EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2266

Décision d'exécution (UE) 2016/2266 du Conseil du 6 décembre 2016 autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

OJ L 342, 16.12.2016, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2266/oj

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/30


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2266 DU CONSEIL

du 6 décembre 2016

autorisant les Pays-Bas à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux stations de recharge pour véhicules électriques

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2016, les Pays-Bas ont sollicité l'autorisation d'appliquer, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux véhicules électriques. À la demande de la Commission, les Pays-Bas ont transmis des informations complémentaires le 6 avril, le 20 juin et le 18 août 2016.

(2)

Le taux réduit de taxation vise à encourager l'utilisation de véhicules électriques en réduisant les coûts de l'électricité destinée à la propulsion de ces véhicules.

(3)

Le recours à des véhicules électriques permet de prévenir les émissions de polluants atmosphériques dues à la combustion d'essence et de diesel ou d'autres carburants fossiles, et contribue ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air dans les villes. En outre, l'utilisation de véhicules électriques peut permettre de réduire les émissions de CO2 si l'électricité utilisée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement, de santé et de climat.

(4)

Les Pays-Bas ont explicitement demandé que le taux réduit de taxation soit appliqué à l'électricité fournie à des véhicules électriques utilisés tant à des fins professionnelles qu'à des fins non professionnelles, et qu'il concerne aussi les stations de recharge qui ne sont pas ouvertes au public.

(5)

Les Pays-Bas ont demandé que le taux réduit de taxation de l'électricité s'applique uniquement aux stations de recharge dans lesquelles l'électricité est utilisée pour recharger directement un véhicule électrique, et qu'il ne s'applique pas à l'électricité fournie par un échange de batteries.

(6)

L'application d'un taux réduit de taxation à l'électricité fournie aux véhicules électriques par les stations de recharge améliorera la pertinence économique des stations de recharge ouvertes au public aux Pays-Bas, ce qui devrait rendre l'utilisation de voitures électriques plus attrayante et permettre d'améliorer la qualité de l'air.

(7)

Compte tenu du nombre limité de véhicules électriques, et étant donné que le niveau de taxation de l'électricité fournie aux véhicules électriques par les stations de recharge est supérieur au niveau minimal de taxation de l'électricité utilisée à des fins professionnelles prévu à l'article 10 de la directive 2003/96/CE, il est peu probable que la mesure conduise à des distorsions de la concurrence pendant sa durée d'application, et elle n'aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Le niveau de taxation de l'électricité fournie aux véhicules électriques par des stations de recharge qui ne sont pas destinées à un usage professionnel est supérieur au niveau minimal de taxation de l'électricité utilisée à des fins non professionnelles prévu à l'article 10 de la directive 2003/96/CE.

(9)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de l'article 19, paragraphe 1, de ladite directive doit être strictement limitée dans le temps. Les Pays-Bas ont demandé que l'autorisation soit accordée pour une période de quatre ans, afin que la période d'autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les opérateurs économiques d'effectuer les investissements nécessaires.

(10)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les Pays-Bas sont autorisés à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par des stations de recharge directement utilisées pour recharger des véhicules électriques, à l'exclusion des stations de recharge destinées à l'échange de batteries de véhicules électriques, à condition que les niveaux minimaux de taxation prévus à l'article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

Aux fins de la présente décision, la définition de «véhicule électrique» établie à l'article 2, point 2), de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (2) s'applique.

Article 3

La présente décision s'applique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020.

Article 4

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.

(2)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).


Top