17.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 154/15


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Orientations relatives aux spécimens travaillés dans le cadre des règlements de l’Union européenne relatifs au commerce d’espèces sauvages

(2017/C 154/07)

Les présentes orientations ont pour but d’aider les États membres de l’Union européenne et les parties concernées à déterminer ce qui peut ou non être considéré comme des «spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant» («spécimens travaillés») au titre des règlements de l’Union européenne relatifs au commerce d’espèces sauvages. Elles devraient donc être utiles pour déterminer quand il convient d’appliquer, pour les spécimens travaillés, la dérogation générale à l’obligation d’obtenir un certificat pour le commerce intra-UE de spécimens des espèces inscrites à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97 du Conseil (1).

Ces orientations peuvent également être appliquées lors de l’introduction dans l’Union européenne ou de l’exportation ou la réexportation depuis l’Union européenne, lorsque les conditions de délivrance de permis d’importation ou d’exportation/de certificats de réexportation pour des spécimens travaillés d’espèces inscrites dans les annexes du règlement (CE) no 338/97 sont moins restrictives que pour les autres spécimens de ces espèces (2).

En raison de la grande variété et de la vaste gamme d’articles susceptibles de relever de la définition de spécimens travaillés, les présentes orientations ont uniquement un caractère indicatif permettant de déterminer plus facilement si la définition de spécimens travaillés peut s’appliquer. En cas de doute sur ce qui peut ou non être considéré comme un spécimen travaillé, il convient d’adresser une demande de certificat d’utilisation commerciale pour le commerce intra-UE à l’organe de gestion CITES.

Le présent document d’orientation a été préparé par la Commission et approuvé à l’unanimité par le groupe d’experts des organes de gestion de la CITES compétents.

Ces orientations expriment la manière dont la Commission interprète le règlement (CE) no 338/97 ainsi que les mesures qui constituent, selon elle, de bonnes pratiques. Leur but est d’aider les autorités nationales, les citoyens et les entreprises à appliquer les règlements de l’Union européenne relatifs au commerce d’espèces sauvages. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

Certains États membres de l’Union européenne, ainsi que des pays tiers, peuvent appliquer des contrôles nationaux plus stricts concernant des articles utilisés ou non à des fins commerciales. Il convient par conséquent de vérifier les règles en vigueur dans le pays de destination avant de déplacer un spécimen travaillé.

1.   Introduction

1.1.

La définition de «spécimen travaillé» est donnée à l’article 2, point w), du règlement (CE) no 338/97:

«“spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant”: les spécimens dont l’état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, plus de cinquante ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement (3) et dont l’organe de gestion de l’État membre concerné a pu s’assurer qu’ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s’ils appartiennent clairement à l’une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage.»

Les spécimens considérés comme des spécimens travaillés sont généralement appelés «antiquités».

Les présentes orientations s’appliquent à tous les cas dans lesquels la définition de spécimens travaillés s’applique au titre des règlements de l’Union européenne relatifs au commerce d’espèces sauvages, à savoir:

l’article 4 du règlement (CE) no 338/97 relatif à l’introduction dans la Communauté,

l’article 5 du règlement (CE) no 338/97 relatif à l’exportation et à la réexportation hors de la Communauté,

l’article 8 du règlement (CE) no 338/97 concernant les dispositions relatives au contrôle des activités commerciales au sein de l’Union européenne,

l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (4) relatif aux dérogations générales à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 338/97.

1.2.

Aux termes de la définition de «spécimen travaillé» indiquée ci-dessus, l’organe de gestion de l’État membre concerné doit s’assurer que le spécimen a été acquis dans des conditions répondant à la définition de spécimen travaillé.

Cette définition se compose des critères suivants, qui doivent tous être examinés:

l’article a été fabriqué/travaillé avant le 3 mars 1947,

l’état naturel de l’article a été largement modifié,

l’article relève manifestement de l’une des catégories «bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, instruments de musique» et peut être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage,

l’organe de gestion de l’État membre concerné s’est assuré que l’article a été acquis dans ces conditions.

