COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.10.2016
COM(2016) 698 final
2016/0344(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Tous les règlements établissant des possibilités de pêche ont pour objectif de limiter l’exploitation des stocks halieutiques à des niveaux qui soient compatibles avec les objectifs généraux de la politique commune de la pêche (PCP). À cet égard, le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (le «règlement de base de la PCP») fixe les objectifs pour les propositions annuelles relatives aux limitations de capture et de l’effort de pêche afin de garantir que les pêcheries de l’Union soient écologiquement, économiquement et socialement durables.
La fixation des possibilités de pêche s'inscrit dans un cycle de gestion annuel (biennal dans le cas des stocks d’eau profonde). Cette périodicité ne s’oppose pas à l’introduction d’approches de gestion à long terme. L’Union a fait des progrès à cet égard et les principaux stocks présentant un intérêt commercial sont à présent soumis à des plans de gestion pluriannuels; les TAC et les plafonds de l’effort de pêche établis chaque année doivent être conformes à ces plans.
La présente proposition contient des possibilités de pêche que l’Union établit de manière autonome. Toutefois, elle comporte également les possibilités de pêche résultant de consultations multilatérales ou bilatérales en matière de pêche. Le résultat est mis en œuvre au moyen d'une répartition interne entre les États membres, reposant sur le principe de stabilité relative.
En conséquence, la présente proposition couvre, à l’exception des stocks autonomes de l’Union:
les stocks partagés, c’est-à-dire les stocks qui sont gérés conjointement avec la Norvège dans la mer du Nord et le Skagerrak, ou qui font l'objet de consultations avec les États côtiers de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE);
les possibilités de pêche résultant d'accords conclus dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP).
Un certain nombre de possibilités de pêche sont indiquées avec la mention «p.m.» (pour mémoire) dans la présente proposition. Le recours à cette mention est dû au fait:
–que les avis relatifs à certains stocks ne sont pas disponibles au moment de l'adoption de la proposition; ou
–que certaines limitations de capture et d'autres recommandations émanant des ORGP concernées ne seront adoptées que lors des réunions annuelles de ces organisations; ou
–que, pour certains stocks des eaux du Groenland, ainsi que pour les stocks partagés ou qui font l’objet d’un échange de quotas avec la Norvège et d’autres pays tiers, les chiffres ne seront pas disponibles avant la conclusion des consultations de novembre et décembre 2016 avec ces pays; ou
–que, pour quelques TAC, les avis ont été reçus, mais l’évaluation est toujours en cours.
Il est proposé que la Commission fixe des TAC pour certaines espèces à brève durée de vie (lançon, capelan et sprat) au moyen d’actes d’exécution. Il est nécessaire de procéder de la sorte, car les avis scientifiques pour ces espèces sont publiés juste avant le début de la pêche, ce qui laisse très peu de temps pour ce qui est des procédures législatives. Les actes d’exécution sont également utilisés pour les ajustements nécessaires de l’effort de pêche.
Aperçu des stocks
Comme à l'accoutumée, la Commission a réexaminé la situation à laquelle les propositions relatives aux possibilités de pêche doivent répondre dans le cadre de sa communication annuelle concernant une consultation sur les possibilités de pêche [COM(2016) 396, ci-après la «communication»]. Cette communication donne un aperçu de l'état des stocks fondé sur les conclusions des avis scientifiques disponibles.
En réponse à la demande de la Commission, le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a communiqué le 30 juin 2016 ses avis annuels sur la plupart des stocks de poissons visés par la proposition. Le CIEM a tenu compte des orientations présentées par la Commission dans sa communication.
Les avis scientifiques émis par le CIEM dépendent essentiellement des données disponibles: seuls les stocks pour lesquels il existe suffisamment de données fiables peuvent être pleinement évalués afin de réaliser des estimations de leur taille ainsi que des prévisions relatives à la façon dont ils réagiront aux différents scénarios d’exploitation (ci-après dénommés les «tableaux d’options de captures»). Lorsque l'on dispose de données suffisantes, les organismes scientifiques peuvent fournir des estimations des ajustements à apporter aux possibilités de pêche de sorte que les stocks puissent produire leur rendement maximal durable (RMD). Ces avis sont qualifiés d’«avis RMD». Dans d'autres cas, les organismes scientifiques se fondent sur le principe de précaution pour formuler des recommandations en ce qui concerne le niveau des possibilités de pêche qu'il convient d'adopter. La méthode utilisée par le CIEM à cette fin est exposée dans la documentation publiée par le CIEM concernant la mise en œuvre des avis concernant les stocks pour lesquels on dispose de données limitées.
Toutes les possibilités de pêche proposées correspondent aux avis scientifiques reçus par la Commission concernant l’état des stocks, lesquels ont été utilisés de la manière définie dans la communication.
Obligation de débarquement introduite par le règlement (UE) n° 1380/2013
L'obligation de débarquement introduite par le règlement de base de la PCP devient progressivement applicable entre 2015 et 2019. En 2019, tous les stocks faisant l’objet d’un TAC doivent être soumis à l’obligation de débarquement. Depuis le 1er janvier 2016, certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux occidentales septentrionales et méridionales de l’Atlantique sont soumises à l'obligation de débarquement. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission a adopté des règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques. En 2016, les États membres ont présenté des recommandations communes mises à jour en vue d’étendre progressivement l’obligation de débarquement à compter du 1er janvier 2017.
Compte tenu de l’introduction de l’obligation de débarquement et conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1380/2013, les possibilités de pêche proposées doivent rendre compte de la quantité capturée et non plus de la quantité débarquée, en prenant en considération le fait que les rejets ne sont plus autorisés. Celles-ci sont établies sur la base des avis scientifiques reçus pour les stocks halieutiques dans les pêcheries visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base de la PCP. Les possibilités de pêche devraient également être fixées conformément à d'autres dispositions pertinentes, à savoir l'article 16, paragraphe 1 (faisant référence au principe de stabilité relative), et paragraphe 4 (faisant référence aux objectifs de la politique commune de la pêche et aux règles prévues dans les plans pluriannuels).
En conséquence, la Commission proposera des augmentations des TAC pour les stocks qui seront soumis à l'obligation de débarquement en 2017. Lorsque des captures d'un stock donné doivent être débarquées dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement en 2017, mais que d'autres captures du même stock peuvent toujours être rejetées (réalisées dans des pêcheries qui seront soumises à l'obligation de débarquement en 2018 et 2019), la Commission proposera, sur la base des meilleures données disponibles, des augmentations de TAC correspondant aux quantités qui devront être débarquées.
Un certain nombre de stocks feront l’objet d'ajustements à la hausse («top-up») afin de compenser les captures qui étaient auparavant rejetées et qui devront être débarquées. Ces ajustements à la hausse seront calculés sur la base des données transmises par les États membres. Dans l’attente de la transmission de ces données, il a été décidé pour le moment d’inclure les chiffres sans ajustements à la hausse dans la proposition de la Commission. Les ajustements à la hausse seront ajoutés dès que les données permettant leur calcul seront fournies.
Enfin, les liens entre le règlement de base de la PCP et le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil doivent être pris en compte. Ledit règlement établit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, y compris des dispositions en matière de flexibilité figurant respectivement aux articles 3 et 4, pour les stocks de précaution et les stocks analytiques. En vertu de son article 2, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, un autre mécanisme de flexibilité a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013. Par conséquent, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer et ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche, il y a lieu de préciser que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne peuvent s’appliquer en sus de la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.
Mesures relatives au bar
L'évaluation du CIEM du stock de bar dans la Manche, la mer Celtique, la mer d’Irlande et la mer du Nord méridionale continue de faire état d’une tendance à la baisse. Ce résultat n'a rien de surprenant dans la mesure où il faut entre 4 et 7 ans pour que les mesures de rétablissement produisent leurs effets et soient prises en compte dans l’évaluation. Il existe une première indication d’une hausse du recrutement. L’objectif immédiat des mesures de gestion reste le même, à savoir protéger les frayères et réduire autant que possible les autres sources de mortalité. Les débarquements ont fortement baissé en 2015 et 2016, mais il convient néanmoins de renforcer les mesures en place et de poursuivre leur application.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures proposées ont été conçues dans le respect des règles et des objectifs de la politique commune de la pêche et sont conformes à la politique de l'Union en matière de développement durable.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du règlement de base de la PCP.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la raison suivante: la PCP est une politique commune. En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du traité, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
Le règlement du Conseil proposé répartit les possibilités de pêche entre les États membres. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement de base, les États membres les répartissent ensuite, à leur tour comme bon leur semble, entre régions ou opérateurs. Les États membres disposent ainsi d’une grande latitude pour décider du modèle socio-économique qu’ils utiliseront pour exploiter les possibilités de pêche qui leur sont attribuées.
La proposition n’a pas d’incidence financière supplémentaire pour les États membres. Ce règlement est adopté par le Conseil chaque année, et les moyens publics et privés nécessaires à sa mise en application sont déjà en place.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Le règlement relatif aux possibilités de pêche est modifié plusieurs fois par an afin d'introduire les modifications nécessaires pour tenir compte des avis scientifiques les plus récents et d’autres éléments.
•Consultation des parties intéressées
a)Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants
La Commission a consulté les parties prenantes, notamment par l’intermédiaire des conseils consultatifs (CC), et les États membres au sujet de l’approche envisagée pour ses différentes propositions de possibilités de pêche sur la base de sa communication sur les possibilités de pêche pour 2017.
En outre, la Commission a suivi les orientations définies dans sa communication au Conseil et au Parlement européen relative à l’amélioration de la consultation en matière de gestion de la pêche communautaire [COM(2006) 246 final], qui pose les principes régissant le processus dit d’«anticipation» (front-loading).
b)Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte
Les réponses à la communication de la Commission sur les possibilités de pêche mentionnée ci-dessus correspondent aux points de vue des parties prenantes sur l’évaluation faite par la Commission concernant l’état des ressources et la façon de les gérer au mieux. Ces réponses ont été prises en considération par la Commission lors de l'élaboration de la proposition.
•Obtention et utilisation d’expertise
Pour ce qui est de la méthode utilisée, la Commission a consulté, comme elle l'a déjà indiqué, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Les avis du CIEM reposent sur un cadre élaboré par ses groupes d'experts et ses organes de décision et sont émis conformément au protocole d’accord signé avec la Commission.
L’objectif ultime est d’amener et de maintenir les stocks à des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD). Cet objectif a été intégré expressément dans le règlement de base de la PCP, notamment à l’article 2, paragraphe 2, qui dispose que cet objectif «sera atteint d’ici à 2015 dans la mesure du possible, et [...] d’ici à 2020 pour tous les stocks». Cela traduit l’engagement pris par l’Union en ce qui concerne les conclusions du sommet mondial sur le développement durable qui a eu lieu en 2002 à Johannesbourg et le plan de mise en œuvre qui y est associé. Comme cela a déjà été indiqué, pour certains stocks, des informations sur les niveaux de rendement maximal durable sont effectivement disponibles. Parmi ces stocks, figurent des stocks très importants sur le plan du volume de captures et de la valeur commerciale, comme les stocks de merlu, de cabillaud, de baudroies, de sole, de cardines, d’églefin et de langoustine.
La réalisation de l’objectif RMD nécessite parfois de réduire les taux de mortalité par pêche et/ou les captures. Dans ce contexte, la proposition utilise les avis RMD lorsqu'ils sont disponibles. Conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, qui prévoient que les TAC soient proposés sur la base de l'avis RMD, le TAC correspond au niveau qui, selon cet avis, permettrait d’atteindre l’objectif RMD en 2017. Cette approche respecte les principes énoncés dans la communication sur les possibilités de pêche pour 2017.
En ce qui concerne les stocks pour lesquels on dispose de données limitées, les organismes consultatifs scientifiques formulent des recommandations pour déterminer s'il convient de réduire les captures, de les stabiliser ou d'en autoriser l'augmentation. Dans de nombreux cas, le CIEM a fourni dans ses avis des indications quantitatives sur ces variations, sur la base de sa méthode consistant à limiter à +/- 20 % au maximum l’évolution des captures d'une année à l'autre, en vertu du principe de précaution. Ces indications ont été utilisées pour fixer les TAC proposés. Dans les cas où les avis scientifiques font défaut, l’approche de précaution a été suivie, à savoir que les TAC ont été réduits de 20 % à titre conservatoire.
Pour certains stocks (principalement les stocks répartis sur une vaste zone, les requins et les raies), les avis seront émis à l’automne. La proposition devra être mise à jour à la lumière des avis reçus. Enfin, comme cela est mentionné ci-dessus, pour certains stocks, les avis sont utilisés aux fins de la mise en œuvre des plans de gestion.
•Analyse d’impact
Le champ d’application du règlement sur les possibilités de pêche est circonscrit par l’article 43, paragraphe 3, du traité.
L’Union a adopté plusieurs plans pluriannuels de gestion pour les stocks revêtant une grande importance économique, notamment pour le cabillaud, la sole, la plie commune et d’autres encore. Avant d’être adoptés, ces plans doivent être soumis à une analyse d’impact. Une fois en vigueur, ils déterminent le TAC et les niveaux de l'effort de pêche qui doivent être fixés pour une année donnée pour que leurs objectifs à long terme puissent être atteints. La Commission est tenue d'élaborer sa proposition concernant les possibilités de pêche conformément à ces plans tant que ces derniers restent valables sur le plan scientifique et en vigueur. En conséquence, plusieurs possibilités de pêche de première importance incluses dans la proposition résultent de l’analyse d’impact spécifique réalisée pour le plan qui leur sert de base.
Pour le reste, et en dépit du fait que les plans pluriannuels ne seront peut-être pas en place, la proposition vise à éviter les approches à court terme en privilégiant les décisions relatives à la viabilité à long terme et elle prend donc en compte des initiatives des parties prenantes et des CC pour autant qu'elles aient obtenu un avis favorable du CIEM et/ou du CSTEP. En outre, la proposition de réforme de la PCP de la Commission a été élaborée en bonne et due forme sur la base d'une analyse d'impact [SEC(2011) 891] dans le cadre de laquelle l'objectif RMD a été examiné. Dans les conclusions de cette analyse, cet objectif est défini comme étant une condition nécessaire à la réalisation de la durabilité environnementale, économique et sociale.
En ce qui concerne les possibilités de pêche des ORGP et les stocks partagés avec des pays tiers, la proposition transpose pour l'essentiel les mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche sont traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales dans le cadre desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition prévoit la simplification des procédures administratives incombant aux autorités (de l’Union ou des États membres), notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la gestion de l’effort.
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information
La mise en œuvre des dispositions du règlement et le contrôle de leur conformité seront effectués conformément à la politique commune de la pêche existante.
2016/0344 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.
(2)Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.
(3)Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.
(4)Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) n° 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.
(5)L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limites de capture soient débarquées. À compter du 1er janvier 2017, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans, en préparation de la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement.
(6)Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l'obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2017 devraient compenser les captures qui étaient auparavant rejetées et se fonder sur des informations et des avis scientifiques. Afin d'assurer une compensation équitable pour les poissons qui étaient auparavant rejetés et qui devront être débarqués à partir du 1er janvier 2017, il convient de calculer un ajustement à la hausse («top-up») selon la méthode suivante: le nouveau chiffre correspondant aux débarquements devrait être calculé en soustrayant du chiffre établi par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour le total des captures les quantités qui continueront à être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera; par la suite, le TAC devrait ensuite être augmenté (top-up) dans les mêmes proportions que celles qui existent entre le nouveau chiffre calculé pour les débarquements et le chiffre établi antérieurement par le CIEM pour les débarquements.
(7)Selon des avis scientifiques, le bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IV b et IV c, et VII a, VII d-VII h) reste dans un état très préoccupant et le stock continue de décliner. Les mesures de conservation visant à interdire la pêche du bar devraient donc être maintenues dans les divisions CIEM VII a, VII b, VII c, VII g, VII j et VII k, à l'exclusion des eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Les frayères de bar devraient être protégées en continuant à limiter les captures commerciales en 2017. Sur la base des incidences sociales et économiques, les pêcheries limitées utilisant des hameçons et des lignes devraient être autorisées, tout en prévoyant une fermeture pour protéger les frayères. De plus, en raison de prises accessoires accidentelles et inévitables de bar par les navires utilisant des chaluts de fond et des sennes, de telles prises accessoires devraient être limitées à 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord. Les captures de la pêche récréative devraient être restreintes au moyen d'une limite mensuelle.
(8)Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et, en raison de leur taux de survie élevés, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche de ces stocks mais sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.
(9)Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale, de plie commune et de sole dans la mer du Nord, et de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements du Conseil (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, et (CE) n° 302/2009. L'objectif pour le stock de merlu du Sud énoncé dans le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil est de reconstituer la biomasse des stocks concernés dans des limites biologiques sûres, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques sûres, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) n° 1380/2013, de fixer le TAC sur la base des avis visant au rendement maximal durable (RMD) conformément aux informations émanant du CIEM.
(10)À la suite du récent benchmark, en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions VI a, VII b et VII c (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les zones VI a S, VII b et VII c, d'une part, et les zones V b, VI b et VI a N, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional ne peut s'appliquer aux stocks combinés, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) n° 1380/2013, de fixer les TAC sur la base des avis visant au RMD.
(11)En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) n° 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.
(12)Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines vivantes, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 n'est pas utilisée.
(13)Les avis scientifiques pour les espèces à brève durée de vie sont publiés juste avant le début de la pêche. Afin de veiller à ce que les limites de capture pertinentes soient adaptées en fonction des avis scientifiques pour permettre le démarrage de ces pêcheries, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution établissant les limites de capture applicables au lançon dans les eaux de l’Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV, au capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV et au sprat dans la division CIEM II a et la sous-zone CIEM IV.
(14)Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.
(15)Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2017 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) n° 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) n° 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) n° 754/2009 du Conseil.
(16)Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.
(17)À la lumière des avis scientifiques les plus récents du CIEM et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.
(18)Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.
(19)Lors de la 11e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Quito du 3 au 9 novembre 2014, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention, avec effet au 8 février 2015. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.
(20)L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
(21)Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV. L'avis scientifique du CIEM n'étant pas attendu avant février 2017, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu'à ce que cet avis soit disponible.
(22)Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège et les Îles Féroé, l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland, le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2017. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(23)Lors de sa réunion annuelle en 2015, la CPANE a adopté une mesure de conservation concernant le stock de sébastes de la mer d'Irminger fixant pour 2016 les TAC et les quotas pour les parties contractantes, y compris l'Union. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(24)Lors de sa réunion annuelle en 2015, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de réduire les TAC et quotas pour le thon obèse et de prolonger les TAC et quotas pour le makaire bleu et le makaire blanc. Elle a en outre confirmé le maintien en 2016 des TAC et quotas fixés précédemment pour le thon rouge, l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud, le germon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA figurant dans l'annexe I D soient également soumises aux limites de capture adoptées par cette organisation afin de garantir que l'Union ne dépasse pas ses quotas. En outre, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 20 mètres ou plus qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA devraient être soumis aux limitations de capacité adoptées par la CICTA dans la recommandation 15-01 de la CICTA. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(25)Lors de la 34e réunion annuelle, en 2015, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), les parties ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour les périodes 2015/2016 et 2016/2017. Il y a lieu de prendre en compte l'utilisation de ce quota au cours de l'année 2015 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2016. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(26)Lors de sa réunion annuelle en 2016, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a adopté des limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares). Elle a également adopté une mesure visant à réduire l’utilisation des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et à limiter l’utilisation des navires ravitailleurs. Étant donné que les activités des navires ravitailleurs et l'utilisation de DCP font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, il convient que la mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.
(27)La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 18 au 22 janvier 2017. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle. Toutefois, le stock de chinchard ne devrait pas être ciblé avant qu'un TAC ne soit fixé à la suite de cette réunion annuelle.
(28)Lors de sa 89e réunion annuelle en 2015, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Ces mesures devraient continuer d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(29)Lors de sa réunion annuelle en 2015, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une mesure de conservation pour les TAC biennaux pour la légine australe et les crabes Chaceon, tandis que les TAC existants pour les béryx, l'hoplostète rouge et les têtes casquées pélagiques restent en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par l'OPASE qui sont actuellement en vigueur. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(30)Lors de sa 12e réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a confirmé des mesures de conservation et de gestion existantes. Ces mesures devraient continuer d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(31)Lors de leur réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Béring n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. [Considérant à modifier, ainsi que les dispositions auxquelles il renvoie, après les nouvelles consultations].
(32)En 2016, lors de sa 38e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2017 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(33)Lors de sa 40e réunion annuelle en 2016, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté des limitations des captures et de l’effort de pêche pour certains stocks de petits pélagiques pour les années 2017 et 2018 dans les sous-régions géographiques 17 et 18 (mer Adriatique) de la zone couverte par l’accord CGPM. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.
(34)Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2016, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.
(35)Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française, il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.
(36)Afin d'assurer des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(37)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre.
(38)Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2017, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2017, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.
(39)Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1.Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
2.Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:
a)les limites de capture pour l'année 2017 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2018;
b)les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 26 et 27 et à l'annexe II E;
c)les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;
d)les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2017 et 2018 prévues dans cette disposition.
Article 2
Champ d'application
1.Le présent règlement s'applique aux navires suivants:
a)navires de pêche de l'Union;
b)navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
2.Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: «capacités supplémentaires»:
a)«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;
b)«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;
c)«eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
d)«total admissible des captures» (TAC):
i)dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
ii)dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
e)«quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;
f)«évaluations analytiques»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;
g)«maillage»: le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) n° 517/2008 de la Commission;
h)«fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1380/2013;
i)«journal de pêche»: le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009.
Article 4
Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n° 218/2009;
b)«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;
c)«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;
d)«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–53° 30' N 15° 00' W,
–53° 30' N 11 ° 00' W,
–51 ° 30' N 11 ° 00' W,
–51 ° 30' N 13 ° 00' W,
–51 ° 00' N 13 ° 00' W,
–51 ° 00' N 15 ° 00' W,
–53° 30' N 15° 00' W,
e)«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IX a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–43 ° 00' N 8 ° 00' W,
–43 ° 00' N 10 ° 00' W,
–42 ° 00' N 10 ° 00' W,
–42 ° 00' N 8 ° 00' W,
f)«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IX a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
–42 ° 00' N 8 ° 00’ O,
–42 ° 00' N 10 ° 00’ O,
–38 ° 30' N 10 ° 00’ O,
–38 ° 30' N 9 ° 00’ O,
–40 ° 00' N 9 ° 00’ O,
–40 ° 00' N 8 ° 00' O,
g)«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;
h)«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2009 du Parlement européen et du Conseil;
i)«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) n° 217/2009 du Parlement européen et du Conseil;
j)«zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est;
k)«zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique): la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;
l)«zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil;
m)«zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical): la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica;
n)«zone de compétence CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien): la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien;
o)«zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud): la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien, et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;
p)«zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central;
q)«sous-régions géographiques CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée): les zones définies à l’annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011.
r)«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;
s)«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:
–longitude 150º O,
–longitude 130º O,
–latitude 4° S;
–latitude 50° S.
TITRE II
POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION
Chapitre I
Dispositions générales
Article 5
TAC et répartition
1.Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.
2.Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) n° 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.
Article 6
TAC devant être déterminés par la Commission et par les États membres
1.Les TAC pour les stocks halieutiques suivants sont déterminés par la Commission au moyen d’actes d’exécution:
(a)le lançon dans les eaux de l’Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous-zone CIEM IV;
(b)le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV;
(c)le sprat dans la division CIEM II a et la zone CIEM IV.
Les TAC devant être déterminés par la Commission respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock.
2.Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.
Les TAC devant être déterminés par un État membre:
a)respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; ainsi que
b)permettent d'assurer:
i)si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2017, avec une probabilité aussi élevée que possible;
ii)si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
Le 15 mars 2017 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:
a)les TAC adoptés;
b)les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;
c)des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le deuxième alinéa.
Article 7
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1.Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:
(a)ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou
(b)consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.
2.Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.
Article 8
Limitations de l'effort de pêche
Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:
a)l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie commune dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b;
b)l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;
c)l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.
Article 9
Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde
1.L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2347/2002, qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir commun sont soumis aux conditions visées dans ledit article.
2.Les États membres veillent à ce que, pour 2017, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts-jours d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été capturées.
3.Le paragraphe 2 s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 10
Mesures relatives à la pêche du bar
1.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
2.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar et de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes:
a) dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;
b) les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.
Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent dans les zones visées à cet alinéa:
A) un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes peut détenir à bord des captures de bar qui ne dépassent pas 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord en une seule journée. Les captures de bar détenues à bord d’un navire de pêche de l’Union sur la base de cette dérogation ne peuvent pas excéder 1 tonne/mois;
b) en janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et des lignes peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 10 tonnes par navire et par mois. Cette dérogation ne s’applique qu’aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar au moyen d'hameçons et de lignes du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.
4.Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
5.En janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII k, un maximum de 10 spécimens par pêcheur peut être détenu chaque mois.
6.Du 1erfévrier au 31 mars 2016, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IV b, IV c, VII a, et de VII d à VII k, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.
Article 11
Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1.La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:
a)des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;
b)des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009;
c)des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1006/2008;
d)des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;
e)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;
f)des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009;
g)des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 16 du présent règlement;
2.Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) n° 847/96.
3.Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
4.Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.
Article 12
Périodes de fermeture de la pêche
1.Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2017, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.
Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
|
Point
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Latitude
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Longitude
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1.
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52° 27' N
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12° 19' O
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2.
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52° 40' N
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12° 30' O
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3.
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52° 47' N
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12° 39,600' O
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4.
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52° 47' N
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12° 56' O
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5.
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52° 13,5' N
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13° 53,830' O
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6.
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51 ° 22' N
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14 ° 24' O
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7.
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51 ° 22' N
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14 ° 03' O
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8.
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52° 10' N
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13 ° 25' O
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9.
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52° 32' N
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13° 07,500' O
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10.
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52° 43' N
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12 ° 55' O
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11.
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52° 43' N
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12 ° 43' O
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12.
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52° 38,800' N
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12° 37' O
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13.
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52° 27' N
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12° 23' O
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14.
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52° 27' N
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12° 19' O
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Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1224/2009.
2.La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2017 et du 1er août au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.
L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.
Article 13
Interdictions
1.Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:
1)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV;
2)le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux;
3)le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;
4)le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;
5)le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux;
6)le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;
7)le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;
8)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
9)le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;
10)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;
11)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;
12)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;
13)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;
14)la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;
15)les espèces suivantes de raies Mobula dans toutes les eaux:
i)le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii)le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii)le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv)la petite manta (Mobula thurstoni);
v)la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);
vi)la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii)le petit diable (Mobula kuhlii);
ix)la mante diable (Mobula hypostoma);
16)les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:
i)le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);
ii)le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii)le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv)le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v)le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);
17)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a;
18)le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k;
19)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X;
20)la raie blanche (Raja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
21)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
22)l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 14
Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Chapitre II
Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers
Article 15
Autorisations de pêche
1.Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.
2.Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.
Chapitre III
Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales
de gestion des pêches
Article 16
Transferts et échanges de quotas
1.Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.
2.Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission exprime ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.
3.La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.
4.Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
5.Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2018 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.
Section 1
Zone de la convention CICTA
Article 17
Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement
1.Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.
2.Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.
3.Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.
4.Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.
5.Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.
6.La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.
7.Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément aux dispositions de l’annexe IV, point 7.
Article 18
Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.
Article 19
Requins
1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2.Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.
3.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
5.La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Section 2
Zone de la convention CCAMLR
Article 20
Interdictions et limitations de captures
1.La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.
2.En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 21
Pêche exploratoire
1.Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2017. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) n° 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2017.
2.En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
3.La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 22
Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2017/2018
1.Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2017/2018, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2017, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2017.
2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.
3.Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.
4.Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:
a)les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) n° 601/2004;
b)un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
5.Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Section 3
Zone de compétence CTOI
Article 23
Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
1.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.
2.Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.
3.Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4.Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.
5.Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 24
Dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants et navires ravitailleurs
1.Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 425 dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants actifs à tout moment.
2.Le nombre de navires ravitailleurs battant pavillon d’un État membre ne dépasse pas la moitié du nombre de navires à senne coulissante battant pavillon de cet État membre. Aux fins du présent paragraphe, le nombre de navires ravitailleurs et le nombre de navires à senne coulissante sont établis sur la base du registre CTOI des navires actifs.
Article 25
Requins
1.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2.La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3.Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Section 4
Zone de la convention ORGPPS
Article 26
Pêcheries pélagiques
1.Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.
2.Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2017 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.
3.Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, en vue de la communication de ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 27
Pêcheries de fond
1.Les États membres limitent leur niveau de l'effort de pêche ou de captures pour la pêche de fond en 2017 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.
2.Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.
Section 5
Zone de la convention CITT
Article 28
Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1.La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:
a)soit du 29 juillet au 28 septembre 2017, soit du 18 novembre 2017 au 18 janvier 2018, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
–les côtes pacifiques des Amériques,
–longitude 150º O,
–latitude 4° N,
–latitude 40° S;
b)du 29 septembre au 29 octobre 2017, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
–longitude 96º O,
–longitude 110º O,
–latitude 4° N,
–latitude 3° S.
2.Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2017 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3.Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.
4.Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou
b)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 29
Interdiction de la pêche des requins océaniques
1.Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.
3.Les opérateurs du navire:
a)enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);
b)communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.
Article 30
Interdiction de la pêche des raies Mobulidés
Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidés (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidés ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.
Section 6
Zone de la convention OPASE
Article 31
Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:
–le holbiche fantôme (Apristurus manis),
–le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),
–le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),
–le sagre rude (Etmopterus princeps),
–le sagre nain (Etmopterus pusillus),
–les raies (Rajidae),
–le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),
–les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,
–aiguillat commun (Squalus acanthias).
Section 7
Zone de la convention WCPFC
Article 32
Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao
et de germon du Pacifique Sud
1.Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2.Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3.Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2017.
Article 33
Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons
1.Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2017 à 00 h 00 au 31 octobre 2017 à 24 h 00. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:
a)ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;
b)ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.
2.Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.
3.Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;
b)lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou
c)en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 34
Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 35
Requins soyeux et requins océaniques
1.La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:
a)requins soyeux (Carcharhinus falciformis);
b)requins océaniques (Carcharhinus longimanus).
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 36
Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC
1.Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).
2.Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 28, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 29, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).
