ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.019.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 19

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
22 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent

1

 

*

Règlement (UE) no 54/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 modifiant le règlement (UE) no 447/2010 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication, en ce qui concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre d'intervention

7

 

 

Règlement (UE) no 55/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

 

Règlement (UE) no 56/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 17 au 18 janvier 2011 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2011

10

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/37/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 18 janvier 2011 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

11

 

 

2011/38/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 18 janvier 2011 autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

13

 

 

2011/39/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 janvier 2011 portant nomination d’un membre autrichien et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

15

 

 

2011/40/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 janvier 2011 portant nomination d’un suppléant slovaque du Comité des régions

16

 

 

2011/41/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 janvier 2011 portant nomination de trois membres néerlandais et de six suppléants néerlandais du Comité des régions

17

 

 

2011/42/UE

 

*

Décision du Conseil du 18 janvier 2011 portant nomination d’un membre polonais et d’un suppléant polonais du Comité des régions

18

 

 

2011/43/UE

 

*

Décision de la Commission du 21 janvier 2011 modifiant la décision 2010/468/UE prévoyant la commercialisation temporaire de certaines variétés d’Avena strigosa Schreb. ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres [notifiée sous le numéro C(2011) 156]  ( 1 )

19

 

 

2011/44/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2011) 179]  ( 1 )

20

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/45/UE

 

*

Décision no 1/2010 du comité des transports terrestres Communauté/Suisse du 22 décembre 2010 modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

34

 

 

2011/46/UE

 

*

Décision no 1/2011 du comité mixte UE-Suisse du 14 janvier 2011 modifiant les tableaux III et IV b) du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant certains produits agricoles transformés

40

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (UE) no 47/2011 de la Commission du 20 janvier 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95 (JO L 18 du 21.1.2011)

43

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/1


RÈGLEMENT (UE) No 53/2011 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2011

modifiant le règlement (CE) no 606/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (2), les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l'annexe I dudit règlement. L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a adopté des nouvelles pratiques œnologiques. Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans ce domaine, et de donner aux producteurs de l'Union les nouvelles possibilités offertes aux producteurs des pays tiers, il convient d'autoriser dans l'Union ces nouvelles pratiques œnologiques dans les conditions d'utilisation définies par l'OIV.

(2)

Le règlement (CE) no 606/2009 autorise l'utilisation des enzymes pectolytiques et des préparations enzymatiques de bétaglucanase pour la clarification. Ces enzymes ainsi que d'autres préparations enzymatiques sont également utilisées pour la macération, la clarification, la stabilisation, la filtration et la révélation des précurseurs aromatiques du raisin présents dans le moût et le vin. Ces pratiques œnologiques sont adoptées par l'OIV et il convient d'autoriser ces pratiques dans les conditions d'utilisation définies par l'OIV.

(3)

Les vins ayant droit aux appellations d'origine protégées «Malta» et «Gozo» ont une teneur en sucre supérieure à 45 g/l et sont produits en petite quantité. De même, certains vins blancs français avec indications géographiques protégées peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total supérieur à 15 % vol. et une teneur en sucres supérieure à 45 g/l. Pour la bonne conservation de ces vins, les États membres concernés, respectivement Malte et la France, ont demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux établie à l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009. Il convient de mentionner lesdits vins dans la liste des vins ayant une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 300 milligrammes par litre.

(4)

Les vins ayant droit à la mention traditionnelle «Késői szüretelésű bor» ont une teneur très élevée en sucre et sont produits en petite quantité. Pour la bonne conservation de ces vins, la Hongrie a demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Il convient d'autoriser une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 350 milligrammes par litre pour ces vins.

(5)

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine protégée «Douro» suivie de la mention «colheita tardia» déroge à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Les vins ayant droit à l'indication géographique protégée «Duriense» ont les mêmes caractéristiques que ces vins. Sur cette base, le Portugal a demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Il convient d'autoriser une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 400 milligrammes par litre pour ces vins.

(6)

Pour rendre les noms des variétés de vignes plus clairs, il convient que les noms de variétés soient indiqués dans les différentes langues des pays où ces variétés sont utilisées.

(7)

Certaines dispositions concernant certains vins de liqueur sont distinctes des spécifications du cahier des charges de ces vins. Il convient de modifier ces dispositions en accord avec les spécifications en question.

(8)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 606/2009 en conséquence.

(9)

L'élaboration du vin à partir des raisins récoltés lors de la campagne viticole 2010 a déjà débuté. Afin de ne pas introduire une distorsion de concurrence entre les producteurs de vin, les nouvelles pratiques œnologiques devraient être autorisées dès le début de la campagne viticole 2010 pour l'ensemble de ces producteurs. Il convient que le présent règlement soit applicable rétroactivement à la date du 1er août 2010, début de la campagne viticole 2010.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation prévu à l'article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

a)

L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

b)

L'annexe I B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

c)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

d)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er août 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.


ANNEXE I

L'annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le tableau est modifié comme suit:

a)

la ligne 10 est remplacée par la ligne suivante:

«10

la clarification au moyen de l’une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique:

gélatine alimentaire,

matières protéiques d’origine végétale issues de blé ou de pois,

colle de poisson,

caséine et caséinates de potassium,

ovalbumine,

bentonite,

dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

kaolin,

tanin,

chitosane d'origine fongique,

chitine glucane d'origine fongique.

 

Pour le traitement des vins, la limite d'utilisation du chitosane est de maximum 100 g/hl.

Pour le traitement des vins, la limite d'utilisation de la chitine-glucane est de maximum 100 g/hl.»

b)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«44

Traitement à l'aide de chitosane d'origine fongique

Dans les conditions prévues à l'appendice 13

 

45

Traitement à l'aide de chitine-glucane d'origine fongique

Dans les conditions prévues à l'appendice 13

 

46

L'acidification par traitement électromembranaire

Conditions et limites prévues à l'annexe XV bis, points C et D, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.

Dans les conditions prévues à l'appendice 14

 

47

Emploi des préparations enzymatiques à usage œnologique pour la macération, la clarification, la stabilisation, la filtration et la révélation des précurseurs aromatiques du raisin présents dans le moût et le vin.

Sans préjudice des dispositions prévues de l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement, les préparations enzymatiques et les activités enzymatiques de celles-ci (par exemple pectinelyase, pectine methyl-esterase, polygalacturonase, hemicellulase, cellulase, béta-glucanase et glycosidase) doivent être conformes aux spécifications de pureté et d'identité correspondantes du Codex œnologique international publié par l'OIV.»

 

2)

L'appendice 1 est supprimé.

3)

Les appendices 13 et 14 suivants sont ajoutés:

«

Appendice 13

Prescriptions pour le traitement des vins à l'aide de chitosane d'origine fongique et pour le traitement des vins à l'aide de chitine-glucane d'origine fongique

Domaines d'application:

a)

Réduction des teneurs en métaux lourds, notamment en fer, plomb, cadmium, cuivre

b)

Prévention de la casse ferrique, la casse cuivrique

c)

Réduction des contaminants éventuels, en particulier l'ochratoxine A

d)

Réduction des populations de micro-organismes indésirables, notamment les Brettanomyces, par le traitement au chitosane uniquement

Prescriptions:

Les doses à utiliser sont déterminées après essai préalable. La dose maximale d'utilisation doit être inférieure ou égale à:

100 g/hl pour les applications a) et b),

500 g/hl pour l'application c),

10 g/hl pour l'application d).

Les sédiments sont éliminés par des procédés physiques.

Appendice 14

Prescriptions pour l'acidification par traitement électromembranaire

Les membranes cationiques doivent être composées d'une manière qu'elles permettent seulement l'extraction des cations et en particulier du cation K+.

Les membranes bipolaires sont imperméables aux anions et aux cations du moût et du vin.

La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien qualifié.

Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et de la directive 2002/72/CE et aux dispositions nationales, arrêtées pour l’application de celle-ci. Elles doivent respecter les prescriptions de la monographie “Membranes d’électrodialyse” du Codex œnologique international publié par l'OIV.

»

ANNEXE II

La partie A, point 2, de l'annexe I B du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le point c) est modifié comme suit:

a)

au treizième tiret, les sous-tirets suivants sont ajoutés:

«—

Vin de pays de l'Agenais,

Vin de pays des terroirs landais,

Vin de pays des Landes,

Vin de pays d'Allobrogie,

Vin de pays du Var;»

b)

le tiret suivant est ajouté:

«—

les vins originaires de Malte dont le titre alcoométrique volumique total est supérieur ou égal à 13,5 % vol. et la teneur en sucre est supérieure ou égale à 45 g/l et ayant droit aux appellations d'origine protégées “Malta” et “Gozo”.»

2)

Au point d), le tiret suivant est ajouté:

«—

les vins ayant droit à la mention traditionnelle “Késői szüretelésű bor”.»

3)

Au point e), le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine protégée “Douro” ou à l'indication géographique protégée “Duriense”, suivie de la mention “colheita tardia”;»


ANNEXE III

À l'appendice 1 de l'annexe II du règlement (CE) no 606/2009, les noms des variétés de vignes suivantes sont insérés dans la liste, dans l'ordre alphabétique approprié:

« “Albariño”, “Macabeo B”, “Toutes les Malvasías” et “Tous les Moscateles”.»


ANNEXE IV

L'annexe III du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

a)

À la partie A, point 4 a), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié ou de moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, pour le vin espagnol désigné par la mention traditionnelle “vino generoso de licor”, sous réserve que l’augmentation du titre alcoométrique volumique total du vin en question ne soit pas supérieure à 8 % vol.,»

b)

La partie B est modifiée comme suit:

i)

au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, en ce qui concerne les vins de liqueur à appellation d’origine protégée “Málaga” et “Jerez-Xérès-Sherry”, le moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région “Montilla-Moriles”.»

ii)

au point 10, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

obtenu à partir de “vino generoso” visé au point 8, ou de vin sous voile apte à donner un tel “vino generoso”, ayant fait l’objet d’une addition soit de moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, soit de moût de raisins concentré rectifié, soit de “vino dulce natural”,»

c)

L'appendice 1 est modifié comme suit:

i)

au point A, dans la liste pour l'Espagne, les lignes suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique approprié:

«Condado de Huelva

Pedro Ximénez

Moscatel

Mistela

Empordà

Mistela

Moscatel»

ii)

au point B.5, dans la liste pour l'Espagne, la ligne suivante est insérée dans l'ordre alphabétique approprié:

«Empordà

Garnacha/Garnatxa»

d)

L'appendice 2 est modifié comme suit:

i)

au point A.2, le vin de liqueur à appellation d'origine protégée «Trentino» est retiré de la liste pour l'Italie;

ii)

au point A.3, la liste suivante est ajoutée:

«ITALIE

Trentino»

e)

À l'appendice 3, les noms des variétés de vignes suivantes sont ajoutés:

«Moscateles — Garnacha»


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/7


RÈGLEMENT (UE) No 54/2011 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2011

modifiant le règlement (UE) no 447/2010 portant ouverture de la vente de lait écrémé en poudre par voie d'adjudication, en ce qui concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre d'intervention

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (UE) no 447/2010 de la Commission du 21 mai 2010 (2) prévoit que le lait écrémé en poudre d'intervention mis en vente doit être entré en stock avant le 1er mai 2009.

(2)

Au vu de la situation actuelle du marché du lait écrémé en poudre en termes de demande et de prix et du niveau des stocks d'intervention, il convient que le lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er novembre 2009 puisse être proposé à la vente.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 447/2010 en conséquence.

(4)

Afin que le lait écrémé en poudre puisse être proposé à la vente sans délai, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (UE) no 447/2010 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d'application

Les ventes par voie d'adjudication de lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er novembre 2009 sont ouvertes, conformément aux prescriptions du titre III du règlement (UE) no 1272/2009.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Štefan FÜLE

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/8


RÈGLEMENT (UE) No 55/2011 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

61,3

TN

120,5

TR

96,2

ZZ

92,7

0707 00 05

EG

158,2

JO

87,5

TR

96,8

ZZ

114,2

0709 90 70

MA

37,4

TR

122,4

ZZ

79,9

0709 90 80

EG

66,7

ZZ

66,7

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

57,7

MA

54,7

TR

68,3

ZA

41,5

ZZ

50,9

0805 20 10

MA

74,8

TR

79,6

ZZ

77,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,6

IL

67,2

JM

101,1

MA

109,6

PK

69,0

TR

73,7

ZZ

81,7

0805 50 10

AR

45,3

TR

52,6

UY

45,3

ZZ

47,7

0808 10 80

AR

78,5

CA

96,7

CL

82,0

CN

97,4

MK

54,3

US

140,6

ZZ

91,6

0808 20 50

CN

58,3

NZ

97,8

US

127,9

ZA

101,0

ZZ

96,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/10


RÈGLEMENT (UE) No 56/2011 DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2011

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 17 au 18 janvier 2011 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2011

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 (3) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d'autre part (4), ouvre un contingent tarifaire, à droit nul, pour l’importation d’huile d’olive non traitée relevant des codes NC 1509 10 10 et 1509 10 90, entièrement obtenue en Tunisie et transportée directement de ce pays dans l'Union européenne, dans une limite prévue pour chaque année.

(2)

L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires en ce qui concerne l’huile d’olive originaire de Tunisie (5) prévoit des limites quantitatives mensuelles pour la délivrance des certificats d’importation.

(3)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, des demandes ont été introduites auprès des autorités compétentes pour la délivrance de certificats d’importation, pour une quantité totale dépassant la limite prévue pour le mois de janvier à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement.

(4)

Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient d’attribution permettant la délivrance des certificats d’importation au prorata de la quantité disponible.

(5)

La limite correspondant au mois de janvier ayant été atteinte, aucun certificat d'importation ne peut être délivré pour ledit mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d’importation introduites les 17 et 18 janvier 2011, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1918/2006, sont affectées d'un coefficient d'attribution de 21,673003 %.

La délivrance de certificats d’importation pour des quantités demandées à partir du 24 janvier 2011 est suspendue pour janvier 2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 57.

(4)  JO L 97 du 30.3.1998, p. 2.

(5)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 84.


DÉCISIONS

22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/11


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2011/37/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 22 juillet 2010, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de proroger une mesure dérogatoire pour pouvoir continuer à limiter le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture de tourisme, lorsque la voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles.

(2)

Par lettre du 12 octobre 2010, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par le Royaume-Uni. Par lettre du 15 octobre 2010, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier sa demande.

(3)

La décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) a autorisé le Royaume-Uni à limiter à 50 % de la TVA grevant les dépenses de location ou de leasing d’une voiture de tourisme le droit à déduction du locataire ou du preneur du leasing, lorsque cette voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation, pour des besoins privés, d’une voiture qu’un assujetti a prise en location ou en leasing à des fins professionnelles. Cette mesure de simplification dispense le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures de société et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé.

(4)

Il ressort des informations fournies par le Royaume-Uni que l’exclusion de 50 % correspond toujours à la situation actuelle en matière d’utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés par les locataires ou preneurs de leasing. Il convient dès lors d’autoriser le Royaume-Uni à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 31 décembre 2013.

(5)

Dans le cas où il envisage une prolongation de la mesure au-delà de 2013, il importe que le Royaume-Uni présente à la Commission au plus tard le 1er avril 2013, en même temps que la demande de prolongation, un rapport contenant un examen de la limitation appliquée.

(6)

Le 29 octobre 2004, la Commission a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, désormais directive 2006/112/CE, qui prévoit une harmonisation du champ couvert par les biens et les services pour lesquels les États membres sont autorisés à limiter le droit à déduction. Cette proposition prévoit que les limitations du droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Les mesures dérogatoires prévues par la présente décision expirent à la date d’entrée en vigueur d’une telle directive si cette date est antérieure à la date d’expiration prévue dans la présente décision.

(7)

La dérogation n’a pas d’incidence sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire le jour de l’entrée en vigueur des dispositions de l’Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n’ouvrent pas droit à une déduction totale de la TVA ou, à défaut, le 31 décembre 2013 au plus tard, la date retenue étant la plus proche.

Toute demande de prolongation des mesures prévues par la présente décision est présentée à la Commission le 1er avril 2013 au plus tard.

Toute demande de prolongation des mesures susmentionnées est accompagnée d’un rapport contenant un examen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA due sur les dépenses liées à la location ou au leasing de véhicules dont l’utilisation n’est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

Gy. MATOLCSY


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 346 du 29.12.2007, p. 21.


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

autorisant la France à appliquer des niveaux de taxation différenciés sur les carburants, conformément à l’article 19 de la directive 2003/96/CE

(2011/38/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de 1’électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/767/CE du Conseil (2) autorise la France à appliquer, pour une période de trois ans, des niveaux de taxation différenciés au gazole et à l’essence sans plomb. La France a demandé l’autorisation dans le cadre d’une réforme de l’État impliquant la décentralisation de certaines compétences spécifiques précédemment exercées par le pouvoir central. La décision 2005/767/CE a expiré le 31 décembre 2009.

(2)

Par lettre du 12 août 2009, la France a demandé l’autorisation de continuer à appliquer des taux de taxation différenciés aux mêmes conditions pour une période supplémentaire de six ans après le 31 décembre 2009.

(3)

La décision 2005/767/CE avait été adoptée compte tenu du fait que la mesure demandée par la France remplissait les exigences établies à l’article 19 de la directive 2003/96/CE. Il avait notamment été considéré que la mesure n’entraverait pas le bon fonctionnement du marché intérieur et qu’elle était conforme aux politiques communautaires concernées.

(4)

La mesure nationale s’inscrit dans le cadre d’une politique visant à accroître l’efficacité administrative par l’amélioration de la qualité et la réduction du coût des services publics, ainsi que dans le cadre d’une politique de subsidiarité. Elle constitue pour les régions une incitation complémentaire à améliorer de manière transparente la qualité de leur gestion. À cet égard, la décision 2005/767/CE exige que les réductions soient fonction des conditions socio-économiques des régions dans lesquelles elles s’appliquent. Globalement, la mesure nationale est motivée par des raisons de politique spécifiques.

(5)

Compte tenu des limites étroites fixées pour la différenciation régionale des taux et de l’exclusion du gazole à usage commercial du champ d’application de la mesure, le risque de distorsions de concurrence sur le marché intérieur est très faible. De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure, on a jusqu’ici observé une tendance très nette des régions à appliquer le taux maximal autorisé, ce qui réduit davantage tout risque de distorsions.

(6)

Aucun obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur n’a été rapporté, en particulier pour ce qui est de la circulation des produits en question en tant que produits soumis à accise.

(7)

Lors de la demande initiale, l’adoption de la mesure nationale avait été précédée d’une hausse de la taxation équivalant à la marge de réduction offerte aux régions. Dans ce contexte et compte tenu des conditions de l’autorisation ainsi que de l’expérience acquise, la mesure nationale n’apparaît pas, à ce stade, être en conflit avec les politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat.

(8)

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. En raison de l’évolution possible du cadre de l’Union applicable à la taxation de l’énergie, il convient de limiter la présente autorisation à une durée de trois ans. Il convient aussi d’éviter tout retard dans l’application de l’autorisation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La France est autorisée à appliquer des niveaux réduits de taxation sur l’essence sans plomb et le gazole utilisés comme carburant. Le gazole à usage commercial, au sens de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, ne bénéficie pas de cette possibilité de réduction.

2.   Les régions administratives peuvent être autorisées à appliquer des réductions différenciées, pour autant que les conditions ci-après soient respectées:

a)

les réductions n’excèdent pas 35,4 EUR pour 1 000 litres d’essence sans plomb et 23,0 EUR pour 1 000 litres de gazole;

b)

les réductions ne sont pas supérieures à la différence de niveau de taxation entre le gazole à usage non commercial et le gazole à usage commercial;

c)

les réductions sont fonction des conditions socio-économiques objectives qui prévalent dans les régions où elles sont appliquées;

d)

l’application des réductions régionales n’a pas pour effet d’accorder aux régions un avantage compétitif dans les échanges à l’intérieur de l’Union.

3.   Les taux réduits doivent respecter les obligations prévues par la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux visés à l’article 7.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Elle expire le 31 décembre 2012.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

Gy. MATOLCSY


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  JO L 290 du 4.11.2005, p. 25.


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

portant nomination d’un membre autrichien et de deux suppléants autrichiens du Comité des régions

(2011/39/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Franz VOVES, membre du Comité des régions.

(3)

Deux sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de MM. Hermann SCHÜTZENHÖFER et Walter PRIOR,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

Herr Landesrat Dr. Christian BUCHMANN, Landesrat in der Steiermärkischen Landesregierung,

et

b)

en tant que suppléants:

Frau Landesrätin Mag. Elisabeth GROSSMANN, Landesrätin in der Steiermärkischen Landesregierung,

Herr Klubobmann Christian ILLEDITS, Abgeordneter zum Burgenländischen Landtag; Klubobmann der SPÖ Fraktion.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

Gy. MATOLCSY


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22. et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

portant nomination d’un suppléant slovaque du Comité des régions

(2011/40/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement slovaque,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Pavol FREŠO,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015, en tant que suppléant:

M. Juraj BLANÁR

predseda Žilinského samosprávneho kraja.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

Gy. MATOLCSY


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22 et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

portant nomination de trois membres néerlandais et de six suppléants néerlandais du Comité des régions

(2011/41/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Annemarie JORRITSMA-LEBBINK, Mme Luzette WAGENAAR-KROON et M. Rob BATS.

(3)

Quatre sièges de suppléants sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de Mme Ellie FRANSSEN, M. Job COHEN, Mme Rinda DEN BESTEN et M. Hendrikus DE LANGE.

(4)

Deux sièges de suppléants deviennent vacants à la suite de la nomination de M. Hans KOK et M. Henk KOOL en tant que membres du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. Hans KOK, burgemeester de Hof van Twente,

M. Henk KOOL, wethouder de La Haye,

M. Sipke SWIERSTRA, gedeputeerde de la Province de Drenthe;

et

b)

en tant que suppléants:

M. Henk AALDERINK, burgemeester de Bronckhorst,

M. Jean Paul GEBBEN, burgemeester de Renkum,

M. Jan Willem GROOT, wethouder d’Amstelveen,

Mme Loes van der MEIJS, wethouder de Doetinchem,

M. André van de NADORT, burgemeester de Ten Boer,

M. Frank de VRIES, wethouder de Groningue.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

Gy. MATOLCSY


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22. et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/18


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 janvier 2011

portant nomination d’un membre polonais et d’un suppléant polonais du Comité des régions

(2011/42/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement polonais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE et 2010/29/UE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Jerzy KROPIWNICKI.

(3)

Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Tadeusz TRUSKOLASKI en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membre:

M. Tadeusz TRUSKOLASKI, Prezydent Miasta Bialegostoku;

et

b)

en tant que suppléant:

M. Pawel ADAMOWICZ, Prezydent Miasta Gdańska.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par le Conseil

Le président

Gy. MATOLCSY


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22. et JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


22.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 janvier 2011

modifiant la décision 2010/468/UE prévoyant la commercialisation temporaire de certaines variétés d’Avena strigosa Schreb. ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres

[notifiée sous le numéro C(2011) 156]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/43/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2010/468/UE de la Commission (2) autorise, jusqu’au 31 décembre 2010, la commercialisation dans l’Union de semences de variétés d’Avena strigosa Schreb (ci-après A. strigosa) ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

(2)

Les difficultés temporaires survenues dans l’approvisionnement général en A. strigosa, qui avaient motivé l’adoption de la décision 2010/468/UE, n’ont pas disparu. Il est donc nécessaire de prolonger la période d’application de l’autorisation fixée par ladite décision.

(3)

Il ressort des informations fournies à la Commission par les États membres que, pour 2011, une quantité totale additionnelle de 5 130 tonnes est nécessaire pour résoudre ces difficultés d’approvisionnement, la Belgique ayant indiqué qu’elle avait besoin de 300 tonnes, la France de 3 700 tonnes, l’Allemagne de 300 tonnes, l’Italie de 280 tonnes, l’Espagne de 300 tonnes et le Portugal de 250 tonnes.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/468/UE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/468/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la date «31 décembre 2010» est remplacée par la date «31 décembre 2011»;

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La quantité totale de semences dont la commercialisation est autorisée dans l’Union en vertu de la présente décision ne dépasse pas 4 970 tonnes en 2010. La quantité totale de semences dont la commercialisation est autorisée dans l’Union en vertu de la présente décision ne dépasse pas 5 130 tonnes en 2011.»

2)

À l’article 3, deuxième alinéa, la date «31 décembre 2010» est remplacée par la date «31 décembre 2011».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(2)  JO L 226 du 28.8.2010, p. 46.


22.1.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2011

relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2011) 179]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/44/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 janvier 2011, la Bulgarie a signalé un cas de fièvre aphteuse sur un sanglier abattu dans la région de Bourgas, au sud-est du pays, dans une zone de surveillance renforcée le long de la frontière avec la Turquie. En conséquence, la Commission a adopté la décision 2011/8/UE du 6 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (3).

(2)

Le 9 janvier 2011, la Bulgarie a signalé des foyers de fièvre aphteuse sur du bétail dans la même région. La nouvelle situation épidémiologique exige un réexamen des mesures adoptées auparavant, à la lumière des informations fournies par la Bulgarie et des discussions avec les États membres lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 12 janvier 2011.

(3)

La situation en matière de fièvre aphteuse en Bulgarie est susceptible de mettre en danger les troupeaux d’autres États membres, du fait des échanges de biongulés vivants et de la mise sur le marché de certains produits qui en sont issus.

(4)

La Bulgarie a arrêté des mesures dans le cadre de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (4), notamment les mesures prévues au chapitre II, section 3, et à l’article 85, paragraphe 4, de ladite directive.

(5)

Les restrictions visées aux articles 2, 4, 5, 6, 8 ter et 11 de la décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (5) portent sur l’ensemble du territoire de la Bulgarie. Toutefois, son inscription à la partie II de l’annexe de ladite décision autorise la Bulgarie à distribuer sous certaines conditions des viandes porcines fraîches et des préparations de viande et produits dérivés de ces viandes.

(6)

La situation en ce qui concerne la maladie en Bulgarie nécessite le renforcement des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse prises dans le pays par les autorités compétentes.

(7)

Il convient à présent de définir en tant que mesure permanente les régions à haut risque et à faible risque de l’État membre touché et de prévoir l’interdiction d’expédier des animaux sensibles provenant de régions à haut risque et à faible risque ainsi que des produits provenant d’animaux sensibles de la région à haut risque. Cette décision devrait également prévoir des règles applicables à l’expédition, depuis ces régions, de produits sûrs qui ont été produits avant les restrictions, à partir de matières premières originaires d’autres régions que celles soumises à des restrictions ou ayant fait l’objet d’un traitement qui s’est avéré efficace pour inactiver l’éventuel virus de la fièvre aphteuse.

(8)

La grandeur des régions à risque définies est directement fonction des résultats du traçage d’éventuels contacts jusqu’à l’élevage infecté et tient compte de la possibilité d’effectuer des contrôles suffisants des mouvements des animaux et des produits. Actuellement et sur la base des informations fournies par la Bulgarie, toute la région de Bourgas devrait rester pour le moment une région à haut risque.

(9)

L’interdiction frappant les expéditions ne devrait s’appliquer qu’aux produits issus d’animaux d’espèces sensibles provenant des régions à haut risque énumérées à l’annexe I et ne devrait pas affecter le transit par ces régions des produits provenant d’animaux originaires d’autres régions.

(10)

La directive 64/432/CEE du Conseil (6) concerne certains problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine.

(11)

La directive 91/68/CEE du Conseil (7) concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins.

(12)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (8) concerne notamment les échanges d’autres biongulés, de spermes, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins, ainsi que d’embryons de porcins.

(13)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (9) établit notamment les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations à base de viande, de viandes de gibier d’élevage, de produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, et de produits laitiers.

(14)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (10) porte notamment sur le marquage de salubrité des denrées alimentaires d’origine animale.

(15)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (11) prévoit un traitement spécifique des produits à base de viande qui garantit l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse dans les produits d’origine animale.

(16)

La décision 2001/304/CE de la Commission du 11 avril 2001 concernant le marquage et l’utilisation de certains produits animaux en liaison avec la décision 2001/172/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni (12) concerne une marque de salubrité spécifique à apposer sur certains produits d’origine animale qui doivent être limités au marché national. Il convient de prescrire, dans une annexe distincte, une marque similaire pour la fièvre aphteuse en Bulgarie.

(17)

La directive 92/118/CEE du Conseil (13) définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE.

(18)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (14) prévoit un éventail de traitements des sous-produits animaux, aptes à inactiver le virus de la fièvre aphteuse.

(19)

La directive 88/407/CEE du Conseil (15) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(20)

La directive 89/556/CEE du Conseil (16) fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(21)

La directive 90/429/CEE du Conseil (17) fixe les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux domestiques de l’espèce porcine.

(22)

La décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (18) établit les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins.

(23)

Dans la mesure où les médicaments définis dans la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (19), la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (20), et la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain (21) ne relèvent plus du champ d’application du règlement (CE) no 1774/2002, ils doivent être exclus des restrictions liées à la santé animale fixées par la présente décision.

(24)

L’article 6 de la décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (22) prévoit une dérogation aux contrôles vétérinaires pour certains produits contenant des produits animaux. Il convient d’autoriser l’expédition de ces produits depuis les régions à risque élevé dans le cadre d’un régime de certification simplifié.

(25)

Compte tenu de la situation en matière de fièvre aphteuse en Bulgarie, il convient de prendre en considération le risque d’une propagation de la fièvre aphteuse dans l’Union européenne, résultant de mouvements de lots de produits d’origine animale de nature non commerciale. Il y a donc lieu d’empêcher de tels mouvements, de façon à éviter une nouvelle propagation de la maladie. Il convient que la Bulgarie veille à ce que les restrictions imposées à certains produits provenant d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse en vertu de la présente décision soient également respectées pour les mouvements non commerciaux de ces produits. Il est nécessaire que les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers, en particulier ceux en provenance des régions à haut risque, ainsi que des campagnes d’information visant à prévenir l’introduction de produits d’origine animale sur le territoire des États membres autres que la Bulgarie.

(26)

Il y a lieu que les États membres autres que la Bulgarie contribuent aux mesures de lutte contre la maladie appliquées dans les zones concernées en veillant à éviter l’expédition d’animaux vivants des espèces sensibles vers ces zones.

(27)

La décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (23) prévoit un mécanisme d’indemnisation des pertes encourues par les exploitations affectées du fait des mesures de lutte contre la maladie.

(28)

La situation en matière de fièvre aphteuse a été réexaminée lors de la réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale du 12 janvier 2011 et les mesures prévues à la décision 2011/8/UE ont été adaptées à la lumière des informations fournies par la Bulgarie sur l’évolution de la situation épidémiologique. Il convient donc d’abroger la décision 2011/8/UE et de la remplacer par la présente décision.

(29)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Animaux vivants

1.   La Bulgarie veille à ce que les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 du présent article soient remplies, sans préjudice des mesures qu’elle a prises en exécution:

a)

de la directive 2003/85/CE, et

b)

de la décision 2008/855/CE.

2.   Aucun mouvement d’animaux vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou d’autres biongulés ne peut être effectué entre les zones de son territoire énumérées aux annexes I et II.

3.   Aucun animal vivant des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ni aucun biongulé ne peut être expédié à partir des zones de son territoire énumérées aux annexes I et II ni passer en transit par celles-ci.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, les autorités compétentes de Bulgarie peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu d’animaux biongulés par les zones énumérées aux annexes I et II sur les routes nationales et par les voies ferrées.

5.   Les certificats sanitaires prévus par la directive 64/432/CEE pour les bovins vivants et, sans préjudice des dispositions de l’article 8 ter et de l’article 9 de la décision 2008/855/CE, pour les porcins vivants ainsi que par la directive 91/68/CEE pour les ovins et caprins vivants, qui accompagnent les animaux expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (24).

6.   Les certificats sanitaires accompagnant les biongulés autres que ceux couverts par les certificats visés au paragraphe 5, expédiés vers d’autres États membres à partir de zones du territoire de la Bulgarie non énumérées aux annexes I et II, portent la mention suivante:

«Biongulés vivants conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (25).

7.   Les mouvements vers d’autres États membres d’animaux accompagnés d’un certificat sanitaire tel que visé aux paragraphes 5 et 6 ne sont autorisés qu’après notification adressée trois jours avant le mouvement par l’autorité vétérinaire locale de la Bulgarie aux autorités vétérinaires centrales et locales de l’État membre de destination.

8.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser le transport d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse depuis des exploitations situées dans une région répertoriée à l’annexe II vers un abattoir situé dans une région répertoriée à l’annexe I.

9.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser le transport de porcins au départ d’exploitations se trouvant en dehors de la zone de surveillance établie conformément à l’article 21 de la directive 2003/85/CE en vue de leur abattage immédiat dans des abattoirs désignés situés dans les zones énumérées à l’annexe II sous réserve des conditions suivantes:

a)

les porcins proviennent d’exploitations se trouvant dans la zone mentionnée à l’annexe I, au départ desquelles il est permis d’expédier des lots de viandes fraîches de porcs et des préparations de viandes et produits à base de viande consistant en viandes desdits porcs ou en contenant, conformément à l’article 6 de la décision 2008/855/CE.

L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des exploitations qu’elle a agréées aux fins de l’application du présent paragraphe;

b)

au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’abattoir, les animaux sont restés sous la surveillance de l’autorité vétérinaire compétente dans une seule exploitation située au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d’embarquement;

c)

aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation visée dans l’élément de phrase introductif du présent paragraphe au cours des 21 jours précédant la date d’embarquement, sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point b), pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours;

d)

le transport des porcins n’est autorisé qu’après la mise en œuvre correcte des mesures prévues à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2003/85/CE.

Article 2

Viandes

1.   Aux fins du présent article, on entend par «viandes» les «viandes fraîches», «viandes hachées», «viandes séparées mécaniquement» et «préparations de viandes» définies aux points 1.10, 1.13, 1.14 et 1.15 de l’annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

2.   La Bulgarie n’expédie pas de viandes des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I ou obtenues à partir d’animaux originaires de ces zones.

3.   Les viandes ne pouvant être expédiées de Bulgarie en application de la présente décision sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou à l’annexe IV.

4.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 ter de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant:

a)

que les viandes soient clairement identifiées et aient été, depuis la date de production, transportées et entreposées séparément des viandes ne pouvant pas être expédiées, conformément à la présente décision, hors des zones figurant à l’annexe I;

b)

que les viandes remplissent une des conditions suivantes:

i)

elles ont été obtenues avant le 9 décembre 2010; ou

ii)

elles proviennent d’animaux qui ont été élevés pendant au moins 90 jours, ou depuis leur naissance s’ils ont moins de 90 jours, avant la date d’abattage et qui ont été abattus ou, dans le cas de viandes de gibier sauvage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, mis à mort hors des zones figurant aux annexes I et II; ou

iii)

elles satisfont aux conditions fixées aux points c), d) et e);

c)

que les viandes proviennent d’ongulés domestiques ou de gibier d’élevage d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, tels que précisés pour la catégorie concernée de viandes aux colonnes 4 à 7 de l’annexe III, et satisfont aux conditions suivantes:

i)

les animaux ont été élevés pendant au moins 90 jours avant la date d’abattage, ou depuis la naissance s’ils sont âgés de moins de 90 jours, dans des exploitations situées dans l’une des zones spécifiées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III, et au sein desquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant cette période au moins;

ii)

au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’abattoir ou, dans le cas du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, précédant la date d’abattage à la ferme, les animaux sont restés sous la surveillance des autorités vétérinaires compétentes dans une seule exploitation située au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant au moins 30 jours avant la date d’embarquement;

iii)

aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation visée au point ii) au cours des 21 jours précédant la date d’embarquement ou, dans le cas du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, précédant la date d’abattage à la ferme, sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse satisfaisant aux conditions fixées au point ii), pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours.

Toutefois, l’autorité compétente peut autoriser l’introduction dans l’exploitation visée au point ii) d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui satisfont aux conditions fixées aux points i) et ii) et qui:

proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun animal d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit au cours des 21 jours précédant la date du transport à destination de l’exploitation visée au point ii), sauf dans le cas de porcins en provenance d’une exploitation fournisseuse, pour lesquels cette période de 21 jours peut être réduite à 7 jours, ou

ont présenté des résultats négatifs à un test de détection d’anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse, effectué sur un échantillon sanguin prélevé dans les 10 jours précédant la date du transport à destination de l’exploitation visée au point ii), ou

proviennent d’une exploitation ayant présenté des résultats négatifs à une enquête sérologique effectuée conformément à un protocole d’échantillonnage permettant la détection d’une prévalence de 5 % de la fièvre aphteuse avec un intervalle de confiance minimal de 95 %;

iv)

les animaux ou, dans le cas du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse abattu à la ferme, les carcasses ont été transportés sous contrôle officiel, dans des moyens de transport qui ont été nettoyés et désinfectés avant l’embarquement, entre l’exploitation visée au point ii) et l’abattoir désigné;

v)

pour l’abattage, qui est réalisé dans un délai inférieur à 24 heures à compter de l’heure d’arrivée à l’abattoir, les animaux ont été séparés des bêtes dont les viandes ne peuvent être expédiées des zones énumérées à l’annexe I;

d)

que les viandes cochées dans la colonne 8 de l’annexe III proviennent de gibier sauvage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse abattu dans des zones dans lesquelles aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté pendant 90 jours avant la date de l’abattage et situées à 20 km au moins des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III;

e)

que les viandes visées aux points c) et d) satisfassent en outre aux conditions suivantes:

i)

l’expédition de ces viandes ne peut être autorisée par l’autorité vétérinaire compétente de Bulgarie que:

si les animaux visés au point c) iv) ont été transportés jusqu’à l’établissement sans qu’il n’y ait eu de contact avec des exploitations se trouvant dans des zones non mentionnées dans les colonnes 1, 2 et 3 de l’annexe III, ainsi que

si l’établissement ne se situe pas dans une zone de protection;

ii)

les viandes sont, à tout moment, clairement identifiées et sont manipulées, entreposées et transportées séparément des viandes qui ne peuvent pas être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I;

iii)

aucune preuve de signes cliniques ou post mortem de fièvre aphteuse n’a été établie lors de l’inspection post mortem pratiquée par le vétérinaire officiel dans l’établissement d’expédition ou, en cas d’abattage à la ferme du gibier d’élevage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, dans l’exploitation visée au point c) ii) ou, dans le cas de gibier sauvage d’une espèce sensible à la fièvre aphteuse, dans l’établissement de traitement du gibier;

iv)

les viandes sont restées dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii) pendant au moins 24 heures après l’inspection post mortem des animaux visés aux points c) et d);

v)

toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l’annexe I est suspendue:

dans le cas où la fièvre aphteuse a été diagnostiquée dans les exploitations ou établissements visés au point e) iii), jusqu’à ce que l’abattage de tous les animaux présents et l’élimination de toutes les viandes et de tous les animaux morts soient achevés et qu’au moins 24 heures se soient écoulées depuis l’achèvement de toutes les opérations de nettoyage et de désinfection desdits établissements ou exploitations sous le contrôle d’un vétérinaire officiel, et

en cas d’abattage, dans le même établissement, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d’exploitations se trouvant dans des zones énumérées à l’annexe I qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe 4, point c) ou d), jusqu’à l’achèvement de l’abattage de tous ces animaux et des opérations de nettoyage et de désinfection de ces établissements sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

vi)

les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application des points c), d) et e).

5.   Le respect des conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente sous la surveillance des autorités vétérinaires centrales.

6.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 ter de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant d’animaux élevés hors des zones énumérées aux annexes I et II et transportés, par dérogation à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, directement et sous contrôle officiel, dans des véhicules hermétiquement clos, vers un abattoir situé dans les zones visées à l’annexe I qui se trouvent hors de la zone de protection, pour abattage immédiat des animaux, pour autant que ces viandes fraîches ne soient mises sur le marché que dans les zones énumérées aux annexes I et II et qu’elles remplissent les conditions suivantes:

a)

toutes ces viandes sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l’annexe IV de la présente décision;

b)

l’abattoir

i)

est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

ii)

suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones visées à l’annexe I en cas d’abattage, dans le même abattoir, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse et provenant d’exploitations situées dans une zone visée à l’annexe I, jusqu’à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

c)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de la Bulgarie.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elle a agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

7.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 n’est pas applicable aux viandes fraîches obtenues dans des ateliers de découpe situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:

a)

seules les viandes fraîches définies au paragraphe 4, point b), sont transformées dans cet atelier de découpe, le même jour.

Le nettoyage et la désinfection sont réalisés après la transformation de toute viande ne satisfaisant pas à cette exigence;

b)

toutes les viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004;

c)

l’atelier de découpe est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui ne peuvent être expédiées hors des zones énumérées à l’annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elle a agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

8.   Les produits à base de viande expédiés de Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Viandes conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (26).

9.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 ter de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas applicable aux viandes fraîches provenant de porcins élevés dans les zones énumérées à l’annexe I et transportés conformément à l’article 1er, paragraphe 9, vers un abattoir situé dans l’une des zones énumérées à l’annexe II en vue de leur abattage immédiat, pour autant que ces viandes fraîches remplissent les conditions suivantes:

a)

ces viandes fraîches sont marquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/99/CE ou conformément à l’annexe IV de la présente décision et ne sont mises sur le marché que dans les zones énumérées aux annexes I et II;

b)

l’abattoir

i)

est soumis à un contrôle vétérinaire,

ii)

suspend toute autre préparation de viandes destinée à une expédition hors des zones énumérées à l’annexe I en cas d’abattage, dans le même abattoir, d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse provenant d’autres exploitations situées dans des zones énumérées à l’annexe I, jusqu’à ce que tous ces animaux aient été abattus et que l’établissement ait été nettoyé et désinfecté sous le contrôle d’un vétérinaire officiel;

c)

les viandes fraîches sont clairement identifiées et sont séparées, durant le transport et l’entreposage, des viandes qui peuvent être expédiées vers des destinations en dehors de la Bulgarie.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

L’autorité vétérinaire centrale de la Bulgarie communique aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elle a agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

Article 3

Produits à base de viande

1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («produits à base de viande») provenant des zones énumérées à l’annexe I ou préparés avec des viandes issues d’animaux originaires de ces zones.

2.   Sans préjudice des dispositions de l’article 6 et de l’article 8 ter de la décision 2008/855/CE, l’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits à base de viande, y compris les estomacs, vessies et boyaux traités, portant la marque de salubrité prévue à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004, pour autant que ces produits à base de viande:

a)

soient clairement identifiés et qu’ils aient été, depuis la date de production, séparés durant le transport et l’entreposage des produits à base de viande qui ne peuvent être expédiés, conformément à la présente décision, hors des zones énumérées à l’annexe I;

b)

remplissent une des conditions suivantes:

i)

ils ont été préparés avec des viandes visées à l’article 2, paragraphe 4, point b), ou

ii)

ils ont subi au moins l’un des traitements pertinents en matière de fièvre aphteuse mentionnés à la partie 1 de l’annexe III de la directive 2002/99/CE.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

3.   Les produits à base de viande expédiés de Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits à base de viande, y compris estomacs, vessies et boyaux traités, conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (27).

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande conformes aux exigences du paragraphe 2 et transformés dans un établissement ayant adopté le système d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques (Hazard Analysis and Critical Control Points — HACCP) ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect des conditions prévues pour le traitement établi au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits à base de viande ayant subi un traitement thermique de longue conservation conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ii), dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 4

Colostrums et lait

1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits laitiers fabriqués à partir de colostrum et de lait d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, destinés ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l’annexe I.

2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable au lait provenant de bovins, d’ovins et de caprins élevés dans les zones énumérées à l’annexe I qui a subi un traitement prévu par:

a)

la partie A de l’annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait est destiné à la consommation humaine; ou

b)

la partie B de l’annexe IX de la directive 2003/85/CE, si le lait n’est pas destiné à la consommation humaine ou s’il est destiné à l’alimentation d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

3.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable au lait provenant de bovins, d’ovins et de caprins, préparé dans des établissements situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l’établissement est conforme aux conditions fixées au paragraphe 2 ou provient d’animaux dont l’élevage et la traite ont été effectués hors des zones énumérées à l’annexe I;

b)

l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

c)

le lait est clairement identifié, et séparé, durant le transport et l’entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l’annexe I;

d)

le transport du lait cru à partir des exploitations situées en dehors des zones énumérées à l’annexe I vers les établissements situés dans lesdites zones est effectué dans des véhicules qui ont été préalablement nettoyés et désinfectés et n’ont eu aucun contact ultérieur avec des exploitations situées dans les zones énumérées à l’annexe I et hébergeant des animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité vétérinaire compétente et supervisé par les autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

4.   Le lait expédié de Bulgarie vers d’autres États membres est accompagné d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Lait conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (28).

5.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences du paragraphe 2 et traité dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect desdites exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

6.   Par dérogation au paragraphe 4, il est suffisant, dans le cas du lait conforme aux exigences fixées au paragraphe 2, point a) ou b), et qui a subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ce lait.

Article 5

Produits laitiers

1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits laitiers fabriqués à partir de colostrum et de lait d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, destinés ou non à la consommation humaine, provenant des zones énumérées à l’annexe I.

2.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers:

a)

produits avant le 9 décembre 2010; ou

b)

préparés avec du lait conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2 ou 3; ou

c)

à exporter vers un pays tiers dont les conditions d’importation permettent à de tels produits de faire l’objet d’un traitement autre que ceux qui sont visés à l’article 4, paragraphe 2, et qui garantit l’inactivation du virus de la fièvre aphteuse.

3.   Sans préjudice du chapitre II de la section IX de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004, l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article n’est pas applicable aux produits laitiers destinés à la consommation humaine suivants:

a)

les produits laitiers obtenus à partir de lait d’un pH inférieur à 7,0 et soumis à un traitement thermique à une température minimale de 72 °C pendant au moins 15 secondes, étant entendu que ce traitement n’est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision;

b)

les produits laitiers obtenus à partir de lait cru de bovins, d’ovins ou de caprins qui ont résidé pendant au moins 30 jours dans une exploitation située, dans une zone figurant à l’annexe I, au centre d’un cercle d’un rayon d’au moins 10 km dans lequel aucun foyer de fièvre aphteuse n’a été constaté au cours des 30 jours précédant la date de production du lait cru, et soumis à un processus de maturation pendant au minimum 90 jours, pendant lequel le pH est ramené à un niveau inférieur à 6,0 dans toute la substance, et dont la croûte a été traitée avec 0,2 % d’acide citrique immédiatement avant le conditionnement ou l’emballage.

4.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés dans les zones énumérées à l’annexe I dans les conditions suivantes:

a)

tout le lait utilisé dans l’établissement répond aux exigences fixées à l’article 4, paragraphe 2, ou provient d’animaux élevés hors des zones énumérées à l’annexe I;

b)

tous les produits laitiers utilisés pour l’obtention des produits finaux répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), ou au paragraphe 3, ou sont préparés avec du lait provenant d’animaux élevés hors des régions énumérées à l’annexe I;

c)

l’établissement est soumis à un contrôle vétérinaire rigoureux;

d)

les produits laitiers sont clairement identifiés, et séparés, durant le transport et l’entreposage, du lait et des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors des zones énumérées à l’annexe I.

Le respect des conditions fixées au premier alinéa est contrôlé par l’autorité compétente sous la responsabilité des autorités vétérinaires centrales.

Les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

5.   L’interdiction prévue au paragraphe 1 n’est pas applicable aux produits laitiers préparés dans des établissements situés hors des zones énumérées à l’annexe I au moyen de lait obtenu avant le 9 décembre 2010, pour autant que les produits laitiers soient clairement identifiés et soient séparés, durant le transport et l’entreposage, des produits laitiers qui ne peuvent être expédiés hors de ces zones.

6.   Les produits laitiers expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres sont accompagnés d’un certificat officiel comportant la mention suivante:

«Produits laitiers conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (29).

7.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas de produits laitiers qui répondent aux exigences du paragraphe 2, points a) et b), et des paragraphes 3 et 4, et qui ont été traités dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les normes applicables au traitement sont mises en œuvre et enregistrées, que le respect de ces exigences soit mentionné dans le document commercial accompagnant l’envoi validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

8.   Par dérogation au paragraphe 6, il est suffisant, dans le cas des produits laitiers qui répondent aux exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), et aux paragraphes 3 et 4, et qui ont subi un traitement thermique de longue conservation dans des conteneurs hermétiquement clos, que le type de traitement thermique appliqué soit précisé dans un document commercial accompagnant ces produits.

Article 6

Sperme, ovules et embryons

1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier du sperme, des ovules et des embryons d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («sperme, ovules et embryons») provenant des zones énumérées aux annexes I et II.

2.   Sans préjudice de l’article 5 de la décision 2008/855/CE, les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:

a)

au sperme, aux ovules et aux embryons produits avant le 9 décembre 2010;

b)

aux embryons collectés in vivo et au sperme congelés de bovins, au sperme congelé de porcins, et au sperme et aux embryons congelés d’ovins et de caprins importés en Bulgarie conformément aux conditions fixées respectivement dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE ou 92/65/CEE et qui, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockés et transportés séparément du sperme, des ovules et des embryons ne pouvant être expédiés en vertu du paragraphe 1;

c)

au sperme et aux embryons congelés provenant d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine élevés pendant au moins 90 jours avant la date de la collecte et pendant cette collecte en dehors des zones énumérées aux annexes I et II et:

i)

qui ont été stockés dans des conditions approuvées pendant au moins 30 jours avant la date de l’expédition, et

ii)

qui ont été prélevés sur des animaux donneurs se trouvant dans des centres ou des exploitations restés indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois ayant précédé la date de la collecte de sperme ou d’embryons et pendant 30 jours après cette date, situés au centre d’une zone d’un rayon de 10 km dans laquelle aucun cas de fièvre aphteuse n’a été recensé au moins durant les 30 jours qui ont précédé la date de la collecte;

d)

avant l’expédition du sperme ou des embryons visés aux points a), b) et c), les autorités vétérinaires centrales communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des centres et des équipes agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

3.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 88/407/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce bovine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de bovins congelé conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (30).

4.   Sans préjudice de l’article 9, point b), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 90/429/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux de l’espèce porcine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme de porcins congelé conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (31).

5.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 89/556/CEE pour accompagner les embryons d’animaux de l’espèce bovine collectés in vivo et expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

«Embryons de bovins collectés in vivo conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection provisoires contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (32).

6.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner le sperme congelé d’animaux des espèces ovine ou caprine expédié de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

«Sperme d’ovins/de caprins congelé conforme à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (33).

7.   Le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner les embryons congelés d’animaux des espèces ovine ou caprine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

«Embryons congelés d’ovins/de caprins conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (34).

8.   Sans préjudice de l’article 9, point c), de la décision 2008/855/CE, le certificat de salubrité prévu par la directive 92/65/CEE pour accompagner les embryons congelés d’animaux de l’espèce porcine expédiés de la Bulgarie vers d’autres États membres doit porter la mention suivante:

«Embryons congelés de porcins conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (35).

Article 7

Cuirs et peaux

1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des cuirs et peaux d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés («cuirs et peaux») provenant des zones énumérées à l’annexe I.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1 n’est pas applicable aux cuirs et peaux:

a)

qui ont été produits en Bulgarie avant le 9 décembre 2010; ou

b)

qui répondent aux exigences visées au paragraphe 2, point c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002; ou

c)

qui ont été produits en dehors des zones énumérées à l’annexe I conformément aux conditions fixées au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockées et transportées séparément des cuirs et peaux ne pouvant pas être expédiées conformément au paragraphe 1.

Les cuirs et peaux traités sont séparés des cuirs et peaux non traités d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse.

3.   La Bulgarie veille à ce que les cuirs et peaux à expédier vers d’autres États membres soient accompagnées d’un certificat de salubrité officiel portant la mention:

«Cuirs et peaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (36).

4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du paragraphe 1, points b) à e), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant le respect de ces exigences.

5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des cuirs et peaux conformes aux exigences du paragraphe 2, point c) ou d), de la partie A du chapitre VI de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, que le respect de ces exigences soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

Article 8

Autres produits animaux

1.   La Bulgarie s’abstient d’expédier des produits issus d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés non mentionnés aux articles 2 à 7, produits après le 9 décembre 2010 et provenant des zones énumérées à l’annexe I, ou obtenus à partir d’animaux provenant des zones énumérées à l’annexe I.

La Bulgarie s’abstient d’expédier du fumier et des engrais organiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et d’autres biongulés provenant des zones énumérées à l’annexe I.

2.   L’interdiction visée au paragraphe 1, premier alinéa, n’est pas applicable:

a)

aux produits animaux qui:

i)

ont subi un traitement thermique

d’une valeur Fo de 3,00 ou plus dans un conteneur hermétiquement clos, ou

atteignant une température à cœur d’au moins 70 °C, ou

ii)

ont été produits en dehors des zones énumérées à l’annexe I conformément aux conditions prévues au règlement (CE) no 1774/2002 et, depuis leur introduction en Bulgarie, ont été stockés et transportés séparément des produits animaux ne pouvant pas être expédiés conformément au paragraphe 1;

b)

au sang et aux produits sanguins définis aux points 4 et 5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1774/2002, qui ont subi au moins un des traitements prévus au paragraphe 4, point a), de la partie A du chapitre IV de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002, suivi d’un test d’efficacité, ou ont été importés conformément à la partie A du chapitre IV de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

c)

au saindoux et aux graisses fondues qui ont subi le traitement thermique prescrit au paragraphe 2, point d) iv), de la partie B du chapitre IV de l’annexe VII du règlement (CE) no 1774/2002;

d)

aux boyaux d’animaux satisfaisant aux conditions de la partie A du chapitre 2 de l’annexe I de la directive 92/118/CEE et qui ont été nettoyés, raclés et ensuite, soit salés, soit blanchis ou séchés, avant que des mesures efficaces ne soient prises pour éviter toute nouvelle contamination de ces boyaux;

e)

à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc soumis à un lavage industriel ou issus du tannage ainsi qu’à la laine de mouton, aux poils de ruminants ou aux soies de porc non traités, solidement empaquetés à l’état sec dans des emballages;

f)

aux aliments pour animaux de compagnie, conformes aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4 de la partie B du chapitre II de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

g)

aux produits composites contenant des produits d’origine animale qui ne sont pas soumis à un traitement supplémentaire, étant entendu que le traitement n’est pas nécessaire pour les produits finis dont les ingrédients remplissent les conditions sanitaires correspondantes établies par la présente décision;

h)

aux trophées de chasse, conformément aux paragraphes 1, 3 ou 4 de la partie A du chapitre VII de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002;

i)

aux produits animaux conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire;

j)

aux médicaments tels que définis dans la directive 2001/83/CE; aux dispositifs médicaux fabriqués à l’aide de tissus d’origine animale rendus non viables, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 5, point g), de la directive 93/42/CEE; aux médicaments vétérinaires tels que définis dans la directive 2001/82/CE et aux médicaments expérimentaux tels que définis dans la directive 2001/20/CE.

3.   La Bulgarie veille à ce que les produits animaux visés au paragraphe 2 à expédier vers les autres États membres soient accompagnés d’un certificat officiel portant la mention:

«Produits animaux conformes à la décision 2011/44/UE de la Commission du 19 janvier 2011 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Bulgarie (37).

4.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points a) à d) et point f), du présent article, que le respect des conditions du traitement mentionné dans le document commercial requis conformément à la législation de l’Union correspondante soit validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point e), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant le lavage industriel, l’obtention par tannage ou la conformité aux conditions définies aux points 1 et 4 de la partie A du chapitre VIII de l’annexe VIII du règlement (CE) no 1774/2002.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, point g), qui ont été obtenus dans un établissement ayant adopté le système HACCP ainsi qu’une procédure normalisée contrôlable garantissant que les ingrédients prétraités sont conformes aux conditions zoosanitaires correspondantes définies dans la présente décision, que cela soit attesté dans le document commercial accompagnant l’envoi, validé conformément à l’article 9, paragraphe 1.

7.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits visés au paragraphe 2, points i) et j), qu’ils soient accompagnés d’un document commercial attestant qu’ils sont destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro, réactifs de laboratoire, médicaments ou dispositifs médicaux et qu’ils portent, bien en évidence, la mention: «À utiliser exclusivement pour le diagnostic en laboratoire» ou «Exclusivement destiné à une utilisation en laboratoire», «Médicaments» ou «Dispositifs médicaux».

8.   Par dérogation au paragraphe 3, il est suffisant, dans le cas des produits composés répondant aux conditions fixées à l’article 6, paragraphe 1, de la décision 2007/275/CE, qu’ils soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

«Ces produits composés sont de longue conservation à température ambiante ou ont clairement subi, lors de leur fabrication, un processus complet de cuisson ou de traitement thermique à cœur, de sorte que tout produit cru soit dénaturé.»

Article 9

Attestation

1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les autorités compétentes bulgares veillent à ce que le document commercial requis par la législation de l’Union pour les échanges entre États membres soit validé par la copie jointe d’un certificat officiel attestant:

a)

que les produits concernés ont été obtenus

i)

selon un processus de production qui a été contrôlé et jugé conforme aux exigences correspondantes de la législation de l’Union en matière de santé animale et apte à la destruction du virus de la fièvre aphteuse; ou

ii)

à partir de matières prétraitées ayant fait l’objet d’une certification correspondante; et

b)

que des dispositions sont prises afin d’éviter toute recontamination éventuelle par le virus de la fièvre aphteuse après le traitement.

Cette attestation du processus de production fait référence à la présente décision, a une durée de validité de 30 jours, comporte la date d’expiration et est renouvelable après inspection de l’établissement.

2.   Dans le cas des produits destinés à la vente de détail au consommateur final, les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent autoriser que des lots groupés de produits animaux autres que les viandes fraîches, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement et les préparations à base de viande, qui remplissent chacun les conditions d’expédition prévues par la présente décision, soient accompagnés d’un document commercial validé par la copie jointe d’un certificat vétérinaire officiel attestant:

a)

que les locaux d’expédition disposent d’un système garantissant que les marchandises ne peuvent être expédiées que si leur conformité avec la présente décision peut être établie à l’appui de documents justificatifs, et

b)

que le système visé au point a) a été contrôlé et jugé satisfaisant.

Cette attestation afférente au système de traçabilité comporte une référence à la présente décision, est valable pendant 30 jours, indique la date d’expiration et n’est renouvelable qu’une fois l’établissement soumis à un contrôle ayant donné des résultats satisfaisants.

Les autorités compétentes de la Bulgarie communiquent aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements qu’elles ont agréés aux fins de l’application du présent paragraphe.

Article 10

Nettoyage et désinfection

1.   Sans préjudice de l’article 11 de la décision 2008/855/CE, la Bulgarie veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport d’animaux vivants dans les zones énumérées aux annexes I et II soient nettoyés et désinfectés après chaque opération, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection soient enregistrés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), de la directive 64/432/CEE.

2.   La Bulgarie veille à ce que les véhicules utilisés dans les zones énumérées aux annexes I et II pour le transport d’animaux et de parties d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse visés à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1774/2002 et d’autres sous-produits animaux et sous-produits animaux transformés issus d’animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, et à ce que ce nettoyage et cette désinfection, ainsi que tout contact avec des exploitations détenant des animaux d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse, soient enregistrés dans le carnet de route du véhicule concerné.

Article 11

Exemption de certains produits

Les restrictions définies aux articles 3, 4, 5 et 8 ne sont pas applicables à l’expédition à partir des zones énumérées à l’annexe I des produits animaux visés dans ces mêmes articles, si ces produits:

a)

n’ont pas été fabriqués en Bulgarie et sont toujours dans leur emballage d’origine, sur lequel est mentionné le pays d’origine desdits produits; ou

b)

ont été obtenus dans un établissement agréé situé dans une des zones énumérées à l’annexe I à partir de matières prétraitées ne provenant pas de ces zones, qui:

i)

ont, depuis leur introduction sur le territoire de la Bulgarie, été transportées, entreposées et transformées séparément des produits non destinés à être expédiés vers des zones autres que celles énumérées à l’annexe I,

ii)

sont accompagnées d’un document commercial ou d’un certificat officiel, comme prescrit par la présente décision.

Article 12

Coopération entre les États membres

Les États membres mettent en œuvre dans un esprit de coopération le contrôle des bagages des passagers en provenance des zones énumérées à l’annexe I ainsi que des campagnes d’information visant à prévenir l’introduction de produits d’origine animale sur le territoire des États membres autres que la Bulgarie.

Article 13

Mesures à prendre par les États membres autres que la Bulgarie

1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, les États membres autres que la Bulgarie veillent à ce que les animaux vivants d’espèces sensibles à la fièvre aphteuse ne soient pas expédiés vers les zones énumérées à l’annexe I.

2.   Les États membres autres que la Bulgarie prennent des mesures de précaution appropriées en ce qui concerne les animaux sensibles expédiés à partir de la Bulgarie entre le 9 décembre 2010 et le 6 janvier 2011. Ces mesures peuvent comprendre:

a)

l’isolement et l’inspection clinique;

b)

si nécessaire, la réalisation de tests de laboratoire visant à détecter ou à exclure une infection par le virus de la fièvre aphteuse.

Article 14

Mise en œuvre

Les États membres adaptent les mesures qu’ils appliquent aux échanges de manière à assurer leur conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 15

Abrogation

La décision 2011/8/UE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 16

La présente décision s’applique jusqu’au 31 mars 2011.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 6 du 11.1.2011, p. 15.

(4)  JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

(5)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.

(6)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.

(7)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

(8)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(10)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(11)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(12)  JO L 104 du 13.4.2001, p. 6.

(13)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(14)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(15)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(16)  JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.

(17)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.

(18)  JO L 228 du 31.8.2010, p. 15.

(19)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(20)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(21)  JO L 121 du 1.5.2001, p. 34.

(22)  JO L 116 du 4.5.2007, p. 9.

(23)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(24)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(25)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(26)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(27)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(28)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(29)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(30)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(31)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(32)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(33)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(34)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(35)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(36)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20

(37)  JO L 19 du 22.1.2011, p. 20


ANNEXE I

Les zones suivantes en Bulgarie:

La région de Bourgas.


ANNEXE II

Les zones suivantes en Bulgarie:

Les régions de Kardjali, Haskovo, Yambol, Sliven, Choumen et Varna.


ANNEXE III

Les zones suivantes en Bulgarie:

1

2

3

4

5

6

7

8

GROUPE

SNMA

Unité administrative

B

O/C

P

GS

Bulgarie

00002

La région de Bourgas

SNMA

=

Code dans le système de notification des maladies animales (décision 2005/176/CE)

B

=

viande bovine

O/C

=

viandes ovine et caprine

P

=

viande porcine

=

espèces de gibier d’élevage sensibles à la fièvre aphteuse

GS

=

espèces de gibier sauvage sensibles à la fièvre aphteuse


ANNEXE IV

Marque de salubrité visée à l’article 2, paragraphe 3:

Dimensions:

BG= 7 mm

No d’agrément= 10 mm

Diamètre extérieur du cercle= 50 mm

Épaisseur de la ligne du cercle= 3 mm

Image


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/34


DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE

du 22 décembre 2010

modifiant l’annexe 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

(2011/45/UE)

LE COMITÉ,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, et notamment son article 52, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 52, paragraphe 4, premier tiret, de l’accord charge le comité mixte d’adopter les décisions portant révision de l’annexe 1.

(2)

L’annexe 1 a été modifiée en dernier lieu par la décision 1/2009 du comité mixte du 17 juin 2009.

(3)

De nouveaux actes législatifs de l’Union européenne ont été adoptés dans les domaines couverts par l’accord. Le texte de l’annexe 1 doit être modifié pour tenir compte de l’évolution intervenue dans la législation pertinente de l’Union européenne,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 1 de l’accord est abrogée et remplacée par le texte figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Fait à Berne, le 22 décembre 2010.

Le président

Peter FÜGLISTALER

Le chef de la délégation de l’Union européenne

Enrico GRILLO PASQUARELLI


ANNEXE

«ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire

SECTION 1 –   ACCÈS À LA PROFESSION

Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).

SECTION 2 c   NORMES SOCIALES

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3).

Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

Aux fins du présent accord:

a)

seul l’article 1er du règlement (CE) no 484/2002 s’applique;

b)

la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d’un État membre de l’Espace économique européen;

c)

la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point b) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3).

SECTION 3 –   NORMES TECHNIQUES

Véhicules automobiles

Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 de 10.11.1998, p. 1).

Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1).

Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).

Directive 92/97/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1).

Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).

Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90 du 8.4.2003, p. 37).

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12).

Transport des marchandises dangereuses

Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse.

1.   Transport routier

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO-a-CH-1

Objet: Transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 6.8

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du no ONU 1202 peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, lettre b), et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

RO-a-CH-2

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 ainsi que les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgences et les appareils de plongée en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, lettre c), de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

RO-a-CH-3

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 6.5, 6.8 et 8.2 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RO–bi–CH-1

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement dans des petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.

Date d’expiration: 1er janvier 2017

RO–bi–CH-2

Objet: retour d’artifices de divertissement

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification et Documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs des dérogations concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits sont prévues.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.87 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

RO–bi–CH-3

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou des courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

2.   Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

RA-a-CH-1

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du no ONU 1202, sont autorisés.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742 401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

RA-a-CH-2

Objet: document de transport.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742 401.6).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

SECTION 4 –   DROITS D’ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

SECTION 5 –   AUTRES DOMAINES

Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).»


22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/40


DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 14 janvier 2011

modifiant les tableaux III et IV b) du protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant certains produits agricoles transformés

(2011/46/UE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1), ci-après dénommé «l’accord», tel que modifié par l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l’accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, et son protocole no 2, et notamment l’article 7 de ce protocole,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la mise en œuvre du protocole no 2 de l’accord, les prix de référence intérieurs ont été fixés pour les parties contractantes.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l’accord est modifié comme suit:

a)

le tableau III est remplacé par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision;

b)

au tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er février 2011.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2011.

Pour le comité mixte

Le président

M. O'SULLIVAN


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

Prix de référence intérieur UE

Article 4, paragraphe 1

Appliqué du côté suisse

Différence prix de référence suisse/UE

Article 3, paragraphe 3

Appliqué du côté UE

Différence prix de référence Suisse/UE

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

48,05

28,20

19,85

0,00

Blé dur

1,20

0,00

Seigle

41,45

27,40

14,05

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

97,00

54,50

42,50

0,00

Lait entier en poudre

611,55

362,40

249,15

0,00

Lait écrémé en poudre

428,95

297,60

131,35

0,00

Beurre

1 055,15

480,10

575,05

0,00

Sucre blanc

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

43,20

28,60

14,60

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00»


ANNEXE II

«TABLEAU IV

b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en considération pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Appliqué du côté suisse selon l’article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué

Appliqué du côté UE selon l’article 4, paragraphe 2

Montant de base appliqué

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

17,00

0,00

Blé dur

1,00

0,00

Seigle

12,00

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

36,00

0,00

Lait entier en poudre

212,00

0,00

Lait écrémé en poudre

112,00

0,00

Beurre

489,00

0,00

Sucre blanc

Œufs

32,00

0,00

Pommes de terre fraîches

12,00

0,00

Graisse végétale

145,00

0,00»


Rectificatifs

22.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 19/43


Rectificatif au règlement (UE) no 47/2011 de la Commission du 20 janvier 2011 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 18 du 21 janvier 2011 )

Page 18, au considérant 4:

au lieu de:

«(4)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,»

lire:

«(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,».