7.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1777 DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2016
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines tôles fortes en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 13 février 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping sur les importations, dans l'Union européenne (ci-après l'«Union»), de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n'excédant pas 10 mm, et d'une largeur de 2 050 mm ou plus (ci-après les «tôles fortes»), originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), sur la base de l'article 5 du règlement (CE) no 1225/2009 (2) (ci-après le «règlement de base»). |
(2) |
La Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (3) (ci-après l'«avis d'ouverture»). |
(3) |
La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 4 janvier 2016 par l'Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de tôles fortes. |
(4) |
La plainte contenait suffisamment d'éléments prouvant l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
1.2. Enregistrement
(5) |
À la suite d'une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a publié, le 10 août 2016, le règlement d'exécution (UE) 2016/1357 (4) soumettant à enregistrement les importations de tôles fortes originaires de la RPC (ci-après le «règlement d'enregistrement») à partir du 11 août 2016. |
1.3. Parties intéressées
(6) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à se faire connaître en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants et les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête, et les a invités à y participer. |
(7) |
Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
(8) |
La Commission a également informé des producteurs dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en Australie, au Brésil, au Canada, en République de Corée, aux États-Unis d'Amérique, en Inde, au Japon, en Malaisie, au Mexique, en Russie et en Ukraine de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. |
(9) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer les États-Unis d'Amérique comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(10) |
Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur la pertinence du choix du pays analogue et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Échantillonnage
(11) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des producteurs-exportateurs, des producteurs de l'Union et des importateurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 17 du règlement de base. |
1.4.1. Échantillonnage des producteurs de l'Union
(12) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit similaire au cours de la période d'enquête tout en garantissant une répartition géographique. |
(13) |
L'échantillon provisoire se composait de trois producteurs de l'Union situés dans trois États membres différents et représentant plus de 26 % du total des ventes de tôles fortes effectuées par les producteurs de l'Union participant à l'examen de la représentativité. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. |
(14) |
Le plaignant et la société retenue dans l'échantillon elle-même ont indiqué qu'il n'était pas opportun que Metinvest Trametal Spa (ci-après «Trametal») soit incluse dans l'échantillon, car cette société n'est pas une aciérie intégrée, mais plutôt un relamineur de brames achetées à une société liée en Ukraine, et ne serait par conséquent pas représentative de l'industrie de l'Union. |
(15) |
L'industrie de l'Union est constituée à la fois d'aciéries intégrées et de relamineurs et ces deux types de producteurs de l'Union figurent parmi les sociétés à l'origine de la plainte. Toutefois, la très grande majorité des tôles fortes produites par l'industrie de l'Union le sont par des aciéries intégrées. |
(16) |
La Commission a établi en outre que Trametal se procure ses brames, le principal intrant qui représente généralement environ 70 % des coûts totaux, auprès de sa société liée en Ukraine. Ce lien a donc une influence directe sur les indicateurs relatifs aux coûts et à la rentabilité en particulier, tout comme les résultats et la situation particulière de la société ukrainienne liée qui fournit les brames. |
(17) |
La Commission fait cependant observer que la situation des deux types de producteurs de l'Union — aciéries intégrées et relamineurs — est pleinement reflétée dans les indicateurs macroéconomiques décrits aux considérants 105 à 124. |
(18) |
Pour les raisons énumérées aux considérants 14 à 16, la Commission considère toutefois à titre provisoire que la situation particulière de Trametal n'est pas représentative de l'industrie de l'Union et que cette situation ne devrait pas influer sur les indicateurs microénonomiques décrits aux considérants 125 à 138. |
(19) |
La Commission a considéré que cette observation était justifiée et, après avoir examiné les informations préliminaires relatives au préjudice dont elle disposait, a remplacé dans l'échantillon Trametal par Ilsenburger Grobblech GmbH, le deuxième producteur de l'Union dans le classement établi selon le volume des ventes dans l'Union au cours de la période d'enquête, telle que définie au considérant 28. |
(20) |
Le 7 mars 2016, la Commission a mis à disposition des parties intéressées une note expliquant les raisons ayant conduit à la modification de l'échantillon et dressant la liste des sociétés incluses dans l'échantillon révisé. Aucune partie intéressée n'a formulé d'observations sur l'échantillon final. |
1.4.2. Échantillonnage des importateurs
(21) |
La Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture afin de déterminer si la constitution d'un échantillon était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner cet échantillon. |
(22) |
Six importateurs ont fourni les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Trois d'entre eux ont été inclus dans l'échantillon. |
1.4.3. Échantillonnage des producteurs-exportateurs chinois
(23) |
Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en RPC de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter les producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête. |
(24) |
Quatorze producteurs-exportateurs chinois ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de trois sociétés sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur le choix de l'échantillon. Aucune observation n'a été reçue et, par conséquent, l'échantillon a été confirmé. |
1.5. Examen individuel
(25) |
Sept producteurs-exportateurs chinois ont indiqué qu'ils souhaitaient demander un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, aucun d'entre eux n'a répondu au questionnaire et, par conséquent, aucune demande d'examen individuel n'a été reçue. |
1.6. Réponses au questionnaire
(26) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Des réponses au questionnaire ont été reçues de trois producteurs de l'Union, de six importateurs indépendants, de dix utilisateurs, d'un groupe de centres de service acier, de trois producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon et de deux producteurs dans des pays analogues différents. |
1.7. Visites de vérification
(27) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification effectuées en application de l'article 16 du règlement de base ont été menées dans les locaux des parties suivantes:
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1.8. Période d'enquête et période considérée
(28) |
L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (ci-après la «période d'enquête»). |
(29) |
L'examen des tendances pertinentes pour la détermination du préjudice subi a couvert la période du 1er janvier 2012 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(30) |
Le produit concerné correspond aux produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n'excédant pas 10 mm, et d'une largeur de 2 050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 et originaires de la RPC. |
(31) |
Les tôles fortes servent à la fabrication d'équipements de construction, d'extraction minière et d'exploitation forestière. Elles servent également dans les appareils à pression, dans les oléoducs et les gazoducs, dans la construction navale et dans la construction de ponts et de bâtiments. |
2.2. Produit similaire
(32) |
L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:
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(33) |
En conséquence, la Commission a conclu à titre provisoire que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3. Objections relatives à la définition du produit
(34) |
Une partie intéressée a fait valoir que la définition du produit était trop large. Elle précise que la définition devrait se limiter aux «tôles fortes de base» et exclure les «tôles fortes spéciales». À l'appui de sa déclaration, elle invoque essentiellement deux arguments. |
(35) |
Premièrement, elle affirme que les informations contenues dans la plainte portent principalement sur les «tôles fortes de base», qui représentent la majorité des exportations depuis la RPC. Deuxièmement, elle fait valoir que la définition du produit est plus large que la définition du produit similaire énoncée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(36) |
La Commission fait observer à cet égard qu'au stade de la plainte, seuls des éléments de preuve suffisants relatifs au dumping, au préjudice et à un lien de causalité doivent être fournis. Il n'est dès lors pas nécessaire de fournir des informations sur la gamme complète du produit à ce stade. Le fait que l'analyse se limite aux classes exportées les plus fréquemment vendues ne signifie pas que la définition du produit doive se limiter à ces types de produits. |
(37) |
Deuxièmement, l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base dispose que le produit similaire doit être identique ou ressembler étroitement au produit considéré. Cette disposition ne renvoie toutefois pas à la définition du produit considéré en soi. Les différents types de produit considéré doivent simplement présenter les mêmes caractéristiques de base, ce qui est le cas, ainsi qu'il est décrit au considérant 32. |
(38) |
Les critères qui différencieraient les «tôles fortes spéciales» des tôles fortes de base sont la composition chimique, la composition mécanique/technologique, les conditions de livraison, l'épaisseur, ainsi que la certification et le contrôle pour la construction navale. |
(39) |
À l'exception de l'épaisseur, aucun de ces critères ne concerne les propriétés de base du produit. La partie fait valoir que tous les produits d'une épaisseur supérieure à 50,8 mm devraient être exclus de la définition du produit. Pour justifier cette limite d'épaisseur, cette partie avance un seul argument, qui est le fait que la plainte n'était censée viser que les tôles fortes d'une épaisseur inférieure à 50,8 mm puisqu'il ressort à première vue que les éléments de preuve fournis dans une annexe de la plainte, concernant le calcul du dumping, se limitent à ces produits. |
(40) |
Or, il est clair que la définition du produit donnée dans la plainte recouvre également les produits d'une épaisseur supérieure à 50,8 mm, puisque la définition du produit ne prévoit pas de limite d'épaisseur supérieure. Comme indiqué ci-dessus, le simple fait qu'à première vue les éléments de preuve concernant le dumping ne couvrent que les types de produits les plus fréquemment exportés ne signifie pas que la définition du produit est limitée à ces types. |
(41) |
Par conséquent, la Commission conclut à titre provisoire que la définition du produit doit rester inchangée. |
3. DUMPING
3.1. Valeur normale
3.1.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
(42) |
En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, si un producteur-exportateur chinois satisfait aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), et bénéficie à ce titre du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission détermine la valeur normale de cette société conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6. |
(43) |
La Commission a adressé un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à tous les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon afin qu'ils puissent demander à bénéficier de ce statut. Aucun n'a renvoyé le formulaire de demande et, par conséquent, aucune société n'a pu obtenir le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. |
3.1.2. Pays analogue
(44) |
La valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. À cet effet, un pays analogue a dû être sélectionné. |
(45) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle envisageait de choisir les États-Unis d'Amérique comme pays analogue et elle a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations. Aucune observation n'a été reçue. |
(46) |
Des questionnaires ont été envoyés à tous les producteurs connus de tôles fortes dans les pays cités au considérant 8 et deux réponses ont été reçues: l'une d'un producteur australien, l'autre d'un producteur aux États-Unis d'Amérique. |
(47) |
La réponse du producteur américain contenait des éléments faisant état d'une production et de ventes sur le marché intérieur américain. |
(48) |
Dans sa réponse au questionnaire, le producteur américain a informé la Commission que le droit de douane normal appliqué par les États-Unis à l'importation de tôles fortes était nul. Des droits antidumping s'appliquent aux importations en provenance de la RPC, des droits auxquels s'ajoutent des droits antisubvention dans le cas des importations en provenance de l'Inde, d'Indonésie et de la République de Corée. |
(49) |
Le marché intérieur américain compte 7 producteurs américains, et les importations en provenance de la République de Corée, d'Allemagne, de France et du Canada représentent une part de marché de 20 %. |
(50) |
La réponse du producteur australien contenait des éléments faisant état d'une production et de ventes sur le marché intérieur australien et indiquait qu'il s'agissait du seul producteur en Australie. Les importations en Australie représentent néanmoins une part de marché de 35 %. Des droits antidumping s'appliquent aux importations en provenance de la RPC, d'Indonésie, du Japon, de la République de Corée et de Taïwan, mais ils sont bas et, pour certaines sociétés, nuls. |
(51) |
Le marché intérieur australien peut être considéré comme plus concurrentiel, car les importations y représentent une part de marché supérieure et les droits à l'importation sont plus bas. |
(52) |
La Commission a donc conclu, à ce stade, que l'Australie constituait un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
3.1.3. Valeur normale
(53) |
Les informations fournies par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(54) |
La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour le producteur-exportateur ayant coopéré dans le pays analogue était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. |
(55) |
Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire par le producteur du pays analogue à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union de chaque producteur-exportateur chinois retenu dans l'échantillon au cours de la période d'enquête. |
(56) |
Sur cette base, les ventes totales sur le marché intérieur du pays analogue réalisées par le producteur du produit similaire ayant coopéré étaient représentatives. |
(57) |
Par la suite, la Commission a identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation à destination de l'Union par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. |
(58) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes effectuées par le producteur du pays analogue sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui était identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union par chaque producteur-exportateur chinois retenu dans l'échantillon étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. |
(59) |
Les ventes sur le marché intérieur d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes sur le marché intérieur de ce type de produit à des acheteurs indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union effectuées par chaque producteur-exportateur chinois retenu dans l'échantillon. |
(60) |
La Commission a établi que certains types de produit étaient représentatifs selon ce critère, mais que d'autres ne l'étaient pas, soit en raison des faibles quantités concernées, soit parce que le type de produit exporté n'était pas vendu sur le marché intérieur par le producteur du pays analogue. |
(61) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête, afin de déterminer s'il était opportun d'utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(62) |
La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:
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(63) |
En l'espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. |
(64) |
La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires du type de produit concerné sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, dès lors que:
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(65) |
Lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives ou n'a pas été vendu du tout ou a été vendu à perte sur le marché intérieur par le producteur du pays analogue, la valeur normale a été construite par la Commission conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(66) |
Pour chaque type de produit non vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de production moyen les montants moyens des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices dégagés au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour chacun de ces types de produit. |
(67) |
Pour les types de produit qui n'ont pas été vendus du tout ou qui ont toujours été vendus à perte sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de production moyen de chaque type les montants moyens des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices dégagés au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire sur le marché intérieur. |
(68) |
Lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu du tout sur le marché intérieur du pays analogue, le coût de production a été établi sur la base du coût du type moins cher le plus ressemblant. |
3.2. Prix à l'exportation
(69) |
Le prix à l'exportation a été vérifié pour chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon lors de la visite de vérification. Lorsque l'exportation vers l'Union s'est faite auprès du premier acheteur indépendant, directement ou par l'intermédiaire d'une société commerciale liée, le prix à l'exportation a été le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(70) |
L'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon exportait des tôles fortes par l'intermédiaire d'un importateur lié dans l'Union. Le prix à l'exportation pour ces ventes a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. |
3.3. Comparaison
(71) |
La Commission a comparé la valeur normale pour le producteur du pays analogue et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine. |
(72) |
Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences qui affectent les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des impôts indirects, des commissions, des coûts de crédit et des frais bancaires. |
(73) |
Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon qui vendaient vers l'Union en passant par des sociétés commerciales liées dont les fonctions étaient assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions, un ajustement a été opéré au titre de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. |
3.4. Marges de dumping
(74) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(75) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes: Tableau 1 Marges de dumping, échantillon
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(76) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
(77) |
Sur cette base, la marge de dumping provisoire pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon est de 125,5 %. |
(78) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. |
(79) |
La Commission a d'abord déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois. Le degré de coopération repose sur le volume des exportations vers l'Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du volume total des exportations de la Chine vers l'Union, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat concernant les importations. |
(80) |
En l'espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 87 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping pour toutes les autres sociétés au niveau de la société retenue dans l'échantillon qui présente la marge de dumping la plus élevée. |
(81) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes: Tableau 2 Marges de dumping, toutes les sociétés
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4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(82) |
Le produit similaire a été fabriqué par 30 producteurs dans l'Union au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(83) |
Vingt-six d'entre eux ont coopéré à l'exercice d'échantillonnage. Ces producteurs de l'Union ayant coopéré représentent environ 94 % de la production totale et des ventes totales du produit similaire de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. |
(84) |
La production de l'Union totale du produit similaire au cours de la période d'enquête est d'environ 10,3 millions de tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies dans la plainte, dans les réponses au questionnaire vérifiées données par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et dans les observations vérifiées d'Eurofer. |
(85) |
Comme indiqué au considérant 1, trois producteurs de l'Union ont été inclus dans l'échantillon; ils représentent environ 28,5 % des ventes totales de l'industrie de l'Union et du volume total de la production de l'Union du produit similaire au cours de la période d'enquête. |
4.2. Consommation de l'Union
(86) |
La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base des statistiques d'Eurostat concernant les importations et des données vérifiées sur les ventes de l'industrie de l'Union. |
(87) |
La consommation de tôles fortes dans l'Union a évolué comme suit: Tableau 3 Consommation de l'Union (en tonnes)
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(88) |
La consommation de l'Union a augmenté de 5 % pendant la période considérée. L'analyse sur une base annuelle montre une baisse initiale de 6 % entre 2012 et 2013, suivie d'une reprise en 2014 et au cours de la période d'enquête, de 11 points de pourcentage, soit plus d'un million de tonnes. |
(89) |
L'usage captif des producteurs de l'Union est insignifiant: il représente moins de 0,5 % de la consommation de l'Union au cours de la période considérée. Les indicateurs de préjudice font dès lors l'objet d'une évaluation pour l'ensemble du marché de l'Union, y compris les quantités utilisées de façon captive par les producteurs de l'Union. |
4.3. Volume et parts de marché des importations
(90) |
La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d'Eurostat. La part de marché des importations a ensuite été calculée en comparant les volumes d'importation à la consommation de l'Union telle qu'indiquée au tableau 3 du considérant 87. |
(91) |
Les importations de tôles fortes dans l'Union ont évolué comme suit: Tableau 4 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
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(92) |
Le volume des importations en provenance de la RPC vers l'Union a augmenté de 231 % au cours de la période considérée. Après une baisse de 16 % entre 2012 et 2013, les importations en provenance de la RPC ont fortement remonté en 2014, de 85 points de pourcentage, et ont continué à augmenter au cours de la période d'enquête, de 162 points de pourcentage supplémentaires. |
(93) |
La baisse initiale des exportations en provenance de la RPC entre 2012 et 2013 était attribuable à un ralentissement de la consommation sur le marché de l'Union, comme l'indique le tableau 3 du considérant 87. Après 2013, le marché de l'Union a amorcé un mouvement dynamique et a crû de plus d'un million de tonnes entre 2013 et la période d'enquête. Cette croissance a été presque exclusivement absorbée par les importations en provenance de la RPC, qui ont elles aussi augmenté de plus d'un million de tonnes au cours de cette période. |
(94) |
Parallèlement, la part du marché de l'Union détenue par les importations en provenance de la RPC a plus que triplé, passant de 4,6 % en 2012 à 14,4 % au cours de la période d'enquête. |
4.3.1. Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix
(95) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d'Eurostat. Le prix moyen pondéré des importations de tôles fortes dans l'Union en provenance de la RPC a évolué comme suit: Tableau 5 Prix des importations (EUR/tonne)
|
(96) |
Les prix moyens des importations en provenance de la RPC ont diminué de 29 % au cours de la période considérée. Ils ont enregistré une baisse constante, passant de 647 EUR/tonne en 2012 à 460 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. |
(97) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:
|
(98) |
La comparaison des prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(99) |
Eu égard à ce qui précède, il a été constaté que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC étaient inférieurs de 29 % en moyenne aux prix de l'industrie de l'Union. |
4.4. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.4.1. Observations générales
(100) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant influé sur la situation de cette industrie au cours de la période concernée. |
(101) |
Aux fins de la détermination de l'existence d'un préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. |
(102) |
La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques (production, capacité de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, emploi, coûts de la main-d'œuvre, croissance, productivité, et importance des marges de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping) au niveau de l'ensemble de l'industrie de l'Union. L'évaluation a été fondée sur les informations fournies par le plaignant et les producteurs de l'Union ainsi que sur les statistiques officielles disponibles (Eurostat). Les données macroéconomiques portaient sur tous les producteurs de l'Union. |
(103) |
La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques (prix de vente unitaires moyens, coût unitaire, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements et aptitude à mobiliser les capitaux) à partir des données contenues dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, dûment vérifiées, et des statistiques officielles disponibles (Eurostat). Les données concernaient les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(104) |
La Commission fait observer que l'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a suspendu sa production de tôles fortes en décembre 2015. Cette suspension, intervenue à la toute fin de la période d'enquête, n'a eu aucune influence sur les indicateurs de préjudice et les deux ensembles de données ont donc été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacité de production et utilisation des capacités
(105) |
Sur la période considérée, la production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 6 Production, capacité de production et utilisation des capacités
|
(106) |
Le volume de production de l'industrie de l'Union a reculé de 12 % au cours de la période considérée. Après un recul de 12 % entre 2012 et 2013, le volume de production a légèrement augmenté de 5 points de pourcentage en 2014 avant de perdre à nouveau 5 points de pourcentage en 2015 pour revenir au niveau de 2013. |
(107) |
La baisse initiale du volume de production entre 2012 et 2013 est attribuable à un ralentissement de la consommation sur le marché de l'Union, comme l'indique le tableau 3 du considérant 87. L'industrie de l'Union n'a toutefois pas été en mesure de profiter de la hausse de la consommation qui a suivi entre 2013 et la période d'enquête. Alors que la consommation a augmenté de 11 %, soit plus d'un million de tonnes, la production de l'industrie de l'Union n'a progressé que légèrement en 2014, et seulement temporairement, puisqu'elle est retombée au faible niveau de 2013 au cours de la période d'enquête. |
(108) |
Les chiffres relatifs à la capacité de production de l'industrie de l'Union se réfèrent à la capacité technique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements, considérés comme normaux par l'industrie en cas de démarrage, de maintenance, d'engorgements et d'autres arrêts courants. |
(109) |
Compte tenu de ces facteurs, la capacité de production a connu une baisse modérée (de 2 %) au cours de la période considérée, alors que le marché a progressé de 6 % au cours de la même période. |
(110) |
Étant donné que la baisse du volume de production était plus marquée que la baisse de la capacité de production, l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union a chuté de 10 % au cours de la période considérée. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
(111) |
Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 7 Volume des ventes et part de marché
|
(112) |
Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a diminué de 7 % cours de la période considérée. Après cette baisse de 7 % entre 2012 et 2013 et une nouvelle baisse en 2014, de 2 points de pourcentage, le volume des ventes a légèrement progressé, de 2 points de pourcentage, au cours de la période d'enquête. |
(113) |
À l'instar de la courbe du volume de production, la baisse initiale du volume des ventes entre 2012 et 2013 est attribuable à un ralentissement de la consommation sur le marché de l'Union, comme expliqué au considérant 87. L'industrie de l'Union n'a toutefois pas été en mesure de profiter de la hausse de la consommation qui a suivi entre 2013 et la période d'enquête. Alors que la consommation de l'Union a augmenté de plus d'un million de tonnes, le volume des ventes de l'industrie de l'Union est resté au faible niveau de 2013. |
(114) |
Puisque le volume des ventes a baissé de 7 % sur un marché qui a gagné 5 %, la part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 12 % au cours de la période considérée. |
4.4.2.3. Emploi et productivité
(115) |
Sur la période considérée, l'emploi et la productivité de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
|
(116) |
L'industrie de l'Union a réduit le niveau d'emploi de 17 % au cours de la période considérée. Deux raisons principales expliquent cette baisse:
|
(117) |
La Commission fait observer que la consommation sur le marché de l'Union a augmenté de 5 % au cours de la période considérée. Par conséquent, sans les volumes croissants d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, l'industrie de l'Union aurait été en mesure de maintenir l'emploi, puisque les gains d'efficacité auraient été absorbés par la demande accrue. |
4.4.2.4. Coûts de la main-d'œuvre
(118) |
Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Coûts moyens de la main-d'œuvre par ETP (équivalent temps plein)
|
(119) |
En raison des réductions importantes de la main-d'œuvre, présentées au considérant 115, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 13 % au cours de la période considérée. De fait, si une partie de la hausse du coût de la main-d'œuvre est imputable aux augmentations obligatoires des salaires imposées par des conventions collectives, elle est avant tout causée par les coûts liés à la réduction de la main-d'œuvre et du temps de travail. Ces coûts regroupent les primes de licenciement et le coût plus élevé en cas de travail à temps partiel, en raison d'une baisse de la production due à des importations faisant l'objet d'un dumping en constante augmentation. |
4.4.2.5. Croissance
(120) |
Dans un premier temps, entre 2012 et 2013, la consommation de l'Union a chuté de 6 %, soit environ 600 000 tonnes. Cette baisse initiale a eu une incidence négative sur la situation des ventes et des volumes de production de l'industrie de l'Union. |
(121) |
Entre 2013 et la période d'enquête, la situation a changé. La consommation de l'Union a enregistré une croissance dynamique de 11 points de pourcentage, soit plus d'un million de tonnes. L'industrie de l'Union n'a toutefois pas été en mesure de profiter de cette croissance dynamique. En effet, la production et les volumes de ventes se sont maintenus aux niveaux très bas qu'ils enregistraient en 2013. La croissance du marché de l'Union a été complètement absorbée par la hausse des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, qui ont elles aussi augmenté de plus d'un million de tonnes entre 2013 et la période d'enquête, comme l'indique le considérant 91. |
4.4.2.6. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping
(122) |
Les marges de dumping de tous les producteurs-exportateurs chinois dépassaient 100 %. L'importance de ces marges de dumping très élevées a eu une incidence significative sur l'industrie de l'Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC. |
(123) |
En 2000, le Conseil a imposé un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats en aciers non alliés, laminés à chaud, originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde et de Roumanie. La définition du produit couvert par ces mesures était très similaire à celle de la présente enquête. Ces mesures ont expiré le 11 août 2005. |
(124) |
Comme indiqué au considérant 221, l'industrie de l'Union a atteint une rentabilité supérieure au bénéfice cible. Par conséquent, la Commission a conclu à titre provisoire que l'industrie de l'Union avait surmonté les effets de pratiques passées de dumping. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs affectant les prix
(125) |
Pendant la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés à des acheteurs indépendants dans l'Union et le coût de production unitaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Prix de vente dans l'Union
|
(126) |
Les prix de vente moyens des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont enregistré une baisse constante de 25 %, tandis que le coût de production unitaire moyen a connu une baisse continue de 19 % au cours de la période considérée. Les prix de vente ont diminué plus vite et, en moyenne, sont toujours restés inférieurs au coût de production unitaire. |
(127) |
Pour limiter la perte de part de marché, les producteurs de l'Union ont dû suivre la spirale des prix à la baisse et réduire leur prix de vente de manière significative. Cette baisse du prix a largement dépassé la baisse de leur coût de production, essentiellement imputable, elle, à la chute des prix des matières premières au cours de la période considérée et aux gains de productivité réalisés grâce aux réductions de la main-d'œuvre, comme indiqué au considérant 115. |
4.4.3.2. Stocks
(128) |
Sur la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Stocks
|
(129) |
Le niveau des stocks de clôture des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 26 % au cours de la période considérée. Parallèlement, le niveau de leurs stocks de clôture en pourcentage de la production a également augmenté de façon continue, de 35 %. |
(130) |
La principale raison de cette hausse des stocks tient au fait que, même si l'industrie de l'Union a tenté d'enrayer la baisse des volumes de production, les volumes de ventes ont diminué encore plus vite dès lors que l'industrie de l'Union n'a pas du tout été en mesure de profiter de la croissance du marché en raison de la hausse des volumes des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. |
4.4.3.3. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(131) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant la perte nette avant impôt des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. |
(132) |
Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit: Tableau 12 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(133) |
La rentabilité a chuté de 758 % au cours de la période considérée. Après avoir dégagé un bénéfice de 1,6 % en 2012, les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont enregistré des pertes toutes les années qui ont suivi. |
(134) |
Si la lourde perte de 12,2 % en 2013 s'explique par la demande particulièrement faible cette année-là, les fortes pressions sur les prix et les volumes de l'industrie de l'Union exercées par la hausse des importations en provenance de la RPC en 2014 et au cours de la période d'enquête ont empêché l'industrie de l'Union de profiter de la croissance dynamique de la consommation de l'Union (11 points de pourcentage). Comme indiqué au considérant 93, cette croissance a été presque complètement absorbée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. |
(135) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont diminué de 226 % au cours de la période considérée. Après une baisse de 310 % entre 2012 et 2013, résultat de la demande particulièrement faible cette année-là, ils se sont améliorés pour redevenir légèrement positifs en 2014. L'évolution négative s'est toutefois poursuivie lors de la période d'enquête, lorsque les flux de liquidités sont repassés largement dans les valeurs négatives. |
(136) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a diminué de 282 % au cours de la période considérée. Après la baisse spectaculaire de 397 % entre 2012 et 2013, résultat de la demande particulièrement faible cette année-là, il s'est quelque peu redressé en 2014 et au cours de la période d'enquête, même s'il est resté négatif. |
(137) |
En réaction, l'industrie de l'Union a réduit le niveau de ses investissements de 31 % au cours de la période considérée. Après avoir augmenté de 7 % ses investissements entre 2012 et 2013, l'industrie de l'Union a été contrainte de les réduire de 26 points de pourcentage en 2014 et de 12 points de pourcentage supplémentaires au cours de la période d'enquête. Comme le montre le tableau 6 du considérant 105, ces investissements n'ont pas servi à accroître la capacité de production. |
(138) |
L'aptitude à mobiliser les capitaux a souffert des pertes supportées au cours de la période considérée et la tendance négative de ce facteur s'est finalement traduite par l'arrêt des activités de l'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
4.4.4. Conclusion concernant le préjudice
(139) |
La période considérée se caractérise par deux périodes distinctes: 2012 à 2013 et 2014 jusqu'à la fin de la période d'enquête. |
(140) |
Dans un premier temps, entre 2012 et 2013, la consommation de l'Union a fortement baissé (6 %). Cette baisse de la consommation a eu un effet négatif sur plusieurs indicateurs de préjudice, tels que le volume des ventes et les prix de vente, la production, la capacité de production et l'utilisation des capacités, l'emploi, la productivité, la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements. |
(141) |
Par la suite, en 2014 et au cours de la période d'enquête, la consommation a enregistré une croissance dynamique de 11 points de pourcentage, soit plus d'un million de tonnes. L'industrie de l'Union n'a toutefois pas été en mesure de profiter de cette croissance, entièrement absorbée par les volumes croissants d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. |
(142) |
En effet, dans ce contexte de hausse de la consommation de l'Union, l'industrie de l'Union n'a pas réussi à accroître les volumes de ventes ou les volumes de production, et l'utilisation des capacités s'est même quelque peu contractée sur un marché en pleine croissance. |
(143) |
Les efforts pour maintenir les niveaux de production ont abouti à une hausse des stocks, de 24 points de pourcentage. L'industrie de l'Union a également perdu 9,3 points de pourcentage de part de marché face aux importations en provenance de la RPC, qui dans le même temps ont gagné 10,3 points de pourcentage de part de marché. Les prix de vente unitaires ont chuté de 9 points de pourcentage et le coût de production a diminué de 13 points de pourcentage. |
(144) |
Cette situation a conduit à une légère amélioration des indicateurs financiers tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, qui sont toutefois restés largement négatifs pendant toute cette période. L'emploi a reculé de 9 points de pourcentage, tandis que l'industrie de l'Union a réussi à accroître sa productivité de 11 points de pourcentage. En outre, l'industrie de l'Union a dû réduire ses investissements de 38 points de pourcentage, compte tenu de la rentabilité et du rendement des investissements continuellement négatifs. |
(145) |
Globalement, l'industrie de l'Union dans son ensemble a réduit sa production et a pris des mesures concrètes pour améliorer son efficacité en diminuant la main-d'œuvre et la capacité de production; elle a ainsi réussi à faire baisser considérablement ses coûts de fabrication. |
(146) |
Malgré les mesures prises par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée pour améliorer ses résultats globaux, sa situation financière et économique s'est nettement détériorée alors que les pertes ont commencé à s'accumuler à partir de 2013. |
(147) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(148) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a aussi examiné si d'autres facteurs connus ont pu parallèlement causer un préjudice à l'industrie de l'Union. |
(149) |
La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs comprennent la concurrence féroce provoquée par des problèmes de demande sur le marché de l'Union, la faible utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union et la concurrence entre les producteurs verticalement intégrés et les relamineurs. |
5.1. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping
(150) |
Les prix de vente des producteurs-exportateurs chinois ont diminué de 25 %, passant de 647 EUR/tonne en 2012 à 460 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. En réduisant continuellement leurs prix de vente unitaires au cours de la période considérée, les producteurs chinois ont pu accroître considérablement leur part de marché, de 4,6 % en 2012 à 14,4 % au cours de la période d'enquête. |
(151) |
Alors que la baisse de la demande a influé négativement sur les résultats de l'industrie de l'Union entre 2012 et 2013, l'augmentation pratiquement continue des importations en provenance de la RPC à des prix fortement sous-cotés qui a suivi a eu une incidence négative incontestable sur les résultats de l'industrie de l'Union. |
(152) |
En effet, alors que l'industrie de l'Union réduisait ses coûts en supprimant des postes et en bénéficiant de la diminution des prix des matières premières, les importations faisant l'objet d'un dumping ont continué à progresser et ont forcé l'industrie de l'Union à réduire encore davantage ses prix de vente pour limiter sa perte de part de marché, au détriment toutefois de la rentabilité. |
(153) |
En outre, alors que la rentabilité de l'industrie de l'Union s'était légèrement améliorée grâce à la réduction des pertes en 2014, le volume des importations a continué d'augmenter au cours de la période d'enquête, tirant encore davantage vers le bas les prix et la rentabilité de l'industrie de l'Union. |
(154) |
De plus, le ralentissement progressif de l'économie et la très importante surcapacité du secteur sidérurgique en RPC ont poussé les producteurs d'acier chinois à rediriger leur production excédentaire vers les marchés d'exportation (6), le marché de l'Union étant une destination d'exportation intéressante. |
(155) |
En effet, un grand nombre d'autres marchés d'exportation traditionnellement importants ont institué ou envisagent d'instituer des mesures contre les produits sidérurgiques chinois, y compris contre les tôles fortes (7), parce que les prix sont artificiellement tirés vers le bas par des importations déloyales entraînant une concurrence malsaine. |
(156) |
Avec le nombre croissant de mesures de défense commerciale instituées à travers le monde, le marché de l'Union est devenu l'une des destinations les plus intéressantes pour les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, au détriment de l'industrie de l'Union. |
(157) |
Cette conclusion est corroborée par les statistiques les plus récentes d'Eurostat sur les importations qui montrent que les importations en provenance de la RPC ont augmenté de façon encore plus marquée depuis la fin de la période d'enquête. Les volumes des importations au cours de la période allant de mars à mai 2016 ont augmenté d'environ 15 % par rapport aux volumes des importations au cours de la période d'enquête, tandis que les prix moyens de ces importations ont continué de reculer, d'environ 30 %. |
5.2. Effets d'autres facteurs
5.2.1. Concurrence féroce provoquée par des problèmes de demande sur le marché de l'Union
(158) |
Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de l'Union n'a pas été causé par les importations en provenance de la RPC, mais par des problèmes de demande sur le marché de l'Union. Elle a soutenu que si la demande dans l'Union s'était redressée en 2014 et au cours de la période d'enquête, elle était, en 2012, inférieure de 32 % au niveau auquel elle avait culminé en 2007 et se situait, en 2014, 17 % en dessous du niveau de 2004, année supposée «normale». |
(159) |
Cette faiblesse de la demande aurait entraîné, compte tenu des quantités limitées nécessaires sur le marché, une concurrence féroce qui a soumis les prix de vente de l'Union à une forte pression. |
(160) |
Or, la concurrence féroce provoquée par ces problèmes de demande allégués n'a pas affecté la capacité des exportateurs chinois à vendre des quantités toujours plus importantes de tôles fortes faisant l'objet d'un dumping sur le marché de l'Union. Ils ont ainsi accru leur part de marché de 4,6 % à 14,4 %, ce qui a conduit à une baisse de la part de marché de l'industrie de l'Union presque équivalente et a fait peser une pression considérable sur les prix de l'industrie de l'Union, entraînant sa rentabilité vers des valeurs négatives. |
(161) |
Si les problèmes de demande ont eu au départ un effet négatif important sur les résultats de l'industrie de l'Union en 2013, ce sont les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC qui sont la cause première de la concurrence féroce observée sur le marché de l'Union, en particulier en 2014 et au cours de la période d'enquête. |
(162) |
En effet, en 2014 et au cours de la période d'enquête, l'industrie de l'Union aurait pu profiter de la reprise du marché. Elle en a été empêchée par une hausse considérable des importations en provenance de la RPC, qui ont plus que triplé au cours de ces deux années et ont gagné une part de marché importante, au détriment de l'industrie de l'Union. |
(163) |
Par conséquent, la Commission conclut que les problèmes de demande sur le marché de l'Union ne sont pas la cause fondamentale du préjudice subi par l'industrie de l'Union et ne brisent pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et ce préjudice. |
5.2.2. Faible utilisation des capacités des producteurs de l'Union
(164) |
Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était également causé par une faible utilisation des capacités, provoquée par des surcapacités importantes chez les producteurs de l'Union. Elle soutient qu'en 2012 déjà, lorsque les importations en provenance de la RPC se trouvaient à un niveau relativement bas, l'utilisation des capacités était très limitée, et que l'industrie de l'Union n'avait pas réduit ses capacités en conséquence. |
(165) |
Cependant, la demande dans l'Union a ensuite considérablement augmenté, en particulier en 2014 et au cours de la période d'enquête, lorsqu'elle a dépassé de 6 % le niveau de 2012. Sans une forte augmentation des volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, cette demande croissante aurait entraîné une utilisation accrue des capacités de l'industrie de l'Union, et ce d'autant plus que la capacité de production avait chuté de 2 % sur un marché en croissance. |
(166) |
Par conséquent, la Commission conclut que la faible utilisation des capacités, en particulier en 2014 et au cours de la période d'enquête, a été causée principalement par une forte augmentation des volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. |
5.2.3. Importations en provenance d'autres pays tiers
(167) |
La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d'Eurostat. En dehors de la RPC, les importations proviennent essentiellement d'Ukraine et de Russie. La part de marché des importations a été calculée en comparant les volumes d'importation à la consommation de l'Union telle qu'elle figure au tableau 3 du considérant 87. |
(168) |
Sur la période considérée, les importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers ont évolué comme suit: Tableau 13 Importations en provenance de pays tiers (en tonnes) et parts de marché
|
(169) |
La part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers est restée relativement stable au cours de la période considérée; en revanche, celle des importations en provenance de la RPC a bondi de 214 %. |
(170) |
Par ailleurs, la part de marché de l'Ukraine et de la Russie n'a progressé que légèrement au cours de la période considérée. La part de marché de l'Ukraine est passée de 4,7 % à 6,2 %, celle de la Russie, de 1,7 % à 2,4 %, et ce au détriment uniquement d'autres pays importateurs que la RPC. |
(171) |
La consommation de l'Union ayant augmenté de 5 % et la part de marché de l'industrie de l'Union ayant perdu 10 points de pourcentage au cours de la période considérée, cela signifie que les importations en provenance de la RPC n'ont gagné une part de marché que par rapport à l'industrie de l'Union. |
(172) |
Ainsi, les importations en provenance de la RPC totalisent environ 54 % des importations dans l'Union au cours de la période d'enquête, tandis que les importations en provenance d'Ukraine représentent environ 23 % et celles de Russie 9 %. |
(173) |
Le prix moyen des importations en provenance d'autres pays tiers a diminué beaucoup plus lentement que le prix des importations en provenance de la RPC. Il a baissé de 19 %, tandis que le prix des importations en provenance de la RPC a chuté de 29 %. |
(174) |
Même si les prix des importations en provenance d'Ukraine et de Russie se situent, en moyenne, juste sous les prix des importations en provenance de la RPC, ils ont baissé à un rythme beaucoup moins soutenu que les prix des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée. Du reste, ces prix ne sont pas nécessairement directement comparables, puisque les effets d'une gamme de produits différente se répercutent sur le prix moyen. |
(175) |
En outre, les volumes des importations en provenance d'Ukraine et de Russie en particulier, ou de tous les autres pays tiers de manière plus générale, n'ont pas progressé autant que ceux en provenance de la RPC. Alors que le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de près d'un million de tonnes au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance d'Ukraine a augmenté d'environ 160 000 tonnes, celui des importations en provenance de Russie d'environ 75 000 tonnes et celui des importations en provenance de tous les autres pays tiers (y compris la Russie et l'Ukraine) d'environ 90 000 tonnes. |
(176) |
Eu égard à ce qui précède et compte tenu des volumes des importations en provenance d'Ukraine et de Russie nettement inférieurs au volume des importations en provenance de la RPC, rien n'indique que les importations en provenance de ces deux pays aient causé un préjudice à l'industrie de l'Union. |
(177) |
Les importations en provenance de tous les autres pays tiers (y compris la Russie et l'Ukraine) affichent, en moyenne, un prix supérieur à celui des importations en provenance de la RPC et ne détiennent qu'une part de marché négligeable, de 1 point de pourcentage. |
(178) |
Par conséquent, la Commission conclut que les importations de tôles fortes en provenance de pays tiers ne sont pas la cause fondamentale du préjudice causé à l'industrie de l'Union et ne brisent pas le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et ce préjudice. |
5.2.4. Résultats des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union
(179) |
Sur la période considérée, le volume et les prix moyens des exportations de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit: Tableau 14 Résultats à l'exportation
|
(180) |
Le volume des exportations à des acheteurs indépendants en dehors de l'Union a chuté de 18 % au cours de la période considérée. Après une baisse de 28 % entre 2012 et 2013, elles ont progressé de 25 points de pourcentage en 2014, avant de perdre à nouveau 15 points de pourcentage au cours de la période d'enquête. |
(181) |
En ce qui concerne les prix, ils ont chuté de façon significative (24 %) au cours de la période considérée, à l'instar du recul des prix observé sur le marché de l'Union (– 25 %). |
(182) |
Dans l'ensemble, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union reflètent largement ses résultats sur le marché de l'Union. Ce dernier est toutefois autrement plus important pour l'industrie de l'Union que les marchés d'exportation. Tout au long de la période considérée, les ventes sur le marché de l'Union sont pratiquement 4 fois supérieures aux ventes à l'exportation. |
(183) |
Par conséquent, la Commission considère que, compte tenu de l'importance limitée de ces ventes à l'exportation, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union ne sauraient briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
5.2.5. Concurrence entre les producteurs de l'Union verticalement intégrés et les relamineurs dans l'Union
(184) |
Une partie intéressée a fait valoir que la marge bénéficiaire des producteurs de l'Union verticalement intégrés était érodée par les prix inférieurs pratiqués par les relamineurs dans l'Union, qui seraient 6 % à 9 % inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs verticalement intégrés. |
(185) |
Un relamineur est une société qui ne produit pas ses propres intrants, c'est-à-dire les brames d'acier. Tous les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon produisent leurs propres brames d'acier et sont, de ce fait, des producteurs verticalement intégrés. |
(186) |
La Commission fait observer, à cet égard, que les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC étaient, en moyenne, inférieurs de 29 % aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête, comme il est indiqué au considérant 99. Dès lors, les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC resteraient quoi qu'il arrive inférieurs d'au moins 20 % aux prix des relamineurs dans l'Union. |
(187) |
Cette même partie a également fait valoir que le volume produit par les relamineurs dans l'Union était en baisse, puisque nombre d'entre eux dépendent de l'approvisionnement en brames d'acier en provenance d'Ukraine. Or, cet approvisionnement ukrainien s'est réduit sous l'effet des pénuries intervenues au cours de la période considérée, et cette contraction de l'approvisionnement n'a pas été compensée par la production des autres producteurs de l'Union, en dépit de leur faible utilisation des capacités. |
(188) |
À cet égard, cette partie n'a apporté aucun élément de preuve indiquant que les producteurs de l'Union n'étaient pas intéressés ni désireux de fournir ces quantités supplémentaires. Il est donc clair que ces acheteurs particulièrement sensibles au prix ont délaissé les produits fabriqués par l'industrie de l'Union pour se tourner vers les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, encore moins chères. |
(189) |
Par conséquent, la Commission conclut que la baisse de la rentabilité des producteurs de l'Union verticalement intégrés ne peut être affectée que dans une très faible mesure par une baisse des volumes de tôles fortes à prix moyen produits par les relamineurs dans l'Union. Elle conclut également que cette baisse de leur rentabilité est en très grande partie imputable aux importations à très bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, dont les volumes ont par ailleurs sensiblement augmenté. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(190) |
Un lien de causalité a été provisoirement établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. |
(191) |
La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. |
(192) |
Il a provisoirement été établi que les autres facteurs recensés, comme la concurrence féroce provoquée par des problèmes de demande, la faible utilisation des capacités, les importations en provenance de pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union, la concurrence entre les producteurs verticalement intégrés et les relamineurs, ne brisaient pas le lien de causalité établi ci-dessus, même en tenant compte de leur effet combiné potentiel. |
(193) |
La baisse temporaire de la consommation en 2013 pourrait avoir contribué en partie au préjudice cette année-là, mais sans la hausse continue des volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping à des prix toujours plus bas, l'industrie de l'Union aurait certainement été en mesure de profiter de la croissance du marché les années qui ont suivi. En particulier, les volumes des ventes auraient progressé, les prix de vente ne seraient pas tombés à des niveaux aussi bas et la rentabilité aurait été meilleure. |
(194) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n'ont brisé ce lien de causalité. |
6. INTÉRÊT DE L'UNION
(195) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. Afin de déterminer l'intérêt de l'Union, il convenait d'apprécier tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
6.1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(196) |
L'industrie de l'Union est implantée dans 14 États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède) et employait directement près de 20 000 salariés dans l'activité associée aux tôles fortes au cours de la période considérée. |
(197) |
Vingt-six producteurs de l'Union ont coopéré à l'enquête. Aucun des producteurs connus ne s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme indiqué plus haut, dans l'analyse des indicateurs de préjudice, l'industrie de l'Union dans son ensemble a fait face à une dégradation de sa situation et a été affectée par les importations ayant fait l'objet d'un dumping. |
(198) |
La Commission s'attend à ce que l'application de droits antidumping provisoires restaure des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union, mettant un terme à la dépression des prix et permettant un redressement de l'industrie de l'Union. Il en résulterait une amélioration de la rentabilité de cette dernière, qui atteindrait le niveau jugé nécessaire pour cette industrie à forte intensité de capital. |
(199) |
L'industrie de l'Union a subi un important préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. La Commission rappelle que la plupart des indicateurs de préjudice ont évolué de manière négative pendant la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats financiers des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, tels que la rentabilité et le rendement des investissements, se sont sérieusement détériorés. |
(200) |
Il importe donc que les prix soient relevés à un niveau éliminant le dumping, ou au moins à un niveau non préjudiciable, afin de permettre à tous les producteurs d'opérer sur le marché de l'Union dans des conditions de concurrence équitables. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continue de se dégrader. |
(201) |
La Commission conclut donc à titre provisoire que l'imposition de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie de l'Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables constatées. |
6.2. Intérêt des importateurs indépendants
(202) |
Comme indiqué au considérant 22, six importateurs ont coopéré à l'enquête et trois ont été retenus dans l'échantillon. L'un des importateurs retenus dans l'échantillon est favorable à l'institution de ces mesures, contrairement aux deux autres qui s'y opposent. Les trois autres importateurs non retenus dans l'échantillon n'ont pas donné leur avis. |
(203) |
L'enquête a montré qu'une augmentation des prix découlant de l'institution de mesures n'aurait pas une incidence directe sur ces importateurs indépendants. Les tôles fortes représentent 20 %, ou moins, de leur activité. |
(204) |
En outre, la plupart des importateurs s'approvisionnent auprès de nombreuses sources, y compris l'industrie de l'Union. Rien n'indique que les importateurs ne seraient pas en mesure de continuer à livrer leurs clients si des mesures étaient instituées. |
(205) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut à titre provisoire que l'institution de mesures n'aura pas d'effets négatifs importants sur l'intérêt des importateurs de l'Union. |
6.3. Intérêt des utilisateurs
(206) |
Les principales industries utilisatrices des tôles fortes sont celles liées à la fabrication des équipements de construction, d'extraction minière et d'exploitation forestière, des appareils à pression, des oléoducs et des gazoducs, ainsi que la construction navale et la construction de ponts et de bâtiments. |
(207) |
Sept utilisateurs et trois opérateurs commerciaux/centres de service acier ont répondu au questionnaire adressé aux utilisateurs. Quatre de ces réponses étaient toutefois très incomplètes et deux des utilisateurs seulement s'opposaient à l'institution de mesures. La Commission ne saurait dès lors considérer que ces observations sont représentatives, pour les raisons suivantes:
|
(208) |
La Commission note en outre que les droits devraient contribuer à la sécurité continue de l'approvisionnement sur le marché de l'Union. Sans droits, certains producteurs de l'Union pourraient devoir cesser ou réduire leurs activités de production, ce qui laisserait les utilisateurs de l'Union avec des sources d'approvisionnement limitées. |
(209) |
En effet, l'un des producteurs retenus dans l'échantillon a suspendu la production de tôles fortes à la fin de la période d'enquête, comme indiqué au considérant 104. |
(210) |
De plus, le niveau de mesures créera des conditions de concurrence équitables pour tous les producteurs dans l'Union et les pays tiers, ce qui permettra peut-être au producteur de l'Union précité de reprendre la production de tôles fortes. |
(211) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut à titre provisoire que l'institution de mesures n'aurait pas d'incidence négative disproportionnée sur les utilisateurs. |
6.4. Conclusion relative à l'intérêt de l'Union
(212) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut à titre provisoire que l'institution de mesures contribuerait au rétablissement de l'industrie de l'Union et rendrait possible des investissements accrus visant à mieux équiper les producteurs de tôles fortes dans l'Union afin qu'ils puissent faire face à l'avenir et renforcer leur compétitivité. |
(213) |
L'industrie de l'Union a déjà fait l'objet d'une restructuration importante dans un passé récent. Sans droits, d'autres producteurs de tôles fortes dans l'Union pourraient devoir cesser ou réduire leurs activités associées aux tôles fortes, licencier des centaines de salariés et laisser de nombreux utilisateurs de l'Union avec des sources d'approvisionnement limitées. |
(214) |
L'incidence des mesures sur les quelques autres parties de l'Union qui se sont manifestées ne peut être considérée comme importante. Rien dans le dossier n'indique que l'incidence potentielle sur des parties prenantes autres que celles qui se sont manifestées puisse peser plus lourd que l'effet positif des mesures sur l'industrie de l'Union. Les utilisateurs finaux et les consommateurs devraient bénéficier d'un marché compétitif équitable, y compris d'une source locale d'approvisionnement pleinement en mesure de répondre à leurs besoins et à leurs demandes. Le prix restera un déterminant essentiel, mais sur une base équitable. |
(215) |
Après avoir dûment considéré la question, la Commission estime à ce stade de l'enquête qu'il n'existe aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures provisoires sur les importations de tôles fortes originaires de la RPC. |
7. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(216) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping. |
7.1. Niveau d'élimination du préjudice
(217) |
Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
(218) |
Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. |
(219) |
Pour établir le bénéfice qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, la Commission a demandé aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon de fournir des données sur la rentabilité pour le produit similaire, vendu sur le marché de l'Union de 2006 à la période d'enquête. La Commission a reçu les données demandées et les a dûment vérifiées. |
(220) |
La rentabilité de l'industrie de l'Union a été négative entre 2013 et la période d'enquête. En 2012, le bénéfice a été légèrement positif (1,6 %), malgré la présence, déjà, de nombreuses exportations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, et cette marge bénéficiaire était nettement inférieure à celle obtenue les années précédentes. |
(221) |
Durant l'année précédente, 2011, l'industrie de l'Union a affiché une marge bénéficiaire de 7,9 %, un pourcentage supérieur aux marges bénéficiaires de 2009 et 2010 — les années où la crise financière a frappé le plus durement —, mais inférieur aux marges bénéficiaires de 2006 à 2008, avant la crise financière. En outre, il s'agit des données raisonnables disponibles les plus récentes pour des années au cours desquelles les importations chinoises dans l'Union ne représentaient pas encore des volumes importants. Par conséquent, la Commission considère que cette marge bénéficiaire est celle qui pourrait être raisonnablement atteinte dans des conditions normales de concurrence. |
(222) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré retenus dans l'échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation. |
(223) |
Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 76 à 80). |
7.2. Mesures provisoires
(224) |
Des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations du produit concerné originaire de la RPC conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Il convient de fixer le montant des droits au niveau de la plus faible des deux marges. |
(225) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
(226) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. |
(227) |
Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels. |
(228) |
Les sociétés changeant de raison sociale ou établissant une nouvelle entité de production ou de vente peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (8). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne. |
(229) |
Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s'applique non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête. |
8. ENREGISTREMENT
(230) |
Comme indiqué au considérant 5, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de la RPC, conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1357 de la Commission. |
(231) |
Cette disposition a été prise en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. L'enregistrement des importations devrait cesser. Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping ne peut être prise à ce stade de la procédure. |
9. DISPOSITIONS FINALES
(232) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé. |
(233) |
Les conclusions relatives à l'imposition de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de produits plats en aciers non alliés ou en aciers alliés (à l'exclusion des aciers inoxydables, des aciers au silicium dits «magnétiques», des aciers pour outillage et des aciers à coupe rapide), laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, non enroulés, d'une épaisseur excédant 10 mm et d'une largeur de 600 mm ou plus ou d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus, mais n'excédant pas 10 mm, et d'une largeur de 2 050 mm ou plus, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 et ex 7225 99 00 (codes TARIC: 7208512010, 7208519110, 7208519810, 7208529110, 7208902010, 7208908020, 7225406010, 7225990030), et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établissent comme suit:
Société |
Taux du droit provisoire |
Code additionnel TARIC |
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. |
73,1 % |
C143 |
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd |
65,1 % |
C144 |
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd |
73,7 % |
C145 |
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe |
70,6 % |
|
Toutes les autres sociétés |
73,7 % |
C999 |
3. La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:
a) |
demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté; |
b) |
présenter leurs observations écrites à la Commission et |
c) |
demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
2. Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.
Article 3
1. Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/1357 de la Commission.
2. Les données collectées au sujet de produits qui ont été déclarés 90 jours au plus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu'à l'entrée en vigueur d'éventuelles mesures définitives ou jusqu'à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Depuis le 20 juillet 2016, le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil est remplacé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21). C'est ce dernier qui est dénommé ci-après le «règlement de base».
(3) JO C 58 du 13.2.2016, p. 20.
(4) JO L 215 du 10.8.2016, p. 23.
(5) Le 11 avril 2016, Tata Steel a vendu ses activités acier long en Europe, qui comprennent les tôles fortes, à Greybull Capital. Cette vente a conduit à la création de British Steel.
(6) Voir, par exemple, la communication de la Commission: «Sidérurgie: préserver l'emploi et une croissance durables en Europe» [COM(2016) 155 final du 16 mars 2016].
(7) Parmi les pays tiers qui appliquent des mesures de défense commerciale contre les tôles fortes chinoises figurent l'Australie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, l'Indonésie, la Malaisie, le Mexique et la Thaïlande.
(8) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
ANNEXE
Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l'échantillon
Nom |
Ville |
Code additionnel TARIC |
Angang Steel Company Limited |
Anshan, Liaoning |
C150 |
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. |
Baotou, Inner Mongolia |
C151 |
Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd. |
Zhangjiagang, Jiangsu |
C146 |
Jiangsu Tiangong Tools Company Limited |
Danyang, Jiangsu |
C155 |
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. |
Jiangyin, Jiangsu |
C147 |
Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd. |
Laiwu, Shandong |
C154 |
Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd. |
Xixia, Henan |
C152 |
Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd. |
Qinhuangdao, Hebei |
C153 |
Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company |
Jinan, Shandong |
C149 |
Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. |
Wuhan, Hubei |
C156 |
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. |
Xinyu, Jiangxi |
C148 |