27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 198/30


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

modifiant les communications de la Commission concernant respectivement les lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et les lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes

(2014/C 198/02)

I.   INTRODUCTION

Un des principaux objectifs de la modernisation de la politique en matière d’aides d’État (1) est de permettre à la Commission de se concentrer sur les aides qui faussent le plus la concurrence, tout en laissant aux États membres une marge de manœuvre accrue pour mettre en place des aides ayant des effets de distorsion moins importants. Dans ce contexte, le nouveau règlement général d’exemption par catégorie (2), dont le champ d’application est plus étendu, permet aux États membres d’octroyer des aides sur la base de critères prédéfinis sans avoir à les notifier à la Commission, ce qui permet d’économiser du temps, de réduire la charge administrative et de promouvoir des aides bien conçues, axées à la fois sur les défaillances reconnues du marché et sur des objectifs d’intérêt commun et générant le moins de distorsions possible («aides appropriées»). La transparence en matière d’octroi des aides constitue une composante essentielle de la modernisation.

La transparence favorise la responsabilisation et permet aux citoyens d’être mieux informés au sujet des politiques publiques. Une meilleure information du public contribue à favoriser un meilleur dialogue entre les citoyens et les fonctionnaires de l’État et conduit les pouvoirs publics à prendre de meilleures décisions. Au cours des dernières décennies, la société civile et les autorités publiques du monde entier ont réalisé d’importantes avancées en accroissant la transparence tant au niveau local qu’au niveau national. Il est toutefois encore possible d’accroître la participation active des divers acteurs concernés et de renforcer l’obligation de rendre compte, en particulier en ce qui concerne la manière dont les ressources publiques sont utilisées.

Dans le domaine des aides d’État, la transparence est encore plus importante. Elle favorise le respect des règles, réduit les incertitudes et permet aux entreprises de vérifier si les aides dont bénéficient leurs concurrents sont légales. La transparence permet de garantir des conditions de concurrence égales pour tous les États membres et toutes les entreprises dans le marché intérieur, ce qui est encore plus important dans le contexte économique actuel. Elle facilite la mise en œuvre des règles par les autorités nationales et régionales en donnant un meilleur aperçu des aides octroyées à divers niveaux, permettant en cela un meilleur contrôle et un meilleur suivi aux niveaux national et local. Enfin, une plus grande transparence permet de réduire les obligations en matière d’information et la charge administrative que suppose l’établissement de rapports.

Si la Commission publie déjà les noms des bénéficiaires des aides individuelles qui lui sont notifiées ainsi que le montant des aides dans ses décisions (3), il n’existe aucune exigence en matière d’information du public au sujet des bénéficiaires des aides accordées au titre de régimes notifiés ou de régimes concernés par une exemption par catégorie (qui représentent pratiquement 90 % du total des dépenses consacrées aux aides d’État dans l’Union) (4), excepté pour les importantes subventions accordées au titre des aides à finalité régionale et des aides à la recherche et au développement (5).

Certains États membres ont récemment mis en place des sites internet sur lesquels figurent des informations concernant les aides octroyées (6) ou sont tenus de fournir au public des informations concernant tous les types de dépenses publiques, ou encore de donner l’accès à des informations sur les dépenses publiques aux citoyens qui en font la demande. Les États membres publient aussi des informations complètes sur les dépenses cofinancées par les Fonds structurels et d’investissement européens (7) et sur leurs bénéficiaires. Pour les aides octroyées au titre des Fonds structurels et d’investissement européens, et afin d’éviter toute duplication des efforts dans la collecte des informations, les sites internet des États membres visés par la présente communication pourraient extraire les informations pertinentes des systèmes utilisés pour les informations relatives aux Fonds structurels.

Les État membres collectent déjà des informations sur toutes les dépenses consacrées aux aides d’État dans le contexte de l’exercice annuel que leur impose le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission en matière d’établissement de rapports (8). Ces informations (9) sont transmises à la Commission pour publication dans son tableau de bord des aides d’État annuel (10) ainsi que sur le site internet d’Eurostat (11).

Afin de garantir la transparence, les États membres créeront, au niveau régional ou national, des sites internet exhaustifs consacrés aux aides d’État, sur lesquels seront publiées les informations relatives aux mesures d’aide et à leurs bénéficiaires, la création de tels sites constituant une condition de la conformité des aides octroyées avec les lignes directrices applicables. Conformément aux pratiques habituelles en matière de publication d’informations (12), un format standard sera utilisé afin de rendre possibles la publication aisée des données sur l’internet ainsi que leur recherche et leur téléchargement. L’exigence de transparence s’applique à toutes les aides d’État en général, à l’exception des aides dont le montant est inférieur à 500 000 EUR.

En outre, en vue de garantir la confidentialité en matière fiscale et la protection des secrets d’affaires, il n’est pas requis de divulguer des informations sur l’assiette fiscale des entreprises ni sur le montant exact des allégements fiscaux dont elles bénéficient. Cependant, étant donné que les aides fiscales sont des dérogations sélectives, qu’elles confèrent un avantage à certaines entreprises et qu’elles constituent donc des aides d’État, il convient aussi de préserver l’obligation de rendre compte de l’utilisation des ressources publiques dans de tels cas et de ne pas porter préjudice au contrôle des aides d’État. En conséquence, pour les aides octroyées au titre de régimes fiscaux ou de régimes en faveur du financement des risques, les informations concernant les montants d’aide peuvent être fournies sous forme de fourchettes.

Une période transitoire de deux ans est prévue pour laisser aux États membres qui ne disposent pas encore de mécanismes de transparence le temps nécessaire pour les mettre en place. À cette fin, les systèmes d’information existants déployés aux niveaux national, régional et local pour la communication des informations concernant les aides d’État (SARI) (13) seront encore développés de façon à permettre aux États membres de faciliter la collecte et le traitement des informations en vue de leur publication ultérieure sur leurs sites internet respectifs. Les États membres peuvent en outre faire usage de l’assistance technique financée par les Fonds structurels et d’investissement européens aux conditions prévues à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013.

Une plus grande transparence permet de simplifier les obligations en matière de communication d’informations. Dans un premier temps, la Commission propose de supprimer la plupart des obligations actuelles en la matière définies dans les lignes directrices applicables aux aides d’État révisées dans le contexte de l’initiative de modernisation de la politique en matière d’aides d’État. Une fois les sites internet créés par les États membres, les obligations en matière de rapports prévues dans le règlement (CE) no 794/2004 seront encore simplifiées, tout en veillant à ce qu’un niveau équivalent d’information soit obtenu grâce à la transparence: cela signifie concrètement que, si les États membres optent pour davantage de transparence (par exemple, en acceptant un seuil inférieur pour les aides nécessitant la publication d’informations), les obligations restantes en matière de rapports deviendront superflues. Il serait en outre possible d’envisager la possibilité de contrôles moins systématiques.

Dans le cadre de la modernisation de la politique en matière d’aides d’État, et afin de veiller davantage à ce que les distorsions de la concurrence et des échanges restent limitées, la Commission peut exiger que certains régimes d’aides soient soumis à une évaluation. Cette condition peut s’appliquer en particulier à certains régimes d’aides dont le budget est important, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du nouveau règlement général d’exemption par catégorie. Les régimes de ce type seront exemptés de l’obligation de notification par le règlement pour une période initiale de six mois, que la Commission peut prolonger au moment de l’approbation du plan d’évaluation que les États membres sont tenus de lui notifier. Une fois ce dernier notifié, la Commission appréciera la compatibilité des régimes en question avec le marché intérieur sur la seule base du plan d’évaluation.

II.   MODIFICATIONS APPORTÉES AUX COMMUNICATIONS

II.1.   Justification des modifications

Le principe de transparence est déjà posé dans les lignes directrices de la Commission concernant les règles relatives aux aides d’État en faveur du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (14), les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (15), les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (16), les aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (17) et les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (18).

À la suite de consultations publiques sur les lignes directrices (19)  (20) et sur le règlement général d’exemption par catégorie (21), il convient d’adapter les exigences en matière de transparence au moyen de la présente communication afin d’aligner les dispositions relatives à la transparence de toutes les lignes directrices relatives aux aides d’État révisées, de façon à garantir la proportionnalité, à prévenir la divulgation d’informations qui ne sont pas liées aux aides d’État et à prévoir une phase transitoire de mise en œuvre pour les États membres.

Grâce à l’introduction de la transparence, il est en outre également possible de simplifier, au moyen de la présente communication, l’obligation, prévue dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, de transmettre des informations à la Commission pour chaque aide individuelle excédant 3 000 000 EUR.

Le principe d’évaluation est déjà posé dans les lignes directrices de la Commission concernant les règles relatives aux aides d’État en faveur du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, les aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques et les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes.

Après l’adoption du nouveau règlement général d’exemption par catégorie, il convient de modifier les dispositions concernant l’évaluation, au moyen de la présente communication, afin de préciser que, dans le cas des régimes d’aides exclus du champ d’application du règlement uniquement en raison de l’importance de leur budget [comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement] et qui remplissent les autres conditions d’exemption définies dans le règlement, la Commission appréciera la compatibilité du régime concerné avec le marché intérieur sur la seule base du plan d’évaluation notifié par l’État membre. Cette disposition ne s’appliquerait pas aux modifications de tels régimes, visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement, étant donné que ces modifications doivent prendre en compte les résultats de l’évaluation.

