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Document 32015R1589

Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 248, 24.9.2015, p. 9–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj

24.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/9


RÈGLEMENT (UE) 2015/1589 DU CONSEIL

du 13 juillet 2015

portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Sans préjudice des règles de procédure spéciales fixées par des règlements dans certains secteurs, le présent règlement devrait s'appliquer aux aides dans tous les secteurs. Aux fins de l'application des articles 93 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission se voit conférer par l'article 108 du traité le pouvoir spécifique de se prononcer sur la compatibilité des aides d'État avec le marché intérieur lorsqu'elle examine les aides existantes, lorsqu'elle adopte des décisions concernant les aides nouvelles ou modifiées et lorsqu'elle prend des mesures en cas de non-respect de ses décisions ou de l'obligation de notification.

(3)

Dans le contexte d'un système modernisé des règles en matière d'aides d'État visant à contribuer à la fois à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour la croissance et à l'assainissement des finances publiques, il y a lieu de pourvoir à l'application effective et uniforme de l'article 107 du TFUE dans l'ensemble de l'Union. Le règlement (CE) no 659/1999 a consolidé et étayé la pratique antérieure de la Commission afin d'accroître la sécurité juridique et de soutenir le développement de la politique en matière d'aides d'État dans un environnement transparent.

(4)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de définir les circonstances dans lesquelles une aide doit être considérée comme une aide existante. L'achèvement et l'approfondissement du marché intérieur constituent un processus graduel, ce qui se reflète dans l'évolution constante de la politique en matière d'aides d'État. Du fait de cette évolution, certaines mesures qui, au moment de leur mise en œuvre, ne constituaient pas une aide d'État, peuvent être devenues une telle aide.

(5)

Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, tous les projets tendant à instituer des aides doivent être notifiés à la Commission et ne peuvent être mis à exécution avant que celle-ci n'ait donné son accord.

(6)

En vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (traité UE), les États membres sont tenus de coopérer avec la Commission et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre du présent règlement.

(7)

Le délai dans lequel la Commission doit conclure son examen préliminaire de l'aide notifiée devrait être fixé à deux mois à compter de la réception de la notification complète ou d'une déclaration dûment circonstanciée de l'État membre concerné selon laquelle celui-ci considère que la notification est complète parce que les informations complémentaires réclamées par la Commission ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiquées. Pour des raisons de sécurité juridique, cet examen devrait être clos par voie de décision.

(8)

Dans tous les cas où la Commission, à l'issue de son examen préliminaire, ne peut conclure à la compatibilité d'une aide avec le marché intérieur, la procédure formelle d'examen devrait être ouverte afin de permettre à la Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la compatibilité de l'aide, et aux parties intéressées de présenter leurs observations. La procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE offre le meilleur moyen de garantir les droits des parties intéressées.

(9)

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur de toute aide notifiée ou illégale, pour laquelle la Commission dispose d'une compétence exclusive en vertu de l'article 108 du TFUE, il y a lieu de veiller à ce qu'elle ait le pouvoir, pour les besoins de la mise en œuvre des règles en matière d'aides d'État, de demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsqu'elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de l'Union et qu'elle a ouvert la procédure formelle d'examen. La Commission devrait notamment faire usage de ce pouvoir lorsqu'un examen complexe sur le fond semble nécessaire. Pour décider s'il convient ou non d'exercer ce pouvoir, la Commission devrait tenir dûment compte de la durée de l'examen préliminaire.

(10)

Aux fins de l'appréciation de la compatibilité d'une mesure d'aide après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire techniquement complexe faisant l'objet d'un examen sur le fond, la Commission devrait pouvoir, sur simple demande ou par voie de décision, demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen, si les informations fournies par l'État membre concerné au cours de l'examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

(11)

Compte tenu de la spécificité des relations entre les bénéficiaires d'une aide et l'État membre concerné, la Commission ne devrait être habilitée à demander des renseignements au bénéficiaire d'une aide qu'en accord avec l'État membre concerné. La fourniture de renseignements par le bénéficiaire de la mesure d'aide en question ne constitue pas une base juridique pour des négociations bilatérales entre la Commission et le bénéficiaire en question.

(12)

La Commission devrait sélectionner les destinataires des demandes de renseignements sur la base de critères objectifs, adaptés à chaque cas, tout en faisant en sorte que, lorsque la demande est adressée à un échantillon d'entreprises ou d'associations d'entreprises, l'échantillon sélectionné soit représentatif pour chaque catégorie concernée. Les renseignements demandés devraient consister en particulier en des données factuelles sur l'entreprise et le marché et en une analyse factuelle du fonctionnement du marché.

(13)

La Commission, en sa qualité d'initiatrice de la procédure, devrait être chargée de vérifier à la fois la transmission des renseignements par les États membres, les entreprises ou les associations d'entreprises et la confidentialité alléguée pour la divulgation de renseignements.

(14)

La Commission devrait pouvoir contraindre les entreprises et les associations d'entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d'amendes et d'astreintes proportionnées. Pour fixer le montant des amendes et des astreintes, la Commission devrait tenir dûment compte des principes de proportionnalité et d'adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises. Il convient de garantir les droits des parties invitées à fournir des renseignements en leur donnant la possibilité de faire connaître leur point de vue avant l'adoption de toute décision leur infligeant une amende ou une astreinte. Il y a lieu d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne ces amendes et ces astreintes, en vertu de l'article 261 du TFUE.

(15)

En tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d'adéquation, la Commission devrait pouvoir réduire le montant des astreintes ou dispenser totalement les intéressés du paiement de ces dernières, lorsque les destinataires des demandes de renseignements fournissent les renseignements demandés, même s'ils le font après l'expiration du délai.

(16)

Ni les amendes ni les astreintes ne sont applicables aux États membres, étant donné qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, ils sont tenus de coopérer loyalement avec la Commission et de lui fournir toutes les informations exigées pour lui permettre de remplir la mission qui lui a été confiée par le présent règlement.

(17)

La Commission, après avoir pris en considération les observations présentées par les parties intéressées, devrait conclure son examen par l'adoption d'une décision finale dès que ses doutes ont été levés. Il convient, lorsque cet examen n'est pas terminé à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure, que la possibilité soit donnée à l'État membre concerné d'exiger une décision, que la Commission devrait alors arrêter dans un délai de deux mois.

(18)

Afin de garantir les droits de la défense des États membres concernés, il convient de leur fournir une copie des demandes de renseignements adressées à d'autres États membres, à des entreprises ou à des associations d'entreprises et de leur donner la possibilité de présenter leurs observations sur les renseignements obtenus. Il convient également de leur communiquer le nom des entreprises et des associations d'entreprises consultées, pour autant que ces entités n'aient pas apporté la preuve de leur intérêt légitime à ce que leur identité soit protégée.

(19)

Il y a lieu que la Commission tienne dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient protégés. Elle ne devrait pas pouvoir utiliser, dans une décision, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu'elle n'ait obtenu au préalable, des intéressées, l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné.

(20)

Dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par l'obligation de secret professionnel, il convient de disposer d'un mécanisme permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées. Toute décision rejetant une demande de traitement confidentiel devrait préciser le délai à l'expiration duquel les informations en cause seront divulguées, de sorte que le destinataire puisse faire usage de toute protection juridictionnelle dont il dispose, notamment d'éventuelles mesures provisoires.

(21)

Afin d'assurer une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d'État, la Commission devrait avoir la possibilité de révoquer une décision fondée sur des renseignements inexacts.

(22)

Dans le but d'assurer le respect de l'article 108 du TFUE, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, la Commission devrait examiner tous les cas d'aide illégale. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, il convient d'arrêter les procédures à suivre en la matière. Lorsqu'un État membre n'a pas respecté l'obligation de notification ou la clause de suspension, la Commission ne devrait pas être liée par des délais.

(23)

La Commission devrait pouvoir, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide illégale, quelle qu'en soit la source, dans le but de garantir le respect de l'article 108 du TFUE, et en particulier de l'obligation de notification et de la clause de suspension prévues à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, et d'apprécier la compatibilité d'une aide avec le marché intérieur.

(24)

En cas d'aide illégale, la Commission devrait pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires afin de prendre une décision et de rétablir sans délai, le cas échéant, une concurrence effective. Il convient, par conséquent, de permettre à la Commission de prendre des mesures provisoires visant l'État membre concerné. Ces mesures provisoires peuvent consister en des injonctions de fournir des informations, des injonctions de suspension ou des injonctions de récupération. La Commission devrait être autorisée, en cas de non-respect d'une injonction de fournir des informations, à décider sur la base des renseignements dont elle dispose et, en cas de non-respect d'une injonction de suspension ou de récupération, à saisir directement la Cour de justice, conformément à l'article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE.

(25)

En cas d'aide illégale incompatible avec le marché intérieur, une concurrence effective devrait être rétablie. À cette fin, il importe que l'aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai. Il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national. L'application de ces procédures ne devrait pas faire obstacle au rétablissement d'une concurrence effective en empêchant l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Afin d'atteindre cet objectif, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'effet utile de la décision de la Commission.

(26)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir, en ce qui concerne les aides illégales, un délai de prescription d'une durée de dix ans à l'issue duquel la récupération de l'aide ne peut plus être ordonnée.

(27)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir des délais de prescription pour l'imposition et l'exécution des amendes et des astreintes.

(28)

Une application abusive de l'aide peut avoir des effets sur le fonctionnement du marché intérieur similaires à ceux d'une aide illégale et devrait donc être traitée selon des procédures analogues. Au contraire d'une aide illégale, une aide susceptible d'avoir été appliquée de façon abusive est une aide précédemment approuvée par la Commission. Il en résulte que la Commission ne devrait pas être habilitée à faire une injonction de récupération de l'aide appliquée de façon abusive.

(29)

Conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission est tenue de procéder, en coopération avec les États membres, à l'examen permanent des régimes d'aides existants. Aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, il convient de préciser l'étendue de la coopération prévue par cet article.

(30)

Afin d'assurer la compatibilité des régimes d'aides existants avec le marché intérieur, et conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait proposer des mesures utiles lorsqu'un régime d'aides existant n'est pas ou n'est plus compatible avec le marché intérieur, et devrait engager la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées.

(31)

Il y a lieu de déterminer toutes les possibilités offertes aux tiers pour défendre leurs intérêts dans des procédures concernant des aides d'État.

(32)

Les plaintes sont une source essentielle d'informations pour détecter les infractions aux règles de l'Union sur les aides d'État. Afin d'assurer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de fixer les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide présumée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d'examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respectent pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d'ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l'ouverture d'enquêtes d'office.

(33)

Il convient d'exiger des plaignants qu'ils démontrent qu'ils sont des parties intéressées au sens de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et de l'article 1er, point h), du présent règlement. Il convient également d'exiger d'eux qu'ils fournissent un certain nombre d'informations au moyen d'un formulaire dont la Commission devrait être habilitée à déterminer le contenu dans une disposition d'application. Afin de ne pas décourager les plaignants potentiels, la disposition d'application devrait tenir compte du fait que les exigences auxquelles les parties intéressées doivent satisfaire pour déposer une plainte ne devraient pas être trop pesantes.

(34)

Afin de garantir que la Commission traite les problèmes similaires de façon uniforme dans l'ensemble du marché intérieur, il convient de prévoir une base juridique spécifique lui permettant de lancer des enquêtes dans certains secteurs économiques ou au sujet de certains instruments d'aide dans plusieurs États membres. Pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de la lourde charge administrative occasionnée, des enquêtes sectorielles ne devraient être menées que lorsque les informations disponibles donnent des motifs valables de penser que des mesures d'aides d'État mises en œuvre dans un secteur particulier pourraient restreindre ou fausser sensiblement la concurrence au sein du marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes mises en œuvre dans un secteur particulier, dans plusieurs États membres, ne sont pas ou plus compatibles avec le marché intérieur. Grâce à de telles enquêtes, la Commission pourrait traiter les problèmes horizontaux liés aux aides d'État de façon à la fois efficiente et transparente et avoir une vision ex ante globale du secteur concerné.

(35)

Pour permettre à la Commission de s'assurer que ses décisions sont effectivement respectées, et pour faciliter la coopération entre la Commission et les États membres aux fins de l'examen permanent, conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, des régimes d'aides existant dans ces derniers, il importe de prévoir une obligation générale de présentation de rapports concernant tous les régimes d'aides existants.

(36)

Dans les cas où la Commission est fondée à s'interroger sur le respect de ses décisions, elle devrait disposer de moyens supplémentaires de se procurer les informations dont elle a besoin pour vérifier si ses décisions sont effectivement appliquées. À cette fin, les visites de contrôle sur place sont un instrument approprié et utile, notamment dans l'hypothèse d'une application abusive de l'aide. La Commission devrait, dès lors, être habilitée à procéder à des visites de contrôle sur place et obtenir la coopération des autorités compétentes des États membres lorsqu'une entreprise s'oppose à une telle visite.

(37)

Pour une application cohérente des règles en matière d'aides d'État, il convient de mettre en place des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission. Une telle coopération s'impose pour toutes les juridictions des États membres qui appliquent l'article 107, paragraphe 1, et l'article 108 du TFUE. En particulier, les juridictions nationales devraient pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application des règles en matière d'aides d'État. Par ailleurs, il est nécessaire de permettre à la Commission de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions qui sont appelées à appliquer l'article 107, paragraphe 1, ou l'article 108 du TFUE. Lorsqu'elle assiste à cet égard les juridictions nationales, la Commission devrait agir conformément à son devoir de défense de l'intérêt public.

(38)

Les observations et avis de la Commission devraient s'entendre sans préjudice de l'article 267 du TFUE et ne lient pas juridiquement les juridictions nationales. Elles devraient être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties, dans le plein respect de l'indépendance des juridictions nationales. Les observations que la Commission soumet de sa propre initiative devraient se limiter aux cas qui revêtent une importance pour l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du TFUE, notamment les cas importants pour l'application ou l'évolution de la jurisprudence de l'Union en matière d'aides d'État.

(39)

Il importe, aux fins de la transparence et de la sécurité juridique, d'assurer la publicité des décisions de la Commission, tout en maintenant le principe selon lequel les décisions en matière d'aides d'État sont adressées à l'État membre concerné. Il convient, par conséquent, de publier toutes les décisions qui sont de nature à affecter les intérêts des parties intéressées, soit intégralement, soit sous forme résumée, ou de tenir à leur disposition des copies de ces décisions lorsque celles-ci n'ont pas été publiées ou n'ont pas été publiées intégralement.

(40)

Quand elle publie ses décisions, la Commission devrait respecter les règles du secret professionnel, y compris la protection de toutes les informations confidentielles et données à caractère personnel, conformément à l'article 339 du TFUE.

(41)

La Commission, agissant en liaison étroite avec le comité consultatif en matière d'aides d'État, devrait être en mesure d'adopter des dispositions d'application précisant les modalités relatives aux procédures prévues par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

QUESTIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «aide»: toute mesure remplissant tous les critères fixés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE;

b)   «aide existante»:

i)

sans préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, du point 3, et de l'appendice de l'annexe IV de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, du point 2 et du point 3, alinéa b), et de l'appendice de l'annexe V de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et du point 2 et du point 3, alinéa b), et de l'appendice de l'annexe IV de l'acte d'adhésion de la Croatie, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du TFUE dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après l'entrée en vigueur du TFUE dans les États membres respectifs;

ii)

toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;

iii)

toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 659/1999 ou à l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le règlement (CE) no 659/1999, mais conformément à la présente procédure;

iv)

toute aide réputée existante conformément à l'article 17 du présent règlement;

v)

toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché intérieur et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide à la suite de la libéralisation d'une activité par le droit de l'Union ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;

c)   «aide nouvelle»: toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante;

d)   «régime d'aides»: toute disposition sur la base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures d'application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d'une manière générale et abstraite dans ladite disposition et toute disposition sur la base de laquelle une aide non liée à un projet spécifique peut être octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une période indéterminée et/ou pour un montant indéterminé;

e)   «aide individuelle»: une aide qui n'est pas accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui devrait être notifiée;

f)   «aide illégale»: une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE;

g)   «aide appliquée de façon abusive»: une aide utilisée par le bénéficiaire en violation d'une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 7, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 ou de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphe 3 ou 4, du présent règlement;

h)   «partie intéressée»: tout État membre et toute personne, entreprise ou association d'entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l'octroi d'une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.

CHAPITRE II

PROCÉDURE CONCERNANT LES AIDES NOTIFIÉES

Article 2

Notification d'une aide nouvelle

1.   Sauf indication contraire dans tout règlement pris en application de l'article 109 du TFUE ou de toute autre disposition pertinente de ce dernier, tout projet d'octroi d'une aide nouvelle est notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. La Commission informe aussitôt l'État membre concerné de la réception d'une notification.

2.   Dans sa notification, l'État membre concerné fournit tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision conformément aux articles 4 et 9 (ci-après dénommée «notification complète»).

Article 3

Clause de suspension

Toute aide devant être notifiée en vertu de l'article 2, paragraphe 1, n'est mise à exécution que si la Commission a pris, ou est réputée avoir pris, une décision l'autorisant.

Article 4

Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission

1.   La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l'article 10, elle prend une décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article.

2.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu'elle entre dans le champ de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée «décision de ne pas soulever d'objections»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après dénommée «décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen»).

5.   Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d'autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts.

6.   Lorsque la Commission n'a pas pris de décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 dans le délai prévu au paragraphe 5, l'aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L'État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en application du présent article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

Article 5

Demande de renseignements adressée à l'État membre notifiant

1.   Si la Commission considère que les informations fournies par l'État membre concerné au sujet d'une mesure notifiée conformément à l'article 2 sont incomplètes, elle demande tous les renseignements complémentaires dont elle a besoin. Si un État membre répond à une telle demande, la Commission informe l'État membre de la réception de la réponse.

2.   Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission, ou les lui fournit de façon incomplète, celle-ci lui adresse un rappel, en fixant un délai supplémentaire adéquat dans lequel les renseignements sont communiqués.

3.   Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai fixé, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai n'ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné, ou que l'État membre concerné n'informe la Commission, avant l'expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu'il considère la notification comme étant complète parce que les renseignements complémentaires exigés ne sont pas disponibles ou ont déjà été communiqués. Dans ce cas, le délai visé à l'article 4, paragraphe 5, commence à courir le jour suivant celui de la réception de la déclaration. Si la notification est réputée retirée, la Commission en informe l'État membre.

Article 6

Procédure formelle d'examen

1.   La décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen récapitule les éléments pertinents de fait et de droit, inclut une évaluation préliminaire, par la Commission, de la mesure proposée visant à déterminer si elle présente le caractère d'une aide, et expose les raisons qui incitent à douter de sa compatibilité avec le marché intérieur. La décision invite l'État membre concerné et les autres parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

2.   Les observations reçues sont communiquées à l'État membre concerné. Toute partie intéressée peut demander, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à ce dernier. L'État membre concerné a la possibilité de répondre aux observations transmises dans un délai déterminé, qui ne dépasse normalement pas un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 7

Demande de renseignements adressée à d'autres sources

1.   Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire techniquement complexe faisant l'objet d'un examen sur le fond, la Commission peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si les informations fournies par l'État membre concerné au cours de l'examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

2.   La Commission peut uniquement demander des renseignements:

a)

s'ils sont limités à des procédures formelles d'examen dont la Commission a signalé qu'elles étaient inopérantes à ce jour; et

b)

dans la mesure où des bénéficiaires d'une aide sont concernés, si l'État membre concerné accepte la demande.

