ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 72

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

52e année
26 mars 2009


Numéro d'information

Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 072/01

Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté

1

2009/C 072/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire COMP/M.5364 — Iberia/Vueling/Clickair) ( 1 )

23

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Commission

2009/C 072/03

Taux de change de l'euro

24

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2009/C 072/04

Liste des organismes ou des autorités publiques chargés du contrôle conformément à l'article 15 du règlement (CEE) no 2092/91

25

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2009/C 072/05

Invitation à présenter des observations conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, au sujet des aides d'État concernant l'imposition des sociétés captives d'assurance au Liechtenstein

50

 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission

2009/C 072/06

Décision no 842 du 23 décembre 2008 concernant l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (Закона за подземните богатства), dans le bloc 1-5 Devetaki, situé dans les districts de Lovech, Pléven et Gabrovo, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

52

2009/C 072/07

Décision no 843 du 23 décembre 2008 concernant l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (Закона за подземните богатства), dans le bloc 1-9 Miziya, situé dans le district de Vratsa, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

54

2009/C 072/08

Décision no 844 du 23 décembre 2008 concernant l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (Закона за подземните богатства), dans le bloc 1-10 Botevo, situé dans les districts de Vratsa et Montana, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

56

 

AUTRES ACTES

 

Commission

2009/C 072/09

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

58

2009/C 072/10

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

62

2009/C 072/11

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

67

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission

26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/1


Communication de la Commission concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté

(2009/C 72/01)

1.   INTRODUCTION

(1)

Depuis la mi-2007, le fonctionnement des marchés du crédit interbancaire est gravement perturbé. Cette situation a entraîné une érosion de la liquidité dans le secteur bancaire et une réticence des banques à se financer mutuellement et à prêter à l'économie dans son ensemble. Les perturbations sur les marchés du crédit s'étant intensifiées au cours des dix-huit derniers mois, la crise financière s'est aggravée et l'économie mondiale est entrée dans une grave récession.

(2)

Il est difficile d'envisager une résolution de la crise financière et un redressement de l'économie mondiale sans garantir la stabilité du secteur bancaire et du système financier dans son ensemble. C'est là le seul moyen de rétablir la confiance des investisseurs et d'inciter les banques à réadopter un comportement normal en matière d'octroi de prêts. Aussi les États membres ont-ils pris des mesures pour soutenir la stabilité de leur secteur bancaire et pour appuyer l'activité de prêt, notamment en injectant des capitaux frais par l'apport de fonds publics et en octroyant la garantie de l'État sur les emprunts des banques. Ces mesures ont été annoncées en octobre 2008 et ont été progressivement mises en œuvre au cours des derniers mois.

(3)

Plusieurs États membres ont récemment fait part de leur intention de compléter leurs mesures d'aide existantes en adoptant des plans de sauvetage des actifs bancaires dépréciés. L'annonce de ces mesures a déclenché, parallèlement à une initiative similaire aux États-Unis, un débat plus large au sein de la Communauté sur l'intérêt du sauvetage d'actifs en tant que mesure d'aide publique en faveur des banques. C'est dans le cadre de ce débat que la présente communication, qui s'appuie sur les recommandations adoptées le 5 février 2009 par l'eurosystème (voir annexe I), a été élaborée par la Commission, en concertation avec la Banque centrale européenne (BCE).

(4)

La présente communication se concentre sur les questions à régler par les États membres au moment d'envisager, d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures de sauvetage des actifs. Sur un plan général, ces questions concernent la philosophie qui sous-tend le sauvetage des actifs en tant que mesure visant à préserver la stabilité financière et à soutenir le prêt bancaire, les considérations à plus long terme sur la viabilité du secteur bancaire et la viabilité budgétaire qui doivent être prises en compte lors de l'examen des mesures de sauvetage des actifs et la nécessité d'une approche communautaire commune et coordonnée du sauvetage des actifs, notamment pour veiller à ce que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Dans le cadre d'une telle approche, la présente communication propose aussi des orientations plus spécifiques sur l'application des règles en matière d'aides d'État au sauvetage des actifs, se concentrant sur des questions telles que i) les obligations de transparence et d'information, ii) la répartition des charges entre l'État, les actionnaires et les créanciers, iii) l'alignement des incitations pour les bénéficiaires sur les objectifs d'intérêt général, iv) les principes régissant les mesures de sauvetage des actifs en termes d'admissibilité, d'évaluation et de gestion des actifs dépréciés et v) les relations entre le sauvetage des actifs, d'autres mesures d'aides publiques et la restructuration des banques.

2.   LE SAUVETAGE DES ACTIFS POUR PRÉSERVER LA STABILITÉ FINANCIÈRE ET SOUTENIR LE PRÊT BANCAIRE

(5)

Les objectifs immédiats des plans de sauvetage annoncés par les États membres en octobre 2008 sont de préserver la stabilité financière et d'étayer l'offre de crédit à l'économie réelle. Il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur l'efficacité de ces plans, mais il est clair qu'ils ont permis d'écarter le risque d'un effondrement du système financier et ont renforcé le fonctionnement de marchés interbancaires importants. Par ailleurs, l'évolution de l'activité de prêt à l'économie réelle depuis l'annonce des plans de sauvetage a été défavorable, des statistiques récentes laissant apparaître une forte décélération de la croissance du crédit (1). Dans de nombreux États membres, les cas rapportés d'entreprises se voyant refuser l'accès au crédit sont à présent très nombreux et il semblerait que l'assèchement du crédit aille au-delà de ce que justifierait toute considération conjoncturelle.

(6)

Une des principales raisons avancées pour expliquer l'insuffisance du flux de crédit est l'incertitude qui entoure l'évaluation et la localisation des actifs dépréciés, source de problèmes dans le secteur bancaire depuis le début de la crise.Cette incertitude a non seulement continué à saper la confiance du secteur bancaire, mais a aussi affaibli l'effet des mesures d'aides publiques approuvées en octobre 2008. La recapitalisation des banques a par exemple permis d'amortir la dépréciation des actifs, mais le tampon ainsi constitué a été en grande partie absorbé par les banques pour constituer des provisions destinées à faire face aux futures dépréciations d'actifs. Les banques ont déjà pris des mesures pour régler le problème des actifs dépréciés. Elles ont procédé à d'importantes réductions de valeur (2), pris des mesures pour limiter les pertes restantes en reclassant les actifs dans leur bilan et ont progressivement mis des capitaux supplémentaires en réserve pour renforcer leur solvabilité. Cela n'a toutefois pas suffi à résoudre le problème de manière satisfaisante et l'ampleur inattendue du ralentissement économique laisse à présent augurer une poursuite et une aggravation de la détérioration de la qualité de crédit des actifs bancaires.

(7)

Le sauvetage des actifs résoudrait automatiquement la question de l'incertitude entourant la qualité du bilan des banques et contribuerait par conséquent au rétablissement de la confiance dans le secteur. Il pourrait aussi permettre d'éviter le risque de multiplication d'opérations de recapitalisation des banques du fait de l'accroissement de l'ampleur de la dépréciation des actifs sur fond de détérioration de l'économie réelle. Plusieurs États membres songent activement, sur cette base, au sauvetage des actifs bancaires dépréciés pour compléter les autres mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie approuvée par les chefs d'État et de gouvernement en octobre 2008.

3.   CONSIDÉRATIONS À PLUS LONG TERME: RETOUR À LA VIABILITÉ DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET À LA DURABILITÉ DES FINANCES PUBLIQUES

(8)

Les mesures de sauvetage des actifs doivent être élaborées et mises en œuvre aussi efficacement que possible pour atteindre les objectifs immédiats que sont la préservation de la stabilité financière et le soutien au prêt bancaire. Parmi les questions importantes à régler dans ce cadre figure la nécessité de garantir une participation adéquate aux mesures de sauvetage des actifs en fixant des prix et des conditions appropriés et, si nécessaire, en rendant cette participation obligatoire. Toutefois, l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de sauvetage des actifs ne peuvent se concentrer exclusivement sur ces objectifs immédiats. Des considérations à plus long terme doivent aussi impérativement être prises en compte.

(9)

Si les mesures de sauvetage des actifs ne sont pas exécutées de manière à limiter le risque de distorsion grave de la concurrence entre banques (tant à l'intérieur des États membres qu'à l'échelle transfrontalière) dans le respect des règles relatives aux aides d'État du traité instituant la Communauté européenne, notamment, le cas échéant, par la restructuration des bénéficiaires, le secteur bancaire de la Communauté s'en trouvera structurellement affaibli, ce qui aura un impact négatif sur le potentiel productif de l'économie dans son ensemble. En outre, l'intervention des pouvoirs publics risquerait de devenir une nécessité récurrente dans le secteur, ce qui pèserait de plus en plus lourdement sur les finances publiques. De tels risques sont sérieux compte tenu de l'ampleur probable de l'exposition des États. Afin de limiter le risque de tels dommages à plus long terme, l'intervention des pouvoirs publics devrait être judicieusement ciblée et accompagnée de garde-fous en matière de comportement, qui alignent les incitations offertes aux banques sur les objectifs d'intérêt général. Les mesures de sauvetage des actifs devraient participer à un effort global visant à restaurer la viabilité du secteur bancaire en s'appuyant sur la restructuration qui s'impose. La nécessité d'une restructuration du secteur bancaire en contrepartie des aides publiques est examinée plus en détail dans le cadre des règles relatives aux aides d'État abordées dans les parties 5 et 6 ci-après.

(10)

Lorsqu'ils examinent l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de sauvetage des actifs, les États membres se doivent absolument de tenir compte du contexte budgétaire. Les estimations des réductions de valeur des actifs totales attendues donnent à penser que le coût budgétaire — réel, imprévu ou les deux — du sauvetage des actifs pourrait être très élevé, tant en termes absolus que par rapport au produit intérieur brut (PIB) des États membres. L'aide publique fournie sous la forme de sauvetage des actifs (et par le biais d'autres mesures) ne peut avoir une portée telle qu'elle soulève des problèmes au sujet de la durabilité des finances publiques tels que le surendettement ou des problèmes de financement. Ces considérations sont particulièrement importantes dans le contexte actuel de l'aggravation des déficits budgétaires, du relèvement des niveaux de la dette publique et des défis à relever en matière d'émission d'obligations d'État.

(11)

Plus particulièrement, la situation budgétaire des États membres sera un facteur important à prendre en compte dans le choix du mécanisme de gestion des actifs faisant l'objet d'un sauvetage, qu'il s'agisse d'achat d'actifs, de garantie d'actifs, d'échange d'actifs ou d'un mécanisme hybride (3). L'impact sur la crédibilité budgétaire ne peut varier fortement selon l'approche choisie pour le sauvetage des actifs du fait que les marchés financiers devraient anticiper les pertes potentielles sur une base identique (4). Une approche requérant l'achat inconditionnel d'actifs dépréciés aurait toutefois un impact plus immédiat sur les ratios budgétaires et le financement du budget public. Si le choix du mécanisme de gestion des actifs dépréciés relève de la responsabilité de chaque État membre, des approches hybrides prévoyant d'éliminer les actifs toxiques du bilan des banques pour les loger dans une entité séparée (en interne ou en externe) qui bénéficie d'une certaine manière de la garantie des pouvoirs publics pourraient être envisagées. Une telle approche est attrayante en ce sens qu'elle offre bon nombre des avantages générés par l'approche fondée sur l'achat d'actifs du point de vue de la restauration de la confiance dans le système bancaire, tout en limitant l'impact budgétaire immédiat.

(12)

Compte tenu de la pénurie de ressources budgétaires, il peut être opportun d'axer les mesures de sauvetage des actifs sur un nombre limité de banques d'importance systémique. Pour certains États membres, la marge de manœuvre risque d'être fortement restreinte en raison des contraintes budgétaires auxquelles ils sont actuellement soumis et/ou de la taille du bilan de leurs banques par rapport au PIB.

4.   NÉCESSITÉ D'UNE APPROCHE COMMUNAUTAIRE COMMUNE ET COORDONNÉE

(13)

S'agissant du type de mesure à prendre pour sauver les actifs, il importe de concilier les objectifs immédiats — restaurer la stabilité financière et le prêt bancaire — avec la nécessité d'éviter des dommages à plus long terme pour le secteur bancaire au sein de la Communauté, pour le marché unique et pour l'économie dans son ensemble. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'adopter une approche communautaire commune et coordonnée, axée sur les grands objectifs suivants:

(a)

stimuler la confiance du marché en démontrant la capacité à apporter une réponse communautaire appropriée à la crise financière et en créant des perspectives de retombées positives entre États membres et sur les marchés financiers au sens large;

(b)

limiter les retombées négatives entre États membres lorsque l'instauration de mesures de sauvetage des actifs par un État membre qui est le premier à en prendre l'initiative exerce une pression sur les autres États membres, les forçant à suivre le mouvement, et risque de lancer une course aux subventions entre les États membres;

(c)

protéger le marché unique des services financiers en veillant à la cohérence des mesures de sauvetage des actifs instaurées par les États membres et en résistant au protectionnisme financier;

(d)

garantir le respect des obligations de contrôle des aides d'État et de toute autre obligation juridique en continuant à veiller à la cohérence entre les mesures de sauvetage des actifs et en limitant au maximum les distorsions de concurrence et l'aléa moral.

(14)

La coordination entre les États membres ne serait nécessaire qu'à un niveau général et n'empêcherait pas de préserver, parallèlement, la souplesse nécessaire pour adapter les mesures aux situations spécifiques de chaque banque. À défaut de coordination préalable suffisante, bon nombre de ces objectifs ne pourront être atteints qu'en imposant des obligations supplémentaires a posteriori en matière de contrôle des aides d'État. Des orientations communes concernant les caractéristiques de base des mesures de sauvetage contribueraient par conséquent à réduire au maximum la nécessité de procéder à des corrections et à des ajustements à la suite de l'appréciation au regard des règles relatives aux aides d'État. Ces orientations sont développées dans les parties qui suivent.

5.   ORIENTATIONS CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES EN MATIÈRE D'AIDES D'ÉTAT AUX MESURES DE SAUVETAGE DES ACTIFS

(15)

En principe, il appartient aux banques d'apprécier les risques liés aux actifs qu'elles achètent et de s'assurer qu'elles sont en mesure de couvrir les pertes que ces actifs sont susceptibles de générer (5). Le sauvetage des actifs peut cependant être envisagé pour soutenir la stabilité financière. Les mesures publiques de sauvetage des actifs constituent des aides d'État dans la mesure où elles libèrent la banque bénéficiaire de la nécessité d'enregistrer soit une perte soit une réserve pour perte prévisible sur ses actifs dépréciés (ou l'indemnisent en conséquence) et/ou libèrent du capital réglementaire pour d'autres usages. C'est notamment le cas lorsque des actifs dépréciés sont achetés ou assurés à une valeur supérieure au prix du marché, ou si le prix de la garantie n'offre pas à l'État une compensation suffisante au regard de la responsabilité maximale qu'il risque de devoir assumer au titre de cette garantie (6).

(16)

Toute aide accordée en vue de financer une mesure de sauvetage des actifs doit respecter les principes généraux de nécessité, de proportionnalité et de minimisation des distorsions de concurrence. Ce type d'aide entraîne d'importantes distorsions de concurrence entre les banques bénéficiaires et celles qui ne le sont pas, ainsi qu'entre banques bénéficiaires ayant des besoins de niveaux différents. Les banques fondamentalement saines ne bénéficiant pas des mesures de sauvetage des actifs peuvent être amenées à envisager le recours à l'intervention des pouvoirs publics pour préserver leur position concurrentielle sur le marché. Des distorsions de concurrence analogues peuvent apparaître entre les États membres, entraînant un risque de course aux subventions entre ces derniers (qui tenteraient ainsi de sauver leurs banques sans tenir compte des conséquences que cela entraîne pour les banques des autres États membres) et de dérive vers un protectionnisme financier et une fragmentation du marché intérieur. La participation à un régime de sauvetage des actifs doit donc être subordonnée au respect de critères objectifs clairement définis, afin d'éviter que certaines banques ne puissent bénéficier d'avantages indus.

(17)

Les principes régissant l'application des règles relatives aux aides d'État, et notamment de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité, à toute mesure de soutien prise en faveur des banques dans le contexte de la crise financière mondiale, ont été établis dans la communication de la Commission «Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale»  (7). Des orientations plus détaillées quant à l'application concrète de ces principes aux mesures de recapitalisation ont ensuite été données dans la communication de la Commission «Recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence»  (8). Dans le même esprit, les orientations données dans cette communication, qui reposent sur les mêmes principes, recensent les caractéristiques essentielles des mesures ou plans de sauvetage des actifs, ce qui permet de déterminer à la fois leur efficacité et leur incidence sur la concurrence. Ces orientations s'appliquent à toutes les banques bénéficiant de mesures de sauvetage des actifs, quelle que soit leur situation individuelle, mais les implications concrètes de leur application peuvent varier en fonction de la viabilité du bénéficiaire et de son profil de risque. Les principes sur lesquels reposent les présentes orientations s'appliquent mutatis mutandis lorsque deux États membres ou plus coordonnent entre eux des mesures de sauvetage des actifs prises en faveur de banques transfrontalières.

(18)

La présente communication vise à établir des principes et conditions coordonnés afin d'assurer, autant que possible, l'efficacité des mesures de sauvetage des actifs dans le marché intérieur, en tenant compte de l'objectif à long terme qu'est le retour à une situation normale sur le marché et en faisant preuve de suffisamment de souplesse pour pouvoir s'adapter à des spécificités particulières ou prévoir des mesures ou procédures supplémentaires aux niveaux individuel ou national si la stabilité financière l'exige. Des mesures efficaces de sauvetage des actifs doivent avoir pour effet de préserver l'activité de prêt en faveur de l'économie réelle.

5.1.   Identification appropriée du problème et options envisageables: transparence totale et information complète ex ante sur les dépréciations d'actifs, et évaluation initiale des banques éligibles

(19)

Toute mesure de sauvetage des actifs doit se fonder sur une identification claire de l'ampleur des problèmes rencontrés par la banque en matière d'actifs, de sa solvabilité intrinsèque avant l'octroi de l'aide et de ses perspectives de retour à la viabilité, compte dûment tenu de toutes les autres solutions envisageables, en vue de faciliter le processus de restructuration nécessaire, d'éviter toute distorsion des incitations pour l'ensemble des parties prenantes et d'éviter également toute utilisation des ressources publiques qui n'aurait pas pour effet de rétablir les flux de crédit habituels au bénéfice de l'économie réelle.

(20)

Aussi, en vue de minimiser le risque que les autorités publiques doivent intervenir régulièrement en faveur des mêmes bénéficiaires, l'admission au bénéfice d'une mesure de sauvetage des actifs devrait être subordonnée au respect des critères ci-dessous:

(a)

en ce qui concerne leurs demandes d'aide, les banques éligibles devront faire preuve d'une transparence totale ex ante et fournir des informations complètes sur les dépréciations pour chaque actif concerné par les mesures de sauvetage, le tout fondé sur une évaluation adéquate des actifs, certifiée par des experts indépendants reconnus et validée par l'autorité de supervision compétente, conformément aux principes d'évaluation explicités au point 5.5 (9). La communication des informations relatives aux dépréciations d'actifs doit se faire avant toute intervention des pouvoirs publics. Ces informations doivent permettre de déterminer le montant de l'aide et des pertes subies par la banque du fait de la cession des actifs (10);

(b)

une demande d'aide introduite par une banque doit être suivie d'un examen complet des activités et du bilan de cette banque, afin d'évaluer l'adéquation de ses fonds propres et ses perspectives de viabilité future (examen de la viabilité). Cet examen doit être effectué parallèlement à la certification des actifs dépréciés concernés par le plan de sauvetage des actifs mais, étant donné son ampleur, il pourrait être achevé après l'admission de la banque au bénéfice du plan de sauvetage des actifs. Les résultats de l'examen de la viabilité doivent ensuite être notifiés à la Commission et seront pris en considération au moment de l'évaluation des mesures de suivi nécessaires (voir la section 6).

5.2.   Partage des coûts liés aux actifs dépréciés entre l'État, les actionnaires et les créanciers

(21)

En règle générale, les banques devraient, dans toute la mesure du possible, supporter les pertes liées aux actifs dépréciés. Cela requiert, premièrement, une transparence totale et une information complète ex ante, suivies de l'évaluation correcte des actifs préalablement à l'intervention des pouvoirs publics, ainsi qu'une rémunération correcte de l'État en contrepartie de la mesure de sauvetage des actifs, quelle qu'en soit la forme, de façon à garantir l'équivalence de la responsabilité de l'actionnaire et de la répartition des charges indépendamment du mode d'intervention précis choisi. La combinaison de ces divers éléments devrait permettre d'assurer une cohérence globale en ce qui concerne la répartition des charges dans le cadre de différentes formes de soutien public, compte tenu des caractéristiques distinctives des différents types d'aide (11).

(22)

Une fois les actifs évalués de façon appropriée et les pertes correctement déterminées (12), et dans le cas où l'absence d'intervention de l'État entraînerait une situation d'insolvabilité technique, il convient soit de placer la banque sous administration judiciaire soit de décider de sa liquidation, conformément aux droits communautaire et national. Dans de telles circonstances, afin de préserver la stabilité financière et la confiance, il peut se révéler approprié de fournir une protection ou des garanties aux détenteurs d'obligations (13).

(23)

Lorsque la mise sous administration judiciaire d'une banque ou sa liquidation en bonne et due forme sont contre-indiquées pour des raisons de stabilité financière (14), une aide sous forme de garantie ou d'achat d'actifs, limitée au strict minimum, pourrait être accordée aux banques, de sorte qu'elles puissent poursuivre leurs activités pendant la durée nécessaire pour concevoir un plan de restructuration ou de liquidation en bonne et due forme. Dans de tels cas, il faut également s'attendre à ce que les actionnaires supportent les pertes au moins jusqu'à ce que les limites réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres soient atteintes. Des nationalisations sont également des options envisageables.

(24)

Lorsqu'il n'est pas possible de prévoir une répartition des charges complète ex ante, la banque devrait être invitée à contribuer à la couverture des pertes ou des risques à un stade ultérieur, par exemple au moyen de clauses de reprise ou, dans le cas d'un régime d'assurance, par une clause de «premier risque», que la banque devra supporter (généralement fixé à un minimum de 10 %) et une clause de «partage des risques résiduels», grâce à laquelle la banque participe, à hauteur d'un pourcentage déterminé (généralement fixé à un minimum de 10 % également), à la couverture des risques supplémentaires éventuels (15).

(25)

En règle générale, plus la contribution initiale est faible, plus une participation des actionnaires à un stade ultérieur sera nécessaire, sous la forme d'une conversion des pertes subies par l'État en actions de la banque et/ou de mesures de compensation supplémentaires visant à limiter les distorsions de concurrence au moment de l'évaluation de la restructuration nécessaire.

5.3.   Alignement des incitations pour la participation aux plans de sauvetage des actifs sur les objectifs d'intérêt général

(26)

En règle générale, les plans de sauvetage des actifs dépréciés devraient prévoir une période de soumission des demandes de participation limitée à six mois à compter du lancement du plan de sauvetage par les pouvoirs publics. Cela aura pour effet de réduire l'intérêt pour les banques de retarder la publication des informations nécessaires dans l'espoir de bénéficier de mesures de sauvetage plus avantageuses à une date ultérieure, tout en facilitant une résolution rapide des problèmes bancaires avant que le ralentissement de l'activité économique n'aggrave encore la situation. Au cours de cette période de six mois, les banques pourraient soumettre des «paniers» d'actifs éligibles devant faire l'objet des mesures de sauvetage, avec une possibilité de reconduction (16).

(27)

Des mécanismes appropriés seront peut-être nécessaires pour garantir que les banques qui en ont le plus besoin participent aux plans de sauvetage des actifs des pouvoirs publics. De tels mécanismes pourraient imposer une obligation de participation et devraient, au minimum, prévoir l'information obligatoire des autorités de supervision. L'obligation pour toutes les banques de révéler l'ampleur de leurs problèmes liés à des actifs permettra d'identifier clairement la nécessité de lancer un plan de sauvetage des actifs au niveau d'un État membre déterminé, de même que l'étendue qu'il convient de donner à ce plan.

(28)

Lorsque la participation n'est pas obligatoire, le plan de sauvetage pourrait inclure des incitations appropriées (telles que l'octroi de bons de souscription ou de droits aux actionnaires existants, de façon à ce qu'ils puissent souscrire, à des conditions préférentielles, à de futures augmentations de capital réservées aux investisseurs privés) en vue de faciliter son acceptation par les banques sans déroger aux principes de transparence, d'obligation d'information, d'évaluation à la juste valeur et de répartition des charges.

(29)

La participation après l'expiration de la période de soumission des demandes fixée à six mois ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles dont la responsabilité n'incombe pas à la banque (17), et sous réserve de conditions plus strictes, telles qu'une rémunération plus élevée de l'État et /ou des mesures de compensation plus importantes.

(30)

L'accès au sauvetage des actifs devrait toujours être subordonné à un certain nombre de contraintes comportementales appropriées. En particulier, il conviendrait d'imposer aux banques bénéficiaires des garde-fous garantissant que les effets des mesures de sauvetage sur leur capital sont exploités pour accorder des crédits et répondre, comme il se doit, à la demande conformément à des critères commerciaux et sans discrimination, et non pour financer une stratégie de croissance (notamment des acquisitions de banques saines) au détriment de leurs concurrents.

(31)

Il conviendrait aussi d'envisager des restrictions quant à la politique suivie en matière de dividendes ainsi qu'un plafonnement de la rémunération des dirigeants des banques. La définition de contraintes spécifiques en matière comportementale devrait se fonder sur une évaluation de leur proportionnalité tenant compte des divers facteurs pouvant justifier la nécessité d'une restructuration (voir la section 6).

5.4.   Éligibilité des actifs

(32)

Au moment de déterminer l'éventail des actifs éligibles au bénéfice de mesures de sauvetage, il convient de trouver un équilibre entre la réalisation de l'objectif d'une stabilité financière immédiate et la nécessité de garantir le retour au fonctionnement normal du marché à moyen terme. Les actifs communément qualifiés de «toxiques» (à titre d'exemple, les titres adossés à des créances hypothécaires américaines et les fonds spéculatifs et produits dérivés associés), qui ont déclenché la crise financière et sont, pour la plupart, devenus non liquides ou ont connu d'importantes corrections de valeur à la baisse, sont, de toute évidence, en grande partie responsables de l'incertitude et du scepticisme régnant au sujet de la viabilité des banques. Limiter l'éventail des actifs éligibles à ce type d'actifs aurait pour effet de réduire l'exposition de l'État aux pertes potentielles et de contribuer à la prévention des distorsions de concurrence (18). Cependant, une mesure de sauvetage au champ d'application trop limité risquerait de ne pas permettre le rétablissement de la confiance dans le secteur bancaire, étant donné la diversité des problèmes spécifiques rencontrés par les États membres et les banques, et compte tenu du fait que le problème de la dépréciation s'est maintenant propagé à d'autres actifs. On peut en déduire qu'il faudrait adopter une approche pragmatique comprenant des éléments de flexibilité, ce qui permettrait de faire bénéficier d'autres actifs des mesures de sauvetage dans une mesure appropriée et lorsque cela est dûment justifié.

(33)

Une approche communautaire commune et coordonnée de l'identification des actifs éligibles aux mesures de sauvetage est nécessaire pour éviter les distorsions de concurrence entre les États membres et au sein du secteur bancaire de la Communauté, tout en limitant l'intérêt pour les banques transfrontalières de s'engager dans un arbitrage entre différentes mesures de sauvetage nationales. Pour faire en sorte que l'identification des actifs éligibles se fasse de façon cohérente d'un État membre à un autre, il convient de définir des catégories d'actifs («paniers») en tenant compte de l'éventail existant des dépréciations. Des orientations plus détaillées sur la définition de ces catégories sont fournies à l'annexe III. L'utilisation de ces catégories d'actifs faciliterait la comparaison des banques et de leurs profils de risque dans l'ensemble de la Communauté. Les États membres auraient ensuite à décider des catégories d'actifs qui peuvent prétendre au bénéfice des mesures de sauvetage et dans quelle mesure, sous réserve de l'examen, par la Commission, du degré de dépréciation des actifs choisis.

(34)

Il convient de concevoir une stratégie proportionnée permettant aux États membres dont le secteur bancaire est en outre pénalisé par d'autres facteurs d'une ampleur telle que la stabilité financière s'en trouve menacée (par exemple, l'éclatement d'une bulle sur leur marché immobilier) d'étendre l'éligibilité aux mesures de sauvetage à des catégories d'actifs bien définies correspondant à la menace systémique, pour autant que ce soit dûment justifié et sans restrictions quantitatives.

(35)

Afin de tenir compte de la diversité des situations tant dans les États membres que dans les banques, une souplesse supplémentaire pourrait encore être envisagée pour donner la possibilité aux banques de bénéficier de mesures de sauvetage pour des actifs qui ne répondent pas aux critères d'éligibilité définis aux considérants 32, 33 et 34, sans qu'il soit nécessaire de fournir une justification spécifique, à concurrence d'un maximum de 10 à 20 % du total des actifs bancaires concernés par un mécanisme de sauvetage. Cependant, les actifs qui ne peuvent pas être actuellement considérés comme dépréciés ne devraient pas être admis au bénéfice d'un plan de sauvetage. Le sauvetage des actifs ne doit pas servir à fournir une assurance illimitée contre les futures conséquences d'une récession.

(36)

En principe, plus les critères d'éligibilité sont larges et plus grande est la proportion que représentent les actifs concernés dans le portefeuille de la banque, plus les restructurations et les mesures correctives nécessaires devront être radicales pour éviter les distorsions de concurrence indues. En tout état de cause, la Commission entend ne pas considérer comme admissibles au bénéfice de mesures de sauvetage les actifs inscrits au bilan de la banque bénéficiaire concernée après une date butoir bien précise antérieure à l'annonce du plan de sauvetage (19). Une autre façon de procéder pourrait déboucher sur un arbitrage entre actifs générant un aléa moral inadmissible, en fournissant aux banques des raisons de s'abstenir d'évaluer correctement les risques lors de leurs futures activités de prêt et d'investissement et de répéter ainsi les erreurs qui sont précisément à l'origine de la crise actuelle (20).

5.5.   Évaluation des actifs éligibles au sauvetage et valorisation

(37)

Une méthode d'évaluation des actifs à la fois correcte et cohérente, notamment pour les actifs les plus complexes et les moins liquides, est primordiale pour prévenir les distorsions de concurrence indues et éviter toute course aux subventions entre les États membres. L'évaluation des actifs devrait se faire selon une méthodologie générale établie au niveau communautaire et être étroitement coordonnée entre les États membres, au préalable et par la Commission, afin d'assurer l'efficacité maximale des mesures de sauvetage des actifs et de réduire le risque de distorsions et d'arbitrages dommageables, notamment pour les banques transfrontalières. Il peut se révéler nécessaire de recourir à d'autres méthodes pour tenir compte de circonstances particulières ayant trait, par exemple, à la disponibilité en temps utile des données requises, pour autant que ces méthodes garantissent une transparence équivalente. En tout état de cause, les banques éligibles doivent évaluer leurs portefeuilles quotidiennement et communiquer régulièrement et fréquemment les informations financières correspondantes aux autorités nationales ainsi qu'aux autorités de supervision.

(38)

Lorsque l'évaluation des actifs se révèle particulièrement complexe, il pourrait être possible d'envisager d'autres stratégies telles que la création d'une banque assainie («good bank») permettant à l'État d'acquérir les actifs valables plutôt que les actifs dépréciés. L'acquisition de banques par l'État (notamment leur nationalisation) pourrait constituer une autre option, en vue de réaliser l'évaluation à plus long terme dans le cadre d'une restructuration ou d'une liquidation en bonne et due forme, ce qui permettrait d'éliminer toute incertitude quant à la valeur adéquate des actifs concernés (21).

(39)

Dans un premier temps, les actifs devraient, si possible, être évalués sur la base de leur valeur de marché courante. En règle générale, toute cession d'actifs concernés par un plan de sauvetage effectuée à une valeur supérieure au prix du marché constituera une aide d'État. Cependant, dans les circonstances actuelles, la valeur de marché courante peut être très éloignée de la valeur comptable de ces actifs, voire inexistante en l'absence de marché (la valeur de certains actifs peut, en effet, être pratiquement nulle).

(40)

Dans un deuxième temps, la valeur attribuée aux actifs dépréciés dans le contexte d'un plan de sauvetage des actifs (la «valeur de cession») sera inévitablement supérieure aux prix de marché courants afin d'assurer l'effet de sauvetage. En vue de garantir la cohérence dans l'évaluation de la compatibilité des aides avec le marché commun, la Commission serait disposée à considérer une valeur de cession reflétant la valeur économique à long terme sous-jacente (la «valeur économique réelle») des actifs, sur la base des flux de trésorerie sous-jacents et d'horizons temporels plus larges, comme une valeur de référence acceptable indiquant la compatibilité du montant de l'aide comme le minimum nécessaire. Il conviendra d'envisager l'application uniforme de décotes à certaines catégories d'actifs pour se rapprocher de la valeur économique réelle des actifs dont la complexité est telle qu'il semblerait impossible de réaliser une estimation fiable de leur évolution dans un avenir prévisible.

(41)

En conséquence, la valeur de cession pour les mesures d'achat d'actifs ou d'assurance d'actifs (22) devrait se fonder sur leur valeur économique réelle. Il faut, en outre, garantir une rémunération adéquate de l'État. Lorsque les États membres jugent nécessaire — notamment pour éviter une situation d'insolvabilité technique — de prendre en compte une valeur de cession des actifs supérieure à leur valeur économique réelle, cette décision a pour effet d'accroître l'élément d'aide contenu dans la mesure. Une telle pratique ne peut être acceptée que si elle s'accompagne d'une profonde restructuration et de l'introduction de conditions permettant la récupération de cette aide supplémentaire à un stade ultérieur, par exemple au moyen de clauses de reprise.

(42)

Le processus d'évaluation tant de la valeur de marché que de la valeur économique réelle, de même que la rémunération de l'État, devraient reposer sur les mêmes principes et processus d'évaluation, tel qu'énumérés à l'annexe IV.

(43)

Au moment d'apprécier les méthodes d'évaluation proposées par les États membres pour les mesures de sauvetage des actifs, de même que leur mise en œuvre dans des cas particuliers, la Commission consultera des comités d'experts en évaluation (23). La Commission entend également tirer parti des compétences des organismes existant au niveau de la Communauté afin d'assurer la cohérence des méthodes d'évaluation.

5.6.   Gestion des actifs concernés par les mesures de sauvetage

(44)

Il appartient aux États membres de choisir le mode d'intervention le plus approprié pour libérer les banques de certains actifs, à partir de la série d'options présentées à la section 3 et à l'annexe 2, compte tenu de l'ampleur des problèmes posés par les actifs dépréciés, de la situation de chaque banque concernée et des aspects budgétaires. Le contrôle des aides d'État a pour objet de veiller à ce que le mode d'intervention choisi soit conçu de façon à garantir un traitement équitable et à prévenir les distorsions de concurrence indues.

(45)

Si les modalités de valorisation spécifiques aux mesures d'aide peuvent varier, leurs caractéristiques distinctives ne doivent pas avoir d'incidence sensible sur la répartition des charges appropriée qu'il convient de prévoir entre l'État et les banques bénéficiaires. Sur la base d'une évaluation adéquate, le mécanisme de financement global sous forme de société de gestion d'actifs, de régime d'assurance ou de solution hybride doit garantir que la banque aura à supporter une proportion identique de pertes. Le recours à des clauses de reprise peut être envisagé dans ce contexte. En règle générale, tous les programmes de soutien doivent être conçus de façon à garantir que les banques bénéficiaires supporteront les pertes découlant de la cession des actifs (voir le point 50 ci-après et la note de bas de page 10).

(46)

Quel que soit le mode d'intervention choisi, pour faire en sorte que la banque se concentre plus facilement sur le rétablissement de sa viabilité et pour éviter d'éventuels conflits d'intérêts, il convient de prévoir une séparation fonctionnelle et organisationnelle clairement établie entre la banque bénéficiaire et ses actifs dépréciés, notamment pour ce qui est de la direction, du personnel et de la clientèle.

5.7.   Aspects procéduraux

(47)

Des indications détaillées sur les conséquences des présentes orientations sur les procédures en matière d'aides d'État en ce qui concerne tant la notification initiale de l'aide que l'appréciation des plans de restructuration, lorsqu'ils sont nécessaires, sont fournies à l'annexe V.

6.   MESURES DE SUIVI — RESTRUCTURATION ET RETOUR À LA VIABILITÉ

(48)

Les principes et les conditions énoncés à la section 5 fixent le cadre applicable à la conception de mesures de sauvetage des actifs conformes aux règles relatives aux aides d'État. Ces règles visent, dans le contexte actuel, à fournir un soutien minimal, occasionnant le moins de distorsion, afin de supprimer, dans les banques bénéficiaires, les risques s'attachant à une catégorie distincte d'actifs et de créer les conditions propres à permettre à ces établissements de renouer à long terme avec la viabilité, sans recevoir d'aide de l'État. Si le traitement, selon les principes précités, des actifs dépréciés est nécessaire pour permettre le retour des banques à la viabilité, il n'est pas en lui-même suffisant pour atteindre cet objectif. En fonction de leur situation particulière et de leurs caractéristiques propres, les banques devront prendre des mesures appropriées, dans leur propre intérêt, afin d'éviter la réapparition de problèmes similaires et de retrouver une rentabilité qui soit durable.

(49)

Conformément aux règles relatives aux aides d'État, en particulier celles qui s'appliquent aux aides au sauvetage et à la restructuration, ce type de sauvetage des actifs s'apparente à une opération structurelle et suppose une évaluation approfondie de trois conditions: i) une contribution adéquate du bénéficiaire aux coûts du programme relatif aux actifs dépréciés; ii) la mise en œuvre de mesures appropriées pour garantir le retour à la viabilité; et iii) l'adoption des mesures nécessaires pour remédier aux distorsions de concurrence.

(50)

La première condition devrait normalement être remplie par le respect des exigences énoncées à la section 5, en particulier la communication d'informations complètes, l'évaluation, la valorisation et la répartition des charges. Cela devrait garantir que la contribution du bénéficiaire couvrira au minimum la totalité des pertes subies lors de la cession d'actifs à l'État. Lorsque cela n'est matériellement pas possible, une aide pourra cependant être autorisée, exceptionnellement, sous réserve de l'application d'exigences plus strictes concernant les deux autres conditions.

(51)

Les exigences concernant le retour à la viabilité et la nécessité d'adopter des mesures pour remédier aux distorsions de concurrence seront déterminées au cas par cas. S'agissant de la deuxième condition, à savoir la nécessité de rétablir la viabilité à long terme, il convient de noter que le sauvetage des actifs peut contribuer à cet objectif. L'examen de la viabilité, qui comporte une évaluation exhaustive et une appréciation des facteurs de risque éventuels, doit attester l'adéquation actuelle et future des capitaux propres de la banque (24).

(52)

L'appréciation par la Commissions de l'ampleur de la restructuration nécessaire, faisant suite à l'autorisation des mesures de sauvetage des actifs, s'effectuera sur la base des critères suivants: les critères exposés dans la communication de la Commission «La recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence», le pourcentage d'actifs de la banque faisant l'objet d'un sauvetage, le prix de cession de ces actifs par rapport au prix du marché, les caractéristiques spécifiques des mesures de sauvetage prises pour les actifs dépréciés, le niveau global d'exposition de l'État par rapport aux actifs d'une banque pondérés en fonction des risques, la nature et l'origine des problèmes rencontrés par la banque bénéficiaire ainsi que la solidité du modèle commercial de la banque et de sa stratégie d'investissement. La Commission tiendra également compte de tout octroi supplémentaire d'une garantie publique ou d'une recapitalisation par l'État, afin de disposer d'un tableau complet de la situation de la banque bénéficiaire (25).

(53)

La viabilité à long terme suppose que la banque soit en mesure de survivre sans aide de l'État, ce qui implique qu'elle établisse des plans clairs de remboursement des capitaux publics reçus et qu'elle renonce aux garanties de l'État. En fonction des résultats de l'évaluation, la restructuration devra comporter un examen approfondi de la stratégie et du fonctionnement de la banque, qui portera notamment sur le cœur de métier, la réorientation des modèles d'entreprise, la fermeture ou la cession de certains départements/certaines filiales de l'entreprise, les changements dans la gestion actif-passif ainsi que d'autres changements.

(54)

On partira du principe qu'une restructuration en profondeur est nécessaire dès lors qu'une évaluation appropriée des actifs dépréciés, effectuée selon les principes exposés à la section 5.5 et à l'annexe IV, déboucherait sur un montant de fonds propres négatif ou une situation d'insolvabilité technique en l'absence d'intervention de l'État. Des demandes d'aide récurrentes et la non-observation des principes généraux énoncés à la section 5, indiqueront généralement la nécessité d'une restructuration en profondeur.

(55)

Il serait également nécessaire, tout en prenant dûment en considération la situation spécifique de chaque bénéficiaire, de prévoir une restructuration en profondeur lorsqu'une banque a déjà reçu une aide d'État, sous quelque forme que ce soit, qui ou bien contribue à couvrir ou à éviter les pertes, ou bien dépasse, dans sa totalité, 2 % du total des actifs de la banque pondérés en fonction des risques (26).

(56)

Le calendrier des mesures nécessaires au rétablissement de la viabilité tiendra compte de la situation spécifique de la banque concernée, ainsi que de la situation générale observée dans le secteur bancaire, sans retarder indûment les ajustements requis.

(57)

Troisièmement, il y a lieu d'examiner l'ampleur des mesures de compensation nécessaires sur la base des distorsions de concurrence produites par l'aide. Ces mesures de compensation pourront englober la réduction de la taille des entités ou des filiales rentables ou leur cession, ou encore la souscription d'engagements comportementaux portant sur la limitation des activités de l'établissement concerné.

(58)

On partira du principe que des mesures de compensation sont nécessaires si la banque bénéficiaire ne remplit pas les conditions énoncées à la section 5, en particulier ceux qui ont trait à la communication d'informations complètes, à l'évaluation, à la valorisation et à la répartition des charges.

(59)

La Commission appréciera l'ampleur des mesures de compensation nécessaires en fonction de son évaluation des distorsions de concurrence découlant de l'aide, et en particulier en s'appuyant sur les facteurs suivants: le montant total de l'aide, prenant en compte les mesures de garantie et de recapitalisation, le volume des actifs dépréciés bénéficiant de la mesure, le pourcentage de pertes liées à l'actif, la solidité générale de la banque, le profil de risque présenté par les actifs bénéficiant des mesures de sauvetage, la qualité de la gestion des risques, le niveau des ratios de solvabilité en l'absence d'aide, la situation sur le marché de la banque bénéficiaire et les distorsions de concurrence découlant de la poursuite des activités commerciales, et enfin l'incidence de l'aide sur la structure du secteur bancaire.

7.   DISPOSITION FINALE

(60)

La Commission applique la présente communication à partir du 25 février 2009, date à laquelle elle a marqué son accord de principe sur ce texte, compte tenu du contexte économique et financier qui appelait des mesures immédiates.


(1)  Les chiffres officiels concernant la zone euro indiquent certes que les crédits bancaires aux entreprises résistent bien, mais la tendance qui sous-tend cette évolution s'affaiblit, les taux de croissance du crédit en rythme mensuel faiblissant nettement à la fin de 2008. En décembre 2008, les prêts bancaires au secteur privé (prêts aux non-IFM, à l'exclusion des gouvernements) ont diminué de 0,4 % par rapport à novembre.

(2)  De la mi-2007 à ce jour, les réductions de valeur des actifs ont atteint un total 1 063 milliards d'USD, dont 737,6 milliards pour les banques établies aux États-Unis et 293,7 milliards pour celles établies en Europe, la Suisse prenant à son compte, dans ce dernier montant, 68 milliards d'USD. Malgré l'ampleur des réductions de valeur déjà communiquées, le FMI estime actuellement que le total des pertes bancaires liées à la dépréciation des actifs devrait atteindre 2 200 milliards d'USD. Cette estimation, qui se fonde sur la détention, à l'échelon mondial, d'hypothèques, de crédits à la consommation et de dettes d'entreprises originaires des États-Unis et titrisés, ne cesse de croître depuis le début de la crise. Certains observateurs du marché laissent entendre que les pertes totales pourraient être nettement plus élevées. À titre d'exemple, Nouriel Roubini, qui a toujours soutenu que les estimations officielles étaient trop basses, affirme à présent que les pertes totales pourraient s'élever à 3 600 milliards d'USD pour les seuls États-Unis.

(3)  Ces mécanismes sont examinés de manière plus détaillée à l'annexe II.

(4)  Les achats d'actifs par les pouvoirs publics n'impliquent pas nécessairement un coût budgétaire élevé à plus long terme si une partie suffisante des actifs acquis peut ensuite être vendue avec un bénéfice (voir les exemples américain et suédois à l'annexe II). Ils impliquent toutefois des dépenses budgétaires préalables qui accroîtraient la dette publique brute et les besoins de financement bruts des pouvoirs publics. Une approche fondée sur l'échange de la dette publique contre des actifs dépréciés pourrait être utilisée pour atténuer les problèmes opérationnels liés à l'émission, mais n'éviterait pas l'impact sur les ratios budgétaires ni un accroissement de l'offre de dette publique sur le marché.

(5)  Les banques détiennent généralement divers types d'actifs, parmi lesquels: des espèces, des actifs financiers (bons du Trésor, titres de créance, titres de participation, prêts négociés et produits de base), des produits dérivés (contrats d'échange, options), des prêts, des placements financiers, des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles. Des pertes peuvent survenir quand les actifs sont vendus sous leur valeur comptable, quand leur valeur est réduite et que des réserves sont constituées pour couvrir des pertes prévisibles ou encore a posteriori, quand les flux de revenus à l'échéance sont inférieurs à la valeur comptable.

(6)  Une garantie est présumée constituer une aide d'État lorsque la banque bénéficiaire ne peut pas trouver, sur le marché, un opérateur privé indépendant acceptant de lui fournir une garantie analogue. Le montant de l'aide d'État correspond à la position débitrice nette maximale de l'État.

(7)  JO C 270 du 25.10.2008, p. 8.

(8)  JO C 10 du 15.1.2009, p. 2.

(9)  Sans préjudice de la nécessité de rendre publique l'incidence sur le bilan d'une mesure de sauvetage des actifs impliquant une répartition des charges appropriée, les termes «transparence» et «information complète» s'entendent comme la transparence à l'égard des autorités nationales, des experts indépendants concernés et de la Commission européenne.

(10)  Le montant de l'aide correspond à la différence entre la valeur de cession des actifs (qui se fonde, en principe, sur leur valeur économique réelle) et le prix du marché. Dans le présent document, les pertes subies correspondent à la différence entre la valeur de cession des actifs et leur valeur comptable. Les pertes réelles ne sont généralement connues qu'a posteriori.

(11)  Les mesures de sauvetage des actifs sont relativement comparables à des injections de capital, dans la mesure où elles fournissent un mécanisme d'absorption des pertes et ont un effet sur les fonds propres réglementaires. Cependant, avec les premières, l'État est généralement exposé à un risque plus élevé, lié à un portefeuille spécifique d'actifs dépréciés, sans contribution directe des autres activités et fonds de la banque générant des revenus, et qui est supérieur au risque lié à une prise de participation éventuelle dans la banque. Les inconvénients étant plus importants et les avantages plus limités que dans le cas d'une injection de capital, la rémunération du sauvetage des actifs devrait, en principe, être supérieure.

(12)  En comparant la valeur comptable des actifs avec leur valeur de cession (c'est-à-dire leur valeur économique réelle).

(13)  La protection des actionnaires doit, en principe, être exclue. Voir les décisions NN 39/2008 (Danemark, aide en faveur de la liquidation de la Roskilde Bank) et NN 41/2008 (Royaume-Uni, aide au sauvetage en faveur de Bradford & Bingley).

(14)  Cela peut être le cas lorsque la taille ou le type d'activités de la banque seraient impossibles à gérer dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire ou par l'intermédiaire d'une liquidation en bonne et due forme sans avoir des implications systémiques dangereuses sur les autres établissements financiers ou sur les crédits à l'économie réelle. Une justification par l'autorité monétaire et/ou par l'autorité de supervision serait nécessaire à cet égard.

