Emballages et déchets d’emballages
SYNTHÈSE DU DOCUMENT:
Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages
QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?
La directive 94/62/CE établit les règles de l’Union européenne (UE) concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages.
La directive 94/62/CE vise:
- à harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages; et
- à améliorer la qualité de l’environnement en prévenant et en réduisant l’incidence des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement.
La directive (UE) 2018/852 constitue la dernière modification de la directive 94/62/CE et contient de nouvelles mesures visant à:
- limiter la production de déchets d’emballages, et
- promouvoir la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des déchets d’emballages, plutôt que leur élimination finale, contribuant ainsi à la transition vers une économie circulaire*.
POINTS CLÉS
Champ d’application
La présente directive s’applique à tous les emballages mis sur le marché européen et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.
Mesures
La présente directive telle que modifiée impose aux pays de l’UE de prendre des mesures, telles que des programmes nationaux, des mesures d’incitation par l’intermédiaire de régimes de responsabilité élargie des producteurs et d’autres instruments économiques afin d’empêcher la production de déchets d’emballages et de réduire au minimum l’incidence environnementale des emballages.
Les pays de l’UE doivent encourager l’augmentation de la part d’emballages réutilisables* mis sur le marché et des systèmes de réemploi des emballages dans le respect de l’environnement, qui ne compromettent pas la sécurité alimentaire ou la sécurité des consommateurs. Ces mesures peuvent inclure:
- des systèmes de consignes;
- des objectifs;
- des mesures d’incitation économiques;
- des pourcentages minimaux d’emballages réutilisables mis sur le marché chaque année pour chaque flux d’emballages, etc.
Les pays de l’UE doivent également prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de recyclage qui varient en fonction des matériaux d’emballage. À ces fins, ils doivent appliquer les nouvelles règles de calcul pour la communication des nouveaux objectifs en matière de recyclage pour 2025 et 2030.
Objectifs
Au plus tard le 31 décembre 2025, au minimum 65 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés. Les objectifs de recyclage par matière sont les suivants:
- 50% en poids pour le plastique;
- 25% en poids pour le bois;
- 70% en poids pour les métaux ferreux;
- 50% en poids pour l’aluminium;
- 70 % en poids pour le verre, et
- 75 % en poids pour le papier et le carton.
Au plus tard le 31 décembre 2030, au minimum 70 % en poids de tous les déchets d’emballages seront recyclés. Cela comprend:
- 55 % en poids pour le plastique;
- 30 % en poids pour le bois;
- 80 % en poids pour les métaux ferreux;
- 60 % en poids pour l’aluminium;
- 75 % en poids pour le verre, et
- 85% en poids pour le papier et le carton.
Exigences essentielles
Les pays de l’UE veillent à ce que les emballages mis sur le marché correspondent aux exigences essentielles prévues à l’annexe II de la directive:
- limiter le poids et le volume des emballages au minimum nécessaire pour continuer à assurer le niveau requis de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur;
- réduire au minimum la teneur en substances et matières dangereuses du matériau d’emballage et de ses éléments;
- concevoir un emballage réutilisable ou valorisable, ce qui peut comprendre la conception pour le recyclage des matériaux ou des matières organiques ainsi que pour la valorisation énergétique.
La directive modifiée précise la différence entre les emballages réutilisables sous la forme de composte et les déchets d’emballages biodégradables et spécifie que les emballages en plastique oxodégradable (emballages en plastique contenant des additifs qui ont pour effet de le briser en des particules microscopiques et qui contribuent à la présence de microplastiques dans l’environnement) ne sont pas considérés comme des emballages biodégradables.
La Commission européenne examine actuellement des propositions visant à renforcer les exigences essentielles pour permettre l’amélioration de la conception d’emballages en vue du réemploi et du recyclage de qualité élevée des emballages, ainsi qu’à renforcer le contrôle de l’application des exigences essentielles.
Systèmes de valorisation des emballages
Les pays de l’UE veillent à ce que soient établis des systèmes assurant la reprise et/ou la collecte des emballages usagés et/ou des déchets d’emballages, ainsi que le réemploi ou la valorisation, y compris le recyclage des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés.
Responsabilité du producteur
- D’ici fin 2024, les pays de l’UE doivent s’assurer que des régimes de responsabilité des producteurs* soient mis en place pour tous les emballages. Les régimes de responsabilité des producteurs garantissent le financement ou le financement et l’organisation de la reprise et/ou de la collecte des emballages usés et/ou des déchets d’emballages et leur redirection vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées, ainsi que le réemploi ou le recyclage des emballages et des déchets d’emballages collectés.
