11.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid

(Affaire C-4/11) (1)

(Asile - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 4 - Règlement (CE) no 343/2003 - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers - Articles 6 à 12 - Critères pour la détermination de l’État membre responsable - Article 13 - Clause résiduelle)

2014/C 9/02

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: Kaveh Puid

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 3, par. 2, première phrase, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50, p. 1) — Obligation, pour un État membre, de prendre la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile sur la base de l'art. 3, par. 2, du règlement (CE) no 343/2003 en cas de risque de violation des droits fondamentaux du demandeur et/ou de non application des normes minimales imposées par les directives 2003/9/CE et 2005/85/CE par l'État membre responsable de la demande en vertu des critères fixés par ledit règlement

Dispositif

Lorsque les États membres ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre initialement désigné comme responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur d’asile concerné courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable est tenu de ne pas transférer le demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable et, sous réserve de l’exercice de la faculté d’examiner lui-même la demande, de poursuivre l’examen des critères dudit chapitre, afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable en vertu de l’un de ces critères ou, à défaut, de l’article 13 du même règlement.

En revanche, dans une telle situation, l’impossibilité de transférer un demandeur d’asile vers l’État membre initialement désigné comme responsable n’implique pas, en tant que telle, que l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable soit tenu d’examiner lui-même la demande d’asile sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 343/2003.


(1)  JO C 95 du 26.03.2011