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Document 32019R1607

Règlement d'exécution (UE) 2019/1607 de la Commission du 27 septembre 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 en ce qui concerne les dates de fin applicables pour le dépôt des demandes de certificats

C/2019/6862

OJ L 250, 30.9.2019, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1607/oj

30.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 250/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1607 DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 en ce qui concerne les dates de fin applicables pour le dépôt des demandes de certificats

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 178, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission (2) établit des dispositions communes concernant la demande et la délivrance des certificats d'importation et d'exportation pour les produits agricoles. Il contient des dispositions relatives aux délais pour les demandes de certificats et les demandes d'annulation. En particulier, le règlement contient des dispositions relatives aux cas dans lesquels il définit un délai de procédure, aux fins de préciser la date de début ou de fin dudit délai lorsqu'elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

(2)

Afin de faciliter la gestion des contingents tarifaires dans toute l'Union, il est nécessaire de veiller à ce que tous les contingents tarifaires agricoles gérés au moyen de certificats soient soumis aux mêmes règles de fixation des délais en ce qui concerne les demandes de certificats.

(3)

Les demandeurs devraient pouvoir déposer les demandes de certificats indépendamment des jours fériés dans les États membres. À l'heure actuelle, les dates de fin pour l'introduction de demandes de certificats qui tombent un samedi, un dimanche ou un jour férié sont déterminées de manière différente selon que le délai de demande est défini par référence à une date déterminée ou en termes de durée. Dans ce dernier cas, l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (3) dispose que si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date de fin pour l'introduction de la demande est le jour ouvrable suivant ledit samedi, dimanche ou jour férié. Conformément à l'article 5 dudit règlement, lorsque le délai de demande est défini par référence à une date déterminée, il prend fin à la dernière heure de la date de fin. Cela signifie qu'en l'absence d'une disposition spécifique pour les cas où la date de fin de délais de demande définis par référence à une date déterminée tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, les demandes devraient, dans de tels cas, être introduites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant ledit samedi, dimanche ou jour férié.

(4)

Afin d'éviter toute incertitude concernant la date de fin pertinente, les dates de fin pour l'introduction de demandes de certificats qui tombent un samedi, un dimanche ou un jour férié devraient être avancées dans tous les cas, que le délai de demande soit défini par référence à une date déterminée ou en termes de durée. En outre, les États membres qui souhaitent prévoir des modalités de travail autorisant l'introduction de demandes de certificats un samedi, un dimanche ou un jour férié devraient être autorisés à le faire. Pour de tels cas, afin d'assurer la transparence dans la gestion des demandes de certificats, il convient d'établir des règles garantissant que les demandeurs sont informés de ces modalités.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1239 est modifié comme suit:

1)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, dudit règlement, la date de fin est le dernier jour ouvrable précédant le samedi, le dimanche ou le jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, en ce qui concerne les demandes de certificats, les États membres peuvent décider de prévoir les modalités de travail nécessaires pour permettre leur introduction un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans ce cas, la date de fin est ledit samedi, dimanche ou jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Lorsqu'un État membre décide de prévoir de telles modalités de travail, il les publie.»;

2)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le point b) du premier alinéa s'applique également lorsque la date de fin applicable est définie par référence à une date déterminée et que cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d'importation et d'exportation (JO L 206 du 30.7.2016, p. 44).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).


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