31975D0327

75/327/CEE: Décision du Conseil, du 20 mai 1975, relative à l' assainissement de la situation des entreprises de chemin de fer et à l' harmonisation des règles régissant les relations financières entre ces entreprises et les États

Journal officiel n° L 152 du 12/06/1975 p. 0003 - 0007
édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 1 p. 0166
édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 1 p. 0248
édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 1 p. 0166
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 2 p. 0034
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 2 p. 0034


++++

( 1 ) JO NO 88 DU 24 . 5 . 1965 , P . 1500/65 .

( 2 ) JO NO C 70 DU 1 . 7 . 1972 , P . 16 .

( 3 ) JO NO C 89 DU 23 . 8 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO NO C 111 DU 23 . 9 . 1974 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 156 DU 28 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 6 ) JO NO L 130 DU 15 . 6 . 1970 , P . 1 .

( 7 ) JO NO L 156 DU 28 . 6 . 1969 , P . 8 .

DECISION DU CONSEIL DU 20 MAI 1975 RELATIVE A L ' ASSAINISSEMENT DE LA SITUATION DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER ET A L ' HARMONISATION DES REGLES REGISSANT LES RELATIONS FINANCIERES ENTRE CES ENTREPRISES ET LES ETATS ( 75/327/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 75 ,

VU LA DECISION 65/271/CEE DU CONSEIL , DU 13 MAI 1965 , RELATIVE A L ' HARMONISATION DE CERTAINES DISPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE SUR LA CONCURRENCE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER , PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 2 ) ,

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,

CONSIDERANT QU ' UN DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS DOIT ETRE L ' ELIMINATION DES DISPARITES QUI SONT DE NATURE A FAUSSER SUBSTANTIELLEMENT LA CONCURRENCE DANS LES TRANSPORTS ;

CONSIDERANT QUE LES CHEMINS DE FER D ' EUROPE ONT , D ' UNE MANIERE GENERALE ET PLUS PRECISEMENT EN TANT QU ' ENTREPRISES PUBLIQUES , UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE DANS LE SYSTEME DES TRANSPORTS ; QU ' ILS FONCTIONNENT D ' UNE MANIERE RELATIVEMENT FAVORABLE A L ' ENVIRONNEMENT ET EN ECONOMISANT ESPACE ET ENERGIE ; QUE , POUR MAINTES TACHES RELEVANT DU DOMAINE DES TRANSPORTS , ILS CONSTITUENT TRES SOUVENT LE MOYEN DE TRANSPORT LE MIEUX ADAPTE ET , DANS LA PLUPART DES PAYS D ' EUROPE , ILS NE PEUVENT DES LORS ETRE REMPLACES NI SUR LE PLAN ECONOMIQUE NI SUR LE PLAN SOCIOPOLITIQUE ;

CONSIDERANT QUE , DANS CE CADRE , UNE HARMONISATION DES REGLES REGISSANT LES RELATIONS , SURTOUT FINANCIERES , ENTRE ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER ET LES ETATS EST NECESSAIRE ;

CONSIDERANT LES ORIENTATIONS QUE LE CONSEIL A FIXEES POUR LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER NATIONAUX ET LES ETATS MEMBRES DANS SA RESOLUTION DU 27 JUIN 1974 CONCERNANT LA PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL RELATIVE A L ' ARTICLE 8 DE LA DECISION DU CONSEIL DU 13 MAI 1965 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE L ' ASSAINISSEMENT PROGRESSIF DE LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER SERAIT SUSCEPTIBLE D ' AMELIORER CONSIDERABLEMENT LA SITUATION DU MARCHE DES TRANSPORTS ; QUE CET ASSAINISSEMENT IMPLIQUE QUE CES ENTREPRISES SOIENT MISES EN MESURE D ' AMELIORER LEURS RESULTATS D ' EXPLOITATION EN VUE D ' ATTEINDRE L ' EQUILIBRE FINANCIER ; QU ' ELLES NE POURRONT ATTEINDRE CET EQUILIBRE QU ' EN RENFORCANT LEUR AUTONOMIE FINANCIERE ET LEUR RESPONSABILITE COMMERCIALE DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE ROLE QU ' ELLES REMPLISSENT DANS L ' INTERET GENERAL ;

CONSIDERANT QU ' IL EST TOUTEFOIS NECESSAIRE QUE LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DE LA PART DE L ' ETAT SOIT MAINTENU DANS UNE JUSTE PROPORTION PAR RAPPORT AUX SERVICES RENDUS PAR LES CHEMINS DE FER ET A L ' IMPORTANCE DE CEUX-CI ; QUE LA TRANSPARENCE DE L ' UTILISATION DES FONDS PUBLICS ET DES SERVICES RENDUS PAR LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER DEVRAIT EMPECHER AUTANT QUE POSSIBLE LES INTERVENTIONS POLITIQUES , AU NIVEAU DE LA GESTION COMMERCIALE DES CHEMINS DE FER , QUI NE SONT PAS JUSTIFIEES SUR LE PLAN SOCIO-ECONOMIQUE ;

CONSIDERANT QU ' IL IMPORTE A CET EFFET DE POSER LE PRINCIPE DU PARTAGE DES RESPONSABILITES ENTRE , D ' UNE PART , L ' ENTREPRISE ET , D ' AUTRE PART , L ' ETAT ; QU ' IL CONVIENT DE DEFINIR LES COMPETENCES RESPECTIVES QUI DECOULENT DE CE PARTAGE DE RESPONSABILITE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS DE PREVOIR QUE , DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE DE CONCERTATION , DES PROGRAMMES D ' ACTIVITE DES CHEMINS DE FER SOIENT ETABLIS ; QUE L ' ETAT PEUT PROCEDER A CERTAINES INTERVENTIONS FINANCIERES EN FAVEUR DE L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT D ' ETABLIR POUR LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER EN MATIERE FINANCIERE ET COMPTABLE DES REGLES QUI S ' INSPIRENT , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , DES PRINCIPES APPLICABLES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ; QU ' IL FAUT PREVOIR LES MESURES NECESSAIRES POUR RENDRE COMPARABLES LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DE L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER ; QU ' IL FAUT EGALEMENT FIXER DES PRINCIPES UNIFORMES POUR LE CALCUL DES COUTS ; QU ' UNE MEILLEURE PRESENTATION DES DOCUMENTS COMPTABLES RENFORCERA EGALEMENT LA RESPONSABILITE ET L ' AUTONOMIE DES SERVICES CHARGES DE LA GESTION DE CES ENTREPRISES ;

CONSIDERANT QUE L ' AUTONOMIE DE GESTION DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER DOIT IMPLIQUER QUE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GENERALE APPLIQUEE EN MATIERE DE PRIX ET COMPTE TENU DE LA REGLEMENTATION PREVUE SUR CADRE DE LA POLITIQUE GENERALE APPLIQUEE EN MATIERE DE PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT , CES ENTREPRISES ARRETENT LEURS PRIX DANS LE BUT D ' OPTIMALISER LEURS RESULTATS FINANCIERS ET EN VUE D ' ATTEINDRE L ' EQUILIBRE FINANCIER ;

CONSIDERANT QU ' UNE AMELIORATION DE LA COOPERATION DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER CONTRIBUERAIT A L ' OPTIMALISATION DE LEURS RESULTATS FINANCIERS ; QUE , PAR CONSEQUENT , LES ETATS MEMBRES , EN COLLABORATION AVEC LA COMMISSION , DOIVENT CHERCHER A FAVORISER CETTE COOPERATION ;

CONSIDERANT QUE , EN ATTENDANT QUE LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER SOIENT EN MESURE D ' ATTEINDRE L ' EQUILIBRE FINANCIER , DES MESURES TRANSITOIRES DOIVENT ETRE PREVUES ; QUE LA DATE A LAQUELLE CET EQUILIBRE DEVRA ETRE ATTEINT SERA FIXEE ULTERIEUREMENT EN TENANT COMPTE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE ET DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE EN CE QUI CONCERNE LE ROLE ET L ' IMPORTANCE DES CHEMINS DE FER ; QU ' IL Y A LIEU DE PREVOIR EN MEME TEMPS LES ADAPTATIONS NECESSAIRES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1191/69 DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1969 , RELATIF A L ' ACTION DES ETATS MEMBRES EN MATIERE D ' OBLIGATIONS INHERENTES A LA NOTION DE SERVICE PUBLIC DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER , PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE ( 5 ) ET DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/70 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1970 , RELATIF AUX AIDES ACCORDEES DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER , PAR ROUTE ET PAR VOIE NAVIGABLE ( 6 ) , COMPTE TENU DES LIENS EXISTANTS ENTRE LES TRANSPORTS ET LES AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ;

