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Sixième directive « TVA »: assiette uniforme

Les instances européennes suppriment les contrôles fiscaux aux frontières intérieures pour toute opération effectuée entre les États membres, rapprochent les taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de ceux-ci et aménagent, pour une durée limitée, une période transitoire pour faciliter le passage au régime définitif de taxation des échanges entre les États membres.

ACTE

Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [Voir actes modificatifs].

SYNTHÈSE

Le texte qui suit résume une consolidation des directives relatives à l'instauration et au fonctionnement du système commun de TVA.

Champ d'application

Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, et les importations de biens.

Territorialité

Sont exclus du champ d'application de la directive les territoires nationaux suivants :

  • l'île d'Helgoland et le territoire de Büsingen (Allemagne);
  • le Groenland (Danemark);
  • Livigno, Campione d'Italia, les eaux nationales du lac de Lugano (Italie).

Les assujettis

L'assujetti est la personne qui accomplit, « d'une façon indépendante » et quels qu'en soient le lieu, le but ou les résultats, une des activités économiques suivantes: les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées. Les États membres ont également la faculté de considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une des activités précitées et, notamment, une seule des opérations suivantes: la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant effectuée avant sa première occupation; la livraison d'un terrain à bâtir.

Le terme « d'une façon indépendante » exclut donc de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination.

Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques sauf dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

Le lieu des opérations imposables

Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer:

  • à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (cas où le bien est expédié ou transporté);
  • à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison (cas où le bien n'est pas expédié ou transporté).

Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Toutefois:

  • le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d'agents immobiliers et les prestations fournies par les architectes, est l'endroit où est situé le bien;
  • le lieu des prestations de transport est l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues;
  • les lieux de nombreuses prestations de services ayant pour objet les activités accessoires aux transports, les activités culturelles, sportives, scientifiques ou d'enseignement, ou encore les expertises ou travaux de biens meubles corporels, est l'endroit où ces prestations sont matériellement exécutées;
  • le lieu des prestations de services ayant pour objet la location de biens meubles corporels, à l'exception de tout moyen de transport, est l'endroit où s'effectue cette utilisation;
  • le lieu des prestations de services suivantes est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable, à défaut le lieu de son domicile ou résidence habituelle: les cessions et concessions de droits d'auteurs, les prestations de publicité, les prestations de conseillers, d'ingénieurs, d'avocats, d'experts comptables, les opérations bancaires, financières et d'assurance (…).

Afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, les États membres peuvent considérer:

  • le lieu de certaines prestations de services situé à l'intérieur du pays, comme situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté;
  • le lieu de certaines prestations de services situé en dehors de la Communauté, comme situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.

Fait générateur et exigibilité de la taxe

Le fait générateur de la taxe est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe.

L'exigibilité de la taxe est le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté.

Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée sauf dans un certain nombre de cas limitativement énumérés.

À l'importation, le fait générateur a lieu et la taxe devient exigible au moment où un bien est introduit à l'intérieur du pays.

Base d'imposition

À l'intérieur du pays, la base d'imposition est constituée selon les différents types de livraisons de biens ou prestations de services:

  • de tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations, ou ;
  • du prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut, du prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations, ou;
  • du montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services, ou;
  • de la valeur normale de l'opération en question (on entend par « valeur normale » d'un service tout ce qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays au moment où s'effectue l'opération, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même service).

À l'importation de biens, la base d'imposition est constituée:

  • par le prix payé ou à payer par l'importateur, si ce prix constitue la seule contrepartie;
  • par la valeur normale, si le prix fait défaut ou si le prix payé ou à payer ne constitue pas la seule contrepartie du bien importé (on entend par « valeur normale » à l'importation d'un bien tout ce qu'un importateur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'importation, devrait payer à un fournisseur indépendant du pays de provenance du bien au moment où la taxe est exigible, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même bien).

Taux

Ces transactions sont soumises à la taxe aux taux et conditions de l'État membre de destination des biens et services fournis dans la limite du rapprochement des taux arrêtés par les présentes directives:

  • le taux normal de TVA doit être au moins de 15 % dans chaque État membre jusqu'au 31 décembre 2000;
  • un ou deux taux réduits, d'un niveau minimal de 5 %, sont autorisés pour des livraisons de biens et des prestations de service à vocation sociale et culturelle (annexe H, dont le Conseil examine le champ d'application tous les deux ans);
  • des taux supérieurs ou égaux à 12 % sont admis pour les biens et services autres que ceux visés dans l'annexe H et qui, au 1er janvier 1991, bénéficient d'un taux réduit;
  • les taux zéro et les taux super réduits (inférieurs à 5 %) existants au 1er janvier 1991 peuvent être maintenus en principe jusqu'en 1997;
  • tous les taux majorés sont supprimés.

Exonérations

Des exonérations à l'intérieur du pays sont réalisables en faveur de certaines activités d'intérêt général, d'opérations d'assurance et de réassurance, de l'affermage et de la location de biens immeubles (à l'exception des opérations d'hébergement, des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules, des locations d'outillages et de machines fixés à demeure, des locations de coffres-forts), des livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée, et de nombreuses autres opérations telles que l'octroi et la négociation de crédits, les opérations et négociations concernant les dépôts de fonds, paiements, virements, les opérations et négociations portant sur les devises, les opérations et négociations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations (…).

Des exonérations à l'importation sont également réalisables, notamment, pour les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée à l'intérieur du pays; pour les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime de transit; pour les importations de biens faisant l'objet d'une déclaration de mise sous un régime douanier d'admission temporaire qui bénéficient à ce titre d'une exonération des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers; pour les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers. Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas accorder l'exonération. C'est le cas, notamment, lorsque l'octroi d'exonération risque d'affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur.

Des exonérations sont également prévues pour les opérations à l'exportation, les opérations assimilées et les transports internationaux, ainsi que pour des opérations particulières liées au trafic international de biens.

Déductions

Naissance et étendue du droit à déduction: le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable: la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti; la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés; la taxe sur la valeur ajoutée due:

  • pour un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise pour les besoins de celle-ci, dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée et,
  • pour un service exécuté par son entreprise pour les besoins de celle-ci, dans le cas où l'exécution d'un tel service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

  • de ses opérations relevant des activités économiques, effectuées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l'intérieur du pays;
  • de certaines de ses opérations exonérées;
  • de ses opérations exonérées lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.

Modalités d'exercice du droit à déduction: pour pouvoir exercer le droit à déduction, l'assujetti doit, selon les cas, détenir une facture, détenir un document constatant l'importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due ou encore, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.

Redevables de la taxe

En régime intérieur, la TVA peut être due selon les différents cas de figure:

  • par l'assujetti effectuant une opération imposable et effectuée par un assujetti établi à l'étranger. Lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti établi à l'étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de l'opération imposable peuvent notamment être désignés à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu'une personne, autre que l'assujetti, est solidairement tenue d'acquitter la taxe;
  • par le preneur d'un service effectué par un assujetti établi à l'étranger. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que le prestataire est solidairement tenu d'acquitter la taxe;
  • par toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout document en tenant lieu.

À l'importation, la TVA peut être due par la ou les personnes désignées ou reconnues par l'État membre d'importation.

La directive impose également des obligations à ces redevables, en régime intérieur comme à l'importation. Par exemple, tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d'assujetti. Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale. Ces obligations permettent donc une bonne application de la taxe.

Régimes particuliers

Il existe de nombreux régimes particuliers:

Les États membres peuvent prendre, sous certaines conditions, des mesures dérogatoires pour simplifier la perception de la TVA ou éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Le 25 juin 1997, la Commission a proposé d'établir un comité consultatif de la TVA.

La directive 77/388/CEE a été modifiée à de nombreuses reprises. Les modifications les plus récentes sont les suivantes:

  • La directive 2000/65/CE modifie la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la TVA. Les règles de la détermination du redevable posaient en effet problème aux petits opérateurs actifs dans plusieurs États membres en ce sens qu'ils pouvaient être contraints de désigner un représentant fiscal en tant que redevable dans le pays où ils livraient des biens ou prestaient des services alors qu'ils n'y étaient pas établis. En raison de l'adoption de la législation en matière de coopération administrative organisant l'assistance mutuelle entre les États membres et de la nécessité de simplifier le régime commun de TVA, le nouvel article 21 prévoit que la désignation d'un représentant fiscal par les assujettis non établis à l'intérieur du pays est désormais optionnelle.
  • La directive 2001/115/CE modifie la directive 77/388/CEE en vue de simplifier et moderniser la facturation en matière de TVA. L'objectif est d'harmoniser les conditions imposées à la facturation en fixant notamment une liste obligatoire de mentions et en créant un cadre juridique et technique commun pour la facturation électronique. Il s'agit également de permettre de tirer profit du développement des nouvelles technologies.
  • La directive 2002/38/CE comporte des modifications portant sur la présente directive (sixième directive « TVA »). Il s'agit de soumettre à la TVA certains services électroniques fournis à des non-assujettis établis dans l'UE par des opérateurs de pays tiers. Un régime spécial va donc être mis en place et le pays de consommation devra veiller à ce que les opérateurs respectent leurs obligations. Parmi les services concernés figurent la fourniture de musique, de films et de jeux, la fourniture d'images, de textes et d'informations, la fourniture de logiciels, et l'hébergement des sites informatiques.
  • La directive 2003/92/CE vient modifier les règles d'application de la TVA aux livraisons de gaz et d'électricité afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur. Elle vise, notamment, à éliminer les problèmes actuels de double imposition, de non-imposition, ainsi que les distorsions de concurrence entre négociants. Même si les règles précédentes ont bien fonctionné dans un contexte national, elles ne sont plus adaptées au contexte de libéralisation du marché et d'internationalisation des livraisons de gaz et d'électricité. Pour ces raisons, les nouvelles règles prévoient : une imposition de la TVA dans l'État de livraison ou de consommation du gaz et de l'électricité; un système obligatoire de liquidation qui n'impose plus d'enregistrement aux fins de la TVA lorsque acheteurs et fournisseurs ne sont pas établis dans le même État; une taxation des coûts d'accès et d'utilisation des réseaux de distribution dans l'État d'établissement de l'acquéreur.
  • La directive 2004/7/CE vient modifier les procédures permettant aux États membres d'introduire des mesures dérogatoires à la présente directive. Elle vise à simplifier et moderniser la procédure par laquelle un État membre peut être autorisé par le Conseil, en vertu des articles 27 et 30 de la sixième directive « TVA », à introduire dans sa législation des mesures particulières, dérogatoires au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, soit afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, soit dans le cadre d'un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, la directive prévoit, notamment, l'élimination de la possibilité d'approbation tacite d'une dérogation. Par conséquent, chaque dérogation autorisée doit faire l'objet d'une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission. Elle prévoit également que la Commission, saisie de la demande de dérogation par un État membre, informe l'État requérant du fait qu'elle dispose de toutes les données utiles d'appréciation nécessaires à la présentation au Conseil, dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'État requérant de cette information, soit d'une proposition d'autorisation, soit d'une communication exposant ses éventuelles objections. En vue d'une application plus uniforme des règles communes sur la TVA, la directive prévoit l'attribution au Conseil de compétences d'exécution lui permettant d'adopter, sur la base d'une proposition de la Commission, des mesures pour garantir la mise en application de ces mêmes règles.
  • La directive 2004/15/CE modifie l'article 28, paragraphe 6, de la sixième directive TVA, en vue de proroger de deux ans la période d'application des taux réduits de TVA aux services à forte intensité de main-d'œuvre.
  • La directive 2004/66/CE adapte la directive 77/388/CEE en raison de l'adhésion des dix nouveaux États membres à la Communauté européenne le 1er mai 2004.
  • La directive 2005/92/CE a pour objectif de proroger le seuil minimum du taux normal de TVA (soit 15 %) pour une nouvelle période de cinq ans, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
  • La directive 2006/69/CE modifie la sixième directive « TVA » afin de conférer aux États membres la possibilité d'adopter rapidement des mesures fondées en droit, destinées à contrer la fraude fiscale et l'évasion fiscale dans certains secteurs spécifiques et ciblés.

Références

Acte

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 77/388/CEE

01.01.1978

01.01.1978

JO L 145 du 13.06.1977

Acte(s) modificatif(s)

Entrée en vigueur

Transposition dans les États membres

Journal Officiel

Directive 80/368/CEE

22.03.1988

22.03.1988

JO L 90 du 03 .04.1980

Règlement 3308/80 (Euratom)

-

-

JO L 345 du 20.12.1980

Directive 84/386/CEE

01.07.1985

01.07.1985

JO L 208 du 03.08.1984

Directive 89/465/CEE

24.07.1989

01.01.199001.01.199101.01.199201.01.199301.01.1994

JO L 226 du 03.08.1989

Directive 91/680/CEE

01.01.1993

01.01.1993

JO L 376 du 31.12.1991

Directive 92/77/CEE

01.01.1993

01.01.1993

JO L 316 du 31.10.1992

Directive 92/111/CEE

01.01.1993

01.01.1993

JO L 390 du 31.12.1992

Directive 94/4/CE

01.04.1994, sauf exceptions

-

JO L 365 du 31.12.1994

Directive 94/5/CE

01.01.1995

01.01.1995

JO L 60 du 03.03.1994

Directive 94/76/CE

01.01.1995

01.01.1995

JO L 365 du 31.12.1994

Directive 95/7/CE

01.01.1996, sauf exceptions

-

JO L 102 du 05.05.1995

Directive 96/42/CE

29.07.1996

-

JO L 170 du 09.07.1996

Directive 98/80/CE

17.10.1998

01.01.2000

JO L 281 du 17.10.1998

Directive 1999/49/CE

02.06.1999

31.12.1998

JO L 139 du 02.06.1999

Directive 1999/59/CE

26.06.1999

01.01.2000

JO L 162 du 26.06.1999

Directive 1999/85/CE

28.10.1999

31.12.2002

JO L 277 du 28.10.1999

Directive 2000/17/CE

05.04.2000

-

JO L 084 du 05.04.2000

Directive 2000/65/CE

21.10.2000

31.12.2001

JO L 269 du 21.10.2000

Directive 2001/4/CE

27.01.2001

-

JO L 22 du 24.01.2001

Directive 2001/115/CE

07.02.2002

01.01.2004

JO L 15 du 17.01.2002

Directive 2002/38/CE

15.05.2002

-

JO L 128 du 15.05.2002

Directive 2002/93/CE

07.12.2002

-

JO L 260 du 11.10.2003

Directive 2003/92/CE

11.10.2003

01.01.2005

JO L 260 du 11.10.2003

Directive 2004/7/CE

19.02.2004

-

JO L 27 du 30.01.2004

Directive 2004/15/CE

10.02.2004

01.01.2004

JO L 052 du 21.02.2004

Directive 2004/66/CE

01.05.2004

01.05.2004

JO L 168 du 01.05.2004

Directive 2005/92/CE

28.12.2005

01.01.2006

JO L 345 du 28.12.2005

Directive 2006/18/CE

22.02.2006

-

JO L 51 du 22.02.2006

Directive 2006/69/CE

12.08.2006

-

JO L 221 du 12.08.2006

Directive 2006/98/CE

1.1.2007

-

JO L 363 du 20.12.2006

ACTES LIÉS

SIMPLIFICATION DE LA PERCEPTION, DES OBLIGATIONS ET DES REMBOURSEMENTS:

Proposition de directive du Conseil, du 29 octobre 2004, modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée; Proposition de directive du Conseil, du 29 octobre 2004, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par la directive 77/388/CEE, en faveur des assujettis non établis à l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un autre État membre [COM(2004) 728/1 et /2 - Journal officiel C 24 du 29.01.2005]. Afin de simplifier les mesures visant à alléger les formalités à accomplir par les assujettis à la TVA lorsqu'ils ne disposent d'aucun établissement dans l'État membre dans lequel ils exercent leurs activités, la Commission propose, par l'intermédiaire de trois modifications législatives distinctes, six mesures concrètes: l'introduction du système de guichet unique pour les assujettis non établis; la modernisation de la procédure de remboursement par le biais d'un guichet unique électronique; l'harmonisation du champ couvert par les biens et services pour lesquels les États membres sont autorisés à limiter le droit à déduction; une extension du recours au mécanisme d'autoliquidation pour certaines opérations entre entreprises effectuées par les assujettis non établis; une révision de régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises; une simplification des règles applicables aux ventes à distance.

Procédure de consultation (CNS/2004/0261)

LIEU D'APPLICATION DE LA TVA POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES:

Règlement n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée [Journal officiel L 288 du 29.10.2005]. Ce règlement a pour objet de clarifier l'interprétation et l'application des règles communes concernant la TVA. Elle précise les points importants de la sixième directive TVA à savoir les assujettis, le lieu de prestation de certains services et le régime applicable aux services fournis par voie électronique. L'objectif est d'en rendre l'application plus uniforme et d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

Proposition de directive du Conseil, du 23 décembre 2003, portant modification de la directive 77/388/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services [COM(2003) 822 final - Journal officiel C 96 du 21.04.2004]. Dans le cadre des prestations de services fournies entre assujettis à la TVA (« Business to Business » c'est-à-dire entre entreprises), la Commission propose désormais d'appliquer la TVA dans le pays où le preneur est établi (c'est-à-dire le lieu de consommation) et non plus dans l'État du prestataire. Sa proposition modifiée vise plus particulièrement les règles de TVA applicables à certains services fournis aux particuliers. Les modifications proposées ont pour but d'éliminer les distorsions de concurrence, entre entreprises de l'Union d'une part, et entre entreprises de l'Union et de pays tiers d'autre part, qui fournissent des services à distance à des particuliers. La proposition modifiée allège également les formalités à accomplir par les entreprises en matière de TVA en harmonisant les règles actuellement applicables aux services fournis aux opérateurs et à ceux fournis aux particuliers.

Procédure de consultation (CNS/2003/0329 )

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET ASSISTANCE MUTUELLE DANS LE DOMAINE DES IMPOTS INDIRECTS:

Proposition de règlement du Conseil, 29 octobre 2004, modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue d'introduire des modalités de coopération administrative dans le cadre du système de guichet unique et de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée [COM(2004) 728/3 - Journal officiel C 24 du 29.01.2005]. La Commission européenne propose un règlement visant à simplifier les obligations actuelles relatives à la TVA, afin de soutenir les opérateurs transfrontaliers qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services dans d'autres États membres de l'UE. La proposition prévoit notamment la mise en place d'un système de «guichet unique» grâce auquel les assujettis pourraient remplir toutes leurs obligations en matière de TVA uniquement dans l'État membre où ils sont établis, et ce pour la totalité des opérations qu'ils effectuent dans l'ensemble de l'UE. Ce système leur permettrait d'utiliser un seul numéro de TVA pour toutes les livraisons de biens et prestations de services réalisées dans l'UE, et de déposer leurs déclarations de TVA sur un portail électronique unique, par l'intermédiaire duquel ces dernières seraient automatiquement transmises aux différents États membres dans lesquels ils effectuent ces livraisons ou prestations. La proposition contient cinq autres mesures de simplification.

Procédure de consultation (CNS/2004/0262)

Directive 2003/93/CE du Conseil, du 7 octobre 2003, modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects [Journal officiel L 264 du 15.10.2003].

Cette modification de la sixième directive doit permettre aux États membres d'échanger des informations sur certaines taxes sur les primes d'assurance et de lutter contre la fraude à la TVA.

Règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, du 7 octobre 2003, relatif à la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée [Journal officiel L 264 du 15.10.2003]. Le règlement (CE) n° 1798/2003 vise à renforcer la coopération entre les administrations fiscales des États membres pour combattre la fraude en matière de TVA, en supprimant les obstacles qui entravent encore l'échange d'informations. Le texte poursuit trois objectifs principaux:

  • établir des règles plus claires et contraignantes pour l'échange d'information ;
  • assurer des contacts directs entre les services nationaux de lutte contre la fraude et,
  • intensifier les échanges d'information.

RÉGIMES PARTICULIERS:

Proposition de directive du Conseil, du 5 mai 2003, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services postaux [COM(2003) 234 - Journal officiel C 76 du 25.03.2004]. Afin d'éliminer les distorsions de concurrence dans le secteur des services postaux publics, services de plus en plus exécutés par des entreprises privées, la Commission propose de modifier les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables à de tels services en soumettant ceux-ci à la taxation généralisée. Pour minimiser l'impact de cette modification sur le prix payé par les consommateurs finaux, la Commission prévoit, notamment, la possibilité d'instaurer un taux de TVA réduit pour les lettres et petits envois d'un poids inférieur à 2 kg. Cette proposition repose sur trois éléments clés:

  • suppression de l'exonération de TVA pour les services publics postaux et les timbres-poste;
  • modification des règles relatives au lieu des prestations de service afin d'uniformiser le taux de TVA pour pratiquement l'ensemble du courrier privé;
  • possibilité d'appliquer un taux réduit.

Procédure de consultation (CNS/2003/0091 )

Proposition de directive du Conseil, du 8 février 2002, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages [COM(2002) 64 final - Journal officiel C 126 E du 28.5.2002].

Cette proposition de directive vise à étendre le champ d'application du régime particulier des agences de voyages à l'ensemble des fournitures de voyages à forfait.Procédure de consultation (CNS/2002/0041)

Dernière modification le: 12.02.2007

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