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Document 32017R0460

Règlement (UE) 2017/460 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/1657

OJ L 72, 17.3.2017, p. 29–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/460/oj

17.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 72/29


RÈGLEMENT (UE) 2017/460 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2017

établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 6, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

En conformité avec le règlement (CE) no 715/2009, il est nécessaire d'établir un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz, et d'énoncer les règles à l'échelle de l'Union dont les objectifs sont la contribution à l'intégration des marchés, l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et la promotion des interconnexions entre les réseaux gaziers.

(2)

Pour atteindre ces objectifs, il est crucial d'accroître la transparence des structures tarifaires pour le transport de gaz et des procédures suivies pour les établir. Par conséquent, il est nécessaire de définir les obligations en matière de publication des informations liées à la détermination du revenu des gestionnaires de réseau de transport et à la fixation des différents tarifs des services annexes. Ces obligations devraient permettre aux utilisateurs du réseau de mieux comprendre les tarifs établis pour les services de transport et les services annexes, notamment la façon dont ces tarifs ont été modifiés, sont fixés et peuvent évoluer. En outre, les utilisateurs du réseau devraient être en mesure de comprendre les coûts sous-jacents des tarifs de transport et de prévoir les tarifs de transport dans une mesure raisonnable. Les obligations de transparence énoncées dans le présent règlement harmonisent plus en détail la règle prévue à l'annexe I, point 3.1.2 a), du règlement (CE) no 715/2009.

(3)

Après l'introduction de la notion de système entrée-sortie par le règlement (CE) no 715/2009, les coûts du transport ne sont plus directement associés à un itinéraire spécifique puisque les capacités d'entrée et de sortie peuvent être achetées séparément, et que les utilisateurs du réseau peuvent faire transporter du gaz de n'importe quel point d'entrée à n'importe quel point de sortie. En vertu de ce cadre, le gestionnaire de réseau de transport décide quelle est la façon la plus efficace pour acheminer le gaz sur le réseau. Par conséquent, afin d'atteindre et d'assurer un niveau raisonnable de prévisibilité et de réflectivité des coûts dans ce système, les tarifs de transport doivent être fondés sur une méthode de calcul du prix de référence utilisant des facteurs de coût spécifiques. Les principes directeurs sur l'application d'une méthode de calcul du prix de référence cohérente et transparente devraient être énoncés. L'obligation de consultation sur la méthode de calcul du prix de référence proposée devrait être prévue. Lorsque la méthode de calcul du prix de référence proposée est différente de la méthode de calcul du prix de référence basé sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération, cette dernière devrait apparaître comme scénario contrefactuel pour pouvoir établir une comparaison avec la méthode de calcul du prix de référence proposée.

(4)

Afin d'éviter la double tarification du transport à destination et en provenance des installations de stockage, le présent règlement devrait fixer un rabais minimal représentant la contribution générale de cette infrastructure à la flexibilité et à la sécurité d'approvisionnement du système. Les installations de stockage directement raccordées aux réseaux de transport d'au moins deux gestionnaires de réseau de transport, ou directement raccordés à la fois à un réseau de transport et un réseau de distribution peuvent être considérées comme permettant de transporter du gaz entre des réseaux directement raccordés. L'application d'un rabais aux points d'entrée en provenance des installations de stockage ou aux points de sortie à destination de celles-ci dans les cas où elles sont utilisées pour le transport de gaz entre des systèmes directement raccordés profiterait à ces utilisateurs du réseau par rapport à d'autres utilisateurs du réseau qui réservent des produits de capacité sans rabais à des points d'interconnexion ou qui utilisent des installations de stockage pour transporter du gaz au sein du même système. Le présent règlement devrait instaurer des mécanismes pour éviter une telle discrimination.

(5)

Afin de promouvoir la sécurité d'approvisionnement, l'octroi de rabais devrait être envisagé pour les points d'entrée en provenance des installations de GNL, et aux points d'entrée en provenance et de sortie à destination des infrastructures construites dans le but de mettre un terme à l'isolement des États membres au regard de leurs réseaux de transport de gaz.

(6)

Les gestionnaires de réseau de transport présents dans certains systèmes entrée-sortie transportent beaucoup plus de gaz vers d'autres systèmes que pour la consommation dans leur propre système entrée-sortie. Par conséquent, les méthodes de calcul du prix de référence devraient prévoir des clauses destinées à protéger ces clients captifs des risques liés aux importants flux de transit.

(7)

Afin de promouvoir la stabilité des tarifs de transport pour les utilisateurs du réseau, de favoriser la stabilité financière et d'éviter des effets négatifs sur les revenus et les flux de trésorerie des gestionnaires de réseau de transport, des principes pour le recouvrement des revenus devraient être énoncés.

(8)

En outre, des règles devraient être fixées en ce qui concerne les principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire exécutée selon les principes du marché, conformément à la procédure énoncée aux articles 26 à 30 du règlement (UE) 2017/459 (2). Pour les cas où l'exécution d'une capacité supplémentaire conduirait à un niveau de subventions croisées qui ne pourrait être justifié, étant donné que les clients captifs se verraient exposés à une large part du risque lié au volume, le présent règlement devrait instaurer des mécanismes visant à atténuer ces risques.

(9)

Le présent règlement devrait s'appliquer à la partie non exemptée des majeures nouvelles infrastructures ayant reçu une dérogation en vertu de l'article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3) à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de cette même directive. Dans les cas où le caractère spécifique des interconnexions a été reconnu au niveau européen par une dérogation prise conformément à l'article 36 de la directive 2009/73/CE ou par d'autres moyens, les autorités de régulation nationales devraient avoir le pouvoir d'accorder une dérogation aux obligations du présent règlement qui seraient de nature à compromettre le bon fonctionnement des interconnexions en question.

(10)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application des règles de concurrence de l'Union et des États membres, en particulier l'interdiction des ententes (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et des abus de position dominante (article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Les structures tarifaires harmonisées pour le transport devraient être conçues de manière à éviter le blocage des marchés de la fourniture en aval.

(11)

Les autorités de régulation nationales et les gestionnaires de réseau de transport devraient prendre en considération les meilleures pratiques et s'efforcer d'harmoniser les processus de mise en œuvre du présent règlement. Tout en agissant conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz soient mises en œuvre dans toute l'Union de la manière la plus efficace possible.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 51 de la directive 2009/73/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un code de réseau énonçant les règles sur les structures tarifaires harmonisées pour le transport du gaz, y compris les règles sur l'application de la méthode du prix de référence, les obligations associées en matière de consultation, de publication et de calcul des prix de réserve des produits standard de capacité.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie des réseaux de transport de gaz, à l'exception des chapitres III, V et VI, de l'article 28, de l'article 31, paragraphes 2 et 3, et du chapitre IX, qui s'appliquent uniquement aux points d'interconnexion. Les chapitres III, V, VI, l'article 28 et le chapitre IX s'appliquent aux points d'entrée en provenance des pays tiers ou aux points de sortie vers les pays tiers, ou aux deux, lorsque l'autorité de régulation nationale décide d'appliquer le règlement (UE) 2017/459 de la Commission à ces points.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux États membres bénéficiant d'une dérogation en vertu de l'article 49 de la directive 2009/73/CE, pour la durée de cette dérogation.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 715/2009, de l'article 3 du règlement (UE) 2017/459, de l'article 3 du règlement (UE) no 312/2014 de la Commission (5), de l'article 2 du règlement (UE) 2015/703 de la Commission (6) et de l'article 2 de la directive 2009/73/CE s'appliquent. En outre, on entend par:

1)

«prix de référence», le prix d'un produit de capacité ferme d'une durée d'un an, applicable aux points d'entrée et de sortie et utilisé pour définir les tarifs de transport fondés sur la capacité;

2)

«méthode de calcul du prix de référence», la méthodologie appliquée à la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer à partir des tarifs de transport fondés sur la capacité dans le but d'établir des prix de référence;

3)

«régime autre qu'un plafonnement de prix», un régime régulé, tel que le plafond de revenu, le taux de rémunération et le régime à coûts remboursés avec marge (cost-plus), dans le cadre duquel le revenu autorisé du gestionnaire de réseau de transport est fixé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

4)

«revenu associé aux services annexes», la part du revenu autorisé ou prévisionnel qui est tirée des tarifs des services annexes;

5)

«période de régulation», la période pour laquelle les règles générales applicables au revenu autorisé ou prévisionnel sont fixées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

6)

«revenu associé aux services de transport», la part du revenu autorisé ou prévisionnel qui est tirée des tarifs de transport;

7)

«tarifs de transport», les tarifs dus par les utilisateurs du réseau pour les services de transport qui leur sont fournis;

8)

«utilisation du réseau interne au système», le transport de gaz à l'intérieur d'un système entrée-sortie à destination de consommateurs raccordés à ce même système entrée-sortie;

9)

«utilisation du réseau au service de systèmes adjacents», le transport de gaz à l'intérieur d'un système entrée-sortie à destination de consommateurs raccordés à un autre système entrée-sortie;

10)

«groupe homogène de points», un groupe de l'un des types de points suivants: points d'interconnexion d'entrée, points d'interconnexion de sortie, points d'entrée nationaux, points de sortie nationaux, points d'entrée en provenance des installations de stockage, points de sortie à destination des installations de stockage, points d'entrée en provenance des installations de gaz naturel liquéfié (ci-après les «installations de GNL»), points de sortie à destination des installations de GNL et points d'entrée en provenance des installations de production;

11)

«revenu autorisé», la somme des revenus associé aux services de transport et des services annexes fournis par le gestionnaire de réseau de transport pour une période de temps donnée au sein d'une même période de régulation que le gestionnaire de réseau de transport est en droit d'obtenir en vertu d'un régime autre qu'un plafonnement des prix et qui est définie conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

12)

«services de transport», les services régulés fournis par le gestionnaire de réseau de transport dans le système entrée-sortie aux fins du transport;

13)

«tarifs des services annexes», les tarifs dus par les utilisateurs du réseau pour les services annexes qui leur sont fournis;

14)

«revenu cible», la somme des revenus attendus au titre des services de transport calculés conformément aux principes énoncés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 et des revenus attendus au titre des services annexes fournie par le gestionnaire de réseau de transport pour une durée spécifique au sein d'une période de régulation donnée en vertu d'un régime de plafonnement des prix;

15)

«services annexes», les services régulés autres que les services de transport et autres que les services régis par le règlement (UE) no 312/2014, qui sont fournis par le gestionnaire de réseau de transport;

16)

«multiplicateur», le facteur appliqué au prix de référence pour calculer le prix de réserve pour un produit standard de capacité autre qu'annuel;

17)

«régime de plafonnement des prix», un régime régulé en vertu duquel un tarif de transport maximum fondé sur le revenu prévisionnel est défini conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE;

18)

«facteur de coût», un déterminant clé de l'activité du gestionnaire de réseau de transport, qui est corrélé aux coûts dudit gestionnaire, tel que la distance ou la capacité technique;

19)

«groupe de points d'entrée ou de sortie», un groupe homogène de points ou de points d'entrée ou de points de sortie situés à proximité les uns des autres et qui sont considérés comme, respectivement, un seul point d'entrée ou un seul point de sortie pour l'application de la méthode de calcul du prix de référence;

20)

«scénario de flux», une combinaison d'un point d'entrée et d'un point de sortie représentative de l'utilisation du réseau de transport si l'on se base sur les schémas de fourniture et de consommation prévisibles et pour laquelle il existe au moins un gazoduc permettant d'injecter du gaz dans le réseau de transport à ce point d'entrée et d'en soutirer à ce point de sortie, indépendamment de la question de savoir si la capacité est achetée à ce point d'entrée et à ce point de sortie;

21)

«facteur saisonnier», le facteur reflétant la variation de la demande au cours de l'année, qui peut être appliqué en combinaison avec le multiplicateur pertinent;

22)

«prix à payer fixe», un prix calculé conformément à l'article 24, point b), le prix de réserve n'étant sujet à aucune variation;

23)

«période tarifaire», la période durant laquelle un niveau particulier de prix de référence s'applique, dont la durée minimale est d'un an et la durée maximale est la durée de la période de régulation;

24)

«compte de régularisation», le compte agrégé du surplus et du déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport dans le cadre autre qu'un plafonnement des prix;

25)

«prime d'enchères», la différence entre le prix d'adjudication et le prix de réserve dans une enchère;

26)

«prix à payer flottant», un prix calculé conformément à l'article 24, point a), le prix de réserve étant soumis à des variations pour apurer le compte de régularisation, prendre en compte la variation du revenu autorisé ou la variation des capacités souscrites prévisionnelles.

Article 4

Tarifs, services de transport et services annexes

1.   Un service est considéré comme un service de transport lorsque les deux critères suivants sont satisfaits:

a)

les coûts de ce service sont corrélés aux facteurs de coûts de la capacité technique ou de la capacité souscrite prévisionnelle et de la distance;

b)

les coûts de ce service sont fonction de l'investissement dans l'infrastructure faisant partie de la base des actifs régulés pour la fourniture de services de transport, et à l'exploitation de cette infrastructure.

Lorsque l'un des critères énoncés aux points a) et b) n'est pas rempli, un service peut être assimilé à un service de transport ou à un service annexe, en fonction des conclusions de la consultation périodique menée par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale et de la décision prise par l'autorité de régulation nationale, comme indiqué aux articles 26 et 27.

2.   Les tarifs de transport peuvent être établis de manière à prendre en compte les conditions applicables aux produits de capacité ferme.

3.   Le revenu associé aux services de transport est recouvré par les tarifs de transport fondés sur la capacité.

À titre d'exception, sous réserve de l'approbation par l'autorité de régulation nationale, une partie du revenu provenant des services de transport peut être recouvrée par les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée établis séparément les uns des autres:

a)

un terme tarifaire basé sur les flux, conforme à tous les critères suivants:

i)

perçue en vue de couvrir les coûts principalement induits par la quantité de gaz transitée;

ii)

calculée sur la base des flux prévisionnels ou historiques, ou des deux, et établie de manière à ce qu'elle soit identique à tous les points d'entrée et identique à tous les points de sortie;

iii)

exprimée en termes monétaires ou en nature;

b)

un terme tarifaire complémentaire pour le recouvrement du revenu, conforme à tous les critères suivants:

i)

prélevée pour gérer les surplus et déficits de recouvrement du revenu;

ii)

calculée sur la base des allocations de capacité et des flux prévisionnels ou historiques, ou des deux;

iii)

appliquée à des points autres que les points d'interconnexion;

iv)

appliquée après que l'autorité de régulation nationale a effectué une évaluation de la manière dont elle reflète les coûts et de son effet sur les subventions croisées entre les points d'interconnexion et les points autres que des points d'interconnexion.

4.   Les revenus des services annexes sont recouvrés par les tarifs des services annexes applicables à un service annexe. Ces tarifs sont les suivants:

a)

ils reflètent les coûts, ils sont non discriminatoires, objectifs et transparents;

b)

ils sont supportés par les bénéficiaires d'un service annexe dans le but de limiter au maximum les subventions croisées entre les utilisateurs du réseau dans ou en dehors d'un État membre, ou les deux.

Si, selon l'autorité de régulation nationale, un service annexe profite à tous les utilisateurs du réseau, les coûts de ce service sont recouvrés auprès de tous les utilisateurs du réseau.

Article 5

Évaluations de la répartition des coûts

1.   L'autorité de régulation nationale ou le gestionnaire de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, effectue les évaluations suivantes et les publie dans le cadre de la consultation finale visée à l'article 26:

a)

une évaluation de la répartition des coûts en lien avec le revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité et reposant exclusivement sur les facteurs de coût des éléments suivants:

i)

la capacité technique; ou

ii)

la capacité souscrite prévisionnelle; ou

iii)

la capacité technique et la distance; ou

iv)

la capacité souscrite prévisionnelle et la distance;

b)

une évaluation de la répartition des coûts en lien avec le revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée, le cas échéant, et reposant exclusivement sur les inducteurs de coût des éléments suivants:

i)

la quantité de gaz transitée; ou

ii)

la quantité de gaz transitée et la distance.

2.   Les évaluations de la répartition des coûts indiquent le degré des subventions croisées entre l'utilisation du réseau interne au système et l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents sur la base de la méthode de calcul des prix de référence proposée.

3.   L'évaluation de la répartition des coûts visée au paragraphe 1, point a), est effectuée comme suit:

a)

le revenu des services de transport lié à la capacité à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coûts de la capacité pertinents pour l'utilisation du réseau interne au système afin de calculer le ratio de la capacité dédiée à l'utilisation interne au système, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la capacité et facturés pour l'utilisation du réseau interne à un système;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coûts en rapport avec la capacité pour l'utilisation du réseau interne au système, tels que la somme des capacités souscrites journalières prévisionnelles moyennes à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie internes à un système; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh/jour;

b)

le revenu lié à la capacité des services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coût de la capacité pertinents pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents afin de calculer le ratio de la capacité au service des systèmes adjacents, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la capacité et facturés pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coût de la capacité pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents, tels que la somme des capacités souscrites journalières prévisionnelles moyennes à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie entre systèmes; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh/jour;

c)

l'indice de comparaison de la répartition des coûts de la capacité entre les ratios visés aux points a) et b), qui est défini en pourcentage, est calculé conformément à la formule suivante:

Formula

4.   L'évaluation de la répartition des coûts visée au paragraphe 1, point b), est effectuée comme suit:

a)

le revenu des services de transport fondés sur la quantité de gaz transitée à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des inducteurs de coût de la quantité de gaz transitée pertinents pour l'utilisation du réseau interne au système afin de calculer le ratio de la quantité de gaz transitée interne au système, qui est défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, définis dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la quantité de gaz transitée et facturés pour l'utilisation du réseau interne au système;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pour l'utilisation du réseau interne au système, comme la somme des flux journaliers prévisionnels moyens à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie internes à ce système; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh;

b)

le revenu des services de transport fondés sur la quantité de gaz transitée à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service de systèmes adjacents à la fois à tous les points d'entrée et à tous les points de sortie est divisé par la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pertinents pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents afin de calculer le ratio de la quantité de gaz transitée entre systèmes, défini comme une unité monétaire rapportée à une unité de mesure, par exemple en euros par MWh/jour, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Formula est le revenu, défini dans une unité monétaire telle que l'euro, obtenu à partir des tarifs de la quantité de matière transitée et facturés pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;

 

Formula est la valeur du ou des facteurs de coût de la quantité de gaz transitée pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents, comme la somme des flux journaliers prévisionnels moyens à chaque point ou groupe de points d'entrée et de sortie entre systèmes; elle est définie dans une unité de mesure telle que le MWh;

c)

l'indice de comparaison de la répartition des coûts de la quantité de gaz transitée entre les ratios visés aux points a) et b) est calculé en pourcentage conformément à la formule suivante:

Formula

5.   Les revenus associés aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne à un système aux points d'entrée visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a), sont calculés comme suit:

a)

le volume de capacité attribuée ou, respectivement, des flux associés à la prestation de services de transport pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à tous les points d'entrée est présumé être égal au volume de la capacité ou, respectivement, aux flux attribués à la prestation de services de transport pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à tous les points de sortie;

b)

la capacité et, respectivement, les flux, déterminés comme indiqué au point a) du présent paragraphe, sont utilisés pour calculer le revenu associé aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents aux points d'entrée;

c)

la différence entre le revenu total associé aux services de transport à recouvrer aux points d'entrée et la valeur résultante visée au point b) du présent paragraphe est égale au revenu associé aux services de transport à recouvrer pour l'utilisation du réseau interne au système aux points d'entrée.

6.   Lorsque la distance est utilisée comme un facteur de coût en combinaison avec la capacité technique ou la capacité souscrite prévisionnelle ou les flux, la distance moyenne pondérée de la capacité ou, respectivement, la distance moyenne pondérée de la quantité de gaz transitée, est utilisée. Lorsque les résultats des indices de comparaison de la répartition des coûts de la capacité ou, respectivement, de la quantité de gaz transitée visés au paragraphe 3, point c), ou, respectivement, au paragraphe 4, point c), dépassent 10 %, l'autorité de régulation nationale fournit la justification de ces résultats dans la décision visée à l'article 27, paragraphe 4.

CHAPITRE II

MÉTHODES DE CALCUL DES PRIX DE RÉFÉRENCE

Article 6

Application de la méthode de calcul des prix de référence

1.   La méthode de calcul des prix de référence est fixée ou approuvée par l'autorité de régulation nationale comme indiqué à l'article 27. La méthode de calcul des prix de référence à appliquer tient compte des conclusions des consultations périodiques effectuées conformément à l'article 26 par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale.

2.   L'application de la méthode de calcul des prix de référence fournit un prix de référence.

3.   La même méthode de calcul des prix de référence est appliquée à tous les points d'entrée et de sortie dans un système entrée-sortie donné, sous réserve des exceptions visées aux articles 10 et 11.

4.   Des adaptations dans l'application de la méthode de calcul des prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie ne peuvent être réalisées que conformément à l'article 9 ou à la suite de l'une ou plusieurs des actions suivantes:

a)

une analyse comparative par l'autorité de régulation nationale, dans le cadre de laquelle les prix de référence à un point d'entrée ou de sortie donné sont ajustés de telle sorte que les valeurs résultantes se situent au niveau concurrentiel des prix de référence;

b)

une péréquation par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, le même prix de référence étant appliqué à certains ou à tous les points d'un groupe homogène de points;

c)

un recalage par le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, les prix de référence à tous les points d'entrée et de sortie, ou aux deux, étant ajustés soit en multipliant leurs valeurs par une constante soit en ajoutant ou en soustrayant une constante à leurs valeurs.

Article 7

Choix d'une méthode de calcul des prix de référence

La méthodologie de calcul des prix de référence est conforme à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et aux obligations ci-dessous. Elle vise à:

a)

permettre aux utilisateurs du réseau de reproduire le calcul des prix de référence et leur prévision précise;

b)

prendre en compte les coûts réels supportés pour la fourniture des services de transport compte tenu du niveau de complexité du réseau de transport;

c)

garantir la non-discrimination et empêcher les subventions croisées injustifiées, y compris en tenant compte des évaluations de la répartition des coûts visées à l'article 5;

d)

garantir qu'un risque important lié au volume, associé notamment aux transports au sein d'un système entrée-sortie, n'est pas attribué aux clients finals dans ce système entrée-sortie;

e)

garantir que les prix de référence auquel elle aboutit ne distordent pas les échanges transfrontaliers.

Article 8

Méthode de calcul des prix de référence fondée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération

1.   Les paramètres de la méthode de calcul des prix de référence fondée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération sont les suivants:

a)

la part du revenu associé des services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité;

b)

les prévisions de capacité souscrite à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie;

c)

lorsque les points d'entrée et de sortie peuvent être combinés dans un scénario de flux pertinent, la distance la plus courte en parcourant les gazoducs entre un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée et un point de sortie ou un groupe de points de sortie;

d)

les combinaisons de points d'entrée et de points de sortie, lorsque certains points d'entrée et certains points de sortie peuvent être combinés dans un scénario de flux pertinent;

e)

la répartition entrée-sortie visée à l'article 30, paragraphe 1, point b) v) 2), est de 50/50.

Lorsque les points d'entrée et les points de sortie ne peuvent être combinés dans un scénario de flux, cette combinaison de points d'entrée et de sortie n'est pas prise en compte.

2.   Les prix de référence sont déterminés selon les étapes successives suivantes:

a)

la distance moyenne pondérée pour chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et pour chaque point de sortie ou groupe de points de sortie est calculée en tenant compte, le cas échéant, des combinaisons visées au paragraphe 1, point d), conformément aux formules respectives suivantes:

i)

pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée, comme la somme des produits de la capacité à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie par la distance entre ce point d'entrée ou ce groupe de points d'entrée et chaque point de sortie ou groupe de points de sortie, divisée par la somme de la capacité à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie:

Formula

où:

 

ADEn est la distance moyenne pondérée pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée;

 

CAPEx est la capacité souscrite prévisionnelle à un point de sortie ou à un groupe de points de sortie;

 

DEn,Ex est la distance entre un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné et un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné, visée au paragraphe 1, point c);

ii)

pour un point de sortie ou un groupe de points de sortie, comme la somme des produits de la capacité à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée par la distance qui sépare ce point de sortie ou ce groupe de points de sortie de chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée, divisée par la somme de la capacité à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée:

Formula

où:

 

ADEx est la distance moyenne pondérée pour un point de sortie ou groupe de points de sortie;

 

CAPEn est la capacité souscrite prévisionnelle à un point d'entrée ou à un groupe de points d'entrée;

 

DEn,Ex est la distance entre un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné et un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné, visée au paragraphe 1, point c);

b)

le poids du coût pour chaque point d'entrée ou chaque groupe de points d'entrée et pour chaque point de sortie ou chaque groupe de points de sortie est calculé conformément aux formules respectives suivantes:

 

Formula

 

Formula

où:

 

Wc,En est le poids du coût pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné;

 

Wc,Ex est le poids du coût pour un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné;

 

ADEn est la distance moyenne pondérée pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée;

 

ADEx est la distance moyenne pondérée pour un point de sortie ou groupe de points de sortie;

 

CAPEn est la capacité souscrite prévisionnelle à un point d'entrée ou à un groupe de points d'entrée;

 

CAPEx est la capacité souscrite prévisionnelle à un point de sortie ou à un groupe de points de sortie;

c)

la part du revenu associée aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points d'entrée et la part du revenu associé des services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points de sortie sont déterminées par l'application de la répartition entrée-sortie;

d)

la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et à chaque point de sortie ou chaque de points de sortie est calculée conformément aux formules respectives suivantes:

 

REn = Wc,En × RΣEn

 

REx = Wc,Ex × RΣEx

où:

 

Wc,En est le poids du coût pour un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée donné;

 

Wc,Ex est le poids du coût pour un point de sortie ou un groupe de points de sortie donné;

 

REn est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à un point d'entrée ou un groupe de points d'entrée;

 

REx est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à un point de sortie ou un groupe de points de sortie;

 

RΣEn est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points d'entrée;

 

RΣEx est la part du revenu associé aux services de transport à recouvrer par les tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points de sortie;

e)

les valeurs résultantes visées au point d) sont divisées par la capacité souscrite prévisionnelle à chaque point d'entrée ou groupe de points d'entrée et à chaque point de sortie ou groupe de points de sortie conformément aux formules respectives suivantes:

 

Formula

 

Formula

où:

 

TEn est le prix de référence à un point d'entrée ou à chaque point d'entrée au sein d'un groupe de points d'entrée;

 

TEx est le prix de référence à un point de sortie ou à chaque point de sortie au sein d'un groupe de points de sortie;

 

CAPEn est la capacité souscrite prévisionnelle à un point d'entrée ou à un groupe de points d'entrée;

 

CAPEx est la capacité souscrite prévisionnelle à un point de sortie ou à un groupe de points de sortie;

Article 9

Ajustement des tarifs aux points d'entrée et de sortie des installations de stockage et aux points d'entrée des installations GNL et des infrastructures construites dans le but de mettre un terme à l'isolement

1.   Un rabais d'au moins 50 % est appliqué aux tarifs de transport fondés sur la capacité aux points d'entrée en provenance et de sortie à destination des installations de stockage, sauf dans le cas où une installation de stockage raccordée à plus d'un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d'interconnexion.

2.   Aux points d'entrée en provenance des installations GNL, et aux points d'entrée et de sortie à destination des infrastructures construites dans le but de mettre un terme à l'isolement des États membres au regard de leurs réseaux de transport de gaz, un rabais peut être appliqué aux tarifs respectifs de transport fondés sur la capacité dans le but de renforcer la sécurité d'approvisionnement.

Article 10

Règles applicables aux systèmes entrées-sorties au sein d'un État membre comptant plus d'un gestionnaire de réseau de transport actif

1.   Conformément à l'article 6, paragraphe 3, la même méthode de calcul des prix de référence est appliquée conjointement par tous les gestionnaires de réseau de transport au sein d'un système entrée-sortie dans un État membre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, et sous réserve du paragraphe 3, l'autorité de régulation nationale peut décider:

a)

que la même méthode de calcul des prix de référence soit appliquée séparément par chaque gestionnaire de réseau de transport à l'intérieur d'un système entrée-sortie;

b)

à titre d'exception à l'article 6, paragraphe 3, lors de la préparation de fusions de systèmes entrée-sortie, que des méthodes de calcul des prix de référence différentes soient appliquées séparément par chaque gestionnaire de réseau de transport dans les systèmes entrée-sortie concernés pendant une période de transition. Cette décision indique la durée d'application de la période de transition. L'autorité de régulation nationale ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, procèdent à une évaluation d'impact et à une analyse des coûts et bénéfices avant l'application de cette période de transition.

Du fait de l'application séparée de méthodes de calcul des prix de référence différentes, le revenu associé aux services de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés est ajusté en conséquence.

3.   Pour permettre la bonne application conjointe de la même méthode de calcul des prix de référence, un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est établi.

La décision visée au paragraphe 2, point a), ou, respectivement, au paragraphe 2, point b), peut être prise lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:

a)

un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est établi avec pour objectif de:

i)

prévenir les effets préjudiciables sur le revenu associé aux services de transport des gestionnaires de réseau de transport concernés;

ii)

éviter les subventions croisées entre l'utilisation du réseau interne à un système et l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents;

b)

une telle application séparée garantit que les coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau de transport efficient.

4.   La période maximale énoncée dans la décision visée au paragraphe 2, point a), ou, respectivement, au paragraphe 2, point b), ne dépasse pas cinq ans à compter de la date visée à l'article 38, paragraphe 2. Suffisamment longtemps avant la date énoncée dans la décision susmentionnée, l'autorité de régulation nationale peut décider de reporter cette date.

5.   En même temps que la consultation finale faite conformément à l'article 26, l'autorité de régulation nationale procède à une consultation sur les principes d'un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport tel que visé au paragraphe 3 et sur ses conséquences sur les niveaux tarifaires. Le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport est appliqué conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE et publié conjointement avec les réponses reçues dans le cadre de la consultation.

6.   Le prix de réserve visé à l'article 22, paragraphe 1, est calculé conformément aux dispositions dudit article. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, les deux calculs suivants sont effectués:

a)

le calcul prévu à l'article 22, paragraphe 1, est effectué par chaque gestionnaire de réseau de transport concerné;

b)

la moyenne pondérée des valeurs résultantes visées au point a) est calculée conformément à la formule établie à l'article 22, paragraphe 1, point b), mutatis mutandis.

7.   La consultation finale visée à l'article 26 est effectuée conjointement par tous les gestionnaires de réseau de transport ou par l'autorité de régulation nationale. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, ladite consultation est réalisée par chaque gestionnaire de réseau de transport séparément ou par l'autorité de régulation nationale, ainsi que le décide cette dernière.

8.   Les informations visées aux articles 29 et 30 sont publiées à un niveau agrégé pour tous les gestionnaires de réseau de transport concernés. Lorsque le paragraphe 2 est appliqué, les deux actions suivantes sont effectuées:

a)

ces informations sont publiées individuellement pour chaque gestionnaire de réseau de transport concerné;

b)

les informations sur la répartition entrée-sortie visée à l'article 30, paragraphe 1, point b) v) 2), pour le système entrée-sortie sont publiées par l'autorité de régulation nationale.

Article 11

Règles applicables aux systèmes entrées-sorties couvrant plus d'un État membre comptant plus d'un gestionnaire de réseau de transport actif

La même méthode de calcul des prix de référence peut être appliquée conjointement ou séparément ou des méthodes de calcul des prix de référence différentes peuvent être appliquées séparément lorsque plus d'un gestionnaire de réseau de transport est actif dans un système entrée-sortie couvrant plus d'un État membre.

CHAPITRE III

PRIX DE RÉSERVE

Article 12

Dispositions générales

1.   Pour les produits standard de capacité ferme annuels, les prix de référence sont utilisés comme prix de réserve. Pour les produits standard de capacité ferme non annuels, les prix de réserve sont calculés conformément au présent chapitre. Pour les produits standard de capacité interruptible annuels et non annuels, les prix de réserve sont calculés conformément au présent chapitre. Le niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers, fixé conformément à l'article 13, et le niveau des rabais consentis pour les produits standard de capacité interruptible, fixé conformément à l'article 16, peuvent être différents aux points d'interconnexion.

2.   Quand la période tarifaire et l'année gazière ne coïncident pas, des prix de réserve distincts peuvent être appliqués respectivement:

a)

pour la période du 1er octobre à la fin de la période tarifaire en vigueur; et

b)

pour la période allant du début de la période tarifaire qui suit la période tarifaire en cours jusqu'au 30 septembre.

3.   Les prix de réserve respectifs publiés conformément à l'article 29 sont obligatoires pour l'année gazière suivante ou au-delà en cas de prix à payer fixe, et ce à partir de la fin de l'enchère annuelle de capacités annuelles, sauf si:

a)

les rabais pour les produits standard de capacité interruptible mensuels ou journaliers sont recalculés durant la période tarifaire si la probabilité d'interruption mentionnée à l'article 16 change de plus de vingt pour cent;

b)

le prix de référence est recalculé durant la période tarifaire en raison de circonstances exceptionnelles du fait desquelles la non-adaptation des niveaux tarifaires compromettrait l'exploitation du gestionnaire de réseau de transport.

Article 13

Niveau des multiplicateurs et des facteurs saisonniers

1.   Le niveau des multiplicateurs se trouve dans les plages suivantes:

a)

pour les produits standard de capacité trimestriels et les produits standard de capacité mensuels, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 1,5;

b)

pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers, le niveau du multiplicateur respectif n'est pas inférieur à 1 et pas supérieur à 3. Dans des cas dûment justifiés, le niveau des multiplicateurs respectifs peut être inférieur à 1, mais supérieur à 0, ou bien il peut être supérieur à 3.

2.   Lorsque des facteurs saisonniers sont appliqués, la moyenne arithmétique sur l'année gazière du produit du multiplicateur applicable au produit standard de capacité respectif et des facteurs saisonniers pertinents est dans la même plage que pour le niveau des multiplicateurs respectifs fixé au paragraphe 1.

3.   Au 1er avril 2023, le niveau maximal des multiplicateurs pour les produits standard de capacité journaliers et les produits standard de capacité infrajournaliers n'est pas supérieur à 1,5 si, d'ici au 1er avril 2021, l'Agence émet une recommandation conformément au règlement (CE) no 713/2009 indiquant que le niveau maximum des multiplicateurs doit être abaissé jusqu'à ce niveau. Cette recommandation prend en compte les aspects suivants liés à l'utilisation des multiplicateurs et des facteurs saisonniers avant le 31 mai 2019 et à partir de cette date:

a)

modifications du comportement de réservation;

b)

impact sur le revenu associé aux services de transport et leur recouvrement;

c)

différences entre le niveau des tarifs de transport applicables pour deux périodes tarifaires consécutives;

d)

subventions croisées entre des utilisateurs du réseau ayant acheté des produits standard de capacité annuels et non annuels;

e)

incidence sur les flux transfrontaliers.

Article 14

Calcul des prix de réserve pour les produits standard de capacité ferme non annuels sans facteurs saisonniers

Les prix de réserve pour les produits standard de capacité ferme non annuels sont calculés comme suit:

a)

pour les produits standard de capacité trimestriels, pour les produits standard de capacité mensuels et pour les produits standard de capacité journaliers, conformément à la formule suivante:

Pst = (M × T / 365) × D

où:

 

Pst est le prix de réserve du produit standard de capacité correspondant;

 

M est le niveau du multiplicateur correspondant au produit standard de capacité correspondant;

 

T est le prix de référence;

 

D est la durée du produit standard de capacité correspondant, exprimée en journée gazière.

Pour les années bissextiles, la formule est ajustée en remplaçant le chiffre 365 par le chiffre 366.

b)

pour les produits standard de capacité infrajournaliers, conformément à la formule suivante:

Pst = (M × T / 8760) × H

où:

 

Pst est le prix de réserve pour le produit standard de capacité infrajournalier;

 

M est le niveau du multiplicateur correspondant;

 

T est le prix de référence;

 

H est la durée du produit standard de capacité infrajournalier, exprimée en heures.

Pour les années bissextiles, la formule est ajustée en remplaçant le chiffre 8760 par le chiffre 8784.

Article 15

Calcul des prix de réserve pour les produits standard de capacité ferme non annuels avec facteurs saisonniers

1.   Lorsque des facteurs saisonniers sont appliqués, les prix de réserve des produits standard de capacité ferme non annuels sont calculés conformément aux formules pertinentes fixées à l'article 14, qui sont ensuite multipliées par le facteur saisonnier respectif calculé conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   La méthode énoncée au paragraphe 3 est fondée sur les flux prévisionnels, sauf si la quantité du flux de gaz est égale à 0 au moins durant un mois. Dans de tels cas, la méthode est fondée sur les capacités souscrites prévisionnelles.

3.   Pour les produits standard de capacité ferme mensuels, les facteurs saisonniers sont calculés en suivant les étapes successives suivantes:

a)

pour chaque mois au cours d'une même année gazière, l'utilisation du réseau de transport est calculée sur la base des flux prévisionnels ou de la capacité souscrite prévisionnelle à l'aide des éléments suivants:

i)

les données correspondant au point d'interconnexion individuel, les facteurs saisonniers étant calculés pour chaque point d'interconnexion;

ii)

les données moyennes sur les flux prévisionnels ou sur la capacité souscrite prévisionnelle, les facteurs saisonniers étant calculés pour certains ou pour tous les points d'interconnexion;

b)

les valeurs résultantes visées au point a) sont additionnées;

c)

le taux d'utilisation est calculé en divisant chacune des valeurs résultantes visées au point a) par la valeur résultante visée au point b);

d)

chacune des valeurs résultantes visées au point c) est multipliée par 12. Si les valeurs résultantes sont égales à 0, ces valeurs seront ajustées à la plus petite des deux valeurs suivantes: 0,1 ou la plus petite des valeurs résultantes autre que 0;

e)

le niveau initial des facteurs saisonniers respectifs est calculé en augmentant chacune des valeurs résultantes visées au point d) jusqu'au même niveau, qui n'est pas inférieur à 0 et pas supérieur à 2;

f)

la moyenne arithmétique des produits des valeurs résultantes visées au point e) et le multiplicateur pour les produits standard de capacité mensuels sont calculés;

g)

la valeur résultante visée au point f) est comparée à la plage visée à l'article 13, paragraphe 1, comme suit:

i)

si elle est comprise dans ladite plage, le niveau des facteurs saisonniers doit être égal aux valeurs résultantes respectives visées au point e);

ii)

si elle est en dehors de cette plage, le point h) s'applique;

h)

le niveau des facteurs saisonniers est calculé comme le produit des valeurs résultantes respectives visées au point e) et du facteur de correction calculé comme suit:

i)

si la valeur résultante visée au point f) est supérieure à 1,5, le facteur de correction est égal à 1,5 divisé par cette valeur;

ii)

si la valeur résultante visée au point f) est inférieure à 1, le facteur de correction est égal à 1 divisé par cette valeur.

4.   Pour les produits standard de capacité ferme journaliers et les produits standard de capacité ferme infrajournaliers, les facteurs saisonniers sont calculés en appliquant les étapes décrites au paragraphe 3, points f) à h), mutatis mutandis.

5.   Pour les produits standard de capacité ferme trimestriels, les facteurs saisonniers sont calculés en suivant les étapes successives suivantes:

a)

le niveau initial des facteurs saisonniers respectifs est calculé de l'une des façons suivantes:

i)

il est égal à la moyenne arithmétique des facteurs saisonniers respectifs applicables pour les trois mois en cause;

ii)

il n'est pas inférieur au niveau le plus bas et pas supérieur au niveau le plus élevé des facteurs saisonniers respectifs applicables pour les trois mois en cause;

b)

les étapes énoncées au paragraphe 3, points f) à h), sont appliquées en utilisant les valeurs résultantes visées au point a), mutatis mutandis.

6.   Pour tous les produits standard de capacité ferme non annuelle, les valeurs résultantes du calcul visé aux paragraphes 3 à 5 peuvent être arrondies à la hausse ou à la baisse.

Article 16

Calcul des prix de réserve pour les produits standard de capacité interruptible

1.   Les prix de réserve pour les produits standard de capacité interruptible sont calculés en multipliant les prix de réserve des produits standard de capacité ferme respectifs calculés conformément aux articles 14 ou 15, selon le cas, par la différence entre 100 % et le niveau d'un rabais ex ante calculé comme indiqué aux paragraphes 2 et 3.

2.   Un rabais ex ante est calculé à l'aide de la formule suivante:

 

Diex-ante = Pro × A × 100 %

où:

 

Diex-ante est le niveau du rabais ex ante;

 

Le facteur Pro est la probabilité d'interruption, qui est fixée ou approuvée conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, en application de l'article 28, relative au type de produit standard de capacité interruptible;

 

A est le coefficient d'adaptation, défini ou approuvé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, en application de l'article 28, appliqué pour refléter la valeur économique estimée du type du produit standard de capacité interruptible, calculé pour chaque, plusieurs ou tous les points d'interconnexion; il n'est pas inférieur à 1.

3.   Le facteur Pro visé au paragraphe 2 est calculé pour chaque, plusieurs ou tous les points d'interconnexion par type de produit standard de capacité interruptible proposé conformément à la formule suivante basée sur les informations prévisionnelles des composants de ladite formule:

 

Formula

où:

 

N est la prévision du nombre d'interruptions sur D;

 

Dint est la durée moyenne des interruptions attendues, exprimée en heures;

 

D est la durée totale de chaque type respectif de produit standard de capacité interruptible, exprimée en heures;

 

CAPav. int est le volume moyen prévisionnel de capacité interrompue pour chaque interruption, ledit volume correspondant au type respectif de produit standard de capacité interruptible;

 

CAP est le volume total de capacité interruptible pour le type respectif de produit standard de capacité interruptible.

4.   Comme solution alternative à l'application d'un rabais ex ante conformément au paragraphe 1, l'autorité de régulation nationale peut décider d'appliquer un rabais ex post, par lequel les utilisateurs du réseau reçoivent une compensation en fonction des interruptions réelles encourues. De tels rabais ex post peuvent être utilisés uniquement aux points d'interconnexion où il n'y a eu aucune interruption de capacité en raison d'une congestion physique durant l'année gazière précédente.

La compensation ex post versée pour chaque journée où une interruption s'est produite est égale à trois fois le prix de réserve pour les produits journaliers standard de capacité ferme.

CHAPITRE IV

RECOUVREMENT DU REVENU

Article 17

Dispositions générales

1.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne en vertu d'un régime autre qu'un plafonnement des prix, les principes suivants s'appliquent:

a)

le surplus ou le déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport est réduit au minimum en tenant dûment compte des investissements nécessaires;

b)

le niveau des tarifs de transport garantit que le revenu associé aux services de transport est recouvré par le gestionnaire de réseau de transport en temps opportun;

c)

les différences significatives entre les niveaux des tarifs de transport applicables à deux périodes tarifaires consécutives sont évitées dans la mesure du possible.

2.   Lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne en vertu d'un régime de plafonnement des prix ou applique une option de prix à payer fixe telle que visée à l'article 24, point b), aucun compte de régularisation ne peut être mis en place et tous les risques liés au surplus ou au déficit de recouvrement sont couverts exclusivement par la prime de risque. Dans ce cas, l'article 18, l'article 19, paragraphes 1 à 4, et l'article 20 ne s'appliquent pas.

3.   Pour autant que soient appliquées les obligations applicables aux consultations périodiques en application de l'article 26, et sous réserve que cela soit approuvé conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, le revenu associé aux services annexes peut être recouvré comme indiqué dans le présent chapitre, mutatis mutandis.

Article 18

Déficit et surplus de recouvrement

1.   Le déficit ou le surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport est égal à:

 

RA – R

où:

 

RA est le revenu réellement obtenu pour la fourniture des services de transport;

 

R représente le revenu associé aux services de transport.

Les valeurs de RA et R sont attribuées à la même période tarifaire et, si un mécanisme efficace de compensation entre gestionnaires de réseau de transport tel que visé à l'article 10, paragraphe 3, est établi, elles prennent en compte ce mécanisme.

2.   Dans le cas où la différence calculée conformément au paragraphe 1 est positive, elle indique un surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport. Si cette différence est négative, elle indique un déficit de recouvrement du revenu associé aux services de transport.

Article 19

Compte de régularisation

1.   Le compte de régularisation indique les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, pour une période tarifaire donnée et peut inclure d'autres informations, comme la différence entre les éléments de coût prévisionnels et réels.

2.   Les déficits ou les surplus de recouvrement du revenu associé aux services de transport fournis par le gestionnaire de réseau de transport sont inscrits dans le compte de régularisation, à moins que d'autres règles n'aient été adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.

3.   Si des mécanismes incitatifs pour les ventes de capacité sont mis en œuvre, sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, seule une partie du surplus ou du déficit de recouvrement du gestionnaire de réseau de transport est inscrite dans le compte de régularisation. Dans ce cas, la partie résiduelle du déficit ou du surplus de recouvrement est conservée ou payée, selon le cas, par le gestionnaire de réseau de transport.

4.   Chaque gestionnaire de réseau de transport utilise un seul compte de régularisation.

5.   Sous réserve d'une décision prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, la prime d'enchères acquise, le cas échéant, peut être attribuée à un compte spécifique distinct du compte de régularisation visé au paragraphe 4. L'autorité de régulation nationale peut décider d'utiliser cette prime d'enchères pour réduire les congestions physiques ou, dans le cas où le gestionnaire de réseau de transport ne fonctionne que sous un régime autre qu'un plafonnement des prix, de réduire les tarifs de transport pour la ou les périodes tarifaires suivantes, comme indiqué à l'article 20.

Article 20

Apurement du compte de régularisation

1.   L'apurement complet ou partiel du compte de régularisation est effectué conformément à la méthode de calcul des prix de référence appliquée et, en outre, en utilisant le terme tarifaire visé à l'article 4, paragraphe 3, point b), si elle est appliquée.

2.   L'apurement du compte de régularisation est effectué dans le respect des règles adoptées conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE sur une période d'apurement donnée, c'est-à-dire la période au cours de laquelle le compte de régularisation visé à l'article 19 doit être apuré.

3.   Le compte de régularisation est apuré dans le but de rembourser au gestionnaire de réseau de transport le déficit de recouvrement et de reverser aux utilisateurs du réseau le surplus de recouvrement.

CHAPITRE V

TARIFICATION DE LA CAPACITÉ GROUPÉE ET DE LA CAPACITÉ AUX POINTS D'INTERCONNEXION VIRTUELS

Article 21

Tarification de la capacité groupée

1.   Le prix de réserve d'un produit de capacité groupée est égal à la somme des prix de réserve des capacités contribuant à ce produit. Les prix de réserve des capacités d'entrée et de sortie correspondantes sont mis à disposition lorsque le produit de capacité groupée est proposé et alloué par une plate-forme de réservation conjointe telle que visée à l'article 37 du règlement (UE) 2017/459.

2.   Les revenus provenant de la vente d'un produit de capacité groupée qui correspondent au prix de réserve dudit produit sont attribués aux gestionnaires de réseau de transport respectifs, comme suit:

a)

après chaque transaction relative à un produit de capacité groupée;

b)

proportionnellement aux prix de réserve des capacités contribuant à ce produit.

3.   La prime d'enchères provenant de la vente du produit de capacité groupée est attribuée conformément à l'accord entre les gestionnaires de réseau de transport respectifs, qui est soumis à l'approbation de ou des autorités de régulation nationales, laquelle est accordée au plus tard trois mois avant le début des enchères annuelles de capacité annuelle. Si l'ensemble des autorités de régulation nationales concernées ne donnent pas leur approbation, la prime d'enchères est attribuée aux gestionnaires de réseau de transport respectifs de manière égale.

4.   Lorsque le point d'interconnexion concerné raccorde des systèmes entrée-sortie adjacents de deux États membres, les autorités de régulation nationales respectives présentent l'accord visé au paragraphe 3 à l'Agence pour information.

