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Document 32018R0276

Règlement d'exécution (UE) 2018/276 de la Commission du 23 février 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 215/2014 en ce qui concerne la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs de réalisation dans le cadre de performance pour les Fonds structurels et d'investissement européens

C/2018/0970

OJ L 54, 24.2.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/276/oj

24.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/276 DE LA COMMISSION

du 23 février 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 en ce qui concerne la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs de réalisation dans le cadre de performance pour les Fonds structurels et d'investissement européens

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission (2) fixe des exigences concernant la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs de réalisation dans le cadre de performance pour les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après les «Fonds ESI»).

(2)

Les exigences fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 ont pour effet que les autorités de gestion du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et — dans certains cas — du Fonds européen agricole pour le développement rural ne sont tenues de communiquer des réalisations par rapport à des valeurs intermédiaires et à des valeurs cibles dans le cadre de performance que dans le cas où ces réalisations résultent d'opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement.

(3)

En vue de simplifier les procédures de communication d'informations, d'améliorer la sécurité juridique et de garantir que, dans le contexte du cadre de performance, la réalisation d'une valeur intermédiaire ou d'une valeur cible pour un indicateur de réalisation peut être évaluée sur la base des données qui reflètent le plus précisément l'avancement de la mise en œuvre, l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 215/2014 devrait être modifié de manière à harmoniser les exigences applicables à tous les Fonds ESI.

(4)

À la suite de l'augmentation des ressources affectées à l'initiative pour l'emploi des jeunes et de sa prolongation jusqu'à la fin de la période de programmation, il convient de modifier l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 215/2014, afin de déterminer la manière dont la réalisation des valeurs cibles devrait être évaluée.

(5)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement.

(7)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La valeur intermédiaire et la valeur cible d'un indicateur de réalisation renvoient aux valeurs obtenues par des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués, ou aux valeurs obtenues par des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours, ou à ces deux types de valeurs.»

2)

à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d'un axe prioritaire, conformément à l'article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l'autre partie de l'axe prioritaire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).


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