(15)  D'autres facteurs, tels qu'une rémunération plus élevée, par exemple, peuvent avoir une incidence sur la définition du niveau de participation approprié. En outre, il a été constaté que les compensations a posteriori n'interviennent parfois que plusieurs années après l'adoption de la mesure et peuvent ainsi prolonger de façon peu satisfaisante l'incertitude liée à l'évaluation des actifs dépréciés. Les clauses de reprise fondées sur une évaluation ex ante permettraient d'éviter ce problème.

(16)  Pour le cas des actifs couverts par le plan de sauvetage arrivant à échéance ultérieurement.

(17)  Sont considérées comme «imprévisibles» les circonstances qui n'auraient pu en aucune manière être anticipées par la direction de l'entreprise au moment où elle a pris sa décision de ne pas participer au plan de sauvetage des actifs au cours de la période de soumission des demandes de participation, et qui ne résultent pas de la négligence ni d'une erreur de la part de la direction de l'entreprise ni des décisions du groupe auquel elle appartient. Sont jugées «exceptionnelles», les circonstances qui le sont compte non tenu de la crise actuelle. Les États membres souhaitant invoquer de telles circonstances communiquent toutes les informations nécessaires à la Commission.

(18)  C'est la stratégie qui semble avoir été choisie aux États-Unis pour Citigroup et la Bank of America.

(19)  En règle générale, la Commission estime qu'une date butoir uniforme et objective, comme la fin 2008, par exemple, permettra de garantir une égalité de traitement entre les banques et les États membres.

(20)  Si nécessaire, le soutien de l'État en rapport avec les risques liés aux futurs actifs peut être envisagé sur la base de la communication sur les garanties et du cadre temporaire.

(21)  Ce serait le cas, par exemple, si l'État échangeait des actifs contre des obligations d'État pour un montant correspondant à leur valeur nominale mais recevait des bons de souscription liés au capital de la banque, dont la valeur dépend du prix de vente final des actifs dépréciés.

(22)  Dans le cas d'un régime d'assurance, la valeur de cession est synonyme de montant assuré.

(23)  La Commission recueillera l'avis de ces comités d'évaluateurs de la même manière que dans les autres procédures en matière d'aides d'État dans lesquelles elle peut recourir à des experts externes.

(24)  Il y a lieu également de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect des critères énoncés au point 40 de la communication de la Commission sur la recapitalisation des établissements financiers.

(25)  Pour les banques déjà tenues de mettre en œuvre un plan de restructuration, après avoir reçu une aide d'État, le plan de sauvetage devrait prendre dûment en considération la nouvelle aide et envisager toutes les options, allant d'une retructuration à une liquidation ordonnée.

(26)  La participation à un régime approuvé de garantie du crédit, sans que la garantie ait dû être appelée pour couvrir les pertes n'est pas à prendre en considération aux fins du présent paragraphe.


ANNEXE I

Orientations de l'Eurosystème concernant les mesures de soutien des actifs en faveur des banques

L'Eurosystème a défini sept principes directeurs applicables aux mesures de soutien des actifs bancaires:

(1)

l'éligibilité des établissements: le soutien doit être fourni uniquement sur demande des établissements, la priorité pouvant être accordée, si la situation est particulièrement difficile, aux établissements comptabilisant un important volume d'actifs dépréciés;

(2)

une définition assez large des actifs pouvant bénéficier d'un soutien;

(3)

une évaluation transparente des actifs éligibles qui soit transparente, fondée de préférence sur un ensemble d'approches et de critères communs à tous les États membres, sur l'avis d'experts indépendants et le recours à des modèles utilisant des éléments microéconomiques pour apprécier la valeur économique des pertes escomptées et les probabilités s'attachant à ces pertes, ainsi que l'application à la valeur comptable de certains actifs de décotes spécifiques, lorsque l'évaluation de la valeur de marché est particulièrement difficile ou lorsque la situation appelle des mesures rapides;

(4)

un degré adéquat de partage des risques en tant qu'élément nécessaire de tout programme afin de limiter le coût pour les autorités publiques, de fournir des incitations appropriées aux établissements participants et de maintenir des conditions de concurrence égales entre tous les établissements;

(5)

une durée suffisamment longue des programmes de soutien des actifs, correspondant si possible avec la structure des échéances des actifs éligibles;

(6)

la poursuite de la gouvernance des établissements conformément aux principes généraux d'activité et la préférence donnée aux systèmes qui prévoient des stratégies de sortie bien définies; et

(7)

la subordination de la participation à un programme de soutien public au respect de certains critères mesurables, tels que l'engagement à garantir la continuité du crédit de façon à répondre comme il se doit à la demande, conformément à des critères commerciaux.


ANNEXE II

Approches en matière de sauvetage d'actifs et bilan des solutions en matière de structures de défaisance («bad banks») mises en œuvre aux États-Unis, en Suède, en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en République tchèque

I.   Approches envisageables

En principe, deux grandes approches de gestion d'actifs bénéficiant d'un sauvetage peuvent être envisagées:

(1)

La séparation entre les actifs dépréciés et les actifs sains au sein d'une banque ou de l'ensemble du secteur bancaire. Plusieurs variantes de cette approche peuvent être prises en considération. Une société de gestion d'actifs (revêtant la forme d'une structure de défaisance ou d'un régime de garantie) pourrait être créée pour chaque banque; les actifs dépréciés seraient cédés à une entité juridique distincte et seraient toujours gérés par la structure de défaisance ou une entité distincte, tandis que les pertes potentielles seraient réparties entre la banque assainie et l'État. Autre possibilité, l'État pourrait mettre en place une entité autonome (une structure de cantonnement souvent appelée «aggregator bank») chargée d'acquérir les actifs dépréciés d'une banque en particulier ou du secteur bancaire dans son ensemble, permettant ainsi aux banques de rétablir une activité de prêt normale sans s'exposer au risque d'une dépréciation d'actifs. Cette approche pourrait également impliquer une nationalisation préalable, l'État prenant le contrôle d'un certain nombre de banques ou de l'ensemble du secteur avant d'opérer une séparation entre les bons et les mauvais actifs.

(2)

Un système d'assurance d'actifs dans lequel les banques conservent les actifs dépréciés dans leurs bilans, mais bénéficient d'une indemnisation de l'État compensant une partie ou l'intégralité de leurs pertes. L'une des difficultés inhérentes à ce système consiste à fixer, pour des actifs hétérogènes et complexes, une prime adéquate censée refléter à la fois l'évaluation des actifs assurés et leur profil de risque. Un autre problème réside dans la difficulté technique à mettre en œuvre les systèmes d'assurance lorsque les actifs assurés sont disséminés dans un grand nombre de banques au lieu d'être concentrés dans un nombre limité de grandes banques. Enfin, le fait que les banques conservent les actifs assurés dans leurs bilans peut engendrer des conflits d'intérêts et faire disparaître l'effet psychologique important induit par une séparation nette entre les bons et les mauvais actifs.

II.   Bilan en matière de structures de défaisance

Aux États-Unis, la Resolution Trust Corporation (RTC) a été créée en 1989 sous le statut d'une société publique de gestion d'actifs. La RTC a été chargée de liquider les actifs (principalement des actifs immobiliers comprenant des crédits hypothécaires) d'organismes d'épargne et de crédit (les Savings and Loan Associations, «S&Ls») déclarés insolvables par l'Office of Thrift Supervision à la suite de la crise des S&Ls (1989-1992). Elle a également repris l'activité assurance de l'ex-Federal Home Loan Bank Board. Entre 1989 et la mi-1995, la RTC a fermé ou démantelé 747 caisses de dépôt totalisant 394 milliards de dollars d'actifs. En 1995, elle a cédé ses compétences au Savings Association Insurance Fund de la Federal Deposit Insurance Corporation. Le coût total imputé aux contribuables a été estimé à 124 milliards de dollars (en dollars de 1995).

La RTC a opéré dans le cadre d'«equity partnership programs». En vertu de chacun de ces mécanismes, un partenaire du secteur privé a acquis une participation partielle dans un panier d'actifs. En conservant une participation dans des portefeuilles d'actifs, la RTC a pu bénéficier des rendements très élevés obtenus par les investisseurs en portefeuille. Par ailleurs, cette structure lui a permis de tirer profit des activités de gestion et de liquidation menées par ses partenaires du secteur privé et a contribué à garantir un alignement des incitations supérieur à celui qui existe généralement dans une relation mandant/mandataire. Les «equity partnerships» se présentent sous les formes suivantes: le Multiple Investment Fund (partenariat limité et ciblé, portefeuille d'actifs non identifié), les N-series and S-Series Mortgage Trusts (mise aux enchères d'un portefeuille d'actifs identifié), le Land Fund (permet de bénéficier du recouvrement et du développement ultérieurs de bien-fonds) et le JDC Partnership (sélection d'un partenaire général selon l'approche dite du «concours de beauté» pour des créances non garanties ou douteuses).

En Suède, deux sociétés de gestion d'actifs bancaires dénommées Securum et Retriva ont été créées pour assurer la gestion des prêts improductifs des établissements financiers dans le cadre de l'action menée contre la crise financière de 1992/1993. Les «bons» et les «mauvais» actifs d'une banque en difficulté ont été séparés et les mauvais actifs ont ensuite été cédés à l'une des sociétés de gestion d'actifs, Securum principalement. Une caractéristique importante du plan suédois réside dans le fait qu'il a obligé les banques à divulguer l'intégralité des pertes sur prêts escomptées et à procéder à une évaluation réaliste de leurs actifs immobiliers et autres. À cet effet, l'autorité de supervision financière suédoise a durci ses règles régissant la définition des pertes sur prêts escomptées et l'évaluation des actifs immobiliers. Afin de parvenir à une évaluation uniforme des actifs immobiliers des banques sollicitant une aide, elle a mis sur pied un comité d'évaluation composé d'experts immobiliers. Les faibles valeurs de marché attribuées aux actifs dans le cadre du processus de vérification préalable («due diligence») ont contribué effectivement à la fixation d'une valeur minimale. Comme les acteurs du marché ne s'attendaient pas à voir les prix descendre en dessous de ce niveau, les échanges se sont maintenus (1). À long terme, les deux sociétés de gestion d'actifs bancaires ont démontré qu'elles avaient mené à bien leur mission dans la mesure où le coût budgétaire de l'appui apporté au système financier a été globalement compensé par les revenus que ces sociétés ont tirés de la liquidation de leurs portefeuilles d'actifs.

En France, un organisme public bénéficiant d'une garantie institutionnelle illimitée de l'État a été créé dans les années 1990 pour reprendre et liquider progressivement les actifs douteux du Crédit Lyonnais. Cette structure de défaisance a financé l'acquisition des actifs grâce à un prêt du Crédit Lyonnais. Ce dernier a pu ainsi éviter la comptabilisation de pertes sur les actifs et libérer des fonds propres pour un montant équivalent aux actifs pondérés en fonction des risques, étant donné que le prêt accordé à la structure de défaisance a pu bénéficier, grâce à la garantie d'État, d'une pondération de risque de 0 %. La Commission a approuvé la structure, estimant qu'il s'agissait d'une aide à la restructuration. Ce modèle s'est caractérisé par une séparation claire entre la structure de défaisance et la banque assainie, permettant ainsi d'éviter des conflits d'intérêts et à l'État de bénéficier d'une clause de retour à meilleure fortune applicable aux profits de la banque assainie. La banque a été privatisée avec succès quelques années plus tard. En revanche, la cession des actifs à la structure de défaisance à leur valeur comptable, qui a déchargé les actionnaires de toute responsabilité à l'égard des pertes encourues, s'est, en fin de compte, avérée être une opération très coûteuse pour l'État.

Quelques années plus tard en Italie, la Banco di Napoli a été scindée en une structure de défaisance et une banque assainie, après l'absorption des pertes par les actionnaires existants et une recapitalisation du Trésor dans la mesure nécessaire pour maintenir la banque à flot. Banco Napoli a financé l'acquisition des actifs actualisés mais toujours dépréciés par la structure de défaisance au moyen d'un prêt garanti de la Banque centrale d'Italie, contre-garanti par le Trésor. La banque assainie a été privatisée un an plus tard. Que ce soit dans le cas du Crédit Lyonnais ou dans celui de Banco di Napoli, le Trésor n'a consenti aucune dépense budgétaire directe pour l'acquisition des actifs douteux, au-delà des fonds fournis pour recapitaliser les banques.

L'Allemagne a fait récemment appel à une structure de défaisance «allégée» pour traiter les mauvais actifs des Landesbanken. Dans le cas de la SachsenLB, la bénéficiaire a été vendue comme une entreprise en activité après que des actifs douteux d'environ 17,5 milliards d'EUR furent cantonnés dans un véhicule ad hoc afin de les conserver jusqu'à leur échéance finale. Le Land de Saxe, qui était l'ancien propriétaire de la banque, a octroyé une garantie couvrant environ 17 % de la valeur nominale, ce qui a été considéré comme le taux maximum de pertes potentielles dans un scénario de crise (le scénario de base n'a été estimé qu'à 2 %). Le nouveau propriétaire a pris à son compte la majeure partie du refinancement et couvert le risque restant. En tout état de cause, il a été considéré que le montant de l'aide couvrait le scénario du pire, estimé à environ 4 %. Dans le cas de WestLB, un portefeuille d'actifs de 23 milliards d'EUR a été cantonné dans un véhicule ad hoc et doté d'une garantie d'État de 5 milliards d'EUR destinée à couvrir les pertes éventuelles et à prémunir le bilan de la banque contre tout ajustement de la valeur des actifs conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS). WestLB a pu ainsi préserver son bilan contre toute volatilité de ses actifs liée au marché. Une prime de garantie de 0,5 % a été versée à l'État. Ce régime de garantie est toujours en place et est considéré comme une aide d'État.

En Suisse, le gouvernement a créé un fonds spécial auquel UBS a cédé un portefeuille d'actifs toxiques dont la valeur a été fixée par un tiers préalablement à la cession. Pour garantir le financement de ce fonds, la Suisse a d'abord injecté des capitaux dans UBS (sous la forme d'obligations convertibles en actions UBS), capitaux qui ont été immédiatement transférés au fonds spécial. Le financement restant du fonds a été couvert par un prêt de la Banque nationale de Suisse.

À la fin des années 1990, les conditions de prêt aux entreprises proposées par les banques tchèques étaient très souples. C'est précisément cette souplesse qui a poussé les banques au bord du précipice, une intervention de l'État ayant été nécessaire pour les renflouer. Le secteur bancaire a finalement pu être assaini au prix de vastes opérations de nettoyage des bilans des banques.

En février 1991, le gouvernement tchèque a créé une banque de consolidation (Konsolidační banka, KOB) chargée de récolter les créances douteuses accumulées par le secteur bancaire avant 1991, parmi lesquelles des dettes héritées de l'économie planifiée et notamment celles liées aux échanges menés au sein du bloc soviétique. En septembre 2001, cette banque ad hoc est devenue une agence qui a eu également pour mission d'absorber les créances douteuses liées aux «nouveaux prêts innovants» (notamment les prêts destinés aux opérations de privatisation, les prêts improductifs et les prêts frauduleux).

À partir de 1991, les grandes banques ont été libérées de leurs créances douteuses, et à partir de 1994, l'action s'est concentrée sur les plus petites banques. La faillite de Kreditní banka en août 1996 et le mouvement de retrait des dépôts d'Agrobanka qui a suivi ont ébranlé le système bancaire tchèque. Les plans mis en œuvre n'ont fait que renforcer temporairement la participation de l'État dans le secteur bancaire en 1995, et à nouveau en 1998, à la suite du retrait de l'agrément délivré à Agrobanka. Au total, la participation de l'État dans les banques est passée de 29 % en 1994 à 32 % à la fin de 1995.

Par ailleurs, un autre programme — le «programme de stabilisation» — a été approuvé en 1997 pour porter secours aux petites banques. Il a consisté principalement à remplacer des actifs dépréciés par l'apport de liquidités atteignant jusqu'à 110 % du capital de chaque banque participante, grâce à l'acquisition des actifs par une entité ad hoc baptisée Česká finanční et le rachat ultérieur du montant restant de ces actifs dans un délai de 5 à 7 ans. Six banques ont fait appel à ce programme, mais cinq d'entre elles en ont été exclues au motif qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères fixés et ont dès lors cessé leur activité. Le programme de stabilisation n'a donc pas eu le succès escompté et a été abandonné.

À la fin de 1998, 63 agréments bancaires avaient été délivrés (dont 60 d'entre eux avant la fin de 1994). Depuis la fin du mois de septembre 2000, 41 banques et agences bancaires étrangères ont maintenu leur activité, 16 ont fait l'objet de procédures extraordinaires (8 ont été soumises à une procédure de liquidation et 8 à une procédure de mise en faillite), 4 ont fusionné avec d'autres banques et 1 banque s'est vu retirer son agrément parce qu'elle n'avait pas entamé son activité. Sur les 41 établissements restants (CKA compris), 15 étaient des banques nationales et 27 des banques étrangères, parmi lesquelles des filiales et des agences bancaires étrangères.

En mai 2000, la loi modifiée relative aux procédures de mise en faillite et de liquidation et la loi sur les ventes aux enchères publiques sont entrées en vigueur. Elles visent à accélérer les procédures de mise en faillite et à établir un équilibre entre les droits des créanciers et ceux des débiteurs en autorisant des entreprises spécialisées ou des entités juridiques à jouer le rôle d'administrateur de procédures de mise en faillite et en offrant la possibilité de négocier des accords amiables.


(1)  Cette approche contraste vivement avec la politique japonaise, qui, en attribuant une valeur trop élevée aux «mauvais» actifs, a contribué à paralyser le marché immobilier pendant une dizaine d'années.


ANNEXE III

Définition des catégories («paniers») d'actifs admissibles et communication de l'ensemble des informations concernant les actifs dépréciés ainsi que la totalité des activités d'une banque

I.   Définition des catégories («paniers») d'actifs admissibles

La définition des catégories d'actifs financiers dépréciés des banques doit être un dénominateur commun fondé sur les catégories qui sont déjà utilisées pour:

(1)

le reporting et l'évaluation prudentiels (pilier de Bâle 3 = annexe XII de la directive «adéquation des fonds propres»; FINREP et COREP);

(2)

le reporting et l'évaluation financiers (IAS 39 et IFRS 7 en particulier);

(3)

le reporting ad hoc spécialisé sur la crise du crédit: les travaux du FMI, du FSF, de Roubini et du CECB sur la transparence.

L'utilisation d'un dénominateur commun des catégories de reporting et d'évaluation existantes pour définir les paniers d'actifs:

(1)

empêchera tout accroissement de la charge qui pèse sur les banques en matière de reporting;

(2)

permettra d'évaluer le panier d'actifs dépréciés de chaque banque sur la base d'estimations communautaires et mondiales (qui peuvent être pertinentes pour déterminer la «valeur économique» à un moment donné); et

(3)

fournira des points de départ (certifiés) objectifs pour l'évaluation des actifs dépréciés.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose les paniers d'actifs financiers suivants comme points de départ pour déterminer la «valeur économique» et les mesures de sauvetage des actifs:

Tableau 1

I.   

Financement structuré/produits titrisés

 

Type de produit

Rubrique comptable

Base d'évaluation du plan

Remarques

Valeur de marché

Valeur économique

Valeur de cession

1

RMBS

FVPL/AFS (1)

 

 

 

répartis en plusieurs catégories selon: la zone géographique, la séniorité des tranches, les ratings, les actifs adossés à des subprimes ou à des prêts Alt-A, ou d'autres actifs sous-jacents, l'échéance/la date d'émission, les provisions et les amortissements

2

CMBS

FVPL/AFS

 

 

 

3

CDO

FVPL/AFS

 

 

 

4

ABS

FVPL/AFS

 

 

 

5

Dette d'entreprises

FVPL/AFS

 

 

 

6

Autres prêts

FVPL/AFS

 

 

 

Total

 

 

 

II.   

Prêts non titrisés

 

Type de produit

Rubrique comptable

Base d'évaluation du plan

Remarques

Coût (2)

Valeur économique

Valeur de cession

7

Entreprises

HTM/L&R (1)

Coût (2)

 

 

répartis en plusieurs catégories selon: la zone géographique, le risque de contrepartie (PD), l'atténuation du risque de crédit (sûretés) et les structures des échéances, les provisions et les amortissements

8

Logement

HTM/L&R

Coût

 

 

9

Autres prêts personnels

HTM/L&R

Coût

 

 

Total

 

 

 

II.   Communication de l'ensemble des informations concernant les actifs dépréciés et les activités connexes

Sur la base des paniers d'actifs indiqués au Tableau 1, les informations communiquées au sujet des actifs dépréciés d'une banque qui doivent être couverts par une mesure de sauvetage des actifs doivent être présentées avec les précisions proposées dans la colonne «remarques» du tableau 1.

Sur la base des bonnes pratiques observées par le comité européen des contrôleurs bancaires (3) (CECB) pour la communication d'informations concernant les activités touchées par les turbulences du marché, les informations relatives aux activités des banques liées aux actifs dépréciés qui alimenteraient l'évaluation de la viabilité visée à la section 5.1 pourraient être structurées comme suit:

Tableau 2

Bonnes pratiques observées par le CECB

Senior Supervisors Group (SSG):

communication d'informations concernant les meilleures pratiques

Modèle d'activité

 

Description du modèle d'activité (c.-à-d. des raisons motivant l'exercice d'activités déterminées et de la contribution au processus de création de valeur) et, le cas échéant, de tout changement effectué (à la suite de la crise, par exemple).

Description des stratégies et des objectifs.

Description de l'importance des activités et de la contribution à l'activité (dont une analyse quantitative).

Description du type d'activités, et notamment description des instruments ainsi que de leur fonctionnement et des critères d'admissibilité que les produits/investissements doivent remplir.

Description du rôle et du degré de participation de l'institution, c.-à-d. des engagements et obligations.

Activités (SPE) (4).

Nature de l'exposition (sponsor, fournisseur de liquidité et/ou société de rehaussement de crédit) (SPE).

Analyse qualitative de la politique (LF).

Risques et gestion des risques

 

Description de la nature et de l'ampleur des risques liés aux activités et aux instruments.

Description des pratiques de gestion des risques présentant un intérêt pour les activités et de tout point faible identifié dans toute mesure corrective prise pour y remédier.

Dans la crise actuelle, une attention particulière doit être accordée au risque de liquidité.

 

Impact de la crise sur les résultats

 

Description qualitative et quantitative des résultats, en mettant l'accent sur les pertes (le cas échéant) et les réductions de valeur ayant un impact sur les résultats.

Ventilation des réductions de valeur/pertes par type de produits et d'instruments touchés par la crise (CMBS, RMBS, CDO, ABS et LBO, eux-mêmes ventilés en fonction de différents critères).

Description des motifs et facteurs expliquant l'impact subi.

Comparaison i) des conséquences entre les différentes périodes (concernées) et ii) des soldes des comptes de résultat avant et après l'impact de la crise.

Distinction des réductions de valeur entre les montants réalisés et les montants non réalisés.

Description de l'influence que la crise a eue sur le cours des actions de la société.

Communication d'informations sur le risque de perte maximum et description de la manière dont la situation de l'institution pourrait être affectée par une nouvelle récession ou par un redressement du marché.

Communication d'informations sur l'impact des variations du spread de crédit relatif aux passifs propres sur les résultats et les méthodes utilisées pour déterminer cet impact.

Variation de l'exposition par rapport à la période initiale, et notamment des ventes et des réductions de valeur (CMB/LF).

Niveaux et types d'exposition

 

Montant nominal (ou coût amorti) et justes valeurs de l'encours des expositions.

Informations sur la protection du crédit (au moyen de contrats d'échange sur défaut, par exemple) et sur son impact sur les expositions.

Informations au sujet du nombre de produits

Communication d'informations détaillées sur les expositions, ventilées selon:

le niveau de séniorité des tranches;

le niveau de qualité de crédit (ratings, qualité de l'investissement, dates d'émission, par exemple);

l'origine géographique;

que les expositions ont été émises par l'entreprise, conservées, entreposées ou achetées;

les caractéristiques du produit: les ratings, la part de crédits hypothécaires à risque (subprimes), les taux d'actualisation, les points d'attachement, les spreads, le financement, par exemple;

les caractéristiques des actifs sous-jacents: dates d'émission, ratios prêt/valeur, informations sur les privilèges, durée de vie moyenne pondérée du sous-jacent, hypothèses relatives à la vitesse de remboursement anticipé, pertes de crédit attendues, par exemple.

Relevés des variations des expositions entre les périodes de rapport concernées et les raisons sous-jacentes (ventes, cessions, achats, etc.).

Examen des expositions qui n'ont pas été consolidées (ou qui ont été reconnues pendant la crise) et des raisons liées.

Exposition aux rehausseurs de crédit et qualité des actifs assurés:

montants nominaux (ou coût amorti) des expositions assurées ainsi que le montant de la protection de crédit achetée;

justes valeurs de l'encours des expositions ainsi que la protection de crédit y afférente;

montant des réductions de valeur et des pertes, ventilé en montants réalisés et non réalisés;

ventilation des expositions par rating ou contrepartie.

Taille du véhicule par rapport à l'exposition totale de la société (SPE/CDO).

Sûretés: type, tranches, cote de crédit, secteur, distribution géographique, échéance moyenne, date d'émission (SPE/CDO/CMB/LF).

Couvertures, dont les expositions aux rehausseurs de crédit, autres contreparties (CDO). Degré de solvabilité des contreparties de couverture (CDO).

Prêts globaux, RMBS, dérivés, autres (O).

Détails concernant la qualité de crédit (cote de crédit, ratios prêt/valeur, mesures de performance) (O).

Variation de l'exposition par rapport à la période initiale, et notamment des ventes et des réductions de valeur (CMB/LF).

Distinction entre les véhicules consolidés et les véhicules non consolidés. Motif de consolidation (le cas échéant) (SPE).

Exposition financée et engagements non financés (LF).

Règles et méthodes comptables et questions d'évaluation

 

Classement des opérations et des produits structurés à des fins comptables et traitement comptable de ces derniers

Consolidation des SPE et d'autres véhicules (tels que les VIE) et rapprochement de ces derniers avec les produits structurés touchés par la crise des subprimes.

Communication d'informations détaillées sur les justes valeurs des instruments financiers:

instruments financiers auxquels sont appliquées de justes valeurs;

hiérarchie des justes valeurs (ventilation de toutes les expositions mesurées à la juste valeur selon le niveau de hiérarchie de la juste valeur et ventilation entre les instruments de trésorerie et les instruments dérivés ainsi que communication d'informations au sujet des migrations entre les différents niveaux);

traitement des bénéfices du jour 1 (y compris les informations quantitatives);

utilisation de l'option de la juste valeur (notamment ses conditions d'utilisation) et montants liés (avec les ventilations appropriées).

Communication d'informations sur les techniques de modélisation utilisées pour l'évaluation des instruments financiers, dont l'analyse des points suivants:

description des techniques de modélisation et des instruments auxquels elles sont appliquées;

description des processus d'évaluation (y compris, en particulier, l'analyse des hypothèses et des facteurs de production sur lesquels s'appuient les modèles);

type d'ajustement appliqué pour refléter le risque de modèle et les autres incertitudes liées à l'évaluation;

sensibilité des justes valeurs; et

scénarii de crise.

Méthodes d'évaluation et éléments moteurs. (CDO).

Ajustements de l'évaluation de crédit pour les contreparties spécifiques (CDO).

Sensibilité de l'évaluation aux changements dans les hypothèses clés et les entrées (CDO).

Autres aspects de la communication d'informations

 

Description des politiques en matière de communication d'informations et des principes appliqués pour la communication d'informations et le reporting financier.

 

Questions de présentation

 

La communication d'informations pertinentes pour la compréhension de la participation d'une institution à une activité déterminée devrait, dans la mesure du possible, être concentrée en un seul endroit.

Lorsque les informations sont éparpillées entre différentes parties ou sources, des références croisées doivent être prévues pour permettre au lecteur de naviguer entre les parties.

La communication d'informations explicatives doit, dans toute la mesure du possible, être complétée par des tableaux et schémas illustratifs pour améliorer la clarté.

Les institutions doivent veiller à ce que la terminologie utilisée pour décrire des instruments et opérations financiers complexes soit accompagnée d'explications claires et appropriées.

 


(1)  FVPL = Fair value through profit and loss (valeur par le biais du compte de résultat) = portefeuille commercial + option de la juste valeur); AFS = available for sale (disponible à la vente), HTM = Held to Maturity (détenus jusqu'à l'échéance), L&R = loans and receivables (prêts et créances).

(2)  Le coût équivaut à la valeur comptable des prêts diminuée de la dépréciation.

(3)  Source: rapport du CECB (comité européen des contrôleurs bancaires) traitant de la transparence des banques en ce qui concerne les activités et les produits touchés par les récentes turbulences du marché (18 juin 2008).

(4)  Dans le rapport du SSG, chaque caractéristique renvoie à un type spécifique de SPE ou à toutes les SPE prises dans leur ensemble, à savoir les SPE (Special Purpose Entities: entités ad hoc) en général, le LF (Leveraged Finance: financement à effet de levier), les CMB (Commercial Mortgage-Backed Securities: actifs et crédits adossés à de l'immobilier commercial), les O (autres expositions aux subprimes et Alt-A), les CDO (Collateralised Debt Obligations: titres garantis par des créances).


ANNEXE IV

Principes et processus d'évaluation et de valorisation

I.   Méthode et procédure d'évaluation

Aux fins de l'application des mesures de sauvetage des actifs, les actifs doivent être classés sur la base des tableaux indicatifs 1 et 2 figurant à l'annexe III.

La détermination de la valeur économique réelle aux fins de la présente communication (voir la section 5.5) doit se fonder sur des données observables sur le marché et des hypothèses réalistes et prudentes au sujet des futurs flux de trésorerie.

La méthode d'évaluation à appliquer aux actifs admissibles doit être approuvée au niveau communautaire et pourrait varier selon les actifs ou paniers d'actifs concernés. Une telle évaluation devrait, si possible, être réévaluée à intervalles réguliers, sur toute la durée de vie de l'actif, par référence au marché.

Dans le passé, plusieurs options d'évaluation ont été appliquées avec plus ou moins de succès. De simples procédures d'enchères inversées se sont révélées utiles pour les catégories d'actifs pour lesquelles les valeurs de marché sont raisonnablement certaines. Cette approche n'a toutefois pas permis d'évaluer des actifs plus complexes aux États-Unis. Les procédures d'enchères plus sophistiquées sont plus adaptées lorsqu'il y a moins de certitude au sujet des valeurs de marché et une méthode plus précise de recherche de prix de chaque actif serait nécessaire. Malheureusement, elle n'est pas facile à élaborer. L'alternative offerte par les calculs à partir de modèles pour les actifs complexes présente l'inconvénient d'être sensible aux hypothèses sous-jacentes (1).

L'option consistant à appliquer des décotes de manière uniforme à l'ensemble des actifs complexes simplifie globalement le processus d'évaluation, même si elle entraîne une perte de précision dans la valorisation des actifs individuels. Les banques centrales disposent d'une grande expérience des critères et paramètres qui peuvent être appliqués pour les garanties constituées dans le cadre d'un refinancement, ce qui pourrait servir de référence utile.

Quel que soit le modèle choisi, le processus d'évaluation et en particulier l'appréciation de la probabilité de pertes futures doivent être fondés sur des simulations de crise rigoureuses dans un scénario de récession mondiale prolongée.

L'évaluation doit être fondée sur des normes et des références internationalement reconnues. Une méthode d'évaluation commune convenue au niveau communautaire et mise en œuvre de manière cohérente par les États membres pourrait contribuer grandement à tempérer les inquiétudes concernant les menaces que font peser sur l'uniformité des conditions de concurrence les conséquences potentiellement importantes de divergences entre les systèmes d'évaluation. Au moment d'apprécier les méthodes d'évaluation proposées par les États membres pour les mesures de sauvetage des actifs, la Commission consultera en principe des comités d'experts évaluateurs (2).

II.   Valorisation du soutien public sur la base de l'évaluation

Il convient de faire une distinction entre l'évaluation des actifs et la valorisation d'une mesure de soutien. Un achat ou une garantie évalué sur la base de la valeur de marché courante établie ou de la «valeur économique réelle», prenant en compte les prévisions de flux de trésorerie futurs dans l'hypothèse d'une détention jusqu'à l'échéance, excédera souvent, dans la pratique, les capacités actuelles des banques bénéficiaires en matière de répartition des charges (3). L'objectif de la valorisation doit être fondé sur une valeur de cession la plus proche possible de la valeur économique réelle identifiée. Tout en impliquant un avantage par rapport à la valeur de marché courante et donc à une aide d'État, la valorisation sur la base de la «valeur économique réelle» peut être perçue comme compensant les exagérations actuelles du marché alimentées par la crise actuelle qui a entraîné la détérioration, voire l'effondrement de certains marchés. Plus l'écart de la valeur de cession par rapport à la «valeur économique réelle» et donc au montant de l'aide est important, plus il s'impose d'appliquer des mesures correctives pour garantir une valorisation précise dans le temps (par exemple par l'application de clauses dites «de meilleure fortune») et de procéder à une restructuration plus approfondie. L'écart admissible par rapport au résultat de l'évaluation doit être plus limité pour les actifs dont la valeur peut être établie sur la base de données de marché fiables que pour ceux qui se rapportent à des marchés illiquides. Le non-respect de ces principes ferait clairement apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur et de mesures compensatoires, voire d'une liquidation en bonne et due forme.

En tout état de cause, toute valorisation d'un plan de sauvetage d'actifs doit inclure une rémunération pour l'État qui tienne dûment compte des risques de pertes futures excédant celles prévues dans le cadre de la détermination de la «valeur économique réelle» et de tout risque supplémentaire découlant du fait que la valeur de cession est supérieure à la valeur économique réelle.

Une telle rémunération peut être assurée en fixant le prix de cession des actifs à un niveau inférieur à la «valeur économique réelle», et ce dans des proportions suffisantes pour prévoir une compensation adéquate du risque sous la forme d'un potentiel de hausse à la mesure de ce dernier ou en adaptant la prime de garantie en conséquence.

Pour déterminer le rendement cible nécessaire, on pourrait s'«inspirer» de la rémunération qui aurait dû être versée pour des mesures de recapitalisation prenant en compte l'effet que le plan de sauvetage d'actifs proposé aurait sur les fonds propres. Il convient, pour ce faire, de se conformer à la communication de la Commission sur la recapitalisation des établissements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle: limitation de l'aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les distorsions indues de concurrence, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des mesures de sauvetage des actifs et en particulier du fait qu'elles peuvent impliquer une exposition plus forte que les injections de capital (4).

Le système de valorisation pourrait aussi comprendre des bons de souscription d'actions des banques d'une valeur égale à celles des actifs (ce qui implique qu'un prix payé plus élevé se traduira par un potentiel de prise de participation plus élevé). On pourrait imaginer, comme modèle de système de valorisation de ce type, un scénario d'achat d'actions dans lequel de tels bons de souscription seraient restitués à la banque une fois que les actifs auraient été vendus par la structure de défaisance et pour autant qu'ils aient atteint le rendement cible nécessaire. Dans le cas contraire, la banque devra payer la différence en espèces de manière à atteindre le rendement cible. Si la banque n'effectue pas le paiement en espèces, l'État membre vendra les bons de souscription afin d'atteindre le rendement cible.

Dans un scénario de garantie des actifs, la prime de garantie pourrait être payée sous la forme d'actions assorties d'un intérêt cumulé fixe représentant le rendement cible. Si la garantie devait être réalisée, l'État membre pourrait utiliser les bons de souscription pour acquérir des actions correspondant aux montants qui devaient être couverts par la garantie.

Tout système de valorisation devrait faire en sorte que la contribution globale des banques bénéficiaires réduise la portée de la contribution nette de l'État au minimum nécessaire.


(1)  En tout état de cause, une procédure d'enchères ne pourrait être appliquée que pour les catégories d'actifs homogènes et lorsqu'il existe un nombre suffisamment important de vendeurs potentiels. En outre, un prix de réserve devrait être introduit pour garantir la protection des intérêts de l'État et du mécanisme de reprise au cas où les pertes finales seraient supérieures au prix de réserve, de manière à garantir une contribution suffisante de la banque bénéficiaire. Pour évaluer de tels mécanismes, des scénarios comparatifs prévoyant des systèmes de garantie/achat alternatifs, dont des simulations de crise, devront être présentés afin de garantir leur équivalence financière à l'échelon mondial.

(2)  La Commission recourra à l'avis de ces comités d'experts évaluateurs de la même manière que dans les autres procédures en matière d'aides d'État dans lesquelles elle peut recourir à des experts externes.

(3)  Voir section 5.2.

(4)  Dans un scénario de garantie des actifs, il faudrait aussi tenir compte du fait que, contrairement aux mesures de recapitalisation, il n'y a pas d'injection de liquidités.


ANNEXE V

Procédure en matière d'aides d'État

Les États membres qui notifient des mesures de sauvetage des actifs doivent fournir à la Commission des renseignements complets et détaillés sur tous les éléments utiles à l'appréciation des aides publiques au regard des règles relatives aux aides d'État, selon les modalités prévues dans la présente communication (1). Il convient notamment de donner une description détaillée de la méthode d'évaluation et de sa mise en œuvre prévue, comprenant le recours à des experts indépendants (2). La Commission accordera son autorisation pour une période de six mois, sous réserve d'un engagement de présenter un plan de restructuration ou une étude de viabilité pour chaque établissement bénéficiaire dans les trois mois suivant son adhésion au programme de sauvetage des actifs.

Lorsqu'une banque obtient une aide soit à titre individuel, soit au titre d'un régime autorisé de sauvetage des actifs, l'État membre doit fournir à la Commission, au plus tard lors de la notification individuelle du plan de restructuration ou de l'étude de viabilité, des renseignements détaillés sur les actifs couverts et leur évaluation à la date d'octroi de cette aide individuelle, ainsi que les résultats certifiés et validés de la communication des moins-values sur les actifs visés par la mesure de sauvetage (3). L'analyse complète des activités et du bilan de la banque devrait être produite dans les meilleurs délais, de manière à pouvoir ouvrir des discussions sur la qualité et l'ampleur de la restructuration, bien avant la présentation formelle du plan; il s'agit en effet d'accélérer la procédure et d'assurer la clarté et la sécurité juridique le plus rapidement possible.

Dans le cas des banques qui ont déjà bénéficié d'autres aides d'État, sous forme de garanties autorisées, d'échanges d'actifs ou de régimes de recapitalisation ou encore de mesures individuelles, toute aide accordée dans le cadre du régime de sauvetage des actifs doit être signalée à la Commission, conformément aux obligations en vigueur en matière de rapports, afin qu'elle dispose d'un inventaire complet des diverses aides d'État allouées à chaque bénéficiaire et soit mieux à même de porter une appréciation globale sur l'efficacité des mesures antérieures et la contribution envisagée par les États membres.

La Commission réexaminera l'aide accordée sous le régime d'une autorisation temporaire à la lumière de la qualité des mesures de restructuration et de correction proposées (4) et statuera sur sa compatibilité pour une période supérieure à six mois dans une nouvelle décision.

Les États membres doivent en outre faire rapport à la Commission tous les six mois sur le fonctionnement des programmes de sauvetage des actifs et sur l'évolution des plans de restructuration des banques. Lorsque l'État membre est déjà tenu de présenter un rapport sur d'autres formes d'aides accordées à ce secteur, il doit y ajouter les renseignements nécessaires sur les mesures de sauvetage des actifs et les plans de restructuration des banques.


(1)  Les contacts de prénotification sont encouragés.

(2)  Voir section 5.5 et annexe IV.

(3)  Il y a lieu de fournir une lettre du directeur de l'Autorité de surveillance certifiant les résultats détaillés.

(4)  Afin de faciliter la tâche des États membres et de la Commission, cette dernière sera disposée à examiner les notifications groupées d'affaires similaires de restructuration et de liquidation. La Commission peut considérer qu'il n'est pas nécessaire de présenter un plan pour la simple liquidation d'un établissement ou pour une banque de taille négligeable.


26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/23


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire COMP/M.5364 — Iberia/Vueling/Clickair)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/C 72/02)

Le 9 janvier 2009, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché commun. Cette décision est basée sur l'article 6, paragraphe 1, en liaison avec l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil. Le texte intégral de la décision est disponible seulement en espagnol et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il puisse contenir. Il sera disponible:

dans la section «concurrence» du site Internet Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ce site Internet propose plusieurs outils pour aider à localiser des décisions de concentrations individuelles, tel qu'un index par société, par numéro de cas, par date et par secteur d'activité,

en support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32009M5364. EUR-Lex est l'accès en ligne au droit communautaire (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Commission

26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/24


Taux de change de l'euro (1)

25 mars 2009

(2009/C 72/03)

1 euro=

 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,3494

JPY

yen japonais

132,24

DKK

couronne danoise

7,4486

GBP

livre sterling

0,92425

SEK

couronne suédoise

10,9565

CHF

franc suisse

1,5230

ISK

couronne islandaise

 

NOK

couronne norvégienne

8,7275

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

27,290

EEK

couronne estonienne

15,6466

HUF

forint hongrois

300,22

LTL

litas lituanien

3,4528

LVL

lats letton

0,7095

PLN

zloty polonais

4,5600

RON

leu roumain

4,2811

TRY

lire turque

2,2433

AUD

dollar australien

1,9310

CAD

dollar canadien

1,6598

HKD

dollar de Hong Kong

10,4580

NZD

dollar néo-zélandais

2,3847

SGD

dollar de Singapour

2,0376

KRW

won sud-coréen

1 837,68

ZAR

rand sud-africain

12,8317

CNY

yuan ren-min-bi chinois

9,2176

HRK

kuna croate

7,4750

IDR

rupiah indonésien

15 754,25

MYR

ringgit malais

4,8956

PHP

peso philippin

64,880

RUB

rouble russe

45,4110

THB

baht thaïlandais

47,890

BRL

real brésilien

3,0442

MXN

peso mexicain

19,3909

INR

roupie indienne

68,3740


(1)  

Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/25


LISTE DES ORGANISMES OU DES AUTORITÉS PUBLIQUES CHARGÉS DU CONTRÔLE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT (CEE) N o 2092/91

(2009/C 72/04)

L'article 9 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires prévoit que les États membres établissent un système de contrôle opéré par une ou plusieurs autorités désignées de contrôle et/ou par des organismes privés agréés.

Conformément au dernier alinéa de l'article 15 du règlement, la présente communication comprend, sur la base des informations des États membres mises à jour en 2008, le système mis en oeuvre dans chaque État membre et la liste des organismes et/ou autorités de contrôle agréés.

Dans la colonne «observations», les systèmes mis en oeuvre dans chaque État membre sont indiqués comme suit:

A

:

Système mis en oeuvre par un organisme privé agréé

B

:

Système mis en oeuvre par une(plusieurs) autorité(s) désignée(s) de contrôle

C

:

Système mis en oeuvre par une autorité désignée de contrôle et par des organismes privés agréés

À partir de janvier 1998, les organismes de contrôle agréés de l'Union européenne doivent satisfaire aux exigences fixées selon les conditions de la norme EN 45011 (article 9, paragraphe 10, du règlement (CEE) no 2092/91).

La liste contient également les organismes et/ou autorités de contrôle agréés par les pays tiers membres de l'EEE.

Autriche et Espagne

En Autriche et en Espagne, l'activité des organismes est limitée à certains länder/communautés autonomes déterminés.

Les codes suivants ont été utilisés pour les différents länder/communautés autonomes, dans la colonne «observations».

Autriche

Carinthie

K

Basse-Autriche

N

Haute-Autriche

O

Salzbourg

S

Styrie

ST

Tyrol

T

Vienne

W

Burgenland

B

Vorarlberg

V

Espagne

Andalousie

AN

Aragón

AR

Asturies

AS

Îles Baléares

BA

Îles Canaries

CA

Cantabrique

CN

Castille-la-Manche

CM

Castille-Léon

CL

Catalogne

CT

Estrémadure

EX

Galice

GA

La Rioja

RI

Madrid

MA

Murcie

MU

Navarre

NA

Pays Basque

VAS

Valence

VA

États membres et codes

Autorité(s) ou organisme(s) de contrôle

Observations

AUTRICHE

 

Système A

AT-N-01-BIO

Austria Bio Garantie

Königsbrunnerstrasse 8

A-2202 Enzersfeld

Tel: +43 2262 67 22 12

Fax: +43 22 62 67 41 43

E-mail: nw@abg.at

Website: www.abg.at

N, B, K, O, S, ST, T, V, W

AT-0-01-BIO

BIOS — Biokontrollservice Österreich

Feyregg 39

A-4552 Wartberg

Tel: +43 7587 7178

Fax:+43 7587 71 78-11

E-mail: office@bios-kontrolle.at

Website: www.bios-kontrolle.at

O, B, K, N, S, ST, T, V, W

AT-O-02-BIO

LACON GmbH

Linzerstrasse 2

A-4150 Rohrbach

Tel: +43 7289 40977

Fax: +43 7289 40977-4

E-mail: office@lacon-institut.at

Website: www.lacon-institut.at

O, B, K, N, S, ST, T, V, W

AT-O-04-BIO

GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz mbH

Prinzenstraße 4

D-37073 Göttingen

Tel: +49 551 58657

Fax: +49 551 58774

E-mail: postmaster@gfrs.de

Website: www.gfrs.de

O, B, K, S, ST, T

AT-S-01-BIO

SLK GesmbH

Maria-Cebotari-Strasse 3

A-5020 Salzburg

Tel: +43 (0)662 649483 14 or +43 (0)662 649483 11

Fax: +43 662 649 483 19

E-mail: office@slk.at

Website: www.slk.at

S, B, K, N, O,ST, T, V, W

AT-T-01-BIO

Kontrollservice BIKO Tirol

Wilhelm — Greil — Straße 9

A-6020 Innsbruck

Tel: +43 (0)59292-3100 or +43 (0)59292 3101

Fax: +43 059292-3199

E-mail: office@biko.at

Website: www.biko.at

T, K, N, O, S, V, W

AT-W-01-BIO

LVA

Blaasstrasse 29

A-1190 Wien

Tel: +43 (0)1 3688555 541 or +43 (0)1 3688555 12

Fax: +43 1 368 85 55-20

E-mail: cs@lva.co.at or bio@lva.at

Website: www.lva.co.at

W, B, K, N, O, S, ST, T, V

AT-W-02-BIO

SGS Austria Controll — Co. GesmbH

Diefenbachgasse 35

A-1150 Wien

Tel: +43 (0)1 5122567 154 or +43 (0)1 5122567 0

Fax: +43 (0)1 5122567 9

E-mail: sgs.austria@sgs.com

Website: www.at.sgs.com

W, B, K, N, O, S, ST, T, V

BELGIQUE

 

Système A

BE-BIO-01

CERTISYS

Av. de l'Escrime 85 Schermlaan

B-1150 Bruxelles — Brussel

Bureaux:

Chemin de la Haute Baudecet 1

B-1457 Walhain

Tel: +32 (0) 81 60 03 77

Fax: +32 (0) 81 60 03 13

E-mail: info@certisys.eu

Website: www.certisys.eu

 

BE-BIO-02

INTEGRA bvba, afdeling BLIK

Statiestraat 164

B-2600 Berchem

Tel: +32 (0)3 287 37 60

Fax: +32 (0)3 287 37 61

E-mail: info@integra-bvba.be

Website: www.integra-bvba.be

 

BULGARIE

 

Système A

BG-02

BALKAN BIOCERT Ltd

13, Christo G. Danov Str.

BG-4000 Plovdiv

Tel: +359 32 625 888

Fax: +359 32 625 818

E-mail: gm@balkanbiocert.com

Website: www.balkanbiocert.com

 

BG-03

QC I INTERNATIONAL SERVICES S.P.A.

23, Vasil Aprilov Blvd., floor 3

BG-4000 Plovdiv

Tel/Fax: +359 32 649 228

E-mail: office@qci.bg

Website: qci.bg

 

BG-04

CERES — Certification of Environmental Standards Ltd.

15, Ivan Gechov Blvd.

BG-1431 Sofia

Tel/Fax: +359 29530264

E-mail: bioxm_bg@yahoo.com

Website: www.ceres-cert.com

 

BG-05

LАCON Ltd

17, Prolet Str.

