24.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) no 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué une procédure européenne de règlement des petits litiges. Ledit règlement s'applique, en matière civile et commerciale, aux litiges transfrontaliers lorsque le montant des demandes, aussi bien contestées qu'incontestées, ne dépasse pas 2 000 EUR. Il garantit également que les décisions rendues dans le cadre de cette procédure sont exécutoires sans aucune procédure intermédiaire, notamment sans qu'une déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire dans l'État membre d'exécution (suppression de l'exequatur). L'objectif général dudit règlement était d'améliorer l'accès à la justice, aussi bien pour les consommateurs que pour les entreprises, en réduisant les coûts et en accélérant les procédures civiles pour les demandes entrant dans son champ d'application.

(2)

Le rapport de la Commission du 19 novembre 2013 sur l'application du règlement (CE) no 861/2007 fait apparaître qu'en règle générale, on s'accorde à estimer que la procédure européenne de règlement des petits litiges a facilité le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance au sein de l'Union. Toutefois, ledit rapport recense également les obstacles s'opposant à ce que le potentiel de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit pleinement exploité au profit des consommateurs et des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises (PME). Ledit rapport constate notamment que le plafond peu élevé, prévu par le règlement (CE) no 861/2007, applicable au montant du litige prive de nombreux demandeurs potentiels ayant un litige transfrontalier de la possibilité d'utiliser une procédure simplifiée. En outre, il indique que plusieurs éléments de la procédure pourraient encore être simplifiés afin de réduire le coût et la durée du règlement des litiges. Ledit rapport conclut que la manière la plus efficace de supprimer ces obstacles serait de modifier le règlement (CE) no 861/2007.

(3)

Les consommateurs devraient pouvoir tirer parti au maximum des possibilités offertes par le marché intérieur, et leur confiance ne devrait pas être restreinte par l'absence de voies de recours efficaces en cas de litige comportant un élément transfrontalier. Les améliorations de la procédure européenne de règlement des petits litiges proposées dans le présent règlement visent à fournir aux consommateurs des moyens de recours efficaces et contribuent donc au respect effectif de leurs droits.

(4)

Un relèvement du plafond applicable au montant du litige à 5 000 EUR permettrait d'améliorer l'accès à des voies de recours judiciaire efficaces et économiquement rentables en cas de litige transfrontalier, notamment pour les PME. Un meilleur accès à la justice augmenterait la confiance dans les transactions transfrontalières et contribuerait à une pleine exploitation des possibilités offertes par le marché intérieur.

(5)

Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux litiges transfrontaliers. Il convient de considérer qu'il existe un litige transfrontalier lorsqu'au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre lié par le présent règlement autre que l'État membre de la juridiction saisie.

(6)

La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être encore améliorée en tirant avantage des progrès technologiques dans le domaine de la justice et des nouveaux outils à la disposition des juridictions qui peuvent aider à surmonter les distances géographiques ainsi que leurs conséquences en termes de coûts élevés et de longueur des procédures.

(7)

Afin de réduire encore le coût du règlement des litiges et la longueur des procédures, l'utilisation de technologies de communication modernes par les parties et par les juridictions devrait être davantage encouragée.

(8)

Pour les actes qui doivent être signifiés ou notifiés aux parties dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, la signification ou notification par voie électronique devrait avoir la même valeur que la signification ou la notification par voie postale. À cette fin, le présent règlement devrait définir un cadre général qui permette l'utilisation de la signification ou de la notification par voie électronique chaque fois que les moyens techniques nécessaires sont disponibles et lorsque l'utilisation de services électroniques est compatible avec les règles de procédure nationales de l'État membre concerné. En ce qui concerne toutes les autres communications écrites entre les parties ou les autres personnes concernées par la procédure et les juridictions, les moyens électroniques devraient être utilisés, dans la mesure du possible, comme moyens privilégiés, lorsqu'ils sont disponibles et admissibles.

(9)

À moins que le droit national ne leur impose d'accepter un moyen électronique, les parties ou les autres destinataires devraient avoir le choix entre des moyens électroniques, lorsque ceux-ci sont disponibles et admissibles, et des moyens plus classiques pour signifier ou notifier des actes ou pour toute autre communication écrite avec la juridiction. Le fait pour une partie d'accepter des significations ou des notifications par des moyens électroniques s'entend sans préjudice de son droit de refuser d'accepter un acte qui n'est pas rédigé, ou accompagné d'une traduction, dans la langue officielle de l'État membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles du lieu où cette partie a son domicile ou sa résidence habituelle, ou dans une langue qu'elle comprend.