Article 22

Tarification de la capacité à un point d'interconnexion virtuel

1.   Le prix de réserve d'un produit standard de capacité non groupée à un point d'interconnexion virtuel est calculé conformément à l'une ou l'autre des approches suivantes:

a)

il est calculé sur la base du prix de référence, lorsque la méthode de calcul des prix de référence appliquée permet de tenir compte du point d'interconnexion virtuel établi;

b)

il est égal à la moyenne pondérée des prix de réserve, calculée sur la base des prix de référence pour chaque point d'interconnexion contribuant audit point d'interconnexion virtuel, lorsque la méthode de calcul des prix de référence appliquée ne permet pas de prendre en compte le point d'interconnexion virtuel établi, conformément à la formule suivante:

Formula

où:

 

Pst, VIP est le prix de réserve d'un produit standard de capacité non groupée donné au point d'interconnexion virtuel;

 

i est un point d'interconnexion contribuant au point d'interconnexion virtuel;

 

n est le nombre de points d'interconnexion contribuant au point d'interconnexion virtuel;

 

Pst, i est le prix de réserve pour un produit standard de capacité non groupée donné au point d'interconnexion i;

 

CAPi est la capacité technique ou la capacité souscrite prévisionnelle, selon le cas, au point d'interconnexion i.

2.   Le prix de réserve d'un produit standard de capacité groupée proposé à un point d'interconnexion virtuel est calculé conformément à l'article 21, paragraphe 1.

CHAPITRE VI

PRIX D'ADJUDICATION ET PRIX À PAYER

Article 23

Calcul du prix d'adjudication aux points d'interconnexion

Le prix d'adjudication d'un produit standard de capacité donné à un point d'interconnexion est calculé conformément à la formule suivante:

 

Pcl = PR,au + AP

où:

 

Pcl est le prix d'adjudication;

 

PR,au est le prix de réserve qui s'applique à un produit standard de capacité et qui est publié au moment où ce produit est mis aux enchères;

 

AP est la prime d'enchères, le cas échéant.

Article 24

Calcul du prix à payer aux points d'interconnexion

Le prix à payer pour un produit standard de capacité donné à un point d'interconnexion est calculé conformément à l'une des formules suivantes:

a)

lorsque l'option du prix à payer flottant est appliquée:

Pflo = PR,flo + AP

où:

 

Pflo est le prix flottant à payer;

 

PR,flo est le prix de réserve d'un produit standard de capacité applicable au moment où ce produit peut être utilisé;

 

AP est la prime d'enchères, le cas échéant;

b)

lorsque l'option du prix fixe à payer est appliquée:

Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP

où:

 

Pfix est le prix fixe à payer;

 

PR,y est le prix de réserve qui s'applique à un produit standard de capacité annuelle et qui est publié au moment où ce produit est mis aux enchères;

 

IND est le ratio entre l'indice choisi au moment de l'utilisation du produit et le même indice au moment où ce produit a été mis aux enchères;

 

RP est la prime de risque tenant compte des avantages associés à la certitude concernant le niveau du tarif de transport; elle ne peut être inférieure à 0;

 

AP est la prime d'enchères, le cas échéant.

Article 25

Critère pour choisir l'option de prix à payer

1.   Lorsque et dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport fonctionne avec un régime autre qu'un plafonnement des prix, les critères s'appliquant au choix de l'option de prix à payer sont les suivants:

a)

lorsque seules des capacités existantes sont proposées:

i)

l'option de prix à payer flottant est proposée;

ii)

l'option de prix à payer fixe n'est pas autorisée;

b)

lorsque des capacités supplémentaires et des capacités existantes sont proposées dans la même enchère ou par un même mécanisme d'attribution alternatif:

i)

l'option de prix à payer flottant peut être proposée;

ii)

l'option de prix à payer fixe peut être proposée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

1)

un mécanisme d'attribution alternatif tel que visé à l'article 30 du règlement (UE) 2017/459 est utilisé;

2)

un projet est inclus sur la liste des projets d'intérêt commun de l'Union comme indiqué à l'article 3 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport fonctionne sous un régime de plafonnement des prix, l'option de prix à payer flottant ou l'option de prix à payer fixe, ou les deux, peuvent être proposées.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS APPLICABLES AUX CONSULTATIONS

Article 26

Consultation périodique

1.   Une ou plusieurs consultations sont organisées par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale. Dans la mesure du possible et afin de rendre plus efficace le processus de consultation, le document de consultation devrait être fourni en langue anglaise. La consultation finale préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, est conforme aux obligations fixées dans le présent article et à l'article 27, et inclut les informations suivantes:

a)

la description de la méthode de calcul des prix de référence proposée ainsi que les éléments suivants:

i)

les informations indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 1, point a), y compris:

1)

la justification des paramètres utilisés qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du système;

2)

les informations correspondantes sur les valeurs respectives de ces paramètres et les hypothèses formulées;

ii)

la valeur des ajustements proposés pour les tarifs de transport fondés sur la capacité conformément à l'article 9;

iii)

les prix de référence indicatifs soumis à consultation;

iv)

les résultats, les composantes et les détails de ces composantes pour les évaluations de la répartition des coûts visées à l'article 5;

v)

l'évaluation de la méthode de calcul des prix de référence proposée conformément à l'article 7;

vi)

lorsque la méthode de calcul des prix de référence proposée est autre que la méthode de calcul des prix de référence basée sur la capacité et la distance comme facteurs de pondération détaillée à l'article 8, sa comparaison à cette dernière accompagnée des informations énoncées au point iii);

b)

les données indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 1, points b) i), iv) et v);

c)

les informations suivantes sur les tarifs de transport et autres que le transport:

i)

lorsque les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée visés à l'article 4, paragraphe 3, sont proposés:

1)

la façon dont ils sont fixés;

2)

la part du revenu autorisé ou du revenu prévisionnel qu'il est prévu de recouvrer à partir de ces tarifs;

3)

les tarifs de transport indicatifs fondés sur la quantité de gaz transitée;

ii)

lorsque des services annexes fournis aux utilisateurs du réseau sont proposés:

1)

la méthode tarifaire applicable aux services annexes à cette fin;

2)

la part du revenu autorisé ou du revenu prévisionnel qu'il est prévu de recouvrer à partir de ces tarifs;

3)

la façon dont le revenu associé aux services annexes est recouvré, comme indiqué à l'article 17, paragraphe 3;

4)

les tarifs des services annexes indicatifs applicables aux services annexes fournis aux utilisateurs du réseau;

d)

les informations indicatives énoncées à l'article 30, paragraphe 2;

e)

lorsque l'option de prix à payer fixe visée à l'article 24, point b), est considérée comme étant proposée dans le cadre d'un régime de plafonnement des prix pour la capacité existante:

i)

l'indice proposé;

ii)

le calcul proposé et la manière dont les recettes dérivées de la prime de risque sont utilisées;

iii)

le ou les points d'interconnexion et la ou les périodes tarifaires pour lesquels cette option est proposée;

iv)

le processus d'offre de capacité à un point d'interconnexion lorsque les options de prix à payer fixe et les options de prix à payer flottant visées à l'article 24 sont toutes deux proposées.

2.   La consultation finale préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, est ouverte pour deux mois au minimum. Les documents de consultation afférents à toute consultation visée au paragraphe 1 peuvent prévoir que les réponses à la consultation incluent une version non confidentielle appropriée pour publication.

3.   Dans un délai d'un mois suivant la fin de la consultation, le ou les gestionnaires de réseau de transport ou l'autorité de régulation nationale, en fonction de l'entité qui publie le document de consultation visée au paragraphe 1, publie les réponses reçues lors de la consultation et leur résumé. Dans la mesure du possible et afin de rendre plus efficace le processus de consultation, le résumé devrait être fourni en langue anglaise.

4.   Les consultations périodiques suivantes sont réalisées conformément à l'article 27, paragraphe 5.

5.   Après consultation du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (ci-après le «REGRT pour le gaz»), l'Agence élabore un modèle pour le document de consultation visé au paragraphe 1. Le modèle est mis à la disposition des autorités de régulation nationales et des gestionnaires de réseau de transport avant le 5 juillet 2017.

Article 27

Décisions périodiques de l'autorité de régulation nationale

1.   Lors du lancement de la consultation finale en application de l'article 26 préalable à la décision visée à l'article 27, paragraphe 4, l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale, communiquent à l'Agence les documents de consultation.

2.   L'Agence analyse les aspects suivants du document de consultation:

a)

si toutes les informations visées à l'article 26, paragraphe 1, ont été publiées;

b)

si les éléments ayant fait l'objet d'une consultation conformément à l'article 26 respectent les obligations suivantes:

1)

si la méthode de calcul des prix de référence proposée respecte les obligations énoncées à l'article 7;

2)

si les critères de fixation des tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée tels qu'énoncés à l'article 4, paragraphe 3, sont réunis;

3)

si les critères de fixation des tarifs des services annexes tels qu'énoncés à l'article 4, paragraphe 4, sont réunis.

3.   Dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation visée au paragraphe 1, l'Agence publie et envoie à l'autorité de régulation nationale ou au gestionnaire du réseau de transport, en fonction de l'entité qui a publié le document de consultation, et à la Commission, la conclusion de son analyse conformément au paragraphe 2, en anglais.

L'Agence préserve la confidentialité de toute information commercialement sensible.

4.   Dans les cinq mois suivant la fin de la consultation finale, l'autorité de régulation nationale, agissant conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE, prend et publie une décision motivée sur tous les éléments énoncés à l'article 26, paragraphe 1. Au moment de la publication, l'autorité de régulation nationale communique sa décision à l'Agence et à la Commission.

5.   La procédure de consultation finale sur la méthode de calcul des prix de référence conformément à l'article 26, la prise de décision par l'autorité de régulation nationale conformément au paragraphe 4, le calcul des tarifs sur la base de cette décision, et la publication des tarifs en conformité avec le chapitre VIII peuvent débuter à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement et s'achèvent au plus tard le 31 mai 2019. Les obligations énoncées dans les chapitres II, III et IV sont prises en compte dans cette procédure. Les tarifs applicables pour la période tarifaire en cours au 31 mai 2019 s'appliqueront jusqu'à la fin de celle-ci. Cette procédure est répétée au moins tous les cinq ans à compter du 31 mai 2019.

Article 28

Consultation sur les rabais, les multiplicateurs et les facteurs saisonniers

1.   En même temps que la consultation finale menée conformément à l'article 26, paragraphe 1, l'autorité de régulation nationale consulte les autorités de régulation nationales de tous les États membres directement raccordés et les parties intéressées concernées sur les éléments suivants:

a)

le niveau des multiplicateurs;

b)

le cas échéant, le niveau des facteurs saisonniers et les calculs décrits à l'article 15;

c)

les niveaux des ajustements fixés à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 16.

Après la fin de la consultation, une décision motivée est prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE sur les aspects visés aux points a) à c) du présent paragraphe. Chaque autorité de régulation nationale considère les positions des autorités de régulation nationales des États membres directement raccordés.

2.   Les consultations ultérieures sont effectuées lors de chaque période tarifaire à compter de la date de la décision visée au paragraphe 1. Après chaque consultation et comme indiqué à l'article 32, point a), l'autorité de régulation nationale prend et publie une décision motivée sur les aspects mentionnés au paragraphe 1, points a), b) et c).

3.   Lorsqu'elle adopte la décision visée aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de régulation nationale prend en compte les réponses reçues dans le cadre de la consultation et les aspects suivants:

a)

pour les multiplicateurs:

i)

l'équilibre entre la facilitation des échanges de gaz à court terme et la fourniture de signaux à long terme pour permettre des investissements efficaces dans le réseau de transport;

ii)

l'impact sur le revenu associé aux services de transport et leur recouvrement;

iii)

la nécessité d'éviter les subventions croisées entre les utilisateurs du réseau et de faire en sorte que les prix de réserve reflètent mieux les coûts;

iv)

les situations de congestion contractuelle ou physique;

v)

l'impact sur les flux transfrontaliers;

b)

pour les facteurs saisonniers:

i)

l'impact pour inciter à une utilisation économique et efficiente de l'infrastructure;

ii)

la nécessité de faire en sorte que les prix de réserve reflètent mieux les coûts.

CHAPITRE VIII

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PUBLICATION

Article 29

Informations à publier avant l'enchère annuelle de capacité annuelle

Pour les points d'interconnexion et, lorsque l'autorité de régulation nationale décide d'appliquer le règlement (UE) 2017/459, les points autres que les points d'interconnexion, les informations suivantes sont publiées avant l'enchère annuelle de capacité annuelle conformément aux obligations énoncées aux articles 31 et 32 par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale:

a)

pour les produits standard de capacité ferme:

i)

les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle;

ii)

les multiplicateurs et les facteurs saisonniers appliqués aux prix de réserve pour les produits standard de capacité non annuels;

iii)

la justification de l'autorité de régulation nationale en ce qui concerne le niveau des multiplicateurs;

iv)

si des facteurs saisonniers sont appliqués, la justification de leur application;

b)

pour les produits standard de capacité interruptible:

i)

les prix de réserve applicables au moins jusqu'à la fin de l'année gazière commençant après l'enchère annuelle de capacité annuelle;

ii)

une évaluation de la probabilité d'interruption, incluant:

1)

la liste de tous les types de produits standard de capacité interruptible proposés, y compris la probabilité respective d'interruption et le niveau du rabais appliqué;

2)

une explication de la manière dont la probabilité d'interruption est calculée pour chaque type de produit visé au point 1);

3)

les données historiques ou prévisionnelles, ou les deux, utilisées pour estimer la probabilité d'interruption mentionnée au point 2).

Article 30

Informations à publier avant la période tarifaire

1.   Les informations suivantes sont publiées avant la période tarifaire conformément aux obligations énoncées aux articles 31 et 32 par l'autorité de régulation nationale ou le ou les gestionnaires de réseau de transport, ainsi que le décide l'autorité de régulation nationale:

a)

des informations sur les paramètres utilisés dans la méthode de calcul des prix de référence appliquée qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du réseau de transport, telles que:

i)

la capacité technique aux points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes;

ii)

la capacité souscrite prévisionnelle aux points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes;

iii)

la quantité et le sens du flux de gaz pour les points d'entrée et de sortie et les hypothèses correspondantes, telles que des scénarios d'offre et de demande pour le flux de gaz lors des situations de pointe;

iv)

la représentation structurelle du réseau de transport avec un niveau de détail approprié;

v)

des informations techniques supplémentaires sur le réseau de transport, telles que la longueur et le diamètre des gazoducs et la puissance des stations de compression;

b)

les informations suivantes:

i)

le revenu autorisé ou prévisionnel, ou les deux, du gestionnaire de réseau de transport;

ii)

les informations liées aux variations d'une année sur l'autre du revenu visées au point i);

iii)

les paramètres suivants:

1)

les types d'actifs inclus dans la base des actifs régulés et leur valeur agrégée;

2)

le coût du capital et sa méthode de calcul;

3)

les dépenses en capital, y compris:

a)

les méthodologies utilisées pour déterminer la valeur initiale des actifs;

b)

les méthodologies utilisées pour réévaluer les actifs;

c)

des explications sur l'évolution de la valeur des actifs;

d)

les périodes d'amortissement et les montants amortis par type d'actif;

4)

les dépenses opérationnelles;

5)

les mécanismes d'incitation et les objectifs d'efficience;

6)

les indices d'inflation;

iv)

le revenu associé aux services de transport;

v)

les ratios suivants pour le revenu visé au point iv):

1)

la répartition capacité-quantité de gaz transitée, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité et les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée;

2)

la répartition entrée-sortie, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points d'entrée et les recettes provenant des tarifs de transport fondés sur la capacité à tous les points de sortie;

3)

la répartition interne au système-entre systèmes, c'est-à-dire la ventilation entre les recettes tirées de l'utilisation du réseau interne à un système à la fois aux points d'entrée et aux points de sortie et les recettes provenant de l'utilisation du réseau au service des systèmes adjacents à la fois aux points d'entrée et aux points de sortie, calculée conformément à l'article 5;

vi)

lorsque le gestionnaire de réseau de transport fonctionne avec un régime autre qu'un plafonnement des prix, les informations suivantes correspondant à la période tarifaire précédente sur l'apurement du compte de régularisation:

1)

le revenu réellement obtenu, le déficit ou le surplus de recouvrement du revenu autorisé et la part de celui-ci inscrite dans le compte de régularisation et, le cas échéant, les sous-comptes de ce dernier;

2)

la période d'apurement du compte de régularisation et les mécanismes incitatifs mis en place;

vii)

l'utilisation prévue de la prime d'enchères;

c)

les informations suivantes sur les tarifs de transport et les tarifs des services annexes, accompagnées des informations pertinentes concernant leur fixation:

i)

lorsqu'ils ont été appliqués, les tarifs de transport fondés sur la quantité de gaz transitée visés à l'article 4, paragraphe 3;

ii)

lorsqu'ils ont été appliqués, les tarifs des services annexes pour les services annexes visés à l'article 4, paragraphe 4;

iii)

les prix de référence et les autres prix applicables aux points autres que ceux visés à l'article 29.

2.   En outre, les informations suivantes sont publiées au regard des tarifs de transport:

a)

une explication des points suivants:

i)

la différence dans le niveau des tarifs de transport pour le même type de service de transport applicable, d'une part, pour la période tarifaire en cours et, d'autre part, pour la période tarifaire pour laquelle les informations sont publiées;

ii)

la différence estimée de niveau des tarifs de transport pour le même type de service de transport applicable, d'une part, pour la période tarifaire pour laquelle l'information est publiée et, d'autre part, pour chaque période tarifaire du reste de la période de régulation;

b)

au moins un modèle tarifaire simplifié, mis à jour régulièrement, accompagné d'une explication sur son utilisation, permettant aux utilisateurs de réseau de calculer les tarifs de transport applicables pour la période tarifaire en cours et d'estimer leur évolution possible au-delà de cette période tarifaire.

3.   Pour les points exclus de la définition des points pertinents visés à l'annexe I, point 3.2.1) a), du règlement (CE) no 715/2009, les informations sur le volume des capacités souscrites prévisionnelles et la quantité prévisionnelle du flux de gaz sont publiées comme indiqué à l'annexe I, point 3.2.2), du règlement (CE) no 715/2009.

Article 31

Forme de la publication

1.   Les informations visées aux articles 29 et 30 sont publiées comme indiqué à l'article 32 via un lien sur la plate-forme visée à l'annexe I, point 3.1.1.1) h), du règlement (CE) no 715/2009 vers le site internet de l'entité respective.

Ces informations sont accessibles au public, gratuitement et sans aucune restriction quant à leur utilisation. Elles sont publiées:

a)

dans une présentation adaptée pour les utilisateurs;

b)

d'une manière claire, facilement accessible, et non discriminatoire;

c)

dans un format téléchargeable;

d)

dans l'une ou plusieurs des langues officielles de l'État membre et, à moins que l'une des langues officielles de l'État membre soit l'anglais, dans la mesure du possible, en anglais.

2.   Les informations suivantes sont publiées pour les points d'interconnexion sur la plate-forme visée à l'annexe I, point 3.1.1.1) h), du règlement (CE) no 715/2009:

a)

au même moment que celui fixé à l'article 29, les prix de réserve des produits standard de capacité ferme et des produits standard de capacité interruptible;

b)

au même moment que celui fixé à l'article 30, le terme tarifaire basé sur le flux telle que visée à l'article 4, paragraphe 3, point a), lorsqu'il est appliqué.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont publiées de la manière suivante:

a)

comme indiqué au paragraphe 1, points a) à c);

b)

en anglais;

c)

dans un tableau standardisé incluant au moins les informations suivantes:

i)

le point d'interconnexion;

ii)

le sens du flux de gaz;

iii)

le nom des gestionnaires de réseau de transport concernés;

iv)

le début et la fin du produit;

v)

si la capacité est ferme ou interruptible;

vi)

l'indication du produit standard de capacité;

vii)

le tarif applicable par kWh/h et par kWh/j en monnaie locale et en euros, compte tenu des éléments suivants:

1)

lorsque l'unité de capacité appliquée est le kWh/h, les informations sur le tarif applicable par kWh/j ne sont pas obligatoires, et vice versa;

2)

lorsque la monnaie locale est autre que l'euro, les informations sur le tarif applicable en euros ne sont pas obligatoires.