Section 8
Zone couverte par l’accord CGPM
Article 37
Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18
1.Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l’Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux atteints en 2014, comme indiqué à l’annexe I L.
2.Le nombre de jours alloués aux navires de pêche de l’Union pêchant de petits pélagiques (sardine et anchois) dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Le nombre maximal de jours alloués aux navires pêchant la sardine est de 144 jours. Le nombre maximal de jours alloués aux navires pêchant l’anchois est de 144 jours.
3.Les États membres appliquent aux navires battant leur pavillon les périodes de fermeture temporaire suivantes:
a)pour les navires pêchant la sardine, des périodes de fermeture d'au moins 15 mais ne dépassant pas 30 jours continus dans l’ensemble de la mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18) du 1er janvier au 31 mars ou du 1er octobre au 31 décembre;
b)
pour les navires pêchant l'anchois, des périodes de fermeture d'au moins 15 mais ne dépassant pas 30 jours continus dans l’ensemble de la mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18) du 1er avril au 30 septembre;
c)
pour tous les navires de plus de 12 mètres de long pêchant les petits pélagiques, des périodes de fermeture d’au minimum 6 mois, couvrant au moins 30 pour cent des zones désignées par les États membres comme zones de nourricerie ou zones d’une importance particulière pour la protection des classes d'âge jeunes des poissons (en eaux territoriales et intérieures).
Section 9
Mer de Béring
Article 38
Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring
La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
TITRE III
POSSIBILITÉS DE PÊCHE
APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION
Article 39
TAC
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) n° 1006/2008.
Article 40
Autorisations de pêche
Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.
Article 41
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 40.
Article 42
Interdictions
1.Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:
1)la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a, III a et VII d et de la sous-zone CIEM IV;
2)les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:
i)le poisson-scie Anoxypristis cuspidata (Anoxypristis cuspidata);
ii)le poisson-scie nain (Pristis clavata);
iii)le poisson-scie trident (Pristis pectinata);
iv)le poisson-scie commun (Pristis pristis);
v)le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);
3)le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;
4)le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;
5)le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;
6)le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;
7)le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM I, IV et XIV;
8)le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;
9)la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;
10)la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union;
11)les espèces suivantes de raies Mobula dans les eaux de l'Union:
i)le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);
ii)le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);
iii)le diable de mer japonais (Mobula japanica);
iv)la petite manta (Mobula thurstoni);
v)la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);
vi)la mante de Munk (Mobula munkiana);
vii)le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);
viii)le petit diable (Mobula kuhlii);
ix)la mante diable (Mobula hypostoma);
12)la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM III a;
13)le pocheteau de Norvège (Raja (Dipturus) nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VI a, VI b, VII a, VII b, VII c, VII e, VII f, VII g, VII h et VII k;
14)la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;
15)les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;
16)l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2.Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Procédure de comité
1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) n° 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2.Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.
Article 44
Disposition transitoire
L'article 10, l'article 12, paragraphe 2, et les articles 13, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 35, 38, et 42 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2018 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2018.
Article 45
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.
Toutefois, l’article 8 est applicable à partir du 1er février 2017.
Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 27.10.2016
COM(2016) 698 final
ANNEXES
à la
Proposition de règlement du Conseil
établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union
ANNEXE II A
EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES
DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE CABILLAUD,
DE PLIE ET DE SOLE DANS LES DIVISIONS CIEM III a, VI a, VII a, VII d,
LA SOUS-ZONE CIEM IV ET LES EAUX DE L'UNION DES DIVISIONS CIEM II a ET V b
1.CHAMP D'APPLICATION
1.1.La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) n° 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.
1.2.La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de la période de gestion prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, la Commission sollicite des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.
2.ENGINS RÉGLEMENTÉS ET ZONES GÉOGRAPHIQUES
Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) n° 1342/2008 («engins réglementés») et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.
3.AUTORISATIONS
Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.
4.EFFORT DE PÊCHE MAXIMAL AUTORISÉ
4.1.L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice de la présente annexe.
4.2.Les niveaux maximaux d'effort de pêche annuel fixés au règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil ne portent pas atteinte à l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.
5.GESTION
5.1.Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 676/2007, de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) n° 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
5.2.Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.
5.3.Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
6.RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE
L'article 28 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.
7.COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES
Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.
Appendice de l'annexe II A
Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours
a)Kattegat
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Engin réglementé
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DK
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DE
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SE
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p.m.
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p.m.
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GN
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GT
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p.m.
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LL
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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b)Skagerrak, partie de la division CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; sous-zone CIEM IV et eaux de l'Union de la zone CIEM II a; division CIEM VII d:
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Engin réglementé
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BE
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DK
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DE
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ES
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FR
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IE
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NL
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SE
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UK
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TR1
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TR2
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p.m.
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p.m.
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TR3
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LL
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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c)Division CIEM VII a:
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Engin réglementé
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BE
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FR
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IE
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LL
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p.m.
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p.m.
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d)Division CIEM VI a et eaux de l'Union de la division CIEM V b:
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Engin réglementé
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BE
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DE
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ES
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FR
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IE
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UK
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TR1
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TR2
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TR3
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BT2
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GN
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GT
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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LL
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
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p.m.
|
ANNEXE II B
EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE
LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD
ET DE LANGOUSTINE
DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX
Chapitre I
Dispositions générales
1.CHAMP D'APPLICATION
La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) n° 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.
2.DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a)«groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:
i)chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm et
ii)filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;
b)«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;
c)«zone»: les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;
d)«période de gestion en cours»: la période prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b);
e)«conditions particulières»: les conditions particulières prévues au point 6.1.
3.
LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ
Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) n° 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.
Chapitre II
Autorisations
4.NAVIRES AUTORISÉS
4.1.Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.
4.2.Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.
Chapitre III
Nombre de jours de présence dans la zone
attribués aux navires de pêche de l'Union
5.NOMBRE MAXIMAL DE JOURS
5.1.Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
5.2.Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.
6.CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ATTRIBUTION DE JOURS
6.1.Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire de pêche de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:
a)le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours de chacune des deux années civiles 2013 et 2014 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et
b)le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.
6.2.Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.
6.3.Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.
6.4.L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.
Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année
|
Condition particulière
|
Engin réglementé
|
Nombre maximal de jours
|
|
|
Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond
|
ES
|
126
|
|
|
|
FR
|
109
|
|
|
|
PT
|
113
|
|
6.1., a) et b)
|
Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond
|
Indéfini
|
7.SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS
7.1.Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.
7.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.
7.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b)l'historique de ces navires pour les années spécifiées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;
c)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.
7.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.
8.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
8.1.Un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil ou du règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.
8.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
8.3.Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
8.4.L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.
8.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
8.6.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.
8.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.
9.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
9.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) n° 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.
9.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.
9.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.
9.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
9.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
Chapitre IV
Gestion
10.OBLIGATION GÉNÉRALE
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 2166/2005 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
11.PÉRIODES DE GESTION
11.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.
11.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.
11.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
Chapitre V
Échanges de contingents d'effort de pêche
12.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE
12.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.
12.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années spécifiées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
12.3.Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.
12.4.Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.
12.5.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
13.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
Chapitre VI
Obligations en matière de communication d'informations
14.RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE
L'article 28 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.
15.COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.
