25.9.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 264/20


DIRECTIVE 2006/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons

(version codifiée)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La protection et l'amélioration de l'environnement rendent nécessaires des mesures concrètes destinées à protéger les eaux contre la pollution, y compris les eaux douces aptes à la vie des poissons.

(3)

Il est nécessaire, des points de vue écologique et économique, de sauvegarder les peuplements de poissons des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de substances polluantes, telles que, en particulier, la diminution du nombre des individus appartenant à certaines espèces, et parfois même la disparition de certaines d'entre elles.

(4)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l’environnement (5) a comme objectif de garantir des niveaux de qualité des eaux de surface exempts d’incidences négatives et de risques en termes d’environnement.

(5)

Une disparité entre les dispositions applicables dans les différents États membres en ce qui concerne la qualité des eaux douces aptes à la vie des poissons peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres devraient désigner les eaux auxquelles elle s'applique et fixer les valeurs limites correspondant à certains paramètres. Les eaux désignées devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de cinq ans après la désignation.

(7)

Il y a lieu de prévoir que les eaux douces aptes à la vie des poissons seront, à certaines conditions, censées être conformes aux valeurs des paramètres qui s'y rapportent, même si un certain pourcentage d'échantillons prélevés ne respecte pas les limites spécifiées.

(8)

Pour assurer le contrôle de la qualité des eaux douces aptes à la vie des poissons, il y a lieu de procéder à des prélèvements minimaux d'échantillons et d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés en annexe. Ces prélèvements pourront être réduits ou supprimés en fonction de la qualité des eaux.

(9)

Certaines circonstances naturelles échappent au contrôle des États membres et, de ce fait, il faut prévoir la possibilité de déroger dans certains cas à la présente directive.

(10)

Le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant à l’annexe I. Il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6).

(11)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive concerne la qualité des eaux douces et s'applique aux eaux désignées par les États membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans des bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons.

3.   La présente directive a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant:

a)

à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle;

b)

à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux, par les autorités compétentes des États membres.

4.   Au sens de la présente directive, on entend par:

a)

eaux salmonicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonus);

b)

eaux cyprinicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae), ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla).

Article 2

Les paramètres physico-chimiques applicables aux eaux désignées par les États membres figurent à l'annexe I.

Pour l'application de ces paramètres, les eaux sont divisées en eaux salmonicoles et en eaux cyprinicoles.

Article 3

1.   Les États membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe I, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou dans la colonne I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes.

2.   Les États membres ne fixent pas de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l'annexe I et s'efforcent de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8.

Article 4

1.   Les États membres désignent des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles et peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.

2.   Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.

Article 5

Les États membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de cinq ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I.

Article 6

1.   Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne:

a)

95 % des échantillons pour les paramètres suivants: pH, DBO5, nitrites, ammoniac non ionisé, ammonium total, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons;

b)

les pourcentages spécifiés à l'annexe I pour les paramètres suivants: température et oxygène dissous;

c)

la concentration moyenne fixée pour le paramètre «matières en suspension».

2.   Le non-respect des valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou autres catastrophes naturelles.

Article 7

1.   Les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe I.

2.   Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées conformément à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

3.   S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement, qu'une valeur fixée par un État membre conformément à l'article 3 ou une remarque figurant dans les colonnes G ou I de l'annexe I n'est pas respectée, l'État membre détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution, et adopte les mesures appropriées.

4.   Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque État membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.

5.   Un certain nombre de méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe I. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe I.

Article 8

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux douces.

Article 9

Les États membres peuvent, à tout moment, fixer pour les eaux désignées des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Ils peuvent également arrêter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus dans la présente directive.

Article 10

Dans le cas d'eaux douces traversant ou constituant la frontière entre des États membres et qu'un de ces États envisage de désigner, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs et qui seront déterminées après concertation par chaque État concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.

Article 11

Les États membres peuvent déroger à la présente directive:

a)

pour certains paramètres marqués (0) dans l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales;

b)

lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque le non-respect des valeurs prescrites à l'annexe I.

On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

Article 12

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 13

1.   La Commission est assistée par un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission les informations concernant:

a)

les eaux désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous une forme synthétique;

b)

la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 2;

c)

les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9;

d)

l'application des dérogations aux valeurs figurant dans la colonne I de l'annexe I.

Plus généralement, les États membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.

Article 15

Tous les trois ans, et pour la première fois pour la période de 1993 à 1995 inclus, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure visée à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 16

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

La directive 78/659/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 18

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

La présidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  JO C 117 du 30.4.2004, p. 11.

(2)  Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 545) et décision du Conseil du 25 avril 2006.

(3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

LISTE DES PARAMÈTRES

Paramètre

Eaux salmonicoles

Eaux cyprinicoles

Méthodes d'analyse ou d'inspection

Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure

Observations

G

I

G

I

1.

Température (°C)

1.

La température mesurée en aval d'un point de rejet thermique (à la limite de la zone du mélange) ne doit pas dépasser la température naturelle de plus de:

Thermométrie

Hebdomadaire, en amont et en aval du point de rejet thermique

Des variations trop brusques de température doivent être évitées

 

1,5 °C

 

3 °C

 

Des dérogations limitées géographiquement peuvent être décidées par les États membres dans des conditions particulières si l'autorité compétente peut prouver que ces dérogations n'auront pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons

 

2.

Le rejet thermique ne doit pas avoir pour conséquence que la température dans la zone située en aval du point de rejet thermique (à la limite de la zone de mélange) dépasse les valeurs suivantes:

 

 

 

21,5 (0)

 

28 (0)

10 (0)

10 (0)

La limite de température de 10 °C ne s'applique qu'aux périodes de reproduction des espèces ayant besoin d'eau froide pour leur reproduction, et uniquement aux eaux susceptibles de contenir de telles espèces

Les limites de température peuvent toutefois être dépassées pendant 2 % du temps

2.

Oxygène dissous

(mg/l O2)

50 % ≥ 9

100 % ≥ 7

50 % ≥ 9

50 % ≥ 8

100 % ≥ 5

50 % ≥ 7

Méthode de Winkler ou électrodes spécifiques (méthode électrochimique)

Mensuelle, avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement

Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives au moins deux prélèvements par jour seront effectués

 

Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 6 mg/l, les États membres mettent en œuvre les dispositions de l'article 7, paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons

Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, les États membres mettent en œuvre les dispositions de l'article 7, paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons

3.

pH

 

6-9 (0) (1)

 

6-9 (0) (1)

Électrométrie; étalonnage au moyen de deux solutions tampons de pH connus, voisins et de préférence situés de part et d'autre de la valeur du pH à mesurer

Mensuelle

 

4.

Matières en suspension

(mg/l)

≤ 25 (0)

 

≤ 25 (0)

 

Par filtration sur membrane filtrante 0,45 µm ou par centrifugation (temps minimal de 5 minutes, accélération moyenne de 2 800-3 200 g), séchage à 105 °C et pesée

 

Les valeurs indiquées se réfèrent à des concentrations moyennes et ne s'appliquent pas aux matières en suspension ayant des propriétés chimiques nocives

Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations particulièrement élevées

5.

DBO5

(mg/l O2)

≤ 3

 

≤ 6

 

Détermination de O2 par la méthode de Winkler avant et après incubation de 5 jours dans l'obscurité totale, à 20 ± 1 °C (sans empêcher la nitrification)

 

 

6.

Phosphore total

(mg/l P)

 

 

 

 

Spectrophotométrie d'absorption moléculaire

 

En ce qui concerne les lacs dont la profondeur moyenne se situe entre 18 et 300 m, on pourrait appliquer la formule suivante:

Formula

L

=

charge exprimée en mg P par mètre carré de surface du lac pendant une année

Formula

=

profondeur moyenne du lac exprimée en mètres

Tw

=

temps théorique de renouvellement de l'eau du lac exprimé en années

Dans les autres cas, les valeurs limites de 0,2 mg/l pour les eaux salmonicoles et de 0,4 mg/l pour les eaux cyprinicoles, exprimées en PO4, peuvent être considérées comme des valeurs indicatives permettant de réduire l'eutrophisation

7.

Nitrites

(mg/l NO2)

≤ 0,01

 

≤ 0,03

 

Spectrophotométrie d'absorption moléculaire

 

 

8.

Composés phénoliques

(mg/l C6H5OH)

 

 (2)

 

 (2)

Examen gustatif

 

L'examen gustatif n'est effectué que si la présence de composés phénoliques est présumée

9.

Hydrocarbures d'origine pétrolière

 

 (3)

 

 (3)

Examen visuel

Examen gustatif

Mensuelle

Un examen visuel est effectué tous les mois; l'examen gustatif n'est effectué que si la présence d'hydrocarbures est présumée

10.