Les présentes orientations traitent ces critères en répondant aux questions suivantes:

a)

Comment déterminer si un spécimen travaillé a été fabriqué/travaillé avant le 3 mars 1947?

b)

Comment déterminer si l’état brut naturel d’un spécimen a été largement modifié pour fabriquer des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires ou instruments de musique et si le spécimen peut être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage?

c)

Comment déterminer si le niveau de restauration d’un spécimen permet toujours de satisfaire au critère «peut être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage»?

d)

Comment déterminer si l’organe de gestion de l’État membre concerné a l’assurance que le spécimen a été acquis dans des conditions répondant à la définition de «spécimen travaillé»?

2.   Déterminer si un spécimen travaillé a été fabriqué/travaillé avant le 3 mars 1947

2.1.

Le spécimen doit avoir été fabriqué/travaillé plus de 50 ans avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 338/97, c’est-à-dire avant le 3 mars 1947.

2.2.

Les spécimens qui ont été retravaillés avant le 3 mars 1947 peuvent être considérés comme des spécimens travaillés aux fins de la dérogation s’ils répondent aux autres conditions de la définition de spécimen travaillé.

2.3.

Un spécimen qui a été travaillé ou retravaillé après 1947 ne répondrait pas à la définition même s’il pouvait être daté à une période antérieure au 3 mars 1947. Par exemple, une boule de billard en ivoire retravaillée en poignée de canne ne relèverait pas de la dérogation si elle avait été retravaillée dans les années 60, quand bien même l’ivoire pourrait être daté d’avant 1947. Autre exemple: un bois pouvant être daté d’une période antérieure à 1947, mais dont le spécimen a été travaillé après le 3 mars 1947.

2.4.

La personne ayant acquis le ou les spécimens avant le 3 mars 1947 ne doit pas nécessairement en être le propriétaire actuel.

3.   Déterminer si l’état brut naturel d’un spécimen a été «largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires ou des instruments de musique»

3.1.

La modification du spécimen doit avoir pour finalité claire la fabrication de bijoux, d’objets décoratifs, artistiques ou utilitaires ou d’instruments de musique. En outre, le spécimen doit pouvoir être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage.

3.2.

Ces conditions ne peuvent être appréciées qu’au cas-par-cas (voir également la section 4).

3.3.

Pour être considérée comme un spécimen travaillé, une partie d’animal (comme des dents, des défenses, des cornes, des antennes, de la peau, des os ou des coquilles) doit avoir vu son état brut naturel largement modifié, par exemple en étant sculptée, gravée ou transformée.

3.4.

Le polissage ou la fixation d’un spécimen à un autre matériau (par exemple un support pour l’accrocher au mur) ne saurait faire d’un article un spécimen travaillé.

3.5.

Toute modification apportée à un spécimen doit être irréversible. En outre, il ne doit y avoir aucun intérêt ou intention d’utiliser le spécimen à d’autres fins.

3.6.

Dans le cas de l’ivoire d’éléphant, cela signifie que les défenses brutes, ou les morceaux de défense (qui peuvent être polis, mais pas sculptés ou gravés), qu’ils soient ou non attachés au crâne, ne sont pas considérés comme des spécimens travaillés (5). Pour qu’une défense ou un morceau de défense soit considéré comme travaillé, le spécimen doit avoir été largement sculpté ou gravé sur au moins 90 % de sa surface. Les sculptures ou gravures légères, ou les marquages de surface ne modifiant pas de manière substantielle la forme de la défense par rapport à son état brut naturel, ne font pas d’un spécimen un spécimen travaillé.

3.7.

Pour une corne de rhinocéros ou une partie de celle-ci, les sculptures ou gravures légères, ou les marquages de surface ne modifiant pas de manière substantielle la forme de la corne par rapport à son état brut naturel, ne font pas d’un spécimen un spécimen travaillé.

3.8.

Les spécimens de cornes de rhinocéros, que celles-ci soient entières ou partielles et que des horloges, encriers, baromètres ou d’autres objets y soient insérés, que la corne ait ou non été substantiellement modifiée et/ou qu’un mérite artistique suffisant puisse ou non être indépendamment démontré conformément au point 5.6 des présentes orientations, ne sont pas considérés comme des spécimens travaillés. Le document d’orientation de l’Union européenne relatif à l’exportation, à la réexportation, à l’importation et au commerce intra-UE de cornes de rhinocéros (6) doit également être pris en considération.

3.9.

Les crânes, squelettes (entièrement ou partiellement articulés) ou les os individuels qui ont été nettoyés, apprêtés, polis, montés ou préparés d’une autre manière ne sont pas considérés comme des spécimens travaillés. Les crânes et cornes qui ont été montés (y compris lorsque les cornes sont attachées à un crâne), par exemple sur une plaque ou une base en bois, ne sont pas considérés comme des spécimens travaillés.

3.10.

En règle générale, les animaux empaillés — par exemple les oiseaux montés et empaillés — répondent au critère d’un «état brut naturel largement modifié» au sens de la définition du spécimen travaillé (voir l’arrêt C-154/02 de la Cour de justice de l’Union européenne).

3.11.

L’annexe I des présentes orientations propose des exemples illustratifs de spécimens qui, bien qu’acquis dans leur état final avant le 3 mars 1947, ne seraient pas considérés comme des spécimens travaillés parce qu’ils n’ont pas été suffisamment modifiés.

3.12.

L’annexe II des présentes orientations propose des exemples illustratifs de spécimens acquis dans leur état final avant le 3 mars 1947, faisant souvent l’objet d’échanges commerciaux, qui seraient considérés comme des spécimens travaillés car ils ont été suffisamment modifiés.

4.   Déterminer si le niveau de «restauration» et de «retravail» d’un spécimen permet toujours de satisfaire au critère «peut être utilisé sans être sculpté, ouvragé ou transformé davantage»

4.1.

En règle générale, les «spécimens travaillés» ne peuvent pas être retravaillés et doivent être restés dans leur état «travaillé» original après le 3 mars 1947, quel que soit l’âge du matériau concerné (7).

4.2.

Toutefois, il n’est pas réaliste de penser que des articles pourraient survivre plusieurs siècles dans leur état original et, par conséquent, les activités commerciales légitimes participant à la restauration des antiquités sont autorisées. La restauration ne saurait modifier en quoi que ce soit l’effet du spécimen tel qu’il a été initialement voulu.

4.3.

Le retravail à partir de matériaux inclus dans la liste CITES datant d’après le 3 mars 1947 aurait pour conséquence que l’article ne serait plus considéré comme un spécimen travaillé. Par exemple, le retravail de spécimens de Dalbergia nigra (bois de rose brésilien), tels que des planches de bois ou des panneaux, afin de former le corps de nouvelles guitares, ne serait pas considéré comme de la restauration. L’utilisation de deux articles endommagés pour en fabriquer un parfait serait également exclue de la définition. Par exemple, prendre deux boîtes à thé endommagées, les démonter complètement, puis fabriquer une nouvelle boîte à thé à partir des éléments non endommagés des deux premières ne satisferait pas à la définition.

4.4.

En revanche, les réparations n’impliquant pas de matériaux inclus dans la liste CITES relèveraient, elles, de la définition d’un spécimen travaillé. Par exemple, le remplacement des charnières en laiton d’une boîte à thé ancienne fabriquée à partir d’écailles de tortue inscrites dans la liste CITES répondrait aux critères de la définition pour autant que les autres conditions soient également remplies.

4.5.

De nombreux objets sont restaurés en prélevant des matériaux sur d’autres exemplaires irrémédiablement endommagés afin de restaurer ou de réparer l’exemplaire en bon état. Lorsque des matériaux inclus dans la liste CITES sont utilisés pour cette restauration, ils doivent dater d’une époque antérieure à l’inclusion de l’espèce dans la convention CITES pour que l’article restauré reste considéré comme un spécimen travaillé. Par exemple, lorsqu’un meuble incrusté d’ivoire a besoin d’un nouvel ivoire pour réparer les dommages à l’incrustation originale, pour autant que l’ivoire utilisé à cette fin date d’avant l’inclusion de l’espèce dans la convention CITES («préconvention»), cela peut être considéré comme une restauration et l’article peut toujours être considéré comme un spécimen travaillé, pour autant qu’il satisfasse également aux autres exigences. De même, le prélèvement d’écailles de tortue préconvention sur une boîte à thé pour en restaurer une autre peut être considéré comme une restauration et non comme un retravail.