II.2.   Modifications

a)   Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, communication de la Commission sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes

La présente communication remplace les passages suivants:

à la page 20 des lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, les deux premières phrases du point 78 j),

à la page 24 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, le point 141,

à la page 10 de la communication de la Commission sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, le point 52, point 7),

à la page 28 des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes, les points 162 et 163,

par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient publiées sur un site internet exhaustif consacré aux aides d’État, au niveau national ou régional:

le texte intégral du régime d’aides autorisé ou de la décision d’octroi de l’aide individuelle et leurs modalités de mise en œuvre, ou un lien permettant d’y accéder;

l’identité de l’autorité ou des autorités d’octroi;

l’identité de chaque bénéficiaire, la forme et le montant de l’aide octroyée à chacun d’eux, la date d’octroi de l’aide, le type d’entreprise concernée (PME/grande entreprise), la région dans laquelle le bénéficiaire se trouve (au niveau NUTS II) et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) (22).

Une dérogation à cette exigence peut être accordée pour les aides individuelles dont le montant est inférieur à 500 000 EUR. Pour les régimes sous forme d’avantages fiscaux, les informations relatives aux montants des aides individuelles (23) peuvent être fournies en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d’euros): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 et plus].

Ces informations doivent être publiées une fois que la décision d’octroi de l’aide a été prise; elles doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public sans restriction (24). Les États membres ne seront tenus de publier les informations susmentionnées qu’à partir du 1er juillet 2016 (25)

À la page 33 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, le point 193 est supprimé. À la page 45, l’annexe VI est supprimée.

b)   Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques

À la page 32 des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (26),

au point 166 v):

 

au lieu de: «Il peut être dérogé à une telle exigence pour les PME qui n’ont effectué aucune vente commerciale, sur quelque marché que ce soit, et pour les investissements de moins de 200 000 EUR dans une entreprise ayant la qualité de bénéficiaire final»

 

lire: «Il peut être dérogé à une telle exigence pour les PME qui n’ont effectué aucune vente commerciale, sur quelque marché que ce soit, et pour les investissements de moins de 500 000 EUR dans une entreprise ayant la qualité de bénéficiaire final»

au point 166 vi):

 

au lieu de: «le montant de l’avantage fiscal obtenu, lorsque ce dernier excède 200 000 EUR. Ce montant peut être fourni par tranche de 2 000 000 EUR.»

 

lire: «le montant de l’avantage fiscal obtenu, lorsque ce dernier excède 500 000 EUR. Ce montant peut être fourni en utilisant les fourchettes suivantes (en millions d’euros): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 et plus].»

et à la fin du point 166 est ajouté le texte suivant:

«Les États membres ne seront tenus de publier les informations susmentionnées qu’à partir du 1er juillet 2016 (27)

c)   Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes, lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques

À la page 12 des lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit, à la fin du point 53,

à la page 25 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, à la fin du point 144,

à la page 29 des lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes, à la fin du point 167,

à la page 32 des lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, à la fin du point 172,

la phrase suivante est insérée:

«Dans le cas des régimes d’aides exclus du champ d’application d’un règlement d’exemption par catégorie uniquement en raison de l’importance de leur budget, la Commission appréciera la compatibilité du régime concerné avec le marché intérieur sur la seule base du plan d’évaluation.»


(1)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Modernisation de la politique de l’Union européenne en matière d’aides d’État, COM(2012) 209 du 8.5.2012.

(2)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(3)  Communication de la Commission sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).

(4)  Voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

(5)  Voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/

(6)  À titre d’exemple, voir en Estonie http://www.fin.ee/riigiabi ou en République tchèque (pour la R & D) http://www.isvav.cz/index.jsp

(7)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(8)  Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Ces informations sont transmises de façon agrégée pour les régimes et ventilées par bénéficiaire dans le cas des aides individuelles.

(10)  Voir http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

(11)  À titre d’exemple, voir http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm_comp/table.do?tab=table&plugin=1&language=fr&pcode=comp_bex_sa_01

(12)  À titre d’exemple, voir la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90) et la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 175 du 27.6.2013, p. 1).

(13)  Application SARI (State Aid Reporting Interactive).

(14)  Communication de la Commission — Lignes directrices de l’Union européenne pour l’application des règles relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

(15)  Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 (JO C 209 du 23.7.2013, p. 1).

(16)  Communication de la Commission sur les aides d’État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (JO C 332 du 15.11.2013, p. 1).

(17)  Communication de la Commission — Lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques (JO C 19 du 22.1.2014, p. 4).

(18)  Communication de la Commission — Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO C 99 du 4.4.2014, p. 3).

(19)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_en.html

(20)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_fr.html

(21)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html

(26)  JO C 19 du 22.1.2014, p. 4.