ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2011.014.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

54e année
19 janvier 2011


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2011/27/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2010 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union

1

Protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union

2

 

 

2011/28/UE

 

*

Décision du Conseil du 12 juillet 2010 relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union

5

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 34/2011 de la Commission du 18 janvier 2011 modifiant le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

6

 

*

Règlement (UE) no 35/2011 de la Commission du 18 janvier 2011 modifiant le règlement (UE) no 595/2010 concernant une prorogation de la période transitoire relative à l’utilisation de certains certificats sanitaires pour le lait et les produits à base de lait, le sérum d’équidés et les produits sanguins traités (à l’exclusion des produits sanguins d’équidés) à utiliser pour la fabrication de produits techniques ( 1 )

9

 

*

Règlement (UE) no 36/2011 de la Commission du 18 janvier 2011 modifiant pour la cent quarante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

11

 

 

Règlement (UE) no 37/2011 de la Commission du 18 janvier 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

18

 

 

DÉCISIONS

 

 

2011/29/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

19.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2010

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union

(2011/27/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114, 168, 169 et 172, son article 173, paragraphe 3, et ses articles 188 et 192, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (1), concernant un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «le protocole»).

(2)

Ces négociations ont été conclues à la satisfaction de la Commission.

(3)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(4)

Il convient de signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(5)

L’article 10 du protocole prévoit l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de l’Union, le protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «le protocole»).

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le protocole est applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, dans l’attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.

Par le Conseil

La présidente

S. LARUELLE


(1)  JO L 181 du 24.6.1998, p. 3.


PROTOCOLE

à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union

L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union»,

d’une part,

et

LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE, ci-après dénommée «la Moldavie»,

d’autre part,

ci-après dénommées conjointement «les parties»,

considérant ce qui suit:

(1)

La Moldavie a conclu un accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie (1), d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), le 28 novembre 1994.

(2)

Le Conseil européen de Bruxelles des 17 et 18 juin 2004 a accueilli favorablement les propositions de la Commission relatives à une politique européenne de voisinage (PEV) et a approuvé les conclusions du Conseil du 14 juin 2004.

(3)

Par la suite, à de nombreuses occasions, le Conseil a adopté des conclusions en faveur de cette politique.

(4)

Le 5 mars 2007, le Conseil a exprimé son soutien à l’égard de l’approche générale et globale définie dans la communication de la Commission du 4 décembre 2006, COM(2006) 724 final, afin de permettre aux partenaires de la PEV de participer aux travaux des agences communautaires et aux programmes communautaires en fonction de leurs mérites et lorsque les bases juridiques l’autorisent.

(5)

La Moldavie a exprimé le souhait de participer à plusieurs programmes de l’Union.

(6)

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Moldavie à chaque programme particulier, notamment la contribution financière ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, doivent être déterminées dans le cadre d’un accord entre la Commission, agissant au nom de l’Union, et les autorités moldaves comptérentes,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

La Moldavie est autorisée à participer à tous les programmes actuels et futurs de l’Union ouverts à la Moldavie, conformément aux dispositions pertinentes portant adoption de ces programmes.

Article 2

La Moldavie contribue financièrement au budget général de l’Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels elle participe.

Article 3

Les représentants de la Moldavie sont autorisés à participer, à titre d’observateurs et pour les points qui concernent la Moldavie, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels le pays contribue financièrement.

Article 4

Les projets et initiatives présentés par les participants de la Moldavie sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.

Article 5

Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de la Moldavie à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées sous forme de protocole d’accord entre la Commission, agissant au nom de l’Union, et les autorités moldaves compétentes.

Si la Moldavie sollicite une assistance extérieure de l’Union pour participer à un programme donné de l’Union au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de l’Union en faveur de la Moldavie qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l’utilisation, par la Moldavie, de l’assistance extérieure de l’Union sont arrêtées dans une convention de financement, en respectant notamment l’article 20 du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 6

Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), chaque protocole d’accord conclu en vertu de l’article 5 stipule que des contrôles, des audits financiers ou d’autres vérifications, y compris des enquêtes administratives, seront réalisés par ou sous l’autorité de la Commission, de l’Office européen de lutte antifraude et de la Cour des comptes.

Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et d’audit financier, de mesures administratives, de sanctions et de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission, à l’Office européen de lutte antifraude et à la Cour des comptes des pouvoirs équivalents à ceux dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans l’Union.

Article 7

Le présent protocole s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord est en vigueur.

Le présent protocole est signé et approuvé par les parties conformément aux procédures qui leur sont propres.

Chacune des parties peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification.

La dénonciation du présent protocole par l’une ou l’autre des parties n’a aucune influence sur les vérifications et contrôles à réaliser, s’il y a lieu, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.

