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Document 32017R1990

Règlement (UE) 2017/1990 de la Commission du 6 novembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 7 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/7261

OJ L 291, 9.11.2017, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1990/oj

9.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/89


RÈGLEMENT (UE) 2017/1990 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 29 janvier 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») de la norme comptable internationale IAS 7 — État des flux de trésorerie. Ces modifications visent à clarifier la norme IAS 7 afin d'améliorer les informations fournies aux utilisateurs des états financiers en ce qui concerne les activités de financement d'une entité.

(3)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG) a permis de confirmer que les modifications de la norme IAS 7 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

L'IASB a fixé la date d'entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 2017. Par conséquent, il convient d'appliquer les dispositions du présent règlement à partir du 1er janvier 2017. Il y a lieu de prévoir une application rétroactive afin d'assurer la sécurité juridique des émetteurs concernés et la cohérence avec les autres normes comptables établies par le règlement (CE) no 1126/2008.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale IAS 7 — État des flux de trésorerie est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Initiative concernant les informations à fournir

(Modification d'IAS 7)

Modification d'IAS 7 Tableau des flux de trésorerie

Les paragraphes 44A à 44E et l'intertitre s'y rattachant sont ajoutés. Le paragraphe 60 est également ajouté.

VARIATIONS DES PASSIFS ISSUS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

44A

L'entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers d'évaluer les variations des passifs issus des activités de financement, ce qui comprend les changements résultant des flux de trésorerie, mais aussi les changements sans contrepartie de trésorerie.

44B

Dans la mesure nécessaire pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 44A, l'entité doit fournir des informations sur les variations suivantes des passifs issus des activités de financement:

a)

les changements issus des flux de trésorerie de financement;

b)

les changements découlant de l'obtention ou de la perte du contrôle de filiales ou d'autres entreprises;

c)

l'effet des variations des cours des monnaies étrangères;

d)

les variations des justes valeurs;

e)

les autres changements.

44C

Les passifs issus des activités de financement sont des passifs pour lesquels des flux de trésorerie ont été classés, ou pour lesquels des flux de trésorerie futurs seront classés, dans le tableau des flux de trésorerie en tant que flux de trésorerie liés aux activités de financement. De plus, l'obligation d'information énoncée au paragraphe 44A s'applique également aux variations d'actifs financiers (par exemple, des actifs qui couvrent les passifs issus des activités de financement) si les flux de trésorerie liés à ces actifs financiers ont été, ou si les flux de trésorerie futurs seront, inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement.

44D

Un moyen de satisfaire à l'obligation d'information énoncée au paragraphe 44A consiste à fournir un rapprochement entre les soldes d'ouverture et de clôture dans l'état de la situation financière des actifs issus des activités de financement qui comprend les variations mentionnées au paragraphe 44B. Lorsque l'entité présente un tel rapprochement, elle doit fournir suffisamment d'informations pour permettre aux utilisateurs des états financiers de rattacher les éléments de rapprochement à l'état de la situation financière et au tableau des flux de trésorerie.

44E

Si l'entité fournit les informations exigées par le paragraphe 44A en combinaison avec des informations concernant les variations d'autres actifs et passifs, elle doit présenter les variations des passifs issus des activités de financement séparément des variations des autres actifs et passifs.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

60

La publication d'Initiative concernant les informations à fournir (modification d'IAS 7), en janvier 2016, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 44A à 44E. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Une application anticipée est permise. Lorsque l'entité applique ces modifications pour la première fois, elle n'est pas tenue de fournir des informations comparatives pour les périodes précédentes.


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