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Document 32018R1785

Règlement d'exécution (UE) 2018/1785 de la Commission du 15 novembre 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

C/2018/7708

OJ L 293, 20.11.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1785/oj

20.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1785 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2018

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2018.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(Code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

Câbles isolés (dénommés «câbles d'empilement»), de diverses longueurs, munis de connecteurs à chaque extrémité.

Chaque câble est constitué de 32 conducteurs simples isolés, pour un voltage maximal de 1 000  V, groupés en 16 paires gainées et non torsadées, recouvertes d'une feuille de métal et de fils métalliques.

Les câbles relient des commutateurs qui forment des boîtiers d'interconnexion («empilements») utilisés dans les réseaux de télécommunications [réseaux locaux (LAN)]. Ceux-ci permettent le transfert bidirectionnel des données entre les commutateurs au moyen de la technologie Ethernet.

Les câbles n'ont aucune fonction supplémentaire (d'alimentation électrique, par exemple).

Voir l'illustration (*1).

8544 42 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8544 , 8544 42 et 8544 42 10 .

Les transferts de données entre appareils utilisant une technologie de télécommunication, telle qu'Ethernet, sont considérés comme des télécommunications aux fins du code NC 8544 42 10 [voir le règlement d'exécution (UE) no 1112/2012 de la Commission (1)]. Les câbles en question sont conçus pour être utilisés dans des réseaux de télécommunication configurés en réseaux locaux (LAN). Ils sont dès lors considérés comme des conducteurs électriques munis de pièces de connexion, utilisés pour les télécommunications (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position 8544 42 10 ).

Ces articles doivent donc être classés sous le code NC 8544 42 10 en tant qu'autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1 000  V, munis de pièces de connexion, des types utilisés pour les télécommunications.

Image


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.

(1)  Règlement d'exécution (UE) no 1112/2012 de la Commission du 23 novembre 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 329 du 29.11.2012, p. 9).


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