10.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/48


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/392 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2016

complétant le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les exigences opérationnelles, d'agrément et de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 17, paragraphe 9, son article 22, paragraphe 10, son article 25, paragraphe 12, son article 55, paragraphe 7, son article 18, paragraphe 4, son article 26, paragraphe 8, son article 29, paragraphe 3, son article 37, paragraphe 4, son article 45, paragraphe 7, son article 46, paragraphe 6, son article 33, paragraphe 5, son article 48, paragraphe 10, son article 49, paragraphe 5, son article 52, paragraphe 3, et son article 53, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, car elles concernent toutes les exigences de surveillance applicables aux dépositaires centraux de titres (DCT). Pour que ces différentes dispositions, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes qui y sont soumises en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement toutes les normes techniques de réglementation relatives aux exigences de surveillance que requiert le règlement (UE) no 909/2014.

(2)

Étant donné le caractère mondial des marchés financiers et les engagements pris par l'Union dans ce domaine, il convient de tenir dûment compte des principes pour les infrastructures de marchés financiers publiés en avril 2012 par le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (ci-après les «principes CSPR-OICV»).

(3)

Afin d'assurer une application cohérente des règles concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union, certains termes techniques devraient être clairement définis.

(4)

Il importe qu'un DCT soit agréé et surveillé de manière adéquate. C'est pourquoi il convient d'établir une liste des autorités concernées émettant les monnaies de l'Union les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s'effectue, qui doivent intervenir dans le processus d'agrément et de surveillance d'un DCT. Il y a lieu pour cela de se baser sur la part que représentent les monnaies émises par ces autorités par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées chaque année par un DCT et sur la part que représentent les instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées par un DCT dans une monnaie de l'Union par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées dans cette monnaie pour l'ensemble des DCT dans l'Union.

(5)

Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer de manière approfondie la demande d'agrément d'un DCT, celui-ci devrait fournir des informations concernant la structure de ses contrôles internes et l'indépendance de ses organes de direction pour que l'autorité compétente puisse déterminer si l'indépendance de ce DCT est garantie par la structure de sa gouvernance d'entreprise et si cette structure et ses liens de subordination hiérarchique, ainsi que les mécanismes adoptés pour la gestion d'éventuels conflits d'intérêts, sont appropriés.

(6)

Un DCT demandeur devrait fournir toutes les informations nécessaires pour permettre à l'autorité compétente d'évaluer l'honorabilité ainsi que l'expérience et les compétences des membres des instances dirigeantes du DCT et de son organe de direction.

(7)

L'autorité compétente a besoin d'informations sur les succursales et les filiales d'un DCT pour pouvoir clairement comprendre sa structure organisationnelle et évaluer les risques potentiels que représente l'activité de ces succursales et filiales pour ce DCT.

(8)

Un DCT sollicitant un agrément devrait fournir à l'autorité compétente des informations attestant qu'il dispose des ressources financières nécessaires et de mécanismes adéquats de continuité de l'activité pour être en mesure de s'acquitter en permanence de ses fonctions.

(9)

Lorsqu'un DCT sollicite un agrément, il importe, pour que l'autorité compétente puisse cerner de manière exhaustive les services de ce DCT demandeur, qu'elle reçoive non seulement des informations sur ses activités principales, mais également sur les services accessoires qu'il compte proposer.

(10)

Afin que l'autorité compétente puisse évaluer la continuité et le bon fonctionnement des systèmes technologiques d'un DCT demandeur, ce dernier devrait lui fournir une description de ces systèmes et de la manière dont ils sont gérés, précisant notamment s'ils sont externalisés.

(11)

Les informations relatives aux frais facturés pour les services de base fournis par les DCT sont importantes et devraient figurer dans la demande d'agrément d'un DCT afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces frais sont proportionnés, non discriminatoires et qu'ils ne sont pas groupés avec les coûts d'autres services.

(12)

Afin que les droits des investisseurs soient protégés et que les conflits de lois soient gérés de manière adéquate, un DCT devrait, lorsqu'il évalue les mesures qu'il entend prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tenir compte aussi bien des émetteurs que des participants, conformément aux différentes législations nationales.

(13)

Afin de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux services notariaux, de tenue centralisée de compte et de règlement au sein du marché financier, les émetteurs, les autres DCT et les autres infrastructures de marché obtiennent l'accès à un DCT conformément au règlement (UE) no 909/2014. Un DCT demandeur devrait dès lors fournir à l'autorité compétente des informations concernant ses politiques et procédures d'accès.

(14)

Pour s'acquitter efficacement de ses missions d'agrément, l'autorité compétente devrait recevoir toutes les informations de la part des DCT sollicitant un agrément et des tiers liés, y compris les tiers auprès desquels les DCT demandeurs ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles.

(15)

Afin de garantir la transparence générale des règles de gouvernance d'un DCT qui sollicite un agrément, il convient que soient fournis à l'autorité compétente des documents confirmant que le DCT demandeur a pris les mesures nécessaires pour que soit mis en place de façon non discriminatoire un comité d'utilisateurs pour chaque système de règlement de titres qu'il exploite.

(16)

Pour garantir le bon fonctionnement des services d'infrastructure de base au sein du marché financier, un DCT sollicitant un agrément devrait fournir à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires afin de prouver qu'il dispose de politiques et procédures appropriées pour assurer la fiabilité des systèmes de conservation des informations et de mécanismes efficaces pour les services de DCT, notamment de mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier et de règles visant à garantir l'intégrité de l'émission, la protection des titres des participants et de ceux de leurs clients et le caractère définitif du règlement, et de règles applicables en cas de défaillance d'un participant et en matière de transfert des actifs des participants et des clients en cas de retrait de l'agrément.

(17)

Les modèles de gestion des risques afférents aux services fournis par un DCT demandeur doivent figurer dans sa demande d'agrément, afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer la fiabilité et l'intégrité des procédures adoptées et d'aider les participants au marché à choisir en connaissance de cause.

(18)

Afin de vérifier la sécurité des liens établis par un DCT sollicitant un agrément, l'autorité compétente devrait recevoir de la part de ce DCT demandeur toute information pertinente pour l'examen des règles appliquées dans les systèmes liés et l'évaluation des risques découlant de ces liens, ainsi que l'évaluation faite par le DCT lui-même de ces liens.

(19)

Lorsqu'il s'agit d'approuver la participation détenue par un DCT dans le capital d'une autre entité, l'autorité compétente de ce DCT devrait tenir compte des critères garantissant que cette participation n'accroît pas de manière significative le profil de risque du DCT. Afin d'assurer la sécurité et la continuité de ses services, un DCT ne devrait pas assumer des passifs financiers illimités du fait de sa participation dans le capital de personnes morales autres que celles fournissant les services énumérés dans le règlement (UE) no 909/2014. Un DCT devrait pleinement capitaliser les risques découlant d'une participation dans le capital d'une autre entité.

(20)

Pour qu'un DCT ne soit pas dépendant des autres actionnaires des entités dans lesquelles il détient une participation, notamment en ce qui concerne la politique de gestion des risques, il devrait pleinement contrôler ces entités. Cette obligation devrait également permettre aux autorités compétentes et aux autorités concernées d'exercer plus facilement leurs fonctions de surveillance et de contrôle car elles pourront plus aisément accéder aux informations pertinentes.

(21)

Au-delà du simple objectif de dégager des bénéfices, un DCT devrait avoir des raisons stratégiques claires de détenir une participation, qui tienne compte des intérêts de ses participants et clients et des émetteurs de titres.

(22)

Afin de mieux quantifier et définir les risques découlant de sa participation dans le capital d'une autre personne morale, un DCT devrait réaliser des analyses de risques indépendantes, approuvées par un auditeur interne ou externe, portant sur les risques financiers et les passifs du DCT résultant de cette participation.

(23)

L'expérience de la crise financière a montré que les autorités devraient s'attacher à assurer une surveillance permanente plutôt qu'une surveillance ex post. Il est donc nécessaire de veiller à ce que, pour chaque exercice de réexamen et évaluation en vertu du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente ait un accès adéquat aux informations sur une base continue. Pour définir l'étendue des informations à fournir pour chaque exercice de réexamen et évaluation, les dispositions du présent règlement devraient se fonder sur les conditions d'agrément auxquelles un DCT doit satisfaire en vertu du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations comprennent les changements concernant les éléments déjà présentés au cours de la procédure d'agrément, les informations sur les événements périodiques et les données statistiques.

(24)

Pour favoriser l'efficacité des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations entre autorités compétentes, les résultats de l'exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT par une autorité devraient être partagés avec les autres autorités compétentes lorsque ces informations sont susceptibles de faciliter leurs tâches, sans préjudice des exigences en matière de confidentialité et de protection des données, et parallèlement à tout accord de coopération prévu par le règlement (UE) no 909/2014. Un échange d'informations supplémentaire devrait être organisé entre autorités compétentes et autorités concernées ou autorités chargées des marchés d'instruments financiers, pour permettre le partage des constatations de l'autorité compétente au cours du processus d'examen et d'évaluation.

(25)

Compte tenu de la charge que peuvent représenter la collecte et le traitement d'une grande quantité d'informations relatives au fonctionnement d'un DCT, et afin d'éviter les doubles emplois, seuls les documents modifiés pertinents devraient être fournis dans le contexte du réexamen et de l'évaluation. Ces documents devraient être présentés d'une manière qui permette à l'autorité compétente d'identifier toutes les modifications pertinentes qui ont été apportées aux dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT depuis l'octroi de l'agrément ou depuis le dernier exercice de réexamen et évaluation.

(26)

Une autre catégorie d'informations utiles à l'autorité compétente pour le réexamen et l'évaluation concerne les événements qui, par nature, se produisent de façon périodique et sont liés au fonctionnement du DCT et à la prestation de ses services.

(27)

Pour effectuer une évaluation complète des risques d'un DCT, l'autorité compétente aura besoin de données statistiques sur l'étendue des activités du DCT afin d'évaluer les risques liés à son fonctionnement et au bon fonctionnement des marchés de titres. En outre, les données statistiques permettent à l'autorité compétente de contrôler la taille et l'importance des opérations et règlements sur titres dans les marchés financiers, ainsi que d'évaluer les incidences actuelles ou potentielles d'un DCT donné sur le marché des titres dans son ensemble.

(28)

Pour surveiller et évaluer les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé et qui peuvent menacer le fonctionnement harmonieux des marchés de titres, l'autorité compétente devrait pouvoir demander des informations complémentaires sur les risques et les activités d'un DCT. Pour chaque exercice de réexamen et évaluation des activités d'un DCT, l'autorité compétente devrait donc pouvoir définir et exiger, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité, toutes les informations supplémentaires qu'elle juge nécessaires.

(29)

Il est important de veiller à ce que les DCT de pays tiers qui ont l'intention de fournir des services en vertu du règlement (UE) no 909/2014 ne perturbent pas le bon fonctionnement des marchés de l'Union.

(30)

C'est à l'autorité compétente du pays tiers concerné qu'incombe de vérifier sur une base continue que les exigences prudentielles de ce pays tiers sont pleinement respectées par le DCT de pays tiers. Les informations que le DCT demandeur doit fournir à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ne devraient pas avoir pour objet de reproduire l'évaluation effectuée par l'autorité compétente du pays tiers, mais d'apporter l'assurance que ce DCT est soumis à une surveillance et à des mesures d'exécution efficaces dans ce pays, et de garantir ainsi un niveau élevé de protection aux investisseurs.

(31)

Pour permettre à l'AEMF de procéder à une évaluation exhaustive de la demande de reconnaissance, les informations fournies par le demandeur devraient être complétées par les informations nécessaires pour apprécier l'efficacité de la surveillance continue, des pouvoirs d'exécution et des mesures prises par les autorités compétentes de ce pays tiers. Ces informations devraient être fournies dans le cadre d'un accord de coopération conclu conformément au règlement (UE) no 909/2014. Les accords de coopération devraient garantir que l'AEMF sera informée rapidement de toute mesure de surveillance ou d'exécution prise à l'encontre du DCT de pays tiers qui présente une demande de reconnaissance, ainsi que de toute modification des conditions de son agrément et de toute mise à jour pertinente des informations qu'il a initialement fournies dans le cadre de la procédure de reconnaissance.

(32)

Afin que les droits des investisseurs soient protégés et que les conflits de lois soient gérés de manière adéquate, un DCT de pays tiers devrait, lorsqu'il évalue les mesures qu'il entend prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, tenir compte aussi bien des émetteurs que des participants, conformément aux différentes législations nationales visées à l'article 49, paragraphe 1, dudit règlement.

(33)

Pour mettre en place un cadre de gestion des risques solide, un DCT devrait avoir une vision globale et intégrée de l'ensemble des risques pertinents. Ceux-ci devraient comprendre les risques que toute autre entité fait courir au DCT et les risques que représente ce dernier pour les tiers, y compris ses utilisateurs et, dans la mesure du possible, ses clients, ainsi que les DCT liés, les contreparties centrales, les plates-formes de négociation, les systèmes de paiement, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidités et les investisseurs.

(34)

Afin de garantir que les DCT disposent du niveau de ressources humaines nécessaire au respect de toutes leurs obligations, et que les autorités compétentes disposent des points de contact nécessaires au sein des DCT dont elles assurent la surveillance, les DCT devraient avoir des membres clés du personnel qui soient responsables de la performance du DCT et de leur propre performance individuelle, en particulier au niveau des instances dirigeantes et de l'organe de direction.

(35)

Pour assurer un contrôle adéquat des activités effectuées par les DCT, des audits indépendants portant sur l'activité du DCT, les processus de gestion des risques, la conformité et les mécanismes de contrôle interne devraient être mis en place et effectués de façon régulière. L'indépendance des audits ne devrait pas nécessairement requérir l'intervention d'un auditeur externe, à condition que le DCT démontre à l'autorité compétente que l'indépendance de son auditeur interne est correctement assurée. Afin de garantir l'indépendance de sa fonction d'audit interne, le DCT devrait également mettre en place un comité d'audit.

(36)

Un DCT devrait créer un comité des risques afin de garantir que son organe de direction est conseillé au plus haut niveau technique en ce qui concerne la tolérance et la stratégie actuelles et futures du DCT en matière de risques. Afin de garantir l'indépendance du comité des risques vis-à-vis de la direction exécutive du DCT et d'assurer un haut degré de compétences, le comité des risques devrait être composé en majorité de membres non exécutifs et il devrait être présidé par une personne jouissant d'une expérience appropriée en matière de gestion des risques.

(37)

Lorsqu'il évalue les conflits d'intérêts potentiels, un DCT devrait non seulement examiner les membres de l'organe de direction, des instances dirigeantes ou du personnel du DCT, mais aussi toute personne directement ou indirectement liée à ces membres ou au DCT, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

(38)

Un DCT devrait avoir un directeur des risques, un directeur de la conformité et un directeur de la technologie, ainsi qu'une fonction de gestion des risques, une fonction technologique, une fonction de conformité et de contrôle interne et une fonction d'audit interne. Un DCT devrait en tout état de cause être en mesure d'organiser la structure interne de ces fonctions selon ses besoins. Les postes de directeur des risques, directeur de la conformité et directeur de la technologie devraient être assumés par des personnes différentes, étant donné que ces fonctions sont généralement assumées par des personnes ayant des profils universitaires et professionnels différents. À cet égard, les dispositions du présent règlement suivent de près le système mis en place par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (2) pour les autres infrastructures de marché.

(39)

Les enregistrements conservés par un DCT devraient être structurés et permettre un accès facile aux données conservées par les autorités compétentes chargées de la surveillance des DCT. Un DCT devrait veiller à ce que les données qu'il conserve, y compris la comptabilité exhaustive des titres qu'il tient, sont exactes et à jour afin de servir de source de données fiable à des fins de surveillance.

(40)

Pour faciliter la notification et l'enregistrement d'un ensemble cohérent d'informations en vertu d'exigences différentes, les enregistrements conservés par les DCT devraient couvrir chaque service particulier fourni par le DCT conformément au règlement (UE) no 909/2014, et comprendre au minimum tous les renseignements à notifier en vertu des règles de discipline en matière de règlement prévues par ledit règlement.

(41)

La protection des droits des émetteurs et des investisseurs est essentielle au bon fonctionnement d'un marché de titres. Un DCT devrait par conséquent utiliser des règles, procédures et contrôles appropriés pour empêcher la création ou la suppression non autorisée de titres. Il devrait également procéder au moins une fois par jour à un rapprochement comptable des comptes de titres qu'il tient.

(42)

Un DCT devrait appliquer des pratiques comptables solides et réaliser des audits afin de vérifier que ses enregistrements des titres sont exacts et que ses mesures visant à garantir l'intégrité des émissions de titres sont appropriées.

(43)

Afin d'assurer efficacement l'intégrité de l'émission, les mesures de rapprochement comptable prévues dans le règlement (UE) no 909/2014 devraient s'appliquer à tous les DCT, qu'ils fournissent ou non les services notariaux ou les services de tenue centralisée de comptes visés dans ce règlement pour une émission de titres.

(44)

En ce qui concerne les autres entités intervenant dans le processus de réconciliation comptable, il convient de distinguer plusieurs cas de figure selon le rôle de ces entités. Les mesures de réconciliation comptable devraient refléter le rôle spécifique de ces entités. Selon le modèle du teneur de registre, ce dernier tient un registre des titres qui sont également enregistrés auprès d'un DCT. Selon le modèle de l'agent de transfert, le gestionnaire de fonds ou l'agent de transfert est responsable d'un compte qui conserve une partie d'une émission de titres enregistrée auprès d'un DCT. Selon le modèle du dépositaire commun, le dépositaire commun est utilisé par les DCT qui établissent un lien interopérable et il devrait être responsable de l'intégrité générale des émissions de titres initialement enregistrées ou tenues de manière centrale par les DCT ayant établi un lien interopérable.

(45)

Afin d'atténuer les risques opérationnels, qui comprennent les risques résultant de déficiences des systèmes d'information, des processus internes et de la performance du personnel ou de perturbations provoquées par des événements extérieurs entraînant la diminution, la détérioration ou l'interruption des services fournis par un DCT, les DCT devraient identifier tous les risques et surveiller leur évolution, quelle que soit leur origine, laquelle peut être, par exemple, les utilisateurs, les prestataires de services aux DCT et d'autres infrastructures de marché, y compris d'autres DCT. Les risques opérationnels devraient être gérés conformément à un cadre solide et bien documenté, prévoyant une répartition claire des rôles et des responsabilités. Ce cadre devrait inclure des objectifs opérationnels, des modalités de traçage, des mécanismes d'évaluation et il devrait être intégré dans le système de gestion des risques du DCT. Dans ce contexte, le directeur des risques d'un DCT devrait être responsable du cadre de gestion des risques opérationnels. Les DCT devraient gérer leur risque en interne. Lorsque les contrôles internes sont insuffisants ou que l'élimination de certains risques n'est pas raisonnablement envisageable, un DCT devrait pouvoir prendre une assurance pour couvrir financièrement ces risques.

(46)

Les DCT ne devraient pas effectuer d'investissements susceptibles d'influer sur leur profil de risque. Les DCT ne devraient conclure des contrats dérivés que s'ils sont obligés de couvrir un risque qu'ils ne peuvent pas réduire d'une autre manière. Les opérations de couverture devraient être soumises à certaines conditions strictes garantissant que les dérivés ne sont pas été utilisés à d'autres fins que celles de couvrir des risques et qu'ils ne servent pas à réaliser des bénéfices.

(47)

Les actifs des DCT devraient être conservés de façon sûre, être facilement accessibles et pouvoir être liquidés rapidement. Un DCT devrait donc veiller à ce que ses politiques et procédures concernant l'accès rapide à ses propres actifs soient basées au moins sur la nature, la taille, la qualité, la maturité et la localisation des actifs. Un DCT devrait également veiller à ce que l'accès rapide à ses actifs ne soit pas compromis par l'externalisation des fonctions de garde ou d'investissement confiées à un tiers.

(48)

Pour gérer ses besoins de liquidité, un DCT devrait être en mesure d'avoir immédiatement accès à ses actifs liquides et pouvoir également avoir accès à tout titre qu'il détient en son propre nom le jour même où une décision de liquider les actifs est prise.

(49)

Pour assurer une plus grande protection des actifs d'un DCT contre le défaut de l'intermédiaire, un DCT qui a accès à un autre DCT au moyen d'un lien entre DCT devrait conserver ses actifs dans un compte ségrégué auprès du DCT lié. Ce niveau de ségrégation devrait faire en sorte que les actifs d'un DCT soient séparés de ceux des autres entités et protégés de manière appropriée. Il est néanmoins nécessaire de permettre l'établissement de liens avec des DCT de pays tiers, même lorsque des comptes ségrégués individuellement ne sont pas disponibles chez ce DCT de pays tiers, à condition que les actifs du DCT demandeur soient en tout état de cause protégés de façon appropriée et que les autorités compétentes soient informées des risques résultant de l'absence de comptes ségrégués individuellement et des mesures adéquates prises pour atténuer ces risques.

(50)

Afin de faire en sorte qu'un DCT investisse ses ressources financières dans des instruments hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux et que ces investissements puissent être liquidés à bref délai avec un effet de prix minimal, ce DCT devrait diversifier son portefeuille et établir des limites de concentration appropriées en ce qui concerne les émetteurs des instruments dans lesquels il investit ses ressources.

(51)

Afin de garantir la sécurité et l'efficacité de son accord de lien avec un autre DCT, un DCT devrait identifier, surveiller et gérer toutes les sources potentielles de risque découlant de cet accord de lien. Un lien entre DCT devrait avoir, dans tous les pays concernés, une base juridique bien établie qui soutienne sa conception et offre une protection adéquate aux DCT intervenant dans le lien. Les DCT liés devraient mesurer, surveiller et gérer les risques de crédit et de liquidité qu'ils représentent les uns pour les autres.

(52)

Un DCT demandeur utilisant un lien indirect ou un intermédiaire pour exploiter un lien avec un DCT destinataire devrait mesure, surveiller et gérer les risques supplémentaires, y compris les risques de conservation, de crédit et les risques opérationnels ou juridiques découlant de l'utilisation de l'intermédiaire afin de garantir la sécurité et l'efficacité de l'accord de lien.

(53)

Afin de garantir l'intégrité de l'émission, lorsque les titres sont conservés auprès de plusieurs DCT au moyen de liens entre DCT, les DCT devraient appliquer des mesures de réconciliation spécifiques et coordonner leurs actions.

(54)

Les DCT devraient fournir un accès équitable et ouvert à leurs services en tenant dûment compte des risques pour la stabilité financière et le bon fonctionnement du marché. Ils devraient contrôler les risques liés à leurs participants et aux autres utilisateurs en fixant des critères relatifs au risque pour la fourniture de leurs services. Les DCT devraient veiller à ce que leurs utilisateurs, tels que les participants, tout autre DCT, les contreparties centrales, les plates-formes de négociation ou les émetteurs qui obtiennent l'accès à leurs services remplissent les critères et possèdent la capacité opérationnelle, les ressources financières, les compétences juridiques et l'expertise en matière de gestion des risques qui sont requises afin d'éviter l'apparition de risques pour les DCT et les autres utilisateurs.

(55)

Afin de garantir la sécurité et l'efficacité de son système de règlement de titres, un DCT devrait contrôler sur une base continue le respect des conditions d'accès et disposer, pour faciliter la suspension d'une partie demandeuse qui enfreint, ou ne remplit plus, les conditions d'accès et pour assurer le bon déroulement de son retrait, de procédures clairement définies et rendues publiques.

(56)

Aux fins de son agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, un DCT devrait présenter à l'autorité compétente une demande contenant tous les éléments nécessaires pour garantir que la prestation de services accessoires de type bancaire ne perturbe pas la prestation de services de base d'un DCT. Les entités déjà agréées en tant que DCT ne devraient pas être tenues de fournir à nouveau des éléments déjà présentés dans le cadre de la procédure de demande d'agrément en tant que DCT en vertu du règlement (UE) no 909/2014.

(57)

Afin de garantir la sécurité juridique et la cohérence de l'application de la législation, certaines exigences prévues par le présent règlement concernant les mesures de discipline en matière de règlement devraient commencer à s'appliquer à compter de la date d'entrée en vigueur desdites mesures.

(58)

Le présent règlement est fondé sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'AEMF.

(59)

Pour l'élaboration des normes techniques contenues dans le présent règlement, l'AEMF a travaillé en collaboration étroite avec les membres du système européen de banques centrales et de l'Autorité bancaire européenne.

(60)

L'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «période de réexamen»: la période examinée commençant le jour suivant la fin de la précédente période de réexamen et d'évaluation;

b)   «instruction de règlement»: un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (4);

c)   «restriction au règlement»: un blocage, une réservation ou une affectation de titres qui les rend indisponibles pour un règlement, ou un blocage ou une réservation d'espèces qui les rend indisponibles pour un règlement;

d)   «fonds coté»: un fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

e)   «DCT émetteur»: un DCT qui fournit le service de base visé à la section A, point 1 ou 2, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 pour une émission de titres;

f)   «DCT investisseur»: un DCT qui soit est un participant au système de règlement de titres exploité par un autre DCT, soit passe par un tiers ou par un intermédiaire qui est un participant au système de règlement de titres exploité par un autre DCT pour une émission de titres;

g)   «support durable»: tout instrument permettant de stocker des informations d'une manière qui permet de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l'identique.

CHAPITRE II

DÉFINITION DES MONNAIES LES PLUS PERTINENTES ET MODALITÉS PRATIQUES DE CONSULTATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES CONCERNÉES

[Article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014]

Article 2

Définition des monnaies les plus pertinentes

1.   Les monnaies les plus pertinentes visées à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014 sont définies selon l'un ou l'autre des deux modes de calcul suivants:

a)

la part relative de chaque monnaie de l'Union dans la valeur totale du dénouement par un DCT d'instructions de règlement par livraison contre paiement, calculée sur un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 1 %;

b)

la part relative des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées par un DCT dans une monnaie de l'Union par rapport à la valeur totale des instructions de règlement par livraison contre paiement dénouées dans cette monnaie pour l'ensemble des DCT de l'Union, calculée sur une période d'un an, à condition que chaque part individuelle dépasse 10 %.

2.   Les calculs visés au paragraphe 1 sont effectués sur une base annuelle par l'autorité compétente de chaque DCT.

Article 3

Modalités pratiques de consultation des autorités concernées visées à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 909/2014

1.   Si l'une des monnaies les plus pertinentes définies conformément à l'article 2 du présent règlement est émise par plusieurs banques centrales, celles-ci désignent un représentant unique en tant qu'autorité concernée pour cette monnaie aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le volet «espèces» des transactions sur titres est réglé conformément à l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès de plusieurs banques centrales émettant la même monnaie, ces banques centrales désignent un représentant unique en tant qu'autorité concernée aux fins de l'article 12, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

CHAPITRE III

AGRÉMENT DES DCT

[Article 17 du règlement (UE) no 909/2014]

SECTION 1

Informations générales sur le DCT demandeur

Article 4

Identification et statut juridique du DCT demandeur

1.   La demande d'agrément identifie clairement le DCT demandeur et indique clairement les activités et services qu'il entend exercer ou fournir.

2.   La demande d'agrément contient les informations suivantes:

a)

les coordonnées de la personne responsable de la demande;

b)

les coordonnées de la ou des personnes chargée(s) de la fonction de contrôle interne et de vérification de la conformité du DCT demandeur;

c)

la raison sociale, l'identifiant d'entité juridique (LEI) et le siège social dans l'Union du DCT demandeur;

d)

l'acte constitutif, les statuts ou les autres documents constitutifs et statutaires du DCT demandeur;

e)

un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve du siège social et de l'activité commerciale du DCT demandeur, qui est valide à la date d'introduction de la demande;

f)

l'identification des systèmes de règlement de titres que le DCT demandeur exploite ou envisage d'exploiter;

g)

une copie de la décision de l'organe de direction concernant la demande, et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le dossier de demande et le dépôt de la demande;

h)

un graphique représentant les liens d'actionnariat entre l'entreprise mère, ses filiales et toute autre entité ou succursale liée, dans lequel les entités sont identifiées par leur raison sociale complète, leur statut juridique, leur siège social et leur numéro fiscal ou numéro d'immatriculation;

i)

une description des activités des filiales du DCT demandeur et des autres personnes morales dans lesquelles le DCT demandeur détient une participation, y compris des informations sur le niveau de cette participation;

j)

une liste comprenant:

i)

le nom de chaque personne ou entité qui détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote du DCT demandeur;

ii)

le nom de chaque personne ou entité susceptible d'exercer une influence significative sur la gestion du DCT demandeur en raison de la participation qu'elle détient dans le capital de ce dernier;

k)

une liste comprenant:

i)

le nom de chaque entité dans laquelle le DCT demandeur détient au moins 5 % du capital et des droits de vote;

ii)

le nom de chaque entité sur la gestion de laquelle le DCT demandeur exerce une influence significative;

l)

une liste des services de base énumérés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir;

m)

une liste des services accessoires expressément indiqués à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir;

n)

une liste de tous les autres services accessoires autorisés conformément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, mais n'y figurant pas expressément, que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir;

o)

une liste des services d'investissement visés au point n) qui relèvent de la directive 2014/65/UE;

p)

une liste des services et activités que le DCT demandeur externalise ou envisage d'externaliser auprès d'un tiers conformément à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014;

q)

la ou les monnaies que le DCT demandeur traite ou envisage de traiter, en lien avec les services qu'il fournit, que le règlement en espèces s'effectue sur un compte de banque centrale, un compte de DCT ou un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit désigné;

r)

des informations sur les procédures judiciaires ou civiles, administratives, d'arbitrage ou autres en cours ou finales auxquelles le DCT demandeur est partie et qui sont susceptibles d'entraîner pour lui des coûts financiers ou autres;

3.   Si le DCT demandeur envisage de fournir des services de base ou de créer une succursale conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, la demande d'agrément contient aussi les informations suivantes:

a)

l'État membre ou les États membres dans lesquels le DCT demandeur envisage d'exercer son activité;

b)

un programme d'activités précisant notamment les services que le DCT demandeur fournit ou envisage de fournir dans l'État membre d'accueil;

c)

la ou les monnaies que le DCT demandeur traite ou envisage de traiter dans l'État membre d'accueil;

d)

si les services sont fournis, ou s'il est prévu qu'ils soient fournis, par l'intermédiaire d'une succursale, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion;

e)

le cas échéant, une évaluation des mesures que le DCT demandeur envisage de prendre pour permettre à ses utilisateurs de respecter les dispositions du droit interne visées à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 5

Informations générales sur les politiques et procédures

1.   La demande d'agrément fournit les informations suivantes sur les politiques et procédures du DCT demandeur visées au présent chapitre:

a)

la fonction des personnes chargées de l'approbation et de la mise en œuvre des politiques et procédures;

b)

une description des mesures visant à mettre en œuvre les politiques et procédures et à surveiller le respect de celles-ci.

2.   La demande d'agrément comporte une description des procédures mises en place par le DCT demandeur conformément à l'article 65, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 6

Informations sur les services et activités du DCT

Le DCT demandeur fournit dans sa demande d'agrément les informations suivantes:

a)

une description détaillée des services visés à l'article 4, paragraphe 2, points l) à p);

b)

les procédures à suivre pour la fourniture des services visés au point a).

Article 7

Informations sur les groupes

1.   Si le DCT demandeur fait partie d'un groupe d'entreprises comptant d'autres DCT ou des établissements de crédit visés à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, la demande d'agrément inclut les éléments suivants:

a)

les politiques et procédures visées à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

des informations sur la composition des instances dirigeantes et de l'organe de direction et sur la structure de l'actionnariat de l'entreprise mère et des autres entreprises du groupe;

c)

les services et personnes clés, autres que les membres des instances dirigeantes, que le DCT demandeur partage avec d'autres entreprises du groupe.

2.   Si le DCT demandeur a une entreprise mère, la demande d'agrément fournit les informations suivantes:

a)

le siège social de l'entreprise mère du DCT demandeur;

b)

si l'entreprise mère est une entité agréée ou enregistrée et soumise à surveillance en vertu du droit de l'Union ou de la législation d'un pays tiers, tout agrément ou numéro d'immatriculation pertinent, ainsi que le nom de l'autorité ou des autorités chargée(s) de cette surveillance.

3.   Si le DCT demandeur a externalisé des services ou des activités auprès d'une entreprise du groupe en vertu de l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014, la demande inclut un résumé et une copie de l'accord d'externalisation.

SECTION 2

Ressources financières nécessaires à la fourniture de services par le DCT demandeur

Article 8

Rapports financiers, plan d'affaires et plan de redressement

1.   La demande d'agrément fournit les informations financières et commerciales suivantes afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer le respect par le DCT demandeur des articles 44, 46 et 47 du règlement (UE) no 909/2014:

a)

des rapports financiers comprenant un jeu complet d'états financiers pour les trois exercices précédents, et le rapport du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (6) pour les trois exercices précédents;

b)

si le DCT demandeur est contrôlé par un auditeur externe, le nom et le numéro national d'enregistrement de l'auditeur externe;

c)

un plan d'affaires, comprenant un plan financier et un budget estimatif et prévoyant différents scénarios commerciaux pour les services du DCT demandeur, sur une période de référence d'au moins trois ans;

d)

tout plan éventuel d'établissement de filiales et de succursales et le lieu choisi pour leur établissement;

e)

une description des activités commerciales que le DCT demandeur projette d'exercer, y compris les activités commerciales de ses éventuelles filiales ou succursales.

2.   Si les informations financières historiques visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas disponibles, la demande d'agrément fournit les informations suivantes sur le DCT demandeur:

a)

des documents attestant de ressources financières suffisantes pour une période de six mois après l'octroi d'un agrément;

b)

un rapport financier intermédiaire;

c)

un état de la situation financière du DCT demandeur, comportant un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et un résumé des méthodes comptables ainsi que les autres notes explicatives pertinentes;

d)

les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices précédant la date de la demande.

3.   La demande inclut la description d'un plan de redressement adéquat pour assurer la continuité des opérations critiques du DCT demandeur, tel que prévu à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, et notamment:

a)

un résumé fournissant une vue d'ensemble du plan et de sa mise en œuvre;

b)

une identification des opérations critiques du DCT demandeur, des scénarios de crise et des évènements déclenchant un redressement, et une description des outils de redressement à utiliser par le DCT demandeur;

c)

une évaluation des conséquences du plan de redressement pour les différentes parties intéressées susceptibles d'être affectées par sa mise en œuvre;

d)

une évaluation du caractère exécutoire du plan de redressement, prenant en compte toute contrainte juridique imposée par la législation de l'Union, la législation nationale, ou la législation de pays tiers.

SECTION 3

Exigences organisationnelles

Article 9

Organigramme

La demande d'agrément contient un organigramme décrivant la structure organisationnelle du DCT demandeur. Cet organigramme indique:

a)

l'identité et les tâches des personnes ayant les fonctions suivantes:

i)

membres des instances dirigeantes;

ii)

responsables chargés des fonctions opérationnelles visées à l'article 47, paragraphe 3;

iii)

responsables chargés des activités de succursales du DCT demandeur;

iv)

autres fonctions importantes exercées dans le cadre des opérations du DCT demandeur;

b)

l'effectif de chaque division et unité opérationnelle.

Article 10

Politiques et procédures concernant les membres du personnel

La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les politiques et procédures du DCT demandeur concernant le personnel:

a)

une description de la politique de rémunération contenant des informations sur les éléments fixes et variables de la rémunération des membres des instances dirigeantes, des membres de l'organe de direction et des membres du personnel employés dans les services de gestion des risques, de vérification de la conformité et de contrôle interne, d'audit interne et de technologie du DCT demandeur;

b)

les mesures mises en place par le DCT demandeur pour atténuer le risque de se reposer de manière excessive sur des responsabilités confiées à une personne particulière.

Article 11

Outils de suivi des risques et dispositifs de gouvernance

1.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les dispositifs de gouvernance et les outils de suivi des risques du DCT demandeur:

a)

une description des dispositifs de gouvernance du DCT demandeur établis conformément à l'article 47, paragraphe 2;

b)

les politiques, les procédures et systèmes mis en place conformément à l'article 47, paragraphe 1;

c)

une description de la composition, du rôle et des responsabilités des membres de l'organe de direction, des instances dirigeantes et des comités établis conformément à l'article 48.

2.   Les informations prévues au paragraphe 1 comprennent une description des processus de sélection, de nomination, d'évaluation de la performance et de révocation des membres des instances dirigeantes et de l'organe de direction.

3.   Le DCT demandeur décrit la procédure utilisée pour publier ses dispositifs de gouvernance et les règles régissant son activité.

4.   Si le DCT demandeur adhère à un code de conduite de gouvernance d'entreprise reconnu, la demande indique le code en question, en fournit une copie, et justifie tout écart éventuel du DCT demandeur par rapport à ce code.

Article 12

Fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne et fonction d'audit interne

1.   La demande d'agrément contient une description des procédures de signalement interne des infractions du DCT demandeur, visées à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   La demande d'agrément contient des informations sur les politiques et procédures d'audit interne du DCT demandeur visées à l'article 51, notamment:

a)

une description des outils de suivi et d'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes d'audit interne du DCT demandeur;

b)

une description des outils de contrôle et de sauvegarde pour les systèmes de traitement de l'information du DCT demandeur;

c)

une description de l'élaboration et de l'application de la méthode d'audit interne du DCT demandeur;

d)

un plan de travail de la fonction d'audit interne pour les trois années suivant la date de la demande;

e)

une description des rôles et des qualifications de chacune des personnes responsables de la fonction d'audit interne prévue par l'article 47, paragraphe 3, point d), sous la supervision du comité d'audit prévu par l'article 48, paragraphe 1, point b).

3.   La demande d'agrément contient les informations suivantes concernant la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne du DCT demandeur prévue par l'article 47, paragraphe 3, point c):

a)

une description des rôles et des qualifications des personnes responsables de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne et de tout autre membre du personnel associé à l'évaluation de la conformité, y compris une description des moyens permettant d'assurer l'indépendance de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne vis-à-vis des autres services;

b)

les politiques et procédures de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne, y compris une description du rôle de vérification de la conformité de l'organe de direction et des instances dirigeantes;

c)

s'il est disponible, le dernier rapport interne établi par les personnes responsables de la fonction de vérification de la conformité et de contrôle interne ou par tout autre membre du personnel associé à l'évaluation de la conformité au sein du DCT demandeur.

Article 13

Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires

1.   Afin de permettre à l'autorité compétente d'évaluer le respect par le DCT demandeur de l'article 27, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 909/2014, la demande d'agrément fournit les informations suivantes pour chaque membre des instances dirigeantes et de l'organe de direction du DCT:

a)

une copie du curriculum vitæ du membre, faisant état de son expérience et de ses connaissances;

b)

des renseignements sur toute sanction pénale ou administrative imposée au membre en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement de fonds, sous la forme d'un certificat officiel approprié, s'il peut être obtenu dans l'État membre concerné;

c)

une déclaration solennelle d'honorabilité relative à la prestation de services financiers ou de services de données, dans laquelle chaque membre des instances dirigeantes et de l'organe de direction indique s'il s'est trouvé dans l'une des situations suivantes:

i)

avoir été reconnu coupable d'une infraction pénale ou administrative en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement de fonds;

ii)

avoir fait l'objet d'une décision lui faisant grief à la suite d'une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire, une administration ou une agence publique, ou faire actuellement l'objet d'une telle procédure;

iii)

avoir fait l'objet d'une décision lui faisant grief dans une procédure civile devant un tribunal en rapport avec la prestation de services financiers ou de services de données ou avec la commission d'une fraude dans la gestion d'une entreprise;

iv)

avoir fait partie de l'organe de direction ou des instances dirigeantes d'une entreprise qui s'est vu retirer son enregistrement ou son agrément par un organe réglementaire, en étant lié à l'entreprise depuis un an au moins à la date de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement;

v)

s'être vu refuser le droit d'exercer toute activité soumise à une obligation d'enregistrement ou d'agrément par un organe réglementaire;

vi)

avoir fait partie de l'organe de direction ou des instances dirigeantes d'une entreprise contre laquelle une procédure d'insolvabilité a été ouverte, pendant au moins un an avant l'ouverture de la procédure;

vii)

avoir fait partie de l'organe de direction ou des instances dirigeantes d'une entreprise sanctionnée par un organe réglementaire, en étant lié à l'entreprise depuis un an au moins au moment de la sanction;

viii)

s'être vu infliger par un organisme public, réglementaire ou professionnel, une amende, une mesure de suspension ou de révocation ou toute autre sanction liée à une fraude ou à un détournement ou à la prestation de services financiers ou de services de données;

ix)

avoir été révoqué comme administrateur, déchu du droit d'exercer toute autre fonction de direction ou de gestion ou licencié d'un poste de salarié ou d'un autre poste occupé dans une entreprise pour cause d'inconduite ou d'abus.

Aux fins du point c) i), la déclaration solennelle n'est pas obligatoire si un certificat officiel est produit conformément au point b).

2.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur l'organe de direction du DCT demandeur:

a)

une preuve du respect de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

une description des rôles et responsabilités des membres de l'organe de direction;

c)

l'objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction, la politique devant permettre d'atteindre cet objectif et la méthode du DCT demandeur pour rendre publics cet objectif, ainsi que cette politique et sa mise en œuvre.

3.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur la structure de l'actionnariat et les actionnaires du DCT demandeur:

a)

une description de la structure de l'actionnariat du DCT demandeur visée à l'article 4, paragraphe 2, point i), contenant une description de l'identité et de la taille des intérêts de toute entité en mesure d'exercer un contrôle sur le fonctionnement du DCT demandeur;

b)

une liste des actionnaires et des personnes qui sont en mesure d'exercer, directement ou indirectement, un contrôle sur la gestion du DCT demandeur.

Article 14

Gestion des conflits d'intérêts

1.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les politiques et procédures mises en place par le DCT demandeur conformément à l'article 50 pour identifier et gérer les conflits d'intérêt potentiels:

a)

une description des politiques et procédures concernant l'identification, la gestion et la déclaration à l'autorité compétente des conflits d'intérêts potentiels et du processus employé pour que les membres du personnel du DCT demandeur soient informés de ces politiques et procédures;

b)

une description des contrôles et mesures mis en place pour assurer le respect des exigences définies au point a) en matière de gestion des conflits d'intérêts;

c)

une description des éléments suivants:

i)

les rôles et responsabilités des membres clés du personnel, en particulier lorsque ces derniers assument également des responsabilités au sein d'autres entités;

ii)

les dispositifs garantissant que les personnes qui ont un conflit d'intérêts permanent sont exclues du processus décisionnel et de la réception de toute information pertinente concernant les domaines touchés par ce conflit d'intérêts permanent;

iii)

un registre actualisé des conflits d'intérêts existant au moment de la demande et une description de la manière dont ils sont gérés.

2.   Si le DCT demandeur fait partie d'un groupe, le registre visé au paragraphe 1, point c) iii), contient une description des conflits d'intérêts provenant d'autres entreprises du groupe en ce qui concerne tout service fourni par le DCT demandeur et des dispositifs mis en place pour gérer ces conflits d'intérêts.

Article 15

Confidentialité

1.   La demande d'agrément contient les politiques et procédures mises en place par le DCT demandeur pour empêcher toute utilisation ou divulgation non autorisée d'informations confidentielles. Les informations confidentielles comprennent:

a)

les informations relatives aux participants, clients, émetteurs ou autres utilisateurs de services du DCT demandeur;

b)

les autres informations détenues par le DCT demandeur en raison de son activité mais dont l'utilisation à des fins commerciales n'est pas autorisée.

2.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur l'accès des membres du personnel aux informations détenues par le DCT demandeur:

a)

les procédures internes, relatives aux autorisations d'accès des membres du personnel aux informations, qui garantissent un accès sécurisé aux données;

b)

une description de toute restriction de l'utilisation de données pour des raisons de confidentialité.

Article 16

Comité d'utilisateurs

La demande d'agrément fournit les informations suivantes sur chaque comité d'utilisateurs:

a)

le mandat du comité d'utilisateurs;

b)

les dispositifs de gouvernance du comité d'utilisateurs;

c)

les procédures opérationnelles du comité d'utilisateurs;

d)

les critères d'admission et le mécanisme d'élection des membres du comité d'utilisateurs;

e)

une liste des membres proposés du comité d'utilisateurs et une indication des intérêts qu'ils représentent.

Article 17

Conservation des informations

1.   La demande d'agrément décrit les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations mis en place et actualisés par le demandeur conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent règlement.

2.   Si le DCT demandeur introduit sa demande d'agrément avant la date d'entrée en application de l'article 54, cette demande contient les informations suivantes:

a)

une analyse du degré de conformité des systèmes, politiques et procédures existants de conservation des informations du DCT demandeur avec les exigences de l'article 54;

b)

un plan de mise en œuvre indiquant de manière détaillée comment le DCT demandeur se conformera aux exigences de l'article 54 au plus tard à la date de son entrée en application.

SECTION 4

Règles concernant la conduite des activités

Article 18

Objectifs

La demande d'agrément comporte une description des objectifs du DCT demandeur visés à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 19

Traitement des plaintes

La demande d'agrément décrit les procédures mises en place par le DCT demandeur pour le traitement des plaintes.

Article 20

Exigences pour la participation

La demande d'agrément contient toutes les informations nécessaires sur la participation aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT demandeur conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 909/2014 et aux articles 88 à 90 du présent règlement. Ces informations comprennent:

a)

les critères de participation permettant un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes morales souhaitant devenir des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT demandeur;

b)

les procédures d'application de mesures disciplinaires contre les participants existants qui ne respectent pas les critères de participation.

Article 21

Transparence

1.   La demande d'agrément contient des documents et informations relatifs aux tarifs du DCT demandeur pour les services visés à l'article 34 du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent notamment les prix et les frais facturés pour chaque service de base fourni par le DCT demandeur et tout rabais ou remise existant, ainsi que les conditions d'obtention de ces réductions.

2.   Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des méthodes utilisées pour rendre publiques les informations pertinentes, conformément à l'article 34, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (UE) no 909/2014.

3.   La demande d'agrément contient des informations permettant à l'autorité compétente d'évaluer la manière dont le DCT demandeur compte se conformer à l'obligation de comptabiliser séparément les coûts et les recettes conformément à l'article 34, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 22

Procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché

La demande d'agrément contient les informations pertinentes concernant l'utilisation par le DCT demandeur de procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence dans le cadre de ses procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché.

SECTION 5

Exigences relatives aux services fournis par les DCT

Article 23

Inscription comptable

La demande d'agrément contient des informations sur les procédures d'inscription comptable garantissant le respect par le DCT demandeur de l'article 3 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 24

Dates de règlement convenues et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier

1.   La demande d'agrément contient les informations suivantes sur le DCT demandeur:

a)

les procédures et mesures destinées à prévenir les défauts de règlement conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 909/2014;

b)

les mesures destinées à remédier aux défauts de règlement conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le DCT demandeur fait sa demande d'agrément avant la date d'entrée en application des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014 prévue par l'article 76, paragraphes 4 et 5, dudit règlement, la demande d'agrément contient un plan de mise en œuvre précisant comment le DCT demandeur se mettra en conformité avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.

Les établissements visés par l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 incluent dans le plan de mise en œuvre prévu au premier alinéa une analyse du degré de conformité de leurs règles, procédures, mécanismes et mesures existants avec les exigences des articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 25

Intégrité de l'émission

La demande d'agrément contient des informations sur les règles et procédures du DCT demandeur destinées à garantir l'intégrité des émissions de titres visées à l'article 37 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre IX du présent règlement.

Article 26

Protection des titres des participants et de ceux de leurs clients

La demande d'agrément contient les informations suivantes sur les mesures prises pour protéger les titres des participants du DCT demandeur et de leurs clients conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 909/2014:

a)

les règles et procédures visant à réduire et gérer les risques liés à la conservation de titres;

b)

une description détaillée des différents niveaux de ségrégation proposés par le DCT demandeur, avec la description des coûts associés à chacun de ces niveaux, des conditions commerciales auxquelles ils sont proposés, de leurs principales conséquences juridiques et du droit applicable en matière d'insolvabilité;

c)

les règles et procédures d'obtention du consentement visée à l'article 38, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 27

Caractère définitif du règlement

La demande d'agrément contient des informations sur les règles permettant d'établir le caractère définitif du règlement définies par le DCT demandeur conformément à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 28

Règlement en espèces

1.   La demande d'agrément décrit les procédures de règlement des paiements en espèces de chaque système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur, conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Le DCT demandeur indique si le règlement des paiements en espèces est effectué conformément à l'article 40, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) no 909/2014.

S'il est prévu que le règlement des paiements en espèces ait lieu conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT demandeur explique pourquoi le règlement conformément à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement n'est pas réalisable ni disponible.

Article 29

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d'un participant

La demande d'agrément décrit les règles et procédures mises en place par le DCT demandeur pour faire face à la défaillance d'un participant.

Article 30

Transfert des actifs des participants et des clients en cas de retrait de l'agrément

La demande d'agrément contient des informations sur les procédures mises en place par le DCT demandeur pour garantir le règlement et le transfert rapides et ordonnés des actifs des clients et des participants vers un autre DCT en cas de retrait de son agrément.

SECTION 6

Exigences prudentielles

Article 31

Risque juridique

1.   La demande d'agrément contient toutes les informations dont l'autorité compétente a besoin pour vérifier que les règles, procédures et contrats du DCT demandeur sont clairs, compréhensibles et exécutoires sur tous les territoires concernés, conformément à l'article 43, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le DCT demandeur envisage d'exercer des activités sur différents territoires, il fournit à l'autorité compétente des informations concernant les mesures mises en place pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014. Ces informations incluent toute évaluation juridique sur laquelle se fondent ces mesures.

Article 32

Risques économiques généraux

1.   Le DCT demandeur fournit à l'autorité compétente une description des systèmes de gestion des risques et de contrôle ainsi que des outils informatiques qu'il a mis en place pour gérer les risques économiques conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Si le DCT demandeur s'est vu attribuer une notation du risque par un tiers, il la communique à l'autorité compétente, de même que toute information pertinente étayant cette notation de risque.

Article 33

Risque opérationnel

1.   La demande d'agrément contient des informations démontrant que le DCT demandeur satisfait aux exigences en matière de gestion du risque opérationnel définies à l'article 45 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre X du présent règlement.

2.   La demande d'agrément contient également les informations suivantes sur la liste de services visée à l'article 4, paragraphe 2, point p), du présent règlement:

a)

une copie des accords d'externalisation;

b)

les méthodes utilisées pour le suivi du niveau de service des services et activités externalisés.

Article 34

Politique d'investissement

La demande d'agrément apporte la preuve:

a)

de ce que le DCT demandeur détient ses actifs financiers conformément à l'article 46, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XI du présent règlement;

b)

de la conformité des investissements du DCT demandeur avec l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 et le chapitre XI du présent règlement.

Article 35

Exigences de capital

La demande d'agrément contient les informations suivantes en ce qui concerne les exigences de capital:

a)

des informations démontrant que le capital du DCT demandeur, y compris ses bénéfices non distribués et ses réserves, satisfait aux exigences de l'article 47 du règlement (UE) no 909/2014;

b)

le plan visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et toute mise à jour de ce plan, ainsi qu'une preuve de son approbation par l'organe de direction, ou par un comité approprié de l'organe de direction, du DCT demandeur.

SECTION 7

Article 36

Liens entre DCT

Si le DCT demandeur a établi ou envisage d'établir des liens avec d'autres DCT, la demande d'agrément contient les informations suivantes:

a)

une description des liens entre DCT, accompagnée des évaluations, par le DCT demandeur, des sources de risque potentielles que font naître ces accords de lien;

b)

les volumes attendus ou effectifs de règlement et les valeurs des règlements effectués dans le cadre des liens entre DCT;

c)

les procédures d'identification, d'évaluation, de suivi et de gestion de toutes les sources de risque potentielles que fait naître l'accord de lien pour le DCT demandeur et ses participants et les mesures appropriées mises en place pour les atténuer;

d)

une évaluation de l'applicabilité des lois en matière d'insolvabilité applicables à l'exploitation d'un lien entre DCT et de leurs conséquences pour le DCT demandeur;

e)

toute autre information pertinente demandée par l'autorité compétente en vue d'évaluer la conformité des liens entre DCT avec les exigences de l'article 48 du règlement (UE) no 909/2014 et du chapitre XII du présent règlement.

SECTION 8

Accès aux DCT

Article 37

Règles d'accès

La demande d'agrément contient une description des procédures de traitement des demandes d'accès présentées par:

a)

des personnes morales souhaitant devenir des participants, conformément à l'article 33 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement;

b)

des émetteurs, conformément à l'article 49 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement;

c)

d'autres DCT, conformément à l'article 52 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement;

d)

d'autres infrastructures de marché, conformément à l'article 53 du règlement (UE) no 909/2014 et au chapitre XIII du présent règlement.

SECTION 9

Informations complémentaires

Article 38

Demande d'informations complémentaires

L'autorité compétente peut demander au DCT demandeur toute information complémentaire nécessaire pour évaluer si, au moment de l'octroi de l'agrément, le DCT demandeur satisfait aux exigences du règlement (UE) no 909/2014.

CHAPITRE IV

PARTICIPATIONS DE DCT DANS CERTAINES ENTITÉS

[Article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 39

Critères applicables aux participations d'un DCT

Pour approuver la participation d'un DCT dans une personne morale qui ne fournit pas les services dont la liste figure aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:

a)

l'ampleur des passifs financiers assumés par le DCT du fait de cette participation;

b)

la détention par le DCT de ressources financières suffisantes, conformes aux critères de l'article 46 du règlement (UE) no 909/2014, pour couvrir les risques liés:

i)

aux garanties données par le DCT à cette personne morale;

ii)

aux obligations éventuelles assumées par le DCT au profit de cette personne morale;

iii)

à d'éventuels accords de partage des pertes ou mécanismes de redressement de cette personne morale;

c)

s'il s'agit d'une personne morale qui fournit des services complémentaires par rapport aux services de base proposés par le DCT, tels que visés à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, telle que:

i)

une contrepartie centrale agréée ou reconnue conformément au règlement (UE) no 648/2012; ou

ii)

une plate-forme de négociation au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 42), du règlement (UE) no 909/2014;

d)

si la participation du DCT dans la personne morale se traduit par le fait qu'il exerce sur elle un contrôle au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 909/2014;

e)

l'analyse par le DCT des risques liés à cette participation, incluant toute analyse approuvée par un auditeur interne ou externe, et démontrant que tous les risques liés à la participation sont gérés de manière adéquate. Les autorités compétentes tiennent compte, en particulier, des aspects suivants de l'analyse du DCT:

i)

la justification stratégique de la participation, tenant compte des intérêts des utilisateurs du DCT, notamment des émetteurs, des participants et de leurs clients;

ii)

les risques et passifs financiers découlant de la participation du DCT.

CHAPITRE V

RÉEXAMEN ET ÉVALUATION

[Article 22 du règlement (UE) no 909/2014]

Article 40

Informations à fournir aux autorités compétentes

1.   Aux fins du présent chapitre, la «période de réexamen» au sens de l'article 1er, point a) comprend la période entre le premier agrément accordé au DCT en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 et le premier exercice de réexamen et d'évaluation prévu par l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   Aux fins du réexamen et de l'évaluation prévus par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT communique à l'autorité compétente les informations suivantes:

a)

les informations indiquées aux articles 41 et 42;

b)

un rapport sur les activités du DCT et les modifications substantielles, visées à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, apportées durant la période de réexamen, ainsi que tous les documents connexes;

c)

toute information complémentaire demandée par l'autorité compétente et nécessaire pour évaluer la conformité du DCT et de ses activités avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 durant la période de réexamen.

3.   Le rapport prévu au paragraphe 2, point b), inclut une déclaration du DCT attestant sa conformité générale avec les dispositions du règlement (UE) no 909/2014 durant la période de réexamen.

Article 41

Informations périodiques pertinentes pour les réexamens

Pour chaque période de réexamen, le DCT fournit à l'autorité compétente les informations suivantes:

a)

un jeu complet des derniers états financiers audités du DCT, y compris ceux consolidés au niveau du groupe;

b)

une synthèse des derniers états financiers intermédiaires du DCT;

c)

les décisions de l'organe de direction conformes à l'avis du comité d'utilisateurs, ainsi que toute décision de cet organe s'écartant de cet avis;

d)

des informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant le DCT et portant en particulier sur des questions de fiscalité et d'insolvabilité ou sur des questions pouvant avoir un coût pour le DCT en termes financiers ou en termes de réputation;

e)

des informations concernant toute procédure civile, administrative, judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un membre de l'organe de direction ou des instances dirigeantes et pouvant avoir un impact négatif sur le DCT;

f)

toute décision finale résultant des procédures visées aux points d) et e);

g)

une copie des résultats des tests de résistance axés sur la continuité de l'activité ou de tests similaires réalisés durant la période de réexamen;

h)

un rapport sur les incidents opérationnels survenus durant la période de réexamen qui ont affecté la prestation de services de base, sur les mesures prises pour y remédier et sur les résultats de celles-ci;

i)

un rapport sur le fonctionnement du système de règlement de titres, incluant une évaluation de la disponibilité du système durant la période de réexamen, cette disponibilité étant mesurée quotidiennement et correspondant au pourcentage de temps durant lequel le système est opérationnel et fonctionne selon les paramètres fixés;

j)

un résumé des types d'interventions manuelles effectuées par le DCT;

k)

des informations sur l'identification des opérations critiques du DCT, les éventuelles modifications substantielles de son plan de redressement, les résultats des scénarios de crise, les déclencheurs de redressement et les outils de redressement du DCT;

l)

des informations sur toute plainte formelle reçue par le DCT durant la période de réexamen, notamment:

i)

la nature de la plainte;

ii)

la gestion de la plainte et son résultat;

iii)

la date de fin de traitement de la plainte;

m)

des informations sur les cas où le DCT a refusé l'accès à ses services à des participants existants ou potentiels, à des émetteurs, à d'autres DCT ou à d'autres infrastructures de marché conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

n)

un rapport sur les modifications affectant les liens établis par le DCT avec d'autres DCT, notamment les modifications concernant les mécanismes et procédures servant au règlement dans le cadre de ces liens;

o)

des informations sur tous les cas détectés de conflits d'intérêts qui sont apparus durant la période de réexamen, incluant une description de la façon dont ils ont été gérés;

p)

des informations sur les contrôles et audits internes effectués par le DCT durant la période de réexamen;

q)

des informations sur toute infraction au règlement (UE) no 909/2014 qui a été détectée, y compris grâce au canal de signalement visé à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014;

r)

des informations détaillées sur toute mesure disciplinaire prise par le DCT, y compris sur les cas de suspension d'un participant conformément à l'article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014, avec indication de la période de suspension et des motifs de celle-ci;

s)

la stratégie générale d'entreprise du DCT sur une période d'au moins trois ans suivant le dernier exercice de réexamen et d'évaluation, et un plan d'affaires détaillé concernant les services fournis par le DCT et couvrant une période d'au moins un an suivant le dernier exercice de réexamen et d'évaluation.

Article 42

Données statistiques à fournir pour chaque réexamen et évaluation

1.   Pour chaque période de réexamen, le DCT fournit à l'autorité compétente les données statistiques suivantes:

a)

la liste des participants à chaque système de règlement de titres exploité par le DCT, avec indication du pays dans lequel ils ont été constitués;

b)

une liste des émetteurs et une liste des émissions de titres enregistrées dans des comptes de titres tenus, de manière centralisée ou non, dans chacun des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT, en précisant le pays où les émetteurs ont été constitués et en identifiant ceux auxquels le DCT fournit les services visés à la section A, points 1) et 2), de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

c)

la valeur de marché totale et la valeur nominale totale des titres enregistrés sur les comptes de titres tenus de manière centralisée ou non dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

d)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres visées au point c), ventilées:

i)

selon chacun des types suivants d'instruments financiers:

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE,

dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE,

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE,

valeurs mobilières visées à l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE,

fonds cotés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE,

parts d'organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés,

instruments du marché monétaire autres que la dette souveraine visée à l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE,

quotas d'émission,

autres instruments financiers;

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

e)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres initialement enregistrées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

f)

la valeur nominale et la valeur de marché des titres visées au point e), ventilées:

i)

par type d'instruments financiers visés au point d) i);

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

g)

le nombre total et la valeur des instructions de règlement contre paiement et le nombre total et la valeur des instructions de règlement franco de paiement (FOP) dénouées dans chaque système de règlement de titres exploité par le DCT;

h)

le nombre total et la valeur des instructions de règlement, ventilés:

i)

par type d'instruments financiers visés au point d) i);

ii)

par pays de constitution des participants;

iii)

par pays de constitution des émetteurs;

iv)

par monnaie de règlement;

v)

par type d'instructions de règlement, comme suit:

les instructions de règlement franco de paiement (FOP) correspondant aux instructions de livraison franco de paiement (DFP) et aux instructions de réception franco de paiement (RFP),

les instructions de règlement «livraison contre paiement» (DVP) et «réception contre paiement» (RVP),

les instructions de règlement «livraison avec paiement» (DWP) et «réception avec paiement» (RWP),

les instructions de règlement «paiement sans livraison» (PFOD);

vi)

pour les instructions de règlement contre paiement, par mode de règlement, selon que le volet «espèces» est réglé conformément à l'article 40, paragraphe 1, ou conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014;

i)

le nombre et valeur des opérations de rachat d'office visées à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

j)

le nombre et le montant des sanctions visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, par participant;

k)

la valeur totale des opérations d'emprunt et de prêt de titres traitées par le DCT en tant que mandataire ou pour son compte propre, pour chaque type d'instrument financier visé au point d) i);

l)

la valeur totale des instructions de règlement dénouées via chacun des liens établis avec des DCT, en précisant si le DCT est le DCT demandeur ou le DCT destinataire;

m)

la valeur des garanties et engagements reçus ou fournis par le DCT liés à des opérations d'emprunt et de prêt de titres;

n)

la valeur des activités de trésorerie portant sur les marchés des changes et sur des valeurs mobilières et liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, et les catégories d'établissements dont le DCT gère les soldes créditeurs;

o)

le nombre de processus de rapprochement faisant apparaître une création ou une suppression indue de titres, visés à l'article 65, paragraphe 2, lorsque ces processus concernent des émissions de titres enregistrées sur des comptes de titres tenus de manière centralisée ou non par le DCT;

p)

la moyenne, la médiane et le mode des délais de correction des erreurs détectées conformément à l'article 65, paragraphe 2.

Les valeurs visées au paragraphe 1, points g), h) et l), sont calculées comme suit:

a)

dans le cas d'instructions de règlement contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»;

b)

dans le cas d'instructions de règlement FOP, la valeur de marché des instruments financiers ou, si elle n'est pas disponible, la valeur nominale des instruments financiers.

2.   La valeur de marché visée au paragraphe 1 est calculée pour le dernier jour de la période de réexamen comme suit:

a)

en ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) qui sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation dans l'Union, la valeur de marché est le prix de clôture sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, paragraphe 6, point b), dudit règlement;

b)

en ce qui concerne les instruments financiers admis à la négociation sur une plateforme de négociation dans l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur de marché est le prix de clôture déterminé en fonction de la plateforme de négociation, au sein de l'Union, où le volume d'échanges est le plus élevé;

c)

pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur de marché est déterminée sur la base d'un prix calculé en utilisant une méthode prédéterminée qui se réfère à des critères liés aux données de marché, telles que les prix du marché disponibles sur les plateformes de négociation ou auprès des entreprises d'investissement.

3.   Le DCT fournit les valeurs visées au paragraphe 1 dans la monnaie dans laquelle les titres sont libellés ou réglés ou dans laquelle le crédit est fourni. L'autorité compétente peut demander au DCT de fournir ces valeurs dans la monnaie de l'État membre d'origine du DCT ou en euros.

4.   Aux fins de la déclaration des données statistiques par un DCT, l'autorité compétente peut définir des algorithmes ou des principes d'agrégation des données.

Article 43

Autres informations

Les documents fournis par le DCT à l'autorité compétente en vertu de l'article 41 précisent:

a)

si le document est fourni pour la première fois ou s'il a déjà été fourni par le passé et actualisé durant la période de réexamen;

b)

le numéro de référence unique du document qui lui a été attribué par le DCT;

c)

l'intitulé du document;

d)

le chapitre, la section ou la page du document où des modifications ont été apportées au cours de la période de réexamen, et toute explication supplémentaire sur les modifications introduites au cours de la période de réexamen.

Article 44

Informations à fournir aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014

Pour chaque période de réexamen, l'autorité compétente fournit les informations suivantes aux autorités visées à l'article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014:

a)

un rapport sur l'évaluation, par l'autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé ou qu'il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres;

b)

toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l'encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d'évaluation.

Le cas échéant, le rapport visé au point a) inclut les résultats de l'analyse, par l'autorité compétente, de la manière dont le DCT satisfait aux exigences visées à l'article 24, paragraphe 2, et les documents et informations pertinents, visés à l'article 24, paragraphe 2, transmis par le DCT.

Article 45

Échange d'informations entre les autorités compétentes visées à l'article 22, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014

1.   Lors du réexamen et de l'évaluation, l'autorité compétente transmet aux autorités compétentes visées à l'article 22, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 toute information utile fournie par le DCT en ce qui concerne le personnel, les personnes clés, les fonctions, les services et les systèmes qu'il partage avec d'autres DCT avec lesquels il a des liens tels que ceux visés à l'article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), dudit règlement, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de cette information.

2.   Après avoir effectué le réexamen et l'évaluation, l'autorité compétente transmet les informations suivantes aux autorités compétentes visées à l'article 22, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014:

a)

un rapport sur l'évaluation, par l'autorité compétente, des risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d'être exposé ou qu'il représente pour le bon fonctionnement des marchés de titres;

b)

toute action corrective ou sanction, envisagée ou définitive, prise à l'encontre du DCT à la suite du processus de réexamen et d'évaluation.

CHAPITRE VI

RECONNAISSANCE D'UN DÉPOSITAIRE CENTRAL DE TITRES D'UN PAYS TIERS

[Article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 46

Contenu de la demande

1.   Les demandes de reconnaissance contiennent les informations énoncées à l'annexe I.

2.   Les demandes de reconnaissance sont:

a)

transmises sur un support durable;

b)

soumises à la fois sur un support papier et sous une forme électronique, cette dernière utilisant des formats de source ouverte facilement lisibles;

c)

présentées dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale, et accompagnées de traductions dans une telle langue si les documents originaux n'ont pas été rédigés dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale;

d)

munies d'un numéro de référence unique pour chaque document transmis.

3.   Le DCT candidat fournit des éléments justificatifs pour les informations incluses dans l'annexe I.

CHAPITRE VII

OUTILS DE CONTRÔLE DES RISQUES

[Article 26, paragraphes 1 à 7, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 47

Outils de contrôle des risques des DCT

1.   Le DCT met en place, dans le cadre de son dispositif de gouvernance, des politiques, des procédures et des systèmes documentés pour détecter, mesurer, contrôler, gérer et déclarer les risques auxquels il est susceptible d'être exposé et qu'il est susceptible de faire courir à toute autre entité, y compris ses participants et ses clients, ainsi qu'aux DCT, contreparties centrales, plateformes de négociation, systèmes de paiement, banques de règlement, fournisseurs de liquidités et investisseurs liés.

Le DCT structure les politiques, procédures et systèmes visés au premier alinéa de façon que les utilisateurs et, le cas échéant, leurs clients gèrent et préviennent de manière appropriée les risques qu'ils créent à l'égard du DCT.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les dispositifs de gouvernance du DCT prévoient:

a)

la composition, le rôle, les responsabilités, les procédures de désignation, l'évaluation des performances et les obligations de reddition de comptes de l'organe de direction et de ses comités de suivi des risques;

b)

la structure, le rôle, les responsabilités et les procédures de désignation et d'évaluation de la performance des instances dirigeantes;

c)

les liens de subordination hiérarchique à mettre en place entre les instances dirigeantes et l'organe de direction.

Le dispositif de gouvernance visé au premier alinéa est clairement précisé et bien documenté.

3.   Le DCT établit et précise les tâches des fonctions suivantes:

a)

une fonction de gestion des risques;

b)

une fonction technologique;

c)

une fonction de conformité et de contrôle interne;

d)

une fonction d'audit interne.

Chaque fonction est munie d'une description bien documentée de ses tâches et de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et peut accéder à toutes les informations utiles à l'accomplissement de ces tâches.

Chaque fonction opère de façon indépendante des autres fonctions du DCT.

Article 48

Comités de contrôle des risques

1.   Le DCT met en place les comités suivants:

a)

un comité des risques chargé de conseiller l'organe de direction du DCT sur la tolérance et la stratégie globales actuelles et futures en matière de risque;

b)

un comité d'audit chargé de conseiller l'organe de direction sur le fonctionnement de la fonction d'audit interne du DCT, que ce comité supervise;

c)

un comité de rémunération chargé de conseiller l'organe de direction sur la politique de rémunération du DCT, que ce comité supervise.

2.   Chaque comité est présidé par une personne qui possède l'expérience requise dans le domaine de compétence de ce comité et qui est indépendante des membres exécutifs de l'organe de direction du DCT.

Aucun de ces comités ne peut comprendre une majorité de membres exécutifs de l'organe de direction.

Le DCT établit un mandat et des procédures clairs et accessibles au public pour chaque comité, et veille à ce qu'ils puissent accéder à une expertise extérieure lorsqu'il y a lieu.

Article 49

Responsabilités des membres clés du personnel vis-à-vis des risques

1.   Les DCT se dotent d'un personnel qui leur permet de satisfaire à leurs obligations. Ils ne partagent pas leur personnel avec d'autres entités du groupe, à moins que ce ne soit en vertu d'un accord d'externalisation écrit conforme à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   L'organe de direction assume au moins les responsabilités suivantes:

a)

il met en place des politiques, procédures et processus bien documentés régissant le fonctionnement de l'organe de direction, des instances dirigeantes et des comités;

b)

il établit des objectifs et des stratégies clairs pour le DCT;

c)

il assure de manière effective un contrôle des instances dirigeantes;

d)

il établit des politiques de rémunération appropriées;

e)

il assure la surveillance de la fonction de gestion des risques et prend les décisions relatives à la gestion des risques;

f)

il assure l'indépendance des fonctions visées à l'article 47, paragraphe 3 et veille à ce qu'elles soient dotées de ressources suffisantes;

g)

il assure le suivi des accords d'externalisation;

h)

il assure le suivi en matière d'exigences réglementaires et prudentielles et veille à ce qu'elles soient respectées;

i)

il rend compte aux actionnaires ou autres propriétaires, au personnel, aux utilisateurs et aux autres parties intéressées;

j)

il approuve la planification et le réexamen des audits internes;

k)

il réexamine et actualise régulièrement les dispositifs de gouvernance du DCT.

Si l'organe de direction ou ses membres délèguent des tâches, ils conservent la responsabilité de décisions susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne prestation des services par le DCT.

L'organe de direction du DCT est responsable en dernier ressort de la gestion des risques du DCT. L'organe de direction définit, détermine et documente un niveau approprié de tolérance au risque et de capacité d'assomption des risques pour le DCT et pour tous les services qu'il fournit. L'organe de direction et les instances dirigeantes veillent à ce que les politiques, les procédures et les systèmes de contrôle du DCT soient compatibles avec sa tolérance au risque et sa capacité d'assomption des risques et que ces politiques, procédures et systèmes de contrôle définissent la manière dont le DCT détecte, déclare, contrôle et gère les risques.

3.   Les instances dirigeantes assument au moins les responsabilités suivantes:

a)

elles veillent à ce que les activités du DCT soient conformes aux objectifs et à la stratégie du DCT tel que définis par l'organe de direction;

b)

elles conçoivent et établissent des procédures de gestion des risques, technologiques, de conformité et de contrôle interne qui promeuvent les objectifs du DCT;

c)

elles soumettent régulièrement les procédures de gestion des risques, technologiques, de conformité et de contrôle interne à des réexamens et des tests;

d)

elles veillent à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à la gestion des risques, la technologie, la conformité et le contrôle interne et l'audit interne.

4.   Le partage des responsabilités au sein des DCT est clair, cohérent et bien documenté. Les DCT mettent en place des liens de subordination hiérarchique clairs et directs entre les membres de son organe de direction et ses instances dirigeantes afin de garantir que ces dernières sont comptables de leurs performances. Les liens de subordination hiérarchique des fonctions de gestion des risques, de conformité et de contrôle interne et d'audit interne sont clairs et distincts de ceux des dispositifs opérationnels du DCT.

5.   Les DCT disposent d'un directeur des risques qui met en œuvre le cadre de gestion des risques, y compris les politiques et procédures définies par l'organe de direction.

6.   Les DCT disposent d'un directeur de la technologie qui met en œuvre le cadre technologique, y compris les politiques et procédures définies par l'organe de direction.

7.   Les DCT disposent d'un directeur de la conformité qui met en œuvre le cadre de conformité et de contrôle interne, y compris les politiques et procédures définies par l'organe de direction.

8.   Les DCT veillent à ce que les fonctions de directeur des risques, de directeur de la technologie et de directeur de la conformité soient exercées par des personnes différentes qui font partie du personnel du DCT ou d'une entité du même groupe que le DCT. Pour chacune de ces fonctions, la responsabilité est exercée par une seule personne.

9.   Les DCT établissent des procédures qui assurent au directeur des risques, au directeur de la technologie et au directeur de la conformité un accès direct à l'organe de direction.

10.   La personne désignée en tant que directeur des risques, directeur de la technologie ou directeur de la conformité peut s'acquitter d'autres missions au sein du DCT à condition que le dispositif de gouvernance prévoie des procédures spécifiques pour déceler et gérer tout conflit d'intérêts susceptible de découler de ces missions.

Article 50

Conflits d'intérêts

1.   Les DCT mettent en place une politique en ce qui concerne les conflits d'intérêts susceptibles de naître dans le cadre de leurs activités ou d'avoir une incidence sur celles-ci, y compris dans le cadre d'accords d'externalisation.

2.   Lorsqu'un DCT fait partie d'un groupe d'entreprises, ses règles organisationnelles administratives tiennent compte de toutes les situations connues du DCT ou qu'il devrait connaître, qui sont susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités d'autres entreprises du même groupe.

3.   Lorsqu'un DCT partage les fonctions de directeur des risques, de directeur de la technologie, de directeur de la conformité ou d'audit interne avec d'autres entités du groupe, les dispositifs de gouvernance garantissent que les conflits d'intérêts correspondants au niveau du groupe sont correctement gérés.

4.   Les règles organisationnelles et administratives visées à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 décrivent les circonstances pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs utilisateurs du DCT ou de leurs clients, ainsi que les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits d'intérêts.

5.   La description des circonstances visées au paragraphe 4 tient compte du fait qu'un membre de l'organe de direction, des instances dirigeantes ou du personnel du DCT, ou toute personne directement ou indirectement liée à ces personnes ou au DCT:

a)

a un intérêt personnel dans l'utilisation des services, des matériaux ou de l'équipement du DCT aux fins d'une autre activité commerciale;

b)

détient un intérêt personnel ou financier dans une autre entité qui conclut des contrats avec le DCT;

c)

détient une participation ou un intérêt personnel dans une autre entité qui fournit des services utilisés par le DCT, y compris toute entité auprès de laquelle le DCT externalise des services ou des activités;

d)

a un intérêt personnel dans une entité qui utilise les services du DCT;

e)

est lié(e) à une personne morale ou physique qui dispose d'une influence sur le fonctionnement d'une entité fournissant des services utilisés par le DCT ou utilisant des services fournis par le DCT;

f)

est membre de l'organe de direction ou de tout autre organe ou comité de toute entité qui fournit des services utilisés par le DCT ou utilise les services fournis par le DCT.

Aux fins du présent paragraphe, ont un lien direct ou indirect avec une personne physique son conjoint ou partenaire légal, ses descendants et ascendants en ligne directe jusqu'au deuxième degré, ainsi que leurs conjoints ou partenaires légaux, ses frères et sœurs et leurs conjoints ou partenaires légaux, et toute personne ayant le même domicile ou lieu de résidence habituel que le membre de l'organe de direction, des instances dirigeantes ou du personnel.

6.   Les DCT prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher toute utilisation abusive des informations détenues dans leurs systèmes et empêchent l'utilisation de ces informations aux fins d'autres activités économiques. Une personne physique qui a accès aux informations enregistrées auprès d'un DCT ou une personne morale qui appartient au même groupe que le DCT n'utilise à des fins commerciales les informations enregistrées auprès de ce DCT qu'avec l'accord écrit préalable de la personne à laquelle les informations se rapportent.

Article 51

Méthodes d'audit

1.   La fonction d'audit interne d'un DCT:

a)

établit, met en œuvre et garde opérationnel un programme d'audit global visant à examiner et à apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes, des processus de gestion des risques, des mécanismes de contrôle interne, des politiques de rémunération, des dispositifs de gouvernance et des activités et des opérations, y compris des activités externalisées, du DCT;

b)

réexamine le plan d'audit et transmet un rapport à son sujet au moins une fois par an à l'autorité compétente;

c)

établit un audit complet fondé sur le risque;

d)

émet des recommandations fondées sur le résultat des travaux menés conformément au point a) et vérifie que ces recommandations sont respectées;

e)

fait rapport à l'organe de direction sur les questions d'audit interne;

f)

est indépendante des instances dirigeantes et rend directement compte à l'organe de direction;

g)

veiller à ce que des audits spéciaux puissent être effectués à brève échéance si les événements l'exigent.

2.   Lorsqu'un DCT fait partie d'un groupe, la fonction d'audit interne peut être exercée au niveau du groupe, à condition:

a)

qu'elle soit distincte et indépendante des autres fonctions et activités du groupe;

b)

qu'elle rende directement compte à l'organe de direction du DCT;

c)

que les règles opérationnelles de la fonction d'audit interne ne fassent pas obstacle à l'exercice des fonctions de contrôle prudentiel et de surveillance, y compris l'accès sur place en vue d'obtenir les informations nécessaires à l'accomplissement de ces fonctions.

3.   Le DCT évalue la fonction d'audit interne.

Les évaluations de l'audit interne comprennent un contrôle permanent du fonctionnement de l'activité d'audit interne et des réexamens périodiques effectués au moyen d'une auto-évaluation menée par le comité d'audit ou par d'autres personnes au sein du DCT ou du groupe disposant d'une connaissance suffisante des pratiques d'audit interne.

Une évaluation externe de la fonction d'audit interne est réalisée au moins une fois tous les cinq ans par un évaluateur qualifié et indépendant extérieur au DCT et à la structure de son groupe.

4.   Les opérations, les procédures de gestion des risques, les mécanismes de contrôle interne et les enregistrements du DCT sont régulièrement soumis à des audits internes ou externes.

La fréquence des audits est déterminée sur la base d'une évaluation des risques documentée. Les audits visés au premier alinéa sont effectués au moins une fois tous les deux ans.

5.   Les états financiers du DCT sont établis annuellement et contrôlés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit agréés conformément à la directive 2006/43/CE.

Article 52

Communication des résultats des audits au comité d'utilisateurs

1.   Les DCT communiquent les résultats des audits au comité d'utilisateurs dans les cas suivants:

a)

lorsque les résultats concernent les critères d'admission d'émetteurs ou d'utilisateurs aux systèmes respectifs de règlement de titres qu'ils exploitent;

b)

lorsque les résultats concernent tout autre aspect du mandat du comité d'utilisateurs;

c)

lorsque les résultats sont susceptibles d'avoir une incidence sur le niveau de prestation de services fournis par le DCT, et notamment sur la continuité des activités.

2.   Aucune information susceptible de procurer un avantage compétitif n'est fournie aux membres du comité d'utilisateurs.

CHAPITRE VIII

ENREGISTREMENTS

[Article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 53

Exigences générales

1.   Les DCT tiennent à jour en permanence des enregistrements complets et fidèles de toutes leurs activités comme spécifié par le présent règlement, y compris au cours de perturbations, lorsque la politique de continuité de l'activité et le plan de rétablissement après sinistre sont activés. Ces enregistrements sont aisément accessibles.

2.   Les enregistrements tenus par les DCT couvrent séparément chaque service qu'ils fournissent, conformément au règlement (UE) no 909/2014.

3.   Les DCT conservent les enregistrements sur un support durable qui permette de transmettre les informations aux autorités visées à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014. Le système de conservation des informations satisfait aux conditions suivantes:

a)

il permet de reconstituer chaque étape clé du traitement des enregistrements par le DCT;

b)

il permet d'enregistrer, de localiser et de récupérer le contenu initial d'un enregistrement, avant toute correction ou autre modification;

c)

il prévoit des mesures empêchant toute modification non autorisée des enregistrements;

d)

il prévoit des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données enregistrées;

e)

il comporte un mécanisme d'identification et de correction des erreurs;

f)

il permet de récupérer rapidement les enregistrements en cas de défaillance du système.

Article 54

Enregistrement des instructions de transaction et de règlement (flux)

1.   Le DCT conserve un enregistrement de toutes les transactions, de toutes les instructions de règlement et de tous les ordres concernant des restrictions au règlement qu'il traite, et veille à ce que ses enregistrements comprennent toutes les informations nécessaires pour les identifier avec précision.

2.   Pour chaque instruction de règlement et chaque ordre concernant une restriction au règlement qu'il reçoit, le DCT, dès réception des informations correspondantes, enregistre et tient à jour les données suivantes, selon que l'instruction de règlement ou la restriction au règlement concerne des titres, des espèces ou les deux à la fois:

a)

type d'instruction de règlement tel que visé à l'article 42, paragraphe 1, point h) v);

b)

type de transaction, comme suit:

i)

achat ou vente de titres;

ii)

opérations de gestion de sûretés (collatéral);

iii)

opérations de prêt ou d'emprunt de titres;

iv)

opérations de pension;

v)

autres;

c)

référence unique de l'instruction du participant;

d)

date de l'opération;

e)

date de règlement convenue;

f)

horodatage du règlement;

g)

horodatage du moment de l'entrée de l'instruction de règlement dans le système de règlement de titres;

h)

horodatage du moment où l'instruction de règlement est devenue irrévocable;

i)

horodatage de l'appariement dans le cas d'instructions de règlement appariées;

j)

identifiant du compte de titres;

k)

identifiant du compte d'espèces;

l)

identifiant de la banque de règlement;

m)

identifiant du participant donneur d'instruction;

n)

identifiant de la contrepartie du participant donneur d'instruction;

o)

identifiant du client du participant donneur d'instruction, s'il est connu du DCT;

p)

identifiant du client de la contrepartie du participant donneur d'instruction, s'il est connu du DCT;

q)

identifiant des titres;

r)

monnaie de règlement;

s)

montant du règlement en espèces;

t)

quantité ou montant nominal de titres;

u)

statut de l'instruction de règlement, qui indique s'il s'agit:

i)

d'instructions en suspens qui peuvent encore être dénouées à la date de règlement convenue;

ii)

d'instructions de règlement en défaut, dont le dénouement ne peut plus avoir lieu à la date de règlement convenue;

iii)

d'instructions de règlement intégralement dénouées;

iv)

d'instructions de règlement partiellement dénouées, en précisant quelle partie a été réglée et laquelle ne l'a pas été (instrument financier ou espèces);

v)

d'instructions de règlement annulées, en précisant si l'annulation a été effectuée par le système ou le participant.

Pour chacune des catégories d'instructions de règlement visées au premier alinéa, les informations suivantes sont enregistrées:

a)

le fait qu'une instruction est appariée ou non;

b)

le fait qu'une instruction peut être partiellement dénouée;

c)

le fait qu'une instruction est bloquée;

d)

le cas échéant, la raison pour laquelle l'instruction est en suspens ou en défaut;

e)

le lieu de transaction;

f)

le lieu de compensation, le cas échéant;

lorsqu'une procédure de rachat d'office est engagée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014:

i)

le résultat final de la procédure de rachat d'office au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report, y compris le nombre et la valeur des instruments financiers si le rachat d'office a partiellement ou entièrement réussi;

ii)

le paiement d'une indemnité financière, y compris le montant de l'indemnité en espèces, lorsque le rachat d'office n'est pas possible, a échoué ou n'a que partiellement réussi;

iii)

l'annulation de l'instruction de règlement initiale;

iv)

pour chaque règlement en défaut, le montant des sanctions prévues à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014.

Article 55

Enregistrement des positions (stocks)

1.   Les DCT enregistrent les positions correspondant à tous les comptes de titres qu'ils tiennent. Ils conservent des enregistrements distincts pour chaque compte qu'ils tiennent conformément à l'article 38 du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Un DCT enregistre les informations suivantes:

a)

l'identifiant de chaque émetteur pour lequel le DCT fournit le service de base visé au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

b)

l'identifiant de chaque émission de titres pour laquelle le DCT fournit les services de base visés au point 1 ou 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, le ressort dont relèvent les titres enregistrés par le DCT et le pays de constitution des émetteurs de chacune des émissions de titres;

c)

l'identifiant de chaque émission de titres enregistrée dans des comptes de titres tenus de manière non centralisée par le DCT, le ressort dont relèvent les titres enregistrés par le DCT et le pays de constitution des émetteurs de chacune des émissions de titres;

d)

l'identifiant du DCT émetteur, ou de l'entité pertinente d'un pays tiers exerçant des fonctions similaires à celles d'un DCT émetteur, pour chaque émission de titres indiquée au point c);

e)

les identifiants des comptes de titres des émetteurs, pour les DCT émetteurs;

f)

les identifiants des comptes d'espèces des émetteurs, pour les DCT émetteurs;

g)

les identifiants des banques de règlement utilisées par chaque émetteur, pour les DCT émetteurs;

h)

les identifiants des participants;

i)

le pays de constitution des participants;

j)

les identifiants des comptes de titres des participants;

k)

les identifiants des comptes d'espèces des participants;

l)

les identifiants des banques de règlement utilisées par chaque participant;

m)

le pays de constitution des banques de règlement utilisées par chaque participant.

3.   À la fin de chaque jour ouvrable, le DCT enregistre, pour chaque position, les éléments suivants dans la mesure où ils sont pertinents pour la position:

a)

les identifiants des participants et des autres titulaires de comptes;

b)

le type de compte de titres, selon qu'un compte de titres appartient à un participant («compte du participant»), à l'un de ses clients («ségrégation individuelle par client») ou à plusieurs de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»);

c)

pour chaque identifiant d'émission de titres (ISIN), les soldes des comptes de titres en fin de journée, couvrant le nombre de titres;

d)

pour chaque compte de titres et code ISIN visé au point c), le nombre de titres soumis à des restrictions au règlement, le type de restriction et, le cas échéant, l'identité du bénéficiaire de la restriction en fin de journée.

4.   Le DCT conserve l'enregistrement des défauts de règlement et des mesures prises par le DCT et ses participants pour prévenir les défauts de règlement et y remédier, conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 56

Enregistrements des services auxiliaires

1.   Un DCT conserve les types d'enregistrements spécifiés à l'annexe II du présent règlement pour chacun des services auxiliaires qu'il fournit, conformément aux sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, y compris les soldes en fin de journée des comptes d'espèces fournis par le DCT ou l'établissement de crédit désigné, pour chaque monnaie.

2.   Lorsqu'un DCT fournit des services auxiliaires autres que ceux explicitement mentionnés dans les sections B et C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, il conserve des enregistrements appropriés de ces services.

Article 57

Enregistrement des éléments relatifs à la conduite et à l'organisation de l'entreprise

1.   Les DCT conservent des enregistrements adéquats et ordonnés des actes relatifs à leurs activités et à leur organisation interne.

2.   Les enregistrements visés au paragraphe 1 tiennent compte de toute modification substantielle apportée aux documents détenus par les DCT et comprennent:

a)

les organigrammes de l'organe de direction, des instances dirigeantes, des comités concernés, des unités opérationnelles et de tous les autres départements et divisions du DCT;

b)

l'identité des actionnaires, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, qui exercent un contrôle direct ou indirect sur la gestion du DCT ou qui détiennent des participations dans le capital du DCT, et le montant de ces participations;

c)

les participations du DCT dans le capital d'autres entités juridiques;

d)

les documents attestant des politiques, procédures et processus qu'imposent les exigences organisationnelles du DCT et relatives aux services fournis par le DCT;

e)

les procès-verbaux des réunions de l'organe de direction et des réunions des comités d'instances dirigeantes et d'autres comités;

f)

les comptes rendus de réunion du comité des utilisateurs;

g)

les comptes rendus des groupes de consultation réunissant les participants et les clients, le cas échéant;

h)

les rapports d'audit interne et externe, les rapports de gestion des risques, les rapports de conformité et de contrôle interne, y compris les réponses des instances dirigeantes à ces rapports;

i)

tous les contrats d'externalisation;

j)

la politique de continuité des activités et le plan de rétablissement après sinistre;

k)

des enregistrements faisant apparaître tous les actifs, passifs et comptes de capitaux du DCT;

l)

des enregistrements faisant apparaître tous les coûts et recettes, y compris ceux comptabilisés séparément conformément à l'article 34, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014;

m)

les plaintes formelles reçues, y compris des informations sur le nom et l'adresse du plaignant; la date à laquelle la plainte a été reçue; les noms de toutes les personnes citées dans la plainte; une description de la nature et de l'objet de la plainte; et la date à laquelle une issue a été trouvée à la plainte;

n)

l'enregistrement de toute interruption des services ou dysfonctionnement, incluant un rapport détaillé sur la chronologie des événements, les conséquences de l'interruption ou du dysfonctionnement et les mesures correctives prises;

o)

l'enregistrements des résultats des tests de résistance et des contrôles a posteriori effectués par les DCT fournissant des services auxiliaires de type bancaire;

p)

les communications écrites avec l'autorité compétente, l'AEMF et les autorités concernées;

q)

les avis juridiques reçus conformément aux dispositions pertinentes en matière d'exigences organisationnelles prévues au chapitre VII du présent règlement;

r)

la documentation relative aux liens entre DCT conformément au chapitre XII du présent règlement;

s)

les tarifs et frais appliqués aux différents services, y compris tout rabais ou remise.

Article 58

Enregistrements supplémentaires

Le DCT conserve les enregistrements supplémentaires demandés par l'autorité compétente en vue de permettre à celle-ci de vérifier que le DCT se conforme aux exigences du règlement (UE) no 909/2014.

CHAPITRE IX

MESURES DE RAPPROCHEMENT COMPTABLE

[Article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 59

Mesures de rapprochement générales

1.   Un DCT prend les mesures de rapprochement comptable visées à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 pour chaque émission de titres enregistrée dans des comptes de titres tenus, de manière centralisée ou non, par le DCT.

Le DCT compare le solde de fin de journée précédent avec tous les règlements traités pendant la journée et le solde de fin de journée courant pour chaque émission de titres et compte de titres tenu, de manière centralisée ou non, par le DCT.

Le DCT utilise une comptabilité en partie double dans laquelle, pour chaque écriture de crédit effectuée sur un compte de titres tenu, de manière centralisée ou non, par le DCT, il existe une écriture de débit correspondante sur un autre compte de titres tenu par le même DCT.

2.   Les audits visés à l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 garantissent l'exactitude des enregistrements du DCT en rapport avec les émissions de titres ainsi que l'adéquation de ses mesures de rapprochement visées à l'article 37, paragraphe 1, de ce règlement et des mesures relatives à la coopération et aux échanges d'informations avec des tiers en matière de rapprochement visées à l'article 37, paragraphe 2, dudit règlement.

3.   Lorsque le processus de rapprochement concerne des titres faisant l'objet d'une immobilisation, le DCT prend des mesures adéquates pour empêcher que les titres physiques puissent être volés ou détruits ou faire l'objet de fraudes. Ces mesures prévoient au minimum le recours à des chambres fortes dont la conception et l'emplacement assurent un niveau élevé de protection contre les inondations, les tremblements de terre, les incendies et autres catastrophes.

4.   En ce qui concerne les chambres fortes, les audits visés à l'article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014, y compris les inspections physiques, sont effectués au moins annuellement. Le DCT communique les résultats de ces audits à l'autorité compétente.

Article 60

Mesures de rapprochement pour les opérations sur titres

1.   Les DCT ne déterminent pas les droits au produit d'une opération sur titres relative à un stock, lorsqu'elle est susceptible de modifier l'équilibre des comptes de titres tenus par le DCT, tant que les mesures de rapprochement comptable visées aux articles 59, 61, 62 et 63 n'ont pas été menées à terme.

2.   Lorsqu'une opération sur titres a été traitée, le DCT assure l'actualisation de tous les comptes de titres qu'il tient, de manière centralisée ou non.

Article 61

Mesures de rapprochement pour le modèle du teneur de registre

Lorsqu'un teneur de registre, un agent d'émission ou une autre entité analogue participe au processus de rapprochement comptable pour une émission donnée conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, et tient des registres de titres qui sont également enregistrés par un DCT, ce DCT et cette entité, dans le cadre des mesures qu'ils doivent prendre pour garantir l'intégrité générale de l'émission, rapprochent quotidiennement le solde total enregistré sur les comptes de titres tenus par le DCT et les enregistrements de titres correspondants tenus par cette entité. En outre, le DCT et cette entité:

a)

rapprochent, à la fin de la journée ouvrable au cours de laquelle les titres ont été transférés, le solde de chaque compte de titres tenu par le DCT et le solde de l'enregistrement correspondant de titres tenus par cette entité;

b)

rapprochent, au moins une fois toutes les deux semaines, tous les soldes d'une émission de titres avec tous les soldes de l'enregistrement correspondant des titres tenus par cette entité.

Article 62

Mesures de rapprochement pour le modèle de l'agent de transfert

Lorsqu'un gestionnaire de fonds, un agent de transfert ou une autre entité analogue est responsable du processus de rapprochement pour un compte qui tient une partie d'une émission de titres enregistrés auprès d'un DCT, ce DCT et cette entité, dans le cadre des mesures qu'ils doivent prendre pour garantir l'intégrité de cette partie de l'émission, rapprochent quotidiennement le solde total des comptes de titres tenus par le DCT et les enregistrements, par cette entité, des titres tenus par le DCT, y compris les soldes d'ouverture et de clôture agrégés.

Si le DCT tient ses comptes dans le registre de cette entité par l'intermédiaire d'un tiers qui n'est pas un DCT, le DCT exige de ce tiers qu'il informe cette entité qu'il agit au nom du DCT et qu'il mette en place des mesures équivalentes de coopération et d'échange d'informations avec cette entité afin de garantir que les exigences visées au présent article sont satisfaites.

Article 63

Mesures de rapprochement pour le modèle du dépositaire commun

Lorsque des DCT qui ont établi un lien interopérable utilisent un dépositaire commun ou une autre entité analogue, chaque DCT rapproche quotidiennement le solde total par émission de titres enregistrée sur les comptes de titres qu'il tient, autres que pour les autres DCT du lien interopérable, des enregistrements correspondants de titres que le dépositaire commun ou l'entité analogue tient pour ce DCT.

Lorsqu'un dépositaire commun ou une autre entité analogue est responsable de l'intégrité générale d'une émission de titres donnée, ce dépositaire ou cette entité compare quotidiennement le solde total par émission de titres avec les soldes des comptes de titres qu'il tient pour chaque DCT.

Lorsque le processus de rapprochement concerne des titres faisant l'objet d'une immobilisation, le DCT veille à ce que le dépositaire commun ou l'autre entité se conforme aux exigences énoncées à l'article 59, paragraphe 3.

Article 64

Mesures supplémentaires à prendre lorsque d'autres entités participent au processus de rapprochement

1.   Le DCT réexamine au moins une fois par an ses dispositifs de coopération et d'échange d'informations avec d'autres entités visées aux articles 61, 62 et 63. Ce réexamen peut être mené en parallèle avec celui des accords de lien du DCT. À la demande de l'autorité compétente, le DCT met en œuvre d'autres dispositifs de coopération et d'échange d'informations, outre ceux spécifiés dans le présent règlement.

2.   Lorsqu'un DCT établit des liens, ceux-ci sont conformes aux exigences supplémentaires prévues à l'article 86.

3.   Le DCT exige de ses participants qu'ils rapprochent leurs enregistrements des informations qu'il leur fournit quotidiennement.

4.   Aux fins du paragraphe 3, le DCT fournit quotidiennement aux participants les informations suivantes pour chaque compte de titres et pour chaque émission de titres:

a)

le solde agrégé du compte de titres au début du jour ouvrable concerné;

b)

chacun des transferts entrants et sortants de titres du compte de titres au cours du jour ouvrable concerné;

c)

le solde agrégé du compte de titres à la fin du jour ouvrable concerné.

Le DCT communique les informations visées au premier alinéa à la demande des autres détenteurs de comptes de titres tenus par le DCT, de manière centralisée ou non, lorsque ces informations sont nécessaires pour rapprocher les enregistrements de ces détenteurs de ceux du DCT.

5.   Le DCT veille à ce qu'à sa demande, ses participants, les autres titulaires de comptes auprès du DCT et les opérateurs de comptes fournissent au DCT les informations qu'il juge nécessaires pour assurer l'intégrité de l'émission et en particulier pour résoudre les problèmes en matière de rapprochements.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «opérateur de compte» une entité ayant conclu un contrat avec un DCT pour enregistrer des inscriptions comptables sur ses comptes de titres.

Article 65

Problèmes liés aux rapprochements

1.   Les DCT analysent toutes les disparités et incohérences résultant du processus de rapprochement et s'efforcent de les résoudre avant que les règlements du jour ouvrable suivant ne commencent.

2.   Lorsque le processus de rapprochement fait apparaître une création ou une suppression indue de titres et que le DCT ne peut résoudre le problème au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant, il suspend le règlement de l'émission de titres jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la création ou à la suppression indue de titres.

3.   En cas de suspension du règlement, le DCT informe sans retard ses participants, l'autorité compétente, les autorités concernées et toutes les autres entités participant au processus de rapprochement visées aux articles 61, 62 et 63.

4.   Le DCT prend sans retard toutes les mesures qui s'imposent pour remédier à la création ou la suppression indue de titres et informe son autorité compétente et les autorités concernées des mesures prises.

5.   Lorsque la création ou la suppression indue de titres a été corrigée, le DCT en informe sans retard ses participants, l'autorité compétente, les autorités concernées et les autres entités participant au processus de rapprochement visées aux articles 61, 62 et 63.

6.   Lorsque le règlement est suspendu pour une émission de titres, les mesures de discipline en matière de règlement prévues à l'article 7 du règlement (UE) no 909/2014 ne s'appliquent pas en ce qui concerne cette émission de titres pendant la période de suspension.

7.   Le DCT reprend le règlement dès qu'il a été remédié à la création ou la suppression indue de titres.

8.   Si le nombre de cas de création ou suppression indue de titres visés au paragraphe 2 est supérieur à cinq par mois, le DCT transmet à l'autorité compétente et aux autorités concernées, dans un délai d'un mois, un projet de plan de mesures visant à atténuer le risque d'apparition de cas semblables. Le DCT actualise ce plan et présente un rapport sur sa mise en œuvre à l'autorité compétente et aux autorités concernées sur une base mensuelle, jusqu'à ce que le nombre de cas visés au paragraphe 2 soit inférieur à cinq par mois.

CHAPITRE X

RISQUE OPÉRATIONNEL

[Article 45, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 909/2014]

SECTION 1

Identification du risque opérationnel

Article 66

Risque opérationnel général et appréciation de celui-ci

1.   Les risques opérationnels visés à l'article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 sont constitués des risques résultant de déficiences des systèmes informatiques, des processus internes et de la performance du personnel ou de perturbations provoquées par des événements extérieurs entraînant la diminution, la détérioration ou l'interruption des services fournis par le DCT.

2.   Le DCT détecte en permanence tous les points uniques de défaillance potentiels de ses opérations et évalue continuellement le caractère évolutif des risques opérationnels auxquels il est confronté, y compris les pandémies et les cyberattaques.

Article 67

Risque opérationnel susceptible d'être posé par des participants clés

1.   Le DCT identifie en permanence les participants clés du système de règlement de titres qu'il exploite en se fondant sur les éléments suivants:

a)

volumes et valeurs des transactions de ces participants;

b)

existence d'une dépendance importante entre ces participants et leurs clients, lorsqu'il les connaît, susceptible d'avoir une incidence le concernant;

c)

incidence potentielle de ces participants sur d'autres participants et sur le système de règlement de titres du DCT dans son ensemble en cas de problème opérationnel nuisant au bon déroulement de la prestation de services par ce DCT.

Aux fins du premier alinéa, point b), le DCT identifie également parmi les clients des participants:

i)

ceux qui sont responsables d'une part importante des transactions qu'il traite;

ii)

ceux dont les transactions sont, eu égard à leurs volumes et à leurs valeurs, importantes par rapport à la capacité de gestion des risques du participant dont ils sont clients.

2.   Le DCT procède en permanence au réexamen et à la mise à jour de la liste des participants clés.

3.   Le DCT dispose de critères, méthodologies et normes clairs et transparents lui permettant de s'assurer que les participants clés satisfont aux exigences opérationnelles.

4.   Le DCT identifie, contrôle et gère en permanence les risques opérationnels auxquels l'exposent les participants clés.

Aux fins du premier alinéa, le système de gestion du risque opérationnel visé à l'article 70 prévoit également des règles et des procédures relatives à la collecte de toutes les informations pertinentes concernant les clients des participants. Le DCT inclut également dans les conventions qu'il conclut avec ses participants toutes les conditions nécessaires afin de faciliter la collecte de ces informations.

Article 68

Risque opérationnel susceptible d'être posé par des prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels

1.   Le DCT identifie les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels susceptibles de poser des risques pour ses propres opérations en raison de sa dépendance à leur égard.

2.   Le DCT prend les mesures appropriées aux fins de la gestion de la dépendance visée au paragraphe 1, au moyen d'accords contractuels et organisationnels adéquats ainsi que de l'inclusion de dispositions spécifiques dans sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre, avant que toute relation avec ces prestataires et fournisseurs ne devienne opérationnelle.

3.   Le DCT veille à ce que les accords contractuels avec tout prestataire ou fournisseur identifié conformément au paragraphe 1 prévoient que ce dernier soit tenu d'obtenir l'approbation préalable du DCT pour externaliser à son tour des éléments des services qu'il fournit au DCT.

Lorsque le prestataire ou fournisseur externalise ses services conformément au premier alinéa, le DCT veille à ce que le niveau de service et sa capacité de résistance ne soient pas altérés et qu'il ait toujours pleinement accès aux informations nécessaires aux fins de la prestation ou de la fourniture des services sous-traités.

4.   Le DCT établit des canaux de communication clairs avec les prestataires et fournisseurs visés au paragraphe 1 afin de faciliter l'échange d'informations dans des circonstances tant normales qu'exceptionnelles.

5.   Le DCT informe son autorité compétente de toute dépendance à l'égard de prestataires de services et fournisseurs de services de réseau identifiés conformément au paragraphe 1 et prend des mesures garantissant que cette autorité peut obtenir des informations sur la performance desdits prestataires et fournisseurs, soit directement auprès de ceux-ci, soit par l'intermédiaire du DCT.

Article 69

Risque opérationnel susceptible d'être posé par d'autres DCT ou infrastructures de marché

1.   Le DCT veille à ce que ses systèmes et ses accords en matière de communication avec d'autres DCT ou infrastructures de marchés soient fiables, sûrs et conçus de façon à réduire au minimum le risque opérationnel.

2.   Tout accord conclu par le DCT avec un autre DCT ou une autre infrastructure de marché prévoit que:

a)

cet autre DCT ou cette autre infrastructure de marché financier indique au DCT tout prestataire de services essentiel auquel il ou elle a recours;

b)

les dispositifs de gouvernance et les procédures de gestion de cet autre DCT ou de cette autre infrastructure de marché ne compromettent pas le bon déroulement de la prestation de services par le DCT, y compris les dispositifs de gestion des risques et les conditions d'accès non discriminatoire.

SECTION 2

Méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire le risque opérationnel

Article 70

Système et cadre de gestion du risque opérationnel

1.   Dans le cadre des politiques, procédures et systèmes visés à l'article 47, le DCT met en place un cadre bien documenté aux fins de la gestion du risque opérationnel, prévoyant une répartition claire des rôles et des responsabilités. Le DCT dispose de systèmes informatiques, de politiques, de procédures et de systèmes de contrôle appropriés lui permettant d'identifier, de mesurer, de contrôler, de déclarer et d'atténuer les risques opérationnels auxquels il est exposé.

2.   L'organe de direction et les instances dirigeantes du DCT déterminent, mettent en œuvre et contrôlent le cadre de gestion des risques opérationnels visé au paragraphe 1, identifient toutes les expositions du DCT au risque opérationnel et assurent le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, notamment en cas de perte de données significatives.

3.   Le DCT définit et documente des objectifs de fiabilité opérationnelle clairs, y compris des objectifs de performances opérationnelles et le niveau de service visé pour ses services et ses systèmes de règlement sur titres. Il met en place des politiques et des procédures en vue d'atteindre ces objectifs.

4.   Le DCT veille à ce que ses objectifs en matière de performances opérationnelles et de niveau de service visés au paragraphe 3 comprennent des mesures tant qualitatives que quantitatives de ses performances opérationnelles.

5.   Le DCT contrôle et évalue régulièrement si ses objectifs et le niveau de service visé sont satisfaits.

6.   Le DCT met en place des règles et des procédures garantissant que les performances de son système de règlement de titres sont communiquées régulièrement aux instances dirigeantes, à l'organe de direction, aux comités appropriés de ce dernier, aux comités d'utilisateurs, ainsi qu'à l'autorité compétente.

7.   Le DCT procède régulièrement au réexamen de ses objectifs opérationnels afin d'y intégrer les dernières évolutions technologiques et économiques.

8.   Le cadre de gestion du risque opérationnel du DCT comprend des processus de gestion du changement et des projets en vue d'atténuer le risque opérationnel résultant des modifications apportées aux opérations, aux politiques, aux procédures et aux systèmes de contrôle mis en place par le DCT.

9.   Le cadre de gestion du risque opérationnel du DCT comprend un cadre global pour la sécurité physique et la sécurité des informations en vue de la gestion des menaces auxquelles le DCT est confronté, telles que des cyberattaques, des intrusions et des catastrophes naturelles. Ce cadre global permet au DCT de protéger les informations en sa possession contre tout accès ou toute divulgation non autorisés, de garantir l'exactitude et l'intégrité des données et de maintenir la disponibilité des services qu'il fournit.

10.   Le DCT met en place des procédures appropriées concernant les ressources humaines afin de recruter, de former et de conserver un personnel qualifié, ainsi que de limiter les effets de la rotation du personnel ou d'une dépendance excessive à l'égard du personnel clé.

Article 71

Intégration du système de gestion du risque opérationnel et du risque d'entreprise et respect de ce système

1.   Le DCT veille à ce que le système de gestion du risque opérationnel s'inscrive dans le cadre des processus de gestion quotidienne des risques et que les résultats de ceux-ci soient pris en compte aux fins de la détermination, du suivi et du contrôle de son profil de risque opérationnel.

2.   Le DCT met en place des mécanismes en vue de communiquer régulièrement à ses instances dirigeantes des informations sur les expositions aux risques opérationnels et les pertes résultant de tels risques, ainsi que des procédures d'adoption de mesures correctives appropriées afin de limiter ces expositions et ces pertes.

3.   Le DCT met en place des procédures garantissant le respect du système de gestion du risque opérationnel, parmi lesquelles des règles internes concernant le traitement de défaillances survenant dans l'application de ce système.

4.   Le DCT met en place des procédures exhaustives et bien documentées en vue de l'enregistrement, du contrôle et de la résolution de tous les incidents opérationnels, parmi lesquelles:

a)

un système de classification des incidents tenant compte de l'incidence de ceux-ci sur le bon déroulement de la prestation de services par le DCT;

b)

un système de notification des incidents opérationnels importants aux instances dirigeantes, à l'organe de direction et à l'autorité compétente;

c)

un réexamen «post-incident» à la suite de toute perturbation importante des activités du DCT, afin d'en déterminer les causes et de définir les améliorations devant être apportées aux opérations ou à la politique de continuité de l'activité et au plan de rétablissement après sinistre, y compris aux politiques et aux plans des utilisateurs du DCT. Le résultat de ce réexamen est communiqué à l'autorité compétente et aux autorités concernées dans les plus brefs délais.

Article 72

Fonction de gestion du risque opérationnel

Dans le cadre de la fonction de gestion du risque, la fonction de gestion du risque opérationnel du DCT gère le risque opérationnel auquel celui-ci est exposé. Elle consiste notamment à:

a)

élaborer des stratégies, politiques et procédures afin d'identifier, mesurer, contrôler et notifier les risques opérationnels;

b)

élaborer des procédures aux fins du contrôle et de la gestion des risques opérationnels, notamment en procédant aux adaptations nécessaires du système de gestion du risque opérationnel;

c)

veiller à ce que les stratégies, politiques et procédures visées aux points a) et b) soient correctement mises en œuvre.

Article 73

Audit et mise à l'épreuve

1.   Le cadre et les systèmes de gestion du risque opérationnel du DCT sont soumis à des audits. La fréquence de ces audits est définie en fonction des résultats d'une évaluation documentée des risques et est au moins bisannuelle.

2.   Les audits visés au paragraphe 1 portent à la fois sur les activités des unités internes du DCT et sur celles de la fonction de gestion du risque opérationnel.

3.   Le DCT procède régulièrement à l'évaluation et, le cas échéant, à l'adaptation du système de gestion du risque opérationnel.

4.   Le DCT teste et réexamine régulièrement les dispositifs, politiques et procédures opérationnels avec les utilisateurs. Il procède également à des tests et à des réexamens en cas de modification significative du système de règlement de titres qu'il exploite ou à la suite d'incidents opérationnels compromettant le bon déroulement de la prestation de ses services.

5.   Le DCT veille à ce que les flux de données et les processus associés au système de gestion du risque opérationnel soient accessibles aux auditeurs dans les plus brefs délais.

Article 74

Atténuation du risque opérationnel au moyen d'une assurance

Le DCT ne peut prendre une assurance pour atténuer le risque opérationnel visé dans le présent chapitre que si ce risque n'est pas pleinement atténué par les mesures visées dans ledit chapitre.

SECTION 3

Systèmes informatiques

Article 75

Outils informatiques

1.   Le DCT veille à ce que ses systèmes informatiques soient bien documentés et permettent la couverture de ses besoins opérationnels et des risques opérationnels auxquels il est confronté.

Les systèmes informatiques du DCT:

a)

sont résistants, y compris en période de tensions sur les marchés;

b)

disposent d'une capacité suffisante pour permettre le traitement d'un surcroît d'informations résultant d'un accroissement du volume des règlements;

c)

répondent aux objectifs du DCT en termes de niveau de service.

2.   Les systèmes du DCT ont une capacité suffisante pour traiter toutes les opérations avant la fin de la journée, et ce même en cas de perturbation majeure.

Le DCT dispose de procédures garantissant que ses systèmes informatiques ont une capacité suffisante, y compris en cas d'introduction d'une nouvelle technologie.

3.   Les systèmes informatiques du DCT respectent des normes techniques internationalement reconnues et les meilleures pratiques du secteur.

4.   Les systèmes informatiques du DCT garantissent la protection de toutes les données en sa possession contre la perte, les fuites, un accès non autorisé, une mauvaise gestion, une conservation insuffisante des données et d'autres risques de traitement.

5.   Le cadre de sécurité des informations du DCT définit les mécanismes que celui-ci met en place pour déceler et prévenir les cyberattaques. Il expose également le plan du DCT en cas de cyberattaques.

6.   Le DCT soumet ses systèmes informatiques à des tests rigoureux en simulant une situation de tensions, avant leur première utilisation, après leur avoir apporté des changements substantiels et après un dysfonctionnement majeur. Le DCT associe, s'il y a lieu, à la conception et à la conduite de ces tests:

a)

les utilisateurs;

b)

les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels;

c)

d'autres DCT;

d)

d'autres infrastructures de marché;

e)

d'autres établissements avec lesquels des interdépendances ont été constatées dans le cadre de la politique de continuité de l'activité.

7.   Le cadre de sécurité des informations comprend:

a)

des contrôles d'accès au système;

b)

des garde-fous adéquats contre les intrusions et l'utilisation abusive de données;

c)

des dispositifs spécifiques pour préserver l'authenticité et l'intégrité des données, dont des techniques de cryptage;

d)

des réseaux et des procédures fiables permettant une transmission fiable et rapide des données sans perturbations majeures; et

e)

des pistes d'audit.

8.   Le DCT met en place des dispositifs en vue de la sélection et du remplacement des prestataires de services informatiques tiers, d'un accès en temps utile du DCT à toutes les informations nécessaires, ainsi que des contrôles et des outils de surveillance appropriés.

9.   Le DCT veille à ce que les systèmes informatiques et le cadre de sécurité des informations concernant ses services de base soient réexaminés au moins une fois par an et fassent l'objet d'évaluations d'audit. Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l'organe de direction du DCT et à l'autorité compétente.

SECTION 4

Continuité de l'activité

Article 76

Stratégie et politique

1.   Le DCT se dote d'une politique de continuité de l'activité accompagnée d'un plan de rétablissement après sinistre,

a)

qui sont approuvés par l'organe de direction;

b)

qui font l'objet d'audits, dont les résultats sont communiqués à l'organe de direction.

2.   Le DCT veille à ce que la politique de continuité de l'activité:

a)

recense l'ensemble de ses opérations et systèmes informatiques critiques et prévoit le maintien d'un niveau de service minimal pour ces opérations;

b)

comprenne la stratégie et les objectifs du DCT garantissant la continuité des opérations et des systèmes visés au point a);

c)

prenne en considération tout lien et toute interdépendance avec, à tout le moins:

i)

les utilisateurs;

ii)

les prestataires de services et fournisseurs de services de réseau essentiels;

iii)

d'autres CSD;

iv)

d'autres infrastructures de marché;

d)

définisse et documente les dispositifs à appliquer en cas d'urgence concernant la continuité du service ou de perturbation majeure des opérations du DCT afin de garantir un niveau de service minimal pour les fonctions critiques du DCT;

e)

définisse le laps de temps maximal acceptable durant lequel des fonctions critiques et des systèmes informatiques critiques peuvent être hors service.

3.   Le DCT prend toutes les mesures raisonnables pour garantir la finalisation du règlement pour la fin du jour ouvrable même en cas de perturbation, ainsi que l'identification certaine, en temps utile, de toutes les positions des utilisateurs au moment où survient cette perturbation.

Article 77

Analyse des répercussions sur l'activité

1.   Le DCT procède à une analyse des répercussions sur son activité afin:

a)

de dresser la liste de tous les processus et activités contribuant à l'exécution des services qu'il fournit;

b)

d'identifier et d'inventorier tous les éléments de son système informatique sur lesquels s'appuient les processus et activités mentionnés au point a), ainsi que leurs interdépendances respectives;

c)

de déterminer et de documenter les incidences qualitatives et quantitatives d'un scénario de rétablissement après sinistre pour chaque processus et activité visés au point a), ainsi que l'évolution de ces incidences au fil du temps en cas de perturbation;

d)

de définir et de documenter les niveaux de service minimaux considérés comme acceptables et suffisants du point de vue des utilisateurs du DCT;

e)

de déterminer et de documenter les ressources minimales requises en ce qui concerne le personnel et les compétences, l'espace de travail et les technologies de l'information pour que chaque fonction critique soit exécutée au niveau minimal acceptable.

2.   Le DCT procède à une analyse des risques afin de déterminer l'incidence de différents scénarios sur la continuité de ses opérations critiques.

3.   Le DCT veille à ce que l'analyse des répercussions sur son activité et l'analyse des risques satisfassent à l'ensemble des exigences ci-après:

a)

elles sont tenues à jour;

b)

elles font l'objet d'un réexamen à la suite d'un incident important ou de changements opérationnels significatifs ainsi qu'au moins une fois par an;

c)

elles prennent en compte toutes les évolutions pertinentes, y compris l'évolution du marché et des technologies de l'information.

Article 78

Rétablissement après sinistre

1.   Le DCT met en place des dispositifs garantissant la continuité de ses opérations critiques en cas de catastrophes, parmi lesquelles des catastrophes naturelles, des situations de pandémie, des attaques physiques, des intrusions, des attentats terroristes et des cyberattaques. Ces dispositifs garantissent:

a)

la disponibilité de ressources humaines adéquates;

b)

la disponibilité de ressources financières suffisantes;

c)

le basculement, le rétablissement et la reprise des opérations sur un site secondaire de traitement.

2.   Le plan de rétablissement après sinistre du DCT définit et inclut un objectif de délai de rétablissement pour les opérations critiques et détermine, pour chacune de celles-ci, les stratégies de rétablissement les plus appropriées. L'objectif de délai de rétablissement pour chaque opération critique n'excède pas deux heures. Le DCT veille à ce que les systèmes de secours soient mis en œuvre dans les plus brefs délais, à moins que cela ne compromette l'intégrité des émissions de titres ou la confidentialité des données qu'il conserve. Le DCT fait en sorte de pouvoir reprendre ses opérations critiques deux heures après une perturbation. Pour déterminer le délai de rétablissement pour chaque opération, le DCT tient compte de son incidence globale potentielle sur l'efficience du marché. Ces dispositifs garantissent à tout le moins le respect des niveaux de services convenus dans les scénarios extrêmes.

3.   Le DCT garde opérationnel au moins un site secondaire de traitement disposant de ressources, de capacités, de fonctionnalités et de personnel suffisants, adaptés à ses besoins opérationnels et aux risques auxquels il est confronté, afin de garantir la continuité des opérations critiques, à tout le moins si le site principal n'est pas disponible.

Le site secondaire de traitement:

a)

fournit le niveau de services nécessaire pour garantir que le DCT exerce ses opérations critiques conformément à l'objectif de délai de rétablissement;

b)

est situé à une distance géographique du site principal de traitement qui lui permet d'avoir un profil de risque distinct et de ne pas être affecté par l'événement qui touche le site principal;

c)

est immédiatement accessible pour le personnel du DCT afin de garantir la continuité de ses opérations critiques lorsque le site principal n'est pas disponible.

4.   Le DCT met en place et garde opérationnels des procédures et des plans circonstanciés concernant:

a)

l'identification, l'enregistrement et la notification de toutes les perturbations affectant ses opérations;

b)

des mesures visant à remédier aux incidents opérationnels et aux situations d'urgence;

c)

l'évaluation des dommages et l'élaboration de plans appropriés en vue de la mise en œuvre des mesures visées au point b);

d)

la gestion et la communication de crise, y compris des points de contact appropriés, afin de garantir la communication d'informations fiables et à jour aux parties intéressées et à l'autorité compétente;

e)

l'activation d'autres sites opérationnels et d'activité et le basculement vers ceux-ci;

f)

le rétablissement informatique, y compris l'activation du site secondaire de traitement informatique et le basculement vers celui-ci.

Article 79

Tests et suivi

Le DCT contrôle sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre, qu'il met à l'épreuve une fois par an au moins. Il procède également à la mise à l'épreuve de sa politique de continuité de l'activité et de son plan de rétablissement après sinistre à la suite d'une modification significative des systèmes ou d'opérations y afférentes, de façon à s'assurer que ces systèmes et activités satisfont à ses objectifs. Le DCT planifie et documente ces tests, qui incluent:

a)

des scénarios de catastrophe à grande échelle;

b)

des basculements entre le site principal de traitement et le site secondaire de traitement;

c)

la participation, s'il y a lieu:

i)

des utilisateurs du DCT;

ii)

des prestataires de services essentiels et des fournisseurs de services de réseau essentiels;

iii)

d'autres CSD;

iv)

d'autres infrastructures de marché;

v)

d'autres établissements avec lesquels des interdépendances ont été constatées dans la politique de continuité de l'activité.

Article 80

Maintenance

1.   Le DCT procède à intervalles réguliers au réexamen et à la mise à jour de sa politique de continuité de l'activité et de son plan de rétablissement après sinistre. Ce réexamen porte sur toutes les opérations critiques du DCT et définit la stratégie de rétablissement la plus appropriée pour ces opérations.

2.   Aux fins de la mise à jour de sa politique de continuité de l'activité et de son plan de rétablissement après sinistre, le DCT prend en considération les résultats des tests et les recommandations résultant des audits et émanant de l'autorité compétente.

3.   Le DCT réexamine sa politique de continuité de l'activité et son plan de rétablissement après sinistre après chaque perturbation significative de ses opérations. Ce réexamen vise à déterminer les causes de la perturbation et les améliorations devant éventuellement être apportées à ses opérations, à sa politique de continuité de l'activité et à son plan de rétablissement après sinistre.

CHAPITRE XI

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

[Article 46, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 81

Instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal

1.   Les instruments financiers sont considérés comme des instruments très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal dès lors qu'ils constituent des titres de créance satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

ils sont émis ou garantis par:

i)

un État;

ii)

une banque centrale;

iii)

l'une des banques multilatérales de développement dont la liste figure à l'article 117 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (8);

iv)

le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité;

b)

le DCT peut démontrer à l'autorité compétente que les instruments financiers présentent un risque de marché et de crédit faible, sur la base d'une évaluation interne effectuée par ses soins;

c)

ils sont libellés dans l'une des monnaies suivantes:

i)

une monnaie dans laquelle les transactions sont réglées dans le système de règlement de titres exploité par le DCT,

ii)

toute autre monnaie dont le DCT est capable de gérer les risques;

d)

ils sont librement transférables et ne sont pas soumis à des contraintes réglementaires ni à des droits pouvant être exercés par des tiers susceptibles d'empêcher leur liquidation;

e)

il existe pour ces instruments un marché actif de vente directe ou de pension livrée, sur lequel est présent un groupe d'acheteurs et de vendeurs diversifié, y compris en situation de tensions, et auquel le DCT peut démontrer qu'il dispose d'un accès fiable;

f)

des données fiables sur le prix de ces instruments sont publiées régulièrement.

Aux fins du point b), le DCT, lorsqu'il procède à cette évaluation, le DCT utilise une méthodologie définie et objective qui ne se fonde pas exclusivement sur des avis externes et qui prend en considération le risque lié au fait que l'émetteur soit établi dans un pays donné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contrats sur produits dérivés sont considérés comme des instruments financiers très liquides comportant un risque de crédit et de marché minimal lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

ces contrats sont conclus dans le but de couvrir le risque de change résultant du règlement dans plusieurs devises dans le système de règlement de titres exploité par le DCT ou le risque de taux d'intérêt, risques qui peuvent affecter les actifs du DCT et, dans les deux cas, être qualifiés de contrats de couverture au sens des normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

des données fiables sur les prix sont régulièrement publiés pour ces contrats;

c)

ces contrats sont conclus pour le laps de temps nécessaire à la réduction du risque de change ou du risque de taux d'intérêt auquel le DCT est exposé.

Article 82

Délai approprié d'accès aux actifs

1.   Le DCT a accès aux liquidités de façon immédiate et inconditionnelle.

2.   Le DCT a accès aux instruments financiers le même jour ouvrable que celui de l'adoption d'une décision de liquider ces instruments financiers.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, le DCT met en place des procédures lui garantissant de pouvoir disposer des liquidités et des instruments financiers dans les délais qui sont fixés dans lesdits paragraphes. Le DCT informe l'autorité compétente de toute modification apportée à ces procédures conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014 et obtient la validation de cette modification avant de l'appliquer.

Article 83

Limites de concentration applicables aux entités individuelles

1.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT détient ses actifs financiers auprès d'établissements de crédit agréés ou de DCT agréés diversifiés afin de ne pas dépasser un degré de concentration acceptable.

2.   Aux fins de l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, le degré de concentration acceptable est déterminé sur la base des éléments suivants:

a)

la répartition géographique des entités auprès desquelles le DCT détient ses actifs financiers;

b)

les relations d'interdépendance pouvant exister entre l'entité détenant ces actifs financiers, ou les entités de son groupe, et le DCT;

c)

le niveau de risque de crédit de l'entité détenant ces actifs financiers.

CHAPITRE XII

LIENS ENTRE DCT

[Article 48, paragraphes 3, 5, 6 et 7, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 84

Conditions à respecter en vue d'une protection adéquate des DCT liés et de leurs participants

1.   Un lien entre DCT est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

le DCT demandeur satisfait aux exigences des règles de participation du DCT destinataire;

b)

le DCT demandeur procède à une analyse de la solidité financière du DCT de pays tiers destinataire, de ses dispositifs de gouvernance, de sa capacité de traitement, de sa fiabilité opérationnelle et de son éventuelle dépendance à l'égard d'un prestataire de services essentiel tiers;

c)

le DCT demandeur prend toutes les mesures nécessaires pour contrôler et gérer les risques recensés à la suite de l'analyse visée au point b);

d)

le DCT demandeur communique les conditions juridiques et opérationnelles de l'accord de lien à ses participants afin de leur permettre d'évaluer et de gérer les risques encourus;

e)

avant l'établissement d'un lien entre DCT avec un DCT de pays tiers, le DCT demandeur procède à une appréciation de la législation locale applicable au DCT destinataire;

f)

les DCT liés garantissent la confidentialité des informations concernant l'exploitation du lien. La capacité de garantir la confidentialité est attestée par les informations, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents, fournies par les DCT;

g)

les DCT liés conviennent de normes et de procédures harmonisées en ce qui concerne les questions opérationnelles et la communication conformément à l'article 35 du règlement (UE) no 909/2014;

h)

avant que le lien ne devienne opérationnel, le DCT demandeur et le DCT destinataire:

i)

réalisent des tests de bout en bout;

ii)

établissent, dans le cadre des plans de continuité de l'activité de chaque DCT, un plan d'urgence identifiant les situations de dysfonctionnement ou de panne des systèmes de règlement de titres des deux DCT et prévoient des mesures correctives à appliquer si de telles situations surviennent;

i)

tous les accords de lien sont réexaminés au moins une fois par an par le DCT destinataire et le DCT demandeur, qui tiennent compte à cet effet de toutes les évolutions pertinentes, y compris l'évolution du marché et des technologies de l'information, ainsi que de toute évolution de la législation locale visée au point e);

j)

en ce qui concerne les liens entre DCT qui ne prévoient pas de règlement par livraison contre paiement, le réexamen annuel visé au point i) comprend également une évaluation de toute évolution susceptible de permettre un tel règlement par livraison contre paiement.

Aux fins du point e), le DCT, lorsqu'il procède à cette évaluation, veille à ce que les titres conservés dans le système de règlement de titres exploité par le DCT destinataire bénéficient d'un niveau de protection des actifs comparable à celui qui est garanti par les règles applicables au système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur. Le DCT demandeur exige du DCT de pays tiers qu'il procède à une appréciation, sur le plan juridique, des éléments suivants:

i)

les droits du DCT demandeur sur les titres, et notamment la loi applicable aux aspects de propriété, la nature des droits du DCT demandeur sur les titres, la possibilité de grever les titres;

ii)

les conséquences d'une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre du DCT de pays tiers destinataire pour le DCT demandeur en ce qui concerne les exigences en matière de ségrégation, le caractère définitif du règlement, les procédures et les délais à respecter afin de faire valoir des droits sur les titres dans le pays tiers concerné.

2.   Outre les conditions visées au paragraphe 1, un lien entre DCT prévoyant un règlement par livraison contre paiement est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

le DCT demandeur évalue et atténue les risques supplémentaires résultant du règlement du volet «espèces»;

b)

un DCT qui n'est pas agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 909/2014 et qui intervient dans l'exécution de règlements en espèces au nom de ses participants ne reçoit pas de crédits et utilise les mécanismes de préfinancement couverts par ses participants en ce qui concerne les règlements par livraison contre paiement à traiter via le lien;

c)

un DCT qui fait appel à un intermédiaire pour le règlement en espèces veille à ce que cet intermédiaire effectue ce règlement de manière efficace. Le DCT procède à des réexamens annuels des accords passés avec cet intermédiaire.

3.   Outre les conditions visées aux paragraphes 1 et 2, un lien interopérable est établi et maintenu dans les conditions suivantes:

a)

les DCT liés s'accordent sur des normes équivalentes en ce qui concerne le rapprochement, les heures d'ouverture pour le traitement du règlement et des opérations sur titres et les heures limites;

b)

les DCT liés établissent des procédures et des mécanismes équivalents aux fins de la transmission des instructions de règlement afin de garantir un traitement adéquat, sûr et ininterrompu desdites instructions;

c)

lorsqu'un lien interopérable appuie le règlement par livraison contre paiement, les DCT liés inscrivent les résultats du règlement dans leurs comptes au moins une fois par jour, et dans les plus brefs délais;

d)

les DCT liés conviennent de modèles de gestion des risques équivalents;

e)

les DCT liés conviennent de règles et de procédures équivalentes pour faire face à un imprévu ou à une défaillance conformément à l'article 41 du règlement (UE) no 909/2014.

Article 85

Suivi et gestion des risques additionnels liés au recours à des liens indirects ou à des intermédiaires pour l'exploitation de liens entre DCT

1.   Outre le respect des exigences énoncées à l'article 84, lorsqu'un DCT demandeur a recours à un lien indirect ou à un intermédiaire pour l'exploitation d'un lien entre DCT, il veille à ce que:

a)

cet intermédiaire appartienne à l'une des deux catégories suivantes:

i)

les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, qui satisfont aux exigences suivantes:

ils respectent l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 ou des exigences en matière de ségrégation et de publication au moins équivalentes à celles énoncées à l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 lorsque le lien est établi avec un DCT de pays tiers,

ils garantissent au DCT demandeur un accès rapide à ses propres titres s'il y a lieu,

ils présentent un risque de crédit faible, établi au moyen d'une évaluation interne effectuée par le DCT demandeur, qui utilise à cet effet une méthodologie définie et objective ne reposant pas uniquement sur des avis externes;

ii)

les établissements financiers de pays tiers qui satisfont aux exigences suivantes:

ils sont soumis et se conforment à des règles prudentielles au moins équivalentes à celles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013,

ils ont mis en place des pratiques comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes solides,

ils respectent l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 ou des exigences en matière de ségrégation et de publication au moins équivalentes à celles énoncées à l'article 38, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 909/2014 lorsque le lien est établi avec un DCT de pays tiers,

ils garantissent au DCT demandeur un accès rapide à ses propres titres s'il y a lieu,

ils présentent un risque de crédit faible sur la base d'une évaluation interne effectuée par le DCT demandeur, qui utilise à cet effet une méthodologie définie et objective ne reposant pas uniquement sur des avis externes;

b)

cet intermédiaire respecte les règles et exigences du DCT demandeur, ce dont attestent les informations qu'il fournit, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents;

c)

cet intermédiaire garantisse la confidentialité des informations concernant l'exploitation du lien entre DCT, ce dont attestent les informations qu'il fournit, y compris les avis ou dispositifs juridiques pertinents;

d)

cet intermédiaire dispose de la capacité et de systèmes opérationnels lui permettant de:

i)

traiter les services fournis par le DCT demandeur;

ii)

communiquer au DCT, en temps utile, toute information relative aux services fournis en ce qui concerne le lien entre DCT;

iii)

respecter les mesures de rapprochement conformément à l'article 86 et au chapitre IX;

e)

cet intermédiaire adhère à la politique et aux procédures de gestion des risques du DCT demandeur et les respecte, et jouisse d'une expérience appropriée en matière de gestion des risques;

f)

cet intermédiaire ait mis en place des mesures comprenant une politique de continuité de l'activité et les plans de continuité de l'activité et de rétablissement après sinistre y afférents, afin de garantir la continuité de ses services, le rétablissement rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d'événements risquant sérieusement de perturber ses activités;

g)

cet intermédiaire dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations à l'égard du DCT demandeur et couvrir d'éventuelles pertes dont il pourrait être tenu responsable;

h)

un compte ségrégué individuellement auprès du DCT destinataire soit utilisé aux fins des opérations du lien entre DCT;

i)

la condition visée à l'article 84, paragraphe 1, point e), soit satisfaite;

j)

le DCT demandeur soit informé des dispositions en matière de continuité convenues entre l'intermédiaire et le DCT destinataire;

k)

le produit des règlements soit rapidement transféré au DCT demandeur.

Aux fins de l'application du point a) i), premier tiret, du point a) ii), troisième tiret, et du point h), le DCT demandeur veille à pouvoir avoir accès à tout moment aux titres détenus sur le compte ségrégué individuellement. Cependant, lorsqu'un compte ségrégué individuellement auprès du DCT destinataire n'est pas disponible pour les opérations d'un lien entre DCT établi avec un DCT de pays tiers, le DCT demandeur informe son autorité compétente des raisons de l'indisponibilité de comptes ségrégués individuellement et lui fournit des précisions sur les risques résultant de cette indisponibilité. Le DCT demandeur garantit en tout état de cause un degré de protection suffisant pour ses actifs détenus auprès d'un DCT de pays tiers.

2.   Outre le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, lorsqu'un DCT demandeur recourt à un intermédiaire pour l'exploitation d'un lien entre DCT et que cet intermédiaire gère les comptes de titres du DCT demandeur en son nom dans les livres du DCT destinataire, le DCT demandeur veille à ce que:

a)

cet intermédiaire ne dispose d'aucun droit sur les titres détenus;

b)

le compte figurant dans les livres du DCT destinataire soit ouvert au nom du DCT demandeur et les engagements et obligations en matière d'enregistrement, de transfert et de garde de titres ne soient applicables qu'entre les deux DCT;

c)

le DCT demandeur puisse avoir immédiatement accès aux titres détenus auprès du DCT destinataire, y compris en cas de changement ou d'insolvabilité de l'intermédiaire.

3.   Les DCT demandeurs visés aux paragraphes 1 et 2 effectuent des vérifications sur une base annuelle afin de garantir le respect des conditions énoncées dans lesdits paragraphes.

Article 86

Procédures de rapprochement comptable applicables aux DCT liés

1.   Les procédures de rapprochement comptable visées à l'article 48, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 comprennent les mesures suivantes:

a)

le DCT destinataire transmet au DCT demandeur des relevés journaliers avec des informations indiquant les éléments suivants, par compte de titres et par émission de titres:

i)

le solde d'ouverture agrégé;

ii)

chacun des mouvements de la journée;

iii)

le solde de clôture agrégé;

b)

le DCT demandeur procède à une comparaison journalière du solde d'ouverture et du solde de clôture qui lui ont été communiqués par le DCT destinataire ou par l'intermédiaire avec les enregistrements tenus par le DCT demandeur lui-même.

Dans le cas d'un lien indirect, les états journaliers visées au premier alinéa, point a), sont transmis par l'intermédiaire visé à l'article 85, paragraphe 1, point a).

2.   Lorsqu'un DCT suspend le règlement d'une émission de titres conformément à l'article 65, paragraphe 2, tous les DCT qui sont des participants à ce dernier ou ont un lien indirect avec lui, y compris dans le cas de liens interopérables, suspendent ensuite l'émission de titres aux fins du règlement.

Lorsque des intermédiaires participent à l'exploitation des liens entre DCT, lesdits intermédiaires mettent en place des accords contractuels avec les DCT concernés afin de garantir le respect des dispositions du premier alinéa.

3.   Dans le cas où une opération sur titres réduit les soldes de comptes de titres détenus par un DCT investisseur auprès d'un autre DCT, les instructions de règlement des émissions de titres concernées ne sont pas traitées par le DCT investisseur tant que l'autre DCT n'a pas traité intégralement l'opération sur titres.

Dans le cas où une opération sur titres réduit les soldes de comptes de titres détenus par un DCT investisseur avec un autre DCT, le DCT investisseur ne met pas à jour les comptes de titres qu'il tient de manière à prendre en compte l'opération sur titres tant que l'autre DCT n'a pas traité intégralement cette dernière.

Le DCT émetteur transmet rapidement à tous ses participants, y compris aux DCT investisseurs, des informations sur le traitement des opérations sur titres pour une émission de titres donnée. Les DCT investisseurs transmettent à leur tour ces informations à leurs participants. Cette transmission inclut toutes les informations dont les DCT investisseurs ont besoin pour prendre dûment en compte ces opérations sur titres dans les comptes de titres qu'ils tiennent.

Article 87

Règlement par livraison contre paiement (DVP) via des liens entre DCT

Le règlement par livraison contre paiement est considéré comme envisageable en pratique lorsque:

a)

il existe une demande du marché pour le règlement par livraison contre paiement attestée par une demande émanant d'un des comités d'utilisateurs de l'un des DCT liés;

b)

les DCT liés peuvent exiger une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour le règlement par livraison fourni, sauf convention contraire entre les DCT liés;

c)

il existe un accès efficace et sûr à des liquidités dans les monnaies utilisées par le DCT destinataire pour le règlement des opérations sur titres du DCT demandeur et de ses participants.

CHAPITRE XIII

ACCÈS AUX DCT

[Article 33, paragraphe 5, article 49, paragraphe 5, article 52, paragraphe 3, et article 53, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 88

Parties destinataires et parties demandeuses

1.   Aux fins du présent chapitre, une partie destinataire est l'une des entités suivantes:

a)

un DCT destinataire au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9, 13 et 14, et de l'article 90 du présent règlement;

b)

un DCT qui reçoit d'un participant, d'un émetteur, d'une contrepartie centrale ou d'une plate-forme de négociation une demande d'accès à ses services conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;

c)

une contrepartie centrale qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

d)

une plate-forme de négociation qui reçoit d'un DCT une demande d'accès à ses flux de transactions conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

2.   Aux fins du présent chapitre, une partie demandeuse est l'une des entités suivantes:

a)

un DCT demandeur au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1, 4, 9 et 13, et de l'article 90 du présent règlement;

b)

un participant, un émetteur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation qui demande l'accès au système de règlement de titres exploité par un DCT ou à d'autres services fournis par un DCT conformément à l'article 33, paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 89, paragraphes 1 à 3, 5 à 8 et 10 à 14, et de l'article 90 du présent règlement;

c)

un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une contrepartie centrale conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

d)

un DCT qui demande à accéder aux flux de transactions d'une plate-forme de négociation conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, pour ce qui est de l'article 90 du présent règlement;

SECTION 1

Critères justifiant le refus d'accès

[Article 33, paragraphe 3, article 49, paragraphe 3, article 52, paragraphe 2, et article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 89

Risques à prendre en compte par les DCT et les autorités compétentes

1.   Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 3, de l'article 49, paragraphe 3, de l'article 52, paragraphe 2, ou de l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, un DCT procède à une évaluation globale des risques à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant demandeur, un émetteur, un DCT demandeur, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation, et lorsqu'une autorité compétente évalue les motifs du refus du DCT de fournir les services, ils prennent en compte les risques suivants résultant de l'accès aux services des DCT:

a)

les risques juridiques;

b)

les risques financiers;

c)

les risques opérationnels.

2.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le participant n'est pas en mesure de respecter les exigences légales d'une participation au système de règlement des opérations sur titres exploité par le DCT, ou ne fournit pas au DCT les informations dont il a besoin pour évaluer le respect de ces exigences, y compris les éventuels avis juridiques et arrangements juridiques requis;

b)

le participant n'est pas en mesure d'assurer, selon les règles applicables dans l'État membre d'origine du DCT, la confidentialité des informations fournies au moyen du système de règlement de titres, ou ne fournit pas au DCT les informations dont il a besoin pour évaluer sa capacité à respecter ces règles en matière de confidentialité, y compris les éventuels avis juridiques et arrangements juridiques requis;

c)

lorsqu'un participant demandeur est établi dans un pays tiers,:

i)

le fait que le participant demandeur n'est pas soumis à un cadre de réglementation et de surveillance comparable à celui qui serait applicable au participant demandeur s'il était établi dans l'Union;

ii)

ou le fait que les règles du DCT concernant le caractère définitif du règlement visé à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014 ne sont pas applicables sur le territoire du participant demandeur.

3.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

l'émetteur n'est pas en mesure de respecter les exigences légales applicables à la prestation des services par le DCT;

b)

l'émetteur n'est pas en mesure de garantir que les titres ont été émis d'une manière permettant au DCT d'assurer l'intégrité de l'émission conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 909/2014.

4.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par un DCT demandeur, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c).

5.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par une contrepartie centrale, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 2, points a), b) et c).

6.   Lorsqu'ils évaluent les risques juridiques à la suite d'une demande d'accès soumise par une plate-forme de négociation, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

les critères énoncés au paragraphe 2, point b);

b)

lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un pays tiers, le fait que la plate-forme de négociation demandeuse n'est pas soumise à un cadre de réglementation et de surveillance comparable à celui qui est applicable à une plate-forme de négociation établie dans l'Union.

7.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant demandeur, le DCT et son autorité compétente tiennent compte du fait que le participant demandeur dispose ou non de ressources financières suffisantes pour remplir ses obligations contractuelles vis-à-vis du DCT.

8.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

9.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande d'accès soumise par un DCT demandeur, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

10.   Lorsqu'ils évaluent les risques financiers à la suite d'une demande d'accès soumise par une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation, le DCT et son autorité compétente prennent en compte le critère énoncé au paragraphe 7.

11.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande d'accès soumise par un participant demandeur, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le participant demandeur ne dispose pas de la capacité opérationnelle requise pour participer au DCT;

b)

le participant demandeur ne respecte pas les règles de gestion des risques du DCT destinataire, ou il ne dispose pas de l'expertise nécessaire à cet égard;

c)

le participant demandeur n'a pas mis en place de politique de continuité de l'activité ni de plan de rétablissement après sinistre;

d)

l'octroi de l'accès nécessite du DCT destinataire qu'il procède à des modifications importantes de ses opérations ayant une incidence sur ses procédures de gestion des risques et mettant en péril le bon fonctionnement du système de règlement de titres exploité par le DCT destinataire, y compris la mise en œuvre d'un traitement manuel continu par le DCT.

12.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande soumise par un émetteur pour faire enregistrer ses titres auprès du DCT conformément à l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, le DCT et son autorité compétente prennent en compte les critères suivants:

a)

le critère énoncé au paragraphe 11, point d);

b)

le fait que le système de règlement de titres exploité par le DCT ne peut pas traiter les monnaies demandées par l'émetteur.

13.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande d'accès soumise par un DCT demandeur ou une contrepartie centrale, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent en compte les critères énoncés au paragraphe 11.

14.   Lorsqu'ils évaluent les risques opérationnels à la suite d'une demande d'accès soumise par une plate-forme de négociation, le DCT destinataire et son autorité compétente prennent au moins en compte le critère énoncé au paragraphe 11, point d).

SECTION 2

Procédure de refus d'accès

[Article 33, paragraphe 3, article 49, paragraphe 4, article 52, paragraphe 2, et article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 90

Procédure

1.   En cas de refus d'accès, la partie demandeuse a le droit, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du refus, d'introduire une plainte auprès de l'autorité compétente du DCT, de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation destinataire qui lui a refusé l'accès conformément à l'article 33, paragraphe 3, à l'article 49, paragraphe 4, à l'article 52, paragraphe 2, ou à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

2.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 peut demander des informations complémentaires aux parties demandeuses et destinataires en ce qui concerne le refus d'accès.

Les réponses à la demande de renseignements visée au premier alinéa sont adressées à l'autorité compétente dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la demande.

Conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la plainte visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de la partie destinataire transmet la plainte à l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 dans l'État membre du lieu d'établissement de la partie destinataire.

3.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 consulte les autorités mentionnées ci-dessous sur son appréciation initiale de la plainte dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de celle-ci, le cas échéant:

a)

l'autorité compétente du lieu d'établissement du participant demandeur conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

b)

l'autorité compétente du lieu d'établissement de l'émetteur demandeur conformément à l'article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014;

c)

l'autorité compétente du DCT demandeur et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 qui est chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur conformément à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014;

d)

l'autorité compétente de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation demandeuse conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014 et l'autorité concernée visée à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 909/2014 qui est responsable de la surveillance du système de règlement de titres dans l'État membre dans lequel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation demandeuses sont établies conformément à l'article 53, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014.

4.   Les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), sont tenues de réagir dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande de consultation visée au paragraphe 3. Si une autorité visée au paragraphe 3, points a) à d), ne donne pas son avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable sur l'évaluation fournie par l'autorité compétente visée au paragraphe 3.

5.   L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), de son évaluation finale de la plainte dans un délai de deux semaines à compter du délai fixé au paragraphe 4.

6.   Lorsque l'une des autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), n'est pas d'accord avec l'évaluation fournie par l'autorité compétente visée au paragraphe 1, chacune des autorités peut saisir l'AEMF dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle l'autorité compétente visée au paragraphe 1 communique les informations concernant son évaluation finale de la plainte conformément aux dispositions du paragraphe 5.

7.   Si l'AEMF n'est pas saisie, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 transmet une réponse motivée à la partie demandeuse dans un délai de deux jours ouvrables à compter du délai prévu au paragraphe 6.

L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe également la partie destinataire et les autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), de la réponse motivée visée au premier alinéa du présent paragraphe dans un délai de deux jours ouvrables à compte de la date à laquelle elle envoie la réponse motivée à la partie demandeuse.

8.   Si l'AEMF est saisie comme visé au paragraphe 6, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 en informe la partie demandeuse et la partie destinataire dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date à laquelle la saisine a été effectuée.

9.   Si le refus de la partie destinataire de donner accès à la partie demandeuse est jugé injustifié à l'issue de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 7, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 délivre, dans un délai de deux semaines à compter du délai fixé au paragraphe 7, une injonction exigeant que la partie destinataire accorde l'accès à la partie demandeuse dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'injonction.

Le délai visé au premier alinéa est porté à huit mois dans le cas de liens personnalisés qui exigent d'importants travaux de développement informatiques, sauf accord contraire entre le DCT demandeur et le DCT destinataire.

L'injonction expose les raisons qui ont amené l'autorité compétente visée au paragraphe 1 à conclure que le refus de la partie destinataire d'accorder l'accès n'était pas justifié.

L'injonction est adressée à l'AEMF, aux autorités visées au paragraphe 3, points a) à d), à la partie demandeuse et à la partie destinataire dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de son entrée en vigueur.

10.   La procédure visée aux paragraphes 1 à 9 s'applique également lorsque la partie destinataire a l'intention de priver une partie demandeuse à de services qu'elle lui fournit déjà.

CHAPITRE XIV

AGRÉMENT POUR LA FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE

[Article 55, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 909/2014]

Article 91

DCT offrant eux-mêmes des services accessoires de type bancaire

Une demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 comprend les informations suivantes:

a)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de sollicitation d'agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation;

b)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, s'il ne s'agit pas de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014;

c)

une preuve de l'existence de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

d)

des documents attestant que le DCT demandeur satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement;

e)

tous les documents pertinents, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques, qui montrent que le DCT demandeur se conforme aux dispositions de l'article 54, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014;

f)

des détails concernant le plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 909/2014;

g)

un programme d'activités qui remplit les conditions suivantes:

i)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT entend fournir;

ii)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou accessoires visés aux sections A et B de l'annexe dudit règlement et que le DCT est autorisé à fournir;

iii)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

h)

des éléments justifiant pourquoi les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement;

i)

des informations détaillées sur les dispositions qui garantissent que la fourniture de services accessoires de type bancaire qu'il est prévu de fournir n'affecte pas la fourniture des services de base du DCT visés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment:

i)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués;

ii)

le fonctionnement et les arrangements juridiques du mécanisme de DVP et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres;

iii)

la sélection, le suivi, la documentation juridique et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants avec ces tiers;

iv)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT;

v)

la divulgation d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face.

Article 92

DCT proposant des services accessoires de type bancaire par l'intermédiaire d'un établissement de crédit désigné

Une demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 comprend les informations suivantes:

a)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de sollicitation d'agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation;

b)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, s'il ne s'agit pas de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014;

c)

la raison sociale de l'établissement de crédit à désigner conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union;

d)

des documents attestant que l'établissement de crédit visé au point c) a obtenu l'agrément prévu à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014;

e)

les statuts et, le cas échéant, tout autre document constitutif de l'établissement de crédit désigné;

f)

la structure de propriété de l'établissement de crédit désigné, y compris l'identité de ses actionnaires;

g)

l'identification de tous les actionnaires communs du DCT demandeur et de l'établissement de crédit désigné et de toutes les participations entre le DCT demandeur et l'établissement de crédit désigné;

h)

des documents attestant que l'établissement de crédit désigné satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement;

i)

des éléments, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques ou autres documents, montrant que l'établissement de crédit désigné satisfait à l'article 54, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014;

j)

les détails du plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 909/2014;

k)

un programme d'activités qui remplit les conditions suivantes:

i)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que l'établissement de crédit désigné entend fournir;

ii)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou accessoires visés aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et que le DCT demandeur est autorisé à fournir;

iii)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014;

l)

des éléments justifiant pourquoi les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement;

m)

des informations détaillées concernant les aspects suivants de la relation entre le DCT et l'établissement de crédit désigné:

i)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués;

ii)

les règles et procédures en vigueur qui garantissent le respect des exigences concernant le caractère définitif du règlement visé à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014;

iii)

le fonctionnement et les arrangements juridiques du mécanisme de DVP, y compris les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» d'une transaction sur titres;

iv)

la sélection, le suivi et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants avec ces tiers;

v)

l'accord de niveau de service précisant les fonctions à externaliser par le DCT à l'établissement de crédit désigné ou vice-versa et les éléments démontrant le respect des exigences en matière d'externalisation énoncées à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014;

vi)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT;

vii)

la divulgation d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant des services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face;

viii)

des éléments démontrant que l'établissement de crédit dispose des capacités contractuelles et opérationnelles nécessaires pour accéder rapidement aux garanties (collateral) sous forme de titres situées dans le DCT et liées à l'octroi de crédit intrajournalier et, le cas échéant, de crédit à court terme.

Article 93

Conditions spécifiques

1.   Lorsqu'un DCT demande l'agrément requis pour désigner plus d'un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire, sa demande contient les informations suivantes:

a)

les informations mentionnées à l'article 91 pour chaque établissement de crédit désigné;

b)

une description du rôle de chacun des établissements de crédit désignés ainsi que des relations existant entre eux.

2.   Dans le cas où la demande d'agrément conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée après l'obtention de l'agrément visé à l'article 17 dudit règlement, le DCT demandeur identifie l'autorité compétente et informe celle-ci des modifications substantielles visées à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 909/2014, sauf s'il a déjà fourni les informations dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 dudit règlement.

Article 94

Formulaires et modèles normalisés de demande

1.   Le DCT demandeur présente une demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 909/2014 dans le format prévu à l'annexe III dudit règlement.

2.   Le DCT demandeur soumet la demande visée au paragraphe 1 sur un support durable.

3.   Le DCT demandeur attribue un numéro de référence unique à chaque document qu'il soumet dans le cadre de la demande visée au paragraphe 1.

4.   Le DCT demandeur veille à ce que les informations figurant dans la demande visée au paragraphe 1 précisent clairement à quelle exigence du présent chapitre elles répondent et dans quel document elles sont fournies.

5.   Le DCT demandeur fournit à son autorité compétente une liste de tous les documents figurant dans la demande visée au paragraphe 1, accompagnés de leurs numéros de référence.

6.   Toutes les informations sont transmises dans la langue indiquée par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut demander au DCT de fournir les mêmes informations dans une langue communément utilisée dans la sphère de la finance internationale.

CHAPITRE XV

DISPOSITIONS FINALES

Article 95

Dispositions transitoires

1.   Les informations visées à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l'article 96, paragraphe 2.

2.   Les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement sont fournies à l'autorité compétente au plus tard six mois avant la date visée à l'article 96, paragraphe 2.

3.   Les informations visées à l'article 41, points j) et r), et à l'article 42, paragraphe 1, points d), f), h), i) et j), du présent règlement sont fournies à partir de la date visée à l'article 96, paragraphe 2.

Article 96

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'article 54 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés par la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7, paragraphe 15, du règlement (UE) no 909/2014, la date la plus tardive étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(6)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(7)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(8)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).


ANNEXE I

Informations à fournir dans la demande de reconnaissance des DCT de pays tiers

[Article 25, paragraphe 12, du règlement (UE) no 909/2014]

Informations générales

Éléments d'information

Texte libre

Date de la demande

 

Raison sociale de l'entité juridique

 

Siège social

 

Nom de la personne assumant la responsabilité de la demande

 

Coordonnées de la personne assumant la responsabilité de la demande

 

Nom de toute autre personne chargée de veiller au respect du règlement (UE) no 909/2014 par le DCT de pays tiers

 

Coordonnées de la ou des personnes chargées de veiller au respect du règlement (UE) no 909/2014 par le DCT de pays tiers

 

Identité des actionnaires ou membres détenant des participations dans le capital du DCT de pays tiers

 

Identification de la structure du groupe, y compris toute filiale et société mère du DCT de pays tiers

 

Liste des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services

 

Informations relatives aux services de base figurant à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Informations relatives aux services accessoires figurant à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Informations relatives à tout autre service autorisé conformément à la section B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, mais n'y figurant pas expressément, et que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Monnaie(s) que le DCT de pays tiers traite ou envisage de traiter

 

Données statistiques concernant les services que le DCT de pays tiers envisage de fournir dans l'Union, par État membre

 

Évaluation des mesures que le DCT de pays tiers envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national de l'État ou des États membres dans le(s)quel(s) il envisage de fournir ses services

 

Lorsque le DCT de pays tiers envisage de fournir les services de base visés aux points 1 et 2 de la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, une description des mesures que le DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit applicables de l'État membre dans lequel il envisage de fournir ces services, conformément à l'article 25, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 909/2014.

 

Règles et procédures facilitant le règlement des transactions sur instruments financiers à la date de règlement convenue

 

Ressources financières du DCT de pays tiers, forme et méthodes de conservation et dispositions prises pour les sécuriser

 

Preuve que les règles et procédures du DCT de pays tiers respectent pleinement les exigences applicables dans le pays tiers dans lequel il est établi, y compris les règles relatives aux aspects prudentiels, organisationnels, de continuité des activités et de rétablissement après sinistre, ainsi que de conduite

 

Détail des accords d'externalisation, le cas échéant

 

Règles permettant d'établir le caractère définitif des transferts de titres et d'espèces

 

Informations concernant la participation au système de règlement de titres exploité par le DCT de pays tiers, notamment les critères de participation et les procédures de suspension et de retrait ordonné des participants qui ne satisfont plus aux critères

 

Règles et procédures visant à garantir l'intégrité des émissions de titres

 

Informations sur les mécanismes mis en place pour assurer la protection des titres des participants et de leurs clients

 

Informations sur les liens entre DCT de pays tiers et avec d'autres infrastructures de marché, ainsi que sur le contrôle et la gestion des risques correspondants

 

Informations sur les règles et les procédures mises en place pour faire face à la défaillance d'un participant

 

Plan de redressement

 

Politique d'investissement du DCT de pays tiers

 

Informations sur les procédures garantissant le règlement et le transfert rapides et ordonnés des actifs des clients et participants vers un autre DCT en cas de défaillance du DCT

 

Informations sur toutes les procédures judiciaires ou extrajudiciaires en cours, y compris les procédures administratives, civiles ou d'arbitrage, susceptibles d'entraîner d'importants coûts financiers et autres pour le DCT de pays tiers

Informations sur toute décision définitive découlant des procédures visées ci-dessus

 

Informations sur le traitement des conflits d'intérêts par le DCT de pays tiers

 

Informations à publier sur le site internet de l'AEMF conformément à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, en ce qui concerne l'article 25 dudit règlement

 


ANNEXE II

Enregistrements du DCT relatifs aux services accessoires

[Article 29 du règlement (UE) no 909/2014]

No

Services accessoires au titre du règlement (UE) no 909/2014

Types d'enregistrements

A.   Services accessoires de type non bancaire fournis par le DCT et n'entraînant pas de risque de crédit ou de liquidité

1

Organisation, en tant qu'agent, d'un mécanisme de prêt de titres entre les participants à un système de règlement de titres

a)

Identification des participants livreurs/destinataires

b)

Détails de chaque opération d'emprunt ou de prêt de titres, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

c)

Finalité de chacune des opérations de prêt/d'emprunt de titres

d)

Types de garanties

e)

Évaluation des garanties

2

Fourniture, en tant qu'agent, de services de gestion des garanties pour les participants à un système de règlement de titres

a)

Identification des participants livreurs/destinataires

b)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

c)

Types de garanties

d)

Objectif d'utilisation des garanties

e)

Évaluation des garanties

3

Appariement de règlements, transmission d'instructions, confirmation de transactions et vérification de transactions

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types d'opérations

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

4

Services liés aux registres d'actionnaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

5

Services liés au traitement des opérations sur titres, notamment en ce qui concerne la fiscalité, la tenue d'assemblées générales et la communication d'informations

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces, les bénéficiaires de l'opération et le code ISIN

6

Services liés à une nouvelle émission, notamment l'attribution et la gestion de codes ISIN et de codes similaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le code ISIN

7

Transmission et traitement d'instructions, perception et traitement de commissions et de frais, et communication d'informations connexes

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces, les bénéficiaires de l'opération, le code ISIN et la finalité de l'opération

8

Établissement de liens entre DCT, fourniture, tenue ou gestion de comptes de titres dans le cadre d'un service de règlement, d'un service de gestion de garanties ou d'autres services accessoires

a)

Précisions concernant les liens entre DCT, y compris l'identification des DCT

b)

Types de services

9

Fourniture, en qualité d'agent, de services généraux de gestion des garanties

a)

Identification des participants livreurs/destinataires

b)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres et le code ISIN

c)

Types de garanties

d)

Objectif d'utilisation des garanties

e)

Évaluation des garanties

10

Élaboration de rapports réglementaires

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT communique les informations

b)

Types de services

c)

Détails concernant les données fournies, y compris la base juridique et l'objectif

11

Transmission d'informations, de données et de statistiques aux services économiques et statistiques ou à d'autres entités gouvernementales ou intergouvernementales

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails concernant les données fournies, y compris la base juridique et l'objectif

12

Fourniture de services informatiques

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit les services

b)

Types de services

c)

Précisions concernant les services informatiques.

B.   Services de type bancaire fournis par le DCT et directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

13

Ouverture de comptes d'espèces pour les participants à un système de règlement de titres et pour les titulaires de comptes de titres et réception de dépôts de ces participants et titulaires, au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1)

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Détails concernant les comptes d'espèces

c)

Monnaie

d)

Montants des dépôts

14

Ouverture de lignes de crédit en vue d'un remboursement au plus tard le jour ouvrable suivant, prêts en espèces pour le préfinancement d'opérations sur titres et prêt de titres aux titulaires de comptes de titres, au sens de l'annexe I, point 2, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces et le code ISIN

d)

Types de garanties

e)

Évaluation des garanties

f)

Finalité des opérations

g)

Informations sur tout incident lié à ces services et mesures prises pour y remédier et suites données

15

Services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l'annexe I, point 4, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume d'espèces et la finalité de l'opération

16

Octroi de garanties et souscription d'engagements liés au prêt/à l'emprunt de titres, au sens de l'annexe I, point 6, de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces et la finalité de l'opération

17

Activités de trésorerie, portant sur les marchés des changes et des valeurs mobilières, liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, au sens de l'annexe I, points 7 b) et e), de la directive 2013/36/UE

a)

Identification des entités pour lesquelles le DCT fournit ces services

b)

Types de services

c)

Détails de chaque opération, y compris le volume et la valeur des titres/espèces et la finalité de l'opération


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).


ANNEXE III

Modèles de demande d'un DCT pour désigner un établissement de crédit ou pour fournir des services accessoires de type bancaire

[Article 55 du règlement (UE) no 909/2014]

Modèle 1

Lorsqu'un DCT demande à fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014, il doit fournir les informations suivantes:

Nature des informations à communiquer

Numéro de référence unique du document

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où figure l'information

(1)

la raison sociale du DCT demandeur, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union

 

 

 

(2)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de solliciter un agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation

 

 

 

(3)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, si elle est différente de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(4)

une preuve de l'existence de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(5)

la preuve que le DCT demandeur satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (UE) no 909/2014 et aux exigences en matière de surveillance visées à l'article 60 dudit règlement

 

 

 

(6)

la preuve que le DCT demandeur satisfait à l'article 54, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(7)

des détails concernant le plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(8)

un programme d'opérations qui remplit les conditions suivantes:

 

 

 

a)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et destinés à être fournis

 

 

 

b)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou services accessoires qui sont visés aux sections A et B de l'annexe dudit règlement et que le DCT est autorisé à fournir

 

 

 

c)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire figurant à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(9)

des éléments justifiant que les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne soient pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement

 

 

 

(10)

des informations détaillées sur les dispositions qui garantissent que la fourniture de services accessoires de type bancaire faisant l'objet de la demande n'affecte pas la fourniture des services de base du DCT visés à la section A de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014, et notamment les informations suivantes:

 

 

 

a)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués

 

 

 

b)

le fonctionnement et les modalités légales du mécanisme de «livraison contre paiement» et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» des transactions sur titres

 

 

 

c)

la sélection, le suivi, la documentation juridique et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants conclus avec ces tiers

 

 

 

d)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT

 

 

 

e)

la déclaration d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant de la fourniture de services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face

 

 

 

(11)

le cas échéant, l'indication de toute modification substantielle de la documentation fournie pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, suivant le même format de tableau, si la documentation mise à jour n'a pas déjà été fournie dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée en même temps que la demande d'agrément visée à l'article 17 dudit règlement, le DCT demandeur doit fournir les informations suivantes, en plus des informations requises au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 et du présent règlement:

1

Nom de la personne responsable de la demande, si elle est différente de la personne qui introduit la demande au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

2

Coordonnées de la personne responsable de la demande, si elle est différente de la personne qui introduit la demande au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

3

Date de réception de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 3, point a)

Modèle 2

Lorsqu'un DCT demande à désigner un établissement de crédit distinct pour fournir des services accessoires de type bancaire conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014:

Nature des informations à communiquer

Numéro de référence unique du document

Intitulé du document

Chapitre, section ou page du document où figure l'information

(1)

la raison sociale du DCT demandeur, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union

 

 

 

(2)

une copie de la décision de l'organe de direction du DCT demandeur de solliciter un agrément et le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle l'organe de direction a approuvé le contenu du dossier de demande et sa présentation

 

 

 

(3)

les coordonnées de la personne responsable de la demande d'agrément, si elle est différente de la personne qui introduit la demande d'agrément visée à l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(4)

la raison sociale de l'établissement de crédit à désigner conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014, son statut juridique et son adresse légale dans l'Union

 

 

 

(5)

la preuve que l'établissement de crédit visé au point 4 a obtenu l'agrément prévu à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(6)

les statuts et, le cas échéant, tout autre document constitutif de l'établissement de crédit désigné

 

 

 

(7)

la structure de l'actionnariat de l'établissement de crédit désigné, y compris l'identité de ses actionnaires

 

 

 

(8)

l'identification de tous les actionnaires communs du DCT demandeur et de l'établissement de crédit désigné et de toutes les participations entre le DCT demandeur et l'établissement de crédit désigné

 

 

 

(9)

la preuve que l'établissement de crédit désigné satisfait aux exigences prudentielles visées à l'article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences en matière de surveillance visées à l'article 60 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(10)

des éléments, y compris les statuts, états financiers, rapports d'audit, rapports de comités des risques ou autres documents, prouvant que l'établissement de crédit désigné satisfait à l'article 54, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(11)

les détails du plan de redressement visé à l'article 54, paragraphe 4, point g), du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(12)

un programme d'opérations qui remplit les conditions suivantes:

 

 

 

a)

il comprend une liste des services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et destinés à être fournis

 

 

 

b)

il explique comment les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 sont directement liés aux services de base ou services accessoires qui sont visés aux sections A et B de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 et que le DCT demandeur est autorisé à fournir

 

 

 

c)

il est structuré selon la liste des services accessoires de type bancaire figurant à la section C de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

(13)

des informations sur les raisons pour lesquelles les paiements en espèces du système de règlement de titres du DCT ne sont pas réglés via des comptes ouverts auprès d'une banque centrale d'émission de la monnaie du pays où a lieu le règlement

 

 

 

(14)

des informations détaillées concernant l'organisation structurelle des relations entre le DCT et l'établissement de crédit désigné, et notamment les informations suivantes:

 

 

 

a)

la plateforme informatique utilisée aux fins du règlement du volet «espèces» des transactions sur titres, y compris un aperçu de l'organisation informatique et une analyse des risques qui y sont associés et de la manière dont ils sont atténués

 

 

 

b)

les règles et procédures en vigueur qui garantissent le respect des exigences concernant le caractère définitif du règlement visé à l'article 39 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

c)

le fonctionnement et les modalités légales du mécanisme de «livraison contre paiement» et, en particulier, les procédures utilisées pour remédier au risque de crédit résultant du volet «espèces» d'une transaction sur titres

 

 

 

d)

la sélection, le suivi et la gestion des interconnexions avec tout autre tiers intervenant dans le processus de transferts en espèces, en particulier les accords correspondants conclus avec ces tiers

 

 

 

e)

l'accord de niveau de service précisant les fonctions à externaliser par le DCT à l'établissement de crédit désigné et tout élément démontrant le respect des exigences en matière d'externalisation énoncées à l'article 30 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

f)

l'analyse détaillée, dans le plan de redressement du DCT demandeur, de toute incidence de la fourniture de services accessoires de type bancaire sur la fourniture de services de base du DCT

 

 

 

g)

la déclaration d'éventuels conflits d'intérêts dans les dispositifs de gouvernance résultant des services accessoires de type bancaire, et les mesures prises pour y faire face

 

 

 

h)

des éléments démontrant que l'établissement de crédit dispose des capacités contractuelles et opérationnelles nécessaires pour accéder rapidement aux garanties sous forme de titres situées dans le DCT et liées à l'octroi de crédits intrajournaliers et, le cas échéant, de crédits à court terme

 

 

 

(15)

le cas échéant, l'indication de toute modification de la documentation fournie pour obtenir l'agrément visé à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014, suivant le même format de tableau, si la documentation mise à jour n'a pas déjà été transmise dans le cadre du réexamen et de l'évaluation visés à l'article 22 du règlement (UE) no 909/2014

 

 

 

Lorsque la demande d'agrément visée à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée en même temps que la demande d'agrément visée à l'article 17 dudit règlement, les informations suivantes doivent être fournies en plus des informations requises au titre de l'article 17 du règlement (UE) no 909/2014 et du présent règlement:

1

Raison sociale de l'entité désignée pour fournir des services accessoires de type bancaire

2

Adresse légale

3

Nom de la personne responsable de la demande

4

Coordonnées de la personne responsable de la demande

5

Indication des sociétés mères de l'établissement ou des établissements de crédit désigné(s), le cas échéant

6

Autorité compétente de l'établissement ou des établissements de crédit désigné(s)

7

Date de réception de l'agrément visé à l'article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014