- Ces régimes devront être conformes aux exigences minimales établies par la directive-cadre 2008/98/CE relative aux déchets (voir la synthèse). Ces régimes devraient servir de mesures d’incitation pour la conception, la production et la commercialisation d’emballages permettant le réemploi ou le recyclage de qualité élevée des emballages et la réduction de l’incidence environnementale de ceux-ci et des déchets d’emballages.
Systèmes d’information et rapport
- Un acte d’exécution, la décision 2005/270/CE établit les tableaux, ainsi que les règles de calcul, de vérification et de communication des données qui doivent être fournies par les pays de l’UE à la Commission chaque année pour suivre la mise en œuvre de la directive 94/62/CE.
- La décision (UE) 2019/665 modifie la décision 2005/270/CE établissant de nouvelles règles afin de l’aligner avec les nouvelles règles de la directive 94/62/CE en ce qui concerne le calcul de la réalisation des objectifs fixés en matière de recyclage en lien avec:
- la possibilité de tenir compte des emballages de vente réutilisables, jusqu’à un maximum de 5 % de l’objectif de recyclage (article 5, paragraphe 2);
- la possibilité de prendre en compte les emballages en bois réparés en vue du réemploi (article 5, paragraphe 3);
- le calcul de la quantité de métaux dans les déchets d’emballages séparés des mâchefers d’incinération après incinération (article 6 bis);
- les emballages composites, qui ne devraient plus être déclarés selon le matériau qui prédomine en poids, mais plutôt selon le matériau contenu dans l’emballage, avec d’éventuelles dérogations pour les matériaux qui constituent moins de 5 % de la masse totale de l’unité d’emballage.
- Les nouvelles règles de calcul visent à garantir que seuls les déchets qui entrent dans une opération de recyclage ou les déchets sortant du statut de déchet sont utilisés pour le calcul de l’objectif de recyclage et, en règle générale, la mesure des déchets doit être effectuée à l’entrée dans l’opération de recyclage.
- La décision prévoit un système renforcé de contrôle de qualité des données communiquées (données collectées directement auprès des opérateurs économiques, utilisation de registres électroniques), garantissant ainsi une meilleure traçabilité des données communiquées, y compris concernant les déchets exportés pour le recyclage vers des pays tiers.
- La décision (UE) 2019/665 introduit également des modifications concernant les tableaux à utiliser pour communiquer des données conformément à l’article 12 de la directive 94/62/CE. Les tableaux devraient tenir compte des informations relatives aux emballages réutilisables mis sur le marché pour la première fois et au nombre de rotations qu’accomplit l’emballage par an, qui sont indispensables pour déterminer la part d’emballages réutilisables par rapport à celle des emballages à usage unique. Étant donné que les emballages de vente réutilisables peuvent être pris en compte dans le contexte des objectifs de recyclage, il convient également de faire la distinction entre les emballages de vente réutilisables et les autres emballages réutilisables.
DEPUIS QUAND CES DIRECTIVES S’APPLIQUENT-ELLES?
- La directive 94/62/CE s’applique depuis le 31 décembre 1994 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard le 30 juin 1996.
- La directive modificatrice (UE) 2018/852 s’applique depuis le 4 juillet 2018 et devait entrer en vigueur dans les pays de l’UE au plus tard le 5 juillet 2020.
CONTEXTE
Pour plus d’informations, veuillez consulter:
TERMES CLÉS
Économie circulaire: une économie circulaire consiste à minimiser l’utilisation des ressources, les déchets, les émissions et les pertes d’énergie. Elle peut être mise en place grâce à la conception durable, l’entretien, la réparation, la réutilisation et le recyclage. Elle s’oppose à une économie linéaire qui consiste à extraire les ressources, à les utiliser, puis à les jeter.
Emballage réutilisable: emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets en étant rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Régimes de responsabilité élargie des producteurs: système mis en place pour garantir que les producteurs assurent la responsabilité financière ou financière et organisationnelle dans l’étape de la gestion des déchets du cycle de vie d’un produit. En modulant les taxes payables par les producteurs pour la mise sur le marché d’emballages, les régimes de responsabilité des producteurs permettent aux producteurs et aux pays de l’UE d’encourager la conception de produits et de composants plus respectueux de l’environnement.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994 p. 10-23)
Les modifications successives de la directive 94/62/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3-30)
Veuillez consulter la version consolidée.
Décision 2005/70/CE de la Commission du 22 mars 2005 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 86 du 5.4.2005, p. 6-12)
Veuillez consulter la version consolidée.
dernière modification 15.06.2020