ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 383

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
28 décembre 2006


Sommaire

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

page

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 21 septembre 2005 concernant l'application abusive du régime d'aide N192/97 de la part de l'Italie — Province autonome de Bolzano [notifiée sous le numéro C(2005) 2723]  ( 1 )

1

 

*

Décision de la Commission du 6 septembre 2005 relative à l'aide d'État Portugal — Prorogation du délai de livraison de deux navires-citernes destinés au transport de produits chimiques construits par l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. [notifiée sous le numéro C(2005) 3268]  ( 1 )

16

 

*

Décision de la Commission du 7 décembre 2005 concernant l'aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur d'ABX Logistics [no C 53/2003 (ex NN 62/2003)] [notifiée sous le numéro C(2005) 4447]  ( 1 )

21

 

*

Décision de la Commission du 4 juillet 2006 concernant l'aide d'État que l'Italie entend mettre à exécution en faveur de Cantieri Navali Termoli S.p.A [no C 48/2004 (ex N 595/2003)] [notifiée sous le numéro C(2006) 2972]  ( 1 )

53

 

*

Décision de la Commission du 19 juillet 2006 relative à la mesure mise en œuvre par les Pays-Bas en faveur de VAOP [notifiée sous le numéro C(2006) 3224]  ( 1 )

61

 

*

Décision de la Commission du 26 septembre 2006 relative à l'aide publique no C 49/2005 (ex N 233/2005) en faveur de Chemobudowy Kraków S.A. [notifiée sous le numéro C(2006) 4214]  ( 1 )

67

 

*

Décision de la Commission du 12 octobre 2006 sur l'application au Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni [C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004)] [notifiée sous le numéro C(2006) 4378]  ( 1 )

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2005

concernant l'application abusive du régime d'aide N192/97 de la part de l'Italie — Province autonome de Bolzano

[notifiée sous le numéro C(2005) 2723]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/945/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision C(2003)517fin (1), par laquelle la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, par.2 du traité, à l'égard de l'aide C18/2003 (ex NN01/2003).

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre enregistrée le 11.02.2002 (CAB(02)A/410), une plainte, visant deux lois provinciales de la Province Autonome de Bolzano, et notamment la loi n.4 du 13.02.1997, titres II et III, et la loi n.9 du 15.04.1999, a été introduite.

(2)

Des renseignements ont été demandés par lettres D/50813 du 25.02.2002 et D/53149 du 18.06.2002. Les autorités italiennes ont répondu par lettres A/32982 du 22.04.2002 et A/36773 du 18.09.2002. Le texte des nouveaux critères d'application de la loi 4/97, adoptés par délibérations du gouvernement régional n.4732 du 11.12.2000 et n.4607 du 17.12.2001, a été transmis en annexe à la seconde.

(3)

Par lettre SG(2003)D/228597 du 21.02.2003, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette aide.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(5)

La Commission n'a reçu aucune observation à ce sujet de la part de tiers intéressés.

(6)

Deux réunions entre les autorités italiennes et les services de la Commission ont eu lieu le 9 avril et le 5 août 2003.

(7)

Des projets de réponse couplés par des textes de nouveaux critères d'application du régime ont été soumis à la Commission, de façon informelle, à plusieurs reprises. Des échanges de courriels ont suivi à ce sujet. Le 22 octobre 2003 et le 27 février 2004 l'Italie a été invitée à envoyer ses observations de façon formelle.

(8)

L'Italie a enfin envoyé ses commentaires par lettre n. 8.000 du 22.6.2004, enregistrée le 25/6/2004 sous le numéro A/34747.

(9)

À la suite d'une rencontre qui a eu lieu le 3 mars 2005, la Commission a demandé, par lettre D/52114 du 18.3.2005, ultérieurs renseignements et engagements aux autorités italiennes. Ces derniers ont été fournis par lettre A/34426 du 2.6.2005.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES AIDES RÉSULTANTES DE L'APPLICATION DE LA DÉLIBÉRATION 4607/2001

(10)

D'après le plaignant, par le biais des lois susmentionnées, des aides à l'investissement, sous forme de subventions ou de prêts bonifiés, d'une intensité maximale de 40 %, seraient octroyées aux entreprises de la Province de Bolzano, bien que cette dernière ne soit pas éligible à la dérogation de l'article 87, par.3, lettres a) et c) du traité.

(11)

Les deux lois de la Province de Bolzano, concernées par la plainte, ont été approuvées par la Commission, et notamment:

(a)

la loi provinciale n.4 du 13.02.1997, a été notifiée sous le numéro N192/97 et autorisée par lettre SG(97) D/10781 du 19.12.1997 (3). Plusieurs volets sont prévus par ladite loi, et notamment aides à l'investissement (titre II); aides à l'investissement pour la protection de l'environnement (titre III); aides aux services de conseil et aides à la formation (titre V); aides à la création d'emploi (titre VI); soutien à l'internationalisation des entreprises (titre VIII).

D'après la décision susmentionnée, approuvant l'aide N192/97, toute aide aux grandes entreprises, excédant le seuil «de minimis», doit être notifiée individuellement. Pour ce qui concerne les aides à l'investissement, les autorités italiennes s'étaient engagées à ne pas dépasser le seuil de 15 et 7,5 %, respectivement pour les petites et moyennes entreprises, compte tenu que la Province de Bolzano n'est pas éligible à la dérogation de l'article 87, par. 3, lettres a) et c), du traité. Une intensité de l'aide de 40 % a été toutefois approuvée, par la Commission, en faveur des microentreprises exploitant des activités ne faisant pas l'objet d'échanges entre Etats membres;

(b)

la loi n.9 du 15.04.1991, qui a été approuvée, sous le numéro NN69/95, par lettre SG(96) D/4842 du 22.05.1996 (4), vise l'institution d'un fonds pour l'incitation des activités économiques. La mesure en cause ne prévoit que la forme de l'aide (dans le cas d'espèce, prêts bonifiés) et renvoie à d'autres aides à mettre en place par des lois ultérieures, dont la loi 4/97 est la traduction. Les autorités italiennes s'étaient engagées à limiter l'application dudit régime aux seules PME et à respecter toutes les conditions prévues à cet égard par les normes communautaires en matière d'aides d'État.

(12)

De nouveaux critères pour l'octroi, dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, du tourisme et des services, des aides prévues par la loi 4/97, ont été toutefois adoptés par délibération n.4607 du 17.12.2001. Cette dernière n'a pas été notifiée préalablement à la Commission.

(13)

En ce qui concerne l'aide à l'investissement, les intensités de base de 13 % et de 6 %, prévues par ladite délibération, respectivement pour les petites et moyennes entreprises, dans les secteurs de l'artisanat, du tourisme et du commerce (aussi bien de gros que de détail), sont systématiquement dépassées, grâce à toute une série d'élévations.

(14)

Grâce à ces élévations:

(a)

une intensité de 40 % est accordée aux microentreprises (par rapport à un montant maximal d'investissement de 2 millions d'EUR, sur 3 années);

(b)

une intensité de 25 % est prévue pour les petites entreprises (montant maximal d'investissement de 3,5 millions d'EUR, sur trois ans, pour l'artisanat et de 2 millions, toujours sur trois ans, pour le tourisme et le commerce) et,

(c)

enfin, une intensité de 22,5 % (20 % dans le secteur du commerce) est envisagée pour les moyennes entreprises (l'investissement maximal éligible est, dans le secteur de l'artisanat de 4 millions d'EUR, sur trois ans, et de 3 millions d'EUR pour les autres secteurs).

Toutes ces élévations par rapport aux intensités de base, sont octroyées, d'après les autorités italiennes, au titre de «de minimis».

(15)

Par ailleurs, les microentreprises artisanales, de toute taille et indépendamment de leur secteur d'activité, peuvent bénéficier d'une intensité de l'aide de 40 %. En particulier, les microentreprises, employant jusqu'à deux personnes, dont la survie est en danger et les activités exploitées sont mentionnées dans la délibération en cause, peuvent bénéficier d'une telle intensité même en l'absence des conditions requises pour les autres microentreprises.

(16)

De plus, les grandes entreprises du secteur du tourisme sont aussi éligibles aux aides à l'investissement au sens de ladite délibération, avec une intensité de base de 6 %, apparemment sans aucune obligation de notification individuelle préalable.

En outre, des élévations de l'intensité jusqu'à 22,5 % sont aussi prévues en faveur des grandes entreprises, au titre du «de minimis». L'investissement maximal admissible à l'aide est de 3 millions d'EUR sur trois ans.

(17)

Des aides à l'environnement, constituées par trois volets, sont aussi prévues par la délibération en cause.

En premier lieu des aides, d'une intensité de 25 %, sont prévues en faveur des PME de tous les secteurs et même des grandes entreprises du secteur du tourisme, pour se conformer à des nouvelles normes obligatoires.

Ensuite des aides, d'une intensité de 40 %, sont envisagées pour le dépassement des normes obligatoires.

Enfin, il y a le soutien à des projets d'audit environnemental, toujours avec une intensité de 40 %.

Des élévations sont prévues, au sens de la règle «de minimis», afin d'atteindre les intensités maximales de 30, 40 et 75 %, respectivement pour les trois volets de la mesure. Le montant maximal envisagé des investissements éligibles, en particulier dans le cas des aides visant à promouvoir le respect de nouvelles normes communautaires obligatoires, va de 1 à 4 millions d'EUR, selon la taille des entreprises.

(18)

Dans le cadre des aides à l'emploi, ont été considérées éligibles, par la délibération 4607/2001, les dépenses relatives aux services de conseil juridique et fiscal, celles liées à la création ou à la transmission des entreprises, mais aussi les coûts engendrés par une activité de «tutorat», au cours des deux premières années de la création de l'entreprise.

Des dépenses liées tant à la recherche relative à des marques et des brevets existants qu'au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques sont aussi éligibles. Le taux d'aide envisagée est de 50 %. Les grandes entreprises du secteur du tourisme sont aussi, en principe, bénéficiaires de l'aide.

(19)

Parmi les aides à l'internationalisation, il y a le soutien aux coûts engagés par les PME pour la participation aux foires et expositions (avec une intensité de 25 % à l'intérieur et de 40 % en dehors de l'U.E.); des aides aux études, recherches et services de conseil (jusqu'à 50 % d'intensité) et pour d'autres initiatives à l'intérieur et en dehors de l'U.E. (apparemment constituées par la publicité des entreprises via des sites Web), jusqu'à concurrence de 50 %.

Les coûts d'assurance-crédit à l'exportation et d'assurance sur les risques de change sont aussi éligibles, avec une intensité maximale de 50 % en faveur des PME. En outre, le crédit à l'exportation vers n'importe quel pays en dehors de l'U.E. est aussi prévu, à concurrence de 50 %, au titre du «de minimis», en faveur des grandes entreprises.

(20)

Des aides à la formation et aux services de conseil, au taux de 50 % des coûts éligibles, sont envisagées. Une majoration de 30 points de pourcentage est prévue au titre du «de minimis» pour les quatre premières journées de conseil fournies au moyen de, ou directement par, la Chambre de commerce ou les «Business Innovation Centers» (BIC). Les grandes entreprises du secteur du tourisme sont aussi concernées; dans le cas d'espèce sont prévues, en plus, des aides, d'une intensité de 35 %, pour la mise en place de pages Web. Seule l'intensité de l'aide excédant le taux de 35 %, dans le cas de la formation, et de 50 %, pour ce qui concerne les services de conseil, est octroyée, le cas échéant, au titre du «de minimis».

(21)

Des aides d'une intensité maximale de 80 % sont aussi prévues, dans le cadre des programmes communautaires tels que LEADER et INTERREG, en faveur de projets communs (pourtant, les contributions individuelles à une entreprise donnée sont exclues).

III.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(22)

La Commission avait approuvé les régimes d'aide N192/97 et NN69/95, la base juridique desquels est constituée respectivement par les lois provinciales 4/97 et 9/91(voir, à ce sujet, le point 11, lettres a) et b).

(23)

Il est ressortie de l'examen de la délibération 4607/2001, que les nouveaux critères adoptés, par cette dernière, pour l'octroi, dans les secteurs de l'artisanat, du commerce, du tourisme et des services, des aides prévues par la loi 4/97 (aussi sous forme de prêts bonifiés, comme prévue par la loi 9/91), apparemment ne correspondaient pas aux décisions d'approbation de la Commission et ne semblaient pas non plus être en ligne avec les nouveaux encadrements/règlements pertinents, en vigueur à présent, et cela pour les raisons ci après  décrites:

(24)

Les autorités italiennes ont communiqué, dans un premier temps, dans le cadre de la présente procédure, par lettre A/32982, que tant les moyennes que les grandes entreprises des secteurs du commerce et du tourisme pouvaient bénéficier, au sens de la délibération 4607/2001, d'aides sous forme de prêts bonifiés, par rapport à des investissements éligibles de 1 à 3 millions d'EUR.

(25)

Il résulte des barèmes inclus dans la délibération 4607/2001, qu'une intensité de base de 6 %, susceptible d'être majorée jusqu'à 22,5 % (dont la différence entre les deux pourcentages accordée au titre de «de minimis») est susceptible d'être octroyée aux grandes entreprises du secteur du tourisme et que des intensités d'aide de 6 à 20 % sont envisagées dans le cas des grandes entreprises du commerce.

C'est seulement à l'égard du secteur du commerce qu'il est précisé, dans le texte de ladite délibération, que "en l'absence de notification à la Commission, «dans les cas admissibles», les grandes entreprises ne peuvent bénéficier de l'aide qu'au titre de «de minimis». En revanche aucune limitation n'est apparemment prévue pour ce qui concerne les grandes entreprises du tourisme.

(26)

Les grandes entreprises ne sauraient bénéficier d'aides à l'investissement en dehors des zones assistées au titre de l'article 87§ 3, lettres a) et c) du traité. La Province de Bolzano n'était pas éligible aux aides à finalité régionale à l'époque de l'approbation des régimes N192/97 et NN69/95 et elle ne l'est pas non plus à présent.

Il convient aussi de noter, à cet égard, que les grandes entreprises avaient été déjà exclues d'une façon explicite du bénéfice du régime, sauf qu'au titre de «de minimis», dans la décision de la Commission sur le cas N192/97.

(27)

En outre, s'agissant d'aides octroyées sous forme de prêts bonifiés au sens de la loi 9/91, elles relèvent aussi du régime NN69/95, concernant la forme de l'aide. La Commission avait approuvé ce dernier à condition que les seules PME en seraient bénéficiaires et à la suite de l'engagement des autorités italiennes de respecter toutes les dispositions de l'encadrement PME en vigueur à l'époque et de communiquer ces dernières aux services de l'administration provinciale, sous forme de circulaire prévoyant les conditions d'application du régime, afin de garantir sa correcte application.

(28)

Malgré cela, la délibération 4607/2001 — prévoyant les modalités d'application du régime N192/97 (et du régime NN69/95, dans la mesure où les aides sont octroyées sous forme de prêts bonifiés, au sens de la loi 9/91) — prévoit l'octroi d'aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises aussi.

(29)

Par conséquent, la Commission était de l'avis que la délibération 4607/2001 impliquait constituait un cas d'application abusive des aides N192/97 et NN69/95, au sens de l'article 16 du règlement 659/99 (5) et doutait que les aides à l'investissement octroyées aux grandes entreprises au sens de ladite délibération et non limitées au «de minimis», pouvaient bénéficier d'une dérogation quelconque à l'interdiction prévue par l'article 87§ 1 du traité.

(30)

Les autorités italiennes s'étaient engagées, notamment au cours de l'appréciation par la Commission du dossier NN65/95, à respecter toutes les conditions prévues par les normes communautaires en matière d'aides d'État en faveur des PME. Lors de la notification de l'aide N192/97, elles s'étaient en outre engagées à ne pas leur octroyer aucune aide au fonctionnement.

(31)

En revanche, il convient de noter que les investissements éligibles, pris en considération par la délibération 4607/2001, ne correspondent pas à la définition d'investissement initial, prévue par le règlement n.70/2001 (6), du fait qu'apparemment les investissements de substitution ne sont pas exclus.

(32)

Par ailleurs, le fait que les bénéficiaires de l'aide sont les seules PME ayant leur siège social dans le territoire de la Province de Bolzano, semble constituer une infraction au principe de liberté d'établissement des entreprises à l'intérieur de l'U.E.

(33)

Enfin le principe de nécessité de l'aide n'est pas respecté du fait que les demandes d'aide doivent normalement être introduites dans le six mois qui suivent, soit le démarrage des travaux, soit la date de la première facture relative audits travaux.

(34)

En conséquence, la Commission a exprimé ses doutes quant à la compatibilité de l'aide en cause.

(35)

Les autorités italiennes ont soutenu que l'intensité d'aide de 40 % était réservée aux microentreprises de l'artisanat, ayant jusqu'à deux employés, dont la survie est en danger, correspondant à une liste d'activités strictement définies (7), qui est reproduite dans le texte de la lettre A/36773 du 18.09.2002, et à certaines microentreprises du commerce.

(36)

Il est ressortie de l'analyse de la délibération 4607/2001 que les microentreprises artisanales susmentionnées peuvent bénéficier de ladite intensité même en l'absence des conditions prévues pour une telle majoration de l'intensité pour les autres microentreprises, mais aussi qu'une telle intensité est étendue à la totalité des microentreprises artisanales, sans condition de taille et de situation économique. Le montant de l'investissement admissible étant de 2 millions d'EUR, sur trois ans (1 million d'EUR dans le cas des microentreprises jusqu'à deux employés), le niveau de l'aide semblait susceptible d'atteindre 800 000 EUR (400 000 EUR pour les microentreprises employant jusqu'à deux personnes).

(37)

De plus, la définition de microentreprise, censée ne pas affecter les échanges entre Etats membres et, par conséquent, éligible à l'intensité d'aide de 40 %, donnée dans la délibération 4607/2001 (8), semble mettre l'accent plutôt sur le fait que l'activité exploitée par les bénéficiaires individuels de l'aide n'est pas susceptible d'entraîner l'instauration de rapports commerciaux avec des entreprises d'autres Etats membres que sur le manque d'échanges intracommunautaires dans le domaine d'activité des entreprises concernées, comme il serait correct.

(38)

A la lumière de ce qui précède et compte tenu que la catégorie des microentreprises, en tant que PME, au sens de la recommandation 96/280/CE (9), n'est pas soustraite, en tant que telle, à l'application de l'article 87§ 1 du traité, la Commission a manifesté des doutes quant au fait que la totalité des aides qui leur sont octroyées au sens de la mesure en cause, puisse échapper à la définition d'aide d'Etat.

(39)

La Commission avait approuvé les aides à l'environnement, prévues par la loi provinciale 4/97, sur la base de l'ancien encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement (10). Ce dernier a été en suite substitué par le nouvel encadrement, publié le 3 février 2001 (JO C 37, p. 3).

Lors de l'entrée en vigueur du nouvel encadrement, l'adoption de mesures utiles a été proposée aux États membres. Les ayant acceptées, L'Italie était tenue de les mettre en œuvre. Par conséquent, l'appréciation de la mesure en cause, par la Commission, s'est fondée sur le nouvel encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement, en vigueur à présent.

(40)

Au sens du point 28 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (11) (ci-après «l'encadrement»), les aides transitoires en faveur des PME pour se conformer à des nouvelles normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut, pendant une période de trois ans à compter de l'adoption de nouvelles normes contraignantes.

(41)

Par suite, la Commission a exprimé l'opinion que l'intensité de 25 % en faveur des PME pour l'adaptation à de nouvelles normes communautaires, prévue par la loi 4/97 et confirmé par la délibération 4607/2001, n'était pas en ligne avec l'encadrement et que les aides en faveur des grandes entreprises destinées à satisfaire à de nouvelles prescriptions environnementales obligatoires ne pouvaient bénéficier d'aucune dérogation.

(42)

En outre, sur la base du point 29 de l'encadrement, une intensité de base de 30 % est admissible pour le dépassement des normes communautaires obligatoires et pour le soutien d'investissements réalisés en l'absence de normes communautaires obligatoires.

(43)

Par conséquent, la Commission a considéré que l'intensité de 40 %, par rapport aux investissements pour le dépassement des normes communautaires, prévue notamment vis-à-vis des grandes entreprises du tourisme, ne pouvait pas être considérée en ligne avec le point 29 de l'encadrement.

(44)

Enfin, au sens du point 41 de l'encadrement, des aides aux activités d'assistance-conseil dans le domaine de l'environnement au profit des PME, peuvent être accordées conformément aux dispositions du règlement (CE) n.70/2001 (12).

(45)

En conséquence, des aides pourraient être accordées aux projets d'audit environnemental, envisagés par la délibération en cause, conformément aux dispositions du règlement PME susvisé, dans la mesure où les seules PME en sont bénéficiaires et les conditions prévues à l'article 5, lettre a) sont remplies.

(46)

La Commission a manifesté aussi des doutes quant au respect des points 36 et 37 de l'encadrement, concernant respectivement les investissements à prendre en considération et à la modalité de calcul des coûts éligibles dans le cas des aides aux investissements en faveur de l'environnement, par rapport aux deux premiers volets susmentionnés de la mesure environnementale de l'aide.

(47)

Des aides à l'emploi d'une intensité maximale de 25 % des charges salariales, avaient été approuvées par la Commission, vis-à-vis des PME, dans le cadre de l'aide N192/97.

(48)

Les aides, prévues à ce titre par la délibération 4607, ne concernant ni la création ni le maintien de l'emploi, la Commission a observé qu'elles ne pouvaient être qualifiées d'aides à l'emploi. Certaines d'entre elles (notamment services de conseil) pourraient éventuellement bénéficier d'une dérogation, dans la mesure où les conditions prévues à l'article 5 du règlement 70/2001 seraient respectées et les bénéficiaires seraient exclusivement des PME.

(49)

En outre, les aides à la recherche en matière de marques et de brevets existants et celles relatives au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques, entre autres prévues dans la sous-mesure visant les aides à l'emploi, n'étant liées à aucune activité de recherche et développement, ne sont pas susceptibles, d'après la Commission, de bénéficier d'aucune dérogation, notamment vis-à-vis des grandes entreprises.

(50)

Il a été rappelé, à l'occasion de l'ouverture de la procédure, que les aides pour la participation à des foires et expositions peuvent être considérées compatibles au sens de l'article 5, lettre b) du règlement 70/2001, dans la mesure où les dépenses auxquelles l'intensité d'aide maximale de 50 % est appliquée, sont constituées par les coûts résultant de la location, de la mise en place et de la gestion du stand. Cette exemption ne vaut que pour la première participation d'une entreprise à une foire ou à une exposition donnée.

En ce qui concerne les services de conseil fournis par des conseillers extérieurs, ils ne doivent pas constituer une activité permanente ou périodique et ne doivent pas être en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, comme la publicité.

Enfin, les aides en faveur d'activités liées à l'exportation (13) ne relèvent pas du règlement 70/2001 et pas non plus du règlement 69/2001 (14) ou de la communication de la Commission relative aux aides «de minimis» du 1996 (15).

(51)

Par conséquent, selon la Commission, les aides à l'internationalisation envisagées par la délibération 4607/2001, ne pouvaient pas être considérées compatibles, même si les seules PME en étaient les bénéficiaires, sauf pour ce qui concerne la participation à des foires et expositions, pourvu que les conditions prévues à l'article 5 du règlement 70/2001 soient respectées.

(52)

En outre, la Commission était de l'avis que le crédit à l'exportation, notamment octroyé aux grandes entreprises, qui avait été exclu d'une façon explicite, à l'occasion de la notification de la loi 4/97, ne pouvait bénéficier d'aucune dérogation, même pas au titre du règlement 69/2001.

(53)

Ces contributions, qui n'étaient pas prévues par le régime N192/97, n'ont pas été considérées constituer des aides d'État par la délibération 4607.

(54)

Cependant, la Commission a manifesté des doutes quant au fait que les entreprises ne retirent aucun avantage concurrentiel de la participation aux projets communs, dans le cadre des programmes communautaires Leader et Interreg, à l'égard desquels une intensité de 80 % est envisagée.

(55)

Le concept de services de conseil doit être clarifié. Á la lumière de la formulation actuelle, en effet, la Commission estime que toute aide aux grandes entreprises pour des services de conseil n'est susceptible de bénéficier d'aucune dérogation, sauf si ce conseil est un coût admissible d'un projet d'aide à la formation au sens de l'art.4, par.7, lettre e) du règlement n.68/2001 (JO L 10 du 13.01.2001), concernant les aides à la formation.

(56)

D'après les autorités italiennes, toute majoration de l'intensité d'aide par rapport aux taux de base de 13 % et 6 %, respectivement pour les petites et moyennes entreprises, dans le cas des aides à l'investissement, était octroyée au titre du «de minimis».

(57)

A ce sujet il convient de noter qu'aucune référence aux modalités de contrôle du seuil et des autres conditions établies par le règlement «de minimis» (16), ou par l'ancienne communication du 1996, sur le même sujet (17), n'était prévue ni par la loi ni dans le texte de la délibération 4607 qui a été adoptée le 17 décembre 2001, c'est à dire postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement 69/2001.

(58)

Compte tenu du montant des investissements admissibles (3,5 et 4 millions d'euro sur trois ans, respectivement pour les petites et moyennes entreprises) et de l'intensité maximale prévue par ladite délibération (25 % et 22,5 %, dont 12 et 16,5 points de pourcentage au titre du «de minimis», respectivement dans le cas des petites et des moyennes entreprises), la Commission a exprimé des doutes quant au respect effectif du seuil de 100 000 EUR, pendant une période de trois ans, établi par ledit règlement «de minimis».

(59)

Plus en général, la Commission a avancé des doutes quant à l'utilisation très étendue, prévue par la délibération 4607/2001, de la règle «de minimis», visant aussi bien à dépasser systématiquement les intensités maximales admissibles, vis-à-vis des PME, qu'à octroyer des aides d'une intensité maximale de 22,5 % aux grandes entreprises en dehors des zones assistées, compte tenu aussi du montant élevé des investissements éligibles.

IV.   OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS.

(60)

Aucune observation n'a été présentée par des tiers intéressés, pas non plus de la part du plaignant, qui a été prévenu, par lettre D/51908 du 24 mars 2003, de l'ouverture de la procédure et de la possibilité de soumettre, à la lumière de cette dernière, des observations autres que celles contenues dans la plainte originaire.

V.   COMMENTAIRES DE L'ITALIE.

(61)

A la suite de deux réunions entre les représentants de la Province de Bolzano et les Services de la DG COMP, les commentaires de l'Italie ont été finalement transmis par lettre A/34747 du 25.06.2004.

Au moyen de cette lettre, les autorités italiennes expliquent que:

V.1.   Au regard des aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises

(62)

L'exclusion des grandes entreprises du secteur du tourisme n'était pas prévue, par la délibération 4607/2001, de façon explicite, comme il était le cas par rapport aux entreprises du commerce, suite à une erreur matérielle.

(63)

Pourtant aucune grande entreprise du secteur du tourisme n'a bénéficié de l'aide, ni au sens du régime N192/97 (loi provincial 4/97) ni du régime NN69/95 (loi provinciale 9/91). Pour ce qui est du secteur du commerce les grandes entreprises étaient déjà exclues du bénéfice, sauf qu'au titre du de minimis, au sens de la délibération 4607/01.

(64)

En ce qui concerne les aides octroyées sous forme de prêts bonifiés, au sens du régime NN69/95, les autorités italiennes se sont engagées à exclure d'une façon plus explicite les grandes entreprises, même si aucune d'entre elles n'en a bénéficié, sauf qu'au titre de «de minimis».

(65)

Successivement, par lettre du 2.6.2005, suite à une précise demande de la Commission, il a été ultérieurement précisé qu'aucune aide n'avait été octroyée aux grandes entreprises de tout secteur et, en outre, que les entreprises dont l'activité économique principale se déroule dans le secteur des transports étaient exclues du bénéfice.

(66)

De plus, le projet des nouveaux critères d'application exclue explicitement toute grande entreprise, sauf qu'au titre de «de minimis», dans le respect de toutes les conditions du règlement 69/2001.

V.2.   Pour ce qui concerne les aides en faveur des PME et, plus en détail:

V.2.1.   Sur le manque d'exclusion des investissements de substitution de la base des dépenses admissibles

(67)

Bien que non exclue explicitement par les critères d'application, aucune aide n'a été octroyée par rapport à des investissements de substitution, selon les autorités italiennes.

(68)

En particulier ont été jugés admissibles au soutien les investissements dans des immobilisations corporelles respectant la définition donnée à l'art.2, lettre c) du règlement 70/2001 et notamment création de nouveaux établissements ou extension d'établissements existants aussi bien que modernisation ou diversification, impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'une entreprise. Des seuils minimaux d'investissement relativement élevés, par rapport à la taille moyenne des entreprises concernées, ont été établis à cette fin.

(69)

Dans le texte des nouveaux critères transmis, aussi bien les investissements de substitution que les coûts d'entretien sont exclus d'une façon explicite et la description des investissements éligibles est tout à fait en ligne avec celle prévue par le règlement 70/2001

V.2.2.   Sur la liberté d'établissement

(70)

La condition d'avoir le siége social dans le territoire de la Province de Bolzano, requise par les anciens critères pour avoir accès aux aides, n'aurait pas été appliquée d'une façon stricte même au cours du passé. À soutien de cette thèse, une liste de 16 bénéficiaires d'aides à l'investissement au sens du régime en cause, dont le siége social est établie en dehors de la province de Bolzano (et, dans un cas, même en dehors de l'Italie) a été transmise. Ces aides remontent dans plusieurs cas –notamment 6 sur 16- au 1998, c'est-à-dire bien avant que la Commission ouvre un dossier sur le présent cas. De plus, même les entreprises ayant seulement une unité opérationnelle dans la Province de Bolzano sont désormais susceptibles de bénéficier du régime en question,

V.2.3.   Quant au respect du principe de la nécessité de l'aide

(71)

Ledit principe aurait été déjà respecté en vertu de l'article 7, deuxième alinéa du règlement 70/2001 du fait que les conditions d'octroi des aides étaient à tel point objectives, qu'un pouvoir discrétionnaire quelconque de la part de la Province serait exclu.

(72)

Néanmoins les autorités italiennes ont accepté d'établir une obligation contraignante d'adresser une demande avant le début des travaux d'exécution du projet faisant l'objet de l'aide.

V.2.4.   Relativement aux aides aux microentreprises

(73)

N'importe quelle élévation de l'intensité des aides à l'investissement, en faveur des microentreprises en général, au-delà du taux de 15 %, est désormais prévue seulement au titre du «de minimis».

(74)

Les aides de l'intensité de 40 %, ne relevant pas de l'art.87(1) du traité, et pas non plus qualifiées de «de minimis», sont désormais réservées exclusivement à certaines activités de proximité, notamment à des petits métiers typiques à risque de disparition dans le secteur de l'artisanat et à des petites activités de commerce, limitativement énumérées par les nouveaux critères.

(75)

De toute façon, d'après un relevé effectué par les autorités italiennes, il est ressorti qu'aucune aide dépassant en même temps l'intensité de 15 % et le seuil du «de minimis» n'a été accordée jusqu'ici.

V.2.5.   Pour ce qui est des aides pour la protection de l'environnement

(76)

Seules des intensités d'aide de 15 et 30 % sont désormais prévues, respectivement au regard des aides transitoires en faveur des seules PME, pour se conformer à des nouvelles normes obligatoires, et par rapport aux aides pour le dépassement des normes communautaires ou pour le soutien d'investissements environnementaux réalisés en l'absence de normes communautaires contraignantes.

(77)

Pour ce qui est de l'audit environnemental, il est maintenant limité aux seules PME au sens de l'art.5, lettre a) du règlement 70/2001, tandis qu'il reste admissible vis-à-vis des grandes entreprises seulement au titre de «de minimis». L'ancienne norme, qui était prévue à l'art.12, par.4 de la loi 4/97, selon laquelle les grandes entreprises étaient aussi éligibles à la présente mesure, serait abrogée des que possible; de plus les autorités italiennes ont pris l'engagement de ne plus l'appliquer entre-temps.

(78)

En fin, elles se sont engagées à respecter les conditions stipulées aux points 36 et 37 de l'encadrement quant aux investissements pris en considération et aux modalités de calcul des coûts éligibles.

(79)

Une seule demande aurait été acceptée sur la base des anciens critères, dans le secteur de l'artisanat, au sens de cette mesure, pour un montant d'aide de 14 719,02 EUR, dépassant l'intensité éligible de 7 359,51 EUR. Ce dernier montant a été dès lors comptabilisé au titre de «de minimis».

V.2.6.   À l'égard des soi-disant aides à l'emploi

(80)

Étant liées à la phase de démarrage des nouvelles entreprises (premiers 24 mois de leur création), ces aides, bien qu'elles soient constituées par des formes de soutien aux services de conseil et à la recherche et/ou au dépôt de brevets et à l'enregistrement des marques, viseraient quand même, d'après les autorités italiennes, la création de postes de travail et seraient, par suite, compatibles. De toute façon, aucune grande entreprise n'en a bénéficié.

(81)

Néanmoins, elles sont désormais prévues, conformément au titre V de la loi 4/97, seulement sous forme de prêts bonifiés, comme il est prévu au titre VI de la même loi, pour augmenter la disponibilité de caisse, au titre et dans le respect du «de minimis».

V.2.7.   À propos des aides à l'internationalisation

(82)

Seulement quelques aides d'un montant négligeable ont été octroyées, jusqu'ici, à ce titre. En ce qui concerne la participation à foires et exhibitions, des aides de l'intensité de 25 %, au lieu de 50 % qui serait admissible, ont été octroyées à des PME, sans vérifier s'il s'agissait ou pas de la première participation à une manifestation donnée, tandis que deux seules aides ont été accordées sous forme de contribution (50 %) au coût de l'assurance – crédit à l'exportation vers pays hors UE, d'un montant de 3 500 EUR et 7 000 millions de ITL.

(83)

Quant aux nouveaux critères d'application, ils prévoient le soutien, avec une intensité de 50 %, aux coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs et aux coûts de la première participation à une foire ou exhibition donnée, vis-à-vis des seules PME, et cela tant à l'intérieur qu'en dehors de la communauté.

(84)

Pour autant que des aides sous forme d'assurance-crédit à l'exportation soient concernées, la seule prime relative à des risques non assurable sur le marché, au regard d'opérations vers pays hors UE25 et hors «marketable countries» of OECD (à présent, Australie, Canada, Islande, Japon, Neuve Zélande, Norvège, Suisse et États-Unis) est désormais éligible.

V.2.8.   Quant aux aides prévues dans le cadre des programmes communautaires

(85)

L'aide de l'intensité de 80 %, auparavant prévue par rapport à certains projets communs, dans le cadre des programmes communautaires Leader et Interreg, auxquels participent aussi des entreprises, n'est plus octroyée.

V.2.9.   Au regard de l'application du «de minimis»

(86)

D'après les autorités italiennes le respect des règles relatives au «de minimis» est assuré. À cette fin, tout d'abord les services compétents de la Province de Bolzano sont liés d'entre eux au moyen d'un système intranet. En outre, une déclaration relative à toute autre aide reçue au sens de la même règle au cours de la période de trois ans relevante, doit être introduite par le requérant avant qu'une subvention quelconque soit octroyée à ce titre.

(87)

En outre un système automatique ultérieur de traitement des données est en train d'être mis en place pour le control de toute aide, autre que celles octroyées par la Province, qui à son tour sera lié au réseau national actuellement en cours d'implémentation.

VI.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

VI.1.   Evaluation du caractère d'aide des mesures en cause.

(88)

Une mesure n'est qualifiée d'aide au sens de l'art.87(1) du traité que si les quatre conditions suivantes sont cumulativement remplies: présence de ressources publiques, sélectivité, menace de fausser la concurrence, affectation des échanges.

(89)

Dans le cas d'espèce la première condition est remplie du fait que la mesure en cause est financée par le budget de la Province Autonome de Bolzano –donc au moyen de ressources publiques -, la deuxième car seules les entreprises actives sur le territoire de la Province de Bolzano bénéficient de l'aide, la troisième du fait que la situation financière des bénéficiaires en résulte renforcé, enfin la quatrième vu que les entreprises concernées sont réellement susceptibles d'avoir des activités commerciales internationales, étant notamment situées dans une région frontalière, qui en plus est très active dans le secteur du tourisme. De ce fait, les mesures en cause sont capables d'affecter les échanges entre les État membres, sans préjudice de l'appréciation des mesures, résultantes de l'application des nouveaux critères, en faveur de certaines microentreprises, relevant du point 116 de la présente décision.

(90)

De plus les mesures constituant l'objet de la présente procédure avaient été déjà qualifiées d'aides au sens de l'art.87(1) du traité lors de l'examen effectué par la Commission dans le cadre des dossiers d'aides d'état N192/97 et NN69/95.

VI.2.   Légalité de la mesure

(91)

N'ayant pas été préalablement notifiées à la Commission au sens de l'article 88, par.3 du traité, ces mesures sont illégales pour manque de notification. Étant constituées, dans le cas d'espèce, par des critères d'application du régime N192/97 (et, indirectement aussi du régime NN69/95) elles ont donné lieu à l'application abusive desdits régimes.

VI.3.   Compatibilité des mesures d'aides telles qu'elles résultaient de l'application de la délibération 4607/2001

VI.3.1.   aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises

(92)

La Province de Bolzano n'ayant pas été éligible aux aides à finalité régionale tout au long de la période dans laquelle les mesures en cause étaient en vigueur, aucune exemption ne peut être accordée aux aides à l'investissement en faveur de grandes entreprises sur son territoire.

(93)

Du reste, les grandes entreprises avaient été déjà exclues d'une façon explicite du bénéfice du régime, sauf qu'au titre de «de minimis», dans la décision de la Commission sur le cas N192/97.

(94)

En outre, s'agissant d'aides octroyées sous forme de prêts bonifiés au sens de la loi 9/91, le régime NN69/95 est aussi concerné. La Commission avait approuvé ce dernier à condition que les seules PME en étaient bénéficiaires et à la suite de l'engagement des autorités italiennes de respecter toutes les dispositions de l'encadrement PME et de communiquer ces dernières aux services de l'administration provinciale, afin de garantir la correcte application du régime.

(95)

Par conséquent, les dispositions de la délibération 4607/2001, prévoyant les modalités d'application du régime N192/97 (et du régime NN69/95, pour autant que les aides soient octroyées sous forme de prêts bonifiés, au sens de la loi 9/91) — dans la mesure où l'octroi d'aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises y est aussi envisagé, sont incompatibles avec le marché commun.

(96)

Enfin, la Commission prends note que, sur la base des renseignements fournis par les autorités italiennes, aucune grande entreprise n'a bénéficié — de facto — de cette mesure.

VI.3.2.   aides à l'investissement en faveur des PME

(97)

Tout d'abord, la Commission confirme que toute aide concédée par rapport à des investissements de substitution doit être considérée incompatible, tout en relevant que les autorités italiennes ont communiqué ne pas avoir octroyé, dans le cadre du régime sous examen, aucune aide par rapport à ce genre d'investissements.

(98)

De même, les aides à l'investissement dépassant le seuil de 15 % par rapport aux petites entreprises et de 7,5 % au regard des moyennes entreprises sont incompatibles.

VI.3.3.   pour autant que des microentreprises soient concernées

(99)

La Commission confirme que la catégorie des microentreprises, en tant que faisant partie des PME, et cela aussi bien au sens de la recommandation 96/280/CE (18) que de la nouvelle définition en vigueur depuis le premier janvier 2005 (19), n'est pas soustraite, en tant que telle, à l'application de l'article 87, par.1 du traité. Il en ressorts que les aides à l'investissement, dépassant l'intensité de 15 %, et non qualifiées de «de minimis», octroyées à leur égard, doivent être considérées incompatibles avec le marché commun.

(100)

À ce sujet, la Commission prend note de la précision fournie par les autorités italiennes selon laquelle aucune aide, dépassant en même temps l'intensité de 15 % et le seuil du «de minimis», ne résulte avoir été accordée aux microentreprises.

VI.3.4.   à l'égard des aides environnementales

(101)

La Commission considère que les intensités d'aide de 25 % et 40 %, respectivement prévues au regard des deux premiers volets de la sous-mesure en cause (c'est-à-dire pour l'adaptation à des nouvelles règles contraignantes ou pour le dépassement des règles communautaires), aussi bien que l'admissibilité des grandes entreprises aux aides pour des projets d'audit environnemental, sont incompatibles avec le marché commun.

(102)

La Commission note, à ce sujet, que, sur la base des renseignements fournis par l'Italie, une seule aide dépassant les seuils éligibles aurait été octroyée jusqu'ici pour un montant bien au dessous du «de minimis» et que la base juridique du troisième volet cité ci-dessus (aides à l'audit environnemental) a été desappliquée et qu'elle va être abrogée des que possible.

VI.3.5.   pour ce qui est des prétendues aides à l'emploi

(103)

La Commission confirme que les aides envisagées sous cette dénomination par la délibération 4607 ne correspondent pas du tout aux aides autorisées par la décision de la Commission sur l'aide N192/97. De plus, ne concernant ni la création ni le maintien des postes de travail, mais plutôt des services de conseil et des activités relatives aux marques et brevets, elles ne peuvent pas non plus être qualifiées d'aide à l'emploi.

(104)

Cependant, étant donné que la plupart des dépenses admissibles au sens de la présente sous-mesure, est censée être constituée par des activités d'assistance-conseil en faveur de PME nouvellement constituées, ou bien par le dépôt de brevets et l'enregistrement de marques, qui sont susceptibles d'être éligibles au sens des articles 5 et 5 quater du règlement 70/2001, ces aides ne sont incompatibles que dans la mesure où les conditions prévues par les règlements 70/2001 et 364/2004 (20) ne soient pas remplies.

(105)

En revanche, ces aides sont incompatibles dans la mesure où des grandes entreprises en bénéficient aussi.

VI.3.6.   en ce qui concerne les aides à l'internationalisation

(106)

La Commission prend note du fait que seules quelques aides d'un montant négligeable ont été octroyées à cet égard, au sens des critères d'application constituant l'objet de l'ouverture de procédure. De plus l'intensité octroyée dans le cas de la participation à foires et exhibitions est de 25 %, au lieu de 50 %, comme il était admissible, même s'il est vrai qu'il n'a pas été vérifié s'il s'agissait de la première participation à une manifestation donnée. 5 cas en total ont été relevés pour un montant d'aide de 1 250 à 8 875 EUR. Deux cas seulement se sont vérifiés pour ce qui concerne l'aide à l'assurance crédit à l'exportation, avec une intensité d'aide de 50 %, limitativement au coût de la prime de l'assurance et au regard des pays en dehors de l'UE, dont le montant d'aide a été de 3 500 EUR et de 7 millions de ITL (ce qui correspond encore une fois à environ 3 500 EUR). Ces derniers ne sont compatibles que s'ils remplissent les conditions de la Communication de la Commission relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (21).

(107)

Néanmoins toute aide aux services de conseil vis-à-vis des grandes entreprises aussi qu'en faveur d'activités liées à l'exportation, ces dernières même si adressées aux PME, sont incompatible. De même, les aides en faveur des entreprises de toute taille, aux services de conseil constituant une activité permanente ou périodique et celles en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, comme la publicité, sont incompatibles.

VI.3.7.   Quant aux aides prévues dans le cadre des programmes communautaires

(108)

La Commission observe que ce type de soutien, d'une intensité de 80 %, prévues par la délibération 4607, n'avait pas été autorisé par la décision de la Commission sur le cas N192/97. Compte tenu de l'intensité très élevée outre que du fait qu'aucune finalité admissible ne semble avoir été considérée, ces aides sont incompatibles dans la mesures où l'article 87, par.1 est d'application, notamment si des sujets exploitant des activités économiques sont aussi à même d'en bénéficier, en participant aux projet communs aidés par la sous-mesure en question.

(109)

Cependant la Commission observe que les montants octroyés à ce titre par rapport a chaque projet pris en considération, sont, sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, très faibles, notamment bien au-dessous du seuil «de minimis». De ce fait, l'affectation des échanges intracommunautaires serait en principe exclue. C'est pourquoi ces mesures ne constituent pas des aides d'Etat, sous réserve que les autorités italiennes apportent la preuve à la Commission que tous les critères pour l'application du règlement 69/2001 sont remplis. Enfin la Commission prend note que le soutien à des projets communs, dans le cadre des programmes Leader et Interreg, auxquels participeraient aussi des entreprises, n'est plus prévu par le projet de nouveaux critères du régime en cause.

VI.3.8.   au regard des aides aux services de conseil

(110)

La Commission confirme son avis selon lequel aucune aide ne peut être octroyée vis-à-vis des services d'assistance-conseil fournis à des grandes entreprises, sauf que dans le cadre d'un projet d'aide à la formation, au sens de l'article 4, par.7,e) du règlement n.68/2001 (22), concernant justement les aides à la formation. Si ce dernier cas n'est pas d'application, ces aides sont, en conséquence, incompatibles.

VI.3.9.   par rapport à l'application du «de minimis»

(111)

La Commission prend note des assurances fournies par les autorités italiennes à ce propos, selon lesquelles toutes les conditions prévues par les règles «de minimis» applicables, notamment, à présent, celles du règlement n.69/2001 (23), sont observées d'une façon rigoureuse et cela notamment grâce au système de contrôle «Servizio controlling dell'ASTAT».

VI.4.   Compatibilité des mesures à la lumière des nouveaux critères transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005.

(112)

La Commission observe que, en ce qui concerne les aides à l'investissement, les nouveaux critères d'application excluent explicitement les grandes entreprises, sauf qu'au titre du «de minimis».

(113)

Pour autant que des aides à l'investissement en faveur des PME soient concernées, il convient de noter que la définition d'investissement éligible prévue par les nouveaux critères remplit désormais les conditions établies par le règlement 70/2001 (24) et que tant les investissements de substitution que les coûts d'entretien sont exclus de façon explicite.

(114)

En outre, la Commission observe que le principe de la liberté d'établissement est maintenant observé même du point de vue formel, tandis qu'auparavant il l'était «de facto», comme il résulte de liste transmise à ce sujet au cours de la procédure (voir point 70 de la présente décision) du fait qu'il suffit de disposer d'une unité opérationnelle sur le territoire de la Province de Bolzano pour avoir accès aux aides sous examen.

(115)

Enfin, le principe de nécessité de l'aide est respecté du fait qu'une obligation contraignante d'introduire une demande avant le début des travaux d'exécution du projet faisant l'objet de l'aide, est désormais imposée.

(116)

À l'égard des microentreprises, l'art.87(1) du Traité n'est pas d'application dans la mesure où seules des entreprises exploitant des activités de proximité soient concernées, celles-ci n'étant pas à même d'exercer aucune influence sur les échanges intracommunautaires à la lumière des leurs propres caractéristiques, dimensions et emplacement outre que du manque d'intérêt pour les entreprises d'autres États membres à accéder à leur marché. Celles-ci sont constituées dans le cas d'espèce par certaines activités bien précises, n'employant plus de deux personnes, du secteur de l'artisanat (notamment métiers traditionnels typiques en vue de disparition tels que remouler, tonnelier, cardeur et fileur de la laine, cireur, vannier, maréchal-ferrant et ainsi de suite) et du commerce (en particulier activités de vente au détail de produits d'utilisation quotidienne –surtout genres de nourriture- situées dans des communes n'excédant pas 1.000 habitants, non installées dans des centres commerciales et en tout cas en dehors des zones les plus développées du point de vue touristique), exhaustivement énumérées, tant pour l'artisanat que pour le commerce, dans les nouveaux critères d'application du régime en cause.

(117)

Pour ce qui est des aides environnementales, la Commission considère que les aides transitoires en faveur des seules PME pour l'adaptation à des nouvelles règles contraignantes, pendant une période de trois ans à compter de leur adoption, de l'intensité de 15 %, sont en ligne avec le point 28 de l'encadrement communautaire des aides d'état pour la protection de l'environnement (25) (ci-après «encadrement»)

(118)

De même, les aides pour inciter les entreprises de toute taille à dépasser les règles communautaires obligatoires ou pour entreprendre des investissements, toujours visant la protection de l'environnement, réalisés en l'absence de normes communautaires contraignantes, de l'intensité de 30 % remplissent maintenant les conditions du point 29 de l'encadrement.

(119)

En outre, les aides aux activités d'assistance conseil dans le domaine environnemental, limitées aux PME, respectent l'art.5, lettre a) du règlement PME (26) et sont par suite compatibles avec le marché commun.

(120)

Néanmoins la présente décision est sans préjudice de la compatibilité de la délibération n.4007 du 4.11.2002, par le biais de laquelle l'ensemble des aides environnementales de la Province de Bolzano est censé avoir été adapté aux nouvelles lignes directrices de la Commission, du moment que ce dernière ne constitue pas l'objet de la présente procédure.

(121)

En ce qui concerne les soi-disant aides à l'emploi, la Commission prends note que lesdites aides ont été désormais limitées à l'octroi de prêts pour la constitution de liquidité, dans le respect du règlement 69/2001 (27) sur les aides «de minimis».

(122)

Par rapport aux aides à l'internationalisation, la commission observe que seul le soutien, avec une intensité de 50 %, aux coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs et aux coûts de la première participation à une foire ou exhibition donnée, vis-à-vis des seules PME, a été retenu par les nouveaux critères d'application transmis. Cela est en ligne avec l'article 5 du règlement 70/2001 (28).

(123)

La Commission note aussi que la seule prime relative à assurance-crédit par rapport à des risques non assurable sur le marché, au regard d'opérations vers pays hors UE25 et hors «marketable countries» of OECD (à présent, Australie, Canada, Islande, Japon, Neuve Zélande, Norvège, Suisse et États-Unis), est désormais éligible. Cela est en ligne avec la Communication sur l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (29).

VII.   REMARQUES FINALES

(124)

La Commission regrette que les critères d'application de la loi provinciale 4/97, adoptés par délibération 4607 du 17.12.2001, n'ayant pas été notifiés préalablement à la Commission, ont été mis en application par l'Italie — Province Autonome de Bolzano — en infraction avec l'article 88, paragraphe 3 du traité, et sont par suite illégaux. Cela a donné lieu à l'application abusive du régime d'aide N192/97 (et, indirectement, aussi du régime NN69/95), au sens de l'article 16 du règlement 659/99 (30).

(125)

C'est pourquoi la Commission a décidé d'ouvrir la présente procédure formelle d'examen par rapport aux aides en question.

(126)

Cependant, il a été clarifié par les autorités italiennes au cours de la procédure que, dans la plupart des cas, les dispositions, prévues par la délibération 4607/2001, susceptibles d'être considérées, à la lumière de l'analyse menée par la Commission, incompatibles, outre que illégales, n'on jamais trouvé application ou ont été appliquées dans un nombre très limité de cas, donnant lieu à des montants d'aide très faibles, bien au dessous du seuil «de minimis», et cela même vis-à-vis des PME.

(127)

À cette fin, plusieurs données ont été fournies, notamment pour ce qui concerne nombre et montant des aides octroyées par rapport aux volets plus douteux des différentes sous-mesures du régime. Il en ressorts qu'aucune grande entreprise n'aurait bénéficié du soutien du régime en cause, pour autant que des aides à l'investissement soient concernées. Ces dernières auraient été, par conséquent, «de facto» réservées aux PME, comme il était prévu dans la décision de la Commission d'approbation des régimes N192/97 et NN69/95.

(128)

En outre, les autorités italiennes ont collaboré de manière active en suspendant l'application des certaines normes, qui vont être abrogées des que possible (notamment aides aux services de conseil en faveur des grandes entreprises) et en proposant de modifier les critères d'application des aides concernées par la présente procédure.

(129)

Enfin, la Commission prend note des garanties et des assurances fournies par l'Italie au regard du respect des conditions et du seuil du «de minimis», sur l'application très étendue duquel la Commission avait exprimé ses doutes lors de l'ouverture de la procédure.

(130)

Pour autant que ni des secteurs exclus, ni d'activités liées à l'exportation n'en aient bénéficié et qu'aucune aide subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés n'était prévue, la règle «de minimis», telle qu'elle résulte du règlement n.69/2001, est applicable aux aides en question, pourvu que le seuil de 100.000 euros pour chaque entreprise, sur chaque période relevante de trois ans, ne soit dépassé. De ce fait ces aides ne relèvent de l'article 87, paragraphe 1 du traité.

(131)

La Commission note aussi qu'une décision sur un régime d'aide est sans préjudice de la possibilité que des mesures individuelles puissent ne pas constituer une aide d'État (car l'aide individuelle est couverte par la règle «de minimis» par exemple, comme il est précisé au point précédant) ou soient considérées, partiellement ou totalement, compatibles avec le marché commun sur la base des ses propres caractéristiques (notamment en vertu d'un règlement d'exemption).

(132)

Même si, dans le cas d'espèce, à la lumière des points de 124 à 131 ci-dessus et des considérations déroulées à la partie VI.3, concernant la Compatibilité des mesures résultantes de l'application de la délibération 4607/2001, il se pourrait qu'aucune — ou très peu de — récupération soit à effectuer, néanmoins c'est la pratique établie de la Commission, au sens de l'article 87 du traité, de disposer la récupération auprès des bénéficiaires des aides qui, sur la base de l'article 88 du traité, ont été déclarées illégales et incompatibles. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement n.659/99 (31).

(133)

La Commission ordonne que l'Italie prenne toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles auprès des bénéficiaires du régime, sans préjudice des cas individuels qui remplissent les conditions pour être déclarées compatibles au titre des règles pertinentes. A cet effet, la Commission demande aux autorités italiennes d'ordonner aux bénéficiaires du régime, dans les deux mois de la présente décision, de rembourser l'aide avec les intérêts.

(134)

À la lumière de l'article 14, paragraphe 2 du règlement 659/99, l'aide à récupérer comprend des intérêts qui seront calculés conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (32) 2. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

(135)

La Commission demande à l'Italie de lui transmettre le formulaire joint en annexe concernant l'état d'avancement de la procédure de récupération, de dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération et d'indiquer clairement les mesures concrètes prises pour obtenir une récupération immédiate et effective de l'aide. Par ailleurs, une liste complète de toutes les mesures d'aides citées dans la présente décision devra être transmise dans un délai de deux mois à dater de la notification de la présente décision. Cette liste distinguera pour chaque mesure d'aide le montant octroyé, le montant compatible en vertu d'une des exemptions citées plus haut, ainsi que le montant à récupérer.

(136)

La Commission demande également à l'Italie de lui soumettre dans les deux mois de la présente décision les documents prouvant que les démarches de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires d'aides illégales et incompatibles (comme par exemple les circulaires, les ordres de recouvrement émis, etc.).

(137)

Enfin, les nouveaux critères d'application transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, remplissent les conditions pour être considérés compatibles avec le marché commun, comme il a été précisé, au cas par cas, à la partie VI.4 (points 112-123) de la présente décision.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les critères d'application de la loi provinciale 4/97 adoptés par délibération 4607 du 17.12.2001, sont illégaux pour manque de notification préalable à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3 du Traité. Cela a donné lieu à l'application abusive du régime d'aide N192/97 et, indirectement, du régime NN69/95 aussi.

Article 2

Les aides suivantes, résultantes de l'application de ladite délibération 4607/2001 sont incompatibles avec le marché commun:

a)

toute aide à l'investissement en faveur des grandes entreprises;

b)

aides en faveur des PME, octroyées par rapport à des investissements de substitution aussi que toute aide à l'investissement pour la partie excédante le seuil de 15 % par rapport aux petites entreprises et de 7,5 % pour autant que des moyennes entreprises soient concernées;

c)

aides aux investissements aux microentreprises, autres que celles définies en accord avec le successif article 3, pour la partie excédante le seuil de 15 %;

d)

suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle discipline des aides d'État pour la protection de l'environnement (33) et à l'acceptation de la part de l'État membre (34) de la proposition de mesures utiles pour l'adaptation des régimes approuvés auparavant, au sens du point 77 de ladite discipline, c'est-à-dire à partir du 1 janvier 2002:

i.

aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour l'adaptation à des règles communautaires contraignantes nouvellement entrées en vigueur, pour la partie dépassant le seuil de 15 % si en faveur des PME, et en tout cas si bénéficiaires sont des grandes entreprises,

ii.

aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour le dépassement de règles communautaires obligatoires ou en leur absence, pour la partie excédante l'intensité de 30 %, vis-à-vis des grandes entreprises (40 % pour les PME),

iii.

toute aide aux activités d'assistance conseil dans le domaine environnemental adressées aux grandes entreprises;

e)

aides à l'internationalisation des entreprises, autres que celles pour la première participation à foires et exhibitions, limitativement aux PME, et celles remplissant les critères établis par la Communication de la Commission relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (35);

f)

prétendues aides à l'emploi (en fait constituées par des aides aux services d'assistance conseil et aux dépenses relatives au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques), prévues par la délibération 4607/2001, pour autant que des grandes entreprises en soient bénéficiaires;

g)

toute aide aux services de conseil pour autant que des grandes entreprises soient concernées;

h)

les aides de l'intensité de 80 %, octroyées, dans le cadre de programmes communautaires, à des projets communs, dans lesquels, parmi les bénéficiaires, figurent aussi des entreprises.

Article 3

Les mesures, prévues par les nouveaux critères d'application du régime N192/97, transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, en faveur des microentreprises, ayant jusqu'à deux employés, constituées par un certain nombre d'activités de l'artisanat correspondant à des métiers traditionnels typiques en vue de disparition, et de certaines activités de proximité, dans le secteur du commerce, énumérées de façon exhaustive dans le texte desdits critères d'application, ne constituent pas une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 4

Les mesures, autres que celles prévues à l'article précédent, prévues par les nouveaux critères d'application du régime N192/97, transmis par lettre A/34747 du 25.6.2004, comme modifiés et intégrés par lettre A/34426 du 2.6.2005, sont compatibles avec le marché commun.

Article 5

1.   L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires visant à récupérer auprès des bénéficiaires les aides illégales et incompatibles, visées à l'article 2, éventuellement mises à leur disposition.

2.   L'Italie suspend tout versement d'aides incompatibles à partir de la date de la présente décision.

3.   La récupération sera effectuée sans délai et conformément aux procédures en vertu du droit national, à condition que celles-ci permettent la mise en oeuvre immédiate et effective de la présente décision.

4.   Les sommes à récupérer comprendront l'intérêt calculé sur la période allant de la date de leur mise à disposition au bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.

5.   L'intérêt sera calculé conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 mettant en oeuvre le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil fixant des modalités pour l'application de l'article 93 du traité CE.

6.   L'Italie enjoindra à tous les bénéficiaires des aides visées à l'article 2 de rembourser les aides illégales et les intérêts calculés comme exposé ci-dessus et ceci dans les deux mois à dater de la notification de la présente décision.

Article 6

L'Italie informera la Commission, dans un délai de deux mois après notification de la présente décision, des mesures déjà mises en œuvre et projetées pour s'y conformer. L'Italie fournira ces informations en complétant le questionnaire joint à la présente décision.

En particulier, l'Italie transmettra à la Commission, dans les mêmes délais, une liste complète de toutes les mesures d'aides citées dans la présente décision. Cette liste distinguera pour chaque mesure d'aide le montant octroyé, le montant compatible en vertu d'une des exemptions citées plus haut, ainsi que le montant à récupérer. L'Italie transmettra également, dans les mêmes délais, tous les documents prouvant que les procédures de récupération ont été entamées auprès des bénéficiaires d'aides illégales.

Article 7

La république d'Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  Publiée au JO C 120 du 22.05.2003, p. 2

(2)  Voir note 1.

(3)  Publiée au J.O. C47/1998, p. 4, sous forme de cartouche

(4)  publiée au J.O. C188/1996, p. 1-2, sous forme de cartouche

(5)  Règlement (CE) No 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (maintenant 88) du traité CE, publié au JO L 83 du 27.03.1999, p. 1

(6)  Règlement (CE) n.70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 33

(7)  Prévue à la note de bas de page n.(3) du barème A de l'annexe 1 «secteur artisanat» à la délibération n.4607

(8)  Voir point 3.1 de l'annexe 1 «secteur artisanat» à la délibération n4607/2001

(9)  Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 107 du 30.04.1996, p. 4

(10)  publié au JO C 72 du 10.03.1994, p. 3

(11)  publié au JO C 37 du 03.02.2001, p. 3

(12)  Règlement (CE) n.70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 33

(13)  c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation

(14)  Règlement (CE) n. 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, publié au JO L 10 du 13.01.2001, p. 30

(15)  publiée au JO C 68 du 06.03.1996, p. 9.

(16)  Voir note 14

(17)  Communication de la Commission relative aux aides «de minimis», publiée au JO C 68 du 06.03.1996, p. 9.

(18)  Recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 107 du 30.04.1996, p. 4

(19)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-petites et moyennes entreprises, publiée au JO L 124 du 20.5.2003, p. 136

(20)  Règlement (CE) No 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement, publié au JO L 63 du 28.2.2004, p. 22

(21)  Publiée au JO C 281 du 17.9.1997, p. 4, émendée par la communication 2001/C 217/02 publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2

(22)  Publié au JO L 10 du 13.1.2001, p. 20

(23)  Voir note n. 14

(24)  Voir note n.14)

(25)  Publié au JO C 37 du 3.2.2001, p. 3

(26)  Règlement (CE) n.70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des PME, publié au JO L 10 du 13.1.2001, p. 33

(27)  Voir note n.14

(28)  Voir note n.26

(29)  communication de la Commission aux États membres, faite conformément à l'article 93, paragraphe 1, du traité (CE), concernant l'application des articles 92 et 93 du traité à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme, publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2

(30)  Voir note n. 5.

(31)  Voir note n.5

(32)  Règlement de la Commission du 21 avril 2004, mettant en œuvre le règlement (CE) n. 659/199 du Conseil, fixant des modalités pour l'application de l'article 93 (maintenant 88) du traité CE, publiée au JO L 140 du 30.4.2004, p. 1

(33)  Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, publié au JO C 37 du 3.2.2001, p. 3

(34)  Par lettre n.4592 du 5.4.2001, enregistrée le 6.4.2001 (A/32899)

(35)  Publiée au JO du 17.9.1997, p. 4, émendée par la communication 2001/C217/02 publiée au JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.


ANNEXE

Informations concernant la mise en oeuvre de la décision de la Commission C(2005) 2723

1.   Nombre total de bénéficiaires et montant total de l'aide à récupérer

1.1.

Veuillez détailler comment le montant de l'aide à récupérer auprès des différents bénéficiaires sera calculé?

Le capital

Les intérêts

1.2.

Quel est le montant total de l'aide illégale octroyée sous ce régime qui doit être récupéré (équivalent subvention brut) :

1.3.

Quel est le nombre total de bénéficiaires auprès desquels l'aide illégale octroyée sous ce régime doit être récupérée :

2.   Mesure déjà mises en oeuvre et projetées pour récupérer l'aide

2.1.

Veuillez préciser quelles sont les mesures projetées et celles qui ont déjà été prises pour récupérer l'aide immédiatement et de manière efficace. Veuillez indiquer quelles sont les mesures alternatives prévues en droit national pour effectuer la récupération. Veuillez également indiquer, le cas échéant, la base juridique de ces mesures.

2.2.

À quelle date la récupération de l'aide aura-t-elle été totalement effectuée?

3.   Informations par bénéficiaire individuel

3.1.

Pour chaque bénéficiaire auprès duquel l'aide illégale octroyée sous le régime doit être récupérée, veuillez compléter le tableau suivant.

Identité du bénéficiaire

Le montant d'aide illégale octroyée (1)

Devise: ....

 (2) Montants remboursés

Devise:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Montant d'aide mis à la disposition du bénéficiaire après déduction du montant perçu au titre d'assurances (équivalent subvention brut)

(2)  Quantités brutes remboursées (intérêts inclus)


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2005

relative à l'Aide d'État

Portugal — Prorogation du délai de livraison de deux navires-citernes destinés au transport de produits chimiques construits par l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A.

[notifiée sous le numéro C(2005) 3268]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/946/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil concernant les aides à la construction navale (1) (ci-après dénommé «règlement sur la construction navale»), et notamment son article 3, paragraphe 2,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions mentionnées (2), et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par une lettre en date du 21 janvier 2004, enregistrée par la Commission le 29 janvier de la même année, le Portugal a soumis à la Commission une demande de prorogation du délai de livraison de trois ans accordé pour deux navires-citernes construits par l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Par des lettres en date, respectivement, du 1er avril 2004 (enregistrée le 2 avril 2004), du 11 juin 2004 (enregistrée le 15 juin 2004) et du 24 août 2004 (enregistrée le 31 août 2004), le Portugal a ensuite fourni à la Commission des renseignements complémentaires.

(2)

Par lettre en date du 20 octobre 2004, la Commission a informé le Portugal de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide en question.

(3)

Par lettre en date du 23 novembre 2004 (enregistrée le 1er décembre de la même année), les autorités portugaises ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

La Commission a reçu les observations des parties intéressées et les a transmises au Portugal afin qu'il puisse formuler ses commentaires. Les commentaires du Portugal ont été transmis par une lettre en date du 3 mars 2005 (enregistrée le 7 mars de la même année). Une réunion s'est tenue, le 22 avril 2005, entre les services de la Commission et les autorités portugaises. Par une lettre du 23 mai 2005 (enregistrée le 27 mai de la même année), le Portugal a présenté des observations complémentaires.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE

(6)

La mesure objet de la notification consiste en une aide au fonctionnement associée à un contrat en faveur des chantiers navals «Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A.», pour la construction de deux navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques et désignés sous les codes «C 224» et «C 225». Le montant de l'aide est de 2 675 275 EUR par navire.

(7)

Le Portugal a notifié la mesure en vertu du règlement sur la construction navale (4). L'article 3 de ce règlement autorise l'octroi d'aides au fonctionnement dans le cas des contrats de construction et de transformation navales conclus avant le 31 décembre 2000, à la condition que les navires concernés soient livrés dans un délai maximal de trois ans à compter de la signature du contrat. Aucune aide au fonctionnement ne peut donc être octroyée dans le cas de contrats portants sur des navires livrés plus de trois ans après la date de la signature du contrat. La Commission peut néanmoins accorder une prorogation de ce délai de trois ans dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1540/98.

(8)

Le Portugal a demandé la prorogation du délai de livraison de trois ans pour les deux navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques construits par l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. Il a justifié sa requête par la complexité technique du projet et les circonstances imprévues décrites ci-après.

(9)

Dans ce contexte, le Portugal a déclaré que les contrats de construction navale portant sur les deux navires cités (ci-après dénommés «les contrats initiaux») ont été conclus le 22 décembre 2000 entre les entreprises Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. et Alpha Navigation Ltd. Le 14 mai 2001, Alpha Navigation a transféré sa qualité d'acheteur à une entreprise établie en Finlande, ABB Credit OY, au travers d'une «convention de cession» signée par les trois parties concernées, à savoir Alpha Navigation, ABB Credit OY et Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. Or, le nouveau propriétaire a demandé des modifications du cahier des charges, et notamment l'adaptation des navires de manière à les rendre conformes à la «classe IA super» en vue de la navigation en brise-glace. Les chantiers Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. ont donc signé à cet effet, le 14 mai 2001, un avenant modifiant et rectifiant le contrat de construction navale portant sur les deux navires en question.

(10)

Selon les autorités portugaises, les modifications du cahier des charges demandées par le nouveau propriétaire des navires ont eu des répercussions sur plusieurs de leurs caractéristiques ainsi que sur les matériaux à utiliser, ce qui a obligé les chantiers navals à employer de nouvelles techniques et entraîné, par voie de conséquence, des retards dans la production. Le Portugal souligne notamment une série de difficultés majeures liées à la complexité du projet:

l'adaptation des projets initiaux de manière à rendre les navires conformes à la «classe IA super» pour ce qui est des conditions de navigation en brise-glace;

l'application d'une nouvelle norme, ISO 8501-3, relative au type de préparation des subjectiles d'acier avant l'application de peintures. Au moment de la signature des contrats, cette norme était encore en phase d'adoption (5). Le Portugal fait valoir que l'adoption de la norme a entraîné la nécessité pour les travailleurs des chantiers navals de suivre une période de formation;

l'utilisation d'une peinture spéciale, dénommée «Marineline 784», dont le cycle d'application est plus long que celui des formules classiques;

la nécessité d'effectuer, à plusieurs reprises, des modifications supplémentaires demandées en cours de production par le propriétaire des navires;

le fait que les plaques d'acier fournies présentaient d'importants défauts qu'il a fallu corriger.

(11)

Le Portugal considère que les difficultés liées, en particulier, à l'application de la nouvelle norme et à la livraison de plaques d'acier défectueuses constituent des circonstances imprévisibles.

(12)

Conformément à l'accord passé avec ABB Credit OY, les chantiers navals prévoyaient de livrer l'unité C 224 le 30 octobre 2003 et l'unité C 225 le 15 novembre 2003, c'est-à-dire dans le délai réglementaire des trois ans. Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la livraison effective des navires n'est cependant intervenue que le 29 octobre 2004 pour l'un et le 4 février 2005 pour l'autre (6).

(13)

Les principaux motifs qui conduit la Commission à ouvrir la procédure sont exposés ci-après.

(14)

Dans un premier temps, la Commission a eu des doutes sur la possibilité de considérer que les contrats modifiés et rectifiés signés avec ABB Credit OY le 21 mai 2001 soient assimilables aux contrats initiaux signés avec Alpha Navigation. En effet, les changements imposés par les contrats modifiés et rectifiés signés avec ABB Credit OY concernaient plusieurs caractéristiques des navires, le type de peinture utilisé sur les cuves, l'identité de l'acquéreur et le prix des navires. On peut donc se demander si l'objet des contrats signés avec ABB Credit OY restait le même que celui des contrats initiaux et si lesdits contrats pouvaient être admissibles au bénéfice d'une aide.

(15)

En outre, si le Portugal fait valoir que la prorogation du délai se justifie par la complexité du projet, la Commission estime pour sa part qu'il n'est pas certain que pareil argument puisse justifier une prorogation du délai pour le type de navires-citernes construits par les chantiers Estaleiros Navais de Viana do Castelo. La Commission tend en effet à interpréter de façon restrictive et objective (7) l'argument de la complexité technique et les éléments fournis par le Portugal ne permettent pas de conclure en la matière.

(16)

La Commission doute également que les éléments présentés par le Portugal puissent être considérés comme des «circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise» au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale. La Commission souligne à cet égard que la plus grande partie des difficultés rencontrées par les chantiers navals découlaient des modifications demandées par le nouveau propriétaire et que, du fait qu'elles avaient été acceptées par l'entreprise, il était difficile de soutenir qu'elles puissent constituer des circonstances extérieures imprévisibles.

III.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(17)

Le comité des associations européennes de constructeurs de navires (CESA) fait remarquer que, dans le secteur de la construction navale, les transferts de contrats d'un acquéreur à l'autre sont relativement fréquents et que les chantiers navals concernés par ce type de transaction n'ont guère la possibilité de s'y opposer. Il particulièrement fréquent en Europe que les chantiers navals doivent s'adapter à l'évolution des exigences des acquéreurs. Du point de vue du CESA, cela ne signifie pas pour autant que les contrats modifiés constituent en fait de nouveaux contrats, dès lors qu'il n'y a modification ni du type de produit concerné (navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers ou de produits chimiques), ni de la fourchette dans laquelle se situe la capacité totale ou le tonnage total des navires en question.

(18)

L'une des parties intéressées a demandé à la Commission de vérifier la classification des navires (navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques ou simples chimiquiers comme cela était initialement indiqué dans la décision d'ouverture de la procédure).

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PORTUGAL

(19)

Le Portugal souligne que les chantiers navals avaient prévu d'achever les navires dans le délai de trois ans imposé par le règlement sur la construction navale. Au moment de la signature des contrats de cession à ABB, le carnet de commandes des chantiers navals était pour ainsi dire plein, ce qui ne leur laissait qu'une étroite marge de manœuvre pour lancer la construction des navires en tenant compte des nouvelles exigences de leur commanditaire. Le Portugal estime en outre que les difficultés techniques auxquelles les chantiers se sont heurtés n'étaient pas prévisibles au moment de la signature des contrats. En ce qui concerne le revêtement spécial utilisé, le commanditaire des navires a demandé, à un stade déjà avancé du projet, que l'application du revêtement soit étendue à un plus grand nombre de cuves. Cela a entraîné de nouveaux retards dans la production.

(20)

À l'appui de ses arguments, le Portugal présente des déclarations du propriétaire des navires et de la société chargée de leur classification, Det Norske Veritas, certifiant que ces navires nouvellement construits devaient être considérés comme des réalisations d'une grande complexité technique dans le segment dont ils relèvent. La société de classification souligne en particulier que ces navires-citernes satisfont aux plus hautes exigences de la navigation en brise-glace, sont dotés de dispositifs électroniques de pointe en matière de sécurité de la navigation et qu'en ce qui concerne la préparation et la finition des subjectiles d'acier et les revêtements utilisés, leur construction s'est conformée à un cahier des charges exigeant.

(21)

Les autorités portugaises insistent également sur le fait qu'aucune concurrence ne s'était manifestée pour l'exécution des contrats en cause de la part de chantiers navals implantés dans l'Union européenne. Toute distorsion de la concurrence par rapport aux chantiers navals implantés dans l'Union n'aurait donc pu avoir que des effets limités.

V.   ÉVALUATION DE LA MESURE

(22)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(23)

L'aide au fonctionnement dont il est ici question porte sur le financement, au moyen de ressources de l'État, d'une partie des coûts que les chantiers navals concernés auraient normalement à assumer dans le cadre de la construction des navires; elle bénéficie donc aux chantiers navals. En outre, la construction navale est une activité économique qui implique des échanges commerciaux entre les États membres. L'aide en cause relève par conséquent du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(24)

Conformément au règlement sur la construction navale (8), on entend par «construction navale» la construction, dans la Communauté, de navires de commerce autopropulsés

(25)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale autorise, jusqu'au 31 décembre 2000, l'octroi d'aides au fonctionnement en faveur de la construction navale, lesquelles sont soumises à un plafond de 9 % (pour les contrats dont la valeur excède 10 millions EUR). Le paragraphe 2 du même article dispose que le plafond de l'aide applicable à un contrat est celui qui est en vigueur à la date de la signature du contrat final. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux navires livrés plus de trois ans après la signature du contrat final. Dans ce cas, le plafond applicable au contrat est celui qui était en vigueur trois ans avant la date de livraison du navire. En conséquence, la date limite applicable à la livraison définitive d'un navire encore admissible au bénéfice d'une aide au fonctionnement est le 31 décembre 2003.

(26)

Le règlement cité dispose cependant en son article 3, paragraphe 2, que «la Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise».

(27)

Il convient de souligner que le Portugal a justifié sa demande à la fois par la complexité technique du projet et par l'existence de circonstances imprévisibles, c'est-à-dire les deux motifs de dérogation prévus.

(28)

Sur la question de la complexité technique du projet, les services de la Commission avaient demandé l'avis d'un expert externe. Nous exposons ci-après les conclusions auxquelles est parvenue la Commission à la lumière des observations formulées par l'expert et de celles qui ont été présentées par le Portugal et par les parties intéressées.

(29)

Il convient de souligner que, mis à part le transfert de propriété d'Alpha Navigation à ABB Credit OY, le type de produits objet des contrats, à savoir des navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques, n'a pas été modifié. Quant au tonnage des navires, compte tenu de la fourchette applicable à ce type de produits, il n'a pas subi de modification significative (9). Par ailleurs, selon les informations communiquées par le Portugal, ABB Credit OY a repris à son compte l'ensemble des droits et obligations qui s'appliquaient à Alpha Navigation dans le cadre des contrats initiaux et a remboursé à cette dernière les paiements qu'elle avait déjà effectués aux Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A. Sur la base des éléments qui précèdent, on peut conclure que le transfert de propriété n'a pas modifié en soi la nature des contrats, ni, par voie de conséquence, leur admissibilité au bénéfice de l'aide.

(30)

Les observations présentées à la suite de l'ouverture de la procédure confirment l'existence d'éléments de complexité susceptibles de justifier la prorogation du délai de livraison demandée par le Portugal.

(31)

La «Classe IA super» imposée aux navires concernés est la plus exigeante des quatre classes définies en fonction de l'épaisseur de glace que les navires doivent être en mesure de briser. Les navires correspondants doivent pouvoir naviguer au travers d'une épaisseur de glace d'un mètre, ce qui impose d'en réaliser la structure selon des exigences bien spécifiques. Or, le respect de ces exigences a des implications fondamentales sur la conception du projet (coque, propulsion et tuyauterie), qui doit être adaptée en conséquence.

(32)

Quant aux exigences relatives à la préparation des subjectiles d'acier et à l'application des peintures, il arrive qu'elles soient particulièrement rigoureuses dans le cas des navires-citernes, compte tenu des risques liés aux types de produits qu'ils sont appelés à transporter. On imagine bien que, dans le cas des navires de la «Classe IA super», la qualité de l'acier doit être d'un niveau particulier de nature à assurer l'intégrité des structures à de basses températures.

(33)

Dans le cas qui nous occupe, les chantiers navals ont d'abord dû faire face à des difficultés liées à la qualité de l'acier fourni, dont il fallait corriger les défectuosités. En outre, il semble que les difficultés propres à la préparation des subjectiles d'acier aient été accrues du fait même des exigences spéciales du commanditaire des navires. Les autorités portugaises ont en effet expliqué que les subjectiles ont été préparés conformément à une nouvelle norme (10) selon laquelle l'acier ne doit présenter aucune imperfection visible et que les chantiers navals ont eu du mal à répondre aux exigences liées à l'interprétation de la norme par le propriétaire des navires. Cette situation a provoqué des interruptions de la production et les travaux ont dû être effectués avec la plus extrême minutie.

(34)

La peinture «Marineline 784» utilisée lors de la construction des navires est un produit spécial assurant une grande résistance à la corrosion. Son application requiert au préalable d'arrondir les angles et ne peut s'effectuer que sur des surfaces absolument planes. De plus, elle s'effectue à des températures très élevées (de 80 oC à 122 oC), et ne peut donc être réalisée que dans des espaces dépourvus de tout revêtement de peinture qui risquerait de ne pas supporter la chaleur. Par ailleurs, le risque élevé de défauts et de décollement que présente ce produit entraîne des travaux de réfection et de retouche susceptibles de perturber considérablement le calendrier de production.

(35)

La Commission a admis, dans le cadre de sa décision d'ouvrir la procédure, que le fait d'avoir reçu des plaques d'acier défectueuses et d'avoir dû les réparer avait retardé d'environ deux mois la réalisation du projet.

(36)

Compte tenu des informations reçues après l'ouverture de la procédure, on conçoit bien que les éléments mentionnés plus haut ont eu des effets considérables sur le calendrier d'exécution du projet. La qualité de finition des subjectiles d'acier jouait à cet égard un rôle fondamental et conditionnait l'application du revêtement spécial. D'autre part, il est apparu que ces éléments de complexité (les défauts des plaques et les exigences qualitatives des commanditaires des navires) ne pouvaient pas avoir été prévus par les chantiers navals du fait qu'ils tenaient à l'action de tierces parties et que les chantiers navals ne possédaient aucune expérience du type de revêtement spécial à employer.

VI.   CONCLUSION

(37)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il est possible d'approuver une prorogation du délai de livraison de trois ans, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1540/98, pour les deux navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques construits par l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A., et ce en raison de la complexité technique du projet. La Commission fait aussi observer qu'à la lumière de cette conclusion, elle ne juge pas nécessaire d'examiner en outre si les motifs invoqués par le Portugal peuvent ou non être considérés comme des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise, au sens de ce même article.

(38)

La prorogation des délais de livraison jusqu'aux dates de livraison effective des navires (respectivement le 29 octobre 2004 et le 5 février 2005) est accordée.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le délai de livraison de trois ans visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1540/98 du Conseil, est prorogé au bénéfice de deux navires-citernes destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques construits par l'entreprise Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A., et ce jusqu'au 29 octobre 2004 pour le navire C 224 et jusqu'au 5 février 2005 pour le navire C 225.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

(2)  JO C 308 du 14.12.2004, p. 6.

(3)  Voir la note 2.

(4)  Voir la note 1.

(5)  La norme ISO 8501-3 n'est entrée en vigueur que le 22 décembre 2001.

(6)  Le Portugal a d'abord présenté une demande de prorogation jusqu'en juillet 2004 pour l'unité C 224 et jusqu'en novembre 2004 pour l'unité C 225, puis repoussé les dates objet de la demande pour qu'elles coïncident avec les dates effectives de livraison des navires en octobre 2004 et février 2005.

(7)  Voir l'affaire N 731/01, dans laquelle la Commission a estimé qu'un transporteur de gaz liquéfiés est un navire particulièrement complexe (JO C 238 du 3.10.2002, p. 2).

(8)  Voir la note 1. Le règlement sur la construction navale n'est plus applicable depuis le 31 décembre 2003. Il convient toutefois de s'y reporter pour examiner les demandes de prorogation des délais de livraison, dès lors qu'il est question d'aides octroyées en vertu de ce règlement et que l'encadrement des aides d'État à la construction navale, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, ne contient aucune ligne directrice concernant ces aides.

(9)  Les contrats initiaux concernaient des navires-citernes de 15 500 tonnes de port en brut destinés au transport de produits pétroliers et de produits chimiques. Dans les contrats modifiés, la nouvelle valeur est de 14 000 tonnes de port en brut. Selon les informations disponibles, la fourchette applicable aux navires-citernes de ce type s'étend de 4 000 à plus de 40 000 tonnes de port en brut.

(10)  Norme ISO 8501-3 relative au type de préparation des subjectiles d'acier avant l'application de peintures.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2005

concernant l'Aide d'État mise à exécution par la Belgique en faveur d'ABX Logistics (no C 53/2003 (ex NN 62/2003))

[notifiée sous le numéro C(2005) 4447]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/947/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 28.11.2002 enregistrée à la Commission le 29.11.2002 (no DG Tren/A 71122) les autorités belges ont notifié l'aide au sauvetage en faveur d'ABX Logistics (filiales F, D, NL et groupe). Cette aide (dossier N 769/2002) a été approuvée par décision de la Commission du 21.01.2003.

(2)

Par lettre du 17.2.2003, la Belgique a notifié un plan de restructuration en faveur d'ABX Logistics, qui a été enregistré le 17.2.2003 sous le no Tren A/13396. Par cette notification ainsi que par d'autres éléments d'information à sa disposition, la Commission a été informée de ce que la Belgique avait mis à exécution certains montants de fonds publics en faveur d'ABX Logistics outre le plan de restructuration notifié. Notamment par lettres du 7.5.2003, la Belgique a communiqué des informations complémentaires à la Commission.

(3)

Par lettre du 24.7.2003 (no SG (2003) D/231003), la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure (no C 53/03) prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard de ces mesures.

(4)

Après accord sur l'expurgation des données confidentielles, la décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(5)

Par lettre du 29.8.2003 (no GAB. Loyola de Palacio entrada no 2805), les autorités belges ont soumis leurs commentaires à l'égard de cette ouverture de la procédure.

(6)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des tiers intéressés. Elle les a transmises à la Belgique par lettre du 18.2.2004 (no D (2004) 2823) en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettre du 18.3.2004 (no A/15992).

(7)

Dans l'intervalle, les autorités belges ont apporté des compléments d'information par lettres des 12.12.2003 (no A/37839), 19.12.2003 (no A/38582) et 12.11.2004 (no A/35928) et ont actualisé le plan de restructuration d'ABX notamment par lettres des 14.1.2005 (no A/2010), 24.2.2005 (no A/4889) et 14.3.2005 (no A/6690). Des informations complémentaires ont été reçues notamment par lettres des 18.8.2005, 31.8.2005, 2.9.2005 et 26.9.2005.

(8)

Par lettre du 4.5.2005, la Commission a informé la Belgique de sa décision d'étendre la procédure no C 53/03 aux nouveaux éléments d'information notifiés. Après accord sur l'expurgation des données confidentielles donné par les autorités belges, la décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(9)

La Commission a reçu des observations à ce sujet de la part des autorités belges et de tiers intéressés. Elle a transmis les commentaires des tiers à la Belgique par lettre du 18.7.2005 en lui donnant la possibilité de les commenter, et a reçu ses commentaires par lettre du 18.8.2005. Ce courrier fut suivi de lettres d'information des 2.9.2005 et 29.9.2005.

(10)

Par lettre du 3.8.2005, après le délai imparti pour la soumission de commentaires à l'extension de la procédure susmentionnée, les autorités italiennes ont transmis à la Commission une lettre de plainte à l'égard de la vente d'ABX Logistics Worldwide. Par lettre du 19.8.2005, la Commission a demandé aux autorités belges de lui transmettre leur avis sur les faits évoqués dans la lettre des autorités italiennes. Les autorités belges ont répondu par lettre du 15.9.2005.

(11)

Enfin, les autorités belges ont fourni divers compléments d'information au cours du mois de novembre 2005, notamment par courrier en date du 1er décembre 2005 (noA/30862).

2.   CONTEXTE GENERAL DE LA RESTRUCTURATION D'ABX

2.1.   Les principales étapes de la procédure

(12)

En complément des indications plus détaillées fournies lors de l'ouverture de procédure, la Commission rappelle brièvement que la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) a acquis, entre 1998 et 2001, un ensemble d'entreprises individuelles. Cet ensemble n'était à l'époque pas encore juridiquement regroupé dans un holding, mais formait néanmoins le réseau économique ABX LOGISTICS, comprenant mondialement environ 107 filiales consolidées, dont 89 % des ventes étaient effectuées en Europe, 6 % en Asie et 5 % en Amérique.

(13)

Le présent dossier traite de la restructuration de ce réseau notifiée par les autorités belges le 17 février 2003.

(14)

Ci-dessous seront rappelés les principaux éléments notifiés ainsi que les doutes exprimés par la Commission lors des ouvertures de procédure.

2.1.1.   La notification du 17 février 2003

(15)

Le plan de restructuration initial prévoyait, d'une part, que les 107 filiales ABX de la SNCB, qui étaient détenues par différentes holdings ABX, devaient être regroupées sous un holding général. D'autre part, les filiales d'ABX LOGISTICS (Deutschland) GmbH (ci-après «ABX-D»), ABX LOGISTICS Holding (Nederland) BV (ci-après «ABX-NL») et ABX LOGISTICS (France) (ci-après «ABX-F») étant en difficulté, elles devaient être restructurées pour redevenir viables.

(16)

Les mesures de restructuration opérationnelles consistaient essentiellement en la réorganisation des structures juridiques par le biais de l'intégration de l'ensemble des entités juridiques du groupe sous une même société de tête (i.) (4), en la cession et la fermeture d'actifs (ii.) (5) et d'autres mesures opérationnelles en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, en vue de générer une amélioration supplémentaire du résultat opérationnel (iii.) (6).

(17)

Pour ce faire, les autorités belges avaient notifié à la Commission que la SNCB apportera l'essentiel du financement nécessaire à cette restructuration. Les montants initialement notifiés portaient sur 91,6 millions d'euros de conversion par la SNCB de dettes en capital (financement long terme) d'ABX-D, -NL et -F, et sur 140 millions d'euros de crédit remboursable (financement court terme) accordé par la SNCB aux mêmes entités.

2.1.2.   Les doutes de la Commission du 23 juillet 2003

(18)

Dans son ouverture de la procédure d'enquête, la Commission avait provisoirement exprimé ses doutes à l'égard d'un certain nombre d'aspects.

(19)

Présence d'aide: Elle avait tout d'abord exprimé ses doutes quant à l'affirmation des autorités belges selon laquelle le versement de fonds (soit sous forme de crédits remboursables soit sous forme de conversion de créances en capitaux propres) par la SNCB dans le cadre de la restructuration d'ABX constituait une transaction normale au sein d'un groupe et ne constituait pas une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité.

(20)

Restructuration — éligibilité: La Commission a également exprimé ses doutes quand à l'éligibilité d'ABX-D, -NL et -F aux aides à la restructuration, dès lors qu'il n'était pas clair dans quelle mesure le reste du groupe ABX pourrait subvenir aux besoins financiers des entités à restructurer.

(21)

Restructuration — viabilité, distorsion et limitation de l'aide: La Commission a aussi exprimé ses doutes par rapport au volet financier du plan de «restructuration», qui prévoyait de pallier les besoins financiers à long terme (besoin en fonds propres) des entités ABX concernées au moyen d'un financement essentiellement à court terme (crédit remboursable de 140 millions d'euros). Dès lors, la Commission avait également exprimé ses doutes qu'un tel financement pourrait permettre le retour à la viabilité durable des entités concernées, que les contreparties proposées (notamment en termes de réductions de capacité) étaient suffisantes pour ne pas créer de distorsions de marché contraire à l'intérêt commun et qu'une telle aide présumée ne permettrait pas à ABX de disposer de trésorerie potentiellement excédentaire.

(22)

La Commission a en outre exprimé ses doutes quant à l'absence présumée d'aide d'Etat et quant à la compatibilité des (ré)investissements par la SNCB dans ABX ainsi que des moyens utilisés pour leur financement (éventuelles garanties, subsides croisés, financements directs, respect des directives en vigueur). Ceci notamment à l'égard des mesures suivantes:

(a)

«Acquisition d'ABX par la SNCB»: Il s'agit des investissements de la SNCB entre 1998 et 2001, d'un montant de 672,4 millions d'euros (qui est entre-temps révisé à 433,8 millions d'euros (7) pour l' «acquisition» du réseau ABX ainsi que d'un certain nombre d'indications quant à l'attribution de garanties accordées soit par la SNCB, soit par l'Etat pour le financement des (ré)investissements dans ABX, dont il s'agissait de vérifier la teneur.

(b)

«Autres montants»: Les doutes de la Commission portaient aussi sur la légalité/compatibilité du versement en 2001 d' «autres subventions» à hauteur totale de 150 millions d'euros (qui est entre-temps révisé à 114,6 millions d'euros (8) accordées par la SNCB à ABX-D, -NL et -F, versés sans notification préalable à la Commission. Les doutes de la Commission à cet égard portaient sur l'absence présumée de la présence d'aides et sur la compatibilité de telles aides potentielles.

(c)

«Montants parallèles»: La Commission avait également exprimé ses doutes quand à l'affirmation des autorités belges, selon laquelle la transformation en capital en 2004 de prêts accordés par la SNCB à ABX à hauteur totale de 21 millions d'euros (qui fut entre-temps révisé à 12,1 millions d'euros (9), ci-après «montants parallèles» en faveur d'ABX LOGISTICS (Ireland) Ltd. (3,2 millions d'euros), d'ABX LOGISTICS (Portugal) Lda. (2 millions d'euros), d'ABX LOGISTICS (Singapore) Pte Ldt. (3,8 millions d'euros) et d'ABX LOGISTICS International (Belgium) NV/SA (12 millions d'euros), (ci-après respectivement «ABX-Irl», «ABX-P», «ABX-Sing» et «ABX-B»), constituerait une transaction normale au sein du groupe SNCB. Les autorités belges estimaient que ce montant serait versé «hors périmètre de la restructuration notifiée» et ne constituait par conséquent pas une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité. Les doutes de la Commission à cet égard portaient dès lors également sur la question de la compatibilité de telles aides potentielles.

2.1.3.   Les compléments de notification

(23)

Par lettres notamment des 14 janvier 2005 et 24 février 2005, les autorités belges ont complété la notification initiale avec des informations modifiant substantiellement le plan de restructuration d'ABX. Ces modifications concernaient surtout l'augmentation du financement de la restructuration par la SNCB et par le groupe ABX, la vente d'ABX-France sous forme de Rachat de l'Entreprise par les Salariés («RES») à un prix de marché négatif, la réduction de capacités additionnelles, des mesures de restructuration internes substantielles ainsi que la vente prévue au prix de marché de l'entièreté du groupe ABX.

2.1.4.   L'extension de procédure du 3 mai 2005

(24)

La Commission a étendu la procédure d'enquête, extension qui ne remplace pas mais se rajoute à l'ouverture de procédure initiale, quant à deux points principaux de ces informations additionnelles: la modification du budget destiné à la restructuration d'ABX et les modalités de la vente, surtout d'ABX-France mais aussi d'ABX-WW (ABX Worldwide), le nouveau holding ABX créé au cours de la restructuration.

(25)

Selon la nouvelle situation, devaient donc être apportés:

(a)

157,4 millions d'euros au lieu de 50 millions d'euros en fonds propres pour la restructuration d'ABX en Allemagne, pour amener ABX-D à un niveau de fonds propres de 14,4 millions d'euros (au 31.12.2004), comparé à un total de bilan de 234 millions d'euros (au 31.12.2003);

(b)

10,6 millions d'euros au lieu de 12,6 millions d'euros en fonds propres pour la restructuration d'ABX aux Pays-Bas, pour amener ABX-NL à un niveau de fonds propres de 9,3 millions d'euros (au 31.12.2004), comparé à un total de bilan de 35,7 millions d'euros (au 31.12.2003).

Pour ABX-D et –NL , ces montants prennent la forme d’augmentation de capital soit par conversion de dettes existantes, soit par apport en nouveaux fonds propres;

(c)

223 millions d'euros pour permettre le RES d'une partie d'ABX en France. Ce montant correspond à des charges définitives de la SNCB et prend notamment la forme d'abandon de créances et de couverture des pertes futures.

(26)

Quant à la vente au prix négatif d'ABX-F (RES), la Commission a soulevé des doutes quant à la présence d'aides d'Etat dans les fonds apportés par la SNCB à l'acquéreur. A l'égard de la vente prévue d'ABX-WW, la Commission a rappelé la nécessité de fournir toutes les informations nécessaires en vue de vérifier qu'une telle vente se ferait effectivement au prix de marché.

2.1.5.   Autres compléments d'information

(27)

Notamment par courrier du 9 septembre 2005, la Belgique a soumis à la Commission tout un ensemble d'informations répondant à l'extension de procédure tout en rappelant et ajoutant des éléments d'information à l'égard de l'ensemble du dossier.

(28)

Par courrier du 1er décembre 2005, la Belgique a soumis certaines informations complémentaires apportant essentiellement des précisions aux informations précédemment transmises, et faisant notamment part d'un nouvel engagement concernant la présence d'ABX en Allemagne.

2.2.   Les activités d'ABX

(29)

Outre les activités d'ABX résumées plus haut et décrites dans l'ouverture de la procédure, les autorités belges précisent que le positionnement stratégique et commercial d'ABX LOGISTICS Worldwide est clairement celui d'un «organisateur» ou «commissionnaire de transport».

(30)

En tant que tel, ABX effectue des opérations relevant de la logistique de transport. Selon l'étude d'expert commanditée par la Commission (ci-après «Jacobs») (10), de manière générale, la logistique consiste à «gérer comment et quand transporter des ressources à l'endroit où elles sont requises». Selon cette étude, il s'agit plus spécifiquement dans le cas d'ABX d'optimiser le flux continu de matériel par un réseau de transport interconnecté et des points nodaux d'entreposage.

(31)

Les autorités belges ajoutent que les «transporteurs» ne possèdent normalement pas les actifs de transport (camions, bateaux, avions et autres) mais font recours à des entreprises de transport, ce qui est confirmé par Jacobs.

(32)

En l'espèce, sauf quelques exceptions, principalement aux Pays-Bas, la capacité de transport du groupe ABX est presque entièrement sous-traitée. Le nombre de camions détenus en propriété aux Pays-Bas est par ailleurs en diminution constante depuis 2001, et l'objectif est de le faire tendre vers zéro. En 2001, ABX LOGISTICS aux Pays-Bas détenait 240 camions, ce nombre a été réduit à 166 en 2002, 138 en 2003 et 110 en 2004.

(33)

Pour le transport routier domestique ou international, ABX LOGISTICS sous-traite l'activité de transport proprement dite à des transporteurs routiers indépendants. Pour le transport aérien et maritime, ABX LOGISTICS agit comme un «courtier» en achetant auprès d'entreprises de transport maritime («shipping lines») ou aérien («airlines») la capacité de transport requise pour le compte de ses clients.

(34)

Le tableau ci-dessous confirme clairement ce positionnement stratégique: seuls 3 % des camions utilisés par ABX LOGISTICS sont détenus en propriété ou en leasing par les sociétés du groupe (11).

(35)

«Capacité de transport» d'ABX LOGISTICS

 

Détenus en propriété (ou en leasing)

Sous-traités

Capacité de transport par camions

3 %

97 %

Capacité de transport par avion

0

100 %

Capacité de transport par bateau

0

100 %

(36)

La place d'ABX dans les différents segments de marché: Selon les autorités belges, en 2003 les opérations d'ABX se situaient à 49 % dans le marché du transport routier, à 42 % dans les marchés Air& Sea et à 8 % dans le marché de la logistique de contrats, qui relève de l'entreposage de biens.

(37)

Compte tenu de son niveau d'activité en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, ABX ne compte pas parmi les 5 plus importantes entreprises sur les marchés individuels au niveau national (route, air, sea, contract logistics), ce qui paraît confirmé par Jacobs.

(38)

Potentiel de croissance des marchés concernés — aspect général: selon tant les autorités belges que Jacobs, malgré les difficultés récentes dues notamment aux évènements du 11 septembre 2001, la demande de services de logistique continue à croître. Selon Jacobs, ceci est dû à la croissance de la population européenne, à la préférence croissante des consommateurs pour un choix varié de produits, à la croissance en pouvoir d'achat des consommateurs et à la croissante externalisation de services de logistique par les producteurs vers des spécialistes de la logistique.

(39)

Le potentiel de croissance en Allemagne: Selon Jacobs, le marché allemand de la logistique a un grand potentiel de croissance. Le développement de la sous-traitance de services de logistique sur le marché allemand durant les huit dernières années indique que tant l'offre que la demande pourraient croître de 15 à 20 % par an dans les prochaines années.

(40)

Le potentiel de croissance en aérien: Tant Airbus que Boeing prévoient un doublement du nombre d'avions cargo dans les 15 à 20 années à venir, dû à l'accroissement du transport de fret aérien, dépassant celui des passagers. Airbus prévoit un triplement du transport de fret avec une croissance moyenne de 5,7 % par an et Boeing de 6,4 % par an d'ici 2021. Ces fortes marges de croissance devraient également assurer une marge de croissance pour les transporteurs et opérateurs de logistique.

(41)

Le potentiel de croissance en routier: L'expert indique, que, pour l'ensemble de l'Europe, le transport routier est une industrie avec de faibles barrières d'entrée et qui souffre dès lors de surcapacité structurelle permanente (12), ce qui a été confirmé durant les cinq à sept dernières années pendant lesquelles les prix ont chuté. Néanmoins, cette surcapacité concerne les entreprises effectuant les transports en question, ce qui n'est pas le cas d'ABX, qui «organise» le transport sans toutefois l'effectuer. Selon Jacobs, le marché de transport de fret par route a une tendance de croissance forte. Il en découle qu'une telle évolution du marché devrait également assurer une marge de croissance pour les transporteurs et opérateurs de logistique.

(42)

Le potentiel de croissance en maritime: Selon Jacobs, la croissance dans le secteur du freight forwarding (réexpédition de fret) maritime était de 7 % en moyenne entre 1998 et 2002. L'évolution future de la croissance du transport de marchandises par voie maritime dépendra des développements plus généraux au niveau mondial.

2.3.   La constitution du réseau ABX

2.3.1.   L'acquisition des sociétés du réseau ABX par la SNCB

(43)

Bien que les opérations d'acquisition du réseau ABX par la SNCB, qui par leur nature même ne peuvent comporter d'avantages en faveur d'ABX, ne fassent pas l'objet de la présente décision, la Commission en rappelle ci-dessous à titre de contexte général les principales étapes, telles que présentées par les autorités belges.

(44)

Les autorités belges ont précisé que les acquisitions des différentes sociétés du groupe ABX LOGISTICS ont été décidées par la SNCB sur la base de plans d'affaires montrant, au moment de l'investissement, une perspective de retour rapide à la rentabilité. Pour Thyssen Haniel Logistik («THL»)/Bahntrans, Dubois et Saima Avandero (devenues ABX en Allemagne, France et Italie), les conditions d'acquisition sont brièvement résumées ci-dessous.

(45)

Acquisition de THL/Bahntrans (devenue ABX en Allemagne): Selon les informations des autorités belges, notamment d'octobre 2000, le prix d'achat de l'ensemble du groupe THL s'est élevé à […] (13) millions de marks allemands (DEM) (groupe Thyssen) + […] DM (Deutsche Bahn AG). La valeur des activités de ce groupe avait été évaluée à [valeur supérieure au prix d'achat évoqué plus haut (14)] millions de DEM par Coopers & Lybrand (dont […] millions de DEM pour les activités de groupage) et à […] millions de DEM en tenant compte des coûts de ce holding. Lors de cette acquisition, la SNCB s'est substituée aux engagements des anciens actionnaires concernant notamment une garantie préexistante sur un bâtiment à Munich. Le prix négatif de […] millions d'euros ([…] millions DEM) pour l'acquisition de Bahntrans a été payé par les anciens actionnaires de Bahntrans, Thyssen Handelsunion AG et Deutsche Bahn AG, le 1er octobre 1998.

(46)

ABX-D a réalisé des pertes dès son acquisition. Ces pertes ont fortement dégradé la structure financière de l'entreprise, dont les fonds propres sont devenus négatifs à compter de l'exercice 1999. Cette situation, qui s'est prolongée jusqu'en 2005, a conduit la SNCB, en tant que maison mère, à émettre une lettre de patronage liée au risque résultant de la situation de fonds propres négatifs.

(47)

L'acquisition de Dubois (devenue une partie importante de ABX en France): les autorités belges indiquent que, pour la période 1998 à 2002, le calcul à disposition de la SNCB menait à un IRR («Internal Rate of Return», taux de rentabilité intrinsèque) de 12,7 % pour un WACC («Weighted Average Cost of Capital», coût moyen pondéré du capital) de 9,5 % et une NPV («Net Present Value») de 9,7 millions d'euros, permettant d'escompter un retour raisonnable sur investissement.

(48)

L'acquisition de Gruppo Saima Avandero (devenu ABX en Italie): les autorités belges indiquent que, pour la période 1998 à 2008, le calcul à disposition de la SNCB menait à un IRR de 13,0 % pour un WACC de 9,0 % et une NPV de 51,8 millions d'euros, permettant d'escompter un retour raisonnable sur investissement.

(49)

Par ailleurs, la Commission ayant soulevé la question de l'éventuelle présence de subventions croisées utilisées par la SNCB pour financer ses investissements dans ABX, les autorités belges apportent les précisions suivantes:

(a)

Les autorités belges, indiquent que «pour l'ensemble de la période 1998 à 2002, les interventions de l'Etat sont insuffisantes pour couvrir les dépenses des missions de service public [de la SNCB]» (15). Elles rappellent qu'en 2001, la Cour des comptes avait déjà indiqué que «pour ce qui concerne les fonctions d'investissement et d'exploitation, pour l'ensemble de la période, à l'exception de l'exercice 1997, les emplois dépassent cumulativement les ressources pour les deux fonctions, de sorte qu'il n'y a aucune indication de transfert, par solde, entre les deux missions de service public et les autres activités [de la SNCB]» (16).

(b)

Elles indiquent aussi que «les charges d'exploitation et investissements de la SNCB concernant ses missions de service public n'étant même pas couverts par les interventions de l'Etat, la SNCB a recouru à l'emprunt pour le solde de ses besoins» (17). Ceci est donc également valable pour les ressources de la SNCB ayant servi aux investissements dans ABX, qui n'ont d'ailleurs «pas été financés par le biais d'emprunts spécifiques, […] mais bien au moyen de ses ressources générales de trésorerie» (18).

(50)

Enfin, les autorités belges précisent que, suite à ces acquisitions, la SNCB a accordé un certain nombre de lettres de confort aux créanciers de plusieurs des filiales d'ABX, et notamment au bénéfice de créanciers d'ABX-D et d'ABX Espagne. Les autorités belges considèrent que ces lettres de confort font partie des relations habituelles entre une maison mère et ses filiales en économie privée.

2.3.2.   Les réinvestissements réalisés par la SNCB en 2001

(51)

Augmentation de capital en Allemagne: la SNCB a procédé fin 2000 et en 2001 à une augmentation de capital de sa filiale allemande (ex-Bahntrans), par un apport en cash de 17,5 millions d'euros, et par conversion en capital d'avances à court terme de la SNCB pour un montant de 55 millions d'euros. Cette décision a été prise sur la base des recommandations et des analyses réalisées avec l'aide du Boston Consulting Group («BCG»).

(52)

Ces documents du BCG présentaient les arguments et les recommandations suivantes:

(a)

Le Groupe ABX présentait une opportunité de création de valeur significative et un intérêt stratégique pour la SNCB.

(b)

Un investissement financier et un renforcement du management étaient nécessaires pour capturer ce potentiel.

(c)

L'autofinancement par la SNCB de cet investissement financier était à l'époque considéré comme la meilleure option.

(d)

Dans l'exécution de la stratégie de création de valeur par l'intermédiaire d'ABX LOGISTICS, le redressement de Bahntrans était prioritaire pour la SNCB.

(e)

En conclusion, les experts de BCG étaient d'avis que le plan de redressement devait être mis en œuvre pour trois raisons:

En cas de succès, le redressement permettait la poursuite de la stratégie ABX LOGISTICS «qui a un potentiel de création de valeur de plus de 300 MEUR».

Même en cas de succès partiel, le redressement aurait permis de générer un prix plus élevé sur la valeur de revente de Bahntrans.

(53)

Les autorités belges indiquent que l'IRR de l'investissement total de 72,5 millions d'euros, qui pouvait être escompté au moment de l'investissement, est de l'ordre de 8 à 10 % en fonction des prévisions de résultat retenues. Ce taux de rentabilité intrinsèque est comparable au coût du capital de la SNCB à ce moment-là.

Calcul du taux intrinsèque (IRR) pour les réinvestissements de la SNCB dans ABX Allemagne en 2001 pour […] millions d'euros

Yearly growth rate of EBIT

[…]

 

 

 

 

 

 

Discount rate

[…]

 

 

 

 

 

Terminal value

Year

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Discount factor

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Terminal value

Chiffre d'affaires

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Résultat opérationnel avant impôts

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utilisation des […] MEUR surplus prix acquisition

[…]

 

 

 

 

 

 

Investissement de […] MEUR en 2001

[…]

 

 

 

 

 

 

Free Cash Flows

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Weighted average cost of capital

9 %

 

 

 

 

 

 

Total discounted cash flow

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IRR

10,04 %

 

 

 

 

 

 

(54)

Augmentation de capital de 12,2 millions d'euros aux Pays-Bas: le plan stratégique relatif au «palier hollandais» (ex-groupe Kersten Hunik acquis en février 1999 et regroupant également les participations en Irlande) consistait à:

(a)

Renforcer les activités domestiques par l'acquisition d'une société active dans la distribution nationale aux Pays-Bas; le volume d'activité de la société était de 2 000 envois par jour et la direction de la SNCB estimait qu'un volume de 6 000 envois serait nécessaire pour travailler de façon rentable dans la distribution nationale.

(b)

Poursuivre la restructuration de l'entreprise Kersten Hunik Holding (renommée ABX LOGISTICS Holding BV) acquise en 1999.

(c)

Revendre les activités de transport maritime («rederijen») Kersten Hunik Scheepvaartmaatschappij BV et Link Line Europa BV, générant ainsi 1 million d'euros de cash.

(d)

En pratique, les besoins de financement ont été couverts de la manière suivante:

9,2 millions d'euros de créances à court terme de la SNCB ont été convertis en capital en mars 2001.

En septembre 2001, la SNCB a augmenté le capital d'ABX LOGISTICS Holding BV pour un montant de 10 millions d'euros. Ces 10 millions d'euros étaient destinés à financer l'acquisition de Wegtransport BV par ABX LOGISTICS Holding BV. Le prix payé pour les actions a été de […] millions d'euros, le solde de […] millions d'euros supplémentaires est resté disponible afin de couvrir les éventuels ajustements de prix résultant de la Due Diligence.

Au total, les autorités belges considèrent que le montant du financement accordé par la SNCB à la filiale hollandaise (hors prix de l'acquisition de Wegtransport pour […] millions d'euros) s'élève donc à 9,2 millions d'euros en mars 2001 + 3 millions d'euros en septembre 2001, au total 12,2 millions d'euros.

Selon elles, cette recapitalisation se justifiait sur la base des perspectives de retour à la rentabilité en 2002 des activités néerlandaises, reflétées par l'évolution positive des résultats telle que prévue fin 2000:

 

2000A

Budget 2001

(établi fin 2000)

Budget 2002

(établi fin 2001) (19)

Chiffre d’affaires

54,1

60,9

86,4

Résultat opérationnel (EBIT)

-2,59

-2,73

0,68

(55)

Les autorités belges considèrent que le taux de rentabilité intrinsèque de cet investissement sur la base des prévisions de résultat disponibles à l'époque est de l'ordre de 11 % pour cet investissement de 12,2 millions d'euros.

Calcul du taux de rentabilité intrinsèque (IRR) pour le réinvestissements de la SNCB dans ABX Pays-Bas en 2001 pour 12,2 millions d'euros (chiffres en millions d'euros)

Yearly growth rate of EBIT

[…]

 

 

 

 

 

 

Discount rate

[…]

 

 

 

 

 

Terminal value

Year

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Discount factor

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

2000A

Budget 2001 établi fin 2000

Budget 2002 établi fin 2001 (20)

Plan 2003 (21)

Plan 2004 (21)

Plan 2005 (21)

Terminal value

Chiffre d'affaires

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Résultat opérationnel avant impôts

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Recapitalisation de 12,2 MEUR en 2001

[…]

 

 

 

 

 

 

Free Cash Flows

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Weighted average cost of capital

9 %

 

 

 

 

 

 

Total discounted cash flow

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IRR

11,3 %

 

 

 

 

 

 

(56)

Augmentation de capital de 30 millions d'euros en France: En décembre 2001, la SNCB a procédé à une augmentation de capital de la société française acquise en 1999-2000 afin de permettre de démarrer un programme de titrisation des créances permettant l'obtention d'une ligne de crédit bancaire de 70 millions d'euros. Cette augmentation de capital avait été imposée par la Société Générale, dispensateur de crédit d'ABX LOGISTICS (France) SA comme condition préalable impérative à la titrisation du portefeuille de créances commerciales d'ABX LOGISTICS (France) SA.

(57)

Selon les autorités belges, les prévisions financières d'ABX LOGISTICS (France) SA disponibles à ce moment-là montraient une perspective de retour à la rentabilité dans le cadre d'un plan de redressement. Ce plan prévoyait, suite à une série de mesures d'amélioration opérationnelle (informatique, révision des processus de distribution, fermetures et cessions d'activités, harmonisation des conditions d'emploi, intégration d'activités), une amélioration du résultat d'exploitation (EBIT) de -19,6 millions d'euros en 2001 à 4,6 millions d'euros en 2003.

Evolution prévisionnelle des résultats ABX Logistics France (en septembre 2001)

 

2000 réel

2001 budget

2002 prévision

2003 prévision

Chiffre d'affaires

516,0

631,0

626,0

664,0

«Résultat d'exploitation» (EBT)

-6,1

-19,6

-8,2

4,6

Résultat net

-2,1

-28,4

-11,6

4,0

Source: Plan de redressement, page 43; conversion 1 EUR = 6,55957 FRF

(58)

La SNCB avait estimé que cette opération de titrisation permettrait de substituer du financement externe aux financements à court terme par la SNCB. A court terme, une part importante de l'excédent de trésorerie dégagé par cette titrisation pouvait être en effet injectée dans le cash pool (mutualisation de la trésorerie) ABX, permettant ainsi aux sociétés qui en étaient membres de rembourser partiellement leurs propres encours de crédit vis-à-vis de la SNCB.

(59)

Les autorités belges considèrent que les prévisions de résultat disponibles à l'époque conduisent à un IRR de 14 % pour cet investissement de 30 millions d'euros.

Calcul du taux de rentabilité intrinsèque (IRR) pour le réinvestissement de la SNCB dans ABX France en 2001 pour 30 millions d'euros (chiffres en millions d'euros)

Yearly growth rate of EBIT

[…]

 

 

 

 

 

 

Discount rate

[…]

 

 

 

 

 

Terminal value

Year

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Discount factor

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

2000 réel

2001 budget

2002 prévision

2003 prévision

Plan 2004 (22)

Plan 2005 (22)

Terminal value

Chiffre d'affaires

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

Résultat net

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Recapitalisation de 30 MEUR en 2001

[…]

 

 

 

 

 

 

Free Cash Flows

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Weighted average cost of capital

9 %

 

 

 

 

 

 

Total discounted cash flow

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IRR

14,0 %

 

 

 

 

 

 

2.3.3.   Les «contributions parallèles» de la SNCB à ABX

(60)

Les autorités belges ont spécifié que, lors de l'acquisition par la SNCB des sociétés en Irlande, au Portugal et des activités Air&Sea en Belgique, la SNCB a repris à son compte tout ou partie des dettes de ces sociétés, puis les a converties en capital. Selon elles, ces conversions en capital, qu'elles qualifient de «contributions parallèles», visaient:

(a)

soit à permettre la fusion de certaines sociétés et réaliser l'objectif de simplification juridique du groupe (Irlande, Portugal),

(b)

soit à permettre le maintien des licences de transport (Irlande),

(c)

soit à permettre aux sociétés de poursuivre leurs activités Air&Sea avec un niveau de fonds propres minimal pour obtenir des moyens externes de financement (Air&Sea Belgique).

(61)

Selon la Belgique, la reconstitution des fonds propres et le retour rapide à la rentabilité étaient assurés en raison: (1) du rapport entre leurs pertes et leur chiffre d'affaires, (2) du montant absolu des conversions, et (3) par des projections financières (budget 2003) établies par la direction fin 2002 qui prévoyaient le retour à l'équilibre vers la fin 2003. Ces filiales ne devaient pas êtres considérées comme des entreprises «en difficulté» et leur situation n'est donc pas comparable aux trois entités en difficulté identifiées dans le plan de restructuration initial. Selon les autorités belges, l'intervention ponctuelle et unique de la SNCB au sujet de ces filiales constitue une opération normale de financement de certaines filiales par une société mère dans le courant des affaires et est dès lors tout à fait compatible avec le principe de l'investisseur privé en économie de marché.

(62)

Le budget 2003, établi fin 2002, pour les trois sociétés concernées, indiquait par ailleurs une perspective de retour à l'équilibre ou à un quasi-équilibre (pertes inférieures à 1 million d'euros) dans les 12 mois de l'introduction du plan.

 

Résultat net 2002

Résultat net budgété pour 2003 (24)

ABX LOGISTICS (Ireland) Ltd.

-0,3

0,0

ABX LOGISTICS (Portugal) Lda

-3,5

-0,3

ABX LOGISTICS Int. (Belgium) SA/NV

-2,0

-0,8

Données financières-clés en 2002 des sociétés en Irlande, au Portugal et Air&Sea Belgique (en millions d'euros)

 

 

 

 

(1)

(2)

 

Chiffre d'affaires 2002 (réel)

Résultat opérationnel (EBIT) 2002 (réel)

Résultat net 2002 (réel)

Pertes nettes 2002 en % du chiffre d'affaires

Montant absolu des conversions

Selon plan initial (25)

Réellement effectuées

ABX LOGISTICS (Ireland) Ltd.

31,4

0,2

-0,3

-1 %

3,2

4,3

ABX LOGISTICS (Portugal) Lda.

13,7

-1,3

-3,5

-25 %

2,0

2,0

ABX LOGISTICS Int. (Belgium) SA/NV

39,0

-0,5

-2,0

-5 %

12,0

2,0

 

 

 

 

 

17,2

8,3

(63)

Les autorités belges ont fourni des calculs du taux de rentabilité intrinsèque (IRR) pour chacune des opérations. Ces calculs, qui ne sont pas présentés ici in extenso, utilisent une méthodologie comparable à celle des calculs présentés pour les réinvestissements de 2001. Ils montrent à chaque fois un IRR situé entre 9,6 et 12,7 %.

(64)

La SNCB a également réalisé un investissement de 3,8 millions d'euros dans ABX Singapour. Selon les autorités belges, les interventions concernant ABX Singapour ne relèvent de toute manière pas du champ d'application de l'article 87 du traité. Elles ont tout de même, à la demande de la Commission, fourni une estimation de rentabilité intrinsèque faisant apparaître un IRR de 10,9 % pour cet investissement.

(65)

La SNCB a également accordé en 2000 une garantie d'un montant de 3 millions d'euros pour la construction d'un bâtiment à Singapour. Les autorités belges considèrent que cette opération est également hors du champ d'application du traité. Elles ont par la suite précisé que la créance garantie est couverte en premier rang par le bâtiment, considéré comme bien situé, dans un marché dynamique et en pleine croissance. Ce bâtiment a été vendu en 2005.

2.4.   Le rôle de l'Etat dans les décisions de la SNCB à l'égard d'ABX

(66)

En complément des éléments y consacrés dans l'ouverture de procédure, la Commission résume ici certains aspects concernant la SNCB et la potentielle influence de l'Etat sur ses décisions.

2.4.1.   Le Conseil d'administration et les activités de la SNCB

(67)

La SNCB est une entreprise publique autonome. En tant qu'entreprise publique autonome la SNCB n'est pas soumise à la loi sur les faillites en vertu de la loi du 21 mars 1991 (26) portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Son objet social est le transport de voyageurs et de marchandises mais elle peut développer toutes activités commerciales directement ou indirectement liées à cet objet social. Ses organes sont le Conseil d'administration (CA), le Comité de direction (CD) et l'administrateur délégué (AD). Le CA est composé de dix membres, y compris l'AD. Les administrateurs (27) sont nommés par le Roi et choisis en fonction de la complémentarité de leurs compétences (28).

(68)

Bien que la SNCB soit libre de développer toutes activités compatibles avec son objet social, le législateur belge a instauré certains mécanismes limités pour vérifier si une entreprise publique autonome ne viole pas la loi, son statut organique ou le contrat de gestion. Le mécanisme principal est la présence dans les organes de gestion, notamment le Conseil d'Administration et le Comité de direction, d'un commissaire du gouvernement, qui veille au respect de la loi, du statut organique de la SNCB et du contrat de gestion.

2.4.2.   Les conclusions de la Cour des comptes

(69)

La Cour des comptes belge a remis en mai 2001 un rapport (29) sur la SNCB, qui procure plusieurs indices significatifs en vue de clarifier la question de l'influence de l'Etat sur les décisions prises par la SNCB à l'égard de ses activités commerciales. Ce rapport indique d'une part que «l'objet social de la S.N.C.B. est ainsi défini: “La Société a pour objet le transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer. La Société peut, par elle-même, ou par voie de participation à des organismes existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement (…).”

Le texte originel de la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B. n'en précisait pas l'objet social. La loi du 1er août 1960 (portant modification de la loi précitée) intégra l'objet social dans le texte de loi, sur la base des considérations suivantes: “Le projet de loi qui vous est présenté précise donc l'objet social de la S.N.C.B en stipulant que cette dernière peut de droit se livrer à toute activité connexe à l'exploitation du réseau, notamment l'exploitation de buffets, de buvettes, etc. …, la construction du matériel destiné à son usage, l'organisation de tout transport par route en vue de faciliter l'acheminement des marchandises (…).”

L'objet social de la SNCB est donc délibérément très large. Cette définition ne comprend en outre aucune restriction de nature géographique (…) Cet objet social peut être interprété de manière à justifier toute activité commerciale, voire financière.»

(70)

D'autre part, à l'égard des dépenses de la SNCB en faveur d'ABX, la Cour des comptes indique l'optique dans laquelle ont été rédigées certaines parties de ce rapport: «Compte tenu de l'autonomie de la S.N.C.B., du niveau de risque à prévenir et des enjeux, une attention particulière a été portée aux décisions d'acquisition dans le cadre du développement du réseau ABX. Cette analyse vise essentiellement à clarifier les conditions dans lesquelles ces décisions ont été prises et sont suivies, afin notamment d'illustrer les difficultés de mise en œuvre des dispositions légales permettant à l'Etat d'éviter que soit mise en péril la capacité de l'entreprise à remplir ses obligations de service public» (30).

(71)

Dans ce contexte, la Cour des comptes parvient aux conclusions suivantes:

(a)

«l'évolution de la stratégie de développement du réseau ABX a manifestement été initiée par la direction [de la SNCB]» (31).

(b)

«qu'une large autonomie est accordée à l'entreprise publique [SNCB] en ce qui concerne ses investissements non ferroviaires ainsi que ses prises de participations dans des activités commerciales» (32).

(c)

«les décisions prises par la SNCB pour ces activités [commerciales] ne sont limitées que par le respect de son objet social et par les dispositions de la loi du 21 mars 1991 qui sont de nature à prévenir le risque d'un préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public» (33).

(d)

«les investissements dans des activités commerciales non ferroviaires ne font (…) pas l'objet d'une approbation préalable, de sorte que le contrôle de l'Etat repose entièrement sur l'intervention du commissaire du Gouvernement» (34).

(e)

«Le dispositif légal actuel, qui confère au commissaire du Gouvernement un droit de recours et au ministre un droit d'annulation, à l'égard des décisions qui mettraient en péril l'exécution des missions de service public [de la SNCB], n'apporte pas une garantie suffisante que l'objectif de pérennité de ces missions est rencontré». (35)

(72)

C'est dans ce contexte d'une prise de conscience du risque qui menace les activités de service public de la SNCB et de l'insuffisance des moyens de contrôle dont dispose l'Etat pour limiter ces risques que s'inscrivent les interventions du commissaire du gouvernement et du ministre de tutelle rapportées par la Cour des comptes. Ainsi, l'intervention du commissaire du gouvernement du 2 mars 2000 (36) avait pour préoccupation de vérifier si l'investissement dans ABX, branche italienne, «… ne porte pas préjudice à la mise en œuvre des tâches de service public [de la SNCB]…». Le 28 avril 2000 (37), la Ministre de la Mobilité et des Transports intervient pour exprimer le souhait que «les opérations stratégiques de l'entreprise s'inscrivent dans le long terme et permettent d'assurer sa pérennité et sa viabilité». Le 31 mai 2000 (38), la Ministre de la Mobilité et des Transports a précisé «… les conditions de l'exercice de la tutelle de l'Etat en cas d'acquisition ou de prise de participation …», intervention qui fait suite à celle du commissaire du gouvernement du 26 mai 2000 (39), dans laquelle celui-ci rappelle «… l'exigence de compatibilité des activités commerciales avec l'objet social de la S.N.C.B., ainsi que la mission qui lui est dévolue par la loi…».

2.4.3.   Le Conseil des Ministres s'implique dans la restructuration d'ABX

(73)

Par ailleurs, la Commission a mentionné, dans son ouverture de la procédure d'enquête, le compte rendu de la réunion du Conseil des Ministres [du gouvernement belge] du 22 février 2002 et le communiqué de presse qui y est relatif (40), qui démontrent clairement l'implication du gouvernment, à cette date, dans la prise de décision relative à la restructuration d'ABX: «Sur proposition du Premier Ministre, le Conseil des Ministres a approuvé une série de mesures concernant les activités de ABX. Les décisions suivantes ont été prises sur la base des informations et des considérations stratégiques transmises par la SNCB: création, par la SNCB d'un holding regroupant l'ensemble des activités d'ABX, (…).»

2.4.4.   La capacité de financement de la SNCB de 1998 à 2001

(74)

La Commission a constaté qu'entre 1998 et 2001 la SNCB était par elle-même dans une situation financière suffisamment bonne pour lui permettre d'obtenir des prêts sur le marché. Cela découle en particulier:

(a)

du fait qu'en 1998, la structure bilantiaire de la SNCB était saine avec un ratio dettes financières sur fonds propres de 51 % en 1998, de 54 % en 1999, de 62 % en 2000 et de 90 % en 2001 et un résultat consolidé positif (41).

(b)

de l'étude de l'expert indépendant «NERA», qui indique que l'endettement de la SNCB est resté pendant cette période dans une moyenne soutenable en référence à des entreprises comparables du même secteur. Selon NERA, un tel niveau soutenable correspond à un ratio dettes/fonds propres de 0,8/1 à 1,25/1 (42). Or, dans cette même étude, NERA conclut que le ratio de la SNCB ne dépassait pas ces valeurs entre 1997 et 2001 (43).

(75)

Néanmoins, à compter de 2002, la situation financière de la SNCB se détériore. En effet, ses dettes financières présentées dans les comptes consolidés sont passées de 3,9 milliards d'euros en 2001 à 5 milliards d'euros en 2002 et 6,2 milliards d'euros en 2003 pour des dettes totales consolidées de 8,6 milliards d'euros en 2001, 9,6 milliards d'euros en 2002 et 10,7 milliards d'euros en 2003, alors que les capitaux propres de la SNCB ont diminué pour passer de 4,9 milliards d'euros en 2001 à 4,4 milliards d'euros en 2002 et à 4,2 milliards d'euros en 2003. En tenant compte uniquement des dettes financières à moins et plus d'une année (44), ce ratio augmente en partant de 80 % en 2001 vers 114 % en 2002 à 150 % en 2003, alors que la SNCB affichait une perte consolidée sur ces années.

3.   DESCRIPTION DETAILLES DES MESURES DE RESTRUCTURATION ET DE PRIVATISATION D'ABX

(76)

Les activités du groupe ABX ont été rassemblées au sein d'un holding dénommé ABX LOGISTICS Worldwide NV/SA (ci-après «ABX-WW») (45). De plus, les activités Air&Sea, jusqu'alors regroupées dans les différentes entités nationales d'ABX sont déjà en grande partie regroupées au sein d'ABX LOGISTICS Air&Sea Worldwide SA/NV, un sous groupe d'ABX-WW nouvellement créé, ci-après dénommé «ABX-Air&Sea» (46).

Ce regroupement s'inscrit dans le cadre d'une profonde restructuration de l'ensemble des activités du groupe, initiée en 2002. Cette restructuration comprend aussi bien des mesures opérationnelles (intégration des différentes entités, création d'un service central, organisation en centres de profit, réductions de capacité et efforts de productivité…) que des mesures financières destinées à restaurer la structure financière et la viabilité du groupe. Compte tenu de ces mesures de restructuration, la SNCB a signé avec un investisseur un compromis de vente du groupe ABX-Worldwide, sous réserve de l'appréciation de la Commission sur la restructuration.

Les principales composantes de cette restructuration sont décrites ci-après.

(77)

Les autorités belges indiquent que, grâce à cette restructuration, ABX-WW a retrouvé sa rentabilité opérationnelle dès 2004 (EBIT de 11,6 millions d'euros) et devrait retrouver sa rentabilité nette dès 2006 (résultat net de 10,7 millions d'euros) (47).

3.1.   Intégration et réorganisation du groupe ABX

(78)

Diverses mesures d'intégration des sociétés du groupe ABX ont été mises en œuvre: intégration de la structure de gestion du groupe (programme Phoenix), des systèmes informatiques, de la gestion financière et de la gestion des ressources humaines.

(79)

Phoenix: les autorités belges indiquent que ce programme vise à intégrer la gestion internationale des différentes activités du groupe, à capturer les synergies opérationnelles, à concentrer les volumes d'achat auprès d'un nombre plus réduit de fournisseurs, à renforcer le «Corporate Centre» en le dotant des processus, compétences et outils informatiques nécessaires à l'exercice de ses compétences, à coordonner par l'intermédiaire des cellules «Produit» les actions commerciales et opérationnelles entre pays et la qualité du service client et à renforcer la responsabilisation et la motivation du management local à travailler en collaboration avec les autres entités du groupe.

(80)

Informatique: elles indiquent que l'intégration des systèmes informatiques vise à intégrer des systèmes existants, à rationaliser des applications, et à mettre en place des solutions globales pour le groupe.

(81)

Centralisation financière: l'équipe de gestion financière du siège du groupe a été renforcée afin de centraliser cette fonction au sein du groupe. Ainsi, les équipes de controlling financier et de trésorerie ont été renforcées, et de nouvelles équipes ont été mises en place pour la consolidation des résultats et la gestion des créances clients. La qualité de l'information financière a été améliorée par les projets d'intégration informatique mentionnés ci-dessus et par la standardisation des informations financières remises par les pays au siège du groupe.

(82)

Dans le cadre de cette centralisation financière, ABX a mis en place un mécanisme de mutualisation de la trésorerie de l'ensemble des sociétés du groupe. Ce «cash pooling» a amené le groupe ABX à ouvrir en janvier 2001, avec une garantie de la SNCB, une ligne de crédit de trésorerie unique d'un montant maximal de […] millions d'euros auprès d'un établissement financier.

Les autorités belges ont indiqué à la Commission que cette ligne de [...] millions d'euros donne lieu à une rémunération commerciale de la banque prêteuse, et que la garantie mise en place en janvier 2001 par la SNCB pour cette ligne de crédit fait l'objet d'une rémunération de […] points de base.

(83)

Ressources humaines: un directeur des Ressources Humaines pour le groupe a été engagé en novembre 2003, avec pour mission de mettre en place les structures et processus de coordination de la gestion des ressources humaines des filiales et des procédures communes pour le recrutement, l'évaluation et la rémunération des cadres supérieurs et des «high potentials» du groupe. Un Conseil d'Entreprise Européen sera mis en place en 2005.

(84)

Les autorités belges indiquent que la centralisation des fonctions de coordination conduit à une meilleure efficacité des services centraux. Le coût du service central, qui se compose des coûts de «Global Accounts» (comptes globaux) clients internationaux et/ou multi-produits, des coûts informatiques centraux et des coûts de la structure (financière, juridique, ressources humaines, communication) est refacturé aux filiales d'ABX-WW par des «license et service fees» (droits de licence et redevances). Cette refacturation s'élève à environ […] % du CA des filiales d'ABX-WW et couvre les coûts liés à la protection et à l'utilisation de la marque ainsi que tous les services que le siège rend aux filiales.

(85)

De plus, en citant notamment une étude récente (48), les autorités belges signalent que les coûts de structure d'ABX-WW sont plus faibles que ceux de la moyenne des groupes de taille similaire, tous secteurs confondus. En effet, pour ce qui est de la taille relative du «Headquarters» (siège) par rapport à la taille du groupe, il ressort de ces indications que la moyenne géométrique de l'ensemble des groupes étudiés se situe à 186 employés au Headquarters pour 10 000 employés au total. Cette moyenne est plus élevée que celle d'ABX, qui compte 60 employés au service central pour 10 000 au total.

(86)

Les opérations d'ABX sont regroupées en un certain nombre de «centres de profit» correspondant à autant d'activités destinées à être individuellement viables (y compris les activités Road Domestic en Allemagne, qui présentaient le plus de difficultés) d'ici 2006.

3.2.   Mesures spécifiques à ABX Allemagne

(87)

Mesures opérationnelles: outre les mesures de restructuration opérationnelle décrites dans l'ouverture de procédure, des mesures additionnelles de cession de filiales et d'activités, des fermetures d'agences et d'activités ainsi que des gains de productivité auront pour résultat une réduction totale de 64 sites (69 %), du CA de 184 millions d'euros (-30 %), de 1 589 personnel ETP (emplois à temps plein) (-43 %) et de 405 062 m2 de surface opérationnelle (-56 %) (49), d'ici la fin du plan de restructuration en principe fin 2005 et avec un retour à la viabilité du groupe en 2006-2007.

(88)

Par courrier en date du 1er décembre 2005, les autorités belges ont indiqué en outre que «en raison de l'évolution défavorable du marché en Allemagne et tenant compte des exigences des Lignes directrices de la Commission européenne, ABX travaille à un plan qui lui permettrait de réduire […] le périmètre de ses activités de transport routier national en Allemagne. (…)

Ce plan n'est pas encore finalisé. ABX LOGISTICS peut cependant s'engager auprès de la Commission européenne à réduire, avant le […], son réseau de messagerie nationale routière en Allemagne par fermetures, cessions ou partenariat(s) avec l'objectif que le nombre d'agences contrôlées par ABX, actuellement de 30, soit réduit de […] agences. ABX pourrait, de plus, rester actionnaire […] d'environ […] des sites […].»

(89)

Gains de productivité: Selon les informations communiquées par les autorités belges, les mesures de restructuration opérationnelles en Allemagne généreront une amélioration (théorique à chiffre d'affaires constant) de la marge opérationnelle de l'ordre de 14,6 millions d'euros pour ABX Allemagne.

(90)

Restructuration financière: La SNCB projette de procéder à la conversion en capital d'une créance de 50 millions d'euros, à la mise à disposition de fonds propres additionnels pour 100 millions d'euros et à la conversion en capital d'intérêts de 7,4 millions d'euros. Les mesures seront réalisées dès approbation par la Commission. Cet apport en capital doit permettre à ABX-D de ramener son niveau de fonds propres au 31.12.2004, de - 143 millions d'euros (entre-temps actualisé à - 141,2 millions d'euros) à 14,4 millions d'euros. Selon les autorités belges, un tel total est requis pour ABX-D, afin de réaliser la privatisation prévue d'ABX-WW (50).

(91)

Résultats prévisionnels: L'application de l'ensemble de ces mesures devrait, selon le business plan (plan d'entreprise), mener au retour à la viabilité opérationnelle d'ABX-D dès 2006 (EBIT de […] millions d'euros) et au retour à sa viabilité nette dès 2007 (résultat net de […] millions d'euros).

3.3.   Mesures spécifiques à ABX Pays-Bas

(92)

Mesures opérationnelles: outre les mesures de restructuration opérationnelle décrites dans l'ouverture de procédure, les cessions de filiales et d'activités, les fermetures d'agences et de filiales ainsi que le gains de productivité auront pour résultat une réduction totale de 4 sites (-44 %), du CA de 14 millions d'euros (-21 %), de 93 personnel ETP (-22 %) et de 18 400 m2 de surface opérationnelle (-28 %).

(93)

Gains de productivité: Selon les informations communiquées par les autorités belges, les mesures de restructuration opérationnelles aux Pays-Bas généreront une amélioration (théorique à chiffre d'affaires constant) de la marge opérationnelle de l'ordre de 5,7 millions d'euros pour ABX aux Pays-Bas au plus tard d'ici au retour à la viabilité du groupe attendu pour 2006-2007.

(94)

Restructuration financière: la SNCB projette de procéder à la conversion en capital d'une dette de 10 millions d'euros et d'intérêts de 0,6 million d'euros, dès approbation par la Commission. Cet apport en capital doit permettre à ABX-NL de ramener son niveau de fonds propres au 31.12.2004, de -1,3 million d'euros (entre-temps révisé à -1,5 million d'euros) à 9,3 millions d'euros. Selon les autorités belges, un tel total est requis pour ABX-NL, afin de réaliser la privatisation prévue d'ABX-WW (51).

(95)

Résultats prévisionnels: L'application de l'ensemble de ces mesures devrait, selon le business plan (plan d'entreprise), mener au retour à la viabilité opérationnelle d'ABX-NL dès 2005 (EBIT de […] million d'euros) et au retour à sa viabilité nette dès 2006 (résultat net de […] million d'euros).

3.4.   Désengagement de l'activité road domestic en France

(96)

Face aux difficultés rencontrées par ABX-F, considérées comme critiques pour la viabilité de l'entièreté du groupe ABX, les autorités belges ont indiqué que la SNCB se désengageait des activités routières domestiques d'ABX-France au moyen d'un RES. Le RES étant décrit en détail dans l'extension de la procédure, il n'est que brièvement rappelé ici que les activités domestiques d'ABX-F ont été vendues via RES à un prix de marché négatif de […] millions d'euros. Cette vente est devenue effective le 31.3.2005 à minuit. Les autres activités d'ABX-F ont été transférées à ABX-WW.

(97)

Deux experts, Deloitte et Ernst & Young Transaction Advisory Services aboutissent à la conclusion que le prix négatif de vente de […] millions d'euros de la division domestique d'ABX-F est approprié et correspond à une valeur de marché.

(98)

Selon les autorités belges, «la SNCB a renoncé à la poursuite de son investissement dans ABX France: les mesures de recapitalisation telles que notifiées en février 2003 ne seront pas mises en œuvre. Les mesures concernant la France — en ce compris le RES — se sont inscrites dans une logique de discontinuité, mais maîtrisée et responsable sur le plan social, permettant de sauver plus de 2300 emplois. La SNCB se retire de la France: après la mise en oeuvre du RES, la seule activité d'ABX France est l'exécution de trois contrats logistiques rentables qui sera poursuivie jusque vers fin […], et qui ne réalisent qu'un chiffre d'affaires de 29 M€. A ce moment, ABX France n'aura plus aucune activité opérationnelle et sera sans doute mise en liquidation» (52). «Dès lors, si l'on peut considérer que le désengagement en France fait partie — au sens large — de la restructuration du groupe ABX Logistics, il ne s'agit pas d'une restructuration des activités d'ABX LOGISTICS en France au sens des mesures notifiées pour l'Allemagne et les Pays-Bas» (53).

3.4.1.   Le choix du RES

(99)

Pour rappel, les autorités belges ont comparé le scénario «RES» (Rachat de l'entreprise par les salariés) à l'égard de la partie domestique des activités d'ABX, à un scénario de liquidation à l'amiable et en ont conclu que le RES constituait la solution moins onéreuse. Dans son extension de la procédure, la Commission mettait en question ce raisonnement en indiquant que la comparaison pertinente devait aussi se faire entre le RES et un scénario de liquidation forcée, au motif qu'un investisseur privé placé dans une situation comparable chercherait la solution la moins coûteuse pour lui, sans exclure l'hypothèse d'une liquidation judiciaire si elle s'avérait la plus intéressante du point de vue économique.

(100)

Les autorité belges soutiennent qu'une liquidation judiciaire serait de toute manière plus onéreuse que le RES et soutiennent également, que, malgré les doutes de la Commission, la comparaison avec une liquidation à l'amiable est non seulement socialement plus responsable, mais reste surtout la comparaison pertinente, pour les raisons résumées ci-dessous.

3.4.2.   Coût des différents scénarii

(101)

Les autorités belges ont comparé les coûts des trois options, le RES, la liquidation à l'amiable et la liquidation judiciaire, tel que détaillés dans le tableau ci-dessous (54):

 

R.E.S.

Liquidation volontaire ou amiable

Liquidation judiciaire ou forcée

Fonds propres négatifs au 30/09/2004

[…]

[…]

[…]

Pertes attendues au dernier trimestre 2004

[…]

[…]

[…]

Fonds propres négatifs estimés au 31/12/2004

[…]

[…]

[…]

Dont dette envers la SNCB

[…]

[…]

[…]

Réductions de valeur sur les actifs incorporels

[…]

[…]

[…]

Plus-value sur vente Contract Logistics à MGF non encore comptabilisée

[…]

[…]

[…]

Plus-value sur transfert Eurocargo, Air&Sea, Mitjavile et Lacombe

[…]

[…]

[…]

Finalisation du Plan social en cours (PSE4) — dépenses 2004

[…]

[…]

[…]

Couverture des pertes 2005 pour activités non incluses dans le R.E.S.

[…]

[…]

[…]

Impact cash pour la SNCB avant choix d'un scénario de désengagement

[…]

[…]

[…]

Prix de cession (négatif) — maximum

[…]

 

 

Couverture des pertes pendant période de négociation du plan social — 2005

 

[…]

 

Couverture des pertes pendant 4 mois supplémentaires — 2006 (risque)

 

-15

 

Nouveau plan social sur personnel restant

 

[…]

 

Rupture des contrats de bail

 

-8

 

Rupture des autres contrats

 

-6

 

Risque […] de la SNCB […]

 

 

 

Dettes commerciales envers les fournisseurs au 31.12.2004

 

 

 

Dettes sociales envers le personnel

 

 

 

Plan social pour personnel ABX France

 

 

[…]

Indemnisation des créanciers — Baux

 

 

-8

Indemnisation des créanciers — Autres contrats

 

 

-6

Risque d'appel à la garatie SNCB pour dettes envers Soc. Gen/Natexis

 

 

 

Perte de valeur du groupe ABX LOGISTICS

 

 

-112

Coûts des licenciements additionnels à effectuer suite à baise du volume

 

 

[…]

Impact sur le besoin en fonds de roulement

 

 

-45

Impact sur coût de financement de la dette bancaire SNCB

 

 

-14

Impact sur coût de financmeent dela dette bancaire ABX LOGISTICS

 

 

-7

Coût total SNCB

- 137,5

-183

-346

(102)

Concernant la différence de coût entre le RES et la liquidation à l'amiable (essentiellement le coût d'un plan social pour le personnel restant et la couverture des pertes pendant la période de négociation de ce plan), les autorités belges indiquent que celui-ci a été vérifié et confirmé par la société Ernst & Young. Ces experts ont conclu comme suit: «… we conclude that on an overall level the price differential between the scenario of the Management Buy-Out and the scenario of the Liquidation of Domestic Road Transport Activities amounting to € 45,5 million to be fair and reasonable» («Nous en concluons que, globalement, le differentiel de prix entre le scénario du rachat de l'entreprise par ses dirigeants et celui de la liquidation des activités de transport routier intérieur qui s'élève à 45,5 millions d'euros est loyal et raisonnable»).

(103)

Selon les autorités belges, le coût de la liquidation judiciaire serait beaucoup plus élevé que l'actif net d'ABX France au moment de la mise en œuvre de l'opération (soit –[…] millions d'euros) en raison:

(a)

du risque pour la SNCB […]

(b)

de l'impact de la perte de clientèle qui résulterait de la dégradation de l'image d'ABX et de l'impact de cette perte sur la valeur du groupe ABX LOGISTICS Worldwide,

(c)

des coûts de licenciement du personnel devenu excédentaire suite à la perte de clientèle,

(d)

de l'impact sur le besoin en fonds de roulement du groupe, et

(e)

de l'impact sur le coût de financement du groupe ABX LOGISTICS et de la SNCB elle-même suite à un défaut de paiement d'une de leurs filiales.

(104)

Risque de […] ([…] millions d'euros): Selon les autorités belges (55)«le scénario de liquidation judiciaire exposerait la SNCB à un risque[…] mettant en cause sa responsabilité. […] (56), […] (57), […] (58)» (59).

(105)

Les autorités belges citent également comme exemple une décision récente […] (60).

(106)

Les autorités belges considèrent que «la Commission doit se borner à constater l'existence du risque et son caractère plausible, et à déterminer que, face à ce risque, un opérateur privé aurait, dans la même situation, vraisemblablement cherché à éviter une liquidation judiciaire et opté pour la liquidation à l'amiable. […]» (61).

(107)

Le Cabinet d'avocats français Grand, Auzas et Associés avait attiré l'attention de la SNCB sur ce risque à la fin de l'année 2004 et a confirmé son analyse de ce risque par écrit.

(108)

De même, le cabinet Linklaters a indiqué aux autorités belges que si «[…] (62) […]» (63).

(109)

Si la SNCB […], les autorités belges estiment qu'elle aurait dû au moins financer un plan social pour les 1300 employés restants, soit un coût de […] millions d'euros, et indemniser les créanciers d'ABX France (pour 8 millions d'euros pour les créanciers immobiliers et 6 millions d'euros pour les autres créanciers).

(110)

Perte de valeur du groupe ABX suite à la perte de clientèle (112 millions d'euros): Les autorités belges estiment qu'une liquidation judiciaire de l'activité road domestic en France aurait détérioré gravement et durablement l'image et la réputation du groupe et entraîné une perte de clientèle préjudiciable à l'ensemble du groupe. Leur estimation de la perte de valeur du groupe ABX est présentée dans le tableau ci-dessous.

Les autorités belges estiment que la perte de chiffre d'affaires aurait été partiellement compensée par une disparition immédiate des coûts directs de transport. Mais les coûts indirects (coûts de structure) n'auraient pu être diminués que progressivement (par des licenciements de personnel en proportion du volume d'activités perdu) sur une période de 3 ans afin de revenir à la situation antérieure à la mise en liquidation judiciaire. L'impact de la perte de clientèle sur le résultat opérationnel (EBIT) aurait été donc maximal la première année, et aurait diminué les 2 années suivantes jusqu'au retour à la situation antérieure à la mise en liquidation judiciaire.

Réduction de valeur du groupe due à la diminution du volume suite à une liquidation judiciaire d'ABX LOGISTICS France S.A.

Millions d'euros, sur base des prévisions disponibles fin 2004

2005

2006

2007

Total

En France

Road International France

 

Marge brute budgétée

[…]

[…]

[…]

 

 

Perte de clientèle en %

30 %

15 %

7,5 %

 

 

Impact EBIT estimé

[…]

[…]

[…]

8,8

Air&Sea France

 

Marge brute budgétée

[…]

[…]

[…]

 

 

Perte de clientèle en %

10 %

6 %

2 %

 

 

Impact EBIT estimé

[…]

[…]

[…]

3,1

Hors France

Road Allemagne

 

 

Marge brute budgétée

[…]

[…]

[…]

 

 

Perte de clientèle en %

30 %

15 %

7,5 %

 

 

Impact EBIT estimé

[…]

[…]

[…]

46,7

Air&Sea Allemagne

 

 

Marge brute budgétée

[…]

[…]

[…]

 

 

Perte de clientèle en %

5 %

3 %

1 %

 

 

Impact EBIT estimé

[…]

[…]

[…]

3,1

Road Domestic Pays-Bas

 

 

Marge brute budgétée

[…]

[…]

[…]

 

 

Perte de clientèle en %

30 %

15 %

7,5 %

 

 

Impact EBIT estimé

[…]

[…]

[…]

3,3

Road Domestic Belgique

 

 

Marge brute budgétée

[…]

[…]

[…]

 

 

Perte de clientèle en %

30 %

15 %

7,5 %

 

 

Impact EBIT estimé

[…]

[…]

[…]

16,5

Autres pays et lignes de produits

 

 

Marge brute budgétée

[…]

[…]

[…]

 

 

Perte de clientèle en %

5 %

3 %

1 %

 

 

Impact EBIT estimé

[…]

[…]

[…]

25,2

Total

 

Marge brute budgétée

455,6

489,7

519,7

 

 

Perte de clientèle en % (moyenne pondérée)

14 %

7 %

3 %

 

 

Impact EBIT estimé

61,6

34,4

16,4

112,4

(111)

A cet égard, les autorités belges ont également indiqué, que, selon la Cour de justice des Communautés européennes, «il y a lieu (…) d'admettre qu'une société mère peut également, pendant une période limitée, supporter les pertes d'une de ses filiales afin de permettre la cessation d'activité de cette dernière dans les meilleures conditions. De telles décisions peuvent être motivées non seulement par la probabilité d'en tirer un profit matériel indirect, mais également par d'autres préoccupations, comme le souci de maintenir l'image de marque du groupe, ou de réorienter ses activités» (64).

(112)

Coûts de licenciement du personnel devenu excédentaire suite à la diminution du volume ([…] millions d'euros): Comme indiqué ci-dessus, les autorités belges ont pris comme hypothèse que les coûts indirects auraient pu être diminués progressivement par des licenciements sur une période de 3 ans afin de revenir à l'équilibre. Les estimations retenues par les autorités belges sont d'environ 1 000 licenciements (soit environ 550 personnes en Allemagne, 200 en France, 100 en Belgique et 200 dans le reste du monde).

(113)

Impact sur le besoin en fonds de roulement du groupe ABX (45 millions d'euros): les autorités belges estiment qu'un scénario de mise en liquidation judiciaire du groupe aurait engendré une pression importante de la part des fournisseurs du reste du groupe pour renégocier le délai de paiement de leurs factures (par exemple, paiement comptant exigé plutôt que paiement à 30 jours fin de mois). Elles calculent qu'une réduction de 7 jours du délai moyen de paiement des fournisseurs aurait engendré un besoin immédiat de cash de l'ordre de 45 millions d'euros.

(114)

Impact sur le coût moyen de financement de la SNCB et d'ABX LOGISTICS Worldwide (14 + 7 millions d'euros): selon les autorités belges, le coût moyen de financement de la SNCB et d'ABX LOGISTICS auprès de leurs banques respectives pourrait avoir été augmenté du fait de la mise en cessation de paiement d'une de leurs filiales. Le surcoût de financement potentiel est estimé à 100 points de base (1 %) pour la dette bancaire d'ABX LOGISTICS (environ 240 millions d'euros) et à 50 points de base pour la dette bancaire de la SNCB (environ 900 millions d'euros) qui n'a pas fait l'objet d'une reprise par l'Etat belge. En faisant l'hypothèse que ce surcoût serait neutralisé sur une durée de trois ans, les autorités belges estiment que le surcoût lié au financement de la dette de la SNCB serait donc de l'ordre de 14 millions d'euros et celui lié au financement de la dette liée à ABX LOGISTICS serait de l'ordre de 7 millions d'euros.

3.4.3.   Autres considérations mises en avant par les autorités belges

(115)

En complément des comparaisons du coût estimé des différents scénarios, les autorités belges considèrent que d'autres facteurs sont pris en considération par les investisseurs lorsque se pose la question de la cession ou de la fermeture d'une activité.

(116)

Elles considèrent ainsi qu'une mise en faillite aurait pu générer des troubles sociaux amenant à un blocage des activités d'ABX LOGISTICS sur les sites non concernés par la liquidation (activités internationales), ce qui aurait eu un impact sur le trafic vers les autres pays, voire sur le trafic de la SNCB. Une société privée placée dans les mêmes conditions aurait, selon elles, également pris en compte des risques analogues très importants et opté pour un scénario de liquidation volontaire.

(117)

Plus généralement, selon les autorités belges, «il est faux qu'un investisseur privé, a fortiori européen et de la taille de la SNCB, choisirait forcément le scénario de liquidation forcée si elle était moins chère qu'une liquidation volontaire. D'autres sociétés privées ont d'ailleurs, dans les mêmes circonstances, opté pour un scénario de liquidation volontaire avec le financement d'un plan social pour les travailleurs concernés par la fermeture d'activités» (65). Selon l'expertise sollicitée par les autorités belges auprès d'un cabinet d'avocats spécialisé en droit social (Claeys & Engels), il existerait plusieurs exemples récents de sociétés privées ayant adopté un tel comportement.

(118)

Par ailleurs, les autorités belges indiquent que la société privée TNT a entrepris les mêmes actions que la SNCB en décidant de se désengager de ses activités déficitaires de transport national et d'une partie de ses activités de «contract logistics» en France, plutôt que de procéder à leur mise en liquidation volontaire ou judiciaire (66).

(119)

Enfin, les autorités belges citent la communication de la Commission de mars 2005, à l'égard des restructurations d'entreprises, qui indique notamment que «le maintien de la cohésion sociale qui est un trait distinctif du modèle social européen exige la mise en place de politiques d'accompagnement visant à minimiser les coûts sociaux et à promouvoir la recherche de ressources alternatives d'emploi et de revenus. (…) Les restructurations d'entreprises sont fréquemment perçues comme un phénomène essentiellement négatif, les effets immédiats sur l'emploi ou sur les conditions de travail étant le plus souvent mis en exergue. (…). Il est donc nécessaire d'accompagner ces évolutions de telle manière que leurs effets sur l'emploi et les conditions de travail soient aussi transitoires et limités que possible» (67).

(120)

En conclusion, les autorités belges indiquent que la SNCB a choisi le scénario de RES pour les raisons suivantes:

(a)

Coût et risque significativement moins élevés que dans les scénarii de liquidation judiciaire ou volontaire,

(b)

Impact limité sur la valeur et l'image du groupe ABX LOGISTICS Worldwide,

(c)

Conséquences sociales plus acceptables (maintien de 1 300 emplois en France au sein de l'entreprise privée nouvelle «Cool Jet»),

(d)

Responsabilité sociale de la SNCB envers ses fournisseurs et ses créanciers de se comporter de manière responsable, comme toute autre entreprise européenne de cette taille.

3.5.   Réduction du réseau ABX

(121)

La restructuration du groupe ABX a entraîné d'importantes réductions de capacité de son activité de «freight forwarding» (réexpédition de fret). Dans cette activité, la capacité est mesurée de manière pertinente par des indicateurs tels que le chiffre d'affaires facturé, le nombre de sites, la surface d'entreposage ou le nombre de salariés.

(122)

Selon les autorités belges, les mesures de restructuration opérationnelles totales appliquées à l'ensemble du groupe ABX-WW vont significativement au-delà des mesures initialement prévues.

Le plan initial prévoyait la vente de 3 filiales représentant 98,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, la fermeture de 7 agences et 3 entrepôts en Allemagne, 4 agences en France, 2 agences aux Pays-Bas, une réduction de 690 ETP, en ce compris l'impact des fermetures d'agences.

Les mesures de réduction de capacité notifiées courant 2005 auront pour effet, d'ici la fin de la restructuration, de réduire de 176 le nombre de sites (-31 %), de 624 millions d'euros le chiffre d'affaires (-21 %), de 5827 ETP le personnel (-40 %) et de 917 377 m2 la surface opérationnelle (68) (-54 %).

Les engagements additionnels concernant l'Allemagne, que la Belgique a pris en novembre 2005, accentueront cette réduction.

(123)

Les autorités belges indiquent que les réductions de périmètre et cessions effectuées depuis 2002 et celles encore récemment prévues sont maximales, et que des réductions supplémentaires conduiraient au démantèlement du réseau ABX LOGISTICS. Selon elles, l'existence d'un réseau international est en effet à la base du positionnement stratégique et commercial d'ABX et de ses concurrents; un démantèlement du réseau aurait un impact négatif grave qui mettrait en péril la position structurelle compétitive du groupe sur le marché, la possibilité de réaliser le plan de restructuration, et l'attrait du groupe pour des partenaires potentiels dans le cadre d'une privatisation.

Elles considèrent à cet égard que l'opération de désengagement des activités de messagerie domestique en France n'est pas reproduisible en Allemagne; l'intégration des activités routières domestiques et internationales des sociétés du groupe en Allemagne et aux Pays-Bas est en effet plus poussée que dans le cas des activités routières en France, en raison de l'intégration des opérations et des systèmes informatiques et de la proportion importante de clients communs; cette plus grande intégration découle non seulement de la structure du marché allemand, mais aussi de l'historique d'ABX LOGISTICS — les départements «international» et «domestic» en France n'ayant en effet été intégrés qu'en 2003 et de manière partielle tandis qu'en Allemagne, les activités de messagerie domestiques et les activités de freight forwarding international par voie routière coexistaient au sein d'une même entité depuis la fusion en 1996 des sociétés THL et Bahntrans (devenues ABX en Allemagne).

Elles ajoutent que, tant en Allemagne qu'aux Pays-Bas, une diminution supplémentaire de la densité du réseau Road amènerait à la sortie du marché allemand, au regard de la comparaison du nombre de sites entre ABX LOGISTICS et ses concurrents dans chacun de ces pays.

Comparaison entre le nombre de sites «Road» d'ABX LOGISTICS et ses principaux concurrents sur les marchés allemand et néerlandais (avant prise en compte des engagements de réduction additionnels en Allemagne) (69)

Allemagne

 

 

Pays-Bas

 

Schenker/Stinnes

57

 

DHL/Danzas (Van Gend&Loos)

17

IDS (Bix)

37

 

Frans Maas

13

Dachser

34

 

Vos Logistics

10

DHL/Danzas

32

 

Wim Bosman

8

ABX LOGISTICS

30

 

ABX LOGISTICS

4

Source: Sites Web, estimations ABX LOGISTICS

Elles soulignent enfin que ces désengagements interviennent au moment où les principaux concurrents d'ABX procèdent à des acquisitions de sociétés de messagerie ou de groupage, notamment en Allemagne, dans le but de développer leur réseau propre de messagerie domestique dans ce pays.

3.6.   Prêts accordés par la SNCB à ABX en 2002

(124)

La SNCB a accordé des prêts à différentes filiales d'ABX.

En avril et mai 2002 respectivement, la SNCB a accordé à sa filiale belge ABX LOGISTICS group NV trois prêts de 50 millions d'euros, 10 millions d'euros et 29 millions d'euros respectivement, rémunérés à des taux variables. Selon les autorités belges, le taux moyen de ces prêts s'est situé à […] %, […] % et […] % respectivement.

Au 30 juin 2004, ces prêts ont été repris par la SNCB et attribués directement à ABX Allemagne, ABX Pays-Bas et ABX France aux taux d'intérêt respectifs de […] %, […] % et […] %.

3.7.   La privatisation d'ABX-WW

(125)

Selon les autorités belges «la SNCB a confirmé sa volonté de privatiser ABX LOGISTICS Worldwide dans les six mois de la décision de la Commission approuvant le plan de restructuration. (…) Un accord de principe engageant (“Term sheet”) a été conclu par la SNCB Holding avec un acheteur potentiel et signé le 22 mars 2005. Cet accord est toutefois soumis à la condition suspensive de l'adoption par la Commission d'une décision positive autorisant le plan de restructuration.» (70)

(126)

Les autorités belges ont indiqué que, suite à la décision de restructuration et de cession d'ABX par la SNCB, cette entreprise a entamé des négociations avec différents repreneurs potentiels. Dans cette optique, la SNCB a mandaté ABX-WW ainsi que la société «Petercam» pour la représenter dans le cadre de cette vente.

(127)

A partir de juin 2003, ABX-WW a entamé des discussions préliminaires avec un premier partenaire, un groupe industriel. En mars et juin 2004, un projet de «memorandum of understanding» (protocole d'accord) a été établi. Entre juin et août 2004 les négociations ont été suspendues pour des raisons propres à ce premier partenaire potentiel.

(128)

En juin 2004, ABX-WW a pris contact avec un deuxième partenaire industriel. Toutefois, en septembre 2004, ce deuxième partenaire potentiel a indiqué mettre un terme définitif aux négociations avec ABX-WW.

(129)

Fin août 2004 des contacts ont été établis avec un troisième partenaire potentiel, un autre groupe industriel. Néanmoins ces négociations ont cessé à la faveur des contacts fructueux avec un quatrième partenaire, qui a remis à la SNCB, en novembre 2004, l'offre liante pour la reprise d'ABX-WW, telle que mentionnée ci-dessus. C'est avec ce candidat, ci-après dénommé «Yvan», que la SNCB a signé le compromis de vente et le «Term Sheet» (lettre d'intention) précité en mars 2005.

(130)

Selon le «Term sheet» (lettre d'intention) susmentionné, Yvan s'est engagé, sous la condition d'une décision positive de la Commission, à investir un montant de [entre 60 et 150(**)] millions d'euros, dont […] millions d'euros pour le payement des actions d'ABX LOGISTICS Worldwide à la SNCB Holding. Pour le reste, cet investissement effectué par Yvan serait utilisé de la manière suivante:

(a)

[…] millions d'euros pour couvrir en «back-to-back» (emprunts et prêts corollaires) une garantie de la SNCB pour un bâtiment à […];

(b)

[…] millions d'euros sous la forme d'un prêt subordonné consenti à ABX LOGISTICS Worldwide, afin de financer:

Les coûts de transaction incluant entre autres les coûts d'Yvan et ses conseils stratégiques, juridiques et financiers notamment. Ces coûts sont estimés à un montant de […] à […] millions d'euros.

Les besoins en financement liés au retrait éventuel ou aux demandes de garanties éventuelles de la part de certaines institutions financières suite au changement d'actionnaire. Le solde du montant de […] millions d'euros après coûts de transactions, soit […] à […] millions d'euros, est destiné à combler le besoin de financement qui résulterait de ces retraits.

(131)

Le «Term Sheet» (lettre d'intention) prévoit que, sous réserve des conditions et due diligence usuelles en cas de cession, Yvan et la SNCB seront obligés de procéder à la vente du groupe ABX dès lors que la condition suspensive relative à la décision de la Commission serait levée.

Dans les cas où cette condition ne serait pas levée, Yvan et la SNCB pourraient, sous certaines circonstances, ne plus être liées par le compromis de vente.

(132)

Enfin, les autorités belges ont précisé que «après privatisation d'ABX-WW, la SNCB sera libérée de tous les engagements hors bilan, garanties et lettres de confort. […] Les lettres de confort n'auront plus de raison d'être et prendront fin dès que les mesures financières de recapitalisation de la filiale allemande seront autorisées par la Commission et mises en œuvre» (71).

4.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

4.1.   Ouverture de procédure

(133)

Au vu des circonstances de l'affaire, et notamment des conclusions exposées par la Commission dans l'ouverture de la procédure, les parties intéressées suivantes ont émis séparément et de façon indépendante les observations suivantes.

(134)

Sont tout d'abord présentés les arguments d'un premier groupe de tiers intéressés, à savoir: 1. Verein zur Förderung des Wettbewerbs und lauteren Verhaltens im Speditions- Logistik- und Transportgewerbe E.V. Köln, 2. H.A.L.T.E., 3. Ziegler, 4. Freshfields, Bruckhaus, Deringer (en qualité de mandataire de la Deutschen Post AG) 5. De Beroepsorganisatie van de Vlaamse Goederentransport Ondernemers en Logistieke Dienstverleners (SAV), dont les arguments se recoupent et sont résumés ci-dessous (72).

(135)

Concernant le plan de restructuration: Les parties intéressées soulignent les faiblesses intrinsèques du plan de restructuration initialement présenté par ABX. Il est contesté que les entités visées soient éligibles aux aides à la restructuration, dès lors qu'elles s'intègrent, du moins économiquement, dans un groupe d'entreprises qui devrait pouvoir cofinancer les mesures envisagées. Il est souligné qu'une aide à la restructuration ne peut être autorisée que si elle se rattache à un plan viable de restructuration qui assure le retour à la rentabilité à long terme. Or ces parties intéressées s'alignent sur l'ouverture de procédure en ce qui concerne la constatation selon laquelle ce plan ne mène pas à la viabilité, vu l'insuffisance de son financement et que les mesures de restructuration opérationnelles sont insuffisantes. Il en découle que l'approbation d'une aide ne menant pas à la viabilité fausserait la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt communautaire.

(136)

D'une manière générale, la probabilité du retour à une rentabilité normale des capitaux ne serait pas explicitée, pas plus que les conditions d'une telle évolution en termes de croissance globale du marché, de gains de parts de marché, d'amélioration de la productivité et de la qualité de service, et de modification des comportements de la clientèle.

(137)

Les mesures de restructuration et de rationalisation envisagées correspondraient à une adaptation aux mutations du métier de la messagerie et de la logistique qui aurait dû être réalisée par ABX depuis plusieurs années et que les autres entreprises du secteur auraient déjà accomplie au prix d'efforts importants. L'approbation du plan par la Commission ne ferait ainsi que prolonger une perturbation du marché déjà ancienne et reporter les difficultés économiques sur les entreprises qui ont déjà accompli leur effort de restructuration, en particulier les entreprises moyennes à capitaux privés, voire conduire certaines d'entre elles à des difficultés insurmontables.

(138)

Concernant l'ingérence de l'Etat: Les retards de la restructuration d'ABX tiendraient en grande partie à l'interférence continue de la SNCB dans la gestion journalière d'ABX et la nomination politique des membres du conseil d'administration d'ABX. Certaines parties intéressées soulignent le manque de transparence dans le choix des administrateurs tant de ABX Logistics Group que, par la suite, de ceux de ABX Logistics Worldwide. Ces administrateurs seraient nommés de manière discrétionnaire par la direction de la SNCB selon des critères politiques, ce qui empêcherait toute autonomie de gestion de l'entreprise. Il a notamment été évoqué que les décisions de gestion d'ABX seraient prises soit par le Conseil des Ministres, soit par la direction de la SNCB et qu'il ne peut être soutenu qu'ABX ait été géré par un comité exécutif propre.

(139)

Concernant la restructuration de la filiale en France: Le montant du refinancement nécessaire est sous-évalué. Le plan initial sous-estime l'ampleur des soutiens nécessaires simplement pour effacer les pertes enregistrées depuis la constitution du réseau des filiales ABX. Au total, les prévisions de redressement de l'activité seraient irréalistes et impossibles à réaliser sans aide complémentaire ultérieure et sans captation de marché au détriment des concurrents par une politique désorganisant le marché.

(140)

Concernant la privatisation d'ABX: Certaines parties intéressées ont demandé la privatisation d'ABX. Il est critiqué qu'une telle privatisation n'est qu'envisagée, sans qu'il y ait toutefois de signes indiquant la concrétisation d'une pareille vente.

(141)

Concernant l'acquisition et l'extension du réseau ABX: Les tiers susmentionnés estiment que l'intervention d'ABX dans le secteur de la messagerie et des prestations logistiques depuis 1998 s'est effectuée au moyen d'aides d'Etat illégales qui ont créé des distorsions graves de la concurrence sur le marché. La constitution du réseau ABX n'aurait été rendue possible que grâce à des aides d'Etat massives octroyées par la SNCB.

(142)

Sont ensuite présentés les arguments d'un second groupe de tiers intéressés, à savoir: 6. FGTE CFDT Route (Union Fédérale Route), 7. Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT, 8. Fédération Royale Belge des Transporteurs, 9. ABX Logistics — les représentants du groupe allemand ABX Logistics, dont les arguments se recoupent et sont résumés ci-dessous (73).

(143)

La situation des employés d'ABX a fait l'objet de plusieurs commentaires de la part des parties intéressées. Elles rappellent que plusieurs centaines d'employés ont déjà été touchés par de précédents plans sociaux en France et que les emplois de l'activité logistique sont menacés. Les représentants de la filiale allemande rappellent également la réduction d'environ 4 000 employés depuis 1998, auxquels viennent s'ajouter 2 000 emplois de sous-traitance qui y sont liés. Il est de plus rappelé qu'ABX est sur le point d'être privatisée et que les efforts pour arriver à cette fin ne devraient pas être détruits.

(144)

La Fédération Nationale des Syndicats de Transport CGT demande plus spécifiquement la création d'une tarification sociale obligatoire pour lutter contre le «dumping économique» apparemment pratiqué par les concurrents d'ABX en France.

(145)

La Fédération Royale Belge des Transporteurs (FRBT) souligne toutefois qu'ABX a su faire preuve de coopération en acceptant de lui ouvrir volontairement ses livres. La FRBT est ainsi en mesure d'affirmer que la réglementation en vigueur en matière de licence et d'assurance de véhicules est respectée.

(146)

Il est en outre signalé que la direction d'ABX (Belgium) S.A. a transmis à la Commission, hors délai de soumission de commentaires, une pétition des chauffeurs actifs dans les différents centres de distribution régionaux d'ABX Belgium, demandant explicitement une décision favorable dans le dossier de la restructuration d'ABX.

4.2.   Extension de procédure

(147)

Au vu de l'extension de la procédure, les parties intéressées suivantes ont émis séparément et de façon indépendante les observations suivantes.

(148)

Sont tout d'abord présentés les arguments d'un premier groupe de tiers intéressés, à savoir: 1. «HALTE»; 2. Freshfields Bruckhaus Dehringer; 3. BCA — Belgian Courrier Association; 4. Monsieur Rober Ziegler (74), 5. Febetra (Federation Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques); 6. SAV — Koninklijke Beroepsvereninging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, dont les arguments se recoupent et sont résumés ci-dessous (75).

(149)

Ces parties expriment essentiellement des doutes quant à la compatibilité des aides reçues par ABX et demandent le rétablissement de conditions de concurrence équitables. Ceci notamment compte tenu de l'augmentation des aides notifiées et compte tenu de la position importante qu'occupe ABX sur des marchés soumis à une forte concurrence, notamment en Allemagne. Une éventuelle approbation des aides devrait néanmoins être accompagnée des contreparties suffisantes de la part d'ABX. Concernant la vente d'une partie d'ABX France, ces parties demandent qu'il soit vérifié que cette vente ait été effectuée sans donner lieu à de nouveaux versements d'aide. Une vente d'ABX est considérée comme un pas positif à condition qu'elle se fasse à des conditions de marché, vente qui ne devrait toutefois pas amener la Commission à prendre une décision moins sévère à l'égard des aides perçues par ABX qu'en cas de non vente.

(150)

Il est par ailleurs indiqué par M Ziegler qu'un remboursement du prêt de 140 millions d'euros annoncé en faveur d'ABX n'a pas eu lieu, qu'il est à craindre qu'ABX reçoive un avantage lors de la privatisation du groupe ABX compte tenu des conditions de cette privatisation, que la SNCB n'a pas procédé à la vente d'ABX-France, qu'une restructuration d'ABX ne paraît pas réaliste dans les conditions de management et de stratégie d'entreprise actuelles et qu'une faillite d'ABX aurait des conséquences importantes.

(151)

Sont ensuite présentés les arguments d'un second groupe de tiers intéressés, à savoir: 1. ABARENT N.V., 2. DOL & SERVICES, 3. Pierre Lepoint, 4. Geert Lagae BVBA, 5. WEVETRA — Werner Vranckx Transport, 6. Claude Bogaerts, 7. Johan Vergote, 8. Cooljet, 9. UPTR — Union Professionnelle du Transport par Route, 10. Vervoerbedrijf Van Hauwermeiren «BA.AN» BVBA, 11. SD Transport BVBA, 12. Gincotrans, 13. Vervoer Marc Cobbaert, 14. François Timmermans, 15. Tractrans, 16. GPF, 17. Transport Fabrice, 18. SOS Transport, 19. Eddy Ommeslag, dont les arguments se recoupent et sont résumés ci-dessous (76).

(152)

Ces tiers ont pour la plupart indiqué qu'ils ne souhaitent pas que la Commission mette en péril l'emploi des milliers de sous-traitants travaillant pour ABX par une éventuelle décision négative.

(153)

Cool Jet indique que les activités rachetées dans l'opération de RES pourront être viables après redressement, ce redressement devant être opéré selon un plan stratégique précis dans un délai de 3 ans après la reprise des activités; le prix de vente tient compte des pertes raisonnablement attendues et budgétées; les activités reprises ne disposent pas d'une part de marché significative (1,5 % du marché de messagerie et d'express en France) et finalement que la société Cool Jet emploie 1300 personnes, emplois qui auraient été perdus si Cool Jet n'avait pu acquérir les activités concernées.

(154)

Par ailleurs, UPTR indique avoir pu prendre connaissance des livres d'ABX en toute transparence et constate l'amélioration des résultats du groupe, qui a été rentable au niveau opérationnel pour la première fois en 2004. UPTR encourage la Commission à prendre une décision rapide afin de permettre la privatisation d'ABX qui garantira la stabilité d'un acteur loyal dont la présence est bénéfique au secteur du transport routier belge.

(155)

La Commission a également reçu, hors délais de procédure, une plainte à l'égard de la vente d'ABX-WW, selon laquelle la SNCB Holding n'a pas suivi les conditions d'une procédure transparente, ouverte et non discriminatoire en vue de la privatisation d'ABX Logistics et aurait ainsi écarté les investisseurs plaignants.

5.   COMMENTAIRES DE LA BELGIQUE

5.1.   Ouverture et extension de la procédure

(156)

Les éléments de fond contenus dans les commentaires de la Belgique à l'égard de l'ouverture et de l'extension de la procédure sont essentiellement incorporés dans la partie descriptive. Les autres éléments sont essentiellement résumés ci-dessous.

(157)

Concernant l'imputabilité de certaines actions à l'Etat belge: Les autorités belges ont indiqué tout au long du dossier qu'il y avait absence de toute implication de l'Etat belge au sens de la jurisprudence Stardust de la Cour de Justice dans le processus décisionnel de la SNCB concernant ABX Logistics. Elles ont également rappelé que c'est à la Commission de démontrer, le cas échéant, une telle imputabilité.

(158)

A l'égard des investissements dans ABX, les autorités belges ont répété tout au long de la procédure que l'Etat n'est pas intervenu dans les prises de décision de la SNCB.

(159)

A l'égard du communiqué de presse du Conseil des ministres du 22.2.2002, les autorités belges ont rappelé (77) que:

(a)

«les autorités publiques ne peuvent pas juridiquement imposer des décisions ou orientations aux organes de gestion des entreprises publiques autonomes (comme la SNCB) dans des matières qui ne relèvent pas de leurs missions de service public (comme la gestion d'ABX LOGISTICS)».

(b)

«dans le communiqué de presse du 22 février 2002, le Conseil des Ministres se limite à exprimer son soutien pour certaines orientations relatives à la restructuration d'ABX LOGISTICS (orientations qui, par ailleurs, n'ont finalement pas été retenues par le Conseil d'administration de la SNCB, sauf une qu'il avait déjà arrêtée lui-même avant le 22 février 2002)».

(c)

«le fait que les autorités publiques, lors de réunions inter-cabinets ou à d'autres occasions, ont pris connaissance de rapports ou études relatifs à la SNCB et ABX LOGISTICS relève du comportement normal d'un actionnaire, soucieux de suivre les principales évolutions concernant son investissement».

5.2.   Réponse des autorités belges aux observations de tiers

(160)

En réponse aux observations des parties intéressées sur la sélection des administrateurs en fonction de leur appartenance politique, les autorités belges indiquent que les activités d'ABX Logistics ne concernent pas les missions de service public de la SNCB. Ces activités et leur gestion relèveraient donc pleinement de l'autonomie de gestion de la SNCB. Il s'ensuit que la procédure de nomination des administrateurs d'ABX Logistics n'est autre que celle prescrite par la loi belge pour chaque société anonyme régie par cette loi. La nomination des administrateurs d'ABX Logistics ou de ses filiales suivrait donc des procédures transparentes, prescrites par la loi, et ne relèveraient donc pas de l'arbitraire selon l'appartenance politique.

(161)

Concernant le financement du réseau ABX Logistics: Les autorités belges affirment que la structure du bilan de la SNCB jusqu'en 2001 était saine et que le résultat consolidé était positif entre 1998 et 1999.

(162)

Les arguments de la Belgique à l'égard des (ré)investissements: Outre les indications des autorités belges à l'égard des (ré)investissements telles que résumées dans l'exposé des faits, les autorités belges indiquent également que l'intervention ponctuelle de la SNCB au sujet des filiales concernées (Allemagne, France, Pays-Bas, Irlande, Portugal, Belgique) est dès lors tout à fait compatible avec le principe de l'investisseur privé en économie de marché. Au surplus, l'on observera que les interventions concernant ABX LOGISTICS Singapour ne relèvent pas du champ d'application de l'article 87 du traité.

(163)

A l'égard des commentaires de tiers relatifs à l'extension de procédure, les autorités belges indiquent qu'elles ont déjà répondu lors de leurs soumissions précédentes aux commentaires qui ne font que répéter les doutes de la Commission.

(164)

Quant à l'intervention de M. Robert Ziegler, les autorités belges indiquent que le prêt à titre temporaire de 140 millions d'euros tout comme la nouvelle mesure visant à capitaliser ce prêt ont été notifiés à la Commission. Dans l'attente d'une approbation, il ne peut y avoir d'engagement de la part de la SNCB ou d'ABX. Il en va de même pour l'apport de 157,4 millions d'euros en fonds propres pour la restructuration d'ABX-Allemagne ainsi que pour les autres mesures notifiées. Quant à l'avantage potentiel que pourrait obtenir ABX moyennant sa privatisation, les autorités belges renvoient au «fairness opinion» (avis d'équité) préparé par KPMG tel que fourni à la Commission, qui indique que «the terms of the proposed sale to [Yvan] are fair and reasonable and represent fair market value» («Les termes de la vente proposée à [Yvan] sont équitables et raisonnables et représentent une valeur de marché honnête»). Quant à la prétendue absence de vente d'ABX France, les autorités belges rappellent qu'elles ont indiqué quelles étaient les parties vendues. A l'égard des conditions de cette vente, elles se réfèrent notamment au rapport Ernst &Young selon lequel «the price valuation for Road Domestic Transport Activities amounting to (…) is fair» («L'évaluation du prix des activités de transport routier intérieur qui s'élève à (…) est équitable»). Enfin, sur l'interrogation concernant les conséquences d'une faillite éventuelle du groupe ABX, les autorités belges ne peuvent que souligner les conséquences graves d'une décision même partiellement négative de la Commission tant pour ABX LOGISTICS Worldwide que pour la SNCB Holding.

(165)

Vente d'ABX-WW: Selon les autorités belges, la SNCB Holding n'était aucunement obligée de privatiser ABX Logistics Worldwide par un processus d'appel d'offres.

(166)

Les autorités belges indiquent que l'examen de la pratique de la Commission en matière d'aides d'Etat, en ce qui concerne les privatisations, révèle, au cas où un appel d'offres n'a pas été effectué, que la Commission se contente de vérifier que la vente des actifs se fait à un prix de marché sur la base d'une évaluation par une expert indépendant. A cet égard, les autorités belges ont soumis à la Commission — conformément à ces principes — une évaluation indépendante, par le bureau de consultants KPMG Corporate Finance, des conditions de vente d'ABX Logistics Worldwide.

6.   APPRÉCIATION DE LA COMMISSION

6.1.   Présence d'aide d'Etat

(167)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(168)

A titre liminaire, la Commission constate que les mesures décrites ci-dessus ont concerné plusieurs sociétés ayant fait partie du réseau ABX depuis sa constitution, puis ayant été intégrées dans le groupe ABX suite à la constitution du holding ABX-WW. Elle considère que, même avant la constitution juridique de ce holding, ces sociétés formaient, au sein du groupe SNCB, une unité économique clairement distincte (ci-après «le groupe ABX»), qu'il convient de considérer comme l'entité pertinente pour l'analyse qui suit.

(169)

La Commission constate d'emblée que trois des quatre critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité («favoriser certaines entreprises», «menacer de fausser la concurrence» et «affectation des échanges entre Etats membres») sont remplis.

En effet, les fonds apportés par la SNCB au groupe ABX favorisent cette société en comparaison avec d'autres entreprises présentes sur ses marchés.

Par ailleurs, en bénéficiant exclusivement au groupe ABX ou à ses filiales, ces mesures faussent ou menacent de fausser la concurrence sur la part de ces activités soumise à la libre concurrence.

Enfin, ces mesures affectent les échanges entre Etats membres, étant donné que l'activité concurrentielle examinée est exercée également dans plusieurs autres Etats membres. Cette conclusion s'applique également aux mesures en faveur de sociétés du groupe actives en dehors de la Communauté. En effet, d'une part, conformément à la jurisprudence «Tubemeuse» (78), compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, il n'est pas exclu qu'une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire, même si l'entreprise bénéficiaire exporte la quasi-totalité de sa production en dehors de la Communauté. D'autre part, s'agissant d'un groupe de transport international exerçant son activité à l'échelle mondiale en concurrence avec d'autres opérateurs communautaires, l'aide accordée à une société du groupe opérant dans des pays tiers renforce le groupe dans son ensemble et, de ce fait, affecte les échanges entre Etats membres et fausse, ou risque de fausser, la concurrence intracommunautaire.

(170)

Ensuite, les mesures considérées mobilisant des ressources de la SNCB, elles doivent être considérées comme mettant en œuvre des ressources d'Etat (fonds publics).

(171)

En effet, la propriété de la SNCB par l'Etat et son statut spécifique d'entreprise publique conduisent à la conclusion que les ressources de la SNCB restent constamment sous contrôle public. Cette conclusion est renforcée par la constatation que la SNCB est soumise aux dispositions de la loi du 21 mars 1991, qui lui procure une protection spécifique contre le risque de faillite, assimilable à une garantie procurée par l'Etat.

(172)

Or, dans son arrêt Stardust Marine (79), la Cour indique: «il convient de rappeler qu'il découle déjà de la jurisprudence de la Cour que l'article 87, paragraphe 1, CE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession du Trésor public, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État».

(173)

Par ailleurs, toujours dans l'arrêt Stardust Marine, au point 52, la Cour indique que: «… le seul fait qu'une entreprise publique soit sous contrôle étatique ne suffit pas pour imputer des mesures prises par celle-ci, telles que les mesures de soutien financier en cause, à l'État. Il est encore nécessaire d'examiner si les autorités publiques doivent être considérées comme ayant été impliquées, d'une manière ou d'une autre, dans l'adoption de ces mesures».

(174)

Une autre condition nécessaire pour que des mesures prises par une entreprise publique puissent être constitutives d'aides d'Etat est que ces mesures ne soient pas conformes au comportement qu'adopterait un investisseur privé placé dans une situation comparable.

(175)

En conséquence, pour chacune des mesures prises par la SNCB en faveur du groupe ABX, la Commission examine ci-après si elles sont à la fois imputables à l'Etat et divergentes du comportement probable qu'aurait eu un tel investisseur privé. Quand ces deux conditions sont réunies, les mesures sont constitutives d'aides d'Etat, dont la Commission analyse l'objet et le montant.

6.1.1.   Les investissements de 2001 et les contributions parallèles

(176)

Les autorités belges ont indiqué que les réinvestissements effectués en 2001 par la SNCB dans les activités allemande, néerlandaise, et française du groupe ABX étaient fondés sur des prévisions économiques positives et des conseils d'experts en matière de développement d'entreprise.

(177)

Les calculs de rentabilité exposés ci-dessus semblent fondés sur des hypothèses acceptables de développement de l'activité, telles que la SNCB pouvait les concevoir en 2001.

(178)

Les investissements en Allemagne sont fondés sur une expertise évaluant que le succès du redressement d'ABX-D permettrait la poursuite de la stratégie ABX avec un potentiel de valeur à créer de 300 millions d'euros comparé à l'injection de 50 millions d'euros et sur un rendement intrinsèque satisfaisant.

(179)

Pour l'investissement de 30 millions d'euros en France, le calcul de rentabilité conduit à estimer que la SNCB pouvait attendre un taux de retour interne situé entre 8 et 14 %. En outre, cet investissement a permis de démarrer un programme de titrisation des créances permettant à la société d'obtenir une ligne de crédit bancaire de 70 millions d'euros.

(180)

S'agissant de l'investissement réalisé en 2001 dans ABX-NL, la Commission considère qu'il n'est pas suffisamment justifié, comme le proposent les autorités belges, de fonder le calcul de l'IRR sur la base du montant de l'augmentation de capital après déduction des coûts d'acquisition de Wegtransport. Toutefois, en considérant que l'investissement total de la SNCB inclut ce coût d'acquisition, et se monte donc à 19,2 millions d'euros au lieu de 12,2 millions d'euros, l'IRR de l'investissement se situe entre 8,9 % et 10,2 %, et reste donc acceptable, notamment en combinaison avec le fait qu'au moment de l'investissement, le retour à la rentabilité de l'ensemble d'ABX-NL était attendu dans un délai de courte durée de deux ans.

(181)

De même, l'estimation des taux de rentabilité des «contributions parallèles» au capital des sociétés du groupe ABX présentes en Irlande, en Belgique, au Portugal et à Singapour (qui n'étaient pas en difficulté financière) fait apparaître un IRR escompté compris entre 9,6 % et 12,7 %, et semble acceptable.

(182)

La Commission rappelle en outre que, jusqu'à fin 2001, la SNCB disposait d'une structure financière lui permettant de financer son développement commercial sans alourdir excessivement sa structure financière (ratio dettes sur fonds propres évoluant de 0,6 à 0,9 sur la période 1997 à 2001), ce qui n'a pas été le cas à partir de 2002.

(183)

Enfin, il convient de noter que toutes ces décisions d'investissement s'insèrent dans une stratégie de groupe. Dans ces conditions, il était justifié pour la SNCB de tenir compte non seulement du rendement intrinsèque attendu de chacune de ces opérations, mais aussi des effets positifs escomptés au niveau du groupe.

(184)

La Commission en conclut qu'en procédant, au vu des perspectives de l'époque, aux réinvestissements réalisés en 2001 et aux «contributions parallèles» la SNCB s'est comportée comme aurait pu le faire un investisseur privé, et que ces mesures ne constituent pas des aides d'Etat.

(185)

En revanche, la Commission constate que la SNCB a attribué sa garantie à ABX Singapour sans en exiger de rémunération, contrairement à ce qu'aurait fait un investisseur privé. Sachant que cette garantie a été accordée en juin 2000, au moment où ABX commence à susciter l'intérêt public ainsi que certaines interventions des autorités publiques au sujet de la SNCB, et pour prendre en compte dans son analyse tout élément d'aide potentiel, la Commission considère que l'octroi de cette garantie sans rémunération peut contenir des aides d'Etat. Comme cette garantie a été attribuée à une société du groupe ABX au moment où la réorganisation et la restructuration du réseau étaient déjà décidées et en cours de mise en oeuvre, la Commission examinera cette aide avec les autres mesures de restructuration du groupe ABX, qui a incorporé ABX Singapour.

6.1.2.   Les mesures de recapitalisation

(186)

La réunion du Conseil des ministres belge de février 2002 constitue une preuve irréfutable de l'implication, à partir de ce jour, du gouvernement belge dans la gestion du dossier ABX par la SNCB. Les mesures de recapitalisation d'ABX Allemagne (pour un montant de 157,4 millions d'euros) et d'ABX Pays-Bas (pour un montant de 10,6 millions d'euros) ont été notifiées par la Belgique postérieurement à cette date, et n'ont pas encore été mises en œuvre. La Belgique n'a pas présenté ces mesures comme des investissements avisés, mais comme des aides à la restructuration. Il ne fait dès lors pas de doute que ces mesures doivent être qualifiées d'aide d'Etat et examinées en tant qu'aides à la restructuration.

(187)

La lettre de patronage que la SNCB a dû émettre pour sa filiale allemande parce que celle-ci se trouvait, dès les mois qui ont suivi son acquisition, dans une situation de fonds propres négatifs, a été réémise annuellement jusqu'à 2005 par la SNCB, y compris à une période où l'imputabilité à l'Etat des décisions de la SNCB relatives à ABX ne fait pas de doute. Comme cette lettre contient des engagements comparables à ceux d'une garantie et n'a pas donné lieu à une rémunération de la SNCB, la Commission considère être en présence d'éléments d'aide d'Etat. Toutefois, dès lors que la recapitalisation d'ABX Allemagne par la SNCB, qui fait l'objet de la présente décision, apporte aux créanciers de cette société, de manière effective et définitive, la sécurité qu'ils recherchaient par cette lettre de patronage, qui devient dès lors sans objet, il n'y aura pas lieu d'en faire un examen séparé et redondant par rapport à celui des mesures de recapitalisation elles-mêmes.

6.1.3.   Les prêts de 2002

(188)

La SNCB a attribué des prêts à ABX Logistics NV, et à ABX-D, -NL et -F à partir d'avril et mai 2002, et donc à une période où l'imputabilité à l'Etat des décisions de la SNCB relatives à ABX ne fait pas de doute.

(189)

Comme indiqué dans la partie descriptive, ces prêts ont donné lieu à des rémunérations comprises entre […] et […] %. La Commission considère que ce niveau de rémunération n'est pas adéquat compte tenu de la situation des entreprises concernées. Comme indicateur d'un niveau de taux approprié, elle retient le taux de référence de la Commission, qui a d'ailleurs été utilisé pour la tarification de l'aide au sauvetage accordée en janvier 2003 à ABX Allemagne, soit 5,06 %.

(190)

La Commission en conclut que ces prêts comportent un élément d'aide d'Etat. Sur le base du taux de référence précité majoré de 400 points de base pour une entreprise en difficulté, mais aussi en cours de restructuration, la Commission estime que le montant de l'élément d'aide correspondant à ce prêt est de l'ordre de 8 millions d'euros.

(191)

Comme les prêts ont été attribués à diverses sociétés du groupe ABX, au moment où la réorganisation et la restructuration du réseau étaient déjà décidées et en cours de mise en oeuvre, la Commission examinera cette aide avec les autres mesures de restructuration du groupe ABX, qui a incorporé les activités conservées des sociétés ayant bénéficié de ces prêts.

6.1.4.   La garantie accordée pour la constitution du cash pool (mutualisation de la trésorerie)

(192)

Comme rappelé dans la description des mesures de restructuration, les autorités belges ont indiqué que la ligne de trésorerie de […] millions d'euros ouverte par le groupe ABX auprès d'un établissement financier donne lieu à une rémunération commerciale, et que la garantie mise en place en janvier 2001 par la SNCB pour cette ligne de crédit fait l'objet d'une rémunération de […] points de base.

(193)

Ce taux semble admissible au regard des taux bancaires usuels accordés dans des situations comparables (80). La Commission en conclut que cette garantie n'a pas procuré au groupe ABX un avantage constitutif d'une aide d'Etat. Du reste, même s'il fallait considérer que le taux exigé par un investisseur privé aurait été supérieur de quelques points de base ou aurait même doublé, il en aurait résulté un avantage négligeable au regard des autres mesures d'aide (0,07 million d'euros par an) et qui n'aurait pas changé l'analyse qui suit sur la compatibilité de l'ensemble des mesures d'aide à la restructuration.

6.1.5.   Les autres engagements hors bilan de la SNCB

(194)

Les autorités belges ont affirmé qu'en dehors des garanties reprises lors de l'acquisition initiale de certaines sociétés du réseau, les seules garanties nouvelles émises par la SNCB au profit du groupe ABX sont les deux garanties précitées au bénéfice d'ABX Singapour, ayant pris fin en 2005, et de l'établissement ayant accordé la ligne de trésorerie pour le cash pool. La SNCB a toutefois émis un certain nombre de lettres de patronage.

(195)

Les autorités belges considèrent que ces lettres de patronage, qui ne donnent pas lieu à rémunération, constituent une pratique usuelle en économie de marché dans les relations entre une société mère et ses filiales. En l'espèce, hormis la lettre déjà analysée au profit d'ABX Allemagne et une lettre de patronage favorisant ABX Espagne à hauteur de 12,3 millions d'euros, la Commission a constaté qu'aucune des nouvelles lettres de patronage dont elle a eu connaissance et qui ont été émises à partir de 2000 (au moment où ABX commence à susciter un intérêt public) ne contient de termes juridiquement contraignants pour la SNCB. La Commission considère que la lettre de patronage favorisant ABX Espagne équivaut à une garantie bancaire, vu que la SNCB s'engage à octroyer les fonds nécessaires à ABX Espagne afin que celle-ci puisse payer ses créances à la banque. La Commission rappelle que l'élément d'aide en la matière est constitué par le coût de la garantie que l'entreprise aurait dû payer pour obtenir ce prêt, et qui s'ajoute au coût du crédit lui-même; cet élément reste en tout état de cause limité et correspond à quelques points de base. Ainsi, si on retient comme adéquat la marge de […] points de base payée par ailleurs par le groupe ABX à la SNCB, l'élément d'aide en découlant reste marginal (0,02 million d'euros par an). Même si ce coût de la garantie devait être sensiblement plus fort, par exemple le double, soit […] points de base, ce qui semblerait élevé, l'élément d'aide en lui-même resterait tout autant marginal (0,04 million d'euros par an) et ne modifierait pas les conclusions sur l'aide à la restructuration.

6.1.6.   La cession de l'activité road domestic France

(196)

Le choix et les conditions de la cession par ABX France de ses activités road domestic France étant clairement imputables à l'Etat belge, la Commission doit vérifier les arguments avancés par les autorités belges pour justifier le choix du RES comme conforme à celui qu'aurait effectué un investisseur privé placé dans les mêmes conditions.

(197)

Coût du scénario choisi par la SNCB: le coût total du scénario de désengagement choisi par la SNCB se monte à 137,5 millions d'euros, soit […] millions d'euros correspondant à l'actif net négatif de l'activité au moment du désengagement, et […] millions d'euros de prix de vente négatif.

(198)

La Commission note que deux experts indépendants ont confirmé que ce montant de […] millions d'euros correspond à la valeur négative de l'activité road domestic cédée aux salariés.

Ainsi, «Deloitte Corporate Finance» a revu le business plan (plan d'entreprise) de l'activité concernée et l'a estimée par la méthode des «discounted cash flows» (bénéfice actualisé). Ce plan d'entreprise s'étend sur les années 2005 à 2008. L'évaluation aboutit à une valeur d'ABX-F domestics correspondant au prix négatif susmentionné. Ce résultat a été confirmé par Ernst & Young Transaction Advisory Services, qui a revu les estimations de Deloitte.

Considérant que ces deux experts indépendants ont recours à des méthodes d'évaluation usuelles et appropriées, la Commission accepte que ce prix correspondait au prix de marché et que le repreneur de l'activité Road domestic France n'a pas bénéficié d'aide d'Etat à l'occasion de ce rachat.

(199)

Coût du scénario de liquidation amiable: selon les autorités belges, le coût du scénario de liquidation amiable se serait monté à 183 millions d'euros, soit […] millions d'euros au titre de l'actif net négatif au moment de la décision de cession, et […] millions d'euros d'autres coûts supplémentaires.

(200)

Dans le cadre d'un plan de liquidation amiable, la SNCB aurait dû désintéresser l'ensemble des créanciers de la société mise en liquidation qui n'auraient pas été couverts par les actifs liquidés. Il est donc effectivement légitime de prendre en compte le coût de […] millions d'euros.

(201)

Les autres coûts supplémentaires pris en compte par les autorités belges comprennent notamment […] millions d'euros au titre du plan social qui aurait dû être réalisé par la SNCB lors de la liquidation, et […] millions d'euros dus aux pertes qui auraient été réalisées par le groupe ABX pendant la durée de négociation de ce plan.

(202)

Ces deux estimations paraissent raisonnables. En effet, s'agissant du plan social, ce montant correspond à un coût de plan social de […] euros par salarié, ce qui est acceptable; s'agissant des pertes à assumer pendant la réalisation de ce plan, le montant envisagé est comparable au niveau de perte estimé pour 2005 dans le plan d'affaires de la société au moment de la cession (entre […] et […] millions d'euros). Les autorités belges prennent d'ailleurs en considération dans leur estimation un montant supplémentaire de 15 millions d'euros au titre des pertes relatives au premier quadrimestre 2006.

(203)

En conséquence, comme en outre ABX France aurait dû faire face à des indemnités diverses de rupture des contrats (pour un coût estimé par les autorités belges à 14 millions d'euros) et aux conséquences, sur les autres activités du groupe, d'une perte de l'accès au marché français, il est raisonnable de considérer que la liquidation amiable aurait conduit la SNCB à supporter un coût supérieur à celui du rachat de l'activité road domestic France par les salariés.

(204)

Coût du scénario de liquidation judiciaire. Selon les autorités belges, le coût du scénario de liquidation judiciaire se serait monté à 346 millions d'euros, soit […] millions d'euros au titre de l'actif net négatif de la société cédée au moment de la décision de cession, et […] millions d'euros d'autres coûts supplémentaires.

(205)

Selon la Commission, à la différence des scénarios de cession ou de liquidation amiable, il n'est pas justifié de considérer que, dans le scénario de liquidation forcée, la SNCB aurait dû supporter l'intégralité des […] millions d'euros correspondant à l'actif net négatif au moment où a été prise la décision de cession, puisque par définition elle n'aurait pas recherché à désintéresser les créanciers de sa filiale.

(206)

Parmi les autres coûts supplémentaires, les autorités belges considèrent que, dans ce scénario, la SNCB aurait pu supporter un risque […] à hauteur de 58 millions d'euros.

(207)

A l'appui de cette thèse, les autorités belges ont fourni à la Commission plusieurs éléments, et notamment un avis des experts Linklaters et Grand Auzas et Associés, selon lequel ce scénario de liquidation judiciaire exposerait la SNCB à un risque réel et non négligeable […] mettant en cause sa responsabilité.

(208)

La Commission ne nie pas que, dans certains cas exceptionnels, certaines législations nationales prévoient la possibilité pour des tiers de se retourner contre les actionnaires d'une société liquidée, notamment si ces actionnaires peuvent être considérés comme des […] et/ou ayant commis des fautes de gestion.

(209)

Toutefois, en l'espèce, bien qu'une telle possibilité existe en droit français et que les autorités belges aient fourni un certain nombre d'indications quant à un tel risque, elles n'ont pas suffisamment levé les doutes exprimés, dans le cas d'espèce, lors de l'extension de procédure d'avril 2005 dans le présent dossier. La Commission en conclut qu'il n'est pas légitime, dans le cas présent, de retenir parmi les coûts de ce scénario les 58 millions d'euros liés, selon les autorités belges, au risque de […].

(210)

De la même manière, la Commission considère que, compte tenu notamment du statut particulier de la SNCB, il est peu probable que le coût de financement de la SNCB eût été sensiblement affecté par l'éventuelle liquidation judiciaire de l'activité road domestic France, contrairement à ce qu'envisagent les autorités belges. Il est en revanche possible d'admettre que cette liquidation aurait pu avoir un surcoût sur le financement de la dette bancaire du groupe ABX, pour le montant maximal de 7 millions d'euros estimé par les autorités belges.

(211)

La simulation des autorités belges prend également en compte un impact sur le besoin en fonds de roulement du groupe, au motif que les créanciers de l'ensemble du groupe auraient pu, suite à la mise en liquidation de l'activité road domestic France, exiger une réduction drastique de leurs délais de paiement. L'estimation de l'impact de ce phénomène à 45 millions d'euros, fondée sur l'hypothèse d'une réduction d'une semaine du délai moyen de paiement accordé par les fournisseurs, soit environ 15 %, semble acceptable. Même si l'impact aurait pu être modéré pour les clients des filiales du groupe en bonne santé financière, il aurait pu être sensiblement plus important qu'une semaine pour les clients des autres filiales en difficulté financière au moment de la liquidation de l'activité en France.

(212)

Enfin, les autorités belges considèrent que la liquidation de l'activité road domestic France aurait engendré également une perte de clients de 5 à 30 % l'année de la liquidation dans les autres activités du groupe. S'agissant d'un groupe offrant des prestations de services intégrées en Europe, et dont les différentes activités sont fortement interdépendantes, il est raisonnable d'envisager qu'une mise en liquidation judiciaire aurait en effet pu entraîner une dégradation d'image et une perte d'activité pour les autres activités du groupe, ce d'autant plus que l'activité et/ou le pays concerné sont proches de l'activité et du pays de la société qui aurait été liquidée, comme c'est bien le cas dans les estimations des autorités belges. Un tel raisonnement ne saurait s'appliquer au scénario RES choisi. En effet, d'une part cette solution préserve l'image du groupe; d'autre part, le contrat de cession de l'activité road domestic contient un accord de coopération entre la société regroupant les activités cédées par RES et les activités internationales d'ABX-F demeurant au sein du groupe ABX, moyennant lequel les clients de ce dernier garderont un accès à un service en France. La Commission observe qu'il est difficile de confirmer les pertes de clientèles allant jusqu'à 30 %. Aussi, en tenant compte du fait que les différentes filiales du groupe partagent plusieurs clients conjoints importants, et au vu du poids de la France dans les activités internationales du groupe en France, en Allemagne et aux Pays-Bas (qui est compris entre 14 et 36 %), au lieu du surcoût de 112 millions d'euros envisagé par les autorités belges, la Commission considère qu'il est prudent de retenir une valeur estimative des coûts correspondant à une perte maximale de 20 % de clientèle la première année dans les activités les plus touchées), soit environ 75 millions d'euros, pour évaluer l'impact de ce phénomène.

(213)

Il est également raisonnable d'accepter l'hypothèse que cette réduction d'activité aurait conduit le groupe à réduire ses effectifs puisque, pour éviter une perte de marge brute trop importante, l'entreprise pourrait être amenée à un licenciement de personnel additionnel. Les autorités belges ont estimé ce surcoût à 35 millions d'euros. Comme l'ampleur et donc le coût de ces licenciements devraient suivre l'ampleur de la perte d'activité, la même hypothèse prudente que précédemment conduit à retenir une valeur estimative des deux tiers de ces surcoûts, soit 24 millions d'euros.

(214)

Au total, la Commission estime qu'au lieu des 346 millions d'euros retenus par les autorités belges, il est possible de considérer que le scénario de liquidation judiciaire de l'activité road domestic France aurait pu conduire la SNCB à supporter un coût d'au moins 7 + 45 + 75 + 24, soit 151 millions d'euros (hors risque éventuel de […]), qui est supérieur au coût du scénario retenu par la SNCB.

(215)

Conclusion: Au terme de cette analyse, la Commission considère que le choix qu'a fait la SNCB de céder aux salariés son activité road domestic France et les modalités qu'elle a retenues pour cela peuvent être considérés comme conformes au choix qu'aurait fait un investisseur privé guidé uniquement par des considérations économiques, et donc que cette opération ne contient pas d'élément d'aide d'Etat.

(216)

La Commission a fondé l'analyse qui précède sur les seules hypothèses qui lui semblaient raisonnables et suffisamment motivées. Ces estimations conduisent à considérer que l'écart entre le scénario choisi par la SNCB et les alternatives de liquidation serait d'au moins 13 millions d'euros, ce qui devrait amplement couvrir une éventuelle marge d'erreur sur les estimations retenues après analyse.

6.1.7.   Vente d'ABX-WW

(217)

La Commission constate que la SNCB a procédé à une recherche approfondie d'un acquéreur d'ABX-WW, notamment par l'intermédiaire d'une société spécialisée.

(218)

Concernant le prix et les conditions de vente d'ABX-Worldwide, la Commission tient compte du rapport de KPMG, qui a été chargé de vérifier d'un point de vue financier («fairness») l'offre de vente de tous les actifs restants d'ABX-WW, tel que décrite ci-dessus.

(219)

Dans son rapport (81), KPMG se fonde essentiellement sur un comparatif de deux méthodes d'évaluation: la méthode du «discounted cash flow» (DCF, bénéfice actualisé)) consistant à calculer la valeur présente nette des revenus futurs escomptés; et la méthode du «capitalised earnings» (CEA, valeur productive capitalisée) consistant à comparer divers niveaux de revenus (CA, EBITDA, EBIT …) escomptés pour une entreprise par rapport à d'autres du même secteur en leur appliquant les coefficients multiplicateurs du marché considéré.

(220)

Compte tenu du fait que l'expert a réalisé une analyse approfondie du cas de cession et utilisé des méthodes de calcul reconnues pour ce type de fairness opinion, la Commission estime que la conclusion finale de KPMG, selon laquelle «the term of the proposed sale to Yvan is fair and reasonable and represents fair market value» («Les termes de la vente proposée à Yvan sont équitables et raisonnables et représentent une valeur de marché honnête») est acceptable. Elle en conclut que la cession d'ABX WW, à condition qu'elle se fasse au prix convenu et sous réserve des seuls ajustements usuels et économiquement justifiés en cas de cession, ne comportera pas d'éléments d'aide d'Etat au profit du repreneur.

(221)

Les conditions de cession assurent à la Belgique un prix de vente et un engagement de contribution substantielle de la part d'Yvan qui réduisent la dépense publique consacrée par la Belgique à ce dossier. Elles assurent également, de fait, la cession effective par la SNCB de l'ensemble des activités du groupe ABX.

6.2.   Compatibilité de l'aide à la restructuration

(222)

La Commission examine ci-après la compatibilité des aides d'Etat qu'elle vient d'identifier au regard de ses lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. La notification initiale des autorités belges est intervenue en 2003 et a donné lieu à une ouverture de procédure en juillet 2003, sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1999 (82) (ci-après «les lignes directrices de 1999»). Toutefois, d'une part, l'actualisation du plan de restructuration, postérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices, prévoit une augmentation substantielle du montant d'aide initialement envisagé; d'autre part, il ressort de l'analyse qui précède que la SNCB a accordé des aides illégales au groupe ABX. Compte tenu de ces éléments d'espèce et des points 103 et 104 des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 2004 (83) (ci-après «les lignes directrices de 2004»), la Commission examine l'ensemble de ces aides au regard de ce dernier texte, tout en tenant compte du fait que la notification initiale du plan avait été faite au regard des lignes directrices de 1999. En tout état de cause, l'analyse qui suit démontre de fait que les aides considérées peuvent être déclarées compatibles aux mêmes conditions aussi bien au titre des lignes directrices de 1999 que des lignes directrices de 2004.

6.2.1.   Eligibilité

(223)

La Commission constate, sur la base de plusieurs indices pertinents, que le groupe ABX, dans son ensemble, doit être considéré comme une entreprise en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices de 2004. En effet, d'une part les pertes opérationnelles du groupe se sont creusées au cours des années 2001 et 2002 pour atteindre 50 millions d'euros en 2002; les pertes se sont également aggravées, le résultat net passant de - 73 millions d'euros en 2000 à — 186 millions d'euros en 2002; les charges financières se sont accrues en passant au cours de la même période de 15 à 41 millions d'euros, alors que la dette croissait de 442 à 512 millions d'euros. D'autre part et surtout, les activités du groupe ABX en Allemagne, en France et aux Pays-Bas étaient confrontées à de graves difficultés financières, qui ont été décrites dans la décision approuvant l'aide au sauvetage d'ABX et constituent de ce fait indiscutablement des entreprises en difficulté, ainsi que la Commission l'a constaté dans ladite décision (84); or ces entités avaient un rôle central, à cette époque, dans la stratégie du groupe ABX et dans sa capacité à fournir des services intégrés de logistique de transport en Europe; en outre, elles apportaient une contribution décisive (de l'ordre de 60 % en 2002) au chiffre d'affaires du groupe, si bien que les graves difficultés de ces entités constituaient une menace pour la survie du groupe dans sa configuration de l'époque.

(224)

La Commission considère par ailleurs que le reste du groupe ABX ne pouvait pas contribuer davantage au financement de sa restructuration.

(225)

En effet, les autorités belges ont indiqué que ABX-WW a généré 24,3 millions d'euros, par le biais de cessions, de financements externes et de gains de productivité (notamment en Italie, en Allemagne, au Portugal, aux Pays-Bas et en Espagne), qui ont permis de financer partiellement la restructuration du groupe.

(226)

Ces ventes d'actifs, cumulées avec les mesures de rationalisation internes, réduisent substantiellement l'envergure du groupe ABX: le nombre de sites sera réduit de 31 %, le C.A. de 21 %, le personnel (ETP) de 40 % et la surface (d'entreposage) de 54 %. Ces chiffres sont encore nettement plus importants en Allemagne avec des réductions allant jusqu'à 69 %, avant la prise en compte des engagements pris par la Belgique en novembre 2005. On peut considérer que des cessions supplémentaires d'actifs pourraient atteindre la viabilité de l'activité du groupe en tant que réseau de services intégrés de logistique multimodale en Europe.

(227)

Par ailleurs, les entités saines du groupe ont soutenu les autres entités en difficulté, contribuant ainsi à leur rétablissement. Par exemple, ABX LOGISTICS (Belgium) NV/SA a abandonné une créance envers ABX Pays-Bas pour 10,6 millions d'euros.

(228)

Enfin, il convient de relever que l'ensemble du groupe, qui a mutualisé sa trésorerie depuis l'année 2001, est en situation de trésorerie […] négative, les flux dégagés par les activités profitables étant absorbés par les activités déficitaires.

(229)

En effet, la situation de la ligne de trésorerie du cash pool est toujours négative et souvent proche du niveau maximum autorisé de […] millions d'euros (par exemple: -[…] millions d'euros en juin 2005), et le groupe est […] débiteur de liquidités à court terme:

Situation de trésorerie consolidée d'ABX LOGISTICS Worldwide S.A.

Millions EUR

 

31.12.2003

31.12.2004

30.06.2005

Comptes courants bancaires

[...]

[...]

[...]

Dettes financières à plus d'un an échéant dans l'année

[...]

[...]

[...]

Découvert bancaire à court terme

[...]

[...]

[...]

Situation de trésorerie nette

-36,8

-62,2

- 114,4

(230)

Enfin, la Commission constate que, bien que le holding ABX-WW n'ait été créé qu'en 2003, le groupe en tant qu'entité économique ne constitue pas une entreprise nouvellement créée au sens des lignes directrices de 2004, dès lors qu'il résulte de l'agrégation de plusieurs entités préexistantes actives dans le même secteur, et que la nouvelle structure du groupe a été mise en place précisément pour contribuer à la restructuration.

6.2.2.   Retour à la viabilité

(231)

Les résultats prévisionnels escomptés pour ABX-WW, ABX-D et –NL, tels qu'indiqués dans la partie descriptive ci-dessus et fondés sur des hypothèses réalistes, prévoient un retour à la viabilité entre 2006 et 2007.

(232)

En outre, les résultats financiers se sont nettement améliorés depuis 2002, année de l'élaboration du plan de restructuration. Au niveau d'ABX LOGISTICS Worldwide S.A., il s'agit d'une amélioration du résultat opérationnel (EBIT) de –28,7 millions d'euros (2002) à +11,6 millions d'euros (2004). Le résultat opérationnel d'ABX LOGISTICS (Deutschland) GmbH (hors Air&Sea) a, quant à lui, évolué de –32,0 millions d'euros à –[…] millions d'euros au cours de la même période et celui de ABX LOGISTICS Holding (Nederland) BV s'approche de l'équilibre en évoluant de –6,7 millions d'euros à –[…] million d'euros.

(233)

Au-delà de ce redressement financier indéniable, observé au cours des dernières années, il ressort de la partie descriptive que le groupe ABX est manifestement soumis à une véritable restructuration organique, de nature à restaurer durablement sa viabilité.

(234)

Enfin, la Commission considère que la signature d'un compromis de vente pour l'entièreté du groupe ABX LOGISTICS WW, rendant la cession obligatoire sous réserve de son approbation et des conditions usuelles en cas de cession, et assortie d'engagements significatifs d'investissement de la part du repreneur privé, constitue un indicateur additionnel déterminant de la qualité du plan de restructuration du groupe ABX et de son retour à la viabilité durable.

6.2.3.   Prévention des distorsions indues de concurrence

(235)

Selon les lignes directrices de 2004, des mesures compensatoires doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide pour les concurrents. A défaut, l'aide devrait être considérée comme contraire à l'intérêt commun.

(236)

Le groupe ABX s'est d'ores et déjà engagé dans une réduction très substantielle de sa capacité. Comme il a déjà été indiqué, d'ici au terme de la restructuration, il réduira fortement le nombre de ses sites d'activités, sa surface opérationnelle, son chiffre d'affaires où encore ses effectifs, pour atteindre des réductions au niveau d'ABX-WW allant jusqu'à 54 %, au niveau d'ABX-D jusqu'à 69 %, au niveau d'ABX-NL jusqu'à 44 % et au niveau d'ABX-F jusqu'à 76 % (notamment sous forme de cession et fermeture d'agences). Ces réductions seront encore renforcées, dans le marché allemand, par les engagements supplémentaires pris par les autorités belges en […] 2005. Ces réductions, qui vont sensiblement au-delà de celles qui étaient prévues dans le plan initial, libèreront autant de parts de marché au profit des concurrents.

(237)

La Commission considère que ces fermetures et cessions peuvent être considérées comme proportionnées, étant donné à la fois leur importance quantitative, la faible part de marché résiduelle du groupe ABX en freight forwarding (moins de 2 % en Allemagne, 1 % aux Pays-Bas en 2002), la nécessité, pour préserver une activité viable de services de logistiques intermodale en Europe, de disposer d'un réseau minimal dans plusieurs pays d'Europe, et enfin le fait que le marché de la logistique de transport n'est pas surcapacitaire et est en expansion, comme analysé à la section 2.2. Pour rappel, le groupe ABX ne possède quasiment pas de moyens de transport et n'est dès lors quasiment pas actif en tant que transporteur routier.

(238)

En outre, la Commission a vérifié que, sur la base des informations soumises par les autorités belges, une partie très substantielle des réductions de capacité concerne des activités contributives à court terme. Ces réductions supplémentaires concernent environ 19 % sur un total de 31 % de réductions de sites, 12 % sur un total de 21 % de réduction de C.A., 15 % sur un total de 40 % de réductions de personnel et 40 % sur un total de 54 % de réduction de surface d'entreposage.

6.2.4.   Limitation de l'aide au minimum

(239)

Les lignes directrices de 2004 exigent que le montant et l'intensité de l'aide soient limités au minimum.

(240)

A cet égard, la Commission constate, premièrement, que la recapitalisation conduit le groupe à un rapport dettes sur fonds propres de 80 %, après mise en place de mesures notifiées. Ce taux serait de 155 % après élimination du goodwill de 146 millions d'euros présent dans les comptes du groupe.

ABX LOGISTICS Worldwide S.A., bilans consolidé

 

31.12.03

31.12.04

30.6.05

31.12.05 avant conversion

31.12.05 après conversion

31.12.05 après conversion et élimination du Goodwill

31.12.06

31.12.07

Fonds propores consolidés

185,8

173,9

158

131,9

300

154

[...]

[...]

Dettes financières

369

414,3

407

407

239

239

[...]

[...]

Ratio d'endettement

199 %

238 %

258 %

309 %

80 %

155 %

[...]

[...]

(241)

La Commission considère qu'il est justifié de prendre également ce second chiffre de 155 % en considération, étant donné que ce goodwill provient en large partie de l'acquisition initiale d'ABX-D ([…] millions d'euros) et NL ([…] millions d'euros), dont les capacités seront largement réduites lors de la restructuration (ce qui est renforcé par les engagements […] de réduction de la présence en Allemagne communiqués par les autorités belges en décembre 2005). Les autorités belges considèrent en outre que la mise en place des mesures de restructuration entraînerait dans les comptes de la SNCB […] la disparition totale du goodwill pour les filiales allemandes et néerlandaises.

(242)

Or ces deux ratios de 80 et 155 % restent substantiellement supérieurs aux ratios équivalents observés pour les concurrents comparables au groupe ABX. A titre d'exemple, la moyenne (pondérée par les chiffres d'affaires) des ratios de ces concurrents est de l'ordre de 43 % (et baisserait à 16 % en tenant compte de la société DPWN, qui ne semble cependant pas suffisamment comparable pour pouvoir être retenue).

(243)

Ceci signifie que le groupe ABX sera recapitalisé à un niveau inférieur à la moyenne du secteur et ne disposera pas, par sa structure financière, de ressources excédentaires.

(244)

Deuxièmement, la Commission rappelle que la situation de trésorerie nette d'ABX-WW est négative depuis 2003, de sorte que le groupe ABX n'a pas de trésorerie excédentaire à sa disposition.

(245)

Troisièmement, il convient de tenir compte du fait que le prix que doit recevoir la SNCB en rémunération de la vente des actions d'ABX WW contribue à réduire le montant effectif d'aide. En effet, il aurait été équivalent, pour le groupe et ses concurrents, ainsi que pour la SNCB et Yvan, que l'aide apportée par la SNCB soit réduite d'autant, que la vente ait lieu pour un prix symbolique, et que le financement correspondant soit apporté directement par le repreneur.

(246)

Par ailleurs, la Commission doit également s'assurer que le bénéficiaire de l'aide contribue de manière importante au plan de restructuration, sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions de marché.

(247)

A cette fin, la Commission commence par déterminer le coût total de la restructuration, net des gains de productivité et des réductions du besoin en fonds de roulement.

Coût net de la restructuration

Licenciements, fermetures

-49,0

Cash-drain durant restructuration (net des gains de productivité)

- 121,0

Dette envers la SNCB (antérieure à 2002)

-60,0

Intérêts sur dettes SNCB (dette antérieure à 2002 + aide au sauvetage)

-8,0

Remboursement de crédits et emprunts suite aux retraits de banques

[...]

Remboursement par Yvan d'autres garanties et créances aux créanciers d'ABX

[...]

Réduction du besoin en fonds de roulement

29,1

Total

- 296,6

(248)

A cet égard, la Commission considère qu'il est justifié de retenir les coûts figurant dans le tableau ci-dessus, notamment pour les raisons suivantes:

(a)

Le montant de 49 millions d'euros correspond à des coûts directement entraînés par la restructuration, tels que des indemnités de licenciement ou le coût de fermeture de filiales;

(b)

Le montant de 121 millions d'euros correspond au besoin de financement (ou cash-drain) des entités en restructuration au cours des années 2003 à 2005. Il correspond essentiellement à l'EBITDA corrigé des investissements nécessaires à la restructuration, des charges financières et de certains éléments exceptionnels. La Commission s'est assurée, sur la base des informations transmises par les autorités belges, que les investissements pris en compte consistent majoritairement en investissements informatiques, et restent en tout état de cause inférieurs au montant des amortissements. Les investissements informatiques constituent bien un des éléments importants de la réorganisation et de l'augmentation de productivité du groupe. Les autorités belges ont par ailleurs confirmé que ces investissements ne comportent aucune augmentation de capacité. La Commission a également pu s'assurer que les éléments exceptionnels comprennent principalement des coûts liés à la restructuration de l'entreprise; ceci concerne sa réorganisation et des mesures de productivité (licenciements dans des fonctions centrales, mesures de simplification juridique, autres mesures de productivité …) nécessaires pour assurer le retour à la viabilité.

Il est à noter que le coût représenté par le cash-drain durant la période de restructuration lui-même, soit 150,9 millions d’euros, est ici diminué des effets positifs attendus de la restructuration et générant un cash-flow positif sur la période de 29,9 millions d’euros, soit un coût net présenté ici de 121 millions d’euros;

(c)

Les autres besoins de financement présents à fin 2005 doivent être couverts avant la cession d'ABX-WW afin de restaurer la structure financière du groupe. Ils concernent soit les dettes envers la SNCB qui seront converties en capital (60 millions d'euros) et les intérêts y afférents (8 millions d'euros), soit les retraits de lignes bancaires intervenus durant la période de 2003 à 2005 ([…] millions d'euros), soit enfin la reprise prévue de garanties et créances existantes par Yvan ([…] millions d'euros);

(d)

La réduction du besoin en fonds de roulement découle d'une meilleure gestion des relations commerciales du groupe avec ses clients et ses fournisseurs, et vient en déduction du coût de la restructuration.

(249)

Pour le financement de ces mesures, le groupe ABX a mobilisé un certain nombre de ressources propres ou de ressources extérieures obtenues à des conditions de marché. Elles sont essentiellement générées par la vente d'actifs à des tiers (24,2 millions d'euros), le rachat déjà décrit d'activités aux entités en restructuration par les entités saines d'ABX ou par le holding ABX-WW (22,6 millions d'euros) et l'abandon de créances ainsi que le financement accordé par les parties saines du groupe (10,6 + 6 millions d'euros). Ces efforts consentis par les activités saines du groupe constituent une contribution réelle de la part du bénéficiaire, qui est le groupe dans son ensemble. A ceci vient s'ajouter le financement apporté par Yvan ([…] millions d'euros). Le total de ces contributions propres est de […] millions d'euros.

(250)

Il résulte de l'analyse qui précède que le pourcentage de contribution propre du bénéficiaire est d'au moins 43,4 % du besoin de restructuration. Dans le présent cas, la Commission estime opportun d'accepter une contribution propre inférieure à 50 %, vu notamment: les difficultés particulières du contexte de la restructuration (dont dépendent directement 13 000 emplois en Europe); l'importance des réductions de capacités (réduction allant jusqu'à 50 %, portant majoritairement sur des activités contributives à court terme); le risque qu'une réduction supplémentaire pourrait entraîner pour la viabilité du réseau de logistique de transport international d'ABX-WW; le fait que la notification initiale avait été faite sous l'empire des lignes directrices de 1999, qui ne prévoyaient pas de taux minimum; et la privatisation d'ABX-WW, qui est également un élément déterminant de la viabilité du groupe et de l'absence d'aides futures au groupe.

(251)

D'autres éléments contribuent à démontrer que les marchés croient à la faisabilité du retour à la viabilité, conformément aux lignes directrices de 2004. Par exemple, la Commission rappelle que le groupe ABX a pu obtenir d'un établissement financier une ligne de trésorerie de […] millions d'euros, faisant l'objet d'une garantie de la SNCB, qui n'a pas été prise en compte dans le calcul précédent de la contribution du bénéficiaire par mesure de prudence, vu que la Commission n'a pas pu, au regard des primes payées à la banque et à la SNCB, exclure de manière certaine la présence d'un éventuel élément d'aide. En outre, des banques privées continuent d'accorder au groupe ABX, sans confort ni garantie publique, des montants substantiels de crédit à court terme.

(252)

La Commission estime donc que la condition selon laquelle l'aide doit être limitée au minimum et l'entreprise doit contribuer substantiellement au coût de sa restructuration sur ses ressources propres est vérifiée.

6.2.5.   Principe de l'aide unique

(253)

La Commission rappelle que le réseau ABX a été créé à compter de 1998 et qu'à aucun moment la Commission n'a approuvé des aides à la restructuration de ce réseau avant la présente décision.

(254)

La Commission considère par ailleurs que la privatisation projetée du groupe ABX, devrait ainsi non seulement garantir son retour à une viabilité durable, mais également garantir le principe de «l'aide unique», en rendant nettement moins probable une nouvelle injection de fonds publics dans l'entreprise devenue privée.

6.2.6.   Conclusion

(255)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les aides accordées par la SNCB dans le cadre de la restructuration du groupe ABX sont compatibles avec les critères des lignes directrices de 1999 comme de 2004, et sont dès lors compatibles avec l'article 87, paragraphe 3, du traité. Il est en particulier retenu que les parties saines du groupe ABX ont contribué substantiellement au financement des entités en difficulté et qu'outre cette contribution, le groupe a substantiellement réduit ses capacités en contrepartie de l'aide. De plus, la privatisation du groupe ABX permettra non seulement d'assurer la viabilité future du groupe, mais également de prévenir l'éventualité de nouvelles aides d'Etat en sa faveur.

(256)

La Commission rappelle enfin que les orientations politiques dans le domaine des aides d'Etat au secteur ferroviaire, qu'elle a annoncées dans sa décision du 2 mars 2005 dans le dossier no N 386/2004, examineront de manière horizontale les questions posées par la garantie illimitée dont bénéficient les entreprises ferroviaires dans plusieurs Etats membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les aides examinées dans la présente décision, accordées par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) dans le cadre de la restructuration du groupe ABX Logistics, sont compatibles avec le marché commun aux conditions prévues à l'article 2.

2.   Les financements que la SNCB a utilisés pour financer le désengagement d'une partie d'ABX Logistics (France), et les autres financements examinés dans la présente décision, notamment les investissements en capital réalisés en 2001 et les «contributions parallèles», ne constituent pas des aides d'Etat.

Article 2

La Commission conditionne l'approbation des aides à la restructuration visées à l'article 1er, paragraphe 1, à la vente du groupe ABX Logistics, dans les […] suivant la date de la notification de la présente décision, au prix du marché, à un repreneur n'ayant pas de lien juridique avec la SNCB et respectant les engagements relatifs aux conditions d'achat et de financement proposés par l'acquéreur potentiel tels que décrits dans la présente décision.

Article 3

La Belgique informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO C 9 du 14.1.2004, p. 12.

(2)  Voir note de bas de page no 1.

(3)  JO C 142 du 11.6.2005, p. 2.

(4)  Ceci afin de créer un groupe cohérent et autonome (i.), de faciliter la création de synergies entre les entités du groupe (ii.), de permettre l'ouverture du capital à un investisseur industriel ou financier externe (iii.).

(5)  Il s'agissait de la vente de 3 filiales (Rheinkraft, Safety First et Worldpack) représentant 98,5 millions d'euros de chiffre d'affaires (CA), de la fermeture de sites: 7 agences et 3 entrepôts en Allemagne, 4 agences en France et 2 agences au Pays-Bas, et d'opérations de sale & rent-back (vente et relocation) de bâtiments et d'autres actifs immobilisés.

(6)  Ces mesures devaient principalement être effectuées par le biais d'une amélioration de la productivité (avec réduction de personnel correspondante de ~690 ETP pour les 3 pays en restructuration, en ce compris l'impact des fermetures d'agences) (1), par une réduction des coûts (2) et par une renégociation des contrats de bail (3).

(7)  Voir le chapitre «l'enjeu financier en chiffres».

(8)  Voir le chapitre «l'enjeu financier en chiffres».

(9)  Voir le chapitre «l'enjeu financier en chiffres».

(10)  «Jacobs Consultancy»: Capacity of ABX Logistics and Sernam markets, final report, May 2004.

(11)  Lettre des autorités belges du 24.2.2005, p. 13.

(12)  Bien que le récent élargissement semble temporairement apaiser la situation actuelle. Néanmoins, le fait que bon nombre d'entreprises de transport semblent sous-traiter l'acheminement routier de marchandises à des transporteurs moins chers en provenance des nouveaux Etats membres devrait renforcer la pression concurrentielle sur les prix au sein du marché de transport routier.

(13)  Données confidentielles

(14)  Le chiffre exact a été supprimé et remplacé par cette mention.

(15)  Notamment lettres des autorités belges du 23.12.2003, enregistrée le 29.12.2003 sous le noA/38604 et celle enregistrée le 20.6.2003 sous le no A/23465.

(16)  Rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 221.

(17)  Lettre des autorités belges, enregistrée le 20.6.2003 sous le no A/23465.

(18)  Lettre des autorités belges du 29.8.2003, enregistrée le 29.8.2003 sous le numéro GAB. Loyola de Palacio Entrada no 2805, p. 12.

(19)  inclut le chiffre d’affaires relatif à l’acquisition de Wegtransport

(20)  inclut le chiffre d'affaires relatif à l'acquisition de Wegtransport

(21)  Données historiques non disponibles. Réestimation ex-post effectuée sur base (1) de l'atteinte d'une marge brute opérationnelle de [...] % en 2003 et (2) d'un taux de croissance annuel de [...] % du chiffre d'affaires et du résultat à partir de 2004.

(22)  Données historiques non disponibles Réestimation ex-post effectuées sur base (1 de l'atteinte d'une marge brute opératinnelle de [...] % en 2004 et [...] % en 2005 et (2) d'un taux de croissance annuel de [...] % du chiffre d'affaires et du résultat à partir de 2004

(23)  [...] % sur base du résultat opérationnel avant impôts (EBT)

(24)  Budget établi par la direction en septembre 2002

(25)  Conversions en capital 91,6 MEUR + mise à disposition de fonds supplémenaires 140 MEUR, dont marge de sécurité de 21 MEUR allouée à la filiale

(26)  Il s'agit en particulier des articles 2, 3, 8, 12 et 41 de cette loi.

(27)  Selon les informations mises à disposition par la Belgique, la fonction d'administrateur (tous les membres du CA) est incompatible avec le mandat ou les fonctions de membre du Parlement européen, membre des Chambres législatives, Ministre ou Secrétaire d'Etat, membre du Conseil ou Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, gouverneur d'une province, membre de la députation permanente d'un conseil provincial et de membre du personnel de la SNCB.

(28)  Selon la cour des Comptes (p. 46): Quant à la révocation des administrateurs, elle requiert actuellement l'avis conforme exprimé par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des voix.

(29)  Cour des Comptes: Le bon emploi des deniers publics par la S.N.C.B.; Audit effectué en exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 11 mai 2000; Bruxelles, mai 2001.

(30)  Rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 142.

(31)  Rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 151.

(32)  Rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 142.

(33)  Rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 141.

(34)  Rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 154.

(35)  Rapport de la Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 154.

(36)  Rapport Cour des Comptes du 18 mai 2001, p. 152.

(37)  Rapport Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 150.

(38)  Rapport Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 153.

(39)  Rapport Cour des comptes du 18 mai 2001, p. 153.

(40)  Disponible sur le site internet: «http://www.belgium.be/»

(41)  Lettre des autorités belges du 29.8.2003, enregistrée le 29.8.2003 sous le numéro GAB. Loyola de Palacio Entrada no 2805, p. 4.

(42)  Rapport NERA, p. 58.

(43)  Selon NERA, (appendix D.1. p. 7), le ratio dettes/fonds propres évolue de 0,6 en 1997, 1998 et 1999, à 0,8 en 2000 et à 1,0 en 2001.

(44)  Pour ce qui est des années 1998 à 2001, la SNCB a établi le ratio susmentionné en incluant les dettes financières LT à échéance dans l'année, expliquant la différence entre 90 % et 80 % pour l'année 2001 et une différence sur les années suivantes.

(45)  Ce regroupement a eu lieu le 29.12.2003, à l'exception des activités internationales d'ABX LOGISTICS (France) S.A qui ont été transférées fin décembre 2004. Selon les autorités belges, ces activités sont rentables ou proches de la rentabilité. Les entités concernées sont ABX LOGISTICS Air&Sea (France) SAS, «Road International», Mitjaville S.A.S. et Lacombe Transports Internationaux Sarl.

(46)  Les activités Air&Sea en Belgique, en Asie et en Amérique ont déjà été regroupées dans ABX-Air&Sea à ce jour. Les activités Air&Sea aux Pays-Bas l'ont été début janvier 2005. Le transfert des activités Air&Sea en Allemagne a été reporté pour deux raisons: i.) il est apparu que ce transfert génèrerait un gain comptable de […] millions d'euros dans les comptes d'ABX LOGISTICS (Deutschland) GmbH l'année du transfert, mais entraînerait par la suite un cash drain récurrent de plus de […] million d'euros par an; et ii.) cette opération ferait perdre à ABX LOGSTICS (Deutschland) GmbH les moyens financiers générés par le programme de titrisation des créances liées à ces activités, soit […] millions d'euros . Ces ressources devraient être obtenues auprès d'autres sources de financement, ce qui est impossible à réaliser tant que la structure bilantiaire de la société n'a pu être renforcée.

(47)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005. Il s'agit d'une actualisation des chiffres qui peuvent dès lors diverger des prévisions de janvier 2005.

(48)  Source: Collis D., Young D. and Goold M., «The Size, Structure and Performance of Corporate Headquarters», Harvard Business School Strategy Working Papers Series, 2003; ABX LOGISTICS.

(49)  Lettre des autorités belges du 14.1.2005, p. 23.

(50)  Lettre des autorités belges du 24.2.2005, p. 12.

(51)  Lettre des autorités belges du 24.2.2005, p. 12.

(52)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, p. 18.

(53)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, enregistrée le 16.6.2005 sous le no 15050. p. 18.

(54)  Lettre des autorités belges du 2.9.2005.

(55)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, enregistrée le 16.6.2005 sous le no 15050. p. 22.

(56)  […].

(57)  […].

(58)  […]

(59)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, enregistrée le 16.6.2005 sous le no 15050. p 22.

(60)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, annexe C 4.

(61)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, enregistrée le 16.6.2005 sous le no 15050. p. 22.

(62)  […]

(63)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, annexe C.2.

(64)  Affaire C 303/88, République italienne contre Commission (Eni-Lanerossi) [1991] Rec. I-1433, para. 21.

(65)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, enregistrée le 16.6.2005 sous le no 15050. p. 21.

(66)  Lettre des autorités belges du 2.9.2005, p. 6.

(67)  Communication de la Commission — Restructurations et emploi: «Anticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne», COM(2005) 120 final, p. 2 — 3.

(68)  Selon les données dont dispose la Commission, il s'agit essentiellement de surface d'entreposage.

(69)  Tableau soumis par les autorités belges.

Source: Sites Web, estimations ABX LOGISTICS

(70)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005, p. 26.

(71)  Lettre des autorités belges du 9.6.2005.

(72)  Même si tous les arguments présentés ci-dessous n'ont pas été individuellement évoqués par les parties susmentionnées, ils résument néanmoins les éléments essentiels ressortant de ce groupe de commentaires.

(73)  Même si tous les arguments présentés ci-dessous n'ont pas été individuellement évoqués par les parties susmentionnées, ils résument néanmoins les éléments essentiels ressortant de ce groupe de commentaires.

(74)  Selon la lettre du Président du Conseil d'Administration du groupe Ziegler en date du 18.8.2005, M. Robert Ziegler n'est pas autorisé à s'adresser seul à la Commission au nom du groupe Ziegler ou de Ziegler S.A.

(75)  Même si tous les arguments présentés ci-dessous n'ont pas été individuellement évoqués par les parties susmentionnées, ils résument néanmoins les éléments essentiels ressortant de ce groupe de commentaires.

(76)  Même si tous les arguments présentés ci-dessous n'ont pas été individuellement évoqués par les parties susmentionnées, ils résument néanmoins les éléments essentiels ressortant de ce groupe de commentaires.

(77)  Lettre des autorités belges du 29.8.2003, p. 16.

(78)  Arrêt du 21 mars 1990, C-142/87, Belgique/Commission, affaire dite «Tubemeuse» (Rec. p. I-959 , point 35).

(79)  Arrêt de la Cour du 16 mai 2002, C-482/99, France/Commission, affaire dite «Stardust Marine» (Rec . p. I-4397, point 37).

(80)  A titre d'exemple, il peut être indiqué le taux de […] points de base payé par une filiale ABX à ses banques pour leur garantie bancaire.

(81)  KPMG: Project Yvan — Valuation summary, Presentation to NMBS/SNCB Holding NV/SA, 26 May 2005 v2.2.

(82)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(83)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(84)  Décision du 21.1.2003, no C(2003) 245 fin: Aide d'Etat N 769/2002, Aide au sauvetage d'ABX Logistics (filiales F, D, NL et groupe). Publié sur le site web de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transports-2002/n769-02-fr.pdf.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2006

concernant l'Aide d'État que l'Italie entend mettre à exécution en faveur de Cantieri Navali Termoli S.p.A (n. C 48/2004 (ex N 595/2003))

[notifiée sous le numéro C(2006) 2972]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/948/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu le règlement (CE) no 1540/98 du Conseil concernant les aides à la construction navale (1) (ci-après dénommé le «règlement sur la construction navale»), et notamment son article 3, paragraphe 2,

après avoir invité les parties intéressées à présenter des observations (2) et vu les observations transmises,

considérant ce qui suit:

(1)

Par leur lettre du 22 décembre 2003, enregistrée le même jour, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale (1), la demande d'octroi d'une prorogation du délai de trois ans établi pour la livraison d'un navire, dénommé C.180, qui bénéficie d'aides au fonctionnement. Le navire est construit par Cantieri Navali Termoli S.p.A. (ci-après dénommés le «chantier naval»).

(2)

Par sa lettre du 30 décembre 2004, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de la mesure notifiée.

(3)

Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

(4)

Par ses lettres des 28 janvier 2005, 1er avril 2005, 1er juin 2005 et 6 juillet 2005, enregistrées respectivement les 2 février 2005, 6 avril 2005, 6 juin 2005 et 7 juillet 2005, l'Italie a demandé la prorogation du délai de présentation des observations relatives à la décision de la Commission d'ouvrir la procédure, la Commission y a répondu par ses lettres datées, respectivement, des 4 février 2005, 8 avril 2005, 29 juin 2005 et 17 juillet 2005.

(5)

L'Italie a communiqué ses commentaires par sa lettre du 26 juillet 2005, enregistrée le 29 juillet 2005. La Commission a demandé des informations complémentaires par sa lettre du 6 janvier 2006, à laquelle les autorités italiennes ont répondu par les lettres des 23 janvier 2006 et 2 février 2006, dans lesquelles elles demandaient la prorogation du délai de réponse. Par ses lettres des 27 janvier 2006 et 9 février 2006, la Commission a accordé cette prorogation. Par leur lettre du 6 mars 2006, enregistrée le même jour, les autorités italiennes ont transmis les informations complémentaires demandées, complétées par la lettre du 6 avril 2006.

(6)

La Commission n'a pas reçu d'observations de parties intéressées.

(7)

L'Italie a demandé à la Commission l'octroi d'une prorogation du délai final de livraison du 31 décembre 2003 couvert par le règlement sur la construction navale, auquel est subordonnée l'utilisation d'aides au fonctionnement liées à des contrats portant sur des navires. La demande de prorogation présentée concerne un navire appelé C.180, construit par Cantieri Navali Termoli S.p.A., un chantier naval situé en Molise. La prorogation avait d'abord été demandée jusqu'au 31 octobre 2004 (10 mois).

(8)

Le contrat de construction signé le 30 décembre 2000 fixait, à l'origine, le délai de livraison au 30 juin 2003. Le navire avait été commandé par Marnavi S.p.A., un armateur italien, pour le transport de produits chimiques et pétroliers. Concernant le contrat précité, l'armateur avait reçu la promesse de pouvoir bénéficier d'une aide au fonctionnement de 9 %, soit environ 3,9 millions d'EUROS, pour ce navire, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale.

(9)

Toutefois, selon les autorités italiennes, le processus de construction a pris plus de temps que prévu en raison d'un concours de circonstances, à savoir: les répercussions des attentats du 11 septembre 2001, la nécessité qui en a résulté d'adapter le navire aux nouvelles exigences technico-commerciales et l'incidence des deux catastrophes naturelles — un tremblement de terre et des inondations — qui ont frappé la région. Le chantier naval a donc été obligé de demander que le délai final de livraison prévu pour le navire C.180 soit prorogé de dix mois après le 31 décembre 2003, date limite fixée par le règlement sur la construction navale

(10)

Dans leur notification, les autorités italiennes ont fait référence à la décision de la Commission du 5 juin 2002, par laquelle celle-ci avait autorisé une prorogation analogue du délai de livraison, après le 31 décembre 2003, de navires de croisière construits sur le chantier naval Meyer Werft de Papenburg, en Allemagne (ci-après la «décision Meyer Werft»). Les autorités italiennes ont surtout mis en évidence de nombreuses analogies fondamentales entre les deux cas, en faisant ressortir les aspects suivants: i) les motivations avancées pour la prorogation (l'impact des attentats terroristes du 11 septembre 2001), ii) le marché concerné (le transport maritime de produits pétroliers et chimiques) et iii) les rapports commerciaux consolidés entre le chantier naval et l'armateur (3). En résumé, les autorités italiennes affirment que la décision Meyer Werft constitue un précédent évident pour l'octroi à titre exceptionnel dans le cas d'espèce. Elles rappellent également que, le 13 novembre 2002, la Commission a adopté une autre décision autorisant la prorogation de la date de livraison d'un navire de croisière construit par le chantier naval Kvaerner Masa en Finlande (ci-après la «décision Kvaerner Masa»), pour des raisons similaires.

(11)

Pour justifier leur demande, les autorités italiennes invoquent des circonstances qu'elles jugent exceptionnelles, imprévisibles et extérieures au chantier naval et qui ont provoqué des perturbations inattendues, importantes et justifiables qui se sont répercutées sur le programme de travail du chantier naval. Plus précisément, ces retards sont dus aux facteurs suivants (voir le tableau synoptique 1 ci-après):

(i)

Répercussions des attentats du 11 septembre 2001

Le 1er octobre 2001, avant le commencement des travaux, l'armateur a demandé à Cantieri Navali Termoli de suspendre l'exécution du contrat jusqu'au 30 septembre 2003 plutôt que de l'annuler. L'armateur a finalement annulé la demande de suspension du contrat le 29 septembre 2003.

(ii)

Nécessité de modifier le navire pour se conformer aux nouvelles exigences technico-commerciales

Aux événements précités s'ajoute le fait qu'au moment où il annulait la suspension, l'armateur a demandé que le projet de navire soit modifié — s'écartant ainsi des spécifications figurant initialement dans le contrat — pour tenir compte des nouvelles exigences technico-commerciales. Ces modifications portaient sur la taille et le nombre de réservoirs ainsi que sur la longueur et la largeur totales du navire, dont les plans modifiés ont été soumis pour autorisation au R.I.NA, l'instance italienne de certification. Les modifications ont finalement été officialisées le 10 décembre 2003 dans un avenant au contrat initial de construction.

(iii)

Incidence des catastrophes naturelles

Le 31 octobre 2002, la région Molise a été victime d'un tremblement de terre qui a eu des répercussions sur le chantier naval, les ouvriers et les fournisseurs. Ensuite, entre les 23 et 25 janvier 2003, la région a été frappée par des inondations, qui ont également eu des effets dévastateurs sur le chantier naval, les ouvriers et les fournisseurs. Ces deux catastrophes ont causé au chantier naval un préjudice à la fois direct, en raison de l'inactivité imposée aux ouvriers, et indirect, en raison de l'annulation unilatérale des contrats par les entreprises locales, auxquelles avaient été sous-traités les travaux relatifs au navire C.180, et qui ont invoqué les dommages causés par les catastrophes naturelles à l'infrastructure de production de leurs fournisseurs. Les autorités italiennes ont notamment argué que les événements précités avaient porté préjudice au travail d'ingénierie préparatoire à la phase d'exécution du navire.

Tout en reconnaissant que les deux catastrophes sont survenues durant la période de suspension du contrat de construction, les autorités italiennes affirment que ces événements ont bouleversé les programmes de fabrication du chantier naval et elles soulignent que les deux catastrophes ont nécessité l'instauration de l'état d'urgence jusqu'au 1er février 2004, par décret du président du Conseil des ministres.

Les autorités italiennes ont mis en relief le caractère urgent de l'aide, compte tenu des ressources financières et industrielles limitées dont dispose le chantier naval (4), le prix contractuel du navire ayant été fixé dans la perspective des subventions qui auraient été accordées par la loi. En outre, selon les autorités italiennes, si la prorogation du délai final de livraison du navire (exécuté à 25,65 %, le 16 décembre 2003) n'est pas accordée et si, par conséquent, la construction ne bénéficie pas de l'aide, le navire ne pourra être terminé sans que le chantier naval subisse des dommages économiques considérables, avec la perte d'emplois qui en résulterait tant pour le chantier naval que pour les entreprises travaillant pour ce dernier. Les autorités italiennes ont d'ailleurs précisé que l'armateur Marnavi et le chantier naval ont décidé de résilier le contrat de construction d'un autre navire, appelé C.173 et dont la construction avait été perturbée par les événements en question, et de consacrer les fournitures déjà disponibles au navire C.180.

Tableau 1

Tableau synoptique des retards survenus dans la livraison du navire C.180

Navire

Cause du retard

Responsabilité

Problèmes

Retards

(mois)

Mois supplémentaires

C.180

(i)

Attentats du 11.9.2001:

suspension et reprise ultérieure de la commande

Marnavi. S.p.A.

(armateur)

Suspension du contrat entre le 1.10.2001 et le 30.9.2003

Annulation de la suspension le 29.9.2003

24

Non spécifié

(ii)

Modifications techniques

Marnavi. S.p.A.

(armateur)

Modifications de la taille et du nombre de réservoirs, de la longueur et de la largeur du navire

Non spécifié

Non spécifié

(iii)

Retards dus aux catastrophes naturelles qui ont frappé la région Molise:

tremblement de terre 31.10.2002

inondations entre les 23 et 25.1.2003

Cas de force majeure

Incidence des catastrophes naturelles sur le chantier naval, les ouvriers et les sous-traitants

> 2

> 2

Total

Plus de 2 mois

Plus de 2 mois

Prorogation demandée

10 mois

(12)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission doutait que les raisons invoquées pour justifier le retard dans le cas d'espèce soient conformes à l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur la construction navale et puissent donc être compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE.

(13)

Afin de dissiper les doutes exprimés par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, les autorités italiennes ont transmis des données et des explications supplémentaires afin de confirmer leur thèse sur l'admissibilité des motifs de prorogation du délai de livraison et la compatibilité de la mesure en objet.

(i)

Concernant les répercussions des attentats du 11 septembre 2001

Les autorités italiennes ont affirmé qu'il s'agissait d'événements exceptionnels, imprévisibles et extérieurs au chantier naval et ont soutenu, contrairement à ce que prétend la Commission, que ces événements avaient provoqué des perturbations inattendues, importantes et justifiables du programme de travail du chantier naval.

Elles défendent notamment leur analyse en arguant que l'évaluation de la Commission repose sur un rapport rédigé à l'automne 2003 (5), soit deux ans après les événements, alors que selon les autorités, ces événements ont eu une incidence sur les stratégies commerciales des opérateurs commerciaux obligés de prendre des décisions au moment des faits — en septembre 2001 — ou au cours des mois qui ont suivi.

Selon les autorités italiennes, il est entendu, et confirmé par les rapports Clarkson (6), que ces événements ont eu des répercussions sur tout le marché du transport maritime de marchandises, et pas uniquement sur un type de navires, à savoir les navires de croisière. Pour étayer leur thèse, les autorités italiennes ont fourni de nouvelles informations corroborant l'incidence des événements précités sur la construction du navire, elles ont ainsi transmis une copie des accords d'affrètement passés entre l'armateur Marnavi et la société Novamar, sise à Houston (États-Unis d'Amérique) pour l'affrètement de deux chimiquiers commandés par l'armateur à Cantieri Navali Termoli (7) ainsi que de la résiliation de ces mêmes accords par Novamar après le 11 septembre 2001. Les autorités italiennes affirment donc que ces événements tragiques ont eu un effet analogue sur le navire en question et que, contrairement à ce que prétend la Commission, leur impact ne se limite pas aux navires de croisière. Par conséquent, les autorités italiennes réaffirment leur position selon laquelle l'impact des événements précités est conforme à l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, troisième phrase, du règlement sur la construction navale.

(ii)

Nécessité de modifier le navire pour se conformer aux nouvelles exigences technico-commerciales

Les autorités italiennes ont fourni des informations relatives aux modifications apportées au navire C.180.

Elles ont notamment expliqué qu'en 2000, l'armateur et le chantier naval avaient signé des contrats pour la construction de deux chimiquiers dénommés C.173 et C.180; les dates de livraison stipulées au départ dans ces contrats étaient respectivement le 31 mars 2002 et le 30 juin 2003, elles ont ensuite été reportées au 31 mars 2003 et au 31 décembre 2003. Les autorités ont également expliqué que l'impact sur le programme de travail du chantier naval des événements du 11 septembre 2001 et des deux catastrophes naturelles examinées ci-dessous a été tel qu'il n'a été possible de livrer qu'un seul des navires précités pour le 31 décembre 2003.

Par conséquent, en novembre 2002, l'armateur a décidé de renoncer à la construction en cours d'un des navires sur le chantier naval afin que celui-ci se consacre à l'achèvement de l'autre. Dans les faits, il a d'abord fallu rebaptiser le navire C.173 C.180 — le plus grand des deux chimiquiers commandés par l'armateur –, demander ensuite que des modifications substantielles soient apportées aux caractéristiques structurelles fondamentales du navire C.180 (8), (9), (10), et enfin résilier le contrat relatif au navire C.173. Par conséquent, le chimiquier C.180 (ex C.173) est devenu un navire dont la taille, la vitesse, la capacité et le prix contractuel sont supérieurs à ceux du C.173 initial mais dont les caractéristiques globales sont inférieures à celles stipulées dans le contrat initial pour le navire C.180.

(iii)

Incidence des catastrophes naturelles (tremblement de terre du 31 octobre 2002 et inondations survenues entre les 23 et 25 janvier 2003)

Les autorités italiennes soulignent l'importance et les conséquences des catastrophes précitées qui ont frappé la région où est situé le chantier naval.

Sur le plan général, elles rappellent que compte tenu de l'ampleur de la zone touchée par les catastrophes et du risque élevé pour le bien-être public et privé, l'état d'urgence a été déclaré dans la région par décret du président du Conseil du 31 octobre 2002 instaurant l'état d'urgence jusqu'au 30 juin 2003, et prorogé jusqu'au 1er février 2004 par le décret du 31 janvier 2003. Ces mêmes autorités attirent également l'attention de la Commission sur le fait qu'après ces événements, et dans le cadre de la révision de la carte des aides à finalité régionale, la Commission (11) a autorisé la prorogation de ces dernières en raison de l'incidence des catastrophes naturelles qui ont frappé la région Molise et Termoli, c'est-à-dire l'endroit où est situé le chantier naval.

En ce qui concerne le chantier naval, les autorités italiennes ont transmis des informations indiquant qu'après les catastrophes naturelles précitées, entre novembre 2002 et février 2003, le programme de travail du chantier naval a été ralenti en raison du retard initial et de la résiliation ultérieure de nombreux contrats par divers contractants qui fournissaient au chantier naval du matériel et des services essentiels (12) pour la construction du navire C.180 (13) (ex C.173).

(iv)

Suspension des travaux sur le navire C.180 (ex C.173) en 2004

En juillet 2005, en réponse à l'ouverture de l'enquête, les autorités italiennes ont fait savoir à la Commission que la construction était achevée à près de 66 % mais qu'elle avait été suspendue par le chantier naval et que le navire avait été lancé en août 2004, en attendant que la Commission autorise la prorogation du délai de livraison. Par conséquent, conformément à la demande de l'armateur et du chantier naval, les autorités affirment que la prorogation de 10 mois doit prendre effet à la date de la décision de la Commission octroyant la prorogation demandée.

(14)

Les autorités italiennes concluent que les motifs invoqués pour justifier les retards dans le cas en objet satisfont aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, du règlement sur la construction navale et que la prorogation de 10 mois du délai de trois ans pour la livraison à compter de la date d'adoption de la décision définitive de la Commission est compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE.

(15)

L'article 87 paragraphe 1, du traité CE dispose que les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, la distorsion des échanges subsiste si l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui suppose des échanges entre les États membres.

(16)

L'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. La Commission constate que sur cette base juridique, le 29 juin 1998, le Conseil a adopté le règlement sur la construction navale. Bien que ce règlement soit venu à échéance le 31 décembre 2003, ses dispositions sont encore applicables dans le cadre de l'évaluation des demandes de prorogation du délai final de livraison, étant donné que l'aide repose sur le règlement même et que l'encadrement des aides d'État à la construction navale (14) n'offre aucune indication à ce sujet.

(17)

La Commission observe que la question de la prorogation de la période maximale de livraison est déterminante pour que le contrat puisse bénéficier des aides au fonctionnement, conformément à l'article 3 du règlement sur la construction navale. L'aide au fonctionnement en cause consiste à financer, au moyen de fonds publics, une partie des coûts que le chantier naval doit normalement supporter pour la construction d'un navire. À cela s'ajoute le fait que la construction navale est une activité économique qui suppose des échanges entre États membres. L'aide en question tombe par conséquent sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(18)

On rappelle que sur la base du règlement sur la construction navale, on entend par «construction navale» la construction de navires de commerce autopropulsés. Le navire construit par Cantieri Navali Termoli — un chimiquier — est un navire autopropulsé utilisé pour assurer des services maritimes spécialisés, à savoir le transport de produits chimiques et pétroliers, et est donc soumis aux dispositions du règlement précité, conformément à l'article 1er, point a.

(19)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement sur la construction navale prévoit, jusqu'au 31 décembre 2000, une aide maximale de 9 % au titre des aides au fonctionnement liées à un contrat. Sur la base de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement, le plafond de l'aide applicable au contrat est celui qui est en vigueur à la date de la signature du contrat final. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux navires livrés plus de trois ans après la date de la signature du contrat final. Dans ce cas, le plafond applicable au contrat est celui qui était en vigueur trois ans avant la date de livraison du navire. Le délai final de livraison d'un navire pouvant encore bénéficier des aides au fonctionnement était donc, en principe, le 31 décembre 2003.

(20)

L'aide prévue en faveur du navire concerné serait accordée sur la base de l'article 3 de la loi no 88 du 16 mars 2001, autorisée par la Commission au titre d'aide d'État N 502/00. Le montant accordé s'élèverait à environ 3,9 millions d'EUROS pour le navire C.180, soit un montant ne dépassant pas 9 % de la valeur du contrat en question.

(21)(22)

L'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa, troisième phrase du règlement sur la construction navale dispose: «La Commission peut néanmoins proroger ce délai de trois ans lorsque cela se justifie en raison de la complexité technique du projet de construction navale concerné ou de retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d'un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l'entreprise.» La Commission fait remarquer que la demande de prorogation est motivée par l'impossibilité pour Cantieri Navali Termoli de terminer le navire en question en raison de retards imprévisibles et extérieurs à l'entreprise.Le règlement sur la construction navale exige que la prorogation du délai final de livraison soit motivée par des circonstances a) exceptionnelles, b) imprévisibles et c) extérieures à l'entreprise. Il convient également de démontrer d) le lien causal entre ces événements et les perturbations inattendues à l'origine du retard ainsi que e) la durée de ces perturbations et f) leur caractère important et justifiable. Les arguments des autorités italiennes sont examinés ci-après.

(i)

Impact des événements du 11 septembre 2001

Concernant cet argument, la Commission prend acte du caractère imprévisible de ces événements, extérieurs au chantier naval. Conformément à des décisions précédentes de la Commission, ce motif n'est toutefois pas recevable en l'espèce. En effet, selon la pratique établie de la Commission en matière de décisions (15), «le ralentissement de la croissance économique et la détérioration de la situation du marché concernant un type de navire ne peuvent être considérés comme un événement exceptionnel au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement sur la construction navale.» On rappelle que cette motivation n'a été admise que pour les navires de croisière en raison de l'effet direct de ces événements sur ce type de navires, alors qu'on considère que sur d'autres types de navires, l'impact est indirect et l'effet plus général.

Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission rappelle d'ailleurs que selon le rapport de l'institut Clarkson Research de novembre 2003 (16), «les événements du 11 septembre 2001 ont sans nul doute aggravé les problèmes de l'économie mondiale, qui connaissait déjà une phase de ralentissement.» En outre, en ce qui concerne les investissements relatifs aux chimiquiers dont le port en lourd est inférieur à 20 000 tonnes, comme c'est le cas du navire C.180, le rapport de Clarkson Research énonce: «La période comprise entre 1998 et 2000 n'a pas été marquée par une grande activité et malgré la reprise enregistrée au début de l'année 2001, les niveaux d'activité ont de nouveau diminué durant le dernier trimestre 2001, à un rythme analogue à celui enregistré dans le reste du secteur. Les commandes ont connu une reprise notable au début de l'année 2002 et depuis lors, le niveau est resté plutôt soutenu.»

De plus, en ce qui concerne les arguments des autorités italiennes mettant en cause la pertinence du jugement de la Commission sur l'impact de ces événements compte tenu du fait qu'il repose sur un rapport ex post, la Commission fait tout d'abord remarquer qu'elle s'est inspirée d'un rapport présenté par les autorités italiennes elles-mêmes; elle souligne ensuite que, dans le cadre de la procédure actuelle, les autorités précitées se basent elles-mêmes sur des rapports datant de la fin 2003; enfin, la Commission relève qu'aucun des rapports ultérieurs auxquels les autorités italiennes font référence ne contredit l'évaluation faite par la Commission sur ce point.

La Commission rappelle que la présente évaluation du motif cité est conforme à d'autres décisions sur des cas analogues notifiés à l'Italie et concernant la prorogation du délai de trois ans fixé pour la livraison de chimiquiers et pour le transport de GPL.

(ii)

Nécessité de modifier le navire pour se conformer aux nouvelles exigences technico-commerciales

En ce qui concerne le deuxième argument, nous constatons tout d'abord que les modifications techniques ont été effectuées à la demande de l'armateur afin de répondre à de nouvelles exigences technico-commerciales. En outre, selon l'avenant au contrat initial de construction du 10 décembre 2003, le chantier naval avait l'intention de demander à l'armateur un report du délai de livraison du navire C.180, en assumant l'ensemble des frais et des risques liés à l'éventuel octroi/concession de l'aide d'État en faveur de l'armateur.

La Commission fait observer qu'étant donné que l'armateur peut toujours demander que le contrat de construction soit modifié, de telles modifications représentent une pratique assez courante dans le secteur de la construction navale. Il s'agit d'événements qui relèvent généralement de l'aspect commercial des activités du chantier naval. Ce motif ne peut par conséquent pas être accepté.

Dans un souci d'exhaustivité, la Commission constate également qu'au cours de l'enquête actuelle, les autorités italiennes ont expliqué que les modifications en question — portant sur les deux navires C.173 et C.180 — avaient déjà été signalées par la société d'affrètement Novamar (États-Unis d'Amérique) dans sa lettre à l'armateur de février 2001 et qu'elles avaient déjà été convenues entre le chantier naval et l'armateur avant la suspension du contrat survenue en 2001. Il convient également de remarquer que, comme l'ont déclaré les autorités italiennes, selon la configuration initiale, le navire C.173 aurait dû être construit longtemps auparavant par un autre chantier naval, frappé par la crise dans les années 90 et, par conséquent, le navire en question appartenait à une catégorie de navires dépassée par une nouvelle génération de taille et de capacité supérieures.

À la lumière de ce qui précède, il apparaît évident que les modifications précitées n'étaient ni exceptionnelles ni imprévisibles. Par conséquent, la Commission considère que le motif en question adopté par l'Italie ne peut être retenu.

(iii)

Incidence des catastrophes naturelles qui ont frappé la région Molise où est situé le chantier naval

Il est admis que les tremblements de terre, les inondations et les autres «cas de force majeure» constituent généralement une justification admissible. De même, il est admis que ces événements ont eu des répercussions sur l'activité de la région Molise — comme l'atteste l'état d'urgence décrété par le président du Conseil des ministres — et, potentiellement, sur toute l'activité du chantier naval.

Toutefois, au sens du règlement sur la construction navale, la prorogation du délai de trois ans pour la livraison constitue une dérogation aux dispositions normales autorisant l'octroi d'aides au fonctionnement liées au contrat, qui a leur tour constituent une dérogation aux dispositions communautaires en matière d'aides d'État. Par conséquent, le principe selon lequel les normes en matière de dérogation doivent être interprétées de manière restrictive prévoit l'obligation de démontrer le lien de causalité directe entre les circonstances présentées comme étant à l'origine du retard et le retard proprement dit subi lors de la construction du navire. À l'inverse, les informations transmises à la Commission, y compris celles fournies par les autorités italiennes après l'ouverture de l'enquête formelle, revêtent un caractère plutôt vague et font globalement référence aux répercussions des catastrophes sans démontrer, en le quantifiant, l'impact précis de ces événements sur le programme de travail du chantier naval et sur la construction du navire en question.

La Commission constate que malgré les demandes explicites de renseignements et les prorogations importantes des délais de réponse, aucune information détaillée n'a été transmise concernant les répercussions de ces catastrophes sur le programme de travail général du chantier naval ni sur le lien de causalité précis en référence au programme de travail spécifique relatif au navire C.180 (ex C.173). Les autorités italiennes ont, en effet, transmis copie des lettres par lesquelles certaines entreprises fournissant du matériel et des services au chantier naval résiliaient leur contrat; elles n'ont toutefois ni étayé de manière circonstanciée le lien de causalité ni quantifié exactement le retard qui en a résulté pour le programme de travail du chantier naval et pour la construction du navire C.180 (ex C.173) afin de pouvoir justifier la demande de prorogation de 10 mois du délai de livraison.

(23)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que les circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus n'ont pas eu, sur le programme de travail spécifique relatif au navire en question, un impact permettant de justifier la demande de prorogation de 10 mois du délai de livraison. En conséquence, les motifs invoqués aux points i), ii) et iii) ne sont pas recevables.

(24)

Compte tenu du fait qu'aucun élément de preuve substantiel n'a été fourni, la prorogation ne peut être autorisée sur la base des motifs adoptés.

(iv)

Suspension des travaux sur le navire C.180 (ex C.173) en 2004

La Commission observe également que les autorités italiennes ont fait savoir que la construction du navire C.180 (ex C.173) était achevée à environ 66 % mais que les travaux avaient été suspendus et que le navire avait été lancé en août 2004; les autorités italiennes estimaient donc que la prorogation de 10 mois devait prendre effet à la date de la décision de la Commission autorisant la prorogation demandée.

Premièrement, la demande présentée par les autorités italiennes pour que la prorogation de 10 mois prenne effet à la date de la décision de la Commission ne peut être considérée comme étant conforme au règlement sur la construction navale car elle engendrerait des retards ultérieurs injustifiés. On notera que la décision de suspendre la construction du navire a été prise par le chantier naval sous sa propre responsabilité et qu'il en a résulté un retard ultérieur ne pouvant être justifié au sens du règlement sur la construction navale.

En deuxième lieu, la Commission constate que, selon la notification, le navire C.180 (ex C.173) devait être livré pour le 31 octobre 2004. Toutefois, compte tenu de la demande présentée par les autorités italiennes pour que la prorogation de 10 mois prenne effet à la décision de la Commission, considérant le fait que le chantier naval avait lancé le navire inachevé C.180 (ex C.173) en août 2004, il est évident que le chantier naval ne serait pas non plus arrivé à livrer le navire dans le délai initial de prorogation de 10 mois demandé.

Par conséquent, la demande formulée par les autorités italiennes doit être rejetée eu égard à la suspension injustifiée des travaux survenue en 2004.

(25)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure examinée constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Les informations transmises par les autorités italiennes, y compris au cours de l'enquête formelle, ont confirmé les doutes de la Commission selon lesquels les causes des retards invoquées dans le cas d'espèce ne répondraient pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, 2e alinéa du règlement sur la construction navale et que, par conséquent, la mesure examinée ne serait pas compatible avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point e du traité CE.

Au vu de ces conclusions, la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le délai de livraison de trois ans prévu par l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1540/98 ne peut pas être prorogé pour le navire C.180 (ex C.173) construit par Cantieri Navali Termoli S.p.A.

En conséquence, l'aide au fonctionnement liée au contrat concernant ledit navire ne peut pas être mise à exécution.

Article 2

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.

(2)  JO C 42 du 18.2.2005, p. 15.

(3)  Entre 2000 et 2004, les commandes de Marnavi ont représenté 43 % du chiffre d'affaires de Cantieri Navali Termoli; durant la période qui a précédé, 1995-1999, le chiffre d'affaires correspondant était presque égal à zéro.

(4)  Le chantier naval est une entreprise de très petite taille qui emploie 51 personnes.

(5)  Les autorités italiennes précisent que la référence faite par la Commission au rapport Clarkson à la note 11 de la décision d'ouverture de la procédure est inexacte car elle indique novembre 2003 au lieu d'octobre 2003.

(6)  Clarkson «Shipping Review & Outlook» de l'automne 2003, pp. 7-44 et p. 127; Clarkson «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets and Newbuilding Investment over 2001 and onwards», octobre 2003, pp. 17-20.

(7)  Les navires en question sont le C.173 et le C.180 examinés ci-après.

(8)  Qui concernent notamment la taille et le nombre de réservoirs, ainsi que la longueur et la largeur du navire.

(9)  Les autorités italiennes déclarent que ces modifications concernaient à la fois le C.173 initial et le C.180 (ex C.173) et qu'elles avaient été convenues entre l'armateur et le chantier naval avant la suspension du contrat en 2001 à la suite de la lettre de Novamar de février 2001 qui annonçait que les deux navires pouvaient faire l'objet de modifications. Les autorités précitées déclarent également que les travaux portant sur le navire C.180 modifié (ex C.173) étaient déjà en cours avant que soit officialisé l'avenant au contrat, en décembre 2003.

(10)  Selon l'interprétation donnée par les autorités italiennes des décisions de la Commission no 691/2003 du 9.7.2003 et no 727/1993 du 21.12.1993, le type de navire et les modifications en question justifieraient la dérogation au motif de la «complexité technique» admise par la Commission.

(11)  Décision C(2004) 3344 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'aide d'État N 147/2004.

(12)  Il s'agit des sous-structures de la coque, des services de charpenterie et d'équipement du navire, de la fourniture de tôles d'acier inoxydable, de la fourniture et du montage des installations électriques ainsi que des services de conseil pour la transformation du navire C.173 (rebaptisé C.180) afin d'en augmenter la capacité et la puissance.

(13)  À la suite de la résiliation de ces contrats, le chantier naval a été obligé d'invoquer la clause de «force majeure» auprès de l'armateur, poussant celui-ci à décider d'abandonner la construction d'un des deux navires commandés au chantier naval.

(14)  JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.

(15)  Voir cas N 99/02 (JO C 262 du 29.10.2002), prolongation du délai de livraison pour deux navires construits par le chantier naval d'Odense (Danemark).

(16)  «Review of Tanker/Chemical/Small LPG Markets & Newbuilding Investment over 2001 e onwards», Clarkson Research, novembre 2003, pp. 19-20.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/61


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2006

relative à la mesure mise en œuvre par les Pays-Bas en faveur de VAOP

[notifiée sous le numéro C(2006) 3224]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/949/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

Vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

Après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et compte tenu de ces observations,

Considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 12 juin 2002, enregistrée le 17 juin 2002, la Commission a reçu une plainte contre quatre aides prétendument illégales en faveur de la Vereniging van Aanbieders van Oud Papier (association de fournisseurs de vieux papiers, ci-après dénommée «VAOP»), sous la forme d'une exonération partielle de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'octroi d'un prêt par la Bank Nederlandse Gemeenten, ci-après dénommée «la BNG» et de l'octroi d'un prêt subordonné par quelques communes. Par lettres du 30 juillet 2002 et du 6 décembre 2002, la Commission a adressé aux autorités néerlandaises une demande de renseignements complémentaires, lesquels lui ont été fournis par lettres du 10 octobre 2002 et du 10 février 2003. Le 29 avril 2003, une réunion s'est tenue entre le plaignant et les services de la Commission. Par lettre du 5 mai 2003, le plaignant a signalé à la Commission qu'il avait l'intention de recueillir de plus amples informations sur cette affaire auprès des autorités néerlandaises et, sur cette base, de concentrer ensuite sa plainte sur certaines mesures seulement.

(2)

Par lettre du 13 septembre 2004, le plaignant a fourni des données supplémentaires et a fait savoir qu'il souhaitait limiter sa plainte au prêt accordé par la BNG à VAOP. Sur la base de ces nouvelles informations, la Commission a adressé aux autorités néerlandaises, par lettre du 21 octobre 2004, une demande de renseignements complémentaires, lesquels lui ont été fournis le 17 décembre 2004. Le 3 mai 2005, la Commission a fait savoir aux Pays-Bas qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant le prêt accordé par la BNG et le prêt consenti par les communes participantes.

(3)

Après avoir sollicité à deux reprises une prolongation du délai qui leur était imparti pour réagir à l'ouverture de la procédure, les autorités néerlandaises ont finalement communiqué leur réponse par lettre du 29 août 2005. Le 9 novembre 2005, la Commission a demandé des informations supplémentaires, lesquelles lui ont été fournies par lettre du 8 décembre 2005. Par courrier électronique du 4 mai 2006, la Commission a adressé une nouvelle demande d'informations aux autorités néerlandaises, qui lui ont répondu par lettres du 2 juin 2006 et du 19 juin 2006.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'enquête formelle a été publiée au Journal officiel du 30 septembre 2005 (2). Le 28 octobre 2005, le plaignant a fait connaître ses observations sur cette décision et a demandé à la Commission de joindre à ces observations les lettres précitées du 12 juin 2002 et du 13 septembre 2004, de même que le compte rendu de la rencontre du 29 avril 2003, et de considérer les lettres comme en faisant partie intégrante. La version non confidentielle des deux lettres a été transmise aux Pays-Bas le 24 novembre 2005; les Pays-Bas ont fait parvenir leur réponse par lettre du 16 décembre 2005.

(5)

Par lettre du 28 octobre 2005, la Commission a reçu des observations sur la décision d'ouverture de la procédure de la part de la prétendue bénéficiaire, VAOP, qui sollicitait par ailleurs une entrevue. Cette entrevue a été organisée le 31 janvier 2006. Par lettre du 27 mars 2006, VAOP a fourni de plus amples informations en complément aux observations formulées lors de l'entrevue.

2.   DESCRIPTION

2.1.   La bénéficiaire

(6)

VAOP a été créée au début des années quatre-vingt-dix par plusieurs communes néerlandaises. Il s'agit d'une société coopérative sans but lucratif à responsabilité limitée proposant à ses membres certains services aux conditions les plus favorables qui soient. VAOP a plus particulièrement pour objet l'organisation, de façon optimale, de la collecte, du traitement initial (tri/compactage) et de la vente des vieux papiers en provenance du territoire des communes participantes, membres de l'association. Ces activités ont été étendues ultérieurement à la collecte de verre usagé et à d'autres déchets à valoriser.

(7)

VAOP n'est pas une entreprise à intégration entièrement verticale. Elle ne fait qu'organiser les activités citées pour ses membres et sous-traite en grande partie les tâches opérationnelles, telles que le transport des déchets, à d'autres entreprises. C'est la raison pour laquelle l'association n'employait en 2002 que 20 travailleurs pour un chiffre d'affaires de 27,5 millions d'EUROS. VAOP facture aux autorités locales les frais inhérents à la collecte et au traitement initial des déchets à valoriser en provenance de leur district et leur verse, en contrepartie, les recettes générées par la vente des déchets valorisables aux producteurs de matériaux recyclés (par exemple, le papier recyclé).

(8)

Les autorités fiscales néerlandaises ne considèrent pas VAOP comme un organisme public.

(9)

La première entité créée a été l'association de coopération à responsabilité limitée Coöperative Vereniging VAOP B.V. Au cours des années, cette société mère a fondé diverses filiales dans lesquelles elle a intégré le volet opérationnel de ses activités. Ces filiales sont des sociétés à responsabilité limitée. La Commission examinera toutes ces entreprises en tant que groupe constituant une entité économique unique («VAOP»), étant donné que la société mère possède un intérêt majoritaire dans toutes les filiales. Les filiales sont comprises dans les comptes consolidés de la société mère. En outre, la BNG, le créancier le plus important de VAOP, a conclu un contrat de prêt uniquement avec le groupe et non pas avec chacune des entreprises, bien que ce contrat fixe également des plafonds de crédit pour certaines de ces filiales. Enfin, le contrat mentionne des garanties réciproques entre les différentes entreprises du groupe; ainsi chaque entreprise doit-elle répondre envers la BNG des dettes des autres entreprises du groupe.

2.2.   Le marché

(10)

Les activités de VAOP ont enregistré une forte croissance au cours des années quatre-vingt-dix. Durant les premières années de cette décennie, la part de marché de l'association a atteint entre 25 et 30 % du marché néerlandais de la collecte de vieux papiers. Parallèlement, VAOP est un acteur important sur le marché du traitement des vieux papiers (tri/compactage). Par ailleurs, VAOP a pénétré le marché néerlandais de la collecte de verre usagé, dont elle est devenue l'un des leaders. Certaines entreprises opérant sur ces marchés sont des filiales d'entreprises étrangères.

(11)

Bien qu'aux Pays-Bas, les autorités locales soient tenues d'assurer la collecte sélective des vieux papiers et leur placement sur le marché du recyclage, la manière dont ces activités doivent être accomplies n'est pas réglementée. Aussi la plupart des communes néerlandaises organisent-elles des procédures d'appel d'offres pour leur attribution. Dans le cadre de ces procédures, VAOP est entrée en concurrence directe avec des entreprises du secteur privé offrant les mêmes services (3). En outre, VAOP s'efforce de gagner de nouveaux membres en établissant des contacts avec les communes et en leur proposant de rejoindre l'association. Dans les cas considérés, VAOP peut être réputée entrer également en concurrence avec des entreprises du secteur privé (4),qui tentent de recruter les mêmes clients.

2.3.   Les deux mesures

(12)

Premièrement, la BNG a accordé à VAOP, en mars 1998, une facilité de crédit d'un montant de 16,3 millions NLG (7,4 millions d'euros) («la première mesure»). Le 31 décembre 1997, le bilan consolidé de VAOP faisait apparaître que les fonds propres s'élèvaient à 0,8 million NLG (0,4 million d'euros) pour un total de bilan de 17,3 millions NLG (7,9 millions d'euros). Un an plus tard, après l'expiration du prêt, les fonds propres et le total du bilan se montaient respectivement à 0,09 million NLG (0,04 million d'euros EUR) et 29,1 millions NLG (13,2 millions d'euros).

(13)

Deuxièmement, les autorités locales ont accepté, dans le courant de 2001, de transformer une partie des montants que VAOP leur devait — en leur qualité de fournisseurs de vieux papiers — en un prêt de 3 millions NLG (1,3 million d'euros) («la deuxième mesure»). Fin 2000, VAOP avait essuyé de lourdes pertes après la faillite de l'une de ses filiales. Le 31 décembre 2000, les comptes consolidés de VAOP révélaient un montant de fonds propres négatifs de 3,4 millions NLG (1,5 million d'euros). À cette même date, le total du bilan atteignait 32,1 millions NLG (14,5 millions d'euros). Étant donné que le principal créancier de VAOP, la BNG, avait négocié des nantissements sur la quasi-totalité des actifs, ce prêt non couvert pouvait être considéré comme subordonné aux créances de la BNG. C'est la raison pour laquelle il a été appelé «prêt subordonné».

3.   MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D'ENQUÊTE FORMELLE

(14)

La Commission a ouvert la procédure d'enquête formelle parce qu'elle doutait qu'un investisseur normal en économie de marché aurait mis en œuvre la première mesure. La Commission observe qu'à l'époque considérée, VAOP disposait de fonds propres minimes. En outre, l'étendue du nouveau prêt semble particulièrement importante au regard du total du bilan de l'emprunteur. Bref, le risque induit par ce prêt aurait été trop grand pour un investisseur normal en économie de marché.

(15)

S'agissant de la seconde mesure, la Commission doutait qu'un créancier opérant dans des conditions de marché normales eût accepté de convertir sa créance en un tel prêt subordonné. En effet, ce prêt semblait très risqué, vu la mauvaise situation financière de l'entreprise et le fait que la BNG avait constitué des nantissements sur tous les actifs. Enfin, la Commission doutait qu'un créancier dans une économie de marché n'eût pas exigé des intérêts plus élevés.

(16)

Par conséquent, la Commission présumait que les deux mesures étaient susceptibles de constituer une aide d'État en faveur de VAOP et étaient dès lors illégales au regard de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

4.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(17)

La Commission a reçu les observations suivantes de la part du plaignant. En ce qui concerne la première mesure, il déclare que la politique générale et la pratique constante de la BNG consistent à proposer des produits financiers aux organismes publics et aux organismes liés aux pouvoirs publics à des conditions non conformes au marché. Il analyse ensuite l'importance des fonds propres de VAOP et conclut que la structure du bilan était loin d'être saine. Le manque de fonds propres était considérable. Il souligne également le montant élevé des dettes. Dans ces circonstances, le prêt accordé par la BNG a permis à VAOP d'étendre ses activités, en dépit d'un manque de fonds propres, et ce, à faible coût. Le plaignant pense qu'un prêt si risqué n'aurait pas été accordé par une banque privée et qu'il constitue dès lors une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(18)

Le plaignant soutient également qu'attendu que la situation financière de VAOP ne s'est pas améliorée au cours des années, la BNG n'aurait pas dû continuer à financer cette entreprise.

(19)

Pour ce qui est de la seconde mesure, le plaignant indique que ce prêt subordonné comportait de très nombreux risques, compte tenu de l'importance des dettes de VAOP qui, en cas de faillite, seraient les premières à être apurées. Le rendement sur le prêt était insuffisant pour compenser ce risque. Par conséquent, ce prêt serait lui aussi constitutif d'une aide d'État.

(20)

La Commission a reçu les observations suivantes de la part de VAOP, la prétendue bénéficiaire. Au sujet de la première mesure, VAOP affirme qu'il s'agissait d'une transaction purement commerciale, compatible avec le principe de l'investisseur en économie de marché. VAOP fait remarquer qu'elle avait également contacté plusieurs banques privées, qui lui avaient proposé un financement à des conditions qui ne différaient pas beaucoup de celles offertes par la BNG.VAOP a produit une copie d'une offre de financement signée par [une banque privée] (5) datée du 7 janvier 1998.

(21)

S'agissant de la seconde mesure, VAOP déclare qu'elle n'était pas tenue de contracter le soi-disant prêt subordonné auprès des communes. Sur la base de ses statuts et des contrats de fourniture conclus avec les communes, VAOP ne pouvait être tenue de verser aux fournisseurs de vieux papiers un montant plus élevé que ses liquidités ne le lui permettaient. En outre, VAOP avait le droit d'imposer des obligations à ses membres sous la forme d'une «cotisation annuelle», qui permettait de couvrir des coûts d'exploitation ou qui pouvait être considérée comme du capital-risque. La direction de VAOP a décidé de créer une créance des communes participantes à l'égard de VAOP, une possibilité qui était également prévue dans le contrat conclu avec les communes.

5.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(22)

Concernant la première mesure, les Pays-Bas déclarent que l'octroi d'une facilité de crédit par la BNG ne peut être imputé à l'État. Les autorités néerlandaises soulignent que la BNG est une société anonyme. Elles reconnaissent certes que les actions de la BNG sont la pleine propriété de l'État, des provinces et des autorités locales et que certains membres du conseil des commissaires sont nommés par ces autorités, mais elles font remarquer dans le même temps que ce conseil des commissaires ne s'occupe pas des activités commerciales journalières de la banque, qui relèvent de la responsabilité de l'administration. Les statuts ne comportent pas de dispositions au titre desquelles l'administration devrait observer les lignes directrices du conseil des commissaires dans l'offre des produits financiers. De surcroît, aucune disposition ne prescrivait la consultation ou l'autorisation du conseil des commissaires pour l'octroi du prêt considéré; celui-ci relevait de la responsabilité exclusive de l'administration. Enfin, les autorités néerlandaises insistent sur l'absence de tout autre élément permettant de conclure que cette opération bien précise devait être imputée aux pouvoirs publics.

(23)

Les Pays-Bas soutiennent également que, dans l'hypothèse où le prêt pourrait être imputé aux pouvoirs publics, les conditions en seraient acceptables pour un investisseur en économie de marché. Ils concèdent que des fonds propres plus importants seraient souhaitables, mais le risque de perte pour la BNG était limité grâce à différentes sûretés, notamment l'hypothèque de premier rang sur les créances commerciales de VAOP, qui devait correspondre à 100 % du montant du prêt. Ils indiquent ensuite que le prêt a été consenti à un moment où l'entreprise n'était pas en difficulté et présentait des perspectives favorables. À l'époque, il n'était pas possible de prévoir la très grave détérioration de la situation financière.

(24)

S'agissant de la seconde mesure, les Pays-Bas rappellent que VAOP est un «organe non lucratif» qui transfère à ses membres les recettes nettes de la vente de déchets recyclables collectés dans leur district. Début 2001, compte tenu de sa situation financière précaire consécutive à la faillite d'une des ses filiales opérant dans le domaine du recyclage du verre, VAOP a décidé de ne pas verser aux communes participantes une petite partie des recettes de la vente de déchets engrangées en 2000 (6), mais de convertir ce montant en un prêt subordonné d'une durée de cinq ans. À l'époque, la BNG menaçait, à défaut de fonds propres supplémentaires tels que ce prêt subordonné, de ne pas poursuivre le financement de VAOP, ce qui aurait entraîné sa faillite. Premièrement, les Pays-Bas déclarent que, sur la base de ses statuts et des contrats conclus avec les communes participantes, VAOP n'était pas tenue de verser ce montant de 3 millions NLG (1,3 million d'euros) aux communes participantes parce qu'il dépassait les moyens dont l'entreprise disposait. Pourtant, VAOP a décidé de créer, à hauteur de ce montant, une créance des communes à l'égard de l'entreprise sous la forme d'un prêt porteur d'intérêts. Deuxièmement, les Pays-Bas font remarquer que, du point de vue des autorités locales, cette conversion d'une partie de leurs créances en un prêt constituait une option plus favorable que la faillite. En effet, à ce moment-là, les autorités locales détenaient des créances sur VAOP à hauteur de 5,7 millions NLG (2,59 millions EUR), qui n'étaient pas garanties par des sûretés. Les autorités néerlandaises ont calculé qu'en cas de faillite, les communes auraient récupéré environ 1,2 million NLG (0,5 million d'euros), de sorte qu'elles auraient subi une perte nette de 4,5 millions NLG (2,05 millions d'euros). Elles se sont donc comportées comme des créanciers en économie de marché en acceptant la conversion d'un montant de 3 millions NLG (1,3 million d'euros) de créances sur VAOP en un prêt, qui permettait à VAOP de poursuivre ses activités et d'avoir la certitude que la BNG continuerait à la financer.

6.   APPRÉCIATION

6.1.   Présence d'une aide

(25)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dispose que «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(26)

Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes (7)«(...), il résulte du principe d'égalité de traCONSIDent entre entreprises publiques et privées que les capitaux mis à la disposition d'une entreprise, directement ou indirectement, par l'État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d'aides d'État (...) Dès lors, selon une jurisprudence également constante, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance (...), eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports.»

(27)

Pour déterminer si l'octroi d'une facilité de crédit par la BNG constitue une aide, la Commission doit donc vérifier si cette transaction respecte le principe de l'investisseur privé en économie de marché, tel qu'exposé par la Cour dans l'arrêt précité.

