14.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/759 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2016

établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction dans l'Union de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 854/2004, les produits d'origine animale sont importés exclusivement d'un pays tiers ou d'une partie d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément audit règlement.

(2)

La décision 2003/812/CE de la Commission (3) établit des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de certains produits destinés à la consommation humaine visés par la directive 92/118/CEE du Conseil (4). Parmi ces listes figure une liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les importations de gélatine destinée à la consommation humaine sont autorisées. Aucune liste n'est toutefois prévue en ce qui concerne le collagène, ou les matières premières servant à la production de gélatine et de collagène, destiné à la consommation humaine. Il convient d'établir de telles listes.

(3)

Conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), les exploitants du secteur alimentaire qui importent des produits d'origine animale doivent veiller à ce que les documents accompagnant le lot satisfassent aux exigences de l'article 14 du règlement (CE) no 854/2004. Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (6) établit des modèles de certificats pour l'importation de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces modèles de certificats comportent des références obsolètes à des instruments législatifs précédents, qui doivent être mises à jour.

(4)

Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires figurant sur les listes de l'annexe II de la décision 2006/766/CE de la Commission (7), de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (8), de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (9) ou de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (10) satisfont aux exigences de l'Union en ce qui concerne les importations de viandes fraîches et de certains produits de la pêche. Ces listes pourraient aussi être utilisées pour les importations de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène. Il y a lieu toutefois d'appliquer des exigences moins strictes lorsque ces matières premières ont subi certains traitements, tels qu'ils sont prévus à l'annexe III, sections XIV et XV, du règlement (CE) no 853/2004.

(5)

Les matières premières devant servir à la fabrication de gélatine et de collagène, traitées ou non, introduites dans l'Union en vue de leur transit vers un pays tiers, présentent un risque négligeable pour la santé publique. Ces matières premières, même traitées, doivent néanmoins satisfaire aux conditions de police sanitaire applicables. En conséquence, il y a lieu d'établir une liste des pays tiers, parties de pays tiers et territoires et des modèles de certificats pour le transit, et le stockage avant transit, de matières premières et matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène.

(6)

En raison de la situation géographique de Kaliningrad, des conditions spécifiques de police sanitaire doivent être arrêtées pour le transit par l'Union de lots de matières premières et de matières premières traitées destinées à la production de gélatine ou de collagène à destination et en provenance de la Russie, ces conditions étant applicables uniquement au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne.

(7)

Dans un souci de clarté et de simplification de la législation de l'Union, et sans préjudice de la décision 2003/863/CE de la Commission (11), les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'introduction de cuisses de grenouille, d'escargots, de gélatine, de collagène, de matières premières et de matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène, ainsi que de miel, de gelée royale et d'autres produits de l'apiculture destinés à la consommation humaine, et les modèles de certificats pour ces produits devraient être établis dans une annexe au présent règlement. Par conséquent, les certificats existants correspondants devraient être supprimés de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005.

(8)

Afin de garantir l'innocuité de certains produits d'origine animale hautement raffinés, des exigences spécifiques ont été insérées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004. Il convient dès lors de dresser la liste des pays en provenance desquels ces produits peuvent être importés et d'établir un modèle de certificat pour ces produits.

(9)

Étant donné que les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de produits à base de viande de gibier à poils d'élevage et de produits à base de viande de gibier à plumes d'élevage ainsi que de viandes de léporidés (lapins et lièvres) et de produits à base de ces viandes ont été établies respectivement par la décision 2007/777/CE de la Commission (12) et le règlement (CE) no 119/2009, la décision 2003/812/CE, devenue redondante, devrait être abrogée.

(10)

Il convient de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux nouvelles exigences fixées par le présent règlement.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Article premier

Listes de pays tiers, de parties de pays tiers et de territoires

Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ci-après figurent dans les parties de l'annexe I s'y rapportant:

a)

les cuisses de grenouille: la partie I;

b)

les escargots: la partie II;

c)

la gélatine et le collagène: la partie III;

d)

les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie IV;

e)

les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V;

f)

le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VI;

g)

les produits hautement raffinés suivants: la partie VII:

i)

le sulfate de chondroïtine;

ii)

l'acide hyaluronique;

iii)

les autres produits à base de cartilage hydrolysé;

iv)

le chitosane;

v)

la glucosamine;

vi)

la présure;

vii)

l'icthyocolle;

viii)

les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (13).

Article 2

Modèles de certificats

1.   Les modèles de certificats pour les importations dans l'Union des produits visés à l'article 1er sont établis à l'annexe II comme suit:

a)

les cuisses de grenouille: la partie I;

b)

les escargots: la partie II;

c)

la gélatine: la partie III;

d)

le collagène: la partie IV;

e)

les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie V;

f)

les matières premières traitées destinées à la production de gélatine et de collagène: la partie VI;

g)

le miel, la gelée royale et les autres produits de l'apiculture: la partie VII;

h)

les produits hautement raffinés suivants: la partie VIII:

i)

le sulfate de chondroïtine;

ii)

l'acide hyaluronique;

iii)

les autres produits à base de cartilage hydrolysé;

iv)

le chitosane;

v)

la glucosamine;

vi)

la présure;

vii)

l'icthyocolle;

viii)

les acides aminés qui sont autorisés en tant qu'additifs alimentaires conformément au règlement (CE) no 1333/2008.

Ces certificats doivent être remplis conformément aux notes explicatives figurant à l'annexe IV et aux notes figurant dans le certificat concerné.

2.   Le recours à la certification électronique et à d'autres systèmes convenus entre l'Union et le pays tiers concerné est autorisé.

CHAPITRE 2

TRANSIT DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Article 3

Listes de pays tiers, de parties de pays tiers et de territoires

Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser le transit par l'Union de matières premières et de matières premières traitées devant servir à la production de gélatine et de collagène destinés à la consommation humaine et acheminées dans un pays tiers après un transit immédiat par l'Union ou après un stockage dans celle-ci conformément à l'article 12, paragraphe 4, et à l'article 13 de la directive 97/78/CE du Conseil (14) figurent respectivement dans les parties IV et V de l'annexe I du présent règlement.

Article 4

Modèle de certificat

1.   Le modèle de certificat pour le transit par l'Union des matières premières et matières premières traitées visées à l'article 3 est établi à l'annexe III.

Ce certificat doit être rempli conformément aux notes figurant à l'annexe IV et aux notes figurant dans le modèle de certificat concerné.

2.   Le recours à la certification électronique et à d'autres systèmes harmonisés à l'échelle de l'Union est autorisé.

Article 5

Dérogation relative au transit par la Lettonie, la Lituanie et la Pologne

1.   Par dérogation à l'article 3, le transit routier ou ferroviaire de lots de matières premières ou de matières premières traitées visées à l'article 3 du présent règlement en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers, est autorisé entre les postes d'inspection frontaliers spécifiques désignés de Lettonie, de Lituanie et de Pologne dont la mention, assortie d'une remarque particulière «13», figure à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission (15), si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée au moyen d'un sceau portant un numéro d'ordre;

b)

les documents accompagnant le lot conformément à l'article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour le transit par l'Union européenne à destination de la Russie», apposée au moyen d'un cachet par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée;

c)

les exigences procédurales prévues à l'article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit dans le document vétérinaire commun d'entrée délivré par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier d'entrée.

2.   Les lots visés au paragraphe 1 ne sont ni déchargés ni entreposés, au sens de l'article 12, paragraphe 4, ou de l'article 13 de la directive 97/78/CE, dans l'Union.

3.   L'autorité compétente effectue des contrôles à intervalles réguliers afin de vérifier que le nombre des lots visés au paragraphe 1 et les quantités correspondantes de produits quittant l'Union égalent le nombre et les quantités qui y ont été introduits.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINALES

Article 6

Modification

L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est modifiée comme suit:

1)

à la section I, les chapitres I, II, III et VI sont supprimés;

2)

les appendices I, II, III et VI sont supprimés.

Article 7

Abrogation

La décision 2003/812/CE est abrogée.

Article 8

Dispositions transitoires

Les lots de produits d'origine animale pour lesquels des certificats conformes aux modèles applicables ont été délivrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2074/2005 peuvent continuer d'être introduits dans l'Union à condition que le certificat concerné ait été signé avant le 3 décembre 2016.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)   JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(3)  Décision 2003/812/CE de la Commission du 17 novembre 2003 établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de certains produits destinés à la consommation humaine visés par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO L 305 du 22.11.2003, p. 17).

(4)  Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

(5)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(6)  Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).

(7)  Décision 2006/766/CE de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée (JO L 320 du 18.11.2006, p. 53).