Article 8

Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties peuvent revoir la mise en œuvre du protocole en fonction de la participation réelle de la Moldavie aux programmes de l’Union.

Article 9

Le présent protocole s’applique, d’une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est applicable et dans les conditions définies dans ledit traité et, d’autre part, au territoire de la Moldavie.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent d’appliquer provisoirement le présent protocole à compter de la date de sa signature, dans l’attente de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 11

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord.

Article 12

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans les langues officielles des parties, chacune de ces langues faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldavie

Per la Repubblica moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Image


(1)  JO L 181 du 24.6.1998, p. 3.

(2)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


19.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/5


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juillet 2010

relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union

(2011/28/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 114, 168, 169, 172, son article 173, paragraphe 3, et ses articles 188 et 192, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union (1) (ci-après dénommé «le protocole»), a été signé au nom de l’Union le 30 septembre 2010.

(2)

Il convient de conclure ce protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif aux principes généraux de la participation de la République de Moldavie aux programmes de l’Union est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 10 du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2010.

Par le Conseil

La présidente

S. LARUELLE


(1)  Voir page 2 du présent Journal officiel.


RÈGLEMENTS

19.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/6


RÈGLEMENT (UE) No 34/2011 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2011

modifiant le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 103 nonies, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 288/2009 de la Commission (2) établit les modalités d'application du programme de l'Union européenne en faveur de la consommation de fruits à l’école prévu à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007. À la lumière de l'expérience acquise durant la première année de mise en œuvre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école et afin de faciliter cette mise en œuvre par les États membres, il convient de modifier plusieurs dispositions du règlement (CE) no 288/2009.

(2)

L'article 4 du règlement (CE) no 288/2009 établit les modalités d'application de l'aide à la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus dans le cadre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, notamment les règles relatives à l'allocation et à la réallocation de l'aide. Afin d'aider les États membres à effectuer leur demande d'aide et de veiller à ce qu'il n'existe aucun doute quant au montant de l'aide demandé, il convient que les États membres introduisent leur demande d'aide en même temps que leur stratégie, en utilisant un formulaire spécifique.

(3)

Il n'est en aucun cas possible de considérer une taxe sur la valeur ajoutée comme une dépense admissible au bénéfice de l'aide de l'Union visée à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007. Étant donné que des règles précises en matière d'admissibilité des dépenses sont nécessaires à des fins de gestion financière et de contrôle, il y a lieu de clarifier à cet égard les règles relatives aux coûts admissibles au titre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école.

(4)

En vertu de l'article 5, paragraphe 1, points b) ii) et b) iii), du règlement (CE) no 288/2009, les coûts liés respectivement au suivi, à l'évaluation et à la communication sont admissibles. L'article 7 prévoit les conditions générales d'agrément des demandeurs d'aide. Afin d'assurer une mise en œuvre plus souple du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école, il est nécessaire de modifier l'article 7 de manière à garantir que les services liés au suivi, à l'évaluation et à la communication puissent être fournis par des demandeurs d'aide qui n'utilisent pas ou ne livrent pas eux-mêmes les produits financés au titre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école.

(5)

L'article 14 du règlement (CE) no 288/2009 prévoit l'utilisation d'une affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient de remplacer les références à la «Communauté européenne» par des références à l'«Union européenne». Dans le même temps, il convient que les États membres puissent continuer d'utiliser des affiches et d'autres instruments d'information produits antérieurement durant une période de temps raisonnable.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 288/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres instituant un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école peuvent solliciter l'aide visée à l'article 103 octies bis du règlement (CE) no 1234/2007 pour une ou plusieurs périodes allant du 1er août au 31 juillet en notifiant leur stratégie à la Commission au plus tard le 31 janvier de l'année où commence la première période. La stratégie est accompagnée de la demande d'aide établie selon le modèle figurant dans l'annexe II bis, y compris lorsqu'une stratégie couvre plus d'une année.»

2)

À l’article 5, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les coûts suivants, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union visée à l'article 103 octies bis, du règlement (CE) no 1234/2007:»

3)

À l’article 6, paragraphe 2, point e), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le suivi, l'évaluation et/ou la communication.»

4)

À l'article 7, premier alinéa, le point a bis) suivant est ajouté:

«a bis)

utiliser l'aide pour le suivi et l'évaluation du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école conformément à l'article 12 ou pour la communication;»

5)

L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

à la fin du point b), le terme «et» est supprimé;

b)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

les documents justificatifs à définir par les États membres.»

6)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Affiche du programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école

1.   Les États membres participant au programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école communiquent au public que le programme a reçu une aide financière de l'Union européenne. À cet égard, les États membres peuvent utiliser une affiche conçue conformément aux exigences minimales fixées à l'annexe III, qui est placée de manière permanente à un endroit où elle est clairement visible et lisible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

2.   Lorsque les États membres décident de ne pas utiliser l'affiche visée au paragraphe 1, ils expliquent clairement dans leur stratégie comment ils informeront le public de la contribution financière de l'Union européenne à leur programme. Les sites web ou tout autre instrument d'information ou de publicité sur le programme d'un État membre en faveur de la consommation de fruits à l’école comportent en tout cas le drapeau européen et mentionnent le “programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école” ainsi que le soutien financier de l'Union européenne.

3.   Les références à la contribution financière mise à disposition par l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme d'un État membre.

4.   Les États membres peuvent continuer à utiliser les affiches et autres instruments d'information imprimés avant le 31 janvier 2011 sur la base de la législation applicable au moment de leur production, et ce jusqu'au 31 août 2012.»

7)

L’article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les résultats de l'exercice de suivi prévu en vertu de l'article 12, paragraphe 1;»

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un État membre modifie la stratégie visée à l'article 3, il notifie à la Commission sa nouvelle stratégie, par courrier électronique, à l'adresse visée au paragraphe 1, premier alinéa, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.»

8)

Une annexe II bis, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.

9)

À l’annexe III, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«“Notre [type d'établissement scolaire (crèche/établissement préscolaire/établissement scolaire, par exemple)] participe au programme européen en faveur de la consommation de fruits à l’école avec le soutien financier de l'Union européenne.” L'affiche comporte l'emblème de l'Union européenne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 94 du 8.4.2009, p. 38.


ANNEXE

«ANNEXE II bis

Demande d'aide à introduire par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1

 

État membre

 

 

Année scolaire

 

 

Allocation indicative visée à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe II, exprimée en euros.

 

Q1

Possibilité d'utiliser un montant supérieur à l'allocation indicative visée à l'article 4, paragraphe 3, et à l'annexe II.

Oui

Non

Q2

En cas de réponse négative à la question 1, allocation demandée, en euros.

(en chiffres)

(en lettres)

Q3

En cas de réponse positive à la question 1, montant maximal de l'allocation supplémentaire demandée, en euros (en plus de l'allocation indicative).

(en chiffres)

(en lettres)»


19.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/9


RÈGLEMENT (UE) No 35/2011 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2011

modifiant le règlement (UE) no 595/2010 concernant une prorogation de la période transitoire relative à l’utilisation de certains certificats sanitaires pour le lait et les produits à base de lait, le sérum d’équidés et les produits sanguins traités (à l’exclusion des produits sanguins d’équidés) à utiliser pour la fabrication de produits techniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 595/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les annexes VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (2) fixe des exigences pour la mise sur le marché et l’importation de sang et de produits sanguins d’équidés et modifie les exigences existantes relatives aux importations de sérum d’équidés en provenance de pays tiers et destinées à être utilisées à des fins techniques. Ce règlement est entré en vigueur le 28 juillet 2010.

(2)

L’article 2 du règlement (UE) no 595/2010 fixe une période transitoire expirant le 31 août 2010, durant laquelle les États membres sont tenus d’accepter les envois de sous-produits animaux accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé et établi conformément aux modèles de certificats figurant dans les chapitres 2, 4 A et 4 D de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 avant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 595/2010.

(3)

Compte tenu de leurs difficultés d’adaptation aux nouvelles règles, certains grands opérateurs économiques ont demandé une prorogation de cette période transitoire.

(4)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (3) s’applique à compter du 4 mars 2011 et fixe de nouvelles exigences en matière d’importation; il convient de proroger la période transitoire en conséquence.

(5)

Afin d’éviter toute perturbation dans les échanges de sous-produits animaux accompagnés de certificats sanitaires complétés et signés et établis conformément aux modèles de certificats figurant dans le règlement (CE) no 1774/2002 avant le 28 juillet 2010, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er septembre 2010.

(6)

Il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d’urgence pour prévenir une éventuelle perturbation des échanges commerciaux.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 2 du règlement (UE) no 595/2010 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 4 mars 2011, les États membres acceptent les envois de lait et de produits à base de lait, de sérum d’équidés et de produits sanguins traités (à l’exclusion des produits sanguins d’équidés) à utiliser pour la fabrication de produits techniques, lorsque ces envois sont accompagnés d’un certificat sanitaire complété et signé et établi conformément aux modèles de certificats figurant dans les chapitres 2, 4 A et 4 D de l’annexe X du règlement (CE) no 1774/2002 avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Jusqu’au 30 avril 2011, les États membres acceptent de tels envois si les certificats sanitaires qui les accompagnent ont été complétés et signés avant le 5 mars 2011.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2)  JO L 173 du 8.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.


19.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/11


RÈGLEMENT (UE) No 36/2011 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2011

modifiant pour la cent quarante-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5 (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

Les 15 et 23 décembre 2010, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de modifier les données d'identification de 24 personnes physiques inscrites sur sa liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques. Le 17 décembre 2010, il a décidé de retirer une personne physique de cette liste. Le 22 décembre 2010, il en a retiré trois autres.

(3)

L’annexe I doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par la Commission

C. ASHTON

Vice-présidente


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2)  L'article 7 bis a été ajouté par le règlement (UE) no 1286/2009 du Conseil (JO L 346 du 23.12.2009, p. 42).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a)

«Abdulbasit Abdulrahim [alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, b) Abdelbasit Abdelrahim, c) Abdullah Mansour, d) Abdallah Mansour, e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud, f) Abdul Bohlega, g) Abdulbasit Mahmoud, h) Abdul Mahmoud, i) Abdulbasit Fadil Abdulrahim Mahmoud, j) Abdul Basit Mahmoud, k) Abdulbasit Mahmood, l) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim, m) Abdulbasit Abdulrahim Mahmoud]. Adresses: a) Londres, Royaume-Uni; b) Birmingham, Royaume-Uni. Né le a) 2.7.1968, b) le 2.9.1968, à a) Gdabia, Libye; b) Amman, Jordanie. Nationalité: a) britannique; b) jordanienne. Passeport britannique no 800220972. Renseignements complémentaires: a) numéro britannique d’assurance sociale PX053496A; b) numéro britannique d’assurance sociale SJ855878C. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.10.2008.»

(b)

«Maftah Mohamed Elmabruk [alias a) Muftah Al Mabrook, b) Mustah ElMabruk, c) Maftah El Mobruk, d) Muftah El Mabruk, e) Maftah Elmobruk, f) Al Hajj Abd Al Haqq, g) Al Haj Abd Al Hak]. Adresse: Londres, Royaume-Uni. Date de naissance: 1.5.1950. Lieu de naissance: Libye. Nationalité: libyenne. Renseignements complémentaires: a) numéro britannique d’assurance sociale: PW503042C; b) résident britannique; c) a participé à des activités de mobilisation de fonds pour le compte du Groupe libyen de combat pour l'Islam (LIFG). A été associé à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Mohammed Benhammedi et Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007.»

(c)

«Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta). Adresse: Londres, Royaume-Uni. Date de naissance: le 20.6.1963. Lieu de naissance: Soguma, Libye. Passeport no: 304875071 (passeport britannique). Nationalité: britannique. Renseignements complémentaires: a) numéro britannique d’assurance sociale: PW669539D; b) a participé à des activités de mobilisation de fonds et de facilitation financière pour le compte du Groupe libyen de combat pour l'Islam (LIFG). A été associé à des membres du LIFG au Royaume-Uni, notamment Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf et Ismail Kamoka, un membre occupant un poste de haut rang au sein du LIFG au Royaume-Uni, qui a été jugé coupable de financement du terrorisme et a été condamné au Royaume-Uni, en juin 2007.»

(d)

«Jalaluddine Shinwari (alias Jalaluddine Shinwari). Titre: maulavi. Fonction: ministre adjoint de la justice sous le régime Taliban. Date de naissance: vers 1968. Lieu de naissance: district de Shinwar, province de Ningarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 31.1.2001.»

(2)

La mention «Sayf Al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Né vers 1963 en Égypte. Serait ressortissant égyptien. Responsable de la sécurité de l'UBL.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Né en 1963, en Égypte. Renseignements complémentaires: a) serait ressortissant égyptien; b) responsable de la sécurité d'Oussama ben Laden. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.1.2001.»

(3)

La mention «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adresses: a) Via A. Masina 7, Milan, Italie, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italie. Date de naissance: 11.12.1974. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L191609 (passeport tunisien délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001). No d'identification nationale: 04643632 délivré le 18.6.1999. Autres renseignements: a) numéro italien d’identification fiscale: DAOMMD74T11Z352Z, b) nom de sa mère: Ourida, c) condamné à une peine de prison de trois ans et demi en Italie, le 11 décembre 2002, libéré le 25 novembre 2004 et expulsé vers la Tunisie le 1er décembre 2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi [alias a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi]. Adresse: 23 50e rue, Zehrouni, Tunis, Tunisie. Né le 11.12.1974, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L191609 (passeport tunisien délivré le 28.2.1996 et venu à expiration le 27.2.2001). No d'identification nationale: 04643632 délivré le 18.6.1999. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: DAOMMD74T11Z352Z, b) nom de sa mère: Ourida Bint Mohamad, c) expulsé vers la Tunisie le 1.12.2004.»

(4)

La mention «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank]. Adresse: Viale Bligny 42, Milan, Italie. Né le 31.3.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L579603, délivré à Milan le 19.11.1997, et arrivé à expiration le 18.11.2002. No d'identification nationale: 007-99090. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: CHRTRK70C31Z352U, b) le nom de sa mère est Charaabi Hedia, c) libéré de prison en Italie le 28.5.2004, d) était en fuite en octobre 2007, e) réside en Suisse depuis 2004. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi [alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank]. Adresse: 29 Vordere Gasse, 7012, Felsberg, Suisse. Né le 31.3.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L579603, délivré à Milan le 19.11.1997 et arrivé à expiration le 18.11.2002. No d'identification nationale: 007-99090. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: CHRTRK70C31Z352U, b) nom de sa mère: Charaabi Hedia. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

(5)

La mention «Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l'Égyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né a) en 1965, b) le 1er janvier 1967, en Égypte. Nationalité: égyptienne. Autre renseignement: Afghanistan.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Ahmed Mohammed Hamed Ali [alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, b) Ahmed Hamed, c) Ali, Ahmed Mohammed, d) Ali, Hamed, e) Hemed, Ahmed, f) Shieb, Ahmed, g) Abu Fatima, h) Abu Islam, i) Abu Khadiijah, j) Ahmed l'Égyptien, k) Ahmed, Ahmed, l) Al-Masri, Ahmad, m) Al-Surir, Abu Islam, n) Shuaib]. Né le 13.1.1967, à Badari, Asyout, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: Afghanistan. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(6)

La mention «Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Date de naissance: 15.12.1970. Lieu de naissance: Al-Mohamedia, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L276046 (passeport tunisien délivré le 1.7.1996 et venu à expiration le 30.6.2001).», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Adresse: Italie. Né le 15.12.1970, à Al-Mohamedia, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L276046 (passeport tunisien délivré le 1.7.1996 et venu à expiration le 30.6.2001). Renseignements complémentaires: a) nom de sa mère: Reem Al-Askari, b) membre du Groupe combattant tunisien.»

(7)

La mention «Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresses: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique, b) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek (Bruxelles), Belgique, c) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette (Bruxelles), Belgique. Né le 23.11.1965 à Ghardimaou, Tunisie. Nationalité: a) tunisienne, b) belge (depuis le 8.11.1993). Passeport tunisien no E590976, délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992. Renseignements complémentaires: a) arrêté en Belgique le 18.12.2001, b) relâché début 2008 et de nouveau arrêté en juin 2009 pour manquements aux conditions de sa liberté conditionnelle. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi [alias a) Abu Ismail, b) Abou Ismail el Jendoubi, c) Abou Ismail Al Djoundoubi]. Adresse: rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette (Bruxelles), Belgique. Né le 23.11.1965, à Ghardimaou, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no E590976, délivré le 19.6.1987 et venu à expiration le 18.6.1992. Renseignements complémentaires: a) déchu de la nationalité belge le 26.1.2009, b) détenu à Nivelles, Belgique, depuis octobre 2010. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(8)

La mention «Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i [alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai, c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Adresse: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Date de naissance: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport no: 621570. No d'identification nationale: T/200310.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Nazih Abdul Hamed Nabih Al-Ruqai’i [alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie]. Adresse: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne. Né le: a) 30.3.1964, b) 14.5.1964, à Tripoli, Jamahiriya arabe libyenne. Nationalité: libyenne. Passeport no: 621570. No d'identification nationale: 200310/I. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(9)

La mention «Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili. Adresse: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italie. Date de naissance: 26.3.1969. Lieu de naissance: Feriana, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M351140 (passeport tunisien venu à expiration le 16.6.2005). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: TLLLHR69C26Z352G; b) condamné en France le 14.10.2002; c) extradé vers l'Italie le 6.9.2006; détenu en Italie jusqu'en juillet 2007; d) condamné par défaut en Tunisie à vingt ans d'emprisonnement.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben El-Abed Al-Tlili (alias Lazar Ben Mohammed Tlili). Addresse: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italie. Né le 26.3.1969, à Feriana, Al-Kasrain, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M351140 (passeport tunisien venu à expiration le 16.6.2005). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: TLLLHR69C26Z352G; b) libéré de prison le 15.1.2007, c) condamné par défaut en Tunisie à vingt ans d'emprisonnement, d) nom de sa mère: Essayda Bint Salih Al-Tlili.»

(10)

La mention «Lased Al As’ad Ben Heni Hani [alias a) Lased Ben Heni, b) Mohamed Abu Abda]. Date de naissance: 5.2.1969. Lieu de naissance: Tripoli, Libye. Autres renseignements: a) charges à son encontre en Allemagne rejetées, b) condamné en Italie le 11.11.2002 à une peine de 6 ans, c) professeur de chimie.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes.

