52013PC0262

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux) /* COM/2013/0262 final - 2013/0137 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le matériel de reproduction des végétaux apporte une contribution essentielle sur le plan de la productivité, de la diversité, de la santé et de la qualité dans les domaines suivants: agriculture, horticulture, production de denrées alimentaires et d’aliments et environnement. Les forêts recouvrent une large superficie du territoire de l’Union européenne (UE) et remplissent de multiples fonctions sociales, économiques, environnementales, écologiques et culturelles. La législation actuelle de l’UE relative à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux repose sur deux piliers principaux, à savoir l’enregistrement des variétés/du matériel et la certification des lots individuels de matériel de reproduction appartenant à des espèces végétales telles qu’elles ont été identifiées dans les directives («espèces énumérées de l’UE»).

Le projet de proposition consolide et met à jour la législation sur la commercialisation du matériel de reproduction des végétaux en abrogeant et en remplaçant les douze directives suivantes: la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 2002/53/CEE du Conseil concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre, la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, la directive 68/193/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 98/56/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 2008/90/CE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits et la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.

La majorité des directives du Conseil relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux ont été adoptées entre 1966 et 1971; certaines sont plus récentes. Les anciennes directives ont été mises à jour à plusieurs reprises et de façon substantielle, d’où la nécessité d’une transparence et d’une clarté accrues. En conséquence de cette évolution, les directives se caractérisent par une grande diversité, tant en ce qui concerne les contextes techniques sur lesquels elles s’appuient que pour ce qui est des approches adoptées, qui vont des contrôles officiels sur les produits au contrôle officiel des processus. En particulier, le contrôle des produits est très contraignant pour les autorités compétentes.

En outre, la complexité et la fragmentation de la législation existante sont susceptibles de perpétuer les incertitudes actuelles et les divergences existant entre les États membres en ce qui concerne son application. Cela engendre des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs professionnels sur le marché unique. Il est nécessaire d’harmoniser l’application de la législation, de réduire les coûts et les charges administratives et de favoriser l’innovation. Il importe également de permettre l’adaptation au progrès technique dans le domaine de la sélection végétale et à l’évolution rapide des marchés européen et mondial du matériel de reproduction des végétaux. Tous ces besoins imposent de mettre à jour et de moderniser le cadre législatif. L’objectif de conservation in situ de l’agrobiodiversité devrait être encore renforcé. En outre, l’insuffisance de la coordination horizontale avec d’autres actes législatifs, politiques et stratégies de l’UE nuit à l’efficacité de leur application. Depuis quelques années, la politique agricole dans l’UE est perçue comme stratégiquement importante pour la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires, l’environnement, la biodiversité et le changement climatique. L’«intensification durable» et une production «plus verte» des cultures vivrières permettant une augmentation des rendements sans effet négatif sur l’environnement et sans exploitation de terres supplémentaires sont devenues des préoccupations de premier plan. La législation relative au matériel de reproduction des végétaux revêt une importance cruciale pour la réalisation de cet objectif. La stratégie de l’UE en faveur des forêts souligne l’importance du rôle multifonctionnel des forêts et de leur gestion durable.

Il est nécessaire de garantir la cohérence et les synergies avec la législation phytosanitaire concernant les contrôles phytosanitaires qui font partie du processus de certification du matériel de reproduction des végétaux et de permettre l’intégration des principes généraux régissant les contrôles officiels qui figurent dans le règlement (CE) nº 882/2004 relatif aux contrôles officiels.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT

L’analyse d’impact de la présente proposition est fondée sur les résultats de l’évaluation de la législation de l’UE sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication des plantes (désormais le «matériel de reproduction des végétaux») qui a été menée en 2007 et 2008 par le Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) et sur les résultats d’une étude sur l’enregistrement des variétés réalisée par le même consortium au cours du premier semestre de 2010. Elle s’appuie en outre sur une large enquête conduite auprès de toutes les parties intéressées, en particulier auprès des autorités compétentes des États membres, des représentants du secteur privé à l’échelle de l’UE et au niveau national, des organismes internationaux de normalisation concernés, des organisations non gouvernementales et de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Plusieurs réunions de groupes de travail horizontaux de la Commission consacrées à l’ensemble des espèces végétales se sont tenues au cours de la période 2009-2011. En mai 2011, quatre task-forces créées sous la présidence hongroise ont travaillé sur des sujets spécifiques. De plus, la Commission a consulté à plusieurs reprises, entre 2009 et 2011, le groupe de travail «Semences et matériels de multiplication» du groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale. Le 18 mars 2009, une conférence ouverte «Ensuring Seed Availability in the 21st Century» (Garantir la disponibilité des semences au XXIe siècle) a été organisée pour présenter et examiner les résultats de l’évaluation avec différentes parties prenantes. Enfin, une enquête web menée auprès des parties prenantes sur la base d’un questionnaire IPM (Interactive Policy Making - Élaboration interactive des politiques) a été réalisée du 19 avril au 30 mai 2011 dans le but de recueillir des observations sur un document présentant et analysant diverses options. Elle a permis de collecter 257 contributions émanant d’un large éventail de groupes de parties prenantes.

Le principal objectif des consultations était de recueillir différents avis sur les dispositions et l’application de la législation existante et sur la nécessité d’une modification. En règle générale, les parties prenantes étaient satisfaites des principes fondamentaux des directives existantes, mais accueillaient favorablement l’intention de la Commission de réviser cette législation. Des possibilités d’amélioration ont été notamment mises en évidence en ce qui concerne la simplification juridique, la réduction des coûts et des gains d’efficacité, une flexibilité accrue des opérateurs professionnels, le niveau d’harmonisation entre les États membres, le rôle des marchés de niche et des marchés émergents et la conservation de l’agrobiodiversité et des ressources phytogénétiques. La majorité des parties prenantes apportaient leur entier soutien au maintien des principes généraux de la législation actuelle, en particulier les procédures d’enregistrement des variétés et de certification préalable à la commercialisation des lots de semences. En outre, en ce qui concerne la législation de l’UE relative au matériel forestier de reproduction, les parties prenantes ont demandé que l’approche actuelle soit maintenue.

L’analyse d’impact a permis de dégager les grands axes autour desquels il convient d’articuler la modification du système pour l’adapter à l’évolution des conditions économiques, environnementales, sociales et scientifiques: simplification des actes juridiques de base (passage de douze directives à un règlement), recouvrement des coûts et amélioration de l’efficacité et de l’efficience du système, et coordination horizontale avec les politiques de l’UE récemment adoptées. Différentes possibilités – flexibilité accrue, déréglementation ou centralisation – sont envisagées pour améliorer l’efficience du système, tout en garantissant la qualité du matériel de reproduction des végétaux et la compétitivité et en faisant face aux nouveaux défis tels que la biodiversité. Sur la base de ces trois axes, cinq options stratégiques ont été définies, la simplification juridique et le recouvrement des coûts étant des constantes que l’on retrouve dans toutes les options. Dans les différentes options, il a été procédé à une analyse complète des questions concernant les PME et les microentreprises, dans l’objectif notamment de garantir à ces entreprises un accès aux services publics aux fins de l’exécution de certaines tâches qu’elles ne peuvent réaliser par elles-mêmes et de leur offrir davantage de flexibilité pour faciliter leur accès au marché du matériel de reproduction des végétaux. Une attention particulière a été prêtée au compromis entre transfert des tâches opérationnelles et maintien de la qualité du matériel de reproduction des végétaux.

L’analyse d’impact fait apparaître qu’aucune option ne permet à elle seule de réaliser les objectifs du réexamen de manière efficiente, efficace et cohérente et suggère, conformément à l’avis des parties prenantes, une option privilégiée, qui combine des éléments des options 2, 4 et 5. La proposition crée ainsi un environnement qui offre une sécurité juridique aux opérateurs professionnels et aux consommateurs, garantit la qualité du matériel de reproduction des végétaux et assure un avantage concurrentiel sur les marchés intérieur et mondial. Cette combinaison vise à trouver un équilibre entre la flexibilité pour les opérateurs professionnels (options 2 et 4), la biodiversité (option 4) et la rigueur nécessaire s’agissant des exigences de santé et de qualité (options 2 et 5) pour assurer le fonctionnement équitable du marché et préserver la qualité et la santé du matériel de reproduction des végétaux. S’y ajoutent des éléments permettant à des cultures mineures ou destinées à des usages particuliers de bénéficier d’un accès peu contraignant à des segments de marché limités ou spécifiques, mais assorti d’obligations minimales pour garantir la traçabilité, la santé et l’information du consommateur de manière à ce que des conditions de concurrence équitables soient établies pour tous les opérateurs professionnels.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

L’objectif de la proposition est de remplacer les douze directives existantes par un règlement unique.

3.1.        Partie I – Dispositions générales

Le champ d’application du règlement proposé englobe tous les types de matériel de reproduction des végétaux. La plus grande partie du règlement concerne toutefois les espèces qui sont actuellement réglementées par les douze directives (les «espèces énumérées»). Néanmoins, afin de clarifier et d’harmoniser les approches existantes dans les États membres en ce qui concerne les autres espèces, c’est-à-dire les espèces non énumérées et donc non régies par les directives actuelles, ces espèces seront également soumises à des règles élémentaires (voir la partie III, titre III).

Afin de tenir compte des besoins des producteurs et des impératifs de flexibilité et de proportionnalité, le règlement ne s’appliquera pas au matériel de reproduction des végétaux destiné à des essais, à des fins scientifiques ou à des fins de sélection. En outre, il ne devrait pas s’appliquer au matériel destiné à, ou dont la maintenance est assurée par, des banques de gènes, des organismes et des réseaux chargés de la conservation ex situ et in situ ou dans l’exploitation de ressources génétiques conformément aux stratégies nationales en matière de conservation de ressources génétiques. En outre, le matériel de reproduction des végétaux échangé en nature entre deux personnes autres que des opérateurs professionnels est exclu du champ d’application du règlement.

S’agissant des définitions, le principal changement porte sur l’introduction d’une dénomination commune pour couvrir l’ensemble du matériel de reproduction des végétaux, qu’il se présente sous la forme de semences ou d’autres types de matériel de multiplication des végétaux. Par matériel de reproduction des végétaux, on entend les végétaux ou parties de végétaux susceptibles de, et destinés à, produire ou reproduire des plantes entières. Cela inclut également les jeunes plantes. Tous ces types de matériel de reproduction des végétaux sont soumis à des principes communs en ce qui concerne leur production en vue de la mise à disposition sur le marché et en ce qui concerne leur mise à disposition sur le marché.

3.2.        Partie II — Opérateurs professionnels

Comme, dans le cadre du présent règlement, la définition de l’opérateur n’inclut pas les personnes privées, le terme «opérateurs professionnels» est utilisé. Les opérateurs professionnels font l’objet d’une définition unique et sont enregistrés afin de faciliter les activités de contrôle. Ce registre est combiné avec le registre établi au titre du [title of the new Plant Health Regulation]. Des obligations de base seront introduites pour les opérateurs professionnels en ce qui concerne l’identification du matériel de reproduction des végétaux qu’ils produisent ou mettent à disposition sur le marché, la conservation de dossiers, la facilitation des contrôles et la maintenance du matériel. La traçabilité du matériel de reproduction des végétaux est garantie par l’obligation pour les opérateurs professionnels de disposer d’informations sur la phase qui précède et suit leurs activités commerciales.

3.3.        Partie III – Matériel de reproduction des végétaux autre que le matériel forestier de reproduction

Titre I – Dispositions générales

C’est dans ce titre que sont définis la variété et sa maintenance, la variété assortie d’une description officielle ou d’une description officiellement reconnue, le clone ainsi que les différentes catégories de commercialisation.

Titre II – Production et mise à disposition sur le marché d’espèces énumérées

D’une manière générale, l’approche de base concernant l’enregistrement des variétés/du matériel et la certification/l’inspection des lots avant la mise à disposition sur le marché sera maintenue. Toutefois, une plus grande flexibilité sera accordée aux opérateurs professionnels afin qu’ils aient le choix d’effectuer l’examen nécessaire pour l’enregistrement des variétés ou les inspections, l’échantillonnage et l’analyse du matériel de reproduction des végétaux aux fins de la certification sous le contrôle officiel des autorités compétentes. En outre, des actes dérivés seront adoptés pour fixer les exigences spécifiques relatives à la production et à la mise à disposition sur le marché d’espèces particulières et de leurs catégories (matériel de pré-base, de base, certifié et standard). Cet aspect est important pour permettre une plus grande flexibilité face aux changements induits par l’évolution scientifique et technique, tout en respectant les principes de proportionnalité et de pérennité de la réglementation.

Les exigences relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux peuvent se résumer comme suit:

– il appartient à une variété ou à un clone enregistrés conformément aux dispositions du présent règlement;

– il satisfait aux exigences spécifiques adoptées pour la catégorie de commercialisation concernée par genre et espèce;

– il porte une étiquette officielle pour le matériel de pré-base, de base ou certifié, ou une étiquette de l’opérateur pour le matériel standard;

– il satisfait aux exigences relatives à la manutention;

– il satisfait aux exigences relatives à la certification et à l’identification.

L’obligation d’enregistrement des variétés ne s’applique pas aux porte-greffes qui ne remplissent pas les conditions d’une variété. En outre, afin d’introduire de la flexibilité dans la perspective d’une évolution technique et scientifique, l’obligation d’appartenir à une variété enregistrée pourrait, sous certaines conditions, ne pas s’appliquer au matériel hétérogène, qui ne répond pas à la définition d’une variété. De plus, une dérogation spécifique pour le marché du matériel de reproduction des végétaux de niche est prévue.

Certains genres et espèces de matériel de reproduction des végétaux, qui sont énumérés dans les directives actuelles, devraient continuer à faire l’objet d’exigences renforcées en ce qui concerne leur production et leur mise à disposition sur le marché (espèces énumérées). Toutefois, il est nécessaire de fixer des critères permettant de déterminer les espèces végétales qui seront concernées. Les genres ou espèces de végétaux qui représentent une surface et une valeur de production importantes, qui sont produits et mis à disposition sur le marché par un nombre important d’opérateurs professionnels ou qui contiennent des substances nécessitant l’application de règles spécifiques pour la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement, devraient être inclus dans la liste.

Le matériel de reproduction des végétaux devrait uniquement être produit et mis à disposition sur le marché en tant que matériel de pré-base, de base, certifié ou standard, afin de garantir la transparence et de permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés. Il est nécessaire d’établir des critères détaillés afin de décider des genres et espèces de végétaux qui ne pourront pas être mis à disposition sur le marché en tant que matériel standard, pour mieux garantir la santé, la qualité, l’identité et la traçabilité du matériel de reproduction des végétaux ainsi que la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Des exigences spécifiques devraient être adoptées par genre et espèce pour chacune de ces catégories. Les exigences concernant l’identité, la pureté et la santé, les autres exigences de qualité ainsi que les exigences relatives à l’étiquetage, aux lots, à l’emballage et notamment aux petits emballages, aux contrôles postérieurs à la certification, aux essais comparatifs et aux mélanges demeureront applicables.

Dérogations

Les dérogations permanentes existantes en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché, dans une mesure limitée, de variétés non encore enregistrées pour des essais dans l’exploitation et de matériel non certifié définitivement et la possibilité d’autoriser la fixation d’exigences nationales plus sévères devraient être maintenues. Il devrait en être de même pour les importantes dérogations temporaires relatives aux mesures d’urgence, aux difficultés temporaires d’approvisionnement et aux expérimentations temporaires.

Dérogation relative au matériel de reproduction des végétaux de niche

En outre, il convient d’établir des règles proportionnées et durables pour les activités à petite échelle portant sur du matériel de reproduction des végétaux adapté aux conditions locales et mis à disposition sur le marché en petites quantités. Les exigences relatives à l’enregistrement et à la mise à disposition sur le marché ne devraient pas s’appliquer à ces variétés. Ce matériel est défini comme matériel de reproduction des végétaux de niche. Cette dérogation devrait concerner par exemple les exploitants-obtenteurs ou les jardiniers-obtenteurs, qu’ils soient ou non des opérateurs professionnels. Néanmoins, certaines règles de base concernant l’étiquetage et la traçabilité du matériel devraient être définies. Afin d’éviter un recours abusif à cette dérogation, le matériel ne devrait être mis à disposition sur le marché que dans des emballages à la taille clairement définie.

Importations et exportations

Le système d’équivalence de l’UE est maintenu comme une condition de base pour les importations en provenance de pays tiers. Toutefois, les exportations sont incluses dans le champ d’application du règlement. Les exportations devraient avoir lieu dans le respect de la législation, des normes, du code de bonnes pratiques ou de toute autre procédure juridique ou administrative en place dans le pays tiers importateur. Lorsqu’il existe un accord bilatéral ou multilatéral entre l’Union et le pays tiers, les exportations de l’Union se font dans le respect des termes de l’accord. En outre, en l’absence d’un tel accord, une convention conclue entre les opérateurs professionnels s’applique.

Titre III – Production et mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux n’appartenant pas à des genres ou espèces énumérés

Le matériel de reproduction des végétaux qui n’appartient pas à des genres et espèces énumérés est également soumis à quelques exigences de base en ce qui concerne son état sanitaire, son aptitude à être utilisé aux fins envisagées, la référence appropriée à des variétés, le cas échéant, et l’identification du matériel concerné et les importations.

Titre IV – Enregistrement des variétés dans les registres nationaux et dans le registre de l’Union

Registres des variétés

Pour pouvoir être mises à disposition sur le marché dans l’ensemble de l’Union, les variétés sont incluses dans un registre national ou dans le registre de l’Union grâce à une procédure de demande directe à l’OCVV. L’OCVV conservera des informations actualisées sur toutes les espèces végétales qui peuvent être mises à disposition sur le marché de l’Union, y compris les variétés enregistrées dans les registres nationaux (base de données de l’Union sur les variétés végétales).

Pour les nouvelles variétés améliorées, les exigences DHS de base (distinction, homogénéité et stabilité) seront maintenues. L’examen de l’homogénéité devrait tenir compte du type de variété et du type de reproduction. En outre, il est possible de décider, par un acte dérivé, des espèces végétales pour lesquelles des exigences supplémentaires relatives à la valeur agronomique et technologique (VAT) peuvent être établies. Les États membres adoptent des critères plus détaillés pour l’examen de la VAT de ces espèces végétales en ce qui concerne leur rendement, leurs caractères qualitatifs, la résilience et l’aptitude à l’utilisation dans des systèmes de production à faible consommation d’intrants, y compris la production biologique. Ainsi, étant donné les caractéristiques spécifiques requises pour l’agriculture biologique, il devrait être tenu dûment compte des besoins particuliers lors de l’établissement de la méthodologie et des exigences applicables à l’examen des variétés.

Les règles relatives à la valeur agronomique durable seront définies et harmonisées dans l’UE grâce à l’adoption d’exigences spécifiques concernant la résistance aux organismes nuisibles, une consommation réduite de ressources, une teneur plus faible en substances indésirables ou une meilleure adaptation à des conditions agroclimatiques différentes. Il s’agit d’un outil précieux pour orienter le processus de sélection vers une plus grande durabilité.

Si une variété bénéficie d’une protection des obtentions végétales octroyée par l’Union en vertu du règlement (CE) nº 2100/94, ou en vertu de règles nationales, cette variété doit être considérée comme distincte, homogène et stable et avoir une dénomination éligible aux fins de son enregistrement, conformément aux dispositions du présent règlement.

Le principe de base de l’utilisation d’une dénomination unique dans l’ensemble de l’Union pour une même variété est maintenu. Dans certains cas spécifiques, des synonymes seront autorisés. L’OCVV est le mieux placé pour avoir une vue d’ensemble des dénominations variétales applicables dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, et en vue d’assurer une cohérence en ce qui concerne l’attribution des dénominations dans l’ensemble de l’Union, les autorités compétentes devraient consulter l’OCVV pour vérifier une dénomination, avant que la variété concernée ne soit enregistrée dans un registre national des variétés.

Le règlement établit les exigences détaillées applicables à la procédure d’enregistrement des variétés en ce qui concerne les conditions d’enregistrement, le dépôt et le contenu des demandes, les examens quant à la forme et technique, les rapports d’examen, les décisions d’enregistrement, la durée de validité et le renouvellement de l’enregistrement, la révocation/suppression de l’enregistrement et la maintenance des variétés. Pour des raisons de cohérence, les mêmes règles s’appliquent également aux demandes adressées directement à l’OCVV aux fins d’un enregistrement dans le registre des variétés de l’Union.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour ce qui est de l’enregistrement dans le registre des variétés de l’Union et en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur d’introduire un recours contre une décision de l’OCVV. Des dispositions similaires ne sont pas prévues pour l’enregistrement dans les registres nationaux des variétés, car elles dépendent des procédures administratives nationales.

Une nouvelle obligation relative à l’audit par l’OCVV de chaque centre national d’examen des variétés sera introduite en vue de garantir la qualité et l’harmonisation du processus d’enregistrement des variétés dans l’Union. Le centre d’examen des opérateurs professionnels fera l’objet d’un audit par les autorités nationales compétentes, qui délivreront alors une autorisation. En cas de demande adressée directement à l’OCVV, ce dernier réalisera un audit des centres d’examen qu’il utilise pour l’examen des variétés et leur délivrera une autorisation à cet effet.

Les autorités compétentes et l’OCVV devraient percevoir des redevances pour le traitement des demandes, les examens quant à la forme et technique, y compris les audits, la dénomination variétale, ainsi que pour la maintenance des variétés, et dans ce dernier cas, chaque année pendant la durée de l’enregistrement. Par conséquent, il convient de définir des règles harmonisées en ce qui concerne ces redevances dans le présent règlement. Le principe général du recouvrement des coûts prévaut. Néanmoins, les microentreprises sont exonérées du paiement des redevances, la Commission respectant ainsi son engagement d’atténuer la charge pesant sur les très petites entreprises, conformément à sa nouvelle politique visant à alléger les charges imposées aux PME par la réglementation et à adapter la réglementation de l’UE aux besoins des microentreprises. De plus, la redevance perçue pour l’enregistrement de variétés assorties d’une description officiellement reconnue est réduite de manière à garantir qu’elle ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement de la variété ou du matériel concernés.

Anciennes variétés traditionnelles

Pour ce qui est des variétés anciennes, telles que les variétés de conservation (y compris les races primitives) ou les variétés «amateurs», des exigences moins sévères devraient perdurer afin de favoriser leur conservation et leur utilisation dans l’exploitation, telles que régies actuellement par les directives 2008/62/CE et 2009/145/CE. Les variétés continueront à être enregistrées, néanmoins, sur la base d’une «description officiellement reconnue» qui sera reconnue — mais pas établie — par les autorités compétentes. Pour cette description, l’examen DHS n’est plus obligatoire. La description officiellement reconnue décrit uniquement les caractères spécifiques des plantes et parties de plantes qui sont représentatives de la variété concernée et la rendent identifiable, y compris la région d’origine. Cette description peut être basée sur une ancienne description officielle de la variété, à savoir une description établie à l’époque par un organisme scientifique ou universitaire par exemple. L’exactitude de son contenu pourrait être étayée par de précédentes inspections officielles, des examens non officiels ou les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation. Les restrictions quantitatives existantes sont supprimées. Les utilisateurs sont informés sur le matériel au moyen d’une étiquette indiquant que cette variété est identifiée par une description officiellement reconnue et la région d’origine. Le matériel de reproduction des végétaux appartenant à ces variétés devrait uniquement être mis à disposition sur le marché en tant que matériel standard.

3.4.        Partie IV – Production et mise à disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction

La législation de l’UE relative au matériel forestier de reproduction fait l’objet d’un volet spécifique, fondé sur une terminologie spécifique. Par conséquent, pour ce domaine, une partie distincte est prévue, dans laquelle l’approche de base actuelle est conservée. Les exigences applicables au matériel forestier de reproduction concernent l’admission du matériel de base, l’inclusion dans le registre national et la liste de l’Union, le certificat-maître, les catégories de commercialisation, les lots, les mélanges, l’étiquetage, l’emballage et l’établissement des conditions de reconnaissance de l’équivalence de l’UE pour les importations. En outre, les règles dérogatoires suivantes doivent être fixées: autorisation d’adopter des exigences nationales plus sévères, interdiction de mettre à la disposition des utilisateurs finals du matériel forestier de reproduction spécifié, règles relatives aux difficultés temporaires d’approvisionnement et règles relatives aux expérimentations temporaires.

3.5.        Partie V – Dispositions de procédure

Des règles relatives aux actes délégués et à la procédure de comité sont définies.

3.6.        Partie VI – Dispositions finales

Le règlement (CE) n° 2100/94 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales est modifié en ce qui concerne le nom et le rôle de l’OCVV. Le nom de l’Office est modifié à la suite des recommandations du groupe de travail interinstitutionnel de l’UE et devient «Agence européenne des variétés végétales» (EAPV). La mission de l’OCVV est élargie et englobe désormais le domaine de l’enregistrement des variétés, notamment la gestion du registre des variétés de l’Union et l’enregistrement des variétés végétales au moyen d’une procédure de demande directe à l’OCVV. En outre, un certain nombre de tâches sont dévolues à l’OCVV dans le cadre de sa nouvelle mission: formulation de recommandations sur les dénominations variétales, base de données sur les collections de référence des variétés, harmonisation de l’examen technique des variétés, audits des centres d’examen technique, fonctions consultatives, formation et soutien technique.

Les règles nécessaires en matière de sanctions sont établies.

3.7.        Partie VII – Compétence de l’Union, subsidiarité et forme juridique

Le cadre législatif régissant le matériel de reproduction des végétaux est fondé sur l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relatif à la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC). Les objectifs de cette politique sont d’accroître la productivité de l’agriculture, d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Des exigences relatives à la durabilité de l’agriculture ont été prises en considération lors des révisions successives de la PAC. Depuis le traité de Lisbonne, l’agriculture est une compétence partagée entre l’UE et ses États membres. Il est toutefois évident que, dans une très large mesure, tous les domaines de l’activité agricole ainsi que les activités auxiliaires en amont et en aval font l’objet d’une réglementation à l’échelle de l’UE. Il en ressort que, pour l’essentiel, ce sont les institutions de l’Union européenne qui légifèrent en la matière.

La proposition prend la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car les objectifs de la mesure peuvent être mieux réalisés par l’adoption d’exigences pleinement harmonisées dans l’ensemble de l’Union, garantissant la libre circulation du matériel de reproduction des végétaux.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les crédits prévus pour l’exécution du règlement jusqu’au 31 décembre 2020 sont présentés dans le règlement fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

2013/0137 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux (règlement sur le matériel de reproduction des végétaux)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[1],

considérant ce qui suit:

(1)       Les directives suivantes établissent les règles applicables à la production et à la commercialisation des semences et des matériels de multiplication des cultures agricoles, des légumes, de la vigne, des plantes fruitières, des plantes ornementales ainsi que des matériels forestiers de reproduction:

a)      directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères[2];

b)      directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales[3];

c)      directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne[4];

d)      directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales[5];

e)      directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction[6];

f)       directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles[7];

g)       directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves[8];

h)       directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes[9];

i)       directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre[10];

j)       directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres[11];

k)      directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences[12];

l)       directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits[13].

(2)       L’objectif fondamental des directives susmentionnées est de parvenir à une production agricole, horticole et forestière durable. Afin de garantir la productivité, la santé, la qualité et la diversité du matériel de reproduction des végétaux revêtent une importance capitale pour l’agriculture, l’horticulture, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ainsi que pour l’économie en général. De plus, pour assurer la durabilité, la législation devrait prendre en considération la nécessité de satisfaire les attentes des consommateurs, de garantir la capacité d’adaptation de la production à un large éventail de conditions agricoles, horticoles et environnementales, de relever les défis du changement climatique et de favoriser la protection de l’agrobiodiversité.

(3)       Les changements intervenus dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture, de la sylviculture, de la sélection végétale et de la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux ont montré qu’il y avait lieu de simplifier la législation et de l’adapter davantage à l’évolution du secteur. Par conséquent, il convient de remplacer les directives précitées par un règlement unique relatif à la production, en vue de la mise à disposition sur le marché, et à la mise à disposition sur le marché, de matériel de reproduction des végétaux au sein de l’Union.

(4)       Le matériel de reproduction des végétaux devrait être défini de manière exhaustive et comprendre tous les végétaux susceptibles de, et destinés à, produire (y compris reproduire à tout stade ultérieur de production) des plantes entières. Le présent règlement devrait donc englober les semences et toute autre forme de végétaux à tout stade de croissance destinées à, et susceptibles de, produire des plantes entières.

(5)       Le présent règlement devrait également englober le matériel de reproduction des végétaux utilisé pour la production de matières premières agricoles destinées à des usages industriels, car ce matériel représente une part prépondérante de plusieurs secteurs et devrait répondre à certaines normes de qualité.

(6)       Afin de déterminer le champ d’application de plusieurs dispositions du présent règlement, il est nécessaire de définir les notions d’«opérateur professionnel» et de «mise à disposition sur le marché». En particulier, compte tenu de l’évolution du secteur sur le plan de la commercialisation, la définition de «mise à disposition sur le marché» devrait être la plus large possible pour permettre toutes les formes de transactions portant sur le matériel de reproduction des végétaux. Cette définition devrait notamment inclure les personnes qui concluent des ventes par l’intermédiaire de contrats à distance (par voie électronique, par exemple) et les personnes qui récoltent du matériel forestier de base.

(7)       Compte tenu des besoins des producteurs et des impératifs de flexibilité et de proportionnalité, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer au matériel de reproduction destiné uniquement à des essais, à des fins scientifiques, à des fins de sélection, ainsi qu’à des banques de gènes, des organismes et des réseaux d’échange et de conservation des ressources génétiques (y compris la conservation dans l’exploitation), ou au matériel de reproduction échangé en nature entre des personnes autres que des utilisateurs professionnels.

(8)       La directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages[14], le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce[15], la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil[16], le règlement (CE) nº 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[17], le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE[18], et le règlement (UE) nº …/… [Office of publications, please add number of Regulation on protective measures against pests of plants] devraient également s’appliquer à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux.

(9)       Afin d’assurer la transparence et la mise en place de contrôles plus efficaces de la production et de la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, les opérateurs professionnels devraient être enregistrés. Toutefois, pour réduire les charges administratives pesant sur les opérateurs professionnels, en leur permettant de ne s’enregistrer qu’une seule fois dans un registre unique, il convient que ceux-ci s’enregistrent dans les registres publics établis par les États membres conformément au règlement (UE) nº .../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants).

(10)     Il y a lieu d’introduire des obligations de base pour les opérateurs professionnels actifs dans la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, afin de garantir la bonne application du présent règlement.

(11)     L’expérience a montré que la fiabilité et la qualité du matériel de reproduction mis à disposition sur le marché risquent d’être compromises lorsqu’il est impossible d’assurer la traçabilité de matériel ne satisfaisant pas aux normes applicables. Il est donc nécessaire de mettre en place un système complet de traçabilité permettant que des retraits soient effectués ou que des informations soient fournies aux consommateurs ou aux autorités compétentes. Pour cette raison, la conservation des informations et dossiers nécessaires en ce qui concerne les cessions en provenance et à destination des utilisateurs professionnels devrait être obligatoire. Conformément au principe de proportionnalité, cette règle ne devrait pas s’appliquer lorsque la fourniture en question s’inscrit dans le cadre de la mise à disposition sur le marché au détail.

(12)     Certains genres et espèces de matériel de reproduction des végétaux devraient être soumis à des exigences renforcées en ce qui concerne leur production et leur mise à disposition sur le marché du fait de leur importance accrue sur le plan économique, sanitaire ou environnemental. Cette importance devrait être déterminée en fonction de la surface ou de la valeur de production de ces genres ou espèces, du nombre d’opérateurs professionnels ou de la teneur en substances présentant un risque pour la santé ou l’environnement. La majorité de ces genres et espèces est actuellement réglementée par les directives précitées. Ces genres et espèces devraient figurer dans une liste spécifique (ci-après les «genres et espèces énumérés»).

(13)     Afin d’assurer la transparence et de permettre aux consommateurs de procéder à des choix éclairés, le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres et espèces énumérés devrait uniquement être produit ou mis à disposition sur le marché dans le cadre de catégories prédéfinies. Ces catégories devraient refléter les différents niveaux de qualité et stades de production et être dénommées «matériel de pré-base», «matériel de base», «matériel certifié» et «matériel standard».

(14)     Afin de garantir une disponibilité maximale du matériel de reproduction des végétaux et d’offrir à ses utilisateurs l’éventail de choix le plus large possible, les opérateurs professionnels devraient, en principe, pouvoir mettre à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés relevant de n’importe quelle catégorie. Néanmoins, pour assurer la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et pour améliorer l’identité, la qualité et la santé du matériel de reproduction des végétaux, le matériel de reproduction des végétaux ne devrait pas être mis à disposition sur le marché en tant que matériel standard si les coûts de certification sont proportionnés à ces objectifs.

