21.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1093 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2017

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des rapports de position des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (1) concernant les marchés d'instruments financiers, et notamment son article 58, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le format du rapport hebdomadaire sur les positions agrégées détenues par différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières, quotas d'émission et dérivés sur quotas d'émission négociés sur les plates-formes de négociation devrait comporter une ventilation de ces positions distinguant celles qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement associés aux activités commerciales, les autres positions et les positions totales, dans un but de transparence quant à la distinction entre activités financières et activités non financières connexes relatives à ces dérivés sur matières premières, quotas d'émission et dérivés sur quotas d'émission.

(2)

Le format des rapports quotidiens destinés à fournir une ventilation complète des positions d'entreprises d'investissement et de leurs clients sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission et des dérivés sur quotas d'émission négociés sur des plateformes de négociation, et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, devrait être structuré de façon à faciliter le suivi et l'application des limites de position visées par l'article 57 de la directive 2014/65/UE.

(3)

Les positions consécutives à un écart (spread) achat-vente entre différentes dates de livraison ou matières premières, ou à d'autres types de stratégies complexes, devraient être présentées sous forme désagrégée, à moins que la combinaison de produits soit négociée en tant qu'instrument financier unique, identifié par un code ISIN, et que les positions sur cet instrument soient soumises à une limite spécifique.

(4)

Les données fournies par les différentes entreprises d'investissement et les différents opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation devraient être comparables afin que les autorités concernées et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) puissent exercer leurs missions de manière efficace et cohérente. L'adoption d'un même format par les différentes infrastructures de marchés financiers encourage son utilisation plus fréquente par un large éventail de participants au marché, ce qui va dans le sens d'une standardisation.

(5)

Pour faciliter le traitement automatique et réduire les coûts des participants au marché, des formats standard devraient être utilisés par l'ensemble des entreprises d'investissement et des opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation.

(6)

La nouvelle législation du Parlement européen et du Conseil sur les marchés d'instruments financiers constituée par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique à partir du 3 janvier 2018. Par souci de cohérence et de sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de cette même date.

(7)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'AEMF.

(8)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Rapports hebdomadaires

1.   Les entreprises d'investissement et les opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation élaborent le rapport hebdomadaire prévu par l'article 58, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/65/UE séparément pour chacun des dérivés sur matières premières, des quotas d'émission et des dérivés sur quotas d'émission qui sont négociés sur ladite plate-forme, en respectant le format défini dans les tableaux de l'annexe I du présent règlement.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 agrègent toutes les positions détenues par les différentes personnes appartenant à chacune des catégories du tableau 1 de l'annexe I sur chaque dérivé sur matières premières, quota d'émission et dérivé sur quota d'émission qui est négocié sur cette plate-forme de négociation.

Article 2

Rapports quotidiens

1.   Les entreprises d'investissement fournissent aux autorités compétentes la ventilation de leurs positions visée par l'article 58, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, au moyen d'un rapport de position quotidien respectant le format défini dans les tableaux de l'annexe II du présent règlement.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 contient toutes les positions détenues pour toutes les échéances de tous les contrats.

Article 3

Format des rapports

Les opérateurs de plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement soumettent les rapports visés aux articles 1 et 2 dans un format XML standard commun.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

Format des rapports hebdomadaires

Tableau 1

Rapports hebdomadaires

{Nom de la plate-forme de négociation}

{Identifiant de la plate-forme de négociation}

{Date à laquelle le rapport hebdomadaire fait référence}

{Date et heure de publication}

{Nom du dérivé sur matières premières, du quota d'émission ou du dérivé sur quota d'émission}

{Code produit de la plate-forme}

{Type de rapport}

 

Unité de volume des positions

 

Entreprises d'investissement et établissements de crédit

Fonds d'investissement

Autres établissements financiers

Entreprises commerciales

Exploitants soumis à des obligations de conformité dans le cadre de la directive 2003/87/CE

Longues

Courtes

Longues

Courtes

Longues

Courtes

Longues

Courtes

Longues

Courtes

Nombre de positions

 

Réduction de risques directement associés à des activités commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variations depuis le rapport précédent (+/–)

 

Réduction de risques directement associés à des activités commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourcentage du total des positions ouvertes

 

Réduction de risques directement associés à des activités commerciales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie

 

 

Combinées

Combinées

Combinées

Combinées

Combinées

Total

 

 

 

 

 


Tableau 2

Tableau des symboles du tableau 3

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:

utiliser comme séparateur décimal le point (.) (point),

faire précéder les valeurs négatives du signe moins (–).

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure,

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.


Tableau 3

Tableau des éléments à fournir pour chaque dérivé sur matières premières, quota d'émission ou dérivé sur quota d'émission aux fins de l'article 1er

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DE DÉCLARATION

Nom de la plate-forme de négociation

Indiquer le nom complet de la plate-forme de négociation.

{ALPHANUM-350}

Identifiant de la plate-forme de négociation

Indiquer le MIC du segment de la plate-forme de négociation selon ISO 10383. S'il n'existe pas de MIC de segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC).

{MIC}

Date à laquelle le rapport hebdomadaire fait référence

Indiquer la date du vendredi de la semaine civile durant laquelle la position est détenue.

{DATEFORMAT}

Date et heure de publication

Indiquer la date et l'heure de publication du rapport sur le site web de la plate-forme de négociation.

{DATE_TIME_FORMAT}

Nom du dérivé sur matières premières, du quota d'émission ou du dérivé sur quota d'émission

Indiquer le nom du dérivé sur matières premières, du quota d'émission ou du dérivé sur quota d'émission, identifié par le code produit de la plate-forme.

{ALPHANUM-350}

Code produit de la plate-forme

Fournir l'identifiant alphanumérique unique et univoque utilisé par la plate-forme de négociation pour regrouper dans un même produit des contrats aux échéances et aux prix d'exercice différents.

{ALPHANUM-12}

Type de rapport

Indiquer si le rapport est nouveau ou s'il fait suite à l'annulation ou à la modification d'un rapport précédent.

En cas d'annulation ou de modification d'un rapport précédent, fournir un rapport contenant tous les détails du rapport d'origine, et indiquer «CANC» dans la case «Type de rapport».

En cas de modification, fournir un nouveau rapport contenant tous les détails du rapport d'origine et toutes les modifications nécessaires et indiquer «AMND» dans la case «Type de rapport».

«NEWT»— Nouveau rapport

«CANC»— Annulation

«AMND»— Modification

Nombre de positions

Indiquer le volume total de positions ouvertes détenues le vendredi en fin de séance. Ce volume devrait être donné soit en nombre de lots (si les limites de position sont exprimées en lots) soit en unités de sous-jacent.

Les contrats d'option sont inclus dans l'agrégat et indiqués sur une base équivalent delta.

{DECIMAL-15/2}

Unité de volume des positions

Indiquer les unités utilisées pour le nombre des positions.

«LOTS»— si le volume des positions est exprimé en lots

ou

{ALPHANUM-25}— description des unités utilisées si le volume est donné en unités de sous-jacent

Variations depuis le rapport précédent (+/–)

Augmentation ou diminution du volume des positions par rapport au vendredi précédent.

Pour une diminution, fournir un nombre négatif (précédé du signe moins [–]).

{DECIMAL-15/2}

Pourcentage du total des positions ouvertes

Indiquer le pourcentage des positions par rapport au total des positions ouvertes.

{DECIMAL-5/2}

Nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie

Indiquer le nombre de personnes détenant une position dans la catégorie.

Si le nombre de personnes détenant une position dans la catégorie est inférieur au nombre précisé dans l'acte délégué de la Commission adopté conformément à l'article 58, paragraphe 6, de la MiFID II (1), placer un point (.) dans cette case.

{INTEGER-7}

ou

{ALPHANUM-1} si le champ doit ne doit contenir qu'un point (.).


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).


ANNEXE II

Format des rapports quotidiens

Tableau 1

Tableau des symboles du tableau 2

SYMBOLE

TYPE DE DONNÉES

DÉFINITION

{ALPHANUM-n}

Jusqu'à n caractères alphanumériques

Texte libre.

{DECIMAL-n/m}

Nombre décimal de maximum n chiffres au total dont m chiffres tout au plus peuvent être des décimales

Champ numérique pouvant contenir des valeurs positives ou négatives:

utiliser comme séparateur décimal le point (.),

faire précéder les valeurs négatives du signe moins (–).

