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Document 32017R0127

Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

OJ L 24, 28.1.2017, p. 1–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/127/oj

28.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/127 DU CONSEIL

du 20 janvier 2017

établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d'autres organismes consultatifs, ainsi qu'à la lumière des avis émanant des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que les possibilités de pêche soient déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4)

Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(5)

L'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 est introduite pêcherie par pêcherie. Dans la région concernée par le présent règlement, lorsqu'une pêcherie est soumise à l'obligation de débarquement, il convient que toutes les espèces de la pêcherie soumise à des limites de capture soient débarquées. À compter du 1er janvier 2017, l'obligation de débarquement s'applique aux espèces qui définissent l'activité de pêche. L'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l'obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu'elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant des plans de rejets spécifiques à titre temporaire et pour une période maximale de trois ans, en préparation de la mise en œuvre complète de l'obligation de débarquement.

(6)

Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l'obligation de débarquement à partir du 1er janvier 2017 devraient compenser les captures qui étaient auparavant rejetées et se fonder sur des informations et des avis scientifiques. Afin d'assurer une compensation équitable pour les poissons qui étaient auparavant rejetés et qui devront être débarqués à partir du 1er janvier 2017, il convient de calculer un ajustement à la hausse («top-up») selon la méthode suivante: le nouveau chiffre correspondant aux débarquements devrait être calculé en soustrayant du chiffre établi par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour le total des captures les quantités qui continueront à être rejetées pendant que l'obligation de débarquement s'appliquera; par la suite, le TAC devrait ensuite être augmenté (top-up) dans les mêmes proportions que celles qui existent entre le nouveau chiffre calculé pour les débarquements et le chiffre établi antérieurement par le CIEM pour les débarquements.

(7)

Le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (2) a été modifié par le règlement (UE) 2016/2094 du Parlement européen et du Conseil (3), le chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 ayant été supprimé. C'est pourquoi, en conformité avec le règlement délégué (UE) 2016/2250 de la Commission (4), à compter du 1er janvier 2017, l'obligation de débarquement du cabillaud s'appliquera aux captures de cabillaud dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM IIIa et dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa, en vertu des articles 1er et 3 et de l'annexe du règlement délégué de la Commission. En conséquence, les possibilités de pêche pour le stock de cabillaud devraient être fixées conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, compte tenu des quantités de poisson qui étaient rejetées par le passé et qui devront désormais être débarquées.

(8)

Selon des avis scientifiques, le bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM IVb, IVc, et VIIa, VIId-VIIh) reste dans un état très préoccupant et le stock continue de décliner. Les mesures de conservation visant à interdire la pêche du bar devraient donc être maintenues dans les divisions CIEM VIIa, VIIb, VIIc, VIIg, VIIj et VIIk, à l'exclusion des eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Les frayères de bar devraient être protégées en continuant à limiter les captures commerciales en 2017. Compte tenu des incidences sociales et économiques, il convient d'autoriser les pêcheries limitées utilisant des hameçons et des lignes, tout en prévoyant une fermeture pour protéger les frayères. De plus, en raison de prises accessoires accidentelles et inévitables de bar par les navires utilisant des chaluts de fond et des sennes, les prises accessoires de ce type devraient être limitées à 3 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord, avec un maximum de 400 kilogrammes par mois. Pour les mêmes raisons, il convient de limiter les prises accessoires capturées au moyen de filets maillants fixes à 250 kilogrammes par mois. Les captures de la pêche récréative prélevées dans le stock septentrional et, au nom du principe de précaution, dans le stock du golfe de Gascogne, devraient être restreintes au moyen d'une limite journalière.

(9)

Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d'élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s'explique par le fait que ces stocks sont en mauvais état de conservation et, en raison de leur taux de survie élevés, les rejets n'augmenteront pas le taux de mortalité par pêche de ces stocks, mais sont considérés comme bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Cependant, à partir du 1er janvier 2015, les captures de ces espèces dans les pêcheries pélagiques doivent être débarquées, à moins qu'elles ne soient couvertes par l'une des dérogations à l'obligation de débarquement prévues à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L'article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l'Union adopté dans le domaine de la politique commune de la pêche. Il convient, par conséquent, d'interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

(10)

Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de sole dans la Manche occidentale, de plie commune et de sole dans la mer du Nord ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans les règlements du Conseil (CE) no 509/2007 (5), (CE) no 676/2007 (6) et (CE) no 302/2009 (7). L'objectif pour le stock de merlu austral énoncé dans le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil (8) est de reconstituer la biomasse des stocks concernés dans des limites biologiques sûres, tout en se conformant aux données scientifiques. Conformément aux avis scientifiques, en l'absence de données définitives sur une biomasse cible de stock reproducteur et tout en tenant compte des changements concernant les limites biologiques sûres, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche définie dans le règlement (UE) no 1380/2013, de fixer le TAC sur la base des avis visant au rendement maximal durable (RMD) conformément aux informations communiquées par le CIEM.

(11)

En ce qui concerne le stock de lieu jaune des sous-zones IX et X et des eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1, qui était précédemment identifié comme du merlan, il convient d'allouer au Portugal des possibilités de pêche supplémentaires ne dépassant pas 98 tonnes. Le TAC de merlan dans ces zones devrait être abandonné.

(12)

À la suite du récent «benchmark», en ce qui concerne le stock de hareng à l'ouest de l'Écosse, le CIEM a rendu un avis pour les stocks de hareng combinés dans les divisions VIa, VIIb et VIIc (ouest de l'Écosse, ouest de l'Irlande). Cet avis porte sur deux TAC distincts (pour les zones VIaS, VIIb et VIIc, d'une part, et les zones Vb, VIb et VIaN, d'autre part). Selon le CIEM, un plan de reconstitution doit être mis au point pour ces stocks. Étant donné que, selon l'avis scientifique, le plan de gestion pour le stock septentrional (9) ne peut s'appliquer aux stocks combinés et qu'il n'est pas possible de fixer des possibilités de pêche distinctes pour ces deux stocks, un TAC limité a été établi afin de permettre la mise en place d'un programme d'échantillonnage scientifique géré à des fins commerciales.

(13)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(14)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (10) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement, pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'applique pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques marines, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(15)

Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.

(16)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2017 soient fixés conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009.

(17)

Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés. Par conséquent, il convient en particulier d'autoriser une flexibilité limitée entre les zones pour l'églefin des zones Vb et VIa aux zones IIa et IV.

(18)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(19)

Lors de la 11e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s'est tenue à Quito du 3 au 9 novembre 2014, un certain nombre d'espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de la convention, avec effet au 8 février 2015. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union.

(20)

L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (11), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(21)

Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa et IIIa et de la sous-zone CIEM IV. L'avis scientifique du CIEM n'étant pas attendu avant février 2017, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu'à ce que cet avis soit disponible.

(22)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (12) et les Îles Féroé (13), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (14), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2017. Il est par conséquent nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(23)

Lors de sa réunion annuelle en 2016, la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des mesures de conservation concernant les deux stocks de sébaste de la mer d'Irminger. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(24)

Lors de sa réunion annuelle en 2016, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de prolonger, d'une part, les TAC et quotas pour le thon blanc de l'Atlantique Nord et Sud ainsi que pour l'espadon de l'Atlantique Nord et Sud et, d'autre part, les TAC pour l'albacore. Elle a en outre fixé une limite de capture pour le requin bleu de l'Atlantique Nord ainsi que pour le voilier de l'Atlantique Est et Ouest, a fixé un TAC pour l'espadon de la Méditerranée et a confirmé le maintien en 2017 des TAC et quotas fixés précédemment pour le thon rouge et le thon obèse. En ce qui concerne le makaire bleu et le makaire blanc, la CICTA a confirmé le maintien en 2017 des TAC fixés précédemment et a accepté le plan proposé par l'Union qui vise à accorder un compensation pour l'excédent de capture de l'Espagne en 2014 et 2015. Comme c'est déjà le cas pour le stock de thon rouge, il convient que les captures réalisées dans le cadre de la pêche récréative sur tous les autres stocks de la CICTA soient également soumises aux limites de capture adoptées par cette organisation. En outre, les navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA devraient être soumis aux limitations de capacité adoptées par la CICTA dans sa recommandation 15-01. Toutes ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(25)

Lors de la 35e réunion annuelle, en 2016, de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour les périodes 2016/2017 et 2017/2018. Il y a lieu de prendre en compte l'utilisation de ce quota au cours de l'année 2016 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l'année 2017.

(26)

Lors de sa réunion annuelle en 2016, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a fixé des limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares). Elle a également adopté une mesure visant à réduire l'utilisation des dispositifs de concentration de poissons (DCP) et à limiter l'utilisation des navires ravitailleurs. Étant donné que les activités des navires ravitailleurs et l'utilisation de DCP font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs à senne coulissante, il convient que la mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(27)

La réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 18 au 22 janvier 2017. Il convient que les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de cette réunion annuelle. Toutefois, le stock de chinchard du Chili ne devrait pas être ciblé avant qu'un TAC ne soit fixé à la suite de cette réunion annuelle.

(28)

La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n'est pas parvenue à conclure sa 90e réunion annuelle en 2016 et elle tiendra une réunion extraordinaire du 7 au 10 février 2017. Il convient que les mesures actuellement en vigueur pour l'albacore, le thon obèse et le listao dans la zone de la convention CITT soient maintenues provisoirement jusqu'à la tenue de la réunion extraordinaire.

(29)

Lors de sa réunion annuelle en 2016, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une mesure de conservation pour les TAC biennaux applicables à la légine australe, aux crabes Chaceon, aux béryx et aux têtes casquées pélagiques. Un TAC biennal pour l'hoplostète rouge dans la division B1 a également été adopté, tandis que le TAC pour les espèces présentes dans le reste de la zone de la convention OPASE a été limité à un an. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche adoptées par l'OPASE qui sont actuellement en vigueur.

(30)

Lors de sa 13e réunion annuelle, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a confirmé des mesures de conservation et de gestion existantes. Ces mesures devraient continuer d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(31)

En 2016, lors de sa 38e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2017 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(32)

Lors de sa 40e réunion annuelle en 2016, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a fixé des limitations des captures et de l'effort de pêche applicables à certains stocks de petits pélagiques pour les années 2017 et 2018 dans les sous-régions géographiques 17 et 18 (mer Adriatique) de la zone couverte par l'accord CGPM. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales établies à l'annexe I L sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure qui serait adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition qui serait convenu entre les États membres.

(33)

Compte tenu des particularités de la flotte slovène, qui n'a qu'une incidence marginale sur les stocks des petites espèces pélagiques, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimum de petites espèces pélagiques.

(34)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d'appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2016, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(35)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité de Paris de 1920 octroie, à toutes ses parties contractantes, un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L'Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans une note verbale adressée à la Norvège le 25 octobre 2016, évoquant un règlement norvégien relatif à la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental qui méconnaît, à son sens, les dispositions particulières du traité de Paris et, notamment, celles énoncées aux articles 2 et 3 dudit traité. Afin de garantir que l'exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l'année 2017. Il est rappelé que c'est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d'assurer le respect du droit applicable.

