16.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/31


DÉCISION (UE) 2017/2097 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 novembre 2017

concernant la méthode de calcul du montant des sanctions en cas de violation des exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2017/35)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, quatrième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, quatrième tiret, et leur article 34,

vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 2157/1999 de la Banque centrale européenne du 23 septembre 1999 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions (BCE/1999/4) (2),

vu le règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (3), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Eurosystème promeut le bon fonctionnement des systèmes de paiement, entre autres, en exerçant une surveillance. En particulier, la surveillance des systèmes de paiements d'importance systémique (SPIS) est exercée conformément aux exigences du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

(2)

L'article 23 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) donne compétence à la Banque centrale européenne (BCE) pour infliger des sanctions en cas de violation dudit règlement. Afin d'améliorer la transparence des principes et des procédures que la BCE suit lorsqu'elle inflige de telles sanctions, cet article dispose que la BCE adopte une décision concernant la méthode de calcul du montant des sanctions.

(3)

En adoptant cette décision, la BCE montre comment le principe de proportionnalité la guide lorsqu'elle fixe une sanction appropriée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «opérateur de SPIS»: un opérateur de SPIS au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

2)   «exercice»: la période au titre de laquelle les comptes audités ou les comptes légaux de l'opérateur de SPIS sont élaborés;

3)   «amende»: le montant forfaitaire qu'un opérateur de SPIS est tenu de verser à titre de sanction;

4)   «violation»: tout manquement de la part d'un opérateur de SPIS à l'une des obligations découlant du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28);

5)   «astreintes»: les montants qu'un opérateur de SPIS est tenu de verser dans le cas d'une violation continue, soit à titre de sanction, soit afin d'obliger l'opérateur de SPIS concerné à respecter les obligations qui lui incombent au titre du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). Ces montants sont calculés pour chaque jour complet de violation continue suivant la notification à l'opérateur SPIS d'une décision exigeant la cessation de l'infraction conformément à la procédure prévue à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2532/98;

6)   «sanction»: une amende ou des astreintes infligées en conséquence d'une violation;

7)   «chiffre d'affaires»: le revenu généré par le SPIS concerné au cours de l'exercice précédant celui lors duquel la violation a eu lieu;

8)   «montant des paiements traités»: le montant moyen quotidien total des paiements libellés en euros traités par le SPIS concerné au cours de l'exercice précédant celui lors duquel la violation a eu lieu.

Article 2

Principes généraux

1.   La présente décision établit la méthode devant être appliquée par la BCE lors du calcul du montant des sanctions qu'elle inflige aux opérateurs de SPIS en cas de violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

2.   La BCE peut infliger une amende ou des astreintes à titre de sanction en cas de violation du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).

3.   La BCE détermine le montant de la sanction devant être infligée selon un processus en deux étapes: dans un premier temps, elle calcule le montant de base de la sanction qui peut, dans un second temps, être majoré ou minoré au vu des circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes pour chaque cas spécifique.

Article 3

Calcul du montant de base d'une sanction

1.   La BCE calcule le montant de base d'une sanction à infliger à un opérateur de SPIS en fonction du chiffre d'affaires et du montant des paiements traités par le SPIS concerné.

2.   Le montant de base de la sanction représente 50 % de la somme des montants suivants:

a)

1 % du chiffre d'affaires; et

b)

0,0001 % du montant des paiements traités.

3.   Pour les astreintes, le montant de base est divisé par 180 pour calculer le montant dû pour chaque jour complet de violation continue.

Article 4

Circonstances aggravantes et atténuantes

Lorsqu'elle calcule le montant d'une sanction, la BCE tient compte, le cas échéant, des circonstances spécifiques, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98.

Article 5

Limites

1.   Lorsqu'en vertu du calcul effectué conformément à l'article 3, paragraphe 2, et de toute majoration ou minoration appliquée conformément à l'article 4, le montant de l'amende est supérieur à 500 000 EUR, le montant de l'amende que la BCE peut infliger est plafonné à 500 000 EUR.

2.   Lorsqu'en vertu du calcul effectué conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, et de toute majoration ou minoration appliquée conformément à l'article 4, le montant de l'astreinte est supérieur à 10 000 EUR par jour d'infraction, le montant de l'astreinte que la BCE peut infliger par jour d'infraction est plafonné à 10 000 EUR. Les astreintes peuvent être infligées sur une période maximale de six mois suivant la notification à l'opérateur de SPIS de la décision d'infliger des sanctions.

Article 6

Dispositions finales

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 novembre 2017.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.

(2)  JO L 264 du 12.10.1999, p. 21.

(3)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 16.