BG-5140 Lyaskovetz

Tel/Fax: +359 619/231 87

E-mail: laconbg@gmail.com

E-mail: b_cert@yahoo.co.uk

Website: www.b-cert.com

 

BG-06

BCS Öko-Garantie Ltd

15, Ivailo Str.

BG-1606 Sofia

Tel: + 359 29880276

Fax: +359 29880259

E-mail: bulgaria@bcs-oeko.com

Website: www.bcs-oeko.com

 

BG-07

Control Union Certifications Ltd

40, Graf Ignatiev Str.

BG-9000 Varna

Tel: + 359 52/66 55 903

Fax: + 359 52/600 453

E-mail: sales@fidelitas.bg

Website: www.controlunion.com

 

CHYPRE

 

Système A

CY-BIO-001

LACON LTD

Archbishop Kyprianos 53

2059 Strovolos

Cyprus

Tel: +35 722499640

Fax: +35 722499643

E-mail: laconcy@cytanet.com.cy

 

CY-BIO-002

BIOCERT (CYPRUS) LTD

Olympias 12

1070 Lefkosia

Cyprus

Tel: +35 722766446

Fax: +35 722375069

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

Système A

CZ-BIO-KEZ-01

KEZ o.p.s.

Poděbradova 909

CZ-53701 Chrudim

Tel: +420 469 622 249

Fax: +420 469 625 027

E-mail: kez@kez.cz

Website: www.kez.cz

 

CZ-BIO-ABCERT-02

ABCERT AG, organizační složka

Lidická 40

CZ-602 00 Brno

Tel: +420 545 215 899

Fax: +420 545 217 876

E-mail: info@abcert.cz

Website: www.abcert.cz

 

CZ-BIOKONT-03

BIOKONT CZ, s r.o.

Měříčkova 34

CZ-62100 Brno

Tel: +420 545 225 565

Fax: +420 547 225 565

E-mail: slavik@biokont.cz

Website: www.biokont.cz

 

DANEMARK

 

Système B

DK-Ø-50

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tel: +45 45 26 36 00

Fax: +45 45 26 36 19

E-mail: pdir@pdir.dk

 

DK-Ø-1

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Aalborg

Sofiendalsvej 90

DK-9200 Aalborg SV.

Tel: +45 7227 5000

Fax: +45 7227 5003

E-mail: kontr.aalborg.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-2

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Viborg

Klostermarken 16

DK-8800 Viborg

Tel: +45 7227 5000

Fax: +45 7227 5007

E-mail: kontr.viborg.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-3

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Herning

Rosenholmsvej 15, Tjørring

DK-7400 Herning

Tel: +45 7227 5000

Fax: +45 7227 5005

E-mail: kontr.herning.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-4

Fødevareregion Nord

Kontrolafdeling Århus

Sønderskovvej 5

DK-8520 Lystrup

Tel: +45 7227 5000

Fax: +45 7227 5001

E-mail: kontr.aarhus.nord@fvst.dk

 

DK-Ø-5

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Vejle

Tysklandsvej 7

DK-7100 Vejle

Tel: +45 7227 5500

Fax: +45 7227 5501

E-mail: kontr.vejle.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-6

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Esbjerg

Høgevej 25

DK-6705 Esbjerg Ø.

Tel: +45 7227 5500

Fax: +45 7227 5601

E-mail: kontr.esbjerg.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-7

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Haderslev

Ole Rømersvej 30

DK-6100 Haderslev

Tel: +45 7227 5500

Fax: +45 7227 5701

E-mail: kontr.haderslev.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-8

Fødevareregion Syd

Kontrolafdeling Odense

Lille Tornbjerg Vej 30

DK-5220 Odense SØ.

Tel: +45 7227 5500

Fax: +45 7227 5801

E-mail: kontr.odense.syd@fvst.dk

 

DK-Ø-9

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Ringsted

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Tel: +45 7227 6000

Fax: +45 7227 6101

E-mail: kontr.ringsted.oest@fvst.dk

 

DK-Ø-10

Fødevareregion Øst

Kontrolafdeling Rødovre

Fjeldhammervej 15

DK-2610 Rødovre

Tel: +45 7227 6000

Fax: +45 7227 6399

E-mail: kontr.roedovre.oest@fvst.dk

 

ESTONIE

 

Système B

EE-VTA

Veterinary and Food Board

Väike-Paala 3

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 605 1710

Fax: +372 621 1441

E-mail: vet@vet.agri.ee

Website: www.vet.agri.ee

VFB est l'autorité de contrôle responsable des autorisations d'importation et de la préparation

EE-TTI

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2, Saku 75501

Harjumaa

Tel: +372 6712 602

Fax: +372 6712 604

E-mail: plant@plant.agri.ee

Website: www.plant.agri.ee

PPI est l'autorité de contrôle responsable de la production

FINLANDE

 

Système B

FI-A-001

Uudenman työvoima- ja elinkeinokeskus

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

(The Finnish Food Safety Authority Evira)

Mustialankatu 3

FIN-00790 Helsinki

Tel: +358 20 772 003

Fax: +358 20 772 4350

E-mail: kirjaamo@evira.fi

Website: www.evira.fi

 

FI-A-002

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-003

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-004

Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-005

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-006

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-007

Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-008

Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-009

Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-010

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-011

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-012

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-013

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-014

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-A-015

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus

As above

 

FI-B

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

As above

 

FI-C

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

P.O. Box 210

FIN-00531 Helsinki

Tel: +358-9-772 920

Fax: +358-9-7729 2498

E-mail: kirjaamo@valvira.fi

Website: www.valvira.fi

 

FI-D

Ålands landskapsregering

PB 1060

FIN-22111 Mariehamn, Åland

Tel: +358 18 250 00

Fax: +358-18-192 40

E-mail: registrator@regeringen.ax

Website: www.regeringen.ax

 

FRANCE

 

Système A

FR-BIO 01

ECOCERT S.A.S.

B.P. 47

F-32600 L'Isle Jourdain

Tel: +33 (0)5 62 07 34 24

Fax: +33 (0)5 62 07 11 67

E-mail: info@ecocert.com

Website: www.ecocert.fr

 

FR-AB 06

ULASE SAS

B.P. 68

F-26270 Loriol sur Drôme

Tel: +33 (0)4 75 61 13 05

Fax: +33 (0)4 75 85 62 12

E-mail: info@ulase.fr

Website: www.ulase.fr

 

FR-BIO 07

AGROCERT

4, rue Albert Gary

F-47200 Marmande

Tel: +33 (0)5 53 20 93 04

Fax: +33 (0)5 53 20 92 41

E-mail: agrocert@agrocert.fr

 

FR-BIO 09

ACLAVE

56, rue Roger Salengro

F-85013 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX

Tel: +33(0)2 51 05 14 92

Fax: +33 (0)2 51 36 84 63

E-mail: accueil@aclave.asso.fr

Website: www.aclave.asso.fr

 

FR-BIO 10

QUALITÉ FRANCE S.A.S.

* Immeuble le Guillaumet

60, av. du Gal de Gaulle

F-92046 PARIS la DÉFENSE CEDEX

Tel: +33 (0)1 41 97 00 74

Fax: +33 (0)1 41 97 08 32

E-mail: bio@fr.bureauveritas.com

Website: www.qualite-france.com

* ZAC ATALANTE CHAMPEAUX

1, rue Maillard de la Gournerie

CS 63901

F-35039 RENNES CEDEX

* ZA CHAMPGRAND

B.P. 68

F-26270 LORIOL-SUR-DRÔME

 

FR-BIO 11

SGS ICS S.A.S.

191, avenue Aristide Briand

F-94237 CACHAN CEDEX

Tel: +33(0)1 41 24 83 04

Fax: +33 (0)1 41 24 89 96

E-mail: fr.certification@sgs.com

Website: www.fr.sgs.com

 

ALLEMAGNE

 

Système A

DE-001-Öko-Kontrollstelle

BCS Öko-Garantie GmbH

Control System Peter Grosch

Cimbernstraße 21

D-90402 Nürnberg

Tel: +49 (0)911 424390

Fax: +49 (0)911 492239

E-mail: info@bcs-oeko.de

Website: www.bcs-oeko.de

 

DE-003-Öko-Kontrollstelle

Lacon GmbH

Privatinstitut für Qualitätssicherung und

Zertifizierung ökologisch erzeugter Lebensmittel

Brünnlesweg 19

D-77654 Offenburg

Tel: +49 (0)781 91937 30

Fax: +49 (0)781 91937 50

E-mail: lacon@lacon-institut.com

Website: www.lacon-institut.com

 

DE-005-Öko-Kontrollstelle

IMO GmbH

Institut für Marktökologie GmbH

Obere Laube 51-53

D-78462 Konstanz

Tel: +49 (0)7531/81301-0

Fax: +49 (0)7531/81301-29

E-mail: imod@imo.ch

Website: www.imo.ch

 

DE-006-Öko-Kontrollstelle

ABCERT GmbH

Kontrollstelle für ökologisch erzeugte Lebensmittel

Martinstraße 42-44

D-73728 Esslingen

Tel: +49 (0)711 351792-0

Fax: +49 (0)711 351792-200

E-mail: info@abcert.de

Website: www.abcert.de

 

DE-007-Öko-Kontrollstelle

Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V.

Vorholzstraße 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49(0)721 35239-20

Fax: +49(0)721 35239-09

E-mail: kontakt@pruefverein.de

Website: www.pruefverein.de

 

DE-009-Öko-Kontrollstelle

LC Landwirtschafts-Consulting GmbH

Am Kamp 15-17

D-24768 Rendsburg

Tel: +49 (0)4331 33630 0

Fax: +49 (0)4331 33630 12

Website: www.lc-kiel.de

 

DE-012-Öko-Kontrollstelle

AGRECO R.F. Göderz GmbH

Mündener Straße 19

D-37218 Witzenhausen

Tel: +49 (0)5542 4044

Fax: +49 (0)5542 6540

E-mail: info@agrecogmbh.de

Website: www.agrecogmbh.de

 

DE-013-Öko-Kontrollstelle

QC & I Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen GmbH

Geschäftsstelle:

Tiergartenstraße 32

D-54595 Prüm/ Eifel

Tel: +49 (0)6551 147641

Fax: +49 (0)6551 147645

Sitz der Gesellschaft:

Gleuelerstraße 286

D-50935 Köln

E-mail: qci.koeln@qci.de

Website: www.qci.de

 

DE-021-Öko-Kontrollstelle

Grünstempel Ökoprüfstelle e.V.

EU Kontrollstelle für ökologische Erzeugung und Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte

Windmühlenbreite 25d

D-39164 Wanzleben

Tel: +49 (0)39209 46696

Fax: +49 (0)39209 60596

E-mail: info@gruenstempel.de

Website: www.gruenstempel.de

 

DE-022-Öko-Kontrollstelle

Kontrollverein ökologischer Landbau e.V.

Vorholzstraße 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 (0)721 35239-10

Fax: +49 (0)721 35239-09

E-mail: kontakt@kontrollverein.de

Website: www.kontrollverein.de

 

DE-024-Öko-Kontrollstelle

Ecocert Deutschland GmbH

Güterbahnhofstr.10

D-37154 Northeim

Tel: +49 (0)5551 908430

Fax: +49 (0)5551 9084380

E-mail: info-deutschland@ecocert.com

 

DE-026-Öko-Kontrollstelle

Certification Services International CSI GmbH

Flughafendamm 9a

D-28199 Bremen

Tel: +49 (0)421 5977322 or (0)421 594770

Fax: +49 (0)421 594771

E-mail: info@csicert.com

Website: www.csicert.com

 

DE-032-Öko-Kontrollstelle

Kontrollstelle für ökologischen Landbau GmbH

Dorfstraße 11

D-07646 Tissa

Tel: +49 (0)36428 60934 (Office Stadtroda)

Fax: +49 (0)36428 13852

Tel/Fax: +49 (0)36428 62743 (Office Tissa)

E-mail: kontrollstelle@t-online.de

 

DE-034-Öko-Kontrollstelle

Fachverein für Öko-Kontrolle e.V.

Plauerhäger Straße16

D-19395 Karow

Tel: +49 (0)38738 70755

Fax: +49 (0)38738 70756

E-mail: info@fachverein.de

Website: www.fachverein.de

 

DE-037-Öko-Kontrollstelle

ÖKOP Zertifizierungs GmbH

Schlesische Straße 17 d

D-94315 Straubing

Tel: +49 (0)9421 703075

Fax: +49 (0)09421 703074

E-mail: biokontrollstelle@oekop.de

Website: www.oekop.de

 

DE-039-Öko-Kontrollstelle

GfRS Gesellschaft für Ressourcenschutz GmbH

Prinzenstraße 4

D-37073 Göttingen

Tel: +49 (0)551 5865

Fax: +49 (0)551 58774

E-mail: postmaster@gfrs.de

Website: www.gfrs.de

 

DE-043-Öko-Kontrollstelle

Agro-Öko-Consult Berlin GmbH

Dorotheastraße 30

D-10318 Berlin

Tel: +49 (0)30 54782352

Fax: +49 (0)30 54782309

E-mail: aoec@aoec.de

Website: www.aoec.de

 

DE-044-Öko-Kontrollstelle

Ars Probata GmbH

Möllendorffstraße 49

D-10367 Berlin

Tel: +49 (0)30/47004632

Fax: +49 (0)30/47004633

E-mail: ars-probata@ars-probata.de

Website: www.ars-probata.de

 

DE-060-Öko-Kontrollstelle

QAL Gesellschaft für Qualitätssicherung in der Agrar und Lebensmittelwirtschaft GmbH

Am Branden 6b

D-85256 Vierkirchen

Tel: +49 (0)8139 8027-0

Fax: +49 (0)8139 8027-50

E-mail: info@qal-gmbh.de

Website: www.qal-gmbh.de

 

DE-061-Öko-Kontrollstelle

LAB — Landwirtschaftliche Beratung der Agrarverbände Brandenburg GmbH

Chausseestraße 2

D-03058 Groß Gaglow

Tel: +49 (0)355 541465

Fax: +49 (0)355 541466

E-mail: labgmbh.cottbus@t-online.de

 

DE-063-Öko-Kontrollstelle

Öko-kontrollstelle der TÜV Nord Cert GmbH

Langemarckstraße 20

D-45141 Essen

Tel: +49 (0)2 01 825 3404

Fax: +49 (0)2 01 825 3290

E-mail: oeko-kontrollstelle@tuev-nord.de

Website: www.tuev-nord.de

 

DE-064-Öko-Kontrollstelle

ABC GmbH

Agrar- Beratungs- und Controll GmbH

An der Hessenhalle 1

D-36304 Alsfeld

Tel: +49 (0)6631/78490

Fax: +49 (0)6631/78495

E-mail: zwick@abcg-alsfeld.de

 

GRÈCE

 

Système A

EL-01-BIO

DIO

38, Aristotelous str.

GR-10433 Athens

Tel: +30 210 8224384

Fax: +30 210 8218117

E-mail: info@dionet.gr

Website: www.dionet.gr

 

EL-02-BIO

PHYSIOLOGIKI Ltd

24, N. Plastira str.

GR-59300 Alexandria Imathias

Tel: +30 23330 24440

Fax: +30 23330 24440

E-mail: fysicert@acn.gr

 

EL-03-BIO

BIOELLAS S.A.

11 B, Kodringtonos str.

GR-10434 Athens

Tel: +30 210 8211940/8211707

Fax: +30 210 8211015

E-mail: info@bio-hellas.gr

Website: www.bio-hellas.gr

 

EL-04-BIO

QWAYS DIADROMES PIOTITAS A.E.

8, Demokratias str.

GR-15127 Melissia Athens

Tel: +30 210 6130070/6136326

Fax: +30 210 6136071

E-mail: info@qways.gr

Website: www.qways.gr

 

EL-05-BIO

A CERT

European Organisation for Certification

2, Telou str.

GR-54638 Thessaloniki

Tel: +30 2310 210777/210417

Fax: +30 2310 219824/210417

E-mail: info@a-cert.org

Website: www.a-cert.org

 

EL-06-BIO

IRIS — Α. HATZIDAKI & Co Ε.Ε.

Ι. Marneli 13 & Zotou

GR-71305 Heraklion, Crete

Tel: +30 2810 360715-7

Fax: +30 2810 360718

E-mail: info@irisbio.gr

 

EL-07-BIO

PRASINOS ELEGCHOS — GREEN CONTROL

10th km on the Veria-Skydra road

Kopano-Stenimacho district

P.O.Box 50

GR-59035

Tel: +30 23320 6438

Fax: +30 23320 43509

E-mail: greencontrol@hol.gr

Website: www.greencontrol.gr

 

EL-08-BIO

GEOTECHNIKO ERGASTIRIO SA

Paleochori Administrative Department

Plateos Municipality

GR-59300 Imathia

Tel: +30 23320 64387

Fax: +30 23320 43509

E-mail: info@bio-geolab.gr

Website: www.bio-geolab.gr

 

HONGRIE

 

Système A

HU-ÖKO-01

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.

Margit krt. 1. III/16-17.

H-1027 Budapest

Tel: +36 1 336 11 22

Fax: +36 1 315 11 23

E-mail: info@biokontroll.hu

E-mail: biokontroll@biokontroll.hu

Website: www.biokontroll.hu

 

HU-ÖKO-02

Hungária Öko Garancia Kft.

Miklós tér 1.

H-1033 Budapest

Tel: +36 1 336 0533

Fax: +36 1 336 0534

E-mail: info@okogarancia.hu

Website: www.okogarancia.hu

 

IRLANDE

 

Système A

IRL-OIB1

Demeter Standards Ltd

Watergarden

Thomastown

Co. Kilkenny

Ireland

Tel: +353 56 7754214

Fax: +353 56 7754214

E-mail: bdaai@indigo.ie

Website: www.demeter.net

 

IRL-OIB2

Irish Organic Farmers and Growers Association Ltd

Main Street

Newtownforbes

Co. Longford

Ireland

Tel: +353 43 42495

Fax: +353 43 42496

E-mail: iofga@eircom.net

Website: www.irishorganic.ie

 

IRL-OIB3

Organic Trust Ltd

2 Vernon Avenue

Clontarf

Dublin 3

Ireland

Tel: +353 1 8530271

Fax: +353 1 8530271

E-mail: organic@iol.ie

Website: www.organic-trust.org

 

ITALIE

 

Système A

IT-ASS

Suolo & Salute srl

Via Paolo Borsellino, 12/B

I-61032 Fano (PU)

Tel: +39 0721 860543

Fax: +39 0721 860543

E-mail: info@suoloesalute.it

Website: www.suoloesalute.it

 

IT-ICA

ICEA — Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale

Strada Maggiore, 29

I-40125 Bologna

Tel: +39 051 272986

Fax: +39 051 232011

E-mail: icea@icea.info

Website: www.icea.info

 

IT-IMC

Istituto Mediterraneo di Certificazione srl — IMC

Via Carlo Pisacane, 32

I-60019 Senigallia (AN)

Tel: +39 071 7928725 or 7930179

Fax:+39 071 7910043

E-mail: imcert@imcert.it

Website: www.imcert.it

 

IT-BAC

Bioagricert srl

Via dei Macabraccia, 8

I-40033 Casalecchio Di Reno (BO)

Tel: +39 051562158

Fax: +39 051564294

E-mail: info@bioagricert.org

Website: www.bioagricert.org

 

IT-CPB

CCPB S.r.l.

via Jacopo Barozzi 8

I-40126 Bologna

Tel: +39 051 254688 or 6089811

Fax: +39 051 254842

E-mail: ccpb@ccpb.it

Website: www.ccpb.it

 

IT-CDX

CODEX srl

Via Duca degli Abruzzi, 41

I-95048 Scordia (CT)

Tel: +39 095 650716/634

Fax: +39 095 650356

E-mail: codex@codexsrl.it

Website: www.codexsrl.it

 

IT-QCI

QC & I International Services s.a.s.

Villa Parigini

Località Basciano Monteriggioni

I-53035 Siena

Tel:+39 (0)577 327234

Fax: +39 (0)577 329907

E-mail: lettera@qci.it

Website: www.qci.it

 

IT-ECO

Ecocert Italia S.r.l.

Corso delle Province 60

I-95127 Catania

Tel: +39 095 442746 or 433071

Fax: +39 095 505094

E-mail: info@ecocertitalia.it

Website: www.ecocertitalia.it

 

IT-BSI

BIOS srl

Via Monte Grappa 37/C

I-36063 Marostica (VI)

Tel: +39 0424 471125

Fax: +39 0424 476947

E-mail: info@certbios.it

Website: www.certbios.it

 

IT-ECS

ECS — Ecosystem International Certificazioni s.r.l.

Via Monte San Michele 49

I-73100 Lecce

Tel: +39 0832 318433

Fax: +39 0832 315845

E-mail: info@ecosystem-srl.com

Website: www.ecosystem-srl.com

 

IT-BZO

BIOZOO srl

Via Chironi 9

I-07100 SASSARI

Tel: +39 079 276537

Fax: +39 178 2247626

E-mail: info@biozoo.org

Website: www.biozoo.org

 

IT-ABC

ABC Fratelli Bartolomeo società semplice

via Roma, 45 Grumo Appula

I-70025 Bari

Tel: +39 080 3839578

Fax: +39 080 3839578

E-mail: abc.italia@libero.it

Website: www.abcitalia.org

 

IT-ANC

ANCCP S.r.l

via Rombon 11

I-20134 MILANO

Tel: +39 02 2104071

Fax: +39 02 210407218

E-mail: anccp@anccp.it

Website: www.anccp.it

 

IT-SDL

Sidel S.p.a.

via Larga, 34/2

I-40138 BOLOGNA

Tel: +39 051 6026611

Fax: +39 051 6012227

E-mail: sidel@sidelitalia.it

Website: www.sideitalia.it

 

IT-CTQ

Certiquality S.r.l.

Via Gaetano Giardino 4

I-20123 Milano

Tel: +39 02 8069171

Fax: +39 02 86465295

E-mail: certiquality@certiquality.it

Website: www.certiquality.it

 

IT-BZ-BZT

ABCERT GmbH

Martinstrasse 42-44

D-73728 Esslingen

Tel: +49 (0) 711 351792-0

Fax: +49 (0) 711 351792-200

E-mail: info@abcert.de

Website: www.abcert.de

 

IT-BZ-INC

INAC GmbH

International Nutrition and Agriculture Certification

In der Kämmersliethe 1

D-37213 Witzenhausen

Tel: +49 (0)5542 911400

Fax: +49 (0)5542 911401

Website: www.inac-gmbh.net

 

IT-BZ-IMO

IMO GMBH

Obere Laube 51/53

D-78462 Konstanz

Tel: +49 (0) 7531 81301-0

Fax: +49 (0) 7531 81301-29

E-mail: imod@imo.ch

Website: www.imo-control.net

 

IT-BZ-QCI

QC I GmbH — Gesellschaft für Kontrolle und Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbh

Gleuelerstraße 286

D-50935 KÖLN

Tel: +49 (0)221 94392-09

Fax: +49 (0)221 94392-11

E-mail: qci.koeln@qci.de

Website: www.qci.de

 

IT-BZ-BKT

Kontrollservice BIKO Tirol

Wilhelm-Greil-Straße 9

A-6020 INNSBRUCK

Tel: +43 (0)5 92 92 3101

Fax: +43 (0)5 92 92 3199

E-mail: biko@lk-tirol.at

Website: www.kontrollservice-tirol.at

 

LETTONIE

 

Système A

LV-EQ

Biedrība «Vides kvalitāte»

Rīgas iela 113

Salaspils

Rīgas raj.

LV-2169

Tel: +371 67709090

Fax: +371 67709090

E-mail: eq@videskvalitate.lv

Website: www.videskvalitate.lv

 

LV-STC

Valsts SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs»

Dārza iela 12

Priekuļu pagasts

Cēsu raj.

