ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

26 septembre 2013 ( *1 )

«Droit des sociétés — Liberté d’établissement — Onzième directive 89/666/CEE — Publicité des documents comptables — Succursale d’une société de capitaux établie dans un autre État membre — Sanction pécuniaire en cas de défaut de publicité dans le délai prévu — Droit à une protection juridictionnelle effective — Principe du respect des droits de la défense — Caractère approprié, effectif, proportionné et dissuasif de la sanction»

Dans l’affaire C‑418/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 29 juillet 2011, parvenue à la Cour le 10 août 2011, dans la procédure

Texdata Software GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus (rapporteur), M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Texdata Software GmbH, par Mes N. Arnold et T. Raubal, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. F. Koppensteiner, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et K.‑P. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, TUE, des articles 49 TFUE et 54 TFUE, des articles 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la «CEDH»), de l’article 6 de la première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65, p. 8, ci‑après la «première directive»), de l’article 60 bis de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11), telle que modifiée par la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO L 164, p. 42, ci‑après la «quatrième directive»), ainsi que de l’article 38, paragraphe 6, de la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (JO L 193, p. 1, ci‑après la «septième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Texdata Software GmbH (ci‑après «Texdata») tendant à contester les astreintes qui lui ont été infligées par le Landesgericht Innsbruck (tribunal de première instance d’Innsbruck) pour sanctionner son manquement à l’obligation de déposer des comptes annuels auprès de cette juridiction chargée de tenir le registre des sociétés.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 6 de la CEDH, intitulé «Droit à un procès équitable», énonce à ses paragraphes 1 et 2:

«1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2.   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»

Le droit de l’Union

La première directive et la directive 2009/101/CE

4

La première directive a été abrogée par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258, p. 11), avec effet au 21 octobre 2009.

5

L’article 2, sous f), de la directive 2009/101 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la publicité obligatoire relative aux sociétés visées à l’article 1er de cette directive porte au moins sur les documents comptables de chaque exercice dont la publication est obligatoire en vertu, notamment, des quatrième et septième directives.

6

L’article 7, sous a), de ladite directive, qui est rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 6, sous a), de la première directive, dispose que les États membres prévoient des sanctions appropriées au moins en cas de défaut de publicité des documents comptables telle qu’elle est prescrite à l’article 2, sous f), de la directive 2009/101.

La quatrième directive

7

En vertu de l’article 47 de la quatrième directive, les comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes font l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l’article 3 de la première directive.

8

L’article 60 bis de la quatrième directive dispose:

«Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.»

La onzième directive 89/666/CEE

9

La onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (JO L 395, p. 36, ci-après la «onzième directive»), vise les succursales des sociétés de capitaux. Selon ses premier, quatrième et neuvième considérants:

«[...] afin de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des sociétés visées à l’article 58 du traité, l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d’établissement prévoient la coordination des garanties qui sont exigées des sociétés, dans les États membres, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;

[...]

[...] pour ce qui est des succursales, le défaut de coordination, notamment dans le domaine de la publicité, donne lieu à une certaine disparité sur le plan de la protection des associés et des tiers entre les sociétés qui opèrent dans d’autres États membres en créant des succursales et celles qui y opèrent en constituant des sociétés filiales;

[...]

[...] les dispositions nationales, qui imposent la publicité des documents comptables se rapportant à la succursale, ont perdu leur justification après que les législations nationales en matière d’établissement, de contrôle et de publicité des documents comptables de la société ont été coordonnées; [...] en conséquence, il suffit de publier auprès du registre de la succursale les documents comptables tels qu’ils ont été contrôlés et publiés par la société».

10

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la onzième directive est libellé comme suit:

«1.   Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par des sociétés qui relèvent du droit d’un autre État membre et auxquelles s’applique la [première directive] sont publiés selon le droit de l’État membre dans lequel la succursale est située, en conformité avec l’article 3 de ladite directive.

2.   Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.»

11

En vertu des dispositions combinées des articles 2, paragraphe 1, sous g), et 3 de la onzième directive, l’obligation de publicité visée à l’article 1er de celle-ci ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’État membre dont la société relève, en conformité avec, notamment, les quatrième et septième directives.

12

L’article 12 de cette directive dispose que les «États membres prévoient des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue aux articles 1er, 2, 3 [...]»

Le droit autrichien

13

Aux termes de l’article 277, paragraphe 1, du code de commerce (Unternehmensgesetzbuch, dRBl 219/1897), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci‑après l’«UGB»), les représentants légaux des sociétés de capitaux doivent déposer, au tribunal du registre des sociétés du siège de la société, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, le rapport sur la gouvernance d’entreprise, après leur examen en assemblée générale et, au plus tard, neuf mois suivant la date de clôture du bilan, avec l’attestation ou le refus d’attestation ou les réserves à cet égard.

14

L’article 280 bis de l’UGB, intitulé «Publicité des succursales de sociétés de capitaux étrangères», dispose que les représentants des succursales de sociétés de capitaux étrangères sont tenus de publier en langue allemande les documents comptables établis, vérifiés et publiés suivant le droit applicable au siège principal de la société, conformément aux articles 277, 281 et 282 de l’UGB.

15

L’article 283 de l’UGB, intitulé «Astreintes», tel que modifié par la loi d’accompagnement du budget de 2011 (Budgetbegleitgesetz, BGBl. I, 111/2010, ci-après le «BBG»), est libellé comme suit:

«1.   Sans préjudice des dispositions générales du droit commercial, les membres du conseil d’administration ou les liquidateurs sont tenus d’observer, dans les délais impartis, les articles [...] 277 à 280, les membres du conseil de surveillance sont tenus d’observer l’article 270 et, dans le cas d’une succursale nationale de société de capitaux étrangère, les personnes compétentes pour la représenter sont tenues d’observer l’article 280 bis, sous peine d’être condamnés par le juge à une astreinte comprise entre 700 et 3 600 euros. L’astreinte doit être prononcée à l’expiration du délai de publicité. Elle doit être renouvelée tous les deux mois aussi longtemps que les organes précités ne se sont pas acquittés de leurs obligations.

2.   Si la publicité prévue au paragraphe 1 n’a pas été effectuée avant le dernier jour du délai imparti, et pour autant que la publicité ne soit pas parvenue au tribunal avant le jour précédant l’adoption de l’ordonnance prononçant l’astreinte, il convient d’infliger, sans procédure préalable, une astreinte de 700 euros par voie d’ordonnance. L’application d’une telle mesure ne s’impose pas lorsqu’un événement imprévu et irrésistible a manifestement empêché l’organe visé au paragraphe 1 d’effectuer la publicité en temps utile. Dans ce cas, et pour autant que la publicité ne soit pas encore effectuée, l’ordonnance est suspendue pendant quatre semaines suivant la disparition de l’événement qui empêchait la publicité. Les ordonnances prononçant une astreinte sont signifiées ou notifiées comme des recours. L’organe concerné dispose d’un délai de quatorze jours pour contester l’ordonnance qui, dans le cas contraire, devient définitive. Le recours doit énoncer les raisons justifiant l’inexécution des obligations visées au paragraphe 1. Une restitutio in integrum peut être accordée en cas d’expiration du délai de recours [...]. Si le recours est tardif ou dénué de toute motivation, il doit être rejeté par une décision.

3.   L’introduction, en temps utile, du recours motivé rend l’ordonnance prononçant une astreinte inapplicable. Il y a lieu de statuer sur l’application d’une astreinte dans le cadre de la procédure ordinaire par voie de décision. S’il n’y a pas lieu de clore la procédure, une astreinte comprise entre 700 et 3 600 euros peut être prononcée sans menace préalable. L’organe concerné dispose d’une voie de recours contre une astreinte prononcée dans le cadre de la procédure ordinaire [...].

4.   Si la publicité n’a toujours pas été effectuée dans les deux mois suivant l’expiration du dernier jour du délai imparti, il y a lieu d’appliquer une nouvelle astreinte de 700 euros. Il en va de même à l’issue de chaque période de deux mois si le défaut de publicité subsiste; si cette condamnation fait l’objet d’un recours, la décision prononçant l’astreinte doit être publiée.

[...]

6.   Les astreintes doivent également être liquidées lorsque les personnes sanctionnées se sont acquittées de leur obligation ou que l’exécution de cette obligation est devenue impossible.

7.   Les obligations qui incombent aux représentants légaux en vertu des articles [...] 277 à 280 bis concernent aussi la société. Si la société ne s’acquitte pas de ces obligations par l’intermédiaire de ses organes, elle doit elle-même être condamnée concomitamment au paiement d’une astreinte par application analogique des paragraphes 1 à 6.»

16

Il ressort du dossier soumis à la Cour que, selon les dispositions transitoires de la refonte de l’article 283 de l’UGB, cet article, tel que modifié par le BBG, est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et ne pouvait être appliqué qu’aux infractions intervenues après cette date. Néanmoins, il résulte des explications du projet gouvernemental du BBG que, dans les cas où une obligation de publicité n’a pas été remplie du 1er janvier 2011 jusqu’au 28 février 2011 compris, une procédure d’astreinte a pu être engagée au plus tôt le 1er mars 2011 et uniquement au moyen d’une ordonnance.

Le litige au principal et la question préjudicielle

17

Texdata, société à responsabilité limitée établie en Allemagne, est active dans la commercialisation et la conception de logiciels. Elle exerce ses activités en Autriche par l’intermédiaire d’une succursale inscrite, depuis le 4 mars 2008, au registre autrichien des sociétés en tant que succursale d’une société établie dans un autre État membre.

18

Par deux ordonnances du 5 mai 2011, le Landesgericht Innsbruck a infligé, en application de l’article 283, paragraphe 2, de l’UGB, tel que modifié par le BBG, deux astreintes s’élevant chacune à 700 euros à l’encontre de ladite société, au motif que celle-ci a omis de déposer les comptes annuels au titre des deux exercices clos respectivement le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 dans le délai imparti, à savoir, selon les dispositions transitoires, soit avant le 28 février 2011, soit le jour précédent le prononcé de ces ordonnances.

19

Le 23 mai 2011, Texdata a formé en temps utile, devant la même juridiction, deux recours contre lesdites ordonnances. À l’appui de ses recours, elle soutenait, d’une part, que, faute de mise en demeure préalable, l’application d’une sanction pour infraction à l’obligation de publicité visée à l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG, était illicite et, d’autre part, que les comptes annuels avaient été présentés dans les délais auprès de l’Amtsgericht Karlsruhe (Allemagne), territorialement compétent au regard du siège statutaire de la société, et qu’ils étaient accessibles depuis longtemps au moyen de la transmission électronique des données de cette dernière juridiction.

20

Le même jour, Texdata a déposé les comptes annuels en cause devant le Landesgericht Innsbruck qui les a inscrits au registre des sociétés les 25 et 26 mai 2011.

21

Par deux décisions du 25 mai 2011, ladite juridiction a décidé de rendre inapplicables les ordonnances adoptées le 5 mai 2011 au motif que les recours avaient été introduits en temps utile. Toutefois, eu égard au fait que les comptes annuels litigieux avaient été déposés après l’expiration du délai imparti, cette même juridiction a infligé à nouveau, dans le cadre de la procédure ordinaire, deux astreintes du même montant, sur le fondement de l’article 283, paragraphes 3 et 7, de l’UGB, tel que modifié par le BBG.

22

Saisie de l’appel de Texdata contre lesdites décisions, la juridiction de renvoi se demande si le régime des sanctions autrichien, résultant des modifications introduites en 2011 et prévoyant une astreinte infligée de manière immédiate à une société qui omet de déposer ses comptes annuels auprès de la juridiction compétente, est compatible avec le droit de l’Union.

23

Ladite juridiction relève que, avant la réforme de 2011, s’était instaurée parmi les tribunaux autrichiens chargés de tenir les registres des sociétés la pratique selon laquelle, dès le dépassement du délai de neuf mois prévu aux articles 277 et 283 de l’UGB, une mise en demeure informelle était adressée à la société défaillante lui accordant un délai supplémentaire de quatre semaines. À l’expiration de ce délai, si le manquement persistait, était envoyée une deuxième mise en demeure, sous peine d’astreinte, de présenter l’intégralité des comptes annuels dans un délai déterminé ou de démontrer que cette obligation ne s’imposait pas. Les tribunaux n’auraient prononcé une astreinte que si cette dernière démarche était également restée infructueuse et qu’aucun obstacle à l’exécution de l’obligation de publicité n’avait été invoqué.

24

La juridiction de renvoi invoque les éléments suivants qu’elle considère comme des «déficits structurels» inhérents à la procédure nationale, à savoir, premièrement, les exigences formelles excessives résultant, d’une part, du rejet des recours tardifs ou dénués de toute motivation et, d’autre part, de l’interdiction de présenter de nouveaux moyens au stade de l’appel, sauf omission excusable, deuxièmement, l’absence de garantie de la tenue d’une audience, troisièmement, la violation des droits de la défense résultant de l’impossibilité de présenter des observations avant que l’astreinte ne soit appliquée, quatrièmement, le recours à une présomption légale de responsabilité qui a pour conséquence de mettre la charge de la preuve sur la société, cinquièmement, les délais de forclusion déraisonnables et l’absence de mise en demeure préalable ayant pour conséquence l’insécurité juridique des sociétés établies dans un autre État membre, ainsi que, sixièmement, le fait que des nouvelles astreintes peuvent être infligées en cas de manquement continu sans que les décisions d’astreinte initiales acquièrent l’autorité de la chose jugée.

25

Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Innsbruck a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans son état actuel, le droit de l’Union, et en particulier:

[a)]

la liberté d’établissement visée aux articles 49 TFUE et 54 TFUE;

[b)]

le principe général du droit (article 6, paragraphe 3, TUE) à une protection juridictionnelle effective (principe d’effectivité);

[c)]

le principe du respect des droits de la défense prévu à l’article 47, [deuxième alinéa], de la [Charte] (article 6, paragraphe 1, TUE) et à l’article 6, paragraphe 2, de la [CEDH] (article 6, paragraphe 1, TUE);

[d)]

le principe ne bis in idem, visé à l’article 50 de la [Charte]; ou

[e)]

les règles relatives aux sanctions dans la procédure de publicité résultant de l’article 6 de la [première directive], de l’article 60 bis de la [quatrième directive] et de l’article 38, paragraphe 6, de la [septième directive],

s’opposent-ils à une réglementation nationale qui, en cas de dépassement du délai légal de neuf mois prévu pour l’établissement des comptes annuels et leur publicité auprès du tribunal compétent en matière de registre des sociétés, oblige ce dernier, d’une part, à appliquer immédiatement une amende minimale de 700 euros à la société et à chacun des organes de représentation au motif que, en l’absence de preuve contraire, cette omission leur serait imputable et, d’autre part, à appliquer immédiatement à la société et à chacun des organes de représentation une nouvelle amende minimale de 700 euros à chaque nouveau manquement consécutif de deux mois, sur le fondement de la même présomption de responsabilité,

sans leur laisser au préalable la possibilité de s’exprimer sur l’existence de l’obligation de publicité et d’invoquer d’éventuels motifs d’empêchement, et, en particulier, sans avoir préalablement vérifié si ces comptes annuels ont déjà été présentés au tribunal chargé du registre dont relève le principal établissement, et

sans adresser au préalable une mise en demeure individuelle à la société ou aux organes de représentation de s’acquitter de l’obligation de publicité?»

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

26

En premier lieu, le gouvernement autrichien invoque l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle en soutenant que la réglementation nationale applicable au litige au principal est exposée par la juridiction de renvoi de manière inexacte, de sorte qu’il semble peu probable que la Cour puisse donner une réponse utile et non purement hypothétique aux questions posées.

27

En outre, selon ledit gouvernement, il découle de ladite demande, notamment des interrogations par rapport au principe d’effectivité, que la Cour est appelée à interpréter le droit national. Or, il incomberait exclusivement aux juridictions des États membres de déterminer si une réglementation nationale pertinente remplit concrètement les exigences en matière d’équivalence et d’effectivité.

28

À cet égard, il convient de rappeler que la procédure établie à l’article 267 TFUE se fonde, selon une jurisprudence constante, sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, cette dernière étant uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité des actes de l’Union visés à cet article. Dans ce cadre, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’interprétation des dispositions du droit national ou de juger si l’interprétation que la juridiction nationale en donne est correcte (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 2007, Auroux e.a., C-220/05, Rec. p. I-385, point 25; du 7 octobre 2010, dos Santos Palhota e.a., C-515/08, Rec. p. I-9133, point 18, ainsi que du 21 octobre 2010, Idryma Typou, C-81/09, Rec. p. I-10161, point 35).

29

Il s’ensuit qu’il incombe à la Cour de prendre en compte le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (arrêts du 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, Rec. p. I-5257, point 42, ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C-378/07 à C-380/07, Rec. p. I-3071, point 48). Il y a donc lieu de s’en tenir à l’interprétation de la réglementation autrichienne telle qu’elle résulte de la demande de décision préjudicielle et qui constitue la prémisse de la question posée à la Cour.

30

Quant à l’argument selon lequel la Cour est appelée à interpréter le droit national, il suffit de constater qu’il ressort de son libellé même que la question préjudicielle sollicite l’interprétation de dispositions et de principes du droit de l’Union.

31

En second lieu, le gouvernement du Royaume-Uni, sans soulever explicitement d’exception d’irrecevabilité, observe que certaines parties de la question préjudicielle ne sont pas pertinentes pour la solution du litige au principal soit parce qu’elles font référence à des directives qui ne sont pas applicables aux circonstances de l’espèce, soit parce qu’elles portent sur des situations qui ne se sont pas produites dans l’affaire au principal.

32

En particulier, ledit gouvernement fait valoir, d’une part, que les première et septième directives ne sont pas applicables aux circonstances de l’affaire au principal alors que la onzième directive, qui n’est pas mentionnée par la juridiction de renvoi, l’est.

33

D’autre part, les dispositions de la législation autrichienne prévoyant la possibilité tant d’appliquer des astreintes à l’encontre à la fois de la société et de ses organes de représentation que d’infliger de nouvelles astreintes à l’issue de chaque période de deux mois en cas de manquement continu ne devraient pas être prises en compte par la Cour dans la mesure où elles s’avèrent inapplicables au vu des circonstances de l’affaire au principal.

34

Le gouvernement du Royaume-Uni émet également des doutes quant à la possibilité d’appliquer, de manière rétroactive, la législation nationale en vigueur depuis le 1er janvier 2011 aux manquements à l’obligation de dépôt de comptes aux exercices respectivement clos le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

35

En ce qui concerne la pertinence des dispositions invoquées, il ressort d’une jurisprudence constante que la circonstance que la juridiction de renvoi a formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions (voir, notamment, arrêts du 21 février 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Rec. p. I-1711, point 29; du 10 février 2011, Vicoplus e.a., C-307/09 à C-309/09, Rec. p. I-453, point 22, ainsi que du 22 mars 2012, Nilaş e.a., C‑248/11, point 31). Il appartient à cet égard à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 27 octobre 2009, ČEZ, C-115/08, Rec. p. I-10265, point 81, et Idryma Typou, précité, point 31).

36

Dès lors, le premier argument du gouvernement du Royaume-Uni n’est pas susceptible d’affecter la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

37

Pour ce qui est des situations hypothétiques, il convient de relever que les éléments de la réglementation nationale décrits au point 3 du présent arrêt ont été invoqués par la juridiction de renvoi notamment en vue de vérifier leur conformité avec le principe ne bis in idem.

38

Or, ledit principe dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.

39

Toutefois, ainsi qu’il résulte des faits résumés aux points 1 à 21 du présent arrêt et confirmés par Texdata et le gouvernement autrichien lors de l’audience, cette société a été condamnée au paiement de deux astreintes qui se rapportaient à deux périodes distinctes, à savoir aux années 2008 et 2009. Texdata ayant rempli son obligation de publicité peu après l’adoption des ordonnances contestées, il n’y a pas de multiplication des sanctions pour ces mêmes périodes.

40

Dans ces circonstances, il convient de constater que la question posée, sous d), portant sur l’interprétation du principe ne bis in idem est irrecevable.

41

En ce qui concerne enfin la prétendue application rétroactive de la réglementation nationale en cause, la Cour a déjà jugé que la détermination de la législation nationale applicable ratione temporis constitue une question d’interprétation du droit national qui ne relève donc pas de la compétence de la Cour saisie dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle (arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, Rec. p. I-10055, point 24).

42

Il découle de ce qui précède que la présente demande de décision préjudicielle est recevable, à l’exception de la question, sous d), qui concerne l’interprétation du principe ne bis in idem.

Sur la question préjudicielle

Sur les dispositions applicables

43

En vue de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi et eu égard à la jurisprudence rappelée au point 3 du présent arrêt, il convient, à titre liminaire, de déterminer si les dispositions des directives dont l’interprétation est demandée par la juridiction de renvoi trouvent à s’appliquer dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle la succursale située en Autriche d’une société de capitaux établie en Allemagne a manqué à son obligation de publier ses comptes annuels à la fin des exercices relatifs aux années 2008 et 2009.

44

À cet égard, il convient de constater qu’une telle situation est spécifiquement régie par la onzième directive et, plus particulièrement, par son article 1er, qui prévoit, en substance, que les actes d’une succursale telle que celle en cause au principal sont publiés selon le droit de l’État membre dans lequel la succursale est située, et par son article 12, en vertu duquel les États membres doivent prévoir des sanctions appropriées en cas de défaut de la publicité prévue, notamment, à l’article 1er de cette directive.

45

Compte tenu du caractère spécifique desdites dispositions par rapport aux circonstances du litige au principal, il y a lieu de considérer que ce litige est régi par ces mêmes dispositions, à l’exclusion des dispositions de la directive 2009/101 ainsi que des quatrième et septième directives, qui prévoient, certes, également des obligations de publicité mais qui ne concernent pas aussi spécifiquement une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal.

46

Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle doit être comprise comme visant, en substance, à savoir si le droit de l’Union, et notamment les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 12 de la onzième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en cas de dépassement du délai de neuf mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 euros est infligée immédiatement à la société de capitaux dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.

47

Le régime national en cause au principal visant à sanctionner la méconnaissance de l’obligation des succursales des sociétés de capitaux étrangères de publier leurs comptes annuels, obligation qui est harmonisée en vertu de la onzième directive, il convient, en premier lieu, de répondre à la question, sous e), portant sur l’interprétation de ladite directive. Il est nécessaire, en deuxième lieu, d’examiner la question, sous a), à savoir si ledit régime constitue une restriction à la liberté d’établissement telle que prévue aux articles 49 TFUE et 54 TFUE. En troisième lieu, il convient d’aborder la question, sous b) et c), relative à l’applicabilité et à l’éventuelle violation des principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense.

Sur la onzième directive

48

La publicité des succursales créées dans un État membre par des sociétés relevant du droit d’un autre État membre est imposée par l’article 1er de la onzième directive. Cette obligation est transposée au droit autrichien en vertu des articles 277, paragraphe 1, et 280 bis de l’UGB.

49

L’article 12 de la onzième directive confie aux États membres le soin d’adopter les sanctions appropriées applicables en cas de défaut de publicité des documents comptables. Toutefois, ladite directive ne comporte pas de règles plus précises en ce qui concerne l’établissement desdites sanctions nationales et n’établit notamment aucun critère explicite pour l’appréciation du caractère proportionné de telles sanctions.

50

Dans ces conditions, il est utile de rappeler que, tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit de l’Union soient réprimées par des sanctions qui ont un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. I-3565, point 65).

51

La Cour a notamment jugé que la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité (voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2013, Asociația Accept, C‑81/12, point 63 et jurisprudence citée).

52

À cet égard, les mesures prévues par la législation nationale ne doivent pas excéder les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par cette législation, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux objectifs visés (voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, Rec. p. I-2007, point 86, ainsi que du 9 février 2012, Urbán, C‑210/10, point 24).

53

En l’occurrence, il convient de relever qu’il ressort tant de l’article 50, paragraphe 2, sous g), TFUE, ayant servi de base pour l’adoption des directives sur le droit des sociétés, que du quatrième considérant de la onzième directive que la publicité des sociétés a pour objectif de protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

54

La Cour a déjà eu l’occasion de juger que constitue un principe fondamental le fait que les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de la société concernée (voir arrêts du 27 juin 1996, Tomberger, C-234/94, Rec. p. I-3133, point 17, rectifié par ordonnance du 10 juillet 1997; du 7 janvier 2003, BIAO, C-306/99, Rec. p. I-1, point 72, ainsi que Berlusconi e.a., précité, point 54). Leur publication vise principalement à informer les tiers qui ne connaissent pas ou ne peuvent pas connaître suffisamment la situation comptable et financière de ladite société (arrêt du 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland, C-97/96, Rec. p. I-6843, point 22).

55

Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, en application du régime des sanctions prévu à l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG, la violation de l’obligation de publicité des documents comptables est sanctionnée dans des conditions de fond et de procédure qui confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Toutefois, la Cour peut fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui pourraient être utiles pour sa décision (arrêt Asociaţia Accept, précité, point 43 et jurisprudence citée).

56

En l’occurrence, il ressort du dossier dont la Cour dispose que la réglementation en cause, pour la partie qui est pertinente dans l’affaire au principal, prévoit que, en cas de défaut de publicité des documents comptables au plus tard neuf mois après la date de clôture du bilan, le tribunal chargé de tenir le registre des sociétés est obligé d’infliger une astreinte minimale de 700 euros à la société concernée par voie d’ordonnance et sans mise en demeure ni possibilité d’être entendue au préalable. La société concernée dispose d’un délai de quatorze jours pour introduire un recours motivé contre l’ordonnance, ce qui rend cette dernière inapplicable et déclenche la procédure ordinaire. Si le recours n’est pas fondé, une astreinte comprise entre 700 et 3 600 euros peut être prononcée par voie de décision.

57

S’agissant, en premier lieu, du montant minimal de l’astreinte, à savoir 700 euros, infligé automatiquement en cas de défaut de publicité dans le délai prescrit, il convient de relever que, selon la Commission, un tel montant correspond à la moyenne des montants prévus par les États membres pour la violation de l’obligation de publicité. Ainsi que le fait valoir à juste titre cette institution, il y a lieu de mettre la rigueur de cette sanction en balance avec les intérêts et les risques financiers auxquels les partenaires commerciaux et les personnes intéressées peuvent être exposés si la situation financière réelle d’une société n’est pas publiée. Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si le montant infligé n’est pas excessif par rapport à l’objectif légitimement poursuivi.

58

En ce qui concerne l’impossibilité pour les tribunaux nationaux chargés d’appliquer ladite astreinte de s’écarter du montant minimal de celle-ci en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, il suffit que la société concernée introduise un recours motivé contre l’astreinte qui lui est infligée pour que la procédure ordinaire soit déclenchée, ce qui permet la prise en compte, par la juridiction compétente, des circonstances concrètes du cas d’espèce.

59

En deuxième lieu, quant au délai de neuf mois à compter de la date de clôture du bilan dans lequel la publicité doit être faite, celui-ci semble être suffisamment long pour permettre aux sociétés de remplir leur obligation de publicité sans que soit remis en cause le caractère proportionné du régime des sanctions en cause au principal. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, un délai plus long risquerait de porter préjudice à la protection des tiers, dans la mesure où ces derniers n’auraient pas accès aux informations les plus récentes leur permettant de connaître la situation réelle de la société concernée.

60

En troisième lieu, il peut s’avérer pertinent, dans la perspective consistant à évaluer s’il est possible de recourir à des mesures moins contraignantes, que, selon les explications du gouvernement autrichien lors de l’audience, le régime précédemment en vigueur se soit révélé peu efficace étant donné que moins de la moitié des sociétés soumises à l’obligation de publicité ont respecté cette obligation dans les délais requis. Dès lors, selon ce gouvernement, la République d’Autriche était tenue de modifier le régime des sanctions en vigueur avant l’année 2011 pour garantir de manière plus efficace le respect de l’obligation de publicité. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si le régime des sanctions en cause au principal est suffisamment dissuasif pour assurer le respect de l’obligation de publicité de manière efficace.