(10)

Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour signifier ou notifier des actes ou pour toute autre communication écrite, les États membres devraient appliquer les bonnes pratiques existantes afin de s'assurer que le contenu des actes et de toute autre communication écrite reçus est fidèle et conforme à celui de l'acte et de toute autre communication écrite expédiés, et que la méthode utilisée pour accuser réception de l'acte ou de la communication confirme sa réception par le destinataire et la date de réception.

(11)

La procédure européenne de règlement des petits litiges est essentiellement une procédure écrite. Des audiences ne devraient être organisées qu'à titre exceptionnel, lorsqu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou lorsqu'une juridiction accepte de tenir une audience à la demande d'une partie.

(12)

Afin de permettre aux personnes d'être entendues sans devoir se déplacer pour se présenter devant la juridiction, les audiences, ainsi que l'obtention de preuves par l'audition de témoins, d'experts ou de parties, devraient être menées en ayant recours à tous moyens de communication à distance appropriés dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu de circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation de ces moyens ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure. En ce qui concerne les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, les audiences devraient être organisées en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (4).

(13)

Les États membres devraient promouvoir l'utilisation des technologies de communication à distance. Aux fins de l'organisation des audiences, il convient de prendre des dispositions visant à faire en sorte que les juridictions qui sont compétentes en ce qui concerne la procédure européenne de règlement des petits litiges aient accès aux technologies de communication à distance appropriées, en vue de garantir l'équité de la procédure, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce. En ce qui concerne la vidéoconférence, il convient de tenir compte des recommandations du Conseil concernant la vidéoconférence transfrontalière, adoptées par le Conseil les 15 et 16 juin 2015, ainsi que des travaux menés dans le cadre de l'e-Justice au niveau européen.

(14)

Le coût potentiel du règlement des litiges peut jouer un rôle dans la décision du demandeur d'engager une action en justice. Parmi d'autres coûts, les frais de justice peuvent dissuader des demandeurs de saisir la justice. Afin de garantir l'accès à la justice en cas de petits litiges transfrontaliers, les frais de justice perçus dans un État membre pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ne devraient pas être disproportionnés par rapport au litige et ne devraient pas être supérieurs aux frais de justice perçus pour les procédures simplifiées nationales dans ledit État membre. Toutefois, ce principe ne devrait pas faire obstacle à la perception d'un montant minimum raisonnable de frais de justice et devrait être sans préjudice de la possibilité de percevoir, dans les mêmes conditions, des frais distincts pour toute procédure de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

(15)

Aux fins du présent règlement, les frais de justice devraient comprendre les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national. Ces frais ne devraient pas comprendre, par exemple, les montants qui sont versés à des tierces parties au cours de la procédure, tels que les frais d'avocat, les frais de traduction, les frais de signification ou de notification d'actes lorsque celle-ci est effectuée par des entités autres qu'une juridiction, ou les frais payés aux experts ou aux témoins.

(16)

Garantir un accès effectif à la justice dans toute l'Union constitue un objectif majeur. Pour assurer un tel accès effectif dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, une aide judiciaire devrait être accordée conformément à la directive 2003/8/CE du Conseil (5).

(17)

Le paiement des frais de justice ne devrait pas obliger le demandeur à se rendre dans l'État membre de la juridiction saisie ou à engager un avocat à cet effet. Afin de garantir qu'un accès effectif à la procédure est également donné aux demandeurs qui sont établis dans un État membre autre que l'État membre dans lequel se situe la juridiction saisie, les États membres devraient, au minimum, proposer un des modes de paiement à distance prévus par le présent règlement.

(18)

Il convient de préciser qu'une transaction judiciaire approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutoire de la même manière qu'une décision rendue dans le cadre de cette procédure.

(19)

Afin de limiter au maximum les besoins de traduction et les coûts qui y sont associés, la juridiction saisie devrait, lors de la délivrance du certificat d'exécution d'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ou d'une transaction judiciaire approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de ladite procédure, dans une langue autre que la sienne, utiliser la version linguistique correspondante du formulaire type de certificat qui est disponible dans le formulaire dynamique en ligne du portail e-Justice européen. À cet égard, elle devrait être habilitée à s'appuyer sur l'exactitude des traductions disponibles sur ce portail. Les coûts éventuels de la traduction nécessaire du texte saisi dans les champs de texte libre du certificat doivent être répartis conformément aux dispositions de la loi de l'État membre de la juridiction.

(20)

Les États membres devraient offrir une aide pratique aux parties pour remplir les formulaires types prévus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. En outre, ils devraient fournir des informations générales sur le champ d'application de ladite procédure et sur les juridictions compétentes en la matière. Toutefois, cette obligation ne devrait pas inclure la fourniture d'une aide judiciaire ou d'une assistance juridique sous la forme d'une évaluation juridique d'un cas particulier. Les États membres devraient demeurer libres de déterminer les voies et moyens les mieux adaptés pour fournir cette aide pratique et ces informations générales et de décider quelles sont les entités tenues d'honorer ces obligations. Ces informations générales sur le champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges et sur les juridictions compétentes peuvent également être fournies sous la forme de références aux informations données dans des brochures ou des manuels, sur des sites internet nationaux ou sur le portail e-Justice européen, ou encore par des organismes fournissant une telle aide comme le réseau des centres européens des consommateurs.

(21)

Les informations sur les frais de justice et sur les modes de paiement, ainsi que sur les autorités ou organisations compétentes pour fournir une aide pratique dans les États membres, devraient être rendues plus transparentes et plus aisément consultables sur l'internet. À cette fin, les États membres devraient communiquer ces informations à la Commission, qui devrait, quant à elle, veiller à ce qu'elles soient mises à la disposition du public et largement diffusées par tout moyen approprié, en particulier par l'intermédiaire du portail e-Justice européen.

(22)

Il convient de préciser, dans le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), que lorsqu'un différend relève de la procédure européenne de règlement des petits litiges, celle-ci devrait également être accessible au demandeur dans le cadre d'une procédure européenne d'injonction de payer lorsque le défendeur a formé opposition contre une injonction de payer européenne.

(23)

Afin de faciliter davantage l'accès à la procédure européenne de règlement des petits litiges, le formulaire type de demande devrait être accessible non seulement auprès des juridictions qui sont compétentes en ce qui concerne ladite procédure, mais aussi par l'intermédiaire des sites internet nationaux pertinents. Il pourrait être satisfait à cette obligation en prévoyant sur les sites internet nationaux pertinents un lien vers le portail e-Justice européen.

Pour améliorer la protection du défendeur, les formulaires types prévus par le règlement (CE) no 861/2007 devraient contenir des informations concernant les conséquences auxquelles s'expose le défendeur s'il ne conteste pas la demande ou s'il ne se présente pas à une audience lorsqu'il a été cité à comparaître, notamment en ce qui concerne la possibilité qu'une décision soit rendue ou exécutée à son encontre ou qu'il doive prendre en charge les frais de procédure. Les formulaires types devraient également contenir des informations concernant le fait qu'il est possible que la partie ayant gain de cause n'obtienne pas le remboursement des frais de procédure dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas nécessaires ou étaient disproportionnés par rapport à la valeur du litige.

(24)

Afin que les formulaires types prévus pour la procédure européenne de règlement des petits litiges et la procédure européenne d'injonction de payer soient tenus à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV du règlement (CE) no 861/2007 et en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII du règlement (CE) no 1896/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(25)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(26)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(27)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 861/2007 et (CE) no 1896/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 861/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”).

2.   Sont exclus de l'application du présent règlement:

a)

l'état et la capacité des personnes physiques;

b)

les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;

c)

les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;

d)

les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès;

e)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

f)

la sécurité sociale;

g)

l'arbitrage;

h)

le droit du travail;

i)

les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; ou

j)

les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.»

2)

À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le domicile est déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

3.   Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

(7)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).»"

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«La juridiction informe le demandeur de ce rejet et lui indique si celui-ci est susceptible de recours.»

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres veillent à ce que le formulaire type de demande A puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée et à ce qu'il soit accessible par l'intermédiaire des sites internet nationaux pertinents.»

4)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.

bis.   La juridiction tient une audience uniquement si elle estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Il ne peut pas être contesté séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.»

5)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Audiences

1.   Lorsque la tenue d'une audience est jugée nécessaire en application de l'article 5, paragraphe 1 bis, cette audience a lieu en utilisant toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation d'une telle technologie ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

Lorsque la personne qui doit être entendue a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, la participation de cette personne à une audience par vidéoconférence, téléconférence ou au moyen d'autres technologies de communication à distance appropriées est organisée en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (8).

2.   Une partie citée à comparaître en personne à une audience peut solliciter l'utilisation de technologies de communication à distance, pour autant que la juridiction dispose de telles technologies, au motif que les modalités d'une comparution en personne, notamment les frais éventuels supportés par ladite partie, seraient disproportionnées par rapport au litige.

3.   Une partie citée à comparaître par l'intermédiaire d'une technologie de communication à distance peut demander à comparaître en personne à l'audience. Le formulaire type de demande A et le formulaire type de réponse C, établis conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, informent les parties que le remboursement des frais qu'une partie doit supporter à la suite de sa comparution en personne à l'audience, à la demande de cette partie, est soumis aux conditions définies à l'article 16.

4.   La décision de la juridiction relative à la demande prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas être contestée séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.

(8)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).»"

6)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Obtention des preuves

1.   La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

2.   La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.

3.   Lorsque l'obtention de preuves implique d'entendre une personne, son audition se déroule conformément aux conditions énoncées à l'article 8.

4.   La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que s'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base d'autres preuves.»

7)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Assistance des parties

1.   Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier à la fois d'une aide pratique pour remplir les formulaires et d'informations générales sur le champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que d'informations générales quant aux juridictions de l'État membre concerné compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette aide est fournie gratuitement. Rien dans le présent paragraphe n'impose aux États membres de prévoir une aide judiciaire ou une assistance juridique sous la forme de l'évaluation juridique d'un cas particulier.

2.   Les États membres veillent à ce que des informations sur les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide conformément au paragraphe 1 puissent être obtenues auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée, et soient accessibles sur les sites internet nationaux pertinents.»

8)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Signification ou notification des actes et autres communications écrites

1.   Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:

a)

par voie postale; ou

b)

par des moyens électroniques:

i)

lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre et, si la partie destinataire de l'acte a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre, conformément aux règles de procédure de cet État membre; et

ii)

lorsque la partie destinataire de l'acte a préalablement accepté de manière expresse que les actes puissent lui être signifiés ou notifiés par des moyens électroniques ou lorsque, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie a son domicile ou sa résidence habituelle, elle est légalement tenue d'accepter ce mode spécifique de signification ou de notification.

La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception.

2.   Toutes les communications écrites non visées au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d'autres personnes engagées dans la procédure s'effectuent par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu'elle soit, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d'accepter de tels moyens de communication.

3.   Outre tout autre moyen disponible conformément aux règles de procédure des États membres pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques tel que cela est requis en vertu des paragraphes 1 et 2, il est possible d'exprimer un tel consentement au moyen du formulaire type de demande A et du formulaire type de réponse C.

4.   Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par tout autre mode prévu à l'article 13 ou 14 du règlement (CE) no 1896/2006.

Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, ou si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, elles ne sont pas appropriées, tout autre mode de communication admissible en vertu du droit de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre peut être utilisé.»

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Frais de justice et modes de paiement

1.   Les frais de justice perçus dans un État membre pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peuvent être disproportionnés et ne peuvent être supérieurs aux frais perçus pour les procédures simplifiées nationales dans cet État membre.

2.   Les États membres veillent à ce que les parties puissent payer les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance qui permettent également aux parties d'effectuer le paiement à partir d'un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, et en proposant au moins un des modes de paiement suivants:

a)

virement bancaire;

b)

paiement par carte de crédit ou de débit; ou

c)

prélèvement sur le compte bancaire du demandeur.»

10)

À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les articles 15 bis et 16 sont applicables à tout recours.»

11)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Réexamen de la décision dans des cas exceptionnels

1.   Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:

a)

le formulaire de demande n'a pas été signifié ou notifié au défendeur ou, dans le cas d'une audience, lorsque le défendeur n'a pas été cité à comparaître, en temps utile et de manière à ce qu'il puisse préparer sa défense; ou

b)

le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part;

à moins que le défendeur n'ait pas exercé de recours à l'encontre de cette décision alors qu'il était en mesure de le faire.

2.   Le délai pour demander un réexamen est de trente jours. Il court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d'agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Ce délai ne peut être prorogé.

3.   Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu'aucun des motifs de réexamen énoncés audit paragraphe ne s'applique, la décision reste exécutoire.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. Toutefois, le demandeur ne perd pas l'avantage résultant de toute interruption des délais de prescription ou de déchéance lorsqu'une telle interruption s'applique en vertu du droit national.»

12)

À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À la demande d'une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l'annexe IV. Sur demande, la juridiction fournit à cette partie le certificat rédigé dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union au moyen du formulaire type dynamique multilingue disponible sur le portail e-Justice européen. Aucune disposition du présent règlement n'impose à la juridiction de fournir une traduction et/ou une translittération du texte figurant dans les champs de texte libre de ce certificat.»

13)

À l'article 21, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter.»

14)

L'article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Langue du certificat

1.   Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2.

2.   La traduction des informations relatives au contenu de la décision fournies dans un certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, est réalisée par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.»

15)

L'article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Transactions judiciaires

Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

Les dispositions du chapitre III s'appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires.»

16)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Informations à fournir par les États membres

1.   Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

a)

les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

b)

les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;

c)

les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11;

d)

les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles en vertu de leurs règles de procédure conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et les moyens disponibles, le cas échéant, en vertu de leur droit national, pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

e)

les personnes ou les types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

f)

les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis;

g)

tout recours susceptible d'être exercé dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17, le délai dans lequel il doit être formé et la juridiction auprès de laquelle il peut être formé;

h)

les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et les juridictions compétentes en la matière;

i)

les langues acceptées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 1; et

j)

les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2.   La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail e-Justice européen.»

17)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV.»

18)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

19)

L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Réexamen

1.   Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:

a)

d'un nouveau relèvement de la limite visée à l'article 2, paragraphe 1, en vue d'atteindre l'objectif du présent règlement qui consiste à faciliter l'accès des citoyens et des petites et moyennes entreprises à la justice dans les litiges transfrontaliers; et

b)

d'un élargissement du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, en particulier aux demandes de rémunération, pour faciliter l'accès à la justice des employés en situation de litige professionnel transfrontalier avec leur employeur, après avoir envisagé le plein impact d'un tel élargissement.

Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

À cette fin, et au plus tard le 15 juillet 2021, les États membres communiquent à la Commission des informations sur le nombre de demandes de procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que sur le nombre de demandes d'exécution de décisions rendues dans la procédure européenne de règlement des petits litiges.

2.   Au plus tard le 15 juillet 2019, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la diffusion des informations relatives à la procédure européenne de règlement des petits litiges dans les États membres, et formule éventuellement des recommandations sur la manière de mieux faire connaître cette procédure.»

Article 2

Le règlement (CE) no 1896/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Dans un appendice joint à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction la procédure, parmi celles énumérées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite, le cas échéant, voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure civile ultérieure lorsque le défendeur forme opposition contre une injonction de payer européenne.

Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l'appendice prévu au premier alinéa, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer.»

2)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Effets de l'opposition

1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

a)

la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant; ou

b)

toute procédure civile nationale appropriée.

2.   Lorsque le demandeur n'a pas indiqué la procédure, parmi celles énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure qui y fait suite en cas d'opposition, ou lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d'application dudit règlement, la procédure passe à la procédure civile nationale appropriée, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage.

3.   Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition de droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.

4.   Le passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l'État membre d'origine.

5.   Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1.»

3)

À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque, dans un État membre, les frais de justice afférents à une procédure civile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais liés à une procédure européenne d'injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et à la procédure civile qui y fait suite en cas d'opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, n'excède pas les frais afférents à la procédure qui n'a pas été précédée par une procédure européenne d'injonction de payer dans cet État membre.

Il ne peut être perçu de frais de justice supplémentaires dans un État membre pour la procédure civile qui fait suite à une opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, si les frais de justice pour ladite procédure dans cet État membre sont inférieurs à ceux qui sont perçus dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer.»

4)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII.»

5)

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 30 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 juillet 2017 à l'exception de l'article 1er, point 16), modifiant l'article 25 du règlement (CE) no 861/2007, qui est applicable à partir du 14 janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  JO C 226 du 16.7.2014, p. 43.

(2)  Position du Parlement européen du 7 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 décembre 2015.

(3)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(5)  Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).

(6)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).