(8)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(10)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(11)  Décision 2003/863/CE de la Commission du 2 décembre 2003 relative aux certificats de salubrité pour l'importation des produits animaux en provenance des États-Unis d'Amérique (JO L 325 du 12.12.2003, p. 46).

(12)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(13)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(14)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(15)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).


ANNEXE I

Listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires visés à l'article 1er

PARTIE I

CUISSES DE GRENOUILLE

Les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne «Pays» de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, à l'exception de ceux pour lesquels une restriction est mentionnée dans la colonne «Restrictions» de cette annexe, ainsi que les pays ou territoires suivants:

CODE ISO DU PAYS

PAYS/TERRITOIRE

MK (*1)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

PARTIE II

ESCARGOTS

Les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne «Pays» de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, à l'exception de ceux pour lesquels une restriction est mentionnée dans la colonne «Restrictions» de cette annexe, ainsi que les pays/territoires suivants:

CODE ISO DU PAYS

PAYS/TERRITOIRE

MD

Moldavie

MK (*2)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

SY

Syrie

PARTIE III

GÉLATINE ET COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

SECTION A

Gélatine et collagène dérivés de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés, sauvages ou d'élevage

Les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays ou territoires suivants:

CODE ISO DU PAYS

PAYS/TERRITOIRE

KR

République de Corée

MY

Malaisie

PK

Pakistan

TW

Taïwan

SECTION B

Gélatine et collagène dérivés de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes

Les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

SECTION C

Gélatine et collagène dérivés de produits de la pêche

Tous les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne «Pays» de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, qu'une restriction soit ou non prévue dans la colonne «Restrictions» de cette annexe.

SECTION D

Gélatine et collagène dérivés de léporidés et de mammifères terrestres sauvages non visés à la section A

Les pays tiers mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

PARTIE IV

MATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

SECTION A

Matières premières tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés, sauvages ou d'élevage

Les pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires mentionnés à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, en provenance desquels l'introduction dans l'Union de cette catégorie de viandes fraîches des espèces correspondantes est autorisée, comme indiqué dans cette partie de cette annexe, à moins que cette introduction soit limitée par les garanties supplémentaires A ou F (indiquées, le cas échéant, dans la colonne 5).

SECTION B

Matières premières tirées de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes

Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires mentionnés à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, en provenance desquels les importations de viandes fraîches de volaille des espèces correspondantes sont autorisées comme indiqué dans cette partie de cette annexe.

SECTION C

Matières premières tirées de produits de la pêche

Les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne «Pays» de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, sous réserve des restrictions mentionnées dans la colonne «Restrictions» de cette annexe.

SECTION D

Matières premières tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages non visés à la section A

Les pays tiers mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009, en provenance desquels les importations de viandes fraîches des espèces correspondantes sont autorisées comme indiqué dans cette partie de cette annexe.

PARTIE V

MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE ET DE COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

SECTION A

Matières premières traitées tirées de bovins, d'ovins, de caprins, de porcins et d'équidés, sauvages ou d'élevage

Les pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays ou territoires suivants:

CODE ISO DU PAYS

PAYS/TERRITOIRE

KR

République de Corée

MY

Malaisie

PK

Pakistan

TW

Taïwan

SECTION B

Matières premières traitées tirées de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes

Les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.

SECTION C

Matières premières traitées tirées de produits de la pêche

Tous les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne «Pays» de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, qu'une restriction soit ou non prévue dans la colonne «Restrictions» de cette annexe.

SECTION D

Matières premières traitées tirées de léporidés et de mammifères terrestres sauvages non visés à la section A

Les pays tiers mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009.

SECTION E

Matières premières traitées visées à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 b) iii), et section XV, chapitre I, point 4 b) iii), du règlement (CE) no 853/2004

Les pays tiers, parties de pays tiers et territoires visés à la partie IV de la présente annexe.

PARTIE VI

MIEL, GELÉE ROYALE ET AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

Les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne «Pays» de l'annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission (1) au regard desquels figure la mention «X» dans la colonne «Miel» de cette annexe.