3.   Les entreprises ou associations d'entreprises qui fournissent des renseignements à la suite d'une demande de renseignements concernant le marché adressée par la Commission au titre des paragraphes 6 et 7 soumettent leur réponse simultanément à la Commission et à l'État membre concerné, pour autant que les documents fournis ne comportent pas de renseignements confidentiels à l'égard dudit État membre.

La Commission assure l'orientation et le suivi de la transmission de renseignements entre les États membres, entreprises ou associations d'entreprises concernés, et vérifie la confidentialité alléguée des renseignements transmis.

4.   La Commission demande uniquement des renseignements dont dispose un État membre, une entreprise ou une association d'entreprises concerné par la demande.

5.   Les États membres communiquent ces renseignements sur la base d'une simple demande et dans un délai fixé par la Commission qui ne devrait normalement pas dépasser un mois. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel.

6.   La Commission peut, au moyen d'une simple demande, exiger d'une entreprise ou d'une association d'entreprises qu'elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu'elle adresse une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article 8, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés.

7.   La Commission peut exiger des renseignements d'une entreprise ou d'une association d'entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission exige, par voie de décision, d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de lui fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article 8, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l'article 8, paragraphe 2, selon le cas. Elle précise aussi que l'entreprise ou l'association d'entreprises dispose d'un droit de recours contre la décision devant la Cour de justice de l'Union européenne.

8.   Lorsqu'elle adresse une demande en vertu du paragraphe 1 ou 6 du présent article ou qu'elle adopte une décision en vertu du paragraphe 7, la Commission en fournit simultanément une copie à l'État membre concerné. La Commission indique les critères appliqués pour sélectionner les destinataires de la demande de renseignements ou de la décision.

9.   Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants ou, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter, sont tenus de fournir les renseignements demandés ou exigés, au nom de celles-ci. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs clients. Ces derniers restent cependant pleinement responsables du caractère inexact, incomplet ou dénaturé des renseignements fournis.

Article 8

Amendes et astreintes

1.   La Commission peut, par voie de décision, si cela est jugé nécessaire et proportionné, infliger aux entreprises ou associations d'entreprises des amendes ne dépassant pas 1 % de leur chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, délibérément ou par négligence grave, elles:

a)

fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l'article 7, paragraphe 6;

b)

fournissent des renseignements inexacts, incomplets ou dénaturés en réponse à une décision adoptée en vertu de l'article 7, paragraphe 7, ou ne fournissent pas les renseignements demandés dans le délai fixé.

2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger des astreintes aux entreprises ou associations d'entreprises lorsqu'elles n'ont pas fourni, de façon complète et exacte, les renseignements que la Commission a demandés par voie de décision adoptée en vertu de l'article 7, paragraphe 7.

Les astreintes ne dépassent pas 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen de l'entreprise ou association d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent, par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée dans la décision, jusqu'à ce qu'elle fournisse, de façon complète et exacte, les renseignements demandés ou exigés par la Commission.

3.   Pour fixer le montant de l'amende ou de l'astreinte, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l'infraction, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d'adéquation, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises.

4.   Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, la Commission peut réduire le montant définitif de l'astreinte, comparé à celui de la décision initiale infligeant l'astreinte. La Commission peut aussi dispenser du paiement de toute astreinte.

5.   Avant d'adopter une décision conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article, la Commission fixe un délai ultime de deux semaines pour la réception des renseignements manquants concernant le marché de la part des entreprises ou associations d'entreprises concernées et leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue.

6.   La Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence de pleine juridiction, au sens de l'article 261 du TFUE, pour contrôler les amendes ou les astreintes infligées par la Commission. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 9

Décisions de la Commission de clore la procédure formelle d'examen

1.   Sans préjudice de l'article 10, la procédure formelle d'examen est close par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3.   Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur sont levés, elle décide que l'aide est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée «décision positive»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.   La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché intérieur et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée «décision conditionnelle»).

5.   Lorsque la Commission constate que l'aide notifiée est incompatible avec le marché intérieur, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée «décision négative»).

6.   Les décisions prises en application des paragraphes 2 à 5 devraient l'être dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

7.   À l'issue du délai visé au paragraphe 6 du présent article, et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité.

8.   Avant d'adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l'État membre concerné l'occasion de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à l'État membre concerné en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

9.   La Commission s'abstient d'utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu'elle n'ait obtenu des intéressés l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu'elle notifie à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas protégées, et fixant le délai à l'expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

10.   La Commission tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association d'entreprises qui n'est pas bénéficiaire de la mesure d'aide d'État en question et qui fournit des renseignements en vertu de l'article 7 peut exiger, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à l'État membre concerné.

Article 10

Retrait de la notification

1.   L'État membre concerné peut retirer sa notification au sens de l'article 2 en temps voulu avant que la Commission ne prenne une décision en application de l'article 4 ou de l'article 9.

2.   Dans le cas où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d'examen, elle clôture celle-ci.

Article 11

Révocation d'une décision

La Commission peut révoquer une décision prise en application de l'article 4, paragraphe 2 ou 3, ou de l'article 9, paragraphe 2, 3 ou 4, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d'une importance déterminante pour la décision. Avant de révoquer une décision et de prendre une nouvelle décision, la Commission ouvre la procédure formelle d'examen conformément à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 12, l'article 13, paragraphe 1, ainsi que les articles 15, 16 et 17 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE III

PROCÉDURE EN MATIÈRE D'AIDES ILLÉGALES

Article 12

Examen, demande de renseignements et injonction de fournir des informations

1.   Sans préjudice de l'article 24, la Commission peut, de sa propre initiative, examiner les informations concernant une aide présumée illégale, quelle qu'en soit la source.

La Commission examine sans délai toute plainte déposée par une partie intéressée conformément à l'article 24, paragraphe 2, et veille à ce que l'État membre concerné soit pleinement et régulièrement informé de l'avancée et des résultats de l'examen.

2.   Le cas échéant, la Commission demande à l'État membre concerné de lui fournir des renseignements. L'article 2, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphes 1 et 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission peut également demander des renseignements à un autre État membre, à une entreprise ou une association d'entreprises conformément aux articles 7 et 8, qui sont applicables mutatis mutandis.

3.   Si, en dépit du rappel qui lui a été adressé en vertu de l'article 5, paragraphe 2, l'État membre concerné ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission arrête une décision lui enjoignant de fournir lesdits renseignements (ci-après dénommée «injonction de fournir des informations»). Cette décision précise la nature des informations requises et fixe un délai approprié pour leur communication.

Article 13

Injonction de suspendre ou de récupérer provisoirement l'aide

1.   La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de suspension»).

2.   La Commission peut, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, arrêter une décision enjoignant à l'État membre de récupérer provisoirement toute aide versée illégalement, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur (ci-après dénommée «injonction de récupération»), à condition que tous les critères ci-après soient remplis:

a)

selon une pratique établie, le caractère d'aide de la mesure concernée ne fait pas de doute;

b)

il y a urgence à agir;

c)

il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent.

La récupération a lieu selon la procédure visée à l'article 16, paragraphes 2 et 3. Après récupération effective de l'aide, la Commission prend une décision dans les délais applicables aux aides notifiées.

La Commission peut autoriser l'État membre à accompagner le remboursement de l'aide du versement d'une aide au sauvetage à l'entreprise concernée.

Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'aux aides illégales mises en œuvre après l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 659/1999.

Article 14

Non-respect d'une injonction

Dans le cas où l'État membre omet de se conformer à une injonction de suspension ou de récupération, la Commission est habilitée, tout en examinant le fond de l'affaire sur la base des informations disponibles, à saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle déclare que ce non-respect constitue une violation du TFUE.

Article 15

Décisions de la Commission

1.   L'examen d'une éventuelle aide illégale débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphe 2, 3 ou 4. Dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la procédure est close par voie de décision au titre de l'article 9. Dans le cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.

2.   Dans le cas d'une éventuelle aide illégale et sans préjudice de l'article 13, paragraphe 2, la Commission n'est pas liée par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 7.

3.   L'article 11 s'applique mutatis mutandis.

Article 16

Récupération de l'aide

1.   En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union.

2.   L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

3.   Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne prise en application de l'article 278 du TFUE, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l'Union.

CHAPITRE IV

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Article 17

Prescription en matière de récupération de l'aide

1.   Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2.   Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.

Article 18

Prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes

1.   Les pouvoirs conférés à la Commission par l'article 8 sont soumis à un délai de prescription de trois ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où l'infraction visée à l'article 8 est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai ne court qu'à compter du jour où l'infraction prend fin.

3.   La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est interrompue par toute action de la Commission visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction visée à l'article 8; cette interruption prenant effet le jour où l'action est notifiée à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai de six ans arrive à expiration sans que la Commission ait infligé une amende ou une astreinte. Ce délai est prorogé d'une période équivalente à la durée de suspension de la prescription conformément au paragraphe 5 du présent article.

5.   La prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure pendante devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 19

Prescription en matière d'exécution d'amendes et d'astreintes

1.   Le pouvoir de la Commission d'exécuter les décisions adoptées en vertu de l'article 8 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.

2.   Le délai prévu au paragraphe 1 court à compter du jour où la décision prise en vertu de l'article 8 devient définitive.

3.   La prescription prévue au paragraphe 1 du présent article est interrompue:

a)

par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

b)

par toute action d'un État membre, agissant à la demande de la Commission, ou de la Commission visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.

4.   Chaque interruption ouvre un nouveau délai de prescription.

5.   La prescription prévue au paragraphe 1 est suspendue aussi longtemps:

a)

qu'un délai de paiement est accordé au destinataire;

b)

que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

CHAPITRE V

PROCÉDURE EN CAS D'APPLICATION ABUSIVE D'UNE AIDE

Article 20

Application abusive d'une aide

Sans préjudice de l'article 28, la Commission peut, en cas d'application abusive d'une aide, ouvrir la procédure formelle d'examen en vertu de l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6 à 9, 11 et 12, l'article 13, paragraphe 1, et les articles 14 à 17 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE VI

PROCÉDURE RELATIVE AUX RÉGIMES D'AIDES EXISTANTS

Article 21

Coopération conformément à l'article 108, paragraphe 1, du TFUE

1.   La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE.

2.   Si la Commission considère qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché intérieur, elle informe l'État membre concerné de cette conclusion préliminaire et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut proroger ce délai.

Article 22

Proposition de mesures utiles

Si, à la lumière des informations que lui a transmises l'État membre en application de l'article 21, la Commission parvient à la conclusion qu'un régime d'aides existant n'est pas, ou n'est plus, compatible avec le marché intérieur, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette recommandation peut notamment proposer:

a)

de modifier sur le fond le régime d'aides en question; ou

b)

d'introduire un certain nombre d'exigences procédurales; ou

c)

de supprimer le régime d'aides en question.

Article 23

Conséquences juridiques d'une proposition de mesures utiles

1.   Si l'État membre concerné accepte les mesures proposées et en informe la Commission, cette dernière en prend acte et en informe l'État membre. L'État membre est tenu, par cette acceptation, de mettre en œuvre les mesures utiles.

2.   Si l'État membre concerné n'accepte pas les mesures proposées et que la Commission, après examen des arguments qu'il présente, continue de penser que ces mesures sont nécessaires, elle ouvre la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4. Les articles 6, 9 et 11 s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE VII

PARTIES INTÉRESSÉES

Article 24

Droits des parties intéressées

1.   Toute partie intéressée peut présenter des observations conformément à l'article 6 à la suite d'une décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Toute partie intéressée qui a présenté de telles observations et tout bénéficiaire d'une aide individuelle reçoivent une copie de la décision prise par la Commission conformément à l'article 9.

2.   Toute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide présumée illégale ou de toute application présumée abusive d'une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire figurant dans une disposition d'application visée à l'article 33 et fournit les renseignements obligatoires qui y sont demandés.

Lorsque la Commission estime que la partie intéressée ne respecte pas l'obligation de recourir au formulaire de plainte ou que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d'un examen à première vue, l'existence d'une aide d'État illégale ou l'application abusive d'une aide, elle en informe la partie intéressée et l'invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. Lorsqu'une plainte est réputée avoir été retirée, la Commission en informe l'État membre concerné.

La Commission envoie au plaignant une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa plainte.

3.   À sa demande, toute partie intéressée obtient une copie de toute décision prise dans le cadre des articles 4 et 9, de l'article 12, paragraphe 3, et de l'article 13.

CHAPITRE VIII

ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D'AIDE

Article 25

Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide

1.   Lorsque les informations disponibles donnent des motifs raisonnables de penser que des mesures d'aides d'État dans un secteur particulier ou reposant sur un instrument d'aide particulier sont susceptibles de restreindre ou de fausser sensiblement la concurrence dans le marché intérieur dans plusieurs États membres, ou que des aides existantes dans un secteur particulier dans plusieurs États membres ne sont pas ou ne sont plus compatibles avec le marché intérieur, la Commission peut mener une enquête dans différents États membres sur le secteur économique ou l'utilisation de l'instrument d'aide concerné. Au cours de cette enquête, la Commission peut demander aux États membres et/ou aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernés de lui fournir les renseignements nécessaires à l'application des articles 107 et 108 du TFUE, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité.

La Commission expose les motifs de l'enquête et le choix des destinataires dans toutes les demandes de renseignements adressées au titre du présent article.

La Commission publie un rapport sur les résultats de son enquête portant sur des secteurs particuliers de l'économie ou des instruments d'aide particuliers dans différents États membres et invite les États membres ainsi que toute entreprise ou association d'entreprises concernée à présenter des observations.

2.   Les informations obtenues dans le cadre des enquêtes sectorielles peuvent être utilisées dans le cadre des procédures prévues dans le présent règlement.

3.   Les articles 5, 7 et 8 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE IX

CONTRÔLE

Article 26

Rapports annuels

1.   Les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existants qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle prise en application de l'article 9, paragraphe 4.

2.   Si, en dépit d'un rappel, un État membre omet de présenter un rapport annuel, la Commission peut agir conformément à l'article 22 à l'égard du régime d'aides concerné.

Article 27

Contrôle sur place

1.   Lorsque la Commission a de sérieux doutes quant au respect des décisions de ne pas soulever d'objections, des décisions positives ou des décisions conditionnelles, en ce qui concerne les aides individuelles, l'État membre concerné, après avoir eu l'occasion de présenter ses observations, l'autorise à procéder à des visites de contrôle sur place.

2.   Les agents mandatés par la Commission sont investis, aux fins de vérifier le respect de la décision en cause, des pouvoirs ci-après:

a)

accéder à tous locaux et terrains de l'entreprise concernée;

b)

demander sur place des explications orales;

c)

contrôler les livres et les autres documents professionnels et en prendre ou en demander copie.

La Commission peut être assistée, le cas échéant, par des experts indépendants.

3.   La Commission informe en temps utile et par écrit l'État membre concerné de la visite de contrôle sur place et de l'identité des agents et des experts qui en sont chargés. Si le choix des experts de la Commission se heurte à des objections, dûment justifiées, de l'État membre, ces experts sont nommés d'un commun accord avec ledit État membre. Les agents de la Commission et les experts mandatés pour effectuer le contrôle sur place présentent à leur arrivée une autorisation écrite spécifiant l'objet et le but de la visite.

4.   Des agents mandatés par l'État membre sur le territoire duquel la visite de contrôle devrait avoir lieu peuvent assister à cette visite.

5.   La Commission remet à l'État membre une copie de tout rapport établi à la suite d'une visite de contrôle.

6.   Lorsqu'une entreprise s'oppose à une visite de contrôle ordonnée par une décision de la Commission en vertu du présent article, l'État membre concerné prête aux agents et aux experts mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission.

Article 28

Non-respect des décisions et arrêts

1.   Si l'État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l'article 16 du présent règlement, la Commission peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE.

2.   Si la Commission considère que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission peut agir conformément à l'article 260 du TFUE.

CHAPITRE X

COOPÉRATION AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES

Article 29

Coopération avec les juridictions nationales

1.   Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l'application des règles en matière d'aides d'État.

2.   Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du TFUE l'exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l'application des règles en matière d'aides d'État. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales.

Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l'État membre concerné de son intention de le faire.

Aux seules fins de l'élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l'État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l'appréciation de l'affaire.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 30

Secret professionnel

La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du présent règlement.

Article 31

Destinataire des décisions

1.   Les décisions adoptées en vertu de l'article 7, paragraphe 7, de l'article 8, paragraphes 1 et 2, et de l'article 9, paragraphe 9, sont adressées à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée. La Commission notifie la décision sans délai au destinataire et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il juge couvertes par l'obligation du secret professionnel.

2.   Toutes les autres décisions de la Commission adoptées en vertu des chapitres II, III, V, VI et IX sont adressées à l'État membre concerné. La Commission notifie ces décisions sans délai à l'État membre concerné et donne à ce dernier la possibilité de lui indiquer les informations qu'il juge couvertes par l'obligation du secret professionnel.

Article 32

Publication des décisions

1.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une communication succincte des décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, et de l'article 22 en liaison avec l'article 23, paragraphe 1. Cette communication mentionne la possibilité de se procurer un exemplaire de la décision dans la ou les versions linguistiques faisant foi.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle prend en application de l'article 4, paragraphe 4, dans la version linguistique faisant foi. Dans le Journal officiel publié dans des langues autres que la version linguistique faisant foi, cette dernière est accompagnée d'un résumé valable dans la langue de ce Journal officiel.

3.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne les décisions qu'elle prend en application de l'article 8, paragraphes 1 et 2 et de l'article 9.

4.   Dans le cas de l'article 4, paragraphe 6, ou de l'article 10, paragraphe 2, une communication succincte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider de publier au Journal officiel de l'Union européenne les décisions prises en application de l'article 108, paragraphe 2, troisième alinéa, du TFUE.

Article 33

Dispositions d'application

La Commission, agissant conformément à la procédure instituée à l'article 34, est autorisée à adopter des dispositions d'application concernant:

a)

la forme, le contenu et les autres modalités des notifications;

b)

la forme, le contenu et les autres modalités des rapports annuels;

c)

la forme, le contenu et les autres modalités des plaintes déposées conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 2;

d)

les détails des délais et le calcul des délais; et

e)

le taux d'intérêt visé à l'article 16, paragraphe 2.

Article 34

Consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État

1.   Avant d'adopter toute disposition d'application en vertu de l'article 33, la Commission consulte le comité consultatif en matière d'aides d'État institué par le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil (4) (ci-après dénommé «comité»).

2.   La consultation du comité a lieu lors d'une réunion convoquée par la Commission. Les projets et les documents à examiner sont joints à la convocation. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation. Cette période peut être réduite en cas d'urgence.

3.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

4.   L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander que l'avis soit publié au Journal officiel de l'Union européenne.

5.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CE) no 659/1999 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 36

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.

Par le Conseil

Le président

F. ETGEN


(1)  Avis du 29 avril 2015 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(3)  Voir annexe I.

(4)  Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil

(JO L 83 du 27.3.1999, p. 1)

Point 5, alinéa 6, de l'annexe II de l'acte d'adhésion de 2003

 

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1)

Règlement (UE) no 517/2013 du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 1)

Règlement (UE) no 734/2013 du Conseil

(JO L 204 du 31.7.2013, p. 15)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 659/1999

Présent règlement

Articles 1er à 6

Articles 1er à 6

Article 6 bis

Article 7

Article 6 ter

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 11, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 13, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15

Article 17

Article 15 bis

Article 18

Article 15 ter

Article 19

Article 16

Article 20

Article 17

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 20 bis

Article 25

Article 21

Article 26

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 23 bis

Article 29

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 32, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphe 2 bis

Article 32, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 5

Article 27

Article 33

Article 28

Article 29

Article 34

Article 35

Article 30

Article 36

Annexe I

Annexe II


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