CONSIDERANT QU ' IL EST DES LORS INDISPENSABLE QUE LA COMMISSION ET LE CONSEIL OBTIENNENT TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR L ' EVOLUTION FINANCIERE DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER ,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION AUX ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER SUIVANTES :

- SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES ( SNCB )/NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN ( NMBS ) ,

- DANSKE STATSBANER ( DSB ) ,

- DEUTSCHE BUNDESBAHN ( DB ) ,

- SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ( SNCF ) ,

- CORAS IOMPAIR EIREANN ( CIE ) ,

- AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO ( FS ) ,

- SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS ( CFL ) ,

- NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NEDERLANDSE SPOORWEGEN ( NS ) ,

- BRITISH RAILWAYS BOARD ( BRB ) ,

- NORTHERN IRELAND RAILWAYS COMPANY LTD ( NIR ) .

2 . EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS ( CFL ) , LA BELGIQUE ET LA FRANCE PROCEDENT AVEC LE LUXEMBOURG AUX MODIFICATIONS DES TEXTES ORGANIQUES QUI S ' AVERERONT NECESSAIRES POUR PERMETTRE L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION .

ARTICLE 2

1 . DANS LE CADRE DES LIGNES DIRECTRICES DE POLITIQUE GENERALE ARRETEES PAR L ' ETAT AINSI QUE DE L ' EXERCICE DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DONT ELLE EST CHARGEE , L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DISPOSE EN MATIERE DE DIRECTION , DE GESTION , D ' ADMINISTRATION ET DE CONTROLE ADMINISTRATIF ECONOMIQUE ET COMPTABLE INTERNE , D ' UNE AUTONOMIE SUFFISANTE EN VUE D ' ATTEINDRE SON EQUILIBRE FINANCIER , COMPTE TENU NOTAMMENT DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1191/69 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1192/69 DU CONSEIL , DU 26 JUIN 1969 , RELATIF AUX REGLES COMMUNES POUR LA NORMALISATION DES COMPTES DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER ( 7 ) , AINSI QUE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/70 .

CETTE AUTONOMIE DE L ' ENTREPRISE IMPLIQUE EN TOUT CAS QUE SON PATRIMOINE , SON BUDGET ET SA COMPTABILITE SOIENT SEPARES DE CEUX DE L ' ETAT .

2 . L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DOIT ETRE GEREE SELON LES PRINCIPES ECONOMIQUES . CECI VAUT EGALEMENT POUR LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN VUE NOTAMMENT DE FOURNIR DES PRESTATIONS EFFICACES ET APPROPRIEES AU MOINDRE COUT POSSIBLE POUR LA QUALITE DU SERVICE REQUIS .

ARTICLE 3

CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 , L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DOIT NOTAMMENT :

- PROPOSER , DANS LE CADRE DES LIGNES DIRECTRICES DE POLITIQUE GENERALE ARRETEES PAR L ' ETAT ET COMPTE TENU DES PLANS NATIONAUX EN MATIERE DE TRANSPORTS , EN PARTICULIER EN MATIERE D ' INFRASTRUCTURE , SES PROGRAMMES D ' ACTIVITE , EVENTUELLEMENT PLURIANNUELS , Y COMPRIS SES PLANS D ' INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT ,

- METTRE EN EXECUTION , POUR CE QUI LA CONCERNE , LES PROGRAMMES D ' ACTIVITES ARRETES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 ,

- ETABLIR SON BUDGET ET SES COMPTES ANNUELS COMPTE TENU DE L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 .

ARTICLE 4

1 . LE PROGRAMME D ' ACTIVITE PROPOSE PAR L ' ENTREPRISE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 EST ARRETE DANS LE CADRE D ' UNE PROCEDURE FIXEE PAR L ' ETAT ET FONDEE SUR UNE CONCERTATION ENTRE L ' ETAT ET L ' ENTREPRISE . CE PROGRAMME DOIT ETRE CONCU EN VUE D ' ATTEINDRE L ' EQUILIBRE FINANCIER DE L ' ENTREPRISE ET DE REALISER LES AUTRES OBJECTIFS DE GESTION TECHNIQUE , COMMERCIALE ET FINANCIERE ; LE PROGRAMME DOIT EN OUTRE PREVOIR LES MOYENS PERMETTANT DE REALISER CES OBJECTIFS . L ' ETAT SUIT L ' EXECUTION DE CE PROGRAMME .

