3.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 255/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1781 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2017
portant dérogations aux règles d'origine spécifiques aux produits prévues dans l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, qui s'appliquent dans les limites de contingents annuels pour certains produits originaires du Canada
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision (UE) 2017/38 du Conseil (2), le Conseil a autorisé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après l'«accord») (3). |
(2) |
L'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord (ci-après le «protocole d'origine») définit des règles d'origine spécifiques aux produits. Pour un certain nombre de produits, l'annexe 5-A du protocole d'origine prévoit des dérogations aux règles d'origine spécifiques aux produits qui s'appliquent dans les limites des contingents annuels. |
(3) |
Les contingents fixés à l'annexe 5-A du protocole d'origine devraient être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4). |
(4) |
Pour certains produits, il y a lieu d'augmenter les volumes contingentaires si les conditions prévues à l'annexe 5-A du protocole d'origine sont réunies. |
(5) |
Conformément à la publication au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord s'applique à titre provisoire à partir du 21 septembre 2017 (5). Afin de garantir que les contingents d'origine octroyés dans le cadre de l'accord, que la Commission gérera selon le principe du «premier arrivé, premier servi», soient appliqués et gérés de manière efficace, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 21 septembre 2017. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dérogations aux règles d'origine spécifiques aux produits figurant à l'annexe 5-A du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (le «protocole d'origine»), s'appliquent aux produits énumérés à l'annexe du présent règlement dans la limite des contingents fixés dans ladite annexe.
Article 2
Les contingents figurant à l'annexe du présent règlement sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Article 3
1. Pour les produits énumérés dans la section B de l'annexe, les volumes contingentaires sont augmentés, à partir du 1er janvier de l'année en question, de 10 % des volumes attribués pour l'année civile précédente, si plus de 80 % du contingent correspondant sont utilisés au cours de ladite année. Le présent paragraphe s'applique pour la première fois le 1er janvier 2019 et pour la dernière fois le 1er janvier 2022.
2. Pour les produits énumérés dans la section C de l'annexe, les volumes contingentaires sont augmentés, à partir du 1er janvier de l'année en question, de 3 % des volumes attribués pour l'année civile précédente, si plus de 80 % du contingent correspondant sont utilisés au cours de ladite année. Cette disposition relative à la hausse des volumes s'applique pour la première fois le 1er janvier 2019 et pour la dernière fois le 1er janvier 2028.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(3) JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.
(4) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(5) Notification concernant l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 238 du 16.9.2017, p. 9).
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le champ d'application du régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement, conformément à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le champ d'application du régime préférentiel est déterminé par le code NC tel qu'il existe au moment de l'adoption du présent règlement, conformément à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, ainsi que par la désignation du produit correspondante figurant dans les tableaux de la présente annexe, considérés conjointement.
SECTION A: PRODUITS AGRICOLES
Numéro d'ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (poids net en tonnes, sauf indication contraire) |
09.8300 (1) |
ex 1302 20 10 ex 1302 20 90 |
61 , 69 61 , 69 |
Matières pectiques, pectinates et pectates, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (2) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
8 384 |
1806 10 30 1806 10 90 |
|
Poudre de cacao, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % (3) |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
30 000 |
|
ex 1806 20 10 ex 1806 20 30 ex 1806 20 50 ex 1806 20 70 ex 1806 20 80 ex 1806 20 95 |
20 20 20 20 12 , 92 12 , 92 |
Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (4), pour la préparation de boissons à base de chocolat |
|||
ex 2101 12 92 ex 2101 12 98 |
92 92 , 94 |
Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (5) |
|||
ex 2101 20 92 ex 2101 20 98 |
82 85 , 87 |
Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté ou à base de thé ou de maté, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (6) |
|||
ex 2106 90 20 ex 2106 90 30 ex 2106 90 51 ex 2106 90 55 ex 2106 90 59 ex 2106 90 98 |
10 10 10 10 10 , 92 26 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 42 , 53 , 55 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté égale ou supérieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 (7) |
|||
09.8301 (8) |
1704 |
|
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
2 795 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
10 000 |
||||
1806 31 |
|
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg |
|||
1806 32 |
|
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, en tablettes, barres ou bâtons, non fourrés, d'un poids n'excédant pas 2 kg |
|||
1806 90 |
|
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que ceux des sous-positions 1806 10 à 1806 32 |
|||
09.8302 (9) |
1901 |
|
Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
9 781 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
35 000 |
||||
ex 1902 11 00 |
20 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs et du riz |
|||
ex 1902 19 10 ex 1902 19 90 |
20 20 |
Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, autres, contenant du riz |
|||
ex 1902 20 10 ex 1902 20 30 ex 1902 20 91 ex 1902 20 99 |
20 20 20 20 |
Pâtes alimentaires farcies, même cuites ou autrement préparées, contenant du riz |
|||
ex 1902 30 10 ex 1902 30 90 |
20 20 |
Autres pâtes alimentaires, contenant du riz |
|||
1904 10 |
|
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage |
|||
1904 20 |
|
Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées |
|||
1904 90 |
|
Préparations alimentaires, autres que celles des sous-positions 1904 10 à 1904 30 |
|||
1905 |
|
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
|||
2009 81 |
|
Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) |
|||
ex 2009 89 35 |
41 , 45 , 47 , 49 |
Jus de bleuet |
|||
ex 2009 89 38 |
21 , 29 |
||||
ex 2009 89 79 |
41 , 49 |
||||
ex 2009 89 86 |
21 , 29 |
||||
ex 2009 89 89 |
21 , 29 |
||||
ex 2009 89 99 |
17 , 94 |
||||
2103 90 |
|
Autres préparations pour sauces et sauces préparées, autres condiments et assaisonnements, composés |
|||
2106 10 20 |
|
Concentrats de protéines et substances protéiques texturées, sans sucre de canne ou de betterave ajouté, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 , ou d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté inférieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 |
|||
ex 2106 10 80 |
31 , 70 |
||||
ex 2106 90 20 2106 90 92 |
10 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sans sucre de canne ou de betterave ajouté, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 , ou d'une teneur en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté inférieure à 65 %, des sous-positions 1701 91 à 1701 99 |
|||
2106 90 98 |
30 , 36 , 43 , 45 , 49 |
||||
09.8303 (10) |
2309 10 |
|
Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
16 768 |
ex 2309 90 10 |
31 , 91 |
Aliments pour chiens ou chats, non conditionnés pour la vente au détail |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
60 000 |
|
ex 2309 90 20 |
10 |
||||
ex 2309 90 31 |
11 , 17 , 81 |
||||
ex 2309 90 33 |
10 |
||||
ex 2309 90 35 |
10 |
||||
ex 2309 90 39 |
10 |
||||
ex 2309 90 41 |
41 , 51 , 81 |
||||
ex 2309 90 43 |
10 |
||||
ex 2309 90 49 |
10 |
||||
ex 2309 90 51 |
10 |
||||
ex 2309 90 53 |
10 |
||||
ex 2309 90 59 |
10 |
||||
ex 2309 90 70 |
10 |
||||
ex 2309 90 91 |
10 |
||||
ex 2309 90 96 |
31 , 91 |
SECTION B: POISSONS ET FRUITS DE MER
Numéro d'ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (poids net en tonnes) (11) |
09.8304 |
ex 0304 83 90 |
19 |
Filets congelés de flétan, autres que Rheinhardtius hippoglossoides |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
2,795 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
10 |
||||
09.8305 |
ex 0306 12 10 ex 0306 12 90 |
10 , 91 10 , 91 |
Homards cuits et congelés, non décortiqués |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
559 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
2 000 |
||||
09.8306 |
1604 11 |
|
Préparations et conserves de saumons, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
839 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
3 000 |
||||
09.8307 |
1604 12 |
|
Préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
13,972 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
50 |
||||
09.8308 |
ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 1604 13 90 |
90 90 |
Préparations et conserves de sardines, sardinelles et sprats ou esprots, entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés, à l'exception de Sardina pilchardus |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
55,891 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
200 |
||||
09.8309 |
ex 1605 10 00 |
19 , 99 |
Crabes préparés ou conservés, autres que Cancer pagurus |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
12,296 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
44 |
||||
09.8310 |
1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00 |
|
Crevettes préparées ou conservées |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 398 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
5 000 |
||||
09.8311 |
1605 30 |
|
Homards préparés ou conservés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
67,069 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
240 |
SECTION C: TEXTILES ET VÊTEMENTS
Tableau C 1 — Textiles
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (poids net en kilogrammes, sauf indication contraire) (12) |
09.8312 |
5107 20 |
Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail, contenant moins de 85 % en poids de laine |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
53 655 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
192 000 |
|||
09.8313 |
5205 12 00 |
Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail, fils simples, en fibres non peignées, titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
328 636 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
1 176 000 |
|||
09.8314 |
5208 59 |
Autres tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
16 768 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
60 000 m2 |
|||
09.8315 |
5209 59 00 |
Autres tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, imprimés, autres qu'à armure toile, non dénommés ni compris ailleurs, d'un poids excédant 200 g/m2 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
22 077 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
79 000 m2 |
|||
09.8316 |
5402 |
Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 118 368 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
4 002 000 |
|||
09.8317 |
5404 19 00 |
Autres monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm, non dénommés ni compris ailleurs |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
5 869 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
21 000 |
|||
09.8318 |
5407 |
Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du no 5404 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 351 990 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
4 838 000 m2 |
|||
09.8319 |
5505 10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
286 441 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
1 025 000 |
|||
09.8320 |
5513 11 |
Tissus de fibres discontinues de polyester, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, écrus ou blanchis, à armure toile, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m2 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
1 749 091 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
6 259 000 m2 |
|||
09.8321 |
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
162 921 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
583 000 |
|||
09.8322 |
5603 |
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
173 540 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
621 000 |
|||
09.8323 |
5703 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
54 773 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
196 000 m2 |
|||
09.8324 |
5806 |
Rubanerie autre que les articles du no 5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
47 228 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
169 000 |
|||
09.8325 |
5811 00 00 |
Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du no 5810 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
3 354 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
12 000 m2 |
|||
09.8326 |
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
490 159 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
1 754 000 m2 |
|||
09.8327 |
5904 90 00 |
Revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés, autres que les linoléums |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
6 707 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
24 000 m2 |
|||
09.8328 |
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
125 754 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
450 000 |
|||
09.8329 |
5907 00 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
829 694 m2 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
2 969 000 m2 |
|||
09.8330 |
5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
48 346 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
173 000 |
|||
09.8331 |
6004 |
Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du no 6001 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
6 987 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
25 000 |
|||
09.8332 |
6005 |
Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 472 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
16 000 |
|||
09.8333 |
6006 |
Étoffes de bonneterie, non dénommées ni comprises ailleurs |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
6 707 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
24 000 |
|||
09.8334 |
6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
34 653 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
124 000 |
|||
09.8335 |
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
140 565 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
503 000 |
Tableau C 2 — Vêtements
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (en nombre de pièces, sauf indication contraire) (13) |
09.8336 |
6101 30 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
2 795 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
10 000 |
|||
09.8337 (14) |
6102 30 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 751 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
17 000 |
|||
09.8338 (15) |
6104 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
149 507 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
535 000 |
|||
09.8339 |
6106 20 00 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
12 296 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
44 000 |
|||
09.8340 |
6108 22 00 |
Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
36 050 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
129 000 |
|||
09.8341 (16) |
6108 92 00 |
Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
10 899 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
39 000 |
|||
09.8342 |
6109 10 00 |
T-shirts et maillots de corps, de coton, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
95 573 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
342 000 |
|||
09.8343 |
6109 90 |
T-shirts et maillots de corps, d'autres matières textiles, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
50 581 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
181 000 |
|||
09.8344 |
6110 |
Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
133 579 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
478 000 |
|||
09.8345 |
6112 41 |
Maillots, culottes et slips de bain, de fibres synthétiques, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
20 400 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
73 000 |
|||
09.8346 (17) |
6114 |
Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
25 151 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
90 000 kilogrammes |
|||
09.8347 |
6115 |
Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
27 387 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
98 000 kilogrammes |
|||
09.8348 (18) |
6201 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du no 6203 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
26 828 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
96 000 |
|||
09.8349 |
6202 |
Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du no 6204 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
27 666 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
99 000 |
|||
09.8350 |
6203 |
Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
26 548 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
95 000 |
|||
09.8351 |
6204 |
Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
141 403 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
506 000 |
|||
09.8352 (19) |
6205 |
Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 192 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
15 000 |
|||
09.8353 |
6206 |
Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
17 885 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
64 000 |
|||
09.8354 |
6210 40 00 |
Vêtements confectionnés en produits des no 59.03 , 59.06 ou 59.07 , non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
19 003 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
68 000 kilogrammes |
|||
09.8355 |
6210 50 00 |
Vêtements confectionnés en produits des no 59.03 , 59.06 ou 59.07 , non dénommés ni compris ailleurs, autres qu'en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
8 384 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
30 000 kilogrammes |
|||
09.8356 |
6211 |
Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements, autres qu'en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
14 532 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
52 000 kilogrammes |
|||
09.8357 |
6212 10 |
Soutiens-gorge et bustiers, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
82 998 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
297 000 |
|||
09.8358 |
6212 20 00 |
Gaines et gaines-culottes, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
8 943 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
32 000 |
|||
09.8359 |
6212 30 00 |
Combinés, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
11 179 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
40 000 |
|||
09.8360 |
6212 90 00 |
Bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
4 472 kilogrammes |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
16 000 kilogrammes |
SECTION D: VÉHICULES
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (en nombre de pièces) |
09.8361 (20) |
8703 21 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3 |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
27 946 |
Du 1.1 au 31.12.2018 et, pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 |
100 000 |
|||
8703 22 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1 000 cm3 mais n'excédant pas 1 500 cm3 |
|||
8703 23 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 3 000 cm3 |
|||
8703 24 |
Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles, d'une cylindrée excédant 3 000 cm3 |
|||
8703 31 |
Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 1 500 cm3 |
|||
8703 32 |
Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais n'excédant pas 2 500 cm3 |
|||
8703 33 |
Autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2 500 cm3 |
|||
8703 40 8703 60 |
Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston alternatif à allumage par étincelles et d'un moteur électrique |
|||
8703 50 8703 70 |
Autres véhicules, équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d'un moteur électrique |
|||
8703 90 |
Autres |
(1) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(2) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(3) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(4) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(5) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(6) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(7) Le sucre de canne et le sucre de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.
(8) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(9) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(10) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(11) L'article 3, paragraphe 1, s'applique.
(12) L'article 3, paragraphe 2, s'applique.
(13) L'article 3, paragraphe 2, s'applique.
(14) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(15) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(16) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(17) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(18) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(19) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.
(20) L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un permis d'exportation délivré par le Canada en application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation.