30.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 167/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1155 DE LA COMMISSION

du 15 février 2017

modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les mesures de contrôle liées à la culture du chanvre, certaines dispositions relatives au paiement vert, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs exerçant un contrôle sur une personne morale, au calcul du montant unitaire dans le cadre du soutien couplé facultatif, aux fractions de droits au paiement, et certaines exigences en matière de notification liée au régime de paiement unique à la surface et au soutien couplé facultatif, et modifiant l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 35, paragraphes 2 et 3, son article 44, paragraphe 5, point b), son article 46, paragraphe 9, points a) et c), son article 50, paragraphe 11, son article 52, paragraphe 9, point a), et son article 67, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et définissant la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol (THC) visée à l'article 32, paragraphe 6, dudit règlement. À l'heure actuelle, l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2) ne prévoit que l'obligation d'utiliser des semences des variétés répertoriées dans le «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» et d'utiliser des semences certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (3). Il y a lieu d'inclure à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 639/2014 les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier leur teneur en tétrahydrocannabinol, actuellement établies à l'article 45 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (4) et à l'annexe dudit règlement.

(2)

Les règles permettant de déterminer les variétés de chanvre et de vérifier la teneur en THC étant fondées sur l'hypothèse que le chanvre est cultivé comme culture principale, elles ne sont pas pleinement adaptées au chanvre cultivé en culture dérobée. Comme ce mode de culture s'est avéré approprié pour le chanvre industriel et compatible avec les exigences de protection de l'environnement, il est justifié d'adapter ces dispositions afin de tenir compte des caractéristiques du chanvre cultivé en culture dérobée. À cet égard, il est également approprié de prévoir une définition du chanvre cultivé en culture dérobée.

(3)

L'article 24 du règlement délégué (UE) no 639/2014 établit des exigences applicables à l'activation des droits au paiement. Afin d'éviter toute divergence d'interprétation, il est opportun de préciser qu'aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, une fraction d'un droit au paiement est également considérée comme un droit intégralement activé. Toutefois, il devrait être clairement indiqué que le paiement est calculé sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide.

(4)

Les articles 38 à 48 du règlement délégué (UE) no 639/2014 fixent les règles complétant les dispositions en matière de pratiques de verdissement types établies par le règlement (UE) no 1307/2013. Sur la base de l'expérience acquise au cours de la première année lors de laquelle les agriculteurs ont recouru à ces pratiques, il convient de modifier certains éléments de ces règles, afin de simplifier la mise en œuvre des pratiques de verdissement dans l'intérêt des agriculteurs et des administrations nationales, tout en maintenant ou améliorant l'incidence sur l'environnement et le climat. En particulier, les modifications devraient contribuer à traiter les actions recensées dans les conclusions de l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en matière de biodiversité pour 2020 et permettre d'augmenter la surface agricole couverte par les mesures en faveur de la biodiversité au titre de la politique agricole commune (5).

(5)

Dans les règles de calcul des pourcentages des différentes cultures à respecter pour favoriser la diversification des cultures, établies à l'article 40 du règlement délégué (UE) no 639/2014, la période de diversification des cultures est basée sur les pratiques de culture traditionnelles dans les États membres. Il y a lieu d'autoriser les États membres à fixer des périodes différentes au niveau régional ou sous-régional, afin de tenir compte de l'éventuelle diversité des conditions climatiques à l'intérieur d'un territoire d'un État membre. Dans certains cas particuliers où une grande variété de cultures est présente sur une petite surface, il devrait être possible, afin de simplifier la déclaration des récoltes, de les déclarer en tant que culture mélangée unique.

(6)

En ce qui concerne les terres en jachère, il est essentiel de fixer à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, une période pendant laquelle ces terres ne devraient pas être utilisées pour la production agricole afin de garantir leur efficacité environnementale et éviter toute confusion avec d'autres surfaces, telles que les prairies. Afin de tenir compte de la diversité des conditions agroclimatiques dans l'ensemble de l'Union, les États membres devraient avoir la possibilité de fixer ladite période pour permettre aux agriculteurs de reprendre les cultures principales avant la fin de l'année. Toutefois, cette période ne devrait pas être inférieure à six mois afin de respecter les objectifs d'efficacité environnementale et d'éviter toute confusion avec d'autres parcelles.