LV-4126

Tel: +371 64130013

Fax: +371 641 30010

E-mail: info@stc.lv

Website: www.stc.lv

 

LITUANIE

 

Système B

LT-01

Ekoagros

K. Donelaičio str. 33 or

A. Mickevičiaus str. 48

LT-44240 Kaunas

Tel: +370 37203181

Fax: +370 37203182

E-mail: ekoagros@ekoagros.lt

Website: www.ekoagros.lt

 

LUXEMBOURG

 

Système C

LU-BIO-01

Administration des Services techniques de l'Agriculture

(autorité compétente)

Service de la protection des végétaux

BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel: +352 45 71 72 353

Fax: +352 45 71 72 340

E-mail: Monique.Faber@asta.etat.lu

Website: www.asta.etat.lu

 

LU-BIO-04

Prüfverein Verarbeitung Ökologische Landbauprodukte e.V. (DE-007)

Vorholzstr. 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 721 35239-20

Fax: +49 721-626840-22

E-mail: kontakt@pruefverein.de

Website: www.pruefverein.de

 

LU-BIO-05

Kontrollverein Ökologischer Landbau e.V. (DE-022)

Vorholzstraße 36

D-76137 Karlsruhe

Tel: +49 (0)721 35239-10

Fax: +49 (0)721 35239-09

E-mail: kontakt@kontrollverein.de

Website: www.kontrollverein.de

 

LU-BIO-06

CERTISYS (BE-01)

Siège social:

Av. de l'Escrime 85 Schermlaan

B-1150 Bruxelles

Bureaux:

Chemin de la Haute Baudecet 1

B-1457 Walhain

Tel: +32 (0) 81 60 03 77

Fax: +32 (0) 81 60 03 13

E-mail: info@certisys.eu

Website: www.certisys.eu

 

MALTE

 

Système C

MT01

Malta Standards Authority

2nd Floor, Evans Building

Merchants' Street

Valletta

Tel: + 356 21242420

Fax: + 356 21242406

E-mail: michael.cassar@msa.org.mt

Website: www.msa.gov.mt

 

MT02

BIOZOO

via Chironi 9

IT-07100 Sassari

Tel: + 39 079 276537

E-mail: info@biozoo.org

Website: www.biozoo.org

 

PAYS-BAS

 

Système B

NL01

Stichting Skal

Postbus 384

NL-8000 AJ Zwolle

Tel: +31 38 4268181

Fax: +31 38 4268182

E-mail: info@skal.nl

Website: www.skal.nl

 

POLOGNE

 

Système C

RE-01/2005/PL

EKOGWARANCJA PTRE Ltd

ul. Irysowa 12/2

PL-20-834 Lublin

Tel.: +48 (0) 81 742 68 64

E-mail: biuro@ekogwarancja.pl

Website: www.ekogwarancja.pl

 

RE-02/2005/PL

Certifying Body of Organic Production PNG Ltd

PL-26-065 Piekoszów

Zajaczkow k.Kielc

Tel.: +48 (0)41 306 40 00

E-mail: png@ecofarm.pl

Website: www.ecofarm.pl

 

RE-03/2005/PL

COBICO Ltd

ul. Grzegórzecka 77

PL-31-559 Kraków

Tel.: +48 (0)12 632 35 71

E-mail: cobico@cobico.pl

Website: www.cobico.pl

 

RE-04/2005/PL

BIOEKSPERT Ltd

ul. Narbutta 3A m1

PL-02-564 Warsaw

Tel.: +48 (0)22 499 53 66

E-mail: bioekspert@bioekspert.waw.pl

Website: www.bioekspert.waw.pl

 

RE-05/2005/PL

BIOCERT MAŁOPOLSKA Ltd.

ul. Lubicz 25A

PL-31-503 Kraków

Tel.: +48 (0)12 430 36 06

E-mail: sekretariat@biocert.pl

Website: www.biocert.pl

 

RE-06/2005/PL

Polish Centre of Research and Certification,

Branch in Pila

ul. Śniadeckich 5

PL-64-920 Piła

Tel.: +48 (0)67 213 87 00

E-mail: pcbcpila@i-pila.pl

Website: www.pcbc.gov.pl

 

RE-07/2005/PL

AgroBioTest Ltd

ul. Nowoursynowska 166

PL-02-787 Warsaw

Tel.: +48 (0)22 847 87 39

E-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl

Website: www.agrobiotest.pl

 

PORTUGAL

 

Système A

PT/AB 02

ECOCERT PORTUGAL, Unipessoal Lda

Rua Alexandre Herculano, 68 — 1o Esq.

P-2520-273 Peniche

Tel: +351 262 785117

Fax: +351 262 787171

E-mail: ecocert@mail.telepac.pt

Website: www.ecocert.com

 

PT/AB 03

SATIVA, DESENVOLVIMENTO RURAL, Lda

Rua Robalo Gouveia, 1o 1a

P-1900-392 Lisboa

Tel: +351 21 799 11 00

Fax: +351 21 799 11 19

E-mail: sativa@sativa.pt

Website: www.sativa.pt

 

PT/AB 04

CERTIPLANET, Certificação da Agricultura, Floresta e Pescas, Unipessoal Lda

Av. do Porto de Pescas, Lote C — 15, 1 o C

P-2520 — 208 Peniche

Tel: +351 262 789 005

Fax: +351 262 789 514

E-mail: certiplanet@sapo.pt

Website: www.certiplanet.pt

 

PT/AB 05

CERTIALENTEJO, Certificação de Produtos Agrícolas, Lda

Rua Diana de Liz — Horta do Bispo

Apartado 320

P-7006 — 804 Évora

Tel: +351 266 769564/5

Fax: +351 266769566

E-mail: geral@certialentejo.pt

Website: www.certialentejo.pt

 

PT/AB 06

AGRICERT — Certificação de Produtos Alimentares Lda

Rua Alfredo Mirante, 1, R/C Esq.

P-7350-153 Elvas

Tel: +351 268 625 026

Fax: +351 268 626 546

E-mail: agricert@agricert.pt

Website: www.agricert.pt

 

PT/AB 07

TRADIÇÃO E QUALIDADE — Associação Interprofissional para os Produtos Agro-Alimentares de Trás-os-Montes

Av. 25 de Abril 273 S/L E

P-5370-202 Mirandela

Tel/Fax: +351 278 261 410

E-mail: tradicao-qualidade@clix.pt

 

PT/AB 08

CODIMACO — Certificação e Qualidade, Lda

Pátio do Município, 1, 3o Dto

P-2550 — 103 Cadaval

Tel: +351 262 691 155

Fax: +351 262 695 095

E-mail: codimaco@codimaco.pt

Website: www.codimaco.pt

 

PT/AB 09

SGS Portugal — Sociedade Geral de Superintendência, S A

Pólo Tecnológico de Lisboa, Lote 6, Pisos 0 e 1

P-1600-546 Lisboa

Tel: +351 217 104 200

Fax: +351 217 157 520

E-mail: sgs.portugal@sgs.com

Website: www.pt.sgs.com

 

ROUMANIE

 

Système A

RO-ECO-001

BCS OKO-Garantie România SRL

Strada Belsugului, nr. 24, ap.1

RO-540037, Oras Targu Mures

Judet Mures

Tel: +40 265250846

Fax: +40 265250928

E-mail: bcs_oko@zappmobile.ro

Website: www.bcs-oeco.com

 

RO-ECO-002

S.C QC I România SRL

Strada Franz Listz nr.1, ap.1

RO-300081, Oras Timisoara

Judet Timis

Tel: +40 723 748499

Fax: +40 256241562

E-mail: victor_scorodeti@yahoo.com

 

RO-ECO-003

SUOLO E SALUTE SRL România

Strada Nicolae Balcescu nr. 5, sc. G, ap. 9

RO-600052, Oras Bacau

Judet Bacau

Tel: +40 234206165

Fax: +40 234206166

E-mail: danielciubotaru@yahoo.com

 

RO-ECO-005

ICEA ROMANIA SRL

Strada Comisia Centrala nr. 80 A

RO-620165, Oras Focsani

Judet Vrancea

Tel: +40 237210497

Fax: +40 0237210497

E-mail: icearomania@yahoo.com

 

RO-ECO-006

S.C. Eleghos Bio Ellas România SRL

Strada Calea Mosilor, nr. 284, bl. 22A,, sc. B, ap. 32, sector 2

RO-020894, Oras Bucuresti

Tel/Fax: +40 216104020

E-mail: dragomir_damian@yahoo.com

 

RO-ECO-007

ECOCERT ESE SRL

Strada Viitorului, nr. 112, ap. 1, sector 2

RO-020616, Oras Bucuresti

Tel/Fax: +40 2106835

E-mail: office.romania@ecocert.com

 

RO-ECO-008

S.C Ecoinspect SRL România

Strada Horia, nr. 75, ap.5

RO-400202, Oras Cluj Napoca

Judet Cluj

Tel/Fax: +40 264432088

E-mail: ecoinspect@from.ro

Website: www.ecoinspect.ro

 

RO-ECO-009

BIOS SRL Italia România Branch

Strada Dionisie Lupu, nr.50, ap. 2, sector 1

RO-010458, Oras Bucuresti

Tel: +40 212106620

Fax: +40 212106660

E-mail: bios.romania@certbios.it

 

RO-ECO-010

LACON SRL Germania- România Branch

Strada Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B,

sc. 1, et. 4, ap.18, sector 6

RO-060801, Oras Bucuresti,

Tel: +40 214115446

E-mail: marianaexpert@yahoo.com

 

RO-ECO-011

SC BIO CERT SRL România

Strada Calea Mosilor, nr. 284, bl. 22A,

sc. B, ap. 32, sect. 2

RO-020894, Oras Bucuresti

Tel/Fax: +40 216104020

E-mail: biocert_romania@yahoo.com

 

RO-ECO-012

BIOINSPECTA SRL Suisse România Branch

Strada Gurghiu, nr. 2, ap. 9

RO-400647, Oras Cluj-Napoca

Judet Cluj

Tel/Fax: +40 264573546

E-mail: monika.zimmermeier@bio-inspecta.ch

 

RO-ECO-013

IMO CONTROL SRL România

Strada Crizantemelor, nr. 7, ap. 51

RO-545400, Oras Sighisoara

Judet Mures

Tel/Fax: +40 269543609

E-mail: tartler@gmx.de

 

RO-ECO-014

CERES HAPPURG GmbH Sucursala Iernut Romania

Strada 1 dec.1918, bl. 3, sc. A, ap. 5

RO-545100, Oras Iernut

Judet Mures

Tel: +40 740591529

E-mail: ameliarachita@yahoo.com

Website: www.ceres-cert.com

 

RO-ECO-015

Agreco R.F GÖDERZ GmbH Germania Sucursala Romania

Strada Magurii, nr. 4, bloc 33, sc.C ap.16

RO-100473, Oras Ploiesti

Judet Prahova

Tel: +40 244561615

E-mail:info@agrecogmbh.de

Website: www.agrecogmbh.de

 

RO-ECO-016

Bioagricert Italia srl Sucursala România

str. Mateescu Nicolae nr. 3, camera nr. 1, sector 6

Bucureşti

Tel/Fax: +40 213173291

E-mail: achira@info.usamv.ro

Website: www.bioagricert.org

 

RO-ECO-017

Certification Services International CSI GmbH Germania Sucursala Romania

str. Reconstructiei nr.6, Bloc 28, Sc.2, etaj 1, ap 50, sect.3

Bucureşti

Tel/Fax: +40 216475983

E-mail: beeswoborders@yahoo.com

Website: www.csicert.com

 

SLOVAQUIE

 

Système A

SK-02-BIO

Naturalis SK Ltd.

Björnsonova 14

SK-811 05 Bratislava

Tel: +421 2 52 62 66 61-3

Fax: +421 2 52 62 66 63

E-mail: kontrola@naturalis.sk, certo@naturalis.sk

Website: www.naturalis.sk

 

SLOVÉNIE

 

Système A

SI-01-EKO

Institute of Inspection and Certification in Agriculture and Forestry

Vinarska ulica 14

SLO-2000 Maribor

Tel: +386 2 228 49 31/32/33

Fax: +386 2 251 94 82

E-mail: info@kon-cert.si

Website: www.kon-cert.si

 

SI-IKC-EKO

IKC — Institute for Inspection and Certification of University of Maribor

Pivola 8

SLO-2311 Hoče

Tel: +386 (0)2 613 08 31 (-32)

Fax: +386 (0)2 613 08 33

E-mail: Polonca.repic@uni-mb.si

Website: www.ikc-um.si

 

SI-BV-EKO

Bureau Veritas, d.o.o.

Linhartova cesta 49A

SLO-1000 Ljubljana

Tel: +386 1 475 76 61

Fax: +386 1 475 76 07

E-mail: Marko.Majer@si.bureauveritas.com

E-mail: info@si.bureauveritas.com

Website: www.bureauveritas.si

 

ESPAGNE

 

Système C

ES-AN-00-AE

ES-CM-03-AE

Servicio de certificación CAAE

Av. Emilio Lemos, 2

Edificio Torre Este, planta 6a Módulo 603

E-41020 Sevilla

Tel: +34 955 024 150

Tel: +34 902 521 555

Fax: +34 955 029 440

E-mail: certi@caae.es

Website: www.caae.es

AN, CM

ES-AN-01-AE

ES-AR-05/C-AE

ES-CM-01-AE

SOHISCERT S.A.

Finca La Cañada — Ctra Sevilla-Utrera Km 20.8

E-41710 Utrera (Sevilla)

Tel: +34 955 86 80 51

Fax: +34 955 86 81 37

E-mail: sohiscert@sohiscert.com

Website: www.sohiscert.com

AN, AR, CM

ES-AN-03-AE

AGROCOLOR, S.L.

Ctra. De Ronda, no11.-bajo

E-04004 Almeria

Tel: +34 950 280 380

Fax: +34 950 281 331

E-mail: agrocolor@agrocolor.es

Website: www.agrocolor.es

AN

ES-AN-04-AE

ES-AR-23/C-AE

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

Parque Empresarial de Las Mercedes

C/Campezo no 1, Edificio 3, 1a planta

E-28022 Madrid

Tel: +34 91 208 0800/+34 912 756 312

Fax: +34 912 080 803

E-mail: certiagroalimentario@appluscorp.com/imanas@appluscorp.com

Website: www.appluscorp.com

AN, AR

ES-AN-05-AE

AGROCALIDAD DEL SUR S.L.

C/ Méndez Núñez 15, 3o

21001 Huelva

Tel: +34 959 255 524

Fax: +34 959 285 926

E-mail: agrocalidadsur@agrocalidadsur.com

Website: http://www.agrocalidadsur.com

 

ES-AR-AE

Comité Aragones de Agricultura Ecológica (CAAE)

Edificio Centrorigen

Ctra. Cogullada, 65 — Mercazaragoza

E-50014 Zaragoza

Tel: +34 976.47.57.78

Fax: +34 976.47.58.17

E-mail: caaearagon@caaearagon.com

Website: http://www.caaearagon.com

AR

ES-AR-03/C-AE

BCS Öko — Garantie GmbH

Cimbernstrasse, 21

D-90402 Nürnberg — Alemania

Tel: +49 911 424 391/+34 679 983 598

Fax: +49 911 424 391

E-mail: fischer@bcs-oeko.de/esanchez@canricastell.net

AR

ES-AN-06-AE

ES-AR-17/C-AE

Certificación of Environmental Standards GmbH (CERES)

C/Serrano, 91, 2o

E-28006 Madrid

Tel: +34 915 630 171

Fax: +34 915 637 335

E-mail: ceres-iberica@gmail.com

Website: www.ceres-cert.com

AN, AR

ES-AR-18/C-AE

CERTIAL, S.L.

Polígono Los Leones, Nave 63

E-50298-PINSEQUE (Zaragoza)

Tel: +34-97-6656919

Fax: +34-97-6656823

E-mail: info@certial.com

Website: www.certial.com

AR

ES-AR-19/C-AE

Instituto de Ecomercado (IMO)

C/ Venezuela, 17 3o C

E-36203-VIGO (Pontevedra)

Tel/Fax: +34 986 423 252

E-mail: imo-spain@imo.ch

Website: www.imo.ch

AR

ES-AS-AE

Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias

Avda. Prudencio González, 81

E-33424 Posada de Llanera (Asturias)

Tel: +34 98 577 35 58

Fax: +34 98 577 22 05

E-mail: copae@copaeastur.org

Website: www.copaeastur.org

AS

ES-BA-AE

Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica

C/Selleters, 25 (Edif. Centro BIT)

E-07300 INCA (Mallorca)

Tel: +34 971 88 70 14

Fax: +34 971 88 70 01

E-mail: info@cbpae.org

Website: www.cbpae.org

BA

ES-CA-AE

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA)

Av. José Manuel Guimerá, 8, 4a planta

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Tel: +34 922 47 6514

Fax: +34 922 47 67 39

E-mail: icca.cagpa@gobiernodecanarias.org

Website: www.gobiernodecanarias.org/agricultura/icca

CA

ES-CL-AE

Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León

C/Pio del Río Hortega, 1, 5o A

E-47014 Valladolid

Tel: +34 983/34 38 55

Fax: +34 983/34 26 40

E-mail: caecyl@nemo.es

CL

ES-CM-01-AE

SOHISCERT S.A.

see ES-AN-01-AE

Delegación en Toledo

C/ Italia, 113

45005 Toledo

Tel: +34 925 28 04 68

Fax: +34 925 28 02 22

E-mail: castillalamancha@sohiscert.com

CM

ES-CM-02-AE

Servicios de Inspección y certificación S.L. (SIC)

C/Ronda de Buenavista, 15, 2o

E-45005 TOLEDO

Tel/Fax: +34 925 28 51 39

E-mail: sic-toledo@sicagro.org

Delegación en Albacete

P de la Libertad, 15-6o

E-02001 Albacete

Tel: +34 967 21 09 09

Fax: +34 967 21 07 07

E-mail: sic-albacete@sicagro.org

Website: www.sicagro.org

CM

ES-CM-03-AE

Servicio de certificación CAAE

See ES-AN-00-AE

Delegación en Castilla-La Mancha:

C/ Pedro Muñoz, 1 Edificio CEEI

E-13005 Ciudad Real

Tel: +34 926 20 03 39

Fax: +34 926 21 20 12

E-mail: certi@caae.es

Website:www.caae.es

CM

ES-CM-04-AE

ECOAGROCONTROL, S.L.

C/ Carlos VII, 9

E-13630 Socuéllamos (Ciudad Real)

Tel: +34 926 53 26 28

Fax: +34 926 53 90 64

E-mail: tecnico@ecoagrocontrol.com

Website: www.ecoagrocontrol.com

CM

ES-CN-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Cantabria

C/Héroes Dos de Mayo, s/n

E-39600 Muriedas-Camargo (Cantabria)

Tel: +34 942 26 98 55

Fax: +34 942 26 98 56

E-mail: odeca@odeca.es

CN

ES-CT-AE

Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica

Avinguda Meridiana, 38

E-08018 Barcelona

Tel: +34 93 552 47 90

Fax: +34 93 552 47 91

E-mail: ccpae.darp@gencat.cat

Website: www.ccpae.org

CT

ES-EX-01-AE

Consejo Regulador Agroalimentario Ecológico de Extremadura

Avda. de Huelva 6, 2o

E-06004 Badajoz

Tel: +34 924 01 08 60

Fax: +34 924 01 08 47

E-mail: craex@eco.juntaex.es

EX

Contrôle des transformateurs et des importateurs

ES-EX-02-AE

Comité Extremeño de la Producción Agraria Ecológica

Avda. Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel: +34 924 00 22 75

Fax: +34 924 00 21 26

E-mail: cepae@adr.juntaex.es

Website: www.cepae.org

EX

Contrôle des producteurs

ES-GA-AE

Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia

Edificio Multiusos

C/Circunvalación, s/n

Apdo de Correos 55

E-27400 Monforte de Lemos (Lugo)

Tel: +34 982 40 53 00

Fax: +34 982 41 65 30

E-mail: craega@craega.es

Website: www.craega.es

GA

ES-MA-AE

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid

Ronda de Atocha, 17, 7o planta

E-28012 Madrid

Tel: +34 91 420 66 65

Fax: +34 91 420 66 66

E-mail: agricultura.ecologica@madrid.org

Website: www.caem.es

MA

ES-MU-AE

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia

Avda. del Río Segura, 7

E-30002 Murcia

Tel: +34 968 35 54 88

Fax: +34 968 22 33 07

E-mail: caermurcia@caermurcia.com

Website: www.caermurcia.com

MU

ES-NA-AE

Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra

Avda — San Jorge, 81 entreplanta dcha.

E-31012 Pamplona — Iruña

Tel: +34 948-17 83 32

Tel: +34 948-25 67 37

Tel: +34 948-25 66 42

Fax: +34 948-25 15 33

E-mail: cpaen@cpaen.org

Website: www.cpaen.org

NA

ES-VAS-AE

Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua

Bekoibarra kalea, 35, «San Migel» eraikina 2/9 bulegoa

E-48300 Gernika (Bizcaia)

Tel: +34 902 540 165

E-mail: info@eneek-caaee.net

VAS

ES-RI-AE

Dirección General de Calidad e Investigación Agroalimentaria

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño (La Rioja)

Tel: +34 941 29 16 00

Fax: +34 941 29 16 02

E-mail: seccionproduccion.compatible.agri@larioja.org

Website: www.larioja.org/agricultura

RI

ES-VA-AE

Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana

Camí de la Marjal, s/n

E-46470 Albal (Valencia)

Tel: +34 961 22 05 60

Fax: +34 961 22 05 61

E-mail: caecv@caecv.com

Website: www.caecv.com

VA

SUÈDE

 

Système A

SE Ekol 1

Aranea Certifiering AB

Box 1940

S-751 49 Uppsala

Tel: +46 18 17 00 00

Fax: +46 18 10 03 66

E-mail: info@araneacert.se

Website: www.araneacert.se

 

SE Ekol 3

SMAK AB

Box 42

S-230 53 Alnarp

Tel: +46 40 46 00 72

Fax: +46 40 46 33 72

E-mail: smak@smak.se

Website: www.smak.se

Pour la production primaire et l'étiquetage des aliments pour animaux

ROYAUME-UNI

 

Système A

UK 2

Organic Farmers and Growers Ltd

The Old Estate Yard

Shrewsbury Road

Albrighton Shrewsbury

Shropshire SY4 3AG

United Kingdom

Tel: +44 (0)1939 291800

E-mail: info@organicfarmers.org.uk

Website: www.organicfarmers.org.uk

 

UK 3

Scottish Organic Producers Association

Scottish Food Quality Certification (SFQC)

10th Avenue

Royal Highland Centre

Ingliston

Edinburgh EH28 8NF

United Kingdom

Support and development:

Tel: +44 (0)131 333 0940

E-mail: sopa@sfqc.co.uk

Website:www.sopa.org.uk

 

UK 4

Organic Food Federation

31 Turbine Way

Eco Tech Business Park

Swaffham

Norfolk PE37 7XD

United Kingdom

Tel: +44 (0)1760 720444

E-mail: info@orgfoodfed.com

Website: www.orgfoodfed.com

 

UK 5

Soil Association Certification Ltd

South Plaza

Marlborough Street

Bristol BS1 3NX

United Kingdom

Farmers and growers:

Tel: +44 (0)117 914 2412

E-mail: prod.cert@soilassociation.org

Website: www.soilassociation.org/certification

UK 6

Bio-Dynamic Agricultural Association

Demeter Certification Office

17 Inverleith Place

Edinburgh EH3 5QE

United Kingdom

Farmers and growers:

Tel: +44 (0)131 478 1201

E-mail: timbrink@biodynamic.org.uk

Website: www.biodynamic.org.uk/demeter

 

UK 7

Irish Organic Farmers and Growers Association

Main Street

Newtownforbes

Co. Longford

Ireland

Tel: +353 043 42495

E-mail: iofga@eircom.net

 

UK 9

Organic Trust Limited

Vernon House

2 Vernon Avenue

Clontarf

Dublin 3

Ireland

Tel.: +353 185 30271

Fax: +353 185 30271

E-mail: organic@iol.ie

Website: www.organic-trust.org

 

UK 13

Quality Welsh Food Certification Ltd

Gorseland

North Road

Aberystwyth

Ceredigion SY23 2WB

United Kingdom

Tel: +44 (0)1970 636688

E-mail: mossj@wfsagri.net

 

UK 15

Ascisco Ltd

South Plaza

Marlborough Street

Bristol BS1 3NX

United Kingdom

Farmers and growers:

Tel: +44(0)117 914 2407

E-mail: Dpeace@soilassociation.org

 


Pays de l'EEE et codes

Autorité(s) ou organisme(s) de contrôle

Observations

ISLANDE

 

Système B

IS-1

Vottunarstofan Tún e h f

Laugavegur 7

IS-101 Reykjavík

E-mail: tun@nmedia.is

 

NORVÈGE

 

Système A

N-001

Debio

N-1940 Bjørkelangen

Tel: +47 63862650

Fax: +47 63856985

E-mail: kontor@debio.no

Website: www.debio.no

 


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/50


Invitation à présenter des observations conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, au sujet des aides d'État concernant l'imposition des sociétés captives d'assurance au Liechtenstein

(2009/C 72/05)

Par décision no 620/08/COL du 24 septembre 2008, reproduite dans la langue faisant foi dans les pages qui suivent le présent résumé, l'Autorité de surveillance AELE a ouvert une procédure conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (ci-après protocole 3). Les autorités du Liechtenstein ont reçu une copie de la décision.