61

Eu égard aux considérations qui précèdent, et sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, il convient de considérer que l’article 12 de la onzième directive ne s’oppose pas à un régime de sanctions tel que celui en cause au principal.

Sur la liberté d’établissement

62

En ce qui concerne la liberté d’établissement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime de sanctions, tel que prévu à l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG, notamment au motif qu’il prévoit des sanctions pour défaut de publicité également à l’encontre des sociétés relevant du droit d’un État membre autre que la République d’Autriche et dont une succursale est située dans ce dernier État membre, bien que leurs comptes annuels soient déjà publiés et puissent être consultés auprès du registre du siège principal desdites sociétés.

63

À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 49 TFUE impose la suppression des restrictions à la liberté d’établissement. Selon l’article 54 TFUE, les sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Pour ces sociétés, cette liberté comprend le droit d’exercer leur activité dans d’autres États membres par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (voir arrêts du 25 février 2010, X Holding, C-337/08, Rec. p. I-1215, point 17, et du 25 avril 2013, Commission/Espagne, C‑64/11, point 23).

64

Il est de jurisprudence constante que doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté (voir, notamment, arrêts Idryma Typou, précité, point 54; du 29 novembre 2011, National Grid Indus, C-371/10, Rec. p. I-12273, point 36, et Commission/Espagne, précité, point 26).

65

L’obligation de publicité des succursales créées en Autriche par des sociétés qui relèvent du droit d’un autre État membre est prévue à l’article 280 bis de l’UGB qui constitue la transposition en droit interne de l’article 1er de la onzième directive et dont la conformité avec cette dernière n’a pas été mise en cause.

66

En revanche, est en cause dans l’affaire au principal le régime des sanctions applicable en cas de manquement à l’obligation de publicité en vertu de l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG. Ainsi qu’il résulte du point 1 du présent arrêt, les dispositions dudit article 283 prévoient qu’une astreinte de 700 euros est infligée par voie d’ordonnance et sans procédure préalable si, à l’expiration du délai de publicité, les documents comptables ne sont pas présentés auprès du tribunal compétent pour la tenue du registre des sociétés et qu’aucun événement imprévisible ou irrésistible n’est invoqué. L’astreinte doit être réitérée tous les deux mois jusqu’à ce que l’obligation de publicité soit respectée. La société ou l’organe concerné dispose d’un délai de 14 jours pour présenter un recours contre toute ordonnance d’application de l’astreinte. Ce recours suspend l’exécution de l’astreinte infligée et introduit une procédure ordinaire.

67

À cet égard, il convient de relever, d’une part, que le régime des sanctions en cause au principal est indistinctement applicable aux sociétés établies en Autriche et à celles établies dans d’autres États membres et ayant créé leurs succursales en Autriche. Ce régime n’est donc pas de nature à mettre les sociétés établies dans des États membres autres que la République d’Autriche et dont une succursale est située dans ce dernier État membre dans une situation de fait ou de droit défavorable par rapport à celle des sociétés établies en Autriche.

68

D’autre part, ainsi que l’observe, à juste titre, la Commission, aucune sanction n’est infligée si la société concernée remplit son obligation légale de publicité telle qu’elle résulte du droit de l’Union et qui s’applique dans tous les États membres. Dès lors, les éventuelles sanctions ne sont pas susceptibles d’interdire, d’entraver ou de décourager une société relevant du droit d’un État membre de s’établir, par l’intermédiaire d’une succursale, sur le territoire d’un autre État membre.

69

Il s’ensuit qu’un régime de sanctions, tel que celui prévu à l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG, ne saurait être considéré comme constitutif d’une restriction à la liberté d’établissement. Par conséquent, les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas à un tel régime.

Sur les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense

70

Par sa question, sous b) et c), la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe général du droit à une protection juridictionnelle effective et le principe du respect des droits de la défense, tels que consacrés à l’article 47 de la Charte ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à un régime de sanctions, applicable en cas de manquement à l’obligation de publicité des documents comptables, tel que prévu à l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG.

71

Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

72

À cet égard, il résulte, en substance, de la jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations. C’est dans cette mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut pas apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect (voir, notamment, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, point 19 et jurisprudence citée).

73

La Cour a également eu l’occasion de préciser que, interprétés à la lumière de cette jurisprudence ainsi que des explications relatives à l’article 51 de la Charte, les droits fondamentaux garantis par la Charte doivent être respectés lorsqu’une réglementation nationale entre dans le champ d’application du droit de l’Union. En d’autres termes, l’applicabilité du droit de l’Union implique celle des droits fondamentaux garantis par la Charte (voir, en ce sens, arrêt Åkerberg Fransson, précité, points 20 et 21).

