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Document 32017R2401

Règlement (UE) 2017/2401 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

OJ L 347, 28.12.2017, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2401/oj

28.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2401 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les opérations de titrisation sont une composante importante du bon fonctionnement des marchés financiers, dans la mesure où elles contribuent à la diversification des sources de financement et de répartition des risques des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés «établissements»), et à la libération des fonds propres réglementaires qui peuvent ensuite être réaffectés au soutien de l’activité de crédit, en particulier au financement de l’économie réelle. Les opérations de titrisation offrent en outre aux établissements et aux autres acteurs du marché des opportunités d’investissement supplémentaires, ce qui leur permet de diversifier leur portefeuille et qui favorise les flux de financements à destination des entreprises et des particuliers à la fois à l’intérieur des États membres et sur une base transfrontalière, ce dans toute l’Union. Toutefois, ces avantages devraient être mis en balance avec leurs coûts et risques potentiels, et notamment leurs incidences sur la stabilité financière. Ainsi que cela a pu être observé au cours de la première phase de la crise financière qui a débuté à l’été 2007, les pratiques à risque qui s’étaient développées sur les marchés de la titrisation – levier excessif, structures complexes et opaques rendant la tarification problématique, recours mécanique aux notations externes ou décalage entre les intérêts des investisseurs et ceux des initiateurs (ci-après dénommés «risque d’agence») – ont gravement menacé la stabilité du système financier.

(2)

Les volumes d’émission de titrisations enregistrés dans l’Union ces dernières années sont restés inférieurs à leur niveau record d’avant la crise pour un certain nombre de raisons, en ce compris la mauvaise réputation généralement associée à de telles opérations. Pour éviter la réapparition du faisceau de circonstances ayant conduit à la crise financière, il convient d’asseoir la relance des marchés de la titrisation sur des pratiques de marché saines et prudentes. À cet effet, le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (4) met en place les éléments essentiels d’un cadre global pour la titrisation, prévoyant des critères pour l’identification des titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) ainsi qu’un système de surveillance pour veiller à la bonne application de ces critères par les initiateurs, les sponsors, les émetteurs et les investisseurs institutionnels. Ledit règlement prévoit en outre un ensemble d’exigences communes en matière de rétention du risque, de diligence appropriée et de publication, applicables à tous les secteurs des services financiers.

(3)

Conformément aux objectifs du règlement (UE) 2017/2402, il convient de modifier les exigences de fonds propres réglementaires que prévoit le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) pour les établissements intervenant en qualité d’initiateurs, de sponsors ou d’investisseurs dans des opérations de titrisation, afin de tenir dûment compte des spécificités des titrisations STS, dès lors qu’elles répondent également aux exigences supplémentaires prévues par le présent règlement, et de remédier aux carences que la crise financière a révélées, à savoir le recours mécanique aux notations externes, l’application de trop faibles pondérations de risque aux tranches de titrisation ayant une notation élevée, et inversement, de trop fortes pondérations de risque aux tranches ayant une notation faible, ainsi qu’un manque de sensibilité au risque. Le 11 décembre 2014, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé «Comité de Bâle») a publié un rapport intitulé «Revisions to the securitisation framework» (Révision du dispositif relatif à la titrisation) (ci-après dénommé «dispositif de Bâle révisé»), exposant différentes modifications des normes en matière d’exigences de fonds propres réglementaires applicables aux opérations de titrisation, pour remédier spécifiquement à ces carences. Le 11 juillet 2016, le Comité de Bâle a publié des normes actualisées concernant le traitement des expositions à des titrisations en termes d’exigences de fonds propres réglementaires, y compris le traitement en termes d’exigences de fonds propres réglementaires des titrisations dites «simples, transparentes et comparables». Ces normes modifient le dispositif de Bâle révisé. Les modifications du règlement (UE) no 575/2013 devraient tenir compte des dispositions du dispositif de Bâle révisé tel qu’il a été modifié.

(4)

Les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation au titre du règlement (UE) no 575/2013 devraient être soumises aux mêmes méthodes de calcul pour tous les établissements. En premier lieu, et afin d’éliminer tout recours mécanique aux notations externes, un établissement devrait utiliser ses propres calculs pour les exigences de fonds propres réglementaires lorsqu’il est autorisé à utiliser l’approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée «approche NI») pour les expositions du même type que celles sous-jacentes à la titrisation et qu’il est en mesure de calculer ses exigences de fonds propres réglementaires en ce qui concerne ces expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées («KIRB»), dans tous les cas à condition d’utiliser certaines données d’entrée prédéfinies (l’approche NI pour les titrisations dite «SEC-IRBA»). Une approche standard pour les titrisations (approche dite «SEC-SA») devrait ensuite pouvoir être utilisée par les établissements qui ne peuvent recourir à l’approche SEC-IRBA en ce qui concerne leurs positions dans une titrisation donnée. L’approche SEC-SA devrait être fondée sur une formule utilisant comme donnée d’entrée les exigences de fonds propres qui seraient calculées selon l’approche standard en matière de risque de crédit pour les expositions sous-jacentes, comme si celles-ci n’avaient pas été titrisées («KSA»). Lorsque les deux premières approches ne sont pas disponibles, les établissements devraient pouvoir utiliser l’approche fondée sur les notations externes pour les titrisations (approche «SEC-ERBA»). Dans le cadre de l’approche SEC-ERBA, les exigences de fonds propres devraient être affectées aux tranches de titrisation sur la base de leur notation externe. Toutefois, les établissements devraient toujours utiliser l’approche SEC-ERBA comme solution de repli lorsque l’approche SEC-IRBA n’est pas disponible pour les tranches de titrisation STS ayant une notation basse et certaines tranches de titrisation STS ayant une notation moyenne, répertoriées au moyen de paramètres appropriés. Pour les titrisations autres que STS, il convient de restreindre encore la possibilité d’utiliser l’approche SEC-SA après l’approche SEC-IRBA. En outre, les autorités compétentes devraient être en mesure d’interdire l’utilisation de l’approche SEC-SA lorsque celle-ci ne permet pas de contrer de manière adéquate les risques que la titrisation présente pour la solvabilité de l’établissement ou pour la stabilité financière. Après en avoir notifié l’autorité compétente, les établissements devraient être autorisés à utiliser l’approche SEC-ERBA pour toutes les titrisations notées qu’ils détiennent lorsqu’ils ne peuvent pas utiliser l’approche SEC-IRBA.

(5)

Les risques d’agence et de modèle sont plus fréquents pour les titrisations que pour d’autres actifs financiers, ce qui entache le calcul des exigences de fonds propres applicables aux titrisations d’un certain degré d’incertitude, même après la prise en compte de tous les facteurs de risque pertinents. Afin de tenir adéquatement compte de ces risques, il convient de modifier le règlement (UE) no 575/2013 de manière à prévoir une pondération de risque plancher minimale de 15 % pour toutes les positions de titrisation. Toutefois, les retitrisations étant plus complexes et plus risquées, seules certaines formes de retitrisation sont autorisées dans le cadre du règlement (UE) 2017/2402. En outre, les positions de retitrisation devraient être soumises à des exigences de fonds propres plus strictes et à une pondération de risque plancher de 100 %.

(6)

Un établissement ne devrait pas être tenu d’appliquer à une position de rang supérieur une pondération de risque plus élevée que celle qui s’appliquerait s’il détenait directement les expositions sous-jacentes, reflétant ainsi les avantages du rehaussement de crédit que les tranches de rang inférieur confèrent aux positions de rang supérieur dans une structure de titrisation. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait dès lors prévoir une approche dite «par transparence», selon laquelle une position de titrisation de rang supérieur reçoit une pondération de risque au maximum égale à la pondération de risque moyenne pondérée en fonction des expositions applicable aux expositions sous-jacentes, et cette approche devrait s’appliquer, sous réserve du respect de certaines conditions, que la position en question soit notée ou non et indépendamment de l’approche utilisée pour le panier sous-jacent (approche standard ou approche NI).

(7)

Le cadre réglementaire actuel permet aux établissements qui peuvent calculer les exigences de fonds propres applicables aux expositions sous-jacentes selon l’approche NI d’appliquer un plafond global aux montants maximaux d’exposition pondérés comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées (KIRB). Dans la mesure où le processus de titrisation réduit le risque lié aux expositions sous-jacentes, tous les établissements initiateurs et sponsors devraient pouvoir appliquer ce plafond, quelle que soit l’approche qu’ils utilisent pour calculer les exigences réglementaires de fonds propres applicables à leurs positions de titrisation.

(8)

Ainsi que l’a souligné l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), dans son rapport sur les titrisations assimilables à des titrisations STS (report on qualifying securitisations) de juillet 2015, les données empiriques sur les événements de défaut et les pertes montrent que les performances des titrisations STS durant la crise financière ont été meilleures que celles des autres titrisations, du fait de l’utilisation de structures simples et transparentes et de solides pratiques d’exécution, se traduisant par un risque de crédit, un risque opérationnel et un risque d’agence moins élevés. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 575/2013 de façon à prévoir un calibrage doté de la sensibilité au risque requise pour les titrisations STS, à condition qu’elles répondent également à des exigences supplémentaires visant à réduire le risque, comme le recommande l’ABE dans ce rapport, ce qui implique en particulier de prévoir une pondération de risque plancher plus faible, de 10 %, pour les positions de rang supérieur.

(9)

Les exigences de fonds propres moins élevées applicables aux titrisations STS devraient se limiter aux titrisations dans lesquelles la propriété des expositions sous-jacentes est transférée à une entité de titrisation (ou SSPE) (ci-après dénommées «titrisations classiques»). Toutefois, les établissements qui conservent des positions de rang supérieur dans des titrisations synthétiques adossées à un panier sous-jacent de prêts à des petites et moyennes entreprises (PME) devraient également être autorisés à appliquer à ces positions les exigences de fonds propres moins élevées prévues pour les titrisations STS, dès lors que ces opérations sont considérées comme de qualité élevée conformément à certains critères stricts, notamment en ce qui concerne les investisseurs éligibles. En particulier, ce sous-ensemble de titrisations synthétiques devrait bénéficier de la garantie ou de la contre-garantie, soit de l’administration centrale ou de la banque centrale d’un État membre ou d’une entité de développement, soit d’un investisseur institutionnel, à condition, dans ce cas, que la garantie ou la contre-garantie fournie par ce dernier soit intégralement garantie par un dépôt en espèces effectué auprès des établissements initiateurs. Le traitement préférentiel, en termes d’exigences réglementaires de fonds propres, des titrisations STS qui serait applicable à ces opérations en vertu du règlement (UE) no 575/2013 est sans préjudice du respect du cadre en matière d’aides d’État de l’Union défini par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(10)

Afin d’harmoniser les pratiques en matière de surveillance dans l’ensemble de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu du rapport de l’ABE, en ce qui concerne une définition plus précise des conditions de transfert du risque de crédit à des tiers, la notion de transfert proportionné de risque de crédit à des tiers et les exigences liées à l’évaluation du transfert du risque de crédit par les autorités compétentes, au regard à la fois des titrisations classiques et des titrisations synthétiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(11)

L’adoption de normes techniques en matière de services financiers devrait assurer une protection adéquate des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’ABE, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.

(12)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’ABE, concernant ce qui constitue une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée de l’avance de trésorerie dans le cadre du calcul de la valeur d’exposition d’une titrisation et concernant une définition plus précise des conditions permettant aux établissements de calculer le KIRB pour le panier des expositions sous-jacentes d’une titrisation comme dans le cas de créances achetées. La Commission devrait adopter lesdits projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(13)

Le reste des exigences de fonds propres réglementaires applicables aux titrisations en vertu du règlement (UE) no 575/2013 ne devrait être modifié que dans la mesure nécessaire pour tenir compte de la nouvelle hiérarchie des approches et des dispositions spécifiques concernant les titrisations STS. En particulier, les dispositions relatives à la prise en compte d’un transfert de risque significatif et les exigences concernant les évaluations externes du crédit devraient continuer à s’appliquer dans des termes globalement identiques aux dispositions actuelles. Toutefois, la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013 devrait être supprimée dans son intégralité, à l’exception de l’exigence relative aux pondérations de risque supplémentaires à imposer aux établissements qui violent les dispositions du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

(14)

Il convient que les modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 par le présent règlement s’appliquent à l’ensemble des positions de titrisation détenues par un établissement. Cependant, pour limiter autant que possible les coûts de transition, et afin de permettre une migration sans heurts vers le nouveau cadre, les établissements devraient continuer à appliquer jusqu’au 31 décembre 2019 le cadre précédent, à savoir les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 575/2013 qui s’appliquaient avant la date d’entrée en application du présent règlement, à l’ensemble des positions de titrisation qu’ils détenaient à la date d’application du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points 13) et 14) sont remplacés par le texte suivant:

«13.

“initiateur”: un initiateur au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2017/2402 (*1);

14.

“sponsor”: un sponsor au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) 2017/2402;

(*1)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»;"

b)

le point suivant est inséré:

«14 bis)

“prêteur initial”: un prêteur initial au sens de l’article 2, point 20), du règlement (UE) 2017/2402;»;

c)

les points 61), 62) et 63) sont remplacés par le texte suivant:

«61.

“titrisation”: une titrisation au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

62.

“position de titrisation”: une position de titrisation au sens de l’article 2, point 19), du règlement (UE) 2017/2402;

63.

“retitrisation”: une retitrisation au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2017/2402;»;

d)

les points 66) et 67) sont remplacés par le texte suivant:

«66.

“entité de titrisation” ou “SSPE”: une entité de titrisation ou SSPE au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402;

67.

“tranche”: une tranche au sens de l’article 2, point 6), du règlement (UE) 2017/2402;»;

e)

le point suivant est ajouté:

«129.

“organe de gestion”: un organe de gestion au sens de l’article 2, point 13), du règlement (UE) 2017/2402.»

2)

À l’article 36, paragraphe 1, point k), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

positions de titrisation conformément à l’article 244, paragraphe 1, point b), à l’article 245, paragraphe 1, point b), et à l’article 253;».

3)

L’article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

Traitement des positions de titrisation

Les établissements calculent le montant d’exposition pondéré d’une position qu’ils détiennent dans une titrisation conformément au chapitre 5.»

4)

À l’article 134, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier, à l’exclusion des expositions n-1, sont agrégées jusqu’à concurrence de 1 250 %, puis multipliées par le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, pour obtenir le montant d’exposition pondéré. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat.»

5)

À l’article 142, paragraphe 1, le point 8) est supprimé.

6)

À l’article 153, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Dans le cas des créances achetées sur des entreprises, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés ou les garanties partielles qui fournissent une protection “première perte” pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection “première perte”, conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur des sûretés ou des garanties partielles les traitent comme une exposition à une position de première perte, conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.

8.   Lorsqu’un établissement fournit une protection de crédit couvrant un certain nombre d’expositions à la condition que le nième défaut parmi les expositions déclenche le paiement et mette un terme au contrat, les pondérations des expositions incluses dans le panier seront agrégées, à l’exclusion des expositions n-1 lorsque la somme du montant des pertes anticipées multipliée par 12,5 et le montant d’exposition pondéré n’excède pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit multiplié par 12,5. Les expositions n-1 qui doivent être exclues de l’agrégat sont ainsi déterminées qu’elles englobent ces expositions donnant chacune lieu à un montant d’exposition pondéré inférieur à celui de toute exposition incluse dans l’agrégat. Une pondération de 1 250 % s’applique aux positions dans un panier pour lequel l’établissement ne peut pas déterminer la pondération dans le cadre de l’approche NI.»

7)

À l’article 154, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dans le cas des créances achetées sur la clientèle de détail, les escomptes d’achats remboursables, les sûretés et les garanties partielles qui fournissent une protection “première perte” pour les pertes en cas de défaut, les pertes en cas de dilution ou les deux, peuvent être traités par l’acquéreur des créances ou par le bénéficiaire de la sûreté ou de la garantie partielle comme une protection “première perte” conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3. Le vendeur qui offre l’escompte d’achat remboursable et le fournisseur de la sûreté ou de la garantie partielle les traitent comme une exposition à une position de première perte conformément au chapitre 5, section 3, sous-sections 2 et 3.»

8)

À l’article 197, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

les positions de titrisation autres que des positions de retitrisation et qui font l’objet d’une pondération de risque de 100 % ou moins conformément aux articles 261 à 264.»

9)

À la troisième partie, titre II, le chapitre 5 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 5

Titrisation

Section 1

Définitions et critères pour les titrisations simples, transparentes et standardisées

Article 242

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

1)   “option de retrait anticipé”: une option contractuelle qui permet à l’initiateur, lorsque l’encours des expositions sous-jacentes atteint ou tombe en dessous d’un seuil prédéfini, de rappeler les positions de titrisation avant que toutes les expositions titrisées aient été remboursées, soit en rachetant les expositions sous-jacentes résiduelles du panier dans le cas de titrisations classiques, soit, dans le cas de titrisations synthétiques, en résiliant la protection de crédit;

2)   “composante uniquement représentative des flux d’intérêts à effet de rehaussement de crédit”: un actif figurant au bilan qui représente une évaluation des flux de trésorerie liés à des produits futurs sur marges d’intérêt et constitue une tranche subordonnée dans la titrisation;

3)   “facilité de trésorerie”: une facilité de trésorerie au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) 2017/2402;

4)   “position non notée”: une position de titrisation ne faisant pas l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4;

5)   “position notée”: une position de titrisation faisant l’objet d’une évaluation de crédit éligible conformément à la section 4;

6)   “position de titrisation de rang supérieur”: une position adossée à, ou garantie par, une créance de premier rang sur l’ensemble des expositions sous-jacentes, sans tenir compte à cet effet des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou sur devises, des commissions ni d’aucun autre montant analogue, et indépendamment de toute différence de maturité existant entre cette position et une ou plusieurs autres tranches de rang supérieur avec laquelle ou lesquelles la répartition des pertes s’effectue au prorata;

7)   “panier NI”: un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour toutes ces expositions;

8)   “panier mixte”: un panier d’expositions sous-jacentes appartenant à un type pour lequel l’établissement est autorisé à utiliser l’approche NI et est en mesure de calculer les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 3 pour certaines expositions, mais pas pour toutes;

9)   “surcollatéralisation”: toute forme de rehaussement du crédit consistant à faire en sorte que les expositions sous-jacentes aient une valeur supérieure à la valeur des positions de titrisation;

10)   “titrisation simple, transparente et standardisée” ou “titrisation STS”: une titrisation qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402;

11)   “programme de papier commercial adossé à des actifs” ou “programme ABCP”: un programme de papier commercial adossé à des actifs ou programme ABCP au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2017/2402;

12)   “opération de papier commercial adossé à des actifs” ou “opération ABCP”: une opération de papier commercial adossé à des actifs ou une opération ABCP au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2017/2402;

13)   “titrisation classique”: une titrisation classique au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) 2017/2402;

14)   “titrisation synthétique”: une titrisation synthétique au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2017/2402;

15)   “exposition renouvelable”: une exposition renouvelable au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) 2017/2402;

16)   “clause de remboursement anticipé”: une clause de remboursement anticipé au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2017/2402;

17)   “tranche de première perte”: une tranche de première perte au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2017/2402;

18)   “position de titrisation mezzanine”: une position de titrisation qui est subordonnée à la position de titrisation de rang supérieur et est de rang plus élevé que la tranche de première perte, et qui reçoit une pondération inférieure à 1 250 % et supérieure à 25 %, conformément à la section 3, sous-sections 2 et 3;

19)   “entité de développement”: toute entreprise ou entité établie par une administration centrale, régionale ou locale d’un État membre, qui octroie des prêts incitatifs ou des garanties incitatives, et dont l’objectif premier n’est pas le profit ni la maximisation de la part de marché mais de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, et pour autant que cette administration, sous réserve du respect des règles en matière d’aides d’État, ait l’obligation de protéger la base économique de l’entreprise ou de l’entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son capital ou de son financement initial ou des prêts incitatifs qu’elle octroie.

Article 243

Critères pour les titrisations STS éligibles au traitement différencié en termes d’exigences de fonds propres

1.   Les positions dans un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les expositions sous-jacentes remplissent, au moment de leur inclusion dans le programme ABCP, au mieux des connaissances de l’initiateur ou du prêteur initial, les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à 75 % sur une base individuelle lorsqu’il s’agit d’une exposition sur la clientèle de détail, ou à 100 % pour toutes les autres expositions; et

b)

la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions sur un même débiteur au niveau du programme ABCP ne dépasse pas 2 % de la valeur exposée au risque agrégée de l’ensemble des expositions du programme ABCP au moment où les expositions ont été ajoutées au programme ABCP. Aux fins de ce calcul, les prêts ou contrats de location fournis à un groupe de clients liés, au mieux des connaissances du sponsor, sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.

Dans le cas des créances commerciales, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque le risque de crédit de ces créances commerciales est intégralement couvert par une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4, sous réserve que, dans ce cas, le fournisseur de la protection soit un établissement, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance. Aux fins du présent alinéa, seule la fraction résiduelle des créances commerciales après prise en compte de l’effet de toute décote à l’achat et de surcollatéralisation est utilisée pour déterminer si celles-ci sont intégralement couvertes et si la limite de concentration est atteinte.

Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa, point b), ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible au titre de l’article 201, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement applique l’article 248, paragraphe 3, ou qu’il a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, la pondération que cet établissement attribuerait à une facilité de trésorerie qui couvre complètement l’ABCP émis dans le cadre de ce programme est égale ou inférieure à 100 %.

2.   Les positions dans une titrisation autre qu’un programme ABCP ou une opération ABCP qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS peuvent bénéficier du traitement prévu aux articles 260, 262 et 264 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

au moment de leur inclusion dans la titrisation, la valeur exposée au risque agrégée de toutes les expositions à un débiteur donné comprises dans le panier ne dépasse pas 2 % de l’encours des valeurs exposées au risque agrégées du panier d’expositions sous-jacentes. Aux fins de ce calcul, les prêts et contrats de location fournis à un groupe de clients liés sont considérés comme des expositions sur un même débiteur.

Dans le cas des valeurs résiduelles de crédits-baux titrisés, le premier alinéa du présent point ne s’applique pas lorsque ces valeurs ne sont pas exposées à un risque de refinancement ou de revente en raison d’un engagement juridiquement exécutoire de racheter ou de refinancer l’exposition jusqu’à un montant prédéfini, pris par un tiers éligible en vertu de l’article 201, paragraphe 1;

b)

au moment de leur inclusion dans la titrisation, les expositions sous-jacentes remplissent les conditions pour recevoir, selon l’approche standard et en tenant compte de toute forme éligible d’atténuation du risque de crédit, une pondération de risque inférieure ou égale à:

i)

40 % sur la base de la moyenne pondérée des valeurs exposées au risque pour le portefeuille lorsque les expositions sont des prêts garantis par des créances hypothécaires résidentielles ou des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l’article 129, paragraphe 1, point e);

ii)

50 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est un prêt garanti par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii)

75 % sur une base individuelle lorsque l’exposition est une exposition sur la clientèle de détail;

iv)

pour toutes les autres expositions, 100 % sur une base individuelle;

c)

lorsque les points b) i) et b) ii) s’appliquent, les prêts garantis par des droits de rang inférieur sur un actif donné ne sont inclus dans la titrisation que lorsque tous les prêts garantis par des droits de rang supérieur sur cet actif sont également inclus dans la titrisation;

d)

lorsque le point b) i) du présent paragraphe s’applique, aucun prêt dans le panier d’expositions sous-jacentes ne présente un ratio prêt/valeur supérieur à 100 %, au moment de leur inclusion dans la titrisation, mesuré conformément à l’article 129, paragraphe 1, point d) i), et à l’article 229, paragraphe 1.

Section 2

Prise en compte d’un transfert de risque significatif

Article 244

Titrisation classique

1.   L’établissement initiateur d’une titrisation classique peut exclure les expositions sous-jacentes de son calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes a été transférée à des tiers;

b)

l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.   Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans chacun des cas suivants:

a)

les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)

l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;

ii)

il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation selon le point a) ou b) n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:

a)

il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque de crédit;

b)

il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.   Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites:

a)

les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b)

les positions de titrisation ne constituent pas des obligations de paiement pour l’établissement initiateur;

c)

les expositions sous-jacentes sont placées hors de la portée de l’établissement initiateur et de ses créanciers, d’une manière qui répond aux exigences prévues à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;

d)

l’établissement initiateur ne conserve aucun contrôle sur les expositions sous-jacentes. On considère que le contrôle sur les expositions sous-jacentes est conservé lorsque l’initiateur a le droit de racheter les expositions précédemment transférées au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou s’il est tenu, de toute autre façon, de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l’établissement initiateur conserve les droits ou obligations liés à la gestion administrative des expositions sous-jacentes n’est pas en soi constitutif d’un contrôle de celles-ci;

e)

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause qui:

i)

exige que l’établissement initiateur modifie les expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

ii)

en réaction à la détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes, accroisse le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation ou rehausse d’une autre manière les positions dans la titrisation;

f)

le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter des positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

g)

en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit également toutes les conditions suivantes:

i)

elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii)

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii)

elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

h)

l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point c) du présent paragraphe.

5.   Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer le paragraphe 3.

6.   L’ABE suit les pratiques de surveillance concernant la prise en compte d’un transfert significatif de risque dans le cadre des titrisations traditionnelles conformément au présent article. En particulier, elle évalue:

a)

les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, en application des paragraphes 2, 3 et 4;

b)

l’interprétation de la notion de “transfert proportionné de risque de crédit à des tiers” aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes en application du paragraphe 2, second alinéa, et du paragraphe 3;

c)

les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 245

Titrisation synthétique

1.   L’établissement initiateur d’une titrisation synthétique peut calculer les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes, conformément aux articles 251 et 252, lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

une part significative du risque de crédit a été transférée à des tiers via une protection de crédit financée ou non financée;

b)

l’établissement initiateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu’il détient dans la titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

2.   Une part significative du risque de crédit est considérée comme transférée dans les cas suivants:

a)

les montants d’exposition pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l’établissement initiateur dans la titrisation ne dépassent pas 50 % des montants d’exposition pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation;

b)

l’établissement initiateur ne détient pas plus de 20 % de la valeur exposée au risque de la tranche de première perte de la titrisation, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

i)

l’initiateur peut démontrer que la valeur exposée au risque de la tranche de première perte dépasse, avec une marge substantielle, l’estimation motivée des pertes anticipées sur les expositions sous-jacentes;

ii)

il n’existe pas de positions de titrisation mezzanine.

Lorsque la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés que l’établissement initiateur obtiendrait par la titrisation n’est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers, les autorités compétentes peuvent décider, au cas par cas, qu’une part significative du risque de crédit n’est pas considérée comme étant transférée à des tiers.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements initiateurs à prendre en compte un transfert significatif de risque de crédit en lien avec une titrisation, lorsque l’établissement initiateur démontre, dans chaque cas, que la réduction des exigences de fonds propres qu’il obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque l’établissement remplit les deux conditions suivantes:

a)

il dispose de politiques et de méthodes adaptées de gestion interne des risques pour évaluer le transfert de risque;

b)

il a également pris en compte dans chaque cas le transfert de risque de crédit à des tiers aux fins de sa gestion interne des risques et de son allocation interne des fonds propres.

4.   Outre les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les documents relatifs à l’opération reflètent la substance économique de la titrisation;

b)

la protection de crédit en vertu de laquelle s’opère le transfert de risque de crédit est conforme à l’article 249;

c)

les documents relatifs à la titrisation ne contiennent aucune clause ou condition qui:

i)

fixe des seuils de paiement en deçà desquels la protection de crédit est réputée ne pas être déclenchée par la survenance d’un événement de crédit;

ii)

permette la résiliation de la protection en cas de détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes;

iii)

exige que l’établissement initiateur modifie la composition des expositions sous-jacentes pour améliorer la qualité moyenne du panier; ou

iv)

en réaction à une détérioration de la qualité de crédit du panier sous-jacent, accroisse le coût de la protection de crédit pour l’établissement ou le revenu payable aux détenteurs des positions de titrisation;

d)

la protection de crédit est exécutoire dans tous les pays concernés;

e)

le cas échéant, les documents relatifs à l’opération précisent que l’initiateur ou le sponsor ne peut acheter ou racheter de positions de titrisation ou racheter, restructurer ou procéder au remplacement des expositions sous-jacentes au-delà de ses obligations contractuelles que si ces arrangements sont exécutés conformément aux conditions de marché courantes et si les parties à ces arrangements agissent dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normale);

f)

en cas d’option de retrait anticipé, celle-ci remplit toutes les conditions suivantes:

i)

elle peut être exercée à la discrétion de l’établissement initiateur;

ii)

elle ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions sous-jacentes restent à rembourser;

iii)

elle n’est pas structurée de façon à éviter l’imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d’autres positions détenues par des investisseurs dans la titrisation, ni de façon à fournir un rehaussement de crédit;

g)

l’établissement initiateur a reçu l’avis d’un conseiller juridique qualifié confirmant que la titrisation respecte les conditions fixées au point d) du présent paragraphe.

5.   Les autorités compétentes informent l’ABE des cas dans lesquels elles ont décidé que la réduction éventuelle des montants d’exposition pondérés n’était pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2, et des cas dans lesquels les établissements ont choisi d’appliquer le paragraphe 3.

6.   L’ABE suit les différentes pratiques de surveillance concernant la prise en compte de transferts de risque significatifs lors de titrisations synthétiques conformément au présent article. En particulier, elle évalue:

a)

les conditions du transfert d’une part significative du risque de crédit à des tiers, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4;

b)

l’interprétation de la notion de “transfert proportionné de risque de crédit à des tiers” aux fins de l’appréciation réalisée par les autorités compétentes prévue au paragraphe 2, second alinéa, et au paragraphe 3; et

c)

les exigences applicables à l’appréciation, par les autorités compétentes, des opérations de titrisation pour lesquelles l’initiateur demande à ce que soit pris en compte un transfert significatif du risque de crédit à des tiers conformément au paragraphe 2 ou 3.

L’ABE communique ses constatations à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021. La Commission peut, après avoir pris en considération le rapport de l’ABE, adopter un acte délégué conformément à l’article 462 afin de compléter le présent règlement en précisant les éléments énumérés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

Article 246

Exigences opérationnelles en cas de clause de remboursement anticipé

Si la titrisation porte sur des expositions renouvelables et comporte une clause de remboursement anticipé ou d’effet similaire, une part significative du risque de crédit n’est considérée comme transférée par l’établissement initiateur qu’à condition que les exigences prévues aux articles 244 et 245 soient respectées et que la clause de remboursement anticipé, une fois déclenchée, n’ait pas pour effet:

a)

de subordonner la créance de rang égal ou supérieur détenue par l’établissement sur les expositions sous-jacentes aux créances des autres investisseurs;

b)

de réduire le rang de la créance de l’établissement sur les expositions sous-jacentes par rapport aux créances d’autres parties; ou

c)

d’accroître de toute autre manière l’exposition de l’établissement aux pertes associées aux expositions renouvelables sous-jacentes.

Section 3

Calcul des montants d’exposition pondérés

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 247

Calcul des montants d’exposition pondérés

1.   Lorsqu’un établissement initiateur a transféré une part significative du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes conformément à la section 2, cet établissement peut:

a)

dans le cas d’une titrisation classique, exclure les expositions sous-jacentes du calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants de pertes anticipées;

b)

dans le cas d’une titrisation synthétique, calculer, conformément aux articles 251 et 252, les montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées relatifs aux expositions sous-jacentes.

2.   Lorsque l’établissement initiateur a décidé d’appliquer le paragraphe 1, il calcule les montants d’exposition pondérés prévus au présent chapitre pour les positions qu’il détient éventuellement dans la titrisation.

Lorsque l’établissement initiateur n’a pas transféré une part significative du risque de crédit ou a décidé de ne pas appliquer le paragraphe 1, il n’est pas tenu de calculer de montants d’exposition pondérés pour ses éventuelles positions dans la titrisation en question, mais il continue d’inclure les expositions sous-jacentes dans le calcul des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, des montants des pertes anticipées comme si elles n’avaient pas été titrisées.

3.   En cas d’exposition sur des positions dans différentes tranches d’une titrisation, l’exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les fournisseurs d’une protection de crédit couvrant des positions de titrisation sont réputés détenir des positions dans la titrisation. Les positions de titrisation incluent les expositions sur les titrisations découlant de contrats dérivés sur taux d’intérêt ou devises que l’établissement a conclus dans le cadre de l’opération.

4.   À moins qu’une position de titrisation ne soit déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant d’exposition pondéré est inclus dans le total des montants d’exposition pondérés de l’établissement initiateur aux fins de l’article 92, paragraphe 3.

5.   Le montant d’exposition pondéré d’une position de titrisation est calculé en multipliant sa valeur exposée au risque, obtenue conformément à l’article 248, par la pondération de risque totale pertinente.

6.   La pondération de risque totale est la somme de la pondération de risque définie au présent chapitre et de toute pondération de risque supplémentaire applicable conformément à l’article 270 bis.

Article 248

Valeur exposée au risque

1.   La valeur exposée au risque d’une position de titrisation est calculée comme suit:

a)

la valeur exposée au risque d’une position de titrisation inscrite au bilan est égale à sa valeur comptable restante une fois que les ajustements pertinents pour risque de crédit spécifique ont été appliqués à la position de titrisation conformément à l’article 110;

b)

la valeur exposée au risque d’une position de titrisation hors bilan est égale à sa valeur nominale, diminuée de tout ajustement pertinent pour risque de crédit spécifique applicable à la position de titrisation conformément à l’article 110, et multipliée par le facteur de conversion pertinent prévu au présent point. Le facteur de conversion est égal à 100 %, sauf en cas d’avance de trésorerie. Pour déterminer la valeur exposée au risque de la part non tirée d’une avance de trésorerie, un facteur de conversion de 0 % peut être appliqué au montant nominal d’une facilité de trésorerie révocable de façon inconditionnelle, pour autant que le remboursement des tirages effectués sur cette facilité soit prioritaire par rapport à toute autre créance sur les flux de trésorerie provenant des expositions sous-jacentes et que l’établissement ait convaincu l’autorité compétente qu’il applique une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée;

c)

pour le risque de crédit de contrepartie d’une position de titrisation résultant d’un instrument dérivé énuméré à l’annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément au chapitre 6;

d)

un établissement initiateur peut déduire de la valeur d’exposition d’une position de titrisation qui reçoit une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la sous-section 3 ou qui est déduite des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), le montant des ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions sous-jacentes conformément à l’article 110, et tous escomptes d’achats non remboursables liés à ces expositions sous-jacentes dans la mesure où de telles réductions ont causé la réduction des fonds propres.

L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser en quoi consiste une méthode suffisamment prudente pour mesurer le montant de la part non tirée visée au premier alinéa, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au troisième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

2.   Lorsqu’un établissement détient dans une titrisation au moins deux positions qui se chevauchent, il n’inclut qu’une seule de ces positions dans le calcul des montants d’exposition pondérés.

Lorsque les positions se chevauchent en partie, l’établissement peut diviser la position en deux parties et ne prendre en compte le chevauchement que pour une seule partie, conformément au premier alinéa. Il peut aussi traiter ces positions comme si elles se chevauchaient complètement, en procédant, pour le calcul des fonds propres, à une extrapolation de la position qui produit le montant d’exposition pondéré le plus élevé.

L’établissement peut aussi tenir compte de chevauchements entre, d’une part, les exigences de fonds propres pour risque spécifique liées à des positions du portefeuille de négociation et, d’autre part, les exigences de fonds propres liées à des positions de titrisation hors portefeuille de négociation, à condition de pouvoir calculer et comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées.

Aux fins du présent paragraphe, deux positions sont réputées se chevaucher lorsqu’elles se compensent mutuellement d’une manière telle que l’établissement puisse éviter les pertes liées à une position en s’acquittant des obligations imposées par l’autre.

3.   Lorsque l’article 270 quater, point d), s’applique à des positions relevant d’un ABCP, l’établissement peut utiliser la pondération assignée à une facilité de trésorerie pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant à l’ABCP, à condition que cette facilité de trésorerie couvre 100 % des ABCP émis par le programme ABCP et qu’elle ait le même rang que ceux-ci, de sorte qu’ils se chevauchent. L’établissement informe les autorités compétentes qu’il a appliqué les dispositions prévues au présent paragraphe. Pour vérifier le respect de l’exigence de couverture à 100 % prévue au présent paragraphe, l’établissement peut prendre en compte d’autres facilités de trésorerie dans le cadre du programme ABCP, à condition qu’elles chevauchent les ABCP.

Article 249

Prise en compte d’une atténuation du risque de crédit pour des positions de titrisation

1.   Un établissement peut prendre en compte une protection de crédit, financée ou non financée, pour une position de titrisation lorsque les exigences définies au présent chapitre et au chapitre 4 pour l’atténuation du risque de crédit sont respectées.

2.   Ne sont éligibles en tant que protections de crédit financées que les sûretés financières pouvant, conformément au chapitre 4, entrer dans le calcul des montants d’exposition pondérés aux fins du chapitre 2; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

Ne sont éligibles en tant que protections de crédit non financées et en tant que fournisseurs de protection de crédit non financée que les protections et fournisseurs répondant aux conditions d’éligibilité du chapitre 4; la prise en compte d’une atténuation du risque de crédit est subordonnée au respect des exigences pertinentes définies au chapitre 4.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée visés à l’article 201, paragraphe 1, points a) à h), se voient attribuer par un OEEC reconnu une évaluation de crédit correspondant à une qualité de crédit d’échelon 2 ou supérieur au moment de la première prise en compte de la protection de crédit et à une qualité de crédit d’échelon 3 ou supérieur par la suite. L’exigence énoncée au présent alinéa ne s’applique pas aux contreparties centrales.

Les établissements autorisés à appliquer l’approche NI à une exposition directe à un fournisseur de protection peuvent en vérifier l’éligibilité au sens du premier alinéa en se fondant sur l’équivalence entre la probabilité de défaut (PD) de ce fournisseur et la PD associée aux échelons de qualité de crédit visés à l’article 136.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, une SSPE est éligible en tant que fournisseur de protection lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la SSPE possède des actifs qui sont des sûretés financières éligibles conformément au chapitre 4;

b)

les actifs visés au point a) ne font pas l’objet de créances ou de créances éventuelles de rang supérieur ou égal à celui de la créance ou de la créance éventuelle de l’établissement bénéficiaire de la protection de crédit non financée; et

c)

toutes les conditions énoncées au chapitre 4 pour la prise en compte des sûretés financières sont remplies.

5.   Aux fins du paragraphe 4, le montant de la protection, corrigé d’éventuelles asymétries de devises et d’échéances (GA) conformément au chapitre 4 est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et la pondération pour risque des expositions au fournisseur de la protection selon l’approche standard (g) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s’appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières selon l’approche standard.

6.   Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit intégrale ou d’une protection de crédit partielle au prorata, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

l’établissement qui fournit la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés de la fraction de la position de titrisation bénéficiaire de cette protection conformément à la sous-section 3, comme s’il détenait directement cette fraction de position;

b)

l’établissement qui achète la protection de crédit calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4 pour la fraction protégée.

7.   Dans tous les cas non couverts par le paragraphe 6, les conditions suivantes s’appliquent:

a)

l’établissement qui fournit la protection de crédit traite la fraction de la position qui bénéficie de cette protection comme une position de titrisation et calcule des montants d’exposition pondérés, comme s’il détenait directement cette position, conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10;

b)

l’établissement qui achète la protection de crédit calcule des montants d’exposition pondérés pour la portion protégée de la position visée au point a), conformément au chapitre 4. L’établissement traite la fraction de la position de titrisation qui ne bénéficie pas de la protection de crédit comme une position de titrisation distincte et calcule des montants d’exposition pondérés conformément à la sous-section 3, sous réserve des paragraphes 8, 9 et 10.

8.   Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour les titrisations (SEC-IRBA) ou l’approche standard pour les titrisations (SEC-SA) en vertu de la sous-section 3 déterminent le point d’attachement (A) et le point de détachement (D) séparément pour chacune des positions dérivées conformément au paragraphe 7, comme si ces dernières avaient été des positions de titrisation distinctes dès l’initiation de l’opération. La valeur de KIRB ou de KSA, respectivement, est calculée en tenant compte du panier initial d’expositions sous-jacentes à la titrisation.

9.   Les établissements utilisant l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) en vertu de la sous-section 3 pour la position de titrisation initiale calculent comme suit les montants d’exposition pondérés correspondant aux positions dérivées conformément au paragraphe 7:

a)

si la position dérivée a un rang plus élevé, elle reçoit la pondération de la position de titrisation initiale;

b)

si la position dérivée a un rang moins élevé, elle peut recevoir une notation inférée, conformément à l’article 263, paragraphe 7. Dans ce cas, la valeur de l’épaisseur (T) est calculée uniquement sur la base de la position dérivée. S’il n’est pas possible d’inférer de notation, l’établissement applique la plus élevée des deux pondérations de risque suivantes:

i)

la pondération de risque résultant de l’application de l’approche SEC-SA conformément au paragraphe 8 et à la sous-section 3; ou

ii)

la pondération de risque de la position de titrisation initiale selon l’approche SEC-ERBA.

10.   La position dérivée ayant le rang le moins élevé est traitée comme une position de titrisation de rang non supérieur même si la position de titrisation initiale antérieure à la protection est considérée comme de rang supérieur.

Article 250

Soutien implicite

1.   Un établissement sponsor ou un établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l’article 247, paragraphes 1 et 2, lors du calcul des montants d’exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas, directement ou indirectement, un soutien à la titrisation allant au-delà de ses obligations contractuelles en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.

2.   Une opération n’est pas considérée comme un soutien aux fins du paragraphe 1 lorsqu’elle a été dûment prise en compte pour déterminer l’importance du transfert de risque de crédit et que les deux parties l’ont exécutée en agissant dans leur propre intérêt, en tant que parties libres et indépendantes (conditions de concurrence normales). À cet effet, l’établissement procède à une évaluation complète de la qualité de crédit de l’opération et tient compte au minimum de l’ensemble des éléments suivants:

a)

le prix de rachat;

b)

la situation de l’établissement en termes de fonds propres et de liquidités, avant et après le rachat;

c)

la performance des expositions sous-jacentes;

d)

la performance des positions de titrisation;

e)

l’impact du soutien sur les pertes que l’initiateur devrait supporter par rapport aux investisseurs.

3.   L’établissement initiateur et l’établissement sponsor informent l’autorité compétente de toute opération effectuée en rapport avec la titrisation conformément au paragraphe 2.

4.   L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant en quoi consistent des “conditions de concurrence normales” aux fins du présent article, et les circonstances dans lesquelles une opération n’est pas structurée de manière à apporter un soutien.

5.   Si, pour une titrisation donnée, l’établissement initiateur ou sponsor ne se conforme pas au paragraphe 1, il inclut l’ensemble des expositions sous-jacentes à ladite titrisation dans le calcul des montants d’exposition pondérés comme si elles n’avaient pas été titrisées, et publie les informations suivantes:

a)

le fait qu’il a apporté un soutien à la titrisation en violation du paragraphe 1; et

b)

l’impact du soutien apporté sur les exigences de fonds propres.

Article 251

Calcul par l’établissement initiateur des montants pondérés pour les expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation synthétique

1.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes, l’établissement initiateur d’une titrisation synthétique utilise s’il y a lieu les méthodes de calcul exposées dans la présente section en lieu et place de celles prévues au chapitre 2. Pour les établissements qui calculent des montants d’exposition pondérés et, le cas échéant, le montant des pertes anticipées liées aux expositions sous-jacentes conformément au chapitre 3, le montant des pertes anticipées pour ces expositions est égal à zéro.

2.   Les exigences définies au paragraphe 1 du présent article s’appliquent à la totalité du panier d’expositions sous-jacentes à la titrisation. Sous réserve de l’article 252, l’établissement initiateur calcule des montants d’exposition pondérés pour toutes les tranches de la titrisation conformément à la présente section, y compris les positions à l’égard desquelles il est en mesure de prendre en compte une atténuation du risque de crédit conformément à l’article 249. La pondération à appliquer aux positions qui bénéficient d’une atténuation du risque de crédit peut être modifiée conformément au chapitre 4.

Article 252

Traitement des asymétries d’échéances dans les titrisations synthétiques

Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 251, toute asymétrie d’échéances entre la protection de crédit par laquelle s’opère le transfert de risque et les expositions sous-jacentes est calculée comme suit:

a)

l’échéance retenue pour les expositions sous-jacentes est celle de l’exposition ayant l’échéance la plus éloignée, avec un maximum de cinq ans. L’échéance de la protection de crédit est déterminée conformément au chapitre 4;

b)

l’établissement initiateur ignore toute asymétrie d’échéances dans le calcul des montants d’exposition pondérés pour les positions de titrisation faisant l’objet d’une pondération de risque de 1 250 % conformément à la présente section. Pour toutes les autres positions, le traitement des asymétries d’échéances prévu au chapitre 4 est appliqué selon la formule suivante:

Formula

où:

RW*

=

les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 3, point a);

RWAss

=

les montants d’exposition pondérés pour les expositions sous-jacentes tels qu’ils auraient été calculés au prorata en l’absence de titrisation;

RWSP

=

les montants d’exposition pondérés tels qu’ils auraient été calculés en application de l’article 251 en l’absence d’asymétrie des échéances;

T

=

l’échéance des expositions sous-jacentes, en années;

t

=

l’échéance de la protection de crédit, en années;

t*

=

0,25.

Article 253

Réduction des montants d’exposition pondérés

1.   Lorsqu’une position de titrisation appelle une pondération de risque de 1 250 % en vertu de la présente section, l’établissement peut déduire de ses fonds propres de base de catégorie 1 la valeur exposée au risque de cette position, conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), au lieu d’inclure cette position dans le calcul des montants d’exposition pondérés. À cet effet, il peut tenir compte, dans le calcul de la valeur exposée au risque, d’une protection de crédit financée éligible conformément à l’article 249.

2.   Lorsqu’un établissement choisit l’option prévue au paragraphe 1, il peut soustraire le montant déduit conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k), du montant visé à l’article 268 en tant que montant maximal de l’exigence de fonds propres qui serait calculé pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées.

Sous-section 2

Hiérarchie des méthodes et paramètres communs

Article 254

Hiérarchie des méthodes

1.   Les établissements utilisent l’une des méthodes exposées à la sous-section 3 pour calculer les montants d’exposition pondérés selon la hiérarchie suivante:

a)

lorsque les conditions fixées à l’article 258 sont respectées, l’établissement utilise l’approche SEC-IRBA conformément aux articles 259 et 260;

b)

lorsque l’approche SEC-IRBA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-SA conformément aux articles 261 et 262;

c)

lorsque l’approche SEC-SA ne peut être utilisée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA conformément aux articles 263 et 264 pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée.

2.   Pour les positions notées ou celles pour lesquelles il est possible d’utiliser une notation inférée, l’établissement utilise l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA dans chacun des cas suivants:

a)

lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % pour les positions qui sont considérées comme des positions dans une titrisation STS;

b)

lorsque l’application de l’approche SEC-SA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 25 % ou lorsque l’application de l’approche SEC-ERBA déboucherait sur une pondération du risque supérieure à 75 % pour les positions qui ne sont pas considérées comme des positions de titrisation STS;

c)

pour les opérations de titrisation adossées à des paniers de prêts automobiles et contrats de crédit-bail automobiles et d’équipements.

3.   Dans les cas non couverts par le paragraphe 2, et par dérogation au paragraphe 1, point b), l’établissement peut décider d’appliquer l’approche SEC-ERBA au lieu de l’approche SEC-SA pour l’ensemble de ses positions de titrisation notées ou ses positions pour lesquelles une notation inférée peut être utilisée.

Aux fins du premier alinéa, l’établissement notifie sa décision à l’autorité compétente au plus tard le 17 novembre 2018.

Toute décision ultérieure de modifier l’approche appliquée à l’ensemble de ses positions de titrisation notées est notifiée par l’établissement à son autorité compétente avant le 15 novembre suivant immédiatement cette décision.

En l’absence d’objection de l’autorité compétente avant le 15 décembre suivant immédiatement le délai visé au deuxième ou au troisième alinéa, selon le cas, la décision notifiée par l’établissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante et reste valable jusqu’à ce qu’une décision notifiée ultérieurement prenne effet. Un établissement n’utilise pas différentes approches au cours de la même année.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire aux établissements d’appliquer l’approche SEC-SA lorsque le montant d’exposition pondéré résultant de l’application de l’approche SEC-SA n’est pas proportionné aux risques présentés pour l’établissement ou pour la stabilité financière, notamment, mais pas uniquement, le risque de crédit inhérent aux expositions sous-jacentes à la titrisation. Dans le cas d’expositions qui ne sont pas considérées comme des positions dans une titrisation STS, une attention particulière est accordée aux titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes et risquées.

5.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, l’établissement peut utiliser l’approche par évaluation interne pour calculer les montants d’exposition pondérés pour une position non notée dans un programme ABCP ou une opération ABCP conformément à l’article 266, pour autant que les conditions énoncées à l’article 265 soient réunies. Lorsqu’un établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément à l’article 265, paragraphe 2, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.

6.   Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications prévues à l’article 269.

7.   Dans tous les autres cas, les positions de titrisation reçoivent une pondération de risque de 1 250 %.

8.   Les autorités compétentes informent l’ABE des notifications faites conformément au paragraphe 3 du présent article. L’ABE suit les incidences du présent article sur les exigences de fonds propres ainsi que les différentes pratiques de surveillance relatives à l’application du paragraphe 4 du présent article, transmet annuellement ses constatations à la Commission et émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 255

Détermination de KIRB et KSA

1.   Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA en vertu de la sous-section 3, l’établissement calcule KIRB conformément aux paragraphes 2 à 5.

2.   L’établissement détermine KIRB en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes. KIRB est un nombre décimal compris entre zéro et un.

3.   Aux fins du calcul de KIRB, les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés dans le cadre du chapitre 3 pour les expositions sous-jacentes comprennent:

a)

le montant des pertes anticipées associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation, y compris les expositions sous-jacentes en défaut qui font encore partie du panier conformément au chapitre 3; et

b)

le montant des pertes imprévues associées à l’ensemble des expositions sous-jacentes, y compris les expositions sous-jacentes en défaut du panier conformément au chapitre 3.

4.   Les établissements peuvent calculer KIRB pour les expositions sous-jacentes de la titrisation conformément aux dispositions prévues au chapitre 3 pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux créances achetées. À cet effet, les expositions sur la clientèle de détail sont traitées comme des créances sur clientèle de détail achetées, et les expositions autres que sur la clientèle de détail comme des créances sur entreprises achetées.

5.   Les établissements calculent KIRB séparément pour le risque de dilution relatif aux expositions sous-jacentes à une titrisation lorsque le risque de dilution est significatif pour ces expositions.

Lorsque les pertes résultant des risques de dilution et de crédit sont traitées de façon agrégée dans une titrisation, les établissements combinent les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit en une seule valeur KIRB aux fins de la sous-section 3. L’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation qui permet de couvrir les pertes résultant à la fois du risque de crédit et du risque de dilution peut être considérée comme une indication que ces risques sont traités de façon agrégée.

Lorsque les risques de dilution et de crédit ne sont pas traités de façon agrégée dans la titrisation, les établissements modifient le traitement prévu au deuxième alinéa afin de combiner les KIRB correspondant respectivement au risque de dilution et au risque de crédit de manière prudente.

6.   Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-SA en vertu de la sous-section 3, il calcule KSA en multipliant les montants d’exposition pondérés qui seraient calculés en vertu du chapitre 2 pour les expositions sous-jacentes comme si elles n’avaient pas été titrisées par 8 % et en divisant le résultat par la valeur des expositions sous-jacentes. KSA est un nombre décimal compris entre zéro et un.

Aux fins du présent paragraphe, les établissements calculent la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes sans compensation d’éventuels ajustements pour risque de crédit et corrections de valeur supplémentaires spécifiques conformément aux articles 34 et 110, ni des autres réductions de fonds propres.

7.   Aux fins des paragraphes 1 à 6, lorsqu’une structure de titrisation implique l’utilisation d’une SSPE, toutes les expositions de ladite SSPE liées à la titrisation sont traitées comme des expositions sous-jacentes. Sans préjudice de ce qui précède, l’établissement peut exclure les expositions de la SSPE du panier d’expositions sous-jacentes pour calculer KIRB ou KSA si le risque découlant des expositions de la SSPE est négligeable ou s’il n’influe pas sur la position de titrisation de l’établissement.

Dans le cas de titrisations synthétiques financées, tout produit important résultant de l’émission de titres liés à un crédit (credit-linked notes) ou d’autres obligations financées de la SSPE qui servent de sûreté pour le remboursement des positions de titrisation est pris en compte dans le calcul de KIRB ou de KSA si le risque de crédit de la sûreté est soumis à la répartition des pertes par tranche.

8.   Aux fins du paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations concernant les méthodes appropriées pour combiner les valeurs KIRB pour les risques de dilution et de crédit lorsque ces risques ne sont pas traités de façon agrégée dans une titrisation.

9.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les conditions permettant aux établissements de calculer KIRB pour les paniers d’expositions sous-jacentes, conformément au paragraphe 4, notamment en prenant en compte:

a)

la politique interne en matière de crédit, ainsi que les modèles internes de calcul de KIRB pour les titrisations;

b)

l’utilisation de différents facteurs de risque relatifs au panier d’expositions sous-jacentes et, lorsqu’il n’existe pas de données suffisamment précises ou fiables sur le panier sous-jacent, les données de substitution pour estimer la PD et les pertes en cas de défaut (LGD); et

c)

les exigences en matière de diligence appropriée pour assurer le suivi des actions et des politiques des vendeurs de créances ou d’autres initiateurs.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 janvier 2019.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 256

Détermination du point d’attachement (A) et du point de détachement (D)

1.   Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point d’attachement (A) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes commencent à être affectées à la position de titrisation concernée.

Le point d’attachement (A) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur ou égal à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée, y compris l’exposition elle-même, et d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

2.   Aux fins de la sous-section 3, les établissements fixent le point de détachement (D) comme étant le seuil à partir duquel les pertes du panier d’expositions sous-jacentes entraînent une perte totale du principal pour la tranche contenant la position de titrisation concernée.

Le point de détachement (D) s’exprime sous la forme d’une valeur décimale comprise entre zéro et un, et est égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: zéro ou le rapport entre, d’une part, l’encours du panier d’expositions sous-jacentes de la titrisation diminué de l’encours de toutes les tranches de rang supérieur à celui de la tranche contenant la position de titrisation concernée et, d’autre part, l’encours de l’ensemble des expositions sous-jacentes de la titrisation.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements traitent la surcollatéralisation et les comptes de réserve financés comme des tranches et les actifs constituant ces comptes de réserve comme des expositions sous-jacentes.

4.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements ne tiennent pas compte des comptes de réserves non financés ni des actifs qui ne fournissent pas de rehaussement du crédit, tels que ceux qui constituent de simples soutiens à la liquidité, les contrats d’échange sur devises ou sur taux d’intérêt, et les comptes de garantie espèces liés à ces positions dans la titrisation. Pour les comptes de réserve financés et les actifs qui fournissent un rehaussement du crédit, l’établissement traite uniquement comme positions de titrisation les parties de ces comptes ou actifs destinées à absorber les pertes.

5.   Lorsque deux positions de la même opération ou plus ont des échéances différentes, mais que la répartition des pertes s’effectue au prorata, le calcul des points d’attachement (A) et des points de détachement (D) se base sur l’encours agrégé de ces positions, et les points d’attachement (A) et les points de détachement (D) qui en résultent doivent être identiques.

Article 257

Détermination de l’échéance de la tranche (MT)

1.   Aux fins de la sous-section 3, et sous réserve du paragraphe 2, les établissements peuvent mesurer l’échéance d’une tranche (MT) selon l’une des deux méthodes suivantes:

a)

la maturité moyenne pondérée des paiements contractuels dus au titre de la tranche conformément à la formule suivante:

Formula

où CFt représente l’ensemble des paiements contractuels (principal, intérêts et commissions) que doit payer l’emprunteur au cours de la période t; ou

b)

la dernière échéance légale de la tranche conformément à la formule suivante:

Formula

où ML représente la dernière échéance légale de la tranche.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’échéance d’une tranche (MT) est soumise dans tous les cas à un plancher d’un an et à un plafond de cinq ans.

3.   Lorsqu’un établissement est susceptible d’être contractuellement exposé à des pertes potentielles pouvant découler des expositions sous-jacentes, il détermine l’échéance de la position de titrisation en prenant en compte l’échéance du contrat plus l’échéance la plus éloignée de ces expositions sous-jacentes. Pour les expositions renouvelables, l’échéance qui s’applique est l’échéance résiduelle la plus éloignée, dans la mesure permise par le contrat, de l’exposition susceptible d’être ajoutée au cours de la période de renouvellement.

4.   L’ABE suit les différentes pratiques en la matière, en particulier en ce qui concerne l’application du paragraphe 1, point a), du présent article et, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Sous-section 3

Méthodes de calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque

Article 258

Conditions d’utilisation de l’approche fondée sur les notations internes (SEC-IRBA)

1.   Les établissements utilisent l’approche SEC-IRBA pour calculer les montants d’exposition pondérés selon le risque pour une position de titrisation lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la position est adossée à un panier NI ou à un panier mixte, sous réserve que, dans ce dernier cas, l’établissement soit en mesure de calculer KIRB conformément à la section 3 pour au moins 95 % du montant de l’exposition sous-jacente;

b)

il existe suffisamment d’informations sur les expositions sous-jacentes à la titrisation pour que l’établissement soit en mesure de calculer KIRB; et

c)

l’établissement ne s’est pas vu interdire l’approche SEC-IRBA pour une position de titrisation donnée en application du paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes peuvent, au cas par cas, interdire le recours à l’approche SEC-IRBA pour des titrisations présentant des caractéristiques hautement complexes ou risquées. À cette fin peuvent être considérées comme des caractéristiques hautement complexes ou risquées:

a)

un rehaussement de crédit susceptible de s’éroder pour des raisons autres que des pertes de portefeuille;

b)

des paniers d’expositions sous-jacentes présentant une corrélation interne élevée du fait d’expositions concentrées sur un secteur ou une zone géographique donnés;

c)

des opérations pour lesquelles le remboursement des positions de titrisation dépend fortement de facteurs de risque non pris en compte dans KIRB; ou

d)

une clé de répartition des pertes entre tranches très complexe.

Article 259

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche SEC-IRBA

1.   Dans l’approche SEC-IRBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:

RW = 1 250  %

lorsque D ≤ KIRB

RW = 12,5 · KSSFA(KIRB)

lorsque A ≥ KIRB

Formula

lorsque A < KIRB < D

où:

KIRB

représente l’exigence de fonds propres applicable au panier d’expositions sous-jacentes, au sens de l’article 255;

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;

Formula

où:

a

=

– (1/(p * KIRB)]

u

=

D – KIRB

l

=

max (A – KIRB; 0)

où:

Formula

où:

N

représente le nombre effectif d’expositions du panier d’expositions sous-jacentes, calculé conformément au paragraphe 4;

LGD

représente la perte en cas de défaut moyenne pondérée selon l’exposition du panier d’expositions sous-jacentes, calculée conformément au paragraphe 5;

MT

représente l’échéance de la tranche, déterminée conformément à l’article 257.

Les paramètres A, B, C, D, et E sont déterminés conformément au tableau suivant:

 

A

B

C

D

E

Autres que de détail

Rang supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0

3,56

–1,85

0,55

0,07

Rang supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,11

2,61

–2,91

0,68

0,07

Rang autre que supérieur, granulaire (N ≥ 25)

0,16

2,87

–1,03

0,21

0,07

Rang autre que supérieur, non-granulaire (N < 25)

0,22

2,35

–2,46

0,48

0,07

Détail

Rang supérieur

0

0

–7,48

0,71

0,24

Rang autre que supérieur

0

0

–5,78

0,55

0,27

2.   Si le panier NI sous-jacent comprend à la fois des expositions de détail et des expositions autres que de détail, il est divisé en un sous-panier d’expositions de détail et un sous-panier d’expositions autres que de détail et, pour chaque sous-panier, un paramètre p distinct est estimé (ainsi que les paramètres d’entrée correspondants N, KIRB et LGD). Ensuite, un paramètre moyen pondéré pour l’opération est calculé sur la base du paramètre p de chaque sous-panier et de la taille nominale des expositions de chacun des sous-paniers.

3.   Lorsqu’un établissement applique l’approche SEC-IRBA à un panier mixte, le calcul du paramètre p est fondé uniquement sur les expositions sous-jacentes auxquelles est appliquée l’approche NI. Les expositions sous-jacentes qui relèvent de l’approche standard sont ignorées à cet effet.

4.   Le nombre effectif d’expositions N est calculé comme suit:

Formula

où EADi représente la valeur exposée en cas de défaut de la ième exposition du panier.

Les expositions multiples envers le même débiteur sont consolidées et traitées comme une seule et même exposition.

5.   La LGD moyenne pondérée selon l’exposition est calculée comme suit:

Formula

où LGDi représente la LGD moyenne pour toutes les expositions sur le ième débiteur.

Lorsque le risque de crédit et le risque de dilution liés à des créances achetées sont gérés de façon agrégée dans une titrisation, la valeur de LGD s’entend comme la moyenne pondérée des LGD pour risque de crédit et de la LGD de 100 % pour risque de dilution. Les pondérations appliquées sont les exigences de fonds propres de l’approche NI pour risque de crédit, d’une part, et pour risque de dilution, d’autre part. À ces fins, l’existence d’un fonds de réserve unique ou d’une surcollatéralisation permettant de couvrir les pertes résultant soit du risque de crédit, soit du risque de dilution, peut être considérée comme une indication que ces risques sont gérés de façon agrégée.

6.   Lorsque la part de la plus grande exposition sous-jacente du panier (C1) ne dépasse pas 3 %, les établissements peuvent appliquer la méthode simplifiée suivante pour calculer N et les LGD moyennes pondérées selon l’exposition:

Formula

LGD = 0,50

Cm

représente la part du panier correspondant à la somme des m plus grandes expositions; et

m

est fixé par l’établissement.

Si seul C1 est disponible et que ce montant ne dépasse pas 0,03, l’établissement peut utiliser une valeur de LGD de 0,50 et une valeur de N de 1/C1.

7.   Lorsque la position est adossée à un panier mixte et que l’établissement est en mesure de calculer KIRB pour au moins 95 % des montants des expositions sous-jacentes conformément à l’article 258, paragraphe 1, point a), il calcule l’exigence de fonds propres pour le panier d’expositions sous-jacentes comme suit:

Formula

d est la part du montant des expositions sous-jacentes pour lesquelles l’établissement peut calculer KIRB, par rapport au montant de toutes les expositions sous-jacentes.

8.   Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 260

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-IRBA

Dans l’approche SEC-IRBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 259, avec les modifications suivantes:

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %

Formula

Article 261

Calcul des montants d’exposition pondérés dans l’approche standard (SEC-SA)

1.   Dans l’approche SEC-SA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération applicable déterminée comme suit, dans tous les cas avec un plancher de 15 %:

RW = 1 250  %

lorsque D ≤ KA

RW = 12,5 · KSSFA(KA)

lorsque A ≥ KA

Formula

lorsque A < KA < D

où:

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256;

KA

est un paramètre calculé conformément au paragraphe 2;

Formula

où:

a

=

– (1/(p · KA)]

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 pour une exposition de titrisation qui n’est pas une exposition de retitrisation

2.   Aux fins du paragraphe 1, KA est calculé comme suit:

Formula

où:

KSA est l’exigence de fonds propres du panier sous-jacent, au sens de l’article 255;

W = rapport entre:

a)

la somme du montant nominal des expositions sous-jacentes en défaut; et

b)

la somme du montant nominal de toutes les expositions sous-jacentes.

À cet effet, on entend par “exposition en défaut” une exposition sous-jacente qui: i) est en souffrance depuis 90 jours ou davantage; ii) fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité; iii) fait l’objet d’une saisie ou d’une procédure similaire; ou iv) est en défaut d’après les documents relatifs à la titrisation.

Lorsqu’un établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de 5 % ou moins des expositions sous-jacentes du panier, il peut utiliser l’approche SEC-SA moyennant l’adaptation suivante du calcul de KA:

Formula

Lorsque l’établissement ne connaît pas la situation en termes d’arriérés de plus de 5 % des expositions sous-jacentes du panier, la position de titrisation doit recevoir une pondération de risque de 1 250 %.

3.   Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du présent paragraphe, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celle du dérivé ou, en l’absence d’une telle position, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 262

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-SA

Dans l’approche SEC-SA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 261, sous réserve des modifications suivantes:

 

plancher des pondérations de risque pour les positions de titrisation de rang supérieur = 10 %

 

p = 0,5

Article 263

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche fondée sur les notations externes (SEC-ERBA)

1.   Dans l’approche SEC-ERBA, le montant d’exposition pondéré selon le risque d’une position de titrisation est calculé en multipliant la valeur exposée au risque de la position, calculée conformément à l’article 248, par la pondération de risque applicable, déterminée conformément au présent article.

2.   Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément au paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:

Tableau 1

Échelon de qualité du crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

15  %

50  %

100  %

1 250  %

3.   Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément au paragraphe 7 du présent article, les pondérations de risque du tableau 2 s’appliquent, ajustées s’il y a lieu en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et au paragraphe 4 du présent article, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément au paragraphe 5 du présent article:

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

15  %

20  %

15  %

70  %

2

15  %

30  %

15  %

90  %

3

25  %

40  %

30  %

120  %

4

30  %

45  %

40  %

140  %

5

40  %

50  %

60  %

160  %

6

50  %

65  %

80  %

180  %

7

60  %

70  %

120  %

210  %

8

75  %

90  %

170  %

260  %

9

90  %

105  %

220  %

310  %

10

120  %

140  %

330  %

420  %

11

140  %

160  %

470  %

580  %

12

160  %

180  %

620  %

760  %

13

200  %

225  %

750  %

860  %

14

250  %

280  %

900  %

950  %

15

310  %

340  %

1 050  %

1 050  %

16

380  %

420  %

1 130  %

1 130  %

17

460  %

505  %

1 250  %

1 250  %

Tous les autres

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

4.   Pour déterminer la pondération de risque des tranches pour lesquelles l’échéance est comprise entre un et cinq ans, les établissements utilisent une interpolation linéaire entre les pondérations de risque applicables à des échéances respectives d’un et cinq ans, conformément au tableau 2.

5.   Pour comptabiliser l’épaisseur des tranches, les établissements calculent la pondération de risque des tranches de rang autre que supérieur comme suit:

Formula

T = épaisseur de la tranche, mesurée comme étant égale à D – A

D

est le point de détachement déterminé conformément à l’article 256;

A

est le point d’attachement déterminé conformément à l’article 256.

6.   Les pondérations de risque pour les tranches de rang autre que supérieur résultant des paragraphes 3, 4 et 5 sont soumises à un plancher de 15 %. En outre, les pondérations de risque résultantes ne sont pas inférieures à la pondération de risque correspondant à une tranche hypothétique de rang supérieur de la même titrisation ayant la même évaluation de crédit et la même échéance.

7.   Aux fins de l’utilisation de notations inférées, les établissements attribuent à une position non notée une notation inférée équivalente à l’évaluation de crédit d’une position de référence notée qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

la position de référence est d’un rang égal, à tous égards, à la position de titrisation non notée ou, à défaut, d’un rang immédiatement subordonné à la position non notée;

b)

la position de référence ne bénéficie d’aucune garantie tierce ni d’autres rehaussements de crédit dont ne bénéficie pas la position non notée;

c)

l’échéance de la position de référence est égale ou postérieure à celle de la position non notée;

d)

la notation inférée est actualisée en permanence de manière à tenir compte de toute modification de l’évaluation de crédit de la position de référence.

8.   Lorsqu’un établissement détient une position de titrisation sous la forme d’un dérivé en couverture des risques de marché, notamment des risques de taux d’intérêt ou de change, il peut attribuer à ce dérivé une pondération de risque inférée équivalente à la pondération de risque de la position de référence calculée conformément au présent article.

Aux fins du premier alinéa, la position de référence est celle qui est de rang égal à tous égards à celui du dérivé ou, à défaut, la position immédiatement subordonnée à celle du dérivé.

Article 264

Traitement des titrisations STS dans l’approche SEC-ERBA

1.   Dans l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque d’une position de titrisation STS est calculée conformément à l’article 263, sous réserve des modifications prévues au présent article.

2.   Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à court terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à court terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque suivantes s’appliquent:

Tableau 3

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

Toutes les autres notations

Pondération de risque

10  %

30  %

60  %

1 250  %

3.   Pour les expositions pour lesquelles existent des évaluations de crédit à long terme ou pour lesquelles une notation fondée sur une évaluation de crédit à long terme peut être inférée conformément à l’article 263, paragraphe 7, les pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 4, ajustées en fonction de l’échéance des tranches (MT) conformément à l’article 257 et à l’article 263, paragraphe 4, et en fonction de l’épaisseur des tranches pour les tranches de rang autre que supérieur conformément à l’article 263, paragraphe 5:

Tableau 4

Échelon de qualité de crédit

Tranche de rang supérieur

Tranche de rang autre que supérieur (fine)

Échéance de la tranche (MT)

Échéance de la tranche (MT)

1 an

5 ans

1 an

5 ans

1

10  %

10  %

15  %

40  %

2

10  %

15  %

15  %

55  %

3

15  %

20  %

15  %

70  %

4

15  %

25  %

25  %

80  %

5

20  %

30  %

35  %

95  %

6

30  %

40  %

60  %

135  %

7

35  %

40  %

95  %

170  %

8

45  %

55  %

150  %

225  %

9

55  %

65  %

180  %

255  %

10

70  %

85  %

270  %

345  %

11

120  %

135  %

405  %

500  %

12

135  %

155  %

535  %

655  %

13

170  %

195  %

645  %

740  %

14

225  %

250  %

810  %

855  %

15

280  %

305  %

945  %

945  %

16

340  %

380  %

1 015  %

1 015  %

17

415  %

455  %

1 250  %

1 250  %

Tous les autres

1 250  %

1 250  %

1 250  %

1 250  %

Article 265

Champ d’application et exigences opérationnelles de l’approche par évaluation interne

1.   L’établissement peut calculer les montants d’exposition pondérés pour ses positions non notées dans des programmes ABCP ou des opérations ABCP selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 266 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.