(36)

Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (15), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

(37)

Étant donné que certaines dispositions doivent s'appliquer de manière continue et afin d'éviter une incertitude juridique entre la fin de 2017 et la date d'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2018, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d'interdiction continuent de s'appliquer au début de 2018, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2018.

(38)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(39)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre.

(40)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2017, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2017, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(41)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l'année 2017 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2018;

b)

les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 25 et 26 et à l'annexe II E;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

d)

les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 27, pour les périodes en 2017 et 2018 prévues dans cette disposition.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)

navires de pêche de l'Union;

b)

navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

2.   Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

a)   «navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)   «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c)   «eaux internationales»: les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

d)   «total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

e)   «quota»: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)   «évaluations analytiques»: des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)   «maillage»: le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (17);

h)   «fichier de la flotte de pêche de l'Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)   «journal de pêche»: le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 (18);

b)   «Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)   «Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)   «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)   «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM IXa»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00′ N 8° 00′ O,

43° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

42° 00′ N 8° 00′ O;

f)   «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM IXa»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00′ N 8° 00′ O,

42° 00′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 10° 00′ O,

38° 30′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 9° 00′ O,

40° 00′ N 8° 00′ O;

g)   «golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM IXa située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

h)   «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (19);

i)   «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest): les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

j)   «zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (21);

k)   «zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique): la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (22);

l)   «zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique): la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (23);

m)   «zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical): la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (24);

n)   «zone de compétence CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien): la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (25);

o)   «zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud): la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches dans le sud de l'océan Indien (26), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

p)   «zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central): la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (27);

q)   «sous-régions géographiques CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée): les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (28);

r)   «zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

s)   «zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

longitude 150° O,

longitude 130° O,

latitude 4° S,

latitude 50° S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (29) et dans ses dispositions d'application.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)

permettent d'assurer:

i)

si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2017, avec une probabilité aussi élevée que possible;

ii)

si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2017 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC adoptés;

b)

les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou

b)

consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.

2.   Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

Article 8

Limitations de l'effort de pêche

Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:

a)

l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de plie commune et de sole dans la sous-zone CIEM IV;

b)

l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIIIc et IXa, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VIIe.

Article 9

Mesures relatives à la pêche du bar

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher du bar dans les divisions CIEM VIIb, VIIc, VIIj et VIIk, de même que dans les eaux des divisions CIEM VIIa et VIIg situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.

2.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte de pêcher du bar et de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans les zones suivantes:

a)

les divisions CIEM IVb, IVc, VIId, VIIe, VIIf et VIIh;

b)

les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VIIa et VIIg.

Par dérogation au premier alinéa, les mesures suivantes s'appliquent concernant le bar dans les zones visées à cet alinéa:

a)

un navire de pêche de l'Union déployant des chaluts de fond et des sennes (30) peut détenir à bord des prises accessoires inévitables de bar qui ne dépassent pas 3 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord en une seule journée. Les captures de bar détenues à bord d'un navire de pêche de l'Union sur la base de cette dérogation ne peuvent pas excéder 400 kilogrammes par mois;

b)

en janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017, les navires de pêche de l'Union utilisant des hameçons et des lignes (31) peuvent pêcher du bar ainsi que détenir à bord, transférer, transborder ou débarquer du bar capturé dans cette zone, dans des quantités n'excédant pas 10 tonnes par navire et par an;

c)

les navires de pêche de l'Union utilisant des filets maillants fixes (32) peuvent détenir à bord des prises accessoires inévitables de bar n'excédant pas 250 kilogrammes par mois.

Les dérogations susmentionnées s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point b), les captures ont été enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point c), les captures ont été enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes.

3.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires. Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.

4.   Du 1er janvier au 30 juin 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa, et de VIId à VIIh, seul le pêcher-relâcher de bar, y compris depuis la côte, est autorisé. Durant cette période, il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar capturé dans cette zone.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pas plus d'un spécimen de bar ne peut être détenu par pêcheur et par jour durant les périodes et dans les zones indiquées ci-après:

a)

du 1er juillet au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IVb, IVc, VIIa et de VIId à VIIh;

b)

du 1er janvier au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM VIIj et VIIk.

6.   Du 1er janvier au 31 décembre 2017, dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM VIIIa et VIIIb, un maximum de cinq spécimens par pêcheur peut être détenu chaque jour.

Article 10

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement;

2.   Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 11

Périodes d'interdiction de la pêche

1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2017, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.

Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 millimètres est interdite du 1er janvier au 31 mars 2017 et du 1er août au 31 décembre 2017 dans les divisions CIEM IIa et IIIa ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.

L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV.

Article 12

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;

b)

le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux;

c)

le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

d)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

e)

le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux;

f)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

g)

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

h)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

i)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I et XIV;

j)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

k)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et de la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

l)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

m)

la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux;

n)

la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux;

o)

les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

p)

les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux:

i)

le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii)

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii)

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv)

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v)

le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

q)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;

r)

le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;

s)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI et X;

t)

la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

u)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

v)

l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;

w)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 13

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 14

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Article 15

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.   Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5.   Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2018 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

Section 1

Zone de la convention CICTA

Article 16

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.

6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 7.

Article 17

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

Article 18

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 2

Zone de la convention CCAMLR

Article 19

Interdictions et limites de captures

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2.   En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 20

Pêche exploratoire

1.   Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2017. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2017.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

Article 21

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2017/2018

1.   Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2017/2018, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2017, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2017.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 3

Zone de compétence CTOI

Article 22

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 23

Dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants et navires ravitailleurs

1.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 425 DCP dérivants actifs à tout moment.

2.   Le nombre de navires ravitailleurs de l'Union ne dépasse pas la moitié du nombre de navires à senne coulissante de l'Union. Aux fins du présent paragraphe, le nombre de navires ravitailleurs de l'Union et le nombre de navires à senne coulissante de l'Union sont établis sur la base du registre CTOI des navires actifs.

Article 24

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Section 4

Zone de la convention ORGPPS

Article 25

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2017 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 de tonnage brut.

3.   Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, en vue de la communication de ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.

Article 26

Pêcheries de fond

1.   Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2017 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.

2.   Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006, ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.

Section 5

Zone de la convention CITT

Article 27

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet au 28 septembre 2017, soit du 18 novembre 2017 au 18 janvier 2018, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150° O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 29 septembre au 29 octobre 2017, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2017 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 28

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3.   Les opérateurs du navire:

a)

enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 29

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.

Section 6

Zone de la convention OPASE

Article 30

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

les raies (Rajidae),

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha,

l'aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 7

Zone de la convention WCPFC

Article 31

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2017.

4.   Les États membres veillent à ce que les prises accessoires de thon obèse (Thunnus obesus) par les senneurs à senne coulissante ne dépassent pas 2 857 tonnes en 2017.

Article 32

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des DCP sont interdites du 1er juillet 2017 à 00 h 00 au 31 octobre 2017 à 24 h 00. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 33

Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Article 34

Requins soyeux et requins océaniques

1.   La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:

a)

requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)

requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 35

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'à l'article 28, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).

Section 8

Zone de la convention CGPM

Article 36

Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18

1.   Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux atteints en 2014, déclarés conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1343/2011, comme indiqué à l'annexe I L du présent règlement.

2.   Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.

Section 9

Mer de Béring

Article 37

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 38

TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 39

Autorisations de pêche

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

Article 40

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 39.

Article 41

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM IIa, IIIa et VIId et de la sous-zone CIEM IV;

b)

les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union:

i)

le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata);

ii)

le poisson-scie nain (Pristis clavata);

iii)

le poisson-scie trident (Pristis pectinata);

iv)

le poisson-scie commun (Pristis pristis);

v)

le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron);

c)

le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union;

d)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

e)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

f)

le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII et XIV;

g)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa et des sous-zones CIEM I, IV et XIV;

h)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union;

i)

la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union;

j)

la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union;

k)

les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union:

i)

le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular);

ii)

le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei);

iii)

le diable de mer japonais (Mobula japanica);

iv)

la petite manta (Mobula thurstoni);

v)

la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee);

vi)

la mante de Munk (Mobula munkiana);

vii)

le diable de mer chilien (Mobula tarapacana);

viii)

le petit diable (Mobula kuhlii);

ix)

la mante diable (Mobula hypostoma);

l)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIIa;

m)

le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh et VIIk;

n)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

o)

les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

p)

l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union;

q)

l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 43

Dispositions transitoires

L'article 9, l'article 11, paragraphe 2, et les articles 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 37 et 41 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2018 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2018.

Article 44

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Toutefois, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2017.

Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 19, 20 et 21 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2017.

Par le Conseil

Le président

L. GRECH


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(3)  Règlement (UE) 2016/2094 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (JO L 330 du 3.12.2016, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM IIa (JO L 340 du 15.12.2016, p. 2).

(5)  Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

(6)  Règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

(10)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(11)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(12)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(13)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(14)  Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

(15)  JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(18)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(19)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(21)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(22)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(23)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(24)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(25)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(26)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(27)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).

(29)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(30)  Tous types de chaluts de fond, comprenant les sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS, TB.

(31)  Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS.

(32)  Tous les filets maillants fixes et pièges, y compris GTR, GNS, FYK, FPN et FIX.


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest — Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Antarctique — Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE I F:

Atlantique du Sud-Est — Zone de la convention OPASE

ANNEXE I G:

Thon rouge du Sud — Aires de répartition

ANNEXE I H:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I J:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I K

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I L

Zone couverte par l'accord CGPM

ANNEXE II A:

Effort de pêche applicable aux navires dans la sous-zone CIEM IV

ANNEXE II B:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du Sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

ANNEXE II C:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e

ANNEXE II D:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

ANNEXE III:

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE V:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VI:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE VII:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE VIII:

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I H, I J, I K et I L présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009 (1), et notamment dans les articles 33 et 34 dudit règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dicentrarchus labrax

BSS

Bar

Dipturus batis (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia)

RJB

Complexe d'espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Istiophorus albicans

SAI

Voilier

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande commune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Flet commun

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Prionace glauca

BSH

Peau bleue

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Dipturus nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus albacares

YFT

Albacore

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Albacore

YFT

Thunnus albacares

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Bar

BSS

Dicentrarchus labrax

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d'espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus voir flossada et Dipturus voir intermedia)

Crabes Chaceon

GER

Chaceon spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet commun

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande commune

DAB

Limanda limanda

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Peau bleue

BSH

Prionace glauca

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Dipturus nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Rostroraja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Têtes casquées pélagiques

EDW

Pseudopentaceros spp.

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima

Voilier

SAI

Istiophorus albicans


(1)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ET XIV, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE Copace ET EAUX DE LA GUYANE

Espèce:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

0 (2)

 

 

Royaume-Uni

0 (2)

 

 

Allemagne

0 (2)

 

 

Suède

0 (2)

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(ARU/1/2.)

Allemagne

24

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

19

 

 

Royaume-Uni

39

 

 

Union

90

 

 

TAC

90

 

TAC de précaution


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union des zones III et IV

(ARU/34-C)

Danemark

911

 

 

Allemagne

9

 

 

France

7

 

 

Irlande

7

 

 

Pays-Bas

43

 

 

Suède

35

 

 

Royaume-Uni

16

 

 

Union

1 028

 

 

TAC

1 028

 

TAC de précaution


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(ARU/567.)

Allemagne

296

 

 

France

6

 

 

Irlande

274

 

 

Pays-Bas

3 091

 

 

Royaume-Uni

217

 

 

Union

3 884

 

 

TAC

3 884

 

TAC de précaution


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI)

Allemagne

6 (3)

 

 

France

6 (3)

 

 

Royaume-Uni

6 (3)

 

 

Autres

3 (3)

 

 

Union

21 (3)

 

 

TAC

21

 

TAC de précaution


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(USK/3A/BCD)

Danemark

15

 

 

Suède

7

 

 

Allemagne

7

 

 

Union

29

 

 

TAC

29

 

TAC de précaution


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

64

 

 

Allemagne

19

 

 

France

44

 

 

Suède

6

 

 

Royaume-Uni

96

 

 

Autres

6 (4)

 

 

Union

235

 

 

TAC

235

 

TAC de précaution


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI.)

Allemagne

13

 

 

Espagne

46

 

 

France

548

 

 

Irlande

53

 

 

Royaume-Uni

264

 

 

Autres

13 (5)

 

 

Union

937

 

 

Norvège

2 923  (6)  (7)  (8)  (9)

 

 

TAC

3 860

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0

 

 

Danemark

165

 

 

Allemagne

1

 

 

France

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

4

 

 

Union

170

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(BOR/678-)

Danemark

6 696

 

 

Irlande

18 858

 

 

Royaume-Uni

1 734

 

 

Union

27 288

 

 

TAC

27 288

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun (10)

Clupea harengus

Zone:

Zone III a

(HER/03A.)

Danemark

21 131  (11)

 

 

Allemagne

338 (11)

 

 

Suède

22 104  (11)

 

 

Union

43 573  (11)

 

 

Norvège

6 767

 

 

Îles Féroé

400 (12)

 

 

TAC

50 740

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (13)

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

82 745

 

 

Allemagne

51 032

 

 

France

23 561

 

 

Pays-Bas

60 285

 

 

Suède

4 897

 

 

Royaume-Uni

66 268

 

 

Union

288 788

 

 

Îles Féroé

200

 

 

Norvège

139 666  (14)

 

 

TAC

481 608

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (16)

Clupea harengus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

1 151  (16)

 

 

Union

1 151

 

 

TAC

481 608

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun (17)

Clupea harengus

Zone:

Zone III a

(HER/03A-BC)

Danemark

5 692

 

 

Allemagne

51

 

 

Suède

916

 

 

Union

6 659

 

 

TAC

6 659

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (18)

Clupea harengus

Zone:

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

(HER/2A47DX)

Belgique

56

 

 

Danemark

10 891

 

 

Allemagne

56

 

 

France

56

 

 

Pays-Bas

56

 

 

Suède

53

 

 

Royaume-Uni

207

 

 

Union

11 375

 

 

TAC

11 375

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun (19)

Clupea harengus

Zone:

Zones IV c, VII d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgique

9 308  (21)

 

 

Danemark

1 201  (21)

 

 

Allemagne

741 (21)

 

 

France

13 136  (21)

 

 

Pays-Bas

23 463  (21)

 

 

Royaume-Uni

5 105  (21)

 

 

Union

52 954

 

 

TAC

481 608

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (22)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

466 (23)

 

 

France

88 (23)

 

 

Irlande

630 (23)

 

 

Pays-Bas

466 (23)

 

 

Royaume-Uni

2 520  (23)

 

 

Union

4 170  (23)

 

 

TAC

4 170

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones VI a S (24), VII b, VII c

(HER/6AS7BC)

Irlande

1 482

 

 

Pays-Bas

148

 

 

Union

1 630

 

 

TAC

1 630

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

À fixer

 

 

Union

À fixer (26)

 

 

TAC

À fixer (26)

 

TAC de précaution

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zone VII a (27)

(HER/07A/MM)

Irlande

1 074

 

 

Royaume-Uni

3 053

 

 

Union

4 127

 

 

TAC

4 127

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones VII e et VII f

(HER/7EF.)

France

465

 

 

Royaume-Uni

465

 

 

Union

930

 

 

TAC

930

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Zones VII g (28), VII h (28), VII j (28) et VII k (28)

(HER/7G-K.)

Allemagne

161

 

 

France

893

 

 

Irlande

12 502

 

 

Pays-Bas

893

 

 

Royaume-Uni

18

 

 

Union

14 467

 

 

TAC

14 467

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zone VIII

(ANE/08.)

Espagne

29 700

 

 

France

3 300

 

 

Union

33 000

 

 

TAC

33 000

 

TAC analytique


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

5 978

 

 

Portugal

6 522

 

 

Union

12 500

 

 

TAC

12 500

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

14

 

 

Danemark

4 596

 

 

Allemagne

115

 

 

Pays-Bas

29

 

 

Suède

804

 

 

Union

5 558

 

 

TAC

5 744

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

324 (29)

 

 

Allemagne

7 (29)

 

 

Suède

194 (29)

 

 

Union

525 (29)

 

 

TAC

525 (29)

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

1 159

 

 

Danemark

6 659

 

 

Allemagne

4 222

 

 

France

1 432

 

 

Pays-Bas

3 762

 

 

Suède

44

 

 

Royaume-Uni

15 275

 

 

Union

32 553

 

 

Norvège

6 667  (30)

 

 

TAC

39 220

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

382 (31)

 

 

Union

382

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VI b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones XII et XIV

(COD/5W6-14)

Belgique

0

 

 

Allemagne

1

 

 

France

12

 

 

Irlande

16

 

 

Royaume-Uni

45

 

 

Union

74

 

 

TAC

74

 

TAC de précaution


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VI a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

0

 

 

Allemagne

0

 

 

France

0

 

 

Irlande

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

0 (32)

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VII a

(COD/07A.)

Belgique

2 (33)

 

 

France

5 (33)

 

 

Irlande

97 (33)

 

 

Pays-Bas

0 (33)

 

 

Royaume-Uni

42 (33)

 

 

Union

146 (33)

 

 

TAC

146 (33)

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

109

 

 

France

1 789

 

 

Irlande

739

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

193

 

 

Union

2 830

 

 

TAC

2 830

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zone VII d

(COD/07D.)

Belgique

88

 

 

France

1 730

 

 

Pays-Bas

51

 

 

Royaume-Uni

190

 

 

Union

2 059

 

 

TAC

2 059

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

8

 

 

Danemark

7

 

 

Allemagne

7

 

 

France

43

 

 

Pays-Bas

34

 

 

Royaume-Uni

2 540

 

 

Union

2 639

 

 

TAC

2 639

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; Zone VI; eaux internationales des zones XII et XIV

(LEZ/56-14)

Espagne

646

 

 

France

2 518

 

 

Irlande

736

 

 

Royaume-Uni

1 782

 

 

Union

5 682

 

 

TAC

5 682

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zone VII

(LEZ/07.)

Belgique

370 (34)

 

 

Espagne

4 107  (35)

 

 

France

4 985  (35)

 

 

Irlande

2 266  (34)

 

 

Royaume-Uni

1 963  (34)

 

 

Union

13 691

 

 

TAC

13 691

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

748

 

 

France

604

 

 

Union

1 352

 

 

TAC

1 352

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 070

 

 

France

53

 

 

Portugal

36

 

 

Union

1 159

 

 

TAC

1 159

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Limande commune et flet commun

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(D/F/2AC4-C)

Belgique

503

 

 

Danemark

1 888

 

 

Allemagne

2 832

 

 

France

196

 

 

Pays-Bas

11 421

 

 

Suède

6

 

 

Royaume-Uni

1 588

 

 

Union

18 434

 

 

TAC

18 434

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

478 (36)

 

 

Danemark

1 054  (36)

 

 

Allemagne

515 (36)

 

 

France

98 (36)

 

 

Pays-Bas

361 (36)

 

 

Suède

12 (36)

 

 

Royaume-Uni

11 003  (36)

 

 

Union

13 521  (36)

 

 

TAC

13 521

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N.)

Belgique

45

 

 

Danemark

1 152

 

 

Allemagne

18

 

 

Pays-Bas

16

 

 

Royaume-Uni

269

 

 

Union

1 500

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(ANF/56-14)

Belgique

275

 

 

Allemagne

314

 

 

Espagne

294

 

 

France

3 383

 

 

Irlande

765

 

 

Pays-Bas

265

 

 

Royaume-Uni

2 354

 

 

Union

7 650

 

 

TAC

7 650

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zone VII

(ANF/07.)

Belgique

3 097  (37)

 

 

Allemagne

345 (37)

 

 

Espagne

1 231  (37)

 

 

France

19 875  (37)

 

 

Irlande

2 540  (37)

 

 

Pays-Bas

401 (37)

 

 

Royaume-Uni

6 027  (37)

 

 

Union

33 516  (37)

 

 

TAC

33 516  (37)

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 368

 

 

France

7 612

 

 

Union

8 980

 

 

TAC

8 980

 

TAC de précaution


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

3 296

 

 

France

3

 

 

Portugal

656

 

 

Union

3 955

 

 

TAC

3 955

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(HAD/3A/BCD)

Belgique

10

 

 

Danemark

1 667

 

 

Allemagne

106

 

 

Pays-Bas

2

 

 

Suède

197

 

 

Union

1 982

 

 

TAC

2 069

 

TAC analytique


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

196

 

 

Danemark

1 348

 

 

Allemagne

858

 

 

France

1 495

 

 

Pays-Bas

147

 

 

Suède

136

 

 

Royaume-Uni

22 225

 

 

Union

26 405

 

 

Norvège

7 238

 

 

TAC

33 643

 

TAC analytique

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (HAD/*04N-)

Union

19 641


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

707 (38)

 

 

Union

707

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

10

 

 

Allemagne

36

 

 

France

494

 

 

Irlande

411

 

 

Royaume-Uni

3 739

 

 

Union

4 690

 

 

TAC

4 690

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

4 (39)

 

 

Allemagne

5 (39)

 

 

France

204 (39)

 

 

Irlande

605

 

 

Royaume-Uni

2 879  (39)

 

 

Union

3 697  (39)

 

 

TAC

3 697  (39)

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zones VII b-k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

86

 

 

France

5 168

 

 

Irlande

1 722

 

 

Royaume-Uni

775

 

 

Union

7 751

 

 

TAC

7 751

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone VII a

(HAD/07A.)

Belgique

33

 

 

France

150

 

 

Irlande

898

 

 

Royaume-Uni

993

 

 

Union

2 074

 

 

TAC

2 074

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone III a

(WHG/03A.)

Danemark

929

 

 

Pays-Bas

3

 

 

Suède

99

 

 

Union

1 031

 

 

TAC

1 050

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

315

 

 

Danemark

1 361

 

 

Allemagne

354

 

 

France

2 045

 

 

Pays-Bas

787

 

 

Suède

3

 

 

Royaume-Uni

9 838

 

 

Union

14 703

 

 

Norvège

1 300  (40)

 

 

TAC

16 003

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(WHG/56-14)

Allemagne

1 (41)

 

 

France

26 (41)

 

 

Irlande

64 (41)

 

 

Royaume-Uni

122 (41)

 

 

Union

213 (41)

 

 

TAC

213 (41)

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone VII a

(WHG/07A.)

