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Document 32017R1524
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1524 of 5 September 2017 withdrawing the acceptance of the undertaking for two exporting producers under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures
Règlement d'exécution (UE) 2017/1524 de la Commission du 5 septembre 2017 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
Règlement d'exécution (UE) 2017/1524 de la Commission du 5 septembre 2017 retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
C/2017/5972
OJ L 230, 6.9.2017, p. 11–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1524 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2017
retirant l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
vu le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (3), et notamment son article 3,
vu le règlement d'exécution (UE) 2017/367 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et clôturant l'enquête de réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 (4), et notamment son article 2,
vu le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037 (5), et notamment son article 2,
vu le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (6), et notamment son article 2,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (7), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et de leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). |
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (8), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (9), elle a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci-après les «produits concernés»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union des produits concernés. |
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (10), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe de cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, parmi lesquels figurent les sociétés suivantes:
|
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (11), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par les producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement pour les produits concernés visés par celui-ci, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), fabriqués par les producteurs-exportateurs (ci-après le «produit visé»). Les droits antidumping et compensateurs visés au considérant 4 ainsi que l'engagement sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (12), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. |
(8) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 (13), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(9) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/2018 (14), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs. |
(10) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (15) le 5 décembre 2015. |
(11) |
La Commission a ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (16) le 5 décembre 2015. |
(12) |
La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (17) le 5 décembre 2015. |
(13) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/115 (18), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(14) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 (19), la Commission a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(15) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/184 (20), la Commission a étendu le droit compensateur définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de produits concernés originaires ou en provenance de la RPC aux importations de produits concernés expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. |
(16) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1045 (21), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un autre producteur-exportateur. |
(17) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1382 (22), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs. |
(18) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1402 (23), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois autres producteurs-exportateurs. |
(19) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/1998 (24), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de cinq autres producteurs-exportateurs. |
(20) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2016/2146 (25), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs. |
(21) |
À la suite des réexamens au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire mentionnés aux considérants 10 à 12, la Commission a maintenu les mesures en vigueur par les règlements d'exécution (UE) 2017/366 et (UE) 2017/367. |
(22) |
La Commission a également ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant sur la forme des mesures par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne (26) le 3 mars 2017. |
(23) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2017/454 (27), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de quatre producteurs-exportateurs. |
(24) |
Par la décision d'exécution (UE) 2017/615 (28), la Commission a accepté une proposition soumise par un groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement. |
(25) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2017/941 (29), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux producteurs-exportateurs. |
(26) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1408 (30), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de deux autres producteurs-exportateurs. |
(27) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1497 (31), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur. |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT
(28) |
Les producteurs-exportateurs ont accepté, entre autres, de ne pas vendre le produit visé au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci-après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union correspondant (ci-après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. Le PMI est fixé sur une base de comptabilité de caisse. Si le délai de paiement est différent de celui de la comptabilité de caisse, une certaine déduction est appliquée à la valeur de la facture lorsque la conformité de celle-ci avec le PMI est vérifiée. |
(29) |
Les producteurs-exportateurs ont également convenu de ne vendre le produit visé que dans le cadre de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe est définie comme une vente soit au premier client indépendant dans l'Union soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement. |
(30) |
L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste comprend, en particulier, le fait de conclure des arrangements de compensation avec des clients et le fait de participer à un système d'échanges conduisant à un risque de contournement. La liste comprend également les ventes indirectes dans l'Union par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement. En outre, le fait de communiquer des descriptions trompeuses des caractéristiques des modules constitue également une violation. |
(31) |
Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. La déclaration des reventes dans l'Union est une obligation particulière lorsque le produit visé est vendu au premier client indépendant par l'intermédiaire d'un importateur lié. Seuls ces rapports permettent à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant sont conformes au PMI. |
(32) |
Le producteur-exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées, qu'elle soit ou non mentionnée dans l'engagement. |
(33) |
Les producteurs-exportateurs se sont aussi engagés à consulter la Commission sur les éventuelles difficultés ou questions, d'ordre technique ou autre, pouvant survenir pendant la mise en œuvre de l'engagement. |
C. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(34) |
Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par AE Solar et Wuxi Saijing qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également évalué les informations accessibles au public en ce qui concerne la structure sociale d'AE Solar. |
(35) |
La Commission a également demandé une aide et a reçu des éléments de preuve des autorités douanières d'un État membre sur la base de l'article 8, paragraphe 9, et de l'article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base. |
(36) |
Les constatations exposées aux considérants 37 à 42 décrivent les problèmes relevés pour AE Solar et Wuxi Saijing, qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ces deux producteurs-exportateurs. |
D. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
a) AE Solar
(37) |
Dans ses rapports trimestriels, AE Solar a déclaré plusieurs opérations de vente du produit visé à un importateur prétendument indépendant dans l'Union et a émis des factures conformes. Sur la base des informations dont dispose la Commission, l'importateur concerné par ces opérations était toutefois lié à AE Solar. Le nom de l'importateur prétendument indépendant dans l'Union est presque identique à celui de la société AE Solar, leur structure d'adresse web et leur logo sont identiques. En outre, le site web de l'importateur prétendument indépendant fait référence à son site de production en Asie. Les coordonnées du directeur des ventes d'AE Solar figurant sur le site de cette dernière renvoient automatiquement vers le site web de l'importateur prétendument indépendant dans l'Union, suggérant ainsi que ce dernier est lié à AE Solar, conformément à l'article 127, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (32) (ci-après l'«acte d'exécution du code des douanes de l'Union»). En outre, dans ses rapports trimestriels, AE Solar utilise le numéro de client attribué à l'importateur prétendument indépendant pour rendre compte des ventes à un client différent dans l'Union, ce qui remet en cause l'exactitude des rapports visée au considérant 30. En outre, il ressort des informations accessibles au public que le client dans l'Union précité est également une partie liée à AE Solar. Le nom de la personne de contact pour les ventes de ce client dans l'Union est identique à celui du directeur des ventes d'AE Solar. À ce titre, cette personne est liée à AE Solar en vertu de l'article 127, paragraphe 1, point a), de l'acte d'exécution du code des douanes de l'Union. Étant donné que ces importateurs sont mentionnés comme partie liée dans l'engagement, AE Solar a violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 28 à 30. |
(38) |
Aucune des reventes effectuées par ces importateurs liés n'a été déclarée à la Commission. Par conséquent, AE Solar a également violé les termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 31 et 32. |
b) Wuxi Saijing
(39) |
Sur la base des éléments reçus des autorités douanières, Wuxi Saijing avait mis en place un système d'échanges avec un importateur indépendant pour vendre des modules solaires à un prix inférieur au PMI depuis l'entrée en vigueur de l'engagement. Wuxi Saijing a émis des factures appliquant le PMI pour ce client et le client a d'abord versé la valeur faciale due pour ces opérations à Wuxi Saijing. |
(40) |
Toutefois, Wuxi Saijing et son client indépendant visé au considérant 39 ont maintenu un enregistrement parallèle des ventes pour repérer la différence entre la valeur faciale des prix de la facture conforme et les prix de vente effectifs, qui étaient eux systématiquement inférieurs au PMI. Wuxi Saijing a indemnisé son client indépendant du montant correspondant à la différence entre la valeur faciale et le prix de vente réel par des paiements de factures privées. Cette pratique constitue une violation des termes de l'engagement de la manière décrite aux considérants 28 et 30. |
(41) |
Wuxi Saijing a également violé son obligation de déclaration, comme décrit au considérant 31, en ne déclarant pas les avantages accordés à son client indépendant. |
(42) |
Enfin, sur la base des éléments de preuve reçus des autorités douanières, Wuxi Saijing a émis plusieurs factures conformes pour des modules auxquels étaient joints des «optimiseurs». Ces produits sont susceptibles d'être classés sous le code NC ex 8501 31 00 et ne sont pas couverts par l'engagement. Wuxi Saijing avait déclaré ces produits comme des panneaux solaires sous le code NC ex 8541 40 90 et avait obtenu des certificats d'engagement à l'exportation pour ces produits. Une telle pratique constitue également une violation de l'engagement de la manière décrite au considérant 30 car les caractéristiques des produits ont été décrites de manière trompeuse. |
E. INVALIDATION DES FACTURES CONFORMES
(43) |
Les opérations de ventes indirectes effectuées par AE Solar sont liées aux factures conformes énumérées ci-dessous:
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(44) |
Les opérations de vente effectuées par Wuxi Saijing au client indépendant visé au considérant 39 sont liées aux factures conformes suivantes:
|
(45) |
Par conséquent, ces factures sont déclarées non valides conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013. La dette douanière née au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique devrait être recouvrée par les autorités douanières nationales, en vertu de l'article 105, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (33), lorsque le retrait de l'engagement des deux producteurs-exportateurs entrera en vigueur. Les autorités douanières nationales chargées de la perception des droits seront informées en conséquence. |
(46) |
Dans ce contexte, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, lu en liaison avec le point 7 de son annexe III, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, lu en liaison avec le point 7 de son annexe 2, les importations ne sont exonérées de droits que si la facture indique le prix et les rabais éventuels pour le produit visé. Si ces conditions ne sont pas respectées, les droits sont dus, même lorsque la facture commerciale qui accompagne les marchandises n'a pas été invalidée par la Commission. |
F. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE
(47) |
L'engagement dispose qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission devrait évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(48) |
La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par AE Solar et Wuxi Saijing sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(49) |
Les producteurs-exportateurs en question sont seuls responsables de ces violations; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME. |
(50) |
La Commission en a donc conclu que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
G. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(51) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. Les producteurs-exportateurs et les deux importateurs ont présenté leurs observations. |
(52) |
En ce qui concerne AE Solar, l'importateur prétendument indépendant dans l'Union a confirmé l'existence d'une relation entre les deux sociétés, affirmant toutefois qu'il n'avait jamais vendu de modules ou de cellules en dessous du PMI au premier client indépendant dans l'Union. La Commission estime que la relation précitée constitue, à elle seule, une violation de l'engagement et que les factures relatives aux ventes indirectes à cet importateur n'ont pas été émises et déclarées en conformité avec l'engagement. Par conséquent, la Commission rejette cet argument. En outre, la Commission constate que les factures présentées par AE Solar ne prouvent pas que le PMI a été respecté pour les opérations susmentionnées, étant donné que les factures de revente portent à la fois sur les panneaux solaires et sur d'autres produits. |
(53) |
Wuxi Saijing a déclaré n'avoir jamais indemnisé l'importateur indépendant dans l'Union et a présenté une déclaration globale correspondante d'un auditeur. La Commission ne peut accepter cette déclaration globale, dans la mesure où elle ne contient aucune preuve supplémentaire de l'absence d'indemnisation versée à l'importateur indépendant, qui serait en particulier de nature à réfuter les arguments et les éléments de preuve concernant l'indemnisation communiqués à Wuxi Saijing. Par conséquent, la Commission rejette cet argument. |
(54) |
Wuxi Saijing et l'importateur indépendant dans l'Union ont fait valoir que les produits visés au considérant 42 devraient être classés sous le code NC ex 8541 40 90 et ont fait référence à différentes spécifications techniques. La Commission rejette cet argument, étant donné que la classification des produits est effectuée sur la base d'une déclaration de l'importateur et qu'elle relève de la responsabilité des autorités douanières nationales, lesquelles avaient classé les produits sous le code NC ex 8501 31 00. Tout désaccord sur la classification du produit devrait, en conséquence, être adressé directement aux autorités douanières nationales. |