«Mohamed Aouani [alias a) Lased Ben Heni b) Al-As’ad Ben Hani c) Mohamed Ben Belgacem Awani, c) Mohamed Abu Abda, d) Abu Obeida]. Né le 5.2.1970. Nationalité: tunisienne. Né à: a) Tripoli, Libye, b) Tunis, Tunisie. Renseignements complémentaires: a) professeur de chimie, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 27.8.2006.»

(11)

La mention «Said Bahaji. Adresse: ayant résidé à Bunatwiete 23, D-21073 Hamburg, Allemagne. Né le 15 juillet 1975, à Haselünne (Basse Saxe), Allemagne. Nationalité: a) allemande, b) marocaine. Passeports: a) passeport allemand provisoire no 28642163 émis par la ville de Hambourg, b) passeport marocain expiré no 954242, émis le 28 juin 1995 à Meknès, Maroc; c) no d'identification nationale: BPA no 1336597587.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Said Bahaji [alias a) Zouheir Al Maghribi b) Mohamed Abbattay c) Abderrahmane Al Maghribi]. Adresse: a résidé à Bunatwiete 23, D-21073 Hambourg, Allemagne. Né le 15.7.1975, à Haselünne (Basse Saxe), Allemagne. Nationalité: a) allemande, b) marocaine. Passeports: passeport allemand provisoire no 28642163 émis par la ville de Hambourg, b) passeport marocain expiré no 954242, émis le 28 juin 1995 à Meknès, Maroc; c) no d'identification nationale: BPA no 1336597587. Renseignements complémentaires: a) responsable adjoint du comité des médias d'Al-Qaida depuis avril 2010; b) supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan.»

(12)

La mention «Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adresse: Tunis, Tunisie. Date de naissance: 11.5.1966. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L289032 (passeport tunisien délivré le 22.8.2001 et qui viendra à expiration le 21.8.2006).», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia (alias Abu Salim). Adresse: 1 Via Val Bavona, Milan, Italie. Né le 11.5.1966, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L289032 (passeport tunisien délivré le 22.8.2001 et arrivé à expiration le 21.8.2006).»

(13)

La mention «Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane. Adresse: Via Latisana 6, Milan, Italie. Date de naissance: 14 juillet 1970. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M408665 (passeport tunisien émis le 4 octobre 2000, arrivé à expiration le 3 octobre 2005). Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BNSDLA70L14Z352B, b) a purgé une peine de prison de 3 ans et six mois en Italie. Libéré le 23 février 2004 et expulsé vers la Tunisie le 28 février 2004, c) actuellement en détention en Tunisie.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (alias Zakariya). Adresse: Tunisie. Né le 14.7.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M408665 (passeport tunisien émis le 4.10.2000, arrivé à expiration le 3.10.2005). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: BNSDLA70L14Z352B, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 28.2.2004, c) actuellement en détention en Tunisie.»

(14)

Le mention «Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin Al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Abu Ubaydah; j) Umar Muhammad “Abdallah Ba” Amar; k) Ramzi Omar]. Date de naissance: a) 1.5.1972; b) 16.9.1973; c) 15.7.1975. Lieu de naissance: a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité: a) yéménite; b) soudanaise. Passeport no 00085243 (émis le 17.11.1997 à Sanaa, Yémen). Renseignements complémentaires: a) arrêté à Karachi, Pakistan, le 30.9.2002; b) en détention provisoire aux États-Unis d'Amérique depuis juillet 2007.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh [alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin Al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, f) Ramzi Binalshib, g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, i) Abu Ubaydah, j) Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar, k) Ramzi Omar]. Né le: a) 1.5.1972, b) 16.9.1973, à a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Yémen, b) Khartoum, Soudan. Nationalité: a) yéménite; b) soudanaise. Passeport no: 00085243 (émis le 17.11.1997 à Sanaa, Yémen). Renseignements complémentaires: a) arrêté à Karachi, Pakistan, le 30.9.2002; b) en détention provisoire aux États-Unis d'Amérique depuis mai 2010.»

(15)

La mention «Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresse: Via Milano no 38, Spinadesco (CR), Italie. Date de naissance: 13 octobre 1969. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K754050 (passeport tunisien émis le 26 mai 1999, arrivé à expiration le 25 mai 2004). No d'identification nationale: 04756904, délivré le 14 septembre 1987. Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: BCHMHT69R13Z352T, b) nom de sa mère: Bannour Hedia, c) condamné en Italie le 11 décembre 2002 (3 ans et demi), d) libéré le 3 mai 2006, mais avec l'obligation de se présenter à intervalles réguliers aux autorités de Crémone.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Al-Mokhtar Ben Mohamed Ben Al-Mokhtar Bouchoucha (alias Bushusha, Mokhtar). Adresse: Via Milano 38, Spinadesco (CR), Italie. Né le 13.10.1969, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: K754050 (passeport tunisien émis le 26.5.1999, arrivé à expiration le 25.5.2004). No d'identification nationale: 04756904, délivré le 14.9.1987. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: BCHMHT69R13Z352T, b) nom de sa mère: Hedia Bannour.»

(16)

La mention «Yassine Chekkouri, né le 6 octobre 1966 à Safi, Maroc. Autres renseignements: a purgé une peine de prison de 4 ans en Italie. Libéré le 2 février 2004 et expulsé vers le Maroc le 26 février 2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Yassine Chekkouri. Né le 6.10.1966. Nationalité: marocaine. Numéro de passeport: a) F46947 (passeport marocain), b) H-135467 (carte d'identité nationale marocaine). Né à Safi, Maroc. Renseignements complémentaires: nom de sa mère: Feue Hlima Bent Barka; nom de son père: Abderrahmane Mohammed Ben Azzouz. Expulsé d'Italie vers le Maroc le 26.2.2004.»

(17)

La mention «Mounir El Motassadeq. Adresse: Göschenstraße 13, D-21073 Hambourg, Allemagne, né le 3 avril 1974, à Marrakech, Maroc. Nationalité: marocaine. Passeport no H 236483 (passeport marocain). Renseignement complémentaire: en détention en Allemagne depuis mai 2007.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mounir El Motassadeq (alias Mounir el Moutassadeq). Adresse: Allemagne. Né le 3.4.1974, à Marrakech, Maroc. Nationalité: marocaine. Identification nationale: carte d'identité nationale marocaine no E-491591, passeport marocain no H 236483. Renseignements complémentaires: a) détenu en Allemagne, b) nom de son père: Brahim Brik, nom de sa mère: Habiba Abbes.»

(18)

La mention «Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Adresse: Via Dubini 3, Gallarate (VA), Italie. Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K929139, délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000. No d'identification nationale: 00319547 (attribué le 8.12.1994). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya Al-Saidani, c) en octobre 2007, était détenu en Italie; d) extradé d'Italie vers la Tunisie le 3.6.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid [alias a) Omar El Mouhajer, b) Saber]. Adresse: 6 rue Ibn Al-Haythman, Manubah, Tunis, Tunisie. Né le 10.2.1968, à Menzel Jemil Bizerte, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K929139, délivré le 14.2.1995, arrivé à expiration le 13.2.2000. No d'identification nationale: 00319547 (attribué le 8.12.1994). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: SSDSBN68B10Z352F, b) nom de sa mère: Beya al-Saidani, c) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 2.6.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

(19)

La mention «Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan [alias a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani], né le a) 22.1.1958, b) 20.1.1958 à Al-Madinah, Arabie Saoudite. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) A-992535 (passeport saoudien), b) B 524420 (délivré le 15.7.1998, expiré le 22.5.2003).», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan [alias a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani]. Né le a) 22.1.1958, b) 20.1.1958, à Al-Madinah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) A-992535 (passeport saoudien), b) B 524420 (délivré le 15.7.1998, arrivé à expiration le 22.5.2003). Renseignement complémentaire: directeur exécutif de Rabita Trust.»

(20)

La mention «Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun. Adresse: Via Masina 7, Milan, Italie. Date de naissance: 3 avril 1968. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M307707 (passeport tunisien émis le 12 avril 2000, arrivé à expiration le 11 avril 2005). Renseignements complémentaires: a) numéro d’identification fiscale italien: KMMMHD68D03Z352N, b) condamné à 5 ans et 10 mois de prison en Italie le 17 mai 2002. Peine réduite à 3 ans et 6 mois par la Cour d'appel de Milan le 23 avril 2003. Expulsé vers la Tunisie le 22 juillet 2005.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun (alias Salmane). Adresse: Via Masina 7, Milan, Italie. Né le 3.4.1968, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: M307707 (passeport tunisien émis le 12.4.2000, arrivé à expiration le 11.4.2005). Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: KMMMHD68D03Z352N, b) expulsé d'Italie vers la Tunisie le 22.7.2005, c) purge actuellement une peine d'emprisonnement de huit ans en Tunisie.»