SI L ' EVOLUTION DES CONDITIONS ECONOMIQUES COMPROMET L ' EXECUTION DU PROGRAMME OU S ' IL INTERVIENT UN FAIT IMPREVU OU UNE DECISION GOUVERNEMENTALE REMETTANT EN CAUSE UN DES ELEMENTS SUBSTANTIELS DE CE PROGRAMME , L ' ETAT ET L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER REEXAMINERONT SELON UNE PROCEDURE IDENTIQUE LES OBJECTIFS ET LES MOYENS PREVUS POUR LES ATTEINDRE .

2 . L ' ETAT DETERMINE , DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PRESCRITES EN VERTU DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1191/69 ET ( CEE ) NO 1107/70 , LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC QUE L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DOIT REMPLIR .

3 . COMPTE TENU DE L ' ARTICLE 8 , L ' ETAT DETERMINE LA PRESENTATION DU BUDGET ET DES COMPTES ANNUELS DE L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER ET ARRETE LES MODALITES ET LES CONDITIONS DE LEUR APPROBATION .

ARTICLE 5

1 . A L ' OCCASION DE LA DEFINITION , CONFORMEMENT A LA PROCEDURE VISEE AUX ARTICLES 3 ET 4 , DU PROGRAMME D ' ACTIVITE DE L ' ENTREPRISE , L ' ETAT ET L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER ETABLISSENT :

- LES MODALITES SELON LESQUELLES SERONT EFFECTUES LES REMBOURSEMENTS , CONSOLIDATIONS ET CONVERSIONS D ' EMPRUNTS ANTERIEURS ,

- LES PROPORTIONS DU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX PAR L ' AUTOFINANCEMENT , PAR L ' EMPRUNT ET PAR DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIRECTES DE L ' ETAT .

L ' ETAT PEUT FIXER LE MONTANT ET LES MODALITES DES EMPRUNTS AUXQUELS L ' ENTREPRISE SERA AUTORISEE A RECOURIR .

POUR LA REALISATION DES OPERATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS , L ' ETAT PEUT ACCORDER A L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER :

A ) SA GARANTIE , CONTRE REMUNERATION OU NON , POUR LES EMPRUNTS EMIS PAR CELLE-CI ;

B ) DES PRETS AVEC OU SANS INTERET ;

C ) DES CONTRIBUTIONS FINANCIERES DIRECTES .

2 . L ' ETAT PEUT OCTROYER A L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DES FONDS PROPRES SUFFISANTS EN RAPPORT AVEC LES TACHES , LA DIMENSION ET LES BESOINS FINANCIERS DE L ' ENTREPRISE . TOUTEFOIS , LES FONDS DOIVENT ETRE DESTINES A AUGMENTER LE PATRIMOINE DE L ' ENTREPRISE ET NE PEUVENT CONSTITUER UNE SUBVENTION D ' EQUILIBRE .

ARTICLE 6

L ' ETAT PEUT DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER EFFECTUE LES OPERATIONS MOBILIERES ET IMMOBILIERES PROPRES A ASSURER LES MEILLEURES CONDITIONS D ' UTILISATION DE SON PATRIMOINE OU L ' ALIENATION DES PARCELLES DE SON DOMAINE QUI NE SERAIENT PLUS NECESSAIRES A L ' EXPLOITATION FERROVIAIRE .

ARTICLE 7

EN ATTENDANT LA MISE EN OEUVRE DES MESURES VISEES A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 , L ' ETAT DEFINIT , EN S ' INSPIRANT DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE DES PRINCIPES APPLICABLES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES , LES REGLES QUE L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DOIT RESPECTER EN CE QUI CONCERNE ;

- L ' AMORTISSEMENT ET LES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ELEMENTS D ' ACTIF ,

- LES RESERVES .

COMPTE TENU DES DISPOSITIONS PREVUES A L ' ARTICLE 13 , L ' ETAT DEFINIT LES REGLES QUI S ' APPLIQUENT A L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER EN CE QUI CONCERNE :

- LA REPARTITION DES BENEFICES EVENTUELS ET , LE CAS ECHEANT , TOUTE AUTRE FORME DE REMUNERATION DU CAPITAL ,

- LA COUVERTURE DES DEFICITS .

ARTICLE 8

1 . LA COMPTABILITE , LE BUDGET ET LES COMPTES ANNUELS DE L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER SONT SEPARES DE CEUX DE L ' ETAT .