Lorsque l’établissement a reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne conformément au paragraphe 2 du présent article, et qu’une position déterminée dans un programme ABCP ou une opération ABCP relève du champ d’application de cette autorisation, l’établissement applique ladite approche pour calculer le montant d’exposition pondéré de cette position.

2.   Les autorités compétentes autorisent les établissements à appliquer l’approche par évaluation interne dans un champ d’application clairement défini lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

toutes les positions relatives au papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP sont notées;

b)

la méthode d’évaluation interne de la qualité de crédit de la position considérée reproduit la méthode qui est rendue publique et appliquée par un ou plusieurs OEEC pour la notation de positions de titrisation adossées à des expositions sous-jacentes du même type que les expositions titrisées;

c)

le papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP est essentiellement délivré à des investisseurs tiers;

d)

le processus d’évaluation interne de l’établissement est au moins aussi prudent que les évaluations rendues publiques des OEEC qui ont fourni une notation externe du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP, notamment en ce qui concerne les facteurs de risque et d’autres éléments quantitatifs;

e)

la méthode d’évaluation interne de l’établissement tient compte de toutes les méthodes de notation pertinentes utilisées et rendues publiques par les OEEC qui assurent la notation du papier commercial émis dans le cadre du programme ABCP et prévoit des échelons qui correspondent aux évaluations de crédit fournies par les OEEC. L’établissement consigne dans ses dossiers internes une déclaration décrivant comment il a été satisfait aux exigences prévues au présent point et il actualise régulièrement cette déclaration;

f)

l’établissement utilise la méthode d’évaluation interne aux fins de sa gestion interne des risques, y compris dans ses processus de décision, d’établissement de rapports de gestion et d’affectation interne des fonds propres;

g)

le processus d’évaluation interne, ainsi que la qualité des évaluations internes de la qualité de crédit des expositions de l’établissement dans un programme ABCP ou une opération ABCP, sont régulièrement examinés par des auditeurs internes ou externes, par un OEEC ou par la fonction interne de contrôle des crédits ou de gestion des risques de l’établissement;

h)

l’établissement observe la performance de ses notations internes dans le temps afin d’évaluer la qualité de sa méthode d’évaluation interne et il apporte à cette méthode les ajustements nécessaires lorsque le comportement de ses expositions diverge régulièrement des indications fournies par les notations internes;

i)

le programme ABCP comprend des normes de souscription et de responsabilité de gestion, sous la forme d’orientations destinées à l’administrateur du programme, portant au minimum sur:

i)

les critères d’éligibilité des actifs, sous réserve du point j);

ii)

les types et la valeur monétaire des expositions découlant de la fourniture de facilités de trésorerie et de rehaussements de crédit;

iii)

la répartition des pertes entre les positions de titrisation dans le programme ABCP ou l’opération ABCP;

iv)

la séparation juridique et économique entre les actifs transférés et l’entité qui les vend;

j)

au minimum, les critères d’éligibilité des actifs au programme ABCP:

i)

excluent l’acquisition d’actifs en net retard de paiement ou en défaut;

ii)

limitent les concentrations excessives de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique; et

iii)

délimitent la nature des actifs à acquérir;

k)

il est procédé à une analyse du risque de crédit et du profil d’activité du vendeur de l’actif, comportant au minimum une évaluation des aspects suivants concernant le vendeur:

i)

la performance financière passée et la performance financière future attendue;

ii)

la position actuelle sur le marché et la compétitivité future attendue;

iii)

l’endettement, les flux de trésorerie, le ratio de couverture des intérêts et la notation de la dette; et

iv)

les normes de souscription, la capacité de gestion de la dette et les processus de recouvrement;

l)

le programme ABCP fixe des politiques et procédures de recouvrement qui tiennent compte de la capacité opérationnelle et de la qualité de crédit de l’organe de gestion et comprend des éléments qui atténuent les risques liés aux performances du vendeur et de l’organe de gestion. Aux fins du présent point, les risques liés aux performances peuvent être atténués par la fixation de seuils de déclenchement reposant sur la qualité de crédit actuelle du vendeur ou de l’organe de gestion, afin d’éviter toute confusion entre les fonds en cas de défaut du vendeur ou de l’organe de gestion;

m)

l’estimation agrégée des pertes sur un panier d’actifs susceptible d’être acquis dans le cadre du programme ABCP tient compte de toutes les sources de risque potentiel, comme le risque de crédit et le risque de dilution;

n)

lorsque le rehaussement de crédit fourni par le vendeur est mesuré uniquement sur la base des pertes liées aux crédits et que le risque de dilution est significatif pour le panier d’actifs considéré, le programme ABCP comprend une réserve distincte pour le risque de dilution;

o)

le niveau de rehaussement requis dans le programme ABCP est calculé en tenant compte des séries chronologiques sur plusieurs années, incluant les pertes, les retards de paiements, les dilutions et le taux de rotation des créances;

p)

le programme ABCP inclut des éléments structurels dans l’acquisition d’expositions, afin d’atténuer les risques de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent. Ces éléments peuvent inclure des seuils de clôture spécifiques à un panier d’expositions;

q)

l’établissement évalue les caractéristiques du panier d’actifs sous-jacent, tels que la moyenne pondérée de son score de crédit, identifie toute concentration de risques sur un même débiteur ou sur une même zone géographique et détermine la granularité du panier d’actifs.

3.   Lorsque l’examen prévu au paragraphe 2, point g), est assuré par les fonctions d’audit interne, de contrôle du crédit ou de gestion des risques de l’établissement, ces fonctions sont indépendantes des fonctions internes de l’établissement liées à la gestion des programmes ABCP, ainsi que des relations avec la clientèle.

4.   Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’appliquer l’approche par évaluation interne ne reviennent à d’autres méthodes pour les positions qui entrent dans le champ d’application de l’approche par évaluation interne que si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

l’établissement a démontré de manière satisfaisante à l’autorité compétente qu’il avait des raisons valables de le faire;

b)

l’établissement a reçu l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

Article 266

Calcul des montants d’exposition pondérés selon le risque dans l’approche par évaluation interne

1.   Dans l’approche par évaluation interne, l’établissement associe la position non notée dans le programme ABCP ou l’opération ABCP à l’un des échelons prévus à l’article 265, paragraphe 2, point e), sur la base de son évaluation interne. La position se voit attribuer une notation dérivée qui est identique aux évaluations de crédit correspondant à cet échelon, en application de l’article 265, paragraphe 2, point e).

2.   La notation obtenue conformément au paragraphe 1 se situe au moins au niveau “investment grade” lorsqu’elle est attribuée initialement, et elle est considérée comme une évaluation de crédit éligible établie par un OEEC aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés conformément à l’article 263 ou 264, selon le cas.

Sous-section 4

Plafonds pour les positions de titrisation

Article 267

Pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur: approche par transparence

1.   L’établissement qui a connaissance à tout moment de la composition des expositions sous-jacentes peut attribuer à la position de titrisation de rang supérieur une pondération de risque maximale égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

2.   Dans le cas de paniers d’expositions sous-jacentes pour lesquels l’établissement utilise exclusivement l’approche standard ou l’approche NI, la pondération de risque maximale de la position de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne pondérée selon l’exposition qui s’appliquerait aux expositions sous-jacentes en vertu, respectivement, du chapitre 2 ou du chapitre 3, comme si ces dernières n’avaient pas été titrisées.

Dans le cas de paniers mixtes, la pondération de risque maximale est calculée comme suit:

a)

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-IRBA, la fraction du panier sous-jacent relevant de l’approche standard et celle relevant de l’approche NI se voient attribuer respectivement la pondération de risque selon l’approche standard et selon l’approche NI;

b)

lorsque l’établissement applique l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA, la pondération de risque maximale pour les positions de titrisation de rang supérieur est égale à la pondération de risque moyenne des expositions sous-jacentes pondérées selon l’approche standard.

3.   Aux fins du présent article, la pondération de risque qui s’appliquerait en vertu de l’approche NI conformément au chapitre 3 inclut le rapport entre:

a)

les pertes attendues multipliées par 12,5; et

b)

la valeur exposée au risque des expositions sous-jacentes.

4.   Lorsque la pondération de risque maximale calculée conformément au paragraphe 1 se traduit par une pondération de risque inférieure aux pondérations de risque planchers prévues aux articles 259 à 264 selon le cas, c’est la première qui est utilisée.

Article 268

Exigences maximales de fonds propres

1.   Un établissement initiateur, un établissement sponsor ou tout autre établissement qui utilise l’approche SEC-IRBA, ou un établissement initiateur ou un établissement sponsor qui utilise l’approche SEC-SA ou l’approche SEC-ERBA peut appliquer, pour la position de titrisation qu’il détient, une exigence maximale de fonds propres égale aux exigences de fonds propres qui seraient calculées conformément au chapitre 2 ou 3 pour les expositions sous-jacentes si elles n’avaient pas été titrisées. Aux fins du présent article, l’exigence de fonds propres selon l’approche NI inclut le montant des pertes attendues associées à ces expositions, calculé conformément au chapitre 3, et celui des pertes imprévues.

2.   Dans le cas de paniers mixtes, l’exigence maximale de fonds propres est déterminée en calculant la moyenne pondérée selon l’exposition des exigences de fonds propres pour les fractions des expositions sous-jacentes relevant de l’approche NI et celles relevant de l’approche standard conformément au paragraphe 1.

3.   L’exigence maximale de fonds propres est le résultat de la multiplication du montant calculé conformément au paragraphe 1 ou 2 par la proportion d’actifs la plus élevée que l’établissement détient dans les tranches concernées (V), exprimée en pourcentage et calculée comme suit:

a)

dans le cas d’un établissement qui détient une ou plusieurs positions de titrisation dans une seule tranche, V est égal au rapport entre le montant nominal des positions de titrisation que l’établissement détient dans la tranche considérée et le montant nominal de ladite tranche;

b)

dans le cas d’un établissement qui détient des positions de titrisation dans différentes tranches, V est égal à la proportion maximale d’actifs des différentes tranches. À cet effet, la proportion d’actifs pour chacune des différentes tranches est calculée conformément au point a).

4.   Lors du calcul de l’exigence maximale de fonds propres applicable à une position de titrisation conformément au présent article, le montant intégral de toute plus-value sur la vente et de toute composante “intérêts seuls” rehaussant le crédit résultant de l’opération de titrisation est déduit des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k).

Sous-section 5

Dispositions diverses

Article 269

Retitrisations

1.   Dans le cas d’une position de retitrisation, les établissements appliquent l’approche SEC-SA conformément à l’article 261, avec les modifications suivantes:

a)

W = 0 pour toute exposition sur une tranche de titrisation faisant partie du panier des expositions sous-jacentes;

b)

p = 1,5;

c)

la pondération de risque qui en résulte est soumise à un plancher de 100 %.

2.   Le paramètre KSA pour les expositions de titrisation sous-jacentes est calculé conformément à la sous-section 2.

3.   Les exigences maximales de fonds propres décrites à la sous-section 4 ne sont pas applicables aux positions de retitrisation.

4.   Lorsque le panier d’expositions sous-jacentes est composé d’un mélange de tranches de titrisation et d’autres types d’actifs, le paramètre KA est déterminé comme étant égal à la moyenne, pondérée selon l’exposition nominale, des paramètres KA calculés individuellement pour chaque sous-ensemble d’expositions.

Article 270

Positions de rang supérieur dans les titrisations de prêts aux PME

Un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés relatifs à une position de titrisation conformément à l’article 260, 262 ou 264, selon le cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la titrisation répond aux exigences applicables aux titrisations STS, prévues au chapitre 4 du règlement (UE) 2017/2402 qui lui sont applicables, autres que celles figurant à l’article 20, paragraphes 1 à 6, dudit règlement;

b)

la position peut être considérée comme étant la position de titrisation de rang supérieur;

c)

la titrisation est adossée à un panier d’expositions sur des entreprises, pour autant que 70 % d’entre elles au moins, en termes d’encours du portefeuille, soient des PME au sens de l’article 501 lors de l’émission de la titrisation ou, dans le cas de titrisations renouvelables, lors de l’ajout d’une exposition à la titrisation;

d)

le risque de crédit lié aux positions non conservées par l’établissement initiateur est transféré via une garantie ou une contre-garantie répondant aux exigences de la protection de crédit non financée qui sont énoncées au chapitre 4 pour l’approche standard du risque de crédit;

e)

le tiers à qui le risque de crédit est transféré est l’une ou plusieurs des entités suivantes:

i)

l’administration centrale ou la banque centrale d’un État membre, une banque multilatérale de développement, une organisation internationale ou une entité de développement, à condition que les expositions sur ce garant ou ce contre-garant reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du chapitre 2;

ii)

un investisseur institutionnel au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) 2017/2402, pour autant que la garantie ou la contre-garantie soit intégralement garantie par un dépôt en espèces effectué auprès de l’établissement initiateur.

Article 270 bis

Pondération de risque supplémentaire

1.   Lorsqu’un établissement présente une non-conformité matérielle, par négligence ou par omission, aux exigences prévues au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire proportionnée, qui ne peut être inférieure à 250 % de la pondération de risque plafonnée à 1 250 % qui s’applique aux positions de titrisation concernées selon les modalités prévues à l’article 247, paragraphe 6, ou à l’article 337, paragraphe 3, du présent règlement, respectivement. La pondération de risque supplémentaire augmente progressivement à chaque manquement ultérieur aux dispositions en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. Les autorités compétentes tiennent compte des exemptions en faveur de certaines titrisations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402 en réduisant la pondération de risque qu’elles imposeraient sans cela en vertu du présent article à une titrisation qui relève de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1, y compris les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations en matière de diligence appropriée et de gestion des risques. L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 4

Évaluations externes de crédit

Article 270 ter

Utilisation des évaluations de crédit établies par les OEEC

Les établissements ne peuvent utiliser une évaluation externe de crédit pour déterminer la pondération de risque applicable à une position de titrisation conformément au présent chapitre que lorsque cette évaluation a été émise ou approuvée par un OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009.

Article 270 quater

Exigences applicables aux évaluations de crédit établies par les OEEC

Pour calculer les montants d’exposition pondérés conformément à la section 3, les établissements n’utilisent une évaluation de crédit provenant d’un OEEC que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il n’y a aucune disparité entre les types de paiements pris en considération dans l’évaluation de crédit et les types de paiements auxquels l’établissement peut prétendre en vertu du contrat qui crée la position de titrisation en question;

b)

l’OEEC publie les évaluations de crédit et des informations sur l’analyse des pertes et des flux de trésorerie, sur la sensibilité des notations à une modification des hypothèses sur lesquelles elles reposent, y compris la performance des expositions sous-jacentes, ainsi que sur les procédures, méthodes, hypothèses et principaux éléments servant de base aux évaluations de crédit conformément au règlement (CE) no 1060/2009. Aux fins du présent point, les informations sont considérées comme publiques lorsqu’elles sont publiées dans un format accessible. Les informations qui sont mises à disposition d’un nombre limité d’entités seulement ne sont pas réputées publiques;

c)

les évaluations de crédit sont incluses dans la matrice de transition de l’OEEC;

d)

les évaluations de crédit ne sont pas basées, ni entièrement ni partiellement, sur le soutien non financé apporté par l’établissement lui-même. Lorsqu’une position est basée, entièrement ou partiellement, sur un soutien non financé, l’établissement traite cette position comme si elle n’était pas notée pour calculer le montant d’exposition pondéré correspondant conformément à la section 3;

e)

l’OEEC s’est engagé à publier des explications précisant de quelle manière les performances des paniers d’actifs influent sur l’évaluation de crédit.

Article 270 quinquies

Utilisation des évaluations de crédit

1.   Un établissement peut décider de désigner un ou plusieurs OEEC dont il utilisera les évaluations de crédit dans le calcul de ses montants d’exposition pondérés en application du présent chapitre (ci-après dénommés “OEEC désigné(s)”).

2.   Un établissement qui utilise les évaluations de crédit de ses positions de titrisation le fait de façon cohérente et non sélective et, à cette fin, satisfait aux exigences suivantes:

a)

l’établissement n’utilise pas les évaluations de crédit d’un OEEC pour ses positions dans certaines tranches d’une titrisation et celles d’un autre OEEC pour ses positions dans d’autres tranches de la même titrisation, qu’elles aient ou non été notées par le premier OEEC;

b)

lorsqu’une position fait l’objet de deux évaluations de crédit par des OEEC désignés, l’établissement utilise l’évaluation la moins favorable;

c)

lorsqu’une position fait l’objet de trois évaluations de crédit ou plus par des OEEC désignés, ce sont les deux évaluations les plus favorables qui s’appliquent. Si ces deux évaluations sont différentes, c’est la moins favorable des deux qui est retenue;

d)

un établissement ne sollicite pas activement le retrait des notations moins favorables.

3.   Lorsque les expositions sous-jacentes à une titrisation bénéficient d’une protection de crédit éligible totale ou partielle conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit d’une position de titrisation effectuée par un OEEC désigné, l’établissement utilise la pondération de risque associée à cette évaluation de crédit. Lorsque la protection de crédit visée au présent paragraphe n’est pas éligible au sens du chapitre 4, l’évaluation de crédit n’est pas prise en compte et la position de titrisation est traitée comme étant non notée.

4.   Lorsqu’une position de titrisation bénéficie d’une protection de crédit éligible conformément au chapitre 4 et que l’effet de cette protection est pris en compte dans l’évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné, l’établissement traite cette position de titrisation comme si elle n’était pas notée et calcule les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 4.

Article 270 sexies

Mise en correspondance des positions de titrisation

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour mettre en correspondance, de manière objective et cohérente, les échelons de qualité de crédit prévus au présent chapitre et les évaluations de crédit pertinentes établies par tous les OEEC. Aux fins du présent article, l’ABE veille notamment au respect de ce qui suit:

a)

il différencie les degrés de risque relatifs exprimés par chaque évaluation;

b)

il s’appuie sur des facteurs quantitatifs, tels que les taux de défaut ou de perte et les performances passées des évaluations de crédit de chaque OEEC pour différentes catégories d’actifs;

c)

il s’appuie sur des facteurs qualitatifs, tels que l’éventail des transactions évaluées par l’OEEC, ses méthodes et la signification de ses évaluations de crédit, à savoir notamment si ces dernières tiennent compte des pertes anticipées ou de la probabilité de défaut (“first euro loss”) et du paiement définitif ou en temps voulu des intérêts;

d)

il veille à ce que les positions de titrisation qui se voient appliquer la même pondération de risque sur la base des évaluations de crédit fournies par des OEEC présentent un degré équivalent de risque de crédit.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»

10)

L’article 337 est remplacé par le texte suivant:

«Article 337

Exigence de fonds propres applicable aux positions de titrisation

1.   Pour les instruments relevant du portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation, l’établissement applique à ses positions nettes calculées conformément à l’article 327, paragraphe 1, une pondération égale à 8 % de la pondération de risque qu’il appliquerait à ces positions dans son portefeuille hors négociation, conformément au titre 2, chapitre 5, section 3.

2.   Lorsqu’il détermine les pondérations des risques aux fins du paragraphe 1, l’établissement peut estimer la PD et les LGD sur la base d’estimations tirées du modèle interne pour risques supplémentaires de défaut et de migration (modèle interne IRC) d’un établissement qui a été autorisé à utiliser un modèle interne pour le risque spécifique lié aux titres de créance. Cette possibilité ne peut être utilisée que sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, laquelle est accordée si ces estimations satisfont aux exigences quantitatives prévues au titre II, chapitre 3, pour l’approche NI.

L’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations sur l’utilisation des estimations de PD et de LGD comme données d’entrée lorsque ces estimations sont basées sur un modèle interne IRC.

3.   Pour les positions de titrisation qui sont soumises à une pondération de risque supplémentaire conformément à l’article 247, paragraphe 6, on applique 8 % de la pondération de risque totale.

4.   L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application des paragraphes 1, 2 et 3, afin de calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, à l’exception des positions de titrisation relevant de l’article 338, paragraphe 4.

5.   Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation classique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 244, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées.

Lorsqu’un établissement initiateur d’une titrisation synthétique ne remplit pas les conditions relatives au transfert de risque significatif prévues à l’article 245, il inclut les expositions sous-jacentes de la titrisation dans son calcul des exigences de fonds propres comme si ces expositions n’avaient pas été titrisées et ne tient pas compte des effets de la titrisation synthétique aux fins de la protection de crédit.»

11)

La cinquième partie est supprimée et toute référence à la cinquième partie s’entend comme faite au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

12)

À l’article 457, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation prévues aux articles 242 à 270 bis;».

13)

L’article 462 est remplacé par le texte suivant:

«Article 462

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, et aux articles 456 à 460, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2013.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 244, paragraphe 6, à l’article 245, paragraphe 6, et aux articles 456 à 460, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 244, paragraphe 6, de l’article 245, paragraphe 6, et des articles 456 à 460, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

14)

L’article suivant est inséré:

«Article 519 bis

Rapport et révision

Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, à la lumière de l’évolution de la situation sur les marchés de la titrisation, notamment du point de vue macroprudentiel et économique. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative et évalue, en particulier, les points suivants:

a)

l’impact de la hiérarchie des méthodes exposée à l’article 254 et du calcul des montants d’exposition pondérés des positions de titrisation exposés aux articles 258 à 266 sur les activités d’émission et d’investissement des établissements sur les marchés de la titrisation dans l’Union;

b)

les effets sur la stabilité financière de l’Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne la spéculation éventuelle sur le marché immobilier et l’augmentation des interconnexions entre les établissements financiers;

c)

les mesures qui se justifieraient pour réduire et compenser tout effet négatif éventuel de la titrisation sur la stabilité financière, tout en préservant son effet positif sur le financement, y compris l’éventuelle introduction d’une limite maximale d’exposition sur les titrisations; et

d)

les effets sur la capacité des établissements financiers à fournir des flux de financement durables et stables pour l’économie réelle, une attention particulière étant accordée aux PME.

Le rapport tient également compte des évolutions de la réglementation au sein des instances internationales, en particulier des évolutions concernant les normes internationales en matière de titrisation.»

Article 2

Dispositions transitoires concernant les positions de titrisation existantes

En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, les établissements continuent à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, et de l’article 337 du règlement (UE) no 575/2013 dans la version applicable au 31 décembre 2018.

Aux fins du présent article, dans le cas de titrisations n’impliquant pas l’émission de titres, la référence à des «titrisations dont les titres ont été émis» est réputée signifier «titrisations dont les positions de titrisation initiales ont été créées».

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  JO C 219 du 17.6.2016, p. 2.

(2)  JO C 82 du 3.3.2016, p. 1.

(3)  Position du Parlement européen du 26 octobre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 novembre 2017.

(4)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


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