26.5.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 137/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/822 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2016

modifiant le règlement délégué (UE) no 153/2013 en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 41, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission (2) définit des normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales en ce qui concerne les horizons temporels pour la période de liquidation à prendre en considération pour les différentes catégories d'instruments financiers. Il est nécessaire d'actualiser ces normes techniques de réglementation en fonction des évolutions réglementaires.

(2)

Aux fins du calcul des marges exigées pour couvrir l'exposition d'une contrepartie centrale au risque de marché, certaines structures de compte reposant sur une période de liquidation minimale d'un jour calculée sur une base brute fournissent une couverture suffisante pour les contreparties centrales et permettent de mieux protéger les clients et d'atténuer les risques systémiques. Cette période de liquidation minimale devrait par conséquent être autorisée pour la compensation des positions des clients sur des instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré, sous réserve que certaines conditions soient remplies.

(3)

Étant donné que la ségrégation individuelle des comptes assure un niveau de protection des clients plus élevé encore que la ségrégation collective, les comptes ségrégués par client devraient bénéficier, pour le calcul des marges, d'une période de liquidation minimale de même longueur que les comptes collectifs bruts (comptes «omnibus»).

(4)

Pour les contreparties centrales qui n'allouent pas les transactions à chaque client en cours de journée, raccourcir la période de liquidation minimale en la faisant passer de deux jours à un jour pourrait avoir pour conséquence que, pour les nouvelles transactions compensées en cours de journée et non allouées aux clients individuels, la contrepartie centrale constitue des marges sur une base nette d'une journée. Cela peut l'exposer à des pertes importantes en cas de fluctuations des prix intrajournalières ne déclenchant pas d'appels de marge intrajournaliers. Par conséquent, un seuil spécifique doit être fixé pour garantir que les contreparties centrales procèdent à des appels de marge intrajournaliers et demeurent suffisamment protégées malgré le raccourcissement de la période de liquidation.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 153/2013 en conséquence.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) après consultation de l'Autorité bancaire européenne et du Système européen de banques centrales.

(7)

Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), l'AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 26 du règlement délégué (UE) no 153/2013 est modifié comme suit:

1)

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 41 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale définit les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation en tenant compte des caractéristiques de l'instrument financier compensé, du type de compte sur lequel l'instrument financier est détenu, du marché sur lequel l'instrument financier est négocié et des horizons temporels minimaux suivants pour la période de liquidation:

a)

cinq jours ouvrables pour les dérivés de gré à gré;

b)

deux jours ouvrables pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes ne remplissant pas les conditions énoncées au point c);

c)

un jour ouvrable pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes clients “omnibus” ou sur des comptes clients individuels, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la contrepartie centrale enregistre séparément les positions de chaque client au moins à la fin de chaque journée, calcule les marges pour chaque client et collecte la somme des exigences de marge applicables à chaque client sur une base brute;

ii)

l'identité de tous les clients est connue de la contrepartie centrale;

iii)

les positions détenues sur le compte ne sont pas des positions pour compte propre d'entreprises appartenant au même groupe que le membre compensateur;

iv)

la contrepartie centrale mesure les expositions et calcule pour chaque compte les exigences de marges initiales et de marges de variation en temps quasi réel et au moins une fois par heure au cours de la journée en utilisant des positions et prix actualisés;

v)

lorsque la contrepartie centrale n'alloue pas les nouvelles transactions à chaque client en cours de journée, elle collecte les marges dans un délai d'une heure si les exigences de marge calculées conformément au point iv) dépassent 110 % des garanties disponibles actualisées conformément aux dispositions du chapitre X, sauf si le montant des marges intrajournalières à verser à la contrepartie centrale n'est pas significatif au regard d'un montant prédéfini fixé par la contrepartie centrale et approuvé par l'autorité compétente, et dans la mesure où des marges sont constituées séparément pour les transactions allouées précédemment aux clients et pour les transactions qui ne sont pas allouées au cours de la journée.

2.   Dans tous les cas, afin de déterminer les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation, la contrepartie centrale évalue et additionne au moins les périodes suivantes:

a)

la plus longue période possible susceptible de s'écouler depuis la dernière collecte des marges jusqu'à la déclaration de défaillance par la contrepartie centrale ou jusqu'à l'activation par la contrepartie centrale du processus de gestion de la défaillance;

b)

le délai jugé nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie de gestion de la défaillance d'un membre compensateur en fonction des caractéristiques de chaque catégorie d'instrument financier, notamment son niveau de liquidité et la taille et la concentration des positions, et en fonction des marchés où la contrepartie centrale liquidera ou couvrira totalement la position du membre compensateur;

c)

le cas échéant, le délai nécessaire pour couvrir le risque de contrepartie auquel la contrepartie centrale est exposée.»

2)

Au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

cet horizon temporel est d'au moins deux jours ouvrables, ou d'au moins un jour ouvrable si les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation régissant les exigences applicables aux contreparties centrales (JO L 52 du 23.2.2013, p. 41).

(3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).