(7)

La distinction entre les différentes particularités topographiques visées à l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, est une source d'incertitude pour les agriculteurs lorsqu'ils déclarent des surfaces d'intérêt écologique. Afin de réduire cette incertitude, simplifier la gestion du régime pour les autorités des États membres et prendre en compte les difficultés rencontrées par les agriculteurs lorsqu'ils déclarent des surfaces d'intérêt écologique, il convient de regrouper sous un seul type de particularités topographiques, les haies et les bandes boisées visées au point a) de ladite disposition, et les arbres en ligne visés au point c) de ladite disposition, de manière à leur appliquer une seule taille limite. En outre, pour les mêmes raisons, il convient de regrouper les surfaces visées à l'article 45, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 639/2014 en tant que bosquets.

(8)

En outre et ainsi qu'il est indiqué au considérant 51 du règlement délégué (UE) no 639/2014, même s'il est nécessaire de fixer la taille maximale des particularités topographiques pour garantir que la surface considérée est principalement agricole, cette limite ne devrait toutefois pas entraîner l'exclusion de particularités dont la taille dépasse cette limite, celles-ci présentant un intérêt pour la biodiversité. En conséquence, aux fins du calcul de la surface pouvant être considérée comme une particularité topographique conformément à l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il convient de prendre en compte la taille maximale de la particularité.

(9)

Compte tenu du grand intérêt écologique de la végétation ripicole visée à l'article 45, paragraphe 4, cinquième alinéa, et à l'article 45, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il y a lieu d'indiquer que l'ensemble des ripisylves devrait être pris en compte aux fins du calcul des surfaces d'intérêt écologique.

(10)

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux considérants 7 et 8 concernant l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les bordures de champs, actuellement visées au point e) de cette disposition, devraient être fusionnées avec les bandes tampons définies à l'article 45, paragraphe 5, dudit règlement, et une seule taille limite devrait être fixée pour les bordures de champs et les bandes tampons. Cette taille maximale pour les bandes tampons et les bordures de champs devrait se référer à la surface qui peut être qualifiée de bordure de champ et de bande tampon au titre de l'article 45, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014. Afin d'offrir une flexibilité maximale aux agriculteurs, la définition des bandes tampons au titre des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et des bordures de champs protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans cette annexe, devrait être complétée par d'autres bandes tampons et bordures de champs, c'est-à-dire tout type de bandes non couvert par ces deux catégories en vertu des règles de conditionnalité.

(11)

L'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 autorise à considérer les particularités topographiques et les bandes tampons adjacentes aux terres arables comme des surfaces d'intérêt écologique. Afin de maximiser le bénéfice environnemental des particularités topographiques et des bandes tampons visées à l'article 45, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014, et d'encourager la protection et le maintien d'éléments supplémentaires, cette disposition devrait être complétée par des règles offrant une certaine flexibilité par la prise en compte d'autres éléments utiles d'un point de vue environnemental, qui répondent à la définition de ces types de surface d'intérêt écologique, et non adjacentes aux terres arables de l'exploitation. Par conséquent, lorsqu'une bande tampon et une bordure de champ ou une particularité topographique est adjacente à la surface d'intérêt écologique directement adjacente aux terres arables d'une exploitation, il conviendrait également de la reconnaître comme surface d'intérêt écologique.

(12)

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans les considérants 7 et 8 concernant l'article 45, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les tailles maximales fixées en ce qui concerne les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts visées à l'article 45, paragraphe 7, dudit règlement devraient se référer à la surface qui peut être considérée comme bande en vertu de cette disposition.

(13)

À la lumière des dispositions de l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point g), du règlement (UE) no 1307/2013, il convient de préciser que l'établissement des exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques n'est pertinent que lorsque ces intrants sont autorisés.

(14)

La période pour l'ensemencement des cultures dérobées et d'une couverture végétale établie à l'article 45, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 639/2014 n'est pas toujours adaptée aux conditions agronomiques et climatiques. Afin de mieux atteindre les objectifs environnementaux de ce type de surface d'intérêt écologique, il convient de remplacer la période pour l'ensemencement des cultures dérobées et d'une couverture végétale par une période minimale pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être mises en place. Afin de garantir la flexibilité nécessaire pour tenir compte des conditions météorologiques saisonnières, il convient d'autoriser les États membres à fixer cette période au niveau géographique le plus approprié. Toutefois, dans la mesure où la pérennité des cultures dérobées et de la couverture végétale sur le terrain est un facteur clé pour assurer une absorption efficace du nitrate résiduel et la couverture du sol pendant que la surface n'est pas couverte par la culture principale, la durée minimale de cette période devrait être fixée au niveau de l'Union. Dans un souci de cohérence avec l'interprétation donnée à la définition de l'herbe ou des autres plantes fourragères herbacées visée à l'article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 1307/2013, un semis sous couverture de légumineuses dans la culture principale devrait également être possible. En outre, afin d'assurer la cohérence entre les pratiques équivalentes couvertes par les engagements et les régimes de certification visés respectivement à l'article 43, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur le classement des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comme surfaces d'intérêt écologique devraient être harmonisées.

(15)

Même si, en règle générale, seules les surfaces portant des cultures fixant l'azote cultivées comme espèces pures devraient être qualifiées de surfaces d'intérêt écologique, étant donné que dans les pratiques culturales traditionnelles, ces cultures sont souvent combinées avec d'autres, il convient d'autoriser, en vertu de l'article 45, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) no 639/2014, que les surfaces portant des mélanges de semences puissent également être qualifiées de surfaces d'intérêt écologique, à condition que les cultures fixant l'azote restent prédominantes dans ces mélanges. En outre, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 45, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014, et à la lumière de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil (7) et de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8), il est superflu d'imposer des règles spécifiques sur la localisation de ces cultures fixant l'azote. En lieu et place, et en vue de renforcer les efforts déployés par les États membres pour lutter contre le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne, les États membres devraient être autorisés à établir le cas échéant des conditions supplémentaires pour les cultures fixant l'azote. En outre, afin d'assurer la cohérence entre les pratiques équivalentes couvertes par les engagements et les régimes de certification visés respectivement à l'article 43, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013, les règles sur le classement des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comme surfaces d'intérêt écologique devraient être harmonisées.

(16)

L'expérience acquise dans l'application du règlement délégué (UE) no 639/2014 a montré que certaines dispositions relatives aux types de surfaces d'intérêt écologique doivent être plus détaillées en ce qui concerne l'exigence de «non production», y compris les règles sur la coupe et le pâturage afin de réaliser l'objectif poursuivi en matière de biodiversité et de garantir la cohérence avec les autres instruments de la politique agricole commune. En particulier, en ce qui concerne l'interdiction de production applicable aux types de surface d'intérêt écologique visés à l'article 45, paragraphe 2, paragraphe 4, point e), et paragraphes 5 et 7, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il convient de préciser que la production devrait être comprise comme une activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) no 1307/2013, et non au sens plus large de l'article 4, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du même règlement, et ne devrait pas avoir d'incidence sur les règles relatives à la couverture minimale des sols dans le cadre de la BCAE 4 visée à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. En outre, les actions entreprises par les agriculteurs, en particulier en vue de faciliter la pollinisation, préserver et améliorer la biodiversité, créer une couverture végétale et qui s'inscrivent, par exemple, dans le cadre d'un engagement agroenvironnemental et climatique, devraient être encouragées afin de maximiser les avantages pour l'environnement.

(17)

Étant donné que les trois principaux types de surfaces déclarés par les agriculteurs en tant que surfaces d'intérêt écologique au cours de la première année de mise en œuvre de l'article 46 du règlement (UE) no 1307/2013, à savoir les terres en jachère, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale et les surfaces portant des cultures fixant l'azote, sont ou peuvent être productives, les produits phytopharmaceutiques sont susceptibles d'être utilisés sur des surfaces d'intérêt écologique. Par conséquent, pour préserver et améliorer la biodiversité conformément aux objectifs de «verdissement», il y a lieu d'interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur les surfaces d'intérêt écologique suivantes qui sont ou peuvent être productives: les terres en jachère, les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts utilisées pour la production, les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale et les surfaces portant des plantes fixant l'azote. Lorsque les cultures dérobées ou la couverture végétale sont établies par un sous-semis d'herbe ou des cultures de légumineuses dans la culture principale afin d'éviter, pour des raisons de proportionnalité, les conséquences pour la gestion de la culture principale, cette interdiction devrait s'appliquer à compter du moment de la récolte de la culture principale jusqu'au semis de la culture principale suivante. Afin d'assurer la cohérence de l'interdiction avec les pratiques agronomiques courantes, garantir la sécurité juridique et éviter des difficultés administratives aux agriculteurs et aux administrations nationales, il convient de préciser que l'interdiction portant sur le sous-ensemencement devrait s'appliquer pendant une période minimale, égale à la période minimale pendant laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être mises en place lors de l'ensemencement d'un mélange d'espèces, ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.

(18)

L'article 49 du règlement délégué (UE) no 639/2014 établit les règles selon lesquelles les personnes morales ont accès au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 49, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014, il convient d'apporter des précisions supplémentaires quant à l'interprétation de l'exigence prévue à l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne la date à laquelle le jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale doit respecter la limite d'âge. En particulier, il y a lieu de préciser que le jeune agriculteur doit respecter la limite d'âge de 40 ans au cours de l'année d'introduction de la première demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par une personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.