5.   Déterminer si l’organe de gestion de l’État membre concerné a l’assurance que le spécimen a été acquis dans des conditions répondant à la définition de «spécimen travaillé»

5.1.

La responsabilité de prouver qu’un spécimen donné répond à la définition de spécimen travaillé incombe au propriétaire ou au vendeur de l’article.

5.2.

Lorsqu’ils reçoivent une demande, les organes de gestion tiennent compte des règlements de l’Union européenne relatifs au commerce d’espèces sauvages, des présentes orientations et de tout autre document d’orientation pertinent pour une espèce donnée, ainsi que des cas précédents, afin de déterminer si l’article satisfait aux critères d’un spécimen travaillé.

5.3.

Sauf dans les cas visés au point 5.6, l’organe de gestion peut accepter qu’une personne disposant d’une expertise dans le domaine pertinent évalue l’âge d’un spécimen travaillé et détermine si celui-ci constitue un bijou ou un objet décoratif ou artistique. Cette personne peut être un antiquaire, un curateur de musée, etc., reconnu par une association commerciale compétente, un organe représentatif ou une organisation similaire. Il peut s’agir de la personne impliquée dans l’utilisation commerciale connexe du spécimen, si celle-ci possède l’expertise nécessaire.

5.4.

Certains États membres peuvent faire appel à des personnes particulières pour évaluer l’âge d’un spécimen et déterminer si celui-ci constitue un bijou ou un objet décoratif ou artistique; il est donc conseillé aux demandeurs de s’en informer auprès de leur organe de gestion.

5.5.

Des preuves d’origine fournies par les propriétaires, sous la forme de reçus ou d’actes de vente originaux datés, ou des articles de journaux datés, contenant des photographies ou des descriptions détaillées du spécimen, peuvent également être acceptés par l’organe de gestion CITES comme preuves de l’âge du spécimen.

5.6.

Toutefois, si l’organe de gestion a des doutes quant à l’âge du spécimen ou au fait que celui-ci constitue un bijou ou un objet décoratif ou artistique, en particulier lorsqu’il s’agit d’espèces hautement menacées comme les éléphants, les rhinocéros et les tigres, et/ou en cas de suspicion d’infraction volontaire, l’organe de gestion peut décider que la vérification indépendante soit effectuée par un expert non impliqué dans l’exploitation commerciale du spécimen en question. Elle ne devrait pas, par exemple, être effectuée par l’acheteur, le vendeur ou un autre intermédiaire, tel qu’une maison d’enchères, impliqué dans la vente du spécimen.

5.7.

Cette vérification indépendante de l’âge du spécimen peut également inclure une vérification par tout moyen scientifique disponible (par exemple, la datation au radiocarbone). Toutefois, au moment de demander une telle vérification indépendante supplémentaire, il convient de tenir compte du fait que, même en utilisant de telles méthodes, il peut être difficile d’obtenir une datation précise, et de vastes échantillons du spécimen peuvent être nécessaires, ce qui pourrait endommager le spécimen et affecter sa valeur artistique et monétaire.

5.8.

Les animaux empaillés, en particulier les oiseaux de proie, sont difficiles à dater et il peut être difficile de prouver que le spécimen était dans son état final avant le 3 mars 1947. Lorsqu’un animal empaillé a été restauré, cela peut encore compliquer davantage le processus de vérification. Pour qu’un animal empaillé restauré soit considéré comme un spécimen travaillé, il convient de fournir à l’organe de gestion des preuves suffisantes de l’état travaillé initial dans lequel se trouvait le spécimen au moment de son acquisition.

5.9.

Les organes de gestion peuvent exiger ou introduire des mesures supplémentaires à appliquer au moment de l’évaluation; dès lors, il importe que le demandeur vérifie, au moment de soumettre sa demande, que toutes les informations nécessaires ont bien été fournies.


(1)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1) et ses dispositions d’application

(2)  Voir l’article 4, paragraphe 5, point b), et l’article 5, paragraphe 6, point i), du règlement (CE) no 338/97.

(3)  «Cinquante ans avant l’entrée en vigueur du présent règlement» signifie avant le 3 mars 1947.

(4)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(5)  Résolution Conf.10.10 (Rev. CoP17) de la CITES: a) l’expression «ivoire brut» couvre toutes les défenses entières d’éléphants, polies ou non et sous n’importe quelle forme, et tout ivoire d’éléphant en pièces découpées, polies ou non et dont la forme originale a été modifiée de quelque façon que ce soit, sauf l’«ivoire travaillé»; et b) l’expression «ivoire travaillé» est interprétée comme signifiant l’ivoire sculpté, formé ou transformé, soit entièrement, soit partiellement, mais ne comprend pas les défenses entières sous quelque forme que ce soit, sauf si la totalité de la surface a été sculptée.

(6)  Communication de la Commission - Document d’orientation: exportation, réexportation, importation et commerce intra-UE de cornes de rhinocéros (2016/C 15/02).

(7)  Voir les points 2.2 et 3.1 des présentes orientations.


Annexe I

EXEMPLES D’ARTICLES QUI NE SERAIENT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES «SPÉCIMENS TRAVAILLÉS»

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Les défenses entières ou morceaux de défenses non sculptés, même s’ils font partie d’une antiquité, ne seraient pas considérés comme «travaillés». Il existe également des exemples d’articles de ce type qui ont été fabriqués à partir de cornes de rhinocéros, de défenses de narval et de griffes de tigre.

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Cette défense d’éléphant sculptée ne présente pas de sculptures ni de gravures suffisantes sur au moins 90 % de sa surface: dès lors, elle ne serait pas considérée comme «travaillée».

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On trouve souvent, dans le commerce des carapaces complètes de tortues marines, mais elles ne sont pas considérées comme «travaillées» à moins que l’animal empaillé ne soit toujours attaché à la carapace. Le laquage et/ou le polissage de la carapace ne constituerait pas un «travail», pas plus que l’ajout de fixations pour un accrochage au mur.

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Des rostres de poisson-scie ne seraient pas considérés comme des spécimens travaillés.

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Les défenses de narval et les dents complètes de cétacés ne seraient pas considérées comme des spécimens travaillés. Voir toutefois la technique du scrimshaw, à la section «Art» des spécimens travaillés.

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La corne de rhinocéros, ainsi que les autres spécimens de l’annexe A dont les cornes et/ou les crânes ont été montés sur une plaque en bois, ne serait pas considérés comme «travaillés». Il convient de faire particulièrement attention aux spécimens de cornes de rhinocéros, qui sont souvent achetés et vendus (souvent au poids) à des prix largement gonflés en vue d’entrer sur le marché illégal de la médecine traditionnelle. Les autres spécimens de cornes de rhinocéros dont l’état brut naturel n’a pas été largement modifié, par exemple, ceux dans lesquels d’autres objets ont été insérés (p.ex. horloges, encriers, baromètres ou autres articles), ne seraient pas considérés comme «travaillés».

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Bracelet de griffes de tigres serties d’argent. Les griffes de tigre elles-mêmes étant «non travaillées», c’est-à-dire que leur état naturel n’a pas été modifié, elles ne seraient pas considérées comme des spécimens travaillés.


Annexe II

EXEMPLES D’ARTICLES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES «SPÉCIMENS TRAVAILLÉS»

Section 1

Bijoux et objets décoratifs

Section 2

Objets artistiques

Section 3

Objets utilitaires

Section 4

Instruments de musique

Section 1 — Bijoux et objets décoratifs

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Bracelets en ivoire sculpté, pour autant qu’ils datent d’avant mars 1947. Toutefois, il existe de nombreux exemples de bracelets modernes que l’on fait passer pour des «antiquités» et il convient dès lors de prendre des précautions avant d’accepter la vente de ces articles. Le travail lui-même ne peut être daté: par conséquent, des preuves documentaires seraient nécessaires pour dater un tel spécimen.

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Perles en ivoire sculpté, pour les mêmes raisons qu’indiqué ci-dessus.

Section 2 — Objets artistiques

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Coupe à libations en corne de rhinocéros sculptée. L’âge est généralement déterminé par des experts en antiquités. La plupart des exemples rencontrés dans le commerce fiable datent probablement du XVIIIe siècle et d’avant.

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Cette défense d’éléphant sculptée sur au moins 90 % de sa surface devrait être considérée comme un «spécimen travaillé».

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Figurine en ivoire sculpté.

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Cuillère de cérémonie en corne de rhinocéros.

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Spécimens empaillés (noter toutefois les conseils relatifs à la «restauration» au point 5.8).

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Dent de baleine sculptée selon la technique du scrimshaw (la surface du spécimen est gravée d’images et/ou de lettres et la gravure est soulignée par un pigment)

Section 3 — Objets utilitaires

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Sacs à main, chaussures, portefeuilles, bracelets de montre, etc. Généralement fabriqués à partir de peau de crocodile ou de serpent.

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Chaussure pour femmes en peau d’alligator — très populaire. Il existe de nombreux exemples datant des alentours des années 30. Ces chaussures sont généralement vendues dans des magasins spécialisés, mais de plus en plus via l’internet.

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Vêtement — Notons qu’il est extrêmement difficile de déterminer l’âge de vêtements et que, souvent, à moins que l’étiquette n’indique une date, ou que l’âge de l’article puisse être retrouvé grâce à des documents de la société, il peut être utile de consulter des experts de la mode.

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Boîte à thé dont l’extérieur est souvent fabriqué à partir d’écailles de tortue (marine) ou peut inclure du bois de rose brésilien ou des incrustations en ivoire.

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Meuble pouvant être fabriqué à partir de bois de rose ou inclure des incrustations en ivoire.

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Boules de billard en ivoire. Notons qu’on trouve souvent dans le commerce des exemplaires qui ont été retravaillés en parapluies ou en poignées/têtes de cannes. Lorsque ces articles ont été «retravaillés» après le 3 mars 1947, ils ne répondent plus à la définition d’un spécimen travaillé.

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Cannes pour homme à poignée en ivoire, souvent fabriquées au XVIIIe et au XIXe siècle. Il y a néanmoins lieu de se méfier de ce genre d’articles, car beaucoup ont été retravaillés à partir d’autres spécimens en ivoire et sont, dans bien des cas, de confection moderne.

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Porte-parapluie en pied d’éléphant empaillé et fourré d’une autre substance afin de constituer le «spécimen travaillé».

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Tapis en peau de tigre — pour autant que le spécimen ait été tanné. Si la tête empaillée de l’animal original reste naturellement attachée à la peau malgré que celle-ci n’ait pas été tannée, le tapis devrait être considéré comme «travaillé». La présence de griffes et de dents n’empêcherait pas les tapis ou têtes ou spécimens entiers empaillés de relever de cette définition.

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Cette boîte à thé en écailles de tortue, avec tête et pattes en bois sculptées et modifiée à l’intérieur, devrait être considérée comme un spécimen «travaillé».

Section 4 — Instruments de musique

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Les cornemuses sont souvent serties de bagues en ivoire. D’autres instruments à vent, tels que la clarinette, etc., peuvent également présenter des bagues en ivoire.

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Les pianos anciens possèdent presque toujours des touches en ivoire, mais peuvent également présenter des incrustations en ivoire ou de la marqueterie en bois de rose. Notons que dans le secteur de la restauration d’antiquités, des touches en ivoire de remplacement sont souvent prélevées sur les pianos qui ne sont plus jugés vendables.

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Les instruments à cordes, tels que les guitares, etc., présentent souvent des incrustations en ivoire sur le chevalet, le manche et les clés d’accord (les clés auxquelles les cordes sont attachées et resserrées). On trouve également des corps de guitare (recto ou verso) faits en bois de rose brésilien.