L'Autorité de surveillance AELE invite les États de l'AELE, les États membres de l'UE et les parties intéressées à lui présenter leurs observations sur la mesure en question dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente communication, à l'adresse suivante:

Autorité de surveillance AELE

Greffe

35, rue Belliard

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Les observations seront communiquées aux autorités du Liechtenstein. Le traitement confidentiel de l'identité de la partie intéressée qui présente les observations peut être demandé par écrit, en spécifiant les motifs de la demande.

RÉSUMÉ

L'affaire a été ouverte par l'Autorité qui a adressé une demande d'information aux autorités du Liechtenstein le 14 mars 2007.

Par la loi du 18 décembre 1997 modifiant la loi fiscale du Liechtenstein (1), les autorités du Liechtenstein ont introduit des dispositions fiscales particulières applicables aux sociétés captives d'assurance.

En vertu de l'article 82, point a), paragraphe 1, de la loi fiscale, les sociétés captives d'assurance versent un impôt sur le capital représentant 1 ‰ des capitaux propres de l'entreprise. Ce taux d'imposition est réduit à 0,75 ‰ pour les capitaux excédant 50 millions et à 0,5 ‰ pour les capitaux excédant 100 millions. Le taux normal d'imposition du capital est de 2 ‰.

Il ressort de l'article 82, point a), lu en liaison avec l'article 73 de la loi, que les sociétés captives d'assurance ne paient pas d'impôt sur le revenu.

En outre, en vertu de l'article 88, point d), paragraphe 3, de la loi fiscale, les actions ou parts de sociétés captives d'assurance sont exonérées du paiement de l'impôt sur le coupon, qui est normalement prélevé au taux de 4 %.

L'Autorité considère, à première vue, que les sociétés captives d'assurance sont des entreprises au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. Elles fournissent des services à une entreprise ou à un groupe très restreint d'entreprises. La fourniture d'une assurance est un service qui est en principe une activité économique. Une société captive d'assurance perçoit normalement une rémunération pour les services qu'elle fournit. Le fait que le service ne soit fourni qu'à un seul client ou à un groupe limité de clients ne lui ôte pas son caractère d'activité économique.

L'exonération d'impôt sur le revenu et le taux réduit d'imposition du capital remplissent également, selon l'avis préliminaire de l'Autorité, les autres conditions pour être considérés comme des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

L'exonération partielle ou totale d'impôt constitue un manque à gagner pour les ressources de l'État. Les entreprises se voient accorder des avantages car elles sont exonérées de charges qui devraient normalement être imputées sur leurs budgets. Les sociétés bénéficiaires fournissent des services qui donnent lieu à des échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE et sont donc ouverts à la concurrence transfrontalière. Les mesures sont sélectives étant donné qu'elles ne sont applicables qu'à un groupe précis d'entreprises. L'Autorité n'a pas estimé que cette sélectivité pouvait être considérée comme constituant une logique inhérente au système d'imposition.

Un raisonnement semblable à celui figurant ci-dessus s'applique à l'impôt sur le coupon. Il y a cependant une différence, qui tient au fait que l'impôt sur le coupon est une retenue à la source. L'exonération du paiement de cet impôt confère donc un avantage aux propriétaires des sociétés captives d'assurance. Ceux-ci sont généralement des (grandes) entreprises. Les entreprises de ce type sont donc les bénéficiaires directs de l'aide en question. En outre, les sociétés captives d'assurance pourraient être considérées comme des bénéficiaires indirects de l'exonération de l'impôt sur le coupon. Elles seront de ce fait plus intéressantes pour les investisseurs et la mesure rendrait donc le capital plus facilement accessible.

Les aides relevant de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE sont généralement incompatibles avec le fonctionnement de l'accord à moins de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 2 ou 3, dudit accord. Selon l'avis préliminaire de l'Autorité, aucune des dérogations prévues par ces dispositions ne semble applicable à l'imposition des sociétés captives d'assurance au Liechtenstein. Comme les mesures ont été adoptées après l'adhésion du Liechtenstein à l'accord EEE, les aides incompatibles éventuelles devraient normalement être récupérées.

Conclusion

Eu égard aux considérations ci-dessus, l'Autorité a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la partie I du protocole 3. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  Loi du 18 décembre 1997 relative à la modification de la loi fiscale du Liechtenstein, Journal officiel 1998 no 36.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission

26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/52


DÉCISION N o 842

du 23 décembre 2008

concernant l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (Закона за подземните богатства), dans le bloc 1-5 Devetaki, situé dans les districts de Lovech, Pléven et Gabrovo, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

(2009/C 72/06)

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONSEIL DES MINISTRES

Sur le fondement des articles 5, point 2, 42, paragraphe 1, point 1 et 44, paragraphe 3, de la loi sur l'énergie, en liaison avec l'article 4, paragraphe 2, point 16 et paragraphe 1, point 24а de la même loi,

LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE:

1.

l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers dans le bloc 1-5 Devetaki, sur une superficie de 786,74 kilomètres carrés dont les coordonnées géographiques sont mentionnées et indiquées sur la carte figurant dans le projet d'accord de prospection et d'exploration, qui fait partie intégrante de la documentation de la procédure de concours;

2.

l'autorisation visée au point 1 est octroyée à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle;

3.

l'autorisation de prospection et d'exploration est valable 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de prospection et d'exploration, renouvelables conformément à l'article 31, paragraphe 3, de la loi sur les ressources du sous-sol;

4.

l'appel d'offres visant à désigner le titulaire de l'autorisation visée au point 1 se tiendra le 150e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne, dans les bâtiments du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa, no 8, Sofia;

5.

le délai pour l'acquisition des documents de l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 120e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

le délai pour la présentation de la demande de participation à l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 130e jour à compter de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

7.

le délai pour la présentation des propositions est fixé à 17h00 le 144e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;

8.

les candidats ne sont pas tenus d'être présents pendant la procédure d'appel d'offres;

9.

le prix des documents de l'appel d'offres est fixé à 500 BGN. Il est possible de se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres au ministère de l'économie et de l'énergie, salle 802, rue Triaditsa no 8, Sofia (ул. Триадица № 8, гр. София), dans le délai fixé au point 5;

10.

les candidats à l'appel d'offres doivent satisfaire aux exigences de l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur les ressources du sous-sol;

11.

les offres sont évaluées sur la base des propositions concernant les programmes de travail, les moyens de conservation de l'environnement, les moyens de formation et les bonus, et selon les capacités de gestion et les capacités financières des candidats, comme le prévoient les documents relatifs à l'appel d'offres;

12.

le dépôt pour la participation à l'appel d'offres est fixé à 10 000 BGN, à verser dans le délai fixé au point 6 sur le compte bancaire du ministère de l'économie et de l'énergie, dont le numéro est indiqué dans les documents relatifs à l'appel d'offres;

13.

dans le cas où la candidature est jugée non recevable, le dépôt est remboursé dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le candidat a été informé qu'il n'était pas admis à participer à l'appel d'offres;

14.

le dépôt du candidat qui remporte l'appel d'offres est conservé et le dépôt des autres participants est remboursé dans un délai de 14 jours suivant celui de la publication au Journal officiel de la République de Bulgarie de la décision du conseil des ministres portant autorisation des activités de prospection et d'exploration.

15.

la demande de participation à l'appel d'offres et les propositions des candidats répondant aux conditions de l'appel d'offres sont déposées auprès du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa no 8, Sofia, en langue bulgare conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi sur les ressources du sous-sol;

16.

les propositions doivent satisfaire aux conditions et exigences énoncées dans l'appel d'offres;

17.

l'appel d'offres est maintenu même dans le cas où un seul candidat est retenu.

18.

Le ministre de l'économie et de l'énergie est autorisé:

18.1.

à envoyer la présente décision pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, au Journal officiel de la République de Bulgarie, et pour affichage sur le site internet du conseil des ministres;

18.2.

à désigner un comité chargé d'organiser et de conduire l'appel d'offres.

19.

Il peut être fait appel de la décision devant la Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le Premier Ministre

Sergeï STANISHEV

Le Premier Secrétaire du Conseil des Ministres

Veselin DAKOV

Copie certifiée conforme

Le Directeur du Cabinet du Premier Ministre

Veselin DAKOV


26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/54


DÉCISION N o 843

du 23 décembre 2008

concernant l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (Закона за подземните богатства), dans le bloc 1-9 Miziya, situé dans le district de Vratsa, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

(2009/C 72/07)

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONSEIL DES MINISTRES

Sur le fondement des articles 5, point 2, 42, paragraphe 1, point 1 et 44, paragraphe 3, de la loi sur les ressources du sous-sol, en liaison avec l'article 4, paragraphe 2, point 16 et paragraphe 1, point 24а de la loi sur l'énergie,

LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE:

1.

l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers dans le bloc 1-9 Miziya, sur une superficie de 155,95 kilomètres carrés dont les coordonnées géographiques sont mentionnées et indiquées sur la carte figurant dans le projet d'accord de prospection et d'exploration, qui fait partie intégrante de la documentation de la procédure de concours, mais la superficie ne couvre pas la superficie de la concession «Selanovtsi»;

2.

l'autorisation visée au point 1 est octroyée à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle;

3.

l'autorisation de prospection et d'exploration est valable 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de prospection et d'exploration, renouvelables conformément à l'article 31, paragraphe 3, de la loi sur les ressources du sous-sol;

4.

l'appel d'offres visant à désigner le titulaire de l'autorisation visée au point 1 se tiendra le 150e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne, dans les bâtiments du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa, no 8, Sofia;

5.

le délai pour l'acquisition des documents de l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 120e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

le délai pour la présentation de la demande de participation à l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 130e jour à compter de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

7.

le délai pour la présentation des propositions est fixé à 17h00 le 144e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;

8.

les candidats ne sont pas tenus d'être présents pendant la procédure d'appel d'offres;

9.

le prix des documents de l'appel d'offres est fixé à 500 BGN. Il est possible de se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres au ministère de l'économie et de l'énergie, salle 802, rue Triaditsa no 8, Sofia (ул. Триадица № 8, гр. София), dans le délai fixé au point 5;

10.

les candidats à l'appel d'offres doivent satisfaire aux exigences de l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur les ressources du sous-sol;

11.

les offres sont évaluées sur la base des propositions concernant les programmes de travail, les moyens de conservation de l'environnement, les moyens de formation et les bonus, et selon les capacités de gestion et les capacités financières des candidats, comme le prévoient les documents relatifs à l'appel d'offres;

12.

le dépôt pour la participation à l'appel d'offres est fixé à 10 000 BGN, à verser dans le délai fixé au point 6 sur le compte bancaire du ministère de l'économie et de l'énergie, dont le numéro est indiqué dans les documents relatifs à l'appel d'offres;

13.

dans le cas où la candidature est jugée non recevable, le dépôt est remboursé dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le candidat a été informé qu'il n'était pas admis à participer à l'appel d'offres;

14.

le dépôt du candidat qui remporte l'appel d'offres est conservé et le dépôt des autres participants est remboursé dans un délai de 14 jours suivant celui de la publication au Journal officiel de la République de Bulgarie de la décision du conseil des ministres portant autorisation des activités de prospection et d'exploration.

15.

la demande de participation à l'appel d'offres et les propositions des candidats répondant aux conditions de l'appel d'offres sont déposées auprès du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa no 8, Sofia, en langue bulgare conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi sur les ressources du sous-sol;

16.

les propositions doivent satisfaire aux conditions et exigences énoncées dans l'appel d'offres;

17.

l'appel d'offres est maintenu même dans le cas où un seul candidat est retenu.

18.

Le ministre de l'économie et de l'énergie est autorisé:

18.1.

à envoyer la présente décision pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, au Journal officiel de la République de Bulgarie, et pour affichage sur le site internet du conseil des ministres;

18.2.

à désigner un comité chargé d'organiser et de conduire l'appel d'offres.

19.

Il peut être fait appel de la décision devant la Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le Premier Ministre

Sergeï STANISHEV

Le Premier Secrétaire du Conseil des Ministres

Veselin DAKOV

Copie certifiée conforme,

Le Directeur du Cabinet du Premier Ministre

Veselin DAKOV


26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/56


DÉCISION N o 844

du 23 décembre 2008

concernant l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers — ressources naturelles souterraines, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point 3, de la loi sur les ressources du sous-sol (Закона за подземните богатства), dans le bloc 1-10 Botevo, situé dans les districts de Vratsa et Montana, et la notification d'une procédure d'appel d'offres en vue de l'octroi d'une autorisation

(2009/C 72/08)

RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

CONSEIL DES MINISTRES

Sur le fondement des articles 5, point 2, 42, paragraphe 1, point 1 et 44, paragraphe 3, de la loi sur les ressources du sous-sol, en liaison avec l'article 4, paragraphe 2, point 16 et paragraphe 1, point 24а de la loi sur l'énergie,

LE CONSEIL DES MINISTRES DÉCIDE:

1.

l'ouverture d'une procédure de demande de permis de prospection et d'exploration de gisements pétrolifères et gaziers dans le bloc 1-10 Botevo, sur une superficie de 280,58 kilomètres carrés dont les coordonnées géographiques sont mentionnées et indiquées sur la carte figurant dans le projet d'accord de prospection et d'exploration, qui fait partie intégrante de la documentation de la procédure de concours;

2.

l'autorisation visée au point 1 est octroyée à l'issue d'une procédure de sélection concurrentielle;

3.

l'autorisation de prospection et d'exploration est valable 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de prospection et d'exploration, renouvelables conformément à l'article 31, paragraphe 3, de la loi sur les ressources du sous-sol;

4.

l'appel d'offres visant à désigner le titulaire de l'autorisation visée au point 1 se tiendra le 150e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne, dans les bâtiments du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa, no 8, Sofia;

5.

le délai pour l'acquisition des documents de l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 120e jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

le délai pour la présentation de la demande de participation à l'appel d'offres est fixé à 17h00 le 130e jour à compter de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne.

7.

le délai pour la présentation des propositions est fixé à 17h00 le 144e jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne;

8.

les candidats ne sont pas tenus d'être présents pendant la procédure d'appel d'offres;

9.

le prix des documents de l'appel d'offres est fixé à 500 BGN. Il est possible de se procurer les documents relatifs à l'appel d'offres au ministère de l'économie et de l'énergie, salle 802, rue Triaditsa no 8, Sofia (ул. Триадица № 8, гр. София), dans le délai fixé au point 5;

10.

les candidats à l'appel d'offres doivent satisfaire aux exigences de l'article 23, paragraphe 1, de la loi sur les ressources du sous-sol;

11.

les offres sont évaluées sur la base des propositions concernant les programmes de travail, les moyens de conservation de l'environnement, les moyens de formation et les bonus, et selon les capacités de gestion et les capacités financières des candidats, comme le prévoient les documents relatifs à l'appel d'offres;

12.

le dépôt pour la participation à l'appel d'offres est fixé à 10 000 BGN, à verser dans le délai fixé au point 6 sur le compte bancaire du ministère de l'économie et de l'énergie, dont le numéro est indiqué dans les documents relatifs à l'appel d'offres;

13.

dans le cas où la candidature est jugée non recevable, le dépôt est remboursé dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle le candidat a été informé qu'il n'était pas admis à participer à l'appel d'offres;

14.

le dépôt du candidat qui remporte l'appel d'offres est conservé et le dépôt des autres participants est remboursé dans un délai de 14 jours suivant celui de la publication au Journal officiel de la République de Bulgarie de la décision du conseil des ministres portant autorisation des activités de prospection et d'exploration.

15.

la demande de participation à l'appel d'offres et les propositions des candidats répondant aux conditions de l'appel d'offres sont déposées auprès du ministère de l'économie et de l'énergie, rue Triaditsa no 8, Sofia, en langue bulgare conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi sur les ressources du sous-sol;

16.

les propositions doivent satisfaire aux conditions et exigences énoncées dans l'appel d'offres;

17.

l'appel d'offres est maintenu même dans le cas où un seul candidat est retenu.

18.

Le ministre de l'économie et de l'énergie est autorisé:

18.1.

à envoyer la présente décision pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, au Journal officiel de la République de Bulgarie, et pour affichage sur le site internet du conseil des ministres;

18.2.

à désigner un comité chargé d'organiser et de conduire l'appel d'offres.

19.

Il peut être fait appel de la décision devant la Cour administrative suprême dans un délai de 14 jours suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le Premier Ministre

Sergeï STANISHEV

Le Premier Secrétaire du Conseil des Ministres

Veselin DAKOV

Copie certifiée conforme

Le Directeur du Cabinet du Premier Ministre

Veselin DAKOV


AUTRES ACTES

Commission

26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/58


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2009/C 72/09)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«GRELOS DE GALICIA»

No CE: ES-PGI-0005-0469-13.06.2005

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Subdirección General de Calidad y Agricultura ecológica — Dirección General de Industrias y Mercados Agroalimentarios — Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de España

Adresse:

Paseo Infanta Isabel 1

28071 Madrid

ESPAÑA

Tél:

+34 913475394

Fax:

+34 913475410

E-mail:

sgcaae@mapya.es

2.   Groupement:

Nom:

CHAMPIVIL, S.L. y otros

Adresse:

Mourence, 6

27820 Villalba (Lugo)

ESPAÑA

Tél:

+34 9825112 22

Fax:

+34 982512135

E-mail:

info@champivil.com

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe 1.6.: Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés.

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Grelos de Galicia»

4.2.   Description:

Le produit couvert par l'indication géographique protégée «Grelos de Galicia» se définit comme la partie végétale destinée à la consommation humaine provenant de plantes appartenant à l'espèce Brassica rapa. L var. rapa (communément appelés navets) des variétés-populations correspondant aux écotypes de Santiago et de Lugo ainsi que des variétés commerciales enregistrées sous la dénomination «Grelos de Santiago» et «Globo blanco de Lugo», représentatives respectivement desdits écotypes, commercialisée à l'état frais, congelé ou en conserve.

Les caractéristiques morphologiques de la plante sont les suivantes: racine pivotante, renflée dans sa partie supérieure et unie à la tige lisse et ramifiée à partir du collet. Feuilles inférieures pétiolées, rugueuses, aux lobes latéraux larges et petits. Feuilles supérieures de la tige florale de forme oblongue et lancéolée avec deux grands limbes enveloppants, arrondis et glabres.

L'appellation «grelos» (fanes de navet) englobe indistinctement les feuilles et les tiges recueillies tout au long du cycle de développement, soit les «nabizas» (fanes les plus jeunes et tendres) ainsi que les «cimos» (dénomination donnée dans plusieurs lieux de Galice aux feuilles et tiges florales obtenues juste avant la floraison).

Les fanes de navet frais sont commercialisées en lots homogènes en fonction de l'origine et de la variété, traditionnellement sous la forme de bottes de 0,5 kg ou d'1 kg liées à l'aide de tiges végétales ou de tout autre matériel autorisé par le manuel de qualité.

Les fanes de navet congelées sont triées, lavées, blanchies et éventuellement coupées en morceaux avant d'être congelées et conditionnées dans des récipients de poids et de matières autorisés par la législation en vigueur, expressément indiqués dans le manuel de qualité.

Les fanes de navet commercialisées en conserve sont élaborées au naturel, sans addition d'aucune substance autre que le liquide de couverture, l'eau de cuisson et le sel ordinaire, sans acidifiants, et sont conditionnées dans des récipients en métal ou en verre de poids autorisés par la législation en vigueur et expressément indiqués dans le manuel de qualité.

Caractéristiques organoleptiques: Les fanes de navet ne sont pas consommées à l'état frais. Pour les rendre comestibles, il est nécessaire de les faire cuire le temps nécessaire, qui varie en fonction du stade phénologique. En conséquence, les caractéristiques organoleptiques se réfèrent à la fane de navet apte à la consommation, c'est-à-dire cuite, que ce soit par le consommateur ou par l'industrie.

Ces caractéristiques sont les suivantes: couleur vert intense, s'accentuant à l'approche de la floraison. Goût légèrement acide, combiné à une certaine amertume. Texture légèrement fibreuse, plus accusée si la variété est à feuilles étroites, avec un pourcentage élevé de pétioles. Très tendre en raison de la faible teneur en fibres alimentaires.

4.3.   Aire géographique:

La zone de production s'étend à toutes les communes de la Communauté autonome de Galice. La zone d'élaboration et de conditionnement correspond à la zone de production.

4.4.   Preuve de l'origine:

Seules les fanes de navets cultivées conformément aux conditions du cahier des charges et autres règles applicables, dans les plantations et par les producteurs inscrits au registre approprié, peuvent bénéficier de l'IGP «Grelos de Galicia» ou être utilisées pour la transformation en fanes de navet protégées par ladite IGP. De même, seules peuvent bénéficier de la protection de l'IGP, les «Grelos de Galicia» manipulés et/ou transformés dans des installations inscrites au registre correspondant.

Toutes les personnes physiques et morales, titulaires de biens inscrits aux registres, ainsi que les plantations, les entrepôts, les industries et les produits sont soumis aux inspections et vérifications de l'organe de contrôle visant à s'assurer que les produits protégés par l'indication géographique protégée «Grelos de Galicia» répondent aux exigences du cahier des charges et du manuel de qualité.

4.5.   Méthode d'obtention:

La semence doit provenir de plantes des écotypes de Santiago et de Lugo correspondant aux variétés commerciales autorisées «Grelos de Santiago» et «Globo blanco de Lugo» ainsi qu'à leurs variétés-populations respectives issues du réemploi de l'exploitation elle-même ou d'autres parcelles inscrites au registre des plantations de l'indication géographique protégée «Grelos de Galicia». Le semis est effectué à la volée, à partir de la mi-août, la date variant en fonction de la zone et de la précocité de la variété. La récolte est manuelle et se fait de préférence aux heures fraîches. Elle exige beaucoup de soin pour éviter d'endommager les feuilles, ce qui en affecterait l'aspect et risquerait de favoriser l'apparition de micro-organismes pathogènes. Lorsque le produit est destiné à l'industrie de transformation, la récolte peut également se faire de manière mécanique. Le jour même de la récolte, les fanes de navet sont livrées à l'entrepôt ou à l'établissement de transformation le cas échéant, en veillant tout particulièrement à ne pas endommager le produit.

La transformation et le conditionnement des fanes de navet doivent se dérouler dans la zone géographique délimitée, comme l'exigent les délicates conditions de manipulation post-récolte et de conservation du produit.. Il est donc indispensable que ces opérations soient effectuées dans l'aire géographique délimitée pour les raisons suivantes:

Éviter la dégradation du produit: Les fanes de navet sont des légumes verts sujets à une dégradation rapide entre le moment de la récolte et leur livraison au centre de manipulation. La perte d'eau, combinée à la lyse des cellules, provoquent le jaunissement et le pourrissement de la feuille, ce qui diminue la valeur commerciale du produit. En outre, les fanes de navet présentent une valeur ajoutée comme aliments fonctionnels en raison de leur teneur élevée en composés de type glucosinolates, flavonoïdes, vitamines, etc. Néanmoins, après récolte, on assiste à une dégradation rapide de ces composés, qui s'accompagne d'une perte notable de la valeur nutritive. Concrètement, il se produit une perte de plus 50 % de la teneur en vitamine C dans les deux jours suivant la récolte, tandis que les glucosinolates (composés anticancéreux) subissent une dégradation rapide à partir de la récolte. Pour ces motifs, il est justifié que toutes les opérations de manipulation, transport, stockage et transformation soient effectuées immédiatement après la récolte, dans un délai de 24 heures maximum, ce qui oblige à réduire le plus possible les distances entre les lieux de récolte et ceux de distribution, conditionnement et/ou transformation.

