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Document 32017D2075R(01)

Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen (JO L 295 du 14.11.2017)

C/2018/1471

OJ L 67, 9.3.2018, p. 54–54 (FR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/2075/corrigendum/2018-03-09/oj

9.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 67/54


Rectificatif à la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 295 du 14 novembre 2017 )

Page 71, à l'annexe remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE, point 7), première phrase:

au lieu de:

«le gestionnaire de l'infrastructure de l'autre réseau ne considère pas le sillon comme étant annulé ni n'exige la demande d'un autre sillon»,

lire:

«le gestionnaire de l'infrastructure de l'autre réseau ne considère pas le sillon comme étant annulé ni n'exige du candidat qu'il demande un autre sillon».

Page 73, à l'annexe remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/EU, point 16), premier alinéa:

au lieu de:

«En ce qui concerne les restrictions de capacités qui durent au moins trente jours consécutifs et touchent plus de 50 % du volume de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure fournit aux candidats, à leur demande lors de la première étape de consultation, une comparaison des conditions à escompter dans au moins deux autres situations de restrictions de capacités. Le gestionnaire de l'infrastructure élabore ces situations alternatives sur la base des informations fournies par les candidats au moment de leurs demandes et conjointement avec eux.»,

lire:

«En ce qui concerne les restrictions de capacités qui durent au moins trente jours consécutifs et touchent plus de 50 % du volume de trafic estimé sur une ligne ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure fournit aux candidats, à leur demande lors de la première étape de consultation, une comparaison des conditions à escompter dans au moins deux scénarios alternatifs de restriction de capacités. Le gestionnaire de l'infrastructure élabore ces scénarios alternatifs sur la base des informations fournies par les candidats au moment de leurs demandes et conjointement avec eux.»

Page 73, à l'annexe remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/EU, point 16), deuxième alinéa, phrase introductive:

au lieu de:

«pour chaque situation alternative»,

lire:

«pour chaque scénario alternatif».

Page 73, à l'annexe remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/EU, point 16), deuxième alinéa, point d):

au lieu de:

«les itinéraires de remplacement disponibles»,

lire:

«les itinéraires de substitution disponibles».

Page 73, à l'annexe remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/EU, point 16), dernier alinéa:

au lieu de:

«faire un choix entre les autres scénarios de restriction de capacités»,

lire:

«faire un choix entre les scénarios alternatifs de restriction de capacités».


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