Belgique

0

 

 

France

3

 

 

Irlande

46

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

31

 

 

Union

80

 

 

TAC

80

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

268

 

 

France

16 501

 

 

Irlande

7 646

 

 

Pays-Bas

134

 

 

Royaume-Uni

2 951

 

 

Union

27 500

 

 

TAC

27 500

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

Zone VIII

(WHG/08.)

Espagne

1 016

 

 

France

1 524

 

 

Union

2 540

 

 

TAC

2 504

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/04-N.)

Suède

190 (42)

 

 

Union

190

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(HKE/3A/BCD)

Danemark

3 107  (43)

 

 

Suède

264 (43)

 

 

Union

3 371

 

 

TAC

3 371  (44)

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

56 (45)

 

 

Danemark

2 271  (45)

 

 

Allemagne

261 (45)

 

 

France

503 (45)

 

 

Pays-Bas

130 (45)

 

 

Royaume-Uni

707 (45)

 

 

Union

3 928  (45)

 

 

TAC

3 928  (46)

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

622 (47)

 

 

Espagne

19 944

 

 

France

30 800  (47)

 

 

Irlande

3 732

 

 

Pays-Bas

401 (47)

 

 

Royaume-Uni

12 159  (47)

 

 

Union

67 658

 

 

TAC

67 658  (48)

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

20 (49)

 

 

Espagne

13 787

 

 

France

30 961

 

 

Pays-Bas

40 (49)

 

 

Union

44 808

 

 

TAC

44 808  (50)

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

6 732

 

 

France

646

 

 

Portugal

3 142

 

 

Union

10 520

 

 

TAC

10 520

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/24-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

58 818  (51)

 

 

Allemagne

22 869  (51)

 

 

Espagne

49 865  (51)  (52)

 

 

France

40 933  (51)

 

 

Irlande

45 547  (51)

 

 

Pays-Bas

71 721  (51)

 

 

Portugal

4 632  (51)  (52)

 

 

Suède

14 550  (51)

 

 

Royaume-Uni

76 319  (51)

 

 

Union

385 254  (51)  (53)

 

 

Norvège

110 000

 

 

Îles Féroé

9 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

41 375

 

 

Portugal

10 344

 

 

Union

51 719  (54)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Merlan blei

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI au nord de 56° 30′ N et VII à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

220 494  (55)  (56)

 

 

Îles Féroé

21 500  (57)  (58)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(L/W/2AC4-C)

Belgique

346

 

 

Danemark

953

 

 

Allemagne

122

 

 

France

261

 

 

Pays-Bas

794

 

 

Suède

11

 

 

Royaume-Uni

3 904

 

 

Union

6 391

 

 

TAC

6 391

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(BLI/5B67-)

Allemagne

116

 

 

Estonie

18

 

 

Espagne

365

 

 

France

8 323

 

 

Irlande

32

 

 

Lituanie

7

 

 

Pologne

4

 

 

Royaume-Uni

2 117

 

 

Autres

32 (59)

 

 

Union

11 014

 

 

Norvège

150 (60)

 

 

Îles Féroé

150 (61)

 

 

TAC

11 314

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux internationales de la zone XII

(BLI/12INT-)

Estonie

1 (62)

 

 

Espagne

341 (62)

 

 

France

8 (62)

 

 

Lituanie

3 (62)

 

 

Royaume-Uni

3 (62)

 

 

Autres

1 (62)

 

 

Union

357 (62)

 

 

TAC

357 (62)

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones II et IV

(BLI/24-)

Danemark

4

 

 

Allemagne

4

 

 

Irlande

4

 

 

France

23

 

 

Royaume-Uni

14

 

 

Autres

4 (63)

 

 

Union

53

 

 

TAC

53

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

(BLI/03-)

Danemark

3

 

 

Allemagne

2

 

 

Suède

3

 

 

Union

8

 

 

TAC

8

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

8

 

 

Allemagne

8

 

 

France

8

 

 

Royaume-Uni

8

 

 

Autres

4 (64)

 

 

Union

36

 

 

TAC

36

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d.

(LIN/3A/BCD)

Belgique

6 (65)

 

 

Danemark

50

 

 

Allemagne

6 (65)

 

 

Suède

19

 

 

Royaume-Uni

6 (65)

 

 

Union

87

 

 

TAC

87

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union de la zone IV

(LIN/04-C.)

Belgique

22

 

 

Danemark

350

 

 

Allemagne

216

 

 

France

195

 

 

Pays-Bas

7

 

 

Suède

15

 

 

Royaume-Uni

2 689

 

 

Union

3 494

 

 

TAC

3 494

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V

(LIN/05EI.)

Belgique

9

 

 

Danemark

6

 

 

Allemagne

6

 

 

France

6

 

 

Royaume-Uni

6

 

 

Union

33

 

 

TAC

33

 

TAC de précaution


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

51

 

 

Danemark

9

 

 

Allemagne

187

 

 

Espagne

3 774

 

 

France

4 024

 

 

Irlande

1 008

 

 

Portugal

9

 

 

Royaume-Uni

4 634

 

 

Union

13 696

 

 

Norvège

6 500  (66)  (67)  (68)

 

 

Îles Féroé

200 (69)  (70)

 

 

TAC

20 396

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

9

 

 

Danemark

1 187

 

 

Allemagne

33

 

 

France

13

 

 

Pays-Bas

2

 

 

Royaume-Uni

106

 

 

Union

1 350

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(NEP/3A/BCD)

Danemark

9 345

 

 

Allemagne

27

 

 

Suède

3 343

 

 

Union

12 715

 

 

TAC

12 715

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(NEP/2AC4-C)

Belgique

1 048

 

 

Danemark

1 048

 

 

Allemagne

15

 

 

France

31

 

 

Pays-Bas

539

 

 

Royaume-Uni

17 353

 

 

Union

20 034

 

 

TAC

20 034

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

947

 

 

Allemagne

0

 

 

Royaume-Uni

53

 

 

Union

1 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

(NEP/5BC6.)

Espagne

33

 

 

France

133

 

 

Irlande

222

 

 

Royaume-Uni

16 019

 

 

Union

16 407

 

 

TAC

16 407

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone VII

(NEP/07.)

Espagne

1 521

 

 

France

6 166

 

 

Irlande

9 352

 

 

Royaume-Uni

8 317

 

 

Union

25 356

 

 

TAC

25 356

 

TAC analytique

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (NEP/*07U16):

Espagne

935

France

586

Irlande

1 124

Royaume-Uni

455

Union

3 100


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

250

 

 

France

3 910

 

 

Union

4 160

 

 

TAC

4 160

 

TAC analytique


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone VIII c

(NEP/08C.)

Espagne

0

 

 

France

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC de précaution


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Zone IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

84 (71)

 

 

Portugal

252 (71)

 

 

Union

336 (71)

 

 

TAC

336

 

TAC de précaution


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Zone III a

(PRA/03A.)

Danemark

2 429

 

 

Suède

1 309

 

 

Union

3 738

 

 

TAC

7 000

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

1 818

 

 

Pays-Bas

17

 

 

Suède

73

 

 

Royaume-Uni

538

 

 

Union

2 446

 

 

TAC

2 446

 

TAC de précaution


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

205

 

 

Suède

123 (72)

 

 

Union

328

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone:

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

À fixer (73)

 

 

Union

À fixer (73)  (74)

 

 

TAC

À fixer (73)  (74)

 

TAC de précaution

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

106

 

 

Danemark

13 733

 

 

Allemagne

70

 

 

Pays-Bas

2 641

 

 

Suède

736

 

 

Union

17 286

 

 

TAC

17 639

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

2 086

 

 

Allemagne

23

 

 

Suède

234

 

 

Union

2 343

 

 

TAC

2 343

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

7 435

 

 

Danemark

24 164

 

 

Allemagne

6 970

 

 

France

1 394

 

 

Pays-Bas

46 471

 

 

Royaume-Uni

34 388

 

 

Union

120 822

 

 

Norvège

9 094

 

 

TAC

129 917

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (PLE/*04N-)

Union

49 578


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(PLE/56-14)

France

9

 

 

Irlande

261

 

 

Royaume-Uni

388

 

 

Union

658

 

 

TAC

658

 

TAC de précaution


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zone VII a

(PLE/07A.)

Belgique

28

 

 

France

12

 

 

Irlande

768

 

 

Pays-Bas

9

 

 

Royaume-Uni

281

 

 

Union

1 098

 

 

TAC

1 098

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII b et VII c

(PLE/7BC.)

France

11

 

 

Irlande

63

 

 

Union

74

 

 

TAC

74

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII d et VII e

(PLE/7DE.)

Belgique

1 640

 

 

France

5 467

 

 

Royaume-Uni

2 915

 

 

Union

10 022

 

 

TAC

10 022

 

TAC analytique


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII f et VII g

(PLE/7FG.)

Belgique

55

 

 

France

99

 

 

Irlande

199

 

 

Royaume-Uni

52

 

 

Union

405

 

 

TAC

405

 

TAC de précaution


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VII h, VII j et VII k

(PLE/7HJK.)

Belgique

8

 

 

France

16

 

 

Irlande

56

 

 

Pays-Bas

32

 

 

Royaume-Uni

16

 

 

Union

128

 

 

TAC

128

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

66

 

 

France

263

 

 

Portugal

66

 

 

Union

395

 

 

TAC

395

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(POL/56-14)

Espagne

6

 

 

France

190

 

 

Irlande

56

 

 

Royaume-Uni

145

 

 

Union

397

 

 

TAC

397

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone VII

(POL/07.)

Belgique

378 (75)

 

 

Espagne

23 (75)

 

 

France

8 700  (75)

 

 

Irlande

927 (75)

 

 

Royaume-Uni

2 118  (75)

 

 

Union

12 146  (75)

 

 

TAC

12 146

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(POL/8ABDE.)

Espagne

252

 

 

France

1 230

 

 

Union

1 482

 

 

TAC

1 482

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone VIII c

(POL/08C.)

Espagne

208

 

 

France

23

 

 

Union

231

 

 

TAC

231

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

Zone IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

273 (76)

 

 

Portugal

9 (76)  (77)

 

 

Union

282 (76)

 

 

TAC

282 (77)

 

TAC de précaution


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zones III a et IV; eaux de l'Union de la zone II a

(POK/2A3A4.)

Belgique

35

 

 

Danemark

4 137

 

 

Allemagne

10 447

 

 

France

24 587

 

 

Pays-Bas

104

 

 

Suède

568

 

 

Royaume-Uni

8 010

 

 

Union

47 888

 

 

Norvège

52 399  (78)

 

 

TAC

100 287

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

(POK/56-14)

Allemagne

527

 

 

France

5 230

 

 

Irlande

427

 

 

Royaume-Uni

3 300

 

 

Union

9 484

 

 

Norvège

510 (79)

 

 

TAC

9 994

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

880 (80)

 

 

Union

880

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Zones VII, VIII, IX et X; Eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

6

 

 

France

1 245

 

 

Irlande

1 491

 

 

Royaume-Uni

434

 

 

Union

3 176

 

 

TAC

3 176

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(T/B/2AC4-C)

Belgique

362

 

 

Danemark

773

 

 

Allemagne

197

 

 

France

93

 

 

Pays-Bas

2 745

 

 

Suède

5

 

 

Royaume-Uni

762

 

 

Union

4 937

 

 

TAC

4 937

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

232 (81)  (82)  (83)

 

 

Danemark

9 (81)  (82)  (83)

 

 

Allemagne

11 (81)  (82)  (83)

 

 

France

36 (81)  (82)  (83)

 

 

Pays-Bas

198 (81)  (82)  (83)

 

 

Royaume-Uni

892 (81)  (82)  (83)

 

 

Union

1 378  (81)  (83)

 

 

TAC

1 378  (83)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone III a

(SRX/03A-C.)

Danemark

37 (84)

 

 

Suède

10 (84)

 

 

Union

47 (84)

 

 

TAC

47

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

762 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Estonie

4 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

France

3 417  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Allemagne

10 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Irlande

1 101  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Lituanie

18 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Pays-Bas

3 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Portugal

19 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Espagne

920 (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Royaume-Uni

2 180  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

Union

8 434  (85)  (86)  (87)  (88)

 

 

TAC

8 434  (87)  (88)

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

96 (89)  (90)  (91)

 

 

France

802 (89)  (90)  (91)

 

 

Pays-Bas

5 (89)  (90)  (91)

 

 

Royaume-Uni

160 (89)  (90)  (91)

 

 

Union

1 063  (89)  (90)  (91)

 

 

TAC

1 063  (91)

 

TAC de précaution


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

8 (92)  (93)

 

 

France

1 427  (92)  (93)

 

 

Portugal

1 156  (92)  (93)

 

 

Espagne

1 163  (92)  (93)

 

 

Royaume-Uni

8 (92)  (93)

 

 

Union

3 762  (92)  (93)

 

 

TAC

3 762  (93)

 

TAC de précaution


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

16

 

 

Allemagne

28

 

 

Estonie

16

 

 

Espagne

16

 

 

France

259

 

 

Irlande

16

 

 

Lituanie

16

 

 

Pologne

16

 

 

Royaume-Uni

1 017

 

 

Union

1 400

 

 

Norvège

1 100  (94)

 

 

TAC

2 500

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

639 (95)  (96)

 

 

Danemark

22 031  (95)  (96)

 

 

Allemagne

666 (95)  (96)

 

 

France

2 013  (95)  (96)

 

 

Pays-Bas

2 026  (95)  (96)

 

 

Suède

6 034  (95)  (96)  (97)

 

 

Royaume-Uni

1 877  (95)  (96)

 

 

Union

35 286  (95)  (96)  (97)

 

 

Norvège

211 560  (98)

 

 

TAC

1 020 996

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

Allemagne

25 928

 

 

Espagne

28

 

 

Estonie

216

 

 

France

17 287

 

 

Irlande

86 426

 

 

Lettonie

159

 

 

Lituanie

159

 

 

Pays-Bas

37 811

 

 

Pologne

1 826

 

 

Royaume-Uni

237 677

 

 

Union

407 517

 

 

Norvège

18 261  (99)  (100)

 

 

Îles Féroé

38 576  (101)

 

 

TAC

1 020 996

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

38 432  (102)

 

 

France

255 (102)

 

 

Portugal

7 944  (102)

 

 

Union

46 631

 

 

TAC

1 020 996

 

TAC analytique


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

16 004

 

 

Union

16 004

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(SOL/3A/BCD)

Danemark

463

 

 

Allemagne

27 (103)

 

 

Pays-Bas

44 (103)

 

 

Suède

17

 

 

Union

551

 

 

TAC

551

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SOL/24-C.)

Belgique

1 343

 

 

Danemark

614

 

 

Allemagne

1 074

 

 

France

269

 

 

Pays-Bas

12 122

 

 

Royaume-Uni

691

 

 

Union

16 113

 

 

Norvège

10 (104)

 

 

TAC

16 123

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(SOL/56-14)

Irlande

46

 

 

Royaume-Uni

11

 

 

Union

57

 

 

TAC

57

 

TAC de précaution


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VII a

(SOL/07A.)

Belgique

10 (105)

 

 

France

0 (105)

 

 

Irlande

17 (105)

 

 

Pays-Bas

3 (105)

 

 

Royaume-Uni

10 (105)

 

 

Union

40 (105)

 

 

TAC

0 (105)  (106)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VII b et VII c

(SOL/7BC.)

France

6

 

 

Irlande

36

 

 

Union

42

 

 

TAC

42

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VII d

(SOL/07D.)

Belgique

733

 

 

France

1 467

 

 

Royaume-Uni

524

 

 

Union

2 724

 

 

TAC

2 724

 

TAC analytique


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zone VII e

(SOL/07E.)

Belgique

42

 

 

France

443

 

 

Royaume-Uni

693

 

 

Union

1 178

 

 

TAC

1 178

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VII f et VII g

(SOL/7FG.)

Belgique

528

 

 

France

53

 

 

Irlande

26

 

 

Royaume-Uni

238

 

 

Union

845

 

 

TAC

845

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VII h, VII j et VII k

(SOL/7HJK.)

Belgique

32

 

 

France

64

 

 

Irlande

171

 

 

Pays-Bas

51

 

 

Royaume-Uni

64

 

 

Union

382

 

 

TAC

382

 

TAC de précaution

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Zones VIII a et VIII b

(SOL/8AB.)

Belgique

42

 

 

Espagne

8

 

 

France

3 135

 

 

Pays-Bas

235

 

 

Union

3 420

 

 

TAC

3 420

 

TAC analytique


Espèce:

Soles

Solea spp.

Zone:

Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

403

 

 

Portugal

669

 

 

Union

1 072

 

 

TAC

1 072

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Zone III a

(SPR/03A.)

Danemark

22 300  (107)

 

 

Allemagne

47 (107)

 

 

Suède

8 437  (107)

 

 

Union

30 784

 

 

TAC

33 280

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

eaux de l'Union des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

376 (108)

 

 

Danemark

29 755  (108)

 

 

Allemagne

376 (108)

 

 

France

376 (108)

 

 

Pays-Bas

376 (108)

 

 

Suède

1 330  (108)  (109)

 

 

Royaume-Uni

1 241  (108)

 

 

Union

33 830

 

 

Norvège

0

 

 

Îles Féroé

0 (110)

 

 

TAC

33 830

 

TAC analytique


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Zones VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

21

 

 

Danemark

1 339

 

 

Allemagne

21

 

 

France

288

 

 

Pays-Bas

288

 

 

Royaume-Uni

2 163

 

 

Union

4 120

 

 

TAC

4 120

 

TAC de précaution


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

20 (111)

 

 

Allemagne

4 (111)

 

 

Espagne

10 (111)

 

 

France

83 (111)

 

 

Irlande

53 (111)

 

 

Pays-Bas

0 (111)

 

 

Portugal

0 (111)

 

 

Royaume-Uni

100 (111)

 

 

Union

270 (111)

 

 

TAC

270 (111)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D)

Belgique

16 (112)

 

 

Danemark

6 973  (112)

 

 

Allemagne

616 (112)  (113)

 

 

Espagne

129 (112)

 

 

France

578 (112)  (113)

 

 

Irlande

438 (112)

 

 

Pays-Bas

4 198  (112)  (113)

 

 

Portugal

15 (112)

 

 

Suède

75 (112)

 

 

Royaume-Uni

1 659  (112)  (113)

 

 

Union

14 697

 

 

Norvège

3 550  (114)

 

 

TAC

18 247

 

TAC de précaution


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2A-14)

Danemark

8 140  (115)  (117)

 

 

Allemagne

6 351  (115)  (116)  (117)

 

 

Espagne

8 663  (117)  (119)

 

 

France

3 269  (115)  (116)  (117)  (119)

 

 

Irlande

21 153  (115)  (117)

 

 

Pays-Bas

25 484  (115)  (116)  (117)

 

 

Portugal

834 (117)  (119)

 

 

Suède

675 (115)  (117)

 

 

Royaume-Uni

7 660  (115)  (116)  (117)

 

 

Union

82 229

 

 

Îles Féroé

1 600  (118)

 

 

TAC

83 829

 

TAC analytique


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone VIII c

(JAX/08C.)

Espagne

11 890  (120)

 

 

France

206

 

 

Portugal

1 175  (120)

 

 

Union

13 271

 

 

TAC

13 271

 

TAC analytique


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

IX

(JAX/09.)

Espagne

18 977  (121)

 

 

Portugal

54 372  (121)

 

 

Union

73 349

 

 

TAC

73 349

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Zone X; Eaux de l'Union de la zone Copace (122)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer

 

 

Union

À fixer (123)

 

 

TAC

À fixer (123)

 

TAC de précaution

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (124)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer

 

 

Union

À fixer (125)

 

 

TAC

À fixer (125)

 

TAC de précaution

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l'Union de la zone Copace (126)

(JAX/341SPN)

Espagne

À fixer

 

 

Union

À fixer (127)

 

 

TAC

À fixer (127)

 

TAC de précaution

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

141 819  (128)

 

 

Allemagne

27 (128)  (129)

 

 

Pays-Bas

104 (128)  (129)

 

 

Union

141 950  (128)  (130)

 

 

Norvège

25 000  (131)

 

 

Îles Féroé

9 300  (132)

 

 

TAC

238 981

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/04-N.)

Danemark

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poisson industriel

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

800 (133)  (134)

 

 

Union

800

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones V b, VI et VII

(OTH/5B67-C)

Union

Sans objet

 

 

Norvège

250 (135)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

52

 

 

Danemark

4 750

 

 

Allemagne

535

 

 

France

220

 

 

Pays-Bas

380

 

 

Suède

Sans objet (136)

 

 

Royaume-Uni

3 563

 

 

Union

9 500  (137)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

Sans objet

 

 

Norvège

5 250  (138)  (139)

 

 

Îles Féroé

150 (140)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.

(2)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de limande commune, de merlan et de maquereau peuvent représenter jusqu'à 2 % du quota (OT1/*2A3A4). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (USK/*24X7C).

(7)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*5B67-):3 000

(8)  Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones V b, VI et VII:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

6 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(9)  Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000

(10)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(11)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).

(12)  Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).

(13)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(14)  Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux de l'Union des zones IV a et IV b (HER/* 4AB-C).

50 000

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*04-N (15)

Union

50 000

(15)  Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(16)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(17)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(18)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(19)  Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 3 mm.

(20)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(21)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).

(22)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(23)  Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

(24)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

(25)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

Mull of Kintyre (55°17,9′N, 05°47,8′O);

un point situé à la position 55°04′N, 05°23′O; et

Corsewall Point (55°00,5′N, 05°09,4′O).D265.

(26)  La quantité fixée est égale au quota du Royaume-Uni.

(27)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(28)  Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(29)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(30)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (COD/*04N-)

Union

28 293

(31)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(32)  Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

(33)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(34)  5 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(35)  5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (LEZ/*8ABDE).

(36)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).

(37)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(38)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(39)  10 % maximum de ce quota peuvent être utilisés dans la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a (HAD/*2AC4.).

(40)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (WHG/*04N-)

Union

9 961

(41)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(42)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(43)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(44)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 119 765

(45)  Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone III a (HKE/*03A.).