Ammoniac non ionisé

(mg/l NH3)

≤ 0,005

≤ 0,025

≤ 0,005

≤ 0,025

Spectrophotométrie d'absorption moléculaire au bleu d'indophénol ou selon la méthode de Nessler associée à la détermination du pH et de la température

Mensuelle

Les valeurs pour l'ammoniac non ionisé peuvent être dépassées, à condition qu'il s'agisse de pointes peu importantes apparaissant pendant la journée

Afin de diminuer le risque d'une toxicité dû à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes:

11.

Ammonium total

(mg/l NH4)

≤ 0,04

≤ 1 (4)

≤ 0,2

≤ 1 (4)

12.

Chlore résiduel total

(mg/l HOCl)

 

≤ 0,005

 

≤ 0,005

Méthode DPD (diéthyl-p-phénylènediamine)

Mensuelle

Les valeurs I correspondent à un pH = 6

Des concentrations de chlore total supérieures peuvent être acceptées si le pH est supérieur

13.

Zinc total

(mg/l Zn)

 

≤ 0,3

 

≤ 1,0

Spectrométrie d'absorption atomique

Mensuelle

Les valeurs I correspondent à une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO3

Pour des duretés comprises entre 10 et 500 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent être trouvées à l'annexe II

14.

Cuivre soluble

(mg/l Cu)

≤ 0,04

 

≤ 0,04

 

Spectrométrie d'absorption atomique

 

Les valeurs G correspondent à une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO3

Pour des duretés comprises entre 10 et 300 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent être trouvées à l'annexe II

Observation générale

Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l’hypothèse que les autres paramètres, qu'ils soient ou non mentionnés dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles énumérées soient très faibles.

Si deux substances nocives ou plus sont présentes en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.

Abréviations

G

=

guide

I

=

impérative

(0)

=

dérogations possibles conformément à l'article 11.


(1)  Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas dépasser ±0,5 unité pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 à condition que ces variations n'augmentent pas la nocivité d'autres substances présentes dans l'eau.

(2)  Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

(3)  Les produits d'origine pétrolière ne doivent pas être présents dans les eaux en quantités telles:

qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs,

qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures,

qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

(4)  Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsque l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, les États membres peuvent fixer des valeurs supérieures à 1 mg/l.


ANNEXE II

INDICATIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU ZINC TOTAL ET AU CUIVRE SOLUBLE

Zinc total

(voir annexe I, no 13, colonne «observations»)

Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l CaCO3:

 

Dureté de l'eau (mg/l CaCO3)

10

50

100

500

Eaux salmonicoles (mg/l Zn)

0,03

0,2

0,3

0,5

Eaux cyprinicoles (mg/l Zn)

0,3

0,7

1,0

2,0

Cuivre soluble

(voir annexe I, no 14, colonne «observations»)

Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l CaCO3:

 

Dureté de l'eau (mg/l CaCO3)

10

50

100

300

mg/l Cu

0,005 (1)

0,022

0,04

0,112


(1)  La présence de poissons dans des eaux contenant de plus fortes concentrations en cuivre peut indiquer la prédominance de complexes organocupriques solubles.


ANNEXE III

Partie A

Directive abrogée, avec ses modifications successives

(visées à l’article 17)

Directive 78/659/CEE du Conseil (JO L 222 du 14.8.1978, p. 1) (1)

 

Directive 91/692/CEE du Conseil (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

Uniquement l’annexe I, point c)

Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36)

Uniquement l’annexe III, point 26)

Partie B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l’article 17)

Directive

Date limite de transposition

78/659/CEE

20 juillet 1980

91/692/CEE

1er janvier 1993


(1)  La directive 78/659/CEE a été également modifiée par les actes suivants non abrogés:

acte d'adhésion de 1979,

acte d'adhésion de 1985,

acte d'adhésion de 1994.


ANNEXE IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 78/659/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 3, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 3, premier tiret

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 1er, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 3, point b)

Article 1er, paragraphe 4, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 4, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 4, premier tiret

Article 1er, paragraphe 4, point a)

Article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 1

Article 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, deuxième alinéa

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, mots introductifs

Article 6, paragraphe 1, mots introductifs

Article 6, paragraphe 1, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13, paragraphe 1, et article 14

Article 13

Article 15, premier alinéa, mots introductifs

Article 14, premier alinéa, mots introductifs

Article 15, premier alinéa, premier tiret

Article 14, premier alinéa, point a)

Article 15, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, premier alinéa, point b)

Article 15, premier alinéa, troisième tiret

Article 14, premier alinéa, point c)

Article 15, premier alinéa, quatrième tiret

Article 14, premier alinéa, point d)

Article 15, deuxième alinéa

Article 14, deuxième alinéa

Article 16

Article 15

Article 17, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV