10.6.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 151/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juin 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux ordinateurs personnels

[notifiée sous le numéro C(2011) 3737]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/337/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l’Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence réduite sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l’Union européenne sont établis par catégorie de produits.

(3)

La décision 2001/686/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux ordinateurs personnels, ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant. À la suite de la révision des critères définis dans cette décision, la décision 2005/341/CE de la Commission (3) a établi des critères révisés qui sont valables jusqu’au 30 juin 2011.

(4)

Ces critères ont fait l’objet d’une nouvelle révision pour tenir compte des progrès technologiques. En outre, a été conclu en 2006 l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne (ci-après dénommé «l’accord»), approuvé par la décision 2006/1005/CE du Conseil (4), modifiée par la décision 2010/C 186/1 du 12 août 2009 des organes de gestion, en application de l’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs à l’efficacité énergétique des équipements de bureau, portant sur la révision des spécifications applicables aux écrans d’ordinateurs énoncées à l’annexe C, partie VIII, de l’accord (ci-après dénommé «ENERGY STAR v5.0») (5), qui définit les critères relatifs à Energy Star.

(5)

Il est souhaitable que ces nouveaux critères, de même que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, restent valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(6)

Par souci de clarté, il convient de remplacer la décision 2005/341/CE.

(7)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants d’ordinateurs personnels dont les produits ont obtenu le label écologique sur la base des critères établis par la décision 2005/341/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits de manière à les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 2005/341/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «ordinateurs personnels» comprend les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés, les clients «thin», les écrans et claviers (en tant qu’éléments autonomes), tels que définis à l’article 2.

Les ordinateurs portables, les petits serveurs, les stations de travail, les consoles de jeu et les cadres photos numériques ne sont pas considérés comme étant des ordinateurs personnels aux fins de la présente décision.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)   «ordinateur»: une machine effectuant des opérations logiques et traitant des données, pouvant être reliée à des périphériques d’entrée et d’affichage et comprenant une unité centrale de traitement (UC), qui effectue les opérations. Aux fins de la présente décision, les «ordinateurs» ne comprennent que les unités fixes, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les clients «thin».

Si un ordinateur est livré avec un écran, un clavier ou tout autre périphérique d’entrée, ceux-ci doivent également répondre aux critères. Des demandes peuvent également être présentées pour des claviers et des écrans autonomes;

2)   «dispositif d’affichage de l’ordinateur»: un écran d’affichage et ses composants électroniques associés, intégrés dans une structure unique séparée ou dans l’ordinateur lui-même (comme c’est le cas pour un ordinateur de bureau intégré), capable d’afficher les informations de sortie produites par un ordinateur par le biais d’un ou de plusieurs canaux, tels que VGA, DVI, Display port et/ou IEEE 1394. La technologie d’affichage pour ordinateurs peut, par exemple, faire appel aux tubes à rayons cathodiques (CRT) et aux écrans à cristaux liquides (LCD);

3)   «clavier»: un dispositif de saisie de données composé d’un ensemble de touches, utilisé pour introduire des données discrètes dans un ordinateur;

4)   «alimentation électrique externe»: composant contenu dans un boîtier de protection physiquement séparé, à l’extérieur du boîtier de l’ordinateur lui-même, conçu pour alimenter l’ordinateur en assurant la conversion du courant alternatif d’entrée provenant du secteur en courant continu de tension(s) moins élevée(s). Une alimentation électrique externe doit être reliée à l’ordinateur par un raccordement électrique mâle/femelle, un câble, un cordon ou toute autre forme de câblage amovible ou intégré;

5)   «alimentation électrique interne»: composant interne, inclus dans le boîtier de l’ordinateur, conçu pour alimenter les composants de l’ordinateur en assurant la conversion de la tension en courant alternatif du secteur en tension en courant continu. Aux fins de la présente définition, une alimentation électrique interne doit se trouver à l’intérieur du boîtier de l’ordinateur, tout en étant séparée de la carte mère. L’alimentation électrique doit être reliée au secteur par un câble unique sans circuits intermédiaires entre l’alimentation électrique et le secteur. En outre, à l’exception des raccordements à l’écran en courant continu dans les ordinateurs de bureau intégrés, tous les raccordements électriques reliant l’alimentation et les composants de l’ordinateur doivent se trouver à l’intérieur du boîtier de l’ordinateur (c’est-à-dire qu’aucun câble reliant l’alimentation électrique à l’ordinateur ou aux composants individuels ne peut se trouver à l’extérieur du boîtier). Les convertisseurs continu-continu internes, qui servent à convertir le courant continu monotension provenant d’une alimentation électrique externe vers plusieurs combinaisons de tension utilisables par l’ordinateur, ne sont pas considérés comme des alimentations électriques internes;

6)   «ordinateur de bureau»: un ordinateur dont l’unité centrale est conçue pour se trouver en permanence au même endroit, souvent sur un bureau ou sur le sol. Les ordinateurs de bureau ne sont pas conçus pour être portables; ils utilisent un écran, un clavier et une souris externes. Les ordinateurs de bureau sont conçus pour un large éventail d’applications domestiques et bureautiques;

7)   «ordinateur de bureau intégré»: un système informatique de bureau dans lequel l’ordinateur et le dispositif d’affichage constituent une seule unité alimentée en courant alternatif par un câble unique. Les ordinateurs de bureau intégrés peuvent se présenter sous deux formes: 1) un système dans lequel le dispositif d’affichage et l’ordinateur sont physiquement combinés en une seule unité; ou 2) un système qui se présente comme un appareil unique dans lequel le dispositif d’affichage de l’ordinateur est séparé mais relié au châssis principal par un câble électrique pour courant continu et dans lequel l’ordinateur et son dispositif d’affichage sont alimentés par une seule source d’électricité. Les ordinateurs de bureau intégrés font partie des ordinateurs de bureau et sont normalement conçus pour offrir les mêmes fonctionnalités;

8)   «client “thin”»: un ordinateur à alimentation indépendante dont les fonctionnalités de base nécessitent une connexion à des ressources informatiques distantes. Les principales opérations informatiques (par exemple, l’exécution de programmes, le stockage de données, les interactions avec d’autres ressources en ligne, etc.) sont réalisées en faisant appel aux ressources informatiques distantes. Au sens de la présente définition, les clients «thin» se limitent aux équipements non dotés de supports de stockage à rotation intégrés à l’ordinateur. Au sens de la présente définition, l’unité centrale d’un client «thin» doit être destinée à se trouver en permanence au même endroit (par exemple sur un bureau) et non à être portable;

9)   «processeur graphique distinct (GPU)»: processeur graphique doté d’une interface de contrôle de la mémoire locale et d’une mémoire locale propre aux graphiques.

Article 3

Afin de recevoir le label écologique de l’Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un article doit appartenir à la catégorie de produits «ordinateurs personnels» définie à l’article 1er de la présente décision et doit répondre aux critères écologiques établis à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant.

Article 4

Les critères définis pour la catégorie de produits «ordinateurs personnels» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «ordinateurs personnels» le numéro de code «013».

Article 6

La décision 2005/341/CE est abrogée.

Article 7

1.   Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits appartenant à la catégorie «ordinateurs personnels» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2005/341/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits entrant dans la catégorie «ordinateurs personnels» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 juin 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2005/341/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s’appuient.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2005/341/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  JO L 242 du 12.9.2001, p. 4.

(3)  JO L 115 du 4.5.2005, p. 1.

(4)  JO L 381 du 28.12.2006, p. 24.

(5)  JO C 186 du 9.7.2010, p. 1.


ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent à favoriser une réduction des dommages ou des risques environnementaux liés à l’utilisation d’énergie (réchauffement planétaire, acidification, épuisement des sources énergétiques non renouvelables) grâce à une diminution de la consommation d’énergie, ainsi qu’une réduction des dommages environnementaux liés à l’utilisation des ressources naturelles et une réduction des dommages environnementaux liés à l’utilisation de substances dangereuses grâce à une moindre utilisation de ces substances.

CRITÈRES

Aux fins de l’article 3, des critères sont fixés pour chacun des aspects suivants:

 

Dispositif d’affichage

Clavier

Ordinateur personnel

Économies d’énergie: ordinateur

 

 

X

Économies d’énergie: dispositif d’affichage

X

 

X

Exigences en matière de gestion de la consommation

X

 

X

Alimentation électrique: interne

 

 

X

Aucun mercure dans les écrans rétroéclairés

X

 

X

Substances et mélanges dangereux, éléments en matière plastique

X

X

X

Niveau sonore

 

 

X

Teneur en matériaux recyclés

X

X

X

Instructions d’utilisation

X

X

X

Conception du produit en vue de son démontage

X

X

X

Réparabilité

X

 

X

Prolongement de la durée de vie

 

 

X

Emballage

X

X

X

Exigences d’évaluation et de vérification

les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou d’une norme équivalente. Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 —   Économies d’énergie

a)   Économies d’énergie pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de bureau intégrés et les clients «thin»

Les performances en matière d’efficacité énergétique des ordinateurs de bureau et des ordinateurs de bureau intégrés doivent dépasser les exigences relatives à l’efficacité énergétique de la catégorie appropriée, définies dans l’accord modifié par ENERGY STAR v5.0, d’au moins:

40 % pour la catégorie A,

25 % pour la catégorie B,

25 % pour la catégorie C,

30 % pour la catégorie D.

Les performances en matière d’efficacité énergétique des clients «thin» doivent répondre au moins aux exigences en matière d’efficacité énergétique relatives aux clients «thin» définies par ENERGY STAR v5.0.

Les adaptations de capacité autorisées dans le cadre de l’accord, modifié par ENERGY STAR v5.0, peuvent être appliquées au même niveau, sauf dans le cadre des processeurs graphiques distincts (GPU), pour lesquels aucune autorisation supplémentaire ne sera accordée.

b)   Économies d’énergie pour écrans d’ordinateur:

i)

les performances en matière d’efficacité énergétique de l’écran d’ordinateur en mode actif doivent dépasser d’au moins 30 % les exigences relatives à l’efficacité énergétique définies par ENERGY STAR v.5.0;

ii)

la consommation nécessaire en mode «veille» de l’écran de l’ordinateur ne doit pas dépasser 1 W;

iii)

la consommation énergétique des écrans d’ordinateur en mode «marche» doit être inférieure ou égale à 100 W lorsque ces derniers sont réglés sur la luminosité maximale;

iv)

la consommation nécessaire en mode «arrêt» ne doit pas dépasser 0,5 W.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

Critère 2 —   Gestion de la consommation

L’ordinateur doit respecter les exigences en matière de gestion de la consommation présentées ci-après (1):

a)   Exigences en matière de gestion de la consommation

Les ordinateurs personnels doivent être expédiés avec le système de gestion de la consommation activé au moment de la livraison aux consommateurs. Les paramètres de gestion de la consommation sont les suivants:

i)

mise en veille de l’écran au bout de 10 minutes (mode «veille» de l’affichage);

ii)

mise en veille de l’ordinateur au bout de 30 minutes (niveau de système S3, mode «suspend to RAM») (2).

b)   Exigences de réseau pour la gestion de la consommation

i)

Les ordinateurs personnels dotés d’une fonction Ethernet doivent être en mesure d’activer ou de désactiver le mécanisme de réveil par le réseau local en mode «veille».

c)   Exigences de réseaux pour la gestion de la consommation (s’applique exclusivement aux ordinateurs personnels livrés par des grossistes)

i)

Les ordinateurs dotés d’une fonction Ethernet doivent répondre à l’une des exigences suivantes (3):

être livrés avec le WOL activé en mode «veille» lorsqu’ils sont alimentés en courant alternatif, ou

comporter une commande d’activation du mécanisme de réveil par le réseau local suffisamment accessible depuis l’interface utilisateur du système d’exploitation du client, et à partir du réseau si l’ordinateur est livré à l’entreprise sans que le WOL n’ait été activé.

ii)

Les ordinateurs personnels dotés d’une fonction Ethernet doivent pouvoir, à partir du mode «veille», être réactivés à distance (par le réseau) ou par un événement programmé (par une horloge temps réel, par exemple). Les fabricants veillent, lorsque la configuration est de leur ressort (c’est-à-dire lorsqu’elle est matérielle et non logicielle), à permettre une gestion de ces éléments de configuration qui soit centralisée et conforme aux souhaits du client, au moyen d’outils fournis par le fabricant.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration certifiant que la configuration des paramètres de consommation de l’ordinateur livré est conforme aux dispositions qui précèdent, sinon meilleure.

Critère 3 —   Alimentation électrique interne

L’alimentation électrique interne doit répondre au moins aux exigences en matière d’efficacité énergétique fixées par ENERGY STAR v.5.0.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

Critère 4 —   Mercure dans les lampes fluorescentes

Le mercure ou ses composés ne doivent pas être intentionnellement ajoutés au rétroéclairage du dispositif d’affichage de l’ordinateur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le rétroéclairage du dispositif d’affichage de l’ordinateur ne contient pas plus de 0,1 mg de mercure ou de ses composés par lampe. Le demandeur fournit également une brève description du système d’éclairage utilisé.

Critère 5 —   Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010, le produit ou ses constituants ne doivent pas contenir des substances visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), ni des substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans les classes ou catégories de danger suivantes, en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5).

Liste des mentions de danger et phrases de risque:

Mentions de danger (6)

Phrases de risque (7)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de causer un cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H372 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (par exemple, qui cessent d’être biodisponibles ou qui connaissent une modification chimique), de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Les limites de concentration pour les substances et mélanges remplissant les critères de classification dans les classes ou catégories de danger énumérées dans le tableau ci-dessus, et pour les substances répondant aux critères de l’article 57, point a), b) ou c), du règlement (CE) no 1907/2006, ne doivent pas dépasser les limites de concentration génériques ou spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque des limites de concentration spécifiques sont fixées, elles doivent prévaloir sur les limites génériques.

Les limites de concentration pour les substances remplissant les critères de l’article 57, points d), e) ou f), du règlement (CE) no 1907/2006 ne doivent pas dépasser 0,1 % masse par masse.

Les substances/utilisations de substances suivantes ne sont pas soumises à cette exigence:

Parties homogènes de moins de 10 g

Toutes les mentions de danger et les phrases de risques susmentionnées

Nickel dans l’acier inoxydable

 

Évaluation et vérification: pour chaque partie de plus de 10 g, le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telle que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité, conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et mélanges.

Critère 6 —   Substances énumérées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, ne peut être accordée pour les substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et incluses dans la liste prévue à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006, présentes dans des mélanges, dans un article ou dans toute partie homogène d’un article complexe dans des concentrations supérieures à 0,1 %. Des limites de concentration spécifiques établies conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1272/2008 doivent s’appliquer lorsque le taux est inférieur à 0,1 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances identifiées comme étant des substances extrêmement préoccupantes et figurant dans la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 peut être consultée à l’adresse suivante:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Il doit être fait référence à la liste à la date de la demande.

Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère, accompagnée de la documentation pertinente, telle que des déclarations de conformité signées par les fournisseurs de la substance et des copies des fiches de données de sécurité conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 pour les substances et les mélanges. Les limites de concentration sont précisées dans les fiches de données de sécurité conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances et mélanges.

Critère 7 —   Éléments en matière plastique

a)

Si des plastifiants interviennent dans le procédé de fabrication, ils doivent respecter les exigences relatives aux substances dangereuses indiquées dans les critères 5 et 6.

En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DINP (di-isononyl phtalate) et le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne doivent pas être ajoutés intentionnellement au produit.

b)

Les éléments en matière plastique ne doivent pas avoir une teneur en chlore supérieure à 50 % en poids.

c)

Seuls peuvent être utilisés les produits biocides dont les substances actives figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et dont l’usage est autorisé pour les ordinateurs.

Évaluation et vérification: le fabricant doit signer et soumettre à l’organisme compétent un certificat de conformité à ces exigences. Une déclaration de conformité signée par les fournisseurs de matières plastiques et de biocides ainsi que les copies des fiches de données de sécurité concernant les matériaux et les substances devront également être transmises à l’organisme compétent. Tous les biocides utilisés doivent être clairement indiqués.

Critère 8 —   Niveau sonore

Conformément au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296, le «niveau sonore pondéré A déclaré» (re 1 pW) de l’unité centrale de l’ordinateur personnel ne doit pas dépasser:

40 dB(A) en mode inactif,

45 dB(A) lors de l’accès à un disque dur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent un rapport certifiant que les niveaux d’émission sonore ont été mesurés conformément à la norme ISO 7779 et déclarés conformes à la norme ISO 9296. Le rapport doit indiquer les niveaux d’émission sonore mesurés en mode inactif et lors de l’accès à un lecteur de disque; ces niveaux doivent être déclarés conformes au paragraphe 3.2.5 de la norme ISO 9296.

Critère 9 —   Teneur en matériaux recyclés

L’enveloppe externe en plastique de l’unité centrale, de l’écran et du clavier doit avoir une teneur minimale en matériaux recyclés «postconsommateurs» d’au moins 10 % en masse.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration indiquant le pourcentage de matériaux recyclés «postconsommateurs».

Critère 10 —   Instructions d’utilisation

L’ordinateur personnel et le dispositif d’affichage de l’ordinateur doivent être vendus avec un mode d’emploi adéquat dans lequel figurent des conseils pour une utilisation respectueuse de l’environnement. Ces informations sont placées en évidence, en un seul endroit du mode d’emploi, ainsi que sur le site internet du fabricant. Elles concernent notamment:

a)

la consommation d’énergie: la valeur TEC conformément à ENERGY STAR v.5.0 ainsi que la puissance maximale pour chaque mode. En outre, des instructions doivent être fournies sur l’utilisation du mode à économie d’énergie des appareils;

b)

des informations signalant que l’efficacité énergétique réduit la consommation d’énergie et permet donc d’économiser sur les factures d’électricité et que la consommation d’énergie d’un ordinateur personnel ou du dispositif d’affichage d’un ordinateur est réduite à zéro si on le débranche;

c)

les indications suivantes sur la manière de réduire la consommation d’énergie lorsque l’ordinateur personnel et/ou le dispositif d’affichage de l’ordinateur n’est pas utilisé:

i)

la mise en mode «arrêt» de l’ordinateur personnel et/ou du dispositif d’affichage de l’ordinateur réduit la consommation d’énergie, mais consomme tout de même une certaine quantité d’électricité;

ii)

diminuer la luminosité de l’écran réduit la consommation d’énergie;

iii)

fragmenter le disque de l’ordinateur personnel permet de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la durée de vie de l’appareil (non applicable aux dispositifs à l’état solide);

iv)

les économiseurs d’écran peuvent empêcher l’écran de l’ordinateur personnel de basculer vers un mode à moindre consommation d’énergie lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est donc possible de réduire la consommation d’énergie en veillant à ce que les économiseurs d’écran ne soient pas activés sur l’écran de l’ordinateur;

d)

des informations doivent être incluses dans les instructions d’utilisation ou sur le site internet du fabricant pour indiquer à l’utilisateur où trouver les personnes qualifiées pour réparer et assurer la maintenance de l’ordinateur personnel et/ou du dispositif d’affichage de l’ordinateur, y compris, le cas échéant, les coordonnées de ces personnes;

e)

des instructions sur la mise au rebut pour l’élimination adéquate des ordinateurs personnels et/ou des dispositifs d’affichage des ordinateurs en fin de vie dans les déchetteries ou par des systèmes de reprise par les détaillants, selon les cas, qui soient conformes à la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

f)

la mention que le produit a obtenu le label écologique de l’Union européenne, accompagnée d’un bref rappel de la signification de ce label et l’indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet http: http://www.ecolabel.eu/;

g)

tout manuel d’instructions/de réparation doit contenir des matériaux recyclés et ne doit pas être imprimé sur du papier blanchi au chlore.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences, et fournir une copie du manuel d’utilisation à l’organisme compétent. Ces instructions d’utilisation doivent être préchargées sur l’ordinateur à l’intention de l’utilisateur et mises à disposition sur le site du fabricant.

Critère 11 —   Réparabilité

Le demandeur fournit des instructions claires à l’utilisateur final sous forme d’un manuel (sur papier ou sur disquette) afin de permettre l’exécution des réparations de base. Le demandeur doit veiller à ce que des pièces de rechange soient disponibles pendant au moins cinq ans à compter de l’arrêt de la production de l’ordinateur personnel et/ou du dispositif d’affichage de l’ordinateur concerné.

Évaluation et vérification: Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

Critère 12 —   Conception du produit en vue de son démontage

Le fabricant doit démontrer que l’ordinateur personnel peut être facilement démonté par des professionnels qualifiés utilisant les outils généralement mis à leur disposition, à des fins de réparation et de remplacement des parties usées, de mise à niveau des parties anciennes ou obsolètes et de séparation des parties et des matériaux, et, à terme, à des fins de recyclage ou de réutilisation.

Pour faciliter le démontage:

a)

les éléments fixes de l’ordinateur personnel doivent permettre son démontage, par exemple au moyen de vis ou de clips de fixation, notamment pour les parties contenant des substances dangereuses;

b)

les circuits imprimés et/ou autres composants contenant des métaux précieux doivent pouvoir être facilement retirés par des méthodes de séparation manuelle, à la fois du produit dans son ensemble et de composants spécifiques (tels que les lecteurs) contenant ces circuits, afin d’augmenter la récupération de matériel à haute valeur;

c)

tous les matériaux en plastique des enveloppes/boîtiers sont dépourvus d’un revêtement de surface incompatible avec le recyclage ou la réutilisation;

d)

les pièces en matière plastique doivent être fabriquées à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles en vue du recyclage, et elles doivent porter le marquage ISO 11469 pertinent lorsque leur masse dépasse 25 g;

e)

les inclusions métalliques non séparables ne doivent pas être utilisées;

f)

les informations sur la nature et la quantité de substances dangereuses dans l’ordinateur personnel sont rassemblées conformément à la directive 2006/121/CE du Conseil (10) et au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

Évaluation et vérification: un rapport d’évaluation donnant des détails sur le démontage de l’ordinateur personnel est soumis en même temps que la demande. Il comprend un schéma éclaté de l’ordinateur personnel indiquant les principaux composants et identifiant toute substance dangereuse présente dans les composants. Il peut être réalisé sous forme écrite ou audiovisuelle. Les informations concernant les substances dangereuses doivent être fournies à l’organisme compétent sous forme de liste des matériaux indiquant le type de matériau, la quantité utilisée et l’endroit où il est utilisé.

Critère 13 —   Prolongement de la durée de vie

Les ordinateurs personnels doivent être équipés de dispositifs permettant:

i)

des échanges et des mises à niveau de la mémoire et des cartes graphiques;

ii)

une capacité d’extension: présence d’au moins quatre interfaces USB.

L’ordinateur doit également être conçu de façon à ce que ses principaux composants (y compris les lecteurs de mémoire, UC et cartes) puissent être rapidement échangés et/ou mis à niveau par l’utilisateur final, en utilisant notamment des boîtiers à clips, à glissières ou de type cartouche pour les composants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer à l’organisme compétent que le produit est conforme à ces exigences.

Critère 14 —   Emballage

Lorsque des boîtes en carton sont utilisées, celles-ci doivent être composées d’au moins 80 % de matériaux recyclés. Lorsque des sacs en plastique sont utilisés pour l’emballage final, ces sacs doivent se composer d’au moins 75 % de matériaux recyclés, ou être biodégradables ou compostables, selon les définitions figurant dans la norme EN 13432.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, accompagné d’une déclaration de conformité avec ce critère. Seul l’emballage primaire, défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (11), est soumis à ce critère.

Critère 15 —   Informations figurant sur le label écologique

Le label facultatif doit contenir les mentions suivantes dans un encadré:

«—

Grande efficacité énergétique

Conception facilitant le recyclage, la réparation et la mise à niveau

Rétroéclairage sans mercure (s’il s’agit du dispositif d’affichage d’un ordinateur)».

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence, et fournir à l’organisme compétent une copie du label écologique tel qu’il figurera sur l’emballage, sur le produit, ou dans la documentation jointe.


(1)  Comme définies dans ENERGY STAR v.5.0, sauf pour l’exigence relative au mode «veille» de l’affichage.

(2)  Ne s’applique pas aux clients «thin».

(3)  Clients «thin» — ne s’applique que si les mises à jour des logiciels à partir du réseau centralisé ont lieu lorsque l’unité est en mode «veille» ou «arrêt». Les clients «thin» dont le cadre standard de la mise à jour des logiciels clients ne nécessite pas de programmation pendant l’arrêt ne sont pas visés par ces exigences.

(4)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(5)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(6)  Conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

(7)  Conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

(8)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(9)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(10)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 850.

(11)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.