(46)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 119 765

(47)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(48)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 119 765

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (HKE/*8ABDE)

Belgique

80

Espagne

3 218

France

3 218

Irlande

402

Pays-Bas

40

Royaume-Uni

1 810

Union

8 767

(49)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(50)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun: 119 765

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (HKE/*57-14)

Belgique

4

Espagne

3 994

France

7 188

Pays-Bas

12

Union

11 198

(51)  Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 21 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 9,2 %

(52)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X; les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(53)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/*NZJM1) et dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 220 494

(54)  Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV (WHB/*NZJM1) et dans les zones VIII c, IX et X; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 220 494

(55)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège fixées dans le cadre de l'arrangement entre États côtiers.

(56)  Condition particulière: les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 55 124

Cette limitation des captures dans la zone IV a correspond au pourcentage suivant du quota d'accès de la Norvège: 25 %

(57)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(58)  Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone VI b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone IV a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C): 5 375

(59)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(60)  À pêcher dans les eaux de l'Union des zones II a, IV, V b, VI et VII (BLI/*24X7C).

(61)  Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone VI a au nord de 56° 30′ N et de la zone VI b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.

(62)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(63)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(64)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(65)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones III b, c et d.

(66)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones V b, VI et VII. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones V b, VI et VII ne peut excéder la quantité suivante en tonnes (OTH/*6X14.): 3 000

(67)  Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones V b, VI et VII et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

6 500

Brosme (USK/*5B67-)

2 923

(68)  Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 2 000

(69)  Y compris le brosme. À pêcher dans les zones VI b et VI a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.)

(70)  Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones VI a et VI b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones VI a et VI b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 75

(71)  Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM IX a (NEP/*9U267).

(72)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(73)  La pêche des crevettes Farfantepenaeus subtilis et Farfantepenaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(74)  La quantité fixée est égale au quota de la France.

(75)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (POL/*8ABDE).

(76)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VIII c (POL/*08C.).

(77)  En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes.

(78)  À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV et dans la zone III a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

(79)  À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).

(80)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(81)  Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone IV (RJH/04-C), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(82)  Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(83)  Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l'Union de la zone II a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l'Union des zones II a et IV. Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(84)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

(85)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(86)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 41 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(87)  Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l'Union des zones VII f et VII g. Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l'Union des divisions VII f et VII g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone:

Eaux de l'Union des zones VII f et VII g

(RJE/7FG)

Belgique

14

 

 

Estonie

0

 

 

France

63

 

 

Allemagne

0

 

 

Irlande

20

 

 

Lituanie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Espagne

17

 

 

Royaume-Uni

40

 

 

Union

154

 

 

TAC

154

 

TAC de précaution

Condition particulière:

dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 41 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(88)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 41 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII e

(RJU/67AKXD)

Belgique

15

 

 

Estonie

0

 

 

France

65

 

 

Allemagne

0

 

 

Irlande

21

 

 

Lituanie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Espagne

18

 

 

Royaume-Uni

42

 

 

Union

161

 

 

TAC

161

 

TAC de précaution

Condition particulière:

dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07D.). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 41 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(89)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) sont déclarées séparément.

(90)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a — c et VII e — k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) [(RJE/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(91)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 41 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(RJU/07D.)

Belgique

2

 

 

France

14

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

3

 

 

Union

19

 

 

TAC

19

 

TAC de précaution

Condition particulière:

dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 41 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées.

(92)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(93)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones VIII et IX peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 13 et 41 du présent règlement, pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VIII

(RJU/8-C.)

Belgique

0

 

 

France

12

 

 

Portugal

9

 

 

Espagne

9

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

30

 

 

TAC

30

 

TAC de précaution


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone IX

(RJU/9-C.)

Belgique

0

 

 

France

18

 

 

Portugal

15

 

 

Espagne

15

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

48

 

 

TAC

48

 

TAC de précaution

(94)  À prélever dans les eaux de l'Union des zones II a et VI. Dans la zone VI, cette quantité ne peut être pêchée qu'à la palangre (GHL/*2A6-C).

(95)  Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les deux zones suivantes:

 

Eaux norvégiennes de la zone II a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

86

88

Danemark

2 968

3 037

Allemagne

90

92

France

271

278

Pays-Bas

273

279

Suède

813

832

Royaume-Uni

253

259

Union

4 754

4 865

(96)  Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone IV a (MAC/*4AN.).

(97)  Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a (MAC/*04N-): 328

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(98)  À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous: 61 341

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone IV a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone III a (MAC/*03A.): 3 000

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones suivantes:

 

III a

III a et IV b c

IV b

IV c

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 15 février 2017 et du 1er septembre au 31 décembre 2017

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

13 219

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

3 424

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

3 000

0

0

0

0

(99)  Peut être pêché dans les zones II a, VI a au nord de 56° 30′ N, IV a, VII d, VII e, VII f et VII h (MAC/*AX7H).

(100)  La Norvège peut pêcher la quantité supplémentaire en tonnes figurant ci-dessous à titre de quota d'accès au nord de 56° 30′ N; cette quantité est à imputer sur sa limite de capture (MAC/*N5630): 42 312

(101)  Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone VI a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones II a, IV a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et durant les périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2017 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017

(MAC/*4A-EN)

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Eaux des Îles Féroé

(MAC/*FRO2)

Allemagne

15 648

2 108

2 157

France

10 433

1 404

1 438

Irlande

52 161

7 028

7 192

Pays-Bas

22 820

3 073

3 146

Royaume-Uni

143 448

19 331

19 778

Union

244 510

32 944

33 711

(102)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

 

VIII b (MAC/*08B.)

Espagne

3 227

France

21

Portugal

667

(103)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la zone III a et des sous-divisions 22 à 32.

(104)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone IV (SOL/*04-C).

(105)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(106)  En plus de ce TAC, les États membres ayant un quota pour la sole dans la zone VII a peuvent décider d'un commun accord d'attribuer un total global de 7 tonnes à un ou à plusieurs navires pratiquant la pêche scientifique ciblée évaluée par le CSTEP afin d'améliorer les informations scientifiques sur ce stock (SOL/*07A.). Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom du ou des navires avant d'autoriser tout débarquement.

(107)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin peuvent représenter jusqu'à 5 % du quota (OTH/*03A.). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

(108)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de limande commune et de merlan peuvent représenter jusqu'à 2 % du quota (OTH/*2AC4C). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

(109)  Y compris le lançon.

(110)  Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.

(111)  L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l'aiguillat commun n'est pas soumis à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement, comme le prévoient les articles 12 et 41 du présent règlement. Par dérogation à l'article 12 du présent règlement, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l'objet d'une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s'assurent que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.

(112)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau peuvent représenter jusqu'à 5 % sur le quota (OTH/*4BC7D)]. Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

(113)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).

(114)  Pêche autorisée dans les eaux de l'Union de la zone IV a mais non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone VII d (JAX/*04-C.).

(115)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2017 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).

(116)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan sont déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(117)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau peuvent représenter jusqu'à 5 % du quota (OTH/*2A-14)]. Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

(118)  Limité uniquement aux zones IV a, VI a (au nord de 56° 30′ N uniquement), VII e, VII f et VII h.

(119)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan sont déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).

(120)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX (JAX/*09.).

(121)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C).

(122)  Eaux bordant les Açores.

(123)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

(124)  Eaux bordant Madère.

(125)  La quantité fixée est égale au quota du Portugal.

(126)  Eaux bordant les îles Canaries.

(127)  La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

(128)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

(129)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.

(130)  Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.

(131)  Une grille de tri est utilisée.

(132)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(133)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(134)  Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.): 0

(135)  Pêche à la palangre uniquement.

(136)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(137)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(138)  Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).

(139)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(140)  À pêcher dans les zones IV et VI a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN).

ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII ET XIV ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2-)

Belgique

15 (1)

 

 

Danemark

14 409  (1)

 

 

Allemagne

2 524  (1)

 

 

Espagne

48 (1)

 

 

France

622 (1)

 

 

Irlande

3 731  (1)

 

 

Pays-Bas

5 157  (1)

 

 

Pologne

729 (1)

 

 

Portugal

48 (1)

 

 

Finlande

223 (1)

 

 

Suède

5 340  (1)

 

 

Royaume-Uni

9 213  (1)

 

 

Union

42 059  (1)

 

 

Îles Féroé

6 000  (2)  (3)

 

 

Norvège

37 854  (2)  (4)

 

 

TAC

646 075

 

TAC analytique


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 779

 

 

Grèce

344

 

 

Espagne

3 100

 

 

Irlande

344

 

 

France

2 551

 

 

Portugal

3 100

 

 

Royaume-Uni

10 784

 

 

Union

23 002

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises de la zone XIV

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 800  (5)

 

 

Royaume-Uni

400 (5)

 

 

Union

2 200  (5)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Zones I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

6 554  (8)

 

 

Espagne

13 152  (8)

 

 

France

3 100  (8)

 

 

Pologne

2 716  (8)

 

 

Portugal

2 638  (8)

 

 

Royaume-Uni

4 374  (8)

 

 

Autres États membres

491 (6)  (8)

 

 

Union

33 025  (7)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

19

 

 

France

114

 

 

Royaume-Uni

817

 

 

Union

950

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GRV/514GRN)

Union

10 (9)

 

 

TAC

Sans objet (10)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

10 (11)

 

 

TAC

Sans objet (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Zone II b

(CAP/02B.)

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

 

Allemagne

0

 

 

Suède

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Tous les États membres

0 (13)

 

 

Union

0 (14)

 

 

Norvège

0 (14)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

257

 

 

France

154

 

 

Royaume-Uni

789

 

 

Union

1 200

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

1 100

 

 

Allemagne

75

 

 

France

120

 

 

Pays-Bas

105

 

 

Royaume-Uni

1 100

 

 

Union

2 500  (15)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et molva dypterygia

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

586

 

 

France

1 300

 

 

Royaume-Uni

114

 

 

Union

2 000  (16)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

575

 

 

France

575

 

 

Union

1 150

 

 

Norvège

1 750

 

 

Îles Féroé

1 250

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 300

 

 

France

1 300

 

 

Union

2 600

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

2 040

 

 

France

328

 

 

Royaume-Uni

182

 

 

Union

2 550

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

Union

0

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(POK/05B-F.)

Belgique

56

 

 

Allemagne

347

 

 

France

1 691

 

 

Pays-Bas

56

 

 

Royaume-Uni

650

 

 

Union

2 800

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

25 (17)

 

 

Royaume-Uni

25 (17)

 

 

Union

50 (17)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

Union

900 (18)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN.)

Allemagne

1 925  (19)

 

 

Union

1 925  (19)

 

 

Norvège

575 (19)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

4 289

 

 

Royaume-Uni

226

 

 

Union

4 515  (20)

 

 

Norvège

575

 

 

Îles Féroé

110

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214S)

Estonie

0

 

 

Allemagne

0

 

 

Espagne

0

 

 

France

0

 

 

Irlande

0

 

 

Lettonie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Pologne

0

 

 

Portugal

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

0

 

 

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214D)

Estonie

35 (21)  (22)

 

 

Allemagne

707 (21)  (22)

 

 

Espagne

124 (21)  (22)

 

 

France

66 (21)  (22)

 

 

Irlande

0 (21)  (22)

 

 

Lettonie

13 (21)  (22)

 

 

Pays-Bas

0 (21)  (22)

 

 

Pologne

64 (21)  (22)

 

 

Portugal

148 (21)  (22)

 

 

Royaume-Uni

2 (21)  (22)

 

 

Union

1 159  (21)  (22)

 

 

TAC

7 500  (21)  (22)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

766

 

 

Espagne

95

 

 

France

84

 

 

Portugal

405

 

 

Royaume-Uni

150

 

 

Union

1 500

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

Union

À fixer (23)  (24)

 

 

TAC

8 000  (25)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14P)

Allemagne

962 (26)  (27)  (28)

 

 

France

5 (26)  (27)  (28)

 

 

Royaume-Uni

7 (26)  (27)  (28)

 

 

Union

974 (26)  (27)  (28)

 

 

Norvège

740 (26)  (27)

 

 

Îles Féroé

50 (26)  (27)  (29)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 581  (30)

 

 

France

8 (30)

 

 

Royaume-Uni

11 (30)

 

 

Union

1 600  (30)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

3

 

 

Allemagne

368

 

 

France

25

 

 

Royaume-Uni

4

 

 

Union

400

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

117 (31)

 

 

France

47 (31)

 

 

Royaume-Uni

186 (31)

 

 

Union

350 (31)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces (32)

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

322

 

 

France

289

 

 

Royaume-Uni

189

 

 

Union

800

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poissons plats

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

18

 

 

France

14

 

 

Royaume-Uni

68

 

 

Union

100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Prises accessoires (33)

Zone:

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

900

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.

(2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)  À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

37 854

 

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

2

Danemark

2 055

Allemagne

360

Espagne

7

France

89

Irlande

532

Pays-Bas

736

Pologne

104

Portugal

7

Finlande

32

Suède

762

Royaume-Uni

1 314

(5)  À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:

1.

Ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2017.

2.

Les États membres peuvent choisir de pêcher dans l'une des zones suivantes ou dans ces deux zones:

Codes de déclaration

Limites géographiques

COD/GRL1

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division OPANO 1 F à l'ouest de 44° 00′ O et au sud de 60° 45′ N, la partie de la sous-zone 1 de l'OPANO située au sud du parallèle de 60° 45′ de latitude nord (cap Desolation) et la partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM XIV b à l'est de 44° 00′ O et au sud de 62° 30′ N.

COD/GRL2

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM XIV b au nord de 62° 30′ N.

(6)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(7)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Svalbard et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(8)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(9)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(10)  La quantité totale en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

90

(11)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(12)  La quantité totale en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège et peut être pêchée soit dans cette zone de TAC, soit dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514N1G). Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

90

(13)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

(14)  Pour la campagne de pêche allant du 20 juin au 30 avril de l'année suivante.

(15)  Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.

(16)  Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F): 0

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(19)  À pêcher au sud de 68° N.

(20)  La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

(21)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(22)  Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 1er juillet 2017.

(23)  La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(24)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(25)  Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.

(26)  Ne peut être pêché que du 10 mai au 1er juillet.

(27)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64°45′N

28°30′O

2

62°50′N

25°45′O

3

61°55′N

26°45′O

4

61°00′N

26°30′O

5

59°00′N

30°00′O

6

59°00′N

34°00′O

7

61°30′N

34°00′O

8

62°50′N

36°00′O

9

64°45′N

28°30′O

(28)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(29)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (RED/*514GN).

(30)  Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

59°15′N

54°26′O

2

59°15′N

44°00′O

3

59°30′N

42°45′O

4

60°00′N

42°00′O

5

62°00′N

40°30′O

6

62°00′N

40°00′O

7

62°40′N

40°15′O

8

63°09′N

39°40′O

9

63°30′N

37°15′O

10

64°20′N

35°00′O

11

65°15′N

32°30′O

12

65°15′N

29°50′O

(31)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(32)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(33)  Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).

ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Union

0 (1)

 

 

TAC

0 (1)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3NO

(COD/N3NO.)

Union

0 (2)

 

 

TAC

0 (2)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3M

(COD/N3M.)

Estonie

155

 

 

Allemagne

649

 

 

Lettonie

155

 

 

Lituanie

155

 

 

Pologne

529

 

 

Espagne

1 993

 

 

France

278

 

 

Portugal

2 733

 

 

Royaume-Uni

1 298

 

 

Union

7 945

 

 

TAC

13 931

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3L

(WIT/N3L.)

Union

0 (3)

 

 

TAC

0 (3)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonie

98

 

 

Lettonie

98

 

 

Lituanie

98

 

 

Union

295

 

 

TAC

2 225

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3M

(PLA/N3M.)

Union

0 (4)

 

 

TAC

0 (4)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Union

0 (5)

 

 

TAC

0 (5)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (6)

 

 

Lettonie

128 (6)

 

 

Lituanie

128 (6)

 

 

Pologne

227 (6)

 

 

Union

Sans objet (6)  (7)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Union

0 (8)

 

 

TAC

17 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3NO

(CAP/N3NO.)

Union

0 (9)

 

 

TAC

0 (9)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3LNO (10)  (11)

(PRA/N3LNO.)

Estonie

0 (12)

 

 

Lettonie

0 (12)

 

 

Lituanie

0 (12)

 

 

Pologne

0 (12)

 

 

Espagne

0 (12)

 

 

Portugal

0 (12)

 

 

Union

0 (12)

 

 

TAC

0 (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (14)

 

TAC analytique


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonie

297

 

 

Allemagne

303

 

 

Lettonie

42

 

 

Lituanie

21

 

 

Espagne

4 067

 

 

Portugal

1 700

 

 

Union

6 430

 

 

TAC

10 966

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

OPANO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

 

Lituanie

62

 

 

Espagne

3 403

 

 

Portugal

660

 

 

Union

4 408

 

 

TAC

7 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonie

702

 

 

Allemagne

483

 

 

Lettonie

702

 

 

Lituanie

702

 

 

Union

2 589

 

 

TAC

14 200

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571  (15)

 

 

Allemagne

513 (15)

 

 

Lettonie

1 571  (15)

 

 

Lituanie

1 571  (15)

 

 

Espagne

233 (15)

 

 

Portugal

2 354  (15)

 

 

Union

7 813  (15)

 

 

TAC

7 000  (15)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

 

Portugal

5 229

 

 

Union

7 000

 

 

TAC

20 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0 (16)

 

 

Lituanie

0 (16)

 

 

Union

0 (16)

 

 

TAC

0 (16)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3NO

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

 

Portugal

333

 

 

Union

588 (17)

 

 

TAC

1 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(2)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(6)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017.

(7)  Pas de quota spécifié pour l'Union. La quantité indiquée ci-dessous en tonnes est attribuée au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. 29 467

(8)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Cependant, lorsque le quota de limande à queue jaune attribué par l'OPANO aux parties contractantes sans part spécifique du stock est épuisé, les limites applicables aux prises accessoires sont les suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(9)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(10)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(11)  La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes::

Point no

Latitude N

Longitude O

1

46° 00′ 0

47° 49′ 0

2

46° 25′ 0

47° 27′ 0

3

46° 42′ 0

47° 25′ 0

4

46° 48′ 0

47° 25′ 50

5

47° 16′ 50

47° 43′ 50

(12)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2017 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(14)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

0

Estonie

0

0

Espagne

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

(15)  Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2017: 3 500

(16)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(17)  Lorsque, conformément à l'annexe I A, des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176

ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Les TAC adoptés dans le cadre de la CICTA pour le thon rouge de l'Atlantique, l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud, le germon de l'Atlantique Nord, le germon de l'Atlantique Sud, le thon obèse, le makaire bleu et le makaire blanc sont attribués aux parties contractantes et aux parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes (CPC) de la CICTA et la part de l'Union est donc déterminée.

Les TAC adoptés dans le cadre de la CICTA pour l'espadon méditerranéen, l'albacore et la peau bleue ne sont pas attribués aux CPC de la CICTA et la part de l'Union n'est donc pas déterminée.

Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

117,66 (4)

 

 

Grèce

218,7

 

 

Espagne

4 243,57  (2)  (4)

 

 

France

4 187,30  (2)  (3)  (4)

 

 

Croatie

661,82 (6)

 

 

Italie

3 304,82  (4)  (5)

 

 

Malte

271,14 (4)

 

 

Portugal

399,03

 

 

Autres États membres

47,32 (1)

 

 

Union

13 451,36  (2)  (3)  (4)  (5)

 

 

TAC

22 705

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 384,14  (8)

 

 

Portugal

1 170,83  (8)

 

 

Autres États membres

130,74 (7)  (8)

 

 

Union

7 685,70

 

 

TAC

13 700

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 715,27  (9)

 

 

Portugal

508,90 (9)

 

 

Union

5 224,17

 

 

TAC

15 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

2 514,31

 

 

Espagne

14 981,13

 

 

France

6 771,01

 

 

Royaume-Uni

258,87

 

 

Portugal

2 413,80

 

 

Union

26 939,13  (10)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

905,86

 

 

France

297,70

 

 

Portugal

633,94

 

 

Union

1 837,50

 

 

TAC

24 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

11 299,61

 

 

France

4 799,58

 

 

Portugal

4 289,86

 

 

Union

20 389,05

 

 

TAC

65 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

0

 

 

France

377,43

 

 

Portugal

52,32

 

 

Union

429,75

 

 

TAC

1 985

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

2,45

 

 

Portugal

21,45

 

 

Union

23,9

 

 

TAC

355

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l'est de 45° O

(SAIL/AE45 W)

TAC

1 271

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

(SAIL/AW45 W)

TAC

1 030

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

TAC

39 102  (11)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Mer Méditerranée

(SWO/M)

TAC

10 500

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

642,92

France

298,67

Union

941,59

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100

Union

100

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

84,87

France

83,74

Italie

66,09

Chypre

5,42

Malte

7,98

Union

247,1

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

66,10

Union

66,10

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce TAC, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

595,63

Union

595,63

(7)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(8)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

(9)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).

(10)  Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil [1], correspond à: 1 253

[1]

Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(11)  La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l'Atlantique Nord ne préjugent pas de la période ni de la méthode de calcul utilisée pour définir à l'avenir les clés de répartition au niveau de l'Union européenne.

ANNEXE I E

ANTARCTIQUE

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 30 novembre 2017.

Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

2 074

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

561

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SSI/F483.)

TAC

2 200  (2)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

1 663  (3)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

2 750  (4)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483A):

0

Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483B):

825

Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O — de 52° 30′ S à 56° S (TOP/*F483C):

1 925


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Nord

(TOP/F484N.)

TAC

47 (5)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

3 405  (6)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Légine antarctique

Dissostichus mawsoni

Zone:

FAO 48.4 Antarctique Sud

(TOA/F484S.)

TAC

38 (7)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/*F481.):

155 000

Division 48.2 (KRI/*F482.):

279 000

Division 48.3 (KRI/*F483.):

279 000

Division 48.4 (KRI/*F484.):

93 000


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E (KRI/*F-41 W):

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115° E (KRI/*F-41E):

163 000


Espèce:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées, dans les sous-zones spécifiées, aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E (KRI/*F-42 W):

260 000

Division 58.4.2 à l'est de 55° E (KRI/*F-42E):

192 000


Espèce:

Bocasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOG/F483.)

TAC

1 470  (8)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOS/F483.)

TAC

300 (9)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80 (10)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadier antarctique et grenadier à gros yeux

Macrourus holotrachys et Macrourus carinatus

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR1/F5852.)