(19)

Conformément à l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014, le montant de soutien par unité de soutien couplé facultatif résulte du ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure en question et, soit la limite quantitative fixée en vertu de l'article 53, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, soit le nombre d'hectares ou d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide au cours de l'année en question. Il convient de reformuler cette disposition de telle manière que les États membres puissent fixer le montant par unité à une valeur comprise entre ces deux valeurs lorsque le nombre d'unités admissibles est inférieur à la limite quantitative.

(20)

Conformément à l'article 64, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 1307/2013 sont tenus de communiquer à la Commission pour le 1er septembre de chaque année, le nombre total d'hectares déclarés par les agriculteurs dans le cadre de ce régime. Or, ces informations sont communiquées chaque année à la Commission de façon plus détaillée conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Il est donc possible de supprimer l'article 64, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

(21)

En se fondant sur l'expérience de la Commission en matière de gestion des notifications relatives au verdissement, en application de l'article 65 du règlement délégué (UE) no 639/2014, il est nécessaire d'apporter quelques adaptations quant à leur contenu, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives au verdissement prévues par le règlement délégué (UE) no 639/2014 tel que modifié par le présent règlement.

(22)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le nombre total de bénéficiaires, le montant des paiements qui ont été octroyés, ainsi que la surface totale et le nombre total d'animaux pour lesquels l'aide a été effectivement payée pour chaque mesure de soutien couplé et chacun des types particuliers d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques concernés.

(23)

À partir de l'année de demande 2015, le nombre total de bénéficiaires et la surface totale ou le nombre total d'animaux pour lesquels une demande a été introduite et qui sont déterminés pour chaque mesure de soutien couplé facultatif sont notifiés par les États membres conformément à l'article 9, paragraphes 1, et 3, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014. Par ailleurs, à partir de l'année de demande 2016, le montant des paiements qui ont été octroyés pour chaque mesure de soutien couplé sera inclus dans les informations communiquées par les États membres, conformément à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (9). Il convient donc de supprimer l'article 67, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

(24)

Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) no 639/2014 en conséquence.

(25)

À la suite de la modification de certaines dispositions du règlement délégué (UE) no 639/2014 concernant les types de surfaces d'intérêt écologique, il convient d'apporter des modifications à l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013, notamment en adaptant la liste des types de surface d'intérêt écologique, et des coefficients correspondants, le cas échéant. Le considérant 45 du règlement (UE) no 1307/2013 souligne l'importance d'établir de manière cohérente les surfaces d'intérêt écologique. Par conséquent, il convient de veiller à ce que les coefficients de conversion et de pondération applicables à des pratiques équivalentes soient en accord avec des pratiques types similaires ou identiques. Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement entre les agriculteurs, il y a lieu de modifier l'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 en conséquence.

(26)

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication. Toutefois, comme la clarification de l'article 49, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014 et la reformulation de l'article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement reflètent une interprétation donnée à ces dispositions depuis l'entrée en application de ce règlement, il convient d'appliquer ces modifications de manière rétroactive. Compte tenu du temps nécessaire aux autorités nationales pour mettre à jour leurs outils administratifs et informer les agriculteurs suffisamment à l'avance des modifications apportées par le présent règlement aux dispositions relatives au verdissement, ces modifications ne devraient s'appliquer qu'aux demandes d'aide relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2018. Cependant, les États membres devraient avoir la possibilité de les appliquer aux demandes d'aide relatives à l'année civile 2017 tout en gardant à l'esprit que les décisions à cet égard devraient être cohérentes du point de vue des agriculteurs. Il convient de prévoir une obligation de notification relative aux modifications des notifications antérieures portant sur l'année civile en cours,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) no 639/2014

Le règlement délégué (UE) no 639/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Chanvre

1.   Aux fins de l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'admissibilité des superficies utilisées pour la production de chanvre est subordonnée à l'utilisation de semences des variétés répertoriées dans le “catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles” au 15 mars de l'année pour laquelle le paiement est octroyé et publiées conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (*1). Les semences sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (*2).

2.   Les États membres établissent le système servant à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé “THC”) dans les variétés de chanvre, ce qui leur permet d'appliquer la méthode énoncée à l'annexe III.

3.   L'autorité compétente de l'État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l'échelon national.

4.   Si la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres recourent à la procédure B définie à l'annexe III du présent règlement pour la variété concernée au cours de l'année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes, à moins que tous les résultats de l'analyse de la variété concernée ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

5.   Si, pour la deuxième campagne consécutive, la moyenne de tous les échantillons d'une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l'État membre informe la Commission de la demande d'autorisation d'interdire la commercialisation de cette variété conformément à l'article 18 de la directive 2002/53/CE. Cette communication est transmise conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*3) au plus tard le 15 janvier de l'année de demande suivante. À compter de cette année de demande, la variété faisant l'objet de cette demande n'est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l'État membre concerné.

6.   Aux fins du présent règlement, par “chanvre cultivé en culture dérobée”, on entend les cultures de chanvre semées après le 30 juin d'une année donnée.

7.   Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles nécessaires à l'application du présent article puissent être effectués. La culture du chanvre en culture dérobée continue à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément aux normes locales, au moins jusqu'à la fin de la période de végétation.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison mais avant l'expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison en vue du contrôle, conformément à la méthode énoncée à l'annexe III.

(*1)  directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1)."

(*2)  directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74)."

(*3)  règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»"

2)

À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'un agriculteur déclare un nombre de droits supérieur à la surface admissible totale déclarée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le droit au paiement ou la fraction d'un droit au paiement dépassant partiellement cette superficie admissible est considéré comme intégralement activé aux fins de l'article 31, paragraphe 1, point b), dudit règlement. Toutefois, il y a lieu de calculer clairement le paiement sur la base de la fraction correspondante à un hectare admissible au bénéfice de l'aide.»

3)

L'article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Cette période peut être fixée au niveau national, régional ou au niveau sous-régional approprié.»

b)

Au paragraphe 3, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Les superficies sur lesquelles sont pratiquées des cultures différentes, les unes à côté des autres, où chaque culture couvre une superficie dont la taille est inférieure à la taille minimale fixée par les États membres énoncée à l'article 72, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, peuvent être considérées par les États membres comme portant une “culture mélangée” visée au troisième alinéa du présent paragraphe.»

4)

L'article 45 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les terres en jachère ne sont pas utilisées pour la production agricole. Les États membres fixent une période pendant laquelle les terres doivent être conservées en jachère au cours d'une année civile donnée. Cette période ne peut pas être inférieure à six mois. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1307/2013, les terres en jachère depuis plus de cinq ans dans le but de satisfaire à l'obligation relative à la surface d'intérêt écologique restent des terres arables.»

b)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les particularités topographiques sont à la disposition de l'agriculteur et peuvent être celles qui sont protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3 comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, et/ou une ou plusieurs des particularité(s) suivante(s):

a)

les haies, les bandes boisées ou les arbres alignés;

b)

les arbres isolés;

c)

les bosquets y compris les arbres, les arbustes ou les pierres;

d)

les mares. Les réservoirs en béton ou en plastique ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique;

e)

les fossés, y compris les cours d'eau à ciel ouvert à des fins d'irrigation ou de drainage. Les canaux dont les murs sont en béton ne sont pas considérés comme des surfaces d'intérêt écologique;

f)

les murs traditionnels en pierre.

Les États membres peuvent décider de limiter le choix des particularités topographiques à celles protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou 3, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 et/ou à une ou plusieurs des caractéristiques énumérées aux points a) à f) du premier alinéa.

En ce qui concerne les haies, les bandes boisées et les arbres alignés ainsi que les fossés visés aux points a) et e) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres.

En ce qui concerne les bosquets et les mares visés aux points c) et d) du premier alinéa, respectivement, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une surface maximale de 0,3 ha.

Aux fins du point d) du premier alinéa, les États membres peuvent fixer une taille minimale pour les mares. Dans le cas où une bande de végétation ripicole se trouve au bord de l'eau, la zone correspondante est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les États membres peuvent définir des critères visant à assurer que les mares ont une valeur naturelle, en tenant compte du rôle que jouent les mares naturelles pour la conservation des habitats et des espèces.

Aux fins de l'application du point f) du premier alinéa, les États membres établissent des critères minimaux fondés sur des spécificités nationales ou régionales, y compris des limites de hauteur et de largeur.

5.   Les bandes tampons et les bordures de champs peuvent être toutes les bordures de champs et bandes tampons, y compris les bandes tampons le long des cours d'eau exigées en vertu des BCAE 1, des ERMG 1 ou ERMG 10, comme indiqué à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013 ou les bordures de champ protégées au titre des BCAE 7, des ERMG 2 ou ERMG 3, comme indiqué dans ladite annexe.

Les États membres ne limitent pas le choix de bandes tampons et de bordures de champs à celles exigées au titre des règles de conditionnalité visées au premier alinéa.

Les États membres fixent la largeur minimale des bandes tampons et des bordures de champs qui ne doit pas être inférieure à un mètre pour les surfaces d'intérêt écologique. Le long des cours d'eau, la végétation ripicole est incluse aux fins du calcul de la surface d'intérêt écologique. Les bandes tampons et les bordures de champs ne sont pas être utilisées pour la production agricole.

Pour les bandes tampons et les bordures de champs autres que celles exigées ou protégées au titre des BCAE 1, des BCAE 7, des ERMG 1, ERMG 2, des EMRG 3 ou des ERMG 10, visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, la zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 20 mètres.»

c)

le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis.   Aux fins de l'application de l'article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) no 1307/2013, les superficies visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article sont considérées comme des zones ou des particularités adjacentes lorsqu'elles sont contiguës à une surface d'intérêt écologique directement adjacente aux terres arables de l'exploitation.»

d)

les paragraphes 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   En ce qui concerne les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, les États membres peuvent décider soit d'autoriser la production agricole ou de l'interdire, soit de proposer les deux options aux agriculteurs. Les États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre.

La zone à considérer comme surface d'intérêt écologique est calculée jusqu'à une largeur maximale de 10 mètres lorsque les États membres décident d'autoriser la production agricole, et de 20 mètres lorsque les États membres décident de l'interdire.

8.   Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres établissent une liste d'essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en sélectionnant sur la liste établie conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013 celles qui sont les plus appropriées d'un point de vue écologique, excluant ainsi les essences qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent également les exigences relatives à l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, lorsque les États membres en autorisent l'utilisation, en gardant à l'esprit l'objectif des surfaces d'intérêt écologique, qui est notamment de préserver et d'améliorer la biodiversité.

9.   Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies par les ERMG 1 visées à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que d'autres surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale, pour autant qu'elles aient été mises en place par l'ensemencement d'un mélange d'espèces ou par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale.

Les États membres déterminent la liste des mélanges d'espèces à utiliser et fixent à l'échelon national, régional, sous-régional ou au niveau de l'exploitation agricole la période au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, lorsqu'elles sont ensemencées avec un mélange d'espèces. Cette période ne peut pas être inférieure à huit semaines. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production.

Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles n'englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et 4, du règlement (UE) no 1307/2013.

10.   Sur les surfaces portant des cultures fixant l'azote, les agriculteurs pratiquent les cultures fixant l'azote qui figurent sur une liste dressée par l'État membre. Cette liste répertorie les cultures fixant l'azote que l'État membre considère comme contribuant à atteindre l'objectif d'amélioration de la biodiversité et qui peuvent inclure des mélanges de cultures fixant l'azote avec d'autres cultures à condition que des dernières soient prédominantes. Ces cultures doivent être présentes sur ces surfaces pendant la période de végétation. Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, notamment en ce qui concerne les méthodes de production, en particulier en vue de tenir compte de la nécessité d'atteindre les objectifs de la directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE; en effet, les plantes fixant l'azote peuvent potentiellement augmenter le risque de perte d'azote par lixiviation à l'automne.

Les surfaces portant des plantes fixant l'azote n'englobent pas les surfaces concernées par les pratiques équivalentes mentionnées à l'annexe IX, points I.3 et I.4, du règlement (UE) no 1307/2013.»

e)

les paragraphes 10 bis, 10 ter et 10 quater suivants sont insérés:

«10 bis.   Aux fins des paragraphes 2, 5 et 7, l'expression “ne sont pas utilisées pour la production agricole” signifie qu'il ne se déroule aucune activité agricole au sens de l'article 4, paragraphe 1, point c), i), du règlement (UE) no 1307/2013, sans préjudice des exigences définies dans le cadre de la BCAE 4 visée à l'annexe II du règlement (UE) no 1306/2013. Les actions visant la mise en place d'un couvert végétal vert aux fins de la biodiversité, y compris l'ensemencement de mélanges de fleurs sauvages, sont autorisées.

Toutefois, par dérogation à cette interdiction de production, aux fins des paragraphes 5 et 7, les États membres peuvent autoriser la coupe ou le pâturage sur les bandes tampons et les bordures de champs ainsi que sur les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts, non utilisées pour la production agricole, pour autant que l'on puisse continuer à distinguer la bande des terres agricoles adjacentes.

10 ter.   L'utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite sur toutes les surfaces visées aux paragraphes 2, 9 et 10, ainsi que sur les surfaces utilisées pour la production agricole visées au paragraphe 7.

10 quater.   Sur les surfaces mentionnées au paragraphe 9, mises en place par un sous-semis d'herbe ou de cultures de légumineuses dans la culture principale, cette interdiction s'applique à compter du moment de la récolte de la culture principale pendant au moins huit semaines ou jusqu'à l'ensemencement de la culture principale suivante.»

5)

À l'article 49, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Un jeune agriculteur qui exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale au sens du présent article, paragraphe 1, premier alinéa, point b), aux fins de l'article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, doit être âgé de 40 ans au maximum au cours de l'année de la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface par la personne morale sur laquelle un jeune agriculteur exerce le contrôle.»