16.COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II
Format du rapport pour les données relatives aux kWjours, par période de gestion
|
État membre
|
Engin
|
Période de gestion
|
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tableau III
Format des données relatives aux kWjours, par période de gestion
|
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Alignement (1) G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
|
(1)
État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé
|
|
(2)
Engin
|
2
|
|
Un des types d'engins suivants:
TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm
GN = filets maillants ≥ 60 mm
LL = palangres de fond
|
|
(3)
Période de gestion
|
4
|
|
Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
|
|
(4)
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
7
|
D
|
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
|
|
(1)
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
|
Tableau IV
Format du rapport pour les données relatives au navire
|
État membre
|
Fichier de la flotte de pêche de l'Union
|
Marquage extérieur
|
Durée de la période de gestion
|
Engins notifiés
|
Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
|
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
|
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
Transfert de jours
|
|
|
|
|
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
Tableau V
Format des données relatives au navire
|
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Alignement(1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
|
(1)
État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé
|
|
(2)
Fichier de la flotte de pêche de l'Union
|
12
|
|
Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
|
|
(3)
Marquage extérieur
|
14
|
G
|
Conformément au règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission(2)
|
|
(4)
Durée de la période de gestion
|
2
|
G
|
Durée de la période de gestion exprimée en mois
|
|
(5)
Engins notifiés
|
2
|
G
|
Un des types d'engins suivants:
TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm
GN = filets maillants ≥ 60 mm
LL = palangres de fond
|
|
(6)
Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
|
2
|
G
|
Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.
|
|
(7)
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
|
3
|
G
|
Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
|
|
(8)
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
3
|
G
|
Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.
|
|
(9)
Transfert de jours
|
4
|
G
|
Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»
|
|
(1)
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
(2)
Règlement (CEE) n° 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).
|
ANNEXE II C
EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE
DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE
DANS LA DIVISION CIEM VII e
Chapitre I
Dispositions générales
1.CHAMP D'APPLICATION
1.1.La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) n° 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e.
1.2.Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:
a)ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2015;
b)ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;
c)au plus tard le 31 juillet 2017 et le 31 janvier 2018, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2017.
Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.
2.DÉFINITIONS
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a)«groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:
i)les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et
ii)les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;
b)«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;
c)«zone»: la division CIEM VII e;
d)«période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
3.LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ
Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) n° 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.
Chapitre II
Autorisations
4.NAVIRES AUTORISÉS
4.1Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.
4.2Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.
4.3Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.
Chapitre III
Nombre de jours de présence dans la zone
attribués aux navires de pêche de l'Union
5.NOMBRE MAXIMAL DE JOURS
Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.
Tableau I
Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone
par engin de pêche réglementé et par année
|
Engin réglementé
|
Nombre maximal de jours
|
|
Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm
|
BE
|
164
|
|
|
FR
|
175
|
|
|
UK
|
207
|
|
Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm
|
BE
|
164
|
|
|
FR
|
178
|
|
|
UK
|
164
|
6.SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS
6.1.Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.
6.2.Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.
6.3.Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a)la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b)le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.
6.4.Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.
7.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE
7.1.Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 ou du règlement (CE) n° 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.
7.2.L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.
7.3.Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.
7.4.L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:
a)la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;
b)l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.
7.5.Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
7.6.Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.
7.7.Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.
8.ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES
8.1.Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) n° 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.
8.2.Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.
8.3.Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.
8.4.Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
8.5.S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.
Chapitre IV
Gestion
9.OBLIGATION GÉNÉRALE
Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.
10.PÉRIODES DE GESTION
10.1.Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.
10.2.Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.
10.3.Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
Chapitre V
Échanges de contingents d'effort de pêche
11.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE
11.1.Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.
11.2.Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.
11.3.Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.
11.4.À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.
12.TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS
Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.
Chapitre VI
Obligations en matière de communication d'informations
13.RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE
L'article 28 du règlement (CE) n° 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.
14.COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES
Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.
15.COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES
À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2014 et 2015, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.
Tableau II
Format du rapport pour les données relatives aux kWjours, par période de gestion
|
État membre
|
Engin
|
Période de gestion
|
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tableau III
Format des données relatives aux kWjours, par période de gestion
|
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Alignement(1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
|
(1)
État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé
|
|
(2)
Engin
|
2
|
|
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
|
(3)
Période de gestion
|
4
|
|
Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours
|
|
(4)
Déclaration de l'effort de pêche cumulé
|
7
|
D
|
Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée
|
|
(1)
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
|
Tableau IV
Format du rapport pour les données relatives au navire
|
État membre
|
Fichier de la flotte de pêche de l'Union
|
Marquage extérieur
|
Durée de la période de gestion
|
Engins notifiés
|
Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés
|
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
Transfert de jours
|
|
|
|
|
|
N° 1
|
N° 2
|
N 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
N° 1
|
N° 2
|
N° 3
|
…
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
Tableau V
Format des données relatives au navire
|
Nom du champ
|
Nombre maximal de caractères/ chiffres
|
Alignement(1)
G(auche)/D(roite)
|
Définition et remarques
|
|
(1)
État membre
|
3
|
|
État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé
|
|
(2)
Fichier de la flotte de pêche de l'Union
|
12
|
|
Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union
Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.
Nom de l'État membre (code ISO Alpha3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.
|
|
(3)
Marquage extérieur
|
14
|
G
|
Conformément au règlement (CEE) n° 1381/87.
|
|
(4)
Durée de la période de gestion
|
2
|
G
|
Durée de la période de gestion exprimée en mois
|
|
(5)
Engins notifiés
|
2
|
G
|
Un des types d'engins suivants:
BT = chaluts à perche ≥ 80 mm
GN = filets maillants < 220 mm
TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm
|
|
(6)
Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés
|
3
|
G
|
Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.
|
|
(7)
Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés
|
3
|
G
|
Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée.
|
|
(8)
Transfert de jours
|
4
|
G
|
Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»
|
|
(1)
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
|
ANNEXE II D
ZONES DE GESTION DU LANÇON
DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV
Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.
|
Zone de gestion du lançon
|
Rectangles statistiques CIEM
|
|
1
|
3134 E9F2; 35 E9 F3; 36 E9F4; 37 E9F5; 3840 F0F5; 41 F5F6
|
|
2
|
3134 F3F4; 35 F4F6; 36 F5F8; 3740 F6F8; 41 F7F8
|
|
3
|
41 F1F4; 4243 F1F9; 44 F1G0; 4546 F1G1; 47 G0
|
|
4
|
3840 E7E9; 4146 E6F0
|
|
5
|
4751 E6 + F0F5; 52 E6F5
|
|
6
|
4143 G0G3; 44 G1
|
|
7
|
4751 E7E9
|
Appendice 1 de l'annexe II D
Zones de gestion du lançon
ANNEXE III
NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE
POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS
|
Zone de pêche
|
Pêcherie
|
Nombre d'autorisations de pêche
|
Répartition des autorisations de pêche entre États membres
|
Nombre maximal de navires présents à tout moment
|
|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen
|
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N
|
p.m.
|
DK
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
DE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
IE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
NL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
PL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
SV
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
|
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N
|
p.m.
|
DE
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
IE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
ES
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
PT
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
Non attribué
|
p.m.
|
|
|
|
Maquereau commun (1)
|
Sans objet
|
Sans objet
|
p.m.
|
|
|
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N
|
p.m.
|
DK
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
Eaux des Îles Féroé
|
Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé
|
p.m.
|
BE
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
DE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
|
Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O
|
p.m. (2)
|
Sans objet
|
p.m.
|
|
|
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base
|
p.m.
|
BE
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
DE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
|
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O
|
p.m.
|
DE (3)
|
p.m.
|
p.m. (4)
|
|
|
|
|
DE (3)
|
p.m.
|
|
|
|
Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut
|
p.m.
|
Sans objet
|
p.m. (4)
|
|
|
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu»
|
p.m.
|
DE
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
DK
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
NL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
SE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
ES
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
IE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
PT
|
p.m.
|
|
|
|
Pêche à la ligne
|
p.m.
|
UK
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Maquereau commun
|
p.m.
|
DK
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
BE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
DE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
IE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
NL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
SE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
|
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N
|
p.m.
|
DK
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
DE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
IE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
FR
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
NL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
PL
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
SE
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
UK
|
p.m.
|
|
|
(1)
Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.
(2)
Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.