Garantir la traçabilité et assurer le contrôle: La zone géographique couverte par l'organe de contrôle est limitée à l'aire géographique définie, à savoir la Communauté autonome de Galice. Le système de contrôle et de certification permet de garantir l'origine et la traçabilité des «Grelos de Galicia», à condition qu'ils soient transformés et conditionnés dans la zone de production définie.

Conserver les caractéristiques typiques des «Grelos de Galicia» et préserver leur qualité: Il existe dans la Communauté autonome de Galice une tradition très enracinée en matière de consommation et de transformation de ce produit. La réalisation du conditionnement dans l'aire géographique délimitée contribue de manière décisive à la protection des caractéristiques particulières et de la qualité des «Grelos de Galicia». Cela revient à confier aux producteurs et à l'organe de contrôle de l'appellation d'origine protégée l'application et le contrôle des règles relatives au transport, à la transformation et au conditionnement des fanes de navet. Ces intervenants possèdent les connaissances et la technique nécessaires pour garantir la manipulation correcte des «Grelos de Galicia».

4.6.   Lien:

L'inclusion du navet dans le système de rotation des cultures est attestée dès le XIIIème siècle par des chartes municipales et des actes de vente d'exploitations agricoles dénommées «nabales». Cette coutume a permis d'étendre à toutes les terres cultivables le type d'assolement suivant: céréale d'été-navet-céréale d'hiver.

Les navets sont des légumes adaptés aux climats humides aux températures modérées et qui résistent aux gelées. Ils ont en outre besoin de sols fertiles, à forte teneur en matière organique, de consistance moyenne, profonds, meubles, non détrempés mais présentant une humidité relative élevée. Ces conditions climatiques et pédologiques sont présentes dans de larges portions du territoire galicien.

Les fanes de navet sont le légume vert par excellence des plats les plus représentatifs de la cuisine galicienne comme le «Caldo» (bouillon) ou le «Pote gallego»(potée galicienne), le «Cocido» (pot-au-feu) et le «Lacón con Grelos»(jambonneau aux fanes de navet), constituant ainsi un signe distinctif de la cuisine galicienne.

Les références à ce produit, qu'elles soient de nature historique ou gastronomique, sont nombreuses et témoignent de l'enracinement de ce légume dans la culture galicienne. Différents auteurs, spécialisés dans l'ethnographie ou la gastronomie, soulignent de manière unanime la place centrale et particulière des fanes de navet dans la cuisine traditionnelle galicienne. Des références audit légume figurent dans les ouvrages de l'illustre Ramon Otero Pedrayo (Guía de Galicia. 1926), du critique gastronomique Ángel Muro (Almanaque y conferencias culinarias. 1890-1905), ou les écrivains Emilia Pardo Bazán (La cocina española antigua. 1912), Manuel María Puga y Parga (La cocina práctica 1905) et Álvaro Cunqueiro (A cociña galega 1973).

En dernier lieu, il convient de signaler que ce produit figure comme légume typique de Galice dans l'inventaire espagnol de produits traditionnels publié par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en 1996.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)

Adresse:

Rúa Fonte dos Concheiros, 11 bajo.

15703 Santiago de Compostela

ESPAÑA

Téléphone:

+34 981540055

Télécopieur:

+34 981540018

Courrier électronique:

sxca.agri@xunta.es

4.8.   Étiquetage:

Les fanes de navet commercialisées sous l'indication géographique protégée «Grelos de Galicia», doivent être munies, après certification, de l'étiquette commerciale correspondant à la marque de chaque producteur/conditionneur et d'une contre-étiquette à clé alphanumérique, autorisée et délivrée par l'organe de contrôle, ainsi que du logo officiel de l'indication géographique protégée.

La mention Indicación Geográfica Protegida«Grelos de Galicia» doit figurer obligatoirement tant sur l'étiquette commerciale que sur la propre étiquette de l'IGP.

À titre facultatif, le stade phénologique de la plante peut être indiqué sur l'étiquette, en distinguant entre «nabizas» et «cimos», comme précisé dans le paragraphe relatif à la description du produit.

De surcroît, il est admis que figure sur l'étiquette des récipients de fanes de navet soumises à des processus de transformation autres que ceux visés au cahier des charges l'indication selon laquelle ceux-ci sont élaborés avec des fanes de navet bénéficiant de l'IGP «Grelos de Galicia», lorsque la matière première répond aux exigences du cahier des charges et que les normes du manuel de qualité prévues à cet effet sont respectées.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/62


Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2009/C 72/10)

La présente publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«MOUTARDE DE BOURGOGNE»

No CE: FR-PGI-005-0503-25.10.2005

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Institut National des Appellations d'Origine (I.N.A.O.)

Adresse:

51, rue d'Anjou

75 008 Paris

FRANCE

Tel.:

+33 153898000

Fax:

+33 142255797

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Groupement:

Nom:

Association Moutarde de Bourgogne (AMB)

Adresse:

AMB ARIA Bourgogne

4, Bd du Docteur Jean Veillet

21 000 Dijon

FRANCE

Tel.:

+33 380288140

Fax:

+33 380288169

E-mail:

laure.ohleyer@cote-dor.chambagri.fr

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( X )

3.   Type de produit:

Classe 2.6: «Pâte de moutarde»

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Moutarde de Bourgogne»

4.2.   Description:

La moutarde de Bourgogne est une moutarde forte ou extra-forte au vin blanc, de couleur jaune clair avec une texture épaisse, homogène et onctueuse. Elle est caractérisée par une odeur forte et typée de vin blanc de Bourgogne, un piquant intense et un goût prononcé de vin blanc de Bourgogne.

4.2.1.   Ingrédients et additifs autorisés:

Graines de moutarde produites et stockées en Bourgogne.

Liquide de dilution: composé d'eau et de vin blanc d'appellation d'origine contrôlée produit en Bourgogne Viticole dans la proportion minimale de 25 % à la mise en œuvre. Il s'agit de vins blancs secs élaborés à partir des cépages traditionnels de la Bourgogne l'Aligoté et le Chardonnay. Ils sont caractéristiques par leur puissance aromatique et leur longueur en bouche.

Sel, sucres, épices, additifs (ceux admis par la directive européenne sur les additifs de 1995 à l'exception des colorants artificiels, des farines de céréales ou tout autre stabilisant ou épaississant, des essences naturelles ou artificielles de moutarde, extrait ou huile essentielle de moutarde).

4.2.2.   Caractéristiques physico-chimiques de la Moutarde de Bourgogne:

Extrait sec provenant des graines > ou = 24 % en poids du produit fini.

Lipides provenant de la graine de moutarde > ou = à 9 % en poids du produit fini.

La quantité de tégument résiduel dans la pâte est inférieure à 2 % du poids total.

4.3.   Aire géographique:

La production et le stockage des graines ainsi que la production (transformation) de la pâte de moutarde doivent être obligatoirement réalisés dans l'aire de production. Celle-ci est composée des départements composant la région Bourgogne, que sont la Côte d'Or, la Nièvre, la Saône et Loire et l'Yonne.

L'aire géographique a été établie sur la base d'un savoir faire local particulier dans la production des graines de moutarde et du vin produits en Bourgogne puis transformés en pâte de moutarde donnant un produit aux caractéristiques originales (cf. paragraphe 4.6).

Les graines de moutarde produites en Bourgogne ont des qualités particulières. Ces qualités ont été reconnues au cours des siècles. Le médecin de François Ier, Charles Estienne, considère que la moutarde produite en Bourgogne est supérieure en qualité grâce au sénevé (nom commun de la plante à graines de Moutarde ). Jusqu'à la seconde guerre mondiale, on a cultivé le sénevé, dans les bois, dans les clairières à charbon. Après la cuisson du charbon de bois dans ces clairières, les sols étaient riches en potasse et devenaient favorables à la culture de la moutarde (et à la richesse des graines en essence de moutarde) que les charbonniers semaient en mars et récoltaient en août. Par ailleurs, le climat bourguignon semi-continental assez homogène convient à la culture de la moutarde. En effet, la culture de la moutarde ne nécessite pas une quantité importante d'eau. Elle est très bien adaptée au déficit hydrique et aux fortes températures. Elle supporte très mal les fins de printemps trop humides. Après un déclin de plusieurs décennies, la culture de la moutarde a été relancée en Bourgogne à l'initiative des industriels producteurs de pâte de moutarde dans un objectif de maîtriser la qualité de la production de la matière première et améliorer la qualité du produit fini. Ce programme de relance associe des organismes de recherche, la Chambre d'Agriculture de Côte d'Or, les organismes stockeurs régionaux, les agriculteurs et les transformateurs. Des variétés aux caractéristiques spécifiques ont été sélectionnées pour répondre à la fois aux spécificités pédoclimatiques de la Bourgogne et aux exigences qualitatives des transformateurs.

Cependant, à l'intérieur de cette aire, il a été retenu une zone où la culture de la graine de moutarde est réalisable. Cette aire est définie au regard des critères géologiques et pédologiques visant à retenir les milieux favorables à la culture de la moutarde, c'est à dire excluant les sols bruns acides et les sols podolizés d'altitude. Des essais de culture ont montré un potentiel limité sur ces sols lié à un mauvais remplissage du grain et une teneur en Isothiocyanate volatil insuffisante qui ne permettent pas l'obtention d'une pâte de moutarde caractéristique.

4.4.   Preuve de l'origine:

La traçabilité est assurée tout au long du processus de production de la moutarde de Bourgogne, de la parcelle jusqu'à la pâte conditionnée par le biais de documents codifiés. Les graines de moutarde sont récoltées uniquement sur les parcelles répertoriées au sein de la zone de culture retenue pour l'IGP. Ces parcelles doivent respecter les critères de sélection mis en place lors du plan de production. Les agriculteurs livrent leur production à des organismes stockeurs situés en Bourgogne. Tous les opérateurs intervenants dans la production des graines de moutarde, le stockage ou la transformation ont l'obligation de tenir des documents codifiés. Concernant les graines de moutarde et la pâte conditionnée, des examens analytiques sont réalisées au cours de la fabrication

4.5.   Méthode d'obtention:

Seules les variétés de graines choisies par l'Association Moutarde de Bourgogne (AMB) et issues des espèces Brassica juncea à «tégument brun», Brassica juncea à «tégument blond» et Brassica nigra sont autorisées pour la culture de la graine de moutarde Un plan de production est établi qui reprend les surfaces mises en culture, le choix des parcelles et leur implantation dans la zone de l'IGP. A la récolte, les graines sont livrées à un organisme stockeur qui est situé en Bourgogne et qui assure la traçabilité, le nettoyage et le stockage des graines.

À ce stade, les lots de graines font l'objet d'un agrément qui permet de vérifier le respect des critères suivants:

Origine bourguignonne des graines et variétés choisies par l'AMB,

présence de graines vertes ou immatures limitée à 1,5 % maximum (grades I et II),

présence de graines étrangères: 0,3 % max si grade I, 0,5 % max si grade II,

absence d'insecte, de moisi, absence d'échauffement,

grosseur des graines: poids de mille grains (PMG) > 2,35 g (PMG > 2 g si conditions climatiques exceptionnelles),

eau et matières volatiles: 4,2 à 9 % en masse,

matières grasses: 28 à 42 % masse sur sec,

isothiocyanate volatil: 0,7 à 0,94 % masse sur sec,

protéines: 24,2 à 30,8 % masse sur sec.

Après cet agrément, les graines sont préparées et livrées aux industriels situés dans l'aire géographique. Les graines sont broyées et mises en contact avec le liquide de dilution (eau + vin). Le vin utilisé est un vin blanc d'appellation d'origine contrôlée produit en Bourgogne viticole. Cette étape permet d'extraire l'amande de la graine et de constituer une première pâte de moutarde. Cette pâte est ensuite tamisée afin d'éliminer les téguments de la graine. On obtient alors la pâte de couleur jaune clair à la texture épaisse, homogène et onctueuse qui est «désaérée». Cette étape suivie d'un repos permet de développer le piquant de la moutarde. La pâte est ensuite stockée et conditionnée.

4.6.   Lien:

Le lien avec l'origine géographique repose sur un savoir-faire régional ancien, une culture historique de la graine de moutarde en Bourgogne, un lien historique fort entre la moutarde et le vignoble bourguignon ainsi que sur une réputation ancienne.

4.6.1.   Une qualité déterminée:

La «Moutarde de Bourgogne», caractérisée par un piquant intense, est obtenue par le mélange de graines de moutarde produites et stockées en Bourgogne, et d'un liquide de dilution composé d'eau, de sel, de sucre, d'épices, et d'au moins 25 % de vins blancs secs issus de cépages traditionnels de la Bourgogne. Ces vins blancs sont caractéristiques par leur puissance aromatique et leur longueur en bouche et confèrent à la moutarde de Bourgogne son odeur forte et typée ainsi que son goût prononcé de vin blanc de Bourgogne, qui la distinguent des autres moutardes. L'extrait sec et les lipides provenant des graines doivent être supérieurs respectivement à 24 % et 9 %.

4.6.2.   Une réputation:

Les liens historiques sont étroits entre la Bourgogne et la moutarde. On raconte ainsi qu'en 1336, lors d'une fête organisée à Rouvres, par le duc Eudes IV, duc de Bourgogne, en l'honneur de Philippe VI, il a été consommé un poinçon (206,75 l) de moutarde. Dès le XVIème siècle, des statuts définissent la corporation de moutardier (ceux de la ville de Dijon en 1634 ou ceux de la ville de Beaune en 1647). Jusqu'au XIXème siècle, la fabrication reste l'œuvre de petits ateliers. La révolution industrielle touche alors l'industrie de la moutarde. Les fabricants bourguignons rivalisent d'ingéniosité et, on peut citer, M. Grey, fabricant dijonnais, qui fait reconnaître en 1850 par l'Académie des Arts, Sciences et Belles Lettres, une machine permettant d'augmenter significativement la productivité. Entre 1750 et 1984, il a été dénombré 263 fabricants de moutarde. Cette densité ne se retrouve dans aucune autre région française.

La culture de la graine de moutarde en Bourgogne possède également une implantation historique forte puisque le médecin de François Ier, Charles Estienne, considère que la moutarde produite en Bourgogne est supérieure en qualité à cause du sénevé «qui y croit meilleur qu'en aucun pais».

Le vin et la moutarde sont intimement liés. En 1911, A. Berthiot attribue la réputation de la moutarde à la qualité de sa fabrication qui, dit-il comprend le broyage des meilleures graines et l'émulsion dans un liquide spécial à la Bourgogne: le verjus, sorte de vin très vert, obtenu par le pressurage de raisons blancs incomplètement mûris. Suite à la destruction des plants produisant ces raisins par le Phylloxera, les fabricants se sont tournés vers de petits vins blancs acides qui ont disparus, remplacés par des cépages nobles greffés. L'utilisation du vin blanc, en remplacement du vinaigre, permet de typer organoleptiquement la moutarde.

Les moutardiers ont très tôt utilisé la dénomination «Moutarde de Bourgogne». On retrouve ainsi l'enregistrement en 1891 auprès du tribunal de Sens (89) de la marque «Moutarde de Bourgogne, extra-blanche supérieure» et en 1903, auprès du tribunal de commerce de Dijon de l'étiquette «Moutarde Jacquemart au pur verjus de Bourgogne». En plus de la dénomination, le souci de se référer à la Bourgogne et à son historique dans le choix des marques témoigne de la notoriété constante de la moutarde de Bourgogne. On peut citer les marques «Jean-sans-Peur», «Téméraire», «Moutarde à la cuillère de la Belle Bourguignonne», «La Bourguignonne».

4.6.3.   Des facteurs humains, un savoir-faire particulier:

Jusqu'à la seconde guerre mondiale, la culture de la graine de moutarde en Bourgogne reste importante. Après 1945, les industriels essaient de maintenir cette production dans la région. Le syndicat des fabricants de moutarde édite à ce titre une brochure sur la culture de la moutarde. La concurrence des autres plantes oléagineuses et le marché mondial ont raison de ces initiatives.

Il faut attendre le début des années 90 pour relancer de façon significative la culture de la graine. À ce moment, les préoccupations de la filière se rejoignent:

les industriels recherchent une diversification de leurs sources d'approvisionnement et une certaine maîtrise de la qualité de la production de la matière première, pour cela, ils souhaitent orienter l'évolution des graines pour améliorer la qualité du produit fini,

les agriculteurs recherchent quant à eux la possibilité de diversifier leurs productions et de les valoriser sur le plan régional.

Un comité de pilotage est alors constitué pour mener à bien la relance de la culture:

l'Établissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon et l'Institut national de recherche agronomique pour la recherche génétique: amélioration de la productivité, qualité spécifique des graines répondant aux critères définis par l'AMB,

la chambre d'agriculture de Côte d'Or pour la recherche appliquée et l'expérimentation,

les organismes stockeurs régionaux pour la logistique récolte et conditionnement de la graine,

les agriculteurs, qui testent, en grandeur nature, les références mises au point sur les plates formes expérimentales et cultivent des quantités de graines suffisantes pour permettre aux industriels de réaliser des essais de fabrication,

la fédération française des industriels charcutiers, traiteurs et transformateurs de viandes et les industriels qui réalisent divers essais de fabrication: tests pilotes, semi-industriels et industriels.

Cette coopération a permis de référencer pour la démarche IGP deux variétés.

Parallèlement à cette recherche, la production s'est développée, passant de 350 ha environ en 1993 à 1 230 ha en 2003.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

CERTIPAQ

Adresse:

44, rue La Quintinie

75015 Paris

FRANCE

Tel.:

+33 145309292

Fax:

+33 145309300

E-mail:

certipaq@certipaq.com

4.8.   Étiquetage:

L'étiquetage comprend les mentions suivantes:

Dénomination de vente: «Moutarde de Bourgogne».

Logo IGP.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.


26.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/67


Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2009/C 72/11)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1). Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir de la présente publication.

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE»

No CE: SI-PGI-0005-0418-29.10.2004

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.   Service compétent de l'État membre:

Nom:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

Adresse:

Dunajska 58

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.:

+386 14789109

Fax:

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Groupement:

Nom:

GOLICA GIZ

Adresse:

Trg svobode 3,

SI-2310 Slovenska Bistrica

SLOVENIJA

Tel.:

+386 28432611

Fax:

+386 28432613

E-mail:

Composition:

producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.   Type de produit:

Classe: 1.5: Matières grasses (beurre, margarine, huile, etc.)

4.   Cahier des charges:

[résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom:

«Štajersko prekmursko bučno olje»

4.2.   Description:

«Štajersko prekmursko bučno olje» est une huile végétale alimentaire non raffinée obtenue par pressurage de pépins de courge grillés de première qualité provenant de courges oléagineuses.

«Štajersko prekmursko bučno olje» a une robe vert foncé à rouge et possède un arôme et un goût aromatique particuliers. Sa composition en acides gras est intéressante: elle contient environ 20 % d'acides gras saturés, environ 35 % d'acides gras mono-insaturés et environ 45 % d'acides gras polyinsaturés.

«Štajersko prekmursko bučno olje» représente, en outre, une riche source en tocophérols car elle contient environ 50 mg de vitamines E pour 100 gr d'huile. Cette huile contient, par ailleurs, d'autres vitamines, microéléments, caroténoïdes, acides aminés rares et un colorant naturel (chlorophylle).

4.3.   Aire géographique:

L'aire géographique où a lieu la transformation des pépins de courge en «Štajersko prekmursko bučno olje», est délimitée par la ligne qui sépare Dravograd de Slovenj Gradec, Mislinja et Velenje (correspondant ici à la route nationale), Šoštanj, Mozirje, Nazarije, Vransko, Prebold, Zabukovica et Laško. À partir d'ici, la ligne longe les rivières Savinja et Sava, traverse Radeče, Sevnica, Krško, Brežice vers Obrežje, poursuit le long de la frontière nationale avec la Croatie jusqu'à la frontière nationale avec la Hongrie qu'elle longe jusqu'à la frontière nationale avec l'Autriche, enfin longe la frontière nationale avec l'Autriche (au pied des Karavanke) pour revenir à Dravograd.

4.4.   Preuve de l'origine:

Tous les producteurs de «Štajersko prekmursko bučno olje» doivent être enregistrés à l'intérieur de l'aire géographique délimitée et doivent transformer les pépins de courge en huile de pépins de courge conformément au cahier des charges. Les producteurs sont tenus de tenir un registre du vendeur et de la quantité de pépins de courge pour chaque vendeur de pépins de courge concerné. En outre, la date de l'analyse, les résultats des analyses chimiques et les paramètres physico-chimiques doivent également y figurer. Les producteurs sont par ailleurs tenus de conserver des rapports sur le processus de production dans lesquels sont mentionnées la consommation de matières premières et de matériaux et la quantité d'huile de pépins de courge produite.

L'ensemble de ces facteurs est contrôlé par un organisme de certification accrédité conformément au standard européen EN 45011.

4.5.   Méthode d'obtention:

Diverses variétés de pépins de courge peuvent être utilisées afin de produire la «Štajersko prekmursko bučno olje», à condition qu'elles répondent aux critères de qualité stipulés.

La production de ces pépins de courge peut avoir lieu en dehors de l'aire géographique délimitée. Toutefois, ils ne pourront être transformés en «Štajersko prekmursko bučno olje» qu'à l'intérieur de l'aire géographique délimitée.

1.

Ramassage des pépins de courge [contrôle des facteurs physico-chimiques (impuretés, teneur en humidité, teneur en huile, proportion de pépins abîmés) et aspect des pépins de courge].

2.

Stockage des pépins de courge.

3.

Nettoyage des pépins de courge (élimination des impuretés).

4.

Séchage des pépins de courge pour arriver à une humidité de l'ordre de 6-7 %.

5.

Broyage des pépins de courge.

6.

Pétrissage.

7.

Torréfaction des pépins de courge (température maximale de torréfaction 120 °C, 30-60 minutes).

8.

Pressurage des pépins de courge grillés.

9.

Sédimentation de l'huile de pépins de courge.

10.

Contrôle de la qualité (analyse physico-chimique et organoleptique de l'huile).

11.

Mise en bouteille et étiquetage.

4.6.   Lien:

«Štajersko prekmursko bučno olje» est une spécialité culinaire provenant de l'aire géographique déterminée au point 4.3. La production de l'huile de pépins de courge dans les régions de Štajerska et Prekmurje relève d'une tradition, comme le prouvent les documents écrits mentionnant la fondation du premier pressoir à huile de courge oléagineuse à Fram et remontant à 1750. La production à grande échelle de pépins de courge dans la région a également permis à de nombreuses entreprises artisanales de production d'huile de pépins de courge de voir le jour (Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Selo pri Pragerskem, etc.). En 1904, à Slovenska Bistrica, Albert Stigar fonda une usine de production d'huile de pépins de courge selon des méthodes artisanales. La région de Prekmurje ne compte aucune grande usine de production, il n'existe que des petites entreprises appartenant à des agriculteurs. L'une d'elles, celle de Feri Vučak de Vadarci na Goričkem date d'il y a 130 ans et c'est aujourd'hui la quatrième génération de sa famille qui produit de l'huile de pépins de courge.

La réputation de «Štajersko prekmursko bučno olje» a franchi les frontières de la Slovénie pour atteindre d'autres pays européens, les États-Unis, l'Australie, la Russie, etc., comme le prouve, entre autres, le prix qui lui a été décerné par le concours IFE07 (International food & drink event) à Londres en 2007 au titre de meilleure innovation.

4.7.   Structure de contrôle:

Nom:

Bureau Veritas d.o.o.

Adresse:

Linhartova 49a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Tel.:

+386 14757670

Fax:

+386 14747602

E-mail:

info@bureauveritas.si

4.8.   Étiquetage:

Lorsque la «Štajersko prekmursko bučno olje» est conditionnée à l'intérieur de l'aire géographique, chaque producteur est autorisé à utiliser son propre conditionnement et sa propre étiquette; toutefois, la dénomination protégée de «Štajersko prekmursko bučno olje» et le logo en couleur doivent figurer sur l'étiquette ou ailleurs, tout comme le label communautaire ou le symbole national de qualité du produit.

Lorsque le produit est conditionné en dehors de l'aire géographique délimitée, la traçabilité de l'origine de «Štajersko prekmursko bučno olje» doit être assurée. Dans ce cas également, le conditionnement de «Štajersko prekmursko bučno olje» doit porter la dénomination protégée, le logo et le label communautaire correspondant.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.