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Document 32015R1298

Règlement (UE) 2015/1298 de la Commission du 28 juillet 2015 modifiant les annexes II et VI du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 199, 29.7.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1298/oj

29.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 199/22


RÈGLEMENT (UE) 2015/1298 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 2015

modifiant les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

après consultation du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3-benzylidène camphre est actuellement autorisé dans les produits cosmétiques en tant que filtre ultraviolet à une concentration maximale de 2,0 %. Il est inscrit sous le numéro d'ordre 19 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.

(2)

Dans son avis du 18 juin 2013, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) (2) a conclu que, du fait d'une marge de sécurité inférieure à 100, l'utilisation dans les produits cosmétiques de 3-benzylidène camphre en tant que filtre ultraviolet, à une concentration pouvant aller jusqu'à 2,0 %, ne pouvait être considérée comme sûre.

(3)

Afin de garantir que les produits de protection solaire sont sûrs pour la santé humaine, il est nécessaire de supprimer le 3-benzylidène camphre de la liste des filtres ultraviolets admis dans les produits cosmétiques, telle qu'établie à l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009.

(4)

Le 3-benzylidène camphre étant reconnu non seulement en tant que filtre ultraviolet mais aussi en tant qu'absorbeur ultraviolet, son utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite.

(5)

Il convient dès lors de modifier les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(6)

Il y a lieu de différer l'application de cette restriction afin de permettre à l'industrie d'apporter les modifications nécessaires aux formulations des produits. En particulier, les entreprises devraient bénéficier d'un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement pour mettre sur le marché des produits conformes et en retirer les produits non conformes.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et VI du règlement (CE) no 1223/2009 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À partir du 18 février 2016, seuls les produits cosmétiques conformes au présent règlement sont mis sur le marché de l'Union et mis à disposition sur ce marché.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d'experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l'environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).


ANNEXE

Le règlement (CE) no 1223/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe II, la ligne suivante est ajoutée:

Numéro d'ordre

Nom chimique/DCI

Numéro CAS

Numéro CE

«1379

3-benzylidène camphre

15087-24-8

239-139-9»

2)

À l'annexe VI, la ligne correspondant au numéro d'ordre 19 est supprimée.


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