17.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/6


AVIS DE LA COMMISSION

du 12 août 2016

relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement des équipements internes des réacteurs de la centrale de Barsebäck et de l’exploitation de l’installation d’entreposage in situ des éléments démantelés, en Suède

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi)

(2016/C 297/04)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 4 février 2016, la Commission européenne a reçu du gouvernement suédois, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs résultant du démantèlement des équipements internes des réacteurs de la centrale de Barsebäck et de l’exploitation de l’installation d’entreposage in situ des éléments démantelés.

Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission le 18 février 2016 et fournies par les autorités suédoises le 1er avril 2016, et à la suite de la consultation du groupe d’experts, la Commission a formulé l’avis suivant:

1.

La distance séparant le site de Barsebäck de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l’occurrence le Danemark, est de 20 km.

2.

Dans des conditions de démantèlement normales des équipements internes des réacteurs de la centrale de Barsebäck et dans des conditions d’exploitation normales de l’installation d’entreposage in situ des éléments démantelés, les rejets d’effluents radioactifs liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose fixées dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

3.

Les déchets radioactifs solides sont entreposés sur le site avant leur transfert vers des installations de traitement ou de stockage autorisées situées en Suède.

Les déchets solides non radioactifs et les matières résiduelles conformes aux seuils de libération seront exemptés du contrôle réglementaire pour être éliminés comme des déchets classiques, ou pour être réutilisés ou recyclés. Ces opérations seront menées dans le respect des critères fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

4.

En cas de rejet non prévu d’effluents radioactifs à la suite d’un accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un autre État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence fixés dans les nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, résultant du démantèlement des équipements internes des réacteurs de la centrale de Barsebäck ou de l’exploitation de l’installation d’entreposage in situ des éléments démantelés, en Suède, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en conditions normales ou en cas d’accident du type et de l’ampleur envisagés dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions des nouvelles normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 12 août 2016.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.