6)

À l'article 53, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le paiement annuel est exprimé en montant de soutien par unité. Il peut être soit l'un des montants suivants, soit, lorsque la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide ne dépasse pas la superficie ou le nombre d'animaux déterminé, visés au premier alinéa du présent paragraphe, un montant entre eux:

a)

le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux admissibles au bénéfice du soutien durant l'année en question;

b)

le ratio entre le montant fixé pour le financement de la mesure notifiée conformément à l'annexe I, paragraphe 3, point i), du présent règlement et la surface ou le nombre d'animaux visés au premier alinéa du présent paragraphe.»

7)

À l'article 64, le paragraphe 5 est supprimé.

8)

L'article 65, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point c) est modifié comme suit:

i)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le nombre total d'agriculteurs exemptés d'une ou de plusieurs pratiques de verdissement et le nombre d'hectares déclarés par ces agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'ensemble des pratiques car ils respectent les exigences fixées par le règlement (CE) no 834/2007, le nombre d'agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs, le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation de diversifier les cultures, et le nombre d'agriculteurs exemptés de l'obligation relative aux surfaces d'intérêt écologique, ainsi que le nombre d'hectares déclarés respectivement par ces agriculteurs.»

ii)

le point vi) est remplacé par le texte suivant:

«vi)

le nombre total d'agriculteurs déclarant des superficies de prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental, le nombre total d'hectares couverts par les prairies permanentes sensibles d'un point de vue environnemental déclarés par ces agriculteurs, le nombre total d'hectares de prairies permanentes désignées comme sensibles d'un point de vue environnemental et le nombre total d'hectares de prairies permanentes situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE;»

b)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

au plus tard le 1er août de chaque année, la période à prendre en compte pour le calcul des pourcentages des différentes cultures conformément à l'article 40, paragraphe 1, du présent règlement, ainsi que le niveau géographique auquel cette période est fixée.»

9)

À l'article 67, le paragraphe 2 est supprimé.

10)

L'annexe III, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, est ajoutée.

Article 2

Modification du règlement (UE) no 1307/2013

L'annexe X du règlement (UE) no 1307/2013 est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Mesures transitoires

1.   Par dérogation à l'article 4, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider d'appliquer la totalité ou une partie des modifications apportées par l'article 1er, paragraphes 3), 4) et 8) et, par conséquent, la modification apportée à l'article 2 en ce qui concerne les particularités types des surfaces d'intérêt écologique, pour les demandes d'aide relatives à l'année civile 2017.

2.   Les États membres notifient à la Commission et communiquent aux agriculteurs la décision visée au paragraphe 1 et les modifications substantielles qu'elle entraîne pour les notifications effectuées en vertu de l'article 65, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014, au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphes 3, 4 et 8, et l'article 2 s'appliquent aux demandes d'aide relatives aux années civiles à compter du 1er janvier 2018.

L'article 1er, paragraphes 5 et 6, s'applique aux demandes d'aide relatives aux années civiles postérieures à l'année civile 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2017

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(3)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(5)  COM(2015) 478 final, rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020.

(6)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(7)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).


ANNEXE I

«

ANNEXE III

Méthode de l'Union pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre

1.   Champ d'application

La méthode établie à la présente annexe sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après “THC”) des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites dans la présente annexe.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du THC, après extraction par un solvant approprié

1.1.   Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production de chanvre visés à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l'article 30, point g), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 (*1) de la Commission.

1.2.   Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014.

2.   Échantillonnage

2.1.   Échantillons

Les échantillons sont prélevés pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle en excluant les bordures.

2.1.1.   Procédure A: dans une population sur pied d'une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

L'État membre peut autoriser le prélèvement de l'échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d'autres prélèvements d'échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

En ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, en l'absence des inflorescences femelles, on prélève un échantillon de 30 cm sur la partie supérieure de la plante. Dans ce cas, l'échantillonnage doit être réalisé juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel.

2.1.2.   Procédure B: dans une population sur pied d'une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison ou, pour le chanvre cultivé en culture dérobée, en l'absence des inflorescences femelles, juste avant la fin de la période de végétation, lorsque les feuilles commencent à présenter les premiers signes de jaunissement, toutefois au plus tard avant le début prévu de la période de gel. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l'objet de prélèvements.

2.2.   Taille de l'échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d'analyse.

L'État membre peut prévoir le prélèvement d'un second échantillon, aux fins d'une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l'organisme responsable de l'analyse.

