61997B0189

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 18 février 1998. - Comité d'entreprise de la Société française de production, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision CGT (SNRT-CGT), Syndicat unifié de radio et de télévision CFDT (SURT-CFDT), Syndicat national Force ouvrière de radiodiffusion et de télévision et Syndicat national de l'encadrement audiovisuel CFE-CGC (SNEA-CFE-CGC) contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Décision déclarant une aide incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Syndicats et comités d'entreprise - Irrecevabilité. - Affaire T-189/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page II-00335


Sommaire

Mots clés


Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission déclarant une aide incompatible avec le marché commun - Recours des organismes représentant les travailleurs de l'entreprise bénéficiaire de l'aide - Irrecevabilité

(Traité CE, art. 92, 93, § 2, et 173, alinéa 4)

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Les organismes représentant les travailleurs d'une entreprise bénéficiaire d'une aide ne sauraient utilement se prévaloir de cette qualité pour faire valoir qu'ils sont individuellement concernés, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par une décision de la Commission déclarant cette aide incompatible avec le marché commun. En effet, à la différence du domaine relatif au contrôle communautaire des opérations de concentration, dans la mesure où le Conseil n'a pas encore fait usage de la faculté que lui donne l'article 94 du traité d'édicter des règlements d'application des articles 92 et 93, il n'existe pas, dans le domaine des aides d'État, de dispositions réglementaires analogues à celles contenues dans le règlement n_ 4064/89 reconnaissant expressément aux représentants reconnus des travailleurs des prérogatives d'ordre procédural.

Or, s'il n'est pas exclu que ces organismes puissent, en tant qu'intéressés au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité, présenter à la Commission leurs observations sur des considérations d'ordre social susceptibles, le cas échéant, d'être prises en compte par celle-ci, ils ne peuvent pas être considérés comme individuellement concernés par ladite décision lorsque, à défaut d'affectation substantielle d'une position concurrentielle et en l'absence d'atteinte effective à la faculté dont ils pourraient disposer, en qualité d'intéressés au sens de l'article 93, paragraphe 2, du traité, de présenter leurs observations, lors de la procédure devant la Commission, lesdits organismes ne peuvent faire valoir une atteinte quelconque de nature à démontrer que leur situation juridique est substantiellement affectée par la décision attaquée.

En outre, ces organismes ne sauraient davantage être considérés comme directement concernés par une telle décision. En effet, celle-ci n'est pas, en soi, de nature à entraîner des conséquences directes sur les intérêts des salariés de l'entreprise bénéficiaire de l'aide. La production de telles conséquences suppose nécessairement l'adoption, par l'entreprise elle-même ou par les partenaires sociaux, de mesures autonomes par rapport à la décision de la Commission.