22000A1028(01)

Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part - Acte final - Déclarations

Journal officiel n° L 276 du 28/10/2000 p. 0045 - 0079


Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "les États membres de la Communauté européenne",

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée la "Communauté",

d'une part, et

LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, ci-après dénommés le "Mexique",

d'autre part,

CONSIDÉRANT leur patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;

CONSCIENTS que leur objectif général est de développer et de renforcer le cadre général des relations internationales et, notamment, des relations entre l'Europe et l'Amérique latine;

CONSIDÉRANT que l'accord cadre de coopération entre la Communauté et le Mexique signé le 26 avril 1991 à Luxembourg a sensiblement contribué à renforcer tous ces liens;

CONSIDÉRANT qu'ils ont intérêt à établir de nouveaux liens contractuels afin de renforcer encore leurs relations bilatérales, essentiellement par un dialogue politique approfondi, par une libéralisation progressive et réciproque des échanges, des paiements courants, des mouvements de capitaux et des transactions invisibles, par la promotion des investissements et par une coopération élargie;

CONSIDÉRANT qu'ils se sont engagés sans réserve à respecter les principes démocratiques et les droits de l'homme fondamentaux définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les États exposés dans la Charte des Nations unies ainsi que les principes de l'État de droit et de bon gouvernement tels qu'énoncés dans la déclaration ministérielle adoptée à São Paulo, en 1994, par l'Union européenne et le groupe de Rio;

CONSCIENTS que leur dialogue politique doit s'institutionnaliser aux niveaux tant bilatéral qu'international afin d'intensifier leurs relations dans tous leurs domaines d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT l'importance que les deux parties attachent aux principes et aux valeurs énoncés dans la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague en mars 1995;

CONSCIENTS de l'importance que les deux parties attachent à la mise en oeuvre correcte du principe du développement durable convenu et défini dans le catalogue Action 21 de la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement;

CONSIDÉRANT leur attachement aux principes de l'économie de marché et conscients de l'importance de leur engagement à libéraliser le commerce international conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et en tant que membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et surtout de l'importance d'un régionalisme ouvert;

CONSCIENTS du contenu de la déclaration conjointe solennelle de Paris du 2 mai 1995 dans laquelle les deux parties ont décidé de donner à leurs relations mutuelles une perspective à long terme dans tous les domaines;

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord:

TITRE I

NATURE ET PORTÉE

Article premier

Base de l'accord

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux, tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Nature et portée

Le présent accord vise à renforcer les relations existant entre les parties sur la base de la réciprocité et de l'intérêt commun. À cette fin, l'accord institutionnalise le dialogue politique, renforce les relations économiques et commerciales au moyen d'une libéralisation des échanges conformément aux règles de l'OMC et renforce et élargit la coopération.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Les parties conviennent d'institutionnaliser un dialogue politique renforcé fondé sur les principes définis dans l'article premier, couvrant toutes les matières bilatérales et internationales d'intérêt commun et débouchant sur une consultation plus étroite entre les parties au sein des organisations internationales dont elles sont membres.

2. Le dialogue est conduit conformément à la "Déclaration commune relative au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique" qui fait partie intégrante de l'accord et qui se trouve dans l'Acte final.

3. Le dialogue ministériel prévu par la déclaration commune se déroule principalement au sein du conseil conjoint institué par l'article 45.

TITRE III

COMMERCE

Article 4

Objectif

L'objectif du présent titre est d'instaurer un cadre de nature à favoriser le développement du commerce des biens et des services, y compris une libéralisation bilatérale et préférentielle, progressive et réciproque, du commerce des biens et des services, en tenant compte du caractère sensible de certains produits et services et conformément aux règles de l'OMC.

Article 5

Commerce des biens

Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 4, le conseil conjoint décide des modalités et du calendrier concernant une réduction bilatérale, progressive et réciproque, de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des biens, conformément aux règles pertinentes de l'OMC, en particulier l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et compte tenu du caractère sensible de certains produits. Cette décision porte en particulier sur les aspects suivants:

a) champ d'application et périodes transitoires;

b) droits de douane sur les importations et les exportations et taxes d'effet équivalent;

c) restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures d'effet équivalent;

d) traitement national, y compris l'interdiction de la discrimination fiscale en ce qui concerne les taxes frappant les marchandises;

e) mesures antidumping et antisubventions;

f) mesures de sauvegarde et de surveillance;

g) règles d'origine et coopération administrative;

h) coopération douanière;

i) valeur en douane;

j) règles techniques et normes, législation sanitaire et phytosanitaire, reconnaissance mutuelle de l'évaluation de conformité, des certificats, des marquages, etc.;

k) exceptions générales justifiées par des motifs de moralité publique, d'ordre public et de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, etc.;

l) restrictions en cas de difficultés de la balance des paiements.

Article 6

Commerce des services

Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 4, le conseil conjoint fixe les modalités de la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, conformément aux règles pertinentes de l'OMC, notamment de l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (GATS), et compte tenu des engagements déjà souscrits par les parties dans le cadre dudit accord.

Article 7

Les décisions du conseil conjoint visées aux articles 5 et 6 du présent accord concernant le commerce des marchandises et des services couvriront adéquatement l'ensemble de ces problèmes dans un cadre global et entreront en vigueur dès qu'elles auront été adoptées.

TITRE IV

MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET PAIEMENTS

Article 8

Mouvements de capitaux et paiements

L'objectif du présent titre est d'établir un cadre visant à encourager la libération progressive et réciproque des mouvements de capitaux et des paiements entre le Mexique et la Communauté, sans préjudice d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations découlant d'autres accords internationaux applicables entre les parties.

Article 9

Afin de réaliser l'objectif énoncé à l'article 8, le conseil conjoint fixe les modalités et le calendrier de l'abolition progressive et réciproque des restrictions qui affectent les mouvements de capitaux et les paiements entre les parties, sans préjudice d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations découlant d'autres accords internationaux applicables entre les parties.

La décision susvisée concerne en particulier:

a) la définition, le contenu, la portée et la matière des concepts qui apparaissent, explicitement ou implicitement, dans le présent titre;

b) les mouvements de capitaux et les paiements, y compris le traitement national, visés par la libération;

c) la portée de la libération et la durée des périodes de transition;

d) l'inclusion d'une clause autorisant les parties à maintenir des restrictions dans ce domaine justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de défense;

e) l'inclusion de clauses autorisant les parties à introduire des restrictions dans ce domaine en cas de difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de change ou de la politique monétaire d'une des parties ou de difficultés de la balance des paiements ou à imposer, dans le respect du droit international, des restrictions financières à des pays tiers.

TITRE V

MARCHÉS PUBLICS, CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES DISPOSITIONS LIÉES AU COMMERCE

Article 10

Marchés publics

1. Les parties conviennent d'ouvrir progressivement l'une et l'autre leurs marchés publics sur une base de réciprocité.

2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint décide des mesures à prendre et du calendrier. La décision inclut notamment:

a) le champ d'application de la libéralisation convenue;

b) l'accès non discriminatoire aux marchés convenus;

c) les valeurs de seuil;

d) l'adoption de procédures équitables et transparentes;

e) l'adoption de procédures claires de contestation;

f) l'utilisation des technologies de l'information.

Article 11

Concurrence

1. Les parties conviennent des mesures appropriées à prendre pour prévenir les distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d'affecter de façon significative les échanges entre le Mexique et la Communauté. À cette fin, le conseil conjoint établit des mécanismes de coopération et de coordination entre leurs autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence. Cette coopération comprend une assistance juridique réciproque, des notifications, des consultations et des échanges d'informations destinés à assurer la transparence des modalités de mise en oeuvre du droit et de la politique de la concurrence.

2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint adopte des règles concernant en particulier:

a) les accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises;

b) l'exploitation abusive d'une position dominante par une ou plusieurs entreprises;

c) les fusions d'entreprises;

d) les monopoles d'État à caractère commercial;

e) les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs.

Article 12

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Réaffirmant la grande importance qu'elles attachent à la protection des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, notamment sur les programmes informatiques et les bases de données, et droits voisins, droits en matière de brevets, de dessins et modèles, d'indications géographiques y compris d'appellations d'origine, de marques, de topographies des circuits intégrés, protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et protection des informations confidentielles), les parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin de garantir une protection suffisante et effective conforme aux normes internationales les plus élevées, y compris les moyens effectifs de faire valoir ces droits.

2. À cette fin, le conseil conjoint arrête:

a) un mécanisme de consultation chargé de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes en cas de difficultés en matière de protection de la propriété intellectuelle;

b) les mesures détaillées à adopter pour atteindre l'objectif décrit au paragraphe 1, en tenant compte en particulier des conventions multilatérales applicables en matière de propriété intellectuelle.

TITRE VI

COOPÉRATION

Article 13

Dialogue sur la coopération et les questions économiques

1. Le conseil conjoint instaure un dialogue régulier afin d'intensifier et d'améliorer la coopération prévue dans le présent titre. Cette coopération se concrétisera notamment par:

a) des échanges d'informations et une analyse périodique de son évolution;

b) une coordination et un contrôle de la mise en oeuvre des accords sectoriels prévus par le présent accord ainsi que par l'étude des possibilités de conclusion de nouveaux accords de ce type.

2. Le conseil conjoint instaure également un dialogue régulier sur les questions économiques qui comprendra l'analyse et l'échange d'informations, en particulier d'ordre macroéconomique, afin de stimuler les échanges et les investissements.

Article 14

Coopération industrielle

1. Les parties soutiennent et encouragent les mesures visant à développer et à renforcer l'action destinée à promouvoir une gestion dynamique, intégrée et décentralisée de la coopération industrielle, afin de créer un climat propice au développement économique, et ce compte tenu de leurs intérêts réciproques.

2. Cette coopération privilégie en particulier:

a) le renforcement des contacts entre les opérateurs économiques des deux parties grâce à des conférences, des séminaires, des missions de prospection des opportunités industrielles et techniques, des tables rondes et des foires générales et sectorielles, et ce afin d'identifier et d'exploiter les intérêts commerciaux mutuels et d'intensifier les échanges, les investissements et la coopération industrielle, de même que les projets de transfert de technologies;

b) le renforcement et l'élargissement du dialogue existant entre les opérateurs économiques des deux parties, en encourageant la consultation et la coordination, afin d'identifier et d'éliminer les obstacles à la coopération industrielle, d'encourager le respect des règles de concurrence, de garantir la cohérence des mesures générales et d'aider l'industrie à s'adapter aux exigences du marché;

c) la promotion des initiatives de coopération industrielle dans le contexte du processus de privatisation et de libéralisation engagé par les deux parties afin d'encourager les investissements par le biais d'une coopération industrielle entre les entreprises;

d) le soutien aux initiatives en matière de modernisation, diversification, innovation, formation, recherche et développement et qualité;

e) la promotion de la participation des deux parties à des projets pilotes et à des programmes spéciaux aux conditions qu'ils prévoient.

Article 15

Promotion des investissements

Les parties contribuent à la mise en place d'un climat attractif et stable pour les investissements réciproques.

Cette coopération se traduit, entre autres, par:

a) la mise en place de mécanismes de collecte, d'identification et de diffusion d'informations sur les législations et les opportunités d'investissement;

b) l'appui à la création d'un environnement juridique favorisant l'investissement entre les parties, le cas échéant, par la conclusion, entre les États membres et le Mexique, d'accords de promotion et de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition;

c) la mise en place de procédures administratives harmonisées et simplifiées;

d) la mise au point de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des deux parties.

Article 16

Services financiers

1. Les parties s'engagent à coopérer dans le secteur des services financiers, dans le respect de leurs lois, règlements et politiques et conformément aux règles et disciplines du GATS, compte tenu de leurs intérêts réciproques et de leurs objectifs économiques à moyen et long termes.

2. Les parties conviennent de coopérer tant bilatéralement que multilatéralement afin d'améliorer la perception et la connaissance de l'environnement respectif de leurs entreprises et de favoriser les échanges d'informations sur les réglementations financières, la surveillance et le contrôle des services financiers et d'autres aspects d'intérêt commun.

3. Cette coopération a pour objectif particulier d'encourager une productivité et une compétitivité plus grandes et plus diversifiées dans le secteur des services financiers.

Article 17

Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

1. Les parties promeuvent un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises.

2. Cette coopération doit:

a) intensifier les contacts entre les agents économiques, encourager les co-investissements et établir des co-entreprises et des réseaux d'informations grâce aux programmes horizontaux existants tels qu'ECIP, AL-INVEST, BRE et BC-NET;

b) faciliter l'accès aux moyens de financement, assurer l'information et stimuler l'innovation.

Article 18

Réglementations techniques et évaluation de la conformité

Les parties s'engagent à coopérer dans les domaines des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité.

Article 19

Douanes

1. La coopération douanière a comme objet de garantir la loyauté des échanges commerciaux. Les parties s'engagent à promouvoir la coopération douanière en vue d'améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.

2. La coopération visera notamment les domaines suivants:

a) échanges d'information;

b) mise au point de nouvelles techniques de formation et coordination des actions entreprises à l'initiative d'organisations internationales spécialisées dans ce domaine;

c) échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanières et fiscales;

d) simplification des procédures douanières concernant le dédouanement des marchandises;

e) fourniture, le cas échéant, d'une assistance technique.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles accordent à l'examen des possibilités de conclusion d'un protocole sur l'assistance mutuelle en matière douanière, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.

Article 20

Société de l'information

1. Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un des secteurs clés de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement économique et social.

2. Dans ce domaine, la coopération se focalisera notamment sur:

a) le dialogue sur tous les aspects de la société de l'information;

b) les échanges d'informations et l'assistance technique requise en matière de réglementation et de normalisation, de tests de conformité et d'homologation pour les technologies de l'information et les télécommunications;

c) la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et l'amélioration de nouveaux services en matière d'équipements avancés de communication, de services et de technologies de l'information;

d) la promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information et des communications, de télématique et de société de l'information;

e) la promotion de la participation des deux parties à des projets pilotes et à des programmes spéciaux aux conditions qu'ils prévoient;

f) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services télématiques;

g) l'établissement d'un dialogue sur la coopération dans le domaine de la réglementation relative aux services internationaux en ligne, y compris les aspects concernant la protection de la vie privée et les données à caractère personnel;

h) l'accès réciproque aux bases de données selon des modalités qui restent à convenir.

Article 21

Coopération dans le secteur agricole et rural

1. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la coopération dans le domaine agricole, agro-industriel et rural.

2. À cette fin, elles étudieront notamment:

a) des mesures visant à l'harmonisation des règles ainsi que des normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales en vue de faciliter les échanges commerciaux, en tenant compte de la législation en vigueur sur le territoire des deux parties et conformément aux règles de l'OMC ainsi qu'aux dispositions de l'article 5;

b) la possibilité d'établir des échanges d'informations et de réaliser des actions et des projets en ce sens, notamment dans le domaine de l'information, de la recherche fondamentale et appliquée et du développement des ressources humaines.

Article 22

Coopération dans le domaine des mines

Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des actions visant à:

a) promouvoir la prospection, l'exploitation et la rentabilisation des minerais conformément à leur législation respective;

b) favoriser les échanges d'informations, d'expérience et de technologies en ce qui concerne la prospection et l'exploitation des minerais;

c) promouvoir les échanges d'experts et réaliser des recherches conjointes afin d'accroître les possibilités de développement technologique;

d) élaborer des mesures destinées à stimuler l'investissement dans ce domaine.

Article 23

Coopération en matière d'énergie

1. La coopération entre les parties vise à développer leurs secteurs énergétiques en s'attachant à favoriser les transferts de technologies et les échanges d'informations sur leurs législations respectives.

2. La coopération dans ce domaine prendra essentiellement la forme d'échanges d'informations, d'actions de formation, de transferts de technologies et de projets communs de développement technologique et d'infrastructures, de projets de génération et d'utilisation rationnelles de l'énergie, d'aides à l'utilisation de sources d'énergies alternatives renouvelables respectueuses de l'environnement et la promotion du recyclage et du traitement des déchets à des fins énergétiques.

Article 24

Coopération dans le domaine des transports

1. La coopération entre les parties dans le domaine des transports s'efforce:

a) de soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport;

b) de promouvoir des normes d'exploitation.

2. Dans ce contexte, la priorité est accordée:

a) aux échanges d'informations entre experts sur les politiques de transport des parties et sur d'autres thèmes d'intérêt commun;

b) aux programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires;

c) aux échanges d'informations sur le système global de navigation par satellite (GNSS);

d) à l'assistance technique à la restructuration et à la modernisation du système de transport sous toutes ces formes.

3. Les parties examinent tous les aspects des services de transport maritime international afin de s'assurer qu'ils n'entravent pas l'expansion des échanges. Elles négocieront dans ce contexte la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.

Article 25

Coopération en matière de tourisme

1. La coopération entre les parties vise avant tout à améliorer les échanges d'informations et à promouvoir les meilleures pratiques de manière à garantir un développement équilibré et durable du tourisme.

2. Dans ce contexte, les parties s'attachent en particulier à:

a) sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel;

b) respecter l'intégrité et les intérêts des collectivités locales;

c) promouvoir la coopération entre les régions et les villes des pays voisins;

d) améliorer la formation hôtelière, en mettant l'accent en particulier sur la gestion et l'administration hôtelières.

Article 26

Coopération dans le domaine statistique

Les parties conviennent de promouvoir l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques afin de pouvoir exploiter, sur une base mutuellement acceptable, les statistiques relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, celles correspondant aux domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'exploitation statistique.

Article 27

Administration publique

Les parties contractantes coopèrent dans les matières qui concernent l'administration publique et les institutions aux niveaux national, régional et local en vue de promouvoir la formation des ressources humaines et la modernisation de l'administration.

Article 28

Coopération en matière de lutte contre les stupéfiants, le blanchiment d'argent et les précurseurs chimiques

1. Les parties prennent les mesures de coopération et de liaison qu'elles jugent appropriées pour intensifier leurs actions de prévention et de limitation de la production, de la distribution et de la consommation illégales de drogues, dans le respect de leur législation interne.

2. Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes en la matière, porte notamment sur:

a) la mise en oeuvre de programmes et de mesures coordonnées de prévention de la toxicomanie ainsi que de traitement et de rééducation des toxicomanes accompagnés, le cas échéant, de programmes d'assistance technique. Ces efforts peuvent se concrétiser également par des recherches et des mesures destinées à réduire la production de drogues en stimulant le développement régional des zones où se pratiquent les cultures illégales;

b) la mise en oeuvre de programmes de recherche et de projets coordonnés sur le contrôle des drogues;

c) l'échange d'informations sur les dispositions législatives et administratives en vigueur et l'adoption de mesures appropriées de contrôle des drogues et de lutte contre le blanchiment d'argent, y compris les mesures prises par la Communauté et les organismes internationaux actifs dans ce domaine;

d) la prévention du détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur l'"accord relatif au contrôle des précurseurs de drogues et des substances chimiques", signé par les parties le 13 décembre 1996, ainsi que sur la convention de Vienne des Nations unies de 1988.

Article 29

Coopération scientifique et technique

1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la science et de la technologie, en fonction de leurs intérêts communs et compte tenu de leurs politiques respectives.

2. Cette coopération a pour but:

a) d'encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques et des programmes;

b) de promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques des deux parties;

c) de promouvoir la formation.

3. La coopération se présentera sous la forme de projets communs de recherche et d'échanges, de réunions et d'actions de formation de scientifiques afin de diffuser le plus largement possible les résultats des recherches réalisées.

4. Les parties encouragent leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs productifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération.

5. La coopération peut aboutir, si cela semble approprié, à la conclusion éventuelle d'un accord sur la recherche et le développement technologique.

Article 30

Coopération en matière de formation et d'éducation

1. Les parties définissent les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Elles prêteront une attention particulière à l'éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés.

2. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation, notamment dans celui de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et intensifient les échanges inter-universitaire et inter-entreprises afin de développer le niveau d'expertise des cadres des secteurs public et privé.

3. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent d'établir des liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent les échanges d'informations, de savoir-faire, d'experts et de ressources techniques, et ceux concernant la jeunesse, en exploitant les facilités offertes par le programme ALFA et l'expérience qu'elles ont acquise dans ce domaine.

4. La coopération entre les parties ouvrira la possibilité de conclure, de commun accord, un accord sectoriel dans le domaine de l'éducation, y compris l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

Article 31

Coopération culturelle

1. Les parties sont convenues de promouvoir, dans le respect de leur diversité, la coopération culturelle afin d'améliorer la connaissance mutuelle et la diffusion de leurs cultures.

2. Les parties prendront les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et réaliser des actions communes dans différents domaines culturels. Elles définiront en temps voulu leurs actions et modalités spécifiques de coopération.

Article 32

Coopération dans le secteur audiovisuel

Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur, principalement en mettant en oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l'audiovisuel et dans les médias, y compris en réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de distribution.

Article 33

Coopération en matière d'information et de communication

Les parties conviennent d'encourager l'échange et la diffusion d'informations ainsi que d'entreprendre et d'encourager des actions d'intérêt commun dans le domaine de l'information et de la communication.

Article 34

Coopération en matière d'environnement et de ressources naturelles

1. La nécessité de préserver l'environnement et les équilibres écologiques est prise en compte dans toutes les actions de coopération engagées par les parties en vertu du présent accord.

2. Les parties s'engagent à développer leur coopération afin de prévenir la dégradation de l'environnement, d'encourager la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles, de développer, diffuser et échanger des informations et des expériences sur la législation applicable dans le domaine de l'environnement et d'user de stimulants économiques pour favoriser sa mise en oeuvre, de renforcer la gestion environnementale à tous les niveaux de pouvoir, de promouvoir la formation des ressources humaines, les initier aux questions d'environnement et leur faire exécuter des projets de recherche communs ainsi qu'à créer des canaux de participation sociale.

3. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues par ces mêmes programmes.

4. La coopération entre les parties peut déboucher sur la conclusion, si besoin est, d'un accord sectoriel sur l'environnement et les ressources naturelles.

Article 35

Coopération dans le domaine de la pêche

Eu égard à l'importance socio-économique de leurs secteurs de la pêche, les parties s'engagent à renforcer leur coopération dans ce domaine, notamment en concluant, le cas échéant, un accord de pêche, conformément à leurs législations respectives.

Article 36

Coopération en matière d'affaires sociales et de pauvreté

1. Les parties dialogueront sur toutes les questions sociales qui présentent un intérêt pour l'une ou l'autre d'entre elles.

Ce dialogue portera notamment sur des questions qui concernent les groupes et les régions vulnérables tels que les populations indigènes, les paysans pauvres, les femmes disposant de ressources limitées et les groupes de la population vivant dans la pauvreté.

2. Les parties conviennent qu'il importe d'harmoniser le développement économique et social en veillant à respecter les droits fondamentaux des groupes visés dans le premier paragraphe. La nouvelle base de croissance devrait créer des emplois et assurer un niveau de vie meilleur aux sections les plus défavorisées de la population.

3. Les parties coordonneront, sur une base périodique, les activités de coopération impliquant la société civile en vue de créer des possibilités d'emploi, de proposer des formations professionnelles et d'accroître les revenus.

Article 37

Coopération régionale

1. Les parties stimuleront les activités visant à mener des actions communes au moyen de la coopération, notamment en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

2. La priorité ira aux initiatives visant à promouvoir les échanges intrarégionaux en Amérique centrale et dans les Caraïbes, à stimuler la coopération régionale dans le domaine de l'environnement ainsi que de la recherche fondamentale et appliquée, à promouvoir le développement de l'infrastructure de communication nécessaire au développement économique de la région, et à encourager les initiatives qui tendent à améliorer le niveau de vie des pauvres.

3. Les parties seront tout particulièrement attentives à développer le rôle de la femme, en les faisant participer plus étroitement au processus de production.

4. Les parties étudieront les moyens appropriés à mettre en oeuvre pour promouvoir et contrôler la coopération commune avec les pays tiers.

Article 38

Coopération en ce qui concerne les réfugiés

Les parties s'efforcent de préserver les acquis de l'aide déjà apportée aux réfugiés d'Amérique centrale vivant au Mexique et coopèrent pour la recherche de solutions durables.

Article 39

Coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie

1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit tendre à promouvoir le respect des principes visés à l'article premier.

2. La coopération se concentre essentiellement sur:

a) le développement de la société civile grâce à des programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation;

b) les mesures de formation et d'information destinées à améliorer le fonctionnement des institutions et à renforcer l'État de droit;

c) la promotion des droits de l'homme et des valeurs démocratiques.

3. Les parties peuvent réaliser des projets conjoints pour renforcer la coopération entre leurs institutions gestionnaires du processus électoral ainsi qu'entre d'autres organes chargés de contrôler et de promouvoir le respect des droits de l'homme.

Article 40

Coopération en matière de protection des consommateurs

1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit avoir pour objectif d'améliorer leurs systèmes de protection des consommateurs et de chercher, dans le cadre de leurs législations respectives, à les rendre compatibles.

2. La coopération porte essentiellement sur:

a) les échanges d'informations et d'experts ainsi que sur la collaboration entre les associations de consommateurs des deux parties;

b) l'organisation d'actions de formation et la fourniture d'une assistance technique.

Article 41

Coopération en matière de protection des données

1. Eu égard à l'article 51, les parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel en vue d'améliorer leur niveau de protection et de prévenir les obstacles aux échanges nécessitant des transferts de données à caractère personnel.

2. La coopération dans le domaine de la protection des données à caractère personnel pourra inclure une assistance technique à travers des échanges d'informations et d'experts ainsi que la création de programmes et de projets conjoints.

Article 42

Santé

1. Dans le domaine de la santé, la coopération a pour but de renforcer les activités menées dans le domaine de la recherche, de la pharmacologie, de la médecine préventive et des maladies contagieuses telles que le sida.

2. La coopération se concrétisera essentiellement par la réalisation:

a) des projets en matière d'épidémiologie ainsi que de gestion et de décentralisation des services de santé,

b) la mise au point de programmes de qualification professionnelle;

c) des programmes et des projets visant à améliorer les conditions de santé et le bien-être social dans les zones rurales et urbaines.

Article 43

Clause d'évolution future

1. Les parties peuvent, de commun accord, élargir le champ d'application du présent titre afin de relever les niveaux de coopération et d'y ajouter des accords portant sur certains secteurs ou activités particulières.

2. En ce qui concerne l'application des dispositions du présent titre, les parties peuvent proposer d'élargir le champ de leur coopération mutuelle, en tenant compte de l'expérience acquise grâce à sa mise en oeuvre.

Article 44

Moyens de la coopération

1. Dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, les parties s'engagent à mettre à disposition des moyens, y compris financiers, suffisants pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.

2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action au Mexique, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.

TITRE VII

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 45

Conseil conjoint

Un conseil conjoint est institué qui est chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau ministériel, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

Article 46

1. Le conseil conjoint se compose des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement mexicain, d'autre part.

2. Les membres du Conseil conjoint peuvent se faire représenter, conformément aux conditions prévues dans son règlement intérieur.

3. Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur.

4. Le conseil conjoint est présidé alternativement par un membre du Conseil de l'Union européenne et par un membre du gouvernement mexicain, conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

Article 47

Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil conjoint est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application. Le conseil conjoint peut aussi faire des recommandations appropriées.

Les décisions et recommandations sont élaborées de commun accord entre les deux parties.

Article 48

Comité conjoint

1. Pour l'accomplissement de sa mission, le conseil conjoint est assisté par un comité conjoint composé de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du gouvernement mexicain, normalement fonctionnaires de haut niveau, d'autre part.

Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine les tâches du comité conjoint qui devront notamment inclure la préparation des réunions du conseil conjoint, et définit le mode de fonctionnement du comité.

2. Le conseil conjoint peut déléguer certains de ses pouvoirs au comité conjoint. Dans ce cas, le comité conjoint arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l'article 47.

3. Le comité conjoint se réunit en général une fois par an, alternativement une année à Bruxelles et une année au Mexique, la date et l'ordre du jour de la réunion étant convenus à l'avance par les parties. Des réunions spéciales peuvent être convoquées d'un commun accord. La présidence du comité conjoint est assumée alternativement par un représentant de chacune des parties.

Article 49

Autres comités spéciaux

Le conseil conjoint peut décider d'instituer tout autre comité ou organe spécial chargé de l'assister dans l'accomplissement de sa mission.

Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine la composition et les tâches de ces comités ou organes, de même que les modalités de leur fonctionnement.

Article 50

Règlement des différends

Le conseil conjoint se prononce sur la mise en place d'une procédure spécifique de règlement des différends commerciaux et autres différends apparentés, compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC en cette matière.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Protection des données

1. Les parties conviennent d'assurer une protection élevée au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes adoptées par les instances internationales compétentes et par la Communauté.

2. À cet effet, les parties tiendront compte des normes visées à l'annexe, laquelle fait partie intégrante de l'accord.

Article 52

Clause de sécurité nationale

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour garantir sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de compromettre la paix publique, en cas de guerre ou de graves tensions internationales menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.

Article 53

L'Acte final contient les déclarations communes et unilatérales faites à la signature du présent accord.

Article 54

1. Le traitement de la nation la plus favorisée éventuellement accordé conformément aux dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou le Mexique accordent, ou peuvent accorder à l'avenir, sur la base d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.

2. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne doit être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les États membres ou le Mexique d'une mesure destinée à prévenir la fraude et l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.

3. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne doit être interprétée de manière à empêcher les États membres ou le Mexique, d'établir une distinction, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leur capital est investi.

Article 55

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par "les parties", d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, le Mexique.

Article 56

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des États-Unis du Mexique, d'autre part.

Article 57

Durée

1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 58

Exécution des obligations

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs qu'il définit soient atteints.

Si une partie considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil conjoint, dans les trente jours, tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil conjoint et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

2. Les parties conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par "cas d'urgence spéciale" un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:

a) une dénonciation de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international; ou

b) une violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article premier.

3. Les parties conviennent que par "mesures appropriées" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre les mesures arrêtées en conformité avec le droit international. Si, en cas d'urgence spéciale, une des parties arrête une mesure en application du présent article, l'autre partie peut demander la convocation d'une réunion urgente des parties dans les quinze jours.

Article 59

Texte faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.

Article 60

Entrée en vigueur

1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

L'application des titres II et VI est suspendue jusqu'à l'adoption par le conseil conjoint des décisions prévues aux articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12.

3. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.

4. À la date de la mise en application des titres II et VI visée au paragraphe 2, le présent accord se substitue à l'accord cadre de coopération entre la Communauté européenne et le Mexique signé le 26 avril 1991.

5. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les décisions adoptées par le conseil conjoint institué par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne et le Mexique, signé le 8 décembre 1997, sont réputées avoir été adoptées par le conseil conjoint institué par l'article 45.

Hecho en Bruselas, el /ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete./Udfærdiget i Bruxelles den /ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems./Geschehen zu Brüssel am /achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις /οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά./Done at Brussels on the /eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven./Fait à Bruxelles, le /huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept./Fatto a Bruxelles, addì /otto dicembre millenovecentonovantasette./Gedaan te Brussel, de /achtste december negentienhonderd zevenennegentig./Feito em Bruxelas, em /oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete./Tehty Brysselissä /kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän./Som skedde i Bryssel den /åttonde december nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

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Por los Estados Unidos Mexicanos

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ANNEXE

PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VISÉES À L'ARTICLE 51

- Lignes directrices pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel, modifiées par l'assemblée générale des Nations unies du 20 novembre 1990.

- Recommandation du Conseil de l'OCDE concernant les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontaliers de données à caractère personnel, du 23 septembre 1980.

- Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981.

- Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Acte final

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des États-Unis mexicains adoptent l'acte final suivant, concernant:

1) l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part,

2) l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part,

3) la déclaration commune de la Communauté européenne et de ses États membres, d'une part, et des États-Unis mexicains, d'autre part.

(1)

Les plénipotentiaires:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommés "États membres", et

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "Communauté",

d'une part, et

les plénipotentiaires des ÉTATS-UNIS MEXICAINS,

ci-après dénommés "Mexique",

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le 8 décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, pour la signature de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ci-après dénommé "accord", ont adopté les textes suivants:

- l'accord et ses annexes.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires du Mexique ont adopté les textes des déclarations communes mentionnées ci-dessous, jointes au présent acte final:

Déclaration commune relative au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique mentionné à l'article 3 de l'accord

Déclaration commune sur le dialogue au niveau parlementaire

Déclaration commune d'interprétation de l'article 4 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3, de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 35 de l'accord

Les plénipotentiaires du Mexique ont pris acte des déclarations de la Communauté européenne et/ou de ses États membres mentionnées ci-dessous, jointes au présent acte final:

Déclaration relative à l'article 11 de l'accord

Déclaration relative à l'article 12 de l'accord.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte de la déclaration du Mexique mentionnée ci-dessous, jointe au présent acte final:

Déclaration relative au titre I de l'accord.

DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclarations communes relatives au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique (Article 3)

1. PRÉAMBULE

L'Union européenne, d'une part, et le Mexique, d'autre part:

- conscients de leurs liens historiques, politiques, économiques et culturels ainsi que des liens d'amitié qui unissent leurs peuples,

- considérant leur volonté de renforcer les libertés économiques et politiques sur lesquelles se fonde la société dans les pays membres de l'Union européenne et au Mexique,

- réaffirmant la valeur de la dignité humaine, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, fondement des sociétés démocratiques, ainsi que le rôle essentiel des institutions démocratiques fondées sur l'État de droit,

- désireux de consolider la paix et la sécurité internationale en accord avec les principes établis dans la charte des Nations unies,

- partageant le même intérêt pour une intégration régionale considérée comme un instrument de développement harmonieux et durable de leurs peuples s'appuyant sur les principes du progrès social et de la solidarité entre membres,

- se fondant sur les relations préférentielles instituées par l'accord cadre de coopération signé entre la Communauté et le Mexique en 1991,

- rappelant les principes énoncés dans la déclaration conjointe solennelle signée le 2 mai 1995 à Paris par la Commission et le Conseil, d'une part, et le Mexique, d'autre part,

ont décidé d'inscrire leurs relations dans une perspective à long terme.

2. OBJECTIFS

L'Union européenne et le Mexique considèrent que l'établissement d'un dialogue politique renforcé constitue un élément fondamental du rapprochement économique et politique envisagé et contribue de façon déterminante à promouvoir les principes énoncés dans le préambule de la présente déclaration.

Ce dialogue sera fondé sur l'attachement commun des parties à la démocratie et au respect des droits de l'homme, ainsi qu'au maintien de la paix et à l'instauration d'un ordre international équitable et stable, conformément à la charte des Nations unies.

Il aura pour objectif de tisser entre l'Union européenne et le Mexique des liens durables de solidarité contribuant à la stabilité et à la prospérité de leurs régions respectives, d'oeuvrer en faveur du processus d'intégration régionale et de promouvoir un climat de compréhension et de tolérance entre leurs peuples et leurs cultures.

Il portera sur tous les sujets présentant un intérêt commun et visera à ouvrir la voie vers de nouvelles formes de coopération avec des objectifs communs, y compris par des initiatives conjointes sur le plan international, plus particulièrement dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement régional.

3. MÉCANISMES DE DIALOGUE

Le dialogue politique entre les parties s'effectuera par des contacts, des échanges d'informations et des consultations entre les différentes instances du Mexique et de l'Union européenne, y compris la Commission européenne.

Il aura lieu notamment:

- au niveau présidentiel,

- au niveau ministériel,

- au niveau des hauts fonctionnaires,

- et en exploitant au mieux les voies diplomatiques.

Des réunions présidentielles dont les modalités d'organisation seront définies par les parties se tiendront régulièrement entre leurs plus hautes autorités.

Les réunions au niveau ministériel, dont les modalités d'organisation seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre leurs ministres des affaires étrangères.

Déclaration commune sur le dialogue au niveau parlementaire

Les parties soulignent qu'il est souhaitable d'institutionnaliser un dialogue politique au niveau parlementaire au moyen de contacts entre le Parlement européen et le Congrès mexicain (chambre et sénat).

Déclaration commune d'interprétation de l'article 4

Les obligations qui découlent de l'article 4 du présent accord ne deviennent exécutoires qu'après adoption de la décision visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 7.

Déclaration commune relative à l'article 24, paragraphe 3

Les parties confirment les engagements multilatéraux qu'elles ont contractés dans le domaine des services de transport maritime en tant que membres de l'Organisation mondiale du commerce, en tenant compte également des obligations qui leur incombent en vertu du Code de la libération des opérations invisibles courantes de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Déclaration commune relative à l'article 35

Les parties conviennent d'apporter un soutien institutionnel, à l'échelon multilatéral, à l'adoption, à l'entrée en vigueur et à la mise en vigueur du code international de conduite pour une pêche responsable.

DÉCLARATIONS UNILATÉRALES

Déclaration de la Communauté relative à l'article 11

La Communauté déclare que, en attendant l'adoption par le conseil conjoint des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 11, paragraphe 2, elle évaluera les pratiques contraires à cet article sur la base des critères définis dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sur la base des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.

Déclaration de la Communauté et de ses États membres relative aux conventions sur les droits de propriété intellectuelle visées à l'article 12

La Communauté et ses États membres déclarent que les conventions multilatérales sur les droits de propriétés intellectuelles visées à l'article 12, paragraphe 2, point b), englobent à tout le moins les textes suivants:

- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971, amendé en 1979),

- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),

- traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),

- protocole à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

- arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des microorganismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

- convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte de Genève, 1991),

- traité sur le droit des marques (Genève, 1994).

Déclaration du Mexique relative au titre I

La politique étrangère du Mexique se fonde sur les principes consacrés par sa constitution:

Autodétermination des nations

Non-intervention

Règlement pacifique des conflits

Interdiction du recours à la force ou des menaces de recours à la force dans les relations internationales

Égalité juridique des États

Coopération internationale au développement

Lutte pour la paix et la sécurité internationales.

Étant donné son expérience historique et le mandat suprême que lui confère sa constitution, le Mexique s'affirme pleinement convaincu que seul le respect intégral du droit international est le fondement de la paix et du développement. Le Mexique déclare de même que les principes de coexistence de la communauté internationale exprimés dans la charte des Nations unies, les principes énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et les principes démocratiques sont les guides permanents de sa participation constructive aux affaires internationales et constituent le cadre de ses relations avec la Communauté et ses États membres, telles qu'elles sont régies par le présent accord, ainsi que de ses relations avec tous les autres pays ou groupes de pays.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000276FR.007001.EPS">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann

For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta

För Republikken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Por los Estados Unidos Mexicanos

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(2)

En même temps, les plénipotentiaires de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée la "Communauté",

d'une part, et

les plénipotentiaires des ÉTATS-UNIS MEXICAINS,

ci-après dénommés "Mexique"

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le 8 décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept pour la signature de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ci-après dénommé "accord", ont adopté le texte suivant:

- l'accord

Les plénipotentiaires de la Communauté et les plénipotentiaires du Mexique ont adopté le texte de la déclaration commune mentionnée ci-dessous, annexé au présent acte final:

- déclaration interprétative commune concernant l'article 2 de l'accord

Les plénipotentiaires du Mexique ont pris acte de la déclaration de la Communauté mentionnée ci-dessous et annexée au présent acte final:

- déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 5 de l'accord

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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Por los Estados Unidos Mexicanos

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Déclaration interprétative commune concernant l'article 2

Les engagements découlant de l'article 2 du présent accord ne prendront effet que lorsque la décision visée à l'article 3 sera adoptée.

Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 5

La Communauté déclare qu'en attendant l'adoption par le conseil conjoint des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 5, paragraphe 2, elle évaluera toute pratique contraire à cet article sur la base des critères découlant des règles contenues dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sur la base des critères des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.

(3)

En même temps, les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires du Mexique ont adopté le texte de la déclaration commune suivante:

DÉCLARATION COMMUNE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS, D'AUTRE PART

Soucieux d'accorder l'attention souhaitée aux problèmes évoqués dans les titres III et IV de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération signé le 8 décembre 1997 et de les inscrire dans un cadre global, la Communauté européenne et ses États membres ainsi que les États-Unis mexicains se promettent:

1. d'engager et, dans la mesure du possible, de conclure des négociations relatives aux mécanismes de libéralisation du commerce des services, des mouvements de capitaux et des paiements, ainsi qu'aux mesures régissant la propriété intellectuelle, visés dans les articles 6, 8, 9 et 12 de cet accord, et de mener simultanément des négociations portant sur les mécanismes et le calendrier de libéralisation des échanges de marchandises visés à la fois dans l'article 5 de cet accord et dans l'article 3 de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement signé le 8 décembre 1997 entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains;

2. de veiller, sans préjudice de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives, à ce que les résultats des négociations relatives aux problèmes de la libéralisation des services, des mouvements des capitaux et des paiements ainsi que des mesures régissant la propriété intellectuelle, évoqués ci-dessus, puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible, de façon à réaliser ainsi l'objectif commun des parties qui est d'assurer une libéralisation globale des échanges portant à la fois sur les biens et les services, conformément à l'article 7 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération.

Information concernant la date d'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part

Les parties contractantes s'étant notifiées l'achèvement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération, adopté par le Conseil de l'Union européenne lors de sa réunion du 28 septembre 2000, l'accord entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2000, conformément à l'article 60 de cet accord.