PARTIE VII

SULFATE DE CHONDROÏTINE, ACIDE HYALURONIQUE, AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, CHITOSANE, GLUCOSAMINE, PRÉSURE, ICHTYOCOLLE ET ACIDES AMINÉS HAUTEMENT RAFFINÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

a)

Dans le cas de matières premières dérivées d'ongulés, y compris les équidés, les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 et les pays ou territoires suivants:

CODE ISO DU PAYS

PAYS/TERRITOIRE

KR

République de Corée

MY

Malaisie

PK

Pakistan

TW

Taïwan

b)

Dans le cas de matières premières dérivées de produits de la pêche, tous les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne «Pays» de l'annexe II de la décision 2006/766/CE, qu'une restriction soit ou non prévue dans la colonne «Restrictions» de cette annexe.

c)

Dans le cas de matières premières dérivées de volailles, les pays tiers et territoires mentionnés dans la colonne 1 de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008.


(*1)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(*2)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(1)  Décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l'approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l'article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil (JO L 70 du 17.3.2011, p. 40).


ANNEXE II

Modèles de certificats visés à l'article 2

PARTIE I

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE II

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION D'ESCARGOTS RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, DÉCOQUILLÉS, CUITS, PRÉPARÉS OU MIS EN CONSERVE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE III

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE V

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE/COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE  (1)

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PARTIE VI

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE/COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE VII

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE MIEL, DE GELÉE ROYALE ET D'AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE VIII

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE SULFATE DE CHONDROÏTINE, D'ACIDE HYALURONIQUE, D'AUTRES PRODUITS À BASE DE CARTILAGE HYDROLYSÉ, DE CHITOSANE, DE GLUCOSAMINE, DE PRÉSURE, D'ICHTYOCOLLE ET D'ACIDES AMINÉS HAUTEMENT RAFFINÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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(1)  Sauf importation relevant de la partie VI.


ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LE TRANSIT PAR L'UNION (TRANSIT IMMÉDIAT OU APRÈS STOCKAGE) DE MATIÈRES PREMIÈRES OU DE MATIÈRES PREMIÈRES TRAITÉES DEVANT SERVIR À LA PRODUCTION DE GÉLATINE/COLLAGÈNE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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ANNEXE IV

NOTES EXPLIQUANT COMMENT REMPLIR LES CERTIFICATS

(visées à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1)

a)

Les certificats sont délivrés par le pays tiers exportateur sur la base des modèles figurant aux annexes II et III et dans le respect de la mise en pages du modèle correspondant aux produits d'origine animale concernés.

Ils doivent contenir, numérotées dans l'ordre indiqué sur le modèle, les attestations exigées pour tout pays tiers et, le cas échéant, les garanties supplémentaires requises pour le pays tiers exportateur ou pour une partie de ce dernier.

Si l'État membre de destination impose, pour les produits d'origine animale concernés, des conditions de certification supplémentaires, il est également certifié sur le formulaire original du certificat que ces conditions sont remplies.

b)

Lorsqu'il est précisé dans le modèle de certificat qu'il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le certificateur, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées du certificat.

c)

Un certificat distinct et unique doit être fourni pour les produits d'origine animale exportés à partir d'un ou de plusieurs territoires ou zones du même pays exportateur figurant ou visés à l'annexe I qui ont la même destination et sont transportés dans le même wagon, camion, avion ou navire.

d)

L'original de chaque certificat se compose d'une seule feuille de papier, ou, si cela ne suffit pas, il doit être présenté de façon à ce que toutes les feuilles de papier nécessaires fassent partie d'un tout intégré et indivisible.

e)

Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l'État membre dans lequel se trouve le poste d'inspection frontalier d'entrée du lot dans l'Union et de l'État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu'il soit établi dans la langue officielle d'un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d'une traduction officielle.

f)

Si des feuilles supplémentaires sont jointes au certificat pour des raisons liées à l'identification des différents éléments du lot (tableau au point I.28 du modèle de certificat), ces feuilles sont également considérées comme faisant partie de l'original du certificat à condition que la signature et le sceau du certificateur figurent au minimum sur chaque page.

g)

Lorsque le certificat, y compris les feuilles supplémentaires visées au point f), comporte plus d'une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat attribué par l'autorité compétente doit figurer en haut des pages.

h)

Le certificat original doit être rempli et signé par un vétérinaire officiel ou, lorsque le modèle de certificat le prévoit, par un autre inspecteur officiel désigné. Les autorités compétentes du pays tiers exportateur garantissent l'observation de règles de certification équivalentes à celles fixées dans la directive 96/93/CE du Conseil (1).

La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l'exclusion des reliefs et des filigranes.

i)

Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, doit être attribué par l'autorité compétente.


(1)  Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 28).