Le cas échéant, les valeurs sont arrondies et non tronquées.

{DATEFORMAT}

Format de date ISO 8601

Les dates doivent respecter le format:

AAAA-MM-JJ.

{DATE_TIME_FORMAT}

Format de date et heure ISO 8601

Date et heure selon le format suivant:

AAAA-MM-JJThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» correspond à l'année,

«MM» au mois,

«JJ» au jour,

«T» — signifie que la lettre «T» doit être utilisée pour introduire l'heure,

«hh» correspond à l'heure,

«mm» aux minutes,

«ss.dddddd» aux secondes et aux fractions de secondes,

«Z» correspond à l'heure TUC.

Dates et heures doivent être déclarées en TUC.

{ISIN}

12 caractères alphanumériques

Code ISIN au sens de la norme ISO 6166.

{LEI}

20 caractères alphanumériques

Identifiant de l'entité juridique suivant la norme ISO 17442

{MIC}

4 caractères alphanumériques

Identifiant de marché au sens de la norme ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caractères alphanumériques

Identifiant visé à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (1) sur les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l'annexe II dudit règlement.

{INTEGER-n}

Nombre entier de n chiffres au maximum

Champ numérique pouvant contenir des entiers positifs ou négatifs.


Tableau 2

Tableau des éléments à fournir pour toutes les positions détenues pour toutes les échéances de tous les contrats aux fins de l'article 2

CHAMP

INFORMATIONS À DÉCLARER

FORMAT DE DÉCLARATION

Date et heure de présentation du rapport

Indiquer la date et l'heure de présentation du rapport.

{DATE_TIME_FORMAT}

Numéro de référence du rapport:

Fournir l'identifiant unique, attribué par la personne présentant le rapport, qui permet à celle-ci et à l'autorité compétente destinataire d'identifier sans ambiguïté le rapport.

{ALPHANUM-52}

Date de la séance de négociation de la position concernée

Date à laquelle la position déclarée est détenue à la clôture de la séance sur la plate-forme de négociation concernée.

{DATEFORMAT}

Type de rapport

Indiquer si le rapport est nouveau ou s'il fait suite à l'annulation ou à la modification d'un rapport précédent.

En cas d'annulation ou de modification d'un rapport précédent, fournir un rapport contenant tous les détails du rapport d'origine et portant son numéro de référence et indiquer «CANC» dans la case «Type de rapport».

Pour les modifications, fournir un nouveau rapport contenant tous les détails du rapport d'origine et toutes les modifications nécessaires, et portant le numéro de référence du rapport d'origine, et indiquer «AMND» dans la case «Type de rapport».

«NEWT»— Nouveau rapport

«CANC»— Annulation

«AMND»— Modification

Identifiant de l'entité déclarante

Identifiant de l'entreprise d'investissement déclarante. Indiquer l'identifiant d'entité juridique (code LEI), pour les entités juridiques, ou le numéro national d'identité {NATIONAL_ID}, pour les personnes physiques qui n'ont pas de LEI.

{LEI}

ou

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

Identifiant du détenteur de la position

Indiquer l'identifiant d'entité juridique (code LEI), pour les entités juridiques, ou le numéro national d'identité {NATIONAL_ID}, pour les personnes physiques qui n'ont pas de LEI. (Remarque: si la position est détenue par l'entreprise déclarante pour son compte propre, ce champ doit être identique au champ «Identifiant de l'entité déclarante»).

{LEI}

ou

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

Adresse électronique du détenteur de la position

Adresse électronique pour les notifications relatives à la position.

{ALPHANUM-256}

Identifiant de l'entité mère ultime

Indiquer l'identifiant d'entité juridique (code LEI), pour les entités juridiques, ou le numéro national d'identité {NATIONAL_ID}, pour les personnes physiques qui n'ont pas de LEI. Remarque: ce champ peut être identique au champ «Identifiant de l'entité déclarante» ou au champ «Identifiant du détenteur de la position» si l'entité mère ultime détient ses propres positions ou établit ses propres rapports.

{LEI}

ou

{NATIONAL_ID} — Personnes physiques

Adresse électronique de l'entité mère ultime

Adresse électronique pour toute correspondance concernant des positions agrégées.

{ALPHANUM-256}

Situation par rapport à l'entreprise mère d'un organisme de placement collectif

Indiquer si le détenteur de la position est un organisme de placement collectif qui prend des décisions d'investissement indépendamment de son entreprise mère conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission (3).

«TRUE»— le détenteur de la position est un organisme de placement collectif qui prend ses décisions d'investissement de manière indépendante

«FALSE»— le détenteur de la position n'est pas un organisme de placement collectif qui prend ses décisions d'investissement de manière indépendante

Code d'identification du contrat négocié sur une plate-forme de négociation

Identifiant du dérivé sur matières premières, du quota d'émission ou du dérivé sur quota d'émission. Voir le champ «Identifiant de la plate-forme de négociation» pour le traitement des contrats de gré à gré économiquement équivalents à des contrats négociés sur une plate-forme de négociation.

{ISIN}

Code produit de la plate-forme

Fournir l'identifiant alphanumérique unique et univoque utilisé par la plate-forme de négociation pour regrouper dans un même produit des contrats aux échéances et aux prix d'exercice différents.

{ALPHANUM-12}

Identifiant de la plate-forme de négociation

Fournir le code MIC de segment selon ISO 10383 pour les positions déclarées concernant des contrats négociés sur la plate-forme. S'il n'existe pas de MIC de segment de marché, utiliser le code MIC d'exploitation (operating MIC).

Utiliser le code MIC «XXXX» pour les positions hors plate-forme de négociation concernant des contrats de gré à gré économiquement équivalents.

Utiliser le code MIC «XOFF» pour les instruments dérivés cotés ou les quotas d'émission négociés hors marché.

{MIC}

Type de position

Indiquer s'il s'agit d'une position sur des contrats à terme, des options, des quotas d'émission ou dérivés sur quotas d'émission, des matières premières ou dérivés sur matières premières visés par l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4), ou tout autre type de contrat.

«OPTN»— Options, y compris les options sur FUTR, SDRV ou OTHR qui peuvent être négociées séparément, hormis les produits dont le caractère optionnel n'est qu'un élément incorporé

«FUTR»— Contrats à terme (futures)

«EMIS»— Quotas d'émission et dérivés sur quotas d'émission

«SDRV»— Dérivés sur matières premières visés par l'article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE

«OTHR»— Tout autre type de contrat

Échéance de la position

Indiquer si l'échéance du contrat sur lequel porte la position concerne le mois spot month ou tous les autres mois. Remarque: fournir des rapports distincts pour le spot month et pour tous les autres mois.

«SPOT»— spot month, y compris toutes les positions sur des positions de type EMIS et SRDV

«OTHR»— tous les autres mois

Volume des positions

Indiquer le volume net des positions détenues sur des dérivés sur matières premières, sur quotas d'émission ou sur dérivés sur quotas d'émission, exprimé soit en lots, si les limites de position sont exprimés en lots, soit en unités de sous-jacent.

Ce volume doit être un nombre positif pour les positions longues et un nombre négatif pour les positions courtes.

Si la position porte sur des dérivés sur matières premières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE, indiquer le nombre d'unités détenues.

{DECIMAL-15/2}

Unité de volume des positions

Indiquer les unités utilisées pour le volume des positions.

«LOTS»— si le volume des positions est exprimé en lots

{ALPHANUM-25}— description des unités utilisées si le volume est donné en unités de sous-jacent

«LOTS»— si le volume des positions est exprimé en unités

Volume des positions en équivalent delta

Si la position est de type «OPTN» ou option sur «EMIS», indiquer le volume des positions en équivalent delta reporté dans la rubrique «Volume des positions».

Ce volume doit être un nombre positif pour les achats d'options d'achat et les ventes d'options de vente et un nombre négatif pour les achat d'options de vente et ventes d'options d'achat.

{DECIMAL-15/2}

Indicateur de l'aptitude de la position à réduire les risques associés aux activités commerciales

Indiquer si la position réduit les risques conformément à l'article 7 du règlement délégué (UE) 2017/591.

«TRUE»— la position réduit les risques

«FALSE»— la position ne réduit pas les risques


(1)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449).

(2)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/591 de la Commission du 1er décembre 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières (JO L 87 du 31.3.2017, p. 479).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).