2.3.   Séchage et stockage de l'échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons doivent être séchés jusqu'à ce qu'ils atteignent un poids constant et un taux d'humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3.   Détermination du contenu en THC

3.1.   Préparation de l'échantillon d'analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm, puis ils sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l'abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3.2.   Réactifs et solution d'extraction

Réactifs

Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur,

squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d'extraction

35 mg de squalane pour 100 ml d'hexane.

3.3.   Extraction du THC

On pèse 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne.

L'échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l'analyse quantitative.

3.4.   Chromatographie en phase gazeuse

a)   Appareillage

Chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et d'un injecteur avec ou sans diviseur,

colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu'une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)   Gammes d'étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de THC en solution d'extraction.

c)   Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d'exemple pour la colonne visée au point a): température du four:

température du four: 260 °C

température de l'injecteur: 300 °C

température du détecteur: 300 °C

d)   Volume injecté: 1 μl

4.   Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Ils sont affectés d'une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse.

Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse.

»


ANNEXE II

«

ANNEXE X

Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3

Caractéristiques

Facteur de conversion

(M/arbre au m2)

Facteur de pondération

Surface d'intérêt écologique

(si les deux coefficients sont appliqués)

Terres en jachère (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Terrasses (par 1 m)

2

1

2 m2

Particularités topographiques:

 

 

 

 

Haies/bandes boisées/arbres en ligne (par 1 m)

5

2

10 m2

 

Arbre isolé (par arbre)

20

1,5

30 m2

 

Bosquet (par 1 m2

s.o.

1,5

1,5 m2

 

Mares (par 1 m2)

s.o.

1,5

1,5 m2

 

Fossés (par 1 m)

5

2

10 m2

 

Murs traditionnels en pierre (par 1 m)

1

1

1 m2

 

Autres particularités non énumérées ci-dessus mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 ou ERMG 3 (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Bandes tampons et bordures de champ (par 1 m)

6

1,5

9 m2

Hectares agroforestiers (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Bandes d'hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m)

 

 

 

 

Sans production

6

1,5

9 m2

Avec production

6

0,3

1,8 m2

Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2)

s.o.

0,3

0,3 m2

Surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point b) ii) (par 1 m2)

s.o.

1

1 m2

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2)

s.o.

0,3

0,3 m2

Surfaces portant des plantes fixant l'azote (par 1 m2)

s.o.

0,7

0,7 m2

Coefficients de conversion et de pondération visés à l'article 46, paragraphe 3, à appliquer aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à l'annexe IX, section III

Surface d'intérêt écologique équivalente

Surface d'intérêt écologique type similaire

Coefficient de conversion

Coefficient de pondération

Surface d'intérêt écologique (si les deux coefficients sont appliqués)

(1)

Jachère écologique (par 1 m2)

Terres en jachère

s.o.

1

1 m2

(2)

Création de “zones tampons” (par 1 m)

Bandes tampons et bordures de champ

6

1,5

9 m2

(3)

Gestion des bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (par 1 m)

Bandes tampons et bordures de champ

6

1,5

9 m2

(4)

Bordures, bandes et parcelles en champ:

 

 

 

 

Bordures, bandes en champ (par 1 m)

Bandes tampons et bordures de champ

6

1,5

9 m2

Parcelles (par 1 m2)

Bosquet

s.o.

1,5

1,5 m2

(5)

Gestion des particularités topographiques:

 

 

 

 

Arbre isolé (par arbre)

Arbre isolé

20

1,5

30 m2

Arbres en ligne (par 1 m)

Haies/bandes boisées/rangées d'arbres

5

2

10 m2

Groupe d'arbres/bosquet (par 1 m2)

Bosquet

s.o.

1,5

1,5 m2

Haies (par 1 m)

Haies/bandes boisées/rangées d'arbres

5

2

10 m2

Formation ligneuse ripicole (par 1 m)

Haies/bandes boisées/rangées d'arbres

5

2

10 m2

Terrasses (par 1 m)

Terrasses

2

1

2 m2

Murs en pierre (par 1 m)

Murs traditionnels en pierre

1

1

1 m2

Fossés (par 1 m)

Fossés

5

2

10 m2

Mares (par 1 m2)

Mares

s.o.

1,5

1,5 m2

(6)

Maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques) (par 1 m2

Terres en jachère

s.o.

1

1 m2

(7)

Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite (par 1 m2)

Surfaces portant du taillis à courte rotation; bandes bordant des forêts, utilisées pour la production; surfaces portant des plantes fixant l'azote

s.o.

0,3

0,7 pour les cultures fixant l'azote

0,3 m2

0,7 m2

(8)

Conversion de terres arables en pâturages permanents (par 1 m2)

Terres en jachère

s.o.

1

1 m2

»