28.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Nerea SpA/Regione Marche

(Affaire C-245/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Règlement (CE) no 800/2008 - Exemption générale par catégorie - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 6, sous c) - Article 1er, paragraphe 7, sous c) - Notion d’«entreprise en difficulté» - Notion de «procédure collective d’insolvabilité» - Société bénéficiaire d’une aide d’État au titre d’un programme opérationnel régional du Fonds européen de développement régional (FEDER) postérieurement admise au concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation - Révocation de l’aide - Obligation de remboursement de l’avance versée))

(2017/C 283/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nerea SpA

Partie défenderesse: Regione Marche

en présence de: Banca del Mezzogiorno — Mediocredito Centrale SpA

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie), doit être interprété en ce sens que la notion de «procédure collective d’insolvabilité» qu’il vise couvre toutes les procédures collectives d’insolvabilité des entreprises prévues par le droit national, que ces dernières soient ouvertes d’office par les autorités administratives ou juridictionnelles nationales ou qu’elles le soient à l’initiative de l’entreprise concernée.

2)

L’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 doit être interprété en ce sens que le fait pour une entreprise de réunir les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité selon le droit national, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de constater, est suffisant pour faire obstacle à ce qu’une aide d’État lui soit octroyée en application dudit règlement ou, si une telle aide lui a déjà été octroyée, pour constater qu’elle ne pouvait l’être en application dudit règlement, pour autant que ces conditions aient été réunies à la date à laquelle ladite aide a été octroyée. En revanche, une aide octroyée à une entreprise dans le respect du règlement no 800/2008, et notamment de son article 1er, paragraphe 6, ne saurait être révoquée au seul motif que cette entreprise a été soumise à une procédure collective d’insolvabilité postérieurement à la date à laquelle elle lui a été octroyée.


(1)  JO C 279 du 01.08.2016