(28)

À la demande de la Commission, les autorités néerlandaises ont fourni, outre une copie du contrat de services financiers de mars 1998, une copie des documents internes de la BNG qui décrivent chaque étape du processus décisionnel qui a conduit à l'octroi de ce prêt à VAOP, à savoir: la proposition du service responsable de la gestion des comptes datée du 21 janvier 1998, l'avis de la personne chargée d'évaluer les risques du crédit daté du 22 janvier 1998 et la décision positive de la commission de crédit datée du 26 janvier 1998. Ces documents font apparaître que la BNG a identifié et analysé les risques liés au prêt considéré, parmi lesquels l'existence de fonds propres très limités. Sur la base des résultats de cette analyse, la BNG a attribué une faible notation («C-») à VAOP. En contrepartie des risques constatés, la BNG a décidé de poser des conditions strictes et d'exiger des sûretés importantes. La BNG a ainsi notamment exigé de toutes les parties (VAOP et ses filiales) qu'elles engagent leur responsabilité solidaire pour les dettes des autres parties du groupe («déclaration de codébiteur de toutes les parties au contrat de services financiers»). Le fait que la BNG ait constitué l'hypothèque de premier rang sur différentes créances commerciales de VAOP est également significatif. VAOP devait remettre chaque mois à la BNG une liste des nantissements constitués sur les créances commerciales, dont la valeur devait correspondre à 100 % au moins du montant accordé par la banque. La commission de crédit a décidé que le prêt pouvait être consenti si ces différentes conditions et sûretés en faveur de la BNG étaient consignées dans le contrat de prêt. Le nouveau contrat de prêt comprenait également un prêt existant de 5 millions NLG (2,2 millions d'euros). Ce nouveau contrat augmentait la créance potentielle de la BNG sur VAOP, la faisant passer du maximum existant de 5 millions NLG (2,2 millions EUR) à 16,3 millions NLG (7,4 millions d'euros). L'augmentation nette se chiffrait par conséquent à 11,3 millions NLG (5,1 millions d'euros).

(29)

Ces documents montrent que la BNG a accompli les activités de prêt normalement, selon ses procédures normales, et a exigé des sûretés importantes pour l'octroi de ce prêt.

(30)

La Commission constate également que […] (8) avait proposé en janvier 1998 d'accorder un prêt à VAOP. Ce prêt aurait été octroyé en sus de la facilité de crédit existante de 5 millions NLG consentie par la BNG. Le montant du financement proposé par […], à savoir 7,3 millions NLG (3,3 millions d'euros), est certes inférieur au financement supplémentaire finalement proposé par la BNG (11,3 millions NLG (5,1 millions d'euros), mais en représente tout de même une partie considérable. Les taux d'intérêts (125 et 150 points de base) que […] proposait dans son offre étaient inférieurs aux taux d'intérêts en vigueur pour les entreprises en difficulté ou pour l'octroi de fonds propres. Il en ressort, contrairement aux doutes émis à ce sujet par la Commission dans sa décision d'ouvrir une procédure d'enquête formelle, qu'une banque privée aurait pu accepter d'accorder un prêt considérable à VAOP en dépit de fonds propres très réduits (9).

(31)

La Commission a comparé le taux d'intérêt pratiqué par la BNG au taux proposé par […] (10). Le taux calculé par la BNG est légèrement inférieur à celui de […]. Premièrement, la Commission constate cependant que la BNG avait (et a encore) des coûts d'exploitation très faibles, beaucoup plus faibles que […] (11). Deuxièmement, le contrat de prêt signé entre la BNG et VAOP comportait diverses commissions d'octroi au cas où VAOP aurait effectivement eu recours à certaines facilités de crédit. La proposition de […] ne prévoyait pas expressément le paiement de telles commissions d'octroi. Enfin, il est probable qu'en raison de la proposition de […], la BNG a été incitée à formuler elle-même la meilleure proposition possible (dans les limites de ses lignes directrices en matière d'octroi de crédits et moyennant la fourniture de sûretés importantes) pour ne pas perdre les activités d'un client existant qui avait l'occasion d'étendre ses activités, une probabilité qui semblait raisonnable à l'époque. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que, même si elle a octroyé des moyens à un taux inférieur à celui proposé par une banque privée, la BNG s'est comportée comme un investisseur en économie de marché lorsqu'elle a consenti ce prêt en 1998. Par conséquent, ce prêt ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(32)

Le plaignant soutient également qu'un créancier en économie de marché n'aurait pas poursuivi le financement de VAOP durant les années qui ont suivi, vu la mauvaise situation financière de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la Commission a examiné la manière dont la BNG a réagi à la dégradation de la position financière de VAOP.

(33)

En 1999, lorsque la situation financière de VAOP Glas B.V. et REVA s'est détériorée, la BNG a élaboré un nouveau contrat, qui a été signé le 9 juillet 1999. Premièrement, les sûretés ont été étendues par un nantissement sur les stocks, les installations et les moyens d'exploitation restants. Deuxièmement, il a été convenu d'un examen scrupuleux de la liste mensuelle des créances sur lesquelles une hypothèque avait été constituée. Troisièmement, aucun crédit fixe ne pouvait plus être consenti pour des investissements dans des immobilisations. Le financement devait s'effectuer au moyen de prêts à court terme, appelés crédits de caisse. Quatrièmement, le prix de la facilité de crédit a été augmenté.

(34)

Par la suite, après la faillite de REVA en octobre 2000, un nouveau contrat a été établi et signé le 19 janvier 2001. La facilité de crédit a été ramenée à 13,2 millions NLG (6 millions d'euros) (le montant effectif du prêt accordé à VAOP s'élevait à l'époque à 15,2 millions NLG (6,9 millions d'euros)) et devait continuer à être réduite selon un calendrier précis. Une pénalité de 3 % serait appliquée sur tout montant qui aurait dépassé la limite du crédit. Dans le même temps, l'extension des sûretés s'est poursuivie. Sur la base de la valeur de liquidation des actifs de VAOP, la BNG a calculé que sa perte pourrait atteindre près de 5,8 millions NLG (2,6 millions d'euros) sur les 15,2 millions NLG (6,9 millions d'euros) que sa créance comptait au total. En septembre 2002, un nouveau contrat a été conclu, qui modifiait le précédent calendrier de réduction du montant de la facilité de crédit.

(35)

La description qui précède fait apparaître que la BNG ne pouvait tout simplement pas geler le financement de VAOP ni ne pouvait exiger le remboursement immédiat du montant prêté. En effet, cela aurait entraîné la faillite de VAOP et des pertes considérables pour la BNG. À l'époque, la BNG a évalué cette perte potentielle au regard des probabilités de rétablissement de VAOP. Compte tenu de la stabilité des activités centrales de VAOP (vieux papiers) et de la capacité de l'entreprise de générer du cash-flow, la BNG a décidé de ne pas laisser l'entreprise s'enliser dans une faillite et d'en poursuivre le financement. La Commission n'a pas constaté d'erreurs manifestes dans cette évaluation et la conclusion qui en découle. Le plaignant n'a pas avancé d'éléments convaincants expliquant la raison pour laquelle cette décision n'aurait pas été acceptable pour une banque privée.

(36)

En conclusion, la Commission estime que le principe du créancier en économie de marché a été respecté lors de l'intervention de la BNG dans cette affaire et qu'il n'y a pas aide d'État en faveur de VAOP.

(37)

La Commission ne se prononcera pas sur l'imputabilité à l'État du prêt octroyé par la BNG, étant donné que cette mesure, même si elle pouvait être imputée à l'État, ne serait pas constitutive d'une aide d'État, au vu des conclusions qui précèdent. En outre, la Commission ne peut déterminer si tous les prêts consentis par la BNG dans d'autres affaires sont compatibles avec le principe de l'investisseur privé en économie de marché et c'est la raison pour laquelle elle ne s'exprimera pas sur cette question.

(38)

Début 2001, VAOP n'était pas en mesure de rembourser aux communes participantes les 3 millions NLG (1,3 million d'euros) qu'elle leur devait, en leur qualité de fournisseurs de vieux papiers. VAOP ne disposait pas de liquidités suffisantes. En outre, la BNG exigeait, comme condition de la poursuite du financement de VAOP, un patrimoine de garantie positif, défini comme des fonds propres auxquels viendraient s'ajouter des commissions et des prêts subordonnés à long terme. Par conséquent, le remboursement de ce montant aurait provoqué la faillite de l'entreprise. La Commission constate que la précarité de la situation financière était principalement due à un événement à caractère unique, à savoir la faillite de REVA en 2000. VAOP avait investi dans cette entreprise qui s'occupait du traitement du verre usagé.

(39)

La Commission indique que les communes avaient, à l'égard de VAOP, des créances nettes d'un montant de 5,7 millions NLG (2,6 millions d'euros) (12). Ces créances n'étaient pas couvertes par des sûretés, parce qu'un autre créancier important (la BNG) avait pris une hypothèque de premier rang sur des actifs importants. Dès lors, les autorités locales n'auraient pas pu encaisser une grande partie de ces créances si VAOP avait fait faillite et si ses actifs avaient été liquidés. La Commission a étudié le calcul remis par les autorités néerlandaises: celui-ci était plutôt optimiste pour les créanciers. (13). C'est également la raison pour laquelle la Commission estime que les communes auraient pu récupérer tout au plus 1,2 million NLG (0,5 million d'euros) sur le montant total précité de 5,7 millions NLG (2,6 millions d'euros). De surcroît, ce montant aurait été encaissé avec le retard important inhérent à toute procédure de liquidation. Au lieu d'accepter cette perte de 4,5 millions NLG (2 millions d'euros), les membres ont préféré convertir un montant de 3 millions NLG (1,3 million d'euros) en un prêt porteur d'intérêts et réclamer le solde. Cette seconde option constituait donc une solution plus favorable. Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission doutait également qu'un investisseur en économie de marché qui aurait accepté cette conversion, n'eût pas exigé un intérêt plus élevé. Ces doutes ont été levés. La Commission constate en effet que la position de négociation des communes à l'égard de la BNG n'était pas de nature à les autoriser à réclamer un intérêt plus élevé. En effet, un intérêt plus élevé aurait fini par affecter la capacité de VAOP de rembourser son emprunt à la BNG. C'est pourquoi la BNG aurait pu s'opposer à cette demande des communes en menaçant de provoquer la faillite de VAOP, ce qui, comme déjà observé, aurait constitué une issue moins favorable pour les communes. En, outre, même si les communes avaient disposé du pouvoir de négociation nécessaire, il n'aurait pas été à leur avantage d'augmenter le taux d'intérêt, puisque cela n'aurait fait qu'alourdir les charges financières de VAOP durant les cinq années qui suivaient. Les membres indemnisant VAOP des coûts des services fournis, le taux d'intérêt plus généreux qu'elles auraient perçu aurait été totalement compensé par la hausse des redevances qu'elles auraient dû payer à VAOP durant cette période.

(40)

Il peut être conclu que la conversion des montants dus en un prêt subordonné ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité que les autorités locales auraient accordée à VAOP.

7.   CONCLUSION

(41)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que les deux mesures ne constituent pas une aide d'État.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures que les Pays-Bas et la Bank Nederlandse Gemeenten ont mises en œuvre en faveur de la Vereniging van Aanbieders van Oud Papier, d'un montant de 3 millions NLG (1,3 million d'euros) et de 16,3 millions NLG (7,4 millions d'euros) respectivement, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Bruxelles, le 19 juillet 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 240 du 30.09.2005, p. 36.

(2)  Voir note en bas de page 1.

(3)  VAOP n'a participé qu'une seule fois avec fruit à un tel appel d'offres. Au cours des dernières années, VAOP a décidé de ne plus participer à ces appels d'offres.

(4)  Ces dernières présentent peut-être un intégration plus verticale que VAOP, mais cela ne signifie pas qu'elles n'entrent pas en concurrence avec VAOP.

(5)  relève du secret professionnel

(6)  En 2000, VAOP a versé au total 40,7 millions NLG (18,5 millions EUR) aux autorités locales.

(7)  Arrêt du 8 mai 2003, affaires jointes C-328/99 et C-399/00, République italienne et SIM 2 Multimedia SpA/Commission, Recueil de jurisprudence, p. I-4035, points 37 et 38.

(8)  Secret d'affaires

(9)  Comme déjà indiqué, ceci peut s'expliquer entre autres par les sûretés dont l'emprunteur potentiel dispose et par le fait qu'à l'époque, l'entreprise était considérée comme une entreprise en croissance dont les activités centrales étaient stables et couvraient les coûts.

(10)  Les deux facilités de crédit comportent différents types de crédits. La Commission a réalisé une comparaison des prêts assortis de durées et conditions similaires.

(11)  Dans le secteur bancaire, le niveau des coûts d'exploitation est souvent évalué à l'aide du quotient d'efficacité, les coûts d'exploitation étant divisés par les recettes totales. En 1997, la division Pays-Bas de […] présentait un quotient d'efficacité de 64,8 %. En 1998 et 1999, celui-ci s'élevait respectivement à 65,2 % et 62,9 % (source: […]). Le quotient d'efficacité de la BNG correspond au tiers de ces chiffres, ce qui indique un niveau de coût très faible. Ceci peut s'expliquer en partie par le fait que la BNG ne dispose pas d'un réseau d'agences étendu.

(12)  Situation financière fin 2000.

(13)  Le calcul des autorités néerlandaises est optimiste pour les communes, entre autres du fait que les frais de règlement de la faillite ne sont pas déduits. Comme déjà indiqué plus haut, la Commission observe que la BNG qui, en sa qualité d'établissement financier, a une plus grande expérience de ce genre de calculs, aborde avec une plus grande prudence la question de la couverture offerte par la liquidation des actifs à l'égard des créances des créanciers.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

relative à l'aide publique no C 49/2005 (ex N 233/2005) en faveur de Chemobudowy Kraków S.A.

[notifiée sous le numéro C(2006) 4214]

(le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/950/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 88, paragraphe 2,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions susvisées et en tenant compte de leurs observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

L'aide prévue en faveur de la société Chemobudowa Kraków S.A. (ci-après «Chemobudowa Kraków» ou «bénéficiaire»), entreprise de construction appartenant à l'État, a été notifiée à la Commission par un courrier du 29 avril 2005, enregistré le 2 mai 2005. Le 20 juin 2005, la Commission a demandé à la Pologne de lui communiquer certains documents manquants. Ils ont été transmis par le courrier du 9 août 2005, enregistré le 11 août 2005. Le 15 septembre 2005, la Commission a demandé par courrier des informations supplémentaires; la Pologne a répondu le 26 octobre 2005 par un courrier enregistré le 27 octobre 2005.

(2)

Le 21 décembre 2005, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE pour deux aides notifiées et deux aides accordées sans notification après l'adhésion de la Pologne à l'UE, parce qu'elle avait des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 28 juin 2006 (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations quant à ces aides. Aucune observation n'a été transmise.

(3)

Pismem z dnia 25 stycznia 2006 r., zarejestrowanym następnego dnia, Polska poinformowała Komisję o wycofaniu zgłoszenia. Par un courrier du 7 février 2006, la Commission a invité la Pologne à lui transmettre ses commentaires sur deux aides d'État accordées après l'adhésion sans en avoir préalablement notifié la Commission. Dans un courrier du 7 mars 2006, enregistré le 9 mars 2006, la Pologne a présenté ses observations quant à ces deux aides et a demandé la rectification des données inexactes figurant dans la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Par un courrier du 12 septembre 2006, enregistré le lendemain, les autorités polonaises ont fourni des explications supplémentaires concernant les deux aides précitées.

II.   FAITS

1.   Le bénéficiaire de l'aide

(4)

Chemobudowa Kraków est une grande entreprise fondée en 1949, qui en 2004 employait 919 personnes dont 343 collaborateurs dans les filiales de la société situées à l'étranger (en Allemagne et en République tchèque).

(5)

Chemobudowa Kraków est la société mère de la Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krak-System S.A («TBS») dont elle possède 78 % du capital. L'activité de l'entreprise consiste à construire et à louer des immeubles d'habitation. Selon les autorités polonaises, son chiffre d'affaires est négligeable.

(6)

La part du bénéficiaire sur l'ensemble du marché polonais de la construction est de 0,13 %. Cette entreprise possède des filiales en Allemagne et en République tchèque qui lui procurent 42 % de son chiffre d'affaires.

2.   Les aides

(7)

Les autorités polonaises ont annoncé leur intention d'allouer deux aides à la restructuration de Chemobudowy Kraków. Tout d'abord, le bénéficiaire devait recevoir un prêt d'environ 10 millions de PLN (2,57 millions EUR). Le prêt devait être garanti par une hypothèque sur des biens immobiliers dont la valeur a été estimée à 17,35 millions de PLN (environ 4,46 millions d'euros). Ensuite, Chemobudowa Kraków devait bénéficier du report de paiement en faveur du «Fonds national de réhabilitation des personnes handicapées» («PFRON») et ces paiements devaient être échelonnés. Le montant reporté devait s'élever à 693 000 PLN (environ 178 000 EUR).

(8)

Outre les mesures notifiées supra, les autorités polonaises ont informé la Commission de dix-huit mesures en faveur de Chemobudowy Kraków, accordées entre décembre 2001 et mai 2004. Selon les autorités polonaises, la valeur nominale de ces mesures s'élève à 8,511 millions de PLN (2,19 millions EUR). La Pologne a demandé que ces mesures ne soient pas traitées comme des aides d'État, faisant valoir que certaines d'entre elles sont des aides de minimis et qu'un créancier privé aurait accepté les autres aides. La Commission a conclu que deux de ces dix-huit mesures avaient été accordées après l'adhésion sans l'approbation de la Commission et qu'il y a donc lieu de les considérer comme des aides nouvelles et illégales.

(9)

La première aide accordée après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, soit le 12 mai 2004, visait à autoriser l'entreprise à effectuer des versements échelonnés pour rembourser des dettes d'un montant de 3,164 millions de PLN (0,81 million EUR) envers l'Institut d'assurance sociale («ZUS»). Selon les autorités polonaises, le montant de l'aide s'élève à 147 322 PLN (37 874 EUR). Déjà avant la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, les autorités polonaises ont informé la Commission que cet accord avait été annulé parce que Chemobudowa Kraków ne remplissait pas les conditions nécessaires. La Commission a exprimé des doutes quant au respect par le bénéficiaire des engagements susmentionnés et s'est demandée si l'éventuel non-respect de ces engagements ne constituait pas une aide d'État supplémentaire.

(10)

La deuxième aide octroyée après l'adhésion l'a été le 20 mai 2004, par le responsable de l'administration fiscale de Petite Pologne et portait sur un échelonnement des remboursements de dettes d'un montant de 280 000 PLN (71 979 EUR).

3.   Les motifs justifiant l'ouverture de la procédure

(11)

La Commission souhaitait clarifier la question de savoir si les dix-huit mesures mentionnées ci-dessus constituent ou non des aides d'État étant donné que, pour apprécier la compatibilité des mesures accordées après l'adhésion, elle doit tenir compte de toutes les mesures accordées dans le contexte de la restructuration, en particulier pour établir si l'aide est limitée au strict minimum. En outre, deux des dix-huit mesures ont été octroyées après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. La Commission a analysé ces aides à la lumière à la lumière des lignes directrices communautaires de 2004 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises menacées.

(12)

La Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE parce qu'elle doute que toutes les conditions d'autorisation des aides à la restructuration soient remplies, notamment

que les plans de restructuration permettent de rétablir la viabilité à long terme du bénéficiaire, étant donné que le projet consiste essentiellement dans une restructuration financière;

que la contribution propre du bénéficiaire à la couverture des coûts de restructuration soit importante étant donné que la Commission ne dispose pas d'informations suffisantes sur son origine;

que la société puisse bénéficier d'aides à la restructuration étant donné que le bénéficiaire a réussi à dégager un bénéfice d'exploitation de 5,4 millions de PLN (1,388 million d'euros) en 2004.

III.   OBSERVATIONS DES AUTORITÉS POLONAISES

(13)

Les autorités polonaises ont informé la Commission par lettre du 25 janvier 2006 du retrait de la notification des mesures visées au point 7 ci-dessus.

(14)

En ce qui concerne les deux mesures accordées après l'adhésion sans notification préalable à la Commission, la Pologne a communiqué ce qui suit:

(15)

En ce qui concerne la première mesure accordée après l'adhésion à l'Union européenne, le 12 mai 2004, décrite au point 9 ci-dessus, la Pologne a indiqué que l'accord avait été annulé parce que Chemobudowa Kraków ne remplissait pas les conditions nécessaires. Par ailleurs, la société a remboursé toutes ses dettes ainsi que les intérêts.

(16)

En ce qui concerne la deuxième aide accordée après l'adhésion à l'Union européenne, le 20 mai 2004, décrite au point 10 ci-dessus, la Pologne a affirmé qu'un créancier privé l'aurait acceptée suivant les principes de l'économie de marché et elle a ajouté que si la Commission n'accepte pas cette appréciation, cette mesure constitue une aide de minimis. Les autorités polonaises ont indiqué que l'aide reçue par le bénéficiaire au cours de la période correspondante de trois ans, y compris la mesure d'aide visée au point 10, était inférieure au seuil de 100 000 EUR et à ce titre, constituait une aide de minimis.

IV.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

(17)

La Pologne a retiré la notification des deux mesures d'aides d'État visées au point 7 ci-dessus. Toutefois, afin de mettre fin à la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, la Commission a besoin d'évaluer les deux mesures non notifiées décrites aux points 9 et 10 ci-dessus.

(18)

En ce qui concerne la mesure décrite au point 9, la Pologne a confirmé qu'aucune aide d'État n'avait été accordée par ZUS après l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne. La Commission estime que, comme la mesure a été annulée et n'est jamais entrée en vigueur et que toutes les dettes envers ZUS ont été remboursées avec les intérêts, cette mesure ne constitue pas une aide d'État.

(19)

En ce qui concerne la mesure visée au point 10 ci-dessus, sur la base des informations disponibles, la Commission estime que cette mesure ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE puisque les autorités polonaises confirment que le seuil de l'aide de minimis n'a pas été dépassé.

V.   CONCLUSION

(20)

La Commission estime que, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 659/1999 (3), l'État membre concerné peut retirer sa notification en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision quant à l'aide. Dans les cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

(21)

Par conséquent, la Commission a décidé de clôturer la procédure formelle d'examen au titre de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE relatif aux mesures d'aide notifiées, en tenant compte du fait que la Pologne a retiré la notification.

(22)

En ce qui concerne les deux mesures non notifiées, la Commission estime qu'elles ne constituent pas des aides d'État.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides que la Pologne prévoyait de mettre en œuvre en faveur de Chemobudowy Kraków, d'un montant de 10 693 000 PLN, ont été retirées après l'ouverture par la Commission d'une procédure formelle d'examen. La procédure formelle d'examen ne s'applique donc plus à ces deux mesures.

Article 2

L'aide octroyée le 12 mai 2004 a été ultérieurement annulée par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide. La procédure formelle d'examen ne s'applique donc plus à cette mesure. En ce qui concerne l'aide octroyée le 20 mai 2004, la Commission conclut qu'elle ne constitue pas un aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

Article 3

La Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 150 du 28.6.2006, p. 51.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO L 83 du 27.3.1999, p.1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.


28.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 383/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2006

sur l'application au Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises dans le secteur des télécommunications au Royaume-Uni (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004))

[notifiée sous le numéro C(2006) 4378]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/951/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les tiers intéressés à présenter leurs observations conformément audit/auxdits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 17 février 2004, la Commission a enregistré une plainte émanant de Vtesse Networks Ltd (ci-après «Vtesse»), opérateur de télécommunications britannique, concernant un traitement fiscal prétendument préférentiel en faveur de B T plc (ci-après «BT»), l'opérateur de télécommunications historique au Royaume-Uni.

(2)

Par lettre du 19 janvier 2005, la Commission a informé le Royaume-Uni de sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (ci-après «la décision d'ouverture de la procédure») à l'encontre de la mesure susmentionnée. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 12 mars 2005 (2). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations sur la mesure d'aide en cause.

(3)

Après avoir obtenu une prolongation du délai de réponse, les autorités britanniques ont réagi, par lettre du 4 avril 2005, à la demande d'observations contenue dans la décision d'ouverture de la procédure.

(4)

La Commission a reçu les observations des tiers intéressés suivants:

AboveNet Communications UK Ltd. (ci-après «AboveNet»), par lettre du 29 avril 2005;

Altnet Task Force (ci-après «Altnet»), par lettre du 2 mai 2005;

Broadband Stakeholders Group, par lettre du 13 mai 2005;

BT, par lettre du 18 mai 2005;

Cable and Wireless Group plc. (ci-après «Cable and Wireless»), par lettre du 29 juin 2005;

Communications Management Association, par lettre du 30 mars 2005;

Easynet Group Plc. (ci-après «Easynet»), par lettre du 3 mai 2005;

Gamma Telecom Ltd., par lettre du 1er décembre 2005;

Hutchinson Network Services UK Ltd. (ci-après «Geo»), par lettre du 6 mai 2005;

Global Crossing Ltd., par lettre du 6 mai 2005;

GVA Grimley, par lettre du 27 avril 2005;

Kingston Communications Plc, par lettre du 29 avril 2005;

NTL Group Ltd., par lettre du 29 avril 2005;

Telewest Broadband Ltd., par lettre du 28 avril 2005;

Thus Plc., par lettre du 4 mai 2005;

UK Competitive Telecommunications Association (ci-après «UKCTA»), par lettre du 25 avril 2005;

Vanco Ltd., par lettre du 19 avril 2005;

Viatel (UK) Ltd., par lettre du 6 juillet 2005;

Vtesse, qui a présenté des observations et des informations complémentaires par lettres ou par courriers électroniques du 28 janvier 2005, du 4 février 2005, du 16 février 2005, du 22 février 2005, du 15 mars 2005, du 29 mars 2005, du 28 avril 2005, du 28 juillet 2005, du 17 août 2005, du 2 septembre 2005, du 4 novembre 2005, du 23 novembre 2005, du 30 novembre 2005, du 1er décembre 2005, du 11 janvier 2006, du 19 janvier 2006, du 16 mars 2006, du 20 mars 2006 et du 8 juillet 2006;

un tiers anonyme, par lettre du 1er février 2005.

(5)

La Commission a transmis ces observations au Royaume-Uni par lettres du 20 juin 2005, du 4 août 2005 et du 9 août 2005 afin de lui donner la possibilité de les commenter. Les autorités britanniques ont soumis leurs commentaires par lettres du 10 octobre 2005 et du 22 novembre 2005.

(6)

Par lettre du 26 juillet 2005, la Commission a demandé à l'OFCOM, l'autorité britannique indépendante chargée de réglementer le secteur des télécommunications, de soumettre ses observations concernant la décision d'ouverture de la procédure. L'OFCOM a répondu par lettre du 21 septembre 2005 et a présenté des informations complémentaires le 7 décembre 2005, le 6 janvier 2006 et le 21 mars 2006.

(7)

Le 14 juillet 2005 et le 4 octobre 2005, la Commission a rencontré des représentants de BT, qui ont présenté des informations complémentaires le 23 novembre 2005 et le 23 mars 2006.

(8)

La Commission a rencontré les autorités britanniques le 16 mars 2005, le 9 septembre 2005 et le 4 juillet 2006.

(9)

Par lettre du 26 septembre 2005, la Commission a demandé au Royaume-Uni de présenter des informations complémentaires. Les autorités britanniques ont répondu à cette demande par lettre du 18 novembre 2005 et ont présenté des informations complémentaires le 23 novembre 2005, le 23 janvier 2006, le 21 février 2006, le 13 mars 2006, le 21 mars 2006, le 27 mars 2006, le 20 avril 2006, le 2 mai 2006, le 4 juillet 2006 et le 20 juillet 2006.

(10)

Le 23 novembre 2005, la Commission a rencontré Vtesse, le plaignant.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

A.   Description de la mesure

(11)

Au Royaume-Uni, l'impôt foncier des entreprises est l'impôt perçu sur les biens immobiliers des entreprises. Son objectif est de participer aux coûts des services fournis par les autorités locales. Le texte de base qui régit l'impôt foncier sur les immeubles professionnels en Angleterre et au pays de Galles est la Local Government Finance Act de 1988 (ci-après la «LGFA 1988»). L'application de ce système est également régie par des actes réglementaires et par la jurisprudence.

(12)

L'ensemble des biens immobiliers évalués dans le cadre de l'impôt foncier est appelé «patrimoine foncier imposable» et comprend les terrains, les bâtiments ainsi que les machines et autres équipements imposables. Les obligations en matière d'impôt foncier incombent à la personne qui dispose du patrimoine foncier imposable, c'est-à-dire à la personne qui exerce le «contrôle principal» du patrimoine, défini par la jurisprudence comme la détention réelle, exclusive et durable du patrimoine foncier, qui procure des avantages commerciaux au détenteur.

(13)

Le taux, qui s'applique de manière identique à tous les immeubles professionnels, est fixé annuellement par le Secretary of State et est le même pour tous les opérateurs. Pour l'exercice fiscal 2004-2005, il a été fixé à 45,6 % en Angleterre et à 45,2 % au pays de Galles. L'assiette de cet impôt (la valeur imposable) correspond au loyer annuel théorique auquel le patrimoine foncier pourrait raisonnablement être loué d'année en année dans les conditions d'un marché ouvert à une date de référence déterminée. Le concept légal dans son ensemble est défini à l'annexe 6 de la LGFA 1988 (3).

(14)

Ce loyer annuel théorique est évalué par la Valuation Office Agency (ci-après «VOA»), un organe exécutif de l'administration fiscale britannique, qui relève du gouvernement central. Une réévaluation a lieu tous les cinq ans. La valeur imposable pour la période 1995-2000 correspond au loyer annuel théorique qu'un bien immobilier aurait produit s'il avait été mis sur le marché le 1er avril 1993, soit la «date de référence antérieure». La date de référence antérieure était le 1er avril 1998 pour la période 2000-2005 et le 1er avril 2003 pour la période actuelle 2005-2010. Le laps de temps compris entre la date de référence antérieure et la date à laquelle l'évaluation commence à s'appliquer est destiné à permettre à la VOA de réaliser l'évaluation sur la base de preuves concrètes à la date de référence.

(15)

D'après la décision d'ouverture de la procédure, la VOA dispose de quatre méthodes afin de calculer la «valeur imposable» du patrimoine foncier, autrement dit son loyer annuel théorique, avec une hiérarchie entre les différentes méthodes.

a)

S'il existe des preuves directes et concrètes du loyer du bien immobilier, la méthode du loyer est appliquée.

b)

S'il n'existe pas de preuves directes, il est possible d'effectuer une comparaison avec les loyers d'autres biens immobiliers du même type. Il s'agit de la méthode par comparaison. Pour plus de facilité, la méthode du loyer et la méthode par comparaison, qui reposent toutes deux sur des éléments du marché, seront désignées dans cette décision en tant que «méthode du loyer».

c)

La méthode des recettes et dépenses est appliquée pour les biens immobiliers rarement loués ou difficiles à reproduire. Il s'agit habituellement de biens publics. Cette méthode tente de reproduire la réflexion d'un locataire putatif lorsqu'il évalue la rentabilité d'une entreprise commerciale impliquant la location d'un bien immobilier. Il estimerait ses futures recettes et en déduirait ses futurs frais. De la somme obtenue, il déduirait le revenu qu'il souhaite conserver, le reste représentant le loyer maximal qu'il serait disposé à payer.

d)

La méthode des coûts de remplacement est basée sur les coûts de remplacement d'un immeuble professionnel: un locataire putatif refuserait de payer, pour un bien immobilier, un loyer annuel supérieur à ce que lui coûterait l'intérêt annuel du capital nécessaire pour construire un bien immobilier similaire. Cette méthode est généralement utilisée pour évaluer les biens immobiliers qui ne sont pas loués ou qui ne génèrent pas de profits (par exemple, les hôpitaux).

(16)

L'impôt foncier des entreprises est perçu sur l'infrastructure de télécommunications comme sur les autres immeubles professionnels. En vertu des Valuation for Rating (Plant and Machinery) (England) Regulations 2000 (4) , les machines et équipements imposables en tant qu'infrastructures de télécommunications sont «les câbles, les fibres optiques, les fils, les conducteurs ou tout système composé de ces éléments, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour la transmission de signaux».

(17)

L'impôt foncier des entreprises est perçu sur les biens immobiliers du secteur des télécommunications depuis 1855. Après la privatisation de BT en 1984, cet impôt a également été perçu sur l'infrastructure de cet opérateur, ainsi que sur celle de Mercury Communications, le seul concurrent de BT au cours des années 80, caractérisées par une situation de duopole. Au départ, pour la période 1990-1995, le montant de l'impôt a été déterminé en appliquant une «formule type». Lorsqu'à partir de 1992, le secteur des télécommunications a été progressivement libéralisé, l'impôt a été perçu sur toutes les infrastructures de télécommunications.

(18)

Pour la période 1995-2000, la VOA a appliqué à BT la méthode des recettes et dépenses. Cette évaluation a été ajustée à la suite d'un accord négocié avec BT, qui avait élaboré sa propre évaluation en utilisant la méthode des coûts de remplacement et qui avait fait appel de l'évaluation initiale devant le Central London Valuation Tribunal, puis devant le Lands Tribunal. BT et la VOA ont conclu un accord en 2000. Celui-ci fixait la valeur imposable du réseau de BT pour l'exercice fiscal 1995-1996 à 445 millions de livres sterling en Angleterre et à 25 millions de livres sterling au pays de Galles. Avec un coefficient de 43,2 %, la charge fiscale de BT pour cette année-là s'élevait donc à 203 millions de livres sterling, soit environ 2 % de ses recettes annuelles.

(19)

Pour la période 2000-2005, la VOA a évalué les actifs de BT à 467 millions de livres sterling en Angleterre et à 26 millions de livres sterling au pays de Galles. Cette évaluation a été effectuée à partir de la méthode des recettes et dépenses et reposait sur les principes et les valeurs convenus au moment de l'établissement de la liste d'évaluation de 1995. Pour la période 2005-2010, la VOA a appliqué la même méthode au réseau de BT.

(20)

En principe, une révision de l'évaluation a lieu tous les cinq ans. Cependant, dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a observé que des révisions à la baisse avaient été réalisées afin de refléter la perte de parts de marché de l'entreprise sur le marché britannique des télécommunications fixes en raison du déploiement physique de réseaux de télécommunications concurrents. La décision d'ouverture de la procédure signalait qu'à l'inverse, aucun ajustement à la hausse ne semblait avoir été effectué afin de refléter les éventuelles extensions ou améliorations du réseau.

(21)

Kingston Communications plc (ci-après «Kingston») est l'opérateur de télécommunications historique dans la région de Hull et le propriétaire du seul réseau d'accès local dans cette région. Alors que la plupart des réseaux de télécommunications publics au Royaume-Uni ont été privatisés vers la fin des années 80, la société est restée la propriété de la municipalité jusqu'à ce que son capital-actions soit ouvert au public en 1999. Le City Council de Hull en reste le principal actionnaire. Kingston était le seul autre opérateur de télécommunications évalué selon la méthode des recettes et dépenses.

(22)

Cependant, Kingston possède également une filiale, Torch Communications Ltd, qui a construit un réseau dorsal en fibres optiques en dehors de la zone du réseau d'accès local de Kingston (c'est-à-dire l'agglomération de Hull) et exploite ce réseau dorsal en tant que filiale séparée. Ce réseau Torch peut donc être évalué séparément à partir de la méthode du loyer.

(23)

Vtesse est le plaignant. Il s'agit d'un prestataire de services «fibre to the business» (liaison par fibre optique jusqu'à l'entreprise) qui loue au détail des lignes de grande capacité, principalement à de grands utilisateurs industriels. Il fait directement concurrence à BT dans le domaine de la location de lignes. Afin de connecter ses clients, Vtesse loue de la fibre noire à d'autres opérateurs dorsaux et complète celle-ci avec l'infrastructure qu'il a lui-même construit. Les biens immobiliers loués à des tiers sont inclus dans le patrimoine foncier imposable de Vtesse. La VOA a décidé d'évaluer Vtesse en utilisant la méthode par comparaison, qui est dès lors appliquée chaque fois qu'une nouvelle fibre optique est louée et activée.

(24)

En se basant sur les niveaux de référence des loyers réellement payés, la VOA a fixé l'impôt annuel pour la période 2000-2005 à 1 200 livres sterling par kilomètre de paire de fibres optiques dans l'aire métropolitaine de Londres et à 1 000 livres sterling dans les autres parties du Royaume-Uni. En outre, la VOA a accordé en 2001 une «aide pour offre excédentaire» aux fournisseurs de fibres optiques évalués selon la méthode du loyer, ce qui représentait une réduction de 15 % de la valeur imposable à partir du 1er avril 2001 et de 25 % à partir du 1er avril 2002. Cette aide avait pour objectif de refléter l'excès d'investissements réalisés dans les fibres optiques lors de l'essor du secteur des télécommunications vers la fin des années 90 ainsi que l'effondrement de la valeur de ces actifs qui a suivi, du fait que l'offre était devenue excédentaire. Une réduction supplémentaire de 10 % est accordée aux réseaux de plus de 3 000 km. Après application de ces réductions, la valeur locative d'une paire de fibres optiques entre 2002 et 2004 n'était plus que de 900 livres sterling par kilomètre dans la région de Londres et de 750 livres sterling par kilomètre dans les autres parties du pays. Pour la période 2005-2010, la valeur locative d'une paire de fibres optiques a été fixée à 600 livres sterling par kilomètre dans la région de Londres et à 500 livres sterling par kilomètre dans le reste du Royaume-Uni (5) . Selon Vtesse, sa charge fiscale représentait environ 7 % de ses recettes récurrentes en 2003-2004.

(25)

En ce qui concerne les révisions, la méthode par comparaison est appliquée pour chaque fibre louée et activée. Vtesse a l'obligation d'informer régulièrement la VOA de l'extension de son réseau afin que l'évaluation de son patrimoine foncier puisse être adaptée. Par conséquent, chaque fois qu'il se procure des fibres optiques pour pouvoir offrir des services à ses clients, Vtesse doit payer un impôt foncier pouvant s'élever, selon lui, à 20 ou 30 % des recettes tirées d'un nouveau contrat.

(26)

Quant aux autres opérateurs de télécommunications présents sur le marché, ils sont évalués selon la méthode du loyer, à l'exception des câblo-opérateurs, qui sont évalués à partir d'une méthode dérivée de la méthode des coûts de remplacement (6).

B.   Motifs de l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(27)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission estimait que la manière dont l'impôt foncier était appliqué à BT et à Kingston pouvait procurer un avantage à ces deux entreprises. Elles semblaient bénéficier d'une réduction de leur assiette imposable par rapport à celle de leurs concurrents. En effet, BT payait un impôt équivalant à environ 2 % de ses recettes correspondantes, alors que Vtesse et les autres concurrents devaient s'acquitter d'une somme équivalant à environ 7 % de leurs recettes et pouvant progressivement monter jusqu'à 20 à 30 %.

(28)

Dans sa décision, la Commission estimait que cette taxation apparemment discriminatoire pouvait résulter de l'application d'une méthode particulière d'évaluation des actifs à BT et à Kingston, tandis que les autres opérateurs de télécommunications sont évalués par la méthode du loyer, à l'exception des câblo-opérateurs, qui sont évalués d'après une méthode dérivée de celle des coûts de remplacement. Le caractère non uniforme du système et les pouvoirs discrétionnaires accordés à la VOA concernant l'application des dispositions générales aux différents opérateurs, qu'elle a utilisés dans le cadre de l'accord négocié avec BT, pourraient avoir procuré un avantage particulier à BT et à Kingston.

(29)

La Commission contestait le point de vue selon lequel la méthode du loyer ne pouvait être appliquée au patrimoine foncier de BT et de Kingston. D'après elle, le loyer perçu par BT pour la location de son infrastructure à des tiers pouvait servir de référence pour calculer la valeur du réseau. De plus, les unités de BT actives dans le commerce de détail louent de l'infrastructure et achètent des services de réseau à BT Wholesale Ltd (ci-après «BT Wholesale»), l'unité commerciale qui gère l'infrastructure de BT: le prix du transfert interne entre les unités commerciales de détail de BT et BT Wholesale pourraient servir de base à l'estimation de la valeur locative. Par ailleurs, la libéralisation et le dégroupage d'éléments du réseau ont donné naissance à divers produits de gros qui pourraient servir de référence pour évaluer la valeur des divers éléments de l'infrastructure des réseaux de BT et de Kingston. Quant à l'argument selon lequel il n'existerait pas de réseau aussi grand ou aussi diversifié que celui de BT et dont la valeur locative pourrait servir de référence, la Commission suggérait de se fonder sur l'imposition des câblo-opérateurs, qui sont également actifs sur le marché des télécommunications.

(30)

En ce qui concerne l'application de la méthode des recettes et dépenses, la Commission a constaté que cette méthode évaluait la valeur locative des actifs concernés d'après les recettes tirées de l'utilisation de ces mêmes actifs. Le résultat dépend dès lors du niveau de rentabilité auquel ces actifs sont utilisés, ce qui pourrait pénaliser les opérateurs dont les actifs sont évalués à l'aide d'autres méthodes. La Commission se demandait si les ajustements nécessaires étaient effectués lors de l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston afin de garantir que ces deux entreprises utilisent leurs actifs à un niveau raisonnable de capacité et de rentabilité. La Commission voulait également connaître la manière dont les obligations du service universel étaient prises en considération dans l'évaluation de BT.

(31)

Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission contestait également la méthode utilisée pour effectuer les révisions de la valeur imposable. Selon elle, BT semblait bénéficier d'un mécanisme de révision à la baisse, alors qu'il ne paraissait pas y avoir de révision systématique de ce genre pour les conditions de marché dans lesquelles ses concurrents évoluaient. De toute évidence, il n'a pas été tenu compte de la hausse de la valeur de l'infrastructure de BT entre les deux périodes de révision, alors que ses concurrents sont de plus en plus taxés au fur et à mesure que la valeur de leur réseau augmente, ce qui procure un avantage à BT.

(32)

Enfin, la décision d'ouverture de la procédure soulignait que la VOA disposait apparemment de larges pouvoirs discrétionnaires qui lui permettaient de négocier des accords. Elle soulignait que l'accord conclu avec BT devait respecter le principe de non-discrimination et ne devait pas constituer une discrimination injustifiée entre les opérateurs.

III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

A.   Observations des intéressés autres que BT et Kingston

(33)

Les observations formulées par les intéressés autres que BT et Kingston confirment généralement que la manière dont l'impôt foncier est appliqué à BT et à Kingston pourrait procurer un avantage à ces deux opérateurs.

(34)

Vtesse a tout d'abord signalé que BT avait interjeté appel devant le Lands Tribunal de la décision rendue par le Valuation Tribunal en mars 1998, qui confirmait que la méthode des recettes et dépenses devait être appliquée au réseau de BT et que sa valeur imposable s'élevait à 553 millions de livres sterling pour l'Angleterre et le pays de Galles. Avant que l'appel soit entendu, BT et la VOA ont fixé l'évaluation à 470 millions de livres sterling, ce qui représente une réduction de 15 % par rapport à la première évaluation. Vtesse prétend que BT et la VOA ont fixé un montant final et que la VOA a adapté les chiffres pour qu'ils correspondent au résultat convenu.

(35)

Vtesse avance de nouveaux éléments qui tendent à démontrer que le patrimoine foncier de BT a été sous-évalué dans le cadre de la méthode des recettes et dépenses. En supposant que la totalité de la valeur imposable du réseau de BT (7) ait été attribuée à son réseau de fibres optiques (7 300 000 km en 2005), sa valeur imposable annuelle serait de 74 livres sterling par kilomètre de fibres. Selon Vtesse, ce chiffre doit être comparé à la valeur imposable annuelle des opérateurs de télécommunications évalués selon la méthode du loyer, qui s'élève entre 1 000 et 1 200 livres sterling par kilomètre de paire de fibres optiques. De même, si la valeur des fibres optiques de BT était considérée comme nulle, BT ayant 29 millions d'utilisateurs finaux connectés, le loyer annuel par ligne serait de 18,57 livres sterling. Ce chiffre est à comparer aux 122 livres sterling que doivent payer chaque année les opérateurs de télécommunications pour accéder aux boucles locales dégroupées de BT (8).

(36)

Vtesse signale également qu'en 2001, BT a transféré, pour une somme de 2,4 milliards de livres sterling, la location à bail et la pleine propriété d'une grande partie de son portefeuille immobilier à «Telereal», une entreprise commune de Land Securities et du Williams Pears Group. Ce marché concernait un total de 5,5 millions de m2. À la suite de ce marché, BT a payé en 2001 un loyer annuel de 190 millions de livres sterling pour la pleine propriété, auxquels s'ajoutent 90 millions de livres sterling pour la location. Sur la base de cette transaction, Vtesse conclut que BT paie un loyer de 35 livres sterling par m2 pour ses immeubles, alors que, selon lui, les autres opérateurs de télécommunications paient en moyenne un impôt de 115 livres sterling par m2 sur leurs biens immobiliers commerciaux. Vtesse affirme que le loyer effectivement payé par BT à Telereal pour ses bâtiments en 2001, soit 280 millions de livres sterling, constituait plus de 50 % de sa valeur imposable cette année-là. Celle-ci devrait pourtant être principalement attribuée à son réseau et non à ses bâtiments. Selon Vtesse, cela prouve que le réseau de BT est sous-évalué dans le cadre de la méthode des recettes et dépenses.

(37)

Selon les observations présentées par Vtesse, la disparité entre la valeur imposable des différentes composantes du réseau de BT et celle des réseaux des autres opérateurs de télécommunications prouve que la méthode des recettes et dépenses a produit une évaluation du patrimoine foncier de BT inférieure à celle qui aurait été obtenue par la méthode du loyer.

(38)

Vtesse présente d'autres éléments qui permettent de comparer la charge respective de l'impôt foncier des entreprises pour BT et pour les autres opérateurs de télécommunications. Il invoque le coefficient impôt/recettes, qui se serait élevé, dans son cas, à 13,46 % en 2004, et demande que ce coefficient soit adapté afin de permettre une comparaison directe avec BT. Selon Vtesse, étant donné que la plupart des opérateurs paient des prix élevés pour l'acheminement et la terminaison du trafic et que ces frais de connexion n'ont aucun lien avec leurs actifs imposables, ces frais devraient être déduits de leurs recettes lors du calcul de leur coefficient impôt/recettes. Cette opinion est partagée par Gamma Telecom qui prétend, pour les mêmes raisons, que le coefficient le plus approprié pour comparer la charge respective de l'impôt foncier des entreprises est le coefficient impôt/valeur ajoutée.

(39)

En outre, Vtesse a comparé le prix des Wholesale Extension Services (services d'extension en gros, ci-après «WES») fournis par BT avec l'impôt foncier qu'un opérateur évalué selon la méthode du loyer devrait payer s'il activait des fibres optiques en vue d'offrir les mêmes services. En fonction de la capacité et de l'étendue des services WES, Vtesse prétend que cet opérateur pourrait devoir payer un impôt foncier équivalant à 87 % du prix facturé par BT. D'après Vtesse, cela prouve à nouveau que le réseau optique de BT est sous-évalué: si son réseau était évalué à sa juste valeur, BT devrait facturer ses services WES à un prix plus élevé afin de pouvoir couvrir les coûts réels de l'impôt foncier des entreprises.

(40)

Vtesse prétend également que le coefficient impôt/recettes est particulièrement élevé pour les nouveaux venus comme lui. Les entreprises plus anciennes peuvent intensifier le trafic sur les fibres optiques afin d'amortir les coûts locatifs et fiscaux sur le plus grand nombre de clients possible. BT n'est pas soumis à cette contrainte, car il ne serait pas soumis à une imposition marginale. Cela signifie que le coefficient impôt/recettes des entreprises établies diminuera à long terme.

(41)

Concernant la question de l'imposition marginale, Vtesse souligne que le désavantage dont il pâtit provient du fait que BT est taxé en tant que réseau indivisible alors que lui-même est taxé sur chaque mètre de fibre optique qu'il active. Il considère que l'unité d'analyse devrait être le contrat précis conclu sur le marché où Vtesse et BT se font concurrence. Vtesse fournit des chiffres plus précis concernant l'impact de ces différences dans l'imposition marginale des contrats: il cite l'exemple de l'offre lancée par Kent MAN pour un raccordement au réseau dorsal et aux réseaux d'accès et prétend que sa charge fiscale sur cette offre représentait 16 % de ses recettes. Vtesse affirme que, pour cette même offre, BT n'était pas soumis à une imposition marginale ou était taxé, tout au plus, à environ 2 % de ses recettes, puisque c'est ce que BT paie comme impôt foncier. Cette différence expliquerait pourquoi Vtesse a perdu le contrat au bénéfice d'un consortium comprenant BT.

(42)

Vtesse signale également que BT a récemment loué quelque 2 000 kilomètres de fibres optiques sur le réseau de Geo, un des fournisseurs de Vtesse, probablement aux mêmes conditions commerciales que Vtesse. Il estime que BT doit être considéré comme le détenteur de ces fibres. Vtesse se demande si cette extension du réseau de BT a été prise en considération lors de son évaluation et pense que BT aurait dû être évalué dans des conditions analogues à Vtesse, puisqu'il loue des fibres optiques au même opérateur.

(43)

Altnet Task Force, qui représente plusieurs opérateurs alternatifs de téléphonie fixe, estime que la méthode des recettes et dépenses ne devrait être appliquée qu'à des monopoles réglementés, pour lesquels il existe peu de preuves comparables du loyer. Il affirme que la VOA avait suffisamment de preuves de la valeur locative pour évaluer BT selon la méthode du loyer. D'après lui, les tarifs pratiqués par BT pour la location des lignes en gros ou ses prix publiés pour les produits du dégroupage des boucles locales auraient pu être utilisés pour évaluer la valeur locative de ses câbles en cuivre. Il estime également que la méthode du loyer tend à augmenter progressivement la charge fiscale des opérateurs. Aucun effet de ce genre n'est observé dans le cadre de la méthode des recettes et dépenses, puisque la valeur de l'infrastructure est établie à l'avance. Par conséquent, la décision de BT d'activer des fibres noires est fiscalement neutre. Selon Altnet, l'effet de ces distorsions a encore été amplifié par le fait que l'accord conclu entre BT et la VOA a été prolongé pour deux périodes d'évaluation, ce qui a procuré un avantage important à l'opérateur historique en termes de certitude, tandis que les entreprises d'Altnet ont dû entreprendre des procédures de recours et de négociation coûteuses, qui sont toujours en cours. Altnet prétend que BT représente 74 % de la charge fiscale totale du secteur des télécommunications, alors que sa part de marché est d'au moins 80 %.

(44)

Global Crossing confirme que l'imposition différentielle (c'est-à-dire sur chaque nouvelle fibre activée) favorise BT puisque, lorsque Global Crossing active une nouvelle fibre optique, l'imposition différentielle s'applique sur la longueur totale du circuit, du site du client jusqu'aux nœuds centraux de son réseau. Global Crossing prétend qu'il a perdu certains marchés au bénéfice de BT en raison de ce traitement fiscal défavorable.

(45)

Thus plc et Viatel (UK) Ltd. affirment eux aussi être soumis à une charge fiscale de plus en plus importante au fur et à mesure qu'ils relient les sites de leurs nouveaux clients à leurs réseaux, alors que BT, leur principal concurrent, ne connaît pas d'augmentation progressive de sa charge fiscale. Above Net confirme cette affirmation et indique avoir perdu certains marchés au bénéfice de BT, peut-être en raison de la charge fiscale réduite de BT.

(46)

L'UKCTA, une association commerciale qui représente les intérêts d'opérateurs de téléphonie fixe en concurrence avec BT pour les services vocaux et les services de données, estime que le système de l'impôt foncier manque singulièrement de transparence, puisqu'il se caractérise par des marchés bilatéraux confidentiels convenus entre les opérateurs de réseau et l'administration fiscale. L'UKCTA affirme que l'accord conclu par BT lui a offert dix ans de certitudes et de stabilité, alors que les autres opérateurs n'ont pas bénéficié d'un tel niveau de prévisibilité. Il constate que le système de l'impôt foncier a conforté la position dominante de BT. En effet, la charge fiscale était moins lourde pour lui, ce qui a réduit la capacité des nouveaux venus à opérer dans des conditions de concurrence loyale. De plus, à l'inverse de ses concurrents, BT ne voit pas son impôt foncier augmenter directement lorsqu'il active de nouvelles fibres optiques. Cependant, l'UKCTA a indiqué, en réponse à une demande de la Commission, qu'il était impossible d'établir le montant de l'impôt foncier que les opérateurs d'Altnet auraient dû payer s'ils avaient été évalués de la même manière que BT.

(47)

GVA Grimley, un consultant spécialisé dans le domaine de l'impôt foncier des entreprises pour le secteur des télécommunications, critique l'opacité du mécanisme d'ajustement appliqué à BT, censé refléter l'évolution de ses parts de marché. Il affirme que tous les autres patrimoines fonciers évalués selon la méthode des recettes et dépenses sont normalement réévalués tous les cinq ans, sans qu'il leur soit appliqué un mécanisme relatif aux parts de marché. En outre, il conteste la façon dont ce mécanisme d'ajustement est appliqué à BT, car il comprend difficilement comment la valeur imposable de BT a pu diminuer de 1995 à 1999, alors que son chiffre d'affaires et ses bénéfices ont augmenté. Il a également affirmé que la VOA avait déclaré qu'une paire de fils de cuivre dégroupés avait une valeur imposable d'environ 50 livres sterling, tandis que les boucles locales de BT sont évaluées à environ 16 livres sterling (en divisant la valeur imposable totale de BT par le nombre de boucles locales). Cette disparité semble indiquer que le réseau de BT est sous-évalué.

(48)

Certains des tiers intéressés mentionnés plus haut et d'autres, tels que Telewest Broadband, Cable and Wireless ou Easynet, ont signalé d'autres problèmes relatifs à l'impôt foncier des entreprises mais qui ne semblent pas directement liés aux faits décrits dans la décision d'ouverture de la procédure. Par exemple, certaines de ces entreprises s'inquiètent du traitement fiscal appliqué dans le cadre du dégroupage des boucles locales. Ils se plaignent également du fait que l'impôt foncier des entreprises est trop élevé (9) et constitue un obstacle à l'investissement, et que la durée des périodes, fixée à cinq ans, est incompatible avec la structure et le rythme de l'évolution technologique dans le secteur des télécommunications (10) . Une entreprise affirme également que certains de ses concurrents ne paient pas d'impôt foncier (11).

B.   Observations de BT et de Kingston

(49)

BT a tout d'abord expliqué que, contrairement à ce que la Commission affirme dans la décision d'ouverture, il n'existe pas de hiérarchie établie entre les différentes méthodes d'évaluation ni aucun principe selon lequel la méthode du loyer serait la plus appropriée lorsque des preuves du loyer sont disponibles. La méthode utilisée par la VOA est dictée par la nature des biens immobiliers évalués et par les preuves dont elle dispose. La VOA ne possède donc pas de pouvoirs discrétionnaires quant au choix de la méthode.

(50)

Bien que BT soit évalué selon une méthode différente, il n'y a pas de différence de traitement entre BT et les autres contribuables: l'examen requis par la loi est le même et toutes les méthodes visent à évaluer le loyer théorique auquel les immeubles professionnels pourraient raisonnablement être loués d'année en année.

(51)

BT affirme qu'il n'existe aucune preuve indiquant que la valeur imposable évaluée pour son patrimoine foncier lui aurait procuré un avantage sous la forme d'une assiette imposable réduite par rapport à ses concurrents. La seule preuve que la Commission ait avancé pour soutenir cette allégation est une comparaison des valeurs imposables par rapport aux chiffres d'affaires.

(52)

BT affirme en outre que la VOA a conclu, à juste titre, que la méthode des recettes et dépenses était la seule méthode appropriée pour évaluer le réseau de BT, principalement en raison du manque de preuves du loyer pour pouvoir estimer la valeur imposable de ce patrimoine foncier dans son ensemble. Au moment des évaluations de 1995 et de 2000, aucun élément de preuve n'était disponible ni pour les boucles locales (12), ni pour la location en gros (13).

(53)

BT nie qu'il y ait eu un quelconque favoritisme dans le système de recours ou dans la façon dont il lui a été appliqué. Chacun a le droit d'interjeter appel et la possibilité de chercher un accord avec l'administration. L'évaluation du réseau de BT a fait l'objet d'un appel en 1995. L'accord conclu devant la Valuation Court n'était pas inhabituel et n'implique aucun pouvoir discrétionnaire de la part de la VOA: la possibilité de conclure un accord ne libère pas celle-ci de son obligation légale de déterminer la valeur locative annuelle du patrimoine foncier en en estimant le loyer théorique. Selon BT, il est également inexact d'affirmer que l'évaluation de 1995 ait servi de base pour déterminer les valeurs de 2000 et qu'il ait ainsi bénéficié de dix ans de certitudes: l'accord concernant l'évaluation de 1995 n'a été conclu qu'en 2000 en raison de retards dans la procédure juridique. Par conséquent, BT a connu cinq années d'incertitudes en ce qui concerne l'évaluation de 1995. La liste pour l'année 2000 a été établie au même moment.

(54)

BT a expliqué que des révisions de l'évaluation pouvaient avoir lieu au cours des cinq années de la période d'évaluation si le contexte évoluait significativement. Un mécanisme d'ajustement relatif aux parts de marché a été considéré comme un moyen efficace de refléter l'effet net de cette évolution sur une base annuelle (14).

(55)

Par conséquent, BT a expliqué que la Commission avait tort d'affirmer, dans sa décision d'ouverture de la procédure, que les augmentations de la valeur de l'infrastructure de BT n'étaient pas prises en considération. En fait, BT a fait l'objet de révisions à la hausse comme à la baisse, selon que les facteurs qui augmentaient cette valeur étaient plus ou moins importants que les facteurs qui la diminuaient (15).

(56)

Selon BT, le système de révision applicable à Vtesse semble reposer sur les mêmes principes, quoique d'une manière différente: les nouvelles fibres optiques qu'il occupe sont ajoutées à son patrimoine foncier et sont évaluées en tant que tel. Dans le cas de Vtesse, la méthode des parts de marché ne convient pas pour évaluer les modifications de la valeur imposable, car celles-ci ne seraient probablement pas perceptibles étant donné la faible part de marché que Vtesse détient.

(57)

Enfin, si la Commission devait décider que BT a effectivement reçu une aide d'État, BT affirme que la Commission ne pourrait ordonner sa récupération car BT avait une confiance légitime dans la régularité de cette aide ou, en tout cas, pensait qu'elle constituait une aide existante.

(58)

Kingston affirme que la Commission n'a pas démontré l'existence d'un avantage particulier, que ce soit en montrant que BT et Kingston ont bénéficié d'une réduction sélective de leur charge fiscale ou en montrant que celle des autres opérateurs a augmenté disproportionnellement. Il constate que la Commission n'a aucune idée de la façon dont Kingston a été taxé.

(59)

Kingston estime que la seule preuve qui indiquerait l'existence d'un avantage éventuel en faveur de BT est la différence entre le coefficient impôt/recettes de BT et celui de Vtesse. Cependant, ce coefficient n'est pas pertinent dans le cadre de l'impôt foncier, qui n'est pas un impôt sur le revenu. Pour que ce coefficient soit pertinent, il faudrait que Vtesse et Kingston ou BT soient des entreprises directement comparables, ce qui n'est pas le cas, étant donné la différence de leur taille, de leur chiffre d'affaires et de leurs activités économiques. Kingston estime le coefficient impôt/recettes de Vtesse à 0,39 %, alors que le sien serait de 4,5 % (16).

(60)

Kingston conteste le fait que l'existence de plusieurs méthodes lui procure un avantage sélectif. La VOA jouit, selon lui, de certains pouvoirs discrétionnaires dans le processus d'évaluation, mais ces pouvoirs ne sont pas illimités: son choix est déterminé par la nature du patrimoine foncier et des preuves disponibles, ainsi que par une imposante jurisprudence. Il est impossible de démontrer que la méthode des recettes et dépenses favorise Kingston ou BT, puisque la méthode du loyer ne peut leur être appliquée et que la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée à Vtesse, qui n'est pas rentable.

(61)

Kingston affirme ensuite qu'il n'existe aucune preuve indiquant une distorsion de la concurrence, sans référence aux autres opérateurs qui sont en concurrence avec lui. Il invoque à titre subsidiaire le fait que toute aide potentielle accordée dans le cadre de l'application du système fiscal britannique constitue une aide existante.

IV.   OBSERVATIONS DU ROYAUME-UNI

(62)

Les autorités britanniques affirment que le système de l'impôt foncier est un système légal uniforme qui s'applique à tous les immeubles professionnels situés en Angleterre et au pays de Galles et qui vise à établir un instrument commun permettant d'évaluer la valeur des locaux. Cet instrument est le loyer auquel le patrimoine foncier pourrait être loué d'année en année, l'état de conservation de ce patrimoine et les termes de la location théorique étant fixés par la loi.

(63)

Cette valeur est déterminée par la VOA, qui emploie des experts agréés et professionnellement qualifiés et qui, en vertu de la loi, est appelée à exercer son expertise de manière indépendante. Ses décisions sont soumises au contrôle indépendant du Valuation Tribunal et, à un niveau supérieur, à celui du Lands Tribunal et de la Court of Appeal.

(64)

Les autorités britanniques expliquent que la VOA a le choix entre plusieurs méthodes afin d'évaluer ce loyer théorique. Ces méthodes d'évaluation ont toutes le même objectif, celui de déterminer le loyer théorique, et devraient toutes, si elles sont correctement appliquées, produire le même résultat. L'existence de plusieurs méthodes a pour but de permettre à la VOA de s'adapter à la vaste gamme de circonstances dans lesquelles l'impôt foncier peut être appliqué. Le choix de la méthode d'évaluation la plus adaptée n'est pas une décision discrétionnaire. Il dépend de la nature des biens immobiliers et des preuves disponibles. Par exemple, si l'immeuble est détenu dans un but non lucratif (hôpitaux, écoles), la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée et la VOA estimera probablement que celle des coûts de remplacement est la plus appropriée.

4.1   Choix de la méthode appliquée à BT et à Kingston

(65)

Les autorités britanniques expliquent que la méthode des recettes et dépenses était la seule qui permettait d'évaluer le patrimoine foncier de BT et de Kingston. Elles affirment que l'équipe d'experts indépendants de la VOA (17) qui a travaillé à l'évaluation de leur patrimoine foncier a conclu, pour toutes les périodes d'évaluation, y compris la période 2005-2010, qu'il n'existait pas suffisamment de preuves pour évaluer la valeur imposable des réseaux de BT et de Kingston par la méthode du loyer. Dans ce cas d'espèce, cette conclusion a été confirmée par le Valuation Tribunal (18) . Les autorités britanniques affirment également que la méthode des recettes et dépenses est la seule capable de refléter la forte densité de couverture dont jouit BT.

(66)

Les autorités britanniques affirment que la méthode du loyer ne pouvait être appliquée à BT et à Kingston. Elles soulignent tout d'abord que la question de la disponibilité de preuves du loyer doit être examinée par rapport au moment où l'évaluation a été réalisée. Par exemple, la possibilité d'appliquer la méthode du loyer pour la période 1995-2000 ne peut être examinée que sur la base des informations qui étaient disponibles à la date de référence antérieure, c'est-à-dire au 1er avril 1993. Par conséquent, les autorités britanniques affirment que les tiers intéressés et la Commission ont tort de considérer que les preuves de marché disponibles aujourd'hui sont pertinentes pour savoir si les listes de 1995 et de 2000 auraient pu être dressées sur la base de la méthode du loyer.

(67)

En ce qui concerne les listes de 1995, seules les informations disponibles en 1993 devraient donc être prises en considération. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a proposé deux éléments possibles de preuves du loyer: soit le loyer reçu par BT pour la location de son infrastructure, soit les prix du transfert entre les activités de détail et les activités de gros de BT. Les autorités britanniques affirment qu'aucune de ces approches n'aurait pu être adoptée par la VOA en 1993. À cette époque, BT ne louait aucune partie significative de son infrastructure et sa structure n'était pas divisée de manière à séparer ses activités de détail et ses activités de gros.

(68)

Concernant la liste de 2000, qui est basée sur les informations disponibles en 1998, les autorités britanniques admettent qu'à cette date, il existait quelques preuves du loyer provenant des réseaux de fibres optiques qui commençaient à être mis à la disposition des opérateurs dans le cadre de contrats appelés «Indefeasible Rights of Use» (IRU). Cependant, ces preuves étaient limitées et s'appliquaient uniquement aux réseaux de fibres optiques utilisés pour l'acheminement de services d'un volume important. Elles n'étaient donc pertinentes que pour une proportion extrêmement limitée du patrimoine foncier de BT. Les autorités britanniques admettent également qu'il existait, en 1998, des divisions séparées pour les activités de gros et les activités de détail, mais les services d'accès, qui représentent une partie essentielle des activités de BT, étaient assurés «de bout en bout», sans transfert aux autres divisions. Par conséquent, les frais de transfert ne pouvaient être utilisés pour évaluer l'ensemble du réseau de BT.

(69)

Les mêmes remarques s'appliquent à la liste de 2005. Les autorités britanniques affirment également que, contrairement à ce que prétend Altnet, les tarifs pour le dégroupage des boucles locales ne fournissent aucune preuve du loyer permettant d'évaluer le patrimoine foncier de BT. Par exemple, le tarif pour la location de lignes en gros n'a été disponible qu'à partir du mois d'août 2002. Il s'agit d'un service que BT est obligé de fournir aux autres opérateurs de télécommunications et qui leur permet de louer des lignes et d'offrir des services d'appels à des clients au-delà du réseau local de BT. Cependant, la somme que versent ces opérateurs à BT n'équivaut pas à un loyer pour son réseau local. Il s'agit de la rémunération d'un service, puisque BT doit assurer, entre autres, la maintenance des lignes, les modalités des échanges, la facturation, la R&D, le dépannage, l'installation d'équipements permettant le gain de paires et l'acheminement du courant. Par conséquent, les autorités britanniques affirment que, contrairement à ce que prétendent Vtesse et Altnet, cette somme ne peut équivaloir à un loyer pour les boucles locales. Elles arrivent aux mêmes conclusions en ce qui concerne les tarifs des services d'appels et d'accès, les précurseurs de la location de lignes en gros. Ces tarifs ont été disponibles à partir de 1998 et couvraient les mêmes services que la location de lignes en gros. Les tarifs de BT pour cette location et pour le dégroupage des boucles locales sont régis par l'OFCOM. Il ne s'agit pas de loyers établis aux conditions normales du marché et, en tant que tels, ces tarifs n'ont que peu de poids pour constituer des preuves de la valeur locative (19) . Par conséquent, la VOA affirme ne détenir aucune preuve du loyer pour la partie essentielle des réseaux de BT et de Kingston, c'est-à-dire leur réseau d'accès local.

(70)

De plus, les autorités britanniques ont expliqué que les preuves du loyer utilisées pour appliquer la méthode du loyer aux opérateurs de télécommunications autres que BT et Kingston ne permettent pas d'évaluer le patrimoine foncier de ces deux entreprises. En effet, BT et Kingston, d'une part, et les autres opérateurs de télécommunications, d'autre part, ne sont absolument pas comparables. Les réseaux de BT et de Kingston sont principalement des réseaux d'accès locaux qui desservent, dans le cas de BT, des millions d'individus, tandis que les réseaux des autres opérateurs de télécommunications sont, pour la plupart, des réseaux locaux qui desservent un petit nombre de clients importants en termes de valeur et de volume. La valeur d'un bien immobilier est influencée par de nombreux facteurs, notamment sa fonction, sa disposition physique, sa taille et le cadre réglementaire qui lui est applicable. Étant donné les différences entre les biens immobiliers et leur manque de comparabilité, les preuves du loyer provenant d'autres opérateurs de télécommunications, par exemple pour leur réseau de fibres optiques, ne peuvent être appliquées directement à BT ou à Kingston. Pour les mêmes raisons, les autorités britanniques affirment que, contrairement à ce que suggère la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, les preuves du loyer provenant des câblo-opérateurs ne peuvent pas non plus leur être appliquées.

(71)

Quant à l'idée selon laquelle des parties du patrimoine foncier de BT auraient pu être évaluées sur la base de preuves du loyer provenant d'autres réseaux, le reste étant ensuite évalué selon la méthode des recettes et dépenses, les autorités britanniques affirment que cette approche n'est pas réaliste. Cela supposerait l'existence de parties physiques distinctes dans le réseau de BT pour chacune de ses activités. Néanmoins, les autorités britanniques signalent que, selon la jurisprudence britannique relative à l'application de l'impôt foncier des entreprises, (20) les biens immobiliers contigus détenus par une même entreprise, tels que les réseaux de BT et de Kingston, doivent être évalués comme un patrimoine foncier unique. La séparation des biens immobiliers détenus par une seule entreprise fausserait l'évaluation, car la somme de la valeur des parties d'un bien immobilier équivaut rarement à la valeur de l'ensemble.

(72)

Plus précisément, la séparation du réseau interurbain de BT, de grand volume et composé de fibres optiques, qui est en concurrence avec les activités commerciales de Vtesse, et l'évaluation de sa valeur imposable sur la base des loyers payés par des opérateurs concurrents sont tout simplement irréalisables. En effet, cette même infrastructure est également utilisée pour acheminer les services de téléphonie à bas volume vers les 29 millions de clients privés de BT. En raison de leur intégration physique et fonctionnelle, il est matériellement impossible de diviser les réseaux de BT et de Kingston en unités autonomes pouvant être louées ou détenues séparément.

(73)

De toute façon, même s'il était possible d'évaluer certaines parties du patrimoine foncier de BT et de Kingston par une autre méthode que celle des recettes et dépenses, le problème serait alors de savoir comment évaluer le reste, puisque la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée que pour évaluer l'ensemble du réseau de ces entreprises.

4.2.   L'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston.

(74)

Les autorités britanniques ont expliqué en détail la manière dont la méthode des recettes et dépenses est appliquée à BT et à Kingston.

(75)

Les évaluations sont réalisées par des experts indépendants conformément aux règles générales relatives à l'application de la méthode des recettes et dépenses (21). Malgré la complexité de la modélisation et des calculs qui en résultent, les paragraphes suivants présentent un bref aperçu de la manière dont l'évaluation a été réalisée pour la période 1995-2000.

(76)

L'évaluation des recettes et dépenses repose sur les recettes escomptées de la détention des biens immobiliers de BT et en déduit les dépenses pertinentes. La VOA a chargé des consultants spécialisés (National Economic Research Associates — NERA) d'élaborer un modèle qui permette d'estimer, sur une période de cinq ans, les futures recettes et les futurs frais de fonctionnement découlant de la détention par BT de biens immobiliers en Angleterre et au pays de Galles, ainsi que du reste du réseau en Écosse et en Irlande du Nord. Les autorités britanniques ont présenté une description sommaire de ce modèle et de ses feuilles de calcul pour les évaluations de 1995, 2000 et 2005.

(77)

L'objectif du modèle de la NERA était de pouvoir prédire, pour une période de cinq ans, les recettes et les frais de fonctionnement qui pourraient être associés au réseau de BT au Royaume-Uni, dans le cadre d'une location théorique. Cette location théorique consiste à imaginer qu'une portion imposable du réseau de BT soit louée le 1er avril 1993, mais en considérant l'état physique de ce réseau et des réseaux concurrents et le reste de l'environnement physique au 1er avril 1995. Le modèle de la NERA repose sur les recettes et les frais de fonctionnement réellement engendrés au cours de l'année qui a précédé la date de référence antérieure, puisque les locataires théoriques potentiels auraient été en possession de ces informations. Les consultants de la NERA ont étudié toutes les statistiques existantes afin de calculer des élasticités, qu'ils ont utilisées pour prédire l'évolution, sur une période de cinq ans, du marché des télécommunications et de la part qu'y occupe BT.

(78)

La VOA a décidé de prévoir les frais et les recettes de BT sur une période de cinq ans au lieu de la période habituelle d'un an. Les autorités britanniques ont expliqué que, dans certaines circonstances, l'application de la méthode des recettes et dépenses pouvait nécessiter l'examen des niveaux de rentabilité sur plusieurs années si les résultats pour une seule année pourraient ne pas être représentatifs du futur. Dans le cas de BT, la VOA a estimé qu'à la date de référence antérieure, le futur modèle de rentabilité risquait d'être affecté par l'intensification de la concurrence, par le contrôle réglementaire des prix, par la croissance importante des réseaux des concurrents et par des modifications dans le type de services offerts. C'est pourquoi il était nécessaire d'adopter une approche basée sur la rentabilité prévue pour une période de cinq ans afin de pouvoir évaluer le loyer qu'un locataire théorique aurait été disposé à payer, à la date de référence antérieure, pour le réseau de BT durant cette période (22).

(79)

Après avoir prévu les recettes et les frais de fonctionnement sur cinq ans, l'étape suivante de la méthode des recettes et dépenses consiste à déduire de cette estimation les dépenses de capital que le locataire théorique devra supporter au cours de ces cinq années pour l'acquisition de biens qui ne rentrent pas dans le patrimoine foncier mais qui seront nécessaires afin d'engranger les recettes prévues. Ces biens se subdivisent en deux catégories: a) les machines et équipements non imposables qu'il devra se procurer au cours de ces cinq années afin de remplacer les équipements existants ou pour d'autres raisons et b) les ajouts au réseau qui n'existaient pas au 1er avril 1995, mais dont la construction était prévue au cours de ces cinq années.

(80)

L'étape suivante consiste à prévoir l'évolution du fonds de roulement pour chaque année de la période de prévision. Cette évolution annuelle est déduite des recettes nettes de dépenses et des dépenses en capital décrites ci-dessus. Cela donne un solde divisible représentant le loyer et le flux de trésorerie nécessaire au locataire. Reste ensuite à estimer ce flux de trésorerie.

(81)

Il s'agit de la rémunération du capital que souhaite le locataire au début de l'année, adaptée selon l'évolution de ce capital au cours de l'année. Au début de la location théorique, le capital du locataire est constitué de son fonds de roulement et de ses biens corporels, à savoir les machines et les équipements non imposables. L'évolution du capital total du locataire est estimée pour chaque année. La valeur des biens corporels variera chaque année en raison de l'évolution du coût des actifs de remplacement, de la dépréciation des actifs existants et de l'acquisition de nouveaux actifs ou d'actifs de remplacement. Ces variations ont été prévues sur une période de cinq ans.

(82)

Le taux de 16,2 % a été retenu comme rémunération souhaitée par le locataire en termes nominaux (23) . Il s'agit d'une estimation du coût moyen pondéré du capital de BT en termes nominaux avant impôt au 1er avril 1993, la date de référence antérieure applicable en l'espèce. On peut ainsi connaître le flux de trésorerie nécessaire au locataire à la fin de l'année. Puisque les recettes, les dépenses et les dépenses en capital s'étalent tout au long de l'année et que le loyer doit, lui aussi, être payé dans le courant de l'année, le flux de trésorerie nécessaire à la fin de l'année est en réalité calculé pour la moitié de l'année en appliquant un coefficient d'actualisation de 16,2 % pour 6 mois.

(83)

Le flux de trésorerie nécessaire au locataire est déduit du solde divisible, ce qui laisse un flux résiduel pour chaque année, puisqu'il résulte de transactions réalisées dans le courant de l'année. Ces valeurs du flux de trésorerie pour chaque année (à 16,2 %) sont ensuite additionnées et divisées par la somme des coefficients d'actualisation (équivalant à un amortissement sur 5 ans à 16,2 %).

(84)

Le résultat, qui s'élève à 700 636 855 livres sterling, représente une estimation du loyer que le locataire théorique est à même de payer tout en conservant une rémunération de 16,2 % sur le capital qu'il lui faudra investir afin de générer les recettes qu'il a prévues lorsqu'il a calculé son offre. L'avant-dernière étape de l'évaluation consiste à répartir la valeur cumulée pour le Royaume-Uni — plus de 700 millions de livres sterling — entre l'Angleterre et le pays de Galles. À défaut de preuves directes du trafic des télécommunications dans chacun des pays du Royaume-Uni, la distribution des activités économiques entre eux était l'élément le plus susceptible de donner une répartition fidèle. Sur la base de cette distribution, 84,8 % de la valeur cumulée pour le Royaume-Uni a été attribuée à l'Angleterre et 4,2 % au pays de Galles.

(85)

Les chiffres obtenus englobent plusieurs biens immobiliers dont BT est le propriétaire et l'utilisateur, mais qui ne sont pas repris dans le patrimoine foncier de la liste centrale. Ces biens ont pu être évalués directement sur la base de la méthode du loyer et ont été estimés à 149 167 870 livres sterling en Angleterre et à 3 822 485 livres sterling au pays de Galles. La dernière étape de l'évaluation consiste à soustraire ces valeurs imposables évaluées séparément afin d'arriver à la valeur imposable finale du patrimoine foncier de la liste centrale, qui s'élevait à 445 millions de livres sterling en Angleterre et à 25 millions de livres sterling au pays de Galles.

(86)

Cette méthode a également été appliquée pour les deux périodes d'évaluation qui ont suivi, sur la base des comptes réels de l'exercice 1997-1998 pour la période 2000-2005, et ceux de l'exercice 2002-2003 pour la période 2005-2010. La VOA a fixé la rémunération souhaitée par le locataire sur le capital investi à 14,25 % pour la période 2000-2005 et à 12,25 % pour la période 2005-2010, cette diminution reflétant l'évolution de l'inflation.

(87)

Depuis 1995, l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT a donné les valeurs imposables suivantes:

Liste

Angleterre

Pays de Galles

1995-2000

445 millions de livres sterling

25 millions de livres sterling

2000-2005

467 millions de livres sterling

26 millions de livres sterling

2005-2010

530 millions de livres sterling

24 millions de livres sterling

(88)

En ce qui concerne en particulier l'évaluation pour la période 1995-2000, les autorités britanniques reconnaissent que l'application de la méthode des recettes et dépenses à cette période a fait l'objet d'un accord conclu après plus de cinq ans de litiges et de négociations. La VOA a le droit de conclure des accords, ce qui est une pratique courante dans le cadre de l'application de l'impôt foncier (24) . Toutefois, elle ne peut les conclure sur une base autre que la valeur imposable exacte du patrimoine foncier concerné. Les autorités britanniques insistent sur le fait que l'accord conclu avec BT confirmait que son patrimoine foncier serait évalué en appliquant la méthode des recettes et dépenses plutôt que celle des coûts de remplacement, que préconisait BT. De plus, la valeur imposable convenue dans cet accord était significativement supérieure à celle que défendait BT.

(89)

Concernant les allégations de Vtesse, selon qui la VOA et BT auraient convenu, après que le Valuation Tribunal eut rendu sa décision (25) , d'appliquer au réseau de BT une valeur imposable inférieure de 15 % à l'évaluation initialement réalisée par la VOA, les autorités britanniques ont expliqué que cette différence pouvait s'expliquer par le fait que l'évaluation réalisée après la décision du Valuation Tribunal était le résultat d'une analyse plus approfondie. Lors de la préparation de la première évaluation, qui a été présentée au Valuation Tribunal, la VOA et les consultants économistes de la NERA n'avaient pas réussi à obtenir l'historique détaillé des recettes, des prix, des volumes et des frais de BT, principalement parce qu'ils n'avaient pas les moyens de forcer BT à divulguer ces informations. BT a fait appel de cette décision devant le Lands Tribunal. L'audition auprès du Lands Tribunal était une audition de novo (26) . De plus, à cette étape de la procédure, la VOA pouvait enjoindre BT à divulguer les informations nécessaires. En particulier, la VOA et la NERA ont pu obtenir, pour l'évaluation de 2000, des données importantes qui n'étaient pas en leur possession en 1997, telles que la ventilation des recettes et des coûts de BT en 1992-1993, le plan quinquennal élaboré par BT avant la date de référence antérieure, ainsi que l'historique du volume et du prix des appels et de la location de lignes. Ces nouvelles informations affectaient des parties essentielles de l'évaluation, notamment la prévision des recettes et des frais de fonctionnement, des futures dépenses en capital et de la rémunération souhaitée par le locataire théorique.

(90)

Certains de ces changements tendaient à augmenter la valeur imposable. C'était le cas des facteurs suivants:

la VOA a finalement fixé la rémunération souhaitée par le locataire à 12,27 % en termes réels, au lieu des 12,5 % initialement adoptés par le Valuation Tribunal;

les dépenses en capital relatives aux actifs non imposables du locataire ont été nettement revues à la baisse, en particulier grâce aux informations contenues dans le plan d'entreprise élaboré par BT en 1993, qui n'était pas disponible en 1997;

le coût de la redondance a été réduit de 50 000 à 33 900 livres sterling en 1992-1993.

(91)

Le principal facteur tendant à diminuer la valeur imposable se situait au niveau des recettes et des coûts prévus. Par rapport aux prévisions utilisées lors de l'évaluation de 1997, la version révisée prévoyait des bénéfices plus importants la première année, mais moins importants les années suivantes. Plus précisément, ces changements peuvent être attribués aux éléments suivants:

le facteur X appliqué au plafonnement des prix (27) en 1997-1998 est passé de -4,5 % à -7,5 %, car la valeur de -4,5 %, utilisée dans l'évaluation de 1997, n'a été fixée qu'en 1997 et ne pouvait raisonnablement pas être prévue à la date de référence antérieure;

l'estimation de la réduction annuelle de la contribution au déficit d'accès par minute (28) est passée de - 3 % à - 12 %, car les prévisions de 1997 ne tenaient pas suffisamment compte de la réduction du volume du déficit d'accès, le prix de la ligne réseau ayant augmenté plus vite que les coûts;

lors de l'évaluation de 1997, la VOA et la NERA avaient supposé que le prix de la location de lignes à l'intérieur du pays augmenterait avec l'inflation. Cependant, l'historique des prix de la location de lignes que BT a publié par la suite n'a pas confirmé cette hypothèse. Il a donc été supposé que ces prix resteraient constants dans le cadre de l'évaluation de 2000;

lors de l'évaluation de 2000, il a été tenu compte des coûts d'externalisation supplémentaires.

(92)

L'effet combiné de ces facteurs explique que l'évaluation finale était inférieure à celle initialement calculée par la VOA en 1997.

(93)

Enfin, concernant la question soulevée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure, quant à savoir si la méthode des recettes et dépenses mesurait correctement la possible inefficacité et la moindre rentabilité des entreprises auxquelles cette méthode est appliquée, les autorités britanniques répondent que l'évaluation est réalisée en prenant comme hypothèse un niveau d'efficacité moyen. S'il existe des preuves que l'efficacité est inférieure à la moyenne, la personne chargée de procéder à l'évaluation en utilisant la méthode des recettes et dépenses doit adapter les recettes et les dépenses estimées. Les autorités britanniques affirment qu'il existe des preuves indiquant que BT démontre un niveau d'efficacité moyen (29) . Par conséquent, aucune adaptation n'a été jugée nécessaire pour réaliser une évaluation correcte de son patrimoine foncier. En ce qui concerne les obligations du service universel (ci-après «OSU») et la manière dont celles-ci sont prises en considération dans l'évaluation de BT, les autorités britanniques ont expliqué qu'aucune adaptation particulière n'avait été opérée pour en tenir compte. Le coût de ces obligations est inclus dans les dépenses globales en capital prévues pour l'extension du réseau et dans les dépenses générales de fonctionnement. L'estimation des recettes tient compte des augmentations résultant des services fournis aux clients dans le cadre des OSU et du renforcement de la notoriété de la marque qu'elles peuvent entraîner.

(94)

Une approche par étapes, semblable à la méthode des recettes et dépenses mais beaucoup plus simple, a été appliquée à Kingston. Aucun modèle de prévision du chiffre d'affaires qui pourrait résulter de la détention du patrimoine foncier sur une période de cinq ans n'a été élaboré, car il n'existe pas de réseau concurrent desservant les ménages dans l'agglomération de Hull, pas de télévision par câble et peu de concurrence concernant les lignes commerciales. Étant donné que Kingston jouit d'une situation plus stable sur le marché de Hull, il a été décidé qu'une projection sur cinq ans n'était pas nécessaire.

(95)

Pour la période 1995-2000, le chiffre d'affaires et les frais de fonctionnement réels des trois années qui ont précédé la date de référence antérieure ont été examinés et, partant de là, il a été estimé que le locataire théorique pouvait raisonnablement escompter un revenu net annuel avant loyer d'environ 9,5 millions de livres sterling. La rémunération souhaitée par le locataire a été fixée à 12,5 % de la valeur des actifs non imposables (estimée à 64 millions de livres sterling), ce qui donne une rémunération de 8 millions de livres à déduire du revenu net. Reste donc une somme de 1,5 million de livres, qui peut servir au loyer et qui est considérée comme la valeur imposable de Kingston pour cette période. En utilisant la même méthode, mais sur la base des chiffres disponibles en 1998 et en 2003, la valeur imposable pour 2000-2005 et pour 2005-2010 a été fixée respectivement à 5,1 millions et à 7 millions de livres sterling.

4.3.   Le mécanisme de révision

(96)

Les autorités britanniques ont également fourni des explications au sujet du mécanisme de révision appliqué à BT. Elles ont expliqué qu'en vertu de l'annexe 6 à la LGFA 1988, BT, comme tous les autres contribuables, avait le droit de demander que sa valeur imposable soit adaptée si le contexte subissait une modification significative au cours de la période d'évaluation. Cette modification est prise en considération comme si elle avait eu lieu à la date de référence antérieure. Dans le cas de BT, le contexte d'activités subit chaque jour des modifications significatives, soit en raison de l'extension du réseau de BT (effet à la hausse), soit en raison du déploiement de réseaux concurrents (effets à la baisse) (30) . En théorie, il faudrait refaire chaque année une évaluation en utilisant la méthode des recettes et dépenses, en tenant compte de la manière dont ces modifications significatives du contexte pourraient avoir affecté le plan quinquennal de BT à la date de référence antérieure. Au lieu de cette méthode compliquée, les autorités britanniques et BT ont préféré convenir d'une méthode d'adaptation substitutive, basée sur l'évolution de la part de marché de BT par rapport à celle qu'il détenait l'année précédant l'établissement de la liste d'évaluation, en utilisant les chiffres publiés par l'OFCOM.

(97)

Cette part de marché a été calculée en divisant la somme des recettes pertinentes de BT, toutes catégories confondues, par la somme des recettes sur le marché britannique de la téléphonie fixe pour les catégories correspondantes. Les catégories concernées sont: a) les communications locales, b) les communications nationales, c) les communications internationales, d) les communications vers des téléphones mobiles, e) les autres communications, f) le raccordement aux lignes réseau, g) la location des lignes réseau, h) la location de lignes privées au niveau national (le marché sur lequel BT et Vtesse sont en concurrence relève de cette catégorie), i) le raccordement aux lignes privées louées au niveau national, j) les services de circuits privés loués au niveau international, k) l'interconnexion et l) le télex (uniquement dans la liste de 1995).

(98)

Si l'on prend l'exemple de la liste 2000-2005, la part de marché de BT, calculée selon la méthode décrite ci-dessus, était de 68,47 % en 2000. La valeur imposable de son patrimoine foncier s'élevait alors à 467 millions de livres sterling en Angleterre et à 26 millions de livres sterling au pays de Galles. L'année suivante, sa part de marché avait chuté à 65,03 %. La valeur imposable pour 2001 a par conséquent été fixée à 467 millions de livres sterling x 65,03 %/68,47 % = 443 millions de livres sterling pour l'Angleterre et 26 millions de livres sterling x 65,03 %/68,47 % = 24,7 millions de livres sterling pour le pays de Galles. L'année suivante, les chiffres fournis par l'OFCOM indiquaient une légère diminution de la part de marché de BT, qui n'a cependant pas conduit à une réduction de sa valeur imposable. En 2003-2004 et 2004-2005, la part de marché de BT s'est accrue pour atteindre respectivement 67,6 % et 68 %. Par rapport à la part de marché de 2000, qui sert de référence (31) , la valeur imposable a été fixée respectivement à 447,5 millions et 450,6 millions de livres sterling (32).

(99)

Pour les périodes 1995-2000 et 2000-2005, cette méthode a donné les résultats suivants:

BT

Liste

Angleterre

Pays de Galles

01.04.1995

1995

445 millions de livres sterling

25 millions de livres sterling

01.04.1996

1995

412 millions de livres sterling

23 millions de livres sterling

01.04.1997

1995

392 millions de livres sterling

22 millions de livres sterling

01.04.1998

1995

366 millions de livres sterling

20 millions de livres sterling

01.04.1999

1995

347 millions de livres sterling

19 millions de livres sterling

01.04.2000

2000

467 millions de livres sterling

26 millions de livres sterling

01.04.2001

2000

443,5 millions de livres sterling

24,7 millions de livres sterling

01.04.2002

2000

443,5 millions de livres sterling

24,7 millions de livres sterling

01.04.2003

2000

447,5 millions de livres sterling

24,9 millions de livres sterling

01.04.2004

2000

450,6 millions de livres sterling

25,1 millions de livres sterling

(100)

En ce qui concerne la période 2005-2010, les autorités britanniques ont indiqué qu'à défaut de chiffres suffisants fournis par l'OFCOM, le mécanisme de révision appliqué aux deux premières périodes sera abandonné (33) . En lieu et place de l'ancien système, elles ont l'intention d'appliquer chaque année une méthode des recettes et dépenses complète, qui reflétera tous les changements physiques, notamment l'activation de nouvelles fibres optiques, mais dans le contexte des conditions économiques qui existaient à la date de référence antérieure (34) . Ce système est en train d'être finalisé.

(101)

Dans le cas de Kingston, aucun mécanisme de révision n'a été appliqué. D'après les autorités britanniques, aucune adaptation n'a été apportée aux listes d'évaluation de 1995 et de 2000, car aucun réseau concurrent n'a été déployé dans la région où opère Kingston, à savoir l'agglomération de Hull. De plus, Kingston couvrait déjà la totalité du réseau dans la région et ne l'a donc pas étendu.

4.4.   L'existence d'un avantage

(102)

Les autorités britanniques soulignent tout d'abord que toutes les méthodes d'évaluation devraient arriver au même résultat: le loyer théorique auquel serait loué le patrimoine foncier. Par conséquent, le fait qu'une méthode d'évaluation différente ait été appliquée à BT et Kingston, d'une part, et aux autres opérateurs de télécommunications, d'autre part, n'indique en rien qu'un avantage ait été accordé aux premiers.

(103)

Selon les autorités britanniques, l'existence d'un avantage sélectif pourrait être démontrée de deux façons:

a)

soit en démontrant que, si la méthode des recettes et dépenses avait été utilisée pour évaluer les autres opérateurs de télécommunications, leur valeur imposable aurait été inférieure à celle obtenue par la méthode du loyer, de façon à prouver que la méthode des recettes et dépenses est défectueuse ou qu'elle sous-estime systématiquement la valeur;

b)

soit en démontrant, à l'aide de comparaisons correctes et pertinentes, que la valeur imposable des autres opérateurs de télécommunications était disproportionnée par rapport à celle de BT et de Kingston.

(104)

Pour pouvoir établir le point a), il est nécessaire de réaliser une évaluation des recettes et des dépenses pour les autres opérateurs de télécommunications afin de voir si les résultats obtenus à l'aide de cette méthode sont comparables à ceux obtenus par la méthode du loyer. Or, aucun des opérateurs de télécommunications n'a entrepris cette évaluation. Les autorités britanniques présument que si, effectivement, l'évaluation de leur réseau avait été inférieure en utilisant la méthode des recettes et dépenses, les membres d'Altnet et Vtesse n'auraient pas manqué de le faire remarquer (35) . Quant à la VOA, elle ne possède pas les plans d'entreprise de ces opérateurs. Elle n'est donc pas en mesure d'estimer les recettes et les dépenses attendues de la détention de leur réseau et ne peut, par conséquent, utiliser la méthode des recettes et dépenses pour déterminer le loyer qu'ils seraient prêts à payer pour celui-ci.

(105)

En ce qui concerne le point b), les autorités britanniques constatent que Vtesse et la Commission ont suggéré de comparer le pourcentage des recettes que paie Vtesse au titre de l'impôt foncier avec celui payé par BT et Kingston. Elles affirment tout d'abord que ce coefficient n'est pas pertinent. Elles rappellent que l'impôt foncier est un impôt sur la valeur d'un bien immobilier et non un impôt sur le revenu, sur le bénéfice ou sur les gains en capital. La valeur d'un bien immobilier ne dépend pas du chiffre d'affaires de son détenteur: même si deux entreprises détiennent les mêmes biens immobiliers, leur chiffre d'affaires peut néanmoins être très différent, selon la nature et le succès de leur activité. Même des locataires opérant dans le même domaine d'activités peuvent avoir un chiffre d'affaires radicalement différent en fonction de leur efficacité. Par conséquent, les revenus ne sont d'aucune aide pour évaluer le loyer qui aurait été fixé par le «marchandage du marché» et il est inutile de s'attarder sur une prétendue disparité entre les pourcentages des recettes dépensées au titre de l'impôt foncier.

(106)

De toute façon, les autorités britanniques affirment que les véritables coefficients impôt/recettes (36) pour BT et Kingston au Royaume-Uni étaient les suivants:

 

1995-1996

2000-2001

2005-2006

BT

3,0 %

2,7 %

3,6 %

Kingston

1,0 %

4,0 %

3,4 %

(107)

Les autorités britanniques ont expliqué que la différence entre le coefficient qu'elles obtiennent et le coefficient calculé par Vtesse pour BT (2 %) peut s'expliquer par le fait que Vtesse a comparé les recettes de BT au Royaume-Uni par rapport à la valeur imposable de son réseau en Angleterre et au pays de Galles. Vtesse n'a pas tenu compte des biens immobiliers évalués séparément, ni de la valeur imposable du patrimoine foncier détenu par BT en Écosse et en Irlande du Nord. La différence entre les coefficients fournis par Vtesse et par les autorités britanniques peut également s'expliquer par le fait que celles-ci ont calculé le coefficient impôt/recettes en se basant sur les recettes révisées de BT et de Kingston, qui ont été adaptées afin de ne pas tenir compte des recettes non pertinentes et qui ont été normalisées afin de refléter la tendance attendue dans le futur.

(108)

Dans tous les cas, même si l'approche fondée sur le pourcentage des recettes devait avoir quelque validité que ce soit, les autorités britanniques affirment que les chiffres présentés par Vtesse et utilisés par la Commission dans la décision d'ouverture de la procédure ne démontrent pas l'existence d'un avantage pour BT. Au contraire, elles font remarquer que, si l'on compare BT avec tous les opérateurs de télécommunications d'Altnet, le pourcentage des recettes démontre que BT ne paie pas moins qu'eux. Au cours de la dernière année de la liste de 2000, BT représentait environ 70 % de la valeur imposable totale pour la télécommunication fixe, environ 71,6 % des recettes provenant des services d'appels et d'accès et une moindre proportion des autres recettes provenant du marché de la téléphonie fixe. D'après les autorités britanniques, ces chiffres montrent qu'il n'y a pas de problème systémique dans l'évaluation des listes de 1995 et de 2000.

(109)

En ce qui concerne la question de l'imposition marginale, les autorités britanniques contestent que l'utilisation d'une méthode différente pour taxer les fibres optiques supplémentaires procure quelque avantage que ce soit à BT ou à Kingston. Dans le cadre de la méthode du loyer, les fibres optiques des opérateurs de télécommunications deviennent imposables à partir du moment où elles sont activées. Les nouvelles fibres optiques ne sont pas traitées de la même façon dans le cas de BT et de Kingston, qui sont évalués à l'aide de la méthode des recettes et dépenses.

(110)

Cette méthode anticipe les recettes et les dépenses pour les cinq années à venir. L'évaluation de la valeur imposable tient compte des fibres optiques nécessaires à l'activité de BT au cours des cinq années de validité de la liste, puisque les recettes provenant de ces fibres sont reprises dans l'évaluation des recettes et dépenses. Les fibres optiques ne sont donc pas imposables au titre de l'impôt foncier à partir du jour où elles sont activées, mais dès le premier jour de validité de la liste d'évaluation. Les ajouts physiques apportés au patrimoine foncier de BT sont ensuite pris en considération à travers le mécanisme de révision annuel, qui est basé sur l'évolution des parts de marché de BT décrite aux considérants 96 à 100.

(111)

Les autorités britanniques reconnaissent que les méthodes d'évaluation demandent nécessairement une approche différente en ce qui concerne le traitement de l'activation de fibres optiques supplémentaires, mais soulignent que, dans tous les cas, la valeur des fibres détenues est reflétée dans la valeur imposable.

V.   OBSERVATIONS DE L'OFCOM

(112)

L'OFCOM est l'autorité indépendante de régulation de la concurrence pour le secteur britannique des télécommunications. Les observations des autorités britanniques ont été formulées par le gouvernement central britannique et ne reflètent pas l'opinion de l'OFCOM. Par conséquent, la Commission a demandé à l'OFCOM, par lettre du 26 juillet 2005, de lui présenter ses commentaires concernant la décision d'ouverture de la procédure, ce que l'OFCOM a fait par lettre du 21 septembre 2005.

(113)

L'OFCOM a examiné dans quelle mesure les différences existant dans la méthodologie et la pratique pouvaient avoir des effets sur les conditions de concurrence. Sa conclusion générale est que le système de l'impôt foncier sur les immeubles professionnels n'a actuellement aucun effet négatif sur les conditions de concurrence qui prévalent sur le marché des télécommunications.

(114)

En ce qui concerne le coefficient impôt/recettes, l'OFCOM estime qu'il n'est pas pertinent pour évaluer l'impartialité du système de l'impôt foncier sur les biens immobiliers des entreprises. L'Office signale que cet impôt est lié aux loyers du marché susceptibles de refléter l'utilisation efficace des actifs. Si une entreprise utilise un actif d'une manière inefficace, l'impôt foncier risque de représenter une proportion importante de ses recettes. Par exemple, le coefficient impôt/recettes d'un réseau de fibres optiques peut dépendre du volume de données pour lequel ce réseau est utilisé. Les variations constatées dans les coefficients impôt/recettes des différentes entreprises peuvent donc simplement refléter les différences dans la valeur des services qu'elles fournissent à leurs clients via des actifs imposables similaires.

(115)

Par ailleurs, l'OFCOM a calculé le coefficient impôt/recettes de plusieurs opérateurs de télécommunications du Royaume-Uni:

 

Charge fiscale 2005 (en millions de livres sterling)

Recettes 2005

(en millions de livres sterling)

Impôt/recettes

( %)

BT

238,31

18 623

1,28

NTL

24,26

1 930

1,26

Telewest

15,49

1 300

1,19

C&W

16,37

1 602

1,02

Kingston

3,35

364

0,92

Energis

3,27

720

0,45

Global Crossing

3,13

270

1,16

Easynet

1,77

78

2,28

Thus

2,41

341

0,71

Your Communication

1,09

186

0,59

Fibernet

1,08

47

2,32

Gamma Telecom

0,46

72

0,63

(116)

L'OFCOM a également calculé le coefficient de Vtesse pour 2003, la seule année pour laquelle elle disposait de chiffres. Ce coefficient était de 2,1 %. Ces chiffres montrent que le coefficient impôt/recettes varie de façon importante et sans modèle précis par rapport au volume des recettes. L'OFCOM en conclut que, non seulement ce coefficient n'est pas une méthode valable pour évaluer l'impartialité du système de l'impôt foncier sur les biens immobiliers des entreprises, mais aussi que l'allégation selon laquelle BT paierait, dans le cadre de l'impôt foncier, une proportion de ses recettes généralement inférieure à celle de ses concurrents s'avère incorrecte.

(117)

L'OFCOM souligne la difficulté de faire des comparaisons appropriées entre des opérateurs de télécommunications très différents (par exemple, la valeur imposable moyenne d'un kilomètre d'un réseau de fibres optiques peut varier fortement en fonction des caractéristiques du réseau dont il fait partie et du nombre de fibres optiques activées sur cette distance). Il suggère néanmoins quelques méthodes alternatives pour comparer l'imposition de BT avec celle de ses concurrents. Par exemple, il a calculé le coefficient valeur imposable/connexion pour BT et pour les trois entreprises qui lui ressemblent le plus pour ce qui est du réseau d'accès local, à savoir Kingston, NTL et Telewest. Ces quatre opérateurs sont tous principalement des fournisseurs d'accès local. BT et Kingston sont évalués sur la base de la méthode des recettes et dépenses, alors que NTL et Telewest sont évalués selon une méthode dérivée de la méthode des coûts de remplacement. Les résultats des calculs de l'OFCOM figurent dans le tableau ci-dessous. Selon l'OFCOM, ces valeurs imposables par connexion ne varient pas beaucoup d'un opérateur à l'autre.

 

Valeur imposable/connexion

BT

21 livres sterling

NTL

22 livres sterling

Telewest

21 livres sterling

Kingston Communication

26 livres sterling

(118)

Par conséquent, l'OFCOM conclut d'une manière générale qu'il n'existe pas de preuves suffisantes permettant d'affirmer que BT paierait significativement moins d'impôts que les autres opérateurs de réseaux dorsaux en fibres optiques, quelle que soit la méthode adoptée.

(119)

L'OFCOM a également examiné si le système de l'impôt foncier introduisait une asymétrie injustifiée en ce qui concerne la charge fiscale marginale. Sur ce point, il signale que la méthode des recettes et dépenses repose sur les perspectives de recettes et de coûts et inclut donc, de par sa conception, les extensions du réseau nécessaires à la réalisation des plans d'entreprise. L'assiette obtenue grâce à la méthode des recettes et dépenses ne repose pas uniquement sur l'état du réseau de BT tel qu'il était au début de la période de cinq ans, mais reflète les modifications qui devront y être apportées dans les cinq années à venir. De plus, elle est réévaluée chaque année afin d'évaluer les modifications significatives apportées au patrimoine foncier de BT. L'OFCOM estime que, bien que l'imposition différentielle soit plus apparente pour les plus petits opérateurs, puisque chaque fibre optique activée conduit à une charge fiscale supplémentaire précise, cela ne signifie pas que la valeur imposable de BT ne tienne pas compte de ce type de changements. L'OFCOM a conclu qu'il n'existait pas de preuves permettant d'affirmer qu'à l'inverse des autres opérateurs de télécommunications évalués par la méthode du loyer, BT ne paie aucun impôt supplémentaire lorsqu'il active une fibre optique. Le système donne, dans tous les cas, un résultat équivalent à long terme, bien qu'il soit obtenu par des méthodes différentes et d'une manière peu transparente.

VI.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

(120)

En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines» entreprises ou certaines productions. Par conséquent, une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, lorsqu'elle réunit les quatre critères suivants:

elle procure un avantage sélectif au(x) bénéficiaire(s);

elle est accordée par l'État ou au moyen des ressources d'État;

elle fausse ou menace de fausser la concurrence;

elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(121)

Afin de déterminer si la manière dont l'impôt foncier a été appliqué à BT et à Kingston a procuré un avantage économique à ces deux entreprises, l'analyse de la Commission devra être double:

elle devra tout d'abord déterminer si les règles relatives à l'impôt foncier ont été correctement appliquées à BT et à Kingston et, en particulier, si l'application de la méthode des recettes et dépenses était justifiée et correcte;

elle devra également examiner si l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston procure un avantage à ces entreprises par rapport à leurs concurrents, qui sont évalués selon la méthode du loyer.

6.1.   Application correcte des règles relatives à l'impôt foncier à BT et à Kingston

6.1.1.   Choix de la méthode appliquée à BT et à Kingston

(122)

Le premier point à examiner est celui de savoir s'il était approprié que les autorités britanniques appliquent à BT et à Kingston la méthode des recettes et dépenses, plutôt que celle du loyer, qui s'avère être la méthode généralement appliquée dans le secteur des télécommunications. Il convient de déterminer s'il existait suffisamment de preuves du loyer pour pouvoir évaluer les réseaux de BT et de Kingston en tenant compte des preuves du loyer pour les périodes 1995-2000, 2000-2005 et 2005-2010.

(123)

Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission affirmait que le prix du transfert interne entre les activités de gros et de détail de BT ainsi que le loyer perçu par BT pour la location de sa propre infrastructure pouvaient servir de base pour appliquer la méthode du loyer. Parmi les tiers intéressés qui ont formulé des observations concernant cette décision, Altnet Task Force a évoqué des sources spécifiques de preuves du loyer, telles que les tarifs appliqués par BT pour la location de lignes en gros ou les prix publiés pour les boucles locales dégroupées, qui pourraient être utilisées pour déterminer la valeur locative de ses câbles en cuivre.

(124)

Sur ces points, BT et les autorités britanniques ont expliqué que la méthode du loyer ne pouvait être appliquée au patrimoine foncier de BT et de Kingston. Tout d'abord, les preuves que la Commission ou Altnet suggéraient d'utiliser n'étaient pas disponibles pour les deux premières périodes d'évaluation (c'est-à-dire 1995-2000 et 2000-2005). C'est le cas des tarifs pour la location de boucles locales dégroupées, qui n'ont été appliqués qu'à partir du 31 mai 2001, ainsi que des comptes réglementaires reflétant les coûts de transfert pour les services d'accès de BT. De plus, même lorsque ces informations sont disponibles, par exemple pour la dernière période d'évaluation de 2005-2010, elles ne sont pas pertinentes et ne peuvent être utilisées pour évaluer les réseaux très spécifiques de BT et de Kingston. Par exemple, les autorités britanniques ont expliqué que les tarifs pour la location de lignes en gros et pour les boucles locales dégroupées sont des paiements réalisés en contrepartie d'un service et ne peuvent, conformément à la jurisprudence existante concernant l'impôt foncier, être considérés comme des preuves du loyer servant à évaluer cette partie du réseau de BT. Par ailleurs, les tarifs sont régulés par l'OFCOM et ne sont donc pas, en tant que tels, des «loyers aux conditions normales du marché». Ces revenus n'ont donc que peu de poids comme preuves de la valeur locative. Pour ces raisons, il n'existe aucune preuve réelle basée sur le marché concernant le réseau d'accès de BT ou de Kingston, ce qui est une caractéristique unique de leurs réseaux.

(125)

Il appert également que, même lorsqu'il existe des preuves du loyer dérivées des autres opérateurs de télécommunications, par exemple sur les fibres optiques, la différence entre l'utilisation qu'en font ces opérateurs, d'une part, et BT et Kingston, d'autre part, fait que ces preuves ne sont pas pleinement pertinentes pour évaluer la propriété de ces derniers. Le loyer des fibres optiques mentionné par Vtesse repose sur des preuves de marché relatives à des réseaux interurbains qui ne desservent qu'un petit nombre de clients importants en termes de valeur et de volume. Les réseaux de BT et de Kingston sont principalement des réseaux d'accès locaux qui desservent, dans le cas de BT, des millions d'individus. Leur réseau de fibres optiques joue principalement le rôle d'un réseau dorsal qui leur permet de relier leurs boucles locales entre elles. C'est pourquoi leurs réseaux sont uniques et ne peuvent être comparés avec aucun autre réseau au Royaume-Uni, même avec les grands réseaux tels que celui de Cable & Wireless. Il est vrai que BT peut parfois utiliser des parties de son réseau pour fournir des services concurrents à ceux de Vtesse, mais ces portions ne peuvent, physiquement et fonctionnellement, être séparées de l'ensemble du réseau de BT. Dans l'ensemble, ces deux types de réseaux ne remplissent pas la même fonction et il est donc peu probable que leur valeur locative soit identique. Cet avis est partagée par l'OFCOM, en particulier, qui a signalé que la valeur moyenne d'un kilomètre d'un réseau de fibres optiques pouvait varier fortement en fonction des caractéristiques du réseau auquel il appartient et que la topologie du réseau central de BT est probablement très différente de celle d'un réseau dorsal répondant aux besoins des entreprises.

(126)

La VOA a également exclu la possibilité d'appliquer la méthode du loyer à certaines parties du patrimoine foncier de BT ou de Kingston, pour lesquelles des preuves du loyer seraient disponibles, et la méthode des recettes et dépenses pour les autres parties. La raison en est que la méthode des recettes et dépenses ne peut être appliquée qu'à l'ensemble du patrimoine foncier. Il est impossible de séparer des parties du patrimoine foncier de ces entreprises, comme leurs réseaux de fibres optiques, puisque ces parties sont pleinement intégrées avec le reste du réseau. Conformément à la jurisprudence britannique, le patrimoine foncier doit, dans ce cas, être évalué dans son ensemble (37).

(127)

Les experts indépendants de la VOA ont par conséquent conclu que la méthode du loyer ne pouvait être appliquée à BT et à Kingston. Cette conclusion selon laquelle la méthode des recettes et dépenses était la méthode la plus appropriée a été confirmée par le Valuation Tribunal (38) . La Commission estime qu'il n'existe pas de preuve probante permettant d'affirmer le contraire. Par conséquent, elle conclut qu'il n'existait pas suffisamment de preuves du loyer pour évaluer les réseaux de BT et de Kingston pour les périodes considérées et que l'application de la méthode des recettes et dépenses pour évaluer la valeur imposable de leur réseau était donc justifiée.

6.1.2.   Application correcte de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston

(128)

La question suivante est celle de savoir si la méthode des recettes et dépenses a été correctement appliquée à BT et à Kingston. Compte tenu des longues explications fournies par les autorités britanniques et décrites aux considérants 74 à 93, la Commission estime que la méthode a été appliquée conformément aux règles générales relatives à la méthode des recettes et dépenses, telles qu'elles figurent dans la RICS Guidance Note sur la méthode d'évaluation des biens immobiliers des entreprises sur la base de leurs recettes et dépenses (39). Ce document ne prévoit pas explicitement l'utilisation de la prévision des recettes et des coûts pour une période de cinq ans dans le cas de BT. Il prévoit cependant l'estimation de la rentabilité future lorsque le loyer théorique est évalué à la lumière des fluctuations économiques cycliques prévisibles à la date de référence antérieure. De plus, une méthode basée sur la prévision des recettes et des coûts sur un certain nombre d'années a également été utilisée dans l'évaluation de la valeur imposable du patrimoine foncier d'opérateurs de gaz et d'électricité et n'est donc pas spécifique à BT. Étant donné les prévisions de concurrence accrue et de croissance importante des réseaux concurrents qui caractérisent le secteur des télécommunications, la prévision des recettes et des coûts sur une période de cinq ans est, dans le cas de BT, une méthode raisonnable pour évaluer le loyer théorique qu'un locataire qui envisage raisonnablement de poursuivre son occupation serait prêt à payer pour le réseau de BT. À l'inverse, la stabilité du marché sur lequel Kingston est présent, qui se caractérise par une concurrence limitée, justifie le fait qu'une projection à cinq ans n'ait pas été jugée nécessaire.

(129)

Sur la question spécifique de l'accord concernant la période 1995-2000, les autorités britanniques ont fourni des explications détaillées quant aux raisons pour lesquelles la valeur imposable finale (445 millions de livres sterling en Angleterre, 25 millions au pays de Galles) était inférieure à la valeur imposable initialement fixée par le Valuation Tribunal dans sa décision du 19 mars 1998 (523 millions de livres sterling en Angleterre et 30 millions au pays de Galles). Ces explications, qui sont résumées aux considérants 88 à 92, montrent que la valeur imposable finale du réseau de BT n'est pas le résultat d'une négociation entre la VOA et BT, comme le prétendait Vtesse. Elle a été obtenue en utilisant des données révisées et plus précises, qui ont été divulguées par BT après que le Valuation Tribunal eut rendu sa décision et qui n'étaient pas disponibles à l'époque de l'évaluation de 1997, et en utilisant des méthodes d'évaluation plus précises après la décision du Valuation Tribunal.

(130)

À propos d'un point soulevé dans la décision d'ouverture de la procédure, il faut également signaler que les autorités britanniques examinent le niveau de rentabilité de BT lorsqu'elles appliquent la méthode des recettes et dépenses. Comme cela a déjà été expliqué au considérant 93, l'évaluation selon la méthode des recettes et dépenses doit reposer sur l'hypothèse d'un niveau d'efficacité moyen et les autorités britanniques ont établi que BT remplissait ce critère. La Commission note également que les obligations du service universel sont correctement prises en considération, puisque les coûts et les recettes qui découlent de ces obligations sont incluses dans l'évaluation globale.

(131)

En ce qui concerne l'application d'un mécanisme de révision basé sur l'évolution des parts de marché, décrit aux considérants 96 à 99 et abandonné en 2005, les informations fournies indiquent qu'il s'agissait d'un mécanisme d'ajustement ad hoc. La Commission estime qu'en vertu de l'annexe 6 à la LGFA, la VOA a l'obligation légale de modifier la valeur imposable d'une entreprise lorsque le contexte dans lequel elle évolue subit des modifications significatives et de tenir compte de ces modifications comme si elles étaient survenues à la date de référence antérieure. Étant donné la taille du réseau de BT et la situation du marché des télécommunications, où les réseaux concurrents se développent de plus en plus, la Commission admet que des modifications significatives du contexte d'activité surviennent tous les jours et qu'il est donc difficile d'en tenir compte, en particulier dans le cadre de l'application de la méthode des recettes et dépenses. Ce mécanisme basé sur la part de marché est censé refléter les extensions physiques du réseau de BT (qui devraient entraîner une augmentation de sa part de marché) et le déploiement de réseaux concurrents (qui devrait entraîner une diminution de la part de marché de BT). Par conséquent, ce mécanisme de révision semble être une façon raisonnable de tenir compte des modifications significatives du contexte et peut se justifier par la nature particulière du réseau de BT et du marché des télécommunications.

(132)

L'application de ce mécanisme de révision a conduit à des fluctuations dans l'évolution de la valeur imposable de BT. Par exemple, en 1999, la dernière année de la période 1995-2000, la valeur imposable de BT en Angleterre et au pays de Galles s'élevait à 366 millions de livres sterling. En 2000, la première année de la période 2000-2005, elle était fixée à 493 millions. Ces fluctuations peuvent s'expliquer par les caractéristiques de l'impôt foncier et par la situation économique du secteur des télécommunications au Royaume-Uni (40).

(133)

Il importe tout d'abord de rappeler que, conformément aux prescriptions légales, le réseau de BT a été évalué, pour 1995, dans son état physique au 1er avril 1995, mais en le transposant dans la situation économique du 1er avril 1993. Les modifications significatives du contexte ont également été considérées comme si elles étaient survenues le 1er avril 1993. L'évaluation de 2000 a été réalisée de la même manière, mais par rapport au contexte économique du 1er avril 1998. Il en va de même pour Kingston.

(134)

Cela signifie que la valeur imposable de 1999 correspond à celle de la propriété telle qu'elle existait physiquement en 1999, mais dans le contexte économique de 1993, c'est-à-dire aux niveaux de prix de 1993 et sur un marché des télécommunications de la même taille que celle qu'il avait en 1993. Cependant, la valeur imposable de l'année suivante, c'est-à-dire 2000, a été calculée par rapport aux conditions économiques, aux niveaux de prix et à la taille du marché des télécommunications qui prévalaient en 1998. De même, la valeur imposable de 2004 a été fixée par rapport à la situation économique du marché en 1998, tandis que l'évaluation de 2005 l'a été par rapport aux conditions du marché en 2003 (41).

(135)

Les autorités britanniques ont fait remarquer que les conditions économiques du secteur des télécommunications étaient radicalement différentes en 1993, en 1998 et en 2003. D'abord, le marché des télécommunications a connu une croissance importante entre 1993 et 1998, ainsi qu'entre 1998 et 2003. Le réseau physique de BT a donc été examiné, en 2000, dans le cadre d'un marché plus large que celui dans lequel il avait été examiné en 1999. Cela signifiait nécessairement que sa valeur imposable de 2000 allait être beaucoup plus élevée que celle de 1999. De plus, en 1993, le secteur des télécommunications a connu un processus de libéralisation sans précédent qui risquait d'avoir un effet profond sur la position commerciale de BT. Cette hypothèse a été confirmée par la diminution des parts de marché de BT de 87 % à moins de 70 % sur cette période. Cette anticipation a eu un effet à la baisse sur la valeur imposable de BT pour chacune des années de cette période. À l'inverse, en 1998, on prévoyait une diminution de la concurrence, ce qui a de nouveau été confirmé par la relative stabilité des parts de marché de BT à environ 70 % pour la période 2000-2005. Cette anticipation allait donc avoir pour effet une hausse de la valeur de BT pour cette période.

(136)

De plus, les parties du réseau de BT et de Kingston qui ont le plus de valeur sont leurs réseaux d'accès locaux, dont la valeur a significativement augmenté avec l'exploitation de l'accès large bande et de la technologie DSL. Cette évolution, qui ne pouvait être totalement prévue en 1993, a eu pour effet d'augmenter la valeur des réseaux de BT et de Kingston et peut expliquer pourquoi leur évaluation a donné des résultats beaucoup plus élevés en 2000 et en 2005.

(137)

La Commission note également que seuls des changements physiques peuvent être pris en considération dans le contexte économique de la date de référence antérieure. Cela explique pourquoi la valeur imposable de BT a chuté au cours de la période de validité des listes d'évaluation pour 1995-2000 et 2000-2005, bien que ses recettes ou ses bénéfices aient été stables ou en progrès. En effet, des éléments tels que la croissance du marché, la hausse du niveau des prix, les progrès technologiques ou les modifications de la structure de la demande, qui sont susceptibles d'avoir un effet positif sur les résultats de BT, ne peuvent être pris en considération par la VOA lorsqu'elle procède à la révision annuelle de la liste d'évaluation.

(138)

Enfin, la Commission prend acte du fait que le nouveau système de révision annuelle qui sera appliqué pour la période 2005-2010 n'est plus basé sur l'évolution des parts de marché, mais consistera à effectuer une évaluation complète des recettes et des dépenses chaque année. Les autorités britanniques ont indiqué que ce système reflétera pleinement tous les changements physiques, y compris l'activation de nouvelles fibres optiques. Cependant, ce système de révision n'ayant pas encore été finalisé, la Commission n'a pas eu la possibilité de l'analyser et la conclusion finale formulée dans les articles de la présente décision se limitera donc à la période 1995-2005.

(139)

La Commission conclut que les autorités britanniques ont appliqué une méthode d'évaluation appropriée à BT et à Kingston et qu'elles ont respecté les principes généraux relatifs à la méthode des recettes et dépenses lors de son application à ces deux entreprises.

6.2.   La méthode des recettes et dépenses procure-t-elle un avantage par rapport à la méthode du loyer?

6.2.1.   La méthode des recettes et dépenses a-t-elle entraîné une sous-évaluation générale des réseaux de BT et de Kingston?

(140)

Le point suivant à examiner est celui de savoir si l'application de la méthode des recettes et dépenses à BT et à Kingston procure un avantage à ces entreprises par rapport à leurs concurrents, qui sont évalués selon la méthode du loyer. Il s'agit de déterminer si ce traitement particulier est susceptible d'aboutir à des résultats différents de ceux qui auraient été obtenus si l'évaluation de ces entreprises avait été réalisée en utilisant la même méthode que pour les autres. Sur la base des observations formulées par les autorités britanniques, la Commission estime que l'existence d'un avantage pour BT et Kingston pourrait être démontrée de plusieurs manières:

a)

en montrant que la méthode du loyer pourrait être appliquée à BT et à Kingston et qu'elle produirait une valeur imposable plus élevée que la méthode des recettes et dépenses, ou

b)

en montrant que la méthode des recettes et dépenses pourrait être appliquée aux autres opérateurs de télécommunications et qu'elle produirait de façon systématique une valeur imposable moins élevée que la méthode du loyer, ou

c)

en montrant, au moyen de comparaisons correctes et pertinentes, que les opérateurs de télécommunications évalués selon la méthode du loyer sont soumis à une charge fiscale plus lourde que BT et Kingston.

(141)

Prouver l'existence d'un avantage pour BT et Kingston en suivant le raisonnement exposé au point a) implique que la méthode du loyer puisse être appliquée à BT et à Kingston. Pour les raisons exposées aux considérants 124 à 127, il n'existe pas suffisamment de preuves du loyer pour évaluer la valeur imposable de leur patrimoine foncier. Par conséquent, la Commission conclut qu'il est impossible de prouver que la valeur imposable de BT et de Kingston aurait été plus élevée si la méthode du loyer leur avait été appliquée.

(142)

Prouver l'existence d'un avantage pour BT et Kingston en suivant le raisonnement exposé au point b) nécessiterait d'appliquer la méthode des recettes et dépenses à un échantillon représentatif d'opérateurs de télécommunications qui ont été évalués selon la méthode du loyer. La Commission n'est pas en mesure de réaliser ces évaluations elle-même. La VOA a également expliqué qu'elle ne pouvait évaluer ces entreprises selon la méthode des recettes et dépenses si elle ne disposait pas de leurs plans de développement. Il faut également signaler qu'aucun des tiers intéressés n'a pu prouver que l'application de la méthode des recettes et dépenses aurait conduit à une évaluation moins élevée de leur patrimoine foncier. Dans les observations qu'elle a formulées, l'UKCTA a indiqué qu'elle ne pouvait calculer l'impôt foncier que ses membres auraient dû payer si la méthode des recettes et dépenses leur avait été appliquée.

(143)

Sur la base de ces considérations, la Commission doit donc conclure que la méthode citée au point b) ne peut être utilisée pour prouver l'existence d'un avantage pour BT et Kingston.

(144)

La méthode suggérée au point c) consiste à prouver, au moyen de comparaisons pertinentes, que l'application de la méthode des recettes et dépenses entraîne une sous-imposition de BT et de Kingston. Cette méthode a été suggérée par la Commission dans sa décision d'ouverture de la procédure: selon les informations qui étaient disponibles à l'époque, BT payait 2 % de ses recettes au titre de l'impôt foncier, tandis que Vtesse en payait le double ou le triple.

(145)

À titre de remarque préliminaire concernant l'utilisation et l'application du coefficient impôt/recettes, la Commission note que, d'après les observations formulées par Vtesse, les revenus des opérateurs de télécommunications devraient être adaptés afin de permettre une comparaison directe du coefficient impôt/recettes de ces opérateurs avec celui de BT. Vtesse prétend que la plupart des opérateurs paient une somme importante à BT pour l'acheminement et la terminaison du trafic et que, ces frais n'ayant aucun lien avec leurs actifs imposables, ils ne devraient pas être pris en considération lorsqu'il s'agit de comparer la charge fiscale de chacun.

(146)

Cet argument ne peut être accepté. Le coefficient en question doit comparer l'impôt foncier payé soit par rapport aux recettes brutes, soit par rapport aux recettes nettes. L'approche «à mi-chemin» suggérée par Vtesse, qui consiste à ne déduire que certains frais spécifiques, comme les frais d'interconnexion, n'est pas acceptable. Premièrement, il est incorrect d'affirmer, comme le fait Vtesse, que les frais pour l'acheminement et la terminaison du trafic ne sont pas liés aux actifs imposables de l'opérateur considéré. Ces frais sont au contraire nécessaires au départ et à la terminaison d'une partie du trafic acheminé par leurs réseaux et sont donc directement liés à leur exploitation. Deuxièmement, ces frais ont un impact direct sur le loyer théorique qu'un locataire putatif serait prêt à payer pour le réseau concerné, puisqu'ils font partie des coûts qui doivent être supportés pour pouvoir l'utiliser. Enfin, ces frais d'interconnexion représentent également une partie importante des recettes de BT et exercent, par conséquent, un effet à la hausse évident sur la valeur imposable de cette entreprise. Dès lors que ces frais affectent le loyer théorique et la valeur imposable de tous les opérateurs de télécommunications concernés, il n'y a aucune raison de les déduire des recettes qu'ils engrangent pour effectuer une comparaison adéquate de leurs coefficients impôt/recettes.

(147)

Concernant la question de la pertinence de ce coefficient, la Commission note que, d'après la VOA et l'OFCOM, il n'est pas pertinent pour évaluer la charge fiscale des différents opérateurs. À la lumière de leurs observations et de leurs objections, la Commission estime que ce coefficient ne constitue pas un outil fiable pour évaluer l'équité du système de l'impôt foncier, qui est un impôt relatif à la valeur d'un bien immobilier et non un impôt sur le revenu ou sur la valeur ajoutée (42). Comme l'explique l'OFCOM en particulier, ce coefficient varie selon la valeur des services que les opérateurs fournissent à leurs clients au moyen d'actifs imposables similaires et selon l'efficacité avec laquelle ils utilisent ces actifs. La Commission peut donc conclure que ce coefficient ne fournit, au mieux, qu'une indication et qu'aucune conclusion ferme ne peut en être tirée.

(148)

De plus, même si ce coefficient devait être pris en considération, il ne permettrait de tirer aucune conclusion utile. D'après les chiffres fournis par l'OFCOM pour douze opérateurs de télécommunications, le coefficient impôt/recettes varie de 0,59 % pour Your Communication à 2,32 % pour Fibernet, BT se situant à 1,28 % et Kingston à 0,92 %. Il apparaît que BT et Kingston ne paient pas, au titre de l'impôt foncier, une proportion de leurs recettes significativement moins importante que la plupart des autres opérateurs. À cet égard, il faut signaler qu'il existe certaines divergences de vues concernant les coefficients impôt/recettes calculés par Vtesse. Celui-ci prétend que son coefficient était de 13,46 % en 2004. Ce chiffre était basé sur une valeur imposable de 429 000 livres sterling (ce qui donnait un impôt foncier de 195 624 livres) et sur des «recettes récurrentes» de 1 453 146 livres. Cependant, d'après les autorités britanniques, la valeur imposable de Vtesse pour 2004 a ensuite été réduite à 145 000 livres (ce qui donnait un impôt foncier de 66 120 livres), car il est apparu qu'il ne détenait pas effectivement une propriété située à Hounslow, estimée à 284 000 livres. De plus, il ressort du rapport et des documents comptables de Vtesse pour l'exercice qui s'est clôturé le 31 décembre 2004 que son chiffre d'affaires total en 2004 s'élevait à 4 744 228 livres sterling. Sur la base de ce chiffre, qui est celui utilisé par l'OFCOM pour effectuer des comparaisons avec les autres opérateurs de télécommunications, le coefficient impôt/chiffre d'affaires de Vtesse pour 2004 n'est plus que de 1,4 %, ou 2,2 % si on y inclut l'impôt foncier payé par Vtesse pour ses bureaux, qui sont évalués séparément. Ces pourcentages correspondent davantage aux conclusions tirées par l'OFCOM, qui affirmait que Vtesse avait payé 2,1 % de ses recettes au titre de l'impôt foncier en 2003. Sur cette base, il n'existe pas de différence évidente entre les charges fiscales supportées par BT et par Vtesse.

(149)

L'OFCOM et les autorités britanniques ont proposé d'autres méthodes pour comparer la charge fiscale pesant sur les différents opérateurs de télécommunications. L'OFCOM a suggéré de comparer que les coefficients valeur/connexion de BT, de Kingston, de NTL et de Telewest. Ce coefficient est très similaire pour les quatre entreprises. Kingston est évalué à un niveau légèrement supérieur que les autres opérateurs, ce qui peut s'expliquer par le fait que sa taille, qui est beaucoup plus petite que les autres, ne lui permet sans doute pas de bénéficier des mêmes économies d'échelle. La comparaison suggérée par l'OFCOM est d'autant plus pertinente que ces quatre entreprises présentent de fortes similitudes, puisque les services de réseau d'accès qu'elles fournissent au niveau local représentent une partie importante de leur activité générale. Il est vrai, cependant, que NTL et Telewest sont évalués sur la base d'une méthode dérivée de la méthode des coûts de remplacement. Par conséquent, ce coefficient n'est pas directement pertinent pour apprécier la prétendue disparité entre les évaluations effectuées par la méthode du loyer et celles réalisées selon la méthode des recettes et dépenses. Néanmoins, cela montre qu'en utilisant différentes méthodes et en comparant BT et Kingston avec des entreprises qui leur sont plus directement comparables que Vtesse, on arrive à des résultats similaires, ce qui tend à corroborer l'affirmation de la VOA selon laquelle toutes les méthodes devraient, en principe, conduire aux mêmes résultats.

(150)

Les autorités britanniques ont indiqué que, d'après les chiffres fournis par l'OFCOM pour la dernière année de la liste de 2000, BT représentait environ 70 % de la valeur imposable totale dans le secteur des télécommunications fixes et environ 71,6 % des recettes provenant des appels fixes et des services d'accès (43) . La Commission admet qu'une comparaison de BT avec tous les opérateurs d'Altnet pris collectivement pourrait permettre de tirer des conclusions plus pertinentes qu'avec de petits opérateurs tels que Vtesse. Sur cette base, il apparaît que BT paie une proportion de la valeur imposable totale du secteur des télécommunications fixes qui est très similaire à la part de ce marché qu'il détient. Il faut rappeler, cependant, qu'il s'agit à nouveau d'une comparaison entre l'impôt foncier payé et les recettes engrangées, dont la pertinence est limitée et dont la valeur est, au mieux, indicative.

(151)

Vtesse affirme qu'il faudrait évaluer la part de marché de BT par rapport aux recettes provenant des services d'accès uniquement, et non par rapport aux recettes totales provenant des services d'appels et d'accès. Sur ce marché, BT détient une part de plus de 80 %. D'après Vtesse, cela prouve à nouveau que la propriété de BT est sous-estimée puisque BT ne représente que 70 % de la valeur imposable totale du secteur de la téléphonie fixe. La Commission ne peut accepter cet argument. Premièrement, la part de BT dans les recettes totales provenant des services d'appels et d'accès semble être une référence plus appropriée pour évaluer la charge de l'impôt foncier des entreprises: les recettes provenant des appels représentent une plus grande proportion des recettes totales de BT que celles provenant des services d'accès (44) . Elles ont par conséquent un impact très important sur le loyer théorique et sur la valeur imposable du réseau de BT et doivent être prises en considération dans les comparaisons entre les recettes et les valeurs imposables. Deuxièmement, même en utilisant la part de BT dans les recettes provenant des services d'accès uniquement, la différence entre cette part (80 %) et la part de BT dans la valeur imposable totale du secteur des télécommunications (70 %) à un moment spécifique n'est pas suffisante pour remettre en cause le niveau de la valeur imposable de BT, compte tenu en particulier de la valeur limitée des comparaisons entre l'impôt foncier et les recettes.

(152)

Vtesse suggère une autre méthode pour prouver l'existence d'un avantage pour BT. Cette méthode consiste à relever la prétendue disparité entre la valeur imposable par unité pour chaque composante du réseau de BT (par exemple, les fibres optiques, les connexions, les bâtiments) et celle appliquée aux autres opérateurs de télécommunications. Sur cette base, Vtesse conclut que la méthode des recettes et dépenses a produit une évaluation du patrimoine foncier de BT inférieure à celle qui aurait été obtenue par la méthode du loyer. Vtesse signale, par exemple, que BT paie un impôt foncier de 34 livres sterling par mètre carré pour ses bâtiments (contre 115 livres par mètre carré dans le cas des autres opérateurs de télécommunications), 74 livres par kilomètre de fibres optiques (contre les 1 000 à 1 200 livres par paire de fibres optiques dans le cas des autres opérateurs) et 19 livres par connexion et par an (contre la redevance annuelle de 122 livres que paient les opérateurs pour les boucles locales dégroupées).

(153)

Cette approche n'est pas satisfaisante pour plusieurs raisons. Premièrement, les autorités britanniques ont expliqué de façon convaincante que ces chiffres, même s'ils sont corrects, ne sont pas directement comparables. Pour les raisons qui ont déjà été mentionnées au considérant 125, les réseaux de fibres optiques de BT et de Kingston sont d'une nature différente de ceux des autres opérateurs et ne peuvent être comparés avec ceux-ci. Il est par conséquent impossible d'appliquer à BT ou à Kingston des preuves du loyer dérivées des réseaux de fibres optiques des autres opérateurs. Dans tous les cas, les calculs et les comparaisons réalisés par Vtesse sont entachés d'erreurs.

(154)

Premièrement, pour que la comparaison soit correcte, il faudrait uniquement tenir compte des fibres optiques de BT qui ont été activées puisque seules les fibres activées sont imposables. En outre, et c'est plus important, Vtesse a comparé la valeur imposable moyenne d'un kilomètre de fibres optiques appliquée à BT avec la valeur locative d'une paire de fibres par route. En fait, la valeur locative d'une fibre optique, telle qu'elle est appliquée par la VOA, varie en fonction du nombre de fibres par route. Plus il y a de fibres sur une route, moins leur valeur locative sera élevée (45) . Donc, si l'on considère la valeur locative par fibre optique activée appliquée depuis 2005, il apparaît que la valeur locative de deux fibres optiques (autrement dit, une paire de fibres optiques) par kilomètre pour des réseaux de plus de 3 000 kilomètres (46) est de 450 livres sterling (47) . La valeur locative de trois fibres optiques par kilomètre est de 540 livres sterling, soit 180 livres sterling par fibre (48). Tout en bas du tableau, la valeur locative de 48 fibres optiques par kilomètre sera de 1 728 livres sterling, soit 36 livres sterling par fibre optique (49) . La VOA affirme que ces valeurs sont basées sur le marché (50).

(155)

Le réseau central de BT a, en moyenne, plusieurs dizaines de fibres activées par route. Cela signifie que la valeur imposable de BT par kilomètre de fibre optique devrait être comparée avec le bas de la liste d'évaluation utilisée par la VOA. Sur cette base, il apparaît que, contrairement à ce que prétend Vtesse, une comparaison entre la valeur imposable de BT par kilomètre de fibres optiques et les valeurs locatives utilisées par la VOA ne montre aucune disparité significative et n'indique aucune sous-évaluation du réseau de BT.

(156)

En ce qui concerne la comparaison entre les tarifs pour les boucles locales dégroupées et la valeur imposable de BT par connexion, il est à noter que, d'après les autorités britanniques, le tarif pour les boucles locales dégroupées ne correspond pas au loyer de l'actif imposable, puisqu'une proportion significative de ce tarif est liée aux coûts du système et aux frais d'entretien, à la comptabilité et aux coûts engendrés par l'utilisation des machines et équipements non imposables de BT. Il n'est par conséquent pas directement comparable à la définition juridique de la valeur imposable. Deuxièmement, les autorités britanniques ont indiqué que certaines boucles locales peuvent en fait avoir une grande valeur, d'autres une faible valeur et que d'autres peuvent même avoir une valeur négative. D'autre part, d'après l'OFCOM, la prestation de services de dégroupage de boucles locales est destinée à stimuler la concurrence dans le domaine des services à large bande (51) . Par conséquent, le dégroupage de boucles locales est également affecté par la demande de services à large bande, et il n'existe pas de demande de ce type de services sur de nombreuses boucles locales de BT, qui ne servent qu'à la téléphonie. Cela signifie que le tarif des boucles locales dégroupées ne reflète pas la valeur moyenne de toutes les connexions de BT, et aucune conclusion ne peut être tirée d'une comparaison entre la valeur imposable de BT par connexion et le tarif des boucles locales dégroupées. Comme l'a démontré l'OFCOM dans les observations qu'il a formulées concernant la décision d'ouverture de la procédure, ce coefficient est presque identique pour BT, NTL et Telewest, bien qu'une méthode d'évaluation différente ait été appliquée à ces deux derniers. Pour les raisons expliquées plus haut, le coefficient de NTL et Telewest s'avère être une référence plus appropriée que le tarif des boucles locales dégroupées cité par Vtesse, et la comparaison entre ces coefficients ne montre aucune disparité entre les différents opérateurs. Il faut également noter que la VOA applique, au cours de son évaluation, une valeur imposable allant de 15 à 20 livres sterling par boucle locale dégroupée (52) , ce qui correspond à nouveau à l'évaluation de la valeur imposable de BT par connexion.

(157)

Quant à la prétendue différence entre les valeurs imposables par mètre carré pour les immeubles, la Commission note tout d'abord que le chiffre exact dérivé de la transaction avec Telereal (53) n'est pas de 35 livres sterling par mètre carré comme le prétend Vtesse, mais, en appliquant un calcul similaire à celui de Vtesse, de 51 livres sterling par mètre carré. De plus, Vtesse compare ce chiffre à celui de 115 livres par mètre carré pour les autres opérateurs de télécommunications. La base et la comparabilité de ce montant ne sont pas claires. De plus, il ne reflète pas les variations qui peuvent exister, en particulier en fonction de la situation géographique respective des opérateurs de télécommunications. Les autorités britanniques ont signalé que le portefeuille immobilier de BT couvrait l'ensemble du Royaume-Uni, même ses régions les plus défavorisées et les plus isolées, ce qui a un effet à la baisse sur la valeur locative moyenne de ses biens immobiliers.

(158)

Il importe également de rappeler que les immeubles de BT à usage général, tels que les bureaux ou les entrepôts, qui ne sont pas liés ou connectés au réseau, sont évalués localement et séparément, sur la base de la méthode du loyer. En 2000, leur valeur imposable s'élevait à 180 millions de livres sterling. Les bâtiments opérationnels et spécialisés, tels que les centres téléphoniques, sont considérés comme faisant partie du réseau de BT et sont évalués centralement par la VOA au moyen de la méthode des recettes et dépenses. Le loyer payé par BT à Telereal à la suite de la transaction s'élevait à 280 millions de livres sterling. La valeur imposable totale des immeubles de BT comprend la valeur imposable des bâtiments de BT évalués séparément, qui s'élevait approximativement à 180 millions de livres sterling en 2000, et la valeur imposable des bâtiments inclus dans la valeur globale de son réseau, qu'il n'est pas possible d'identifier de manière spécifique, mais qui représente une partie importante de la valeur imposable du réseau de BT au Royaume-Uni, qui s'élève à 560 millions de livres. Ces chiffres ne montrent pas de disparité importante entre la véritable valeur de marché des immeubles de BT, reflétée par la transaction avec Telereal (54) , et leur valeur imposable calculée par la VOA (55) . Par conséquent, ces chiffres ne fournissent aucune preuve permettant d'affirmer que cette valeur serait sous-évaluée.

(159)

À titre subsidiaire, Vtesse avance un second argument qui repose sur celui relatif à Telereal. Vtesse affirme que le loyer payé par BT à Telereal pour ses bâtiments représente grosso modo 50 % de sa valeur imposable de 2001. Or, la majeure partie de sa valeur imposable devrait principalement être attribuée à son réseau et non pas à ses bâtiments. Vtesse en conclut que le réseau de BT est manifestement sous-évalué. Cependant, cet argument repose sur des bases incorrectes, puisqu'une partie des biens immobiliers inclus dans le marché avec Telereal sont ceux qui ont été évalués séparément à 180 millions de livres sterling. Au moment de la transaction, la valeur imposable globale de BT pour l'ensemble du Royaume-Uni était donc de 560 millions de livres sterling pour le réseau et les biens immobiliers qui y sont liés, plus 180 millions pour les immeubles évalués séparément, ce qui donne un total de 740 millions de livres. Le loyer de 280 millions payé par BT à Telereal représente donc 38 % de sa valeur imposable globale. Ce chiffre ne permet de tirer aucune conclusion utile.

(160)

Dans tous les cas, la méthode qui consistant à séparer des parties du patrimoine foncier de BT et à les évaluer isolément est discutable. Conformément à la jurisprudence britannique, la VOA doit évaluer le patrimoine foncier des opérateurs de télécommunications dans son ensemble. Cette règle s'applique sans discrimination à tous les opérateurs. Le loyer d'un bien immobilier calculé selon la valeur du marché est généralement différent de la somme des loyers des parties de ce bien. Il s'agit d'une caractéristique inhérente à toute évaluation foncière. Ce loyer est souvent inférieur (56) , mais peut parfois être supérieur dans certaines circonstances. Le loyer du portefeuille immobilier de BT pris isolément serait probablement différent de sa valeur lorsqu'il est inclus dans le patrimoine foncier de BT.

(161)

Il n'existe donc pas de preuves concluantes qui permettraient d'affirmer que la méthode des recettes et dépenses produit généralement une valeur imposable moins élevée que la méthode du loyer ou que la VOA s'est trompée lors de l'application à BT et à Kingston de la méthode des recettes et dépenses, entraînant une sous-évaluation de la valeur imposable de leur patrimoine foncier.

6.2.2.   La méthode des recettes et dépenses procure-t-elle un avantage en termes d'imposition marginale?

(162)

À titre préliminaire, il convient de noter que la question de l'imposition marginale, c'est-à-dire l'imposition des nouvelles fibres optiques activées, n'est pertinente que dans le cadre de l'appréciation de l'impôt foncier appliqué à BT, mais pas en ce qui concerne Kingston. Comme indiqué au considérant 22, Kingston possède une filiale, Torch Communications Ltd, qui exploite un réseau dorsal en fibres optiques en dehors du réseau d'accès local de Kingston et qui est évalué selon la méthode du loyer. Par conséquent, Torch Communications Ltd est entièrement taxé sur les nouvelles fibres activées. La méthode des recettes et dépenses n'est appliquée qu'à la partie du réseau de Kingston essentiellement constituée d'un réseau d'accès local. Comme expliqué plus haut (57) , son patrimoine foncier n'est pas soumis à un mécanisme de révision. D'après les autorités britanniques, cela est dû au fait qu'aucun concurrent n'ait installé un réseau dans la région de Hull, où Kingston est l'opérateur historique et où il avait déjà une couverture de réseau de presque 100 % dans la région, et qu'il n'a donc pas étendu son réseau. Par conséquent, aucune modification significative du contexte qui aurait pu altérer sensiblement la valeur imposable du réseau de Kingston n'a été signalée. La Commission accepte cet argument et note qu'aucun tiers intéressé n'a prétendu que Kingston bénéficiait d'un avantage quelconque au niveau marginal.

(163)

Dans le cas de BT, cependant, le fait qu'aucun élément ne prouve l'existence d'un avantage au niveau de l'évaluation globale de son patrimoine foncier n'exclut pas nécessairement la possibilité que l'imposition marginale, autrement dit l'impôt foncier sur les nouvelles fibres activées, lui procure un avantage. En fait, les observations formulées par plusieurs tiers intéressés indiquent que l'application d'une méthode différente pour taxer BT et les autres opérateurs de télécommunications lorsqu'ils activent une nouvelle fibre pourrait entraîner une distorsion de la concurrence lorsque ces entreprises se battent pour le même contrat. Ce problème rejoint la question plus générale des révisions de la valeur imposable, que la VOA effectue chaque année.

(164)

Comme cela a été expliqué plus haut, lorsqu'un opérateur de télécommunications évalué par la méthode du loyer connecte et active une nouvelle fibre, sa valeur imposable est majorée de la valeur imposable de cette nouvelle fibre. L'inverse est également vrai lorsqu'il déconnecte et désactive une fibre: la valeur imposable de cette fibre est alors déduite. Les opérateurs de télécommunications évalués selon la méthode des recettes et dépenses ne sont pas sujets à ce genre d'adaptation précise. Dans le cas de BT, la révision annuelle est basée sur un mécanisme d'adaptation basé sur le marché: l'évolution des parts de marché de BT est censée refléter l'évolution de la valeur de son réseau. La question est donc de savoir si l'utilisation d'une méthode différente pour tenir compte des modifications qui surviennent dans les réseaux, comme l'activation de nouvelles fibres optiques, est susceptible de procurer un avantage à BT.

(165)

La Commission estime que la VOA évalue, d'après les plans d'entreprise fournis par BT, le loyer théorique qui peut être attendu du patrimoine foncier de BT en se basant sur les recettes et les dépenses qui devraient découler de la détention de ce patrimoine. Par conséquent, cette évaluation comprendra toute extension du réseau nécessaire pour répondre à la demande prévue, y compris l'activation de nouvelles fibres optiques. L'activation de nouvelles fibres, qu'elles soient louées par BT ou qu'elles lui appartiennent réellement (58) , est dès lors anticipée et prise en considération par la VOA. En fait, en raison de cette méthode d'évaluation, et à l'inverse des opérateurs de télécommunications évalués par la méthode du loyer, BT est également taxé sur les fibres noires, en partant de l'hypothèse que certaines de ces fibres seront activées au cours des cinq années de la période d'évaluation. Enfin, la réévaluation annuelle basée sur l'évolution des parts de marché de BT est destinée à tenir compte des modifications significatives apportées au réseau de BT (59).

(166)

Par conséquent, il est inexact de prétendre que BT ne serait pas soumis à une charge fiscale différentielle, comme l'ont laissé entendre le plaignant ou des tiers intéressés, tels qu'Altnet. Certes, avec un réseau dont la valeur imposable en Angleterre est actuellement évaluée, dans son ensemble, à 530 millions de livres sterling, BT ressentira probablement moins le coût d'un petit changement marginal, tel que l'activation d'une fibre supplémentaire, que les petits opérateurs tels que Vtesse. De plus, l'augmentation de la valeur du réseau de BT est compensée par des facteurs qui entraînent une diminution de cette valeur, par exemple le déploiement d'un réseau concurrent. Cela atténue encore l'impact de l'activation de nouvelles fibres par BT. Toutefois, cela ne signifie pas que ces nouvelles fibres activées ne sont pas taxées.

(167)

Vtesse prétend également que sa charge fiscale dans le cadre d'une offre typique, telle que celle pour la fourniture à Kent MAN de liaisons de télécommunications sur le réseau dorsal et le réseau d'accès (60) , représentait 16 % de ses recettes récurrentes attendues. Concernant la même offre, il prétend que BT était taxé tout au plus à 2 %, le prétendu coefficient impôt/recettes de BT. Vtesse en conclut que BT est beaucoup moins taxé pour une transaction comparable — et, dans le cas présent, similaire — et qu'il bénéficie donc manifestement d'un avantage.

(168)

Ce raisonnement ne peut être accepté. Tout d'abord, il est incorrect de supposer que si le coefficient impôt/recettes de BT s'élève à 2 % (61) , l'entreprise a obligatoirement été taxée à 2 % sur cette offre. Ce coefficient est calculé sur la base de la valeur imposable générale de BT, à laquelle a été ajoutée la valeur des fibres activées par cet opérateur après la signature de son contrat avec Kent MAN, soit par anticipation, soit dans le cadre du mécanisme de révision basé sur la part de marché. Pour que la comparaison avec la charge fiscale de Vtesse sur cette offre soit appropriée et fiable, il faudrait déterminer dans quelle mesure le contrat concerné a augmenté la valeur imposable de BT, soit par anticipation, soit via le mécanisme de révision annuelle. L'évaluation anticipée dresse une estimation globale, à partir de laquelle il est impossible d'identifier des contrats déterminés. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure le contrat conclu avec Kent MAN a augmenté la valeur imposable du réseau de BT. De toute façon, cela ne permettrait pas de tirer des conclusions définitives concernant la possible existence d'un avantage et donc d'une aide d'État. La charge fiscale de Vtesse sur cette offre ne peut être considérée comme une référence à partir de laquelle il serait possible de juger de l'existence d'un avantage pour BT au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. La charge fiscale est en fait susceptible de varier en fonction de la solution technique choisie, de la structure des coûts des entreprises qui présentent une offre et de la longueur du réseau de fibres optiques que l'opérateur utilisera pour fournir les services et, surtout, elle dépendra du nombre de nouvelles fibres qu'il devra activer (62) . Donc, dans le cadre de la méthode du loyer, un opérateur de télécommunications qui fournit un service en utilisant une fibre déjà activée ne verra pas son impôt foncier augmenter (63).

(169)

On peut appliquer le même raisonnement à l'argument de Vtesse concernant une comparaison entre les prix des services d'extension en gros (ci-après «WES») de BT et l'impôt foncier qu'un opérateur évalué par la méthode du loyer devrait payer s'il activait des fibres optiques en vue d'offrir les mêmes services. En fonction de la capacité et de l'étendue des services WES, Vtesse prétend que cet opérateur pourrait devoir payer un impôt foncier pouvant aller jusqu'à 87 % du prix facturé par BT. Vtesse y voit une nouvelle preuve de la sous-évaluation du réseau optique de BT ou d'une imposition marginale inappropriée. Cependant, cet argument repose sur l'hypothèse que l'opérateur théorique n'aurait qu'une seule paire de fibres optiques activées sur la même route que celle choisie par BT. Cependant, si cet opérateur utilise une fibre déjà activée afin d'offrir ses services WES, le coût supplémentaire au titre de l'impôt foncier dans le cadre de la méthode du loyer sera nul. De plus, s'il active de nouvelles fibres sur une route où plusieurs fibres optiques ont déjà été activées, les coûts marginaux de l'opération seront nettement moindres puisque, plus il y a de fibres optiques par route, moins l'impôt foncier par fibre est important. Encore une fois, aucune conclusion ne peut être tirée de cet argument.

(170)

À la lumière de ces faits, il est inexact d'affirmer que BT ne serait pas soumis à une imposition marginale. Même si l'unité d'analyse choisie est, comme l'a suggéré Vtesse, la charge fiscale sur des contrats pour lesquels Vtesse et BT sont en concurrence, il apparaît que BT ne bénéficie d'aucun avantage manifeste: il est taxé sur les nouvelles fibres qu'il active, même si le procédé utilisé est différent et moins transparent. La Commission note également que, la méthode des recettes et dépenses étant basée sur les recettes prévues, BT est également taxé sur les fibres noires, sur la base du fait que ces fibres devront être activées pour répondre à la demande prévue. Par conséquent, à l'inverse des autres opérateurs de télécommunications qui ne sont taxés qu'une fois la fibre activée, BT est également taxé sur les fibres noires.

(171)

La Commission rejoint dès lors l'OFCOM lorsqu'il affirme que «le système (des révisions) donne, dans tous les cas, un résultat équivalent à long terme, bien qu'il soit obtenu par des méthodes différentes et d'une manière peu transparente».

(172)

L'absence de tout problème de concurrence est encore confirmée lorsqu'on examine les parts de marché concernant l'offre de services à haut débit aux entreprises, un marché sur lequel BT et Vtesse sont en concurrence directe (64) . D'après les chiffres fournis par BT, sa part sur ce marché s'élève à 12 % et il n'est que le quatrième plus grand acteur. D'après les chiffres fournis par l'OFCOM, BT détient une part de [10-15] (65) % sur le marché de la location de lignes d'interface traditionnelles de 622 Mbits/s et plus (66) . Bien qu'étant l'opérateur historique dans le secteur des télécommunications, il s'avère donc que BT détient une part de marché relativement faible sur ce marché précis. On peut supposer que, si BT bénéficiait effectivement d'un avantage important sous la forme d'une exonération de l'imposition marginale sur les nouvelles fibres optiques, sa part de marché serait bien plus grande. Par conséquent, les données dont dispose la Commission ne confirment pas l'allégation selon laquelle BT bénéficierait d'un avantage concurrentiel empêchant les autres opérateurs de télécommunications de lui faire concurrence sur ce marché précis (67).

(173)

Pour conclure au sujet de la question des révisions, la Commission s'inquiétait également, dans sa décision d'ouverture de la procédure, du fait que «BT bénéficie d'un mécanisme de révision à la baisse, alors qu'il ne semble pas y avoir de révision systématique de ce genre pour les conditions de marché de ses concurrents». Au vu des explications fournies par les autorités britanniques et par BT, la Commission est ravie de constater que cette inquiétude était infondée. BT n'est pas uniquement sujet à un mécanisme de révision à la baisse: comme expliqué plus haut, le mécanisme de révision qui lui est appliqué est basé sur l'évolution de ses parts de marché. Il est vrai que, pendant un certain nombre d'années, ses parts de marché, et par conséquent sa valeur imposable, ont diminué, en raison d'une perte de valeur due à l'intensification de la concurrence. En 2003 et 2004, cependant, sa valeur imposable a augmenté respectivement de 4 millions et de 7,1 millions de livres sterling. Quant aux concurrents, ils peuvent bénéficier, et ont effectivement bénéficié, de révisions à la baisse: par exemple, ils ont bénéficié d'une réduction de 15 % sur la valeur imposable de leurs réseaux de fibres optiques à partir du 1er avril 2001 et d'une réduction de 25 % à partir du 1er avril 2002 afin de refléter l'offre excédentaire dans ce secteur. De ce fait, la valeur imposable d'une paire de fibres optiques a chuté de 1 000 livres sterling par kilomètre en dehors de la région de Londres en 2000 à 850 livres sterling en 2001 et à 750 livres sterling entre 2002 et 2004. Pour la liste 2005-2010, la valeur imposable d'un kilomètre de paires de fibres n'est plus que de 500 livres sterling. Cela signifie qu'un opérateur dont le réseau de fibres optiques est resté stable pendant cette période a profité d'une réduction de 50 % de sa valeur imposable.

(174)

En conclusion, il faut rappeler que l'impôt foncier des entreprises est un impôt sur la valeur de leur patrimoine foncier. Il ne s'agit pas d'un impôt sur les bénéfices ou sur le revenu. Il s'applique normalement à tous les biens immobiliers professionnels et, par conséquent, à tous les réseaux de télécommunications. Conformément à la jurisprudence britannique, tous ces réseaux sont évalués dans leur ensemble. Il existe plusieurs méthodes pour évaluer ces biens immobiliers. Lorsque toutes les méthodes peuvent être appliquées, elles devraient toutes produire la même évaluation. L'utilisation d'une méthode d'évaluation particulière est déterminée au cas par cas.

(175)

Il est à présent établi que la VOA a appliqué à BT et à Kingston les règles générales relatives à l'impôt foncier des entreprises telles qu'elles sont déterminées par la législation et la jurisprudence. Il est évident que l'évaluation du patrimoine foncier de BT et de Kingston ainsi que les révisions de leurs valeurs imposables sont effectuées sur la base d'une méthode différente de celle appliquée à leurs concurrents. Cependant, la Commission conclut qu'il n'existe pas de preuves permettant d'affirmer que l'utilisation de cette méthode particulière ne se justifie pas par les différences objectives qui existent entre ces entreprises et leurs concurrents et par l'étendue des preuves dont dispose la VOA.

(176)

Il n'existe aucune preuve indiquant que l'application d'une méthode d'évaluation particulière à BT et à Kingston aurait procuré un avantage à ces entreprises par rapport à leurs concurrents. Étant donné qu'il n'existe aucune preuve d'un quelconque avantage, la Commission conclut que le système de l'impôt foncier sur les biens immobiliers des entreprises n'a pas octroyé une aide d'État à BT et/ou à Kingston au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE au cours de la période qu'elle a examinée, soit 1995-2005.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'application par le Royaume-Uni de l'impôt sur les biens immobiliers des entreprises à BT plc et à Kingston Communications plc de 1995 jusqu'à la fin de 2005 ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 12 octobre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 62 du 12.3.2005, p. 10.

(2)  Voir la note 1.

(3)  Disponible à l'adresse suivante: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1988/Ukpga_19880041_en_1.htm

(4)  S.I. 2000/540.

(5)  La valeur locative des fibres optiques fixée par la VOA pour la période 2005-2010 fait l'objet d'un appel et pourrait être revue à la baisse si l'appel aboutit.

(6)  En réalité, ils sont évalués en fonction du nombre de maisons raccordées. Cette méthode repose sur une évaluation des coûts de remplacement en tenant compte des coûts décapitalisés avec l'amortissement fiscalement admis pour refléter le taux de pénétration.

(7)  554 100 000 livres sterling en 2005 pour l'Angleterre et le pays de Galles.

(8)  La boucle locale est le dernier kilomètre de raccordement entre le client final et le commutateur local. BT doit permettre à ses concurrents d'accéder à ces boucles locales, à des conditions réglementées.

(9)  Observations de Cable and Wireless, Telewest et Viatel.

(10)  Observations de Telewest.

(11)  Observations d'Easynet.

(12)  Les premiers tarifs pour la location de boucles locales dégroupées ont été appliqués à partir du 31 mai 2001, soit bien après les dates de référence du 1er avril 1993 et du 1er avril 1998.

(13)  Les comptes réglementaires reflétant pour la première fois les coûts de transfert pour les services d'accès de BT sont ceux de l'année 2001-2002.

(14)  Ce mécanisme, qui repose sur les parts de marché, est expliqué en détail dans la description des observations formulées par les autorités britanniques.

(15)  En 2003, la valeur imposable de BT en Angleterre est passée de 443,5 à 447,5 millions de livres sterling. En 2004, elle s'élevait à 450,6 millions de livres sterling.

(16)  Le patrimoine foncier de Kingston dans l'agglomération de Hull, qui a été évalué selon la méthode des recettes et dépenses, a été estimé à 5,1 millions de livres sterling en 2000. Kingston affirme que le chiffre d'affaires dérivé de cette région s'élevait approximativement à 50 millions de livres sterling. En appliquant le coefficient multiplicateur de 44 %, cela donne un coefficient recettes/impôt d'environ 4,5 %.

(17)  Parmi eux figuraient des consultants spécialisés de la National Economic Research Associates (NERA), chargés par la VOA d'élaborer un modèle permettant d'estimer les futures recettes et les futurs frais de fonctionnement de BT.

(18)  British Telecommunications plc contre Central Valuation Officer, 19 mars 1998.

(19)  Les autorités britanniques citent Poplar Union Assessment Committee contre Roberts (1922) 2 AC 93.

(20)  Voir par exemple Brewin (VO) contre Railway Executive (1952) 45 R&IT 553.

(21)  The Receipts and Expenditure Method of Valuation for Non-Domestic Rating, A Guidance Note — juillet 1997. Publié par la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

(22)  Il ne faut pas oublier que, même si la location théorique doit s'effectuer d'année en année, elle n'est pas censée ne durer qu'un an. Au contraire, il doit exister une probabilité raisonnable de continuité. Voir R contre South Staffordshire Waterworks Co (1865) 16 QBD 359 à 370.

(23)  12,27 % en termes réels.

(24)  Par exemple, pour les évaluations de la liste 2000-2005, plus de 1,17 million d'appels ont été introduits, dont environ 845 000 ont été retirés ou ont fait l'objet d'un accord.

(25)  Voir la note 18.

(26)  L'appel devant le Lands Tribunal implique une audition de novo complète, s'étalant sur une période de 13 semaines, devant un panel composé de deux experts et d'un avocat de rang supérieur (Queen's Counsel). Au Valuation Tribunal, par contre, le panel était composé de citoyens ordinaires et la décision a été rendue après quatre semaines.

(27)  Les principaux services de télécommunications de détail fournis par BT étaient soumis à un contrôle réglementaire des prix. La variation des prix des services de détail réglementés fournis pas BT ne pouvait dépasser, pour une année donnée, RPI-X, où RPI représente la variation annuelle, exprimée en pourcentage, de l'indice des prix de détail dans l'ensemble de l'économie. Le facteur X était fixé par l'OFCOM. En 1992, l'OFCOM a décidé que la valeur du facteur X serait de 7,5 % de 1993-1994 à 1996-1997.

(28)  Le déficit d'accès de BT est la perte qu'il subit dans le cadre de la fourniture de lignes réseau.

(29)  Les autorités britanniques citent des études qui attestent l'efficacité de BT. Par exemple, par rapport aux entreprises locales de télécommunications américaines, qui sont généralement considérées comme étant raisonnablement efficaces et pour qui des données détaillées concernant les coûts et les volumes sont disponibles, BT se situe dans le décile supérieur en termes d'efficacité ou, en tout cas, s'en approche.

(30)  Les événements qui peuvent être considérés comme des modifications significatives du contexte d'activités sont décrits au paragraphe 2, point 7, de l'annexe 6 à la LGFA 1988. Il s'agit en particulier des «événements qui affectent l'état physique ou la jouissance physique du patrimoine foncier» et des «événements qui affectent l'état physique de la localité dans laquelle le patrimoine foncier est situé».

(31)  La part de marché de BT en 2000 utilisée ici a été révisée après la fourniture de nouveaux chiffres par l'OFCOM. Cette part de marché était de 70,5 %.

(32)  […]. La VOA affirme quant à elle que la perte de trafic au profit de la téléphonie mobile ne constitue pas une modification significative du contexte pour la liste d'évaluation de 2000.

(33)  Puisque la position de BT sur le marché a changé, l'OFCOM n'a plus les mêmes compétences qu'auparavant en ce qui concerne la collecte de données pertinentes relatives au marché.

(34)  Cela signifie que les prévisions seront établies en fonction des éléments qui auraient pu être prévus au 1er avril 2003, mais en considérant l'environnement physique (y compris l'étendue physique du réseau de BT et de celui des autres opérateurs) tel qu'il était au début de l'année au cours de laquelle la révision est réalisée.

(35)  Les autorités britanniques notent qu'Altnet a affirmé, dans ses observations, qu'une évaluation de ses réseaux pour la liste de 2000 en appliquant la méthode des recettes et dépenses aurait produit un résultat nul. Les autorités britanniques rétorquent que ce résultat est en contradiction avec les loyers réellement payés et avec les plans d'entreprise qui ont dû servir à les justifier.

(36)  Le montant des recettes utilisé dans le cadre de ces évaluations est un chiffre adapté pour le Royaume-Uni, qui ne tient pas compte des recettes non pertinentes.

(37)  Voir les explications fournies par les autorités britanniques, décrites aux considérants 70 à 72.

(38)  British Telecommunications plc contre Central Valuation Officer, 19 mars 1998.

(39)  Voir la note 21.

(40)  La valeur imposable des opérateurs de télécommunications évalués par la méthode du loyer ne connaît pas les mêmes fluctuations. Cependant, il faut préciser que la comparaison peut être trompeuse, car leurs réseaux s'étendent rapidement, alors que ceux de BT et de Kingston sont relativement stables. Dans tous les cas, ces opérateurs de télécommunications ont également bénéficié de réductions importantes de leur valeur imposable, comme expliqué au considérant 173.

(41)  Cela explique pourquoi, contrairement à l'argument avancé par BT, la VOA estime que la valeur imposable de BT pour 2003 et 2004 n'est pas affectée par la popularité croissante de la téléphonie mobile. La VOA considère qu'il s'agit d'un changement économique qui est survenu au cours de la période de validité de la liste 2000-2005 et qu'il ne peut être perçu comme une modification significative du contexte qui devrait être prise en considération comme si elle était survenue dans la conjoncture économique de 1998. De même, la VOA estime qu'il serait incorrect de tenir compte de l'effet inverse, à la hausse, de l'augmentation de la demande d'accès à l'internet, qui n'était pas prévue en 1998. Ces deux phénomènes économiques ne pourront être pris en considération que dans le contexte de l'élaboration de la liste 2005-2010.

(42)  Ce point suffit à rejeter la suggestion faite par Gamma Telecom dans ses observations, qui proposait que la charge respective de l'impôt foncier des entreprises soit évaluée sur la base d'une comparaison entre les coefficients impôt/valeur ajoutée de BT et de ses concurrents.

(43)  Ces chiffres peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://www.ofcom.org.uk/research/cm/nov05.

(44)  En 2004, les recettes provenant des appels représentaient 59,5 % des recettes des services d'appels et d'accès de BT.

(45)  Cela reflète le principe général selon lequel le loyer par mètre carré d'un grand immeuble loué dans son ensemble est inférieur à celui d'un petit immeuble. L'OFCOM a confirmé dans ses observations que, sur la base des informations disponibles, le prix de la location de fibres diminue plus le nombre de fibres louées est grand.

(46)  Comme expliqué plus haut, les réseaux de plus de 3 000 km bénéficient d'une réduction de 10 %, qui repose sur des preuves du marché. Il importe d'en tenir compte lorsqu'on effectue une comparaison avec le réseau de BT, étant donné la taille de celui-ci.

(47)  500 livres sterling dans la région de Londres.

(48)  Respectivement 720 et 240 livres sterling dans la région de Londres.

(49)  Respectivement 2 256 et 47 livres sterling dans la région de Londres.

(50)  La Commission estime que la VOA ne possède pas de preuves directes au-dessus de 12 fibres. Par conséquent, le sommet de l'échelle est basé sur des coûts décapitalisés, c'est-à-dire sur l'hypothèse qu'un opérateur fixerait le loyer maximal qu'il serait disposé à payer pour un réseau de 13 fibres et plus au niveau maximal des coûts décapitalisés qu'il devrait supporter pour construire lui-même ce réseau.

(51)  Document de consultation de l'OFCOM, «Local loop unbundling: setting the fully unbundled rental charge ceiling and minor amendment to SMP conditions», 7 septembre 2005.

(52)  Dans ses observations, GVA Grimley a indiqué que la VOA estimait qu'une paire de câbles en cuivre dégroupés avait une valeur imposable d'environ 50 livres sterling. En fait, à cette époque, la VOA avait indiqué, alors que l'analyse en était encore à une étape préliminaire, que cette valeur imposable pourrait se situer entre 12 et 50 livres sterling.

(53)  Voir le considérant 36.

(54)  La transaction avec Telereal concernait la quasi-totalité du portefeuille de BT: seuls 220 de ses 6 700 biens immobiliers lui appartiennent toujours.

(55)  Il faut également tenir compte du fait que la valeur locative réelle d'une propriété n'équivaut pas forcément à sa valeur imposable théorique.

(56)  Les preuves de marché reflètent généralement le fait que plus la propriété est grande, plus le prix unitaire est petit. La VOA tient compte de ce principe, puisqu'elle accorde une réduction de 10 % aux réseaux de plus de 3 000 kilomètres de long.

(57)  Voir le considérant 98.

(58)  Vtesse a affirmé que BT avait loué environ 2 000 km de fibres optiques à GEO, un des fournisseurs de Vtesse, et a demandé si cette extension de son réseau avait été évaluée correctement. GEO a confirmé à la VOA qu'il avait loué 1 717 km de fibres à BT. À ce stade, on ignore encore si les fibres louées par BT ont été activées ou pas, s'il s'agit de fibres servant à remplacer ses fibres obsolètes ou si elles forment une nouvelle route. Concernant la manière dont ces fibres seront prises en considération lors de la révision de la valeur imposable de BT, la VOA a expliqué que l'évaluation des recettes et dépenses était basée sur un modèle qui anticipe les futures recettes et qu'elle tiendrait compte, dans le cadre de la révision, des recettes attendues des fibres que BT a loué à GEO. Cette évaluation sera réalisée sur la base du nouveau mécanisme de révision, qui est encore en cours de finalisation.

(59)  Les autorités britanniques ont confirmé que les recettes provenant des services à large bande étaient prises en considération dans la méthode de révision annuelle appliquée à BT, qui est basée sur l'évolution des parts de marché.

(60)  Voir le considérant 41.

(61)  Comme expliqué plus haut, le coefficient exact de BT est différent selon les appréciations et varie de 1,28 % (OFCOM) à 3 % (autorités britanniques), en passant par 2 % (Vtesse). La différence entre les chiffres fournis par Vtesse et ceux fournis par les autorités britanniques a été expliquée au considérant 107. Le chiffre inférieur obtenu par l'OFCOM peut s'expliquer par le fait que celle-ci a utilisé le chiffre d'affaires total du groupe BT, y compris celui de ses activités menées en dehors du Royaume-Uni.

(62)  Il est techniquement possible d'utiliser des fibres déjà activées pour fournir des services à large bande aux entreprises. Dans ce cas, dans le cadre de la méthode d'évaluation du loyer, il n'y aura pas d'augmentation de la valeur imposable du réseau de l'opérateur de télécommunications.

(63)  L'opérateur devra peut-être payer un impôt foncier sur les bretelles reliant la fibre optique aux locaux du client.

(64)  Vtesse se présente comme un opérateur qui fournit des services novateurs de haute capacité (jusqu'à 66 gigabits par seconde).

(65)  Secret d'affaires

(66)  Pour le segment à moins haut débit, il est également utile de noter que, selon l'OFCOM, BT n'a pas un pouvoir de marché significatif sur le marché de détail pour la location de lignes de 8 Mbits/s et plus. Voir http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/llmr.

(67)  En fait, Vtesse a remporté, en 2004, un gros contrat aux dépens de BT concernant la fourniture de services à haut débit à Lloyds TSB.