(3)
Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(4)
Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.
|
ANNEXE IV
ZONE DE LA CONVENTION CICTA – LIMITES DE CAPACITÉ
1.Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
Espagne
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.
|
|
Union
|
p.m.
|
2.Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
Espagne
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Chypre
|
p.m.
|
|
Malte
|
p.m.2
|
|
Union
|
p.m.
|
3.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
Croatie
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Union
|
p.m.
|
4.Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau A
|
|
Nombre de navires de pêche
|
|
|
Chypre
|
Grèce
|
Croatie
|
Italie
|
France
|
Espagne
|
Malte
|
|
Senneurs
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Palangriers
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Thoniers-canneurs
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Lignes à main
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Chalutiers
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Autres artisanaux
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
Tableau B
|
|
Tonnage brut
|
|
|
Chypre
|
Croatie
|
Grèce
|
Italie
|
France
|
Espagne
|
Malte
|
|
Senneurs
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
|
Palangriers
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
|
Thoniers-canneurs
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
|
Lignes à main
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
|
Chalutiers
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
|
Autres artisanaux
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
À fixer
|
5.Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
|
|
Nombre de madragues
|
|
Espagne
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
6.Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
|
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon
|
|
|
Nombre de fermes
|
Capacité (en tonnes)
|
|
Espagne
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Grèce
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Chypre
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Croatie
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Malte
|
p.m.
|
p.m.
|
Tableau B
|
Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)
|
|
Espagne
|
p.m.
|
|
Italie
|
p.m.
|
|
Grèce
|
p.m.
|
|
Chypre
|
p.m.
|
|
Croatie
|
p.m.
|
|
Malte
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
7.Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:
|
État membre
|
Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes
|
Nombre maximal de navires équipés de palangres
|
|
Espagne
|
p.m.
|
p.m.
|
|
France
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Portugal
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Union
|
34
|
269
|
ANNEXE V
ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
PARTIE A
INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR
|
Espèce cible
|
Zone
|
Période d'interdiction
|
|
Requins (toutes espèces)
|
Zone de la convention
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
|
|
Notothenia rossii
|
FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire
FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud
FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
|
|
Poissons
|
FAO 48.1. Antarctique(1)
FAO 48.2. Antarctique(1)
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
|
|
Gobionotothen gibberifrons
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
Electrona carlsbergi(1)
|
FAO 48.3.
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
|
|
Dissostichus spp.
|
FAO 48.5. Antarctique
|
Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
|
|
Dissostichus spp.
|
FAO 88.3. Antarctique(1)
FAO 58.5.1. Antarctique(1) (2)
FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E(1)
FAO 58.4.4. Antarctique(1) (2)
FAO 58.6. Antarctique(1) (2)
FAO 58.7. Antarctique(1)
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
|
|
Lepidonotothen squamifrons
|
FAO 58.4.4.(1) (2)
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
|
|
Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides
|
FAO 58.5.2. Antarctique
|
Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017
|
|
Dissostichus mawsoni
|
FAO 48.4. Antarctique(1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O
|
Du 1er janvier au 31 décembre 2017
|
|
(1)
Sauf à des fins de recherches scientifiques.
(2)
À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).
|
PARTIE B
TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2016/2017
|
Sous-zone/
Division
|
Région
|
Période
|
Unités de recherche à petite échelle (SSRU)
|
Limite de captures pour Dissostichus spp. (en tonnes)
|
Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)
|
|
|
|
|
SSRU
|
Limite
|
|
Raies
|
Macrourus spp.
|
Autres espèces
|
|
58.4.1.
|
Toute la division
|
p.m.
|
A, B, F
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
C (y compris 58.4.1_1, 58.4. 1_2)
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D
|
p.m.1
|
|
|
|
A, B, F
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C
|
p.m.
|
|
|
|
|
E (y compris 58.4.1_3 et 58.4.1_4)
|
p.m.
|
|
|
|
D
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E
|
p.m.
|
|
|
|
|
G (y compris 58.4.1_5
|
p.m.1
|
|
|
|
G
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
H
|
p.m.
|
|
|
|
|
H
|
p.m. 1
|
|
|
|
|
|
|
58.4.2.
|
Toute la division
|
p.m.
|
A
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
B, C, D
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E (y compris 58.4.2_1)
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
58.4.3a.
|
Toute la division 58.4.3a._1
|
p.m.
|
|
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
Sans objet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88.1.
|
Toute la sous-zone
|
p.m.
|
A, D, E, F, M
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
|
|
B, C, G
|
p.m.
|
|
A, D, E, F, M
|
p.m.
|
A, D, E, F, M
|
p.m.
|
A, D, E, F, M
|
p.m.
|
|
|
|
|
H, I, K
|
p.m.
|
|
B, C, G
|
p.m.
|
B, C, G
|
p.m.
|
B, C, G
|
p.m.
|
|
|
|
|
J, L
|
p.m.
|
|
H, I, K
|
p.m.
|
H, I, K
|
p.m.
|
H, I, K
|
p.m.
|
|
|
|
|
|
|
|
J, L
|
p.m.
|
J, L
|
p.m.
|
J, L
|
p.m.
|
|
88.2.
|
|
p.m.
|
A, B, I
|
0
|
619
|
50
|
99
|
120
|
|
|
|
|
C, D, E, F, G (de 88.2_1 à 88.2_4)
|
419
|
|
A, B, I
|
0
|
A, B, I
|
0
|
A, B, I
|
0
|
|
|
|
|
H
|
200
|
|
C, D, E, F, G
|
50
|
C, D, E, F, G
|
67
|
C, D, E, F, G
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
H
|
50
|
H
|
32
|
H
|
20
|
|
|
Appendice de l'annexe V, partie B
Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)
|
Région
|
SSRU
|
Limite
|
|
48.6
|
A
|
De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
D
|
De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
E
|
De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
F
|
De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
G
|
De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.
|
|
58.4.1.
|
A
|
De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
D
|
De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
E
|
De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
F
|
De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
G
|
De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
H
|
De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
58.4.2
|
A
|
De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.
|
|
|
B
|
De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.
|
|
|
C
|
De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.
|
|
|
D
|
De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.
|
|
|
E
|
De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.
|
|
58.4.3a
|
A
|
Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.
|
|
58.4.3b
|
A
|
De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.
|
|
|
D
|
De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.
|
|
|
E
|
De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.
|
|
58.4.4
|
A
|
De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.
|
|
|
B
|
De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.
|
|
|
C
|
De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.
|
|
|
D
|
Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.
|
|
58.6
|
A
|
De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.
|
|
|
B
|
De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.
|
|
|
C
|
De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.
|
|
|
D
|
De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.
|
|
58.7
|
A
|
De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.
|
|
88.1
|
A
|
De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179 E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 60° S 179° E, plein est jusqu’à 170° O, plein sud jusqu’à 70° S, plein ouest jusqu’à 178° O, plein nord jusqu’à 66° 40’ S, plein ouest jusqu’à 179° E, plein nord jusqu’à 60° S.
|
|
|
D
|
De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.
|
|
|
E
|
De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.
|
|
|
F
|
De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.
|
|
|
G
|
De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.
|
|
|
H
|
De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
I
|
De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.
|
|
|
J
|
De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
|
|
|
K
|
De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.
|
|
|
L
|
De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.
|
|
|
M
|
De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.
|
|
88.2
|
A
|
De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
D
|
De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
E
|
De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
F
|
De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
G
|
De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.
|
|
|
H
|
De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.
|
|
|
I
|
De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
88.3
|
A
|
De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
B
|
De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
C
|
De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
|
|
D
|
De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.
|
PARTIE C
ANNEXE 2103/A
NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE
D'EUPHAUSIA SUPERBA
Informations générales
Membre:
Campagne de pêche:
Nom du navire:
Niveau de capture prévu (en tonnes):
Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif):
Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher
La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 2102.
