2.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 55/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/363 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2017
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne l'agrément spécifique de l'exploitation d'avions monomoteurs à turbine de nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments, et les conditions d'agrément pour la formation sur les marchandises dangereuses aux fins d'exploitation spécialisée commerciale, d'exploitation non commerciale d'aéronefs motorisés complexes et d'exploitation spécialisée non commerciale d'aéronefs motorisés complexes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 216/2008, la Commission est tenue d'adopter les règles de mise en œuvre nécessaires pour établir les conditions d'une exploitation sûre des aéronefs. Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit lesdites conditions. |
(2) |
L'application du règlement (UE) no 965/2012 aux vols de convoyage entraînerait une charge administrative disproportionnée pour les entreprises du secteur et pour les autorités compétentes. Afin de rendre l'approche de l'application dudit règlement plus proportionnée et axée sur le risque, il convient d'exclure du champ d'application du règlement (UE) no 965/2012 les vols ponctuels ne transportant pas de passagers ni de marchandises, effectués pour convoyer un aéronef à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires. |
(3) |
Les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale figurant à l'annexe 6, partie I, de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 comprennent des dispositions relatives à l'exploitation des avions monomoteurs à turbine de nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments. Ces dispositions comportent notamment une exigence selon laquelle, pour l'agrément d'une telle exploitation, l'État de l'exploitant doit veiller à ce que certaines conditions soient respectées, notamment celles relatives aux équipements installés, à la fiabilité du moteur, au suivi des paramètres moteur, aux procédures de l'exploitant et à la formation de l'équipage de conduite. Il convient d'harmoniser le droit de l'Union avec lesdites dispositions, en veillant à ce que l'exploitation en transport aérien commercial des avions monomoteurs, de nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments, soit soumise à l'approbation de l'autorité compétente. |
(4) |
Cette harmonisation rend obsolète la possibilité, prévue à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 965/2012, d'exploiter par dérogation des avions monomoteurs dans les conditions énoncées dans les dérogations existantes accordées par les États membres en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (3). Il convient donc de supprimer cette disposition. Afin d'assurer une transition harmonieuse, ces dérogations pour l'exploitation d'avions monomoteurs, y compris les conditions qui y sont précisées, devraient être considérées comme constituant des agréments par l'autorité compétente tels qu'exigés par le cadre législatif harmonisé pendant une période suffisante après l'entrée en vigueur du présent règlement. Au terme de cette période de transition, il ne devrait plus être possible d'invoquer lesdites dérogations, auxquelles se substitueront les agréments exigés. Toute modification significative apportée à l'exploitation de ces avions au cours de la période de transition devrait continuer à être notifiée. |
(5) |
Les exploitants engagés dans des exploitations spécialisées commerciales, ainsi que les exploitants engagés dans des exploitations non commerciales avec des aéronefs motorisés complexes ou dans des exploitations spécialisées non commerciales avec des aéronefs motorisés complexes qui ne transportent pas de marchandises dangereuses, devraient continuer à établir et à maintenir des programmes de formation sur les marchandises dangereuses, conformément à l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012. Toutefois, afin de rendre l'application de ces règles plus proportionnée et axée sur le risque, l'autorité compétente ne devrait plus être tenue d'approuver lesdits programmes de formation. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 965/2012 en conséquence. En particulier, il y a lieu de modifier l'annexe III (partie ORO) dudit règlement, afin de rendre plus proportionnée et axée sur le risque l'approche des conditions d'approbation des programmes de formation sur les marchandises dangereuses, et d'ajouter une nouvelle sous-partie relative à l'exploitation d'avions monomoteurs à turbine à l'annexe V (partie SPA). |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement concernant les avions monomoteurs à turbine reposent sur l'avis (4) émis par l'Agence européenne de la sécurité aérienne conformément à l'article 17, paragraphe 2, point b), et à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1) |
L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l'article 5 et sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1) relatives à l'autorisation de vol, les vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs effectués par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges, ainsi que les vols ne transportant pas de passagers ni de marchandises effectués pour convoyer un aéronef à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires, sont exploités selon les conditions établies dans la législation nationale des États membres. (*1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).»" |
2) |
L'article 6, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: «5. Jusqu'au 2 septembre 2017, les dérogations accordées avant le 22 mars 2017 conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3922/91, telles que prévues à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 965/2012 dans sa version applicable avant le 22 mars 2017, sont réputées constituer des agréments visés au point CAT.POL.A.300 a) de l'annexe IV (partie CAT). Après le 2 septembre 2017, ces dérogations ne sont plus valables pour l'exploitation d'avions monomoteurs. Si une modification apportée à l'exploitation de ces avions ayant une incidence sur les conditions énoncées dans lesdites dérogations est envisagée entre le 22 mars 2017 et le 2 septembre 2017, elle est notifiée à la Commission et à l'Agence avant sa mise en œuvre. La Commission et l'Agence évaluent la modification envisagée conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008.» |
3) |
Les annexes II, III, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).
(4) Avis no 6/2015 de l'Agence européenne de la sécurité aérienne du 11 novembre 2015 en vue d'un règlement de la Commission établissant des exigences techniques pour l'agrément spécifique de l'exploitation d'aéronefs monomoteurs à turbine de nuit ou en conditions météorologiques de vol aux instruments.
ANNEXE
Les annexes II, III, IV et V du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:
1) |
À l'annexe II (partie ARO), l'appendice II est remplacé par le texte suivant: |
2) |
L'annexe III (partie ORO) est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe IV (partie CAT) est modifiée comme suit:
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4) |
À l'annexe V (partie SPA), la sous-partie L suivante est ajoutée: «SOUS-PARTIE L EXPLOITATION D'AVIONS MONOMOTEURS À TURBINE DE NUIT OU EN CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE VOL AUX INSTRUMENTS (SET-IMC) SPA.SET-IMC.100 Opérations SET-IMC Dans le cadre d'opérations de transport aérien commercial (CAT), les avions monomoteurs à turbine ne sont exploités de nuit ou en conditions IMC que si l'exploitant s'est vu délivrer un agrément SET-IMC par l'autorité compétente. SPA.SET-IMC.100 Agrément des opérations SET-IMC Pour obtenir un agrément SET-IMC de l'autorité compétente, l'exploitant fournit la preuve que toutes les conditions suivantes sont remplies:
SPA.SET-IMC.110 Exigences en matière d'équipements pour les opérations SET-IMC Les avions utilisés pour des opérations SET-IMC sont dotés de l'ensemble des équipements suivants:
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