74

En l’occurrence, le litige au principal porte sur la sanction infligée en raison du non-respect de l’obligation de publicité, telle que prévue par la onzième directive. Ainsi qu’il ressort du point 4 du présent arrêt, le législateur de l’Union a laissé, en vertu de l’article 12 de la onzième directive, aux États membres le soin de déterminer les sanctions appropriées, à savoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, afin d’assurer l’exécution de l’obligation de publicité. En droit autrichien, ces sanctions sont prévues à l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG.

75

Il en découle que la réglementation autrichienne en cause au principal constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

76

Dès lors, les dispositions de la Charte sont applicables dans les circonstances du litige au principal.

77

S’agissant du principe de la protection juridictionnelle effective, l’article 47, premier alinéa, de la Charte énonce que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article.

78

Pour garantir le respect au sein de l’Union de ce droit fondamental, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE impose aux États membres l’obligation d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union.

79

Quant au principe du respect des droits de la défense, la Cour a jugé que ceux-ci doivent être respectés dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, point 30, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 68).

80

S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si le délai de recours de quatorze jours pour contester la sanction pour défaut de publicité dans le délai prescrit est compatible avec le principe de la protection juridictionnelle effective, il convient de rappeler que le délai imparti doit être matériellement suffisant pour préparer et former un recours effectif (arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C-69/10, Rec. p. I-7151, point 66).

81

Or, eu égard au fait que l’obligation de publicité s’applique, en principe, à toutes les succursales telles que celle en cause au principal, qu’elle est régulière et généralement connue par les intéressés, que le droit autrichien prévoit un délai de neuf mois à compter de la date de clôture du bilan pour effectuer cette publicité et qu’il est possible de suspendre ce délai lorsqu’un événement imprévu et inévitable a empêché d’effectuer la publicité en temps utile, un délai de quatorze jours ne semble pas, en principe, matériellement insuffisant pour préparer et former un recours effectif.

82

S’agissant, en deuxième lieu, des doutes relatifs au recours à une présomption légale de responsabilité qui a pour conséquence de mettre la charge de la preuve sur la société, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 5 du présent arrêt, il suffit que la société concernée introduise un recours motivé contre l’astreinte qui lui est infligée pour que la procédure ordinaire soit déclenchée, ce qui permet la prise en compte, par la juridiction compétente, des circonstances concrètes du cas d’espèce.

83

En ce qui concerne, en troisième lieu, l’absence de mise en demeure et de la possibilité d’être entendu, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments retenus à leur charge pour fonder la décision litigieuse (arrêt du 15 juin 2006, Dokter e.a., C-28/05, Rec. p. I-5431, point 74 et jurisprudence citée).

84

Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et n’impliquent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêts Dokter e.a., précité, point 75, ainsi que du 18 mars 2010, Alassini e.a., C-317/08 à C-320/08, Rec. p. I-2213, point 63 et jurisprudence citée).

85

Or, eu égard au caractère de l’infraction en cause, il apparaît que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’application d’une sanction initiale de 700 euros sans une mise en demeure préalable ni la possibilité d’être entendu avant que la sanction ne soit infligée n’apparaît pas de nature à affecter le contenu essentiel du droit fondamental en cause, dès lors que l’introduction du recours motivé contre la décision prononçant l’astreinte rend celle-ci immédiatement inapplicable et déclenche une procédure ordinaire dans le cadre de laquelle le droit d’être entendu peut être respecté.

86

De même, une telle procédure apparaît, d’une part, répondre effectivement à un objectif général reconnu par l’Union, dès lors que, ainsi qu’il ressort des observations du gouvernement autrichien, le régime des sanctions prévu à l’article 283 de l’UGB, tel que modifié par le BBG, vise à assurer le respect plus rapide et efficace de l’obligation de publicité dans l’intérêt général d’une meilleure protection des tiers et des associés. D’autre part, il n’y a pas d’indices qu’une telle procédure serait disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

87

En quatrième lieu, quant aux autres éléments de procédure, tels que notamment l’obligation de motiver l’acte introductif d’instance, l’interdiction de présenter des nouveaux moyens au stade de l’appel ainsi que l’absence de garantie de la tenue d’une audience, la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité du régime des sanctions en cause au principal avec les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense.

88

Par conséquent, il convient de considérer que le régime des sanctions en cause au principal respecte les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense.

89

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que, sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 12 de la onzième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en cas de dépassement du délai de neuf mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 euros est infligée immédiatement à la société de capitaux dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.

Sur les dépens

90

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

 

Sous réserve des vérifications à effectuer par la juridiction de renvoi, les articles 49 TFUE et 54 TFUE, les principes de la protection juridictionnelle effective et du respect des droits de la défense ainsi que l’article 12 de la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle, en cas de dépassement du délai de neuf mois prévu pour la publicité des documents comptables, une amende minimale de 700 euros est infligée immédiatement à la société de capitaux dont une succursale est située dans l’État membre concerné, et ce sans lui adresser au préalable une mise en demeure et sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur le manquement imputé.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.