2 . AVANT LE 1ER JANVIER 1978 , LE CONSEIL , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , ADOPTERA LES MESURES NECESSAIRES POUR RENDRE COMPARABLES LA COMPTABILITE ET LES COMPTES ANNUELS DE L ' ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER ET FIXERA DES PRINCIPES UNIFORMES POUR LE CALCUL DES COUTS .

3 . JUSQU ' A L ' ADOPTION DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , LA COMPTABILITE , LE BUDGET ET LES COMPTES ANNUELS DE L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DOIVENT FAIRE APPARAITRE DE MANIERE DISTINCTE AU MOINS :

A ) LES DEPENSES ET RECETTES AFFERENTES A L ' EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT ET A CHACUNE DES AUTRES ACTIVITES QUE L ' ENTREPRISE EXERCE OU AUXQUELLES ELLE PARTICIPE ;

B ) LES RECETTES AFFERENTES AUX TRANSPORTS SUIVANTS , TOUT EN FAISANT RESSORTIR LES ACTIVITES SOUMISES A DES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC :

I ) TRANSPORTS DE VOYAGEURS :

- PAR CHEMIN DE FER ( SI POSSIBLE SUBDIVISES EN GRANDE ET COURTE DISTANCE , OU SUBDIVISES EN SERVICE RAPIDE ET EXPRESS , D ' UNE PART ET AUTRES SERVICES FERROVIAIRES , D ' AUTRE PART ) ,

- PAR ROUTE ,

- PAR D ' AUTRES MODES DE TRANSPORT ;

II ) TRANSPORTS DE MARCHANDISES :

- TRAINS ET WAGONS COMPLETS ,

- DETAIL ET COLIS ,

- PAR ROUTE .

4 . L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DOIT FOURNIR A L ' ETAT LES DONNEES NECESSAIRES QUI PERMETTRONT UNE APPRECIATION DETAILLEE DES RESULTATS FINANCIERS DE CHACUNE DES CATEGORIES D ' ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 3 SOUS B ) .

5 . LE TABLEAU PREVU A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1192/69 DOIT ETRE ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS ; IL CONTIENDRA , EN OUTRE , TOUTES LES AUTRES INTERVENTIONS FINANCIERES ET COMPENSATIONS EVENTUELLES ACCORDEES CHAQUE ANNEE A L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER .

ARTICLE 9

1 . DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GENERALE APPLIQUEE EN MATIERE DE PRIX ET COMPTE TENU DE LA REGLEMENTATION PREVUE SUR LES PLANS NATIONAL ET COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE PRIX ET CONDITIONS DE TRANSPORT , L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER ARRETE SES PRIX DANS LE BUT D ' OPTIMALISER SES RESULTATS FINANCIERS ET EN VUE D ' ATTEINDRE L ' EQUILIBRE FINANCIER .

2 . LES OBLIGATIONS TARIFAIRES IMPOSEES A L ' ENTREPRISE FERROVIAIRE ET NON VISEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1191/69 PEUVENT , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/70 , FAIRE L ' OBJET DE COMPENSATIONS . LE CONSEIL HARMONISERA , SUR PROPOSITION A PRESENTER PAR LA COMMISSION AVANT LE 1ER JANVIER 1978 , LES MODALITES SELON LESQUELLES CES COMPENSATIONS SERONT ACCORDEES .

ARTICLE 10

L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER CONCENTRE ESSENTIELLEMENT SES PRESTATIONS DANS DES DOMAINES QUI SONT SPECIFIQUES A CE MODE DE TRANSPORT .

COMPTE TENU DU CARACTERE PUBLIC DE L ' ENTREPRISE , L ' ETAT PEUT CEPENDANT , ET SELON LES CONDITIONS QU ' IL DEFINIT , AUTORISER L ' ENTREPRISE :

- A PARTICIPER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A TOUTE OPERATION OU ENTREPRISE EXTERIEURES A SES OCCUPATIONS HABITUELLES , OU A EFFECTUER ELLE-MEME LESDITES ACTIVITES ,

- A AVOIR RECOURS A UNE AUTRE TECHNIQUE DE TRANSPORT .

ARTICLE 11

1 . LES ETATS MEMBRES , EN COLLABORATION AVEC LA COMMISSION , RECHERCHENT LES MESURES QUI SERAIENT DE NATURE A FAVORISER LA COOPERATION ENTRE LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER .

2 . AVANT LE 1ER JANVIER 1979 , LA COMMISSION PRESENTERA AU CONSEIL UN RAPPORT SUR LES OBJECTIFS A POURSUIVRE A LONG TERME ET LES MESURES A PRENDRE EN VUE DE PROMOUVOIR L ' INTEGRATION PARTIELLE OU TOTALE DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE .

ARTICLE 12

L ' ETAT DEFINIT SELON QUELLES PROCEDURES LES MEMBRES DES ORGANES DIRECTEURS DE L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER SONT NOMMES .

ARTICLE 13

L ' ETAT ETABLIT , EN COLLABORATION AVEC L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER , UN PROGRAMME FINANCIER VISANT A REALISER L ' EQUILIBRE FINANCIER DE L ' ENTREPRISE .

DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME , L ' ETAT PEUT ACCORDER A L ' ENTREPRISE DE CHEMIN DE FER DES SUBVENTIONS D ' EQUILIBRE QUI DOIVENT ETRE DISTINCTES :

- DES COMPENSATIONS POUVANT ETRE ACCORDEES AU TITRE DES CATEGORIES D ' OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC PREVUES A L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1191/69 OU DES CATEGORIES DE NORMALISATION DES COMPTES PREVUES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1192/69 ,

- DES AIDES POUVANT ETRE ACCORDEES AU TITRE DES CATEGORIES D ' AIDES PREVUES A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1107/70 ET A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DE LA PRESENTE DECISION ,

- DES INTERVENTIONS FINANCIERES PREVUES A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DE LA PRESENTE DECISION .

ARTICLE 14

1 . LA COMMISSION ADRESSE TOUS LES DEUX ANS AU CONSEIL UN RAPPORT CONCERNANT L ' APPLICATION DE LA PRESENTE DECISION PAR LES ETATS MEMBRES AINSI QUE CELLE DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1191/69 , ( CEE ) NO 1192/69 ET ( CEE ) NO 1107/70 .

CE RAPPORT FERA RESSORTIR LES RESULTATS OBTENUS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE L ' EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER .

2 . AFIN DE PERMETTRE A LA COMMISSION D ' ETABLIR LE RAPPORT VISE AU PARAGRAPHE 1 , LES ETATS MEMBRES LUI COMMUNIQUENT , EN TEMPS OPPORTUN , LES INFORMATIONS NECESSAIRES ET NOTAMMENT LES PROGRAMMES VISES AUX ARTICLES 4 ET 13 AINSI QUE LES MODIFICATIONS IMPORTANTES QUI Y SERAIENT APPORTEES .

ARTICLE 15

1 . AVANT LE 1ER JANVIER 1980 , LA COMMISSION , EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS PARTICULIERES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE EN CE QUI CONCERNE LE ROLE ET L ' IMPORTANCE DES CHEMINS DE FER , PRESENTERA AU CONSEIL LES PROPOSITIONS QU ' ELLE ESTIMERA NECESSAIRES POUR FIXER LE DELAI ET LES CONDITIONS DANS LESQUELS L ' EQUILIBRE FINANCIER DES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER DEVRA ETRE REALISE .

2 . A LA MEME DATE , LA COMMISSION PRESENTERA AU CONSEIL DES PROPOSITIONS CONCERNANT NOTAMMENT L ' ADAPTATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1191/69 ET ( CEE ) NO 1107/70 AFIN DE TENIR COMPTE , DANS LE CADRE DES LIENS EXISTANTS ENTRE LES TRANSPORTS ET LES AUTRES SECTEURS ECONOMIQUES ET SOCIAUX , DES SERVITUDES INHERENTES A LA NOTION DE SERVICE PUBLIC AUXQUELLES LES ENTREPRISES DE CHEMIN DE FER POURRAIENT ETRE ASSUJETTIES .

ARTICLE 16

1 . LES ETATS MEMBRES ARRETENT , DANS LES MEILLEURS DELAIS ET AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1977 , APRES CONSULTATION DE LA COMMISSION , LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A L ' EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION .

2 . SI UN ETAT MEMBRE LE DEMANDE , OU SI LA COMMISSION L ' ESTIME OPPORTUN , ELLE PROCEDE A UNE CONSULTATION AVEC LES ETATS MEMBRES INTERESSES SUR LES PROJETS RELATIFS AUX DISPOSITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 17

LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION .

FAIT A BRUXELLES , LE 20 MAI 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

R . RYAN