15.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 216/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1396 DE LA COMMISSION

du 14 août 2015

rectifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la substance active Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713 identique à la souche AQ 713

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 78, paragraphe 3,

après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2007/6/CE de la Commission (2) a inscrit Bacillus subtilis (Cohn 1872), souche QST 713 identique à la souche AQ 713 (ci-après dénommé «Bacillus subtilis»), en tant que substance active, à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) pour des utilisations en tant que fongicide.

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

Le 22 janvier 2015, la Commission a été informée par les Pays-Bas que l'exploitant à la demande duquel Bacillus subtilis a été inscrit à l'annexe I de la directive 91/414/CEE avait demandé que les conditions d'utilisation de cette substance portent également sur l'utilisation en tant que bactéricide contre le feu bactérien (Erwinia amylovora), qui a été omise par erreur sur la liste figurant à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Les Pays-Bas ont jugé cette demande justifiée.

(5)

En outre, l'utilisation comme bactéricide a déjà été évaluée au cours de la procédure d'approbation de la substance active Bacillus subtilis et est également prise en compte dans le rapport d'examen.

(6)

Il convient dès lors de rectifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la ligne 138 de la partie A de l'annexe au règlement (UE) no 540/2011, la partie A de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et bactéricide peuvent être autorisées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2007/6/CE de la Commission du 14 février 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d'y inscrire les substances actives metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad et thiamethoxam (JO L 43 du 15.2.2007, p. 13).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).