(15)     Le matériel de reproduction appartenant à des variétés assorties d’une description officiellement reconnue ainsi que le matériel hétérogène et le matériel de niche devraient être soumis à des exigences minimales. Par conséquent, ce type de matériel devrait, dans tous les cas, être produit et mis à disposition sur le marché uniquement en tant que matériel standard.

(16)     Afin de permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés en ce qui concerne son identité et ses caractères, le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres et espèces énumérés ne devrait être produit et mis à disposition sur le marché que s’il appartient à des variétés enregistrées dans les registres nationaux des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union.

(17)     Afin de faciliter l’adaptation aux évolutions dans le domaine de la sélection végétale et aux éventuelles nouvelles techniques, le matériel de reproduction des végétaux hétérogène, qui ne répond pas à la définition d’une variété au sens du présent règlement, devrait pouvoir être produit et mis à disposition sur le marché, sous certaines conditions, sans appartenir à une variété enregistrée, et même s’il ne satisfait pas aux exigences relatives à l’enregistrement des variétés (distinction, homogénéité, stabilité), à la valeur agronomique satisfaisante ou à la valeur agronomique durable. L’enregistrement de ce matériel devrait tenir compte de sa contribution à l’augmentation de la variabilité génétique des cultures agricoles, de la base de ressources génétiques et de la biodiversité dans l’Union, ainsi qu’à la durabilité de l’agriculture et donc à l’adaptation au changement climatique. La méthodologie utilisée pour l’enregistrement devrait en particulier prendre en considération ces caractéristiques spécifiques et devrait se fonder sur le principe de la charge la plus faible possible pour les opérateurs qui souhaitent enregistrer ce matériel. Il serait également approprié et proportionné de ne pas appliquer cette obligation aux porte-greffes, puisque, s’ils ont une valeur commerciale et pratique importante pour les secteurs dans lesquels ils sont employés, ils ne répondent que rarement à la définition d’une variété.

(18)     Il convient d’établir des règles pour la certification du matériel de reproduction des végétaux ainsi que pour les activités visant à vérifier la fiabilité de la certification au stade postérieur à la certification, afin de garantir le respect des exigences applicables à la qualité. Ces règles devraient être adaptées à l’évolution technique et scientifique.

(19)     Les exigences applicables à la qualité et les systèmes de certification devraient tenir compte des recommandations internationales, telles que les règles et directives des systèmes de semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les normes relatives aux plants de pomme de terre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de l’Association internationale d’essais de semences (ISTA).

(20)     Compte tenu des seuils fixés pour la présence d’organismes de qualité par le règlement (UE) nº .../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux[19], il convient de définir des procédures d’inspection et d’examen détaillées conduisant à une certification unique en ce qui concerne le respect des exigences adoptées en application du présent règlement et du règlement (UE) nº.../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants).

(21)     Afin d’assurer la plus grande pureté possible du matériel et l’homogénéité de la production, le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés devrait être maintenu en lots séparés.

(22)     Compte tenu de la diversité du matériel de reproduction des végétaux, les opérateurs professionnels devraient avoir la possibilité de produire et de mettre à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux sous la forme de plantes individuelles, d’emballages, de récipients ou de bottes.

(23)     Il convient d’établir des règles relatives à l’étiquetage du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés afin de garantir l’identification appropriée dudit matériel. Lorsque le matériel relève de catégories soumises à certification, l’étiquette (ci-après l’«étiquette officielle») devrait être produite et apposée par des opérateurs professionnels autorisés et sous contrôle officiel des autorités compétentes. Cependant, et étant donné que certains opérateurs professionnels pourraient ne pas disposer des ressources nécessaires pour réaliser les activités de certification et établir les étiquettes officielles, il faudrait prévoir la possibilité que les étiquettes officielles soient établies par les autorités compétentes sur la demande des opérateurs professionnels.

(24)     Pour la préservation de l’environnement naturel dans le contexte de la conservation des ressources génétiques, il est souhaitable d’autoriser le mélange de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés avec des genres ou espèces non énumérés. Ces mélanges devraient être autorisés uniquement si leur composition est naturellement liée à une région donnée. Afin d’assurer la transparence et un meilleur contrôle en ce qui concerne la qualité des mélanges concernés, la production et la mise à disposition sur le marché desdits mélanges devraient être subordonnées à l’autorisation des autorités compétentes.

(25)     Il convient d’arrêter des règles pour l’importation dans l’Union de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés, aux termes desquelles serait uniquement autorisée l’importation de matériel de reproduction des végétaux satisfaisant aux mêmes exigences applicables à la production et à la qualité que le matériel produit et mis à disposition sur le marché de l’Union.

(26)     Afin d’assurer la flexibilité requise et de permettre aux opérateurs professionnels et aux marchés de s’adapter plus aisément à des circonstances spécifiques, ou en cas de difficultés temporaires d’approvisionnement, il convient de prévoir certaines dérogations aux dispositions générales du présent règlement. Ces dérogations devraient être octroyées dans des conditions précises pour éviter les abus et garantir le respect des objectifs généraux du présent règlement. Elles devraient concerner le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des variétés dont l’enregistrement est en instance, le matériel de reproduction des végétaux qui n’a pas été certifié définitivement ou qui n’a pas été certifié comme satisfaisant aux exigences applicables en matière de faculté germinative. Il devrait également être possible d’adopter des mesures d’urgence en cas de survenance de risques pour la santé humaine, animale et végétale ainsi que pour l’environnement.

(27)     Le matériel de reproduction des végétaux mis à disposition sur le marché uniquement en quantités limitées par de petits producteurs («matériel de reproduction des végétaux de niche») devrait être exonéré de l’obligation d’appartenir à une variété enregistrée. Cette dérogation est nécessaire pour éviter des entraves excessives à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux qui présente un intérêt commercial moindre, mais qui se révèle néanmoins important pour le maintien de la diversité génétique. Toutefois, il convient de veiller à ce que cette dérogation ne soit pas utilisée de façon régulière par un grand nombre d’opérateurs professionnels et qu’elle ne soit utilisée que par les opérateurs professionnels qui ne peuvent assumer les coûts et les charges administratives liées à l’enregistrement des variétés. Cet aspect est important pour éviter un usage abusif de la dérogation et pour garantir l’application des dispositions du présent règlement. Par conséquent, le matériel de niche devrait uniquement être mis à disposition sur le marché par les opérateurs professionnels qui emploient un petit nombre de personnes et réalisent un chiffre d’affaires annuel limité.

(28)     Il est souhaitable d’organiser des expérimentations temporaires dans le but de trouver des solutions préférables aux différentes mesures adoptées pour les genres ou espèces énumérés. Lors de l’organisation de telles expérimentations, il convient de tenir compte de l’évolution des techniques relatives à la production et au contrôle du matériel de reproduction des végétaux.

(29)     Lorsqu’il est exporté vers des pays tiers, le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés devrait respecter les règles applicables au matériel de reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union, à moins que le matériel en question ne soit soumis à des accords bilatéraux ou multilatéraux ou à des règles de pays tiers.

(30)     Il convient de définir des exigences de base applicables au matériel de reproduction des végétaux n’appartenant pas à des genres ou espèces énumérés, afin de garantir des normes de qualité et d’identification minimales pour sa production et sa mise à disposition sur le marché.

(31)     Afin de s’assurer que toutes les variétés peuvent bénéficier de l’enregistrement et sont soumises à des dispositions et conditions communes, il convient d’établir des règles en ce qui concerne l’enregistrement et de les appliquer aux variétés des genres ou espèces énumérés ainsi qu’aux variétés des espèces non énumérées.

(32)     Il ressort de l’expérience acquise à ce jour que certains obtenteurs sont intéressés par la mise à disposition sur le marché de leurs variétés dans l’ensemble, ou dans la plus grande partie, de l’Union. Il est donc approprié d’offrir aux obtenteurs la possibilité d’enregistrer leurs variétés soit dans un registre national des variétés, soit dans le registre des variétés de l’Union. La tâche consistant à établir, à publier et à mettre à jour le registre des variétés de l’Union devrait être confiée à l’Agence européenne des variétés végétales (ci-après l’«Agence»), auparavant l’«Office communautaire des variétés végétales» institué par l’article 4 du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil et actuellement chargé d’octroyer la protection des obtentions végétales. Les activités de l’Agence devraient donc englober tous les aspects liés à la gestion des variétés végétales.

(33)     Les variétés devraient, en principe, être enregistrées sur la base d’une description officielle établie par une autorité compétente ou par l’Agence. Toutefois, afin de réduire la charge de travail pesant sur les autorités compétentes ainsi que sur l’Agence et de garantir la flexibilité requise, il y a lieu de prévoir que les examens nécessaires pour établir la description officielle puissent également être réalisés par les demandeurs.

(34)     Outre les exigences de base en matière d’enregistrement, les variétés appartenant à des espèces revêtant une importance particulière pour le développement de l’agriculture et de l’horticulture dans l’Union devraient être soumises à des exigences supplémentaires garantissant une valeur agronomique ou technologique satisfaisante et durable.

(35)     Les exigences garantissant une valeur agronomique durable devraient être établies à l’échelle de l’Union pour soutenir le développement durable, orienter la sélection végétale et répondre aux attentes des obtenteurs, des producteurs et des consommateurs par rapport à ce type d’évolution. Les exigences garantissant une valeur agronomique et technologique satisfaisante peuvent uniquement être définies par les États membres en fonction de leurs conditions agroclimatiques et agricoles. Par conséquent, les variétés concernées devraient uniquement être enregistrées dans les registres nationaux des variétés. Les exigences garantissant une valeur agronomique et technologique satisfaisante devraient porter sur les rendements et les caractères qualitatifs. Lors de la définition et de l’application de ces exigences, les États membres devraient tenir compte des contraintes caractérisant certaines pratiques de gestion agricole. En particulier, ils devraient dûment prendre en considération les besoins spécifiques de l’agriculture biologique en ce qui concerne les critères liés à la résilience et à une faible consommation d’intrants.

(36)     Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique à laquelle l’Union est partie, cette dernière s’est engagée à maintenir la diversité génétique des espèces cultivées et des espèces sauvages apparentées ainsi qu’à réduire autant que possible l’érosion génétique. Cet engagement complète l’objectif de l’Union d’enrayer le recul de la biodiversité d’ici à 2020. Dans ce contexte, il devrait être possible de produire et de mettre à disposition sur le marché certaines variétés, même si elles ne respectent pas les exigences relatives à la distinction, à l’homogénéité ou à la stabilité, afin de garantir leur conservation et de contribuer ainsi à la durabilité de l’agriculture et à l’adaptation au changement climatique. Par conséquent, ces variétés devraient uniquement être enregistrées sur la base d’une description officiellement reconnue.

(37)     Toutefois, les variétés enregistrées sur la base d’une description officiellement reconnue devraient être produites dans la région où elles sont traditionnellement cultivées et adaptées, de façon à garantir leur authenticité et leur valeur ajoutée pour la conservation de la diversité génétique et la protection de l’environnement. Elles devraient donc uniquement être incluses dans les registres nationaux des variétés. De même, ces variétés devraient avoir été disponibles sur le marché et/ou collectées, par exemple, dans des banques de gènes, avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou devraient avoir été supprimées depuis plus de cinq ans du registre national des variétés ou du registre des variétés de l’Union, dans l’hypothèse où elles y auraient été enregistrées sur la base d’un examen technique concernant leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité.

(38)     Il convient d’établir des règles concernant les procédures d’enregistrement des variétés et des clones dans les registres nationaux des variétés afin d’assurer la mise en place de conditions uniformes pour l’ensemble des demandes et d’un cadre transparent pour toutes les parties intéressées.

(39)     Certaines variétés qui sont naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, ou qui n’ont pas de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais ont été créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, sont déjà admises dans les catalogues, listes ou registres nationaux des variétés en application de l’article 3 de la directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés[20], ainsi qu’en application de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés[21]. Ces variétés n’ont pas fait l’objet d’un examen technique complet concernant leur distinction, leur homogénéité et leur stabilité. Il convient donc que ces variétés soient enregistrées directement dans les registres nationaux des variétés sans autres formalités comme variétés assorties d’une description officiellement reconnue.

(40)     Le registre des variétés de l’Union devrait en outre inclure l’ensemble des variétés enregistrées dans les registres nationaux des variétés. Cette disposition garantira ainsi que le registre des variétés de l’Union offre une vue d’ensemble transparente de toutes les variétés enregistrées dans l’Union.

(41)     Il convient d’établir des règles relatives à l’enregistrement des variétés et clones dans le registre des variétés de l’Union. Par souci de cohérence, il convient que ces règles soient semblables à celles qui s’appliquent à l’enregistrement dans les registres nationaux des variétés.

(42)     Les autorités nationales compétentes et l’Agence devraient percevoir des redevances pour le traitement des demandes, l’examen quant à la forme et l’examen technique et une redevance annuelle pendant la durée de l’enregistrement. Il s’agit de garantir les ressources nécessaires pour l’ensemble du système d’enregistrement des variétés et de veiller à ce que les principaux bénéficiaires de cet enregistrement supportent les coûts de fonctionnement du système. Il y a lieu d’établir des règles relatives à la fixation de ces redevances dans le présent règlement.

(43)     Afin de faciliter l’enregistrement des variétés qui permettent de lutter contre l’érosion génétique dans l’Union, les États membres devraient appliquer une redevance réduite pour les variétés assorties d’une description officiellement reconnue et pour le matériel hétérogène. Ces redevances réduites devraient être suffisamment faibles pour ne pas décourager ou entraver la mise à disposition sur le marché de ces variétés. Afin de soutenir les microentreprises, celles-ci devraient être entièrement exonérées du paiement des redevances.

(44)     Afin de protéger les intérêts commerciaux et la propriété intellectuelle des opérateurs professionnels, les résultats de l’examen et la description des composants généalogiques devraient être traités de façon confidentielle, si l’obtenteur le demande. Dans un souci de transparence, toutes les descriptions des variétés enregistrées dans les registres nationaux des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union devraient être mises à la disposition du public.

(45)     Les forêts recouvrent une large superficie du territoire de l’Union et remplissent des fonctions sociales, économiques, environnementales, écologiques et culturelles. Il est donc nécessaire d’adopter des approches et des mesures spécifiques pour les différents types de forêts, compte tenu de la grande diversité des conditions qui caractérisent les forêts dans l’Union.

(46)     Le matériel forestier de reproduction d’essences et d’hybrides artificiels importants à des fins forestières devrait, d’un point de vue génétique, être adapté aux conditions locales et de bonne qualité. La conservation et l’amélioration de la biodiversité des forêts, y compris la diversité génétique des arbres, sont essentielles à la gestion durable des forêts.

(47)     Il convient de fixer des exigences pour le matériel forestier de reproduction en ce qui concerne le matériel de base, les catégories dans lesquelles le matériel peut être mis à disposition sur le marché, les lots, l’étiquetage, les petits emballages, pour garantir l’application de normes de qualité et de commercialisation appropriées et permettre l’adaptation à l’évolution technique et scientifique du secteur.

(48)     Pour garantir la flexibilité nécessaire et l’adaptation à des circonstances particulières, il convient de prévoir des dérogations, dans certaines conditions, pour la production et la mise à disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction. Ces dérogations devraient concerner la possibilité pour les États membres d’adopter des exigences plus sévères, l’hypothèse de difficultés temporaires d’approvisionnement, la nécessité de mettre rapidement les graines à disposition sur le marché, l’organisation d’expérimentations temporaires et l’adoption de mesures d’urgence.

(49)     Dans l’intérêt de la conservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques forestières, les États membres devraient être autorisés à adopter des dispositions moins sévères en ce qui concerne le matériel forestier de reproduction naturellement adapté aux conditions locales et régionales et menacé d’érosion génétique.

(50)     Les autorités compétentes devraient percevoir des redevances pour l’enregistrement/l’admission du matériel de base et la délivrance de certificats-maîtres pour le matériel forestier issu de matériel forestier de base enregistré/admis. Il s’agit de garantir les ressources nécessaires pour la certification du matériel forestier de reproduction et de veiller à ce que les principaux bénéficiaires de cette certification supportent les coûts correspondants. Afin de soutenir les microentreprises, elles devraient être entièrement exonérées du paiement des redevances. Les règles relatives à ces redevances devraient être définies dans le présent règlement, dans la mesure où elles concernent effectivement la production, l’enregistrement et la mise à disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction.

(51)     Il convient de modifier le règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil pour inclure l’enregistrement des variétés dans la mission de l’Agence et de changer son intitulé, l’«Office communautaire des variétés végétales» devenant une Agence.

(52)     Pour garantir que les annexes du présent règlement sont adaptées à l’évolution technique et scientifique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de modifier lesdites annexes.

(53)     Afin de suivre l’évolution technique et économique du secteur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre d’établir la liste énumérant les genres ou espèces dont le matériel de reproduction ne peut être mis à disposition sur le marché en tant que matériel standard.

(54)     Afin de suivre l’évolution technique et économique du secteur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de définir le matériel de reproduction des végétaux qui peut être produit et mis à disposition sur le marché sans appartenir à une variété enregistrée et les exigences relatives à sa production et à sa mise à disposition sur le marché.

(55)     Afin de garantir que le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés et que certains types de matériel forestier de reproduction satisfont aux exigences les plus strictes en matière d’identité, de qualité et de santé, telles qu’appropriées aux caractères des genres, espèces ou catégories concernés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre d’adopter des exigences en matière de production et de qualité et des systèmes de certification, pour ces genres ou espèces, ainsi que des exigences de qualité applicables à la mise à disposition sur le marché de parties de plantes et plants spécifiques des essences et hybrides artificiels auxquels appartient le matériel forestier de reproduction.

(56)     Afin de garantir que le matériel de reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché dans des conditions adaptées aux caractères spécifiques des genres ou espèces particuliers auxquels il appartient, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la taille maximale, la composition et l’identification des lots, ainsi que les exigences relatives aux petits emballages, du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces particuliers.

(57)     Afin d’adapter les règles concernant les étiquettes officielles et les étiquettes des opérateurs aux caractéristiques de certains types de matériel de reproduction des végétaux, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne l’étiquette de catégories spécifiques et d’autres ensembles de matériel de reproduction des végétaux, les indications relatives à un numéro d’étiquette, l’indication des générations du matériel de pré-base, de base, certifié et standard, l’indication des types de variétés, y compris les hybrides intraspécifiques ou interspécifiques, l’indication des subdivisions des catégories satisfaisant à des conditions différentes, pour les mélanges, l’indication du pourcentage en poids des différents composants par espèce et, le cas échéant, par variété, ainsi que les indications relatives à l’utilisation prévue du matériel.

(58)     Afin de garantir que les opérateurs professionnels disposent des capacités requises pour effectuer correctement une certification fiable du matériel de reproduction des végétaux concerné, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des exigences plus détaillées en ce qui concerne les qualifications des utilisateurs professionnels et des inspecteurs qui peuvent être chargés de réaliser les activités de certification, le caractère adéquat des installations et la disponibilité d’équipements spécifiques destinés à être utilisés par les opérateurs professionnels et les laboratoires.

(59)     Afin de garantir l’utilisation de normes actualisées pour le contrôle officiel de la certification réalisée par les opérateurs, telles qu’appropriées aux caractères de genres ou d’espèces particuliers, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des exigences plus détaillées quant à la manière dont les autorités compétentes doivent contrôler la certification.

(60)     En vue de garantir l’utilisation de normes actualisées pour le stade postérieur à la certification, telles qu’appropriées aux caractères de genres ou d’espèces particuliers, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des exigences relatives, d’une part, à la proportion d’échantillons devant être soumise à essai et, d’autre part, à la procédure d’essai.

(61)     Afin de garantir que les mélanges de matériel de reproduction des végétaux sont produits et mis à disposition sur le marché dans le respect des exigences de qualité appropriées par genre et espèce, et afin de permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre d’adopter des règles relatives à la production et à la mise à disposition sur le marché de mélanges de matériel de reproduction des végétaux appartenant à différents genres ou espèces énumérés à l’annexe I, ou à différentes variétés de ces genres ou espèces, et aussi d’adopter des règles relatives au mélange de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés à l’annexe I avec du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces non énumérés à l’annexe I.

(62)     Afin de garantir que le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des variétés dont l’enregistrement est en instance est mis à disposition sur le marché de manière transparente et de façon limitée uniquement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des exigences relatives à l’étiquetage des emballages et aux quantités maximales autorisées qui peuvent être mises à disposition sur le marché pour des genres ou espèces spécifiques.

(63)     Afin de garantir que le matériel de niche est mis à disposition sur le marché de manière limitée et transparente, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer la taille maximale des emballages, récipients ou bottes, et de définir des exigences relatives à la traçabilité, aux lots et à l’étiquetage du matériel de niche concerné.

(64)     Il importe de veiller à ce que le matériel de reproduction des végétaux non certifié définitivement et les semences pour lesquelles le respect des exigences en matière de faculté germinative n’a pas été confirmé puissent être produits et mis à disposition sur le marché dans certaines conditions. Par conséquent, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer, en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux, des règles spécifiques relatives aux emballages, récipients et bottes, des règles relatives aux petits emballages et récipients, des exigences en matière d’étiquetage dudit matériel, la durée de la période pendant laquelle ces semences peuvent être mises à disposition sur le marché et le contenu des rapports d’analyse provisoires concernant la faculté germinative.

(65)     Il importe de veiller à ce que le matériel de reproduction des végétaux importé de pays tiers soit conforme aux exigences du présent règlement. Par conséquent, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de décider si du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres, espèces ou catégories spécifiques et produit dans un pays tiers, ou dans des zones particulières d’un pays tiers, respecte des exigences équivalentes à celles applicables au matériel de reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union.

(66)     Il importe de veiller à ce que la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces particuliers répondent aux exigences accrues de la société en ce qui concerne la performance agricole et les caractères qualitatifs dudit matériel en vue de sa transformation. Afin de suivre l’évolution technique et économique du secteur, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre d’établir la liste des genres ou espèces ayant une importance particulière pour le développement satisfaisant et durable de l’agriculture dans l’Union.

(67)     Afin de garantir l’utilisation de normes actualisées pour l’enregistrement des variétés, telles qu’appropriées aux caractères des genres ou espèces revêtant une importance particulière pour le développement durable de l’agriculture dans l’Union, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la fixation de règles relatives à l’enregistrement des variétés de ces genres ou espèces et portant sur la résistance aux organismes nuisibles, une consommation de ressources spécifiques réduite, une teneur plus faible en substances indésirables et une meilleure adaptation à un environnement agroclimatique différent.

(68)     Afin de garantir l’application de conditions actualisées en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales dans des cas particuliers, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer les règles concernant la relation entre des dénominations et des marques, la relation entre des dénominations et des indications géographiques ou des appellations d’origine pour les produits agricoles, le consentement écrit des détenteurs de droits antérieurs afin de supprimer les obstacles à l’éligibilité d’une dénomination, les critères spécifiques permettant de déterminer si une dénomination est de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion, et l’utilisation d’une dénomination sous la forme d’un code.

(69)     Il importe de veiller à ce que le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des clones puisse uniquement être produit et mis à disposition sur le marché s’il répond à des exigences de qualité et de santé particulières, et s’il appartient à des genres ou espèces ayant une valeur particulière pour certains secteurs de marché. Par conséquent, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre d’adopter des exigences de qualité et de santé applicables aux clones appartenant à des genres ou espèces particuliers, et d’établir la liste énumérant les genres ou espèces auxquels les clones doivent appartenir pour pouvoir être mis à disposition sur le marché.

(70)     Afin de garantir que les informations fournies dans les demandes d’enregistrement des variétés restent en phase avec l’évolution du secteur et se rapportent aux particularités des variétés appartenant à des genres ou espèces particuliers, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la fixation des éléments supplémentaires à inclure dans la demande pour ces genres ou espèces particuliers.

(71)     Afin de garantir l’utilisation de normes actualisées pour les audits, par l’Agence et les autorités compétentes, des installations utilisées pour les examens techniques et de l’organisation de ces examens, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer les règles relatives à ces audits.

(72)     Afin de garantir l’utilisation de normes actualisées pour les examens techniques des variétés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer des règles concernant les obligations en matière de qualifications et de formation du personnel des autorités compétentes ou des demandeurs, l’équipement nécessaire pour effectuer l’examen technique, l’établissement de collections de référence des variétés, la mise en place de systèmes de gestion de la qualité et la réalisation d’examens en culture et d’essais en laboratoire pour des genres ou espèces particuliers.

(73)     Afin de garantir que le montant des redevances, dont les demandeurs doivent s’acquitter pour l’enregistrement d’une variété dans le registre des variétés de l’Union, est proportionné, équitable et actualisé, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer ledit montant.

(74)     Afin d’assurer la fourniture complète des informations pour des catégories ou essences particulières de matériel forestier de reproduction, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de fixer les conditions dans lesquelles l’étiquette de l’opérateur est complétée par un autre document établi par l’opérateur professionnel.

(75)     Pour prévenir les risques en rapport avec la qualité et la santé du matériel forestier de reproduction concerné, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission pour lui permettre de compléter les exigences fixées dans le présent règlement en ce qui concerne les clones et les mélanges clonaux, par la détermination du nombre maximal d’années ou de ramets auquel l’admission de clones ou de mélanges clonaux est limitée.

(76)     Pour garantir que la dérogation aux exigences d’information concernant la faculté germinative ou la viabilité qui est prévue pour les petites quantités de semences de matériel forestier de reproduction est appliquée de façon proportionnée, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des quantités maximales correspondant à ces petites quantités pour des types particuliers de matériel forestier de reproduction.

(77)     Afin de garantir que les éléments de coût pris en considération pour la fixation des redevances perçues par les autorités compétentes pour l’enregistrement de matériel forestier de base admis et la délivrance des certificats-maîtres sont appropriés aux travaux réalisés et actualisés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la détermination de ces éléments.

(78)     Il est particulièrement important que la Commission entreprenne des consultations appropriées lors des travaux préparatoires à l’adoption des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle élabore et rédige des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(79)     Afin d’assurer des conditions uniformes en vue de l’application des dispositions du présent règlement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour lui permettre:

a)      d’autoriser les États membres à adopter des exigences plus sévères que celles adoptées en application du présent règlement en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés et le matériel forestier de reproduction d’essences et d’hybrides artificiels énumérés;

b)      d’adopter des mesures d’urgence;

c)      d’autoriser les États membres à permettre, pour une période maximale d’un an, la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux appartenant à une variété des genres ou espèces énumérés non encore incluse dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union;

d)      d’autoriser les États membres à permettre, pour une période maximale d’un an, la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés qui satisfait à des exigences moins strictes que celles adoptées en application du présent règlement;

e)      de décider de l’organisation d’expérimentations temporaires;

f)       de définir le format des registres nationaux des variétés et du registre des variétés de l’Union;

g)      de définir le format de la demande d’enregistrement des variétés;

h)      de préciser les modalités de dépôt des notifications concernant l’enregistrement des variétés;

i)       de définir la forme des listes nationales concernant le matériel forestier de reproduction;

j)       de définir le format de la notification de l’inclusion de matériel forestier de reproduction dans la liste nationale;

k)      d’établir le format des certificats-maîtres pour le matériel forestier de reproduction.

(80)     L’exercice de ces compétences d’exécution devrait être conforme au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(81)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le respect de la vie privée et familiale, le droit de propriété, la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et la liberté des arts et des sciences. Il convient que le présent règlement soit appliqué par les États membres conformément à ces droits et principes.

(82)     Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à mettre en place les règles relatives à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux en vue de garantir la qualité dudit matériel et de permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son effet, de sa complexité et de son caractère transfrontières et international, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Champ d’application

Le présent règlement établit les règles régissant:

a)           la production, en vue de la mise à disposition sur le marché, de matériel de reproduction des végétaux;

b)           la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux.

Article 2 Exclusions

Le présent règlement ne s’applique pas au matériel de reproduction des végétaux:

a)           destiné exclusivement à des essais ou à des fins scientifiques;

b)           destiné exclusivement à des fins de sélection;

c)           destiné exclusivement à, et dont la maintenance est assurée par, des banques de gènes, des organismes et des réseaux de conservation des ressources génétiques, ou par des personnes appartenant à ces organismes ou réseaux;

d)           échangé en nature entre des personnes autres que des opérateurs professionnels.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)           «végétaux»: les végétaux tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) nº …/… (Office of Publications, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux;

2)           «matériel de reproduction des végétaux»: le ou les végétaux susceptibles de, et destinés à, produire des plantes entières;

3)           «plante-mère»: une plante identifiée sur laquelle du matériel de reproduction des végétaux est prélevé aux fins de la reproduction de nouvelles plantes;

4)           «génération»: un ensemble de végétaux constituant une étape unique dans la descendance des végétaux;

5)           «mise à disposition sur le marché»: la détention en vue de la vente au sein de l’Union, y compris l’offre en vue de la vente ou de toute autre forme de cession, ainsi que la vente, la distribution, l’importation vers et l’exportation depuis l’Union et les autres formes de cession, à titre gratuit ou onéreux;

6)           «opérateur professionnel»: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités suivantes ayant trait au matériel de reproduction des végétaux:

a)      production;

b)      sélection;

c)      maintenance;

d)      prestation de services;

e)      conservation, y compris stockage;

f)       mise à disposition sur le marché.

7)           «autorités compétentes»: les autorités compétentes au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) nº .../.... [Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls];

8)           «organisme génétiquement modifié»: un organisme génétiquement modifié tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE;

9)           «matériel forestier de reproduction»: le matériel de reproduction des végétaux destiné à des fins forestières;

10)         «lot»: une unité de matériel de reproduction des végétaux, identifiable par l’homogénéité de sa composition et son origine.

Article 4 Libre circulation

Le matériel de reproduction des végétaux ne fait pas l’objet de restrictions en ce qui concerne sa production et sa mise à disposition sur le marché autres que celles prévues par le présent règlement, la directive 94/62/CE, le règlement (CE) nº 338/97, la directive 2001/18/CE, le règlement (CE) nº 1829/2003, le règlement (CE) nº 1830/2003, le règlement (UE) nº …/… [Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] ainsi que par la législation de l’Union restreignant la production ou la mise à disposition sur le marché des espèces exotiques envahissantes.

PARTIE II OPÉRATEURS PROFESSIONNELS

Article 5 Registres des opérateurs professionnels

Les opérateurs professionnels sont enregistrés dans les registres visés à l’article 61 du règlement (UE) nº .../... (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants) conformément aux dispositions de l’article 62 dudit règlement.

Article 6 Responsabilités générales des opérateurs professionnels

Les opérateurs professionnels veillent à ce que le matériel de reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché sous leur responsabilité soit conforme aux exigences du présent règlement.

Article 7 Responsabilités spécifiques des opérateurs professionnels produisant du matériel de reproduction des végétaux

Les opérateurs professionnels produisant du matériel de reproduction des végétaux:

a)           sont disponibles personnellement, ou désignent une personne, pour assurer la liaison avec les autorités compétentes en vue de faciliter les contrôles officiels;

b)           relèvent et surveillent les points critiques du processus de production, ou de la mise à disposition sur le marché, qui peuvent avoir des répercussions sur la qualité du matériel de reproduction des végétaux;

c)           conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques visés au point b), qui devra être disponible pour consultation sur la demande des autorités compétentes;

d)           veillent à ce que les lots restent identifiables séparément;

e)           tiennent à jour des informations sur les installations et les autres lieux utilisés pour la production du matériel de reproduction des végétaux;

f)            font en sorte que les autorités compétentes aient accès aux installations de production, y compris aux installations et aux champs de tiers contractants, ainsi qu’au dossier de surveillance et à tous les documents connexes;

g)           prennent des mesures, s’il y a lieu, pour assurer la maintenance de l’identité du matériel de reproduction des végétaux conformément aux exigences applicables du présent règlement;

h)           mettent à la disposition des autorités compétentes, sur demande, tous les contrats conclus avec des tiers.

Article 8 Traçabilité

1.           Les opérateurs professionnels veillent à ce que la traçabilité du matériel de reproduction des végétaux soit garantie à tous les stades de la production et de la mise à disposition sur le marché.

2.           Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs professionnels conservent des informations leur permettant d’identifier, d’une part, les opérateurs professionnels qui leur ont fourni le matériel de reproduction des végétaux et, d’autre part, le matériel concerné.

Sur demande, ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes.

3.           Aux fins du paragraphe 1, les opérateurs professionnels conservent des informations leur permettant d’identifier, d’une part, les personnes à qui ils ont fourni le matériel de reproduction des végétaux et, d’autre part, le matériel concerné, sauf si ce matériel a été fourni au détail.

Sur demande, ils mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes.

4.           S’agissant du matériel de reproduction des végétaux autre que le matériel forestier de reproduction, les opérateurs professionnels conservent dans un dossier les données relatives au matériel de reproduction des végétaux visées aux paragraphes 2 et 3 pendant une période de trois ans après avoir respectivement reçu ou fourni ce matériel.

Dans le cas du matériel forestier de reproduction, la période considérée est de dix ans.

PARTIE III MATÉRIEL DE REPRODUCTION DES VÉGÉTAUX AUTRE QUE LE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION

TITRE I Dispositions générales

Article 9 Champ d’application

La présente partie s’applique à la production, en vue de la mise à disposition sur le marché, et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux autre que le matériel forestier de reproduction.

Article 10 Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

1)           «variété»: un ensemble végétal d’un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, qui satisfait à l’ensemble des exigences suivantes:

a)      il est défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes;

b)      il se distingue de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un des caractères visés au point a);

c)      il est considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

2)           «description officielle»: une description de la variété qui a été établie par une autorité compétente, comprend les caractères spécifiques de la variété et rend la variété identifiable lors de l’examen de sa distinction, de son homogénéité et de sa stabilité;

3)           «description officiellement reconnue»: une description d’une variété, qui a été reconnue par une autorité compétente, comprend les caractères spécifiques de la variété, la rend identifiable et a été obtenue par d’autres moyens que l’examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité de la variété en application des règles applicables au moment de l’enregistrement de cette variété conformément à l’article 79;

4)           «clone»: une descendance individuelle, initialement dérivée d’une autre plante par reproduction végétative, qui demeure génétiquement identique à cette dernière;

5)           «maintenance d’une variété»: les mesures visant à garantir qu’une variété reste conforme à sa description;

6)           «matériel de pré-base»: le matériel de reproduction des végétaux présent à la première étape de la production et destiné à la production d’autres catégories de matériel de reproduction des végétaux;

7)           «matériel de base»: le matériel de reproduction des végétaux qui a été produit à partir de matériel de pré-base et est destiné à la production de matériel certifié;

8)           «matériel certifié»: le matériel de reproduction des végétaux qui a été produit à partir de matériel de pré-base ou de base;

9)           «matériel standard»: le matériel de reproduction des végétaux autre que le matériel de pré-base, de base ou certifié;

10)         «catégorie»: le matériel de pré-base, le matériel de base, le matériel certifié ou le matériel standard.

TITRE II Production et mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres et espèces énumérés à l’annexe I

CHAPITRE I Dispositions introductives

Article 11 Champ d’application

1.           Le présent titre s’applique à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction appartenant à des genres et espèces qui répondent à un ou plusieurs des critères suivants:

a)      ils représentent une surface de production importante;

b)      ils représentent une valeur de production importante;

c)      ils sont produits ou mis à disposition sur le marché par un nombre important d’opérateurs professionnels dans l’Union;

d)      ils contiennent des substances qui, pour l’ensemble ou certaines des utilisations, doivent faire l’objet de règles particulières en ce qui concerne la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement.

2.           Les genres et espèces visés au paragraphe 1 sont énumérés à l’annexe I.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier l’annexe I afin de l’adapter à l’évolution des connaissances techniques, des connaissances scientifiques et des données économiques.

4.           Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux porte-greffes et autres parties de plantes (ci-après, conjointement, les «porte-greffes»), qui appartiennent à des genres et espèces non énumérés à l’annexe I, si du matériel de l’un des genres ou espèces énumérés à l’annexe I, ou de leurs hybrides, est greffé sur eux.

Article 12 Catégories de matériel de reproduction des végétaux

1.           Le matériel de reproduction des végétaux peut uniquement être produit et mis à disposition sur le marché dans l’une des catégories suivantes:

a)      matériel de pré-base;

b)      matériel de base;

c)      matériel certifié;

d)      matériel standard.

2.           Le matériel de reproduction des végétaux ne peut pas être produit et mis à disposition sur le marché en tant que matériel standard s’il appartient à un genre ou une espèce pour lesquels les coûts et les activités de certification nécessaires pour produire et mettre à disposition sur le marché ledit matériel en tant que matériel de pré-base, de base et certifié sont proportionnés:

a)      à l’objectif de garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

b)      à l’amélioration de l’identité, de la santé et de la qualité du matériel de reproduction des végétaux qui résulte du respect des exigences relatives au matériel de pré-base, de base et certifié plutôt que de celles concernant le matériel standard.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour énumérer les genres ou espèces dont le matériel de reproduction ne peut être mis sur le marché en tant que matériel standard, tel que visé au paragraphe 2.

4.           Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le matériel de reproduction des végétaux est uniquement produit et mis à disposition sur le marché en tant que matériel standard si une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent:

a)      il appartient à une variété assortie d’une description officiellement reconnue;

b)      il s’agit de matériel hétérogène au sens de l’article 14, paragraphe 3;

c)      il s’agit de matériel de niche au sens de l’article 36, paragraphe 1.

CHAPITRE II Exigences applicables à la production et à la mise à disposition sur le marché

Section 1 Liste des exigences

Article 13 Production et mise à disposition sur le marché de matériel de pré-base, de base, certifié et standard

1.           Le matériel de reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché respecte:

a)      les exigences relatives à l’enregistrement, énoncées à la section 2;

b)      les exigences applicables à la production et à la qualité énoncées à la section 3 pour la catégorie concernée;

c)      les exigences relatives à la manutention énoncées à la section 4;

d)      l’identification et, le cas échéant, les exigences en matière de certification énoncées à la section 5.

2.           Le paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux exigences concernant la production de matériel de reproduction des végétaux visées à l’article 14, paragraphe 3, et à l’article 36.

Article 14 Obligation d’appartenir à des variétés enregistrées

1.           Le matériel de reproduction des végétaux ne peut être produit et mis à disposition sur le marché que s’il appartient à une variété enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 51 ou dans le registre des variétés de l’Union visé à l’article 52.

2.           Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les porte-greffes peuvent être produits et mis à disposition sur le marché même s’ils n’appartiennent pas à une variété enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140, pour déterminer, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, que du matériel de reproduction des végétaux peut être produit et mis à disposition sur le marché sans appartenir à une variété au sens de l’article 10, point 1 (ci-après le «matériel hétérogène» et sans satisfaire aux exigences relatives à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité énoncées aux articles 60, 61 et 62 et aux exigences relatives à la valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante ou à la valeur agronomique et/ou technologique durable énoncées aux articles 58 et 59.

Ces actes délégués peuvent prescrire un ou plusieurs des éléments suivants pour le matériel hétérogène:

a)      des règles en matière d’étiquetage et d’emballage;

b)      des règles relatives à la description du matériel, notamment les méthodes de sélection et le matériel parental utilisé, la description du système de production pour le matériel de reproduction des végétaux et la disponibilité d’échantillons-types;

c)      des règles relatives aux informations et aux échantillons de production qui doivent être conservés par les opérateurs professionnels et à la maintenance du matériel;

d)      l’établissement par les autorités compétentes de registres pour le matériel hétérogène, les modalités d’enregistrement et le contenu de ces registres;

e)      la fixation de redevances, et des éléments de coût pour le calcul de ces redevances, en ce qui concerne l’enregistrement du matériel hétérogène visé au point d), de manière à garantir que les redevances ne constituent pas un obstacle à l’enregistrement du matériel hétérogène concerné.

Ces actes délégués sont adoptés avant le [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation…]. Ils peuvent être adoptés pour des genres ou espèces particuliers.

Article 15 Obligation d’appartenir à des clones enregistrés

Le matériel de reproduction végétale appartenant à un clone peut être produit et mis à disposition sur le marché uniquement si ce clone est enregistré dans un registre national des variétés visé à l’article 51 ou dans le registre des variétés de l’Union visé à l’article 52.

Section 2 Exigences applicables à la production et à la qualité

Article 16 Exigences applicables à la production et à la qualité du matériel de reproduction des végétaux

1.           Le matériel de reproduction est produit conformément aux exigences applicables à la production fixées dans l’annexe II, partie A, et n’est mis à disposition sur le marché que s’il satisfait aux exigences applicables à la qualité fixées dans l’annexe II, partie B.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les exigences visées au paragraphe 1. Le cas échéant, ces actes délégués peuvent préciser les exigences figurant dans l’annexe II, partie D.

3.           Ces actes délégués prennent en considération les recommandations internationales pertinentes relatives aux normes techniques et scientifiques:

a)      les règles et directives des systèmes de semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques (ci-après l’«OCDE»);

b)      les normes relatives aux plants de pomme de terre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (ci-après la «CEE-ONU»);

c)      les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de l’Association internationale d’essais de semences (ci-après l’«ISTA»);

d)      les règles de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP).

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier la partie A et la partie B de l’annexe II afin de les adapter aux progrès techniques et scientifiques.

Section 3 Exigences relatives à la manutention

Article 17 Lots

1.           Le matériel de reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché en lots. Ces lots sont suffisamment homogènes et identifiés de façon à pouvoir les distinguer des autres lots de matériel de reproduction des végétaux.

2.           Lors du traitement, de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, des lots de matériel de reproduction des végétaux d’origines différentes peuvent être assemblés dans un nouveau lot. Dans ce cas, l’opérateur professionnel conserve dans un dossier les données concernant l’origine des différents composants du nouveau lot.

3.           Lors du traitement, de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, des lots de matériel de reproduction des végétaux peuvent être subdivisés en deux ou plusieurs lots. Dans ce cas, l’opérateur professionnel conserve dans un dossier les données concernant l’origine des nouveaux lots.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des règles supplémentaires relatives à des genres ou espèces particuliers, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      la taille maximale des lots permettant d’assurer l’homogénéité du matériel de reproduction des végétaux concerné;

b)      la composition des lots permettant d’assurer la maintenance de l’identité du matériel de reproduction des végétaux concerné;

c)      l’identification des lots permettant d’assurer la traçabilité du matériel de reproduction des végétaux concerné.

Article 18 Emballages, récipients et bottes, et règles relatives aux petits emballages et récipients

1.           Le matériel de reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché soit sous la forme de plantes individuelles, soit dans des emballages, récipients ou bottes.

2.           Si le matériel est emballé, le déballage doit être impossible sans qu’apparaissent des traces de manipulation, les emballages et récipients étant fermés de telle sorte qu’ils ne puissent pas être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré.

3.           Les bottes sont liées de telle sorte qu’il ne soit pas possible de les fractionner sans que le ou les liens soient endommagés.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer des règles relatives à des genres ou espèces spécifiques, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      la fermeture, y compris par scellage ou rescellage, des emballages, récipients ou bottes afin de garantir l’identité du matériel de reproduction des végétaux concerné et d’éviter des mélanges incontrôlés des lots;

b)      la mise en place d’une obligation au terme de laquelle le matériel de reproduction des végétaux doit être mis à disposition sur le marché uniquement dans des emballages, des récipients ou des bottes afin de faciliter la traçabilité des lots concernés.

5.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des règles spécifiques relatives à la production et à la mise à disposition sur le marché de genres ou d’espèces particuliers dans de petits emballages, récipients ou bottes. Ces règles peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      la taille et le volume maximaux des petits emballages, récipients ou bottes;

b)      la couleur et le contenu des étiquettes, ainsi que les méthodes d’étiquetage des petits emballages, récipients ou bottes;

c)      l’examen des petits emballages, récipients ou bottes et du matériel de reproduction des végétaux qu’ils contiennent;

d)      la fermeture des petits emballages.

Section 4 Exigences relatives à la certification, à l’identification et à l’étiquetage

Article 19 Certification et identification du matériel de pré-base, de base et certifié, et identification du matériel standard

1.           Le matériel de pré-base, de base et certifié est certifié et identifié par une étiquette officielle («étiquette officielle»).

2.           Les étiquettes officielles certifient que le matériel de pré-base, de base ou certifié satisfait aux exigences pertinentes applicables à la production et à la qualité visées à l’article 16.

3.           La certification visée aux paragraphes 1 et 2 est fondée sur des inspections sur pied, des échantillonnages et des essais menés conformément aux règles exposées à l’article 20 (ci-après les «systèmes de certification») et aux dispositions des articles 22 à 26.

4.           Le matériel standard est identifié par une étiquette de l’opérateur («étiquette de l’opérateur»).

5.           Les étiquettes des opérateurs attestent que le matériel standard satisfait aux exigences pertinentes applicables à la qualité, telles que visées à l’article 16.

Article 20 Systèmes de certification

1.           Les systèmes de certification du matériel de pré-base, de base ou certifié sont définis dans l’annexe II, partie C.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les systèmes de certification. S’il y a lieu, ces actes délégués peuvent préciser ces systèmes, conformément aux dispositions de l’annexe II, partie D.

3.           Ces actes délégués prennent en considération les recommandations internationales applicables relatives aux normes techniques et scientifiques:

a)      les règles et directives des systèmes de semences de l’OCDE;

b)      les normes relatives aux plants de pomme de terre de la CEE-ONU;

c)      les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de l’ISTA;

d)      les règles de l’OEPP.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier la partie A et la partie D de l’annexe II afin de les adapter aux progrès techniques et scientifiques.

Article 21 Contenu de l’étiquette officielle et de l’étiquette de l’opérateur

1.           L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur contiennent les informations spécifiées dans l’annexe III, partie A.

2.           L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union. Elles sont lisibles, indélébiles, imprimées au recto uniquement, à usage unique et facilement visibles.

3.           L’étiquette officielle a une couleur distincte suivant la catégorie de matériel de reproduction des végétaux.

4.           Lorsque l’émission d’un passeport phytosanitaire est requise en application de l’article 74, paragraphe 1, et de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants], l’étiquette officielle inclut le passeport phytosanitaire conformément à l’article 78, paragraphe 3, dudit règlement.

5.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer des exigences, autres que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les étiquettes officielles et les étiquettes des opérateurs. Ces exigences portent sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      les couleurs de l’étiquette pour des catégories spécifiques et d’autres ensembles de matériel de reproduction des végétaux;

b)      les indications relatives à un numéro d’étiquette;

c)      l’indication des générations du matériel de pré-base, de base, certifié et standard;

d)      l’indication des types de variété, y compris les hybrides intraspécifiques ou interspécifiques;

e)      l’indication des subdivisions des catégories répondant à des conditions différentes;

f)       pour les mélanges, l’indication du pourcentage en poids des différents composants, ventilés par espèce et, le cas échéant, par variété;

g)      les indications relatives à l’utilisation prévue du matériel.

6.           Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1107/2009 en ce qui concerne l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées au sens de ce règlement.

7.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le ou les formats de l’étiquette officielle et de l’étiquette de l’opérateur. Ces formats peuvent être arrêtés par genre ou espèce. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 22 Responsabilité en matière de production et d’apposition des étiquettes officielles

Les étiquettes officielles sont produites et apposées par:

a)           l’opérateur professionnel, sous le contrôle officiel de l’autorité compétente; ou

b)           l’autorité compétente, si elle a été sollicitée à cet effet par l’opérateur professionnel, ou si l’opérateur professionnel concerné ne bénéficie pas d’une autorisation conformément à l’article 23.

Article 23 Octroi d’une autorisation aux opérateurs professionnels pour la réalisation de la certification et la production des étiquettes officielles

1.           Les opérateurs professionnels peuvent bénéficier d’une autorisation, octroyée par l’autorité compétente, pour la réalisation de la certification et la production des étiquettes officielles sous contrôle officiel, comme prévu à l’article 22, point a), uniquement s’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a)      ils possèdent les connaissances nécessaires pour se conformer aux exigences applicables à la production et à la qualité ainsi qu’aux systèmes de certification adoptés en application de l’article 16, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 2, et, le cas échéant, ils satisfont aux exigences adoptées conformément au paragraphe 3, point a), du présent article;

b)      ils possèdent, ou peuvent utiliser, des équipements et laboratoires adéquats pour appliquer correctement et efficacement les exigences visées à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, en particulier des équipements et laboratoires satisfaisant aux exigences adoptées conformément au paragraphe 3, points b) et c);

c)      ils ont identifié, et sont en mesure, de surveiller, les points critiques de leur processus de production qui pourraient avoir des répercussions sur la qualité et l’identité du matériel de reproduction des végétaux, et conservent dans un dossier les résultats de cette surveillance;

d)      ils sont en mesure de garantir que les lots restent identifiables, tel que prévu à l’article 7;

e)      ils ont mis en place des systèmes et des dispositions visant à assurer le respect des exigences en matière de traçabilité énoncées à l’article 8;

f)       ils font appel à du personnel d’inspection et de laboratoire possédant les qualifications appropriées, et satisfaisant en particulier aux exigences adoptées en application du paragraphe 3, point c).

2.           L’autorisation visée au paragraphe 1 peut être octroyée pour des genres ou espèces particuliers ou pour tous.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les dispositions du paragraphe 1, afin d’assurer la capacité des opérateurs professionnels à réaliser correctement une certification fiable du matériel de reproduction des végétaux concerné. Ces actes délégués peuvent porter sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      les qualifications, la formation et les activités des opérateurs professionnels, et des autres personnes susceptibles d’être chargées, par les opérateurs professionnels, de procéder à des inspections sur pied, à des échantillonnages et à des essais;

b)      le caractère adéquat des installations et la disponibilité d’équipements spécifiques destinés à être utilisés par les opérateurs professionnels concernés;

c)      les exigences relatives aux laboratoires susceptibles d’être chargés de la réalisation des essais par les opérateurs professionnels.

Article 24 Contrôle officiel par les autorités compétentes

1.           Aux fins du contrôle officiel visé à l’article 22, point a), les autorités compétentes procèdent, au moins une fois par an, à des audits afin de s’assurer que l’opérateur professionnel satisfait aux exigences visées à l’article 23.

2.           Aux fins du contrôle officiel visé à l’article 22, point a), les autorités compétentes effectuent en outre des inspections, échantillonnages et essais officiels sur une proportion des cultures dans les champs et des lots de matériel de reproduction des végétaux, afin de confirmer que ledit matériel satisfait aux exigences applicables à la production et à la qualité mentionnées à l’article 16, paragraphe 2. Cette proportion est déterminée sur la base du risque de non-respect des exigences précitées.

3.           Outre les inspections, échantillonnages et essais visés au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent procéder à d’autres inspections sur pied, échantillonnages ou essais, si elles ont été sollicitées à cet effet par l’opérateur professionnel.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les paragraphes 1, 2 et 3. Ces actes délégués peuvent préciser un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      la proportion des cultures dans les champs devant faire l’objet d’inspections, d’échantillonnages et d’essais, tels que visés au paragraphe 2, pour des genres ou espèces particuliers;

b)      les activités de contrôle devant être menées par les autorités compétentes.

Article 25 Production des étiquettes officielles par les autorités compétentes

Lorsque les étiquettes officielles sont produites par les autorités compétentes au titre de l’article 22, point b), ces dernières effectuent l’ensemble des inspections sur pied, échantillonnages et essais conformément aux systèmes de certification adoptés en application de l’article 20, paragraphe 2, pour confirmer le respect des exigences applicables à la production et à la qualité adoptées au titre de l’article 16, paragraphe 2.

Article 26 Retrait ou modification de l’autorisation

1.           Lorsqu’une autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation visée à l’article 23, paragraphe 1, qu’un opérateur professionnel ne satisfait pas aux exigences mentionnées audit article, elle demande à l’opérateur professionnel de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé.

2.           L’autorité compétente retire ou modifie sans tarder l’autorisation, selon le cas, si l’opérateur professionnel n’applique pas les mesures correctives visées au paragraphe 1 du présent article dans le délai déterminé.

Article 27 Notification de l’intention de produire et de certifier du matériel de pré-base, de base et certifié

Les opérateurs professionnels informent les autorités compétentes en temps utile de leur intention de produire du matériel de reproduction des végétaux de pré-base, de base et certifié et d’effectuer la certification prévue à l’article 19, paragraphe 1. Cette notification précise les espèces et catégories de végétaux concernées.

Article 28 Production de l’étiquette de l’opérateur pour le matériel standard

Les étiquettes des opérateurs sont produites et apposées par l’opérateur professionnel après qu’il a vérifié, au moyen de ses propres inspections, échantillonnages et essais, que le matériel de reproduction des végétaux satisfait aux exigences applicables à la production et à la qualité visées à l’article 16.

Article 29 Référence aux lots

1.           L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur sont établies par référence à un lot. Elles sont apposées, le cas échéant, sur les plantes individuelles ou sur l’extérieur des emballages, récipients et bottes

2.           Si un lot est subdivisé en plusieurs lots, une nouvelle étiquette officielle ou une nouvelle étiquette de l’opérateur est établie pour chaque lot. Si plusieurs lots sont assemblés en un nouveau lot, une nouvelle étiquette officielle ou une nouvelle étiquette de l’opérateur est établie pour ce nouveau lot.

CHAPITRE III Essais

Article 30 Essais postérieurs à la certification en ce qui concerne le matériel de pré-base, de base et certifié

1.           Après la certification visée à l’article 19, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent effectuer des essais sur le matériel de reproduction des végétaux (ci-après les «essais postérieurs à la certification») pour confirmer qu’il est satisfait aux exigences applicables à la qualité visées à l’article 16, paragraphe 2, et aux systèmes de certification adoptés en application de l’article 20, paragraphe 2.

2.           Les autorités compétentes conçoivent et planifient les essais postérieurs à la certification sur la base d’une analyse des risques en ce qui concerne un éventuel non-respect des exigences applicables au matériel de reproduction des végétaux concerné.

3.           Les essais postérieurs à la certification sont effectués à l’aide d’échantillons prélevés par l’autorité compétente. Ils permettent d’évaluer l’identité et la pureté du matériel de reproduction des végétaux concerné.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des règles relatives aux essais postérieurs à la certification du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces particuliers. Ces règles tiennent compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Elles peuvent porter sur les éléments suivants:

a)      la proportion d’échantillons par genre, espèce et catégorie soumise aux essais;

b)      la procédure d’essai.

Article 31 Non-respect par les opérateurs professionnels des exigences applicables à la qualité et des systèmes de certification

1.           Si les essais postérieurs à la certification montrent que le matériel de pré-base, de base ou certifié n’a pas été produit ou mis à disposition sur le marché dans le respect des exigences applicables à la production et à la qualité visées à l’article 16, paragraphe 2, et des systèmes de certification visés à l’article 20, paragraphe 2, les autorités compétentes veillent à ce que l’opérateur professionnel concerné prenne les mesures correctives nécessaires. Ces mesures garantissent que le matériel concerné répond à ces exigences ou est retiré du marché.

2.           S’il est constaté à plusieurs reprises, lors des essais postérieurs à la certification, qu’un opérateur professionnel produit ou met à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux qui n’est pas conforme aux exigences applicables à la qualité visées à l’article 16, paragraphe 2, ou aux systèmes de certification visés à l’article 20, les dispositions de l’article 26, paragraphe 2, s’appliquent.

CHAPITRE IV Mélanges

Article 32 Mélanges de genres et espèces énumérés à l’annexe I

1.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des règles concernant la production et la mise à disposition sur le marché de mélanges de matériels de reproduction des végétaux appartenant à différents genres ou espèces énumérés à l’annexe I, ou à différentes variétés de ces genres ou espèces. Ces règles peuvent déroger aux dispositions suivantes:

a)      les exigences applicables à la production et à la qualité adoptées au titre de l’article 16, paragraphe 2;

b)      les dispositions de l’article 17 relatives aux lots;

c)      les dispositions de l’article 18 concernant les emballages, récipients et bottes, et les règles relatives aux petits emballages et récipients;

d)      les dispositions de l’article 21 concernant le contenu et le format de l’étiquette officielle et de l’étiquette de l’opérateur.

2.           Les règles visées au paragraphe 1 portent sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      la taille et le volume maximaux des lots, emballages, récipients ou bottes;

b)      la couleur et le contenu des étiquettes;

c)      la dénomination du mélange et la description de la composition du mélange;

d)      la fermeture des emballages, récipients ou bottes;

e)      les exigences relatives à la production et aux inspections de ces mélanges;

f)       les exigences facilitant la traçabilité du pourcentage en poids des différents composants, ventilés par espèce et, le cas échéant, par variété.

Article 33 Mélanges pour la préservation

1.           Les autorités compétentes peuvent autoriser la production et la mise à disposition sur le marché d’un mélange de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces énumérés à l’annexe I avec du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres ou espèces non énumérés à l’annexe I, si le mélange répond aux deux conditions suivantes:

a)      il contribue à la conservation des ressources génétiques et à la préservation de l’environnement naturel;

b)      il est naturellement associé à une région particulière (ci-après la «région d’origine»). Ci-après, un tel mélange est dénommé «mélange pour la préservation».

2.           Lorsqu’une autorité compétente autorise la production et la mise à disposition sur le marché d’un mélange pour la préservation, elle identifie la région d’origine en tenant compte des informations provenant des autorités ou organismes responsables des ressources phytogénétiques.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer, en ce qui concerne tous les genres ou espèces ou des genres ou espèces particuliers, les éléments suivants:

a)      une procédure pour l’autorisation visée au paragraphe 1;

b)      les exigences relatives à l’autorisation visée au paragraphe 1, outre les exigences fixées dans ledit paragraphe;

c)      les exigences relatives aux emballages et récipients d’un mélange pour la préservation;

d)      les exigences en matière d’étiquetage des mélanges pour la préservation;

e)      les règles relatives à l’identification de la région d’origine;

f)       l’obligation pour les opérateurs professionnels de notifier des informations concernant la production et la mise à disposition sur le marché des mélanges pour la préservation;

g)      l’obligation pour les États membres de rendre compte à la Commission de l’application des dispositions du présent article.

CHAPITRE V Dérogations

Section 1 Dérogations aux exigences en matière d’enregistrement

Article 34 Matériel de reproduction des variétés dont l’enregistrement est en instance

1.           Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs professionnels à mettre à disposition sur le marché, pour une durée déterminée, à des fins d’essais, dans des exploitations agricoles ou dans d’autres installations de production, des quantités maximales de matériel de reproduction des végétaux appartenant à une variété non enregistrée dans un registre national des variétés conformément à l’article 79 ou dans le registre des variétés de l’Union conformément à l’article 94, paragraphe 1.

2.           L’autorisation visée au paragraphe 1 ne peut être accordée que si le matériel de reproduction des végétaux appartient à une variété pour laquelle une demande a été déposée aux fins d’un enregistrement dans un registre national des variétés conformément à l’article 66 ou aux fins d’un enregistrement dans le registre des variétés de l’Union conformément à l’article 94.

3.           Afin d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 1, l’opérateur professionnel dépose auprès des autorités compétentes des États membres, dans lesquels les essais concernés doivent avoir lieu, une demande contenant les informations suivantes:

a)      une description des essais prévus;

b)      les objectifs poursuivis par ces essais;

c)      les lieux où ces essais doivent être réalisés;

d)      la dénomination provisoire de la variété indiquée dans la demande d’enregistrement;

e)      la procédure relative à la maintenance de la variété;

f)       des renseignements sur l’autorité auprès de laquelle la demande d’enregistrement de la variété est en instance, et la référence attribuée à cette demande;

g)      la durée de l’autorisation demandée;

h)      les quantités de matériel qui doivent être mises à disposition sur le marché.

4.           Les États membres dont les autorités compétentes ont accordé l’autorisation visée au paragraphe 1 en informent les autres États membres, la Commission et l’Agence européenne des variétés végétales (ci-après «l’Agence»).

5.           Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Agence informe la Commission et les États membres des autorisations accordées conformément au paragraphe 1 ainsi que des informations transmises conformément au paragraphe 3 au cours de l’année précédente.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les paragraphes 1, 2 et 3 par la fixation d’exigences relatives aux éléments suivants:

a)      l’étiquetage des emballages;

b)      les quantités maximales qui peuvent être mises à disposition sur le marché pour des genres ou espèces spécifiques en application du paragraphe 1.

Article 35 Dérogations aux exigences relatives à l’enregistrement en cas de difficultés temporaires d’approvisionnement

1.           Par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, et dans le but de surmonter les difficultés temporaires d’approvisionnement général en matériel de reproduction des végétaux qui peuvent survenir dans l’Union, la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États membres à permettre, pour une période maximale d’un an, la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux appartenant à une variété non enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union. Ces actes d’exécution peuvent fixer les quantités maximales pouvant être mises à disposition sur le marché par genre ou espèce.

2.           Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

3.           Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées sur la base d’une demande motivée présentée par l’État membre concerné.

4.           Ces autorisations ne sont accordées que si la dérogation visée au paragraphe 1 est nécessaire et proportionnée à l’objectif de surmonter des difficultés temporaires d’approvisionnement général en ce qui concerne le matériel de reproduction des végétaux concerné.

5.           L’étiquette du matériel de reproduction des végétaux mis à disposition sur le marché en vertu du paragraphe 1 est de couleur brune. Elle précise que le matériel de reproduction en question appartient à une variété non enregistrée.

Article 36 Dérogations aux exigences relatives à l’enregistrement pour le matériel de reproduction des végétaux de niche

1.           L’article 14, paragraphe 1, ne s’applique pas au matériel de reproduction des végétaux satisfaisant à l’ensemble des conditions suivantes:

a)      il est mis à disposition sur le marché en petites quantités par des personnes autres que des opérateurs professionnels, ou par des opérateurs professionnels employant au maximum dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan n’excède pas deux millions d’euros;

b)      il est étiqueté avec la mention «matériel de niche».

Ce matériel de reproduction est ci-après dénommé «matériel de niche».

2.           Les personnes qui produisent du matériel de niche conservent dans un dossier les informations relatives aux quantités de matériel produites et mises à disposition sur le marché, par genre, espèce ou type de matériel. Sur demande, elles mettent ce dossier à la disposition des autorités compétentes.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer, en ce qui concerne la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de niche appartenant à des genres ou espèces particuliers, un ou plusieurs des éléments suivants:

a)      la taille maximale des emballages, récipients ou bottes;

b)      les exigences concernant la traçabilité, les lots et l’étiquetage du matériel de niche concerné;

c)      les modalités de mise à disposition sur le marché.

Section 2 Dérogations aux exigences applicables à la production et à la qualité

Article 37 Exigences réduites en matière de faculté germinative, et autres exigences réduites de qualité, en cas de difficultés temporaires d’approvisionnement

1.           Afin de surmonter les difficultés temporaires l’approvisionnement général en matériel de reproduction des végétaux qui peuvent survenir dans un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser la mise à disposition sur le marché de semences ayant un taux de germination réduit, pour autant que ce taux soit réduit dans une proportion de moins de 5 % par rapport au taux de germination requis en application de l’article 16, paragraphe 2.

Cette autorisation est octroyée, sur la base d’une demande motivée soumise par l’opérateur professionnel concerné, pour une durée déterminée qui ne pourra pas excéder quatre mois.

L’étiquette des semences visées au paragraphe 1 indique le taux de germination effectif réduit.

2.           Afin de surmonter les difficultés temporaires dans l’approvisionnement général en matériel de reproduction des végétaux qui peuvent survenir dans un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux soumis à des exigences de qualité réduites, autres que les exigences réduites en matière de faculté germinative visées au paragraphe 1, par rapport aux exigences applicables à la qualité en vertu de l’article 16, paragraphe 2.

Cette autorisation est octroyée, sur la base d’une demande motivée soumise par l’opérateur professionnel concerné, pour une durée déterminée qui ne pourra pas excéder quatre mois.

L’étiquette du matériel de reproduction des végétaux mis à disposition sur le marché en vertu du présent paragraphe est de couleur brune. Elle précise que le matériel de reproduction en question satisfait à des exigences applicables à la qualité moindres que celles visées à l’article 16, paragraphe 2.

3.           Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les autorisations octroyées en application des paragraphes 1 et 2.

4.           La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, de la révocation ou de la modification des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2, lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions desdits paragraphes, ou sont jugées inappropriées ou disproportionnées pour atteindre les objectifs de ces paragraphes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

Section 3 Dérogations aux exigences d’étiquetage, de certification et d’identification

Article 38 Matériel de reproduction des végétaux non certifié définitivement

1.           Le matériel de reproduction des végétaux, autre que les semences visées à l’article 39, qui a été récolté dans un État membre mais n’a pas encore été certifié définitivement en tant que matériel de pré-base, de base ou certifié conformément à l’article 19, paragraphe 1, peut être mis à disposition sur le marché par référence à ces catégories si:

a)      avant la récolte, une inspection sur pied a été effectuée par l’autorité compétente et a permis de confirmer que ledit matériel satisfait aux exigences applicables à la production et à la qualité visées à l’article 16, paragraphe 2;

b)      le matériel de reproduction des végétaux est identifié comme matériel non certifié définitivement conformément à l’article 19;

c)      les exigences établies aux paragraphes 2 à 6 sont respectées.

2.           Le matériel de reproduction des végétaux visé au paragraphe 1 peut être mis à disposition sur le marché une seule fois, d’un opérateur professionnel à un autre, sans qu’il soit possible de le céder ensuite à une autre personne.

3.           L’opérateur professionnel informe au préalable l’autorité compétente concernée de son intention de mettre à disposition sur le marché le matériel de reproduction des végétaux visé au paragraphe 1.

4.           Lorsque l’État membre dans lequel le matériel de reproduction des végétaux a été récolté (ci-après l’«État membre de production») et l’État membre dans lequel ce matériel est certifié conformément à l’article 19, paragraphe 1 (ci-après l’«État membre de certification») sont différents, les autorités compétentes des États membres concernés échangent les informations pertinentes concernant la mise à disposition sur le marché dudit matériel.

5.           Sur demande, l’État membre de production fournit toutes les informations pertinentes relatives à la production à l’État membre de certification. L’État membre de certification fournit des informations sur les quantités certifiées à l’État membre de production.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer des règles spécifiques applicables au matériel de reproduction des végétaux visés au paragraphe 1, en ce qui concerne les éléments suivants:

a)      les emballages, récipients et bottes, et les règles relatives aux petits emballages et récipients;

b)      l’étiquetage de ce matériel.

7.           Le matériel de reproduction des végétaux, autre que les semences visées à l’article 39, qui a été récolté dans un pays tiers mais n’a pas encore été certifié définitivement en tant que matériel de pré-base, de base ou certifié conformément à l’article 19, paragraphe 1, peut être mis à disposition sur le marché par référence à ces catégories si:

a)      une décision sur l’équivalence a été adoptée conformément à l’article 44 en ce qui concerne ce pays tiers;

b)      les exigences établies au paragraphe 1, points a) et b) ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 et adoptées conformément au paragraphe 6 sont respectées;

c)      les autorités compétentes de l’État membre et du pays tiers concerné échangent les informations pertinentes relatives à la mise à disposition dudit matériel;

d)      sollicitées à cet effet, les autorités compétentes du pays tiers concerné fournissent à l’État membre de certification toutes les informations pertinentes relatives à la production.

8.           À cet effet, les références faites dans ces paragraphes aux États membres de production s’entendent comme des références faites au pays tiers concerné, et les références faites dans ces paragraphes aux exigences fixées conformément à l’article 16, paragraphe 2, s’entendent comme des références faites à des exigences équivalentes.

Article 39 Semences non certifiées conformes aux exigences applicables en matière de faculté germinative

1.           Les autorités compétentes peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché de semences, pour une durée déterminée, en tant que matériel de pré-base, de base ou certifié, avant que le respect des exigences en matière de faculté germinative fixées conformément à l’article 16, paragraphe 2 n’ait été établi, si cette mesure est considérée comme nécessaire pour que les semences soient rapidement mises à disposition sur le marché.

2.           Les semences visées au paragraphe 1 peuvent être mises à disposition sur le marché une seule fois, d’un opérateur professionnel à un autre, sans qu’il soit possible de les céder ensuite à une autre personne, sur la base d’un rapport d’analyse provisoire concernant la faculté germinative.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 140, des actes délégués définissant les conditions dans lesquelles les semences de genres ou d’espèces particuliers peuvent être mises à disposition sur le marché en tant que matériel de pré-base, de base ou certifié conformément aux paragraphes 1 et 2.

a)      les exigences en matière d’étiquetage;

b)      la durée de la période pendant laquelle ces semences peuvent être mises à disposition sur le marché;

c)      le contenu des rapports d’analyse provisoires concernant la faculté germinative.

Section 4 Dérogations à diverses exigences

Article 40 Adoption d’exigences plus sévères applicables à la qualité

1.           La Commission peut autoriser les États membres, au moyen d’actes d’exécution, à adopter des exigences applicables à la production et à la qualité plus sévères que celles visées à l’article 16, paragraphe 2, ou des règles de certification plus sévères que celles visées à l’article 20, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

2.           Afin d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission une demande dans laquelle figurent:

a)      les dispositions envisagées contenant les exigences proposées;

b)      une justification de la nécessité et de la proportionnalité de telles exigences;

c)      l’indication du caractère permanent ou temporaire des exigences proposées.

3.           L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si les conditions suivantes sont remplies:

a)      l’application des dispositions envisagées, telles que mentionnées au paragraphe 2, point a), garantit l’amélioration de la qualité du matériel de reproduction des végétaux concerné, la protection de l’environnement ou un développement agricole durable;

b)      les dispositions envisagées sont nécessaires et proportionnées à leur objectif.

Article 41 Mesures d’urgence

1.           Lorsque du matériel de reproduction des végétaux est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale et végétale, ainsi que pour l’environnement, et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par l’État membre concerné, la Commission prend sans tarder, au moyen d’actes d’exécution, des mesures d’urgence provisoires appropriées. Ces mesures peuvent inclure des dispositions restreignant ou interdisant la mise à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux concerné, en fonction de la gravité de la situation.

2.           Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises par la Commission de sa propre initiative ou sur la demande d’un État membre. Elles sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

3.           Pour des motifs impérieux d’urgence dûment justifiés ayant trait à la survenance d’un risque grave pour la santé humaine, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 4.

4.           Lorsqu’un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que cette dernière n’a pas agi pas conformément aux dispositions du paragraphe 1, cet État membre peut prendre des mesures d’urgence provisoires appropriées. Ces mesures peuvent inclure des dispositions restreignant ou interdisant sur le territoire de cet État membre la mise à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux concerné, en fonction de la gravité de la situation. L’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures arrêtées, en précisant les motifs de sa décision.

5.           La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que les mesures d’urgence provisoires nationales visées au paragraphe 4 doivent être abrogées ou modifiées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. L’État membre concerné peut maintenir ses mesures d’urgence provisoires nationales jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés au présent paragraphe.

6.           Le présent article s’applique sans préjudice des mesures adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE ou de l’article 34 du règlement (CE) nº 1829/2003 qui interdisent ou restreignent la culture d’organismes génétiquement modifiés.

Article 42 Expérimentations temporaires

1.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, décider d’organiser des expérimentations temporaires dans le but de trouver des solutions préférables aux mesures définies ou adoptées en vertu de la présente partie. Ces actes d’exécution peuvent prévoir des dérogations aux dispositions de la présente partie. Elles sont adoptées conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

2.           Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 précisent les genres ou espèces concernés, les conditions d’expérimentation par genre ou espèce, la durée de ces expérimentations ainsi que les obligations de contrôle et de notification des États membres participants. Ils tiennent compte de l’évolution des techniques relatives à la reproduction, à la production et au contrôle du matériel de reproduction des végétaux concerné.

3.           La durée d’une expérimentation ne dépasse pas sept cycles de culture du matériel de reproduction des végétaux concerné et, en tout état de cause, ne dépasse pas sept ans.

CHAPITRE VI Importations en provenance et exportations à destination de pays tiers

Section 1 Importations

Article 43 Importations sur la base d’une équivalence de l’Union

Le matériel de reproduction peut être importé de pays tiers uniquement s’il est établi, conformément à l’article 44, qu’il satisfait à des exigences équivalentes à celles qui sont applicables au matériel de reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union.

Article 44 Décision de la Commission sur l’équivalence

1.           La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, si du matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres, espèces ou catégories spécifiques et produit dans un pays tiers, ou dans des zones particulières d’un pays tiers, satisfait à des exigences équivalentes à celles qui sont applicables au matériel de reproduction des végétaux produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union, sur la base des éléments suivants:

a)      un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné conformément à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on official controls];

b)      les résultats satisfaisants d’un contrôle réalisé conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on official controls].

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

2.           Lors de l’adoption des décisions visées au paragraphe 1, la Commission examine la question de savoir si:

a)      les contrôles relatifs à la maintenance des variétés effectués dans le pays tiers concerné offrent les mêmes garanties que celles prévues à l’article 86, lorsque la maintenance des variétés enregistrées dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union doit être assurée dans ce pays tiers;

b)      les exigences applicables dans le pays tiers en ce qui concerne la production et la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux:

i)        offrent les mêmes garanties que les exigences applicables à la production énoncées à l’annexe II, partie A, et que les exigences adoptées conformément à l’article 16, paragraphe 2;

ii)       offrent les mêmes garanties que les exigences applicables à la qualité énoncées à l’annexe II, partie B, et que les exigences adoptées conformément à l’article 16, paragraphe 2;

iii)      offrent les mêmes garanties que les systèmes de certification définis dans l’annexe II, partie C, et que les exigences adoptées conformément à l’article 20, paragraphe 1;

iv)      offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués conformément au règlement (UE) n° …/… [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

3.           Aux fins de l’adoption des décisions visées au paragraphe 1, la Commission peut appliquer les dispositions de l’article 71 du règlement (UE) nº .../... [Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls] relatif à l’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers.

            Article 45 Informations à fournir en cas d’importations

1.           Le matériel de reproduction des végétaux importé de pays tiers est mis à disposition sur le marché avec les informations suivantes:

a)      l’indication que le matériel de reproduction des végétaux concerné «respecte les règles et normes de l’UE»;

b)      l’espèce, la variété, la catégorie et le numéro de lot du matériel de reproduction des végétaux concerné;

c)      la date de fermeture officielle, en cas de mise à disposition sur le marché dans des récipients, emballages ou bottes;

d)      le pays tiers de production et l’autorité compétente correspondante;

e)      le cas échéant, le dernier pays tiers à partir duquel le matériel de reproduction des végétaux est importé;

f)       le poids net ou brut déclaré du matériel de reproduction des végétaux importé ou le nombre déclaré de lots importés de matériel de reproduction des végétaux;

g)      la personne qui importe le matériel de reproduction des végétaux.

2.           Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies:

a)      pour le matériel de pré-base, de base ou certifié, dans un document officiel ou sur une étiquette officielle supplémentaire;

b)      pour le matériel standard, sur l’étiquette de l’opérateur.

Section 2 Exportations

Article 46 Exportations de l’Union

1.           Lorsque l’exportation de matériel de reproduction des végétaux vers un pays tiers est régie par un accord avec ce pays tiers, cette exportation se fait dans le respect des termes dudit accord.

2.           Lorsque l’exportation de matériel de reproduction des végétaux vers un pays tiers n’est pas régie par un accord avec ce pays, cette exportation se fait en conformité avec les règles du pays tiers vers lequel ce matériel doit être exporté.

3.           Lorsque l’exportation de matériel de reproduction des végétaux vers un pays tiers n’est pas régie par un accord conclu avec un pays tiers ni par les règles du pays tiers vers lequel ce matériel doit être exporté, les exigences applicables à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux sur le territoire de l’Union, telles qu’énoncées aux articles 13 à 42, s’appliquent.

TITRE III Production et mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux n’appartenant pas à des genres et espèces énumérés à l’annexe I

Article 47 Champ d’application

Le présent titre s’applique à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux appartenant à des genres et espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I.

Article 48 Exigences de base

1.           Le matériel de reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché dans le respect des exigences suivantes:

a)      il est visuellement exempt de tout défaut susceptible d’affecter son utilité eu égard aux fins auxquelles il est destiné;

b)      il est vigoureux et de dimensions appropriées, tel qu’approprié pour les genres et espèces concernés, de manière à garantir son utilité eu égard aux fins auxquelles il est destiné;

c)      dans le cas des semences, il a une faculté germinative satisfaisante, telle qu’appropriée pour les genres et espèces concernés, pour permettre un nombre approprié de plantes par surface après l’ensemencement et pour maximiser le rendement et la qualité de la production;

d)      s’il est mis à disposition sur le marché en référence à une variété, il possède une identité et une pureté variétales suffisantes, telles qu’appropriées pour les genres et espèces concernés, en vue de permettre à ses utilisateurs de procéder à des choix éclairés;

e)      il est, au moins d’après l’examen visuel, essentiellement exempt d’organismes nuisibles affectant sa qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant son utilité.

2.           Le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a), b), c), d) et e), est évalué à la lumière des recommandations internationales applicables relatives aux normes:

a)      les règles et directives des systèmes de semences de l’OCDE;

b)      les normes relatives aux plants de pomme de terre de la CEE-ONU;

c)      les règles en matière d’échantillonnage et d’essai de l’ISTA pour les genres ou espèces concernés;

d)      les règles de l’OEPP.

3.           Lorsqu’il n’existe aucune recommandation internationale relative aux normes pour les genres ou espèces concernés, le respect des exigences énoncées au paragraphe 1, points a), b), c), d) et e), est évalué à la lumière des normes nationales pertinentes de l’État membre dans lequel le matériel de reproduction des végétaux est pour la première fois mis à disposition sur le marché.

4.           Le matériel de reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché en lots. Lorsque des lots de matériel de reproduction des végétaux d’origines différentes sont assemblés en un nouveau lot lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, l’opérateur professionnel conserve dans un dossier les données concernant la composition et l’origine des différents composants du nouveau lot.

Si un lot est subdivisé en plusieurs lots, l’opérateur professionnel conserve dans un dossier les données concernant chaque nouveau lot et son origine.

Article 49 Étiquetage

1.           Le matériel de reproduction des végétaux, lorsqu’il est mis à disposition sur le marché, est accompagné d’une étiquette comportant les informations énoncées dans la partie B de l’annexe III.

2.           L’étiquette visée au paragraphe 1 est produite par l’opérateur professionnel et elle est lisible et indélébile. Elle est apposée sur l’extérieur de l’emballage, du récipient ou de la botte. Elle est imprimée dans au moins une des langues officielles de l’Union.

3.           Lorsque le matériel de reproduction est mis à disposition sur le marché en référence à des genres ou à des espèces plutôt qu’à une variété, l’opérateur professionnel indique sur l’étiquette mentionnée au paragraphe 1 l’espèce ou l’ensemble d’espèces, de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.

4.           La couleur et la forme de l’étiquette sont sensiblement différentes de la couleur et de la forme de l’étiquette officielle visée à l’article 19, paragraphe 1.

5.           Le présent article s’applique sans préjudice de l’article 49, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1107/2009 concernant l’étiquette et les documents accompagnant les semences traitées au sens de ce règlement.

Article 50 Mise à disposition sur le marché en référence à des variétés

1.           Le matériel de reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché en référence à une variété uniquement dans un ou plusieurs des cas suivants:

a)      la variété bénéficie d’une protection juridique des obtentions végétales conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 2100/94 ou en application de dispositions nationales;

b)      la variété est enregistrée dans un registre national des variétés visé à l’article 51 ou dans le registre des variétés de l’Union visé à l’article 52;

c)      la variété figure sur toute autre liste publique ou privée assortie d’une description officielle ou officiellement reconnue et d’une dénomination.

2.           Le matériel de reproduction des végétaux mis à disposition sur le marché conformément aux points a) et b) possède la même dénomination variétale dans tous les États membres.

Lorsque la variété ne bénéficie pas d’une protection des obtentions végétales ou n’est pas enregistrée conformément au titre IV, comme prévu au paragraphe 1, points a) et b), mais figure sur une liste publique ou privée assortie d’une description officielle ou officiellement reconnue et d’une dénomination, comme prévu aux points b) et c) dudit paragraphe, l’opérateur peut solliciter l’avis de l’Agence en ce qui concerne l’éligibilité de la dénomination en application des dispositions de l’article 64. À la suite de cette demande, l’Agence soumet au demandeur une recommandation concernant l’éligibilité de la dénomination variétale, telle que sollicitée par le demandeur, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 64.

TITRE IV Enregistrement des variétés dans les registres nationaux des variétés et dans le registre des variétés de l’Union

CHAPITRE I Établissement des registres nationaux des variétés et du registre des variétés de l’Union

Article 51 Établissement des registres nationaux des variétés

1.           Chaque État membre établit, publie et met à jour un registre national unique des variétés et clones (ci-après le «registre national des variétés»).

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le format des registres nationaux des variétés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 52 Établissement du registre des variétés de l’Union

1.           L’Agence établit, publie et met à jour un registre unique des variétés et clones (ci-après le «registre des variétés de l’Union»).

Le registre des variétés de l’Union comprend les éléments suivants:

a)      les variétés et clones directement enregistrés dans le registre des variétés de l’Union conformément au chapitre V;

b)      les variétés et clones enregistrés dans les registres nationaux des variétés conformément au chapitre IV, tels que notifiés par les États membres à l’Agence conformément au chapitre VI.

2.           La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le format du registre des variétés de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

CHAPITRE II Contenu des registres nationaux des variétés et du registre des variétés de l’Union

Article 53 Données relatives aux variétés

1.           Pour les variétés, les registres nationaux des variétés et le registre des variétés de l’Union comprennent au moins:

a)      le nom du genre ou de l’espèce auxquels la variété appartient;

b)      la dénomination de la variété, et pour les variétés mises à disposition sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le cas échéant, tout synonyme;

c)      le nom et, le cas échéant, le numéro de référence, du demandeur;

d)      la date d’enregistrement de la variété et, le cas échéant, du renouvellement de l’enregistrement;

e)      la date de fin de validité de l’enregistrement;

f)       la description officielle de la variété ou, le cas échéant, la description officiellement reconnue de la variété avec indication de la ou des régions où la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée («région(s) d’origine»);

g)      le nom de l’opérateur professionnel responsable de la maintenance d’une variété;

h)      le cas échéant, l’indication que la variété contient un organisme génétiquement modifié;

i)       le cas échéant, l’indication que la variété est une variété composante d’une autre variété enregistrée;

j)       le cas échéant, l’indication que le matériel de reproduction des végétaux appartenant à la variété est uniquement produit et mis à disposition sur le marché comme porte-greffes;

k)      le cas échéant, un résumé des résultats des examens relatifs à la valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante mentionnée à l’article 58 ou à la valeur agronomique et/ou technologique durable mentionnée à l’article 59.

2.           Nonobstant le paragraphe 1, point g), il n’est pas nécessaire que les noms des opérateurs professionnels soient indiqués dans le registre lorsque plusieurs opérateurs professionnels sont responsables de la maintenance d’une variété. Dans ce cas, les registres nationaux des variétés et le registre des variétés de l’Union indiquent l’autorité compétente disposant de la liste des noms des opérateurs professionnels responsables de la maintenance de la variété.

Article 54 Données relatives aux clones

Pour les clones, les registres nationaux des variétés et le registre des variétés de l’Union comprennent au moins:

a)           le nom du genre ou de l’espèce auxquels le clone appartient;

b)           la référence sous laquelle la variété à laquelle le clone appartient est enregistrée dans le registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union;

c)           la dénomination de la variété à laquelle le clone appartient, et pour les variétés mises à disposition sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le cas échéant, tout synonyme;

d)           la date d’enregistrement du clone et, le cas échéant, du renouvellement de l’enregistrement;

e)           la date de fin de validité de l’enregistrement;

f)            le cas échéant, l’indication que la variété à laquelle appartient le clone a été enregistrée avec une description officiellement reconnue, y compris la région d’origine de cette variété;

g)           le cas échéant, l’indication que le clone contient un organisme génétiquement modifié ou consiste en un tel organisme.

Article 55 Données supplémentaires à inclure dans le registre des variétés de l’Union

Dans le cas d’une variété ou d’un clone notifié par un État membre à l’Agence conformément aux dispositions du chapitre VI, le registre des variétés de l’Union comprend, outre les informations requises au titre des articles 53 et 54:

a)           le nom des États membres ayant établi le ou les registres nationaux des variétés pertinents;

b)           la référence sous laquelle la variété ou le clone ont été enregistrés dans le ou les registres nationaux des variétés.

CHAPITRE III Exigences relatives à l’enregistrement dans les registres nationaux des variétés et dans le registre des variétés de l’Union

Section 1 Variétés

Article 56 Exigences relatives à l’enregistrement des variétés

1.           Une variété peut être enregistrée dans un registre national des variétés en vertu du chapitre IV ou dans le registre des variétés de l’Union en vertu du chapitre V uniquement si elle satisfait aux exigences suivantes:

a)      elle porte une dénomination considérée comme éligible en application de l’article 64;

b)      elle ne présente pas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale ni pour l’environnement;

c)      dans le cas de variétés appartenant à un organisme génétiquement modifié, cet organisme est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003.

2.           Pour être enregistrée dans un registre national des variétés en vertu du chapitre IV, une variété satisfait non seulement aux exigences énoncées au paragraphe 1, mais aussi aux exigences suivantes:

a)      elle dispose d’une description officielle dont il ressort qu’elle satisfait aux exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité fixées aux articles 60, 61 et 62, ou est assortie d’une description officiellement reconnue en vertu de l’article 57;

b)      si elle appartient à l’un des genres ou espèces d’importance particulière pour le développement satisfaisant de l’agriculture dans l’Union tels que visés au paragraphe 5, elle possède une valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante conformément à l’article 58;

c)      si elle appartient à l’un des genres ou espèces d’importance particulière pour le développement durable de l’agriculture dans l’Union tels que visés au paragraphe 6, elle possède une valeur agronomique et/ou technologique durable conformément à l’article 59.

3.           Les exigences énoncées au paragraphe 2, points b) et c), ne s’appliquent pas aux variétés suivantes:

a)      les variétés assorties uniquement d’une description officiellement reconnue;

b)      les variétés utilisées uniquement comme composantes pour la création ou la production d’autres variétés.

4.           Pour être enregistrée dans le registre des variétés de l’Union en vertu du chapitre V, une variété satisfait non seulement aux exigences énoncées au paragraphe 1, mais aussi aux exigences suivantes:

a)      elle dispose d’une description officielle dont il ressort qu’elle satisfait aux exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité fixées aux articles 60, 61 et 62;

b)      elle n’appartient pas à l’un des genres ou espèces d’importance particulière pour le développement satisfaisant de l’agriculture dans l’Union tels que visés au paragraphe 5;

c)      si elle appartient à l’un des genres ou espèces d’importance particulière pour le développement durable de l’agriculture dans l’Union tels que visés au paragraphe 6, elle possède une valeur agronomique et/ou technologique durable conformément à l’article 59;

d)      elle n’est pas utilisée comme simple composante pour la création ou la production d’autres variétés.

5.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour énumérer les genres ou espèces d’importance particulière pour le développement satisfaisant de l’agriculture dans l’Union. Lesdits genres ou espèces sont énumérés conformément aux critères énoncés dans l’annexe IV, partie A.

6.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour énumérer les genres ou espèces d’importance particulière pour le développement durable de l’agriculture dans l’Union. Lesdits genres ou espèces sont énumérés conformément aux critères énoncés dans l’annexe IV, partie B.

Article 57 Enregistrement de variétés assorties d’une description officiellement reconnue

1.           Une variété peut être enregistrée dans un registre national des variétés sur la base d’une description officiellement reconnue s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes:

a)      si, cette variété n’ayant pas été précédemment enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, du matériel de reproduction des végétaux appartenant à cette variété a été mis à disposition sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b)      si cette variété a été précédemment enregistrée dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union sur la base d’un examen technique en application de l’article 71, mais qu’elle a été supprimée desdits registres plus de cinq ans avant le dépôt de la demande actuelle et ne satisferait pas aux exigences énoncées aux articles 60, 61 et 62 et, s’il y a lieu, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 59, paragraphe 1.

2.           Pour être enregistrée sur la base d’une description officiellement reconnue, une variété satisfait non seulement aux conditions fixées au paragraphe 1, mais aussi aux conditions suivantes:

a)      elle est produite dans la ou les régions d’origine;

b)      elle ne figure ni dans un registre national des variétés ni dans le registre des variétés de l’Union en tant que variété assortie d’une description officielle;

c)      elle ne bénéficie pas d’une protection des obtentions végétales octroyée par l’Union, telle que prévue par l’article 62 du règlement (CE) nº 2100/94 du Conseil, ou d’une protection des obtentions végétales à l’échelle nationale et ne fait l’objet d’aucune demande en instance en ce sens.

3.           Après l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés en application du paragraphe 2, point a), les autorités compétentes peuvent admettre une ou plusieurs régions d’origine supplémentaires pour la variété concernée.

4.           La description officiellement reconnue satisfait aux exigences suivantes:

a)      elle se fonde, si possible, sur des informations provenant d’autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organismes reconnus à cette fin par les États membres;

b)      son exactitude est étayée par les résultats d’inspections officielles antérieures ou d’examens non officiels ou les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation.

Article 58 Valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante

1.           Aux fins de l’application de l’article 56, paragraphe 2, point b), une variété est considérée comme possédant une valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante si, par rapport à d’autres variétés examinées dans des conditions agroclimatiques et des systèmes de production similaires, elle représente, par l’ensemble de ses caractères, et au moins pour la production, quelle que soit la région considérée, une nette amélioration soit pour la culture en général, soit pour l’exploitation ou l’utilisation spécifique qui peut être faite des récoltes ou des produits qui en sont issus.

2.           Les États membres adoptent des règles relatives aux examens permettant de déterminer si la valeur agronomique et/ou technologique d’une variété à enregistrer dans leur registre national des variétés est satisfaisante. Ces règles concernent les caractères des variétés dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a)      les caractères qualitatifs et agronomiques, y compris les rendements;

b)      l’aptitude à la culture dans des systèmes de production résilients et à faible consommation d’intrants, y compris en production agricole biologique.

Chaque État membre publie ces règles et les notifie à l’Agence, à la Commission et aux autres États membres.

Article 59 Valeur agronomique et/ou technologique durable

1.           Aux fins de l’application de l’article 56, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, point c), une variété est considérée comme possédant une valeur agronomique et/ou technologique durable si, par rapport à d’autres variétés examinées dans des conditions agroclimatiques et des systèmes de production similaires, elle représente, par l’ensemble de ses caractères et au moins pour la sensibilité aux organismes nuisibles, la consommation de ressources, la sensibilité aux substances indésirables ou l’adaptation à des conditions agroclimatiques différentes, une nette amélioration soit pour la culture en général, soit pour l’exploitation ou l’utilisation spécifique qui peut être faite des récoltes ou des produits qui en sont issus.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer les règles relatives aux examens permettant de déterminer si la valeur agronomique et/ou technologique d’une variété est durable. Ces règles concernent les caractères des variétés dans un ou plusieurs des domaines suivants:

a)      la résistance aux organismes nuisibles;

b)      une consommation de ressources spécifiques réduite;

c)      une teneur en substances indésirables plus faible;

d)      une meilleure adaptation à un environnement agroclimatique différent.

Ces règles tiennent compte, s’il y a lieu, des protocoles techniques disponibles.

Article 60 Distinction

1.           Aux fins de la description officielle visée à l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a), une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype particulier ou d’une combinaison particulière de génotypes, de toute autre variété dont l’existence est notoire à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 70.

2.           L’existence d’une autre variété, telle que visée au paragraphe 1, est considérée comme notoire si, à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 70, il est satisfait à une ou plusieurs des conditions suivantes:

a)      cette variété est incluse dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union;

b)      une demande a été déposée en vue de l’enregistrement de cette variété dans un registre national des variétés conformément à l’article 66 ou dans le registre des variétés de l’Union conformément à l’article 95, paragraphe 1, ou en vue de l’octroi d’une protection des obtentions végétales pour cette variété dans l’Union;

c)      une description officielle de cette variété a été établie dans l’Union et l’examen technique a été réalisé conformément aux dispositions des articles 69 et 71 et, s’il y a lieu, de l’article 73.

3.           Lorsque le paragraphe 2, point c), s’applique, la ou les personnes chargées de l’examen technique tiennent à la disposition des autorités compétentes et de l’Agence la description officielle de la variété examinée.

Article 61 Homogénéité

Aux fins de la description officielle visée à l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a), une variété est considérée comme homogène si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa reproduction et de son type, elle est suffisamment homogène dans l’expression des caractères compris dans l’examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour sa description officielle.

Article 62 Stabilité

Aux fins de la description officielle visée à l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a), une variété est considérée comme stable si l’expression des caractères compris dans l’examen de sa distinction et de tout autre caractère utilisé pour sa description reste inchangée à la suite de reproductions successives ou, en cas de cycles de reproduction, à la fin de chaque cycle.

Article 63 Obtentions végétales bénéficiant d’une protection

Si une variété bénéficie d’une protection des obtentions végétales en vertu de l’article 62 du règlement (CE) nº 2100/94 ou de la législation d’un État membre, cette variété est considérée comme distincte, homogène et stable aux fins de la description officielle visée à l’article 56, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a), et comme possédant une dénomination éligible aux fins de l’article 56, paragraphe 1, point a).

Article 64 Dénomination des variétés

1.           Aux fins de l’article 56, paragraphe 1, point a), la dénomination d’une variété n’est pas considérée comme éligible:

a)      lorsque le droit antérieur d’un tiers s’oppose à son utilisation sur le territoire de l’Union;

b)      lorsqu’elle peut se révéler d’ordinaire difficile à reconnaître ou à reproduire par ses utilisateurs;

c)      lorsqu’elle est identique à une dénomination variétale, ou peut être confondue avec une dénomination variétale, sous laquelle une autre variété de la même espèce ou d’une espèce voisine figure dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, ou sous laquelle du matériel d’une autre variété a été mis à disposition sur le marché dans un État membre ou un membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, à moins que cette autre variété n’existe plus et que sa dénomination n’ait pas acquis de signification particulière;

d)      lorsqu’elle est identique à d’autres dénominations ou peut être confondue avec d’autres dénominations couramment utilisées pour la mise à disposition sur le marché de biens ou qui doivent être réservées en vertu d’une autre législation de l’Union;

e)      lorsqu’elle est susceptible de contrevenir aux bonnes mœurs dans un des États membres ou est contraire à l’ordre public;

f)       lorsqu’elle est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur.

2.           Sans préjudice du paragraphe 1, si une variété est déjà enregistrée dans d’autres registres nationaux des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, la dénomination est considérée comme éligible uniquement lorsqu’elle est identique à celle qui figure dans ces registres.

3.           Le paragraphe 2 ne s’applique pas:

a)      si la dénomination est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant à la variété en cause dans un ou plusieurs États membres ou

b)      si les droits de tiers font obstacle à la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété en question.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour établir des règles spécifiques relatives à l’éligibilité des dénominations variétales. Ces règles peuvent concerner:

a)      la relation entre des dénominations variétales et des dénominations de marques;

b)      la relation entre des dénominations et des indications géographiques ou des appellations d’origine pour les produits agricoles;

c)      le consentement écrit de détenteurs de droits antérieurs afin de supprimer des obstacles à l’éligibilité d’une dénomination;

d)      des critères spécifiques permettant de déterminer si une dénomination est de nature à induire en erreur ou à prêter à confusion au sens du paragraphe 1, point f),

e)      l’utilisation d’une dénomination sous la forme d’un code.

Section 2 Clones

Article 65 Exigences relatives à l’enregistrement des clones

1.           Un clone peut être inclus dans le registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union uniquement s’il satisfait aux exigences suivantes:

a)      il appartient à un genre ou à une espèce présentant une valeur particulière pour des secteurs particuliers du marché et énumérés dans une liste dressée en application du paragraphe 3;

b)      il appartient à une variété enregistrée dans un registre national des variétés en vertu du chapitre IV ou dans le registre des variétés de l’Union en vertu du chapitre V;

c)      il a fait l’objet d’une sélection génétique;

d)      il porte une dénomination éligible.

2.           Aux fins de déterminer si une dénomination est éligible, telle que visée au paragraphe 1, point d), du présent article, les dispositions de l’article 64 s’appliquent moyennant les modifications nécessaires. Les références faites à des variétés dans ledit article s’entendent comme faites aux clones.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour dresser une liste énumérant les genres ou espèces dont les clones présentent une valeur particulière pour des secteurs particuliers du marché.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 aux fins suivantes:

a)      décider que les clones appartenant à des genres ou espèces particuliers sont soumis à une sélection sanitaire aux fins de leur inclusion dans un registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union;

b)      fixer les exigences applicables à la sélection sanitaire visée au point a).

CHAPITRE IV Procédures concernant les registres nationaux des variétés

Section 1 Procédure d’enregistrement d’une variété

Article 66 Dépôt des demandes

1.           Toute personne peut déposer auprès de l’autorité compétente une demande d’enregistrement d’une variété dans le registre national des variétés.

2.           La demande visée au paragraphe 1 est déposée par écrit, éventuellement par voie électronique.

Article 67 Contenu des demandes

1.           Le dossier de demande d’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés comporte les éléments suivants:

a)      une demande d’enregistrement;

b)      l’identification du taxon botanique (genre ou espèce) auquel la variété appartient;

c)      le numéro de référence du demandeur, s’il y a lieu, et ses nom et adresse, ou, le cas échéant, les noms et adresses des demandeurs conjoints, et le pouvoir du ou des mandataires;

d)      une dénomination provisoire;

e)      le nom et l’adresse du responsable de la maintenance de la variété et, le cas échéant, le numéro de référence de cette personne;

f)       une description des principaux caractères de la variété et, si possible, un questionnaire technique dûment rempli;

g)      une description de la procédure de maintenance de la variété;

h)      l’origine géographique de la variété;

i)       des informations relatives à un éventuel enregistrement de la variété existant dans un autre registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, et, le cas échéant, l’indication, par le demandeur, qu’il a connaissance d’une demande d’enregistrement en instance dans l’un de ces registres;

j)       lorsque la variété consiste en un organisme génétiquement modifié ou en contient un, la preuve que cet organisme est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003;

k)      lorsque la demande s’appuie sur une description officiellement reconnue de la variété, un dossier reprenant cette description et tout document ou publication à l’appui de cette description;

l)       dans le cas d’une demande concernant une variété bénéficiant d’une protection des obtentions végétales, telle que visée à l’article 63, la preuve que la variété est protégée par ce droit, accompagnée de la description officielle correspondante;

m)     s’il y a lieu, une déclaration précisant que la variété possède une valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante au sens de l’article 58, paragraphe 1, et/ou une valeur agronomique et/ou technologique durable au sens de l’article 59, paragraphe 1.

2.           Le dossier de demande d’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés est accompagné d’un échantillon d’une qualité et d’une quantité suffisantes de la variété conformément aux spécifications de l’autorité compétente.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour fixer les éléments supplémentaires qui doivent figurer dans les demandes concernant des genres ou espèces particuliers, en rapport avec les particularités des variétés appartenant à ces genres ou espèces.

Article 68 Format de la demande

La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, le format de la demande visée à l’article 66. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 69 Examen de la demande quant à la forme

1.           L’autorité compétente enregistre chaque demande d’enregistrement dans le registre national des variétés dont elle est saisie et procède à l’examen de cette demande quant à la forme. Lors de l’examen de la demande quant à la forme, il est examiné si la demande:

a)      satisfait aux exigences quant au contenu fixées à l’article 67;

b)      respecte le format arrêté en vertu de l’article 68.

2.           Si la demande ne satisfait pas aux exigences fixées à l’article 67 ou ne respecte pas le format arrêté en vertu de l’article 68, l’autorité compétente donne au demandeur la possibilité de mettre sa demande en conformité dans un délai donné.

Article 70 Date de dépôt

La date de dépôt de la demande d’enregistrement est celle à laquelle une demande satisfaisant aux exigences relatives au contenu fixées à l’article 67 et au format arrêté en vertu de l’article 68 a été déposée auprès de l’autorité compétente.

Article 71 Examen technique

1.           Si, à la suite de l’examen quant à la forme, il est constaté que la demande satisfait aux exigences relatives au contenu visées à l’article 67 et au format arrêté en vertu de l’article 68, un examen technique de la variété est effectué aux fins d’établir une description officielle.

2.           Au cours de l’examen technique visé au paragraphe 1, il est vérifié:

a)      s’il est satisfait aux exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité de la variété fixées aux articles 60, 61 et 62;

b)      s’il y a lieu, que la variété possède une valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante au sens de l’article 58, paragraphe 1, et une valeur agronomique et/ou technologique durable au sens de l’article 59, paragraphe 1.

3.           L’examen technique visé au paragraphe 1 est effectué par les autorités compétentes conformément aux exigences visées à l’article 74.

Sur demande déposée par le demandeur auprès de l’autorité compétente, l’examen technique peut, en tout ou en partie, être effectué par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 73 et aux exigences visées à l’article 74.

4.           Si une description officielle de la variété, établie par l’Agence ou une autorité compétente, est déjà disponible, l’autorité compétente décide que l’examen technique visé au paragraphe 1 n’est pas nécessaire.

5.           Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu’il s’agit d’une variété dont l’enregistrement est demandé en application de l’article 57, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente peut décider que l’examen technique visé au paragraphe 1 est nécessaire.

Article 72 Audit des installations et de l’organisation de l’autorité compétente

1.           L’autorité compétente ne peut effectuer l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1, que si ses installations, qui doivent être réservées à cette seule fin, et son organisation ont été soumises à un audit de l’Agence.

Lors de cet audit, il est vérifié si les installations et l’organisation de l’autorité compétente sont adéquates pour l’exécution de l’examen technique en ce qui concerne:

a)      le respect des exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité visées aux articles 60, 61 et 62;

b)      le respect des exigences relatives à la valeur agronomique et/ou technologique durable visées à l’article 59, paragraphe 1.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les règles relatives à l’audit visé au paragraphe 1.

3.           Sur la base de l’audit visé au paragraphe 1, l’Agence peut, au besoin, recommander à l’autorité compétente de prendre des mesures ayant pour objet de garantir le caractère adéquat de ses installations et de son organisation. À la suite de l’audit visé au paragraphe 1, l’Agence peut procéder à des audits supplémentaires et, au besoin, recommander aux autorités compétentes des mesures correctives ayant pour objet d’assurer que leurs installations et organisation sont adéquates.

Article 73 Examen technique par le demandeur

1.           Le demandeur ne peut effectuer l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1, en tout ou en partie, que s’il y a été autorisé par l’autorité compétente. L’examen technique effectué par le demandeur a lieu dans des installations spécialement réservées à cette fin.

2.           Avant d’octroyer l’autorisation d’effectuer l’examen technique, l’autorité compétente procède à un audit des installations et de l’organisation du demandeur. Lors de cet audit, il est vérifié si les installations et l’organisation sont adéquates pour l’exécution de l’examen technique en ce qui concerne:

a)      le respect des exigences de distinction, d’homogénéité et de stabilité visées aux articles 60, 61 et 62;

b)      le respect des exigences relatives à la valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante visées à l’article 58, paragraphe 1;

c)      le respect des exigences relatives à la valeur agronomique et/ou technologique durable visées à l’article 59, paragraphe 1.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les règles relatives à l’audit visé au paragraphe 2.

4.           Sur la base de l’audit visé au paragraphe 1, l’autorité compétente peut, au besoin, recommander au demandeur des mesures ayant pour objet d’assurer que ses installations et organisation sont adéquates.

5.           Outre l’autorisation et l’audit visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut procéder à des audits supplémentaires et, au besoin, recommander au demandeur de prendre, dans un délai imparti, des mesures correctives concernant ses installations et son organisation.

Si l’autorité compétente conclut que les installations et l’organisation du demandeur ne présentent pas un caractère adéquat, elle peut retirer ou modifier l’autorisation visée au paragraphe 1.

Article 74 Règles supplémentaires relatives à l’examen technique

1.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les exigences relatives à l’examen technique visées aux articles 71, 72 et 73. Ces actes délégués peuvent concerner:

a)      les qualifications, la formation ainsi que les activités du personnel de l’autorité compétente ou du demandeur aux fins de l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1;

b)      l’équipement nécessaire, y compris les laboratoires s’agissant des caractères de résistance aux maladies, pour effectuer l’examen technique;

c)      l’établissement d’une collection de référence des variétés permettant d’évaluer la distinction, et la gestion du stockage d’une telle collection de référence;

d)      la mise en place de systèmes de gestion de la qualité, y compris la tenue d’un dossier relatif aux activités et des protocoles ou lignes directrices, à utiliser pour l’examen technique;

e)      la réalisation d’examens en culture et d’essais en laboratoire pour des genres ou espèces particuliers.

Dans ces actes délégués, il est tenu compte des protocoles techniques et scientifiques disponibles.

2.           Si aucune exigence n’a été arrêtée en vertu du paragraphe 1, les examens techniques sont effectués conformément aux protocoles nationaux en ce qui concerne les éléments visés au paragraphe 1, points a) à e).

Article 75 Confidentialité

1.           Lorsque, dans le cadre de l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1, un examen des composants généalogiques est nécessaire, les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques sont tenus confidentiels si le demandeur en fait la demande.

2.           Dans le cas de variétés de matériel de reproduction des végétaux destinées exclusivement à la production de matières premières agricoles à des fins industrielles, et si le demandeur en fait la demande, les résultats de l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1, et les utilisations prévues de ces variétés sont tenus confidentiels.

Article 76 Rapport d’examen et description officielle provisoires

1.           À la suite de l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1, l’autorité compétente rédige un rapport d’examen provisoire et établit, lorsqu’elle estime qu’il est satisfait aux exigences relatives à la distinction, à l’homogénéité et à la stabilité visées aux articles 60, 61 et 62, une description officielle provisoire de la variété sur la base de ce rapport.

2.           Dans le rapport d’examen provisoire, il peut être fait référence aux conclusions d’autres rapports d’examen rédigés sur la variété en question par l’autorité compétente concernée, d’autres autorités compétentes ou l’Agence.

3.           L’autorité compétente communique au demandeur le rapport d’examen provisoire et la description officielle provisoire de la variété.

4.           Lorsque l’autorité compétente estime que le rapport d’examen ne constitue pas une base suffisante pour adopter une décision relative à l’enregistrement de la variété, elle prévoit un examen complémentaire de sa propre initiative, après avoir consulté le demandeur ou à la demande de ce dernier. Tout examen complémentaire effectué avant qu’une décision ait été prise en application de l’article 79, paragraphe 1, est considéré comme faisant partie de l’examen technique visé à l’article 71, paragraphe 1.

Article 77 Rapport d’examen et description officielle

1.           Après avoir invité le demandeur à faire connaître ses observations sur le rapport d’examen et la description officielle provisoires, l’autorité compétente établit un rapport d’examen et une description officielle définitifs.

2.           Sur demande motivée, les autorités compétentes mettent les rapports d’examen à disposition de tiers, sous réserve du respect des dispositions nationales ou de l’Union relative à la protection des données et des règles applicables en matière de confidentialité.

Article 78 Examen de la dénomination

1.           Après l’examen quant à la forme de la demande visé à l’article 69 et avant l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés en vertu de l’article 79, l’autorité compétente consulte l’Agence sur la dénomination variétale proposée par le demandeur.

2.           L’Agence soumet à l’autorité compétente une recommandation concernant l’éligibilité de la dénomination de la variété proposée par le demandeur en tenant compte des exigences énoncées à l’article 64. L’autorité compétente informe le demandeur de cette recommandation.

Article 79 Décision relative à l’enregistrement

1.           Si, sur la base de la procédure définie aux articles 66 à 78, il est conclu que la variété satisfait aux exigences applicables énoncées à l’article 56, l’autorité compétente décide d’enregistrer la variété dans le registre national des variétés.

2.           L’autorité compétente adopte une décision refusant l’enregistrement dans le registre national des variétés:

a)      si elle constate qu’il n’est pas satisfait aux exigences applicables énoncées à l’article 56 ou

b)      si elle constate que le demandeur n’a pas satisfait à toutes les obligations prévues en ce qui le concerne aux articles 66 à 74.

3.           Les décisions de refus de l’enregistrement sont dûment motivées.

4.           L’autorité compétente communique au demandeur une copie de la décision visée aux paragraphes 1 et 2.

Article 80 Variétés et clones déjà enregistrés

1.           Par dérogation aux articles 66 à 79, les autorités compétentes enregistrent dans leur registre national des variétés toute variété officiellement admise ou enregistrée avant l’entrée en vigueur du présent règlement dans les catalogues, listes ou registres établis par leurs États membres conformément à l’article 3 de la directive 2002/53/CE, à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/90/CE et à l’article 5 de la directive 68/193/CEE de même que tout clone enregistré conformément à l’article 5 de la directive 68/193/CEE, à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/90/CE, au chapitre II de la directive 2008/62/CE et au chapitre II, section I, ainsi qu’au chapitre III, section I, de la directive 2009/145/CE.

2.           Les variétés admises conformément à l’article 3 de la directive 2008/62/CE et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/145/CE sont enregistrées dans les registres nationaux des variétés en tant que variétés assorties d’une description officiellement reconnue.

Article 81 Nouvelle dénomination après l’enregistrement

Lorsque, après l’enregistrement d’une variété, il est constaté par l’autorité compétente qu’au moment de l’enregistrement, la dénomination de la variété n’était pas éligible au sens de l’article 64, le demandeur dépose une demande de nouvelle dénomination. L’autorité compétente statue sur cette demande après avoir consulté l’Agence. L’autorité compétente peut permettre l’utilisation temporaire de la dénomination précédente.

Section 2 Durée de validité de l’enregistrement et maintenance des variétés

Article 82 Durée de validité de l’enregistrement

1.           L’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés a une durée de validité de trente ans.

2.           La durée de validité de l’enregistrement de variétés consistant en un organisme génétiquement modifié ou en contenant un est limitée à la durée de validité de l’autorisation dont bénéficie cet organisme à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003.

Article 83 Durée de validité d’un enregistrement renouvelé

1.           L’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés peut être renouvelé par périodes supplémentaires de trente ans conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 84.

2.           La durée de validité d’un enregistrement renouvelé d’une variété consistant en un organisme génétiquement modifié ou en contenant un est limitée à la durée de validité de l’autorisation dont bénéficie cet organisme à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003.

Article 84 Procédure et conditions de renouvellement de l’enregistrement

1.           Toute personne souhaitant renouveler l’enregistrement d’une variété dépose une demande en ce sens, au plus tôt douze mois et au plus tard six mois avant l’expiration de la durée de validité visée à l’article 82.

2.           La demande est déposée par écrit, éventuellement par voie électronique. Elle est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies.

3.           Le renouvellement de l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés est accordé uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)      la variété continue de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 56, et, s’il y a lieu, à l’article 57;

b)      l’autorité compétente décide qu’une personne est responsable de la maintenance de la variété conformément aux dispositions de l’article 86.

4.           L’autorité compétente peut renouveler l’enregistrement d’une variété dans un registre national des variétés sans qu’une demande à cet effet ait été déposée en application des paragraphes 1 et 2, si elle estime le renouvellement dudit enregistrement propice à une production agricole durable et à la préservation de la diversité génétique et si les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies.

Article 85 Suppression d’une variété d’un registre national des variétés

1.           L’autorité compétente décide de supprimer une variété du registre national des variétés dans les cas suivants:

a)      lorsque l’autorité compétente conclut, sur la base de nouveaux éléments probants, qu’il n’est plus satisfait aux exigences relatives à l’enregistrement définies à l’article 56;

b)      lorsqu’une demande de suppression de la variété du registre national des variétés a été déposée par le demandeur;

c)      lorsque le demandeur n’acquitte pas la redevance annuelle prévue à l’article 87, paragraphe 1, point e);

d)      lorsque la personne responsable de la maintenance de la variété visée à l’article 86, paragraphe 1, en fait la demande, sauf si la maintenance de la variété est assurée par une autre personne;

e)      lorsque la maintenance de la variété n’est plus assurée conformément aux exigences de l’article 86;

f)       lorsque la maintenance de la variété est assurée dans un pays tiers n’ayant pas prêté son assistance pour l’exécution des contrôles de ladite maintenance conformément à l’article 86, paragraphe 8;

g)      lorsque, au moment de la demande, des données fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des faits sur la base desquels la décision d’enregistrement a été prise;

h)      lorsque, dans le délai imparti pour déposer une demande de renouvellement visé à l’article 84, paragraphe 1, le demandeur n’a pas déposé une telle demande et que la durée de validité visée à l’article 82, paragraphe 1, a expiré.

2.           Sur requête du demandeur, l’autorité compétente peut, lorsqu’une variété est supprimée du registre national des variétés en application du paragraphe 1, point b), autoriser la poursuite de la mise à disposition sur le marché de cette variété jusqu’au 30 juin de la troisième année qui suit la suppression.

Cette requête doit être déposée au plus tard à la date de l’expiration de la période d’enregistrement.

3.           Après la suppression d’une variété d’un registre national des variétés, l’autorité compétente dépose un échantillon de cette variété, assorti de sa description, dans une banque de gènes consacrée à la conservation des ressources génétiques.

Article 86 Maintenance des variétés

1.           Le demandeur, ou toute autre personne agissant de commun accord avec celui-ci, assure la maintenance des variétés enregistrées dans un registre national des variétés. Cette autre personne fait l’objet d’une notification à l’autorité compétente par le demandeur.

2.           La maintenance des variétés est assurée conformément à des pratiques reconnues en ce qui concerne, selon le cas, les genres, espèces ou types de variétés.

3.           Les personnes visées au paragraphe 1 conservent dans un dossier les données concernant la maintenance de la variété. L’autorité compétente doit pouvoir à tout moment s’assurer de la maintenance de la variété en consultant ce dossier, dans lequel figurent également des informations relatives à la production de matériel de pré-base, de base, certifié et standard ainsi qu’aux stades de production antérieurs à celui de matériel de pré-base.

4.           La maintenance des variétés assorties d’une description officiellement reconnue est assurée dans la ou les régions d’origine des variétés concernées.

5.           L’autorité compétente procède à des contrôles de la façon dont la maintenance est assurée et peut, à cette fin, prélever des échantillons des variétés concernées.

6.           Lorsque l’autorité compétente constate que la personne responsable de la maintenance de la variété ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 1 à 4, elle invite cette personne à prendre des mesures correctives.

7.           Lorsque la maintenance d’une variété enregistrée dans le registre des variétés d’un État membre est assurée dans un autre État membre, les autorités compétentes des deux États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour les contrôles de la maintenance de la variété.

8.           Lorsque la maintenance de la variété est assurée dans un pays tiers, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la variété est enregistrée dans le registre national requièrent l’assistance des autorités dudit pays tiers pour les contrôles de la maintenance de la variété.

Section 3 Redevances d’enregistrement

Article 87 Redevances d’enregistrement

1.           Les autorités compétentes perçoivent des redevances permettant de recouvrer les coûts nécessaires supportés pour les actes suivants:

a)      l’examen quant à la forme de la demande visé à l’article 69;

b)      l’examen technique et les audits visés respectivement à l’article 71 et à l’article 73, paragraphe 1;

c)      l’examen de la dénomination variétale visé à l’article 78;

d)      la décision relative à l’enregistrement visée à l’article 79 et tout recours administratif formé contre cette décision en application de règles nationales;

e)      l’inclusion de la variété ou, le cas échéant, du clone, dans le registre national des variétés concerné; cette redevance est exigible chaque année pendant la durée de l’enregistrement;

f)       les contrôles de la maintenance visés à l’article 86, paragraphe 5.

2.           Les actes visés au paragraphe 1 ne sont exécutés que lorsque le demandeur a déposé une demande en ce sens auprès de l’autorité compétente et que les redevances correspondantes ont été payées. La demande est considérée comme non introduite si les redevances n’ont pas été acquittées dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente en a sollicité le paiement en attirant l’attention de l’intéressé sur les conséquences d’un défaut de paiement.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 140 pour fixer les postes de coûts spécifiques qui doivent être couverts au titre du paragraphe 1, points a) à f).

Article 88 Redevances exigibles pour les variétés assorties d’une description officiellement reconnue

1.           Dans le cas de variétés assorties d’une description officiellement reconnue, aucune redevance n’est perçue pour les actes visés à l’article 87, paragraphe 1, point e).

2.           Dans le cas de variétés assorties d’une description officiellement reconnue, les autorités compétentes réduisent le montant de la redevance exigible pour les actes visés à l’article 87, paragraphe 1, points a), c), d) et f). Cette réduction est calculée de manière à ce que la redevance ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement de la variété concernée.

Article 89 Exonérations du paiement des redevances d’enregistrement

1.           Les redevances prévues aux articles 87 et 88 ne sont remboursées ni directement ni indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.

2.           Les demandeurs qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros sont exonérés du paiement des redevances prévues aux articles 87 et 88.

3.           Les coûts visés aux articles 87 et 88 ne comprennent pas les coûts supportés pour l’exécution des contrôles officiels des demandeurs visés au paragraphe 2.

Section 4 Enregistrement de clones

Article 90 Dispositions applicables

1.           Pour l’enregistrement d’un clone dans un registre national des variétés, les sections 1, 2 et 3 s’appliquent moyennant les modifications nécessaires, à l’exception des dispositions suivantes:

a)      les dispositions relatives au contenu des demandes énoncées à l’article 67;

b)      les dispositions visant les variétés assorties de descriptions officiellement reconnues;

c)      les dispositions visant les variétés qui possèdent une valeur agronomique et/ou technologique durable ou satisfaisante.

2.           En ce qui concerne le contenu des demandes, l’article 92 s’applique en lieu et place de l’article 67.

Article 91 Références

Pour l’application des sections 1, 2 et 3 lors de l’enregistrement d’un clone dans un registre national des variétés, les références s’entendent comme suit:

a)           les références aux variétés s’entendent comme faites aux clones;

b)           les références à l’article 56 s’entendent comme faites à l’article 65;

c)           les références aux exigences énoncées aux articles 60, 61 et 62 s’entendent comme faites aux exigences énoncées à l’article 65, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3;

d)           s’agissant du contenu des demandes, les références à l’article 67 s’entendent comme faites à l’article 92.

Article 92 Contenu des demandes

1.           Le dossier de demande d’enregistrement d’un clone dans un registre national des variétés comporte les éléments suivants:

a)      une demande d’enregistrement;

b)      l’identification de la variété à laquelle le clone appartient;

c)      le nom et l’adresse du demandeur ou, le cas échéant, des demandeurs conjoints, et le pouvoir du ou des mandataires;

d)      une dénomination provisoire;

e)      le nom et l’adresse de la personne responsable de la maintenance du clone et, le cas échéant, le numéro de référence de cette personne;

f)       une description des principaux caractères du clone et, si possible, un questionnaire technique dûment rempli;

g)      l’origine géographique du clone;

h)      des informations relatives à un éventuel enregistrement existant du clone dans un autre registre national des variétés ou dans le registre des variétés de l’Union, ou l’indication, par le demandeur, qu’il a connaissance d’une demande d’enregistrement en instance dans l’un de ces registres;

i)       lorsque le clone consiste en un organisme génétiquement modifié ou en contient un, la preuve que l’organisme génétiquement modifié en question est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) nº 1829/2003;

2.           Le dossier de demande d’enregistrement d’un clone dans un registre national des variétés est accompagné du dépôt d’un échantillon du clone d’une qualité et d’une quantité suffisantes.

CHAPITRE V Procédures concernant le registre des variétés de l’Union

Section 1 Champ d’application du chapitre

Article 93 Variétés et clones concernés

Le présent chapitre s’applique aux variétés et clones qui ne sont pas enregistrés dans un registre national des variétés en application de l’article 79.

Section 2 Procédure d’enregistrement

Article 94 Dispositions applicables

1.           Pour l’enregistrement d’une variété ou d’un clone dans le registre des variétés de l’Union, le chapitre IV s’applique moyennant les modifications nécessaires, à l’exception des dispositions suivantes:

a)      les dispositions relatives à l’examen des dénominations énoncées à l’article 78;

b)      les dispositions relatives à la maintenance des variétés énoncées à l’article 86;

c)      les dispositions visant les variétés assorties de descriptions officiellement reconnues;

d)      les dispositions relatives aux exonérations du paiement des redevances d’enregistrement énoncées à l’article 89, paragraphes 2 et 3.

2.           Pour l’examen des dénominations, la maintenance de variétés et de clones et les exonérations du paiement des redevances d’enregistrement, les articles 95, 96 et 97 s’appliquent en lieu et place des dispositions visées au paragraphe 1, points a), b) et d).

3.           Lors de l’application du chapitre IV pour l’enregistrement d’une variété ou d’un clone dans le registre des variétés de l’Union, les références s’entendent comme suit:

a)      les références à l’autorité compétente s’entendent comme faites à l’Agence;

b)      les références aux registres nationaux des variétés s’entendent comme faites au registre des variétés de l’Union;

c)      les références à l’article 78 s’entendent comme faites à l’article 95;

d)      les références à l’article 86 s’entendent comme faites à l’article 96;

e)      les références au recours administratif formé en application de règles nationales contre la décision concernée s’entendent comme faites au recours visé à l’article 98.

Article 95 Examen de la dénomination

1.           Après l’examen quant à la forme de la demande visé à l’article 69, tel qu’appliqué en vertu de l’article 94, et avant l’enregistrement d’une variété ou d’un clone dans le registre des variétés de l’Union, l’Agence procède à l’examen de la dénomination de la variété ou du clone proposée par le demandeur.

2.           L’Agence décide de l’éligibilité de la dénomination de la variété ou du clone en tenant compte des exigences énoncées à l’article 64.

Article 96 Maintenance des variétés et des clones

1.           Le demandeur, ou toute autre personne agissant de commun accord avec celui-ci, assure la maintenance des variétés et des clones enregistrés dans le registre des variétés de l’Union. Cette autre personne fait l’objet d’une notification à l’Agence.

2.           La maintenance est assurée conformément à des pratiques reconnues en ce qui concerne, selon le cas, les genres, espèces ou types de variétés.

3.           La personne visée au paragraphe 1 conserve dans un dossier les données concernant la maintenance de la variété ou du clone. L’Agence doit pouvoir à tout moment s’assurer de la maintenance de la variété ou du clone en consultant ce dossier, dans lequel figurent également des informations relatives à la production de matériel de pré-base, de base, certifié et standard ainsi qu’aux stades de production antérieurs à celui de matériel de pré-base.

4.           L’Agence vérifie la manière dont la maintenance est assurée et peut, à cette fin, prélever des échantillons des variétés et clones.

5.           Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la maintenance de la variété ou du clone concernés est assurée prêtent assistance à l’Agence en ce qui concerne les contrôles de la maintenance.

6.           Lorsque l’autorité compétente constate que la personne responsable de la maintenance ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3, elle invite cette personne à prendre des mesures correctives.

Article 97 Montant des redevances

1.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 140 pour fixer le montant des redevances, telles que visées à l’article 87, paragraphe 1, et telles qu’appliquées en vertu de l’article 94.

2.           Le montant des redevances fixé en vertu du paragraphe 1 se situe à un niveau reflétant le principe de bonne gestion financière, de façon à permettre à l’Agence de préserver l’équilibre de son budget.

Section 3 Recours

Article 98 Droit de recours

Les décisions de l’Agence prises en vertu de la section 2 sont susceptibles de recours. La chambre de recours de l’Agence, visée à l’article 46 du règlement (CE) nº 2100/94, procède à l’examen du recours.

Article 99 Dispositions applicables aux recours

1.           La quatrième partie, chapitres V et VI, du règlement (CE) nº 2100/94 s’applique, moyennant les modifications nécessaires, aux recours visés à l’article 98.

2.           Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les dispositions suivantes de la quatrième partie, chapitres V et VI, du règlement (CE) nº 2100/94 ne s’appliquent pas aux recours visés à l’article 98:

a)      l’article 67, paragraphes 1 et 3;

b)      l’article 74;

c)      l’article 80, paragraphe 5.

Article100 Références

Aux fins de l’article 99, paragraphe 1, les références contenues dans la quatrième partie, chapitres V et VI, du règlement (CE) nº 2100/94 s’entendent comme suit:

a)           la référence faite à l’article 82 dans l’article 68 est omise;

b)           la référence faite au «service de l’Office qui a préparé la décision» dans l’article 70, paragraphe 1, s’entend comme faite à l’Agence;

c)           la référence faite à l’«examen prévu aux articles 54 et 55» dans l’article 76 s’entend comme faite à l’examen technique de la demande d’enregistrement effectué par l’Agence en application du présent règlement;

d)           la référence faite à l’article 90, paragraphe 2, dans l’article 78, paragraphes 3 et 4, est omise;

e)           la référence faite aux «offices […] compétents» dans l’article 79 s’entend comme faite aux autorités compétentes;

f)            la référence faite au «demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales ou» au «titulaire» dans l’article 80, paragraphe 1, s’entend comme faite au demandeur de l’enregistrement;

g)           la référence faite aux «délais prévus […] à l’article 52, paragraphes 2, 4 et 5» dans l’article 80, paragraphe 3, est omise;

h)           la référence faite au «personnel des offices d’examen» dans l’article 81 est omise.

CHAPITRE VI Notification de variétés au registre des variétés de l’Union

Article 101 Procédure de notification

1.           Chaque autorité compétente notifie à l’Agence, dans un délai de cinq jours ouvrables, la demande d’enregistrement d’une variété, l’adoption de la décision visée à l’article 79, la nouvelle dénomination après l’enregistrement en application de l’article 81, le renouvellement de l’enregistrement en application de l’article 83 et la suppression d’une variété en application de l’article 85.

2.           La personne responsable de la maintenance de la variété en application de l’article 86 fait l’objet d’une notification à l’Agence par chaque autorité compétente. Cette notification intervient dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a connaissance de cette personne.

3.           La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, les procédures de dépôt des notifications visées au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

CHAPITRE VII Conservation et traitement des informations

Article 102 Documentation relative aux registres nationaux des variétés et au registre des variétés de l’Union

1.           L’autorité compétente conserve, pour chaque variété enregistrée dans le registre national des variétés, un dossier contenant la description officielle, le rapport d’examen et tout rapport d’examen complémentaire effectué conformément à l’article 76. S’il y a lieu, le dossier contient uniquement la description officiellement reconnue de la variété et les pièces justificatives de cette description.

2.           L’Agence conserve, pour chaque variété enregistrée dans le registre des variétés de l’Union, un dossier contenant la description officielle et le rapport d’examen établi conformément à l’article 94, paragraphe 1.

Article 103 Accès aux informations des registres nationaux des variétés

1.           Chaque État membre informe les autres États membres, l’Agence et la Commission des modalités d’accès à son registre national des variétés.

2.           Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque autorité compétente notifie aux autres autorités compétentes et à la Commission toute modification intervenue dans les différents registres nationaux des variétés au cours de l’année précédente.

3.           Sur demande, chaque autorité compétente met à la disposition d’une autre autorité compétente, de l’Agence ou de la Commission:

a)      s’il y a lieu, les rapports d’examen des variétés enregistrées dans les différents registres nationaux des variétés, tels que visés à l’article 77, paragraphe 1;

b)      s’il y a lieu, les résultats des examens techniques, tels que visés à l’article 71, paragraphe 1;

c)      la liste des variétés pour lesquelles une demande d’enregistrement est en instance;

d)      toute autre information disponible relative à des variétés enregistrées ou supprimées.

4.           L’autorité compétente prend toute mesure appropriée pour mettre les informations contenues dans les dossiers du registre national des variétés à la disposition de toute personne sollicitant l’accès à ces informations. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les données doivent être tenues confidentielles en application de l’article 75.

Article 104 Accès aux informations du registre des variétés de l’Union

1.           L’Agence notifie aux autorités compétentes et à la Commission les informations nécessaires pour accéder au registre des variétés de l’Union.

2.           Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’Agence notifie aux autorités compétentes et à la Commission toute modification intervenue dans le registre des variétés de l’Union au cours de l’année précédente en ce qui concerne les variétés enregistrées en application de l’article 94, paragraphe 1.

3.           En ce qui concerne les variétés enregistrées dans le registre des variétés de l’Union en application de l’article 94, paragraphe 1, l’Agence, sur demande, met à la disposition de l’autorité compétente ou de la Commission:

a)      les rapports d’examen des rapports ou la description officielle des variétés enregistrées;

b)      les résultats des examens techniques;

c)      la liste des variétés pour lesquelles une demande d’enregistrement est en instance;

d)      toute autre information disponible relative à des variétés enregistrées ou supprimées.

4.           L’Agence prend toute mesure appropriée pour mettre les informations contenues dans les dossiers du registre des variétés de l’Union à disposition de toute personne sollicitant l’accès à ces informations. Cette disposition ne s’applique pas lorsque les données doivent être tenues confidentielles conformément à l’article 75.

PARTIE IV PRODUCTION ET MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION

TITRE I Dispositions générales

Article 105 Champ d’application

La présente partie s’applique à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction.

Article 106 Définitions

1.           Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)      «matériel forestier de base»: une source de graines, un peuplement, un verger à graines, les parents d’une famille, un clone ou un mélange clonal;

b)      «source de graines»: les arbres situés dans une zone de récolte de graines délimitée;

c)      «peuplement»: une population délimitée d’arbres dont la composition est suffisamment uniforme;

d)      «verger à graines»: une plantation de clones ou de familles sélectionnés, isolée ou gérée de manière à prévenir ou à réduire les pollinisations extérieures, et gérée de manière à produire des cultures de semences fréquentes, abondantes et aisément récoltées;

e)      «parents d’une famille»: les arbres servant à obtenir des descendants par pollinisation contrôlée ou libre d’un parent identifié utilisé comme femelle avec le pollen d’un parent (pleins germains) ou de plusieurs parents identifiés ou non (demi-frères);

f)       «clone»: un groupe d’individus (ramets) issus à l’origine d’un individu unique (ortet) par reproduction végétative, par exemple par bouturage, micropropagation, greffe, marcottage ou division;

g)      «mélange clonal»: un mélange de clones identifiés dans des proportions connues;

h)      «peuplement autochtone» ou «source de graines autochtone»: un peuplement ou une source de graines:

i)        qui a été continuellement régénéré par des semis naturels ou

ii)       qui a été régénéré artificiellement à partir de matériel de reproduction récolté dans le même peuplement ou la même source de graines ou

iii)      qui a été régénéré artificiellement à partir de matériel de reproduction récolté dans des peuplements ou sources de graines très proches conformes à la description des points i) et ii);

i)       «peuplement indigène» ou «source de graines indigène»: un peuplement ou une source de graines élevé artificiellement à partir de semences dont l’origine se situe dans la même région de provenance;

j)       «origine»:

i)        dans le cas d’un peuplement ou d’une source de graines autochtone, le lieu où poussent les arbres;

ii)       dans le cas d’un peuplement ou d’une source de graines non autochtone, le lieu d’introduction initial des graines ou des plantes;

k)      «provenance»: le lieu de croissance de tout peuplement;

l)       «région de provenance»: pour une espèce ou une sous-espèce, la région ou le groupe de régions régies par des conditions écologiques suffisamment uniformes dans lesquelles des peuplements ou des sources de graines présentent des caractères phénotypiques ou génétiques similaires, et délimitées, le cas échéant, par des limites altitudinales;

m)     «catégorie»: l’un des groupements suivants issus de matériel forestier de reproduction: le matériel de reproduction identifié, sélectionné, qualifié ou testé;

n)      «identifié»: le matériel issu de matériel forestier de base qui peut être constitué d’une source de graines ou d’un peuplement situé dans une région de provenance unique;

o)      «sélectionné»: le matériel issu de matériel forestier de base consistant en un peuplement situé dans une région de provenance unique et ayant fait l’objet d’une sélection phénotypique au niveau de la population;

p)      «qualifié»: le matériel issu de matériel forestier de base consistant en vergers à graines, parents de familles, clones ou mélanges clonaux dont les composants ont fait l’objet d’une sélection phénotypique au niveau individuel;

q)      «testé»: le matériel issu de matériel forestier de base consistant en peuplements, vergers à graines, parents de familles, clones ou mélanges clonaux de qualité supérieure;

r)       «plants»:

i)        les plantes élevées à partir de semences ou

ii)       les plantes élevées à partir de parties de plantes ou

iii)      les plantes provenant d’un ou de semis naturels;

s)       «semence»: les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plants;

t)       «parties de plantes»: les boutures de tiges, de feuilles et de racines, explants ou embryons destinés à la micropropagation, bourgeons, marcottes, racines, greffons, plançons et toute partie de plante destinés à la production d’un plant;

u)      «zone d’utilisation»: la zone dans laquelle le matériel forestier de reproduction est utilisé à des fins particulières.

TITRE II Matériel forestier de base

Article 107 Admission de matériel forestier de base

1.           Le matériel forestier de base est admis par l’autorité compétente pour la production des catégories de matériel forestier de reproduction concernées s’il satisfait aux exigences énoncées aux annexes V, VI, VII ou VIII.

2.           Chaque unité de matériel forestier de base admis (ci-après l’«unité d’admission») est identifiée par une référence unique au registre visé à l’article 112, paragraphe 1.

3.           L’admission est retirée s’il n’est plus satisfait aux exigences visées au paragraphe 1.

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour compléter les exigences énoncées à l’annexe VII, point 3, en ce qui concerne les clones, et point 4, en ce qui concerne les mélanges clonaux, par la détermination du nombre maximal d’années ou de ramets auquel l’admission de clones ou de mélanges clonaux est limitée.

Article 108 Admission provisoire de matériel forestier de base destiné à la production de matériel testé

1.           Le matériel forestier de base destiné à la production de matériel forestier de reproduction relevant de la catégorie «testé», pour lequel le respect des exigences visées à l’article 107, paragraphe 1, n’a pu être établi peut, à titre provisoire, être admis par les autorités compétentes pour une période de dix ans au plus, pour autant qu’il soit permis de présumer que ce matériel forestier de base remplira, à l’issue des essais, les conditions requises pour l’admission. Cette présomption se fonde sur les résultats provisoires de l’évaluation génétique ou des essais comparatifs visés à l’annexe VIII.

2.           L’admission provisoire visée au paragraphe 1 peut être valable pour tout ou partie du territoire de l’État membre concerné.

Article 109 Inspections postérieures à l’admission

Après l’admission visée aux articles 107 et 108, le matériel forestier de base destiné à la production de matériel forestier de reproduction relevant des catégories «sélectionné», «qualifié» et «testé» fait l’objet d’une inspection par l’autorité compétente à intervalles réguliers pour s’assurer du respect desdits articles.

Article 110 Délimitation des régions de provenance

1.           Les États membres délimitent les régions de provenance du matériel forestier de base consistant en peuplements ou en sources de graines et destiné à la production de matériel forestier de reproduction relevant des catégories «identifié» et «sélectionné»,

2.           Les États membres dressent et publient des cartes présentant les délimitations des régions de provenance. Ces cartes sont transmises à la Commission et aux autres États membres.

Article 111 Notification de l’intention de récolter du matériel forestier de base admis

Les opérateurs professionnels informent les autorités compétentes en temps utile de leur intention de récolter du matériel à partir de matériel forestier de base admis.

Article 112 Registre national et liste nationale du matériel forestier de base admis

1.           Les États membres établissent un registre national du matériel forestier de base admis sur leur territoire en application des articles 107 et 108. Ce registre contient les informations relatives aux unités d’admission, y compris leur référence unique.

2.           Chaque État membre établit, publie et met à jour un résumé du registre national sous la forme d’une liste nationale.

3.           La liste nationale visée au paragraphe 2 est présentée sous une forme commune. Elle énumère toutes les unités d’admission. Toutefois, pour le matériel forestier de base destiné aux catégories «identifié» et «sélectionné», une synthèse plus succincte fondée sur les régions de provenance est autorisée.

4.           La liste nationale visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

a)      le nom botanique;

b)      la catégorie à la production de laquelle le matériel forestier de base est destiné;

c)      les fins auxquelles est destiné le matériel forestier de reproduction qui sera issu du matériel forestier de base;

d)      le type de matériel forestier de base (source de graines, peuplement, verger à graines, parents d’une famille, clone ou mélange clonal);

e)      la référence du registre à l’unité d’admission ou, selon les cas, son résumé ou un code d’identité de la région de provenance;

f)       la localisation: un intitulé succinct, le cas échéant, et l’un des groupes d’éléments suivants:

i)        pour le matériel forestier de base destiné à la production de matériel de la catégorie «identifié», la région de provenance et la position géographique définie par les tranches latitudinale et longitudinale;

ii)       pour le matériel forestier de base destiné à la production de matériel de la catégorie «sélectionné», la région de provenance et la position géographique définie par la latitude et la longitude ou les tranches latitudinale et longitudinale;

iii)      pour le matériel forestier de base destiné à la production de matériel de la catégorie «qualifié», la ou les positions géographiques précises du lieu où la maintenance du matériel de base est assurée;

iv)      pour le matériel forestier de base destiné à la production de matériel de la catégorie «testé», la ou les positions géographiques précises du lieu de où la maintenance du matériel de base est assurée;

g)      l’altitude ou la tranche altitudinale;

h)      la surface: la taille d’une ou des sources de graines, d’un ou des peuplements ou d’un ou des vergers à graines;

i)       l’origine: l’indication que le matériel de base est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou d’origine inconnue. Pour le matériel de base non autochtone/non indigène, l’origine doit être précisée si elle est connue;

j)       dans le cas de matériel forestier de base destiné à la catégorie «testé», il est précisé si le matériel a subi des modifications génétiques.

5.           La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, la forme commune visée au paragraphe 3 sous laquelle les listes nationales sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 113 Liste de l’Union du matériel forestier de base admis

1.           Les États membres communiquent à l’agence, à la Commission et aux autres États membres la liste nationale visée à l’article 112, paragraphe 2, et, le cas échéant, ses mises à jour dans un délai de cinq jours ouvrables.

2.           Sur la base de la liste nationale notifiée par chaque État membre, l’agence établit, publie et met à jour un registre intitulé «Liste de l’Union du matériel forestier de base admis pour la production de matériel forestier de reproduction».

L’Agence inclut dans ledit registre tous les éléments de la Liste communautaire des matériels de base admis pour la production de matériels forestiers de reproduction publiée conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 1999/105/CE.

3.           Cette liste de l’Union reflète les détails figurant dans les listes nationales visées à l’article 112 et indique la zone d’utilisation ainsi que toutes les autorisations accordées en vertu de l’article 128.

4.           La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, le format de la notification visée au paragraphe 1 et du registre visé au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

TITRE III Mise à disposition sur le marché de matériel issu de matériel forestier de base

Article 114 Champ d’application

Le présent titre s’applique à la mise à disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction issu de matériel forestier de base.

CHAPITRE I Liste des exigences

Article 115 Exigences applicables à la mise à disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction

Le matériel forestier de reproduction peut être mis à disposition sur le marché uniquement s’il est conforme:

a)           aux exigences relatives à l’enregistrement énoncées au chapitre II;

b)           aux exigences relatives à la qualité énoncées au chapitre III pour la catégorie concernée;

c)           aux exigences relatives à la manutention énoncées au chapitre IV;

d)           aux exigences relatives à la certification et à l’identification énoncées au chapitre V.

CHAPITRE II Exigences relatives à l’enregistrement

Article 116 Matériel forestier de reproduction issu de matériel forestier de base enregistré dans un registre national

Le matériel forestier de reproduction peut être mis à disposition sur le marché uniquement s’il est issu de matériel forestier de base admis et enregistré dans un registre national conformément à l’article 112, paragraphe 1, et s’il est admis pour la catégorie concernée conformément au titre II.

CHAPITRE II Exigences relatives à la qualité

Article 117 Exigences relatives à la qualité

1.           Le matériel forestier de reproduction est mis à disposition sur le marché uniquement sous les catégories «identifié», «sélectionné», «qualifié» ou «testé».

2.           Le matériel forestier de reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX ne peut être mis à disposition sur le marché sous la catégorie «identifié» s’il a été obtenu par reproduction végétative d’autre matériel forestier de reproduction.

3.           Le matériel forestier de reproduction appartenant aux hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX est mis à disposition sur le marché uniquement s’il relève des catégories «sélectionné», «qualifié» et «testé».

4.           Le matériel forestier de reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX peut être mis à disposition sur le marché sous la catégorie «sélectionné» uniquement s’il a fait l’objet d’une propagation de masse à partir de semences.

5.           Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, le matériel forestier de reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX et consistant, en tout ou en partie, en organismes génétiquement modifiés peut être mis à disposition sur le marché uniquement sous la catégorie «testé».

6.           Les types de matériel forestier de base devant être utilisés pour la production des différentes catégories de matériel forestier de reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX sont indiqués à l’annexe X.

Article 118 Exigences supplémentaires applicables à certaines formes de matériel forestier de reproduction

Le matériel forestier de reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX et visé à l’annexe XI peut être mis à disposition sur le marché uniquement s’il satisfait aux exigences de qualité énoncées dans l’annexe XI, outre celles qui sont applicables en vertu de l’article 117.

Article 119 Exigences supplémentaires applicables à certaines parties de plantes et à certains plants

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir, au-delà des exigences visées aux articles 117 et 118, les exigences de qualité applicables à la mise à disposition sur le marché de parties de plantes et plants spécifiques d’essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX. Ces exigences tiennent compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques.

CHAPITRE IV Exigences relatives à la manutention

Article 120 Lots

1.           À tous les stades de production, le matériel forestier de reproduction est maintenu en lots séparés grâce à une référence aux unités d’admission individuelles dont est issu le matériel forestier de reproduction concerné.

2.           Le matériel forestier de reproduction est mis à disposition sur le marché en lots.

Article 121 Emballage des semences

Les semences ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu’en emballages fermés. Le dispositif de fermeture est conçu de telle manière qu’il devient inutilisable une fois l’emballage ouvert.

CHAPITRE V Exigences relatives à la certification et à l’identification

Article 122 Certificat-maître

1.           Après la récolte, l’autorité compétente délivre, pour tout matériel forestier de reproduction issu de matériel forestier de base admis, un certificat-maître présentant la référence du registre visée à l’article 112, paragraphe 4, point e).

2.           Le certificat-maître contient les informations pertinentes prévues, selon le cas, dans l’annexe XII, partie A, B ou C.

3.           En cas de reproduction végétative ultérieure conformément à l’article 117, paragraphe 2, un nouveau certificat-maître est délivré.

4.           Lorsqu’un mélange est réalisé conformément à l’article 126, paragraphe 1, 2, 3 ou 5, un nouveau certificat-maître ou tout autre document identifiant les certificats-maîtres précédents du matériel composant le mélange est délivré.

5.           La Commission détermine, au moyen d’actes d’exécution, le modèle du format du certificat-maître visé au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 123 Identification des lots

1.           Chaque lot reste clairement identifiable durant tout le processus, depuis la récolte jusqu’à la livraison à l’utilisateur final.

2.           Chaque lot de matériel forestier de reproduction est identifié par les informations suivantes:

a)      les code et numéro du certificat-maître;

b)      le nom botanique;

c)      la catégorie de matériel forestier de reproduction;

d)      les fins auxquelles est destiné le matériel concerné;

e)      le type de matériel forestier de base dont est issu le matériel forestier de reproduction (source de graines, peuplement, verger à graines, parents d’une famille, clone ou mélange clonal);

f)       la référence du registre du matériel forestier de base ou le code d’identité de la région de provenance dudit matériel;

g)      l’indication de l’origine du matériel forestier de base dont le matériel forestier de reproduction est issu (autochtone ou indigène, non autochtone ou non indigène ou origine inconnue);

h)      l’année de maturité dans le cas de semences;

i)       l’âge du plant, des semis ou des boutures;

j)       le type de plant (cernage, plants repiqués ou en godets);

k)      l’indication d’une éventuelle modification génétique;

l)       l’indication d’une éventuelle reproduction végétative.

Article 124 Étiquetage

1.           Chaque lot est accompagné d’une étiquette produite par l’opérateur professionnel (ci-après l’«étiquette de l’opérateur»). Outre les informations demandées à l’article 123, l’étiquette de l’opérateur porte les informations suivantes:

a)      le ou les numéros des certificats-maîtres délivrés en vertu de l’article 122, paragraphe 1, ou la référence à l’autre document disponible conformément à l’article 122, paragraphe 4;

b)      le numéro de référence, s’il y a lieu, et le nom de l’opérateur professionnel;

c)      la quantité livrée;

d)      dans le cas de matériel forestier de reproduction de la catégorie «testé» issu de matériel forestier de base admis à titre provisoire en vertu de l’article 108, paragraphe 1, la mention «admission provisoire»;

2.           Dans le cas de graines, l’étiquette de l’opérateur contient aussi les informations suivantes:

a)      le pourcentage du poids des graines pures, d’autres graines et des matières inertes;

b)      le taux de germination des graines pures ou, lorsque ce taux est impossible ou peu pratique à évaluer, le pourcentage de viabilité évalué par référence à une méthode donnée;

c)      le poids de 1 000 graines pures;

d)      le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit mis à disposition sur le marché sous l’appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme.

3.           L’étiquette de l’opérateur est de couleur jaune pour le matériel de reproduction «identifié», verte pour le matériel «sélectionné», rose pour le matériel «qualifié» et bleue pour le matériel «testé».

4.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les conditions dans lesquelles l’étiquette de l’opérateur est complétée par un autre document produit par l’opérateur professionnel. Ces actes délégués déterminent les éléments d’information qui doivent figurer dans ce document.

Article 125 Étiquetage de matériel forestier de reproduction appartenant à l’espèce Populus spp.

Dans le cas de Populus spp., les parties de plantes ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si le numéro de classification de l’Union prévu à l’annexe XI, partie C, point 2 b), figure sur l’étiquette de l’opérateur.

Article 126 Mélanges de matériels forestiers de reproduction

1.           Les mélanges de matériels forestiers de reproduction sont produits et mis à disposition sur le marché conformément aux dispositions du présent article.

2.           Le mélange de matériels de reproduction forestiers issus de deux unités d’admission ou plus des catégories «identifié» ou «sélectionné» peut avoir lieu si les unités d’admission sont situées dans la même région de provenance.

3.           Lorsque des matériels forestiers de reproduction issus de différents peuplements et sources de graines sont mélangés conformément au paragraphe 2 dans la catégorie «identifié», le nouveau lot combiné est certifié comme «matériel de reproduction issu d’une source de graines».

4.           Lorsque des matériels forestiers de reproduction issus de matériel de base non autochtone ou non indigène sont mélangés conformément au paragraphe 2 avec des matériels forestiers de reproduction issus de matériel de base d’origine inconnue, le nouveau lot combiné est certifié comme étant «d’origine inconnue».

5.           Lorsque le mélange est conforme au paragraphe 4, le code d’identité de la région de provenance ne peut remplacer la référence du registre prévue à l’article 123, point f).

6.           Le mélange de matériels forestiers de reproduction issus d’une unité d’admission unique provenant de différentes années de maturité peut avoir lieu si les années effectives de maturité et la proportion de matériels de chaque année sont conservées dans un dossier par l’opérateur professionnel.

Article 127 Modifications des annexes V à XII

La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour modifier les annexes V à XII. Ces modifications tiennent compte de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques et des données économiques.

TITRE IV Dérogations

Article 128 Adoption d’exigences plus sévères et d’interdictions

1.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, autoriser les États membres:

a)      à adopter des exigences en matière de qualité plus sévères que celles visées aux articles 117 et 118;

b)      à interdire, sur tout ou partie de leur territoire, la mise à disposition sur le marché, à des fins d’ensemencement ou de plantation, de matériel forestier de reproduction spécifié.

L’interdiction visée au point b) peut être limitée à la mise à disposition sur le marché à l’utilisateur final uniquement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

2.           Afin d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe 1, points a) et b), les États membres soumettent à la Commission une demande comprenant:

a)      les dispositions envisagées concernant les exigences ou interdictions proposées;

b)      une justification de la nécessité et de la proportionnalité de telles exigences ou interdictions;

c)      l’indication du caractère permanent ou temporaire de ces exigences ou interdictions.

3.           L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée si les conditions suivantes sont remplies:

a)      l’application des restrictions ou interdictions visées au paragraphe 1 garantit l’amélioration de la qualité du matériel forestier de reproduction concerné, la protection de l’environnement ou la conservation des ressources génétiques;

b)      les restrictions ou interdictions visées au paragraphe 1 sont nécessaires ou proportionnées à l’objectif visé.

4.           L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée compte tenu:

a)      de preuves relatives à la région de provenance ou à l’origine du matériel ainsi que d’une documentation illustrant les différences de données climatiques et écologiques ou

b)      des résultats connus d’essais ou d’études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le développement de plants, y compris en ce qui concerne la croissance, en liaison avec les caractères morphologiques et physiologiques.

Article 129 Difficultés temporaires d’approvisionnement

1.           Afin d’éliminer des difficultés temporaires d’approvisionnement général en matériel forestier de reproduction qui peuvent survenir dans un État membre, l’autorité compétente de cet État membre peut autoriser la mise à disposition sur le marché de matériel forestier de reproduction appartenant aux essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX et satisfaisant à des exigences réduites par rapport à celles énoncées à l’article 117 ainsi que, selon le cas, aux articles 118 et 119.

Cette autorisation est octroyée, sur la base d’une demande motivée soumise par l’opérateur professionnel concerné, pour une durée déterminée.

L’étiquette du matériel forestier de reproduction mis à disposition sur le marché en vertu du présent paragraphe est de couleur brune. Elle précise que le matériel forestier de reproduction satisfait à des exigences de qualité inférieures à celles visées à l’article 117 et, selon le cas, aux articles 118 et 119.

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les autorisations octroyées conformément au présent paragraphe.

2.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, exiger d’un État membre qu’il révoque ou modifie une autorisation accordée en application du paragraphe 1 si elle conclut que cette autorisation n’est pas nécessaire ou appropriée à l’objectif d’élimination des difficultés temporaires d’approvisionnement général en matériel forestier de reproduction. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

Article 130 Mise à disposition rapide de graines sur le marché

Afin que les graines de la récolte en cours soient rapidement disponibles, le matériel forestier de reproduction peut être mis à disposition sur le marché dans la mesure où il s’agit du premier acheteur, sans que les informations sur la faculté germinative ou la viabilité figurent sur l’étiquette de l’opérateur conformément à l’article 124, paragraphe 2, points b) et d). Les informations visées à l’article 124, paragraphe 2, points b) et d), sont fournies par l’opérateur professionnel dans les meilleurs délais.

Article 131 Dérogation applicable aux petites quantités

1.           Dans le cas de graines mises à disposition sur le marché en petites quantités, les exigences en matière d’information concernant la faculté germinative ou la viabilité énoncées à l’article 124, paragraphe 2, points b) et d), ne s’appliquent pas.

2.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 140 pour définir les quantités maximales correspondant aux «petites» quantités visées au paragraphe 1 pour des catégories ou espèces particulières de matériel forestier de reproduction afin de garantir que la dérogation prévue au paragraphe 1 est appliquée de façon proportionnée.

Article 132 Mesures d’urgence

1.           Lorsqu’il est manifeste que du matériel forestier de reproduction est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la demande d’un État membre, adopte sans tarder toute mesure d’urgence provisoire appropriée, y compris des mesures restreignant ou interdisant la mise à disposition sur le marché du matériel de reproduction des végétaux concerné, en fonction de la gravité de la situation. Ces mesures sont adoptées au moyen d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

2.           Pour des motifs impérieux d’urgence dûment justifiés liés à la survenance d’un risque grave pour la santé humaine, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 4.

3.           Lorsqu’un État membre a officiellement informé la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et que la Commission n’a adopté aucune mesure en application du paragraphe 1, cet État membre peut, selon la gravité de la situation, adopter toute mesure d’urgence provisoire appropriée pour restreindre ou interdire sur son territoire la mise à disposition sur le marché du matériel forestier de reproduction concerné. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. La Commission peut adopter des actes d’exécution exigeant de l’État membre qu’il modifie ou abroge les mesures d’urgence provisoires qu’il a prises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3. L’État membre peut maintenir ses mesures d’urgence provisoires jusqu’à la date de mise en application des actes d’exécution visés au présent paragraphe.

4.           Le présent article s’applique sans préjudice des mesures adoptées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE ou de l’article 34 du règlement (CE) nº 1829/2003 qui interdisent ou restreignent la culture d’organismes génétiquement modifiés.

Article 133 Expérimentations temporaires

1.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, décider d’organiser des expérimentations temporaires dans le but de trouver des solutions préférables aux mesures définies aux articles 107 et 117 ainsi que, selon le cas, aux articles 118 et 119. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

2.           Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 identifient les genres ou espèces concernés, les conditions d’expérimentation par genre ou espèce, la durée des expérimentations et les obligations de contrôle et de notification des États membres participants. Ils tiennent compte de l’évolution des techniques applicables à la reproduction, à la production et au contrôle du matériel concerné.

La durée d’une expérimentation ne dépasse pas sept ans.

Article 134 Exigences moins sévères aux fins de la conservation des ressources génétiques

1.           Les États membres peuvent adopter des exigences moins sévères que celles énoncées aux articles 107 et 117 ainsi que, selon le cas, aux articles 118 et 119, dans l’intérêt de la conservation et de l’utilisation durable des ressources génétiques forestières. Ce faisant, ils tiennent compte de la nécessité de produire et de mettre à disposition sur le marché du matériel forestier de reproduction naturellement adapté aux conditions locales et régionales et menacé d’érosion génétique.

Les États membres soumettent à la Commission et aux autres États membres une notification motivée de ces mesures.

2.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, exiger d’un État membre qu’il abroge ou modifie les mesures visées au paragraphe 1 si elle conclut que ces mesures ne sont pas nécessaires ou proportionnées à l’objectif de conservation et d’utilisation durable des ressources génétiques forestières. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

TITRE V Redevances

Article 135 Redevances d’enregistrement et de certification

1.           Les autorités compétentes perçoivent une redevance pour les actes suivants:

a)      l’enregistrement de matériel forestier de base admis en application de l’article 112;

b)      la délivrance d’un certificat-maître en application de l’article 122.

2.           Les actes visés au paragraphe 1 sont effectués uniquement sur demande de l’opérateur professionnel à l’autorité compétente. La demande est considérée comme non introduite si les redevances n’ont pas été acquittées dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’autorité compétente en a sollicité le paiement en attirant l’attention de l’intéressé sur les conséquences d’un défaut de paiement.

3.           La Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 140 pour fixer les postes de coûts spécifiques qui doivent être couverts au titre du paragraphe 1, points a) et b).

Article 136 Exonérations du paiement des redevances d’enregistrement

1.           Les redevances prévues à l’article 135, paragraphe 1, ne sont remboursées ni directement ni indirectement, sauf si elles ont été indûment perçues.

2.           Les demandeurs qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros sont exonérés du paiement des redevances prévues à l’article 135, paragraphe 1.

3.           Les coûts visés à l’article 135, paragraphe 3, ne comprennent pas les coûts supportés pour l’enregistrement de matériel forestier de base admis et la délivrance d’un certificat-maître visés au paragraphe 2.

TITRE VI Importations de matériel forestier de reproduction de pays tiers et exportations de matériel forestier de reproduction vers des pays tiers

Article 137 Importations sur la base d’une équivalence de l’Union

1.           Le matériel forestier de reproduction peut être importé de pays tiers uniquement s’il est établi, conformément à l’article 138, qu’il satisfait à des exigences équivalentes à celles qui sont applicables au matériel forestier de reproduction produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union.

2.           Lorsque des graines et des plants sont importés dans l’Union, l’opérateur professionnel qui importe ce matériel forestier de reproduction informe l’autorité compétente concernée préalablement à l’importation.

3.           Le matériel forestier de reproduction importé est accompagné d’un certificat-maître ou d’un certificat officiel délivré par le pays tiers d’origine et d’un dossier contenant les informations relatives audit matériel remis par l’opérateur professionnel dudit pays tiers.

Article 138 Décision de la Commission sur l’équivalence

1.           La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, décider si le matériel forestier de reproduction de genres, espèces ou catégories spécifiques produit dans un pays tiers ou dans des zones particulières d’un pays tiers satisfait à des exigences équivalentes à celles qui sont applicables au matériel forestier de reproduction produit et mis à disposition sur le marché dans l’Union, sur la base des éléments suivants:

a)      un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné conformément à l’article 124, paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]

b)      s’il y a lieu, les résultats satisfaisants d’un contrôle réalisé conformément à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 141, paragraphe 3.

2.           Lors de l’adoption des décisions visées au paragraphe 1, la Commission examine la question de savoir si les systèmes d’admission et d’enregistrement du matériel forestier de base et de la production ultérieure de matériel forestier de reproduction à partir de ce matériel forestier de base appliqués dans le pays tiers concerné offrent les mêmes garanties que celles prévues aux articles 107 et 117, et, s’il y a lieu, aux articles 118 et 119, pour les catégories «identifié», «sélectionné», «qualifié» et «testé».

3.           Aux fins de l’adoption des décisions visées au paragraphe 1, la Commission peut appliquer les dispositions de l’article 71 du règlement (UE) nº .../... [Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls] relatif à l’homologation des contrôles avant exportation effectués par les pays tiers.

Article 139 Exportations de l’Union

1.           Lorsque l’exportation de matériel forestier de reproduction vers un pays tiers est régie par un accord avec ce pays tiers, cette exportation respecte les termes dudit accord.

2.           Lorsque l’exportation de matériel forestier de reproduction vers un pays tiers n’est pas régie par un accord avec ce pays, cette exportation se fait en conformité avec les règles du pays tiers vers lequel ledit matériel doit être exporté.

3.           Lorsque l’exportation de matériel forestier de reproduction vers un pays tiers n’est pas régie par un accord conclu avec un pays tiers ni par les règles du pays tiers vers lequel ledit matériel doit être exporté, les exigences applicables à la production et à la mise à disposition sur le marché du matériel forestier de reproduction sur le territoire de l’Union, telles qu’énoncées aux articles 105 à 134, s’appliquent.

PARTIE V DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 140 Actes délégués

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission, sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.           La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphes 4 et 6, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 34, paragraphe 6, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphes 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 65, paragraphe 3, à l’article 67, paragraphe 2, à l’article 72, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 119, à l’article 124, paragraphe 4, à l’article 127, à l’article 131, paragraphe 2, à l’article 135, paragraphe 4, et à l’article 138, paragraphe 1, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphes 4 et 6, à l’article 20, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 5, à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphe 3, à l’article 34, paragraphe 6, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphes 5 et 6, à l’article 59, paragraphe 2, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 65, paragraphe 3, à l’article 67, paragraphe 2, à l’article 72, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 1, à l’article 119, à l’article 124, paragraphe 4, à l’article 127, à l’article 131, paragraphe 2, à l’article 135, paragraphe 4, et à l’article 138, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 18, paragraphe 4 ou paragraphe 6, de l’article 20, paragraphe 4, de l’article 21, paragraphe 5, de l’article 23, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 4, de l’article 32, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 6, de l’article 36, paragraphe 4, de l’article 38, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 44, paragraphe 1, de l’article 56, paragraphe 5 ou paragraphe 6, de l’article 59, paragraphe 2, de l’article 64, paragraphe 4, de l’article 65, paragraphe 3, de l’article 67, paragraphe 2, de l’article 72, paragraphe 2, de l’article 74, paragraphe 1, de l’article 119, de l’article 124, paragraphe 4, de l’article 127, de l’article 131, paragraphe 2, de l’article 135, paragraphe 4, ou de l’article 138, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si, dans un délai de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, le Parlement européen ou le Conseil n’exprime pas d’objections ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 141 Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 178/2002 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

3.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

4.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique en liaison avec l’article 5 dudit règlement.

PARTIE VI DISPOSITIONS FINALES

Article 142 Modification du règlement (CE) nº 2100/94

Le règlement (CE) nº 2100/94 est modifié comme suit:

1)           L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 Agence de l’Union

1.      Aux fins de l’application du présent règlement, il est institué une Agence européenne des variétés végétales, ci-après dénommée l’«Agence».

2.      L’Agence exécute les tâches suivantes:

a)       formuler des recommandations sur les dénominations variétales, sur demande conforme à l’article 50, paragraphe 2, et à l’article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation];

b)      favoriser et coordonner la mise au point d’un examen technique uniforme des variétés, y compris la mise au point de protocoles, effectué en application de l’article 71 et, s’il y a lieu, des actes adoptés en application de l’article 74 du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation];

c)       procéder aux audits des autorités compétentes (y compris les installations et l’organisation du travail de celles-ci) qui effectuent les examens techniques, tels que visés à l’article 72 du règlement (UE) nº …/… [Office of Publications, please insert number of this Regulation] relatif à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux;

d)      proposer des actions de formation dans les domaines relevant de sa mission et participer à des actions de ce type;

e)       fournir une assistance technique à la Commission dans les domaines relevant de sa mission;

f)       commander les études nécessaires à l’accomplissement de sa mission;

g)       rechercher, recueillir, collationner, analyser et synthétiser des données techniques dans les domaines relevant de sa mission;

h)       veiller à ce que le public et les parties intéressées reçoivent des informations rapides, fiables, objectives et compréhensibles dans les domaines relevant de sa mission;

i)        sur demande de la Commission, fournir à celle-ci une assistance technique en vue d’améliorer la coopération entre l’Union, les pays candidats, les organisations internationales et les pays tiers dans les domaines relevant de sa mission;

j)       établir, publier et tenir à jour une base de données sur les collections de référence des variétés.

3.      En outre, l’Agence gère le registre des variétés de l’Union instauré conformément à l’article 52 du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation] et fournit les ressources nécessaires au fonctionnement du registre. Elle met en œuvre la procédure relative à l’enregistrement des variétés dans le registre des variétés de l’Union conformément au titre IV, chapitre V, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation]».

2)           L’article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis Références à l’Office communautaire des variétés végétales (l’«Office»)

Les références faites à l’Office dans le présent règlement et celles faites à l’Office communautaire des variétés végétales dans la législation de l’Union s’entendent comme faites à l’Agence européenne des variétés végétales instituée par l’article 4.»

Article 143 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces dispositions à la Commission dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 144 Abrogations

1.           Les actes visés à l’annexe XIII sont abrogés.

2.           Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XIV.

Article 145

Dispositions transitoires

1.           Avant le [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation], les États membres examinent les mesures adoptées conformément à l’article 5 de la directive 66/401/CEE, à l’article 5 de la directive 66/402/CEE, à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 68/193/CEE, à l’article 7 de la directive 2002/54/CE, à l’article 24 de la directive 2002/55/CE, à l’article 5 de la directive 2002/56/CE et à l’article 7 de la directive 2002/57/CE et prennent l’une des décisions suivantes:

a)      ils abrogent les mesures examinées;

b)      ils modifient les mesures examinées pour les mettre en conformité avec la législation de l’Union applicable au matériel de reproduction des végétaux concerné.

2.           Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres:

a)      toute mesure adoptée en application des directives visées au paragraphe 1 avant le [Office of Publications, please insert date of application of this Regulation];

b)      toute mesure prise en application du paragraphe 1, point a) ou point b).

Article 146 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du [Office of Publications please insert date counting 36 months from the entry into force].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I GENRES ET ESPÈCES VISÉS À L’ARTICLE 11

Abies alba Mill.

Abies cephalonica Loudon

Abies grandis Lindl.

Abies pinsapo Boiss.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Agrostis canina L.

Agrostis capillaris L.

Agrostis gigantea Roth.

Agrostis stolonifera L.

Allium cepa L.

Allium fistulosum L.

Allium porrum L.

Allium sativum L.

Allium schoenoprasum L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Alnus incana Moench.

Alopecurus pratensis L.

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Apium graveolens L.

Arachis hypogaea L.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.

Asparagus officinalis L.

Avena nuda L.

Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)

Avena strigosa Schreb.

Beta vulgaris L.

Betula pendula Roth.

Betula pubescens Ehrh.

Brassica juncea (L.) Czern.

Brassica napus L.

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Brassica oleracea L.

Brassica rapa L.

Bromus catharticus Vahl

Bromus sitchensis Trin.

Cannabis sativa L.

Capsicum annuum L.

Carpinus betulus L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Castanea sativa Mill.

Castanea Mill. (porte-greffes)

Cedrus atlantica (Endl) Manetti ex Carr.

Cedrus libani A. Richard

Cichorium endivia L.

Cichorium intybus L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Citrus L.

Corylus avellana L.

Corylus L. (porte-greffes)

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Cucurbita pepo L.

Cydonia oblonga Mill.

Cynara cardunculus L.

Cynodon dactylon (L.) Pers.

Dactylis glomerata L.

Daucus carota L.

Fagus sylvatica L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca filiformis Pourr.

Festuca ovina L.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

× Festulolium Asch. et Graebn.

Ficus carica L.

Foeniculum vulgare Mill.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Galega orientalis Lam.

Glycine max (L.) Merrill

Gossypium L.

Hedysarum coronarium L.

Helianthus annuus L.

Hordeum vulgare L.

Juglans regia L.

Juglans L. (porte-greffes)

Lactuca sativa L.

Larix decidua Mill.

Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Larix sibirica Ledeb.

Larix x eurolepis Henry

Linum usitatissimum L.

Lolium × boucheanum Kunth

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lotus corniculatus L.

Lupinus albus L.

Lupinus angustifolius L.

Lupinus luteus L.

Malus domestica Borkh.

Malus Mill. (porte-greffes)

Medicago lupulina L.

Medicago sativa L.

Medicago × varia T. Martyn

Olea europaea L.

Onobrychis viciifolia Scop.

Oryza sativa L.

Papaver somniferum L.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Phacelia tanacetifolia Benth.

Phalaris aquatica L.

Phalaris canariensis L.

Phaseolus coccineus L.

Phaseolus vulgaris L.

Phleum nodosum L. (anciennement Phleum bertolonii DC.)

Phleum pratense L.

Picea abies (L.) H. Karst.

Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith

Pinus cembra L.

Pinus contorta Douglas ex Loud.

Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antoine

Pinus nigra Arnold

Pinus pinaster Aiton

Pinus pinea L.

Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L.

Pistacia vera L.

Pistacia L. (porte-greffes)

Pisum sativum L.

Poa annua L.

Poa nemoralis L.

Poa palustris L.

Poa pratensis L.

Poa trivialis L.

Poncirus Raf.

Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Prunus L. (porte-greffes)

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Pyrus communis L.

Pyrus L. (porte-greffes)

Quercus cerris L.

Quercus ilex L.

Quercus petraea (Matt.) Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Quercus suber L.

Raphanus sativus L.

Rheum rhabarbarum L.

Ribes L.

Robinia pseudoacacia L.

Rubus L.

Scorzonera hispanica L.

Secale cereale L.

Sicyos angulatus L. (porte-greffes)

Sinapis alba L.

Solanum lycopersicum Lam. (anciennement Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum lycopersicum Lam. × Solanum spp. (porte-greffes)

Solanum melongena L.

Solanum tuberosum L.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Spinacia oleracea L.

Tilia cordata Mill.

Tilia platyphyllos Scop.

Trifolium alexandrinum L.

Trifolium hybridum L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium pratense L.

Trifolium repens L.

Trifolium resupinatum L.

Trigonella foenum-graecum L.

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

× Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Triticum aestivum L.

Triticum durum Desf.

Triticum spelta L.

Vaccinium L.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vicia faba L.

Vicia pannonica Crantz

Vicia sativa L.

Vicia villosa Roth.

Vitis L.

Zea mays L.

ANNEXE II EXIGENCES APPLICABLES AU MATÉRIEL DE PRÉ-BASE, DE BASE, CERTIFIÉ ET STANDARD, ET ÉLÉMENTS REQUIS POUR L’ADOPTION DE CES EXIGENCES

PARTIE A

Exigences applicables à la production de matériel de reproduction des végétaux, telles que visées à l’article 16, paragraphe 2

Les exigences suivantes doivent s’appliquer aux champs et aux cultures, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce:

1.           Ensemencement ou plantation:

a)      l’identité du matériel de reproduction des végétaux, y compris les plantes-mères le cas échéant, doit être déterminée de manière à assurer la traçabilité du matériel de reproduction des végétaux. L’étiquette du matériel ou le dossier relatif à la plante-mère doivent être conservés.

b)      le matériel doit être planté et/ou ensemencé de façon à garantir:

i)        une distance suffisante des sources polliniques de la même espèce et/ou des mêmes variétés, conformément aux règles d’isolement par caractéristiques botaniques et techniques de sélection, afin d’assurer une protection contre toute pollinisation étrangère indésirable et d’éviter la pollinisation croisée avec d’autres cultures;

ii)       une source et un niveau de pollinisation appropriés pour assurer la reproduction ultérieure;

iii)      une rotation appropriée (précédents culturaux et intervalle entre deux cultures de la même espèce) pour éviter des impuretés;

c)      une attention appropriée doit être accordée aux machines et à tout équipement utilisé pour garantir l’absence de plantes adventices ou d’autres espèces qui sont difficiles à distinguer au niveau des semences dans les essais de laboratoire;

d)      le matériel doit être ensemencé et planté de façon à garantir que la présence d’organismes de qualité de l’Union ou de leurs vecteurs, tels qu’énumérés dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] est conforme aux dispositions dudit acte.

2.           Culture:

a)      Toute plante hors type doit être absente pour garantir l’identité et la pureté variétales et l’efficacité de la production. Si les caractéristiques du matériel de reproduction des végétaux ne le permettent pas, la présence de telles plantes doit être la plus faible possible.

En cas de présence de plantes hors type ou d’autres espèces végétales, un traitement approprié et/ou l’élimination doivent être appliqués afin de garantir l’identité et la pureté variétales.

b)      En cas de résultats d’essai positifs ou de symptômes visibles de la présence d’organismes nuisibles ou de défauts, les plantes-mères doivent être traitées ou ne peuvent servir de source de matériel de reproduction.

c)      Récolte:

Le matériel de reproduction des végétaux doit être récolté en vrac ou sous la forme de plantes individuelles, selon ce qui convient pour garantir l’identité et la pureté du matériel récolté.

d)      Maintenance:

La maintenance du matériel de reproduction des végétaux, y compris le cas échéant des plantes-mères, doit être assurée de manière à garantir l’identité de la variété. Cette maintenance doit être fondée sur la description officielle ou officiellement reconnue de la variété.

e)      Organismes de qualité de l’Union

Le matériel de reproduction des végétaux doit être cultivé de façon à garantir que la présence d’organismes de qualité de l’Union figurant sur la liste dressée en application de l’acte d’exécution visé à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants] dans ledit matériel de reproduction des végétaux est conforme aux dispositions dudit acte.

f)       S’il y a lieu, la culture de matériel de reproduction des végétaux doit être effectuée séparément de la culture, à des fins d’alimentation humaine ou animale, de matériel appartenant aux mêmes genre ou espèce afin de garantir la santé du matériel concerné.

g)      Selon le cas, la micropropagation peut également être utilisée pour la reproduction de matériel de reproduction des végétaux.

PARTIE B

Exigences applicables à la qualité du matériel de reproduction des végétaux, telles que visées à l’article 16, paragraphe 2

Le matériel de reproduction des végétaux doit satisfaire à une ou plusieurs des exigences de qualité mentionnées ci-après, en fonction des caractères de chaque genre ou espèce:

a)           il doit avoir une faculté germinative minimale permettant d’obtenir un nombre approprié de plantes par mètre carré (m²) après l’ensemencement, et, par conséquent, d’assurer le rendement et la qualité de la production;

b)           il doit avoir une teneur maximale en graines dures permettant d’obtenir un nombre approprié de plantes par mètre carré (m²);

c)           il doit avoir une pureté minimale pour garantir le plus haut niveau d’identité variétale;

d)           il doit avoir une teneur maximale en humidité pour assurer la conservation du matériel pendant le traitement, le stockage et la mise à disposition sur le marché;

e)           il doit avoir une teneur maximale en matériel de reproduction des végétaux d’autres genres ou espèces pour assurer la présence la plus faible possible de végétaux indésirables dans le lot;

f)            il doit avoir une vigueur minimale, des dimensions définies et un calibrage spécifique pour garantir l’adéquation du matériel et une homogénéité de lot suffisante pour l’ensemencement ou la plantation;

g)           il doit avoir une teneur maximale en terre ou en corps étrangers pour prévenir les pratiques frauduleuses et les impuretés techniques;

h)           il doit être exempt de défauts et dommages spécifiques pour garantir la qualité et la santé du matériel;

i)            la présence, dans du matériel de reproduction des végétaux, d’organismes de qualité de l’Union figurant sur la liste dressée en application de l’acte d’exécution visé à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux doit être conforme aux dispositions dudit acte.

PARTIE C

Exigences applicables à la certification de matériel de reproduction des végétaux, telles que visées à l’article 20, paragraphe 1

A.           Fréquence des inspections sur pied et méthodes applicables

La fréquence des inspections et le ou les stades de croissance du matériel de reproduction des végétaux pertinents pour les inspections doivent assurer l’efficacité des observations et inspections.

Les méthodes d’inspection doivent être de nature à garantir la fiabilité des observations.

Le cas échéant, les plantes-mères doivent être inspectées, au moins par un examen visuel, à la ou aux périodes les plus appropriées de l’année, afin de vérifier la présence d’organismes nuisibles ou de leurs vecteurs.

À tout stade de la culture, les plantes-mères doivent être maintenues dans des conditions permettant la production de matériel de reproduction des végétaux et la vérification de l’identité sur la base de la description de la variété.

Les inspections doivent, s’il y a lieu, porter sur le respect des règles fixées en application de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on protective measures against plants] en ce qui concerne la présence d’organismes de qualité dans le matériel de reproduction des végétaux en question. La qualité du sol, des substrats, des plantes-mères et de l’environnement immédiat doit être vérifiée afin d’éviter la présence d’organismes nuisibles ou de leurs vecteurs.

B.           Échantillonnage et essais

1.      La méthode d’échantillonnage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a)       l’échantillon à prélever sur un lot doit avoir le poids minimal approprié pour déterminer la teneur en certaines plantes adventices et garantir un échantillonnage représentatif et une taille d’échantillon adéquate pour l’analyse du matériel afin d’évaluer si les exigences applicables à la qualité sont remplies;

b)      le taux de sondage, l’équipement d’échantillonnage et les méthodes à utiliser doivent garantir la fiabilité des échantillons prélevés pour les essais.

2.      Les essais doivent être effectués selon des méthodes, avec des équipements et des milieux de culture établis par espèce ainsi que par collection de référence pour l’analyse de la pureté, pour garantir que les exigences applicables à la qualité sont remplies. Les essais doivent comprendre, s’il y a lieu, une répétition de l’essai portant sur le taux de germination pour garantir une faculté germinative appropriée après un certain délai ou un mélange de matériels de reproduction des végétaux.

3.      Les inspections doivent, s’il y a lieu, porter sur le respect des règles fixées en application de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on protective measures against plants] en ce qui concerne la présence d’organismes de qualité dans le matériel de reproduction des végétaux en question. La qualité du sol, des substrats, des plantes-mères et de l’environnement immédiat doit être vérifiée afin d’éviter la présence d’organismes nuisibles ou de leurs vecteurs.

PARTIE D

Éléments pour l’adoption des exigences applicables à la production et à la qualité du matériel de reproduction des végétaux, telles que visées à l’article 16, paragraphe 2, et à la certification du matériel de reproduction des végétaux, telles que visées à l’article 20, paragraphe 1

Les exigences applicables à la production et à la qualité visées aux parties A et B et les systèmes de certification visés à la partie C peuvent être définis par un ou plusieurs des éléments suivants:

a)           les genres, espèces, les catégories et subdivisions de catégorie, y compris les générations;

b)           les types de variété ou de matériel de reproduction des végétaux (matériel hétérogène ou matériel de niche), y compris les hybrides intraspécifiques ou interspécifiques;

c)           les utilisations spécifiques des genres, espèces ou types de matériel de reproduction des végétaux concernés;

d)           le type de reproduction.

ANNEXE III

PARTIE A

Contenu de l’étiquette officielle et de l’étiquette de l’opérateur visée à l’article 21, paragraphe 1

L’étiquette officielle et l’étiquette de l’opérateur doivent comporter les éléments suivants:

a)           le (ou les, en cas de mélange) nom(s) botanique(s) des espèces végétales concernées, en caractères latins;

b)           le (ou les, en cas de mélange) nom(s) commun(s) des espèces végétales concernées dans l’une des langues officielles de l’Union;

c)           le code à deux lettres indiqué dans la norme ISO 3166-1 alpha 2[22] de l’État membre concerné et, s’il y a lieu, le nom ou l’acronyme de la ou des autorités compétentes auprès desquelles l’opérateur professionnel est enregistré;

d)           le numéro d’enregistrement de l’opérateur professionnel enregistré ou, en l’absence d’un tel numéro, le nom et l’adresse de l’opérateur concerné;

e)           le numéro de lot du matériel de reproduction des végétaux concerné et, le cas échéant, une référence unique de traçabilité incluse dans un support de données tel qu’un code à barres, un hologramme ou une puce;

f)            l’indication de la dénomination de la variété, ou des noms de variétés en cas de mélange de composants, lorsque la mise à disposition sur le marché se fait par référence à des variétés;

g)           la mention «Règles et normes de l’UE»;

h)           des références au pays de production ou aux pays en cas de mélange, au moyen du code à deux lettres visé au point c);

i)            des références au nombre déclaré de semences, de porte-greffes ou d’autres unités de matériel de reproduction, ou, le cas échéant, le poids net ou brut;

j)            des indications relatives à la catégorie du matériel de reproduction des végétaux et, s’il y a lieu, aux subdivisions de catégorie;

k)           des références au mois et à l’année d’étiquetage ou au mois et à l’année du dernier échantillonnage;

l)            l’indication, le cas échéant, que le matériel de reproduction des végétaux appartient à une variété assortie d’une description officiellement reconnue uniquement, et l’indication de la région d’origine de la variété en question;

m)          l’indication, le cas échéant, que le matériel de reproduction des végétaux en question est un clone ou un porte-greffes;

n)           l’indication, le cas échéant, que le matériel de reproduction des végétaux consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient.

PARTIE B

Mentions devant figurer sur l’étiquette pour les genres ou espèces autres que ceux énumérés à l’annexe I, tels que visés à l’article 47

L’étiquette doit comporter les éléments suivants:

a)           l’espèce, indiquée avec le nom botanique et en caractères latins;

b)           le nom commun dans l’une des langues officielles de l’Union;

c)           la dénomination de la variété, si le matériel de reproduction des végétaux est mis à disposition sur le marché par référence à une variété;

d)           le nom et l’adresse de l’opérateur professionnel et son numéro d’enregistrement;

e)           le numéro de référence attribué au lot par l’opérateur;

f)            le nombre déclaré de semences, de porte-greffes ou d’autres unités de matériel de reproduction, ou, le cas échéant, le poids net ou brut;

g)           la mention «Qualité UE»;

h)           la date de délivrance de l’étiquette;

i)            en cas d’importation en provenance de pays tiers, l’indication du pays de récolte au moyen du code à deux lettres visé à la partie A, point h);

j)            le lieu de production;

k)           le cas échéant, l’indication que le matériel de reproduction des végétaux appartient à un clone ou à un porte-greffes, et la dénomination de la variété à laquelle ledit clone ou porte-greffes peut appartenir;

l)            lorsque du matériel de reproduction des végétaux est produit et mis à disposition sur le marché avec du matériel forestier de reproduction, l’étiquette du matériel de reproduction des végétaux doit porter la mention «Non destiné à des fins forestières».

ANNEXE IV

PARTIE A

Critères concernant les genres ou espèces possédant une valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante

Les exigences énoncées à l’article 58, paragraphe 2, quant à la valeur agronomique et/ou technologique satisfaisante doivent s’appliquer aux genres et espèces qui sont conformes à l’un des critères suivants au moins:

a)           ils revêtent une importance vitale pour la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;

b)           ils revêtent une importance vitale pour la transformation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ou pour les traitements industriels;

c)           ils revêtent une importance vitale pour une agriculture résiliente et à faible consommation d’intrants, y compris la production agricole biologique.

PARTIE B

Critères concernant les genres ou espèces possédant une valeur agronomique et/ou technologique durable

Les exigences énoncées à l’article 59, paragraphe 1, quant à la valeur agronomique et/ou technologique durable doivent s’appliquer aux genres et espèces qui sont conformes à l’un des critères suivants au moins:

a)           ils sont significativement sensibles aux organismes nuisibles;

b)           ils sont soumis à des exigences particulières concernant l’efficience des ressources;

c)           ils sont sensibles à la présence de substances indésirables;

d)           ils sont sensibles à l’adaptation à des conditions agroclimatiques diverses.

ANNEXE V EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL «IDENTIFIÉ»

1.           Le matériel de base doit être une source de graines ou un peuplement situé dans une région de provenance unique. Une inspection formelle doit impérativement être réalisée lorsque le matériel est destiné à des fins forestières spécifiques.

2.           La région de provenance ainsi que la localisation et l’altitude ou la tranche altitudinale du ou des lieux de récolte du matériel de reproduction doivent être indiquées à l’autorité compétente par l’opérateur professionnel concerné. Il convient également d’indiquer:

a)      si le matériel de base est autochtone ou non ou si son origine est inconnue ou

b)      si le matériel de base est indigène ou non ou si son origine est inconnue. Dans le cas de matériel de base non autochtone ou non indigène, l’origine doit être mentionnée lorsqu’elle est connue.

ANNEXE VI EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL «SÉLECTIONNÉ»

Généralités: le peuplement sera jugé selon les fins particulières auxquelles est destiné le matériel de reproduction, et l’importance accordée aux exigences des points 1 à 9 doit être fonction des fins particulières retenues. Les critères utilisés pour sélectionner le matériel forestier de reproduction et les fins auxquelles ce matériel est destiné doivent figurer dans le registre national.

1.           Origine: il convient d’attester, en produisant des éléments historiques probants ou par d’autres moyens appropriés, si le peuplement est autochtone/indigène, non autochtone/non indigène ou si son origine est inconnue; dans le cas de matériel de base non autochtone/non indigène, l’origine doit être mentionnée lorsqu’elle est connue.

2.           Isolement: les peuplements doivent être situés à une distance suffisante de mauvais peuplements, y compris non autochtones/non indigènes ou d’origine inconnue, de la même essence ou d’une essence ou variété proche, susceptible de s’hybrider avec l’essence en question.

3.           Effectifs de la population: les peuplements doivent comporter un ou plusieurs ensembles d’arbres parfaitement répartis et suffisamment nombreux pour garantir une interfécondation suffisante. Pour éviter les effets défavorables de la reproduction entre parents proches, les peuplements sélectionnés doivent présenter un nombre et une densité suffisants d’individus sur une superficie donnée.

4.           Âge et développement: les peuplements doivent se composer d’arbres qui ont atteint un âge ou un stade de développement permettant d’apprécier clairement les critères de sélection.

5.           Homogénéité: les peuplements doivent présenter une variabilité individuelle normale en ce qui concerne les caractères morphologiques. Si nécessaire, les arbres inférieurs doivent être éliminés.

6.           Faculté d’adaptation: l’adaptation aux conditions écologiques régnant dans la région de provenance doit être manifeste.

7.           Production en volume: aux fins de l’admission de peuplements sélectionnés, la production en volume de bois doit normalement être supérieure à ce que l’on considère comme la moyenne dans des conditions écologiques et de gestion similaires.

8.           Qualité technologique: La qualité technologique doit être prise en considération.

9.           Forme ou port: les arbres des peuplements doivent présenter des caractères morphologiques particulièrement favorables, notamment en ce qui concerne la rectitude et la circularité de la tige, la disposition et la finesse des branches et l’élagage naturel. En outre, la fréquence des fourches et de la fibre torse doit être faible.

ANNEXE VII EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL «QUALIFIÉ»

1.           Vergers à graines

a)      Le type, l’objectif, le schéma d’hybridation, la disposition sur le terrain, les composants, l’isolement, la situation et toute modification de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.

b)      Les clones ou familles composants doivent être sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière doit être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III.

c)      Les clones ou familles composants doivent être plantés ou avoir été plantés selon un plan admis par l’autorité compétente et élaboré de manière à ce que chaque composant puisse être identifié.

d)      Les éclaircies pratiquées dans les vergers à graines doivent être décrites, avec les critères de sélection correspondants appliqués, et enregistrées auprès de l’autorité compétente.

e)      Les vergers à graines doivent être gérés et les graines récoltées de manière à ce que les objectifs fixés pour les vergers soient atteints. Dans le cas d’un verger à graines destiné à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le matériel de reproduction doit être déterminé lors d’un essai de vérification.

2.           Parents de famille(s)

a)      Les parents doivent être sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels (et une attention particulière est accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III) ou pour leur faculté de combinaison.

b)      L’objectif, le schéma d’hybridation, le système de pollinisation, les composants, l’isolement et la localisation ainsi que toute modification notable de ces facteurs doivent être admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.

c)      L’identité, le nombre et la proportion des parents dans un mélange doivent être admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.

d)      Dans le cas de parents destinés à la production d’un hybride artificiel, le pourcentage d’hybrides dans le matériel de reproduction doit être déterminé lors d’un essai de vérification.

3.           Clones

a)      Les clones doivent être identifiables par leurs caractères distinctifs qui ont été admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente.

b)      L’intérêt des clones doit être consacré par l’expérience ou avoir été démontré par une expérimentation suffisamment prolongée.

c)      Les ortets utilisés pour la production de clones doivent être sélectionnés pour leurs caractères exceptionnels et une attention particulière doit être accordée aux exigences 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’annexe III.

4.           Mélanges clonaux

a)      Le mélange clonal doit satisfaire aux exigences des points 3 a), 3 b) et 3 c).

b)      L’identité, le nombre et la proportion de clones composant un mélange ainsi que la méthode de sélection et les plants de base doivent être admis et enregistrés auprès de l’autorité compétente. Chaque mélange doit présenter une diversité génétique suffisante.

ANNEXE VIII EXIGENCES APPLICABLES À L’ADMISSION DE MATÉRIEL DE BASE DESTINÉ À LA PRODUCTION DE MATÉRIEL FORESTIER DE REPRODUCTION À CERTIFIER EN TANT QUE MATÉRIEL «TESTÉ»

1.           Exigences applicables à tous les essais

a)      Généralités

Le matériel de base doit satisfaire aux exigences correspondantes de l’annexe V ou de l’annexe VI.

Les essais élaborés en vue de l’admission de matériel de base doivent être conçus, agencés, réalisés et leurs résultats interprétés conformément à des procédures internationalement reconnues. Pour les essais comparatifs, le matériel forestier de reproduction soumis à essai doit être comparé avec un ou, de préférence, plusieurs témoins admis ou présélectionnés.

b)      Caractères à examiner

i)        Les essais doivent être conçus pour évaluer des caractères spécifiés et ceux-ci doivent être précisés pour chaque essai.

ii)       Une pondération doit être prévue pour l’adaptation, la croissance ainsi que les facteurs biotiques et abiotiques importants. En outre, d’autres caractères, jugés importants pour les fins particulières visées, doivent être évalués en liaison avec les conditions écologiques de la région dans laquelle l’essai est effectué.

c)      Documentation

Le dossier doit contenir une description des sites d’essai, y compris la localisation, le climat, le sol, l’utilisation antérieure, l’implantation, la gestion et tout dommage dû à des facteurs abiotiques/biotiques, et être tenu à la disposition de l’autorité compétente. L’âge du matériel et les résultats obtenus au moment de l’évaluation doivent figurer dans un dossier déposé auprès de l’autorité compétente.

d)      Établissement des dispositifs expérimentaux

i)        Chaque échantillon de matériel de reproduction doit être élevé, planté et géré de manière identique dans la mesure où les types de matériel végétal l’autorisent.

ii)       Chaque expérience doit s’inscrire dans une planification statistique valable et porter sur un nombre suffisant d’arbres de manière à permettre d’évaluer les caractères individuels de chaque composant étudié.

e)      Analyse et validité des résultats

i)        Les données issues des expériences doivent être analysées selon des méthodes statistiques internationalement reconnues et leurs résultats présentés pour chaque caractère étudié.

ii)       La méthodologie appliquée pour l’essai et les résultats détaillés obtenus doivent être mis gratuitement à disposition.

iii)      Un compte rendu sur la région proposée en vue de l’adaptation probable dans le pays où l’essai a été effectué et les caractères susceptibles de limiter son utilité doivent aussi être fournis.

iv)      Si, au cours des essais, il est démontré que le matériel de reproduction ne possède pas au moins les caractéristiques du matériel de base, ce matériel de reproduction doit être éliminé.

2.           Exigences concernant l’évaluation génétique des composants du matériel de base

a)      Les composants du matériel de base suivant peuvent être soumis à une évaluation génétique: vergers à graines, parents de famille(s), clones et mélanges clonaux.

b)      Documentation

La documentation supplémentaire suivante est requise aux fins de l’admission du matériel de base:

i)        l’identité, l’origine et l’arbre généalogique des composants évalués;

ii)       le schéma d’hybridation ayant servi à produire le matériel de reproduction utilisé dans les essais d’évaluation.

c)      Procédures d’essai

Il doit être satisfait aux exigences suivantes:

i)        l’intérêt génétique de chaque composant doit être estimé sur deux ou plusieurs sites d’essai d’évaluation, dont un au moins doit se situer dans un environnement adapté à l’utilisation projetée du matériel de reproduction;

ii)       la supériorité estimée du matériel de reproduction à commercialiser doit être déterminée à partir de ces intérêts génétiques et du schéma d’hybridation spécifique;

iii)      les essais d’évaluation et les calculs génétiques doivent être approuvés par l’autorité compétente.

d)      Interprétation

i)        La supériorité estimée du matériel de reproduction doit être déterminée, pour un caractère ou un ensemble de caractères, par rapport à une population de référence.

ii)       Il doit être indiqué si l’intérêt génétique estimé du matériel de reproduction est inférieur à la population de référence pour un des caractères importants.

3.           Exigences en matière d’essais comparatifs de matériel de reproduction

a)      Prélèvement d’échantillons de matériel de reproduction

i)        L’échantillon de matériel de reproduction destiné aux essais comparatifs doit être réellement représentatif du matériel de reproduction issu du matériel de base à admettre.

ii)       Le matériel de reproduction obtenu par voie générative destiné aux essais comparatifs doit être:

– récolté lors des années de bonne floraison et de bonne production fruitière/semencière, le recours à la pollinisation artificielle étant possible;

– récolté selon des méthodes garantissant la représentativité des échantillons obtenus.

b)      Témoins

i)        Les performances des témoins utilisés dans les essais à des fins comparatives doivent, autant que possible, être connues depuis suffisamment longtemps dans la région où l’essai doit être effectué. Les témoins sont, en principe, du matériel qui s’est avéré utile pour la sylviculture à la date de début de l’essai et dans des conditions écologiques pour lesquelles il est proposé de certifier le matériel. Ils doivent, autant que possible, provenir de peuplements sélectionnés selon les critères de l’annexe III ou de matériel de base admis officiellement pour la production de matériel testé.

ii)       Dans le cas d’essais comparatifs d’hybrides artificiels, les deux essences parentes doivent, si possible, figurer parmi les témoins.

iii)      Dans toute la mesure du possible, il convient d’utiliser plusieurs témoins. Lorsque cela s’avère nécessaire et justifié, les témoins peuvent être remplacés par le matériel soumis à essai le plus adéquat ou par la moyenne des composants de l’essai.

iv)      Les mêmes témoins doivent être utilisés dans tous les essais sur une gamme aussi vaste que possible de conditions locales.

c)      Interprétation

i)        Une supériorité statistiquement significative par rapport aux témoins doit être attestée pour au moins un caractère important.

ii)       La présence de tout caractère d’importance économique ou environnementale dont les résultats sont nettement inférieurs aux témoins doit être clairement consignée et les effets de ce caractère doivent être compensés par des caractères favorables.

4.           Admission conditionnelle

Une évaluation préliminaire d’essais sur de jeunes plantes peut servir de base à une admission conditionnelle. Les revendications de supériorité fondées sur une évaluation précoce doivent être réexaminées au maximum tous les dix ans.

5.           Essais précoces

Des essais en pépinière, en serre et en laboratoire peuvent être acceptés par l’autorité compétente aux fins d’une admission conditionnelle ou définitive si une étroite corrélation peut être démontrée entre le trait caractéristique mesuré et les caractères qui seraient normalement évalués lors d’essais en forêt. Les autres caractères soumis à essai doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 3.

ANNEXE IX LISTE DES ESSENCES FORESTIÈRES ET HYBRIDES ARTIFICIELS

Abies alba Mill.

Abies cephalonica Loud.

Abies grandis Lindl.

Abies pinsapo Boiss.

Acer platanoides L.

Acer pseudoplatanus L.

Alnus glutinosa Gaertn.

Alnus incana Moench.

Betula pendula Roth.

Betula pubescens Ehrh.

Carpinus betulus L.

Castanea sativa Mill.

Cedrus atlantica Carr.

Cedrus libani A. Richard

Fagus sylvatica L.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Fraxinus excelsior L.

Larix decidua Mill.

Larix x eurolepis Henry

Larix kaempferi Carr.

Larix sibirica Ledeb.

Picea abies Karst.

Picea sitchensis Carr.

Pinus brutia Ten.

Pinus canariensis C. Smith

Pinus cembra L.

Pinus contorta Loud.

Pinus halepensis Mill.

Pinus leucodermis Antoine

Pinus nigra Arnold

Pinus pinaster Ait.

Pinus pinea L.

Pinus radiata D. Don

Pinus sylvestris L.

Populus spp. et hybrides artificiels de ces espèces

Prunus avium L.

Pseudotsuga menziesii Franco

Quercus cerris L.

Quercus ilex L.

Quercus petraea Liebl.

Quercus pubescens Willd.

Quercus robur L.

Quercus rubra L.

Quercus suber L.

Robinia pseudoacacia L.

Tilia cordata Mill.

Tilia platyphyllos Scop.

ANNEXE X CATÉGORIES SOUS LESQUELLES LE MATÉRIEL DE REPRODUCTION PROVENANT DES DIFFÉRENTS TYPES DE MATÉRIEL DE BASE PEUT ÊTRE MIS À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ

Type de matériel de base || Catégorie de matériel forestier de reproduction (Couleur de l’étiquette en cas d’étiquette ou de document en couleur)

Identifié (Jaune) || Sélectionné (Verte) || Qualifié (Rose) || Testé (Bleue)

Source de graines || x || || ||

Peuplement || x || x || || x

Verger à graines || || || x || x

Parents de famille(s) || || || x || x

Clone || || || x || x

Mélange clonal || || || x || x

ANNEXE XI

PARTIE A Exigences auxquelles doivent satisfaire les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l’annexe IX

1.           Les lots de fruits et de graines des essences énumérées à l’annexe IX ne peuvent être commercialisés que s’ils atteignent une pureté spécifique minimale de 99 %.

2.           Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées énumérées à l’annexe IX, à l’exclusion des hybrides artificiels, la pureté spécifique d’un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n’atteint pas 99 %.

PARTIE B Exigences auxquelles doivent satisfaire les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX

Les parties de plantes des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX doivent être d’une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande doit être déterminée par référence aux caractéristiques générales, à la santé et à la taille. Dans le cas de Populus spp., il peut être indiqué que les exigences supplémentaires énoncées à la partie C sont remplies.

PARTIE C Exigences en matière de normes de qualité extérieure applicables au matériel de Populus spp. reproduit par boutures de tiges ou plançons

1.           Boutures de tiges

a.       Les boutures de tiges doivent être considérées comme n’étant pas de qualité loyale et marchande au sens de la partie B si elles présentent un des défauts suivants:

i)        leur bois est âgé de plus de deux ans;

ii)       elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés;

iii)      ils sont atteints de nécroses;

iv)      elles présentent des traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture.

b.      Dimensions minimales des boutures de tiges:

-           longueur minimale: || 20 cm,

-           diamètre minimal au fin bout: || Classe CE 1: 8 mm Classe CE 2: 10 mm.

2.           Plançons

a.       Les plançons doivent être considérés comme n’étant pas de qualité loyale et marchande s’ils présentent un des défauts suivants:

i)        leur bois est âgé de plus de trois ans;

ii)       ils possèdent moins de cinq bourgeons bien formés;

iii)      ils sont atteints de nécroses;

iv)      ils présentent des traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture;

v)       ils présentent des lésions autres que des coupes d’élagage;

vi)      ils possèdent de multiples fourches;

vii)     ils présentent une courbure excessive des tiges.

b.      Classes de taille pour les plançons

Classe || Diamètre minimal à mi-longueur (mm) || Hauteur minimale (m)

Régions non méditerranéennes || ||

N1 || 6 || 1,50

N2 || 15 || 3,00

Régions méditerranéennes || ||

S1 || 25 || 3,00

S2 || 30 || 4,00

PARTIE D Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants des essences et hybrides artificiels énumérés à l’annexe IX

Le plant doit être d’une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande doit être déterminée par référence aux caractéristiques générales, à la santé, à la vitalité et à la qualité physiologique.

PARTIE E Exigences auxquelles doivent satisfaire les plants devant être commercialisés à destination de l’utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen

Le plant ne peut être commercialisé que si 95 % de chaque lot sont d’une qualité loyale et marchande.

1.           Le plant ne peut être considéré comme de qualité loyale et marchande s’il présente un des défauts suivants:

a)      lésions autres que des tailles de formation ou des lésions dues à des dommages lors de l’arrachage;

b)      absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale;

c)      tiges multiples;

d)      système racinaire déformé;

e)      traces de dessèchement, d’échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture;

f)       déséquilibre des plantes.

2.           Taille des plantes

Essence || Âge maximal (années) || Hauteur minimale (cm) || Hauteur maximale (cm) || Diamètre minimal du collet de la racine (mm)

|| || || ||

Pinus halepensis || 1 || 8 || 25 || 2

|| 2 || 12 || 40 || 3

|| || || ||

Pinus leucodermis || 1 || 8 || 25 || 2

|| 2 || 10 || 35 || 3

|| || || ||

Pinus nigra || 1 || 8 || 15 || 2

|| 2 || 10 || 20 || 3

|| || || ||

Pinus pinaster || 1 || 7 || 30 || 2

|| 2 || 15 || 45 || 3

|| || || ||

Pinus pinea || 1 || 10 || 30 || 3

|| 2 || 15 || 40 || 4

|| || || ||

Quercus ilex || 1 || 8 || 30 || 2

|| 2 || 15 || 50 || 3

|| || || ||

Quercus suber || 1 || 13 || 60 || 3

3.           Dimensions du godet, s’il y a lieu

Essence || Volume minimal du godet (cm³)

Pinus pinaster Autres essences || 120 200

ANNEXE XII

PARTIE A Informations devant figurer dans le certificat-maître d’identité du matériel de reproduction issu de sources de graines et de peuplements

1.           Intitulé assorti du texte «Délivré en vertu du règlement UE nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation]»

2.           État membre

3.           Numéro de certificat et code de l’État membre

4.           L’indication suivante: «Il est certifié que le matériel de reproduction forestier décrit ci-après a été produit: a) en vertu du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation]; b) en application de dispositions transitoires.»

5.           Nom botanique

6.           Nature du matériel forestier de reproduction (semence, parties de plantes ou plants)

7.           Catégorie de matériel forestier de reproduction (identifié, sélectionné ou testé)

8.           Type de matériel de base (source de graines ou peuplement)

9.           Fins auxquelles le matériel est destiné

10.         Référence du registre national ou identité du matériel de base dans le registre national

11.         L’indication «Autochtone», «Non autochtone», «Indigène», «Non indigène» ou «Inconnu»

12.         Origine du matériel de base (pour du matériel non autochtone/non indigène, si elle est connue)

13.         État membre et région de provenance du matériel de base

14.         Altitude ou tranche altitudinale du site du matériel de base

15.         Année de maturité pour les semences

16.         Quantité de matériel forestier de reproduction

17.         L’indication que le matériel visé par le présent certificat résulte d’une subdivision d’un lot plus important visé par un certificat de l’Union antérieur, et, le cas échéant, l’indication du numéro du certificat antérieur ou de la quantité du lot initial

18.         Temps d’élevage en pépinière

19.         L’indication d’une éventuelle reproduction végétative ultérieure du matériel issu de graines

20.         Autres informations utiles

21.         Nom et adresse de l’opérateur professionnel

22.         Nom et adresse de l’autorité compétente

23.         Cachet de l’autorité compétente et date

PARTIE B Informations devant figurer dans le certificat-maître d’identité du matériel de reproduction issu de vergers à graines ou de parents de famille(s)

1.           Intitulé assorti du texte «Délivré en vertu du règlement UE nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation]»

2.           État membre

3.           Numéro de certificat et code de l’État membre

4.           L’indication suivante: «Il est certifié que le matériel de reproduction forestier décrit ci-après a été produit: a) en vertu du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation]; b) en application de dispositions transitoires.»

5.           Nom botanique

6.           Nature du matériel de base (tel qu’il figure dans le registre)

7.           Nature du matériel forestier de reproduction (semence, parties de plantes ou plants)

8.           Catégorie de matériel forestier de reproduction (qualifié ou testé)

9.           Type de matériel de base [verger à graines ou parents de famille(s)]

10.         Fins auxquelles le matériel est destiné

11.         Référence du registre national ou identité du matériel de base dans le registre national

12.         S’il y a lieu, l’indication «Autochtone», «Non autochtone», «Indigène», «Non indigène» ou «Inconnu»

13.         Origine du matériel de base (pour du matériel non autochtone/non indigène, si elle est connue)

14.         État membre et région de provenance ou localisation du matériel de base

15.         L’indication que les graines sont issues d’une pollinisation libre, d’une pollinisation d’appoint ou d’une pollinisation contrôlée

16.         Année de maturité pour les semences

17.         Quantité de matériel forestier de reproduction

18.         L’indication que le matériel visé par le présent certificat résulte d’une subdivision d’un lot plus important visé par un certificat de l’Union antérieur avec, le cas échéant, l’indication du numéro du certificat antérieur et de la quantité du lot initial

19.         Temps d’élevage en pépinière

20.         Nombre de composants représentés, y compris l’indication des familles et des clones

21.         Altitude ou tranche altitudinale du site du matériel de base

22.         L’indication de l’éventuel recours à une modification génétique pour produire le matériel de base

23.         Dans le cas de matériel forestier de reproduction issu de parents de famille(s), l’indication du schéma d’hybridation et des fourchettes des pourcentages relatifs des familles composantes

24.         L’indication d’une éventuelle reproduction végétative ultérieure du matériel issu de graines, y compris l’indication de la méthode de reproduction et du nombre de cycles de reproduction

25.         L’indication «Autres informations utiles»

26.         Nom et adresse de l’opérateur professionnel

27.         Nom et adresse de l’autorité compétente

28.         Cachet de l’autorité compétente et date

29.         Nom et signature du fonctionnaire responsable

PARTIE C Informations devant figurer dans le certificat-maître d’identité du matériel de reproduction issu de clones et de mélanges clonaux

1.           Intitulé assorti du texte «Délivré en vertu du règlement UE nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation]»

2.           État membre

3.           Numéro de certificat et code de l’État membre

4.           L’indication suivante: «Il est certifié que le matériel de reproduction forestier décrit ci-après a été produit: a) en vertu du règlement (UE) nº .../... [Office of Publications, please insert number of this Regulation]; b) en application de dispositions transitoires.»

5.           Nom botanique

6.           Nom du clone ou du mélange clonal

7.           Nature du matériel forestier de reproduction (parties de plantes ou plants)

8.           Catégorie de matériel forestier de reproduction (qualifié ou testé)

9.           Type de matériel de base (clones ou mélanges clonaux)

10.         Fins auxquelles le matériel est destiné

11.         Référence du registre national ou identité du matériel de base dans le registre national

12.         S’il y a lieu, l’indication «Autochtone», «Non autochtone», «Indigène», «Non indigène» ou «Inconnu»

13.         Origine du matériel de base (pour du matériel non autochtone/non indigène, si elle est connue)

14.         État membre et région de provenance ou localisation du matériel de base

15.         L’indication que les graines sont issues d’une pollinisation libre, d’une pollinisation d’appoint ou d’une pollinisation contrôlée

16.         Année de maturité pour les semences

17.         Quantité de matériel forestier de reproduction

18.         L’indication que le matériel visé par le présent certificat résulte d’une subdivision d’un lot plus important visé par un certificat de l’Union antérieur, et, le cas échéant, l’indication du numéro du certificat antérieur ou de la quantité du lot initial

19.         Temps d’élevage en pépinière

20.         Altitude ou tranche altitudinale du site du matériel de base

21.         L’indication de l’éventuel recours à une modification génétique pour produire le matériel de base

22.         Dans le cas de matériel forestier de reproduction issu de parents de famille(s), l’indication du schéma d’hybridation et des fourchettes des pourcentages relatifs des familles composantes

23.         L’indication d’une éventuelle reproduction végétative ultérieure du matériel issu de graines

24.         L’indication «Autres informations utiles»

25.         Nom et adresse de l’opérateur professionnel

26.         Nom et adresse de l’autorité compétente

27.         Cachet de l’autorité compétente et date

ANNEXE XIII ACTES ABROGÉS VISÉS À L’ARTICLE 144

1.           Directive 66/401/CEE

2.           Directive 66/402/CEE

3.           Directive 68/193/CEE

4.           Directive 98/56/CE

5.           Directive 1999/105/CE

6.           Directive 2002/53/CE

7.           Directive 2002/54/CE

8.           Directive 2002/55/CE

9.           Directive 2002/56/CE

10.         Directive 2002/57/CE

11.         Directive 2008/72/CE

12.         Directive 2008/90/CE

ANNEXE XIV TABLEAUX DE CORRESPONDANCE

1.           Directive 66/401/CEE du Conseil

Directive 66/401/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er Article 1er bis Article 2, paragraphe 1, point A Article 2, paragraphe 1, points B, C, D et E Article 2, paragraphe 1, points F et G Article 2, paragraphe 1 bis Article 2, paragraphe 1 ter Article 2, paragraphe 1 quinto Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 et 4 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1 bis Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 3 bis Article 4, point a) Article 4, point b) Article 4 bis, paragraphe 1, 1er alinéa Article 4 bis, paragraphe 1, 2e alinéa Article 4 bis, paragraphe 2 Article 4 bis, paragraphe 3 Article 5 Article 5 bis Article 6 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10 Article 10 bis Article 10 ter Article 10 quater Article 10 quinquies Article 11 Article 11 bis Article 12 Article 13 Article 13 bis Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 1 bis Article 14 bis Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2 Article 20 Article 21 Article 21 bis Article 22                 Article 23 Article 23 bis Article 24 || Article 1er Article 3, article 2 Article 11, paragraphes 1 et 2 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 18, paragraphe 5      Article 11, paragraphe 3 ─ ─ ─ Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 12, paragraphe 1 ─ Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 1 Article 38 Article 39 Article 2 Article 4 ─ ─             Article 40 Article 20, paragraphe 2 Article 75 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 17, paragraphe 1                 Article 17, paragraphe 4; article 18, paragraphe 5                         Article 18 Article 19, article 21, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 4 Article 19, paragraphes 4 et 5 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 32, article 33 Article 42 Article 4 Article 40 Article 20, paragraphe 2; article 21 Article 38 Article 44 Article 35, article 37 Article 46 ─ ─ ─ Article 141 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a) Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─                 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─             ─             ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─             ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─                 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─             ─             ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─             ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

2.           Directive 66/402/CEE du Conseil

Directive 66/401/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er Article 1er bis Article 2, paragraphe 1, point A Article 2, paragraphe 1, point B Article 2, paragraphe 1, points C, C bis, D, E, F, G et H Article 2, paragraphe 1 bis Article 2, paragraphe 1 ter Article 2, paragraphe 1 quater Article 2, paragraphe 1 sexto Article 2, paragraphe 2                 Article 2, paragraphes 3 et 4               Article 3, paragraphe 1        Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3 bis Article 4, paragraphe 1, 1er alinéa, point a) Article 4, paragraphe 1, 1er alinéa, point b) Article 4, paragraphe 1, 2e alinéa Article 4, paragraphe 4 Article 4 bis, paragraphe 1, 1er alinéa Article 4 bis, paragraphe 1, 2e alinéa Article 4 bis, paragraphe 2 Article 4 bis, paragraphe 3 Article 5 Article 5 bis Article 6 Article 7 Article 8, paragraphe 1                 Article 8, paragraphe 2 Article 9                 Article 10 Article 10 bis         Article 11 Article 11 bis Article 12 Article 13 Article 13 bis Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 1 bis Article 14 bis Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19, paragraphe 1 Article 19, paragraphe 2 Article 20 Article 21                               Article 21 bis, article 21 ter                 Article 22                               Article 22 bis Article 23 Article 23 bis Article 24 || Article 1er Article 3, article 2 Article 11, paragraphes 1 et 2                                Article 10, paragraphe 1      Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2                       ─ ─ Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 16, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 2 Article 38 Article 39               Article 39                 Article 2 Article 4 ─ ─ Article 40 Article 20, paragraphe 2 Article 75 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 4; article 18, paragraphe 5 Article 18 Article 19, article 21, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 5 Article 19, paragraphes 4 et 5 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 32, article 33 Article 42 Article 4 Article 40 Article 20, paragraphe 2; article 21                                Article 38 Article 44 Article 35, article 37 Article 46 ─ ─ ─ Article 141 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2       Article 12, paragraphe 4, point a)  Article 57                               Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 20, point c) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

3.           Directive 68/193/CEE du Conseil

Directive 68/193/CEE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, points a) et b), et 2e alinéa Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa, point c) Article 3, paragraphe 3, 3e alinéa                Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 5        Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 5 bis                           Article 5 ter, paragraphe 1 Article 5 ter, paragraphe 2 Article 5 ter, paragraphe 3 Article 5 ter bis Article 5 quater Article 5 quinquies, paragraphes 1et 2                 Article 5 quinquies, paragraphe 3                         Article 5 sexies, paragraphe 1 Article 5 sexies, paragraphe 2, première phrase                    Article 5 sexies, paragraphe 2, deuxième phrase                   Article 5 septies Article 5 octies Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 5 Article 10, paragraphe 6 Article 10 bis Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12 Article 12 bis Article 13 Article 14 Article 14 bis Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 Article 16 Article 16 bis Article 16 ter Article 17 Article 17 bis Article 18 bis Article 18 ter Article 19 Article 20 || Article 1er Article 3 ─ Article 12, paragraphes 1et 2 ─ Article 12, paragraphes 1et 2                                 Article 12, paragraphe 4, point a) Article 4                 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 40 Article 51 Article 14, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 1; article 51                                Article 56, paragraphe 2, point a)  Article 60 Article 61 Article 62 Article 4, article 56, paragraphe 1, point b)                         Article 4 Article 71, article 74 Article 64, paragraphe 2 Article 85, paragraphe 1 Article 103, paragraphe 3 Article 52 Article 53, paragraphe 1, point h)                  Article 86 Article 17, paragraphe 1 Article 18, paragraphes 1, 2, 3 et 4 Article 18, paragraphe 5 Article 18 Article 19, paragraphe 1; article 22                                Article 17, paragraphe 2; article 29, paragraphe 2                       ─ Article 21, paragraphe 4 ─ ─ Article 21, paragraphe 1 ─ Article 45 Article 4 Article 4 Article 38 Article 35, article 36 Article 42 Article 46 Article 44 ─ ─ ─ Article 141 ─ ─ ─ ─ Article 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

4.           Directive 98/56/CE du Conseil

Directive 98/56/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphes 2 et 3 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphes 3 et 4 Article 5, paragraphe 5 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphes 2 et 3 Article 8, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 2 Article 9, paragraphe 3 Article 9, paragraphe 4 Article 10 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 4 Article 12 Article 13                               Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 || Article 1er Article 2 Article 3 Article 6 Article 4 Article 16, paragraphe 2, article 48, paragraphe 1                   Article 64, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 ─ Article 5 Article 7 ─ Article 8 ─ Article 17, article 48, paragraphe 2                         Article 19, paragraphe 4; article 49                            ─ Article 50 Article 50, paragraphe 2; article 64, paragraphe 4                   ─ ─ Article 35, article 37 Article 44 Article 43 ─ ─ ─ ─ ─ Article 4 ─ Article 141 Article 141 ─ ─ Article 145 || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 Article 64, paragraphe 1 Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 9 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

5.           Directive 1999/105/CE du Conseil

Directive 1999/105/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er Article 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3, 1er alinéa                Article 3, paragraphe 3, 2e alinéa Article 3, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3, point a) Article 4, paragraphe 3, point b) Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 Article 5 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3, 1er alinéa Article 6, paragraphe 3, 2e alinéa Article 6, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 5 Article 6, paragraphe 6 Article 6, paragraphe 7 Article 6, paragraphe 8 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 6 Article 14, paragraphe 7 Article 15 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphes 3, 4 et 5 Article 16, paragraphe 6 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 3 Article 17, paragraphe 4 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 || Article 105 Article 106 Article 119 Article 4 Article 105, article 3, paragraphe 9         Article 8, paragraphe 4 Article 139 Article 114 Article 107, paragraphes 1 et 2                          Article 107, paragraphe 3 Article 109 Article 134 Article 108 Article 4 Article 115, point b) Article 117, paragraphe 5 Article 118                 ─ Article 5 Article 2, point a) ─ Article 134 ─ Article 128 ─ Article 110 Article 112 Article 113 Article 122 Article 123 Article 117, paragraphe 2 Article 126 Article 124, paragraphes 1 et 2                          Article 130 Article 131 Article 125 Article 124, paragraphe 3 Article 4 Article 121 ─ ─ ─ ─ Article 4 Article 128 ─ Article 128, paragraphe 1, point b)                  Article 129 Article 137, article 138 ─ Article 133 Article 4 Article 127 ─ ─ Article 141 ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2                          ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 Article 100, paragraphe 1 ─ Article 106, paragraphe 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

6.           Directive 2002/54/CE du Conseil

Directive 2002/54/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, 1er alinéa Article 1er, 2e alinéa Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3, point A Article2, paragraphe 3, point B Article 2, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 4 Article 5, 1er alinéa, point a) Article 5, 1er alinéa, point b) Article 5, 2e alinéa Article 5, 3e alinéa Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point a)                  Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point b)  Article 6, paragraphe 1, 2e alinéa Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 7 Article 8 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphe 1 bis Article 9, paragraphe 1 ter Article 9, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 3 Article 12, point a) Article 12, point b) Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 3 Article 23 Article 24 Article 25, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 2 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30, paragraphe 1, point a) Article 30, paragraphe 1, point b) Article 30, paragraphe 1, point c) Article 30, paragraphe 2 Article 30 bis Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 || Article 1er Article 46 Article 3, article 10 Article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 2; article 23                                Article 20, paragraphe 2; article 143                              Article 24 Article 12, paragraphes 1 et 2                          Article 20, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 37 Article 39 ─ ─ Article 2, points a) et b) Article 34, paragraphe 1                                Article 4 Article 34, paragraphe 6 ─ Article 40 Article 75, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2; article 24 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 1, point a)                  Article 20, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 4 Article 18 Article 18, paragraphe 4 Article 18, paragraphe 5 Article 19, article 21 ─ Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphe 5 Article 18 ─ Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 42 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 38, paragraphe 1 Article 38, paragraphe 6 Article 44, paragraphe 2, point b) iii)                             Article 44 Article 37 ─ ─ ─ Article 16, paragraphe 3 Article 141 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a)                  ─ ─ ─ ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphe 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 100 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

7.           Directive 2002/55/CE du Conseil

Directive 2002/55/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, 1er alinéa Article 1er, 2e alinéa Article 2, paragraphe 1, point a) Article 2, paragraphe 1, point b) Article 2, paragraphe 1, point c) Article 2, paragraphe 1, point d) Article 2, paragraphe 1, point e) Article 2, paragraphe 1, point f) Article 2, paragraphe 1, point g) Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphes 2 et 3 Article 4, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphes 4 et 5 Article 8 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphes 2 et 3 Article 9, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 6 Article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4                              Article 10, paragraphe 5 Article 11 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 3 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20, paragraphes 1, 2 et 3 Article 20, paragraphe 4 Article 21 Article 22, point a) Article 22, point b) Article 23, paragraphe 1, point a)                                Article 23, paragraphe 1, point b)                                Article 23, paragraphe 2 Article 23, paragraphe 3 Article 24 Article 25, paragraphe 1 Article 25, paragraphe 1 bis Article 25, paragraphe 1 ter Article 25, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 3 Article 27 Article 28, paragraphe 1 Article 28, paragraphe 2 Article 28, paragraphe 3 Article 28, paragraphe 4 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 2 Article 35 Article 36, paragraphe 1 Article 36, paragraphe 2 Article 36, paragraphe 3 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 48, paragraphe 1, point b)                                Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 || Article 1er Article 46 Article 3, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 7 Article 10, paragraphe 8 Article 10, paragraphe 9 ─ Article 18, paragraphe 5 Article 11, paragraphe 3 Article 53, paragraphe 1, point i) Article 20, paragraphe 2; article 24, paragraphe 4                   Article 14, paragraphe 1 Article 51 Article 52 Article 14, paragraphe 1 Article 56, paragraphe 2, point a) Article 4 Article 57 Article 60 Article 61 Article 62 Article 14, paragraphe 1 Article 71 Article 74 Article 75 Article 4 Article 66, article 67 Article 51, article 86 Article 64 Article 102, paragraphe 1                 Article 53, paragraphe 1, point h)                Article 64, paragraphe 1 Article 103 Article 76, paragraphes 3 et 4 Article 86 Article 82 Article 83 Article 84, paragraphe 4 ─ Article 85, paragraphe 1 Article 81 ─ Article 85, paragraphe 1 Article 85, paragraphe 1 Article 85, paragraphe 2 ─ Article 4 Article 4, article 56, paragraphe 1, point c)                  Article 52, article 53 Article 41 ─ Article 12 Article 20, paragraphe 2 Article 2 Article 37 Article 39 Article 2 Article 34, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 6 ─ Article 40 Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2                   Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 1, point a) Article 20, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 1 Article 18, paragraphe 5 Article 32, paragraphe 1 Article 18 Article 19, paragraphe 1; article 21            Article 18, paragraphe 5 Article 19, paragraphe 4 ─ Article 18, paragraphe 5 Article 21, paragraphe 5 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 42 Article 4 Article 12, paragraphes 1 et 2 Article 20, paragraphe 2; article 21, paragraphe 1                   ─ Article 19, paragraphes 1 et 2 ─ Article 44 Article 35, article 37 ─ Article 30 Article 20, paragraphe 2; article 28                            Article 31 ─ Article 14, paragraphe 4; article 56                            Article 16, paragraphe 2; article 20, paragraphe 2                   Article 141 Article 4 Article 32, article 33 Article 12, paragraphe 4, point a) ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

8.           Directive 2002/56/CE du Conseil

Directive 2002/56/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, 1er alinéa Article 1er, 2e alinéa Article 2 Article 3, paragraphe 1, 1re phrase Article 3, paragraphe 1, 2e phrase Article 3, paragraphe 1, 3e phrase Article 3, paragraphe 2 ,3 et 4 Article 4 Article 5 Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa Article 6, paragraphe 1, 2e alinéa Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2, 1re phrase Article 17, paragraphe 2, 2e phrase Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27, paragraphe 1, point a) Article 27, paragraphe 1, point b) Article 27, paragraphe 1, point c) Article 27, paragraphe 2 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 || Article 1er Article 46 Article 3 Article 12, paragraphe 1; article 16, paragraphe 2                       ─ ─ Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 1 Article 40 Article 2 Article 4 ─ ─ Article 20, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 4 Article 17, paragraphe 4 Article 17, article 18 Article 18, paragraphe 5 Article 18, paragraphes 2 et 4                                Article 18, paragraphe 4 Article 18, paragraphe 5 Article 19, paragraphe 3; article 21                                Article 18, paragraphe 5 ─ Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 4 Article 40 ─ Article 16, paragraphe 2 Article 42 ─ Article 44 Article 35, article 37 Article 34 ─ ─ Article 45 Article 16, paragraphe 2 Article 141 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a)                  ─ Article 16, paragraphe 2 ─ Article 144 Article 145, paragraphe 1 ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 93 ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 16, article 31 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

9.           Directive 2002/57/CE du Conseil

Directive 2002/57/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, 1er alinéa || Article 1er || ─ || ─

Article 1er, 2e alinéa || Article 46 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 1, point a) || Article 3, article 10 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 1, point b) || Article 11, paragraphes 1, 2 et 4 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 1, points c), d), e), f), g), h), i), j) et k) || Article 16, article 20 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 3 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 3 || ─ || ─ || ─

Article 2, paragraphe 3 bis || ─ || ─ || ─

Article 2, paragraphe 4, point a) || Article 16, paragraphe 2 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 4, point b) || Article 20, paragraphe 2 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 5 || Article 20, paragraphe 2 || ─ || ─

Article 2, paragraphe 6 || Article 20, paragraphe 2 || ─ || ─

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 || Article 12, paragraphe 3 || ─ || ─

Article 3, paragraphe 4 Article 4 Article 5, 1er alinéa, point a) Article 5, 1er alinéa, point b) Article 5, 2e alinéa Article 5, 3e alinéa Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point a)                      Article 6, paragraphe 1, 1er alinéa, point b)                      Article 6, paragraphe 1, 2e alinéa                      Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 7 Article 8 Article 9 Article10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 11 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 19 bis Article 20 Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 1 Article 22, paragraphe 2 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27, paragraphe 1, point a)                             Article 27, paragraphe 1, point b)                            Article 27, paragraphe 1, point c)                             Article 27, paragraphe 2 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 || Article 16, paragraphe 3 Article 12, paragraphe 1 Article 37 Article 39 Article 44 ─ Article 2 Article 4 Article 34 ─ ─ Article 40 Article 75, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 Article 17, paragraphe 1; article 18, paragraphe 1                   Article 18, paragraphe 5 Article 18 Article 19, paragraphe 1; article 20, paragraphe 1                   ─ Article 21, paragraphe 5, point g)                            ─ Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 6 Article 42 Article 4 Article 20, paragraphe 2 ─ Article 20, paragraphe 2 Article 42 Article 37 Article 19 ─ ─ ─ Article 20, paragraphe 2 Article 141 Article 4 Article 16, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 4, point a)                                ─ Article 57, paragraphe 2 ─ ─ ─ Article 144 Article 145 Article 145 || ─ ─ ─ ─ ─ Article 100, paragraphe 1 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

10.         Directive 2008/90/CE du Conseil

Directive 2008/90/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, paragraphe 1 || Article 1er || ─ || ─

Article 1er, paragraphe 2 || Article 11, paragraphe 2 || ─ || ─

Article 1er, paragraphe 3 || Article 4 || ─ || ─

Article 1er, paragraphe 4 || Article 46 || ─ || ─

Article 2 || Article 3 || ─ || ─

Article 3, paragraphe 1 || Article 12, paragraphe 1 || ─ || ─

Article 3, paragraphe 2 || Article 4 || ─ || ─

Article 3, paragraphe 3 || Article 4 || ─ || ─

Article 3, paragraphe 4 || Article 2 || ─ || ─

Article 4 || Article 16, article 20 || ─ || ─

Article 5 || Article 5 || ─ || ─

Article 6, paragraphe 1 || Article 7 || ─ || ─

Article 6, paragraphe 2 || ─ || ─ || Article 9, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3 || Article 8 || ─ || ─

Article 6, paragraphe 4 || ─ || ─ || ─

Article 7, paragraphe 1 || Article 14, article 50, paragraphe 1 || ─ || ─

Article 7, paragraphe 2, 1er alinéa || Article 14, article 50, paragraphe 1 || ||

Article 7, paragraphe 2, 2e alinéa || Article 12, paragraphe 4, point a) || ||

Article 7, paragraphe 3 || Article 50, paragraphe 2 || ─ || ─

Article 7, paragraphe 4 || Article 57 || ─ || ─

Article 7, paragraphe 5 || Article 56 || ─ || ─

Article 7, paragraphe 6 || Article 51, article 52 || ─ || ─

Article 8, paragraphe 1 || Article 17, paragraphe 1 || ─ || ─

Article 8, paragraphe 2 || Article 17, paragraphe 2 || ─ || ─

Article 9, paragraphe 1, point a) || Article 19, paragraphes 4 et 5 || ─ || ─

Article 9, paragraphe 1, point b) || Article 19, paragraphes 1 et 2 || ─ || ─

Article 9, paragraphe 1, 2e alinéa || Article 21, paragraphe 5 || ─ || ─

Article 9, paragraphe 2 || ─ || ─ || ─

Article 9, paragraphe 3 || Article 21, paragraphe 1 || ─ || ─

Article 10 || ─ || ─ || ─

Article 11 || Article 37 || ─ || ─

Article 12 || Article 44 || ─ || ─

Article 13 || ─ || Article 8 et article 20, point b) || ─

Article 14, paragraphe 1 Article 14, paragraphe 2 || ─ ─ || Article 13, paragraphe 1 Article 93 || ─ ─

Article 14, paragraphe 3 || || Article 93, paragraphe 3, point d) ||

Article 14, paragraphe 4 || || Article 93, paragraphe 3, point b) ||

Article 14, paragraphe 5 || || Article 161, point a) ii) b) ||

Article 14, paragraphe 6 || || Article 161, point a) ii) b) ||

Article 14, paragraphe 7 || || Article 93 ||

Article 15 || ─ || Article 115 || ─

Article 16 || ─ || Article 118 || ─

Article 17, paragraphe 1 || Article 4 || ─ || ─

Article 17, paragraphe 2 || Article 40 || ─ || ─

Article 18 || Article 11, paragraphe 3 || ─ || ─

Article 19 || Article 141 || ─ || ─

Article 20 || ─ || ─ || ─

Article 21 || ─ || ─ || ─

Article 22 || Article 144 || ─ || ─

Article 23 || Article 145, paragraphes 1 et 2 || ─ || ─

Article 24 || || ─ || ─

11.         Directive 2002/53/CE du Conseil

Directive 2002/53/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 2 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphes 4 et 5 Article 4, paragraphe 6 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4 Article 6 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 5 Article 8 Article 9, paragraphe 1 Article 9, paragraphes 2 et 3 Article 9, paragraphe 4 Article 9, paragraphe 5 Article 9, paragraphe 6 Article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4                              Article 10, paragraphe 5 Article 11 Article 12, paragraphe 1 Article 12, paragraphe 2 Article 12, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4 Article 14 Article 15 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 2 et paragraphe 3, point a)                         Article 20, paragraphe 3, point b)                                Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 || Article 52, paragraphe 1 Article 52, paragraphe 1, point b)                  Article 46 ─ Article 51 Article 56, paragraphes 3 et 4                          Article 4 Article 56 Article 56, paragraphe 2 ─ Article 4 Article 57 Article 60 Article 61 Article 62 Article 58 Article 4 Article 71 Article 74 Article 75 Article 4 Article 4 Article 67, paragraphe 1, point i)                   Article 53, paragraphe 1 Article 64 Article 102, paragraphe 1 Article 53, paragraphe 1, point g)                  Article 64, paragraphe 1 Article 103 Article 76, paragraphe 3 Article 86 Article 82 Article 83, paragraphe 1; article 84                                Article 84, paragraphe 4 ─ Article 85, paragraphe 1 Article 81 ─ Article 85 Article 85 Article 4 Article 4, article 85, paragraphe 1                         Article 52, article 55 Article 45, article 85, paragraphe 1                         Article 84, paragraphe 4 ─ Article 57 ─ ─ Article 44 Article 141 ─ ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2                          ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

12.         Directive 2008/72/CE du Conseil

Directive 2008/72/CE du Conseil || Présent règlement || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on Official Controls) || Règlement (UE) nº …/…. (Office of Publication, please insert number of Regulation on protective measures against pests of plants)

Article 1er, paragraphe 1 Article 1er, paragraphe 2 Article 1er, paragraphe 3 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5, paragraphe 1 Article 5, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 3 Article 5, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 3 Article 6, paragraphe 4 Article 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2, points a) et b)                                Article 8, paragraphe 2, point c) Article 8, paragraphe 3 Article 9, paragraphes 1 et 2 Article 9, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 1, 1er alinéa Article11, paragraphe 1, 2e alinéa Article 11, paragraphe 2 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 2 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 || Article 1er Article 11, paragraphes 1, 2 et 4                 Article 11, paragraphe 3 Article 46 Article 3, article 10 Article 16, paragraphe 2 Article 6 Article 7, article 8 ─ ─ Article 5 ─ ─ Article 24 ─ Article 5 Article 2 Article 12, paragraphe 4, point a)                  ─ Article 14, paragraphe 1 Article 52 Article 17, paragraphe 1 Article 17, paragraphe 2 ─ Article17, paragraphe 1; article 28                                ─ ─ Article 35, article 37 Article 4 Article 4, article 40 Article 43, article 44 Article 24 ─ Article 20, point d) ─ Article 141 ─ ─ Article 4 ─ Article 144 Article 145, paragraphes 1 et 2                ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 36 ─ ─ Article 115 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 8, article 13 Article 20 ─ Article 93 ─ ─ Article 8 ─ ─ ─ ─ ─ ─ || ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ Article 9, article 15 ─ ─ ─ Article 64 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

[1]               Position adoptée par le Parlement européen le … et position adoptée par le Conseil en première lecture le ... Position adoptée par le Parlement européen le … et décision adoptée par le Conseil le ....

[2]               JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298.

[3]               JO L 125 du 11.7.1966, p. 2309.

[4]               JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.

[5]               JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.

[6]               JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

[7]               JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.

[8]               JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

[9]               JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

[10]             JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

[11]             JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.

[12]             JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.

[13]             JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.

[14]             JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

[15]             JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

[16]             JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

[17]             JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

[18]             JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

[19]             (Office of Publication, please insert OJ reference number of Regulation on protective measures against pest of plants).

[20]             JO L 162 du 21.6.2008, p. 13.

[21]             JO L 312 du 27.11.2009, p. 44.

[22]             Norme ISO 3166-1-2006: Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 1: Codes pays. Organisation internationale de normalisation, Genève.