|
Sous-zone/Division
|
Cocher les cases correspondantes
|
|
48.1
|
□
|
|
48.2
|
□
|
|
48.3
|
□
|
|
48.4
|
□
|
|
58.4.1.
|
□
|
|
58.4.2
|
□
|
Technique de pêche:
|
Cocher les cases correspondantes
|
|
|
□ Chalut conventionnel
|
|
|
□ Système de pêche en continu
|
|
|
□ Pompage pour dégager le cul du chalut
|
|
|
□ Autre méthode: Veuillez préciser.
|
Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé
|
Type de produit
|
Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 2103/B)(1)
|
|
Congelé entier
|
|
|
Bouilli
|
|
|
Farine
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Huile
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Autre produit, préciser
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(1)
Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 2103/B, la décrire en détail
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Configuration des filets
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Dimensions des filets
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Filet 1
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Filet 2
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Autre(s) filet(s)
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Ouverture du filet
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Ouverture verticale maximale (m)
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Ouverture horizontale maximale (m)
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Circonférence (m) ouverture du filet(1)
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Surface de l'ouverture (m2)
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Maillage moyen faces du filet(3) (mm)
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Ext(2)
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Int(2)
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Ext(2)
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Int(2)
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Ext(2)
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Int(2)
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1re face du filet
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2e face du filet
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3e face du filet
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…
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Dernière face du filet (cul de chalut)
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(1)
Présumée, lorsqu'il est en opération.
(2)
Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.
(3)
Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 2201.
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Schéma(s) des filets: ________________
Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (
www.ccamlr.org/node/74407
) ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WGEMM. Les schémas des filets doivent inclure:
1.La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).
2.La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 2201), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).
3.La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).
4.Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.
Dispositif d'exclusion des mammifères marins
Schéma(s) du dispositif: ________________
Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (
www.ccamlr.org/node/74407
) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WGEMM.
Collecte de données acoustiques
Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.
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Type (échosondeur, sonar, p. ex.)
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Fabricant
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Modèle
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Fréquences du transducteur (kHz)
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Collecte des données acoustiques (description détaillée): ________________
Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).
ANNEXE 2103/B
CRITÈRES D'ESTIMATION
DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ
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Méthode
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Équation (kg)
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Paramètre
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Description:
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Type
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Méthode d'estimation
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Unité
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Volume de la cuve
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W*L*H*ρ*1 000
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W = largeur de la cuve
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Constante
|
Mesure au début de la pêche
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m
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|
|
|
L = longueur de la cuve
|
Constante
|
Mesure au début de la pêche
|
m
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|
|
|
ρ = facteur de conversion du volume en poids
|
Variable
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Conversion du volume en poids
|
kg/litre
|
|
|
|
H = hauteur de krill antarctique dans la cuve
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Par trait
|
Observation directe
|
m
|
|
Débitmètre(1)
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V*Fkrill*ρ
|
V = volume combiné de krill et d'eau
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Par trait1
|
Observation directe
|
litre
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|
|
|
Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon
|
Par trait1
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Correction du volume obtenu par débitmètre
|
|
|
|
|
ρ = facteur de conversion du volume en poids
|
Variable
|
Conversion du volume en poids
|
kg/litre
|
|
Débitmètre(2)
|
(V*ρ)–M
|
V = volume de pâte de krill antarctique
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Par trait1
|
Observation directe
|
litre
|
|
|
|
M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids
|
Par trait1
|
Observation directe
|
kg
|
|
|
|
ρ = densité de la pâte de krill antarctique
|
Variable
|
Observation directe
|
kg/litre
|
|
Balance de ceinture
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M*(1–F)
|
M = poids combiné de krill antarctique et d'eau
|
Par trait2
|
Observation directe
|
kg
|
|
|
|
F = proportion d'eau dans l'échantillon
|
Variable
|
Correction du poids obtenu par balance de ceinture
|
|
|
Plateau
|
(M–Mplateau)*N
|
Mplateau= poids du plateau vide
|
Constante
|
Observation directe avant la pêche
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kg
|
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|
|
M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau
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Variable
|
Observation directe, égoutté avant congélation
|
kg
|
|
|
|
N = nombre de plateaux
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Par trait
|
Observation directe
|
|
|
Transformation en farine
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Mfarine*MCF
|
Mfarine= poids de farine produite
|
Par trait
|
Observation directe
|
kg
|
|
|
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MCF = coefficient de transformation en farine
|
Variable
|
Conversion de farine en krill antarctique entier
|
|
|
Volume du cul de chalut
|
W*H*L*ρ*π/4*1 000
|
W = largeur du cul de chalut
|
Constante
|
Mesure au début de la pêche
|
m
|
|
|
|
H = hauteur du cul de chalut
|
Constante
|
Mesure au début de la pêche
|
m
|
|
|
|
ρ = facteur de conversion du volume en poids
|
Variable
|
Conversion du volume en poids
|
kg/litre
|
|
|
|
L = longueur du cul de chalut
|
Par trait
|
Observation directe
|
m
|
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Autres
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Veuillez préciser.
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(1)
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.
(2)
Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.
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Étapes et fréquence des observations
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Volume de la cuve
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|
Au début de la pêche
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Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)
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Tous les mois(1)
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Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve
|
|
Tous les traits
|
Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Débitmètre(1)
|
|
Avant la pêche
|
Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)
|
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Plus d'une fois par mois (1)
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Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre
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|
Tous les traits (2)
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Obtenir un échantillon du débitmètre et:
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|
|
mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau
|
|
|
estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté
|
|
|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
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|
Débitmètre(2)
|
|
Avant la pêche
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Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)
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Chaque semaine (1)
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Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (10 litres, par exemple) prise du débitmètre correspondant
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|
Tous les traits (2)
|
Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée; la densité de l'eau étant censée être d'1 kg/litre
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|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
|
|
Balance de ceinture
|
|
Avant la pêche
|
Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)
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|
Tous les traits (2)
|
Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:
|
|
|
mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau
|
|
|
estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté
|
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|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
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|
Plateau
|
|
Avant la pêche
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Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)
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Tous les traits
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Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)
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Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)
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Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
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Transformation en farine
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Tous les mois(1)
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Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier
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Tous les traits
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Peser la farine produite
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|
Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
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Volume du cul de chalut
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Au début de la pêche
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Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)
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|
Tous les mois(1)
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Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut
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|
Tous les traits
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Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)
|
|
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Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)
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_________________
(1)
Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.
(2)
Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.
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ANNEXE VI
Zone de compétence CTOI
1.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI
|
État membre
|
Nombre maximal de navires
|
Capacité (en tonnage brut)
|
|
Espagne
|
22
|
61 364
|
|
France
|
27
|
45 383
|
|
Portugal
|
5
|
1 627
|
|
Italie
|
1
|
2 137
|
|
Union
|
55
|
110 511
|
2.Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI
|
État membre
|
Nombre maximal de navires
|
Capacité (en tonnage brut)
|
|
Espagne
|
27
|
11 590
|
|
France
|
41(1)
|
7 882
|
|
Portugal
|
15
|
6 925
|
|
Royaume-Uni
|
4
|
1 400
|
|
Union
|
87
|
27 797
|
|
(1)
Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.
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3.Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.
4.Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de de compétence CTOI.
ANNEXE VII
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
ANNEXE VIII
LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE
APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L’UNION
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État du pavillon
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Pêcherie
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Nombre d'autorisations de pêche
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Nombre maximal de navires présents à tout moment
|
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Norvège
|
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N
|
À fixer
|
À fixer
|
|
Îles Féroé
|
Maquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)
Chinchards, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N
|
p.m.
|
À fixer
|
|
|
Hareng commun, zone III a
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Lingue et brosme
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Lingue bleue
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Venezuela(1)
|
Vivaneaux (eaux de la Guyane)
|
45
|
45
|
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(1)
Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.
|