EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2012

Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 de la Commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2012/oj

12.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2012 DE LA COMMISSION

du 11 novembre 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 37, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/138/CE prévoit la possibilité, pour les autorités de contrôle, d'imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d'assurance ou de réassurance. Il est nécessaire de prévoir des procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire.

(2)

Pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de fournir des informations et des justifications susceptibles de réduire ou de remettre en cause la nécessité d'une exigence de capital supplémentaire, l'autorité de contrôle devrait, avant de prendre une décision sur l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire, donner à ladite entreprise la possibilité de faire connaître les raisons s'opposant à une telle imposition.

(3)

La coopération de l'entreprise d'assurance ou de réassurance avec l'autorité de contrôle est essentielle pour garantir l'efficacité de l'exigence de capital supplémentaire en tant que mesure prudentielle. Pour permettre à l'autorité de contrôle de fonder l'exigence de capital supplémentaire sur des informations exactes et à jour, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait calculer cette exigence à la demande de l'autorité de contrôle.

(4)

Pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de remédier aux insuffisances qui ont conduit à l'application de l'exigence de capital supplémentaire, il est nécessaire de préciser le contenu de la décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire.

(5)

L'autorité de contrôle et l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne devraient pas se fonder uniquement sur le réexamen annuel de l'exigence de capital supplémentaire, mais surveiller de manière proactive les circonstances qui ont conduit à l'imposition de cette exigence afin de prendre les mesures appropriées. À cette fin, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait dès lors fournir à l'autorité de contrôle des rapports d'étape sur les progrès accomplis dans la correction des insuffisances qui ont conduit à l'application de l'exigence de capital supplémentaire. Il est également nécessaire de prévoir une procédure d'examen des décisions relatives aux exigences de capital supplémentaire en cas de modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(7)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et à la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Notification préalable à l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire

1.   L'autorité de contrôle notifie à l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée son intention d'imposer une exigence de capital supplémentaire et en donne les raisons.

2.   L'autorité de contrôle fixe un délai dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit répondre à la notification visée au paragraphe 1. Avant de prendre sa décision, elle examine toute information fournie par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Article 2

Calcul de l'exigence de capital supplémentaire

Si l'autorité de contrôle l'exige, l'entreprise d'assurance ou de réassurance effectue le calcul de l'exigence de capital supplémentaire conformément aux spécifications établies par l'autorité de contrôle.

Article 3

Fourniture d'informations

1.   L'autorité de contrôle peut demander à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de fournir, dans le délai qu'elle a fixé, les informations nécessaires pour lui permettre de prendre une décision sur l'imposition d'une exigence de capital supplémentaire.

2.   Pour déterminer le délai visé au paragraphe 1, l'autorité de contrôle accorde une attention particulière à la probabilité et à la gravité des éventuelles incidences négatives pour les preneurs et les bénéficiaires.

3.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance avertit immédiatement l'autorité de contrôle si elle ne peut pas respecter le délai visé au paragraphe 1.

Article 4

Décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire

1.   L'autorité de contrôle notifie par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance sa décision d'imposer une exigence de capital supplémentaire.

2.   La décision de l'autorité de contrôle est suffisamment détaillée pour permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de comprendre quelles mesures elle doit prendre ou à quelles insuffisances elle doit remédier pour que l'exigence de capital supplémentaire soit supprimée.

3.   La décision visée au paragraphe 2 comprend:

a)

les raisons qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire;

b)

la méthode de calcul de l'exigence de capital supplémentaire, ainsi que son montant;

c)

la date à partir de laquelle l'exigence de capital supplémentaire est applicable;

d)

le cas échéant, le délai dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance doit remédier aux insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire;

e)

le cas échéant, le contenu et la fréquence des rapports d'étape à fournir conformément à l'article 5.

Article 5

Rapport d'étape

Dans les cas visés à l'article 37, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2009/138/CE, et si l'autorité de contrôle le demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle des progrès accomplis dans la correction des insuffisances qui ont conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire et des mesures qu'elle a prises à cet effet.

Article 6

Réexamen de l'exigence de capital supplémentaire

1.   L'autorité de contrôle réexamine l'exigence de capital supplémentaire imposée en cas de modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de ladite exigence.

2.   À la suite du réexamen de l'exigence de capital supplémentaire imposée, l'autorité de contrôle maintient, modifie ou supprime ladite exigence.

Article 7

Maintien, modification ou suppression de l'exigence de capital supplémentaire

Pour déterminer s'il convient de maintenir, de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, l'autorité de contrôle prend en compte les éléments suivants:

a)

les informations transmises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours du processus d'imposition et de calcul de l'exigence de capital supplémentaire;

b)

les informations obtenues par l'autorité de contrôle dans le cadre du processus de contrôle prudentiel et de toute activité de contrôle ultérieure;

c)

les informations fournies dans le rapport d'étape, si l'autorité de contrôle le demande conformément à l'article 5;

d)

toute autre information pertinente indiquant une modification substantielle des circonstances ayant conduit à l'imposition de l'exigence de capital supplémentaire.

Article 8

Décision de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire

1.   L'autorité de contrôle notifie par écrit, sans délai, sa décision de modifier ou de supprimer l'exigence de capital supplémentaire, ainsi que la date d'entrée en vigueur de cette décision, à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   Si l'autorité de contrôle décide de modifier l'exigence de capital supplémentaire, elle adopte une nouvelle décision conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


Top