26.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 161/14


RÈGLEMENT (UE) 2015/1006 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2015

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en arsenic inorganique dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.

(2)

Le 12 octobre 2009, le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (ci-après le «groupe Contam») de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA») a adopté un avis sur l'arsenic dans l'alimentation (3). Dans cet avis, le groupe Contam a conclu que la dose hebdomadaire tolérable provisoire de 15 μg/kg de poids corporel, fixée par le comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (ci-après le «JECFA») n'est plus appropriée car il a été établi, d'une part, que l'arsenic inorganique est cause de cancers des poumons et de la vessie, en plus de cancers de la peau et, d'autre part, qu'une série d'effets préjudiciables ont été constatés à des expositions inférieures à celles examinées par le JECFA.

(3)

Le groupe Contam a fixé une fourchette pour la limite inférieure de l'intervalle de confiance de la dose de référence (ci-après la «BMDL01») comprise entre 0,3 et 8 μg/kg de poids corporel par jour pour les cancers du poumon, de la peau et de la vessie, ainsi que pour les lésions cutanées. L'avis scientifique a conclu que les estimations de l'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique des consommateurs moyens et des gros consommateurs en Europe se situent dans la fourchette des valeurs BMDL01 définies, et qu'il n'existe dès lors que peu ou pas de marge d'exposition, la possibilité d'un risque pour certains consommateurs ne pouvant pas être exclue.

(4)

L'avis scientifique indique que les groupes les plus concernés par l'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique sont les gros consommateurs de riz en Europe, comme certains groupes ethniques et les enfants de moins de trois ans. Selon les estimations, l'exposition alimentaire à l'arsenic inorganique, y compris à partir de produits à base de riz, est deux à trois fois plus importante chez les enfants de moins de trois ans que chez les adultes.

(5)

L'analyse de l'arsenic inorganique dans le riz et les produits à base de riz étant fiable, il conviendrait de fixer des teneurs maximales en arsenic inorganique pour le riz et les produits à base de riz. Il serait opportun de proposer des limites maximales différenciées en fonction de la teneur en arsenic.

(6)

Les informations scientifiques sur la nécessité de fixer une teneur maximale spécifique pour le riz usiné étuvé sont très récentes. Par conséquent, les États membres devraient collecter, avant le 1er janvier 2018, des données supplémentaires sur la teneur en arsenic inorganique de cette denrée afin de confirmer la nécessité de fixer une teneur maximale spécifique pour ce produit et de réévaluer la limite maximale.

(7)

Les données sur la présence du composé montrent que les galettes de riz soufflé, les feuilles de riz, les crackers de riz et les gâteaux à la farine de riz peuvent avoir des teneurs élevées en arsenic inorganique et que ces produits peuvent largement contribuer à l'exposition alimentaire des nourrissons et des jeunes enfants. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une teneur maximale spécifique.

(8)

Le riz est un ingrédient important d'un large éventail d'aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Par conséquent, il conviendrait d'établir une teneur maximale spécifique pour ce produit de base, lorsqu'il est utilisé comme ingrédient dans la production de ces denrées alimentaires.

(9)

Les États membres et les exploitants du secteur alimentaire devraient bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles teneurs maximales établies par le présent règlement. Il convient par conséquent de ne pas rendre les teneurs maximales en arsenic immédiatement applicables.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les teneurs maximales en arsenic figurant à la sous-section 3.5 «Arsenic (inorganique)» de l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, telle que modifiée par le présent règlement, sont applicables à partir du 1er janvier 2016.

Après cette date, les denrées alimentaires ne respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant la mise en application peuvent continuer à être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  «Scientific Opinion on Arsenic in Food», EFSA Journal, 2009, 7(10):1351.


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

La sous-section suivante est ajoutée après la sous-section 3.4 Étain (inorganique):

«3.5

Arsenic (inorganique) (50) (51)

 

3.5.1

Riz usiné, non étuvé (riz poli ou riz blanc)

0,20

3.5.2

Riz étuvé et riz décortiqué

0,25

3.5.3

Galettes de riz soufflé, feuilles de riz, crackers de riz et gâteaux à la farine de riz

0,30

3.5.4

Riz destiné à la production de denrées alimentaires pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3)

0,10»

2.

Les notes 50 et 51 de fin de document suivantes sont ajoutées:

«(50)

Somme de As(III) et As(V).

(51)

Riz, riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé tels que définis dans la norme Codex 198-1995.»