23.6.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 162/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1110 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures normalisés pour l'agrément des prestataires de services de communication de données et les notifications connexes en application de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 61, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour assurer, parmi les autorités compétentes des États membres, une compréhension et une application communes de la procédure d'agrément relative à la prestation de services de communication de données, ainsi que pour garantir des flux d'information efficaces. Afin de faciliter la communication entre demandeurs et autorités compétentes, ces dernières devraient désigner un point de contact et publier ses coordonnées sur leur site internet.

(2)

Les exigences organisationnelles relatives aux dispositifs de publication agréés, aux systèmes consolidés de publication et aux mécanismes de déclaration agréés diffèrent entre elles sur certains points. En conséquence, le demandeur ne devrait être tenu de communiquer que les informations nécessaires à l'évaluation de la demande relative aux services de communication de données qu'il souhaite fournir.

(3)

Afin de permettre aux autorités compétentes d'évaluer si les modifications de l'organe de direction d'un prestataire de services de communication de données risquent de compromettre sa gestion efficace, saine et prudente et de prendre dûment en considération l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, il convient de fixer des délais clairs pour la transmission d'informations sur ces modifications.

(4)

Les prestataires de services de communication de données devraient pouvoir transmettre des informations sur une modification de leur organe de direction résultant de facteurs indépendants de leur volonté après que cette modification a pris effet.

(5)

Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles de la directive 2014/65/UE s'appliquent à partir de la même date.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement. Elle n'a pas analysé les coûts et avantages potentiels de ces projets, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact des normes techniques d'exécution.

(8)

L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Désignation d'un point de contact

Les autorités compétentes désignent un point de contact chargé de traiter toutes les informations reçues des demandeurs désireux d'obtenir l'agrément comme prestataire de services de communication de données. Les coordonnées du point de contact désigné sont publiées et régulièrement mises à jour sur les sites internet des autorités compétentes.

Article 2

Fourniture d'informations et notification à l'autorité compétente

1.   Le demandeur de l'agrément comme prestataire de services de communication de données en application des dispositions du titre V de la directive 2014/65/UE fournit à l'autorité compétente toutes les informations visées à l'article 61, paragraphe 2, de cette même directive en remplissant le formulaire de demande figurant à l'annexe I.

2.   Le demandeur notifie à l'autorité compétente des informations sur tous les membres de son organe de direction en remplissant le formulaire de notification figurant à l'annexe II.

3.   Le demandeur mentionne clairement dans sa notification à quelle exigence particulière du titre V de la directive 2014/65/UE il se réfère, et dans quel document joint à sa notification ces informations figurent.

4.   Le demandeur indique dans sa notification si une exigence particulière du titre V de la directive 2014/65/UE ou du règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission (3) n'est pas applicable au service de communication de données qui fait l'objet de sa demande.

5.   Les autorités compétentes indiquent sur leurs sites internet si les formulaires de demande dûment remplis, les notifications et toutes les informations complémentaires s'y rapportant doivent être transmis sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois.

Article 3

Réception des demandes

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'autorité compétente envoie au demandeur, sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois, un accusé de réception qui mentionne notamment les coordonnées du point de contact désigné conformément à l'article 1er.

Article 4

Demandes d'informations complémentaires

L'autorité compétente peut envoyer au demandeur une demande d'informations indiquant quelles informations complémentaires sont nécessaires pour procéder à l'évaluation de sa demande.

Article 5

Notification des modifications dans la composition de l'organe de direction

1.   Le prestataire de services de communication de données notifie à l'autorité compétente, sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois, toute modification dans la composition de son organe de direction avant que cette modification ne prenne effet.

Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, il n'est pas possible de notifier cette modification avant qu'elle ne prenne effet, la notification est effectuée dans les 10 jours ouvrables suivant la modification effective.

2.   Le prestataire de services de communication de données fournit les informations relatives à la modification visée au paragraphe 1 en remplissant le formulaire de notification figurant à l'annexe III.

Article 6

Communication de la décision d'octroi ou de refus de l'agrément

L'autorité compétente informe le demandeur, sur papier, par voie électronique ou les deux à la fois, de sa décision d'accorder ou de refuser l'agrément.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission du 2 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (JO L 87 du 31.3.2017, p. 126).


ANNEXE I

Formulaire de demande d'agrément comme prestataire de services de communication de données

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ANNEXE II

Formulaire de demande concernant la liste des membres de l'organe de direction

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ANNEXE III

Formulaire de demande de modifications dans la composition de l'organe de direction

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