32004R0364

Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement

Journal officiel n° L 063 du 28/02/2004 p. 0022 - 0029


Règlement (CE) no 364/2004 de la Commission

du 25 février 2004

modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, points a) i) et b),

après publication du projet de règlement(2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) La définition des petites et moyennes entreprises (PME) utilisée dans le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises(3) est celle qui figure dans la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(4). Ladite recommandation a été remplacée par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises(5), avec effet au 1er janvier 2005.

(2) Il convient de clarifier les règles applicables lorsqu'un investissement est effectué dans une région pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale, mais dans un secteur où ces aides sont interdites. Les plafonds prévus pour les aides à finalité régionale ne doivent être applicables que si la région où est réalisé l'investissement et le secteur auquel appartient le bénéficiaire sont admis à bénéficier d'aides à finalité régionale. Les règles exigeant la notification des aides individuelles d'un montant élevé au delà de certains seuils doivent être clarifiées en conséquence.

(3) L'expérience a montré que l'adoption d'un système unifié et simplifié de communication des rapports annuels conformément à l'article 27 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(6) était souhaitable. Les modalités de communication des rapports spécifiées à l'annexe III du règlement (CE) n° 70/2001 ne doivent par conséquent être applicables que jusqu'à l'adoption d'un tel système général de communication.

(4) Il est nécessaire de fixer des dispositions pour l'examen de la compatibilité avec le marché commun des aides en faveur des petites et moyennes entreprises accordées sans autorisation préalable de la Commission avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 70/2001.

(5) Les aides à la recherche et au développement peuvent contribuer à la croissance économique, au renforcement de la compétitivité et à l'amélioration de l'emploi. Elles revêtent une importance capitale pour les PME, car l'un des handicaps structurels dont souffrent celles-ci tient aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer pour accéder aux nouvelles technologies et aux transferts de technologie. En outre, dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(7), la Commission a estimé qu'il est probable que ces aides inciteront les PME à se consacrer davantage à la recherche et au développement, étant donné qu'elles ne dépensent généralement qu'un faible pourcentage de leur chiffre d'affaires pour ce type d'activités. À la lumière de son expérience dans l'application de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement aux PME, la Commission a donc considéré qu'il était justifié d'exempter ces aides de notification préalable, d'autant plus qu'elles ne présentent qu'un risque très faible d'effet négatif sur la concurrence. Cela vaut aussi pour les aides aux études de faisabilité, les aides destinées à couvrir les coûts d'obtention de brevets, ainsi que les aides individuelles dans la limite de certains plafonds.

(6) Il convient dès lors d'étendre le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 aux aides à la recherche et au développement en faveur des PME dans le plus grand nombre de secteurs possible.

(7) Il importe de modifier certaines définitions contenues dans le règlement (CE) n° 70/2001 pour tenir compte des caractéristiques propres aux aides d'État à la recherche et au développement, ainsi que d'ajouter d'autres définitions, en particulier celles des stades de la recherche et du développement figurant à l'annexe I de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. La liste des coûts admissibles doit correspondre à celle de l'annexe II de l'encadrement, certaines clarifications étant cependant nécessaires pour tenir compte du fait qu'un règlement est directement applicable dans les États membres. Les bénéficiaires ne devraient pas pouvoir recevoir un soutien financier double pour des résultats de recherche identiques.

(8) Les indications contenues dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement concernant la question de savoir si certaines mesures constituent ou non des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité restent valables aux fins du présent règlement.

(9) Afin d'encourager la diffusion des résultats de la recherche, les PME peuvent percevoir des aides destinées à couvrir les coûts d'obtention et de validation des brevets et d'autres droits de propriété industrielle résultant des activités de recherche et de développement. L'octroi d'une aide à l'activité ayant abouti aux droits en question ne doit pas être une condition préalable à l'exemption de ce type d'aide. Le fait que cette activité aurait pu être admise à bénéficier d'aides à la recherche et au développement est suffisant.

(10) Les aides à la recherche et au développement en faveur des PME ne peuvent pas toutes être exemptées en vertu du règlement (CE) n° 70/2001. Le plafond applicable aux notifications individuelles en vertu de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement doit également s'appliquer aux aides individuelles susceptibles d'être exemptées en vertu dudit règlement. Des dispositions spéciales doivent également continuer de s'appliquer aux projets Eureka qui relèvent de la déclaration de la conférence ministérielle de Hanovre du 6 novembre 1985 et sont considérés d'intérêt européen commun.

(11) Le règlement (CE) n° 70/2001 ne doit pas exempter les aides accordées sous la forme d'avances qui, exprimées en pourcentage des coûts admissibles, excèdent l'intensité d'aide prévue dans ledit règlement et qui sont remboursables uniquement en cas de succès des activités de recherche comme le prévoit l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, car la Commission examine ces aides remboursables au cas par cas, en tenant compte des conditions de remboursement proposées.

(12) Le règlement (CE) n° 70/2001, tel que modifié par le présent règlement, s'applique uniquement aux aides d'État à la recherche et au développement accordées aux petites et moyennes entreprises. L'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement continuera d'être utilisé pour l'appréciation de toutes les aides à la recherche et au développement qui sont notifiées à la Commission.

(13) Le règlement (CE) n° 70/2001 doit être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 70/2001 est modifié comme suit:

1) L'article 1er, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a) s'agissant des articles 4 et 5, aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité;"

b) le point d) suivant est ajouté:

"d) aux aides relevant du règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil(8)."

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) au point e), l'alinéa suivant est ajouté:"En ce qui concerne les aides à la recherche et au développement, l'intensité brute de l'aide accordée à un projet de recherche et développement réalisé dans le cadre d'une collaboration entre des établissements de recherche publics et des entreprises est calculée en combinant l'aide gouvernementale directe à un projet de recherche particulier et, lorsqu'elles constituent des aides, les contributions au projet d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche publics sans but lucratif.";

b) les points h), i) et j) suivants sont ajoutés:

"h) 'recherche fondamentale': une activité visant à un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux;

i) 'recherche industrielle': la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants;

j) 'développement préconcurrentiel': la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations."

3) À l'article 4, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2. Lorsque l'investissement est réalisé dans une région ou un secteur ne pouvant bénéficier d'aides à finalité régionale en vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité à la date d'octroi de l'aide, l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:

a) 15 % pour les petites entreprises;

b) 7,5 % pour les entreprises moyennes.

3. Lorsque l'investissement est réalisé dans une région et un secteur admis à bénéficier d'aides à finalité régionale à la date d'octroi de l'aide, l'intensité de l'aide n'excède pas le plafond des aides à l'investissement à finalité régionale, fixé dans la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre, de plus de:

a) 10 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 30 %, ou

b) 15 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, pour autant que l'intensité nette totale de l'aide n'excède pas 75 %.

Les plafonds d'aide régionale supérieurs ne sont applicables que si l'aide est accordée sous réserve que l'investissement soit maintenu dans la région du bénéficiaire pendant au moins cinq ans et que le bénéficiaire contribue à son financement à hauteur d'au moins 25 %."

4) Les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater suivants sont insérés:

"Article 5 bis

Aides à la recherche et au développement

1. Les aides à la recherche et au développement qui remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

2. Le projet bénéficiant d'aides doit correspondre parfaitement aux stades de la recherche et du développement définis à l'article 2, points h), i) et j).

3. L'intensité brute de l'aide, calculée sur la base des coûts admissibles du projet, ne peut dépasser:

a) 100 % pour la recherche fondamentale;

b) 60 % pour la recherche industrielle;

c) 35 % pour le développement préconcurrentiel.

Si un projet comprend différents stades de recherche et de développement, l'intensité autorisée de l'aide est fixée en fonction de la moyenne pondérée des différentes intensités d'aides autorisées calculées sur la base des coûts admissibles correspondants.

Dans le cas des projets de collaboration, le montant d'aide maximal alloué à chaque bénéficiaire ne peut excéder l'intensité d'aide autorisée, calculée par référence aux coûts admissibles encourus par le bénéficiaire en question.

4. Les plafonds visés au paragraphe 3 peuvent être relevés comme suit, jusqu'à une intensité brute de l'aide de 75 % au maximum pour la recherche industrielle et de 50 % au maximum pour le développement préconcurrentiel:

a) lorsque le projet est réalisé dans une région qui, à la date d'octroi de l'aide, est admise à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité maximale de l'aide peut être relevée de 10 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité et de 5 points de pourcentage brut dans les régions couvertes par l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité;

b) lorsque le projet a pour objet des recherches dont l'application peut être multisectorielle et met l'accent sur une approche multidisciplinaire conformément au but, aux tâches et aux objectifs techniques d'un projet ou d'un programme particulier relevant du sixième programme-cadre communautaire pour la recherche et le développement institué par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil(9) ou de tout autre programme-cadre ultérieur pour la recherche et le développement ou d'Eureka, l'intensité maximale de l'aide peut être relevée de 15 points de pourcentage brut;

c) l'intensité maximale de l'aide peut être relevée de 10 points de pourcentage si l'une des conditions suivantes est remplie:

i) le projet repose sur une coopération transfrontalière effective entre au moins deux partenaires indépendants de deux États membres, en particulier dans le cadre de la coordination des politiques nationales de recherche et de développement; aucune entreprise de l'État membre accordant l'aide ne peut supporter à elle seule plus de 70 % des coûts admissibles;

ii) le projet repose sur une coopération effective entre une entreprise et un organisme public de recherche, notamment dans le contexte de la coordination des politiques nationales de recherche et développement, l'organisme public en question supportant au moins 10 % des coûts admissibles du projet et ayant le droit de publier les résultats dans la mesure où ceux-ci sont issus de recherches qu'il a lui-même effectuées, ou

iii) les résultats du projet sont largement diffusés lors de conférences techniques et scientifiques ou publiés dans des revues scientifiques et techniques spécialisées.

Aux fins des points i) et ii), la sous-traitance n'est pas considérée comme une coopération effective.

5. Les coûts pouvant être pris en compte aux fins du présent article sont les suivants:

a) les dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui dans la mesure où ils sont employés pour le projet de recherche);

b) les coûts des instruments et du matériel dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. Si ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie pour le projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles;

c) les coûts des bâtiments et des terrains dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet de recherche. En ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux bonnes pratiques comptables, sont jugés admissibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont admissibles;

d) les coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques et les brevets achetés ou faisant l'objet de licences auprès de sources extérieures au prix du marché, lorsque la transaction est effectuée dans les conditions normales de la concurrence et qu'il n'existe aucun élément de collusion. Ces coûts ne sont admissibles qu'à hauteur de 70 % des coûts totaux admissibles du projet;

e) les frais généraux additionnels supportés directement du fait du projet de recherche;

f) les autres frais d'exploitation, y compris les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de l'activité de recherche.

Article 5 ter

Aides aux études de faisabilité technique

Les aides aux études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou aux activités de développement préconcurrentielles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que l'intensité brute de l'aide, calculée sur la base des coûts de ces études, n'excède pas 75 %.

Article 5 quater

Aides destinées à couvrir les coûts d'obtention des brevets

1. Les aides destinées à couvrir les coûts liés à l'obtention et à la validation des brevets et autres droits de propriété industrielle sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité à concurrence d'un montant équivalent à celui de l'aide à la recherche et développement dont auraient pu bénéficier les activités de recherche ayant conduit à l'obtention des droits de propriété industrielle en question.

2. Les coûts pouvant être pris en compte aux fins du paragraphe 1 sont les suivants:

a) tous les coûts antérieurs à l'octroi des droits dans la première juridiction, y compris les coûts d'élaboration, de dépôt et de suivi de la demande, ainsi que les coûts de renouvellement de la demande avant l'octroi des droits;

b) les coûts de traduction et autres liés à l'obtention ou à la validation des droits dans d'autres juridictions;

c) les coûts de défense de la validité des droits dans le cadre du suivi officiel de la demande et d'éventuelles procédures d'opposition, même si ces coûts sont encourus après l'octroi des droits."

5) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Aides individuelles d'un montant élevé

1. Dans le cas d'aides régies par les articles 4 et 5, le présent règlement n'exempte pas les aides individuelles atteignant l'un des deux seuils suivants:

a) le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet atteint au moins 25 millions d'euros, et

i) dans les régions ou les secteurs non admis à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité brute de l'aide atteint au moins 50 % des plafonds prévus à l'article 4, paragraphe 2;

ii) dans les régions et les secteurs admis à bénéficier d'aides à finalité régionale, l'intensité nette de l'aide atteint au moins 50 % du plafond net d'aide défini dans la carte des aides à finalité régionale applicable à la région concernée, ou

b) le montant brut total de l'aide atteint au moins 15 millions d'euros.

2. Dans le cas d'aides régies par les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater, le présent règlement n'exempte pas les aides individuelles quand les seuils suivants sont atteints:

a) le total des coûts admissibles de l'ensemble du projet supportés par toutes les entreprises participantes atteint au moins 25 millions d'euros, et

b) il est envisagé d'accorder à une ou plusieurs entreprises une aide correspondant à un équivalent-subvention brut d'au moins 5 millions d'euros.

Dans le cas d'aides accordées à un projet Eureka, les seuils fixés au premier alinéa sont remplacés par les suivants:

a) le total des coûts admissibles du projet Eureka supportés par toutes les entreprises participantes atteint au moins 40 millions d'euros, et

b) il est proposé d'accorder à une ou plusieurs entreprises une aide correspondant à un équivalent-subvention brut d'au moins 10 millions d'euros."

6) L'article 6 bis suivant est inséré:

"Article 6 bis

Aides restant soumises à l'obligation de notification préalable à la Commission

1. Le présent règlement n'exempte pas les aides, individuelles ou accordées dans le cadre d'un régime, qui ont la forme d'une ou de plusieurs avances remboursables uniquement en cas de succès des activités de recherche, lorsque le montant total de ces avances, exprimé en pourcentage des coûts admissibles, dépasse les intensités prévues aux articles 5 bis, 5 ter ou 5 quater ou la limite fixée à l'article 6, paragraphe 2.

2. Le présent règlement est sans préjudice des éventuelles obligations incombant aux États membres de notifier les aides individuelles en vertu d'autres instruments relatifs aux aides d'État, notamment de l'obligation de notifier à la Commission les aides accordées aux entreprises bénéficiant d'aides à la restructuration au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(10) ou de l'informer de ces aides, ainsi que de l'obligation de notifier les aides régionales destinées à de grands projets d'investissement en application de l'encadrement multisectoriel pertinent."

7) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les plafonds d'aide fixés aux articles 4 à 6 sont applicables, que l'aide au projet soit financée intégralement au moyen de ressources d'État ou en partie par la Communauté."

8) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les États membres établissent un rapport annuel sur l'application du présent règlement conformément aux dispositions d'application concernant la forme et la teneur des rapports annuels arrêtées en application de l'article 27 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(11).

Jusqu'à l'entrée en vigueur de telles dispositions, les États membres établissent un rapport annuel sur l'application du présent règlement au cours de chaque année civile, ou partie d'année civile, au cours de laquelle il est applicable, sous la forme prévue à l'annexe III, ainsi que sous forme électronique. Les États membres communiquent ce rapport à la Commission au plus tard trois mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte."

9) L'article 9 bis suivant est inséré:

"Article 9 bis

Dispositions transitoires

1. Les notifications concernant des aides à la recherche et au développement pendantes le 19 mars 2004 continuent d'être appréciées au regard de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, alors que toutes les autres notifications pendantes sont appréciées au regard des dispositions du présent règlement.

2. Les régimes d'aide mis à exécution avant l'entrée en vigueur du présent règlement et les aides y afférentes octroyées sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptés s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, point a), et à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

Les aides individuelles accordées en dehors de tout régime avant l'entrée en vigueur du présent règlement, sans l'autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, du traité et sont exemptées si elles remplissent toutes les conditions fixées par le présent règlement, en dehors de l'obligation de référence expresse au présent règlement contenue à l'article 3, paragraphe 1.

Les aides qui ne remplissent pas ces conditions sont appréciées par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables."

10) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 10, s'applique à partir du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2004.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2) JO C 190 du 12.8.2003, p. 3.

(3) JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(4) JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.

(5) JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(6) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement tel que modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(7) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

(8) JO L 205 du 2.8.2002, p. 1.

(9) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(10) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(11) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

ANNEXE

"ANNEXE I

Définition des petites et moyennes entreprises

[extrait de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)]

DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ADOPTÉE PAR LA COMMISSION

Article premier

Entreprise

Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.

Article 2

Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises

1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.

2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.

3. Dans la catégorie des PME, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.

Article 3

Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers

1. Est une "entreprise autonome" toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2. Sont des "entreprises partenaires" toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).

Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée:

a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits business angels dans une même entreprise n'excède pas 1250000 euros;

b) universités ou centres de recherche à but non lucratif;

c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional;

d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5000 habitants.

3. Sont des "entreprises liées" les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.

4. Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.

5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.

Article 4

Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence

1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.

2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.

Article 5

L'effectif

L'effectif correspond au nombre d'unités de travail-année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé:

a) des salariés;

b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national;

c) des propriétaires exploitants;

d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.

Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

Article 6

Détermination des données de l'entreprise

1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.

2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquelles l'entreprise est reprise par consolidation.

Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique,

Aux données visées au premier et deuxième alinéa sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.

3. Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation.

Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2, deuxième alinéa.

4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée."