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Document 32015D0715

Décision (UE) 2015/715 de la Commission du 30 avril 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2015/2818

OJ L 114, 5.5.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/715/oj

5.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/9


DÉCISION (UE) 2015/715 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2015

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2012/490/UE de la Commission (2) a modifié les procédures de gestion de la congestion et les exigences de transparence fixées à l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 aux fins de la mise en œuvre de règles harmonisées de gestion de la congestion au niveau européen.

(2)

Dans le processus de mise en œuvre de la décision 2012/490/UE, des incohérences sont apparues en lien avec la date de publication du rapport de suivi de la congestion aux points d'interconnexion que doit établir l'Agence et avec la date de publication des données des gestionnaires de réseau de transport. Afin de fournir à l'Agence les données nécessaires pour qu'elle puisse assumer son rôle de suivi, essentiel pour une mise en œuvre efficace de la décision 2012/490/UE, l'horizon de publication des données par les gestionnaires de réseau de transport et la date à laquelle il incombe à l'Agence de publier son rapport doivent être modifiés.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(2)  Décision 2012/490/UE de la Commission du 24 août 2012 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (JO L 231 du 28.8.2012, p. 16).

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.2.1, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Sur la base des informations publiées par les gestionnaires de réseau de transport en application de la partie 3 de la présente annexe et, le cas échéant, validées par les autorités de régulation nationales, l'Agence publie chaque année pour le 1er juin, à compter de 2015, un rapport de suivi de la congestion aux points d'interconnexion au regard des produits de capacité ferme vendus au cours de l'année précédente, compte tenu dans la mesure du possible des échanges de capacités sur le marché secondaire et de l'utilisation de capacités interruptibles.»

2)

Le point 3.3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour tous les points pertinents, les informations mentionnées au point 3.3, paragraphe 1 a), b) et d), sont publiées au moins vingt-quatre mois à l'avance.»


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