(55) |
L'importateur indépendant de Wuxi Saijing a demandé l'accès à des informations confidentielles qui avaient été divulguées à Wuxi Saijing. La Commission rejette cette demande car l'importateur indépendant n'est pas partie à l'engagement et parce que la communication contient des informations commerciales confidentielles de Wuxi Saijing. |
H. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
(56) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour AE Solar et Wuxi Saijing devait être retirée. |
(57) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/367 ainsi que le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et maintenu par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2017/366 s'appliquent donc automatiquement aux importations des produits concernés originaires ou en provenance de la RPC et fabriqués par AE Solar à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(58) |
La Commission rappelle également que lorsque les autorités douanières des États membres disposent d'informations indiquant que le prix figurant sur une facture conforme ne correspond pas au prix effectivement payé, il leur appartient de vérifier si l'obligation d'inclure tout rabais dans les factures conformes à l'engagement et le prix minimal à l'importation ont été respectés. Lorsque les autorités douanières des États membres concluent qu'un tel manquement a été commis ou que le prix minimal à l'importation n'a pas été respecté, elles devraient percevoir les droits en conséquence. Dans de telles situations et afin de faciliter le travail des autorités douanières des États membres, sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du traité, il conviendrait que la Commission partage le texte de l'engagement et les autres informations confidentielles y afférentes aux seules fins des procédures nationales. |
(59) |
À titre d'information, le tableau figurant à l'annexe II du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2013/707/UE n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne les sociétés suivantes est retirée:
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Alternative Energy (AE) Solar Co., Ltd |
B799 |
Wuxi Saijing Solar Co., Ltd |
B890 |
Article 2
1. Les factures conformes énumérées à l'annexe I du présent règlement sont déclarées non valides.
2. Les droits antidumping et les droits compensateurs dus au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013, sont perçus.
Article 3
1. Lorsque les autorités douanières disposent d'éléments indiquant que le prix figurant sur une facture conforme à l'engagement, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, émise par l'une des sociétés dont l'engagement a été initialement accepté par la décision d'exécution 2013/707/UE ne correspond pas au prix payé et, dès lors, qu'il se peut que ces sociétés aient violé l'engagement, lesdites autorités peuvent, si cela est nécessaire aux fins d'une procédure nationale, demander à la Commission de leur communiquer une copie de l'engagement et d'autres informations afin de vérifier le prix minimal à l'importation (PMI) applicable à la date à laquelle la facture conforme à l'engagement a été établie.
2. Lorsqu'il ressort de cette vérification que le prix payé est inférieur au PMI, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, sont perçus.
Lorsqu'il ressort de cette vérification que les remises et rabais n'ont pas été inclus dans la facture commerciale, les droits dus en conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366, sont perçus.
3. Les informations visées au paragraphe 1 peuvent uniquement être utilisées aux fins de l'application effective des droits dus au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/367, de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 et de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2017/366. Dans ce contexte, les autorités douanières des États membres peuvent fournir ces informations au débiteur de ces droits dans le seul but de préserver ses droits de la défense. Ces informations ne peuvent en aucun cas être divulguées à des tiers.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(3) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(4) JO L 56 du 3.3.2017, p. 131.
(5) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(6) JO L 56 du 3.3.2017, p. 1.
(7) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(8) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(9) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(10) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(11) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
(12) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
(13) JO L 218 du 19.8.2015, p. 1.
(14) JO L 295 du 12.11.2015, p. 23.
(15) JO C 405 du 5.12.2015, p. 8.
(16) JO C 405 du 5.12.2015, p. 20.
(17) JO C 405 du 5.12.2015, p. 33.
(18) JO L 23 du 29.1.2016, p. 47.
(19) JO L 37 du 12.2.2016, p. 76.
(20) JO L 37 du 12.2.2016, p. 56.
(21) JO L 170 du 29.6.2016, p. 5.
(22) JO L 222 du 17.8.2016, p. 10.
(23) JO L 228 du 23.8.2016, p. 16.
(24) JO L 308 du 16.11.2016, p. 8.
(25) JO L 333 du 8.12.2016, p. 4.
(26) JO C 67 du 3.3.2017, p. 16.
(27) JO L 71 du 16.3.2017, p. 5.
(28) JO L 86 du 31.3.2017, p. 14.
(29) JO L 142 du 2.6.2017, p. 43.
(30) JO L 201 du 2.8.2017, p. 3.
(31) JO L 218 du 24.8.2017, p. 10.
(32) JO L 343 du 29.12.2015, p. 558.
(33) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
ANNEXE I
Liste des factures conformes émises par Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd qui sont déclarées non valides:
Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement |
Date |
AE-20150703-AE |
20.7.2015 |
AE-20151026-AE |
14.11.2015 |
PRAF02316001-1 |
31.3.2016 |
AE-20160513-AE |
1.6.2016 |
AE-20160530-AE |
15.6.2016 |
PRAF02316001-2 |
22.4.2016 |
AE2017051002 |
15.5.2017 |
Liste des factures conformes émises par Wuxi Saijing Solar Co. Ltd qui sont déclarées non valides:
Numéro de la facture commerciale accompagnant les marchandises faisant l'objet d'un engagement |
Date |
PI-EC130821KR |
21.8.2013 |
PI-EC130924KR |
24.9.2013 |
PI-EC130909KR-1 |
9.9.2013 |
PI-EC130909KR-2 |
9.9.2013 |
PI-EC130930KR |
24.10.2013 |
PI-EC131008KR |
4.11.2013 |
PI-EC140222KR |
4.3.2014 |
PI-EC140114KR |
22.1.2014 |
PI-EC140207KR |
4.3.2014 |
PI-EC140513KR |
18.6.2014 |
PI-EC140416KR |
24.4.2014 |
PI-EC140919KR |
23.9.2014 |
PI-EC140623KR |
8.7.2014 |
PI-EC140821KR |
8.9.2014 |
PI-EC140714KR |
23.7.2014 |
PI-EC140804KR |
25.8.2014 |
PI-EC140919KR-M |
30.10.2014 |
PI-EC140925KR |
11.10.2014 |
PI-EC150319KR-1 |
24.3.2015 |
PI-EC150113KR-55 |
30.1.2015 |
PI-EC150326KR |
26.3.2015 |
PI-EC150319KR-2R |
24.3.2015 |
PI-EC150109KR |
16.1.2015 |
PI-EC150113KR-57 |
16.3.2015 |
PI-EC150429KR-1 |
2.6.2015 |
PI-EC150429KR-2 |
2.6.2015 |
PI-EC150113KR-57R |
26.5.2015 |
PI-EC150617KR |
7.8.2015 |
PI-EC15813KR |
6.9.2015 |
PI-EC150907KR |
11.11.2015 |
PI-EC15831KR |
12.10.2015 |
PI-EC151013KR |
11.11.2015 |
PI-EC150906KR |
1.11.2015 |
PI-EC150918KR |
11.11.2015 |
PI-EC150930KR |
1.11.2015 |
PI-EC151025KR |
23.12.2015 |
PI-EC160113KR |
28.1.2016 |
PI-EC151224KR4 |
18.1.2016 |
PI-EC160111KR |
16.2.2016 |
PI-EC160112KR |
16.2.2016 |
PI-EC151224KR3 |
18.1.2016 |
PI-EC151224KR2 |
13.1.2016 |
PI-EC160115KR |
28.1.2016 |
PI-EC160114KR |
16.2.2016 |
PI-EC160202KR |
28.3.2016 |
PI-EC151224KR1 |
13.1.2016 |
PI-EC160316KR-R |
12.4.2016 |
PI-EC160320KR |
27.4.2016 |
PI-EC160317KR-R |
14.4.2016 |
PI-EC160401KR2 |
12.5.2016 |
PI-EC160408KR-R |
4.5.2016 |
PI-EC160318KR-R |
22.4.2016 |
PI-EC160401KR1 |
12.5.2016 |
PI-EC160407KR-R |
4.5.2016 |
PI-EC160409KR |
31.5.2016 |
PI-EC160410KR |
7.6.2016 |
PI-EC160319KR |
25.4.2016 |
PI-EC160428KR-1 |
18.7.2016 |
ANNEXE II
Liste des sociétés:
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
Zheijiang Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd |
B878 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd China Machinery Engineering Wuxi Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B918 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |