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Document 32017D0652
Commission Decision (EU) 2017/652 of 29 March 2017 on the proposed citizens' initiative entitled ‘Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe’ (notified under document C(2017) 2200)
Décision (UE) 2017/652 de la Commission du 29 mars 2017 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» [notifiée sous le numéro C(2017) 2200]
Décision (UE) 2017/652 de la Commission du 29 mars 2017 relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» [notifiée sous le numéro C(2017) 2200]
C/2017/2200
JO L 92 du 6.4.2017, pp. 100–104
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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6.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 92/100 |
DÉCISION (UE) 2017/652 DE LA COMMISSION
du 29 mars 2017
relative à la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe»
[notifiée sous le numéro C(2017) 2200]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Dans sa décision C(2013) 5969 du 13 septembre 2013, la Commission a refusé l'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe». Dans son arrêt du 3 février 2017 (affaire T-646/13), le Tribunal de l'Union européenne a annulé cette décision au motif que la Commission a manqué à son obligation de motivation en n'indiquant pas celles des mesures qui, parmi celles énoncées à l'annexe de la proposition d'initiative citoyenne, ne relevaient pas de sa compétence ni les motifs à l'appui de cette conclusion. Afin de prendre les mesures qui s'imposent pour se conformer à l'arrêt du Tribunal, il convient d'adopter une nouvelle décision de la Commission relative à la demande d'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne. |
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(2) |
L'objet de la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» est formulé comme suit: «Nous invitons l'UE à améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l'Union». |
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(3) |
Les objectifs poursuivis par la proposition d'initiative citoyenne sont formulés comme suit: «Nous invitons l'UE à adopter une série d'actes législatifs afin d'améliorer la protection des personnes appartenant à des minorités nationales et linguistiques et à renforcer la diversité culturelle et linguistique dans l'Union. [Ces actes] devraient inclure des mesures relatives aux langues régionales et minoritaires, à l'éducation et à la culture, à la politique régionale, à la participation, à l'égalité, au contenu audiovisuel et des autres médias ainsi qu'au soutien étatique accordé par les autorités régionales». |
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(4) |
Dans son annexe, la proposition d'initiative citoyenne fait explicitement référence à onze actes juridiques de l'Union pour lesquels elle invite, en substance, la Commission à faire des propositions, à savoir:
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(5) |
Les actes juridiques de l'Union visant à appliquer les traités peuvent être adoptés:
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(6) |
Compte tenu de ce qui précède, l'initiative citoyenne proposée, en ce qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques de l'Union, telles que visées au considérant 4, points a) à e) et h) à k), aux fins de l'application des traités, n'est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement. |
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(7) |
Un acte juridique de l'Union visant à appliquer les traités ne saurait être adopté en vue de renforcer à l'intérieur de l'Union la place des citoyens qui appartiennent à une minorité nationale, dans le but de veiller à ce que leurs préoccupations légitimes soient prises en compte lors de l'élection des députés au Parlement européen. L'article 20, paragraphe 2, du TFUE traite des droits des citoyens de l'Union. Ces droits comprennent le droit de vote et d'éligibilité des citoyens aux élections au Parlement européen dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. L'article 25 du TFUE dispose que, sur la base du rapport de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions tendant à compléter les droits énumérés à l'article 20, paragraphe 2, du TFUE. Toutefois, les droits complétés par ces dispositions doivent viser d'autres États membres que celui dont le citoyen de l'Union concerné est ressortissant ou les institutions de l'Union. Or, l'acte juridique prévu par la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» ne contient aucune qualification similaire. Dès lors, il créerait aussi des droits opposables à l'État membre dont le citoyen de l'Union concerné est ressortissant. Aussi l'article 25 et l'article 20, paragraphe 2, du TFUE ne sauraient-ils constituer les bases juridiques de l'adoption d'un acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités «en vue de renforcer à l'intérieur de l'Union la place des citoyens qui appartiennent à une minorité nationale, dans le but de veiller à ce que leurs préoccupations légitimes soient prises en compte lors de l'élection des députés au Parlement européen». L'acte juridique prévu par la proposition d'initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» porterait en substance sur les dispositions nécessaires à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, alors qu'il appartient à ladite institution, conformément à l'article 223 du TFUE, d'élaborer un projet en vue d'établir ces dispositions, selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres. En conséquence, la Commission n'est pas habilitée, en vertu des traités, à présenter une proposition d'acte juridique de ce genre. |
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(8) |
Un acte juridique de l'Union visant à appliquer les traités ne saurait davantage être adopté pour ce qui est de la mise en place de mesures efficaces de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité de traitement, y compris en ce qui concerne les minorités nationales, et ce, notamment, par une révision des directives existantes du Conseil en matière d'égalité de traitement. S'il est vrai qu'indépendamment de leur domaine d'action les institutions de l'Union sont tenues, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, de respecter la «diversité culturelle et linguistique» et, conformément à l'article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'éviter toute discrimination fondée sur l'«appartenance à une minorité nationale», aucune de ces dispositions ne constitue une base juridique en vue d'une quelconque action des institutions. L'article 19 du TFUE dispose que, sans préjudice des autres dispositions des traités et dans les limites des compétences que ceux-ci confèrent à l'Union, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après approbation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Cette liste exhaustive de motifs de discrimination ne comprend toutefois pas l'appartenance à une minorité nationale. Aussi l'article 19 du TFUE ne saurait-il constituer la base juridique de l'adoption d'un acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités pour ce qui est de la mise en place de «mesures efficaces de lutte contre les discriminations et de promotion de l'égalité de traitement, y compris en ce qui concerne les minorités nationales». |
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(9) |
Compte tenu de ce qui précède, l'initiative citoyenne proposée, en ce qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques de l'Union, telles que visées au considérant 4, points f) et g), aux fins de l'application des traités, est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement. |
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(10) |
Le traité sur l'Union européenne renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union européenne en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne. |
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(11) |
À cette fin, pour encourager la participation des citoyens et rendre l'Union plus accessible, les procédures et les conditions requises pour l'initiative citoyenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de l'initiative citoyenne. |
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(12) |
Il y a donc lieu d'enregistrer l'initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe». Il convient de recueillir les déclarations de soutien en faveur de l'initiative citoyenne proposée en ce qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions d'actes juridiques de l'Union, telles que visées au considérant 4, points a) à e) et h) à k), aux fins de l'application des traités, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La proposition d'initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe» est enregistrée.
2. Les déclarations de soutien en faveur de cette proposition d'initiative citoyenne peuvent être recueillies, sur la base du constat qu'elle porte sur la présentation, par la Commission, de propositions concernant:
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une recommandation du Conseil «relative à la protection et à la promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de l'Union», |
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une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet d'adapter «les programmes de financement afin d'en faciliter l'accès aux petites langues régionales et minoritaires», |
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une décision ou un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet de créer un centre de la diversité linguistique qui renforcera la conscience de l'importance des langues régionales et minoritaires et promouvra la diversité à tous les niveaux et qui sera essentiellement financé par l'Union européenne, |
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un règlement adaptant les règles générales applicables aux missions, aux objectifs prioritaires et à l'organisation des fonds structurels, de façon à ce qu'il soit tenu compte de la protection des minorités et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, pour autant que les actions à financer tendent au renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, |
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un règlement du Parlement européen et du Conseil ayant pour objet de modifier le règlement relatif au programme «Horizon 2020» aux fins d'améliorer la recherche sur la valeur ajoutée que les minorités nationales et la diversité culturelle et linguistique peuvent apporter au développement social et économique dans les régions de l'Union, |
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une modification de la législation de l'Union afin de garantir une quasi-égalité de traitement entre les apatrides et les citoyens de l'Union, |
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un règlement du Parlement européen et du Conseil afin d'introduire un droit d'auteur uniforme qui permettrait de considérer l'ensemble de l'Union comme un marché intérieur en matière de droits d'auteur, |
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une modification de la directive 2010/13/UE en vue d'assurer la libre prestation de services et la réception de contenus audiovisuels dans les régions où résident des minorités nationales, |
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un règlement ou une décision du Conseil en vue d'une exemption par catégorie des projets promouvant les minorités nationales et leur culture de la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 3 avril 2017.
Article 3
Les organisateurs (membres du comité des citoyens) de la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Minority SafePack — One million signatures for diversity in Europe», représentés par M. Hans Heinrich HANSEN et M. Hunor KELEMEN, faisant office de personnes de contact, sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2017.
Par la Commission
Frans TIMMERMANS
Premier vice-président
(1) JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.
(2) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).