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Document 32016R2141
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2141 of 6 December 2016 amending Regulation (EC) No 1238/95 as regards the level of the annual fee and of the examination fees payable to the Community Plant Variety Office
Règlement d'exécution (UE) 2016/2141 de la Commission du 6 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1238/95 en ce qui concerne le niveau de la taxe annuelle et des taxes d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales
Règlement d'exécution (UE) 2016/2141 de la Commission du 6 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1238/95 en ce qui concerne le niveau de la taxe annuelle et des taxes d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales
C/2016/7808
OJ L 332, 7.12.2016, p. 13–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/2141 DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le niveau de la taxe annuelle et des taxes d'examen dues à l'Office communautaire des variétés végétales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,
après consultation du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission (2) fixe le niveau de la taxe due à l'Office communautaire des variétés végétales (ci-après l'«Office») pour chaque année que dure la protection communautaire des obtentions végétales. |
(2) |
Étant donné que la réserve financière de l'Office est descendue en dessous du niveau nécessaire au maintien d'un budget équilibré, et dans le but de garantir la continuité de ses activités, il convient d'augmenter cette taxe annuelle. |
(3) |
L'article 8, paragraphe 1, et l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixent le niveau des taxes à payer à l'Office pour l'organisation et l'exécution de l'examen technique d'une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (ci-après les «taxes d'examen»). |
(4) |
L'expérience acquise en ce qui concerne l'examen technique indique que les taxes d'examen peuvent évoluer au fil du temps pour certains groupes de taxes. Les taxes perçues par l'Office devraient refléter le montant total des frais que celui-ci doit payer aux offices d'examen pour les différents groupes de taxes. En conséquence, les taxes indiquées à l'annexe I du règlement (CE) no 1238/95 devraient être modifiées pour les groupes de taxes concernés. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence. |
(6) |
Il conviendrait que les modifications proposées s'appliquent à partir du 1er janvier 2017, de façon à ce qu'elles coïncident avec le début du nouvel exercice budgétaire de l'Office. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé “titulaire”) une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l'article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s'élève à 330 EUR.» |
2) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 1er janvier 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).
ANNEXE
«ANNEXE I
Taxe relative à l'examen technique visée à l'article 8
La taxe exigible pour l'examen technique d'une variété en vertu de l'article 8 s'établit selon le tableau suivant:
(en EUR) |
||
|
Groupe de taxes |
Taxe |
Espèces agricoles |
||
1 |
Pomme de terre |
1 760 |
2 |
Colza |
1 860 |
3 |
Graminées |
2 430 |
4 |
Autres cultures agricoles |
1 530 |
Espèces fruitières |
||
5 |
Pomme |
3 050 |
6 |
Fraises |
2 920 |
7 |
Autres espèces fruitières |
2 810 |
Espèces ornementales |
||
8 |
Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre |
2 020 |
9 |
Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air |
1 960 |
10 |
Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre |
1 940 |
11 |
Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air |
1 730 |
12 |
Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières |
3 350 |
Espèces potagères |
||
13 |
Potagères, sous serre |
2 360 |
14 |
Potagères, en plein air |
2 150 » |