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Document 32017R0836

Règlement délégué (UE) 2017/836 de la Commission du 11 janvier 2017 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

C/2016/8996

OJ L 125, 18.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/836/oj

18.5.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/836 DE LA COMMISSION

du 11 janvier 2017

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Un pays bénéficiaire du schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «SPG») peut demander à bénéficier de préférences tarifaires supplémentaires au titre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi des préférences tarifaires prévues au titre du SPG+. Le pays doit être considéré comme vulnérable en raison d'un manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial international. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l'annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012 et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l'égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l'article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l'objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d'informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012.

(2)

Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d'informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d'autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.

(3)

La Commission a été habilitée à adopter des actes délégués pour modifier l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, en vue d'octroyer le SPG+ à un pays demandeur en ajoutant celui-ci à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

(4)

Le 12 juillet 2016, la Commission a reçu une demande de SPG+ de la part de la République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après «Sri Lanka»).

(5)

La Commission a examiné la demande de SPG+ présentée par Sri Lanka conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que Sri Lanka remplissait les critères d'admissibilité. Sri Lanka devrait donc se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Il convient de modifier l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 en conséquence.

(6)

En vertu de l'article 13 du règlement (UE) no 978/2012, il y a lieu que la Commission suive l'évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective, ainsi que la coopération du gouvernement de Sri Lanka avec les organes de surveillance pertinents,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le pays et le code alphabétique suivants sont insérés respectivement dans les colonnes B et A:

«Sri Lanka

LK»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


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