(21)

La mention «Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Date de naissance: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Lieu de naissance: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, gouvernorat de Béja, Tunisie; b) Tunisie; c) Algérie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L497470 (passeport tunisien délivré le 3.6.1997, arrivé à expiration le 2.6.2002). Renseignements complémentaires: nom de sa mère: Fatima Balayish. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri [alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben al-Rabai, c) Mnasri Fethi ben Rebaj, d) Fethi Alic, e) Amor, f) Abu Omar, g) Omar Tounsi, h) Amar]. Adresse: Birmingham, Royaume-Uni. Date de naissance: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1969. Lieu de naissance: a) Al-Sanadil Farm, Nefza, gouvernorat de Béja, Tunisie; b) Tunisie; c) Algérie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L497470 (passeport tunisien délivré le 3.6.1997, arrivé à expiration le 2.6.2002). Renseignement complémentaire: nom de sa mère: Fatima Balayish. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(22)

La mention «Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Né le 23 février 1955 au Caire, Égypte. Nationalité: saoudienne. Numéro de passeport: a) B 751550, b) E 976177 (délivré le 6 mars 2004, expire le 11 janvier 2009). Renseignement complémentaire: Jeddah, Arabie saoudite.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Yasin Abdullah Ezzedine Qadi [alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi]. Adresse: Farsi Center – West Tower 11th floor, Suite 103, Wally Al-Ahd Street, Ruwais District, P.O. Box 214, Jeddah 21411, Arabie saoudite. Né le 23.2.1955, au Caire, Égypte. Nationalité: saoudienne. Passeport no: a) B 751550, b) E 976177 (délivré le 6.3.2004, arrivé à expiration le 11.1.2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(23)

La mention «Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna [alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul]. Adresse: Algérie. Né le 2.4.1966, à Biskra, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: a) détenu en Italie jusqu'à son expulsion vers l'Algérie le 13.8.2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna [alias a) Abdelhalim Remadna, b) Jalloul.] Adresse: Algérie. Né le 2.4.1966, à Biskra, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: expulsé d'Italie vers l'Algérie le 12.8.2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(24)

La mention «Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq; Amin, b) Amin, Muhammad; c) Dr Amin; d) Ul-Haq, Dr Amin]. Date de naissance: 1960. Lieu de naissance: province de Nangarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan [alias a) Al-Haq, Amin, b) Amin, Muhammad, c) Dr Amin, d) Ul-Haq, Dr Amin]. Né en 1960, dans la province de Nangarhar, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) coordonnateur de la sécurité pour Oussama ben Laden; b) rapatrié vers l'Afghanistan en février 2006. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 21.1.2001.»

(25)

La mention «Tharwat Salah Shihata Ali [alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat]. Né le 29 juin 1960 en Égypte.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Tharwat Salah Shihata [alias a) Tarwat Salah Abdallah, b) Salah Shihata Thirwat, c) Shahata Thirwat, d) Tharwat Salah Shihata Ali]. Né le 29.6.1960, en Égypte. Nationalité: égyptienne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»


19.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/18


RÈGLEMENT (UE) No 37/2011 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2011

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 19 janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2011.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

66,9

TN

120,5

TR

104,3

ZZ

97,2

0707 00 05

EG

158,2

JO

87,5

TR

98,4

ZZ

114,7

0709 90 70

MA

34,7

TR

120,2

ZZ

77,5

0709 90 80

EG

219,6

ZZ

219,6

0805 10 20

AR

41,5

BR

41,5

EG

56,8

MA

57,2

TR

67,5

ZA

41,5

ZZ

51,0

0805 20 10

MA

67,6

TR

79,6

ZZ

73,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

69,6

HR

46,1

IL

67,4

JM

93,9

MA

111,1

PK

66,6

TR

68,5

ZZ

74,7

0805 50 10

AR

45,3

TR

54,7

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

78,5

CA

117,8

CL

82,5

CN

107,6

US

133,1

ZZ

103,9

0808 20 50

CN

55,8

NZ

97,8

US

129,0

ZZ

94,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

19.1.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/20


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 décembre 2010

relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité

(2011/29/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1), et notamment son point 27, cinquième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant que, après avoir examiné toutes les possibilités de réaffectation de crédits dans la sous-rubrique 1a et dans la rubrique 4, lors de la concertation du 11 novembre 2010, les deux branches de l’autorité budgétaire sont convenues de mobiliser l’instrument de flexibilité pour compléter le financement, dans le budget 2011, au-delà des plafonds de la sous-rubrique 1a et de la rubrique 4, de montants de:

18 millions d'EUR en faveur du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie sous la sous-rubrique 1a,

16 millions d'EUR en faveur du programme pour la compétitivité et l’innovation sous la sous-rubrique 1a,

71 millions d'EUR pour la Palestine sous la rubrique 4,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l’Union européenne relatif à l’exercice 2011, il est fait appel à l’instrument de flexibilité pour fournir la somme de 34 millions d'EUR en crédits d’engagement dans la sous-rubrique 1a et 71 millions d'EUR en crédits d’engagement dans la rubrique 4.

Cette somme est utilisée pour compléter le financement à hauteur de:

18 millions d'EUR en faveur du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie sous la sous-rubrique 1a,

16 millions d'EUR en faveur du programme pour la compétitivité et l’innovation sous la sous-rubrique 1a,

71 millions d'EUR pour la Palestine sous la rubrique 4.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.