En outre, au même moment que celui fixé à l'article 30, ledit tableau standardisé indique la simulation de tous les coûts entraînés par l'acheminement d'un flux de 1 GWh/jour/an pour chaque point d'interconnexion dans la monnaie locale et en euros, sous réserve du point vii) 2).

4.   Lorsque les informations visées au paragraphe 2 sont différentes des informations respectives visées au paragraphe 1, les informations respectives visées au paragraphe 1 prévalent.

Article 32

Délais applicables à la publication

Les délais applicables à la publication des informations visées aux articles 29 et 30 sont les suivants:

a)

pour les informations visées à l'article 29, au plus tard trente jours avant l'enchère annuelle de capacité annuelle;

b)

pour les informations visées à l'article 30, au plus tard trente jours avant la période tarifaire respective;

c)

pour les tarifs de transport respectifs mis à jour au cours de la période tarifaire telle que visée à l'article 12, paragraphe 3, immédiatement après l'approbation conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.

Chaque mise à jour des tarifs de transport est accompagnée d'informations indiquant les raisons pour lesquelles leur niveau a été modifié. Lorsque l'article 12, paragraphe 3, point b), est appliqué, les informations sont également accompagnées du rapport mis à jour visé à l'article 29, point b), pour les types de produits standard de capacité interruptible.

CHAPITRE IX

CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Article 33

Principes tarifaires applicables à la capacité supplémentaire

1.   Le prix minimal auquel les gestionnaires de réseau de transport sont en droit d'accepter une demande de capacité supplémentaire est le prix de référence. Pour le calcul du critère économique, des prix de référence sont déterminés en incluant dans la méthode de calcul des prix de référence les hypothèses pertinentes liées à l'offre de capacité supplémentaire.

2.   Lorsque l'option de prix à payer fixe visée à l'article 24, point b), est présumée être proposée pour une capacité supplémentaire, le prix de réserve visé à l'article 24, point b), est fondé sur les investissements et les coûts d'exploitation prévisionnels. Une fois que la capacité supplémentaire est en service, ledit prix de réserve est ajusté proportionnellement à la différence, qu'elle soit positive ou négative, entre les investissements prévisionnels et les coûts réels d'investissement.

3.   Dans le cas où l'attribution de toute la capacité supplémentaire au prix de référence ne génère pas suffisamment de recettes pour que le résultat du test économique soit positif, une prime minimale obligatoire peut être appliquée dans le cadre de la première enchère ou du mécanisme d'attribution alternatif donnant lieu à une offre de capacité supplémentaire. La prime minimale obligatoire peut également être appliquée lors des enchères ultérieures si la capacité offerte était restée initialement invendue ou si la capacité offerte avait été initialement mise de côté conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) 2017/459. La décision sur la question de savoir si et sur quelles enchères appliquer une prime minimale obligatoire est prise conformément à l'article 41, paragraphe 6, point a), de la directive 2009/73/CE.

4.   Le niveau de la prime minimale obligatoire est tel qu'il permet d'obtenir un résultat positif pour le test économique avec les recettes générées par la capacité proposée lors de la première enchère ou du mécanisme d'attribution alternatif qui donne lieu à une offre de capacité supplémentaire. La plage du niveau de la prime minimale obligatoire, en fonction de la capacité attribuée attendue, est soumise aux autorités de régulation nationales concernées pour approbation conformément à l'article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/459.

5.   Une prime minimale obligatoire approuvée par l'autorité de régulation nationale est ajoutée au prix de référence des produits de capacité groupée au point d'interconnexion respectif et ne peut être attribuée qu'aux gestionnaires de réseau de transport pour lesquels la prime minimale obligatoire a été approuvée par l'autorité de régulation nationale respective. Ce principe par défaut pour l'attribution d'une prime minimale obligatoire est sans préjudice de la répartition d'une éventuelle prime d'enchères supplémentaire conformément à l'article 21, paragraphe 3, ou à un autre accord entre les autorités de régulation nationales concernées.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 34

Méthodes et paramètres utilisés pour déterminer le revenu autorisé ou prévisionnel des gestionnaires de réseau de transport

1.   Avant le 6 avril 2019, l'Agence publie un rapport sur les méthodes et les paramètres utilisés pour déterminer le revenu autorisé ou prévisionnel des gestionnaires de réseau de transport. Le rapport s'appuie au minimum sur les paramètres visés à l'article 30, paragraphe 1, point b) iii).

2.   Les autorités de régulation nationales soumettent à l'Agence, conformément au processus défini par cette dernière, toutes les informations nécessaires concernant les méthodes et les paramètres utilisés pour déterminer le revenu autorisé ou prévisionnel des gestionnaires de réseau de transport.

Article 35

Contrats existants

1.   Le présent règlement n'affecte pas les niveaux des tarifs de transport résultant de contrats ou de réservations de capacité conclus avant le 6 avril 2017, lorsque ces contrats ou réservations de capacité ne prévoient aucun changement dans les niveaux des tarifs de transport fondés sur la capacité et/ou sur la quantité de gaz transitée en dehors de l'indexation, le cas échéant.

2.   Les dispositions contractuelles relatives aux tarifs de transport et aux réservations de capacité visées au paragraphe 1 ne peuvent pas être renouvelées, prorogées ou reconduites après leur date d'expiration.

3.   Avant le 6 mai 2017, les gestionnaires de réseau de transport envoient les contrats ou les informations sur les réservations de capacité, le cas échéant, visés au paragraphe 1, à l'autorité de régulation nationale, pour information.

Article 36

Surveillance de la mise en œuvre

1.   Afin d'aider l'Agence dans ses fonctions de surveillance conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009, le REGRT pour le gaz surveille et analyse conformément à l'article 8, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 715/2009 la façon dont les gestionnaires de réseau de transport ont mis en œuvre le présent règlement. En particulier, le REGRT pour le gaz veille à l'exhaustivité et à l'exactitude de toutes les informations pertinentes que doivent soumettre les gestionnaires de réseau de transport. Le REGRT pour le gaz soumet à l'Agence lesdites informations dans les délais suivants:

a)

le 31 mars 2018 pour les obligations du chapitre VIII;

b)

le 31 mars 2020 pour toutes les autres dispositions du présent règlement.

2.   Les gestionnaires de réseau de transport soumettent au REGRT pour le gaz toutes les informations requises par ce dernier pour se conformer à ses obligations en vertu du paragraphe 1, dans les délais suivants:

a)

le 31 décembre 2017 pour les obligations du chapitre VIII;

b)

le 31 décembre 2019 pour toutes les autres dispositions du présent règlement.

3.   Le cycle de surveillance de la mise en œuvre tel que décrit aux paragraphes 1 et 2 est renouvelé dans les années à venir en fonction des demandes correspondantes de la Commission.

4.   Le REGRT pour le gaz et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence publie un rapport sur l'application des méthodes de calcul des prix de référence dans les États membres.

Article 37

Faculté d'accorder des dérogations

1.   Les autorités de régulation nationales peuvent, à la demande d'une entité qui exploite une interconnexion bénéficiant d'une exemption à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE et conformément à l'article 36 de ladite directive, ou d'une exemption similaire, accorder conjointement à cette entité une dérogation à l'application d'un ou de plusieurs articles du présent règlement, en conformité avec les paragraphes 2 à 6 du présent article, dans le cas où l'application desdits articles pour cette entité aurait l'une ou plusieurs des conséquences négatives suivantes, à savoir:

a)

ils ne favorisent pas l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence;

b)

ils ne fournissent pas d'incitations à l'investissement dans de nouvelles capacités ou pour maintenir les niveaux de capacité existants;

c)

ils distordent excessivement les échanges transfrontaliers;

d)

ils distordent la concurrence avec d'autres gestionnaires d'infrastructure qui offrent des services de nature similaire à ceux de l'interconnexion;

e)

ils ne peuvent pas être mis en œuvre si l'on tient compte du caractère spécifique des interconnexions.

2.   L'entité sollicitant une dérogation en vertu du paragraphe 1 inclut dans sa demande une motivation détaillée, avec tous les documents justificatifs, y compris, le cas échéant, une analyse des coûts et bénéfices démontrant qu'une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), sont vérifiées.

3.   Les autorités de régulation nationales concernées évaluent conjointement la demande de dérogation et la traitent en étroite coopération. Lorsque les autorités de régulation nationales concernées accordent une dérogation, elles doivent en spécifier la durée dans leurs décisions.

4.   Les autorités de régulation nationales notifient leurs décisions d'octroi desdites dérogations à l'Agence et à la Commission.

5.   Les autorités de régulation nationales peuvent révoquer une dérogation si les circonstances ou les motifs sous-jacents, ou les deux, ne s'appliquent plus, ou sur recommandation motivée de l'Agence ou de la Commission de révoquer une dérogation en raison d'une justification insuffisante.

Article 38

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il s'applique à compter de son entrée en vigueur.

3.   Cependant, les chapitres VI et VIII s'appliquent à partir du 1er octobre 2017. Les chapitres II, III et IV s'appliquent à partir du 31 mai 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) no 984/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(4)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur l'équilibrage des réseaux de transport de gaz (JO L 91 du 27.3.2014, p. 15).

(6)  Règlement (UE) 2015/703 de la Commission du 30 avril 2015 établissant un code de réseau sur les règles en matière d'interopérabilité et d'échange de données (JO L 113 du 1.5.2015, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).


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