TAC

360 (11)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadier Macrourus caml et grenadier de Whitson

Macrourus caml et Macrourus whitsoni

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GR2/F5852.)

TAC

409 (12)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SRX/F483.)

TAC

138 (13)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(GRV/F484.)

TAC

13,6 (14)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(NOR/F483.)

TAC

300 (15)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crabes Paralomis

Paralomis spp.

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Crocodile de Géorgie

Pseudochaenichthys georgianus

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SGI/F483.)

TAC

300 (16)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.3 Antarctique

(SRX/F483.)

TAC

138 (17)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 48.4 Antarctique

(SRX/F484.)

TAC

4,3 (18)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120 (19)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50 (20)

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S,

puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E,

puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E,

ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(4)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 14 septembre 2017 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.

(5)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.

(6)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

(7)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(11)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(12)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(14)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(15)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(16)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(18)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(19)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(20)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

ANNEXE I F

OCÉAN ATLANTIQUE DU SUD-EST

ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (2)

(GER/F47NAM)

TAC

180 (2)

 

TAC de précaution


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

266

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B 1 de l'OPASE (3)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (4)

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC de précaution


Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone:

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC de précaution

(1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

 

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

 

au nord, le long de la latitude 20° S,

 

au sud, le long de la latitude 28° S, et

 

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(3)  Pour les besoins de cette annexe, on entend par «zone ouverte à la pêche» le secteur dont les limites s'étendent:

 

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

 

au nord, le long de la latitude 20° S,

 

au sud, le long de la latitude 28° S, et

 

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(4)  Sauf prises accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).

ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone:

Toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

10 (1)

 

 

TAC

14 467

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer (1)

 

 

Pays-Bas

À fixer (1)

 

 

Lituanie

À fixer (1)

 

 

Pologne

À fixer (1)

 

 

Union

À fixer (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À modifier après la réunion annuelle de la commission ORGPPS qui se tiendra du 25 au 29 janvier 2017.

ANNEXE I K

ZONE DE COMPETENCE CTOI

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

29 501

 

 

Italie

2 515

 

 

Espagne

45 682

 

 

Union

77 698

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

ANNEXE I L

ZONE COUVERTE PAR L'ACCORD CGPM

Espèce:

Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des sous-régions géographiques CGPM 17 et 18

(SPI/GF1718)

Union

112 700  (1)  (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

Niveau maximal des captures

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures en 2014, jusqu'à concurrence d'un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

(2)  Limité à la Croatie, l'Italie et la Slovénie.


ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union transportant à leur bord ou déployant l'un des engins visés à l'article 10 du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans l'une des zones géographiques précisées dans ledit règlement.

1.2.

La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de pêche de ces navires au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées.

2.   Autorisations

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

3.   Effort de pêche maximal autorisé

L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du présent règlement se présente comme suit:

Engin réglementé: BT1+BT2: chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours, dans la sous-zone CIEM IV:

Engin réglementé

BE

DK

DE

NL

UK

BT1+BT2

5 474 635

1 377 012

1 896 306

37 956 887

10 161 710

4.   Gestion

4.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007 et des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

4.2.

Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une telle période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

4.3.

Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 4.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

5.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la sous-zone CIEM IV.

6.   Communication de données pertinentes

Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009.


ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)   «groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; et

ii)

filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;

b)   «engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)   «zone»: les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

d)   «période de gestion en cours»: la période prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point b);

e)   «conditions particulières»: les conditions particulières prévues au point 6.1.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   Navires autorisés

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   Nombre maximal de jours

5.1.

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

5.2.

Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu représentent moins de 8 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.

6.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

6.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire de pêche de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu effectués par le navire concerné au cours de chacune des deux années civiles 2013 et 2014 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années spécifiées au point a) ci-dessus représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.

6.2.

Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion en cours, 5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.

6.3.

Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

6.4.

L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone,

Condition particulière

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

 

Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

ES

126

FR

109

PT

113

6.1. a) et b)

Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

7.   Système de kilowatts-jours

7.1.

Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.

7.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément au tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

7.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'historique de ces navires pour les années spécifiées au point 6.1 a), indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;

c)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.

7.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

8.1.

Un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

8.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

8.3.

Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

8.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.

8.5.

Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

8.6.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

8.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

9.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

9.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

9.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

9.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

9.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

10.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions fixées à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

11.   Périodes de gestion

11.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

11.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

11.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années spécifiées au point 6.1 a), multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

12.4.

Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

14.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

15.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

16.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission aux États membres. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie de la période de gestion en cours et de la période de gestion précédente, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

 

TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

 

GN = filets maillants ≥ 60 mm

 

LL = palangres de fond

(3)

Période de gestion

4

 

Une période de gestion au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (5)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission (6)

(4) Durée de la période

de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

 

TR = chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

 

GN = filets maillants ≥ 60 mm

 

LL = palangres de fond

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

G

Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(9)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

(6)  Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).


ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII e

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2015;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2017 et le 31 janvier 2018, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2017.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)   «groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)   «engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)   «zone»: la division CIEM VII e;

d)   «période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   Navires autorisés

4.1

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2015, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2

Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   Nombre maximal de jours

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

BE

176

FR

188

UK

222

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

BE

176

FR

191

UK

176

6.   Système de kilowatts-jours

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

7.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Cette demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche établi au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Sur la base d'une telle demande, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

7.6.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans la flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

7.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

8.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

9.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   Périodes de gestion

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

14.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2014 et 2015, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

 

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

 

GN = filets maillants < 220 mm

 

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (2)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

 

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

 

GN = filets maillants < 220 mm

 

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(8)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée


ANNEXE II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

Appendice 1 de l'annexe II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON

Image

ANNEXE III

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

77

DK

25

57

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

UK

18

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non attribué

2

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8 (2)

Sans objet

4

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

Sans objet

22 (4)

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu».

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pêche à la ligne

10

UK

10

6

Maquereau commun

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

DK

5

20

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4

I, II b (5)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Non applicable

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé.

(5)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.


ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

37

Union

97

2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

119

France

107

Italie

30

Chypre

13 (2)

Malte

44 (2)

Union

313

3.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

15

Italie

12

Union

27

4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (3)

 

Chypre (4)

Grèce (5)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (6)

Senneurs

1

1

15

12

17

6

1

Palangriers

13 (7)

0

0

30

8

31

44

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

37

60

0

Lignes à main

0

0

12

0

29 (8)

2

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (9)

0

34

0

0

107

32

0


Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues (10)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

3

6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

4

7 880

Malte

8

12 300


Tableau B  (11)

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768

Portugal

500

7.   La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

23

190

France

11

Portugal

79

Union

34

269


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 4 ou no 6 concernant le tableau A au point 4 de la présente annexe.

(3)  Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(4)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois palangriers au maximum.

(5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(7)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(8)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

(9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(10)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(11)  La capacité d'élevage de 500 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.


ANNEXE V

ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Poissons

FAO 48.1. Antarctique (1)

FAO 48.2. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique (1)

FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.7. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4. (1)  (2)

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O

Du 1er janvier au 31 décembre 2017

PARTIE B

TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2016/2017

Sous-zone/Division

Région

Période

Unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Limite de captures pour Dissostichus mawsoni (en tonnes)

 

Limite applicable aux prises accessoires (en tonnes)

SSRU

Limite

 

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

A, B, D, F, H

0

532

5841-1

4

13

13

C (y compris 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

161

5841-2

4

13

13

5841-3

12

37

37

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

246

5841-4

1

2

2

5841-5

2

6

6

G (y compris 58.4.1_5, 58.4.1_6)

125

5841-6

5

14

14

 

 

 

 

58.4.2.

Toute la division

Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

A, B, C, D

0

35

 

2

6

6

E (y compris 58.4.2_1)

35

 

58.4.3a.

Toute la division 58.4.3a._1

Du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017

 

 

32

 

2

5

5

Sans objet

 

 

 

 

 

88.1.

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2016 au 31 août 2017

A, D, E, F, M

0

2 870  (3)

 

 

 

B, C, G

378

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

A, D, E, F, M

0

H, I, K

2 118

B, C, G

50

B, C, G

40

B, C, G

60

J, L

334

H, I, K

105

H, I, K

320

H, I, K

60

 

 

J, L

50

J, L

70

J, L

40

88.2.

 

Du 1er décembre 2016 au 31 août 2017

A, B, I

0

619

 

 

 

 

C, D, E, F, G (de 88.2_1 à 88.2_4)

419 (4)

A, B

50

A, B

32

A, B

20

H

200

C, D, E, F, G, H, I

10

C, D, E, F, G, H, I

32

C, D, E, F, G, H, I

32

Appendice de l'annexe V, partie B

LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE À PETITE ÉCHELLE (SSRU)

Région

SSRU

Limite

48.6

A

De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S.

 

B

De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S.

 

E

De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

F

De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

G

De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.4.1

A

De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S.

 

B

De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

E

De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

F

De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

G

De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

H

De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S.

58.4.2

A

De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

B

De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

C

De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

D

De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S.

 

E

De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S.

58.4.3a

A

Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73°10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.3b

A

De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S.

 

B

De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73°10′ E, plein nord jusqu'à 59° S.

 

D

De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86 E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S.

 

E

De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S.

58.4.4

A

De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

B

De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

C

De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S.

 

D

Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S.

58.6

A

De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

B

De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

C

De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S.

 

D

De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S.

58.7

A

De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S.

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179 E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

D

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S.

 

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S.

88.3

A

De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S.

PARTIE C

ANNEXE 21-03/A

NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Informations générales

Membre: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de capture prévu (en tonnes): …

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

Sous-zone/Division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

 

Chalut conventionnel

 

Système de pêche en continu

 

Pompage pour dégager le cul du chalut

 

Autre méthode: Veuillez préciser

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B (5)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit, veuillez préciser

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence (m) ouverture du filet (6)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (8) (mm)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets: …

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).

3.

La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif: …

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.

Type (échosondeur, sonar p. ex.)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

ANNEXE 21-03/B

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Description

Type

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W * L * H * ρ * 1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre (9)

V * Fkrill * ρ

V = volume combiné de krill et d'eau

Par trait (9)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait (9)

Correction du volume obtenu par débitmètre

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (10)

(V * ρ) – M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait (9)

Observation directe

litre

M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait (9)

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M * (1 – F)

M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (10)

Observation directe

kg

F = proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

Plateau

(M – Mplateau) * N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

Mfarine * MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut

W * H * L * ρ * π/4 * 1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (11)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (12)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (11)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (12)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (11)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Y compris 40 tonnes pour l'étude dans la mer de Ross.

(4)  Limite globale, avec 200 tonnes au maximum dans chaque unité de recherche.

(5)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

(6)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(7)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(8)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

(9)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(11)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VI

ZONE DE COMPÉTENCE CTOI

1.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41 (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

27 797

3.   Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE VII

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14


ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Îles Féroé

Maquereau commun, zones VI a (au nord de 56° 30′ N), II a, IV a (au nord de 59° N)

Chinchards, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N), VII e, VII f, VII h-

14

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

À fixer

Hareng commun, zone III a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones IV, VI a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

14

14

Lingue franche et brosme

20

10

Merlan bleu, zones II, IV a, V, VI a (au nord de 56° 30′ N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela (1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

45

45


(1)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


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